NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/MNE/Q/1/Add.110 novembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante et unième session Genève, 3-21 novembre 2008

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DU MONTÉNÉGR O * À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CAT/C/MNE/Q/1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DU MONTÉNÉGRO (CAT/C/MNE/1)

[13 octobre 2008]

Article premier

Point 1

1.En vertu du Code pénal du Monténégro, la torture et les traitements abusifs sont qualifiés d’infractions pénales relevant de la catégorie des délits d’atteinte aux droits et libertés de l’homme et du citoyen. La définition de cette infraction pénale figure à l’article 167 du Code pénal, ainsi libellé:

a)Quiconque, par la force, la menace ou tout autre moyen illicite, cause de vives douleurs et souffrances à une autre personne dans le but d’obtenir des aveux, des déclarations ou d’autres renseignements de cette personne ou d’un tiers, ou d’intimider ou de punir illégalement cette personne ou un tiers, ou qui agit de la sorte pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est punissable d’une peine de prison de six mois à cinq ans;

b)Quiconque se livre à des abus sur d’autres personnes ou les traite d’une manière humiliante et dégradante sera puni d’une amende ou d’une peine de prison d’un an maximum;

c)Dans le cas où l’infraction visée aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est commise par une personne agissant à titre officiel dans l’exercice de ses fonctions, cette personne sera punie d’une peine de prison qui, pour l’infraction visée au paragraphe 1, sera de un à huit ans et, pour l’infraction visée au paragraphe 2, de trois mois à trois ans.».

2.La question de l’application des traités internationaux est régie par les dispositions fondamentales de la Constitution du Monténégro, à savoir celles de l’article 9 (ordre juridique) qui est ainsi libellé:

a)Les accords internationaux ratifiés et publiés et les règles du droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne, ont la primauté sur les lois nationales et sont directement applicables en cas de conflit avec la législation interne.

Article 2

Point 2

3.La Constitution garantit la dignité et la sûreté de la personne, ainsi que l’inviolabilité de son intégrité physique et psychologique, de sa vie privée et de ses droits individuels. Nul ne peut être soumis à la torture ni à un traitement inhumain ou dégradant. De même, nul ne peut être tenu en esclavage ni en état d’asservissement (art. 28).

4.La Constitution garantit le respect de la personnalité et de la dignité humaines dans toute procédure pénale ou autre, en cas de détention ou de restriction de liberté et durant l’exécution d’une peine. Toute violence et tout traitement inhumain ou dégradant contre un détenu ou une personne dont la liberté est restreinte sont interdits et punissables.

4bis.La privation de liberté n’est autorisée que pour les motifs et suivant la procédure déterminés par la loi, et toute personne privée de liberté doit être immédiatement informée dans sa langue, ou dans une langue qu’elle comprend, des motifs de sa détention. De même, toute personne privée de liberté doit être informée qu’elle n’est pas tenue de faire une déclaration. À la demande de la personne privée de liberté, l’autorité informe immédiatement la personne désignée par elle de son arrestation. La personne privée de liberté a le droit de se faire assister d’un conseil de son choix lors de son interrogatoire. Toute privation illicite de liberté est punissable (art. 29).

5.Une personne dont on peut raisonnablement soupçonner qu’elle a commis une infraction pénale ne peut, sur décision d’un tribunal compétent, être placée et maintenue en détention que si cela est nécessaire à la conduite de la procédure pénale. La décision motivée de mise en détention doit être communiquée à l’intéressé immédiatement ou vingt‑quatre heures au plus tard après celle-ci. Le détenu a le droit d’exercer un recours contre la décision, sur lequel le tribunal doit statuer dans les quarante-huit heures. Sur la base de la décision du tribunal de première instance, la durée de la détention peut être au maximum de trois mois à compter de la date de mise en détention et, sur la base de la décision d’une juridiction supérieure, elle peut être prolongée de trois mois supplémentaires. Si aucune inculpation n’intervient à l’expiration de ce délai, le détenu est remis en liberté. Un mineur ne peut être détenu plus de soixante jours.

6.Le Code de procédure pénale du Monténégro, dans ses articles 147 à 160, traite du caractère exceptionnel des mesures de détention et des procédures d’urgence s’y rapportant, définit les motifs de détention et contient d’autres dispositions sur le traitement des détenus, le contrôle de l’exécution des mesures de détention ainsi que les droits des détenus. Les articles 147 à 160 sont ainsi libellés:

i) Détention

Motifs exceptionnels d’une mesure de détention et diligence exceptionnelle sur les questions de détention. Article 147

a)Une mesure de détention ne peut être ordonnée que dans les conditions énoncées dans le présent code, et seulement si le même objectif ne peut être atteint par une autre mesure et si elle est nécessaire pour la bonne conduite de la procédure pénale;

b)Les autorités participant à la procédure pénale et les autorités chargées d’apporter une assistance juridique sont tenues de procéder avec une diligence exceptionnelle si le prévenu est en détention;

c)Durant toute la procédure, il doit être mis fin à la détention dès que les motifs pour lesquels elle a été ordonnée cessent d’exister.

ii) Motifs de mise en détention. Article 148

a)S’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis une infraction pénale, sa mise en détention peut être ordonnée dans les cas ci‑après:

b)Si la personne tente de se soustraire à la justice ou si son identité ne peut être établie ou s’il résulte d’autres circonstances qu’elle risque de prendre la fuite;

c)S’il y a lieu de croire que la personne détruira, dissimulera, altérera ou falsifiera des éléments de preuve ou des indices relatifs à l’infraction pénale, ou qu’elle fera obstacle à l’enquête en influençant des témoins, des instigateurs ou des complices;

d)S’il y a lieu de craindre que la personne récidive, mène à son terme la tentative d’infraction, ou commette l’infraction pénale qu’elle menace de perpétrer;

e)En cas d’infractions pénales punissables d’une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus, si cela est rendu nécessaire par la gravité exceptionnelle de l’infraction;

f)S’il est manifeste qu’un prévenu dûment convoqué refuse de comparaître au procès;

g)La mise en détention d’une personne condamnée en première instance à une peine de prison de cinq ans ou plus est ordonnée si la personne n’est pas déjà détenue, et si cette mesure paraît justifiée en raison de la manière dont l’infraction pénale a été commise ou d’autres circonstances particulièrement graves relatives à cette infraction;

h)Dans le cas visé au paragraphe 1, alinéa 1 du présent article, la mesure de détention fondée sur la seule impossibilité d’établir l’identité de la personne dure jusqu’à l’établissement de celle‑ci. Dans le cas visé au paragraphe 1, alinéa 2 du présent article, il sera mis fin à la détention dès que la sauvegarde des éléments de preuve ayant motivé cette mesure sera assurée. La détention ordonnée conformément au paragraphe 1, alinéa 5 du présent article, peut durer jusqu’au prononcé du jugement, sans pouvoir excéder un mois.

iii) Décision de mise en détention. Article 149

a)La détention est ordonnée par une décision de la juridiction compétente;

b)Toute décision de mise en détention doit indiquer: les nom et prénom, année et lieu de naissance de l’intéressé, l’infraction pénale en cause, les fondements juridiques de la détention, la durée de celle‑ci, le moment de la privation de liberté, les instructions relatives au droit de recours, l’exposé des motifs avec un exposé distinct des motifs du placement en détention; elle doit être revêtue du sceau officiel et de la signature du juge ayant ordonné la mise en détention;

c)Toute décision de mise en détention est immédiatement notifiée à l’intéressé. Le jour et l’heure de réception de la décision sont consignés dans le dossier. L’intéressé accuse réception de la notification en y apposant sa signature.

d)Dans les vingt-quatre heures de la réception de la décision, le détenu peut exercer un recours contre celle-ci devant la juridiction collégiale (art. 24, par. 6) à laquelle le recours, la décision de mise en détention et le dossier sont alors immédiatement transmis. Le recours n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision;

e)Si le juge d’instruction est en désaccord avec le Procureur de l’État sur la demande de mise en détention, il demande à la juridiction collégiale de trancher (art. 24, par. 6). Tout détenu peut faire appel de la décision de mise en détention rendue par la juridiction collégiale, ce qui ne suspend pas l’exécution de la décision. Pour les modalités de notification de la décision de mise en détention et de l’appel, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont applicables;

f)Dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 du présent article, la juridiction collégiale est tenue de se prononcer sur les recours dans les quarante-huit heures.

