Nations Unies

CERD/C/CMR/19-21

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

9 janvier 2014

Original: français

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques des États parties attendus en 2012

Cameroun * , **

[22 mai 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

Abréviations et sigles3

Introduction1–64

I.Renseignements relatifs aux articles 1 à 7 de la Convention7–615

Article premier7–125

Article 2136

Article 314–156

Article 416–196

Article 520–517

Article 652–5312

Article 754–6112

II.Réponses aux recommandations du Comité62–24213

A.Recommandations du Comité64–21813

B.Autres points soulevés par le Comité dans ses observations finales219–24232

Annexes***

Abréviations et sigles

ARMPAgence de régulation des marchés publics

BEPCBrevet d’études du premier cycle

BITBureau international du Travail

CADHPCharte/Commission africaine des droits de l’homme et des peuples

CEMACCommunauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale

CICComité international de coordination des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme

CNDHLCommission nationale des droits de l’homme et des libertés

CNPCComité national paralympique camerounais

CPPCode de procédure pénale

FCForêts communautaires

ELECAMÉlections Cameroon

FNEFonds national de l’emploi

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

MBOSCUDAMbororo Social and Cultural Development Association

MILDAMoustiquaires imprégnées à longue durée d’action

MINASMinistère des affaires sociales

MINEFOPMinistère de l’emploi et de la formation professionnelle

MINREXMinistère des relations extérieures

OITOrganisation internationale du Travail

ONGOrganisation non gouvernementale

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

PRECESSEProjet de renforcement des capacités environnementales et sociales dans le secteur de l’énergie

PVVIHPersonnes vivant avec le VIH

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

USDDollar des États-Unis

ZEPZones d’éducation prioritaire

Introduction

Les 22 et 23 février 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les quinzième, seizième, dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Cameroun, présentés en un seul document, au titre de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Dans les observations finales adoptées à l’issue de ces travaux (CERD/C/CMR/CO/15-18), le Comité s’est félicité du respect par le Cameroun de ses directives d’établissement des rapports, ainsi que de la reprise du dialogue interrompu pendant 12 ans.

Il a également relevé un certain nombre d’aspects positifs, notamment:

L’interdiction de la discrimination dans la Constitution du 18 janvier 1996;

Les avancées normatives réalisées par le Cameroun depuis l’examen du précédent rapport, et en particulier l’adoption de la loi no 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés et de la loi no 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire, ainsi que l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP) le 1er janvier 2007;

La transformation en 2004 du Comité national des droits de l’homme et des libertés en Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL);

La création, en 2005, au sein du Ministère de la justice, d’une Direction des droits de l’homme et de la coopération internationale;

La reconnaissance, par la Constitution, des minorités et des populations autochtones;

L’élaboration d’un Plan national de promotion et de protection des droits de l’homme;

L’élaboration du Document de stratégie sectorielle de l’éducation, du Plan d’éducation pour tous et la création d’un Conseil d’agrément des manuels scolaires et du matériel didactique qui a pour mission de procéder à l’analyse des stéréotypes discriminatoires;

L’adhésion du Cameroun au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (le 7 janvier 2005) et à la Convention de l’ Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (le 22 novembre 2006).

Le Comité a toutefois relevé un certain nombre de sujets de préoccupation et formulé les recommandations correspondantes. Lesdites recommandations sont relatives, entre autres, aux questions suivantes:

Ratification de certaines conventions internationales;

Mise en place d’institutions nationales;

Disponibilité de données statistiques;

Processus de réforme du Code pénal;

Situation des populations autochtones;

Adoption de textes nationaux;

Commission nationale des droits de l’homme et des libertés;

Protection des réfugiés.

La réponse à ces recommandations (deuxième partie) constituera l’essentiel de ce rapport étant donné d’une part que le Document de base commun actualisé a été soumis au Comité (HRI/CORE/CMR/2013) et que, d’autre part, les renseignements fournis dans les précédents rapports restent d’actualité.

Néanmoins, en application des directives contenues dans le document CERD/C/2007/1 du 13 juin 2008, une première partie sera consacrée à un bref examen de la mise en œuvre des articles 1 à 7 de la Convention.

I. Renseignements relatifs aux articles 1 à 7 de la Convention

Article premier

Les dispositions relatives à la discrimination raciale contenues dans le droit interne sont conformes à la Convention (voir HRI/CORE/CMR/2013, par. 163-179). La Convention pourrait, cependant, être mieux reflétée dans le Code pénal à travers notamment une reproduction des dispositions de son article premier. Cette possibilité est en cours d’examen.

Le Cameroun n’a fait aucune déclaration ni réserve lors de la ratification de la Convention. Aussi, aucune dérogation aux champs d’application de la Convention n’est admise en droit interne.

En ce qui concerne le traitement en fonction de la nationalité ou en raison du statut de migrant (par. 2 et 3 de l’article premier), l’égalité de traitement est une réalité. En effet:

Le Code du travail s’applique tant aux travailleurs nationaux qu’aux travailleurs migrants;

Un traitement national est accordé aux ressortissants des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) en ce qui concerne notamment le paiement des droits universitaires, ainsi qu’aux réfugiés en matière d’emploi et d’accès à l’éducation.

Le Cameroun a une tradition d’hospitalité et de fluidité migratoire qui offre aux étrangers un environnement socio-culturel des plus ouverts à l’accueil. On ne note pas d’exactions significatives à leur encontre, à l’instar des expulsions massives ou des tracasseries policières. Ils exercent librement des activités professionnelles, particulièrement dans le domaine informel. Il existe un environnement peu contraignant au Cameroun et un équilibre culturel et social entre l’apport d’actifs étrangers et nationaux qui garantit une certaine harmonie.

L’on peut tout de même relever une exception à l’égalité de traitement en matière d’accès au travail. Une différence est reconnue entre les nationaux et les étrangers/migrants en ce qui concerne l’accès à la fonction publique. En effet, la fonction publique n’est réservée qu’aux seuls nationaux camerounais.

Sur le plan normatif, on peut citer les textes suivants qui régissent les activités des étrangers au Cameroun:

Loi no 97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun: elle contient des dispositions relatives au contrôle transfrontalier, à la sortie du territoire national (notamment les documents nécessaires en vue d’exercer une activité professionnelle salariée ou une profession libérale ou d’effectuer un stage), à la reconduite à la frontière, au refoulement, à l’expulsion et aux diverses pénalités;

Décret no 93/571 du 15 juillet 1993 fixant les conditions d’emploi des travailleurs de nationalité étrangère pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle: ce décret précise que l’embauche d’un travailleur étranger est soumise au visa du Ministre du travail et de la prévoyance sociale. Une liste des professions autorisées est établie, après avis de la Commission nationale consultative du travail;

Décret no 93/575 du 15 juillet 1993 fixant les modalités d’établissement de visa de certains contrats de travail: il vise tout contrat de travail d’une durée déterminée supérieure à trois mois ou nécessitant l’installation d’un travailleur hors de sa résidence habituelle. Sont également concernés les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère.

Article 2

Le Cameroun a pris des dispositions pour interdire la discrimination et promouvoir l’égalité entre tous. Ces dispositions sont détaillées aux paragraphes 143 à 179 du Document de base commun (HRI/CORE/CMR/2013).

Article 3

Le Cameroun a toujours été opposé à toute forme de ségrégation raciale ou d’apartheid, et ce depuis son indépendance. C’est dans ce cadre qu’au niveau international, le chef de l’État camerounais, en 1969, a présenté le Manifeste sur l’Afrique australe («Manifeste de Lusaka») au nom de l’Afrique à l’Assemblée générale des Nations Unies [A/PV.1780, voir également A/PV.1814 et résolution 2505 (XXIV)]. Ce document appelait à la mobilisation de tous les États membres de la défunte Organisation de l’Unité Africaine (OUA) contre la politique de discrimination raciale des gouvernements minoritaires blancs d’Afrique australe, et plus particulièrement contre l’apartheid et la politique raciale d’Afrique du Sud.

Dans ce manifeste, les États rappellent leur conviction en «l’égalité entre tous les hommes, droit inaliénable de chacun à la dignité humaine et au respect sans distinction de race, de couleur ou de sexe, de religion. Le droit et le devoir de tous de participer en tant que membres égaux de la société au gouvernement de leur propre pays.» Au niveau national, le Cameroun n’est confronté à aucun problème de ségrégation raciale ou de ghettoïsation. Des actions sont entreprises pour favoriser l’harmonie et l’entente entre les différentes composantes de la société en favorisant notamment le brassage culturel et ethnique, en garantissant une représentation à tous les niveaux de l’ensemble des régions, d’une part, et en améliorant le niveau de vie général des Camerounais afin d’éviter une ghettoïsation économique, d’autre part.

Article 4

Le Cameroun a pris des mesures pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 4. Ainsi, en plus de l’incrimination de l’outrage aux races et aux religions contenue dans l’article 241 du Code pénal (HRI/CORE/CMR/2013, par. 164), on peut mentionner la loi no 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral selon laquelle tout document de campagne (circulaires, professions de foi des candidats, affiches) est soumis avant publication au visa préalable de l’Organe national de gestion des élections (ELECAM). Selon l’alinéa 3 de l’article 89 de cette même loi, «le visa est refusé à tout texte constituant un appel à la violence, une atteinte à l’intégrité du territoire national, à la forme républicaine de l’État, à la souveraineté, à l’unité ou une incitation à la haine contre une autorité publique, un citoyen ou un groupe de citoyens». Ces documents font l’objet de saisies par l’autorité administrative «sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées contre son auteur et contre les personnes qui l’ont distribué».

L’article 151 du Code électoral fait également obligation à chaque parti politique désireux de présenter des candidats aux élections législatives de tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée dans la constitution des listes de candidats.

Si la race n’est pas considérée comme un facteur aggravant des peines prévues dans les différentes lois, en revanche, la haine ou le mépris, considéré comme objectif de l’infraction d’outrage aux races et aux religions, entraîne un doublement des peines. Tel est le sens de l’article 242, alinéa 3, du Code pénal: «Les peines prévues […] sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens.».

La coexistence pacifique et l’harmonie qui existent entre les différentes composantes de la société camerounaise expliquent l’absence de plaintes déposées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées pour des faits de discrimination raciale depuis l’examen du précédent rapport du Cameroun.

