Nations Unies

CAT/C/TGO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 novembre 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Troisième rapport périodique soumis par le Togo en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2016 * , ** , ***

[Date de réception : 11 avril 2018]

Introduction

1.Le Togo a présenté son deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants devant le Comité contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en novembre 2012.

2.Suite à l’examen dudit rapport, le Comité contre la torture a proposé au Togo de soumettre son 3è rapport périodique sur la mise en œuvre de ladite convention, selon la procédure facultative qu’il a mise en place lors de sa trente-huitième session.

3.Elle consiste à établir et à adresser une liste de points à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

4.Le Togo a accepté de soumettre son 3è rapport périodique conformément à cette procédure.

5.Le présent rapport a été élaboré selon une approche participative, inclusive et transparente. Pour ce faire, deux ateliers ont été organisés, à savoir l’atelier de validation technique du rapport par les membres de la commission interministérielle de rédaction des rapports initiaux et périodiques (CIRR), et l’atelier de validation nationale impliquant la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), les autres institutions de la République et les organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits de l’homme.

Première partie

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er à 4

Question 1:Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7 et 8)1, veuillez donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement de l’adoption du nouveau Code pénal et indiquer si une définition de la torture comprenant tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et une incrimination des actes de torture par des peines correspondant à la gravité des actes sont prévues par le projet de loi portant révision du Code pénal. À cet égard, veuillez transmettre au Comité, lors de l’envoi du rapport de l’État partie, le projet de loi portant révision du Code pénal et l’avant-projet de loi portant révision du Code de procédure pénale. Veuillez également indiquer si un délai a été fixé pour l’examen de ces projets.

Réponse 1

6.Le nouveau Code pénal est adopté et promulgué. Il est entré en vigueur depuis le 25 novembre 2015. Il contient une définition de la torture qui couvre tous les éléments énoncés à l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, suite à la promulgation de la loi no 2016-027 du 11 octobre 2016 portant modification de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal (article 198 nouveau). La peine est de trente (30) ans à cinquante (50) ans de réclusion criminelle (article 199).

7.Aucun délai n’est fixé pour l’adoption du Code de procédure pénale. Mais tout est mis en œuvre pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais.

Question 2  :À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. Il), veuillez indiquer si la prescription de dix ans prévue à l’article 12 de l’avant-projet de Code de procédure pénale a été supprimée et s’il a été inséré dans cet avant-projet une disposition prévoyant l’imprescriptibilité du crime de torture. Dans le cas contraire, veuillez indiquer pour quelle raison cela n’est pas le cas.

Réponse 2

8.La prescription de dix ans prévue dans le Code pénal a été supprimée suite à la promulgation de la loi no 2016-027 du 11 octobre 2016 portant modification de la loi no 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal.

9.Désormais, la torture est un crime imprescriptible selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 198 du nouveau Code pénal.

Article 2

Question 3  :Veuillez donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État pour incorporer dans la Constitution, ou dans toute autre loi, le principe d’interdiction absolue de la torture, en vertu duquel aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, y compris la menace de guerre, l’état de guerre, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception, ne peut être invoquée comme dérogation à ce principe. Veuillez indiquer si des plaintes ont été déposées pour des actes de torture. Dans l’affirmative, veuillez donner des renseignements sur le nombre de plaintes reçues, le nombre d’enquêtes et de poursuites auxquelles elles ont donné lieu, le nombre de condamnations prononcées et la nature des sanctions imposées.

Réponse 3 

10.La Constitution de la IVe République togolaise du 14 octobre 1992 interdit expressément le recours à la torture quelles que soient les raisons et la situation (article 21 alinéa 2).

11.De même, l’article 206 du nouveau Code pénal précise : « Ne constituent pas une cause d’exonération le fait d’avoir obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes de torture et les autres mauvais traitements, ni le fait que ceux-ci aient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation exceptionnelle ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi portant nouveau Code pénal, aucune plainte n’est encore déposée pour des actes de torture.

Question 4  : À la lumière de la précédente recommandation du Comité (par. 10) et des informations à la connaissance du Comité faisant état de nombreuses violations des garanties fondamentales lors de l’arrestation et de la détention, veuillez donner des renseignements sur les mesures et procédures mises en place pour garantir, dans la pratique, à toute personne privée de liberté : le droit d’être informée, sans délai, du motif de son arrestation et des accusations portées contre elle dans une langue qu’elle comprend ; le droit de consulter un avocat de son choix, le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle, le droit de communiquer avec un membre de sa famille ou un proche ; le droit d’être examinée, sans délai, par un médecin de son choix, et le droit d’être présentée, dans les plus brefs délais, devant un tribunal indépendant et impartial pour statuer sur la légalité de la détention. Veuillez indiquer si l’ensemble de ces garanties fondamentales a été inséré dans l’avant-projet de loi portant révision du Code de procédure pénale, indiquer si ces droits peuvent faire l’objet de restrictions et pour quels motifs, et indiquer également les obstacles qui ralentissent l’adoption de cet avant-projet de loi.

Réponse 4

12.Au rang des mesures prises pour garantir, dans la pratique, à toute personne privée de liberté, le droit d’être informée, sans délai, du motif de son arrestation et des accusations portées contre elle dans une langue qu’elle comprend, il convient de citer les formations faites dans les écoles de police et de gendarmerie. Les futurs officiers de police judiciaire sont formés à l’application du Code de procédure pénale qui contient certains de ces droits. Le contrôle de l’application pratique se fait par les magistrats du parquet qui vérifient les mentions y relatives en même temps qu’ils interrogent les personnes à eux déférées. Ils s’assurent des différentes notifications faites par les officiers de police judiciaire aux personnes déférées.

13.De 2015 à 2017, 2539 officiers de police judiciaire ont été ainsi formés. Dans les mêmes formations, l’obligation de respecter les délais de garde à vue est mise en exergue. Pour en contrôler la bonne application, les procès- verbaux d’enquête doivent porter les mentions relatives au jour et à l’heure de l’arrestation ainsi que celles du jour et de l’heure de la mise en route de la personne interpelée pour être présentée au juge.

14.Des policiers et gendarmes sont aussi régulièrement envoyés en formation dans d’autres pays tels que la France, l’Italie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Madagascar, etc.

15.Quant aux droits de consulter un avocat, de se faire examiner par un médecin de son choix, d’être informé sur l’accès à l’aide juridictionnelle et de communiquer avec une personne de sa famille ou un proche, pour les nationaux, ou d’informer la représentation diplomatique de son pays d’origine, pour les étrangers, ils ne sont pas systématiquement respectés.

16.Par ailleurs, la procédure actuellement appliquée ne reconnaît pas le droit d’habeas corpus permettant à une personne détenue de contester la légalité de sa détention.

17.Toutes ces garanties sont prévues dans l’avant-projet de code de procédure pénale (articles 91 à 99). Il y a tout de même une nuance en ce qui concerne le droit de se faire consulter par un médecin. L’avant-projet du code de procédure pénale laisse le choix du médecin au procureur de la République. Cet avant- projet retient la présence d’un avocat lorsque l’officier de police judiciaire prend la décision d’une mesure de garde à vue à l’encontre de la personne interpelée (article 91). Il prévoit aussi des restrictions en ce qui concerne la présence de l’avocat en reconnaissant le droit au procureur de la République de différer la présence de l’avocat pour des motifs tenant à la nécessité de l’enquête, voire à la nature de l’infraction en cause (article 97).

Question 5 : Veuillez préciser si l’État partie a pris des mesures concrètes pour permettre la mise en œuvre de la loi du 24 mai 2013 portant aide juridictionnelle, notamment par l’adoption d’un décret déterminant le mandat, les règles de fonctionnement et la composition du Conseil national d’aide juridictionnelle.

Réponse 5 

18.Pour la mise en œuvre de la loi du 24 mai 2013, portant aide juridictionnelle, des voyages d’imprégnation ont été organisés dans les pays d’Afrique qui ont une bonne expérience en la matière, pour enrichir les projets de décrets d’application déjà élaborés, notamment en ce qui concerne le mandat, le fonctionnement et la composition du conseil national d’aide juridictionnelle. Ces voyages ont permis de proposer un amendement de la loi du 24 mai 2013 pour le rendre facilement applicable.

Question 6  : Eu égard aux dernières observations finales du Comité (par. 15) et aux informations à la disposition du Comité faisant état d’un phénomène récurrent de violences à l’égard des femmes et des filles, veuillez fournir des informations sur les mesures mises en place par l’État partie afin de prévenir et sanctionner toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des filles ; à cet égard indiquez si un plan d’action national complet a été mis en place. Veuillez également préciser si le projet de loi portant révision du Code pénal incrimine les violences à l’égard des femmes en tant que « crime contre les personnes » et non plus comme «infractions contre les mœurs» comme le prévoit le Code pénal en vigueur. Des dispositions relatives à l’incrimination des violences domestiques, y compris le viol marital, ont-elles été insérées dans le projet de loi portant révision du Code pénal?