iv) Mise en détention et durée de la détention durant l ’ instruction. Article 150

a)La détention ordonnée par la décision du juge d’instruction ou de la juridiction collégiale visée à l’article 149, paragraphe 5 peut durer au maximum un mois à compter du jour de l’arrestation. À l’expiration de ce délai, l’intéressé ne peut être maintenu en détention que sur la base d’une décision de prolongation;

b)La détention peut être prolongée par décision de la juridiction collégiale (art. 24, par. 6) pour deux mois au plus. Cette décision est susceptible d’appel, lequel n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision;

c)Si la procédure concerne une infraction pénale punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, la Cour suprême peut, sur requête motivée du juge d’instruction ou du Procureur de l’État, et s’il existe des motifs importants, prolonger la détention pour une nouvelle période de trois mois maximum;

d)Le prévenu est libéré s’il ne fait pas l’objet d’une inculpation à l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

v) Fin de la détention. Article 151

a)Au cours de l’instruction, le magistrat instructeur peut mettre fin à la détention avec l’accord du Procureur de l’État. En cas de désaccord entre le juge d’instruction et le procureur compétent, le premier demande à la juridiction collégiale de se prononcer, ce qu’elle est tenue de faire dans un délai de quarante‑huit heures.

vi) Durée de la détention après inculpation. Article 152

a)Après inculpation et renvoi devant le tribunal, et jusqu’à la clôture du procès, seule une décision de la juridiction collégiale peut ordonner la mise en détention ou la fin de celle‑ci, sous réserve que l’avis du Procureur de l’État soit obtenu si la procédure est conduite sur sa réquisition;

b)La juridiction collégiale est tenue, à la demande des parties ou d’office, d’examiner si les motifs de détention subsistent et de prolonger celle‑ci ou d’y mettre fin, en procédant à des contrôles tous les trente jours avant que l’acte d’accusation devienne définitif, et tous les deux mois après;

c)Lorsque l’acte d’accusation a été établi, la détention peut durer trois ans au plus. Si durant cette période, aucun jugement n’a été rendu en première instance contre l’accusé, il est mis fin à la détention et l’accusé est libéré;

d)Après le prononcé du jugement de première instance, la détention peut durer un an au plus. Si durant cette période, aucun arrêt n’est rendu annulant ou confirmant le verdict de première instance, il est mis fin à la détention et l’intéressé est libéré. Si dans le délai d’un an, un verdict est rendu en deuxième instance annulant celui de première instance, la détention peut durer au maximum un an à compter du jour du prononcé du verdict de deuxième instance;

e)L’appel de la décision visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’en suspend pas l’exécution;

f)Aucun recours n’est autorisé contre la décision de la juridiction collégiale rejetant la requête tendant à ordonner la détention ou à y mettre fin.

vi i) Obligation d’information quant à la privation de liberté. Article 153

a)La police ou le tribunal est tenu, dès qu’une personne est privée de liberté et dans un délai maximum de vingt‑quatre heures, d’informer de son arrestation sa famille ou la personne qui partage sa vie, à moins que l’intéressé ne s’y oppose expressément;

b)Un organe compétent d’aide sociale est informé de la privation de liberté si cela est nécessaire pour la prise en charge des enfants et des autres membres de la famille dont la personne arrêtée a la garde.

viii) Traitement des détenus. Respect de la personnalité et de la dignité humaine s des détenus et condition s d’hébergement. Article 154

a)L’exécution d’une mesure de détention ne doit pas porter atteinte à l’intégrité et à la dignité personnelles du détenu;

b)Des restrictions ne peuvent être imposées au détenu que dans la mesure nécessaire pour l’empêcher de fuir ou d’inciter des tierces personnes à détruire, dissimuler, altérer ou falsifier des éléments de preuve ou des indices relatifs à une infraction pénale, ou pour prévenir tout contact direct ou indirect entre détenus aux fins d’influencer des témoins, des complices ou des receleurs;

c)Les personnes de sexe différent sont détenues en des lieux séparés. En règle générale, les détenus dont on peut raisonnablement soupçonner qu’ils ont participé à la même infraction pénale ne sont pas logés dans la même pièce, et les prévenus ne sont pas détenus avec les condamnés. Dans la mesure du possible, les détenus dont on peut raisonnablement soupçonner qu’ils sont récidivistes sont séparés des autres détenus sur lesquels ils risqueraient d’avoir une influence néfaste.

ix) Droits des détenus. Article 155

a)Tout détenu a droit au minimum à huit heures de repos nocturne ininterrompu par période de vingt-quatre heures.

b)Tout détenu doit bénéficier quotidiennement de deux heures d’exercice à l’air libre.

c)Les détenus ont le droit de porter leurs propres vêtements, d’utiliser leur propre literie et d’obtenir à leur frais des produits alimentaires, livres, revues professionnelles et autres, journaux, matériels de papeterie et de dessin, et tous autres objets liés à leurs besoins quotidiens, sauf s’ils risquent de provoquer des blessures, de nuire à la santé ou de permettre au détenu de préparer sa fuite.

d)Un détenu peut être obligé d’assurer la propreté des lieux où il est détenu. À sa demande, il peut être autorisé par le juge d’instruction ou le président de la juridiction collégiale, avec l’accord de l’administration pénitentiaire, à travailler au sein de l’établissement en fonction de ses capacités physiques et mentales, sous réserve que cela ne compromette pas le cours de la procédure. En contrepartie d’un tel travail, le détenu a droit à une rémunération fixée par l’administration pénitentiaire.

x) Droit de visite et de correspondance des détenus. Article 156

a)Lorsque cela est nécessaire, le détenu peut, avec l’accord du juge d’instruction et sous son contrôle ou celui d’une personne désignée par lui, et conformément au règlement intérieur de l’établissement de détention, recevoir des visites de ses proches et, à sa demande, de médecins et d’autres personnes. Certaines visites peuvent être interdites si elles risquent de nuire à la conduite de la procédure.

b)Sous réserve que le juge d’instruction en soit informé, les représentants diplomatiques et consulaires des États étrangers qui ont signé les conventions internationales pertinentes ont le droit de rendre visite et de communiquer sans surveillance avec les détenus qui sont ressortissants de leur pays. Le juge d’instruction informe l’administrateur de l’établissement de détention d’une telle visite.

c)Avec l’approbation du président du tribunal, le détenu peut recevoir des visites de représentants d’organismes nationaux et étrangers de protection des droits de l’homme.

d)Un détenu peut échanger des lettres avec des personnes extérieures à l’établissement, sous réserve du contrôle du juge d’instruction qui doit en être informé. Le juge d’instruction peut interdire l’envoi et la réception de lettres et d’autres envois si cela risque de compromettre la conduite de la procédure. L’interdiction ne concerne pas les échanges de correspondance entre le détenu et des juridictions internationales ainsi qu’avec des autorités parlementaires, judiciaires et exécutives nationales, ou ses échanges de correspondance avec son défenseur, sauf lorsque l’inspection de sa correspondance avec ce dernier apparait justifiée (art. 73, par. 2). L’envoi d’une requête, d’une plainte ou d’un recours n’est jamais interdit.

e)À partir de l’inculpation et jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, les responsabilités visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du présent article incombent au président de la juridiction collégiale.

xi) Infractions et sanctions disciplinaires. Article 157

a)En cas d’infraction disciplinaire, le juge d’instruction ou le président de la juridiction collégiale peut imposer au détenu une sanction disciplinaire consistant en des restrictions du droit de visite. Ces restrictions ne visent pas les communications entre le détenu et son défenseur.

b)Un recours peut être exercé contre une décision relative à la mesure disciplinaire visées au paragraphe 1 du présent article devant la formation collégiale du tribunal compétent (art. 24, par. 6) dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision au détenu. Le recours n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision. La juridiction collégiale se prononce sur le recours dans un délai de trois jours du dépôt de celui‑ci.

xii) Contrôle de l’exécution de la détention. Article 158

a)Le président du tribunal compétent exerce un contrôle sur l’exécution de la détention.

b)Le président du tribunal ou le juge désigné par lui est tenu de se rendre auprès des détenus au moins une fois par mois et, s’il l’estime nécessaire, hors la présence des surveillants et gardiens, et de s’enquérir de la manière dont les détenus sont nourris, comment leurs autres besoins sont satisfaits et comment ils sont traités. Le président ou le juge désigné par lui est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences relevées au cours de sa visite. Le juge désigné par le président du tribunal ne peut pas être le juge d’instruction.

c)Le président du tribunal et le juge d’instruction peuvent à tout moment rendre visite aux détenus, s’entretenir avec eux et entendre leurs réclamations.

xiii) Règles relatives à l’exécution de la détention. Article 159

a)Après approbation du président de la Cour suprême, le Ministre de la justice publie des règles détaillées régissant l’exécution de la détention conformément aux dispositions du présent code.

b)La loi relative à la police définit les actes des personnes autorisées concernant la mise en œuvre des mesures privatives de liberté, fixe la conduite des fonctionnaires de police à cet effet et prescrit les conditions sanitaires et techniques des lieux de détention (art. 27, 28 et 29 de la loi sur la police).