Article 5

La garantie de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’ensemble de la population vivant sur son territoire est une préoccupation permanente de l’État du Cameroun. Pour ce faire un certain nombre d’actions sont entreprises au niveau politique, normatif, institutionnel et opérationnel pour assurer à tous, sans discrimination aucune, les droits suivants protégés par la Convention: droit à un traitement égal devant les tribunaux; droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part des fonctionnaires du Gouvernement notamment; droits politiques (droit de vote, droit de prendre part à la gestion des affaires publiques, droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques); droits civils (droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État; droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays, droit à une nationalité, droit de se marier et de choisir son conjoint, droit à la propriété, droit d’hériter, droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit à la liberté d’opinion et d’expression, droit à la liberté de réunion); droits économiques, sociaux et culturels (droit au travail, droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats, droit au logement, droit à la santé, droit à l’éducation, droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public).

Le précédent rapport (CERD/C/CMR/15-18, par. 131-201), le Document de base commun (HRI/CORE/CMR/2013, par. 167, 173, 174, 179-197), ainsi que les réponses ci-dessous aux recommandations issues des observations finales formulées par le Comité en 2010 (par. 94-99, 119-130) contiennent des informations d’actualité sur l’ensemble de ces droits.

Aussi, concernant cet article, l’accent sera-t-il mis sur le droit au logement, le droit à la santé, le droit au travail et le droit d’accès à tous les lieux publics, en insistant sur les principales victimes potentielles de discrimination au Cameroun que sont les personnes handicapées et les femmes.

1.Droit au logement

Le Cameroun connaît une urbanisation accélérée, avoisinant les 52 % en 2012. Cette situation s’est traduite par une crise de l’habitat urbain, matérialisée par un important déficit de l’ordre en logements (estimé à plus d’un million d’unités).

Pour y remédier, le Cameroun a défini et met en œuvre une nouvelle politique en matière d’habitat social. Celle-ci est axée sur la relance de la production publique et privée des logements sociaux et la prise de mesures appropriées au plan réglementaire, institutionnel et financier.

En ce qui concerne particulièrement les logements sociaux, le programme prioritaire 2010-2013 de construction de 10 000 logements sociaux est en cours de réalisation et l’aménagement de 50 000 parcelles est prévu à l’horizon 2014. Il prévoit: 4 500 unités d’habitation dans chacune des villes de Yaoundé et Douala; 400 unités d’habitation dans les chefs-lieux de région autres que Yaoundé et Douala; 150 unités d’habitation dans les villes industrielles de Limbé, Edéa et Kribi; 150 unités d’habitation dans les villes universitaires de Dschang, Bangangté et Soa; 300 unités d’habitation dans les autres chefs-lieux de départements. En février 2010, la première pierre du projet pilote de construction de 1 000 logements sociaux à Douala par la Société immobilière du Cameroun (SIC) a été posée. De même, en décembre 2009, le chantier de construction de 1 200 logements sociaux pour un coût de 24 milliards de francs CFA financés par le Crédit foncier du Cameroun a été lancé.

Le Gouvernement met un point d’honneur à ce que le logement social soit accessible à tous les Camerounais, sans distinction de race, de couleur, de sexe ou d’ascendance ethnique.

Aussi, dans le mécanisme de commercialisation prévu pour ces logements sociaux, un quota pour les personnes vulnérables pourra être aménagé.

Avec l’institution de la Carte nationale d’invalidité pour les personnes souffrant d’un taux d’invalidité supérieur ou égal à 50 %, une aide à l’habitat, ensemble de mesures préférentielles, leur est accordée pour faciliter leur accès aux logements sociaux adaptés à leur état. Ainsi, à Yaoundé il existe des logements sociaux réservés aux personnes handicapées dans les quartiers Biyem-Assi (logements N02 et R13) et la Cité verte (logements D05).

Par ailleurs, les personnes handicapées admises à faire valoir leurs droits à la retraite peuvent bénéficier d’une prolongation de séjour dans lesdits logements en vue de faciliter leur reconversion socioéconomique et leur réinsertion sociale. C’est ainsi qu’une personne handicapée retraitée de la fonction publique occupant le logement N D05 sise au quartier de la Cité verte a bénéficié de l’accord du MINDCAF pour son maintien dans le logement susvisé pour une période supplémentaire de 12 mois.

De plus, le Gouvernement examine la possibilité de réserver, dans ses programmes futurs, certains logements pour les couches vulnérables. D’ores et déjà, l’État a apporté son appui à une initiative privée visant la construction de logements sociaux à l’intention de mères célibataires et de personnes âgées.

2.Droit à la santé

En matière de protection du droit à la santé, des efforts considérables ont été consentis par le Cameroun dans la lutte contre la maladie.

Dans le cadre du VIH/sida, le Gouvernement a mis sur pied des plans sectoriels afin de passer à l’échelle de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVS) et favoriser une cohésion dans les interventions dans toutes les régions.

Le plan sectoriel «Femmes-Familles» (2007-2010) fait état de l’ampleur des effets du VIH/sida sur les femmes et les familles. De cette présentation il ressort que la femme, du fait de sa constitution biologique et des vulnérabilités socioéconomiques, reste plus exposée à la pandémie.

Ce plan comprend trois axes stratégiques, à savoir:

La prévention des nouvelles infections chez les femmes et au sein des familles;

La prise en charge psychosociale et nutritionnelle des PVVS, des personnes infectées et des familles affectées par le VIH et des membres des communautés du secteur;

Un répertoire des besoins (psychologique, économique, nutritionnel, juridique, …) d’une personne infectée ou d’une famille affectée.

Concernant le paludisme, il demeure la principale cause de morbidité. Aussi, le Gouvernement a-t-il adopté des stratégies visant:

Le diagnostic précoce et le traitement rapide des cas;

La prévention du paludisme par des mesures appropriées notamment, le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes et le renforcement de la lutte antivectorielle par les moustiquaires durablement imprégnées et les aspersions intradomiciliaires. Une campagne de distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) a à cet égard été lancée en 2011 et a permis à des milliers de familles à travers le Cameroun d’être mieux protégées contre les moustiques;

L’information, l’éducation et la communication pour le changement des comportements.

Pour ce qui est de la santé maternelle et infantile, de nombreuses campagnes de sensibilisation de l’opinion en vue d’une mobilisation en faveur de la réduction de la mortalité maternelle sont menées sur toute l’étendue du territoire.

La couverture en Planning familial est de 13 %. En 2010, le Gouvernement a lancé la Campagne de réduction de la mortalité maternelle (CARMA). Ainsi, les formations sanitaires délivrent trois types de prestations:

Le counselling sur le choix de la méthode;

L’offre des services de planification familiale;

La prise en charge des effets secondaires (complications) des méthodes contraceptives.

Par ailleurs, le Gouvernement organise depuis 2008, deux fois par an, la Semaine d’action de santé et de nutrition infantile et maternelle (SASNIM) dont le but est d’améliorer l’état de santé des femmes et des enfants. Au cours de la campagne 2012, le taux de couverture a été de 75 à 78 % pour la rougeole, la vitamine A et le déparasitant chez les enfants.

3.Droit au travail

Relativement au droit au travail, le Cameroun a adopté des mesures de différents ordres.

Au niveau réglementaire et pour améliorer le système de collecte de données, le Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle (MINEFOP) a signé le 12 novembre 2010 une circulaire portant obligation de fournir des données statistiques ventilées par âge et par sexe.

Le 30 décembre 2011, le MINEFOP et le Ministère des affaires sociales (MINAS) ont mis sur pied un cadre de collaboration relatif à la prise en compte de l’approche vulnérabilité dans la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle.

De manière concrète, les actions entreprises sont principalement visibles dans trois domaines précis:

Le recrutement de 25 000 diplômés dans la fonction publique: dans ce processus, le Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a publié des statistiques qui montrent que les couches vulnérables ont été prises en compte, l’annexe 1 de ce rapport présente lesdites statistiques;

L’octroi des bourses de formation professionnelle: un total de 735 bourses offertes au titre de l’année 2011, 413 ont été accordées aux hommes, soit 56, 19 %, contre 43, 80 % aux femmes, soit 322 bénéficiaires. S’agissant de la répartition des offres de bourses par région d’origine, l’on observe que les deux régions anglophones, sur un total de 735 bourses, ont bénéficié de 119 places, soit un pourcentage de 16,19 %. Les régions les plus représentatives sont le Centre (16,32 % avec 120 bénéficiaires) et l’Ouest (22,04 % avec 162 bénéficiaires) [voir le tableau en annexe]. Quant aux couches vulnérables, notamment les personnes handicapées, pour l’année 2011, l’on note 22 bénéficiaires;

L’octroi des microcrédits pour le financement des activités génératrices de revenus;

Les réalisations du Fonds national de l’emploi (FNE) pour les exercices 2010-2011 (voir annexe 2).

Concernant spécifiquement les personnes handicapées, on peut relever:

Le recrutement de 110 enseignants handicapés au titre des années 2010 et 2011 dans le cadre de l’opération de contractualisation des instituteurs de l’enseignement général;

L’octroi de 50 bourses de formation professionnelle et d’apprentissage aux jeunes handicapés ou vulnérables au titre des années 2010-2011 et 2011-2012;

La formation avec l’appui du BIT en création d’entreprises de 20 personnes handicapées en 2010;

La nomination de personnes handicapées à des postes de responsabilités au MINAS.

4.Droit de participer à la vie culturelle/droit d’accès à tous lieux et servicesdestinés à l’usage du public

La principale catégorie de population susceptible de subir une discrimination de fait en matière de droits culturels est constituée des personnes handicapées.

Ainsi dans le domaine du sport, en application de la loi no 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées et de la loi no 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, quatre nouvelles fédérations sportives affiliées au Comité international paralympique ont été créées. Il s’agit de:

La Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels;

La Fédération du sport pour déficients intellectuels;

La Fédération du sport pour déficients physiques;

La Fédération du sport pour sourds.

En outre, le Comité national paralympique camerounais (CNPC) a été mis en place. Il est chargé, entre autres, de favoriser la concertation et l’entraide entre les différents acteurs des sports pour personnes handicapées; contribuer à la promotion de la représentation nationale au sein des instances sportives nationales et internationales pour personnes handicapées. Un athlète handicapé a ainsi pu prendre part aux Jeux paralympiques de Londres 2012 en haltérophilie.

En ce qui concerne l’amélioration de l’accès des personnes handicapées aux bâtiments publics, par la circulaire no 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics, le Premier Ministre a prescrit aux maîtres d’ouvrages et aux maîtres d’ouvrages délégués d’intégrer les préoccupations spécifiques relatives à l’accessibilité des personnes handicapées dans la conception et la réalisation des projets de construction des bâtiments, d’édifices publics et de routes.

