Nations Unies

CAT/C/TGO/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 juin 2022

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique du Togo *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant la réforme de son système judiciaire, la situation des personnes en détention préventive, les instructions relatives à la prohibition absolue de la torture et la fermeture de la prison de Lomé (par. 11 a), 17 d), 23 b) et 25 a), respectivement). Bien que le Rapporteur pour le suivi des observations finales du Comité ait envoyé un rappel à l’État partie le 7 décembre 2020, le Comité n’a reçu aucune réponse.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si la législation pénale de l’État partie a été modifiée pour prévoir explicitement la complicité et la tentative concernant les actes de torture, conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention, et pour assurer la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques lorsqu’ils ont connaissance d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par leurs subordonnés. Eu égard à la définition de la torture telle qu’elle est prévue par les articles 198, 199 et 205 du Code pénal, indiquer si la qualité officielle de la personne ayant perpétré le crime de torture, le fait de donner son consentement à un tel crime ou d’en être à l’instigation constituent ou non des éléments constitutifs du crime.

Article 2

3.Indiquer si le Code pénal prévoit un régime juridique approprié incriminant la disparition forcée en tant que telle et protégeant contre celle-ci, hormis dans les cas où la disparition forcée est constitutive de crime contre l’humanité au sens des articles 149 et suivants du Code pénal.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie dispose d’un délai quant à la promulgation du nouveau Code de procédure pénale et si l’ensemble des garanties fondamentales ont été insérées dans l’avant-projet de loi portant révision du Code de procédure pénale. Indiquer également quels sont les obstacles qui ralentissent l’adoption de cet avant-projet de loi. Présenter les mesures prises et les procédures mises en place pour que toutes les personnes détenues bénéficient, en pratique et dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements, en particulier du droit d’être informées des raisons de leur arrestation et de la nature des charges retenues contre elles, de bénéficier sans délai des services d’un avocat, d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation, d’avoir immédiatement accès à un médecin indépendant et d’être présentées rapidement à un juge. À cet égard, donner des informations sur toute procédure disciplinaire engagée depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie contre des agents des forces de l’ordre qui n’auraient pas permis immédiatement à des personnes privées de liberté de bénéficier de ces garanties. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer ce qui a été fait pour réduire la période maximale actuelle de huit jours pendant laquelle une personne peut être placée en garde à vue après son arrestation pour une infraction pénale, avant d’être présentée à une autorité judiciaire.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir une aide juridictionnelle gratuite de qualité. Indiquer également si l’État partie a pris des mesures concrètes ou fixé un délai pour permettre la mise en œuvre de la loi no 2013-010 du 27 mai 2013 portant aide juridictionnelle au Togo, notamment par l’adoption d’un décret déterminant le mandat, les règles de fonctionnement et la composition du Conseil national d’aide juridictionnelle. En référence à la loi no 2019‑015 du 30 octobre 2019 portant Code de l’organisation judiciaire et à ses articles 38 et 39 relatifs au statut de l’avocat dans l’exercice de ses fonctions, indiquer comment l’État partie compte garantir concrètement à tout justiciable, notamment dès son placement en garde à vue ou lors de sa parution devant un tribunal ou une autre autorité juridique ou administrative, l’accès aux conseils d’un avocat pour plaider sa cause et recourir à toute déclaration pertinente faite de bonne foi dans des plaidoiries écrites ou orales, sans crainte pour sa sécurité et sans menace dans l’exercice de ses fonctions, au sens des Principes de base relatifs au rôle du barreau.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les visites que la Commission nationale des droits de l’homme a réalisées en tant que mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux de privation de liberté pendant la période considérée, et sur les mesures que l’État partie a prises pour donner suite aux recommandations formulées par cet organisme. Fournir des informations à jour sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir l’indépendance fonctionnelle, structurelle et financière de la Commission comme mécanisme national de prévention de la torture.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autre prises pendant la période considérée pour prévenir et sanctionner toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des filles, en particulier dans les cas où les pouvoirs publics ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Indiquer les mesures qui sont prises pour incriminer les actes de violence domestique, d’une part, et harmoniser la sanction prévue pour le viol conjugal et celle prévue pour le viol en général, d’autre part. Donner aussi des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le genre dans l’État partie. Fournir des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre, depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie. Fournir des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour renforcer la prévention des pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment les mutilations génitales féminines et les mariages forcés ou précoces.

