NATIONS UNIES

CRC 

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/136/Add.1

21 avril 2005

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2003

ARABIE SAOUDITE*

[Original: Arabe]

[12 novembre 2003]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 135

I. ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE : GÉNÉRALITÉS14 - 166

II.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALE 17 - 327

A.Coordination 17 - 217

B.Mesures à prendre pour faire connaître largement les principes et les dispositions de la Convention22 - 2410

C.Législation 25 - 2711

D.Élaboration du rapport 28 - 3013

E.Dotations budgétaires 31 - 3213

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX 33 - 8216

A.Définition de l’enfant33 - 4416

B.Non-discrimination (art.2)45 - 6018

C.Intérêt supérieur de l’enfant (art.3)61 - 6620

D.Droit à la vie, à la survie et au développement (art.6)67 - 8121

E.Respect des opinions de l’enfant (art.12)82 - 8724

IV.DROITS CIVILS ET LIBERTÉS88 - 12225

A.Nom et nationalité (art.7) 88 - 8925

B.Enregistrement des naissances (art.7)90 - 9225

C.Préservation de l’identité de l’enfant (art.8)9326

D.Liberté d’expression (art.13)94 - 9526

E.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art.14)96 - 9926

F.Liberté d’association et liberté de réunion pacifique (art.15) 100 - 10326

G.Protection de la vie privée (art.16)104 - 10726

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

H.Accès à l’information appropriée (art.17) 108 - 11029

I.Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art.37 a))111 - 12229

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT 123 - 16531

A.Orientation des parents (art.5)125 - 12731

B.Responsabilités des parents (art.18)128 - 13431

C.Enfant séparé de ses parents (art.9)135 - 14032

D.Réunification familiale (art.10)141 - 14233

E.Déplacements et non-retours illicites d’enfants à l’étranger (art.11) 14334

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art.27, par.4) 144 - 14534

G.Enfants privés de leur milieu familial (art.20) 146 - 14834

H.Adoption (art.21)149 - 15035

I.Examen périodique du placement des enfants en institution (art.25)151 - 15335

J.Maltraitance et abandon (art.19), et réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de l’enfant (art.39)154 - 16535

VI.SANTÉ PUBLIQUE ET PROTECTION SOCIALE 166 - 20538

A.Santé publique et services de santé (art.24) 166 - 18338

B.Indicateurs généraux des soins de santé 184 - 18742

C.Enfants handicapés (art.23)188 - 20545

VII.ÉDUCATION, FORMATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES 206 - 27151

A.Éducation 206 - 21351

B.Système éducatif du Royaume d’Arabie saoudite 214 - 22554

C.Enseignement parallèle 226 - 23257

D.Action sociale en faveur des enfants doués 233 - 23558

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

E.Programme national236 - 24358

F.Enseignement en ligne 244 - 24561

G.Coopération internationale en matière d’éducation 24662

H.Enseignement technique et formation professionnelle 247 - 25262

I.Loisirs et activités récréatives et culturelles (art.31) 253 - 27165

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE272 - 28768

A.Enfants en situation d’urgence272 - 27468

B.Enfants touchés par les conflits armés (art.38)27569

C.Enfants en situation de conflit avec la loi27669

D.Administration de la justice des mineurs (art.40)277 - 27869

E.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale(art.39)279 - 28070

F.Exploitation économique, notamment travail des enfants (art.32)28170

G.Usage illicite de stupéfiants (art.33)282 - 28370

H.Les enfants et l’exploitation et la violence sexuelles (art.34)28471

I.Vente, traite, enlèvement et autres formes d’exploitation (art.34 à 36)285 - 28671

J.Enfants appartenant à des minorités ou à des populations autochtones (art.30)…….28771

Annexe - Liste des références 72

Introduction

1.L’Islam insiste sur la nécessité de protéger la famille, unité fondamentale de la société, et s’engage à lui fournir les moyens qui lui permettront de vivre décemment et de jouer pleinement son rôle de responsable de l’épanouissement des enfants et de leur préparation à la vie. L’Islam souligne combien il est nécessaire de protéger et d’assurer la sécurité des enfants et leur droit à la vie, de veiller à maintenir un environnement propice à leur épanouissement, de les protéger contre les maladies et d’instituer des systèmes complets d’enseignement fondés sur la liberté et l’indépendance. Les parents ont le devoir d’assurer la protection et l’éducation de leurs enfants, et de leur inculquer le désir de mener une vie décente. L’Islam manifeste une préoccupation particulière pour l’hygiène personnelle et l’environnement des enfants ainsi que pour l’épanouissement de l’esprit et du corps de tout enfant.

2.L’Islam se préoccupe également des droits des enfants ayant des besoins spéciaux, comme par exemple les orphelins, les handicapés, les enfants dont on ignore d’origine et les délinquants juvéniles. Il interdit d’infliger une torture ou un mauvais traitement quelconque aux enfants.

3.L’Islam accorde un grand prix aux enfants et les apprécie. Le Dieu Tout-Puissant a dit : « Voire! Je ne jure que par cette cité. Tu es un habitant dans cette cité. Ainsi que celui qui a engendré et celui qu’il a engendré ». Il les a fait humains : « O Zaccharie, nous t’annonçons l’arrivée d’un fils dont le nom sera John. Nous n’avons donné ce nom à personne avant lui », un plaisir à contempler : « O Mon Dieu! Fais que nos femmes et nos enfants soient la prunelle de nos yeux », et un ornement du monde : « La richesse et les enfants sont les ornements de la vie sur cette terre ».

4.Il s’ensuit par conséquent que la loi islamique garantit les droits de l’homme en général, et les droits de l’enfant en particulier, surtout le droit de l’enfant à bénéficier de soins et de la prise en compte de son intérêt supérieur.

5.Afin de confirmer sa croyance dans la dignité de l’homme et son appui au respect des droits de l’homme, le Royaume d’Arabie saoudite a ratifié la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam (Déclaration du Caire), qui a été adoptée par l’Organisation de la Conférence islamique le 5 août 1990 (13/4 A.H. 1411).

6.Au Royaume d’Arabie saoudite, l’enfant est l’élément central et le principal bénéficiaire du processus de développement. L’État fournit une pleine gamme de services (éducatifs, sanitaires, sociaux, etc.) afin de garantir à chaque enfant la possibilité d’exercer ses droits fondamentaux et de recevoir une éducation satisfaisante au sein de la famille et de la société.

7.En Arabie saoudite, les organismes gouvernementaux et privés jouent un rôle majeur dans les divers domaines de la protection de l’enfance en assurant la prestation des services éducatifs, sanitaires et sociaux, ainsi que des possibilités de loisirs afin de développer les aptitudes et les talents des enfants et de répondre à leurs autres besoins.

8.La Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance a été créée pour servir de liaison entre les organismes gouvernementaux compétents et les organisations privées qui s’occupent de l’enfance, et pour encourager les projets et les programmes qui sont destinés aux enfants et garantissent leurs droits.

9.A ce sujet, le Royaume d’Arabie saoudite a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant en application du Décret royal No. M/7 du 16/4 A.H. 1416 (11 septembre 1995). L’instrument d’adhésion du Royaume à la Convention a été déposé auprès du Secrétaire général de l’ONU le 6/9 A.H. 1416 (26 janvier 1996) et la Convention est entrée en vigueur le 7/10 A.H 1416 (25 février 1996).

10Afin d’appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant visant les rapports que les États parties doivent présenter sur les mesures adoptées pour assurer la mise en œuvre de la Convention, dans les deux ans qui suivent son entrée en vigueur et par la suite tous les cinq ans, le Cabinet a décidé le 28/3 A.H. 1417 (12 août 1996), de confier à la Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance, en collaboration avec les organismes gouvernementaux et les organisations privées s’occupant des diverses questions de l’enfance, l’élaboration du rapport du Royaume sur les mesures adoptées et les mécanismes mis en place pour traduire dans les faits les droits stipulés dans la Convention, et pour rendre compte des progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.

11.Le rapport initial du Royaume a été présenté au Comité des droits de l’enfant et examiné au cours d’une session qui s’est tenue au siège de Genève le 24/1 A.H. 1421 (28 avril 2000) en présence de la délégation saoudienne composée des représentants des différentes organisations s’occupant de la protection de l’enfance.

12.Conformément à l’article 44 de la Convention, la Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance et plusieurs organismes publics et privés ont rédigé ensemble le deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention, en y incorporant les réponses et les éclaircissements correspondant aux questions et recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant à la suite de son examen du rapport initial.

13.En adhérant à la Convention relative aux droits de l’enfant et en préparant avec soin le rapport requis, le Royaume d’Arabie saoudite montre qu’il est décidé à coopérer au niveau international et qu’il souhaite tirer profit au maximum sur le plan interne des conventions internationales portant sur une variété de domaines. Cet engagement est illustré par la contribution financière du Royaume (50 000 dollars EU) au Plan d’Action dans le but de renforcer l’application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que par l’organisation dans le pays d’un cours de formation dans le cadre des activités du Plan. Le Royaume a également versé 50 000 dollars EU au fonds créé sur l’initiative du Secrétaire général de l’ONU pour examiner la mise en œuvre des objectifs du Sommet mondial pour les enfants.

I. ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE : GÉNÉRALITÉS

Situation

14.Le Royaume d’Arabie saoudite est situé à l’extrémité sud-ouest du continent asiatique. Il est bordé à l’Ouest par la mer Rouge, à l’Est par le golfe Persique, les Émirats arabes unis et le Qatar, au Nord par le Koweït, l’Iraq et la Jordanie et au sud par le Yémen et le sultanat d’Oman.

Superficie

15.Le Royaume d’Arabie saoudite occupe les quatre cinquièmes de la péninsule arabique avec une superficie de plus de 2 250 000 km2.

Population

16.En 2000, l’Arabie saoudite comptait 20 846 884 d’habitants, dont :

-15 588 805 Saoudiens, soit 74,8 % de la population totale du Royaume ;

-répartis en 7 800 051 Saoudiens, soit 50,04 % de la population saoudienne totale ;

-et en 7 788 754 Saoudiennes, soit 49,96 % de la population saoudienne totale.

II : MESURES D’application gÉnÉrale

A. Coordination

17.La Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance coordonne le travail des organismes gouvernementaux et privés parties prenantes aux affaires de l’enfant dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette coordination s’effectue par l’intermédiaire de plusieurs mécanismes, notamment :

1. Le Conseil supérieur pour l’enfance

18.Ce Conseil est présidé par le Ministre de l’éducation et ses membres représentent des organismes gouvernementaux et privés qui travaillent sur les questions relatives à la protection de l’enfance. Ce Conseil est chargé de :

formuler une stratégie nationale de protection de l’enfance en vue d’aider les autorités compétentes du Royaume d’Arabie saoudite à fournir le genre de services de protection dont les enfants ont besoin ;

coordonner l’action des organismes gouvernementaux et privés participant à la protection de l’enfance afin de veiller à la complémentarité, éviter les doublons et recommander des actions que chaque organisation peut entreprendre dans son domaine de compétence respectif ;

proposer et recommander des programmes ou projets sur la protection de l’enfance à mettre en œuvre par les organismes gouvernementaux et les instituts et associations privés concernés ;

encourager les centres de recherche et d’études, au sein des universités en particulier, à apporter une contribution dans les domaines relevant de la protection de l’enfance ;

suivre les activités des organismes internationaux et régionaux de protection de l’enfance susceptibles d’être intéressantes pour le Royaume.

2. Comité de planification et de suivi

19.Ce Comité est présidé par le ministre délégué à l’éducation et aux affaires culturelles et ses membres représentent toutes les institutions du Royaume qui s’intéressent aux questions de l’enfance (Ministère de l’intérieur, Ministère de l’éducation, Ministère de la culture et de l’information, Ministère de la santé, Ministère du travail et des affaires sociales, Ministère des affaires municipales et rurales et Présidence générale de la protection de la jeunesse), ainsi que plusieurs institutions et associations privées. Ces tâches consistent à :

étudier le procès-verbal des réunions du Conseil supérieur et assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Conseil ;

rédiger les propositions de nouveaux programmes et projets et les présenter au Conseil supérieur ;

examiner toutes questions qui lui sont confiées par le Conseil supérieur et mener des études et des recherches sur les sujets appropriés.