Réponse 6

19.Pour prévenir et sanctionner toutes les formes de violences faites aux femmes, le Togo a incorporé dans le nouveau Code pénal des dispositions spécifiques sur le phénomène et prévu des sanctions dans les articles 232 à 237, sous le titre II intitulé « Des infractions contre les personnes ». Il ne s’agit plus des infractions contre les mœurs. Quant au viol marital, il est prévu et réprimé à travers les dispositions de l’article 212 alinéa 2.

20.Par ailleurs, le nouveau Code des personnes et de la famille quant à lui, protège les femmes contre les us et coutumes qui portent atteinte à leur intégrité (les rites de veuvage à caractère humiliant et dégradant par exemple).

21.Outre l’amélioration du cadre légal, des mesures visant à contribuer à l’application des textes de lois, à renforcer le cadre institutionnel et à favoriser une collaboration dynamique avec les organisations de la société civile sont prises.

22.On peut ainsi citer, entre autres actions menées de façon interactive :

•La révision et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) depuis 2012, assortie d’un plan d’action national et d’un cadre de suivi des VBG ;

•La mise en œuvre, avec l’appui du service français de coopération, de la Coopération japonaise et du Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), d’un programme national spécifiquement axé sur les VBG sur les adolescents(es) en milieu scolaire et extrascolaire. Ainsi, des modules de renforcement de capacités des adolescents(es) assortis de boites à images ont été produits et servent de support aux enseignants pour les élèves, et aux acteurs qui encadrent les adolescents(es) extra scolaires ;

•L’élaboration des normes et procédures de création et de gestion des centres d’écoute, de conseils et de prise en charge psychologique des victimes de VBG qui ont contribué au renforcement en ressources humaines desdits centres ;

•Le lancement en 2014, d’une initiative partenariale administration publique, société civile et secteur privé pour un projet pilote de fonds d’assistance juridique aux filles victimes de violences ;

•La sensibilisation de masse dans les communautés à l’endroit des leaders religieux et communautaires et autres acteurs de développement sur les VBG ;

•La célébration annuelle des 16 jours de campagne et d’activisme contre les violences sur toute l’étendue du territoire et des journées dédiées aux femmes et aux filles ;

•Le renforcement régulier de capacités des ONG, des parajuristes, des animateurs des centres d’écoute et des professionnels des médias sur la prise en compte des VBG dans leurs programmes d’actions communautaires ;

•Le renforcement de capacités des cadres, points focaux du programme-pays et cellules focales genre des ministères pour mieux cerner l’intégration du concept genre dans les politiques, programmes et projets sectoriels ;

•La sensibilisation contre la traite des enfants et des femmes à travers des campagnes d’information sur les violences à l’égard des enfants et des femmes ;

•L’élaboration de façon participative des argumentaires culturels traditionnels, musulmans et chrétiens pour combattre les violences basées sur le genre qui ont été disséminés et servent d’outils de communication lors des séances de sensibilisation ou de plaidoyer ;

•L’organisation des séances de sensibilisation et des ateliers de formation des préfets, des chefs traditionnels, des autorités religieuses, des propriétaires terriens des élèves filles et garçons et d’autres acteurs clés des collectivités locales sur le genre et l’accès des femmes à la terre, les mesures de lutte contre les violences et la discrimination à l’égard des femmes et des filles, qui ont touché 30 000 personnes dans les régions de la Kara et des plateaux entre 2015 et 2016.

23.Le nouveau Code pénal consacre un titre sur les violences faites aux femmes et prend en compte le viol conjugal, les violences économiques, le harcèlement sexuel et toutes les violences domestiques.

Obstacles 

24.Malgré le cadre juridique favorable, les performances atteintes par l’État et la société civile dans le domaine demeurent modestes. Ceci s’explique, en partie, par l’application limitée des lois en raison des pesanteurs socioculturelles qui rendent difficile le changement de mentalité et de comportement et qui favorisent des arrangements au niveau familial ou communautaire aux dépens des sanctions prévues par la loi.

25.A cela s’ajoutent les perceptions des violences faites à l’égard des femmes, le choix du mode de règlement, la dépendance économique des femmes, la méconnaissance des droits et le difficile accès des femmes au système judiciaire, le manque de services de prise en charge des soins d’urgence aux femmes et filles victimes de violences, le manque de culture de dénonciation des cas de violence par les victimes, etc.

Défis

•Un financement national et international adéquat du programme national de lutte contre les violences faites aux femmes pour permettre une prise en charge globale et cohérente de la question ;

•La vulgarisation des textes et les actions de sensibilisation des communautés sur les droits humains ;

•L’accompagnement juridique des femmes pour que les violences soient punies conformément aux lois en vue de promouvoir le respect de la loi et de décourager les abus ;

•La prise en charge des soins d’urgence aux femmes et filles victimes de violences ;

•L’extension à toutes les communautés de base, des centres d’écoute et de prise en charge ;

•La révision des curricula de formation et d’enseignement pour intégrer les questions de genre et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ;

•L’éducation aux droits de l’homme dans les établissements scolaires.

Question 7 : Au titre de la suite donnée aux précédentes observations finales du Comité (par. 15) et à la lumière de la prévalence toujours élevée des mutilations génitales féminines et de l’inefficacité de la législation nationale en la matière, et tout en tenant compte des campagnes de sensibilisation organisées par le Ministère de la promotion de la femme, veuillez fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre fin à cette pratique. Veuillez indiquer notamment si des programmes de sensibilisation d’envergure nationale sur les effets néfastes de cette pratique ont été mis en place, si des infrastructures d’accueil spécialisées pour les filles et les femmes ayant fui leur foyer afin d’échapper à des mutilations génitales ont été créées, et enfin si des programmes de réinsertion proposant d’autres sources de revenus aux personnes pour qui la pratique des mutilations génitales féminines constitue un moyen de subsistance ont été organisés. Le cas échéant, veuillez indiquer les critères retenus par l’État partie pour évaluer l’efficacité des mesures qu’il a mises en place. Enfin, veuillez préciser si une obligation de réparation pour les victimes de telles pratiques a été insérée au sein de l’avant-projet de loi portant révision du Code de procédure pénale.

Réponse 7 

26.Selon le rapport de l’enquête démographique et de santé au Togo (EDST) 2013-2014, 5 % des femmes de 15-49 ans ont déclaré avoir été excisées. Les résultats selon l’âge montrent que la pratique de l’excision diminue des générations les plus anciennes aux plus jeunes ; la proportion de femmes excisées passe de 10 % parmi les femmes de 45-49 ans à 2 % parmi celles de 15-24 ans.

27.Au titre des mesures prises pour mettre fin à ces pratiques on note, entre autres :

•La signature par des exciseuses, en décembre 2012, à Sokodé, d’un pacte d’abandon de la pratique et l’engagement de 300 femmes à se départir de leurs instruments d’excision et à dénoncer les cas clandestins. Ces exciseuses ont été initiées à d’autres activités génératrices de revenus (petit commerce de détail, revente de maïs, igname, etc) ;

•Le développement de façon inclusive et participative par toutes les parties prenantes (acteurs des services publics, des OSC, des leaders communautaires et religieux) d’argumentaires culturels traditionnels, musulmans et chrétiens pour combattre les violences basées sur le genre y compris les MGF. Ces argumentaires consignés dans un document servent de supports de communication lors des campagnes et séances de sensibilisation sur les conséquences liées aux MGF ou lors de plaidoyers auprès des chefs religieux et coutumiers.

28.Pour échapper à la rigueur de la loi au Togo, les rares cas de MGF ayant encore cours, se pratiquent plus chez les enfants nourrissons. Face à ce constat, le gouvernement avec l’appui de l’UNICEF, a renforcé les capacités des professionnels de santé afin de les amener à procéder à des vérifications des organes génitaux des nourrissons lors des examens médicaux de routine. Ainsi, entre 2012 et 2015, quatre (4) cas d’excision constatés par ces professionnels et signalés à la ligne verte, ont fait l’objet de poursuites judiciaires.

29.En outre, depuis 2015, le gouvernement, avec l’appui de l’UNICEF, met en œuvre une stratégie nationale de communication ciblant les pratiques culturelles ou traditionnelles qui incitent à la violence ou à la discrimination à l’égard des enfants, en particulier les mutilations génitales féminines et les mariages précoces.

30.Cette stratégie nationale est axée sur l’implication des premiers responsables de l’administration déconcentrée et organisations à la base, notamment les préfets, les chefs traditionnels et religieux, les représentants des différentes confessions religieuses.