7.La Direction de la police du Monténégro a entrepris des efforts importants pour combler les lacunes concernant le traitement des détenus, notamment en ce qui concerne l’amélioration des conditions sanitaires et techniques des locaux de garde à vue. Conformément au règlement relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les locaux de détention provisoire (Journal officiel du Monténégro no 57/06) à compter du 15 septembre 2006, des mesures spécifiques ont été prises quant à la reconstruction de ceux-ci.

8.De même, des mesures visant l’introduction de la vidéosurveillance des détenus ont été prises.

9.Dans le but de garantir la légalité du traitement des détenus, un formulaire spécial a été adopté en mars 2008 (formulaires nos 1 et 2 − rapport écrit sur la détention de personnes privées de liberté) dans lequel figurent les renseignements ci-après sur chaque personne détenue, dès le moment de son admission dans le service: placement dans les locaux de détention, effets personnels confisqués, repas et assistance médicale fournis, renseignements concernant une plainte éventuelle sur la décision de mise en détention, renseignements sur les blessures constatées lors de la remise de la personne et extraits d’un rapport écrit relatifs à la remise du détenu aux autorités compétentes pour la poursuite de la procédure (Institution pour l’exécution des sanctions pénales, tribunaux compétents, autres autorités des affaires intérieures). Les formulaires 1 et 2 constituent la base du dossier de tout détenu. Ce dossier contient une décision relative à la mesure de détention fondée sur le Code pénal ou la loi sur la police, un rapport sur les résultats d’un alcootest, un rapport d’examen médical de la personne, copie de la plainte éventuelle du détenu contre la décision de mise en détention, ainsi que la décision relative à la fin de la détention.

10.Tout détenu reçoit le document intitulé «Notice d’information du détenu» contre signature. Ce document, imprimé en langue monténégrine, en anglais et en albanais, vise à sensibiliser à nouveau le détenu, au moment de sa mise en détention, à ses droits, c’est‑à‑dire l’obligation pour tout fonctionnaire de police d’informer le détenu dans sa langue ou dans une langue qu’il comprend de son arrestation, de lui en expliquer les raisons et de lui préciser qu’il n’est pas tenu de faire une déclaration, qu’il peut faire appel à un défenseur de son choix, qu’à sa demande, un parent peut être avisé de son arrestation, qu’il a le droit de recevoir un repas à intervalles réguliers qui soit compatible avec ses convictions religieuses et qu’il a accès à de l’eau potable.

11.Les différents établissements sont informés de l’éventualité de recevoir la visite du Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe et du droit de celui-ci de procéder à des inspections sans préavis. Tous les agents des services fonctionnels sont informés des obligations que leur impose la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention européenne pour la prévention de la torture.

12.Au cours des années récentes, une campagne médiatique a appelé l’attention sur le rôle des centres d’appel 9820 et 9821 à la disposition des citoyens pour recevoir leurs doléances et leurs plaintes à propos d’actions de la police, en mettant l’accent sur le fait que tout citoyen a le droit, entre autres, de porter plainte s’il estime avoir été illégalement détenu.

Point 3

13.Le Ministère de l’intérieur a, conformément aux dispositions de la loi sur la police, adopté le Code d’éthique de la police le 10 janvier 2006.

14.Le Code contient une liste de principes sur la bonne exécution des devoirs des fonctionnaires de police qui sont conformes aux normes du droit international et du droit interne, et qui sont nécessaires au comportement éthique des fonctionnaires de police.

15.Aux termes du Code, les fonctionnaires de police sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, de respecter les libertés et droits humains fondamentaux de tout citoyen sans considération de nationalité, race, couleur de peau, croyance religieuse, sexe, éducation, situation sociale ou toute autre caractéristique ou particularité.

16.Le Code souligne aussi que les fonctionnaires de police sont tenus de s’acquitter de leurs fonctions d’une manière politiquement neutre et qu’ils sont encouragés à s’abstenir d’exécuter des ordres contraires aux dispositions légales.

17.Afin d’examiner l’éthique du comportement de la police, le Ministre de l’intérieur et des affaires publiques a pris une décision concernant l’institution d’un comité éthique qui est chargé de mettre en œuvre les dispositions de la loi sur la police, du Code d’éthique de la police, du Code européen d’éthique de la police et de la Convention européenne des droits de l’homme.

18.La loi sur la police institue le contrôle civique de la police, qui incombe au Conseil de contrôle civique de la police nommé par le Parlement. Le Conseil est composé de cinq membres nommés par l’association des barreaux, l’association des médecins, l’association des avocats, l’Université du Monténégro et des ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme. À la demande du Conseil, la police est tenue de fournir les renseignements nécessaires.

19.Au cours de la période qui a suivi le rétablissement de l’indépendance, des procédures disciplinaires ont été menées contre 22 fonctionnaires de police pour abus d’autorité ayant entraîné des violations des droits de l’homme. La révocation a été prononcée dans 7 cas et la sanction pécuniaire maximum a été appliquée dans 15 cas.

Point 4

20.La loi sur la police, dans son chapitre 5 − Utilisation de moyens coercitifs − définit les différents types de moyens de contrainte: force physique (art. 31); matraque (art. 32); utilisation de moyens d’entrave (art. 33); dispositifs d’immobilisation forcée d’un véhicule à moteur (art. 34); chiens policiers (art. 35); moyens chimiques permettant de neutraliser temporairement une personne (art. 36); véhicules spéciaux (art. 37); type particulier d’armes à feu, explosifs (art. 38); et armes à feu (art. 40); et prévoit la possibilité de les utiliser pour:

a)Prévenir la fuite d’une personne privée de liberté ou appréhendée en flagrant délit de commission d’une infraction poursuivie d’office;

b)Vaincre la résistance de personnes portant atteinte à la paix et à l’ordre publics ou de personnes devant être éloignées ou privées de liberté dans des cas définis par la loi;

c)En cas de légitime défense, de défense d’une autre personne ou de défense d’un objet placé sous bonne garde.

Article 3

Point s 5 et 6

21.La prise en charge des demandeurs d’asile et des personnes bénéficiant déjà de l’asile consiste notamment à aider ces personnes à exercer leurs droits au logement, à l’éducation, aux soins de santé et à la protection sociale, ainsi que le droit au travail, à la liberté religieuse, à l’assistance juridique et humanitaire, au regroupement familial, et les autres droits prévus par la loi sur l’asile.

22.La loi sur l’asile, adoptée le 17 juillet 2006 (Journal officiel de la République du Monténégro no 45/06), est entrée en vigueur le 25 janvier 2007. Cette loi, la première dans ce domaine au Monténégro, fixe les principes, conditions et procédures de l’asile, de la reconnaissance du statut de réfugié et de l’approbation d’une protection supplémentaire et provisoire; les droits et obligations des demandeurs d’asile à qui est accordé le statut de réfugié et une protection supplémentaire et provisoire; ainsi que les raisons de la cessation et de la fin du statut de réfugié et de la protection provisoire, et l’expiration de la protection provisoire au Monténégro. Cette loi assure la protection de personnes particulièrement vulnérables dont, entre autres, les mineurs, les personnes totalement ou partiellement privées de capacité légale, les mineurs non accompagnés, les personnes souffrant de handicap mental ou physique, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés d’enfants mineurs, et les personnes victimes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

23.En vue d’assurer une application cohérente de la loi sur l’asile, les autorités compétentes ont adopté plusieurs règlements: règlement sur les photographies, empreintes digitales, signatures et autres données recueillies sur des demandeurs d’asile, règlement sur les formulaires de demande d’asile et les procès-verbaux de demande orale d’asile, directive sur la teneur et la forme des enregistrements dans le domaine de l’asile (Ministère de l’intérieur et de l’administration publique) et directive sur l’aide financière aux demandeurs d’asile, aux personnes bénéficiant du statut de réfugié et aux personnes auxquelles une protection supplémentaire et provisoire est accordée.