3. Secrétariat de la Commission nationale saoudiennepour la protection de l’enfance

20.Ce secrétariat a ses bureaux au sein du Département des affaires culturelles du Ministère de l’éducation et emploie plusieurs spécialistes de l’enfance, ainsi qu’un personnel administratif capable de régler les questions administratives. Ses tâches consistent à :

établir une liaison entre les organismes gouvernementaux et les organisations et institutions nationales participant à la protection de l’enfance au sein du Royaume ;

préparer les réunions du Conseil supérieur et du Comité de planification et de suivi ;

fournir des informations et des données sur la protection de l’enfance, qu’il partage avec toutes les autres organisations intéressées ;

rédiger des rapports périodiques sur les activités de la Commission et sur la mise en œuvre des recommandations et décisions du Conseil supérieur et du Comité de planification et de suivi ;

suivre les activités des institutions régionales et internationales de protection de l’enfance susceptibles d’être d’un certain intérêt pour le Royaume ;

organiser des réunions avec des personnalités s’intéressant aux droits de l’enfant, notamment avec des professeurs d’université, des directeurs des services gouvernementaux et des associations privées ;

organiser des réunions et séminaires d’enfants auxquels participent des hauts fonctionnaires afin d’encourager les enfants à exprimer leurs opinions et à formuler leurs besoins tels qu’ils les perçoivent.

21.La Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance conçoit et surveille l’élaboration des projets visant à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre de la Convention, notamment :

un atelier régional sur la qualité de l’enseignement s’est déroulé en accord avec le bureau de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance) dans les États du golfe Persique, du 1er au 5 Dhi al-Qa`dah A.H. 1423 (4 au 8 janvier 2003). Des experts de l’Université de Toronto et d’Arabie saoudite y ont assisté ainsi que des fonctionnaires saoudiens et des représentants des États du Golfe, l’atelier a examiné l’observation générale No. 1 (2001) du Comité des droits de l’enfant concernant les buts de l’éducation ;

une campagne nationale pour faire mieux comprendre l’importance et les caractéristiques spéciales de l’enfance, ainsi que les droits qui doivent être garantis à l’enfant ;

étude analytique de la situation de la protection de l’enfance aujourd’hui dans le Royaume, menée en commun avec l’UNICEF et conçue pour déterminer dans quelle mesure les enfants reçoivent les soins dont ils ont besoin, et pour élaborer des plans et des programmes destinés à améliorer les services existants et à combler les lacunes éventuelles ;

un séminaire d’information intitulé « Petite enfance : caractéristiques et besoins », qui s’est tenu afin de :

-diffuser les informations concernant les caractéristiques particulières de l’enfance ;

-définir les besoins associés à ce stade du développement ;

-sensibiliser les groupes sociaux et les institutions sociales à l’importance de la petite enfance ;

-diffuser des informations sur les droits de l’enfant en Islam ;

-diffuser des informations sur la Convention relative aux droits de l’enfant ;

-insister sur l’importance du rôle de la famille dans l’éducation des enfants ;

-diffuser des informations sur les contributions des institutions gouvernementales et privées à des domaines concernant la petite enfance ;

-tirer des enseignements de l’expérience des autres pays lorsqu’ils ont pris soin de la protection des jeunes enfants ;

-établir un centre de données nationales sur l’enfance en collaboration avec l’UNICEF.

participation à plusieurs conférences internationales et régionales sur l’enfance, notamment à la Conférence sur les enfants et la ville qui s’est tenue en Jordanie du 5 au 7 Shawwal A.H. 1423 (9-11 septembre 2002). Organisée par l’Institut arabe pour le développement urbain, la Banque mondiale et le Trésor d’Amman, cette conférence a jeté la lumière sur les problèmes auxquels les enfants et les jeunes sont confrontés dans les villes arabes, et a examiné les mesures qui pourraient être prises immédiatement pour résoudre ces problèmes grâce à la formulation de stratégies nationales et régionales visant à une planification des villes arabes de telle sorte qu’elle prenne en compte les besoins des enfants.

B. Mesures à prendre pour faire connaître largement les principes et les dispositions de la Convention

22.Le pays a manifesté un intérêt considérable pour la Convention relative aux droits de l’enfant. Plusieurs mesures ont été prises pour faire connaître très largement ses principes et ses dispositions conformément à l’article 42 de cette Convention. Les plus importantes mesures sont décrites ci-après.

L’adhésion du Royaume d’Arabie saoudite à la Convention relative aux droits de l’enfant a été annoncée dans tous les médias.

Le texte de la Convention a été diffusé dans tous les organes gouvernementaux et dans les organisations privées s’occupant des enfants afin d’encourager leurs programmes de protection de l’enfance, de suivre les indicateurs relatifs à leurs résultats, et de restructurer les programmes afin de tenir compte des dispositions de la Convention, ce qui rendrait plus facile l’évaluation de la réalisation des objectifs dans les domaines éducatif, culturel, sanitaire, social et sécuritaire. Chaque organisation a distribué le texte de la Convention à toutes les personnes et organisations susceptibles d’être concernées. Le texte de la Convention a été distribué au service pertinent du Ministère de l’intérieur conformément à la circulaire No. 35/90407, délivrée par Son Altesse Royale le Ministre des affaires intérieures le 27/11 A.H. 1416 (15 avril 1996) ;

Dans tout le royaume des manifestations pour enfants ont lieu notamment des rencontres sportives pour les étudiants, des activités culturelles et théâtrales et des activités de scoutisme dans les écoles. Ces manifestations sont utilisées pour faire mieux connaître la Convention.

Plusieurs clubs culturels et littéraires ont été créés pour examiner et mieux faire connaître les dispositions de la Convention, et inciter les enfants à donner leur avis par écrit sur cette Convention, en vue de créer un climat culturel qui encourage tous les groupes sociaux à coopérer à la mise en œuvre de la Convention.

Un programme de télévision sous forme de débat avec des invités experts et spécialistes des affaires de l’enfance a été créé pour encourager l’examen de la Convention.

Les journaux locaux ont des pages consacrées spécialement aux enfants qui traitent des droits de l’enfant et acceptent les contributions venant d’enfants ou de mères, d’intellectuels et de professionnels de la protection de l’enfance.

23.La Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance, qui fait partie du Ministère de l’éducation, est chargée du suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et faire mieux connaître ses dispositions. Cette Commission a conçu des programmes et des activités à cet effet, notamment :

-elle a organisé plusieurs rencontres culturelles, comme la Foire culturelle de l’enfance qui a été lancée en A.H. 1421 (2000) et renouvelée en A.H. 1423 (2002). Cette rencontre a été utilisée pour faire mieux connaître la Convention. Des informations et des brochures ont été distribuées aux visiteurs de cette Foire et le programme a été conçu pour laisser les enfants totalement libres de choisir ce qu’ils voulaient faire ;

-le texte de la Convention relative aux droits de l’enfant a été reproduit sur de grandes affiches distribuées dans toutes les écoles du Royaume, ainsi que dans des centres de soins de santé primaire et dans tous les organismes de protection de l’enfance ;

-des séminaires sur les éléments abordés dans la Convention relative aux droits de l’enfant ont été organisés pour les groupes qui travaillent avec les enfants. Plusieurs documents de travail et études ont été réalisés sur les questions de l’enfance, notamment sur la question de la maltraitance. Un séminaire sur la maltraitance de l’enfant a eu lieu à l’hôpital des Forces armées de Riyad le 14/7 A.H. 1422 (1octobre 2001) ; un séminaire sur le diagnostic et la prise en charge de la maltraitance de l’enfant dans le Royaume s’est déroulé à l’hôpital du Roi Faysal pour la médicine spécialisée et au Centre de recherche de Riyad du 22 au 23/11 A.H. 1422 (5‑6 février 2002) ; et un séminaire scientifique intitulé « La maltraitance de l’enfant et sa prévention » s’est déroulé pendant le mois du Rabi` I A.H. 1424 (mai-juin 2003) afin de mettre au point un mécanisme visant l’éradication de ce phénomène. A cette session ont assisté plusieurs experts saoudiens provenant d’organismes gouvernementaux et privés (appartenant au monde de l’éducation, de la médecine, de la psychologie et de la sociologie), ainsi qu’avec les représentants du Bureau de l’UNICEF à Riyad et du Programme du golfe Persique pour les organisations de développement des Nations unies.

24.Un programme créé pour faire mieux prendre conscience des effets négatifs de la maltraitance de l’enfant est actuellement introduit dans les collèges d’enseignement supérieur gouvernementaux et privés afin que cette matière soit intégrée à tous les niveaux de l’enseignement.

C. Législation

25. Tous les règlements et les lois du Royaume d’Arabie saoudite sont fondés sur les enseignements de l’Islam, religion sur laquelle l’État a été fondé et dont il se réclame. Étant donné que les enseignements de l’Islam sont particulièrement attentifs à la sécurité, à l’éducation et à la protection de l’enfance contre tout préjudice, le Royaume a promulgué des lois particulièrement conçues pour les enfants et des lois générales qui accordent une grande attention à toutes les questions relatives aux enfants en application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ceci est également vrai des règlements et ordonnances promulgués récemment dans les domaines administratif, juridique et procédural, comme indiqué ci-dessous :

Décret royal No. 12 du 16/4 A.H. 1418 (19 août 1997), relatif à l’adhésion du Royaume à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

Décret royal No. 21 du 20/5 A.H. 1421 (20 août 2000), approuvant le Code de procédure de la Charia ;

Décret royal No. 25 du 28/5 A.H. 1421 (28 août 2000), concernant l’adhésion du Royaume à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes ;

Statuts de l’Ordre des Avocats approuvés par la décision ministérielle No. 199 du 14/7 A.H. 1422 (27 janvier 2001) ;

Code de procédure pénale promulgué par le Décret royal No. 39 du 28/7 A.H. 1422 (14 octobre 2001) ;

Ordonnance du Vice-Premier ministre No. 964 du 1/11 A.H. 1422 (14 janvier 2002), approuvant les règlements de sécurité pour l’organisation des courses de chameaux et de chevaux ;

Décret royal No. 5 du 4/1 A.H. 1423 (18 mars 2002), concernant les règlements sanitaires applicables à tous les Saoudiens souhaitant se marier ;

Ordonnance royale No. A/2 du 10/1 A.H. 1423 (24 mars 2002), stipulant l’incorporation de la Présidence générale de l’éducation des filles au sein du Ministère de l’éducation ;

Approbation royale No. 7/B/5388 du 3/3 A.H. 1423 (15 mai 2002), faisant de la classe du jardin d’enfants (y compris son infrastructure physique) un niveau d’enseignement autonome et indépendant ;

Décret royal No. 11 du 23/3 A.H. 1423 (4 juin 2002), concernant la loi sur la santé et son règlement d’application ;

Ordonnance royale No. A/66 du 27/4 A.H. 1423 (7 juillet 2002), concernant la nomination de Son Altesse Royale le Prince Abdulhah Ibn Abdelaziz, Prince héritier, Vice-Premier ministre et Commandant de la Garde nationale, au poste de Président du Conseil supérieur des affaires des handicapés ;

Ordonnance royale No. A/2 du 28/4 A.H. 1424 (29 avril 2003), changeant le nom du Ministère de l’éducation.

26.Les lois concernant les enfants recouvrent tous les aspects de la protection de l’enfance, la santé, l’éducation, le droit à la vie et à la protection de la famille, et tiennent compte des intérêts supérieurs de l’enfant conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant.