31.À titre d’exemple, entre 2015 et 2016, 5 séances de consultations régionales avec les préfets, les chefs traditionnels et religieux et les responsables de diverses confessions religieuses, les acteurs sociaux et les groupes d’enfants ont été organisées et ont abouti à l’organisation d’un forum national sur la problématique du mariage des enfants au Togo, dans le cadre de la campagne de lutte contre le mariage des enfants en Afrique, conformément aux recommandations de l’UA en 2014. Au Togo, cette campagne africaine a abouti à la signature par les chefs traditionnels et religieux d’un engagement additionnel à la déclaration de Notsè axé sur la lutte contre le mariage des enfants au Togo.

Question 8  : Compte tenu de la recommandation précédente du Comité (par. 20), veuillez fournir des données statistiques ventilées par âge, nationalité ou origine ethnique sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, d’inculpations et de condamnations ainsi que les peines prononcées dans des affaires de violence physique ou sexuelle à l’égard des femmes et des filles depuis les dernières recommandations du Comité.

Réponse 8

32.Il est difficile de donner de façon exhaustive et certaine le nombre de plaintes, d’enquêtes, d’inculpations étant donné qu’il n’existe pas un système informatisé de recensement de plaintes ou d’enquêtes ou d’inculpations relatives aux violences faites aux femmes, surtout désagrégées par âge, nationalité et origine ethnique.

33.Pour résoudre ce problème de statistiques, le ministère de la justice est à pied d’œuvre pour mettre en place un outil de collecte d’informations et le publier sous forme d’annuaire trimestriel ou annuel. C’est dans cette optique que des séances ont été organisées, au cours de la deuxième moitié de l’année 2016, avec un expert en statistique pour la collecte des infractions devant figurer dans cet annuaire.

34.En ce qui concerne les violences sexuelles ayant fait objet de condamnation, elles se chiffrent à 51 dans le ressort de la Cour d’appel de Lomé et 22 dans celui de Kara et les condamnations vont de deux (02) ans d’emprisonnement à quinze (15) ans de réclusion criminelle (2015-2016).

Question 9 : Eu égard aux informations à la disposition du Comité faisant état d’un phénomène généralisé de traite interne et transfrontière d’hommes, de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou d’esclavage domestique, veuillez fournir des données à jour, ventilées par sexe, âge et nationalité ou origine ethnique des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, d’inculpations et de condamnations ainsi que sur les peines prononcées dans ces affaires depuis l’examen du précédent rapport périodique. Veuillez indiquer si le projet de loi portant modification du Code pénal prévoit des dispositions afin de prévenir et d’incriminer les différentes formes de traite des personnes et de rendre ce dernier conforme au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié par l’État partie le 8 mai 2009.

Réponse 9

35.Les données à jour, ventilées par sexe, âge et nationalité ou origine ethnique des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, d’inculpations et de condamnations ainsi que sur les peines prononcées dans ces affaires depuis l’examen du précédent rapport périodique ne sont pas encore disponibles.

36.Néanmoins, des données plus ou moins détaillées peuvent être relevées en ce qui concerne la traite des enfants. Ces données sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Année

Nombre de cas signalés

Nombre de cas ayant fait l’objet d’enquête

Nombre de cas ayant fait l’objet de poursuite

Nombre de cas ayant abouti à des condamnations

2012

110

106

80

69

2013

85

81

62

40

2014

134

108

80

58

2015

124

112

101

60

37.Le nouveau Code pénal, promulgué le 24 novembre 2015, prévoit des dispositions incriminant les différentes formes de traite des personnes. En son article 317 consacré à la définition du phénomène, ledit code retient les mêmes éléments caractéristiques de la traite des personnes tels que contenus dans la définition prévue au protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants. Cet article (317) dispose donc que «la traite des personnes est le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ».

38.L’exploitation comprend notamment :

•L’exploitation sexuelle dont l’exploitation de la prostitution d’autrui ;

•L’exploitation par le travail dont le travail ou les services forcés, l’esclavage ou la servitude ;

•L’exploitation par le mariage forcé ou servile ;

•L’exploitation dans les conflits armés ;

•L’exploitation par la mendicité ;

•L’exploitation des éléments du corps humain ;

•L’exploitation par la réalisation d’activités illicites par autrui dont la production et le trafic de drogues.

39.Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle que définie aux alinéas 1 et 2 du présent article, est indifférent.

40.D’autres dispositions sur la traite des personnes conformes à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée sont prévues, notamment aux articles 317 à 334.

41.Dans le domaine de la traite interne et transfrontière d’hommes, de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé ou d’esclavage domestique, les statistiques sont difficilement renseignées. Cependant, l’on peut indiquer qu’au cours de l’année 2015, 50 cas de trafics d’enfants ont été constatés, sur lesquels 48 cas ont été élucidés avec 72 personnes mises en cause et 49 personnes déférées.

Question 10 : Veuillez donner des informations sur les mesures spécifiques prises par l’État partie pour lutter efficacement contre la traite des enfants, comme le lui a précédemment recommandé le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/TGO/CO/3-4). Veuillez indiquer si l’État partie envisage de modifier le Code de l’enfant togolais et la loi no 2005-009 relative au trafic d’enfants afin de les rendre conformes au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié par l’État partie le 2 juillet 2004, et d’augmenter les durées des peines prévues pour ces crimes. Veuillez également indiquer quand la commission nationale de lutte contre le trafic d’enfants, telle qu’établie par la loi no 2005-009 relative au trafic d’enfants au Togo, sera effective et préciser de manière détaillée les prérogatives qu’elle tirera de son mandat, notamment si elle pourra ouvrir des enquêtes, et le budget annuel qui lui sera alloué.

Réponses 10

42.Au titre des mesures spécifiques prises pour lutter contre la traite des enfants, il faut noter :

•La mise en réseaux des acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre la traite des enfants afin de faciliter l’échange d’informations relativement aux trafiquants et leurs complices ;

•La conception et la production de planches illustratives des méfaits liés à la traite des enfants qui servent de support de communication, aux cours des séances de sensibilisation des populations des localités à fort taux de prévalence ;

•Le projet « Amélioration de l’accès à la justice des enfants au Togo » financé par l’Union Européenne (UE) et l’UNICEF en cours d’exécution sur la période 2016-2018 prévoit la révision du Code de l’enfant en vue de sa conformité avec les conventions ratifiées.

43.Quant à la mise en place de la commission nationale de lutte contre le trafic d’enfants telle que prévue par la loi no 2005-009 du 5 août 2005, elle n’est plus d’actualité car le nouveau Code pénal de 2015 ayant érigé la traite des personnes en crime, a nécessairement abrogé cette loi qui la considérait comme un simple délit.

44.Pour satisfaire à l’exigence de la mise en place d’un organe de coordination nationale des actions menées dans le cadre de la lutte contre la traite, un nouveau projet de décret, plus adapté à la nouvelle législation, est soumis au gouvernement par les ministres de la justice et de l’action sociale de la promotion de la femme et de l’alphabétisation. Ce projet a fait l’objet d’examen en première lecture par le conseil des ministres.

45.Au titre des mesures prises pour lutter contre la traite des enfants, il convient de noter :

•Le renforcement du cadre juridique national à travers l’adoption et la promulgation en 2015 du nouveau Code pénal qui vient renforcer les dispositions du Code de l’enfant en considérant comme circonstance aggravante, entre autres la commission de la traite à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable, en raison de sa minorité (article 319-1) ; ainsi, contrairement au Code de l’enfant qui prévoit une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de un (1) à cinq (5) millions à l’encontre des auteurs de traite d’enfants, le nouveau Code pénal prévoit une peine de vingt (20) à trente (30) ans et une amende de vingt (20) à cinquante (50) millions ;

•L’organisation en 2014, dans le cadre du « projet Fonds de solidarité prioritaire » mis en œuvre par l’Ambassade de France dans 5 pays du Golfe de Guinée, d’une formation sur la traite en tant qu’infraction, la protection des victimes et la procédure de poursuite des auteurs au profit de 21 magistrats et officiers de police judiciaire ( OPJ) qui, à leur tour, ont répliqué ladite formation auprès de 150 élèves officiers de gendarmerie. En 2015 le processus a abouti à un atelier d’échanges regroupant une centaine de participants des cinq pays concernés avec pour objectif la consolidation des dynamiques de coopération policière et judiciaire existant au niveau régional et le soutien des échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les participants ;

•Des sensibilisations de masse et par voie de médias sont périodiquement organisées autour des méfaits liés à ces pratiques et les sanctions prévues à l’encontre des auteurs ;

•L’allocation depuis 2012, d’une enveloppe financière au ministère chargé de la protection de l’enfant pour la prise en charge des enfants victimes de traite identifiés.