Suite à ces directives, le MINAS, avec le concours des partenaires techniques et des organisations de personnes handicapées, a élaboré un Guide pratique sur l’accessibilité des personnes handicapées aux infrastructures et édifices publics ou ouverts au public. Ce document, qui a fait l’objet d’une convention avec l’Agence de régulation des marchés publics (ARMP), veille au respect des normes y contenues tant en amont (examen des termes de référence et des spécifications techniques des projets) qu’en aval (réception des ouvrages). Ledit guide a été vulgarisé auprès des différents acteurs sociaux, et un agrément a été conclu le 8 avril 2009 avec l’ARMP qui se charge de veiller au respect des prescriptions réglementaires en la matière. Les dispositions de ce guide pratique, à l’intention des maîtres d’ouvrage, des cabinets d’architecture et des décideurs divers, concernent les rampes d’accès aux édifices, l’accessibilité aux portes, les largeurs des couloirs, les plaques signalétiques ou sonores, les parkings, les places assises dans les transports en commun, etc.

La construction du Palais de sport de Yaoundé, des bâtiments annexes de certains départements ministériels et de l’Assemblée nationale a obéi aux critères contenus dans ledit guide.

De manière générale, depuis l’institution en 2010 de la Carte nationale d’invalidité, la personne handicapée peut prétendre notamment: aux exonérations fiscales, aux exemptions de frais d’éducation et de première formation professionnelle, à une réduction tarifaire en matière de transport public (par voie terrestre, ferroviaire, aérienne, maritime et fluviale), à la réduction des frais de prise en charge médicale, de rééducation fonctionnelle et d’appareillage, à une réduction de tarifs liés à l’accès aux sports et aux loisirs.

En matière de promotion de l’insertion socioprofessionnelle et économique l’État, les collectivités territoriales et la société civile encouragent les personnes handicapées à créer des entreprises individuelles et des coopératives, à travers, entre autres, l’octroi de facilités fiscales et douanières.

Article 6

En sus des informations concernant les recours utiles données dans le Document de base commun (HRI/CORE/CMR/2013, par. 98-99; 179-186-), le Cameroun souhaiterait ajouter que la CNDHL peut recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes se plaignant d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. La Commission peut alors attirer l’attention de l’administration concernée sur la violation du droit indiqué. Elle peut également faire rapport au Président de la République.

Tel que relevé au paragraphe 21 ci-dessus, des plaintes en matière de discrimination raciale n’ont pas été enregistrées depuis 2010. Cet état de fait ne tient pas à la méconnaissance de leurs droits par les victimes. De nombreuses actions de vulgarisation et de sensibilisation sont, à cet effet, organisées par l’État (HRI/CORE/CMR/2013, par. 132-137). Il serait plutôt tributaire de la politique de l’État qui vise à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les différentes catégories de sa population et à privilégier le règlement pacifique des différends interethniques, le cas échéant.

Article 7

Le Cameroun a pris les dispositions appropriées «notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques».

Les informations liées aux domaines de l’éducation et de l’information étant disponibles dans le Document de base commun (HRI/CORE/CMR/2013, par. 132-137; 138-142), ainsi qu’aux paragraphes 94 à 99, 119 à 134 ci-dessous, on n’insistera dans cette section que sur le domaine culturel.

À cet égard, la protection des diverses cultures et des langues nationales est, pour le Cameroun, un élément central, tant pour la survie de toutes les couches sociales que pour la cohésion nationale. Dénier l’un de ces aspects à une communauté pourrait gravement nuire à l’héritage national et à la diversité culturelle et mener également à la destruction des groupes sociaux.

Aussi, le Ministère camerounais des arts et de la culture met-il, dans l’exercice de ses diverses missions, l’accent sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à travers une égalité et une équité dans l’accès aux services publics et en accordant plus de moyens aux professionnels de l’art et de la culture.

C’est ainsi que le Gouvernement a créé un Compte d’affectation spéciale afin d’encourager la participation de tous à la vie culturelle du pays et promouvoir la cohésion sociale. Ce compte vise notamment à encourager l’excellence dans la création, la production et la diffusion des œuvres de l’esprit; encourager la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel national; aider les associations culturelles et traditionnelles, …

En 2011, une enveloppe de 40 000 000 de francs CFA (environ 80 000 dollars) a été affectée au soutien des manifestations culturelles locales, à l’instar des festivals.

Outre ce compte, il y a lieu de relever l’existence de «l’Ensemble national», organe d’expression et de promotion des cultures camerounaises. Il est constitué d’environ 100 artistes représentant toutes les composantes sociologiques du pays et permet à tout artiste, quelle que soit son origine ethnique, de s’exprimer librement.

Par ailleurs, le Gouvernement œuvre à la restauration des musées tenus par les chefferies traditionnelles et encourage la création de musées pour l’exposition d’œuvres d’art réalisées par tous les groupes sociaux.

II. Réponses aux recommandations du Comité

Dans les observations finales adoptées à l’issue de la défense du précédent rapport consolidé (CERD/C/CMR/CO/15-18), le Comité, outre des recommandations stricto sensu, a soulevé un certain nombre de points qui, sans être à proprement parler des recommandations, appellent tout de même une action de la part du Gouvernement.

Cette partie apportera des réponses aussi bien aux recommandations qu’aux autres points relevés par le Comité.

A.Recommandations du Comité

Elles sont au nombre de 13.

Recommandation no 1

Le Comité recommande à l’État partie de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la Constitution (Sénat, Conseil constitutionnel) et pouvant contribuer à la mise en œuvre effective de la Convention.

Réponse du Cameroun

En référence aux informations contenues dans le Document de base commun (HRI/CORE/CMR/2013, par. 46 et 55), le Cameroun reconnaît l’importance du Sénat et du Conseil constitutionnel dans l’amélioration de la gestion de l’État, ainsi que la contribution que ces institutions peuvent apporter dans la mise en œuvre de la Convention.

Conformément à l’article 67 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, qui précise que «[L]es nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution seront progressivement mises en place», des dispositions sont progressivement prises à cet effet.

Le Président de la République a pris un engagement ferme dans ce sens à l’occasion de sa prestation de serment devant l’Assemblée nationale, le 3 novembre 2011: «L’Assemblée nationale sera bientôt épaulée par le Sénat. […] Par ailleurs, le processus de décentralisation, qui se poursuit de façon satisfaisante, sera mené à son terme avec […] la mise en place des conseils régionaux prévus par notre Loi fondamentale. […] Il nous faudra également installer le Conseil constitutionnel, qui est un organe essentiel pour le fonctionnement de nos institutions.»

Comme préalable à son opérationnalisation, la loi no 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel a été modifiée le 21 novembre 2012 dans le sens d’une mise en conformité avec certaines dispositions constitutionnelles. Ainsi, le mandat des membres du Conseil constitutionnel est désormais de six ans, éventuellement renouvelables.

En attendant la mise en place effective de ces institutions, leur rôle est assumé, ainsi que le prévoit la Constitution, par d’autres institutions (Cour suprême, Assemblée nationale), de sorte que leur absence ne constitue pas un frein à la marche normale des affaires publiques, ainsi que dans la mise en œuvre de la Convention.

Recommandation no 2

Le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer des données sur la composition ethnique de la population. La collecte de ces données devrait de préférence se fonder sur la manière dont s’identifient eux-mêmes les individus concernés et être effectuée conformément à la r ecommandation générale n o  8 (1990) du Comité, concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention, et aux paragraphes 10 et 11 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports périodiques (CERD/C/2007/1).

Réponse du Cameroun

Tel que relevé dans le paragraphe 11 des directives du Comité, le Cameroun fait partie de ces pays qui ne tiennent pas compte de l’ethnie lors des recensements et dans les enquêtes sociales. Ainsi, comme précisé au paragraphe 175 du Document de base commun (HRI/CORE/CMR/2013), ni l’ethnie, ni la race n’apparaissent comme variables lors des recensements de la population. Ces données, considérées dans le contexte camerounais à la fois comme discriminatoires et peu pertinentes, justifient l’indisponibilité de statistiques précises sur la répartition de la population par ethnie.

Toutefois, on peut relever que le Cameroun est composé d’environ 250 ethnies identifiées selon le critère du dialecte. Outre les Pygmées, animistes pour la plupart, et dont les principales ethnies, les Baka, les Bagyéli/Bakola et les Bedzangs, se recensent principalement dans les régions de l’Est, du Sud et du Centre, ces ethnies se regroupent en trois grands ensembles socioculturels, à savoir:

Les Bantous, que l’on retrouve en zone forestière (Bantous des forêts) dans les régions du Centre, du Sud et de l’Est et en zone côtière dans les provinces du littoral et du Sud-Ouest. En zone forestière, ils sont composés entre autres des Fang-Béti (numériquement majoritaires), auxquels s’ajoutent les peuples de la vallée moyenne et inférieure du Mbam, ceux du Lom, de la Kadéi, de la Boumba et Ngoko, du Haut-Nyong, etc. En zone côtière, on retrouve principalement les Douala, les Bassa, les Bakweri. Les Bantous sont pour la plupart chrétiens;

Les Bantoïdes ou semi-Bantous, qui se retrouvent dans les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest avec pour groupes principaux les Bamilékés, les Bamouns, les Tikars. On y retrouve des chrétiens, des musulmans et des animistes;

Les Soudanais, Hamites et Sémites, habitants de la partie septentrionale du Cameroun, parmi lesquels on peut citer les ethnies peuls, kapsiki, matakam, mousgoum, toupouri, boum, foulbé, mbororo, arabes choa. La principale religion de ces groupes est l’islam.

La Constitution reconnaît et protège les droits des minorités et des populations autochtones. Toutefois, à ce jour, aucun groupe ethnique n’est officiellement considéré comme une minorité ou autochtone au sens du droit international (voir par. 103-111 ci‑dessous).

En raison de leurs modes de vie et de leur apparence, certaines populations considérées comme vulnérables par l’État sont plus exposées que d’autres à des formes de discrimination directe ou indirecte. Il s’agit notamment des Pygmées, des montagnards, des Mbororos, auxquels s’ajoutent les personnes handicapées.

Concernant les étrangers, le paragraphe 9 du Document de base commun (HRI/CORE/CMR/2013) contient des informations sur la composition de la population étrangère au Cameroun dont les détails statistiques sont joints à l’annexe 3.

Recommandation no 3

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire la discrimination raciale conformément aux articles 1, 2 et 4 de la Convention. Il recommande à l’État partie d’accélérer le processus d’harmonisation du Code pénal afin de s’assurer que les actes de discrimination raciale y soient définis et incriminés à la lumière de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie, en vertu de l’article 3 de la Convention, de prévenir, interdire et sanctionner la ségrégation raciale et la propagande raciste dans sa législation.