27.Les projets considérés comme prioritaires par la Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance comprennent notamment l’élaboration d’un guide complet qui porte sur toutes les lois et réglementations du Royaume concernant les enfants, et qui met en évidence dans quelle mesure elles respectent les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

D. Élaboration du rapport

28.Après l’examen par le Comité des droits de l’enfant du rapport initial du Royaume, la Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance a fait parvenir les recommandations et observations du Comité à toutes les organisations et aux particuliers concernés par la protection de l’enfance, et a demandé à chacun d’entre eux de prendre des mesures pour mettre en œuvre les recommandations et observations contenues dans le rapport du Comité des droits de l’enfant, et d’indiquer au secrétariat de la Commission les activités qui avaient été prises à cette fin.

29.Le secrétariat de la Commission nationale saoudienne de la protection de l’enfance a commencé à élaborer le deuxième rapport périodique du Royaume d’Arabie saoudite sur les mesures prises pour appliquer la Convention de la manière suivante :

il a fait circuler une décision du Conseil supérieur de la Commission établissant un comité de rédaction composé d’organismes gouvernementaux et privés concernés par les droits de l’enfant ;

le comité de rédaction a consulté les directeurs des organismes pertinents et distribué les recommandations et observations que le Comité des droits de l’enfant avait formulées à propos du rapport initial du Royaume, afin de vérifier les mesures prises pour y répondre ;

le comité de rédaction a demandé aux organismes concernés par un domaine quelconque des affaires de l’enfance de préparer un rapport sur toute nouvelle législation, mesure ou tout nouveau projet les intéressant, et d’actualiser les informations statistiques et autres fournies dans le rapport initial du Royaume ;

plusieurs associations et organisations de la société civile ont pris part à de nombreuses réunions et consultations dans le but de rédiger ce rapport.

30.Le présent rapport répond à certaines questions posées par le Comité des droits de l’enfant et donne les grandes lignes des actions entreprises en réponse aux recommandations que le Comité a formulées à propos du rapport initial.

E. Dotations budgétaires (art. 4)

31.Les programmes et projets relatifs à l’enfance reçoivent une attention spéciale. Le budget général de l’État consacre des fonds à leur mise en œuvre dans le cadre des dotations générales accordés aux organisations de protection de l’enfance. Les détails de ces dotations pour les enfants sont indiqués ci-dessous.

32.Les dotations totales pour l’enfance déboursées par les secteurs de l’État au cours des cinq dernières années s’élèvent à 5 782 454 000 rials saoudiens (SAR). Ce chiffre peut être ventilé comme suit :

Budget annuel des émissions radiophoniques destinées à la famille et aux enfants

Riyad et Djedda

Émissions pour les enfants

1 407 120 SAR

Émissions pour la famille

1 150 000 SAR

     Total

2 557 120 SAR

Budget annuel des émissions de télévision destinées à la famille et aux enfants

Émissions pour la famille et les enfants

1 200 000 SAR

Un million deux cents mille rials

Ministère des affaires municipales et rurales

7 519 031 000 SAR

Description

Montant (SAR)

Jardins et parcs de loisirs

2 253 824 000

Services sociaux (médecine, personnes handicapées)

1 356 961 000

Services éducatifs et médicaux, Commission royale pour Jubail et Yanbu

1 228 000 000

Dépenses éducatives pour l’Académie saoudienne et d’autres écoles à l’étranger ; autres dépenses éducatives des agences gouvernementales

  943 669 000

     Total

5 782 454 000

Indicateurs statistiques

Evolution des dotations budgétaires de l’État aux services sociaux

(A.H. 1412/13-1421/22 (1991-2002))

Années

Millions de SAR

Variation 1405/06=100

1412/14

49814,4

101,8

1413/14

53887,8

110,1

1414/15

47925,0

 97,9

1415/16

44330,7

 90,6

1416/17

44979,3

 91,9

1417/18

63918   

130,6

1418/19

70861,1

144,8

1419/20

65986,0

134,8

1420/21

73707,6

180,6

1421/22

80455,2

164,4

Dotations budgétaires de l’État au Ministère de la santé et à la Société du Croissant rouge

(A.H. 1411/12-1420/21 (1991-2002))

Années

Milliers de SAR

Variation 1405/06=100

1411/12

9 901 100

110,5

1412/13

9 052 032

101,1

1413/14

10 109 612

101,1

1414/15

8 267 946

92,3

1415/16

7 503 020

83,3

1416/17

10 950 419

122,3

1417/18

10 950 419

122,3

1418/19

12 435 62  

138,9

1419/20

11 545 076

128,9

1420/21

13 288 600

148,4

1422/23

13 857 430

Evolution des dotations budgétaires de l’État pour l’éducation

(A.H. 1412/13-1421/22 (1991-2002))

Années

Millions de SAR

Variation 1405/06=100

1412/13

29594,0

128,5

1413/14

30342,4

131,7

1414/15

27822,4

120,8

1415/16

25623,9

111,3

1416/17

27536,2

119,6

1417/18

40067,9

174   

1418/19

43867,2

190,5

1419/20

41274,8

179,2

1420/21

47601,9

206,7

1421/22

51170,8

222,2

1422/23

45 785 960

III. principes gÉnÉraux

A. Définition de l’enfant

33.La Convention relative aux droits de l’enfant définit l’enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

34.Ceci correspond aux lois et règlements en vigueur dans le Royaume, où un jeune est défini en vertu du Règlement sur la détention et du Règlement sur le placement des mineurs de A.H. 1395 (1975) comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. L’âge de la capacité juridique et de la responsabilité légale est porté à 20 ans lorsqu’il s’agit de l’application, dans certaines conditions particulières, de mesures disciplinaires contre les consommateurs de drogue.

35.Les lois et règlements applicables aux enfants âgés de moins de 18 ans sont précisés ci‑après :

-de la naissance à l’âge de sept ans, l’enfant n’a aucune responsabilité ni obligation d’aucune sorte. A ce stade, les parents ou les tuteurs doivent l’élever et le guider et ils sont chargés de lui inculquer le sens du bien et du mal et les principes fondamentaux qui le prépareront à la prochaine étape de sa vie ;

-de 7 à 10 ans, l’enfant est considéré comme capable de discernement et commence à apprendre comment observer les rites religieux et se comporter avec autrui. L’enfant acquiert certaines obligations et responsabilités, mais n’est pas passible de sanctions correspondantes ;

-entre 10 et 15 ans, l’enfant assume une certaine responsabilité pour ses actes. Le tuteur doit fournir des conseils et appliquer une discipline sans brutaliser l’enfant et l’enfant doit répondre, dans un endroit spécial, en présence de son tuteur, et conformément à une procédure appropriée, de toute infraction ou acte répréhensible dont il serait coupable. Le tuteur doit s’excuser de tout acte répréhensible effectué par l’enfant et prendre l’engagement de le surveiller. Toute sanction imposée à l’enfant prend la forme d’un conseil, d’une réprimande ou d’un placement dans un établissement d’éducation surveillée. La discipline doit être administrée de manière à corriger le comportement de l’enfant sans lui faire de mal de quelque manière que ce soit ;

-de 15 à 18 ans, l’enfant est considéré comme étant entré dans la phase d’indépendance et de raison. Il doit répondre de toute infraction ou acte illicite qu’il aurait commis, dans un lieu approprié et d’une manière qui protège son intégrité physique et mentale, tient compte de son intérêt supérieur et représente une extension de leur prise en charge éducative. Afin de protéger l’enfant et les tiers, toute punition qui s’avère nécessaire prend la forme de mesures disciplinaires, éducatives ou de conseils. Si nécessaire, l’enfant peut être placé pour une période de temps appropriée dans un établissement d’éducation surveillée qui sera son nouvel environnement et aidera à améliorer et à corriger son comportement.

36.Les règlements applicables dans le Royaume précisent que les mineurs ne peuvent être détenus dans une prison publique, mais doivent être placés dans des centres d’éducation surveillée.

37.En ce qui concerne le statut social, la loi ne définit pas d’âge minimum pour le mariage ; la Charia islamique précise les différences relatives à la capacité au mariage et encourage le mariage de telle sorte qu’il assure le bonheur des deux époux et évite les innombrables problèmes sociaux inhérents au célibat prolongé. Cette souplesse de la Charia islamique contribue à satisfaire les besoins disparates des hommes et des femmes et sert les intérêts des deux parties.

38.En ce qui concerne l’âge minimum pour être admis à un emploi, l’article 163 du Code du travail promulgué par le Décret royal No. M/21 du 6/9 A.H. 1389 (15 novembre 1969) interdit l’emploi d’enfants âgés de moins de 13 ans, et l’article 160 interdit de les employer à des tâches dangereuses ou nocives, et à des travaux impliquant des machines à moteur, dans les mines, les carrières et autres activités semblables.

39.Le Code du travail du Royaume d’Arabie saoudite est en cohérence avec la Convention No. 138 de l’Organisation internationale du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.

40.En A.H. 1398 (1978), le Royaume d’Arabie saoudite a ratifié la Convention OIT No. 29 de 1930 concernant le travail forcé, et la Convention OIT No. 105 de 1957, concernant l’abolition du travail forcé. Les dispositions de ces deux conventions ont force de loi dans le Royaume. Le Code du travail a consacré un chapitre entier (chapitre10) à l’interdiction de l’emploi des enfants et des femmes à des tâches qui pourraient être dangereuses ou nocives pour leur santé.

41.L’article 161 du Code du travail a interdit l’emploi des enfants dans le travail de nuit, et l’article 162 limite leurs heures de travail à six heures par jour. Les enfants ne sont pas autorisés à faire des heures supplémentaires (art. 152). L’article 147 du Code stipule que pendant les heures de travail, les enfants doivent avoir des pauses d’au moins une demi‑heure pour se reposer, faire leurs prières et prendre les repas. Les enfants ne sont pas autorisés à travailler pendant plus de cinq heures consécutives (art. 148). Le Royaume a adhéré à la Convention OIT No. 182 concernant les pires formes de travail des enfants.

42.Un enfant de plus de 15 ans a le droit de plaider devant un tribunal, de rechercher un conseil médical ou juridique, et de recevoir une carte d’identité conformément à la loi sur l’état civil.

43.L’établissement religieux et l’État interdisent la consommation d’alcool à toute personne, indépendamment de son sexe ou de son âge. En ce qui concerne l’âge minimum pour le consentement à des rapports sexuels, les lois du Royaume sont issues de la religion islamique, qui interdit des relations sexuelles en dehors du mariage.

44.En ce qui concerne l’enseignement obligatoire, le huitième objectif stratégique du septième plan de développement (A.H. 1420-1425 (2000-2005)) stipule que l’enseignement primaire est obligatoire pour les garçons comme pour les filles.

B. Non-discrimination (art. 2)

45.L’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant stipule que : « Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction sans distinction aucune » et que « les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ».

46.Le Royaume d’Arabie saoudite garantit à tous l’égalité pleine et entière et chacun est protégé par les lois qui veillent à ce que soit appliquée l’égalité de traitement conformément à deux principes islamiques importants, à savoir :

justice, égalité et non‑discrimination quelle qu’en soit la raison ; comme Dieu Tout Puissant a dit : « Dieu prescrit la justice et le bel-agir... » ;

application uniforme de la loi islamique à tous : des droits égaux sont garantis à tous indépendamment de la race, du sexe ou de toute autre considération. La loi s’applique à tous sans distinction et tous les systèmes judiciaire, social et culturel du Royaume sont fondés sur ce principe.

47.Le Roi Fahd Ibn Abdelaziz, serviteur des deux Mosquées sacrées, a exposé ces principes pendant sa présentation de la Loi fondamentale du Royaume d’Arabie saoudite. Il a déclaré : « Il n’y a aucune différence entre le gouvernant et le gouverné. Ils sont égaux devant la loi de Dieu, égaux dans l’amour qu’ils portent à la patrie, dans leur désir de sécurité, d’unité, de bien-être et de progrès. Le gouvernant a des droits et des devoirs, et les relations entre le gouvernant et le gouverné n’obéissent qu’à la loi de Dieu ».