24.Vu que le centre pour demandeurs d’asile est en cours de construction, le bureau de prise en charge des réfugiés a tenté de trouver d’autres solutions pour leur logement. C’est le Ministère de l’intérieur et de l’administration publique qui est chargé de la conduite de la procédure d’asile en première instance. Dans le cadre de la loi sur l’asile, les questions relevant du Ministère sont traitées par le bureau de l’asile. La procédure relative aux recours contre les décisions de l’organe de première instance est conduite par la Commission publique d’examen des plaintes en matière d’asile. La loi sur l’asile respecte les normes de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de New York de 1967 et observe le principe d’interdiction de l’expulsion.

25.Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’asile en janvier 2007, des données statistiques sur la pratique en matière d’asile n’ont été recueillies que pour la période 2007-2008. En 2007 et 2008, neuf personnes ont saisi le bureau de l’asile de demandes d’asile au Monténégro. La reconnaissance du statut de réfugié n’a été accordée qu’à une seule de ces personnes, la procédure relative à deux demandeurs d’asile a été interrompue, la demande a été rejetée dans quatre cas et dans un cas elle est en cours d’examen. Conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à la loi sur l’asile, une protection supplémentaire et provisoire a été accordée à une personne car il y avait des raisons de penser que cette personne serait soumise à la torture en cas de renvoi dans son pays d’origine.

ANNÉE 2007

Pays d’originedu demandeur

Âge

Sexe

Décision sur la demande

Décision en appel

Macédoine

49

Masculin

Statut de réfugié accordé

Serbie-Kosovo

57

Masculin

Demande d’asile rejetée

Appel rejeté

Albanie

26

Masculin

Demande d’asile rejetée

Appel rejeté

ANNÉE 2008

Pays d’originedu demandeur

Âge

Sexe

Décision sur la demande

Décision en appel

Serbie-Kosovo

42

Masculin

Demande d’asile rejetée

Appel rejeté

Albanie

59

Masculin

Demande d’asile rejetée

Appel rejeté

Afghanistan

31

Masculin

Procédure interrompue

Bélarus

34

Masculin

Protection supplémentaire et provisoire accordée

Albanie

46

Masculin

Procédure interrompue

Géorgie

34

Féminin

Procédure en cours

26.Bien que la pratique en matière de demande d’asile au Monténégro soit relativement modeste, tous les demandeurs d’asile ont eu la possibilité de soumettre une demande, de faire une déclaration sur les faits et les circonstances utiles pour la prise de décisions, ainsi que de présenter une requête dans une langue qu’ils ont dit comprendre par l’intermédiaire d’un traducteur fourni par le bureau de l’asile. Ils ont aussi reçu des informations sur les conditions et la procédure de l’asile, ainsi que sur leurs droits et obligations, et il leur a été expliqué comment maintenir le contact avec les personnes susceptibles de fournir une assistance juridique et avec le HCR.

Article 4

Point 7

27.En 2007, 92 cas d’infractions pénales liées à des actes de torture et d’abus visés à l’article 167 du Code pénal ont été signalés au parquet du Monténégro. Si l’on y ajoute les 65 cas signalés les années précédentes, ce sont au total 157 cas de torture et d’abus qui ont été traités. La Direction de la police a signalé 46 cas, 33 cas ont été signalés par les victimes tandis que des actions contre 13 personnes ont été engagées à l’initiative du procureur de l’État sur la base d’un soupçon raisonnable.

28.Sur les cas dont il a été saisi, le parquet a rendu des décisions de rejet contre 34 personnes, a requis l’inculpation de 30 personnes, si bien qu’en y ajoutant les inculpations (de 66 personnes) prononcées les années précédentes et encore pendantes, le nombre total de personnes accusées d’avoir commis des infractions pénales liées à des actes de torture et d’abus en 2007 s’est élevé à 96.

29.Sur les affaires qui leur ont été envoyées, les tribunaux monténégrins ont rendu 46 jugements: 25 de condamnation, 9 d’acquittement, et 12 décisions de non‑lieu, le procureur de l’État ayant renoncé aux poursuites faute de preuve quant à la commission de l’infraction. S’agissant des jugements de condamnation, 2 ont prononcé des peines de prison, 5 une amende et 18 des peines avec sursis.

30.En 2007, il n’y a eu aucun appel du parquet contre les décisions des tribunaux.

Articles 5, 6 et 7

Point 8

31.Après le rétablissement de son indépendance, le Monténégro a maintenu une bonne coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie et a continué à respecter et à remplir toutes ses obligations envers le Tribunal, notamment en ce qui concerne les demandes du Bureau du Procureur.

32.Le Procureur suprême de l’État du Monténégro participe, depuis le début, à ce qu’on appelle le «Processus Palićki» qui vise, dans le cadre de la collaboration des missions de l’OSCE en République de Serbie, en République de Croatie, en Bosnie‑Herzégovine et au Monténégro avec le Tribunal de La Haye, à appuyer et faciliter la coopération des ministères de la justice et des instances judiciaires compétentes de ces pays pour réaliser les engagements envers le Tribunal de La Haye et le transfert de compétence concernant les poursuites pour les crimes commis sur le territoire de l’ex‑Yougoslavie au niveau des instances nationales responsables de cette question.

33.Le Bureau du Procureur suprême de l’État a signé des accords de coopération avec les parquets de Croatie et de Serbie. Un mémorandum d’accord entre le Bureau du Procureur du TPY et le Bureau du Procureur suprême de l’État, signé le 6 décembre 2007, a permis l’accès des procureurs monténégrins à la base de données du TPY.

34.La détermination du Monténégro à respecter pleinement ses obligations internationales a été illustrée par l’extradition d’une personne et la remise volontaire de deux individus recherchés par le Tribunal.

35.Dans le respect des obligations envers le Tribunal, les autorités judiciaires monténégrines prennent les mesures nécessaires pour établir la responsabilité pénale des auteurs de crimes contre l’humanité et de violations d’autres droits garantis en droit international.

36.En particulier, dans l’affaire «Štrpci», au terme de la procédure pénale, une personne a été jugée coupable de crimes de guerre contre la population civile et condamnée à quinze ans de prison; elle purge actuellement sa peine.

37.Quatre procédures pénales sont en cours contre plusieurs personnes dans chacune des affaires, pour crimes contre l’humanité et la population civile et violation d’autres droits garantis en droit international. Ces procédures sont les suivantes: «Kaluderski laz», «Morinj», «Déportation de musulmans» et «Bukovica».

38.Des actes d’accusation ont été établis dans les affaires Kaluderski laz et Morinj, et les procès vont s’ouvrir.

39.L’instruction est close dans l’affaire de la «Déportation de musulmans» et le dossier a été transmis au procureur de l’État aux fins de réquisition.

40.L’affaire Bukovica est dans la phase ultime de l’instruction.

Article 10

Point 9

41.La question de la formation professionnelle des fonctionnaires et des agents de l’État est traitée dans les dispositions fondamentales de la loi relative aux fonctionnaires et agents publics, qui définissent la formation professionnelle autant comme un droit que comme une obligation. Cette loi comporte aussi des dispositions spécifiques sur la formation professionnelle qui, notamment, prévoient que tout fonctionnaire ou agent public doit améliorer ses connaissances professionnelles conformément au programme adopté par l’autorité de gestion des ressources humaines, que ce programme détermine notamment le contenu de la formation et le montant des ressources nécessaires pour son exécution (art. 93), et que tout fonctionnaire ou agent public a le droit de solliciter une formation particulière lorsque cela est important pour l’action de l’autorité publique (art. 94).

42.Ainsi, le programme de formation professionnelle qui a été récemment adopté (pour la période de septembre à décembre 2008) par l’autorité de gestion des ressources humaines prévoit plusieurs cours sur les principes fondamentaux et le concept constitutionnel de la protection et de la promotion des droits et libertés de l’homme.