8.Fournir des données actualisées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes ouvertes, de procédures engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de la traite pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien.

Article 3

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour qu’aucune personne ne soit renvoyée dans un pays où elle risque d’être victime de torture. Décrire également les mesures qui sont prises pour garantir un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Présenter les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que des garanties procédurales contre le refoulement soient en place et que des recours utiles soient disponibles dans le cadre des procédures de renvoi, notamment l’examen par un organe judiciaire indépendant, en particulier en appel. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de faire appel d’une décision de reconduite à la frontière. Dans l’affirmative, préciser en outre si un tel recours a un effet suspensif. Décrire les mesures qui ont été prises pour repérer les personnes vulnérables parmi les personnes demandant l’asile au Togo, notamment les victimes de torture ou de traumatismes, et faire en sorte que leurs besoins soient pris en considération et satisfaits dans les meilleurs délais. Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Fournir des données ventilées par pays d’origine sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie et fournir une liste des pays de renvoi. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect des assurances ou garanties données.

10.Indiquer si l’État partie a conclu des accords d’extradition bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres États, si les infractions visées à l’article 4 de la Convention sont susceptibles de donner lieu à une extradition au titre de ces accords et si, même en cas d’accord d’extradition avec un pays tiers, les obligations découlant de l’article 3 de la Convention sont respectées. Décrire les mesures législatives et administratives prises par l’État partie pour que la Convention puisse être invoquée comme base juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou traité d’extradition, dans le respect des dispositions de l’article 3 de la Convention. Dans les cas de remise de police à police prévus par la convention quadripartite signée entre le Togo, le Bénin, le Nigéria et le Ghana en 1984, indiquer comment l’État partie s’assure de la primauté des dispositions de la Convention en tant que normes minimales par rapport à ladite convention quadripartite.

Articles 5 à 9

11.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie, et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en application de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire, et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel militaire, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Donner des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives mis en place pour les policiers et autres responsables de l’application des lois. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur cette méthode. Présenter les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Donner des renseignements détaillés sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et à constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

13.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue qui ont été adoptées depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures qui ont été prises pour répondre aux préoccupations concernant les conditions de détention, notamment le manque d’hygiène, d’aération et de lumière, le manque de nourriture et le peu d’activités récréatives ou formatrices à visée de réhabilitation, dans les prisons et autres lieux de détention tels que les locaux de garde à vue de la police et de la gendarmerie. Décrire les mesures concrètes qui ont été prises au cours de la période considérée afin de remédier à la surpopulation carcérale. En particulier, si l’État partie a engagé une stratégie pour la réduction de la surpopulation carcérale, indiquer si ladite stratégie : a) privilégie les mesures de substitution à la détention avant et après jugement ; b) prévoit l’adoption d’un règlement intérieur dans tous les lieux de détention, l’ouverture d’enquêtes sur tous les cas de corruption et de privilèges, et l’application de sanctions à l’égard des responsables le cas échéant ; et c) prévoit la mise en œuvre de mesures tendant à doter les établissements pénitentiaires de personnel − y compris médical − qualifié, formé et en nombre suffisant. Expliquer comment l’État partie garantit que des ressources humaines et matérielles suffisantes sont allouées pour une bonne prise en charge médicale des détenus. Indiquer en outre les mesures prises pour traiter la dépendance à la drogue dans les établissements pénitentiaires. Indiquer également si les stratégies et programmes de prévention du suicide et de détection des états suicidaires dans les prisons ont été révisés.