Réponse du Cameroun

En réitérant les observations contenues dans le Document de base commun (HRI/CORE/CMR/2013, par. 163-164), nous précisons que l’interdiction de la discrimination raciale est conforme aux dispositions de la Convention. En effet, toutes les lois adoptées au Cameroun sont conformes à la Constitution qui proclame que «l’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ou de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés» et «affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées» dont la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Concernant l’interdiction et la prévention de la ségrégation raciale et la propagande raciste, le Comité pourrait se reporter aux paragraphes 162 à 173 du Document de base commun (HRI/CORE/CMR/2013), ainsi qu’aux informations données ci-dessus en réponse à la mise en œuvre de l’article 3 (par. 14-16).

Recommandation no 4

Rappelant que la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés constitue un acteur important de la coopération entre l’État partie et le Centre sous-régional des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour accélérer sa mise en conformité avec les Principes de Paris afin d’en garantir l’indépendance fonctionnelle et l’autonomie financière. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’adopter une loi visant à donner à la Commission nationale un fondement constitutionnel.

Réponse du Cameroun

Le Cameroun prend note de la recommandation visant à donner un fondement constitutionnel à la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL). Assurer l’indépendance et l’efficacité de la CNDHL conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) constitue une priorité pour le Gouvernement.

À cet égard, de nombreux efforts ont été faits dans le sens de la mise en conformité de la CNDHL avec les Principes de Paris. En application de la recommandation du Comité, le chef de l’État a promulgué la loi no 2010/004 du 13 avril 2010 qui modifie et complète certaines dispositions de la loi no 2004/016 du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la CNDHL. Cet amendement a porté sur le retrait du droit de vote aux représentants des administrations publiques au sein de la CNDHL que leur conférait l’article 15 de la loi organique.

Le bénéfice immédiat de cette action a été la réaccréditation de la CNDHL au statut A de membre votant du Comité international de coordination des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (CIC). Son indépendance fonctionnelle et son autonomie financière se sont trouvées également renforcées.

En effet, l’indépendance fonctionnelle qui est prescrite par les Principes de Paris est juridiquement consacrée par la loi organique de la CNDHL, notamment en son article premier, alinéa 2, qui désigne la CNDHL comme «une institution indépendante de consultation, d’observation, d’évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection en matière de droits de l’homme». Ainsi, la CNDHL n’a pas de tutelle administrative.

Bien plus, pour se conformer à la recommandation des Principes de Paris concernant la stabilité des mandats des commissaires (membres) comme gage d’indépendance, il faut relever que la nomination des membres de la CNDHL est faite, sur proposition de leur corps de métier, par décret du Président de la République, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois, sous réserve de la garantie du pluralisme de la composition de la CNDHL. Ils prêtent serment devant la Cour suprême réunie en séance plénière avant d’entrer en fonctions.

Ainsi, sont membres de la CNDHL des représentants du Sénat, de l’Assemblée nationale, de la Cour suprême, du barreau, des universités, des confessions religieuses, des organisations de femmes, des ONG, des syndicats de travailleurs, de l’Ordre national des médecins, de la presse publique et privée, des administrations publiques en charge des affaires sociales, de la justice, de l’administration pénitentiaire, de la condition féminine.

Les membres de la CNDHL bénéficient par ailleurs d’une immunité de fonction pour des actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions durant la période de l’exercice de celles-ci (voir art. 10(1) de la loi organique, HRI/CORE/CMR/2013, annexe).

Concernant son autonomie financière, la CNDHL reçoit tous les ans une dotation inscrite au budget de l’État au titre de son budget de fonctionnement. Cette dotation qui en 2004 était de 250 millions de FCFA (environ 500 000 USD) est passée à 500 millions de FCFA (environ 1 000 000 USD) en 2006 et s’élève à 700 millions (environ 1 400 000 USD) depuis l’exercice budgétaire de 2011.

En outre, depuis 2011, la CNDHL reçoit de l’État un budget d’investissement qui, initialement plafonné à 250 millions de FCFA (environ 500 000 USD), est passé en 2012 à 400 millions de FCFA (environ 800 000 000 USD). Celui-ci permettra à l’institution, selon les recommandations des Principes de Paris, de se doter d’une infrastructure adéquate et adaptée au bon fonctionnement de ses services.

Par ailleurs, la CNDHL a reçu du Gouvernement en 2011 des dotations spéciales pour l’acquisition du mobilier et du matériel de bureau.

Elle a aussi la latitude de mobiliser des ressources auprès des partenaires au développement (art. 20 de la loi organique). Dans ce cadre elle bénéficie depuis quelques années de l’appui des partenaires tels que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Centre sous-régional des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale, ONU Femmes (Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme, résolution 64/289 de l’Assemblée générale, par. 49), Sightsavers, le Haut-Commissariat de Grande-Bretagne, etc.

Recommandation no 5

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter d’urgence le décret d’application de la loi n o  2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés. Il recommande également à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation des réfugiés notamment dans les zones rurales, et de leur garantir la sécurité, le logement, ainsi qu’un accès à la santé, à l’éducation, à l’emploi et à l’alimentation sans discrimination.

Réponse du Cameroun

En application de cette recommandation, le Président de la République du Cameroun a signé le 28 novembre 2011 le décret d’application de la loi no 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés. Ledit décret no 2011/389 (voir annexe 5) porte organisation et fonctionnement des organes de gestion du statut de réfugié et en fixe les règles de procédure. Il rend opérationnelles les deux commissions créées par l’article 16 de la loi de 2005, la Commission d’éligibilité et la Commission des recours et les établit auprès du Ministère des relations extérieures. Les attributions de ces différentes commissions dont les membres ont été nommés le 6 août 2012 et ont prêté serment le 17 septembre 2012 devant le Tribunal de grande instance de Yaoundé sont détaillées dans le Document de base commun (HRI/CORE/CMR/2013, par. 93-95).

Pour ce qui est de la situation des réfugiés en zones rurales, leur sécurité, leur logement, ainsi que leur accès à la santé, à l’éducation, à l’emploi et à l’alimentation sans discrimination, la loi de 2005 (art. 9) relative au statut des réfugiés leur reconnaît un traitement national dans l’exercice des droits fondamentaux dont notamment le droit à la propriété, le droit au travail, le droit à l’éducation, le droit au logement, le droit à l’assistance sociale et publique.

Les réfugiés bénéficient par conséquent de tous les projets et programmes nationaux en matière de santé, d’éducation et d’emploi selon les principes de non-discrimination consacrés dans la Constitution camerounaise.

Le Cameroun est l’un des rares pays qui exclut la création de camps de réfugiés. Les populations réfugiées sont intégrées au sein des communautés locales, sans discrimination aucune, et des efforts sont déployés par le Gouvernement pour favoriser leur insertion.

Ainsi, en ce qui concerne l’éducation, le Gouvernement organise des campagnes pour sensibiliser les parents aux bénéfices de l’éducation formelle. Il a mis en œuvre une politique qui privilégie le recrutement des enfants de réfugiés dans les établissements secondaires et la construction d’équipements scolaires supplémentaires à proximité de populations cibles.

Grâce à cette politique menée avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), près de 80 % des enfants réfugiés sont scolarisés.

En partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Gouvernement a mis en œuvre le programme «éducation de base» à travers lequel des bourses scolaires sont offertes aux enfants réfugiés pour encourager leur entrée et leur maintien dans le système scolaire.

Au niveau de l’enseignement supérieur, les droits universitaires pour les étudiants réfugiés sont les mêmes que ceux des Camerounais. Certains d’entre eux sont admis sur titre dans des grandes écoles dont l’entrée se fait par voie de concours pour les nationaux.

Recommandation no 6

Le Comité recommande vivement à l’État partie de faire aboutir ses efforts visant à adopter le projet de loi sur les droits des populations autochtones et de solliciter à cette fin l’assistance et la coopération technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’Organisation internationale du Travail. Le Comité recommande notamment à l’État partie, en tenant compte de sa r ecommandation générale n o  23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, d’intégrer dans ledit projet de loi la définition des peuples autochtones telle qu’adoptée par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il recommande également à l’État partie de renoncer à l’utilisation de la not ion de « populations marginales», contraire à l’esprit de la Convention, qui stigmatise les minorités auxquelles elle se réfère et fait obstacle à la prise en considération des spécificités des populations autochtones. Enfin, le Comité recommande à l’État partie de garantir la participation des populations autochtones et de leurs représentants au processus d’élaboration de ladite loi.

Réponse du Cameroun

Le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996 consacre expressément la protection des populations autochtones. Cette même Constitution garantit l’égalité de tous en droits et en devoirs, la liberté et la sécurité pour chacun, le principe de non-discrimination qui donne à tous les citoyens la jouissance des mêmes droits et le bénéfice des autres lois.

Conformément à sa Constitution et à ses engagements internationaux, le Cameroun entend garantir aux populations autochtones vivant sur son territoire la jouissance pleine et entière de leurs droits, et envisage de renforcer les mesures spécifiques de discrimination positive à leur égard.

Toutefois, l’impact des actions que mène le Gouvernement en faveur de cette catégorie de population se trouve altéré par des difficultés conceptuelles et pratiques liées à la définition et à l’identification desdites populations.

En effet, la question autochtone au Cameroun présente un caractère particulier, voire controversé.

Cette controverse tient principalement à la conception nationale de l’autochtonie selon laquelle tout Camerounais est autochtone dans sa région d’origine et qui dilue quelque peu la notion de peuple autochtone au sens du droit international. Elle tient également au fait que le terme «autochtone», selon le droit international, n’a longtemps pas été reconnu comme tel par la pratique et le discours du Gouvernement, qui lui préfère la notion de populations marginales. Celle-ci englobe, certes, les autochtones au sens international, mais aussi toutes les autres populations considérées comme vulnérables du fait de leur marginalité. Elle tient enfin de la confusion que génèrent ces deux conceptions.

Toutefois, de manière générale et empirique, en tenant compte prioritairement du critère d’antériorité et d’auto-identification, le consensus national est établi sur le caractère autochtone, au sens du droit international, des populations pygmées. Par extension et du fait de leur mode de vie, les Mbororos sont parfois inclus dans ce groupe.

Mais ces considérations ne sont pas soutenues par une étude scientifique du Gouvernement.

Aussi, le Gouvernement a-t-il décidé de réaliser une étude nationale sur les peuples autochtones au Cameroun.