46.La coordination des acteurs ainsi que des interventions a été améliorée par la mise en réseaux des acteurs nationaux et sous régionaux impliqués dans la lutte contre la traite des enfants afin de faciliter l’échange d’informations relativement aux trafiquants et leurs complices. Depuis 2016, les acteurs du Bénin, du Ghana et du Togo se retrouvent périodiquement pour échanger les meilleures pratiques.

Question 11 : Veuillez enfin préciser les mesures prises par l’État partie pour mettre en place une politique d’entraide judiciaire avec les autres États originaires, destinataires et de transit de la traite transfrontière des personnes.

Réponse 11

47.En la matière, des accords d’entraide judiciaire ont été signés et ratifiés par le Togo :

•L’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’ouest, signé le 27 juillet 2005 à Abidjan ;

•La Convention A/P1/7/92 sur l’entraide judiciaire entre les États de l’Afrique de l’ouest, signée le 29 juillet 1992 à Dakar, ratifiée par le Togo le 28 octobre 1998.

48.Le Togo a également recours à l’Interpol qui constitue un précieux outil de coopération entre les différents pays.

Question 12  : À la lumière des informations à la disposition du Comité faisant état d’un phénomène récurrent d’usage excessif de la force par les agents chargés de l’application de la loi, veuillez donner des informations sur les initiatives prises par l’État pour mettre en place des mesures efficaces propres à éviter que tout acte de torture et d’autres formes de mauvais traitements, y compris l’usage excessif de la force, ne soient commis par ces agents, notamment au moyen de sanctions pénales et de mécanismes disciplinaires efficaces, conformément aux obligations qui incombent à l’État en vertu de la Convention. Veuillez aussi y inclure des renseignements sur les formations des agents chargés de l’application de la loi à ce sujet. Veuillez en outre donner des informations sur les résultats des enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées dans des affaires de répression politique par usage excessif de la force, à l’instar d’Anselme Sinadare Gouyano, de Douti Sinanlengue, de Mohamed Loum, de Jean Eklou, d’Ouro-Akpo, d’Athiirey Apollinaire et d’Etienne Yakanou.

Réponse 12 

49.Tel qu’indiqué dans les éléments de réponse à la question 4 ci-dessus, plusieurs formations aussi bien dans le domaine du maintien de l’ordre public que de l’exercice de la police judiciaire sont fréquemment organisées à l’intention des agents chargés de l’application de la loi pour éviter que ces derniers ne commettent des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements, y compris l’usage excessif de la force. Le décret no 2013-013/PR du 6 mars 2013 portant réglementation du maintien et rétablissement de l’ordre a été pris.

50.En vue de rendre les sanctions disciplinaires plus efficaces, un nouveau règlement de discipline générale au sein des forces armées togolaises est en cours d’élaboration. De même la loi no 2015-005 du 28 juillet 2015, portant statut spécial de la police nationale a procédé à un renforcement de sanctions disciplinaires en cas de manquements.

51.Sur le plan pénal, la loi no 2016-008 du 21 avril 2016, portant Code de justice militaire a été adoptée afin de s’assurer qu’aucun militaire ne puisse se soustraire aux poursuites pénales. De pareils actes seront pris en compte par les juridictions militaires (article 47) jouissant des mêmes garanties que les juridictions ordinaires et sanctionnés, conformément aux dispositions du nouveau Code pénal. Des actions de sensibilisation sont prévues pour tous les agents. Il est également prévu de procéder à la mise en place effective de ces juridictions afin de lutter efficacement contre l’impunité au sein des forces de défense et de sécurité.

52.Afin d’éviter que des actes de torture ne soient commis, le nouveau Code pénal, en ses articles 198 et suivants réprime tout acte de torture quels que soient l’origine ou l’auteur dudit acte. Ainsi, si au cours de l’exercice de leur fonction, les forces de l’ordre ou de sécurité recourent à des actes de torture, les auteurs ne peuvent pas évoquer l’ordre de leur supérieur pour échapper à la sanction. Elles ont le droit de refuser d’exécuter des actes manifestement illégaux sans risquer des sanctions disciplinaires pour ce refus.

53.Pour ce qui est des sanctions infligées aux auteurs des actes ayant entrainé la mort de Anselme Sinadare GOUYANO et de DOUTI Sinanlengue, un officier de police a été jugé et condamné pour homicide involontaire à 36 mois dont 10 assortis de sursis et une condamnation de l’État à dédommager les familles.

54.En ce qui concerne Mohammed LOUM, Jean EKLOU, OURO-AKPO, Athiley, Appolinaire et Etienne YAKANOU, aucune enquête n’a été publiée.

Question 13 : À la lumière des dernières observations finales du Comité (par. 14), le Comité note avec satisfaction la finalisation de l’avant-projet de loi modifiant et complétant les lois organiques no 2005-004 et no 96-12 relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), mais demande à l’État partie des renseignements plus détaillés sur les dispositions spécifiques insérées dans ce projet de loi en vue de garantir que la CNDH remplisse le rôle de mécanisme national de prévention de manière indépendante et impartiale, conformément aux exigences du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux Principes de Paris’. Veuillez notamment indiquer si son nouveau mandat lui permettra d’ouvrir des enquêtes en cas d’allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements et de procéder à des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, y compris les lieux de détention non officiels. Veuillez également indiquer quel budget annuel est alloué à la CNDH, par qui, et avec quelle périodicité.

Réponse 13 

55.Afin de garantir que la CNDH remplisse le rôle de mécanisme national de prévention de manière indépendante et impartiale, conformément aux exigences du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux Principes de Paris, une nouvelle loi organique relative à la composition, à l’organisation et aux attributions de la CNDH a été adopté par l’Assemblée nationale le 5 octobre 2017.

56.L’article 6 de la loi organique dispose : « la commission a pour mission de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu qu’elle aura identifié. Elle est habileté à faire des visites régulières et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté… ».

57.Par ailleurs, l’article 13 crée une sous –commission prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De même, des facilités sont accordées à cette sous-commission pour mener à bien sa mission de prévention, notamment :

•L’accès à toutes les informations concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 6-1 ;

•L’accès à toutes les informations relatives aux traitements de ces personnes et à leurs conditions de détention ;

•L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements ;

•La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète assermenté si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont la sous-commission pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents ;

•La liberté de choisir les lieux qu’elle visite et les personnes qu’elle rencontrera ;

•Les contacts avec le Sous-Comité de prévention de la torture (SPT) ;

•L’appui que toute autorité sollicitée doit lui fournir.

58.Le budget de la CNDH est voté par l’Assemblée nationale et mis à la disposition de l’institution, sous forme de subvention. Il est géré par elle pour son fonctionnement et la réalisation de ses activités.

59.Ce budget a connu une constante augmentation en vue de répondre au besoin de plus d’efficacité. Depuis 2013 ce budget est passé de 250 millions à 280 millions à partir de 2014, pour atteindre 350 millions en 2017.

Question 14  :Veuillez également donner des explications concernant les informations contenues dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme faisant état d’une baisse des ressources financières allouées à la CNDH depuis la publication du rapport de la CNDH sur les allégations de cas de torture faites par les personnes détenues dans le cadre de la procédure ouverte pour atteinte à la sûreté de l’État. Veuillez enfin indiquer si une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les raisons qui ont poussé Koffi KOUNTE, ancien président de la CNDH, et sa famille à quitter le Togo après la publication du rapport de la CNDH et, le cas échéant, indiquer l’état d’avancement de l’enquête, ses résultats et si les garanties nécessaires ont été fournies pour permettre son retour en toute sécurité au Togo.

Réponse 14 

60.Les informations contenues dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, faisant état d’une baisse des ressources financières allouées à la CNDH, depuis la publication du rapport de la CNDH sur les allégations de cas de torture faites par les personnes détenues dans le cadre de la procédure ouverte pour atteinte à la sûreté de l’État, ne sont pas fondées. Bien au contraire, à partir de 2013, soit un an après cette publication, le budget a connu une hausse telle qu’indiquée plus haut (point 13).

61.À la connaissance de la CNDH, aucune enquête n’a été menée pour faire la lumière sur les raisons qui ont poussé Monsieur Koffi KOUNTE, ancien Président de la CNDH et sa famille à quitter le Togo après la publication du rapport de ladite commission.

62.Sur les garanties nécessaires pouvant permettre le retour de Monsieur Koffi KOUNTE en toute sécurité au Togo, il y a lieu de souligner qu’au lendemain de son départ du pays, le gouvernement a rassuré Monsieur KOUNTE et sa famille, que des mesures sécuritaires sont prises pour assurer et garantir leur sécurité.

