Nations Unies

CERD/C/UKR/CO/22-23/Add.1

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

11 septembre 2017

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Ukraine valant vingt-deuxième etvingt-troisième rapports périodiques

Additif

Renseignements reçus de l’Ukraine au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 29 août 2017]

Renseignements au sujet de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes16 et 18 des observations finales concernant le rapport valant vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques de l’Ukraine sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

À la lumière de sa recommandation générale no 7, le Comité recommande à l’État partie de veiller à la mise en œuvre effective de la législation nationale, en respectant pleinement les dispositions de l’article 4 de la Convention, en ce qui concerne les organisations qui encouragent la haine raciale et la propagande raciste.

1.Conformément à la Constitution, la création et l’activité des partis politiques et des associations sont interdites si leurs programmes ou actions ont pour but de mettre fin à l’indépendance de l’Ukraine, de transformer par la force le régime constitutionnel, de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’État, de nuire à la sécurité nationale, de s’emparer illégalement du pouvoir, de faire l’apologie de la guerre et de la violence, d’inciter à la haine ethnique, raciale ou religieuse, ou de porter atteinte aux droits et aux libertés de l’homme et à la santé publique. L’interdiction faite à une association de citoyens d’exercer ses activités ne peut être prononcée que sur décision de justice (Constitution, art. 37, première et quatrième parties). La troisième partie de l’article 5 et l’article 21 de la loi relative aux partis politiques ainsi que l’article 28 de la loi relative aux associations contiennent aussi des dispositions à cet égard.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à la mise en œuvre effective de l’article 161 du Code pénal, en supprimant toutes les conditions qui en entravent l’application. Il lui recommande de faire en sorte que les plaintes portant sur des faits de discrimination raciale soient correctement enregistrées par la police et fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme et que la décision finale sur le point de savoir si la motivation de l’infraction est raciale soit laissée à l’appréciation de la justice.

2.La Direction générale des enquêtes de la police nationale prend les dispositions voulues pour qu’un contrôle des enquêtes préliminaires soit effectué, dans le cadre des procédures pénales ouvertes pour des infractions motivées par l’intolérance, par les services d’enquêtes des commissariats centraux de la police nationale à Kiev, dans les régions, dans la République autonome de Crimée et à Sébastopol. Conformément aux ordonnances et instructions correspondantes, des fonctionnaires sont nommés à cette fin dans les services d’enquêtes des commissariats centraux ; ils sont chargés de suivre les enquêtes conduites dans le cadre des procédures pénales de cette catégorie et de fournir à ce sujet des renseignements à la Direction générale des enquêtes.

3.Les résultats du travail effectué à cet égard par la Direction générale des enquêtes sont publiés chaque année sur le site Web de la police nationale.

4.En outre, la Direction générale des enquêtes, en collaboration avec les établissements d’enseignement supérieur relevant du Ministère de l’intérieur, a élaboré un programme de formation professionnelle initiale à l’intention des agents de police recrutés pour la première fois à un poste d’enquêteur. Ce programme prévoit un module-type de formation thématique visant à améliorer les compétences des enquêteurs de la police. L’un des thèmes du programme, intitulé « La tolérance et la non-discrimination dans le travail des agents de police », met l’accent sur les concepts et les particularités de la conduite des enquêtes préliminaires portant sur des infractions motivées par l’intolérance.

5.La police nationale, en collaboration avec des associations, a réalisé des affiches sur les différentes formes de discrimination, les peines encourues et les voies de recours disponibles, qui sont placardées dans chaque subdivision territoriale de la police nationale.

6. À l’initiative de la Direction générale des enquêtes, l’ordonnance no 1377 du Ministère de l’intérieur en date du 6 novembre 2015, qui porte approbation des instructions destinées aux forces de police concernant les modalités de la tenue du registre unique des plaintes et dénonciations d’infractions pénales et d’autres faits, a été modifiée par le Ministère pour que l’opinion de la victime puisse être prise en compte lorsque les plaintes sont enregistrées et que la qualification juridique et pénale de l’infraction en question soit consignée dans le registre unique des enquêtes préliminaires. Le formulaire officiel de procès-verbal utilisé pour recueillir les signalements d’infractions pénales commises ou préparées (annexe 3 des instructions) a ainsi été complété par une nouvelle rubrique permettant d’indiquer les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, qui peuvent révéler l’existence de motifs d’intolérance (fondée par exemple sur la race, l’appartenance nationale, la religion ou les convictions).