43.La loi sur l’exécution des sanctions pénales, dans ses dispositions relatives aux relations et compétences du personnel, prévoit que la formation professionnelle et le contrôle des connaissances sont obligatoires pour tous les employés conformément aux plans et programmes de formation, d’enseignement professionnel, de formation professionnelle et de développement (art. 177 b)), que cette formation, des stages particuliers et d’autres formes d’enseignement professionnel sont dispensés dans le centre pour l’éducation des ressources humaines de l’organisation, et que les plans et programmes précités et les dispositions réglementant les méthodes d’examen et la composition de la commission d’examen sont établis par le chef de l’organisation sur proposition du directeur du centre (art. 177).

44.L’organisation de l’enseignement et de la formation professionnels en cours d’emploi et du contrôle des connaissances du personnel de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales a aussi été traitée comme un objectif propre de la Stratégie de réforme judiciaire (2007‑2012) qui prévoit des mesures continues pour la réalisation de cet objectif (Mise en œuvre de la formation professionnelle conformément au programme normal d ’ activité ; Amélioration du programme de formation).

Point 10

45.La loi sur la protection des droits des patients des services de santé mentale est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Ses dispositions sont mises en œuvre à l’hôpital psychiatrique spécial de Dobrota, le seul de ce type au Monténégro. Conformément aux recommandations du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe (visite du CPT en 2004) et aux dispositions de la loi sur la protection des droits des patients des services de santé mentale, un Comité d’éthique et un «Conseil pour la protection des droits des patients des services de santé mentale» ont été créés le 12 septembre 2006.

46.Le Comité d’éthique et le Conseil se rencontrent de manière régulière et si nécessaire pour examiner toutes les éventuelles lacunes et plaintes de patients qui doivent être consignées.

47.Dans tous les services de l’hôpital sont placées des boîtes destinées à recevoir les plaintes des patients, qui peuvent ainsi exposer anonymement leurs remarques sur le travail du personnel ou les conditions existantes. Les remarques formulées dans ces plaintes sont examinées par les membres du Conseil pour la protection des droits des patients des services de santé mentale.

48.Depuis le début de 2007, le tribunal compétent, le centre de service social et le Conseil pour la protection des droits des patients des services de santé mentale doivent être informés de tout cas d’hospitalisation forcée. Des formulaires pour l’hospitalisation volontaire et forcée sont remplis dans l’ambulance de l’hôpital à chaque admission.

49.Conformément aux principes directeurs définis dans le rapport du CPT (par. 47, 48 et 50 du huitième rapport général du CPT), l’hôpital s’est doté de moyens de contention physique dont il est fait usage conformément au protocole d’utilisation (chaque cas particulier d’immobilisation, ainsi que tous les renseignements requis par les principes directeurs du CPT, doivent être consignés dans un registre spécial; une pièce particulière est prévue pour l’isolement et tous les praticiens connaissent dans le détail les principes directeurs ci‑dessus mentionnés).

Article 11

Point 11

50.Des soins de santé sont dispensés aux condamnés et aux prévenus dans le cadre de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales et dans celui des établissements de soins de santé publique.

51.Les soins de santé au niveau de l’Institution sont dispensés dans les consultations de ses unités organiques (centre pénitentiaire, maison d’arrêt) ainsi qu’au sein de l’hôpital pénitentiaire. Dans le service des maladies somatiques de celui‑ci, les unités suivantes sont équipées et fonctionnelles: ultrasons, consultation dentaire, consultation gynécologique, consultation de radiologie, petite chirurgie, physiothérapie, cabinet d’électrocardiogramme, service de conseils gynécologiques et pharmacie. Il existe aussi dans l’hôpital un service des maladies liées à la dépendance et un service des maladies psychiatriques qui proposent chacun des consultations.

52.En 2007, 117 condamnés ont été traités dans l’hôpital pénitentiaire, dont 58 pour une dépendance à des substances psychoactives, et 10 pour subir un traitement psychiatrique. Les autres patients ont été principalement traités pour des maladies pulmonaires ou des troubles cardiovasculaires.

53.Les services de soins de santé qui ne peuvent être dispensés dans le cadre de l’Institution le sont dans le centre clinique du Monténégro et dans d’autres établissements de soins de santé publique du Monténégro.

54.Lorsqu’un détenu est frappé d’une maladie mentale ou manifeste des signes de graves troubles psychologiques, ou se trouve déjà dans cet état au début de l’exécution de sa peine, et que l’établissement n’a pas les moyens de traiter de tels troubles, il est transféré dans un établissement adapté de soins de santé pour y être pris en charge. La décision à cet effet est prise par le chef de l’Institution sur proposition d’une commission médicale nommée par le Ministre de la santé, et les frais du traitement jusqu’à la fin de la peine du détenu sont à la charge de l’Institution.

Point 12

55.L’alimentation des personnes détenues est assurée par le café‑restaurant des unités de district, c’est‑à‑dire par les services de l’alimentation et du logement de la Direction de la police.

Point 13

56.Au 30 juin 2008, dans le cadre de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales, il y avait au total 979 personnes privées de liberté, qui se répartissaient ainsi:

a)Centre pénitentiaire de Podgorica: 402 détenus condamnés et 9 détenues condamnées;

b)Maison d’arrêt de Podgorica: 391 détenus, 80 personnes condamnées pénalement à une peine de prison de six mois maximum, et 9 personnes sanctionnées pour des infractions mineures;

c)Maison d’arrêt de Bijelo Polje: 47 détenus, 41 personnes condamnées pénalement à une peine de prison de six mois maximum.

57.La pyramide des âges des condamnés purgeant des peines de prison dans le centre pénitentiaire est la suivante:

de 18 à 26 ans − 160 personnes;

de 27 à 36 ans − 155 personnes;

de 37 à 46 ans − 56 personnes;

de 47 à 57 ans − 25 personnes,

de 58 à 67 ans − 9 personnes;

plus de 68 ans − 6 personnes.

58.Sous l’angle de la nationalité, cette population pénitentiaire se décompose ainsi:

Monténégro − 360 personnes;

Bosnie‑Herzégovine − 10 personnes;

République de Serbie − 26 personnes;

Roumanie − 1 personne;

Albanie − 4 personnes;

Ukraine − 1 personne;

et 9 personnes ayant le statut de réfugié.

59.En 2006, le taux d’occupation au sein de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales était le suivant:

a)Dans le centre pénitentiaire, le nombre de détenus condamnés s’élevait en moyenne à 299 hommes et 10 femmes, dont 179 purgeaient leur peine dans le quartier fermé et 120 dans le quartier semi‑ouvert. Le quartier fermé du centre pénitentiaire, d’une superficie de 1 260 m2, accueillait en moyenne 179 personnes. Le quartier semi‑ouvert, d’une superficie de 1 680 m2, accueillait en moyenne 120 personnes. Le quartier des femmes, d’une superficie de 260 m2, accueillait en moyenne 10 personnes;

b)La maison d’arrêt de Podgorica, d’une superficie de 2 340 m2, accueillait en moyenne 422 personnes (375 prévenus et 47 personnes condamnées pénalement à une peine de prison de six mois maximum);

c)La maison d’arrêt de Bijelo Polje, d’une capacité de 200 personnes, accueillait en moyenne 50 prévenus et 30 personnes sanctionnées pour des infractions mineures et des personnes condamnées pénalement à une peine de prison de six mois maximum.

60.Ces chiffres font ressortir qu’en 2006, c’est dans la maison d’arrêt de Podgorica que la surpopulation était la plus visible avec une population excédentaire de 102 personnes, soit 32 %.

61.En 2007, le taux d’occupation au sein de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales était le suivant:

a)Dans le centre pénitentiaire, en moyenne 385 hommes et 13 femmes purgeaient une peine de prison. On comptait 280 détenus dans le quartier fermé de l’établissement et 105 dans le quartier semi‑ouvert;

b)Dans la maison d’arrêt de Podgorica, il y avait 385 détenus et 78 personnes condamnées pénalement à une peine de prison de six mois maximum. La population excédentaire par rapport à la capacité de l’établissement était de 115 personnes, soit 36 %;

c)Dans la maison d’arrêt de Bijelo Polje, en moyenne 60 personnes étaient détenues, dont 45 en détention provisoire et 20 condamnées pénalement à une peine de prison de six mois maximum.