Article 3

Question 15  :Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), veuillez donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux pertinents, intervenus depuis les dernières observations finales du Comité, concernant le principe de non-refoulement et les obligations découlant de l’article 3 de la Convention, tant sur les plans institutionnel et législatif que dans la pratique. Veuillez indiquer si le projet de loi portant révision du Code pénal prévoit des dispositions garantissant qu’aucune personne ne soit expulsée s’il existe un risque avéré que cette dernière soit victime de torture en cas de renvoi dans un État tiers.

Réponse 15 

63.L’article 208 du nouveau Code pénal interdit l’expulsion, le refoulement ou l’extradition de toute personne s’il existe un risque avéré que cette dernière soit victime de torture en cas de renvoi dans un État tiers.

64.Le principe de non refoulement est consacré par l’article 20 de la loi no 2016-021 du 24 août 2016 portant statut de réfugié au Togo.

65.En effet, aux termes de l’article 20 de ladite loi, « aucun refugié ou demandeur d’asile ne peut faire l’objet d’un refoulement qui l’obligerait à retourner dans son pays d’origine ou de demeurer sur un territoire où sa vie, son intégrité physique ou ses libertés seraient menacées … ».

Question 16  :Quelle est la procédure suivie en cas de demande d’asile ou d’expulsion? Les personnes sous le coup d’une mesure d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont-elles informées de leur droit de demander l’asile et d’introduire un recours? Ces procédures sont- elles soumises à des entretiens individuels systématiques afin d’évaluer le risque encouru personnellement par les requérants? En cas de recours suite à une mesure d’expulsion, de renvoi ou d’extradition, celui-ci est-il suspensif? Le projet de loi portant révision du Code pénal comporte-t-il des dispositions garantissant un droit d’appel suspensif dans de telles procédures et toutes les garanties fondamentales découlant de la Convention et des instruments internationaux dans l’attente de l’issue des recours intentés?

Réponse 16 

66.Le recours en matière d’extradition est suspensif. Le projet du nouveau code de procédure pénale contient de telles dispositions. Pour la procédure d’extradition, la loi a prévu un entretien systématique avec la personne concernée (article 13 de la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition d’un étranger). Lorsque l’expulsion est contenue dans une décision judiciaire, la personne contre laquelle elle est prononcée dispose d’un droit de recours qui est suspensif.

Question 17 :Veuillez indiquer le nombre de demandes d’asile reçues pendant la période considérée, ainsi que le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit car il y avait des motifs sérieux de croire qu’il existait un risque avéré que ces personnes soient torturées si elles retournaient dans leur pays d’origine ou dans un État tiers. Veuillez inclure des données ventilées par sexe, âge et pays d’origine sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du dernier rapport périodique de l’État.

Réponse 17 

67.Le Togo a reçu 9. 272 demandes d’asile depuis 2012 :

•643 cas ont été reconnus en général sur la base de crainte de persécution avérée. Des départs spontanés ont été observés depuis lors. Des rapatriements volontaires dans les pays d’origine et des réinstallations dans des pays tiers ont été réalisés ;

•Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de réfugiés renvoyés ni extradés ou expulsés.

68.Au cours de l’année 2015, la commission nationale pour les réfugiés (CNR) a enregistré 21 456 réfugiés originaires de 14 pays : Burundi, Centrafrique, Tchad, République Démocratique du Congo (RDC), Congo, Ghana, Côte d’Ivoire, Irak, Mali, Nigéria, Rwanda, Somalie, Soudan, Libye et Syrie.

69.Elle a également enregistré depuis le dernier rapport 720 demandeurs d’asile, dont 244 en 2015, en provenance du Burundi, de la République Centrafricaine, du Tchad, du Congo Brazzaville, de la République Démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Liban, du Mali, du Nigéria, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Léone, du Soudan, de Syrie et de l’Ukraine. Les détails figurent dans le tableau ci-après :

Statut légal des demandeurs d’asile au Togo

Nationalite

Nombre de demandeurs d’asile

Burundi

1

Centrafrique

143

Tchad

3

Congo

10

Rdc

77

Côte d’ivoire

323

Liban

10

Mali

130

Nigeria

12

Rwanda

1

Senegal

1

Sierra leonne

1

Soudan

1

Syrie

6

Ukraine

1

Total

720

70.Le Togo n’a pas eu à renvoyer ou expulser des demandeurs d’asile. Si le statut de demandeur d’asile ou de refugié n’est pas reconnu à une personne, il est souvent fait recours aux services de la documentation nationale pour régulariser la situation de l’intéressé (obtention de la carte de séjour, etc.).

Question 18  :Veuillez indiquer le nombre de cas de renvoi, d’extradition et d’expulsion dans lesquels l’État partie a accepté des assurances diplomatiques ou des garanties équivalentes ainsi que le nombre de cas dans lesquels il a offert de telles assurances ou garanties. Quel est le contenu minimum de ces assurances, données ou reçues, et à quel type de mesures de suivi donnent-elles lieu? Veuillez également indiquer s’il y a eu des cas de transfèrements secrets et, dans l’affirmative, donner des explications à ce sujet.

Réponse 18 

71.Le Togo, en dehors des cas de remise de police à police prévue par la convention quadripartite signée entre le Togo, le Benin, le Nigéria et le Ghana, en 1984, ne procède pas aux transfèrements secrets.

Articles 5 à 9

Question 19 : Veuillez indiquer quelles mesures législatives et autres ont été prises pour donner effet à l’article 5 de la Convention. Veuillez préciser si, en droit interne, les actes de torture sont considérés comme des infractions pour lesquelles l’État partie est tenu d’exercer sa compétence universelle, quels que soient le lieu où ils ont été commis et la nationalité des auteurs ou des victimes de ces crimes. Veuillez donner des exemples concrets de décisions rendues en la matière. Veuillez en outre préciser si l’État partie envisage de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Réponse 19 

72.Plusieurs mesures législatives et autres ont été prises pour donner effet aux articles 5 à 9 de la Convention de lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

73.La loi fondamentale togolaise du 14 octobre 1992 a pris en compte la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle interdit en ses articles 13 alinéas 1 et 21, toute atteinte à l’intégrité physique des citoyens :

•Pour donner effet à cette interdiction, le Togo a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 18 novembre 1987 ainsi que son protocole facultatif en 2010 ;

•Pour donner effets aux articles 5 à 9 de cette Convention, la loi no 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal définit et réprime la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en ses articles198 et 199 ;

•La nouvelle loi organique relative à la composition, à l’organisation et aux attributions de la CNDH a été adoptée le 5 octobre 2017 par l’Assemblée nationale, pour intégrer la fonction du mécanisme national de prévention de la torture (MNP) aux fonctions de la CNDH ;

•La CNDH effectue, conformément à sa mission traditionnelle de protection des droits de l’homme, des visites dans les lieux de détention à l’effet de mettre fin aux cas de détentions arbitraires.

74.Dans le souci de se conformer aux exigences de la Convention, l’Agence nationale de renseignement (ANR) ne détient plus des personnes dans ses locaux.

75.Le Projet Atlas de la torture, initié par Monsieur Manfred NOWAK, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la lutte contre la torture, avec l’appui de l’Union Européenne, a été exécuté au Togo au cours de la période 2012-2013. Ce projet a permis de mener des visites dans les lieux et centres de détention sur toute l’étendue du territoire national pour s’informer des conditions de vie des détenus. A l’issue de cette visite, ils ont formulé des propositions et recommandations au gouvernement sur les conditions de détention et de vie dans ces milieux carcéraux.

76.Ce projet a en outre permis de renforcer les capacités des membres et du personnel de la CNDH en matière de monitoring des lieux de détention.

77.Il a également appuyé le gouvernement pour la révision de la loi organique sur la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) en vue de permettre à cette institution de jouer le rôle de mécanisme de prévention de la torture, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Togo a accueilli la visite du Sous-Comité pour la prévention de la torture en décembre 2014.

78.En droit interne, lorsque l’extradition est refusée à un pays demandeur pour risque de torture de la personne demandée, l’infraction doit être jugée par les juridictions togolaises (article 208 alinéa 3 du nouveau Code pénal). Pour l’heure il n’y a pas de cas connus.

79.Les articles 149 et suivants du nouveau Code pénal définissent et répriment les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et de génocide.

80.Les réflexions se poursuivent en ce qui concerne la ratification du statut de Rome.

Question 20 : Veuillez indiquer si l’État partie a conclu des accords d’extradition bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres États et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention sont susceptibles de donner lieu à une extradition en vertu de ces accords et si, même en cas d’accord d’extradition avec un pays tiers, les obligations découlant de l’article 3 de la Convention sont respectées. Veuillez enfin décrire les mesures législatives et administratives prises par l’État partie pour que la Convention puisse être invoquée comme base juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou traité d’extradition, dans le respect des dispositions de l’article 3 de la Convention.