Cette étude vise à:

Identifier les populations qui, au Cameroun, pourraient être considérées comme autochtones au sens du droit international;

Les localiser et en préciser les caractéristiques humaines, sociales, économiques et politiques;

Proposer une définition de la notion de peuples autochtones adaptée à la situation du pays;

Proposer un concept pour englober le reste de la population camerounaise qui revendique aussi le statut de populations autochtones dans leurs territoires et terroirs respectifs.

Avec l’appui du Bureau international du Travail (BIT), du Centre sous-régional des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale et de l’ONG Plan International, la première phase de cette étude a été réalisée et validée au cours d’un atelier tenu du 14 au 16 décembre 2011 à Kribi.

L’avis des experts internationaux tels le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, ou de la Présidente du Groupe de travail de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) sur les populations/communautés autochtones a été sollicité dans ce cadre.

Des représentants de populations dites autochtones (Pygmées et Mbororos), ainsi que des organisations de la société civile actives dans la défense de leurs droits, ont activement pris part à cet atelier, et leurs observations ont été intégrées dans le document final.

L’étude devra se poursuivre par une descente sur le terrain et une validation nationale des résultats de celle-ci.

Ce n’est qu’à l’issue de cette étude que le Gouvernement pourra envisager l’adoption d’une loi spécifique protégeant les populations définitivement identifiées comme étant autochtones au sens du droit international.

Comme cela a été le cas pour ladite étude, le Gouvernement camerounais associera pleinement les communautés autochtones au processus d’élaboration de la loi spécifique. Compte sera tenu des dispositions pertinentes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (résolution 61/295 de l’Assemblée générale, annexe).

Dans l’intervalle, et conformément à la recommandation du Comité, il n’est plus fait usage, depuis 2010, de la notion de «populations marginales» pour désigner les populations autochtones selon le droit international.

À titre d’illustration en 2010, 2011 et 2012, le Cameroun a célébré le 9 août la Journée internationale des populations autochtones, non plus les populations marginales, mais les «populations autochtones vulnérables», le terme vulnérable ayant été ajouté pour faire la distinction avec les autres groupes ethniques qui se considèrent comme «autochtones» selon l’acception camerounaise décrite plus haut. Cet adjectif pourra disparaître une fois que l’étude évoquée ci-avant aura définitivement identifié les populations autochtones au sens du droit international au Cameroun.

Recommandation no 7

Le Comité recommande à l’État partie de prévenir et d’éliminer la discrimination que subissent les enfants autochtones dans l’exercice de leur droit à l’éducation. En particulier, le Comité recommande à l’État partie de:

Garantir aux enfants autochtones l’accès à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination, notamment en leur garantissant un accès gratuit à l’école primaire et l’obtention d’actes de naissance indispensables à leur inscription;

Prendre les mesures nécessaires pour adapter le système d’enseignement à leur mode de vie et de culture;

Développer et mettre en œuvre, en concertation avec les peuples autochtones, des programmes d’éducation répondant à leurs besoins particuliers, y compris la méthode d’enseignement ORA (observer-réfléchir-agir), et couvrant leur histoire, leurs connaissances et techniques, et leurs systèmes de valeurs.

Réponse du Cameroun

En réitérant les observations faites dans le cadre de la recommandation précédente, des mesures spécifiques liées à l’adaptation du système scolaire à la culture des populations autochtones, à la méthode d’enseignement, à l’intégration de leur histoire pourraient être envisagées à l’issue de l’étude susmentionnée.

Mais d’ores et déjà, un certain nombre d’actions majeures sont entreprises à l’endroit des populations dites autochtones pour garantir leur accès gratuit et sans discrimination à l’éducation.

En effet, l’éducation intégrale et universelle est une priorité du Gouvernement. Dans ce cadre, depuis 2000, la gratuité de l’enseignement primaire public a été décrétée. Pour favoriser la mise en œuvre de la gratuité pour tous, le document de stratégie sectorielle de l’éducation de juin 2006 a défini les grands axes prioritaires de la politique éducative au Cameroun, à savoir:

Universalisation de l’enseignement primaire;

Amélioration de l’accès et de l’équité;

Amélioration de la qualité et de la pertinence des enseignements;

Amélioration de la gestion et de la gouvernance.

Dans le cadre de l’universalisation de l’enseignement, le Gouvernement a créé, notamment dans les régions à forte concentration de populations dites autochtones, des zones d’éducation prioritaire (ZEP).

Les ZEP ont été définies par rapport aux indicateurs d’accès et de rendement interne. Ce sont des régions caractérisées par une sous-scolarisation ou un faible taux de scolarisation.

Des mesures d’incitation telles que l’octroi de bourses, de livres scolaires et la mise à disposition de cantines scolaires sont appliquées dans les ZEP (voir annexe 5).

Sur le plan géographique, le souci majeur de l’État est de toujours rapprocher l’école des apprenants; c’est ce qui justifie la multiplication des établissements secondaires qui sont régulièrement créés, ouverts ou transformés, l’offre de l’éducation étant ainsi substantiellement améliorée, bénéficiant, ipso facto, aux populations dites autochtones (voir  annexe 6 pour le nombre d’écoles primaires).

Des mesures de discriminations positives sont également pratiquées en faveur de l’admission des populations dites autochtones dans le système d’enseignement supérieur. L’entrée sur titre est privilégiée, en ce qui les concerne, à la modalité traditionnelle de concours appliquée aux autres élèves.

Dans la réalisation de toutes ces actions, l’approche genre est privilégiée, ceci pour favoriser l’accès à l’éducation des filles au même titre que les garçons. Le projet «École amie des enfants, amie des filles» est mis en œuvre depuis 1997 à cet effet.

En ce qui concerne l’accès à la citoyenneté, il y a lieu de relever qu’une «campagne pour l’établissement de 6 000 actes de naissance» a été lancée pour la période d’octobre 2009 à juin 2010. Ces prévisions ont été largement dépassées avec l’établissement de 9 509 actes de naissance dans la période considérée, parmi lesquels on dénombre 300 actes établis au profit des populations dites autochtones. Cette expérience a conduit au lancement de l’«opération 10 000 actes de naissance» pour la période de juillet 2010 à juin 2011, un appui à l’établissement d’actes de naissance et cartes nationales d’identité au profit de ces populations dans le cadre du Projet de renforcement des capacités environnementales et sociales dans le secteur de l’énergie (PRECESSE). Ainsi, en 2011, le MINAS a procédé à l’identification et à l’établissement de 6 263 cartes nationales d’identité, 3 471 jugements supplétifs et 417 actes de naissance dans huit des 10 régions du pays.

De manière générale, l’éducation au Cameroun se fait sans discrimination dans l’esprit de la loi no 98/04 du 14 avril 1998 portant orientation de l’éducation au Cameroun, qui prévoit que «l’État garantit à tous l’égalité de chances d’accès à l’éducation sans distinction de sexe, d’opinion politique, philosophique et religieuse, d’origine sociale, culturelle, linguistique ou géographique». De même, la loi no 005 du 16 avril 2001 portant orientation de l’enseignement supérieur, en son article 6(2), souligne que l’enseignement supérieur «concourt à la promotion de l’État de droit par la diffusion d’une culture du respect de la justice, des droits de l’homme et des libertés […] participe à l’éradication de toute forme de discrimination et encourage la promotion de la paix et du dialogue».

De plus, l’histoire des Pygmées, leur mode de vie, ainsi que leur rôle dans le peuplement du Cameroun sont intégrés dans les programmes d’enseignement primaire de tous les Camerounais, ainsi que dans certains modules d’enseignement secondaire.

Recommandation no 8

Prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la violence dont sont victimes les enfants autochtones dans les écoles.

Réponse du Cameroun

La violence dans les écoles, et particulièrement contre les enfants dits autochtones, est un phénomène rare au Cameroun. Seuls quelques cas sont enregistrés par an. Même si ces cas isolés ne relèvent pas d’une pratique systématisée visant spécifiquement les enfants pygmées, ils constituent néanmoins une préoccupation pour le Gouvernement qui a à cœur d’éradiquer toute forme de violence dans les écoles.

Aussi, un certain nombre de mesures sont prises à l’effet de combattre la violence dans le système éducatif. Au rang de celles-ci figure la mise en œuvre du Programme «Learning without fear – apprendre sans peur». Dans le cadre de ce programme, une étude visant à recenser les types de violence dont sont victimes les enfants, les auteurs de ces violences et les mesures pour éradiquer ces formes de violence a été réalisée (voir annexe 7).

Recommandation no 9

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer aux populations autochtones un accès égal à la justice, en particulier de:

Réduire les distances séparant les juridictions nationales des zones où vivent les populations autochtones;

Instaurer des services officiels d’interprétation dans la langue des peuples autochtones au sein des juridictions nationales, y compris les juridictions traditionnelles;

Veiller à ce que les assesseurs de coutumes autochtones siègent de manière effective dans les tribunaux coutumiers.

Réponse du Cameroun

Au Cameroun, la répartition géographique des juridictions épouse le découpage administratif. Les différentes juridictions, bien que créées par la loi, sont ouvertes progressivement par décret présidentiel suivant les nécessités de service et la disponibilité des infrastructures. Aussi, le décret portant ouverture d’une juridiction fixe-t-il son ressort de compétence territoriale qui peut s’étendre à plusieurs circonscriptions administratives et fixe son siège. Par ailleurs, les tribunaux de première et de grande instance peuvent être jumelés.

Au 31 décembre 2012, la carte judiciaire camerounaise comprend effectivement la Cour suprême, le Tribunal criminel spécial, 10 cours d’appel, 10 tribunaux administratifs, 56 tribunaux de grande instance et 67 tribunaux de première instance.

Par ailleurs et à la même date, le pays compte 531 juridictions traditionnelles devant lesquelles sont appliquées les coutumes non contraires à la loi et à l’ordre public.

Des services d’interprétation en langues locales sont également prévus dans les juridictions. Dans les zones rurales ou sous-scolarisées dans lesquelles il est le plus souvent fait recours à un interprète, il existe un interprète permanent dans la langue locale la plus parlée, rémunéré par les frais de justice.

C’est ainsi que dans les ressorts des cours d’appel du Nord, de l’Extrême-Nord et du Sud par exemple, 90 % des affaires nécessitent l’intervention d’un interprète en langue locale. Les parties n’ont pas besoin d’introduire une demande à cette fin. Lorsque le tribunal ne dispose pas d’un interprète dans la langue du plaideur, le tribunal se charge d’en désigner un parmi les personnes assistant à l’audience.