62.La question de la surpopulation pénitentiaire a été abordée dans le cadre des objectifs spécifiques de la Stratégie de réforme judiciaire (2007‑2012), c’est‑à‑dire par des mesures spécifiques définies dans le plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie. De fait, un chapitre propre de la Stratégie, et du Plan d’action, se rapporte aux objectifs et aux mesures visant à améliorer le système pénitentiaire. En conséquence, certaines opérations ont déjà été menées à bien, dont les suivantes:

a)Un bâtiment distinct a été construit au sein du centre pénitentiaire (pavillon D), destiné aux détenus condamnés, sur une superficie de 1 250 m2 avec une capacité de 144 places;

b)Un bâtiment existant du centre pénitentiaire (pavillon B) destiné aux détenus condamnés et ayant une capacité de 144 places a été reconstruit et adapté;

c)Un bâtiment existant du centre pénitentiaire (pavillon C) destiné aux détenus condamnés et ayant une capacité de 15 places, a été reconstruit et adapté;

d)Un bâtiment d’une superficie de 1 205 m2 et d’une capacité de 56 places a été construit et doté de quartiers distincts pour les mineurs, les femmes et les étrangers;

e)Un bâtiment distinct destiné aux personnes purgeant de courtes peines a été édifié sur une superficie de 1 250 m2 avec une capacité de 92 places.

63.Le plan d’action prévoit plusieurs autres mesures telles que: la reconstruction et l’adaptation de certaines parties des maisons d’arrêt de Podgorica et Bijelo Polje, la construction et l’équipement de locaux destinés à l’exécution des longues peines et de locaux destinés à répondre aux besoins religieux des détenus, ainsi que la construction et l’équipement du bâtiment de l’unité pénitentiaire pour la région sud.

Point 14

64.La construction du bâtiment susmentionné doté d’un quartier distinct pour les mineurs a rendu possible la séparation des condamnés mineurs des adultes.

Point 15

65.Les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales définissant les droits et obligations des personnes purgeant des peines de prison s’appliquent à toutes les catégories de personnes condamnées à l’emprisonnement, tandis que certaines catégories de détenus définies selon certains critères (sexe, âge, statut juridique, …) jouissent aussi d’un traitement particulier. Ce groupe inclut incontestablement les femmes, les mineurs, les étrangers et les malades mentaux.

66.Les femmes sont séparées des hommes pour exécuter leur peine. Elles sont gardées et fouillées exclusivement par du personnel féminin. Elles ont accès à des soins de santé adaptés dans le service de consultation de l’établissement dûment équipé des matériels, instruments et dispositifs nécessaires, où elles sont reçues par deux spécialistes − en médecine interne et gynécologie. Si une femme enceinte ou une jeune mère purge une peine de prison, elle bénéficie de conditions particulières (conditions permettant d’assurer aux enfants les soins et l’éducation nécessaires). L’accouchement d’une femme condamnée à une peine de prison a lieu dans un établissement de soins de santé publique et, si l’enfant naît dans l’établissement de détention, cette information ne figure pas dans le registre des naissances.

67.Comme il a déjà été indiqué, la construction du bâtiment doté d’un quartier distinct pour les mineurs a permis de séparer les condamnés mineurs des adultes. Un enseignement primaire est organisé pour les détenus condamnés, en particulier les mineurs et les jeunes adultes qui n’ont pas terminé leur scolarité primaire; un enseignement professionnel peut aussi être organisé. Les délinquants mineurs ont la possibilité de communiquer avec leur famille par des visites, lettres et appels téléphoniques. Ils peuvent bénéficier de congés pour bonne conduite et bons résultats dans les études et le travail afin de rendre visite à leurs parents et à d’autres membres de leur famille proche. La correspondance entre le délinquant mineur et ses parents ainsi que d’autres membres de sa famille proche ne peut être limitée.

68.La construction du bâtiment doté d’un quartier distinct pour les étrangers permet désormais à ces personnes de purger séparément leur peine. Lors de leur admission, les étrangers reçoivent tous les documents relatifs à l’exécution de leur peine et à leur séjour dans l’établissement, dans leur langue. Ils peuvent mener leur propre vie culturelle et religieuse et utiliser leur langue. Ils ont le droit de présenter des requêtes à la mission diplomatique et consulaire de leur pays ou du pays chargé de protéger leurs intérêts, et les apatrides ou réfugiés ont le droit de saisir l’organisation compétente à cet effet. Un étranger, un apatride ou un réfugié a le droit de recevoir la visite du représentant consulaire de son pays ou du pays chargé de protéger ses intérêts, ainsi que du représentant de l’organisation officielle chargée de protéger les intérêts des réfugiés.

Articles 12 et 13

Point 16

69.Les mesures visant à protéger les personnes privées de liberté sont prises conformément à la loi sur la police. En cas d’abus ou d’excès de pouvoir, des mesures d’ordre pénal ou disciplinaire seront prises contre les personnes concernées.

70.Le service chargé d’enquêter sur des abus de pouvoir commis par des fonctionnaires de la direction de la police est le département de contrôle interne, lequel intervient dans tous les cas d’abus de pouvoir et fait des recommandations pour que des mesures soient prises à l’égard des fonctionnaires responsables.

Point 17

71.La loi sur l’exécution des sanctions pénales et le Code de procédure pénale définissent respectivement les modalités de contrôle et de surveillance de l’exécution de peines de prison et de la détention provisoire (mesures visant à garantir la présence du prévenu dans la procédure pénale).

72.L’exécution de la peine d’emprisonnement est soumise au contrôle du Ministère de la justice; à ce titre, un fonctionnaire est habilité à inspecter les lieux utilisés par les détenus, s’entretenir avec ceux‑ci, avoir accès à tous les actes, dossiers et documents de caractère général et individuel relatifs aux condamnés, établir les faits nécessaires et donner suite aux plaintes des détenus.

73.Le contrôle de la détention provisoire relève du tribunal, il suppose notamment la possibilité de rendre visite aux détenus, de s’enquérir de la manière dont ils sont nourris, comment leurs autres besoins sont satisfaits et comment ils sont traités, d’avoir des entretiens avec les détenus et d’écouter leurs réclamations.

74.La loi relative au Protecteur des droits et libertés de l’homme (Médiateur) prévoit la possibilité pour celui‑ci de procéder, sans préavis, à une inspection de tous les locaux au sein des établissements pénitentiaires et autres lieux privatifs de liberté. Le Protecteur est également habilité à communiquer avec les personnes privées de liberté hors la présence d’un fonctionnaire. Les personnes privées de liberté ont le droit de présenter leurs réclamations sous pli cacheté, et leur correspondance est transmise immédiatement au Protecteur, sans être ouverte ni lue. La réponse du Protecteur à la réclamation est traitée de la même manière.

75.Après avoir recouvré son indépendance, le Monténégro a entrepris un processus de succession à tous les traités internationaux de protection et de promotion des droits et libertés de l’homme. Il est devenu partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants le 6 juin 2006. Conformément à l’article 2 de la Convention, chaque partie autorise la visite, par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), de tout lieu relevant de sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.

76.Une délégation du Comité pour la prévention de la torture a effectué une visite de deux semaines en Serbie‑et‑Monténégro le 5 octobre 2004. C’était la première fois que le Comité examinait la situation des personnes privées de liberté en Serbie‑et‑Monténégro. La délégation du CPT s’est rendue dans plusieurs catégories d’établissement, dont des maisons d’arrêt et postes de police, un centre pour étrangers, et des hôpitaux psychiatriques.

77.Le Comité européen pour la prévention de la torture a informé les autorités monténégrines de son intention d’effectuer une visite périodique au Monténégro, prévue pour le lundi 15 septembre 2008.

Point 18

78.Au départ, le Médiateur intervient en réponse à des plaintes individuelles ou de sa propre initiative en vue de protéger les citoyens contre des actes illicites, irréguliers ou abusifs de l’administration nationale ou locale, ainsi que d’autres détenteurs de fonctions publiques. Le Médiateur agit dans deux directions: d’une part, en publiant des mises en garde contre des violations des droits fondamentaux des citoyens et, d’autre part, en aidant ceux‑ci à exercer leurs droits, contribuant ainsi à un contrôle démocratique de l’administration publique et à son amélioration.