48.Les articles de la Loi fondamentale précisent ces principes dans le détail. L’article 8 affirme que : « Le système de gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite est fondé sur la justice, la choura (consultation) et l’égalité conformément à la loi islamique ». L’article 47 reconnaît que : « les ressortissants saoudiens et les étrangers qui résident au Royaume d’Arabie saoudite peuvent exercer les mêmes voies de recours devant la justice ».

49.Les lois pénales, judiciaires et administratives, y compris celles qui s’appliquent aux enfants, confirment cet état de chose dans la pratique de tous les jours. Les mineurs qui commettent une infraction sont traités compte tenu de leur âge et de leurs circonstances sociales au moment de la commission de l’infraction, et il n’existe aucune discrimination entre les délinquants juvéniles. Les enfants sont l’objet d’une discipline conformément aux lois en vigueur, compte tenu de leur âge et de leur situation, du lieu où l’infraction a été commise, et de l’étendue du dommage occasionné, mais sans considération de leur nationalité ou origine. Ceci est conforme à l’article 2 de la Convention.

50.Le Royaume d’Arabie saoudite a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale conformément au Décret royal M/12 du 16/4 A.H. 1418 (19 août 1997). Le texte de la Convention a été diffusé dans tous les services gouvernementaux pertinents par la circulaire No. 233/8 émanant du Bureau du Premier ministre le 20/4 A.H. 1418 (23 août 1997) et a été rendu public par le Ministère de l’intérieur par la circulaire No. 35/1308/2 datée 30/5 A.H. 1418 (30 septembre 1997).

51.Le Royaume a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes conformément au Décret royal M/25 du 28/5 A.H. 1421 (28 août 2000).

52.Dans le Royaume d’Arabie saoudite, les enfants de toutes les nationalités sont traités comme les enfants saoudiens en ce qui concerne l’accès à l’éducation, aux services de santé, et aux loisirs, et sont libres de se déplacer. Ils ont leurs propres écoles, ce qui n’établit aucune distinction entre les enfants étrangers et les enfants saoudiens.

Enfants nés hors du mariage

53.Les institutions de protection sociale fournissent les soins nécessaires aux enfants dont on ignore l’origine, et à ceux qui sont privés des soins normalement données par la famille ou la communauté. Cette prise en charge est fournie sans aucune discrimination quelle qu’en soit la raison.

Enfants handicapés

54.Le Royaume d’Arabie saoudite accorde un grand prix à cette catégorie d’enfants. Le fait que Son Altesse royale le Prince héritier Abdulhah Ibn Abdelaziz a été nommé Président du Conseil supérieur pour les affaires des personnes handicapées, en vertu de l’Ordonnance royale No. A/66 du 27/4 A.H. 1423 (7 juillet  2002), apporte la preuve de l’importance extrême qui est attachée à la protection de ce groupe de personnes.

55.Le paragraphe 3 du huitième objectif stratégique du sixième plan de développement demande d’intensifier les efforts consacrés aux personnes handicapées et d’introduire des programmes nationaux destinés à assurer leur réadaptation et leur protection ainsi qu’à faciliter leur accès à l’emploi.

56.L’État n’autorise aucune forme de discrimination à l’égard les enfants handicapés et il n’existe pas non plus d’attitude ni de tradition de discrimination à leur encontre dans la société. Certains programmes ont été conçus pour intégrer les enfants handicapés dans le système éducatif et dans différents domaines d’activités.

Filles

57.Tous les enfants du Royaume d’Arabie saoudite, les garçons comme les filles, ont des droits et des devoirs égaux et accèdent de la même manière à toutes les formes de services éducatifs, sanitaires et sociaux et à la protection de leur famille fournis par l’État.

58.Le Royaume a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes conformément au Décret royal M/25 du 28/5 A.H. 1421 (28 août 2000) et la Présidence générale de l’éducation des filles a été incorporée au Ministère de l’éducation conformément au Décret royal No. A/2 du 10/1 A.H. 1423 (24 mars 2002).

59.La société saoudienne se réclame de l’Islam qui défend la justice et l’égalité et par conséquent rejette toute forme de discrimination fondée sur le sexe. Les filles jouissent de tous les droits garantis par la Charia islamique et sont traitées exactement comme les garçons pour ce qui concerne l’éducation et l’emploi. Toute personne a les mêmes droits et les mêmes devoirs, sauf stipulation contraire du fait de la nature d’une discipline académique particulière ou lorsqu’il s’agit de congés de maternité et de congés consacrés à l’éducation des enfants.

60.Il n’existe aucune minorité au Royaume d’Arabie saoudite et aucune discrimination entre Saoudiens. Les résidents étrangers jouissent des mêmes sécurité et protection sociale que les citoyens saoudiens ; leurs enfants ont les mêmes droits que les enfants saoudiens et ils sont tous égaux devant la loi.

C. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

61.Le Royaume d’Arabie saoudite est extrêmement concerné par l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet intérêt supérieur est le premier élément à prendre en considération lorsqu’il s’agit de choisir un partenaire pour se marier. Les parents doivent respecter les droits de l’enfant en ce qui concerne l’allaitement au sein, la garde, les soins et l’entretien, et tous les Saoudiens proposant le mariage doivent respecter les règlements sanitaires stipulés dans le Décret royal No. 5 du 4/1 A.H. 1423 (18 mars 2002), qui sont conçus pour éradiquer toute maladie héréditaire et protéger l’enfant de tout handicap.

62.La Loi fondamentale garantit la sécurité et la protection de la famille et de la génération montante, soulignant la nécessité vitale de la cohésion familiale et de la protection des membres de la famille. La Loi fondamentale se préoccupe tout particulièrement de l’intérêt supérieur de l’enfant en définissant l’âge minimum pour l’admission à un emploi, interdisant l’emploi des enfants en bas âge, à des tâches ou à des occupations lourdes ou dangereuses, ou de nuit, en précisant les heures de travail maximales et en demandant aux employeurs de fournir un environnement de travail approprié avec toute possibilité de relaxation, de repos et de paix et de tranquillité.

63.Les lois concernant les jeunes en vigueur au Royaume d’Arabie saoudite tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles prennent en considération l’âge et la situation sociale de l’enfant, le protègent de l’exploitation et du danger, définissent l’âge (de 7 à 18 ans) auquel les enfants sont responsables de leurs actes, et prévoient la création de tribunaux pour enfants présidés par des juges spécialisés pour entendre les affaires, administrer la justice et garantir pleinement les droits des enfants conformément à la loi sur la justice des mineurs de A.H. 1395 (1975). Cette loi stipule que toute poursuite judiciaire contre des enfants doit être conduite dans un climat qui tient compte des sentiments de l’enfant et qui s’éloigne beaucoup de l’atmosphère qui prévaut dans les tribunaux pour adultes. Les procès impliquant des enfants doivent être menés rapidement après que leur situation sociale a fait l’objet d’une enquête approfondie et que toutes les autres mesures de redressement possibles ont été épuisées. Cette procédure doit se dérouler à huis clos et ne peut être rendue publique. La loi promulguée en A.H. 1389 (1969) encourage les tribunaux pour enfants à régler les affaires sans placer les enfants dans des centres d’éducation surveillée et de limiter les châtiments à des avertissements, des conseils, des directives ou des réprimandes, l’enfant étant également confié à la garde de son représentant légal pour surveillance et correction suivies.

64.La loi stipule qu’aucune condamnation préalable ne peut être inscrite au casier judiciaire de l’enfant, indépendamment du nombre d’infractions répétées, et que le placement dans une institution n’est utilisé qu’en dernier ressort et pour la période de temps la plus courte possible. Lorsqu’un tel placement est ordonné, l’enfant doit avoir la possibilité de poursuivre librement ses études dans une atmosphère confortable qui lui permet toutes sortes de loisirs comme la télévision, la radio, une bibliothèque, des journaux et des magazines. Il faut que l’enfant puisse également recevoir des visites, pratiquer un sport et prendre part à des excursions ou concours culturels, pratiquer son passe-temps favori et apprendre de son plein gré un métier de son choix. Plusieurs programmes d’activités ont été conçus pour apprendre aux jeunes à avoir confiance en eux, à prendre leurs propres décisions sans ingérence extérieure et à utiliser au mieux leur temps libre. Tous leurs besoins en matière de nutrition, de protection, de santé et de sécurité doivent être satisfaits et ces programmes sont sous la surveillance de travailleurs sociaux expérimentés qui rendent visite aux enfants de temps en temps et entendent leurs opinions et suggestions.

65.La loi interdit le recours à la coercition ou à l’intimidation pendant l’interrogation des enfants ou lors de l’audience de leurs déclarations. Il est tenu compte des sentiments des enfants et les enquêteurs doivent porter des vêtements civils et ne pas leur mettre les menottes. Les enfants doivent être transportés dans des véhicules banalisés et traités de la manière la plus humaine possible. Des juges spéciaux sont nommés pour entendre les affaires concernant les enfants, le but étant que l’enfant s’amende et puisse être réintégré dans sa vie de famille en toute dignité.

66.La loi donne une certaine latitude pour réduire les peines, donnant au juge le pouvoir de réduire souvent la période de temps que les enfants doivent passer dans les centres d’éducation surveillée, s’ils mémorisent le Coran ou améliorent leur comportement. Les enfants peuvent également se présenter aux examens alors qu’ils sont en détention. Si plus de la moitié de la peine a été accomplie, le reste peut être commué et l’enfant peut bénéficier de l’amnistie royale qui est proclamée chaque année avant les vacances du Id al‑Fitr, ce qui lui permet de célébrer ces vacances avec sa famille.

D. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

67.Le Royaume d’Arabie saoudite garantit le droit de tous les enfants à la vie, à la survie et au développement dans le pays sans aucune discrimination. Il interdit le meurtre des êtres humains en général et des enfants en particulier. La parole de Dieu est claire : « Ne pas tuer vos enfants sous prétexte d’indigence. C’est nous qui les pourvoirons eux et vous » et « Ne pas tuer une âme, Dieu la protège d’un interdit, si ce n’est à bon droit ».

68.La Charia islamique applicable dans le Royaume n’impose jamais la peine capitale à des personnes qui n’ont pas atteint leur majorité, indépendamment de la nature de l’infraction commise, que ce soit une infraction passible de qisas [peine du talion], une infraction passible de hadd [peine fixe obligatoire] et une infraction passible de ta`zir [peine laissée à la discrétion du juge]. Sous réserve de certaines conditions, les enfants en détention ont la possibilité de se rendre pour une visite de trois jours dans leurs familles et de prendre part aux fêtes de famille, comme les mariages, ou aux cérémonies tristes, à des obsèques par exemple, afin de préserver leurs liens avec leur famille.

69.Le royaume d’Arabie saoudite protège le droit de tous les enfants à la vie, à la survie et au développement en fournissant toute une gamme de services visant à la sécurité, à la bonne nutrition et la santé. Il s’efforce de veiller à ce que la solidarité et l’amour dans toutes les familles et les communautés forment l’essentiel de cette protection. Il recommande la sagesse et la compréhension entre les individus, rejette l’hostilité et la haine, et s’efforce de parvenir à la justice et à l’égalité sans discrimination entre hommes et femmes ou entre ressortissants saoudiens et résidents étrangers. L’État prend en charge les enfants qui ont besoin de soins alternatifs par l’intermédiaire du Service général de protection des orphelins, qui s’occupe des enfants dont l’ascendance n’est pas établie, ceux qui sont nés hors mariage, dont le nombre est très réduit, et les enfants privés des soins d’un ou des deux parents, en raison de la mort, du divorce, de la mauvaise santé de la mère ou de toute autre circonstance.

70.Des conditions ont été précisées pour régir la garde de ces enfants de manière à veiller à leur protection et à leur bien-être. Après qu’un nom approprié a été choisi pour eux, les enfants de parents inconnus sont confiés à la garde d’une famille d’accueil, composée d’un mari et d’une femme ou d’une femme en bonne santé, qui doit être dépourvue de toute maladie et qui est capable et désireuse, du point de vue social, physique ou psychologique, de s’occuper de l’enfant.