Le recours à un interprète ne fait pas toujours l’objet d’une inscription dans le dossier de procédure ou dans le registre d’audiences. Cette pratique est toutefois en augmentation. Le nombre d’affaires dans lesquelles les parties ont été assistées d’un interprète est passé de 3 330 en 2010 à 13 554 en 2011, soit une augmentation de 10 224 cas en un an (cf. annexe 6).

Dans le même ordre d’idées, un Pygmée a été nommé au poste de juge assesseur d’un tribunal coutumier de la région du Sud.

Recommandation no 10 a)

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes et adéquates pour protéger et renforcer les droits des populations autochtones à la terre. Le Comité recommande en particulier à l’État partie, en tenant compte de la r ecommandation générale n o  23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, de consacrer dans la législation le droit des peuples autochtones de posséder, utiliser, mettre en valeur et contrôler leurs terres, territoires et ressources.

Réponse du Cameroun

Dans le but de faciliter l’accès des populations autochtones à la propriété, le Gouvernement, dans ses actions de sédentarisation des Pygmées, privilégie la préservation de leurs droits fonciers, particulièrement en cas d’expropriation et conformément au régime de l’expropriation qui porte sur les terrains privés, couverts par les titres fonciers et au régime de l’incorporation qui met en exergue les mises en valeur effectuées sur les terrains relevant du domaine national.

Par ailleurs, le Président de la République a signé le 16 décembre 2005 le décret no 2005/465 modifiant et complétant le décret no 76/165 du 27 avril 1976 fixant les modalités d’obtention du titre foncier. Ce texte a pour objectif de simplifier la procédure y relative et de rapprocher l’usager de l’administration. Cette révision constitue donc une étape dans le processus de réforme foncière et domaniale pour favoriser l’accès des couches défavorisées à la propriété. De plus, une politique de constitution des réserves fauniques sur l’ensemble du territoire national est entreprise en vue d’une meilleure répartition des terres.

D’autre part, la politique foncière, en plus de reconnaître les droits d’usage coutumiers, notamment ceux ayant trait à l’autonomisation, consacre aussi le principe du bénéfice des retombées socio-économiques et financières de l’exploitation forestière. En effet, les populations locales reçoivent une partie des revenus provenant de la vente du bois, particulièrement la taxe d’abattage. La réalisation des œuvres sociales (routes, écoles, dispensaires, terrains de jeux) dans le cadre de la contribution des exploitants au développement est également prévue dans les cahiers de charges.

Recommandation no 10 b)

Consulter les populations autochtones concernées et coopérer avec celles-ci par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.

Réponse du Cameroun

Le Cameroun met en œuvre les principes internationaux, notamment ceux découlant de la Convention no 169 (1989) de l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux, relatifs à la consultation et à l’implication des populations locales dans le cadre de la réalisation de projets ayant un impact sur elles.

C’est ainsi que, concernant spécifiquement le domaine forestier, le Gouvernement a créé depuis 1994 une nouvelle catégorie de mécanismes de responsabilisation progressive des communautés locales dans la gestion des forêts et des ressources forestières. Il s’agit des forêts communautaires (FC), forêts du domaine forestier non permanent faisant l’objet d’une convention de gestion entre une communauté villageoise et l’Administration chargée des forêts. L’arrêté no 0518/MINEF/CAB du 21 décembre 2001 institue au profit desdites communautés un droit de préemption et fixe un principe de base: les forêts susceptibles d’être érigées en forêts communautaires sont attribuées à titre prioritaire aux communautés riveraines les plus proches.

Dans la mise en œuvre d’une FC, les populations locales sont prises en compte et participent à divers niveaux:

L’établissement des limites de la FC: après saisine du Ministère en charge des forêts par la commune concernée, un avis public est adressé en vue d’informer les populations de la proposition de classement d’une FC. Cet avis donne lieu à une «tenue de palabres», réunion regroupant, entre autres, les chefs de village locaux et l’administration communale dans le but de recueillir l’avis des populations concernées sur la proposition de classement;

L’élaboration du plan d’aménagement et la prise en compte des pratiques locales: une fois la FC classée, les populations riveraines sont consultées par le biais d’enquêtes qui permettent notamment de définir les usages locaux à prendre en compte dans le plan d’aménagement, à savoir:

La cueillette des plantes médicinales;

La collecte des fruits et de bois de chauffe,

La chasse et la pêche comme mode de subsistance;

L’agriculture itinérante sur brûlis;

Les cultures pérennes (cacao, café, palmier). Ces informations sur les usages traditionnels sont intégrées dans les stratégies d’utilisation de l’espace de la FC et sont maintenues dans le plan d’aménagement;

La gestion et l’aménagement de la FC: la gestion de la FC est placée sous la tutelle de la commune qui peut instituer un comité consultatif pour recueillir les avis de la population locale. Ce comité a pour rôle de veiller au respect du plan d’aménagement et de formuler des propositions sur la gestion financière et sur l’exploitation des ressources naturelles. On peut, à cet égard, noter l’implication des Pygmées dans les comités de gestion des forêts communautaires à Bibouleman à Akom II (région du Sud-Cameroun), notamment.

La forêt communale constitue un important pôle de développement par l’accroissement des recettes des communes locales d’une part, et par la création d’emplois au profit de la main-d’œuvre locale, d’autre part.

De plus, l’arrêté conjoint des Ministres en charge des forêts, des finances et de l’administration territoriale daté du 26 juin 2012 (voir annexe 10) attribue désormais aux populations riveraines une proportion des revenus issus des ressources de leur territoire.

Ainsi:

20 % des quotes-parts du produit de la redevance forestière annuelle est reversé à la commune de localisation et 10 % aux communautés villageoises riveraines;

Les revenus issus de l’exploitation des forêts communales sont répartis entre les communes et les communautés villageoises riveraines à hauteur de 30 % pour la réalisation des infrastructures de développement des communautés villageoises riveraines et 70 % pour les actions de développement de la commune;

40 % des quotes-parts de la taxe d’affermage sur les zones de chasse sont reversées aux communes concernées et 10 % aux communautés villageoises riveraines;

30 % de la taxe sur les produits de récupération est destinée à la réalisation des infrastructures de développement destinées aux communautés villageoises riveraines et 70 % aux communes concernées par la forêt pour les actions de développement de tout le territoire de la compétence de la commune;

Une relecture de la loi forestière est actuellement en cours. Les populations dites autochtones participent effectivement aux travaux y relatifs et formulent des propositions à l’attention du Comité national de révision de la législation foncière.

En outre, des sessions d’initiation au processus de négociation des accords formels de cogestion des parcs nationaux sont organisées. C’est le cas par exemple de Campo-Ma’an avec les populations Bagyeli et Bakola, sous la supervision de l’autorité administrative.

L’implication des populations locales dans la gestion des revenus forestiers en vue du développement local obéit à une nouvelle approche des autorités camerounaises basée sur le dialogue, la transparence, la participation, la bonne gouvernance et le partenariat.

Cette approche est également en vigueur dans le domaine des mines, et dans tout autre domaine touchant l’environnement et les modes de vie des populations locales.

L’article 62 du Code minier du Cameroun dispose à cet égard: «Aucun travail de prospection, de recherche ou d’exploitation ne peut être fait sans autorisation des autorités compétentes:

À la surface dans une zone de moins de 50 mètres;

À l’entour des propriétés bâties, villages, groupes d’habitations, parcs nationaux, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire;

De part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et généralement, à l’entour de tous travaux d’utilité publique et ouvrages d’art;

Dans tout parc national faisant l’objet d’une convention internationale.»

Recommandation no 10 c)

Garantir aux populations autochtones une indemnisation juste et équitable pour les terres, territoires et ressources qu’elles possédaient traditionnellement, occupaient ou utilisaient et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

Réponse du Cameroun

La législation camerounaise comporte des garanties qui protègent les droits économiques, sociaux et culturels des populations.

Le Code minier du Cameroun, entre autres, contient des dispositions importantes à cet égard. Les suivantes peuvent, entre autres, être relevées:

Article 63 2) – «Une juste indemnité est payée au titulaire d’un titre minier ou au bénéficiaire d’une autorisation ayant subi un préjudice du fait de l’établissement d’une zone de protection.»

Article 67 1) – «Le préfet territorialement compétent désigné dans l’arrêté fait procéder aux enquêtes nécessaires par la commission de constat et d’évaluation; celle-ci dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour produire les dossiers devant servir à la préparation, selon le cas, des décrets d’indemnisation, d’incorporation, d’expropriation ou de déclassement des parcelles sollicitées.»

Article 73 1) – «Le propriétaire du sol ou le détenteur des droits fonciers coutumiers ou d’occupation a droit à une indemnité pour occupation de son sol par le titulaire d’un titre minier.»

Article 75 – «Le titulaire d’un titre minier est tenu de réparer les dommages que ses travaux pourraient occasionner à la propriété. De même, il est tenu de réparer les dommages causés sur les terrains ou constructions avoisinants. Il ne doit en ces cas qu’une indemnité correspondant à la valeur du préjudice causé.»

Article 76 1) – «La réparation à laquelle le propriétaire foncier peut prétendre comprend notamment:

«Le fait d’être privé de l’utilisation ou de la possession de la surface naturelle de la terre;

«Le dommage causé à la surface naturelle de la terre; la séparation de la terre ou d’une partie de celle-ci des autres terres possédées par le propriétaire du terrain;

«La perte ou la restriction du droit de jouissance, de passage ou autre droit;

«La perte ou le dommage causé aux améliorations;

«L’interruption des activités agricoles sur le terrain.»

Article 77 1) – «Le montant de la réparation est déterminé par un accord écrit entre le titulaire du titre minier et le propriétaire foncier. Cet accord est déposé auprès de l’Administration des domaines qui peut proposer aux parties des modifications. Avant son exécution, l’accord est inscrit dans le registre.»

Pour des raisons sociales et environnementales, la réalisation des projets d’envergure d’utilité générale est subordonnée à la mise en œuvre d’un plan de recasement pour la réinstallation des personnes déguerpies ou expropriées, la loi fait obligation au porteur du projet de réaliser une étude d’impact environnementale pour ressortir le degré de nuisance et proposer des solutions appropriées.

En outre, le financement de tels projets est conditionné par l’application d’une politique de compensation et de réinstallation qui mentionne que la préférence doit toujours être donnée aux personnes dont la subsistance est basée sur la terre.

Les modalités de compensation sont définies par le décret no 2003/478/PM du 25 février 2003 fixant les tarifs des indemnités à allouer aux propriétaires victimes de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et d’arbres cultivés et l’arrêté no 00832/Y.15.1/MINUH/D00 du 20 novembre 1987 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d’expropriation pour cause d’utilité publique.