79.Les dispositions pertinentes de la loi relative au Protecteur des droits et libertés de l’homme (Médiateur) sont ainsi libellées:

a) Article 26 − Saisine de la Cour constitutionnelle

Le Protecteur peut saisir la Cour constitutionnelle de la République du Monténégro aux fins d’un examen de la constitutionnalité et de la légalité des lois et règles générales relatives aux droits et libertés de l’homme.

b) Article 27 − Avis en cours de procédure

Le Protecteur peut donner son avis sur la protection et la promotion des droits et libertés de l’homme, à la demande des autorités ayant à se prononcer sur ces droits, quels que soient la nature ou le degré de la procédure en cours devant ces autorités.

c) Article 28 − Attributions relatives à la protection des personnes privées de liberté

i)Le Protecteur peut, sans préavis, entreprendre une inspection de tous les locaux au sein des établissements pénitentiaires et autres lieux privatifs de liberté;

ii)Le Protecteur est habilité à communiquer avec des personnes privées de liberté hors la présence d’un fonctionnaire. Les personnes privées de liberté ont le droit de présenter leurs réclamations sous pli cacheté;

iii)Toute correspondance émanant de personnes privées de liberté est transmise immédiatement au Protecteur, sans être ouverte ni lue; toute réponse du Protecteur suit la même procédure.

d) Article 40 − Obligations des autorités

i)Les autorités sont tenues de permettre au Protecteur, à sa demande, d’avoir accès à toutes les informations et notifications nécessaires dont elles sont responsables, quel que soit leur degré de confidentialité, ainsi que d’accéder librement à tous les lieux. Si les autorités ne donnent pas suite à la demande du Protecteur dans le délai fixé, elles sont tenues de l’informer promptement des raisons de leur inaction;

ii)Les autorités sont tenues de permettre au Protecteur, à sa demande, de prendre connaissance des dossiers, documents et renseignements officiels, ainsi que de lui délivrer copie des dossiers et documents nécessaires, conformément aux règles relatives au traitement des dossiers et documents officiels;

iii)Tout refus de donner suite à la demande du Protecteur est considéré comme une obstruction à sa mission, ce dont le Protecteur peut informer le supérieur immédiat des autorités, l’Assemblée ou le public.

e) Article 41 − Obligation de coopérer

Toutes les autorités sont tenues de fournir au Protecteur une assistance appropriée, à sa demande.

f) Article 44 − Conclusions du Protecteur

i)Après examen d’une réclamation, le Protecteur publie ses conclusions. Il indique si, à son avis, il y a eu violation des droits et libertés de l’homme d’un requérant et, dans l’affirmative, en quoi et dans quelle mesure il présente ses recommandations sur ce qui doit être fait pour remédier à ladite violation, et fixe le délai dans lequel les autorités doivent prendre des mesures;

ii)Les autorités concernées sont tenues de présenter au Protecteur, dans le délai fixé par celui‑ci, un rapport indiquant quelles mesures ont été prises pour appliquer les recommandations figurant dans les conclusions;

iii)Si l’autorité ne donne pas suite à la recommandation, le Protecteur peut en informer le public, saisir les autorités immédiatement supérieures ou établir un rapport spécial à ce propos.

g) Article 45 − Initiative

Le Protecteur peut soumettre aux autorités compétentes une initiative tendant à engager une procédure disciplinaire ou une procédure de licenciement à l’encontre de personnes dont les actes ont entraîné une violation des droits et libertés de l’homme.

h) Article 46 − Rapport annuel

i)Le Protecteur soumet un rapport annuel à l’Assemblée. À la demande de l’Assemblée, le Gouvernement de la République du Monténégro (ci‑après désigné «le Gouvernement») est tenu de donner son avis sur le rapport annuel présenté par le Protecteur;

ii)Le rapport annuel contient un exposé statistique général de l’ensemble des cas ayant donné lieu à investigation, une évaluation générale de la situation des droits et libertés de l’homme dans la République du Monténégro, et les recommandations et propositions du Protecteur pour remédier aux lacunes constatées;

iii)Le rapport annuel pour l’année précédente est présenté au plus tard le 31 mars de l’année en cours;

iv)Le rapport annuel est accessible au public.

i) Article 47 − Rapport spécial

i)Le Protecteur peut présenter un rapport spécial s’il estime que des raisons extrêmement importantes l’exigent. Le rapport spécial visé au paragraphe 1 du présent article est accessible au public;

ii)Le Bureau du Médiateur, dans son évaluation concernant le respect des droits de l’homme des détenus, a constaté que l’état des locaux dans lesquels les détenus passent leur temps s’est considérablement amélioré. Un nouveau bâtiment a été construit, constitué de trois quartiers matériellement distincts, c’est-à-dire qu’il comporte des entrées distinctes pour le quartier des mineurs, celui des femmes, et celui des étrangers. Le Médiateur a recommandé au Parlement de ratifier le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture qui prévoit des mécanismes nationaux de prévention de la torture. En vue d’éviter tout problème éventuel dans la mise en œuvre du Protocole facultatif après sa ratification, un groupe de travail interdépartemental, institué sous les auspices de l’OSCE, a été chargé d’examiner les modalités de fonctionnement de ce mécanisme national.

Article 14

Point 19

80.Les autorités compétentes ne possèdent pas de données statistiques sur l’indemnisation des victimes d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis au Monténégro au cours des trois dernières années.

Point 20

81.L’État propose une aide d’ordre psychique, psychologique et social aux victimes de violence familiale dans le cadre de ses institutions de protection sociale et infantile. Il n’y a dans la législation nationale aucune autre disposition faisant obligation à l’État de fournir ce type d’aide aux victimes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 15

Point 21

82.L’interdiction de recourir à la force et d’extorquer des aveux constitue l’un des principes fondamentaux du Code de procédure pénale (art. 12), qui est ainsi libellé:

a)Le fait d’utiliser la force contre une personne détenue ou dont la liberté est restreinte et d’extorquer des aveux ou une déclaration d’un prévenu ou de toute autre personne participant à la procédure est interdit et punissable;

c)Aucune décision judiciaire ne peut être fondée sur des aveux ou toute autre déclaration obtenus par la torture ou un traitement humiliant et dégradant.

83.Le Code de procédure pénale, dans ses dispositions relatives aux moyens de preuve, prévoit qu’il ne peut être recouru à la force, à des menaces, tromperies, promesses, extorsions, à l’épuisement ou à tout autre moyen similaire sur un prévenu en vue d’obtenir une déclaration ou des aveux, ou tout acte qui pourrait être utilisé comme moyen de preuve contre lui (art. 88), et qu’il est interdit de pratiquer une intervention médicale sur un suspect, accusé ou témoin, ou de lui administrer des substances susceptibles d’affecter sa conscience et sa volonté lors de sa déposition.

84.Aux termes du Code pénal du Monténégro, l’extorsion d’aveux ou de déclarations constitue une infraction pénale, relevant de la catégorie des infractions contre les libertés et droits de l’homme et du citoyen. La définition de cette infraction figure à l’article 166 du Code pénal, qui est ainsi libellé:

a)Toute personne agissant à titre officiel qui, dans l’exercice de ses fonctions, a recours à la force ou la menace ou à tout autre moyen ou méthode illicite dans le but d’extorquer des aveux ou une autre déclaration d’un prévenu, d’un témoin, d’un expert ou de toute autre personne encourt une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement;

b)Si l’extorsion d’aveux ou de déclarations s’accompagne de violence grave ou si, au cours de la procédure pénale, des conséquences extrêmement graves découlent pour un accusé de l’extorsion d’aveux, l’auteur de ces actes encourra une peine de deux à dix ans d’emprisonnement.

Article 16

Point 22

85.En 2007, le parquet a été saisi de trois plaintes pénales contre des auteurs d’infractions liées à la traite d’êtres humains. Avec les plaintes en cours depuis les années précédentes, ce sont au total des plaintes contre six personnes qui ont été traitées.

86.Sur la base des dossiers dont ils étaient saisis, les procureurs ont décidé de rejeter les plaintes contre trois personnes, et d’établir des actes d’accusation contre trois personnes après enquête.

87.En plus des actes d’accusation en suspens depuis les années précédentes, ce sont au total neuf personnes qui ont été poursuivies pour de telles infractions pénales en 2007.

88.Dans les affaires qui leur ont été renvoyées, les tribunaux monténégrins ont rendu deux jugements condamnant les accusés à des peines de prison.

89.En 2007, les procureurs ont interjeté un appel qui est encore pendant, tandis que trois appels interjetés précédemment ont été rejetés.

90.À la fin de 2007, les affaires en cours devant les juridictions pénales monténégrines concernaient sept procédures de première instance et quatre procédures d’appel par le parquet contre des jugements rendus précédemment.