71.Des règles ont été précisées pour veiller à ce que les enfants privés d’environnement familial soient pris en charge soit par des institutions spécialisées, soit par d’autres familles. De la naissance à l’âge de six ans, ces enfants sont pris en charge dans des foyers où ils reçoivent des soins sociaux, éducatifs, psychologiques et sanitaires. Ils sont ensuite transférés vers des établissements d’éducation sociale et des institutions d’éducation modèles. Un système spécial connu sous le nom de kafalah dans la loi islamique (garde) a été créé pour fournir aux enfants les soins familiaux. Ce système garantit aux enfants pris en charge les mêmes droits et devoirs de tout autre citoyen.

72.L’État finance et met en route des programmes éducatifs organisés par des travailleurs sociaux afin de surveiller, de suivre et de conseiller toutes les institutions et les familles à qui a été confié la garde des orphelins et des enfants se trouvant dans une situation semblable. Il consacre une ligne budgétaire annuelle au financement de ces programmes.

73.L’État assure la protection des mineurs compte tenu de leur condition sanitaire et sociale et indépendamment de leur sexe, de leur couleur, religion ou autre origine ethnique. Le Ministère du travail et des affaires sociales supervise plusieurs institutions résidentielles dans tout le pays chargées de fournir aux enfants des services dans le domaine de la protection sociale, de la santé, de l’éducation, de la psychologie et de la formation professionnelle. Ces institutions offrent aux enfants l’environnement qui remplace la famille, ainsi que le logement, la nourriture et tout le confort, y compris une allocation mensuelle et la possibilité de poursuivre une activité choisie et d’apprendre des métiers utiles qui leur permettront de devenir des membres productifs de la société.

74.D’autres programmes importants comprennent des institutions de protection sociale pour garçons et filles ; des services de formation professionnelle, de réinsertion sociale  ou de réadaptation pour les enfants handicapés ; des programmes de soins pour les enfants paralysés ; et des programmes de soins de jour et d’aide sociale pour enfants normaux ou handicapés dirigés par des œuvres de bienfaisance et les centres de services sociaux, qui sont au nombre de 246 dans le Royaume. Les services de protection de l’enfance sont organisés par l’intermédiaire de programmes de jardins d’enfants, de centres de jour et de clubs destinés aux enfants normaux, ainsi que par des centres pour garçons et filles handicapés, des centres de protection sociale résidentiels, des programmes de garde des orphelins et des programmes d’aide pour les familles dont les enfants sont handicapés ou anormaux.

75.Le Ministère de la justice est présent par l’intermédiaire de ses représentants dans les tribunaux pour enfants et effectue la liaison avec les travailleurs sociaux expérimentés pour garantir aux enfants la pleine jouissance de leurs droits d’une manière qui soit compatible avec leur intérêt supérieur. Le Bureau de l’instruction et des poursuites étudie et effectue des enquêtes sur les circonstances des enfants et veille à ce que les droits de l’homme soient respectés pendant la procédure pénale. Le budget de l’État affecte des crédits au financement de la mise en œuvre de ces programmes.

76.Les médias saoudiens accordent à la famille l’attention qu’elle mérite en tant que fondement de la société, première école dans laquelle les enfants apprennent et sont instruits et environnement où la personnalité de l’enfants est façonnée et son comportement réglementé. Régulièrement, la famille reçoit tout ce dont elle a besoin pour s’acquitter de sa tâche et être assurée de sa cohésion.

77.Une large part de l’attention des médias audiovisuels et écrits va vers l’enfant : des services spéciaux ont été créés avec un personnel de femmes capables de produire des émissions de télévision et de radio remplies d’informations et adaptées aux besoins de l’enfant et de sa famille, ainsi qu’un matériel pédagogique conçu pour tous les médias, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la politique propre au Royaume en matière de moyens d’information.

78.La loi et les règlements interdisent la violence contre les enfants. Plusieurs séminaires et ateliers ont été organisés sur la question de la maltraitance de l’enfant afin de faire mieux appréhender ce problème par le public. De plus, un comité national composé d’organisations de protection de l’enfance est en cours de création pour formuler une stratégie nationale globale visant la suppression de toutes les formes de violence. Chaque année, le Ministère de la santé prend part à la cérémonie qui marque la Journée mondiale de la santé mentale, et s’efforce de faire mieux comprendre au public les questions de santé mentale dans la mesure où elles s’appliquent aux enfants de tous les âges et aux adolescents, aux femmes et aux personnes âgées. Le thème pour la Journée mondiale de la santé mentale de 2002 a été l’impact d’un traumatisme et de la violence psychologique sur les enfants et les adolescents. En collaboration avec d’autres organisations concernées par cette question, le Ministère de la santé a diffusé des brochures et des publications et organisé des ateliers et plusieurs conférences pour toutes les communautés dans l’ensemble du Royaume.

79.Les enfants ont le droit à la propriété si les parents dont ils ont le droit d’hériter meurent avant qu’ils soient nés. La loi garantit aux enfants nés vivants le droit d’hériter dès le moment de la naissance.

1. Encouragement de l’allaitement maternel

80.Dieu Tout-puissant dit : « Les mères allaitent leurs enfants pendants deux années entières ». Les services de santé materno-infantile du Ministère de la santé utilisent des programmes de suivi et de sensibilisation pour encourager l’allaitement maternel. Dans la plupart des régions du pays, plus de 95 % des mères allaitent leur enfant au sein pendant les quatre premiers mois de la vie.

2. Loi sur l’interdiction de l’avortement

81.L’article 24 du Code de pratique médicale et dentaire promulgué par le Décret royal No. M/3 du 21/2 A.H. 1409 (2 octobre 1988) stipule que la femme enceinte ne peut pas subir d’avortement sauf si cela est nécessaire pour lui sauver la vie. Tout médecin qui contrevient à cette disposition peut être puni conformément à l’article 29 de ce même Code.

E. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

82.Le Royaume d’Arabie saoudite respecte les opinions des enfants sur toutes les questions qui les concerne et tient compte de leurs avis tout en faisant la part de leur âge et de leur degré de maturité. Étant donné que les enfants ont le droit d’être entendus lors d’une procédure judiciaire, des tribunaux pour enfants ont été créés et doivent tenir des procédures judiciaires à huis clos, ce qui crée un environnement approprié pour que les enfants puissent parler sans crainte ni angoisse. Les procès qui doivent se tenir en présence d’un travailleur social, se déroulent dans des établissements d’éducation surveillée et tout est fait pour que l’enfant ne se sente pas angoissé, effrayé ou inquiet. La loi permet à l’enfant d’avoir son propre avocat pour sa défense.

83.La loi permet à l’enfant de s’exprimer par l’intermédiaire des moyens d’informations écrits et audiovisuels et dans les émissions de télévision sans offenser la dignité d’autrui ou la morale publique (article 39 de la Loi fondamentale).

84.Les enfants ont le droit de participer à des discussions d’ordre scientifique sur les questions qui affectent leur vie. Une large variété de manifestations d’ordre culturel ou théâtral, des lectures en public de poésies ou d’histoires ainsi que des conférences sont organisées pour permettre aux enfants d’être libres d’exprimer leurs opinions à l’école, au collège, lors de rencontres sportives, dans des clubs culturels et littéraires, des associations et par l’intermédiaire de médias écrits et audio-visuels fonctionnant dans les écoles et ailleurs.

85.Il est tenu compte de ce que les enfants considèrent comme leurs besoins fondamentaux et journaliers. Ils prennent librement part aux activités des clubs culturels et aux événements sportifs et au choix des compétitions et des domaines auxquels ils peuvent participer selon leur catégorie d’âge. Les journaux présentent des rubriques spéciales où les enfants peuvent exprimer librement ce qu’ils pensent. De nombreux magazines acceptent des articles écrits par des enfants qui mettent en évidence leurs talents et examinent leurs besoins. Les enfants peuvent prendre part à une variété d’émissions de télévision et de radio qui emploient pour s’adresser aux enfants et à leurs représentants légaux un langage que tous les enfants peuvent comprendre. Ils prennent également part à la vie culturelle en adhérant à des associations pour enfants, à des clubs scientifiques ou de jeunesse et à des clubs d’étudiants.

86.Les enfants sont priés d’exprimer leurs opinions lorsque des enquêtes sont menées sur des questions qui les concernent, notamment la manière dont on s’occupe d’eux, les carences qu’ils ont identifiées et ce qu’ils proposent comme amélioration. Ils sont libres de choisir s’ils veulent rester avec leur famille d’accueil, et ceux qui sont placés en établissements de protection sociale participent à la conception des programmes institutionnels de prise en charge sur la base de leurs propres évaluations.

87.Les clubs culturels offrent aux enfants un forum dans lequel ils peuvent parler de leurs problèmes et trouver un certain réconfort et un soutien. Le Ministère de l’éducation fait participer les enfants à l’évaluation des programmes d’études et d’activités scolaires, de manière à les adapter aux attentes des enfants sans véritablement s’écarter des objectifs fondamentaux des programmes.

IV. DROITS CIVILS ET LIBERTÉS

A. Nom et nationalité (art. 7)

88.L’article 7 de la loi saoudienne sur la nationalité adoptée en application de la Résolution ministérielle No. 4 du 25/1 A.H. 1374 (23 septembre 1954) dispose que : « Est considérée de nationalité saoudienne la personne née dans le Royaume d’Arabie saoudite ou à l’étranger d’un père ou d’une mère de nationalité saoudienne et d’un père apatride ou d’un père de nationalité inconnue ou d’une personne d’ascendance inconnue née dans le Royaume. Un enfant trouvé est considéré comme étant né dans le Royaume sauf s’il existe des preuves du contraire ».

89.L’article 67 de la loi relative à l’état civil No. M/7 du 21/4 A.H. 1407 (21 décembre 1986) dispose que chaque ressortissant saoudien ayant atteint l’âge de quinze ans doit demander aux services de l’état civil une carte d’identité.

B. Enregistrement des naissances (art. 7)

90.Aux termes de l’article 32 de la loi relative à l’état civil, tous les enfants nés en Arabie saoudite et ceux qui sont nés à l’étranger de parents saoudiens doivent être déclarés dans les délais prescrits.

91.L’Ordonnance ministérielle No. 386 du 1/9 A.H. 1408 (17 avril 1988) fixe les conditions relatives au choix et au nombre de noms que l’on doit donner à l’enfant. L’article 6 de cette ordonnance précise que les noms, comprenant un minimum de quatre éléments et un maximum de six avec le mot « fils de » entre le premier nom et le nom du père de l’enfant et entre le nom du père et le nom du grand-père etc., doivent être inscrits sur le registre d’état civil. L’article 11 de l’ordonnance dispose que les noms qui portent atteinte à la dignité humaine, sont contraires à la loi islamique ou inopportuns, ne peuvent être inscrits dans le registre d’état civil, dont l’État garantit du reste le caractère confidentiel.

92.La loi sur la nationalité considère un enfant dont l’ascendance n’est pas établie comme étant de nationalité saoudienne par le seul fait qu’il est né sur le territoire saoudien. Ces enfants ont les mêmes droits et prérogatives que les ressortissants saoudiens. Ils sont enregistrés dès la naissance ou, dans le cas des enfants trouvés, lors de leur découverte. Un certificat de naissance est délivré et chaque enfant a un nom en quatre parties. La date de naissance et le nom de la mère, s’il est connu, ou un pseudonyme, sont inscrits sur le certificat de naissance. Lorsque l’enfant atteint l’âge de quinze ans, il reçoit une carte d’enregistrement saoudienne, un certificat de naissance, un passeport et une carte d’identité. Afin de préserver la dignité et les droits de l’enfant et de la famille d’accueil, l’enfant ne reçoit pas le nom de la famille d’accueil. Toute personne qui tente de priver un enfant de son identité ou qui abandonne un enfant sans raison valable est passible des sanctions prescrites par la loi (article 7 de la loi sur la nationalité, telle que modifiée par le Décret royal No. 20 du 12/11 A.H. 1379).