De grands projets tels la centrale à gaz et le port en eau profonde de Kribi, la construction du barrage hydroélectrique de Memvelé, la réalisation du barrage réservoir de Lom Pangar sont en cours de réalisation au Cameroun.

Pour chacun de ces projets, une attention particulière est accordée aux populations riveraines.

À cet effet, un rapport d’étude d’impact environnement et social assorti d’un plan de gestion environnementale et sociale et d’un plan d’indemnisation et de recasement sont établis.

Ainsi, dans le cadre de la construction du complexe industrialo-portuaire de Kribi (région du Sud), un programme de relocalisation est en cours de réalisation à travers l’aménagement des trois zones de relocalisation sud, nord et sud-est. L’état d’avancement des travaux en zone sud est évalué à 22 % au 30 novembre 2012, pendant que les travaux de délimitation et dans la zone nord sont initiés. Par ailleurs, un programme d’accompagnement psycho-économique est en cours de validation. Un montant de 10 milliards de francs CFA (20 000 000 USD) est prévu en 2012 pour les indemnisations. Pour ce qui est du barrage hydroélectrique de Memvelé (région du Sud), des indemnisations ont été effectivement distribuées aux populations pour un montant global de 3 milliards de francs CFA (environ 6 000 000 USD).

Au-delà de la juste et équitable indemnisation payée pour les cultures, plantes, immeubles bâtis et non bâtis et tous autres biens affectés par les projets, de nombreuses infrastructures et actions à caractère socioculturel (écoles, centres de santé, adductions et points d’eau, formations aux nouveaux métiers, accompagnement en vue d’une insertion socioéconomique, campagnes de lutte contre certaines maladies, …) sont réalisées au profit des riverains. C’est ainsi que l’on peut noter la construction d’une route et de trois écoles à cycle complet par la société Cam Iron, exploitante du minerai de fer à Mbalam (région de l’Est); la construction de 2 écoles à Béké et Colomine (région de l’Est), 15 points d’eau et 8 forages d’eau potable, 2 télécentres communautaires par le CAPAM.

La prise en compte de la main-d’œuvre locale et l’intégration des matériaux locaux et de la sous-traitance locale constituent par ailleurs une véritable composante de ces projets.

En outre, les zones d’implantation et celles traversées par ces projets doivent être desservies en électricité et en eau potable.

Recommandation no 10 d)

S’assurer que la procédure légale d’immatriculation des terres actuellement en vigueur respecte dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés sans discrimination aucune.

Réponse du Cameroun

La Constitution du Cameroun proclame que «l’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés». La Loi fondamentale proclame également l’attachement du peuple camerounais à l’égalité de tous en droits et en devoirs. Aussi, la violation de l’interdiction de toute pratique discriminatoire a été érigée en infraction par le droit camerounais (voir art. 241 du Code pénal intitulé «Outrage aux races et aux religions» cité ci-dessus, par. 16).

Ces dispositions en faveur de l’égalité de tous et contre toute forme de discrimination s’appliquent à la législation foncière. Celle-ci dispose notamment: «sont habilitées à solliciter l’obtention d’un titre foncier une dépendance du domaine national qu’elles occupent ou exploitent les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l’occupation ou l’exploitation soit antérieure au 5 août 1974, date de publication de l’ordonnance no 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.»

De plus, le décret de 2005 modifiant celui de 1975 a allégé la procédure d’immatriculation en réduisant notamment les intervenants dans la chaîne d’immatriculation et en raccourcissant par le fait même les délais y relatifs en décentralisant jusqu’au niveau des chefs de district les procédures d’immatriculation. Le raccourcissement des délais et la rapidité de la nouvelle procédure d’immatriculation permettent aux usagers d’obtenir rapidement leur titre foncier, contrairement à l’ancienne où il fallait attendre parfois plusieurs années pour parvenir au même résultat.

Tout en réitérant les réponses à la recommandation no 10 a) figurant dans les paragraphes 144 à 146 ci-avant, le Gouvernement reste tout de même préoccupé par la situation de certaines populations, notamment les Pygmées dont les conditions socio-économiques et les modes de vie traditionnels ne facilitent pas leur accès au titre foncier, ce d’autant plus que contrairement à la loi, l’ «occupation» traditionnelle des terres par les Pygmées ne laisse pas trace de mise en valeur probante (constructions temporaires, activités de chasse, cueillette et ramassage laissant peu d’empreinte sur l’espace).

Initié avec leur consentement, le processus de sédentarisation de ces populations, de construction d’habitations durables, voire d’érection de chefferies traditionnelles pourrait contribuer à mieux appréhender lesdites préoccupations.

Recommandation no 10 e)

Protéger les populations autochtones contre toute atteinte à leur intégrité physique et mentale et poursuivre les responsables d’actes de violence et voies de fait à leur égard.

Réponse du Cameroun

Les actes de violence et de voies de fait sont réprimés par le droit camerounais (art. 279 – Coups avec blessures graves, art. 280 – Blessures simples, art. 281 – Blessures légères).

Ces dispositions du Code pénal, conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par la Constitution, s’appliquent à tous sans exception. Aussi, chaque fois que des affaires de cette nature sont portées devant les juridictions compétentes, les responsables sont poursuivis et punis comme le prévoit la loi.

Pour favoriser l’accès à la justice des plus démunis, le Cameroun a adopté la loi no 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire. Cette loi renforce l’accès des plus défavorisés à la justice par l’exonération intégrale ou partielle des frais y afférents (voir annexe 10).

Par ailleurs, le MINAS est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de prévention, d’assistance et de protection des personnes socialement vulnérables (enfants en difficulté, personnes âgées, personnes handicapées, populations autochtones). Il assure à ce titre la protection des personnes victimes d’abus physiques et mène des campagnes de sensibilisation pour promouvoir la coexistence pacifique et la solidarité à l’égard des populations vulnérables.

Recommandation no 11 a)

Le Comité rappelle sa Recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, selon laquelle l’absence ou la rareté des plaintes, des poursuites et des jugements concernant les actes de discrimination raciale peut révéler soit une information insuffisante des victimes de leurs droits, soit la peur d’une réprobation sociale ou de représailles, soit la crainte du coût et de la complexité des procédures judicaires, soit un manque de confiance à l’égard des autorités de police et de justice, soit une insuffisante attention ou sensibilisation de ces autorités à l’égard des infractions de racisme. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques concernant les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale.

Réponse du Cameroun

Des infractions liées à la discrimination raciale à l’encontre de groupes raciaux ou d’étrangers installés sur le territoire national, pour des raisons diverses, ne sont pas enregistrées au Cameroun. On dénombre parfois des conflits interethniques dus non pas à des motifs raciaux, mais à des questions matérielles. C’est surtout le cas avec les Mbororos en transhumance avec leur bétail.

Leur mobilité engendre souvent des conflits avec les agriculteurs qui n’hésitent pas à recourir à la violence, aux menaces et aux intimidations de toutes sortes pour protéger leurs champs menacés de destruction. Pour la période 2010-2011, huit infractions perpétrées contre ce groupe tribal ont été relevées dans le ressort de la cour d’appel de l’Adamaoua. Les faits notoires et récurrents dans le ressort de cette cour d’appel sont les blessures légères, les blessures simples, l’omission de porter secours, les pratiques de sorcellerie, le chantage et les abus de fonctions et d’autorité.

Leurs auteurs ont été jugés et condamnés conformément à la loi. Les peines privatives de liberté prononcées sont comprises entre six mois et trois ans d’emprisonnement ferme, et les amendes entre 10 000 et 100 000 francs CFA (entre 20 et 200 000 USD) (voir annexe 7).

Recommandation no 11 b)

Les mesures d’indemnisation décidées par les tribunaux suite à ces condamnations.

Réponse du Cameroun

L’octroi d’une indemnisation suite à une condamnation pénale est fonction de la demande de la victime de l’infraction qui s’est constituée partie civile. Dans les cas susvisés les montants des dommages-intérêts alloués aux victimes oscillent entre 151 000 et 1 500 000 francs CFA (entre 75 et 750 USD).

Les tableaux joints en annexe 7 illustrent l’état de ces procédures dans certaines régions du pays.

Recommandation no 11 c)

Le Comité recommande également à l’État partie de mener à terme son P lan d’action national pour la réforme de la justice et de renforcer les mesures visant à lutter contre le phénomène de la justice populaire, notamment en intensifiant les campagnes de sensibilisation en vue de la vulgarisation du Code de procédure pénale (CPP).

Réponse du Cameroun

Après les campagnes nationales et publiques de vulgarisation faites avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la sensibilisation sur l’application du CPP concerne désormais les acteurs judiciaires au premier rang desquels les magistrats dans le cadre de la formation continue.

Le phénomène de la justice populaire, bien qu’en régression, reste un sujet de préoccupation. Des campagnes sont organisées à l’intention des populations pour les sensibiliser contre cette pratique et les informer des recours légaux existants. Les forces de l’ordre sont formées à l’intervention pour mettre fin à ces actes à chaque fois qu’elles en sont informées et les coupables sont généralement traduits devant les tribunaux.

Recommandation no 12

Le Comité recommande à l’État partie, en sus de la résolution des conflits interethniques par des mesures d’indemnisation des victimes, d’adopter des mesures de prévention. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre des campagnes de sensibilisation des différentes communautés visant à promouvoir la compréhension, la tolérance et la cohabitation pacifique entre les groupes ethniques. Il recommande également d’impliquer les chefs coutumiers dans la pérennisation de la paix sociale.

Réponse du Cameroun

Outre les mécanismes de résolution des conflits, le Cameroun est d’avis que la sensibilisation constitue l’outil le plus efficace de prévention des conflits interethniques. Aussi prend-il bonne note de la recommandation du Comité. Des dispositions sont prises par ailleurs et en amont pour prévenir l’occurrence de ces conflits. Ces dispositions intègrent la sensibilisation, l’organisation d’événements économiques et culturels qui permettent le brassage de plusieurs groupes (comices agropastoraux, festivals, etc.), la tenue de concertations entre les autorités administratives locales et les chefs traditionnels.

C’est à la faveur de ces mesures que très peu d’affrontements interethniques ont pu être enregistrés au Cameroun depuis la défense du précédent rapport en 2010.

Recommandation no 13

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts dans l’application des politiques de bilinguisme et de s’assurer que la population anglophone du sud du pays ne soit pas victime d’inégalité notamment en matière d’emploi, d’éducation, de procédures judiciaires et de représentation dans les médias. Le Comité recommande à l’État partie de communiquer des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport périodique.

