NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/MNE/CO/119 janvier 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarante et unième sessionGenève, 3‑21 novembre 2008

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la torture

MONTÉNÉGRO

1.Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Monténégro (CAT/C/MNE/1) à ses 848e et 851e séances (CAT/C/SR.848 et CAT/C/SR.851), les 11 et 12 novembre 2008, et a adopté à sa 861e séance (CAT/C/SR.861), le 19 novembre 2008, les conclusions et recommandations ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie ainsi que ses réponses à la liste des questions à traiter (CAT/C/MNE/Q/1). Il salue le dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie.

B. Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses mesures législatives et administratives prises par l’État partie dans les domaines visés par la Convention, notamment l’adoption:

a)De la nouvelle Constitution, en 2007, qui définit la torture et consacre la primauté des instruments internationaux sur la législation nationale;

b)De la loi sur la protection des droits des patients des services de santé mentale, de la création du Comité d’éthique et du Conseil pour la promotion des droits des patients des services de santé mentale, en 2006;

c)De la loi sur l’asile, en juillet 2006, entrée en vigueur le 25 janvier 2007;

d)De la Stratégie de réforme judiciaire pour la période 2007‑2012; et

e)Du Code d’éthique de la police, en janvier 2006.

4.Le Comité salue aussi la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2006.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

5.Le Comité prend acte de ce qu’en vertu de l’article 9 de la Constitution, les traités internationaux sont directement applicables par les tribunaux et les dispositions des traités prévalent sur le droit interne, mais il demeure préoccupé par le fait que la définition de la torture dans la législation nationale ne soit pas pleinement conforme à celle qui figure à l’article premier de la Convention. En particulier, le Comité s’inquiète de ce que le Code pénal n’érige pas expressément en infraction pénale le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique à la torture ni ne vise spécifiquement les souffrances mentales infligées comme une torture (art. premier).

L ’ État partie devrait mettre la définition de la torture figurant dans sa législation interne en conformité avec l ’ article premier de la Convention.

Garanties fondamentales

6.Le Comité relève avec préoccupation que, dans la pratique, les détenus ne bénéficient pas toujours du droit d’avoir accès à un avocat et à un médecin indépendant, si possible de leur choix, ni de prendre contact avec un proche dès le début de la privation de liberté. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les personnes détenues avant jugement n’ont pas le droit de communiquer de manière confidentielle avec leur avocat en toutes circonstances (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces afin de faire en sorte que tous les détenus bénéficient réellement de toutes les garanties fondamentales pendant la détention. Il s ’ agit en particulier du droit de bénéficier de l ’ assistance d ’ un avocat et d ’ être examiné par un médecin indépendant, si possible de leur choix, et d ’ aviser un proche dès le placement en détention. De plus, l ’ État partie devrait garantir le droit des détenus à des communications confidentielles avec leur avocat en toutes circonstances.

Le Protecteur des droits et libertés de l ’ homme (Médiateur)

7.Le Comité se félicite de la création en 2003 de l’institution du Médiateur, lequel a notamment pour mandat de surveiller les conditions de détention, y compris le traitement des détenus, dans les prisons et autres lieux dans lesquels des individus sont privés de liberté, mais reste préoccupé par le fait que ce médiateur n’ait pas été en mesure de mener des visites régulières dans les lieux de détention. Il s’inquiète aussi du fait que l’indépendance de cette institution n’est pas pleinement garantie et que les ressources humaines et financières qui lui ont été allouées ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre les mesures juridiques qui s ’ imposent pour garantir la pleine indépendance du Médiateur et lui accorder des ressources humaines et financières suffisantes pour qu ’ il puisse s ’ acquitter de son mandat qui consiste à contrôler, en toute indépendance et impartialité, les allégations de mauvais traitements commis par des agents de la force publique et à enquêter sur ces allégations. L ’ État partie devrait donner rapidement suite aux recommandations du Médiateur.

Indépendance du pouvoir judiciaire

8.Le Comité constate avec préoccupation que les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives à la nomination et à la révocation des juges par le Conseil de la magistrature ne protègent pas pleinement l’indépendance du pouvoir judiciaire (art. 2 et 12).

L ’ État partie devrait garantir la pleine indépendance du p ouvoir judiciaire, conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature (résolution 40/146 de l ’ Assemblée générale, de décembre 1985) et veiller à ce que les nominations des magistrats se basent sur des critères objectifs de qualification s , d ’ intégrité, de compétence et d ’ efficacité. L ’ État partie devrait en outre adopter un mécanisme indépendant de surveillance des procès dans le but d ’ accroître encore l ’ indépendance du pouvoir judiciaire.