Réponse 20 

81.Le Togo est partie à la Convention A/P1/8/94 de 1994 de la CEDEAO sur l’extradition depuis le 24 septembre 2003.

82.En ce qui concerne les pays n’ayant aucun accord avec le Togo, les dispositions de la Convention contre la torture sont applicables en vue d’extrader toute personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture dans son pays ou dans un autre pays et qui se serait refugiée au Togo.

83.La possibilité d’invoquer la Convention contre la torture et autres mauvais traitements comme base juridique pour demander l’extradition est donnée par l’article 50 de la constitution qui intègre à celle-ci les dispositions des conventions relatives aux droits de l’homme ratifiées par le Togo.

Article 10

Question 21 :Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 17), veuillez donner des renseignements sur l’existence ou non :

a) De formations concernant la prohibition absolue du crime de torture, pour faire en sorte que tous les agents des forces de l ’ ordre et tous les membres des forces armées connaissent les obligations découlant de la Convention et sachent qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation de la Convention donnera lieu à une enquête et que les auteurs d ’ infractions seront poursuivis ;

b) De formations dispensées aux magistrats et agents chargés de l ’ application de la loi, dans le cadre du Programme national de modernisation de la justice, concernant l ’ imprescriptibilité du crime de torture, l ’ irrecevabilité des déclarations obtenues sous la torture ainsi que l ’ obligation positive d ’ ouvrir des enquêtes lorsque des allégations de torture sont portées à leur connaissance ;

c) D ’ enseignements dispensés aux personnels médicaux, mais également à toutes les autres personnes qui interviennent dans la garde, l ’ interrogatoire, l ’ enquête ou le traitement des détenus, sur la détection des séquelles physiques et psychologiques de torture et l ’ établissement de la réalité des faits de torture. Veuillez préciser si ces enseignements prévoient ou non une formation spécifique sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) ;

d) D ’ une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité de ces programmes de formation et leur incidence sur la réduction des cas de torture et de mauvais traitements. Veuillez donner des renseignements sur le contenu et la mise en pratique de cette méthode ainsi que les résultats des mesures appliquées.

Réponse 21

a)

84.Des formations sont conduites dans le cadre des écoles de formation de la gendarmerie, de la police nationale et des centres de formation des forces armées togolaises (Cf. développement au premier paragraphe de la réponse 4).

b)

85.Au cours de la formation initiale ou continue des magistrats et des agents chargés de l’application de la loi, il est fait une large part à la prohibition de la torture.

86.Dans le souci de renforcer les capacités des officiers de police judiciaire et du personnel de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion dans le domaine de la lutte contre la torture, deux ateliers régionaux de formation des formateurs ont été organisés en septembre 2014 à l’intention de cent vingt participants venant des cinq régions administratives du pays et Lomé commune et spécifiquement des officiers de police judiciaire (OPJ). Ces ateliers ont été organisés avec l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement au Togo (PNUD) et le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Togo (HCDH).

87.Le projet du code de procédure pénale contient des dispositions concernant l’irrecevabilité des déclarations obtenues sous la contrainte ainsi que l’obligation d’ouvrir des enquêtes lorsque des allégations de torture sont portées à la connaissance des autorités judiciaires. L’irrecevabilité des déclarations obtenues sous la torture existe déjà dans le nouveau Code pénal en son article 200 qui dispose que « si les faits de tortures sont établis, les déclarations ou aveux obtenus par ce moyen et les condamnations fondées sur ces déclarations ou aveux sont nuls ».

c)

88.La formation spécifique donnée aux surveillants de l’administration pénitentiaire en charge de la garde des détenus a porté sur le traitement de ces derniers, notamment l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, le droit des personnes privées de liberté et la gestion du fichier informatisé des détenus. Le protocole d’Istanbul n’est pas encore bien connu et enseigné dans les centres de formation.

d)

89.Il est difficile de mettre en place une méthode d’évaluation de l’incidence des formations sur la réduction de la torture. Bien plus, l’incrimination et la répression de la torture ne venant que d’être introduites dans le Code pénal, il est prématuré d’évaluer le taux de cette infraction et donc la réduction de ce taux.

Article 11

Question 22  :À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 12 et 13), veuillez fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, âge, nationalité ou origine ethnique, sur le nombre de prévenus et de condamnés, et le taux d’occupation de tous les lieux de détention du pays, y compris dans les locaux de garde à vue, les commissariats, les postes de police et les gendarmeries, les locaux de l’Agence nationale de renseignement (ANR) et les établissements pour mineurs. Un registre central recueillant toutes les informations relatives aux détenus, leur délit, la date d’entrée en détention, leur lieu de détention, leur âge et leur sexe a-t-il été établi?

Réponse 22

90.Les statistiques telles qu’élaborées ne permettent pas d’établir le taux d’occupation par sexe, âge, profession, nationalité dans les locaux de garde à vue, dans les commissariats, postes de police et brigades de gendarmerie.

91.Sur une population carcérale de 4 465 à la date du 30 septembre 2016, 2 801 sont des détenus préventifs. Cette population est composée de 75 femmes dont 4 mineurs et de 4 390 hommes dont 48 mineures. Le taux d’occupation des centres de détention au Togo à la même date est de 164 %. Quant aux commissariats de police et brigades de gendarmerie, le délai de garde à vue étant de 48 heures, il est difficile de donner un chiffre vérifiable même dans une période d’une heure.

92.Depuis la réforme de 2012, l’Agence nationale de renseignements (ANR) ne pratique plus de garde à vue.

93.Il existe des registres par unité d’enquête et par établissement de détention. Mais il n’existe pas un registre central recueillant les informations relatives aux détenus, leur délit, la date d’entrée en détention, leur lieu de détention, leur âge et leur sexe.

Question 23 : Compte tenu de la précédente recommandation du Comité (par. 13) et des informations à la disposition du Comité faisant état de conditions de détention toujours très précaires, veuillez préciser :

a) Quelles sont les mesures mises en œuvre par l ’ État partie pour garantir que les personnes détenues soient traitées dans le respect de l ’ Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, et garantir la séparation des prévenus et des condamnés et des hommes avec les femmes et les enfants 7 ;

b) Quelles mesures ont été mises en place pour avoir davantage recours à des mesures de substitution à la privation de liberté et au transfert des infractions mineures de la justice répressive à la justice préventive ;

c) Si l ’ ordonnance du 9 mai 2001 relative au recouvrement des créances des institutions financières, autorisant des détentions pour dette et pour non-exécution d ’ obligations contractuelles, a été abrogée, et si tel n ’ est pas le cas, à quelle date elle sera abrogée ;

d) Quel est le pourcentage de fonds supplémentaires alloués aux établissements pénitenciers, indépendamment des opérations d ’ assainissement et de désinfection des centres de détention du pays? et du déploiement de nouveaux surveillants pénitenciers formés aux droits de l ’ homme, pour permettre le financement de services de base tels que l ’ accès à l ’ eau potable, l ’ alimentation, l ’ hygiène et l ’ assurance d ’ une prise en charge médicale des détenus ;

e) Quel est l ’ état d ’ avancement du projet de construction de prisons ?

f) Si les cellules exiguës dans la prison de Notsé et dans le camp militaire de Kara ont été supprimées.

Réponse 23 

a)

94.Pour garantir que les personnes détenues soient traitées dans le respect de l’ensemble des règles minima, plusieurs mesures ont été prises.

95.Au niveau de la police judiciaire :

•La formation pour renforcer le professionnalisme des agents ;

•La séparation des adultes des mineurs et celle des femmes des hommes, avec un appui appréciable des ONG dans en ce qui concerne l’aménagement des lieux de garde à vue pour les mineurs et pour les femmes.

96.Au niveau de l’administration pénitentiaire :

•La mise en service de la nouvelle prison civile de Kpalimé a permis de désengorger la prison civile de Lomé. En effet, 311 détenus ont été transférés de la prison civile de Lomé à celle de Kpalimé, en septembre 2016 ;

•La mise en œuvre d’un programme d’assistance judiciaire des détenus démunis avec l’appui du PNUD. Ce programme consiste en l’organisation des audiences extraordinaires, même les samedis pour, non seulement faire connaître à chacun des détenus préventifs sa situation pénale, mais aussi libérer ceux qui doivent l’être. Il permet aussi de faire évoluer les dossiers de ces détenus pendants devant les juridictions d’instruction par suivi fait par des avocats désignés par l’ONG partenaire du gouvernement en l’occurrence l’ONG « Prison Délices ». Ce programme a permis de libérer plus de 700 détenus en quatre ans ;

•La multiplication des audiences de jugement pour respecter un peu soit plus les délais de détention provisoire ;

•La séparation a toujours été effective entre les détenus femmes et hommes ainsi que majeurs et mineurs. Cette séparation est faite par attribution de quartiers.