15.Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention préventive et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Donner des précisions sur la législation et les politiques en vigueur concernant la détention préventive et sur les mesures adoptées pour éviter qu’il y soit recouru de manière excessive. Donner aussi des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour assurer la séparation effective entre catégories de détenus. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour que la législation et les pratiques relatives au placement à l’isolement soient conformes aux normes internationales. Fournir des données sur le recours à l’isolement pendant la période considérée et sur la durée d’application de cette mesure. Préciser si ce régime de détention est soumis au contrôle d’un mécanisme de surveillance ou d’une entité extérieure.

16.Présenter les mesures qui ont été prises pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs en détention. Indiquer s’il existe des protocoles permettant de prendre en charge les besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées, et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. Indiquer quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les procédures de fouille des détenus et des visiteurs dans les établissements pénitentiaires ne soient pas dégradantes. Indiquer s’il a été mis fin au mécanisme de paiement forfaitaire exigé des visiteurs de prison.

17.Présenter les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour assurer la sécurité à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Donner des renseignements sur les actes de violence entre détenus et sur les émeutes, notamment sur les cas de négligence possible de la part du personnel pénitentiaire, et préciser le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature ainsi que la suite qui leur a été donnée. Indiquer quelles mesures de prévention ont été prises. Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, âge et appartenance ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Donner des informations sur l’issue des enquêtes menées sur ces décès et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits se reproduisent. Préciser si les familles ont été indemnisées dans ces affaires.

18.Fournir des informations sur le nombre de personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements accueillant des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Indiquer ce qui est fait en vue d’abandonner le placement des personnes handicapées en milieu fermé et préciser si d’autres formes de prise en charge sont utilisées, comme les services de réadaptation à base communautaire et les programmes de soins ambulatoires. Indiquer aussi ce qui est fait en vue de bannir le recours à l’isolement, à la contention et à la surmédicalisation à l’égard des personnes handicapées dans tous les établissements de santé mentale.

19.Indiquer les mesures qui ont été prises pendant la période considérée afin que les demandeurs d’asile et les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et que les mesures de substitution à la détention soient davantage utilisées. Indiquer également ce qui est fait pour repérer rapidement les victimes de torture et garantir qu’elles ne sont pas détenues dans le contexte d’une procédure d’asile.

Articles 12 et 13

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques à jour sur les plaintes déposées pour des actes de torture, des mauvais traitements et l’usage excessif de la force, que les autorités ont enregistrées pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions disciplinaires ou pénales appliquées. Donner des informations à jour sur les mesures prises pour que les fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l’enquête. Citer des exemples d’affaires ou de décisions judiciaires pertinentes. Préciser si un registre central et spécifique a été mis en place pour consigner les actes de torture et mauvais traitements.

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer l’état d’avancement des enquêtes et des poursuites concernant des faits de torture et d’autres violations graves des droits humains perpétrés par le passé. Donner des précisions sur les progrès réalisés dans l’enquête et l’instruction pénale concernant les actes de torture qui auraient été commis entre 2009 et 2012, notamment par des membres de l’Agence nationale de renseignement, et les violations graves des droits humains qui ont émaillé l’élection présidentielle de 2005.

22.Décrire les mesures concrètes que l’État partie a prises pour prévenir et combattre les violences policières fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou supposée. Fournir en particulier des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires de violences policières contre les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.