Réponse du Cameroun

En réitérant les dispositions constitutionnelles et légales liées à la non-discrimination relevées plus haut, le Gouvernement tient à souligner qu’aux termes de l’article premier de sa Constitution, «La République du Cameroun adopte l’anglais et le français comme langues officielles d’égale valeur. Elle garantit la promotion du bilinguisme sur toute l’étendue du territoire.»

Conformément à cette même Constitution (art. 31, al. 3), «La publication de lois est effectuée au Journal officiel de la République en français et en anglais». Tous les documents officiels sont également traduits en anglais, et les noms des édifices publics affichés dans les deux langues officielles sur les panneaux signalétiques.

Sur le plan administratif, les documents officiels sont systématiquement présentés en français et en anglais.

Selon les résultats du recensement général de la population publiés en 2010, la population anglophone répartie principalement dans 2 des 10 régions du pays représente environ 17,5 % de la population totale.

Le taux de scolarisation dans ces deux provinces se situe dans la moyenne nationale.

Les deux régions anglophones du pays bénéficient chacune d’une université d’État, la dernière étant l’Université de Bamenda, créée le 14 décembre 2010.

Pour obéir à la structure bilingue du pays, le système éducatif formel camerounais comprend deux sous-systèmes: le sous-système francophone et le sous-système anglophone. En plus de l’enseignement supérieur, qui est commun, chaque sous-système se compose de cinq niveaux d’enseignement: le préscolaire, le post-primaire, le secondaire et le normal.

Le sous-système anglophone est principalement localisé dans les provinces du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais l’on trouve aussi des établissements qui suivent la formule anglophone dans certaines localités (notamment les grandes villes, dont Douala et Yaoundé) en dehors de ces deux provinces. Le sous-système francophone est largement majoritaire dans les huit autres provinces et également représenté dans les régions anglophones.

Concernant ainsi l’offre de formation, outre les établissements primaires et secondaires qui existent dans ces deux régions dans des proportions égales à celles des régions anglophones, on peut noter de nombreuses écoles primaires et lycées bilingues ou essentiellement anglophones dans les huit autres régions. Dans chacune des capitales régionales, il existe au moins un lycée bilingue et/ou anglophone, ainsi qu’une école primaire bilingue et/ou anglophone (voir annexe 5).

Pour l’essentiel, l’on peut relever que sur les 14 712 écoles primaires recensées sur l’ensemble du territoire, 10 881, soit 73,96 %, sont francophones, contre 3 831 anglophones, soit 26,04 %, ce qui correspond à la réalité sociodémographique du Cameroun.

Un programme spécial d’éducation bilingue est aussi expérimenté, depuis l’année scolaire 2008/09 dans les classes de 6e et de 5e des 11 établissements scolaires pilotes. Ce programme est progressivement étendu aux classes de 4e, en même temps que sont élaborés des programmes de promotion du bilinguisme à travers les médias pour les classes de 4e, 3e et 2nde. Un BEPC (diplôme sanctionnant les études du premier cycle de l’enseignement secondaire) bilingue sera également délivré à partir de l’année 2013 aux enfants des classes de 3e bilingues des sous-systèmes anglophone et francophone.

Les populations anglophones bénéficient des mêmes avantages que les populations francophones dans le domaine de l’éducation. Une école normale supérieure à vocation bilingue existe à Yaoundé, tandis qu’à Maroua sont formés les enseignants francophones et à Bamenda, les anglophones.

Pour faciliter la formation et l’insertion socioprofessionnelle, le Gouvernement octroie des bourses (voir annexe 9).

Du tableau de l’annexe 9, il ressort que sur un total de 735 bourses offertes au titre de l’année 2011, les deux régions anglophones ont bénéficié de 119 places, soit un pourcentage de 16,19.

Concernant l’accès à l’emploi, le Gouvernement a décidé en 2011 du recrutement de 25 000 jeunes dans la fonction publique. 13,92 % de cet effectif était d’expression anglaise. Par ailleurs, tout accès à la fonction publique par voie de concours ou d’examen de dossier obéit à une politique dite d’équilibre régional qui aménage une présence pour chaque région dans chaque domaine de la vie publique.

Les pouvoirs publics s’assurent ainsi de la représentation équitable des différents groupes régionaux au sein de l’administration publique.

Pour ce qui est du recrutement dans les entreprises privées, la maîtrise des deux langues officielles est toujours considérée comme un atout.

Le système de représentation équitable est également appliqué dans le domaine des médias où les journalistes anglophones sont présents selon leur proportion dans l’ensemble de la population.

S’agissant des contenus, la Cameroon Radio and Television (CRTV) constitue la seule chaîne de radio et de télévision publique. Elle couvre l’ensemble du territoire avec 10 radios régionales, 5 chaînes FM urbaines à vocation commerciale, 1 télévision avec 32 centres de diffusion.

Elle diffuse pour environ un tiers de ses programmes en anglais et deux tiers en français (programmes en français: 69 %; programmes en anglais: 31 %). Elle dispose de stations régionales qui émettent également une partie de leur contenu en langue régionale et le reste en français et en anglais (émissions en dialectes: 20 à 25 %; émissions en français ou en anglais: 75 à 80 %).

Les principales éditions du journal télévisé sont bilingues (français et anglais).

En tout état de cause, le Gouvernement a pour souci constant la promotion et le renforcement du bilinguisme. C’est pourquoi une Journée nationale du bilinguisme, célébrée au mois de février de chaque année, a été instaurée. Chaque capitale de région est dotée d’un centre linguistique pilote chargé de dispenser aux apprenants (adultes et enfants) des outils leur permettant d’améliorer leur connaissance de l’une ou l’autre des langues officielles et de promouvoir le bilinguisme à l’échelle nationale.

Pour faciliter la compréhension entre les membres du tribunal et les comparants, il est fait recours, en cas de besoin, aux services d’un interprète du français vers l’anglais et vice-versa.

B.Autres points soulevés par le Comité dans ses observations finales

Point 1

Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct avec la question de la discrimination raciale, tels que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), la Convention n o  169 (1989) de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ( 1990), la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960).

Réponse du Cameroun

Le Cameroun, qui a à cœur la protection de tous les droits de l’homme, pense que les instruments internationaux sont un outil essentiel dans cette entreprise. En tant que mosaïque de peuples et de cultures, la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale se pose comme une priorité et la ratification des conventions internationales qui peuvent l’aider à lutter contre toutes les formes de discrimination apparaît essentielle.

Au cours du premier cycle de l’examen périodique universel en 2009 (A/HRC/11/21), le Cameroun a accepté les recommandations relatives à la ratification de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), la Convention internationale sur la protection de droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960).

Ces textes sont en cours d’examen en vue de leur ratification future.

Point 2

À la lumière de sa r ecommandation générale n o  33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

Réponse du Cameroun

Le Cameroun s’est engagé à combattre le racisme, l’intolérance et la xénophobie en prenant des mesures concrètes visant à promouvoir la compréhension et les relations harmonieuses entre ses populations.

Pour ce faire, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures concrètes, prescrites dans le plan d’action de Durban. Ainsi, le peuple camerounais proclame dans sa Constitution «que l’être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe ou de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés». Une telle proclamation du principe de l’égalité qui postule l’interdiction de toute forme de discrimination peut être appréciée sur les plans social et politique.

En plus des différentes actions mentionnées dans ce rapport, l’on peut énumérer l’octroi de soutiens multiples aux enseignants et élèves handicapés; la garantie de l’équité dans l’offre d’éducation par la création des établissements secondaires tant dans les zones frontalières, les zones enclavées que dans les zones d’éducation prioritaire; l’adoption de mesures de «discrimination positive» à l’égard des femmes, des minorités et populations vulnérables; la pratique d’une politique d’assimilation des réfugiés aux nationaux dans la jouissance de la plupart des droits économiques, sociaux et culturels; l’érection en infraction, dans le Code pénal, de toute pratique discriminatoire.

Point 3

Le Comité recommande à l’État partie d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

Réponse du Cameroun

La société civile, et particulièrement les ONG actives dans le domaine des droits de l’homme, a été associée au processus d’élaboration du présent rapport, notamment au cours des phases de collecte des données auprès des différentes parties prenantes, d’enrichissement du premier projet et de validation générale du rapport. La liste de leurs représentants présents au cours de la validation est jointe en annexe.

Point 4

Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

Réponse du Cameroun

Le Cameroun prend bonne note de cet encouragement du Comité qu’il se propose d’examiner avec beaucoup d’attention.

Point 5

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention (voir CERD/SP/45 , annexe ) et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie au paragraphe 14 de la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

Réponse du Cameroun

En application de cette recommandation, le 3 mai 2012, le Président de la République du Cameroun a marqué son accord pour l’acceptation, par le Cameroun, de l’amendement de l’article 8 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Des instructions ont été immédiatement données à l’Ambassadeur, Représentant permanent du Cameroun auprès des Nations Unies à New York, en vue d’en tenir informé le Secrétaire général des Nations Unies.

Point 6

Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du public ses rapports périodiques dès leur soumission et de diffuser les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de leur examen, dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

Réponse du Cameroun

Après la défense de ses quinzième à dix-huitième rapports périodiques, le Ministre des relations extérieures a rendu public un communiqué radio-presse faisant état des points positifs relevés par le Comité, ainsi que de ses principales recommandations.

Ce communiqué a fait mention de la disponibilité de l’ensemble des observations finales du Comité, ainsi que du rapport périodique du Cameroun au Ministère des relations extérieures (Direction des Nations Unies et de la coopération décentralisée) ou sur le site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

Lesdits documents ont, à chaque sollicitation, été mis à la disposition des personnes intéressées qui n’ont pas manqué de se rapprocher des services sus évoqués.

La copie de l’intégralité de ce communiqué, tel que publié par le quotidien Cameroon Tribune dans son édition du 22 juin 2012, est jointe en annexe.

Point 7

Notant que l’État partie a soumis son document de base en 2000, le Comité l’encourage à soumettre une version mise à jour conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au Document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

Réponse du Cameroun

Le Cameroun a soumis, en même temps que le présent rapport, une version actualisée de son Document de base commun (HRI/CORE/CMR/2013). Ce document a été élaboré conformément aux directives contenues dans le document HRI/MC/2006/3 du 10 mai 2006 mais aussi HRI/MC/2004/3 du 9 juin 2004 issus des réunions intercomités des organes des traités.

Point 8

Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 11, 16, 17 et 18 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes et appropriées qu’il aura prises pour mettre en œuvre, d’une manière effective, ces recommandations.

Réponse du Cameroun

Le présent rapport contient les informations sollicitées par le Comité dans les paragraphes 11, 16, 17 et 18 de ses observations finales.