97.L’une des difficultés à résorber est celle concernant les prévenus et les condamnés qui partagent la cour de la prison dans chacune des précédentes catégories. Autant qu’il est possible, les condamnés occupent des cellules différentes de celles de détenus préventifs.

b)

98.Le nouveau Code pénal prévoit les mesures de substitution à la peine privative de liberté, notamment le sursis (article 95), la médiation pénale (article 59), la composition pénale (article61), le travail d’intérêt général (article 82), la dispense de peine (article 96), l’ajournement (articles 95 et 100. La liberté provisoire (articles 113 et suivants du Code de procédure pénale) et la libération conditionnelle (article 511 du Code de procédure pénale) sont aussi des alternatives à la privation de liberté .

c)

99.L’ordonnance du 9 mai 2001 relative au recouvrement des créances des institutions financières autorisant des détentions pour non-exécution des obligations contractuelles n’est pas encore expressément abrogée ; toutefois, ces détentions ne sont plus de règle. On peut dire qu’il y a une abrogation de fait puisque les magistrats ne recourent plus à des arrestations et emprisonnements pour dette.

d)

100.Il n’y a pas de fonds supplémentaires alloués aux établissements pénitenciers ces dernières années. Plutôt ces fonds ont connu un rabattement d’un quart depuis 2015.

e)

101.La prison civile de Kpalimé abrite depuis son ouverture environ 320 détenus. En dehors de cette dernière il n’y a plus eu de construction de nouvelles prisons.

f)

102.Les cellules exiguës dans le camp militaire de Kara sont désormais utilisées à des fins d’entreposage et de stockage.

103.Celles de la prison civile de Notsè sont toujours utilisées, étant entendu qu’il y a plus de détenus que de places disponibles. Supprimer ces cellules reviendrait à réduire encore le nombre de places disponibles aggravant aussi le problème de surpopulation.

Question 24 : Veuillez fournir des données statistiques sur le nombre de décès en détention signalés au cours de la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, nationalité ou origine ethnique du défunt, et les causes du décès. Veuillez donner des détails sur le résultat des enquêtes, notamment sur les 14 décès rapportés au Service Cabanon depuis janvier 2013, sur les peines prononcées ainsi que sur les mesures appliquées pour empêcher que des violations de ce type ne se reproduisent. Veuillez indiquer si, dans certaines affaires, une réparation ou une indemnisation a été accordée àla famille de la victime.

Réponse 24 

Statistiques des décès enregistrés dans les prisons civiles du Togo de 2012 à 2015

Année

Nombre de décès

Cause des décès

2012

58

Paludisme, infections intestinales, tuméfaction, syndrome infectieux, VIH, accident vasculaire cérébrale, altération de l’état général, crise cardiaque, séquelles des lynchages publics lors de la commission de l’infraction, œdèmes, anémie, tuberculose, anémie, lymphangite, syndrome œdémateux ascitique, cirrhose hépatique

2013

38

2014

24

2015

37 dont 1 femme

2016

33

Total

190

Source  : Direction de l’Administration pénitentiaire de Lomé.

Question 25 : Au titre de la précédente recommandation du Comité (par. Il et 13), le Comité accueille avec satisfaction la libération du capitaine Lambert ADJINON par grâce présidentielle, mais demeure très inquiet pour les autres personnes qui se trouvaient dans une situation similaire. Veuillez donc préciser quels individus se trouvent toujours en détention, quels sont ceux qui ont été libérés, et quels sont les résultats des enquêtes menées concernant les allégations de torture et de mauvais traitements, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées. Veuillez préciser pour chacun des cas si une réparation adéquate a été accordée.

Réponse 25

104.En ce qui concerne la libération des détenus impliqués dans l’affaire Kpatcha, la grande partie des détenus a été libérée. La dernière libération date du 18 janvier 2018 et concerne Messieurs SASSOUVI Sassou et GNASSINGBE Esso. Il reste encore trois (03) personnes en détention en l’occurrence, Messieurs kpatchaa GNASSINGBE, Dontema et Atti.

105.Les réparations sous forme d’indemnisation ont été versées à chacun des détenus, suivant le jugement de l’arrêt no ECW/CCJ/JUD/06/13 du 3 juillet 2013 de la cour de justice de la CEDEAO, pour un montant total de 530 millions de francs CFA.

Articles 12 et 13

Question 26  : Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. II) et de la constatation, lors du précédent dialogue entre la délégation togolaise et le Comité, du refus des juges de traiter des cas de torture commis par des agents chargés de l’application de la loi, veuillez donner des renseignements sur les enquêtes et poursuites engagées concernant les allégations de torture ou de mauvais traitements impliquant des agents des services de sécurité ou autres. Veuillez indiquer notamment si les agents des services de sécurité reconnus coupables de ces actes ont été relevés de leurs fonctions.

Réponse 26 

106.Depuis l’adoption du nouveau Code pénal, il n’y a pas encore eu de plaintes pour torture.

Question 27  : Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 9), veuillez fournir des données ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité des victimes sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, d’inculpations et de condamnations ainsi que les peines prononcées dans des affaires de torture ou de mauvais traitements subis par des personnes en détention depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Un registre central et spécifique a-t-il été mis en place pour consigner les actes de torture ou les mauvais traitements?

Réponse 27 

107.Il n’y a pas de registre central pour consigner les actes de torture et de mauvais traitements. Les personnes détenues suite aux manifestations du 19 août 20017 n’ont pas déposé de plaintes pour torture.

Article 14

Question 28 : Au regard des précédentes observations finales du Comité (par. 18), et conformément à l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties, veuillez donner des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État, depuis l’examen du précédent rapport périodique, pour garantir à toutes les victimes de torture ou de mauvais traitements et à leurs proches toutes les formes de réparation possibles, y compris des mesures de restitution, d’indemnisation, de réadaptation, de satisfaction et des garanties de non-répétition. Le projet de loi portant révision du Code pénal comporte-t-il des dispositions garantissant l’ensemble de ces formes de réparation?

Réponse 28 

108.Les garanties de toutes les formes de réparation ne peuvent résulter que des dispositions du Code de procédure pénale qui établissent la compétence du juge de jugement. Ces dispositions étaient déjà contenues dans le Code de procédure pénale en vigueur (article 337 qui dispose que « ... le tribunal statue s’il y a lieu sur l’action civile et peut ordonner l’exécution provisoire de tout ou partie de la condamnation civile. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages intérêts, d’accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel...... ». Cette disposition est reprise par le projet du code de procédure pénale. En dehors de l’arrêt no ECW/CCJ/JUD/06/13 du 3 juillet 2013 de la cour de justice de la CEDEAO, qui a condamné notre pays à payer des dommages-intérêts aux personnes poursuivies et condamnées dans l’affaire d’atteinte à la sécurité intérieure de l’État, qui sont presque tous togolais de naissance ou par naturalisation, il n’y a pas de cas où certaines personnes sont identifiées comme victimes de torture ou de mauvais traitements. La plainte à ce sujet ne pouvant être traitée judiciairement qu’à partir du 25 novembre 2015.

109.La Commission vérité justice et réconciliation (CVJR) mise en place suivant l’Accord politique global signé le 20 août 2006 entre les acteurs de la vie sociopolitique du Togo en ses points 2.2.2. et 2.4, pour faire la lumière sur les actes de violences commis par le passé, a recommandé la mise en place d’une institution qui sera chargée de la mise en œuvre de ses recommandations et du programme de réparation qu’elle a élaboré. Le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN) a donc été créé, à cette fin, par le décret no 2013-040 du 24 mai 2013.

110.Le HCRRUN a ainsi inscrit dans son Plan stratégique, un axe consacré aux réparations dont le but est d’« apaiser les cœurs et d’atténuer les douleurs et souffrances physiques, morales et psychologiques des victimes et des Togolais ».

111.Ce Programme de réparation est fondé sur les principes directeurs des Nations Unies relatifs à la réparation des violations des droits de l’homme, et aussi sur le droit humanitaire international. Il prend donc en compte les différentes formes de réparation suivant les standards internationaux à savoir : la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Il est à remarquer que ce programme s’applique aux victimes des événements politiques que le Togo a connus depuis 1958 jusqu’en 2005.

Question 29 : Veuillez indiquer combien de demandes de réparation concernant des cas de torture ou de mauvais traitements ont été soumises depuis les dernières recommandations du Comité et combien ont abouti, en précisant les montants ordonnés et ceux effectivement versés dans chaque cas.