Point 23

91.Les dispositions fondamentales de la Constitution du Monténégro, c’est‑à‑dire celles de l’article premier, définissent le Monténégro, entre autres, comme une république civile, dans laquelle toutes les personnes sont réputées égales devant la loi, quelles que soient leurs particularités ou caractéristiques personnelles (art. 17), et dans laquelle chacun a droit à une protection égale de ses droits et libertés (art. 19). Dans le contexte de ces dispositions, et de celles prévoyant que nul ne peut être soumis à la torture ni à un traitement inhumain ou humiliant (art. 28), la question de la protection des minorités contre des peines ou traitements inhumains ou dégradants devrait aussi être observée.

92.Dans cette perspective, il faut souligner que l’article 8 de la Constitution interdit toute discrimination et pose le principe d’une égalisation des chances:

«Toute discrimination directe ou indirecte pour quelque motif que ce soit est interdite.

Les règles et les mesures spéciales qui visent à créer les conditions d’exercice de l’égalité sur le plan général, national et sexuel et à protéger les personnes qui sont en position d’inégalité pour quelque motif que ce soit ne sont pas considérées comme discriminatoires.

Les mesures spéciales ne peuvent être appliquées que jusqu’à la réalisation des objectifs auxquels elles visent.».

Point 24

93.Le Code pénal du Monténégro définit une catégorie distincte d’infractions pénales contre la vie et l’intégrité corporelle ce qui, compte tenu des peines prévues pour ces infractions, garantit la protection de la vie et de l’intégrité corporelle comme valeurs sociales fondamentales. C’est à cet objectif que correspond l’interdiction des coups et blessures sous la qualification de «lésions corporelles graves» et «lésions corporelles légères».

Autres questions

Point 25

94.Il n’existe aucune disposition législative interne visant à empêcher ou à interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériels spécialement conçus pour infliger des tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Néanmoins, le Gouvernement monténégrin s’est engagé à appliquer le Code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements. Celui-ci prévoit que pour la délivrance d’une autorisation d’exportation d’armes, d’équipements militaires et de biens à double usage, le respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale doit être examiné (deuxième critère). Il dispose aussi que: «Après avoir évalué l’attitude du pays destinataire à l’égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l’homme, les États membres:

a)Ne délivreront pas d’autorisation d’exportation s’il existe un risque manifeste que le bien dont l’exportation est envisagée serve à la répression interne;

b)Feront preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de l’équipement en question, d’une prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance d’autorisations aux pays où de graves violations des droits de l’homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations Unies, du Conseil de l’Europe ou par l’UE;

c)À cette fin, les équipements susceptibles de servir à la répression interne comprennent, notamment, les équipements pour lesquels il existe des preuves d’utilisation, par l’utilisateur final envisagé, de ces équipements ou d’équipements similaires à des fins de répression interne ou pour lesquels il existe des raisons de penser que les équipements seront détournés de leur utilisation finale déclarée ou de leur utilisateur final déclaré pour servir à la répression interne. Conformément au paragraphe 1 du dispositif du présent code, la nature des équipements sera examinée avec attention, en particulier si ces derniers sont destinés à des fins de sécurité interne;

d)La répression interne comprend, notamment, la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales que mentionnent les instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.».

95.Le projet de loi sur l’exportation et l’importation d’armes, d’équipements militaires et de biens à double usage qui devrait être adopté par le Parlement monténégrin d’ici à la fin de l’année comporte des dispositions reprenant celles du Code susmentionné concernant la répression interne comme critère de refus de délivrance d’une autorisation:

a)«Pour évaluer le respect des critères (de délivrance d’une autorisation, les ministres) prendront dûment en considération:

i)L’existence d’un risque manifeste que le bien dont l’exportation est envisagée serve à la répression interne;

ii)La nature de l’équipement en question en ce qui concerne les pays où de graves violations des droits de l’homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations Unies, du Conseil de l’Europe ou par l’UE.».

Point 26

96.En prévision de la ratification du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture, certaines activités ont déjà été entreprises, en particulier dans le cadre du projet mis en œuvre par la mission de l’OSCE au Monténégro en coopération avec les autorités publiques compétentes, en vue de créer un mécanisme national de prévention de la torture conformément au Protocole facultatif.

97.Les activités dans le cadre de ce projet sont notamment les suivantes:

a)Table ronde visant à mieux connaître les dispositions du Protocole facultatif, c’est‑à‑dire déterminer les conditions nécessaires à l’établissement d’un mécanisme de prévention de la torture adapté aux besoins du Monténégro;

b)Réunions de travail pour faire suite aux activités entreprises dans ce domaine; et

c)Visite d’étude au Médiateur de la République de Slovénie pour obtenir des renseignements sur l’expérience de cette institution quant à l’établissement d’un mécanisme national de prévention de la torture.

98.Les travaux préparatoires à l’élaboration d’un mécanisme national de prévention de la torture pour le Monténégro se sont achevés le 25 septembre 2008. Les représentants des autorités publiques compétentes et des organisations non gouvernementales y ont collaboré, en coordination avec l’OSCE. Le groupe multidisciplinaire d’experts a conclu que le Bureau du Protecteur des droits et libertés de l’homme (Médiateur) serait l’institution la plus appropriée pour jouer le rôle du futur mécanisme national de prévention de la torture conformément aux dispositions du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture.

Point 27

99.Le terrorisme constitue une infraction pénale relevant de la catégorie des infractions pénales contre l’ordre constitutionnel et la sécurité du Monténégro, aux termes de l’article 365 du Code pénal du Monténégro, ainsi libellé:

«i)Quiconque, dans l’intention de menacer l’ordre constitutionnel et la sécurité du Monténégro, provoque une explosion ou un incendie, ou se livre à d’autres actes universellement dangereux ou enlève une personne, ou commet un autre acte de violence, ou menace de se livrer à un acte universellement dangereux ou d’utiliser des substances nucléaires, chimiques, bactériologiques ou autres universellement dangereuses susceptibles de provoquer la peur ou un sentiment d’insécurité parmi les citoyens, sera puni d’un emprisonnement de trois à quinze ans.».

Le terrorisme international, la prise d’otages et le financement du terrorisme constituent aussi des infractions pénales, relevant de la catégorie des infractions pénales contre l’humanité aux termes des articles 447, 448 et 449 ainsi libellés:

« a) Terrorisme international − Article 447

i)Quiconque, dans l’intention de causer un préjudice à un État étranger ou à une organisation internationale, se livre à l’enlèvement d’une personne ou à un autre acte de violence, provoque une explosion ou un incendie ou se livre à d’autres actes universellement dangereux ou menace d’utiliser des moyens nucléaires, chimiques, bactériologiques ou autres similaires, sera puni d’un emprisonnement de trois à quinze ans.

ii)Si l’infraction visée au paragraphe 1 ci‑dessus a causé la mort d’une ou plusieurs personnes, l’auteur sera puni d’un emprisonnement de cinq à quinze ans.

iii)Si, lors de la commission de l’infraction visée au paragraphe 1 ci‑dessus, l’auteur a intentionnellement causé la mort, il sera puni d’un emprisonnement d’une durée minimum de dix ans ou de quarante ans de réclusion.

b) Prise d ’ otages − Article 448

i)Quiconque se livre à l’enlèvement d’une personne ou menace de la tuer, la blesser ou la garder en otage dans l’intention de contraindre un État ou une organisation internationale à agir ou à s’abstenir d’agir, sera puni d’un emprisonnement de deux à dix ans.

ii)L’auteur de l’infraction visée au paragraphe 1 ci‑dessus qui libère l’otage spontanément, sans avoir atteint l’objectif visé par l’enlèvement, peut bénéficier d’une réduction de peine.

iii)Si l’infraction visée au paragraphe 1 ci‑dessus a causé la mort de l’otage, l’auteur sera puni d’un emprisonnement de trois à quinze ans.

iv)Si, lors de la commission de l’infraction visée au paragraphe 1 ci‑dessus, l’auteur a intentionnellement causé la mort de l’otage, il sera puni d’un emprisonnement d’une durée minimum de dix ans ou de quarante ans de réclusion.

c) Financement du terrorisme − Article 449

i)Quiconque fournit ou lève des fonds en vue de financer une infraction pénale visée aux articles 365, 447 et 448 du présent code, sera puni d’un emprisonnement de un à dix ans.

ii)Les fonds visés au paragraphe 1 ci‑dessus seront confisqués.».

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