C. Préservation de l’identité de l’enfant (art. 8)

93.Les lois en vigueur dans le Royaume d’Arabie saoudite respectent le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses liens familiaux. L’État protège les droits de l’homme garantis par la Charia et inscrits dans l’article 26 de la Loi fondamentale. L’article 13 de la loi sur la nationalité No. 4 du 25/1 A.H. 1374 (22 septembre 1954) dispose qu’aucun ressortissant saoudien ne peut être privé de sa nationalité sauf motif valable et à la suite d’un décret royal. La Loi fondamentale insiste sur l’importance de la famille, la protection sociale de ses membres, le renforcement des liens familiaux et le respect des valeurs qui forment les piliers de la société saoudienne (articles 9 à 13).

D. Liberté d’expression (art. 13)

94.L’État attache la plus grande importance à la socialisation et à l’éducation des enfants et se préoccupe de l’acquisition des compétences nécessaires pour qu’ils puissent participer de manière efficace au développement intégré de la société saoudienne. Dès le premier jour d’école, les enfants sont formés à exercer leurs droits à la libre expression et au dialogue comme étant un outil pédagogique important pour développer leurs capacités conformément aux principes modernes d’éducation et de pédagogie. L’expression est une matière essentielle qui est enseignée dans toutes les écoles au cours des premières années de scolarité afin d’aider les enfants à pouvoir s’exprimer librement.

95.Les responsables scolaires ont des réunions et des discussions avec les enfants à tous les niveaux de l’enseignement pour écouter leurs opinions librement exprimées et débattre avec eux notamment des programmes scolaires et des méthodes d’enseignement. De même, les activités socioculturelles, sportives ou artistiques et les excursions en groupes sont utilisées pour encourager les élèves à développer leurs capacités à participer et à prendre des décisions, et pour leur donner des possibilités de relaxation. Les enfants participent à l’élaboration des emplois du temps scolaires journaliers et des méthodes d’évaluation des résultats. Les enfants et les jeunes ont de nombreuses possibilités d’exprimer leurs opinions sur le développement social, culturel et scientifique. Ils sont encouragés à renoncer à la discorde et à la violence et à rechercher l’harmonie, l’entente et le respect mutuel conformément aux dispositions de la Charia islamique et des articles 9 à 13 de la Loi fondamentale. Dans les écoles et les collèges, ainsi que dans les clubs sportifs, culturels et professionnels, les associations privées, les terrains de jeux, les parcs, les centres aérés et les colonies de vacances, etc., les enfants peuvent développer leurs aptitudes y compris leurs capacités à s’exprimer librement. Les enfants sont consultés et contribuent à l’élaboration des décisions prises sur les programmes pour enfants de manière à répondre à leurs besoins et à réaliser leurs aspirations. L’article 39 de la Loi fondamentale définit les paramètres de leur participation aux médias.

E. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

96.L’article 1 de la Loi fondamentale dispose que : « Le Royaume d’Arabie saoudite est un État arabe islamique pleinement souverain. Sa religion est l’Islam. Sa Constitution est le Coran et la Sunna (paroles du Prophète). Sa langue est l’arabe ». Les enfants suivent normalement la religion de leurs parents, qui ont la responsabilité principale de veiller au bien-être et au développement de l’enfant, étant donné leur immaturité physique et mentale.

97.Conformément à l’article 7, paragraphe b) de la Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam : « Les parents et les tuteurs légaux ont le droit de choisir le type d’éducation qu’ils veulent donner à leurs enfants, tout en ayant l’obligation de tenir compte des intérêts et de l’avenir de leur progéniture, conformément aux valeurs morales et dispositions de la Charia ».

98.Bien que tous les ressortissants saoudiens soient musulmans, l’État respecte néanmoins la liberté confessionnelle des résidents non musulmans.

99.Dans le domaine intellectuel, l’État encourage la science, les arts et la culture et facilite la recherche scientifique et les contributions à la civilisation arabe, islamique et humaine.

F. Liberté d’association et liberté de réunion pacifique (art. 15)

100.L’État encourage la création d’œuvres de bienfaisance conformément aux dispositions de la loi No. 107 du 25/6 A.H. 1410 (22 janvier 1990) sur les associations et les œuvres de bienfaisance. Il a promulgué des lois pour réglementer leurs objets et leurs statuts de manière à garantir qu’elles poursuivent bien leurs buts officiels et qu’elles sont d’utilité publique. En fait l’État subventionne ces associations et œuvres conformément à la Résolution ministérielle No. 610 du 12/5 A.H. 1395 (25 mai 1975) et leur fournit un appui financier, technique et matériel ainsi que des secours d’urgence afin de les aider à mener à bien leurs programmes.

101.Ces organisations à but non lucratif se consacrent à la réalisation d’intérêts socioculturels et de buts humanitaires. L’adhésion à ces associations est purement facultative. Il existe également plusieurs associations pour enfants qui font participer les enfants à l’organisation de réunions, à l’élaboration de plans de travail et à l’élection des membres et des présidents.

102.Les activités de protection de l’enfance de ces associations peut se diviser en deux catégories : pour les enfants en général et pour les enfants handicapés. Certaines associations organisent des programmes de jardins d’enfants, des centres de soins de jour et des clubs d’enfants pour enfants normaux. D’autres prennent en charge les enfants handicapés grâce à des centres de services spécifiques pour garçons et filles handicapés, des institutions de protection sociale, des orphelinats et des programmes d’assistance destinés aux familles d’enfants handicapés.

103.Ces associations offrent plusieurs programmes pour la jeunesse et contribuent au développement des compétences des jeunes en créant des institutions de protection sociale et de services, et en organisant des cours de formation professionnelle, comme par exemple l’apprentissage des langues, la couture, l’informatique, la dactylo, etc. Les hommes et les femmes de toutes les sections de la société urbaine et rurale participent à ces associations.

G. Protection de la vie privée (art. 16)

104.L’article 40 de la Loi fondamentale dispose que : «  La correspondance télégraphique ou postale et les communications téléphoniques ou autres sont confidentielles. Elles ne peuvent être confisquées, retardées, surveillées ou interceptées sauf dispositions contraires prévues par la loi ». L’article 37 dispose que : « Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer sans l’autorisation de son propriétaire et il ne peut être perquisitionné sauf dispositions contraires prévues par la loi ».

105.D’autres lois garantissent à chacun le droit à la vie privée et à la liberté personnelle sans ingérence, à condition que l’exercice de ce droit ne porte préjudice à personne ni à la société, ne fasse l’objet d’une plainte, ou ne conduise à une perversion.

106.La règle concernant la sécurité des courses de chameaux No. C/966 du 1/11 A.H. 1422 (14/1 2002) contient les dispositions suivantes :

a)un apprenti jockey ne peut être âgé de moins de 16 ans ni de plus de 23 ans et est placé sous la surveillance d’un entraîneur expérimenté. Lorsqu’il atteint l’âge de 24 ans, il obtient la licence de jockey professionnel ;

b)sa condition physique doit être suffisante pour cette profession, comme doivent l’attester les résultats d’un contrôle médical complet à effectuer au début de chaque saison de courses ;

c)la preuve qu’il a suivi une période adéquate de formation et sait comment contrôler un chameau doit être donnée par un certificat portant la signature des entraîneurs titulaires d’une autorisation délivrée par l’organisateur des courses. Ce sont les entraîneurs qui sont responsables des conséquences de l’incapacité ou de l’impossibilité d’un jockey à contrôler son chameau et à prévenir tout accident à autrui ;

d)le jockey signe une déclaration entérinée par l’organisateur des courses et accompagnée d’une attestation de son père ou représentant légal, affirmant qu’il est conscient des dangers que représente la course et exonérant toute autre partie de responsabilité pour les conséquences de sa participation à ces courses ;

e)un poids minimum (52 kg par exemple) tel que ce qui est en vigueur pour les courses de chevaux est établi pour les jockeys de chameaux afin de prévenir l’emploi de mineurs comme jockeys ;

f)les jockeys portent des vêtements protecteurs, tels que jaquettes ou casques ;

g)l’organisme qui surveille et organise les courses veille à ce que les jockeys respectent ces conditions ainsi que d’autres qui font partie du règlement des courses ;

h)avant de délivrer des permis de courses, les autorités et personnalités de la région qui surveillent directement la sécurité des courses conduisent des vérifications régulières pour s’assurer que tous les aspects de cette procédure ont été respectés.

107.Il n’est pas possible de forcer des enfants à des activités criminelles ou à la délinquance. La loi punit quiconque le fait, exploite ou aide un enfant à commettre des actes criminels ou délictueux. Les lois soulignent qu’il importe de protéger la dignité et les sentiments des enfants et de les protéger contre l’exploitation. Les parents ont le devoir de protéger le bien-être physique et psychologique de leurs enfants. Les lois concernant les soins spéciaux pour enfants et les centres d’accueil pour enfants sont toutes fondées sur les principes de la protection de l’intégrité physique de l’enfant, du respect de ses sentiments, et du respect de sa dignité en tant que personne ayant droit à la protection, à l’affection, aux soins et aux conseils sans menace de torture ou d’exploitation.

H. Accès à l’information appropriée (art. 17)

108.L’accès des enfants aux sources appropriées d’information par les médias audiovisuels et imprimés fait l’objet de mesures considérables. Des bibliothèques ont été installées dans chaque école et transformées en centres de matériels éducatifs offrant une gamme complète d’outils d’information, notamment des livres, des ordinateurs et l’Internet. Des services se spécialisant dans la production d’émissions de radio et de télévision pour les enfants et pour la famille ont été créés et sont gérés par de femmes afin que les programmes informatifs soient adaptés aux besoins des enfants et des familles. Le matériel présenté par le médias est conçu conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la politique du Royaume s’agissant des médias.

109.Environ 23 % de toutes les émissions de télévision et 19,6 % de toutes les émissions de radio sont orientées vers les jeunes, les enfants et les familles, et leur fournissent les informations utiles et attrayantes.

110.Les journaux et les magazines du pays accordent une large place aux questions concernant l’enfant et la famille, répondant ainsi à la nécessité pour les enfants d’avoir accès à l’information appropriée. Certains enfants et jeunes fournissent des articles sur des thèmes culturels, alors que d’autres organisent de nombreuses pages des publications.

I. Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

111.L’article 36 de la Loi fondamentale stipule : « L'État garantit la sécurité du citoyen et de toute personne qui réside sur le territoire national. Nul ne peut être détenu, emprisonné ou privé de sa liberté de mouvement, sauf dans les cas prévus par la loi. » Par le Décret No. M/11, du 4/4 A.H. 1418 (7 août 1997), l'Arabie saoudite a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Convention a été diffusée auprès des autorités compétentes conformément à l’Ordonnance No. 16/20294 du 16-17/5 A.H. 1422 (5 août 2001), signée par Son Altesse Royale le Ministre de l’intérieur.

112.Aux termes des articles 2 et 13 du Code de procédure pénale promulgué en vertu du Décret royal n° M/39 du 28 juillet A.H.1422 (15 octobre 2001), la torture et les traitements dégradants sont interdits et les jeunes hommes et les jeunes femmes doivent être interrogés et jugés conformément aux réglementations et ordonnances établies.

113.L'article 5 de la loi relative à la garde à vue et à l’emprisonnement, promulguée en vertu du Décret royal M/31 du 16/6 A.H. 1398 (29 mai 1978), stipule que toutes les prisons et tous les centres de détention du pays sont soumis à des inspections judiciaires, administratives, sanitaires et sociales en application des modalités énoncées dans le règlement d'application.