Réponse 29 

112.En considérant que le dossier des condamnés pour atteinte à la sécurité intérieure est un tout, seule une demande concernant le cas de torture a été instruite et jugée par la cour de justice de la CEDEAO, laquelle a accordé 530 millions de francs CFA aux demandeurs, somme intégralement versée par l’État.

Question 30 :Veuillez fournir des renseignements détaillés sur les programmes de réparation et de réadaptation mis en place par l’État partie pour toutes les femmes et les filles victimes de violence, les victimes de la traite des personnes et les victimes de violences en milieu carcéral.

Réponse 30 

113.Dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre et des violences à l’égard des femmes, des filles et des enfants, 14 centres d’écoutes, un centre national spécialisé sur la prise en charge médico psychosocial de toutes les victimes de violence en général ainsi qu’un dispositif national de protection des enfants victimes d’abus et d’exploitation y compris la traite sont mis en place. Un personnel multidisciplinaire composé de professionnels de santé, de justice, de psychologues, de sociologues, de para juristes et de travailleurs sociaux interagissent surtout pour la réadaptation des victimes.

114.Ainsi, entre 2013 et 2016, 7 145 enfants victimes de violence, d’abus et d’exploitation y compris de traite ont bénéficié des services d’écoute, d’accompagnement psychosocial, de santé et d’accompagnement juridique. De 2014 à 2016, 5 237 personnes dont 4 181 femmes et 1 056 hommes ont bénéficié de ces services d’écoute et de conseil aux victimes de violence basées sur le genre.

115.Le fonds d’assistance aux femmes et filles victimes, fruit du partenariat entre le ministère de la promotion de la femme, le secteur privé et les ONG permet de prendre en charge les frais de justice et les frais médicaux des victimes nécessiteuses.

116.Par ailleurs, depuis 2013, il est prévu annuellement une ligne budgétaire d’un montant variant entre 18 000 000 et 20 000 000 pour la prise en charge alimentaire, médicale, des frais de déplacement et de la réinsertion socio professionnelle des enfants victimes de traite. Ce budget a permis découvrir entre 2013-2014 et au premier semestre 2017, 2 987 enfants dont 1 861 filles.

Article 15

Question 31 : Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et des allégations d’actes de torture à des fins d’aveux dont le Comité a eu connaissance, veuillez confirmer que les dispositions du projet de loi portant révision du Code pénal garantissent que tout aveu obtenu sous la torture ne peut être invoqué comme un élément de preuve dans une procédure, sauf si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite. Y a-t-il déjà eu des affaires où de telles preuves ont été rejetées ou utilisées?

Réponse 31 

117.Aux termes des dispositions de l’article 200 du nouveau Code pénal, « si les faits de torture sont établis, les déclarations ou aveux obtenus par ce moyen ou les condamnations fondées sur ces déclarations sont nuls. ».

Article 16

Question 32 :À la lumière des dernières observations finales du Comité (par. 19), veuillez indiquer si l’État partie a procédé à une réforme législative de la loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant au Togo en vue d’y intégrer des dispositions incriminant les châtiments corporels à l’égard des enfants dans tous les milieux et contextes, conformément aux normes internationales en la matière.

Réponse 32

118.La loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant, à travers ses articles 353 à 356 et 376, incrimine les châtiments corporels à l’égard des enfants dans tous les milieux et contextes. Néanmoins des mesures visant à renforcer ces dispositions peuvent être prises au moment de la révision de ladite loi.

119.L’interdiction des châtiments corporels est prise en compte à travers certaines dispositions de ce code. Il en est ainsi de l’article 355 qui prévoit et punit les atteintes ou brutalités physiques ou mentales, l’abandon ou la négligence, les mauvais traitements perpétrés sur l’enfant par ses parents ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ou sa garde.

120.L’article 376 quant à lui dispose que « les châtiments corporels et toute autre forme de violence ou de maltraitance sont interdits dans les établissements scolaires, de formation professionnelle et dans les institutions ».

121.Il précise par ailleurs qu’« on entend par institution tout orphelinat, centre de réadaptation pour enfants handicapés, centre d’accueil et de réinsertion sociale, établissement hospitalier, centre de rééducation ou tout autre lieu accueillant des enfants de manière temporaire ou permanente ».

Question 33 :  Veuillez donner des informations détaillées sur l’entrée en vigueur de la loi portant abolition de la peine capitale au Togo adoptée le 23 juin 2009. Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention.

Réponse 33

122.Conformément aux dispositions légales en matière d’entrée en vigueur d’une loi, la loi du 23 juin 2009 portant abolition de la peine de mort est entrée en vigueur un jour franc après sa promulgation, c’est-à-dire le 24 juin 2009. Depuis cette date jusqu’au 25 novembre 2015, date d’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, toutes les condamnations à la peine de mort devenues définitives et non encore exécutées sont commuées en réclusion criminelle à perpétuité. Mais à partir du 25 novembre 2015, les condamnations à perpétuité sont aussi commuées en réclusion à temps de 50 ans. Pour confirmer ce choix, le Togo a ratifié le 2ème protocole facultatif se rapportant à la peine de mort le 13 septembre 2016.

Deuxième partie

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Question 34  : Veuillez donner des renseignements détaillés sur toute autre mesure législative, administrative, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Veuillez préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.

Réponse 34 

123.Des mesures ont été prises et des actions menées :

•Formation en droits de l’homme, y compris sur la prévention de la torture et les droits des détenus de 484 surveillants de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (2012) ;

•Instauration des clubs juridiques chargés d’informer les détenus sur leurs droits et les procédures au sein des prisons civiles ;

•Construction et équipement des cours d’appel de Lomé et de Kara ;

•Rénovation, extension et équipement de deux tribunaux (Atakpamé et Aného) ;

•Mise en place d’un logiciel de gestion des prisons ;

•Équipement de la police scientifique (Mallettes de police technique et scientifique) ;

•Mise en place d’une médiathèque virtuelle ;

•Vulgarisation du guide des détenus relatif à leurs droits et devoirs ;

•Création de la direction de l’accès au droit qui a publié le guide juridique du citoyen contenant un panorama sur les droits et les procédures, les rapports entre les pouvoirs et les institutions, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des instances judiciaires. Il contient également une liste des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (2014) ;

•Signature d’une convention de financement d’un nouveau Programme d’appui au secteur de la justice (PASJ) le 26 octobre 2015, entre le Togo et l’Union Européenne. Ce programme a été lancé le 15 mars 2016 ;

•Adoption du document de politique sectorielle de la justice (2015) ;

•Construction en cours d’une école de police conforme aux normes internationales avec l’appui financier de l’U.E. ;

•Formation de 582 gardiens de la paix de la police nationale (2015-2016) ;

•Surveillance des détenus femmes par des agents de sexe féminin, depuis 2012 ;

•Dotation des juridictions de matériels informatiques et initiation du personnel à leur utilisation depuis 2012. Une politique de construction des tribunaux est en exécution. Les travaux de construction du tribunal de Sokodé sont en cours. Sur le plan de la formation continue, le centre de formation des professions de justice a renforcé les capacités de 27 magistrats en 2012, et 83 en 2013 ;

•Création d’un groupe chargé de l’hygiène et de la salubrité dans les prisons civiles ;

•Mise en place d’un système de transformation de boues de vidange en biogaz utilisé pour la cuisson des aliments dans la prison civile de Lomé depuis le 8 mai 2014, avec l’appui financier du PNUD ;

•Acquisition de deux véhicules vidangeurs en 2014 ;

•Visite périodique des lieux de détention par les députés pour constater la situation des détenus ;

•Opération de salubrité et de désinfection effectuée par le CICR dans les prisons (2013) ;

•Désinfection et dératisation de la prison civile de Lomé par l’ONG DOMINO ;

•Opération de salubrité d’une semaine accompagnée de soins gratuits à la prison civile de Lomé initiée par la Fondation Gnassingbé Eyadema pour l’éducation et la santé (FOGES) en 2012 ;

•Consultations médicales de AIMES Afrique en 2016 dans certaines prisons ;

•Renforcement de capacités de plusieurs acteurs dans le domaine de la lutte contre la torture à travers le « Projet Atlas de la torture » 2012-2013 ;

•Adoption par l’Assemblée nationale le 5 octobre 2017 de la loi organique portant composition, organisation et attributions de la CNDH.

124.Création du Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale (HCRRUN) par le décret no 2014-103/PR modifiant le décret no 2013 portant création du Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale. Il est chargé de la mise en œuvre des recommandations et du programme de réparation élaborés par la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR). Les recommandations de la CVJR concernent les réformes politiques et institutionnelles à mettre en œuvre au Togo.