Système de justice des mineurs

9.Le Comité note que l’État partie envisage d’adopter une loi distincte sur la justice pour mineurs, dans la droite ligne des normes internationales. Il relève toutefois avec inquiétude que, selon certaines informations, les mineurs en conflit avec la loi se voient souvent appliquer les mêmes lois et procédures que les adultes, qu’ils sont placés en détention avant jugement pour de longues périodes et qu’ils se retrouvent avec des détenus adultes dans des parties communes (art. 16).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour protéger les mineurs en conflit avec la loi conformément aux normes internationales, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs ( R ègles de Beijing, adoptées par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985) et adopter dans les plus brefs délais une loi complète sur la justice pour mineurs conforme aux normes susmentionnées.

Réfugiés et demandeurs d ’ asile

10.Le Comité note avec satisfaction que la Constitution du Monténégro consacre le droit de demander l’asile et qu’en juillet 2006, l’État partie a adopté sa première loi sur l’asile, entrée en vigueur le 25 janvier 2007. Il reste toutefois préoccupé par le fait que cette loi ne soit pas encore pleinement mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la création de structures d’accueil pour les demandeurs d’asile (art. 3).

L ’ État partie devrait mettre les ressources humaines et financières nécessaires à la disposition des organes administratifs responsables de l ’ application de la loi sur l ’ asile et promulguer les règlements et instructions nécessaires à sa pleine mise en œuvre. L ’ État partie devrait veiller à ce que le principe de non ‑refoulement tel qu ’ il est consacré à l ’ article 3 de la Convention est dûment respecté .

Personnes déplacées

11.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’a pas encore régularisé le statut juridique d’un grand nombre de «personnes déplacées» de Croatie et de Bosnie‑Herzégovine et de «personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays» du Kosovo (art. 3).

Le Comité réitère les recommandations faites par le Commissaire aux droits de l ’ homme du Conseil de l ’ Europe suite à sa mission dans le pays du 2 au 6 juin 2008 (CommDH(2008)25). À cet égard, l ’ État partie devrait:

a) Prendre des mesures concrètes pour l ’ insertion dans les communautés locales des «personnes déplacées» de Croatie et de Bosnie ‑Herzégovine et leur accorder un statut juridique et une entière protection contre toute expulsion en violation de leurs droits;

b) Régulariser le statut des «personnes déplacées à l ’ intérieur de leur propre pays» du Kosovo résidant au Monténégro en leur accordant un véritable statut juridique afin de limiter autant que possible le risque d ’ apatridie; et

c) Envisager de ratifier la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie adoptée en 1961.

Impunité pour crimes de guerre

12.Le Comité croit savoir qu’un climat d’impunité entoure les crimes de guerre qui n’ont pas été traités ou font l’objet d’une enquête, avec peu ou pas de résultats à ce jour. Il prend note des informations fournies par l’État partie sur les avancées faites dans les affaires «Kaluderski Laz», «Morinj», «Déportation de Musulmans» et «Bukovica» (art. 12 et 16).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à accélérer et achever les enquêtes qu ’ il mène sur les crimes de guerre et à veiller à ce que tous les auteurs, en particulier ceux dont la responsabilité est la plus grande, soient traduits en justice. Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer des informations à ce sujet.

Coopération avec la Cour pénale internationale

13.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale mais regrette l’accord bilatéral signé entre les États‑Unis d’Amérique et le Monténégro, en vertu duquel les ressortissants américains se trouvant sur le territoire monténégrin ne peuvent être transférés à la Cour pénale internationale pour y être jugés pour crime de guerre ou crime contre l’humanité (art. 7 et 8).

L ’ État partie devrait prendre les mesures qui s ’ imposent pour revoir les termes de cet accord qui empêche le transfert des ressortissants américains se trouvant sur le territoire monténégrin vers la Cour pénale internationale, comme le prévoit la Convention.

Formation

14.Le Comité apprécie les renseignements détaillés fournis par l’État partie sur les programmes de formation à l’intention des forces de l’ordre, du personnel pénitentiaire, des juges et des procureurs. Il regrette toutefois l’insuffisance des informations relatives au suivi et à l’évaluation de l’efficacité de ces programmes s’agissant de la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements (art. 10 et 16).