114.Pour garantir pleinement le droit des prisonniers d'être traités avec humanité, l'article 13 de la loi sur la détention dispose que les détenues enceintes doivent bénéficier d'un régime spécial dès les premiers signes de grossesse et jusqu’à 40 jours après l’accouchement, conformément aux dispositions des règlements d’application pertinents. Aux fins la protection de la santé de ces détenues et des enfants qu’elles portent, l’article14 de cette même loi stipule également que les détenues enceintes sont hospitalisées lorsque le terme approche et le demeurent jusqu’à ce que le médecin ait délivré l’autorisation de sortie.

115.La loi autorise les détenus à accomplir librement leur devoir religieux et prévoit la présence d’un psychologue et de travailleurs sociaux dans chaque prison et chaque centre de détention, en plus des activités éducatives, culturelles et de loisirs.

116.En vertu de l’article 28 de la loi, aucune violence ne peut être exercée à l’encontre des détenus, et tout représentant de l’autorité publique qui enfreint cette disposition est passible de sanctions.

117.L’Arabie saoudite applique le principe selon lequel toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’est pas établie par un tribunal compétent devant lequel elle a eu le droit d’être défendue à tous les stades de la procédure. Cette règle étant valable pour les adultes, elle s’applique évidemment d’autant plus aux mineurs, qui bénéficient d’un traitement et d’une protection encore plus humains et cléments, comme cela est confirmé dans la loi relative à la justice des mineurs, qui prévoit la nomination de juges pour enfants. Les pleins droits des mineurs sont garantis à tous les stades de la procédure conformément au projet de loi adopté en A.H. 1395 (1975), et en vertu d’une loi promulguée en A.H. 1389 (1969), les procès de mineurs se déroulent dans des endroits spécifiques (établissements d’éducation surveillée).

118.Les conditions sociales des mineurs doivent être examinées préalablement à toute décision de mesures de redressement, en toute confidentialité, et il est interdit de publier renseignements et photos relatifs aux procès. De plus, les mineurs ne doivent être placés dans des maisons de redressement que si toutes les autres mesures - conseil, avertissement, réprimande, sanction parentale – ont échoué. En outre, aucune condamnation antérieure du jeune délinquant ne peut être inscrite sur son casier judiciaire, quel que soit le nombre des récidives. Des efforts constants sont déployés pour réduire le plus possible la durée de la peine privative de liberté des mineurs et ceux-ci sont encouragés à améliorer leur comportement et à avoir de bons résultats scolaires en vue d’obtenir leur libération pour meilleure conduite. La loi interdit d’utiliser la contrainte pour obtenir les aveux d’un mineur. Il doit être interrogé sans pression d’aucune sorte et en présence d’un travailleur social.

119.Les mineurs doivent obligatoirement être transportés dans des véhicules banalisés sous escorte d’agents en civil ; il est strictement interdit de les menotter. Les jugements prononcés à leur encontre sont soumis à un contrôle judiciaire et les mineurs conservent tous leurs droits sociaux, dont celui de recevoir la visite de membres de leur famille. Des activités de loisirs et éducatives leur sont offertes ainsi qu’une formation professionnelle pour les aider à s’amender et à devenir plus autonomes.

120.La Charia en vigueur dans le Royaume interdit la peine capitale pour les mineurs.

121.La loi encourage la libération et le pardon des fautes des jeunes délinquants qui acceptent de s’amender, à l’occasion des fêtes musulmanes, et s’ils apprennent le Coran. Un juge peut ordonner la libération d’un mineur quand il l’estime appropriée.

122.Le Ministre de l’éducation publie régulièrement des circulaires interdisant de battre ou de maltraiter les écoliers à tous les stades de l’enseignement général et prévoyant des sanctions pour dissuader les enseignants de commettre de tels actes.

V. milieu familial et PROTECTION DE REMPLACEMENT

123.L’article 9 de la Loi fondamentale stipule : « La famille est le noyau de la société saoudienne et ses membres sont élevés dans le respect de la foi islamique, qui enseigne la loyauté et l’obéissance envers Dieu, son Messager, et ses tuteurs légaux, le respect de la loi, l’amour et la fierté à l’égard de la patrie et de sa glorieuse histoire. »

124.L’article 10 de la Loi fondamentale dispose : « L'État s'efforce de resserrer les liens de la famille, de préserver les valeurs arabes et islamiques, de veiller au bien-être de tous les membres de la famille, et de créer des conditions propices au développement des aptitudes et des talents. »

A. Orientation des parents (art. 5)

125.La loi impose aux parents de veiller sur la vie et le bien-être de leurs enfants, de favoriser leur épanouissement, de leur donner une éducation de qualité et de leur montrer le droit chemin sans les accabler de responsabilités. Au paragraphe 5 du chapitre 11 du sixième plan de développement, qui souligne les objectifs du secteur des services sociaux, politiques et médiatiques, il est stipulé que ce secteur doit s’efforcer de : « renforcer les liens familiaux, notamment par une action accrue en faveur de la prise en charge et de l'éducation des enfants conformément à des principes judicieux. »

126.Le chapitre 12 du septième plan de développement définit comme suit les politiques générales menées dans les secteurs de l’aide sociale, de la jeunesse et des médias :

« Étendre la protection sociale en construisant davantage de foyers d’accueil, de centres et d’institutions de protection sociale, en encourageant les systèmes des familles de remplacement et d’accueil pour les orphelins et les enfants se trouvant dans des situations particulières, et en apportant un appui au programme d’aide en faveur des personnes handicapées et du travail social bénévole. »

127.Les articles 9 à 13 de la Loi fondamentale soulignent qu’il importe de prodiguer ces soins et de fournir aux parents tous les moyens nécessaires pour qu’ils puissent assumer correctement la responsabilité de l’éducation de leurs enfants – emplois et gratuité des soins de santé préventifs et thérapeutiques ainsi que de l’enseignement et des services de loisirs.

B. Responsabilités des parents (art. 18)

128.Conformément aux lois en vigueur en Arabie saoudite, parents et tuteurs sont responsables des enfants et doivent respecter strictement les droits de ces derniers, notamment l’entretien, la filiation, l’allaitement au sein, les soins parentaux et l’éducation. Ce devoir de protection incombe aux parents qui devront répondre de leurs actes devant Dieu. Comme l’a exprimé le Prophète (paix et bénédiction sur lui!)  : « Chacun de vous est un berger responsable de son troupeau. Le père est le berger de sa famille et est responsable de son troupeau. La femme est la bergère de la maison de son époux et est responsable de son troupeau, etc. ».

129.Il y a deux catégories de tutelles : la tutelle de la personne et celle des biens. La tutelle de la personne est la plus importante des deux étant donné que les enfants ont besoin de quelqu’un pour s’occuper d’eux et les guider dans le droit chemin. Aucun représentant légal ne peut nier ce droit à un pupille. En effet, les tuteurs sont tenus responsables de l’éducation et de l’orientation de leurs pupilles et de toutes les questions les concernant. De plus, ils peuvent être poursuivis par l’État s’ils utilisent de manière excessive des méthodes de correction ou de discipline susceptibles de mettre en péril la santé physique ou mentale et la vie des enfants dont ils ont la charge. Cette tutelle prend fin quand l’enfant atteint l’âge de la majorité.

130.Les parents et tuteurs sont tenus de protéger et de s’efforcer d’accroître les biens de l’enfant jusqu’à sa majorité. Dieu dit : « Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin, sauf pour les faire fructifier, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. »

131.Les articles 26 à 34 de la Loi fondamentale définissent les droits et les obligations des individus et de l’État pour instaurer un environnement social qui permette à la famille de jouer son rôle et de remplir ses obligations pour veiller au bonheur de ses enfants.

132.La législation protège les enfants de l’exploitation parentale et de l’abandon moral, physique et spirituel. L’État s’attache à renforcer les liens familiaux et le rôle de la mère par de nombreux programmes socioculturels et sanitaires pour aider celle-ci à mieux répondre aux besoins éducatifs et matériels de ses enfants. Ces efforts visent notamment à créer les conditions favorables à la coopération entre les familles, les écoles, les clubs culturels et sportifs, les œuvres de bienfaisance et les centres médico-sociaux en vue de fournir des soins intégrés.

133.Les médias s’efforcent de sensibiliser les parents au rôle essentiel qu’ils ont à jouer sur le plan du développement culturel, social, de la santé et de l’éducation de leurs enfants ainsi qu’à leurs autres devoirs.

134.Les programmes de développement ci-dessous ont aidé les familles et les parents à mieux prendre conscience des droits de leurs enfants :

-gratuité de l’enseignement à tous les niveaux d’études, y compris universitaires et formation professionnelle ;

-gratuité des soins de santé pour les Saoudiens et les résidents étrangers, grâce aux structures de soins de santé primaire et aux hôpitaux publics ;

-mise à disposition de logements pour familles à faible revenu dans le besoin ;

-prestation de divers types de services sociaux pour les familles défavorisées, les personnes handicapées, les orphelins, les enfants privés de soins familiaux, dans des centres de services d’aide sociale publics et privés et des institutions de protection sociale (qui offrent une aide pédagogique, médicale et sociale).

C. Enfant séparé de ses parents (art. 9)

135.La famille est le milieu naturel de l’enfant, de sa naissance à sa majorité. Toutefois, malgré les efforts déployés pour renforcer les liens familiaux, la famille peut perdre l’un de ses éléments de base et par conséquent ne pas être en mesure d’assurer l’éducation de l’enfant. Dans ce cas, l’enfant peut devoir être séparé de sa famille, dans son propre intérêt, la garde peut être retirée aux parents pour cause de maladie ou en raison d’une longue peine d’emprisonnement, ou bien si le tuteur ou l’exécuteur testamentaire n’est pas apte à élever l’enfant, ou encore s’il est prouvé que celui-ci est exploité par le tuteur. Dans de telles situations, l’État assume la tutelle de l’enfant si celui-ci a entre 7 et 18 ans, conformément au Décret No. 611du 13/5 A.H. 1395 (24 mai 1975), et le place dans une institution de l’assistance publique ou un établissement géré par une œuvre de bienfaisance. Les enfants de moins de sept ans sont placés dans des foyers d’accueil prévus en vertu du Décret No.156 du 8/2 A.H. 1395 (20 février 1975), en complément des foyers gérés par les œuvres de bienfaisance.

136.La loi s’efforce de laisser les enfants dans leur famille même s’ils ont enfreint la loi, à condition que l’infraction ne soit pas grave au point de justifier le placement dans un établissement de redressement et la séparation de la famille dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ou que le comportement de l’enfant m’ait pu être corrigé par de simples mesures de discipline comme les conseils, les réprimandes ou le renvoi au sein de la famille contre un engagement de discipline et de surveillance, ou le placement dans un sanatorium public en cas de maladie.

137.L’enfant est parfois placé sous la tutelle de son représentant légal. Si, en raison d’une maladie ou d’une invalidité, le représentant légal n’est pas en mesure d’améliorer le comportement de l’enfant, celui-ci peut être confié à un parent ou à toute autre personne de confiance et respectable, qui est désireuse et capable de l’élever et de l’éduquer.

138.La Charia autorise également de retirer la garde de l’enfant à l’un des deux parents, aux deux parents ou au représentant légal, en cas de condamnation pour viol ou attentat à la pudeur, de longue peine d’emprisonnement, de maltraitance de l’enfant ou de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité morale. Dans ces cas, le juge peut confier la garde à un membre de la famille répondant aux conditions requises ou placer l’enfant dans une institution de protection sociale en attendant que l’on trouve un parent ou un proche pour prendre soin de l’enfant jusqu’à sa vingtième année.

139.Les règlements des institutions de protection sociale prévoient la prise en charge des enfants de moins de sept ans qu’il est nécessaire de séparer de leur famille dans leur propre intérêt. Aux termes des règlements régissant les institutions de protection sociale et les prisons, l’enfant est autorisé à demeurer auprès de sa mère si cela est conforme à son intérêt supérieur. Un mineur ayant fait l’objet d’une mesure de placement a le droit de recevoir la visite de sa famille pour une durée appropriée et bénéficie de toutes les possibilités de se corriger, de se réinsérer, de s’instruire, d’être en sécurité et de retourner à la vie normale. Ils ont les mêmes droits que les autres enfants et les condamnations antérieures ne sont pas inscrites sur leur casier judiciaire, quel que soit le nombre de délits qu’ils aient commis.