23.Donner des renseignements sur les mesures législatives ou réglementaires ainsi que la pratique judiciaire ayant pour but de garantir que les allégations de torture et de mauvais traitements génèrent systématiquement l’ouverture immédiate d’une enquête sur lesdites allégations. Donner des renseignements également sur les procédures judiciaires applicables lorsqu’une allégation de torture ou de mauvais traitements est portée à la connaissance de l’autorité judiciaire saisie par une affaire pénale en cours. En outre, donner des renseignements sur le mécanisme de réquisitions pour fins d’obtention des expertises médico-légales dans les affaires pénales. Indiquer, sur tout le territoire de l’État partie, le nombre de médecins pouvant être engagés, dans le cadre des procédures judiciaires, pour effectuer des expertises médico-légales servant à l’enquête et à la documentation des cas présumés de torture ou de mauvais traitements. Donner des renseignements sur la portée de la conformité entre, d’une part, le code de conduite et/ou de déontologie national applicable aux professionnels de santé, et d’autre part, les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donner des renseignements également sur les mesures législatives ou réglementaires ainsi que la pratique judiciaire garantissant un contrôle médico-légal effectif en conformité avec le Protocole d’Istanbul. Indiquer si les résultats des expertises médico-légales sont transparents et intégralement accessibles aux personnes ayant droit de s’en prévaloir, notamment les victimes présumées de torture et leurs représentants légaux.

Article 14

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pendant la période considérée pour garantir à toutes les victimes de torture ou de mauvais traitements et à leurs proches toutes les formes de réparation possibles, y compris des mesures de restitution, d’indemnisation, de réadaptation, de satisfaction et des garanties de non-répétition, et ce, même dans les cas où les auteurs de torture ou de mauvais traitements n’auraient pas été identifiés. Donner des renseignements également sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner aussi des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. En se basant sur des cas pratiques, notamment ceux dans lesquels une juridiction aurait statué sur un cas de torture, comme les cas de Sessi Mélé et de Dedjo Komla Sena − reconnues comme victimes de torture par deux décisions de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest −, indiquer si, au niveau interne, des poursuites pénales pour crimes de torture ont été engagées et si l’État partie a procédé aux réparations et aux réhabilitations nécessaires concernant les deux victimes reconnues d’actes de torture susmentionnées.

Article 15

25.En référence à l’article 200 du Code pénal, qui établit le régime juridique applicable aux déclarations ou aux aveux obtenus au moyen de la torture ainsi que la nullité des condamnations fondées sur ces déclarations, indiquer si l’applicabilité de cet article est conditionnée à l’établissement préalable d’une décision juridictionnelle qui constate le crime de torture. Dans l’affirmative, préciser si, en droit pénal interne, l’ouverture d’une enquête pénale faisant suite à une allégation de torture ou de mauvais traitements constituerait une question préjudicielle pour la continuation de l’autre affaire pénale en cours. Préciser si, au cours de la période considérée, des juges ont rejeté des éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou des mauvais traitements.

Article 16

26.En référence aux articles 201 et 203 du Code pénal, qui définissent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, indiquer si l’implication d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel − ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, aux termes de l’article 16 de la Convention − constituerait un élément constitutif desdits crimes. Concernant la portée de chacun des articles 200 et 206 du Code pénal et eu égard à leurs formulations respectives ainsi qu’à l’applicabilité de l’article 4 du Code pénal en matière d’interprétation stricte des dispositions pénales, confirmer que l’article 200 se limite aux actes de torture établis et que l’article 206 s’étend aux actes de torture ainsi qu’aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

27.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises afin de protéger les défenseurs des droits humains, les opposants politiques et autres représentants de la société civile, et de sanctionner les auteurs des actes d’intimidation et de violence dont ils font l’objet. En référence au projet de législation relative à la reconnaissance et à la protection des défenseurs des droits humains que l’État partie a indiqué être en cours d’adoption, indiquer si un tel projet intègre la révision de la loi no 2019-010 du 12 août 2019 modifiant la loi no 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques.

Autres questions

28.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

29.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties existant en droit et en pratique dans le domaine des droits humains et, dans l’affirmative, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner des informations sur la formation dont bénéficient les agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes déclarées coupables en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, et les voies de recours et garanties juridiques existant en droit et dans la pratique dont peuvent se prévaloir les personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.