L ’ État partie devrait:

a) Donner une ampleur accrue aux programmes d ’ éducation de manière à ce que tous les agents de l ’ État, civils et militaires, et l ’ ensemble des forces de l ’ ordre, du personnel médical ainsi que toute autre personne susceptible de prendre part à la détention, l ’ interrogatoire ou le traitement des personnes soumises à une quelconque forme d ’ arrestation, de détention ou d ’ emprisonnement, aient parfaitement connaissance des dispositions de la Convention;

b) Veiller à ce que tous les personnels concernés reçoivent une formation spécifique afin de savoir comment détecter les signes de torture et de mauvais traitements et rendre compte de tels incidents auprès des autorités compétentes;

c) Veiller à ce que le Protocole d ’ Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1999) devienne partie intégrante du programme de formation des médecins et autres personnes procédant à des enquêtes, et à ce qu ’ il soit traduit dans toutes les langues appropriées; et

d) Concevoir et mettre en place une méthodologie pour évaluer l ’ efficacité et l ’ impact de ces programmes de formation ou d ’ éducation s ’ agissant de la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

Conditions de détention

15.S’il salue les mesures adoptées par l’État partie pour améliorer considérablement les conditions de détention, notamment la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation des structures existantes, le Comité reste particulièrement préoccupé par la surpopulation et les mauvaises conditions matérielles de détention à la prison de Podgorica. Le Comité s’inquiète aussi du manque d’informations disponibles sur les violences sexuelles en prison, y compris les violences entre prisonniers (art. 11 et 16).

L ’ État partie devrait renforcer l ’ application de la réforme du système pénitentiaire national, y compris en allouant des fonds suffisants pour améliorer l ’ infrastructure, en particulier à la prison de Podgorica. Il devrait de plus veiller à l ’ approvisionnement régulier en articles d ’ hygiène et permettre aux détenus de recevoir régulièrement des visites de leur famille. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de prendre toutes mesures de nature à prévenir la violence sexuelle dans les prisons, y compris entre prisonniers.

Minorités

16.Le Comité a pris acte des diverses mesures adoptées par l’État partie, notamment la Stratégie pour une politique en faveur des minorités; la Stratégie pour l’amélioration de la situation des Roms, Ashkalis et Égyptiens déplacés (RAE) au Monténégro pour 2008-2012; le Plan d’action pour la mise en œuvre du projet «Décennie de l’intégration des Roms 2005-2015», et de la création en 2006 du Fonds pour les minorités, mais il s’inquiète des informations faisant état de discrimination à l’égard des Roms, ainsi que des conditions de vie déplorables qui en résulteraient pour eux et qui peuvent s’apparenter à un traitement dégradant (art. 16).

L ’ État partie devrait s ’ assurer que les Roms vivant sur son territoire sont protégés de tout traitement discriminatoire. Il devrait en outre redoubler d ’ efforts pour mettre en œuvre les différents plans et stratégies relatifs aux minorités, notamment aux Roms, afin d ’ améliorer les conditions de vie extrêmement précaires de cette population et de garantir son accès à l ’ éducation, à l ’ emploi, y compris dans l ’ administration publique, aux soins de santé et à l ’ aide sociale, de manière non discriminatoire.

Ouverture d ’ enquêtes approfondies et impartiales

17.Le Comité salue l’adoption de différentes mesures tendant à combattre et à prévenir les brutalités policières, notamment l’adoption du Code d’éthique de la police, mais reste particulièrement préoccupé par le nombre d’allégations de torture et de mauvais traitements de la part des forces de police ainsi que par l’absence d’enquêtes approfondies et impartiales sur ces cas (art. 12).

L ’ État partie devrait faire en sorte que toutes les allégations de mauvais traitements et d ’ utilisation excessive de la force par la police fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides et impartiales. En particulier, ces enquêtes ne devraient pas être menées par la police ni sous son autorité, mais par un organe indépendant. Dans toute affaire de torture ou de mauvais traitements qui paraît fondé à première vue, le suspect doit, en principe, être suspendu ou muté pendant l ’ enquête, en particulier s ’ il risque d ’ influencer l ’ enquête. L ’ État partie devrait poursuivre les auteurs et, en cas de condamnation, imposer des peines proportionnées afin de mettre un terme à l ’ impunité dont jouissent les agents de la force publique responsables d ’ actes proscrits par la Convention.

Le Comité prend acte des renseignements apportés par la délégation de l ’ État partie sur les affaires précises portées à son attention au cours du dialogue. Il souhaite toutefois réaffirmer l ’ obligation de l ’ État partie d ’ entreprendre une enquête indépendante, approfondie et impartiale sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements. Le Comité prie l ’ État partie de le tenir informé de tout fait nouveau, dans le cadre du dialogue continu et, en particulier, en ce qui concerne le rapport présenté par le Youth Initiative for Human Rights contenant des allégations d ’ actes de torture commis par des officiers de police.

Plaintes individuelles

18.Le Comité s’inquiète de l’absence de procédure de plainte efficace pour les individus qui se considèrent victimes de torture ou de mauvais traitements de la part des forces de l’ordre, et en particulier du fait que ceux‑ci n’ont pas accès à leur dossier médical pour étayer leur plainte. En pratique, l’accès au dossier médical n’est accordé que sur décision d’un juge d’instruction (art. 13 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tout individu qui soutient avoir été victime de torture ou de mauvais traitements ait le droit de se plaindre aux autorités compétentes sans entrave. De plus, l ’ État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté aient accès à leur dossier médical sur demande, indépendamment de la décision du juge d ’ instruction.

19.Le Comité salue l’adoption en 2004 de la loi sur la protection des témoins, entrée en vigueur le 1er avril 2005, mais regrette le manque d’informations sur l’application de ce texte, en particulier sur les mesures adoptées pour protéger les personnes ayant porté plainte pour torture ou mauvais traitements (art. 13 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ une protection soit assurée aux personnes ayant porté plainte pour torture ou mauvais traitements, afin de garantir leur droit effectif de déposer plainte.

Indemnisation et réadaptation

20.Le Comité prend note des informations communiquées par la délégation selon lesquelles une indemnisation a été accordée dans une seule affaire de violations relevant de la Convention et qu’aucune autre victime de violations n’a demandé réparation (art. 14).

L ’ État partie devrait garantir aux victimes d ’ actes de torture le droit d ’ être indemnisées équitablement et de manière adéquate par l ’ État partie, y compris de bénéficier des moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible. L ’ État partie devrait mettre au point des programmes de réparation, qui permettraient aux victimes de torture et de mauvais traitements d ’ être soignées pour leurs traumatismes et de bénéficier d ’ autres formes de services de réadaptation, et allouer des ressources suffisantes au bon fonctionnement de ces programmes. L ’ État partie devrait fournir des informations et des données statistiques sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Violences contre les femmes

21.Le Comité relève qu’un projet de loi sur la protection contre la violence familiale est en cours d’examen, mais exprime ses inquiétudes quant à la fréquence des violences contre les femmes, en particulier dans la famille (art. 16).

L ’ État partie devrait:

a) Achever l ’ examen du projet de loi sur la violence familiale et adopter ce texte;

b) Intensifier ses efforts pour prévenir, combattre et réprimer la violence à l ’ égard des femmes, y compris dans la famille, en mettant notamment une assistance juridique et gratuite à la disposition des victimes;

c) Mener des campagnes de sensibilisation et de formation à une plus grande échelle à l ’ intention des juges, personnels de justices, membres des forces de l ’ ordre et travailleurs sociaux qui sont en contact direct avec les victimes; et

d) Prendre des mesures effectives pour garantir la protection immédiate et la réadaptation à long terme des victimes de violence.

Châtiment s corporel s

22.Le Comité relève que les châtiments corporels à l’égard des enfants ne sont pas expressément interdits à la maison et dans les structures de protection de remplacement (art. 16).

L ’ État partie, prenant également en compte la recommandation contenue dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) , établie par le Secrétaire général, devrait adopter et appliquer une législation interdisant les châtiments corporels en toutes circonstances, qui devrait être étayée par les mesures de sensibilisation et d ’ éducation voulues.

Traite des êtres humains

23.Le Comité note que la traite des êtres humains a eu tendance à baisser depuis quelques années, mais constate avec préoccupation que, selon les informations dont il dispose, la traite des personnes, en particulier des femmes, demeure néanmoins un problème considérable. Il relève aussi avec préoccupation que le Monténégro est un pays de transit (art. 2, 10 et 16).

L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces, y compris par le biais de la coopération régionale et internationale, pour combattre et prévenir la traite d ’ êtres humains, dispenser des formations aux membres des forces de l ’ ordre, aux fonctionnaires de l ’ immigration et à la police des frontières, et faire en sorte que les victimes de traite bénéficient d ’ une aide judiciaire gratuite et de services de réadaptation et de réinsertion.

24.Le Comité prend note avec intérêt de la déclaration de l’État partie selon laquelle un projet de loi sur la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants était en cours d’examen au Parlement. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention afin de renforcer la prévention de la torture.

25.L’État partie est encouragé à envisager de ratifier les principaux instruments de protection des droits de l’homme des Nations Unies auxquels il n’est pas encore partie, c’est‑à‑dire la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le Comité lui recommande aussi de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

26.Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base en suivant les instructions relatives à l’établissement du document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports, approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et publiées sous la cote HRI/GEN/2/Rev.5.

27.L’État partie est encouragé à diffuser largement le rapport qu’il a présenté au Comité, ses réponses à la liste des points à traiter, les comptes rendus analytiques des séances et les conclusions et recommandations du Comité, dans toutes les langues appropriées, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

28.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 6, 11, 12 et 17.

29.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera considéré comme le deuxième, d’ici au 21 novembre 2012.

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