140.Les directeurs des maisons de redressement et des institutions de protection sociale prennent les mesures nécessaires pour maintenir les liens des enfants avec leur famille. La garde des enfants est retirée aux parents ou aux tuteurs s’il est prouvé qu’ils négligent leurs devoirs.

D. Réunification familiale (art. 10)

141.Les articles 9 à 13 de la Loi fondamentale insistent sur la nécessité de renforcer les liens familiaux et de veiller à la santé, l’éducation, la sécurité, l’alimentation, l’accès à l’eau et autres services essentiels, dans toutes les zones urbaines et rurales du pays, sans obliger personne à vivre dans un endroit déterminé. Les Saoudiens ont le droit de voyager, de quitter le pays et d’y revenir chaque fois qu’ils le souhaitent ; il en va de même pour les résidents étrangers conformément à la loi sur l’immigration et les voyages, qui garantit leur sécurité, leur sûreté, leurs besoins vitaux et leurs relations avec les autres personnes. Les résidents étrangers peuvent également faire venir leur famille selon les réglementations spécifiques établies pour leur assurer un environnement familial approprié.

142.L’État s’assure que tous les ressortissants vivant dans le pays ou à l’étranger peuvent exercer tous les droits qui leur sont accordés du fait qu’ils ont la nationalité saoudienne. La loi prévoit la réunification des familles pour permettre aux parents et aux enfants de remplir leurs obligations mutuelles.

E. Déplacements et non-retours illicites d’enfants à l’étranger (art. 11)

143.L’État protège et s’efforce de garantir la sécurité des enfants lorsqu'ils sont en voyage. La garde des enfants expatriés est réglementée conformément aux prescriptions de la Charia conçues pour protéger l’intérêt supérieur de l'enfant.

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

144.La loi dispose que le chef de famille en sa qualité de principal soutien de famille subvient aux besoins de son épouse et de ses enfants, et elle impose une sanction à celui qui tout en étant capable de le faire, se dérobe à cette obligation.

145.Le règlement relatif aux institutions de protection sociale, promulgué en vertu du Décret No. 185 du 2/5 A.H. 1387 (8 août 1967), vise à prévenir la délinquance des mineurs en précisant les conditions requises pour la prise en charge des orphelins et des enfants dont la garde a été retirée à un tuteur coupable d’un délit, malade ou ne remplissant pas son obligation de subvenir aux besoins de l’enfant. L’État fournit également une aide sociale aux familles indigentes par le biais de programmes de sécurité sociale ou l’application de réglementations régissant la kafalah des orphelins et des mineurs, selon les conditions dans lesquelles se trouve le mineur qui a besoin d’aide. De plus, si le tuteur frappé d’incapacité en fait la demande, l’enfant peut être placé dans une institution de protection sociale, ou pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ou encore bénéficier du régime de la kafalah, si cela est conforme à son intérêt supérieur. Les enfants placés dans des institutions de protection sociale sont logés, nourris, habillés et scolarisés aux frais de l’État, qui leur fournit en outre toutes les possibilités de se distraire, faire du sport et préparer leur réinsertion, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans ; ils sont alors autonomes, ou sont pris en charge par un parent ou une autre personne répondant aux critères requis et souhaitant subvenir à leurs besoins.

G. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

146.L’État a mis en place un vaste dispositif de prise en charge des enfants privés de leur milieu familial : programmes d’aide pour orphelins, centres de protection sociale, régime de sécurité sociale et régime de la kafalah. Chaque programme a son propre ensemble de règles. L’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte dans le cadre de programmes choisis pour répondre à ses besoins spécifiques. Plusieurs œuvres de bienfaisance offrent aux enfants toute une gamme de programmes dans le domaine de la santé, de la protection sociale, du logement, de l’éducation et de la culture, et prennent totalement en charge les orphelins en respectant les conditions énoncées dans le règlement relatif à la tutelle des orphelins.

147.Les centres pour enfants handicapés fournissent un ensemble complet de soins adaptés à la situation de chaque enfant, notamment le logement, l’assistance, la réadaptation, la thérapie, l’éducation, la prise en charge, les soins de jour, etc., compte tenu de l’intérêt supérieur et des besoins de chaque enfant en matière de santé et d’aide sociale.

148.En outre, les institutions de protection sociale acceptent les enfants de moins de sept ans qui sont privés de leur milieu familial, leur offre un autre environnement, où ils bénéficient de programmes de soins, d’éducation et de protection, en fonction de leurs besoins personnels.

H. Adoption (art. 21)

149.L’État applique le régime de la kafalah, qui garantit le droit de l’enfant de vivre dans des conditions d’une plus grande liberté et dignité, en lui permettant de développer ses capacités.

150.L’État fixe un certain nombre de conditions réglementant la kafalah et les arrangements concernant les familles de remplacement conformément à la Charia et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils précisent notamment qu’une famille ou une femme souhaitant assumer la kafalah doit être de moralité irréprochable et en bonne santé, et occuper une situation sociale et financière satisfaisante. L’État accorde une aide spécifique aux familles d’accueil dans le besoin et met en place des programmes de suivi pour que ces familles puissent remplir leurs obligations et s’occuper correctement des enfants qui leur sont confiés en vertu du régime de la kafalah. À l’alinéa 1 du paragraphe 4 de la politique générale énoncée dans le sixième plan de développement, il est préconisé de rechercher des familles d’accueil et de remplacement, et de leur fournir une aide pour leur permettre de prendre soin des enfants orphelins ou ayant des besoins spécifiques.

I. Examen périodique du placement des enfants en institution (art. 25)

151.L’article 8, paragraphe 7, de la Décision ministérielle No. 185 du 2/5 A.H. 1387 (8 août 1967) stipule que les institutions de protection sociale pour garçons et filles organisent des soins de jour et la prise en charge en établissement des enfants, et veillent à ce que la religion soit observée aux moments appropriés.

152.L’article 23 du règlement relatif aux institutions de protection sociale stipule que le médecin responsable doit non seulement faire des visites pour vérifier la santé des enfants, mais également assurer d’autres fonctions telles que :

vérifier que les règles d’hygiène sont respectées dans l’institution ;

inspecter les cuisines, le matériel de cuisine, les produits alimentaires entrant dans les repas et les méthodes de préparation alimentaire ;

inspecter les dortoirs et leur contenu.

153.Chaque institution doit présenter un rapport sur l’état général de la santé de l’enfant régulièrement tous les six mois, ou si nécessaire tous les mois. L’administration des services sociaux peut envoyer l’un de ses spécialistes pour effectuer une visite et faire un rapport sur un enfant qui vit dans l’une de ces institutions.

J. Maltraitance et abandon (art. 19), et réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de l’enfant (art. 39)

154.L’État a promulgué des lois pour protéger la société, et particulièrement les enfants, de l’exploitation, de l’abandon et des traitements inhumains. Le règlement d’application applicable aux institutions de protection sociale pour enfants paralysés et autres bénéficiaires stipule à l’article 5, paragraphe 3 du chapitre III intitulé « Protection sociale et psychologique », que ces institutions s’efforcent de créer un environnement social et psychologique approprié de manière à compenser autant que possible la nostalgie ressentie par les enfants lorsqu’ils sont séparés de leur famille, en leur apprenant à s’adapter au groupe et en les encourageant à participer aux programmes et aux activités qu’organise l’institution afin d’explorer leurs intérêts, leurs objectifs et leurs comportements en vue de leur donner une éducation appropriée. Ces institutions organisent également les visites de la famille et enseignent aux familles les bonnes méthodes pour élever l’enfant dans l’environnement familial.

155.Ces programmes sont conçus avec une souplesse suffisante pour s’adapter aux besoins, à l’âge et à l’état de santé de chaque enfant. Ils offrent également aux enfants la possibilité d’activités de loisirs sous forme de voyages organisés, de spectacles en soirée, de projections de films, etc. De plus, le Code du travail promulgué par le Décret No. M/21 du 6/9 A.H. 1389 (15 novembre 1969) prévoit la protection des enfants dans les articles 160 à 163 du chapitre X intitulé « Emploi des mineurs et des femmes ». L’article 160 stipule que : « Les adolescents, les mineurs et les femmes ne peuvent être employés à des tâches dangereuses ou nocives impliquant des machines à moteur ou dans les mines, les carrières de pierre et autres activités semblables. Le Ministère du travail publie une décision définissant les occupations et les catégories de tâches qui sont nuisibles pour la santé ou qui pourraient causer des risques éventuels spécifiques pour les femmes, les mineurs et les adolescents, et interdit de les employer dans ce genre de travail ou impose à cela des conditions spéciales. » L’article 161 précise que : « Les adolescents, les mineurs et les femmes ne sont pas employés de nuit pendant une période allant du coucher du soleil au lever du soleil d’une durée d’au moins onze heures, sauf dans des circonstances spécifiées par une décision du Ministre du travail à propos des activités non industrielles et dans les cas de force majeure. » L’article 162 stipule que « Les mineurs et les adolescents ne peuvent travailler pendant plus de six heures par jour et ne sont pas couverts par les exceptions prévues aux articles 150 et 152 du présent Code. » L’article 163 confirme que « Les mineurs de 13 ans ne sont pas admis à un emploi, ni sur les lieux de travail. Le Ministre du travail peut décider de relever cette limite d’âge pour certaines industries ou secteurs. »

156.Avant d’employer un mineur, l’employeur doit obtenir les documents suivants du mineur et les placer dans un dossier spécifique :

-un certificat de naissance ou un certificat de l’âge estimé de l’enfant délivré par un médecin compétent et entériné par le Ministère de la santé ;

-un certificat médical de bonne santé délivré par un médecin compétent et contresigné par le Ministère de la santé ;

-un formulaire de consentement signé par le représentant légal du mineur.

157.Les employeurs doivent avertir le bureau du travail compétent de l’emploi de mineurs dans la semaine qui suit la date du début de l’emploi. Outre les registres généraux que les employeurs sont obligés de tenir en vertu de l’article 10 du Code, il doit y avoir sur les lieux de travail des dossiers spéciaux contenant les données de chaque mineur : nom, âge et adresse et le nom complet du représentant légal, ainsi que la date à laquelle l’emploi a commencé.

158.Les articles 7, 12 à 19, 21 et 28 de la loi relative à la garde à vue et à l’emprisonnement promulguée dans le Décret No. M/31 du 21/6 A.H. 139 (28 mai 1978) contiennent des dispositions spécifiques pour la protection des enfants.

159.L’article 7 déclare que « Nul ne peut être placé dans une prison ou un centre de détention, ni transféré ou libéré autrement que sur ordonnance écrite délivrée par l’autorité compétente. Aucune personne ne peut être maintenue en détention au-delà de la date précisée dans le mandat d’arrêt. Le règlement d’application définit les procédures pour l’enregistrement dans les registres appropriés des renseignements relatifs aux détenus. » L’article 12 stipule que :« Le règlement d’application fixe les règles concernant les visites et la correspondance des détenus. Il établit également des règles pour le traitement des détenus, y compris leurs droits de passer des commandes et de payer leur propre nourriture, de porter leurs propres vêtements et tout autre droit et prérogative susceptible de leur être accordé. »

160.Le Ministre des affaires intérieures peut accorder tout ou partie des prérogatives dont bénéficient les personnes condamnées à une peine allant jusqu’à un an de prison pour des délits mineurs. L’article 13 précise que : « Une détenue enceinte reçoit des soins médicaux spéciaux dès les premiers signes de sa grossesse, jusqu’à 40 jours après l’accouchement, conformément aux termes du règlement d’application. » L’article 14 prévoit que : « Une détenue enceinte doit être transférée à l’hôpital lorsque le moment de son accouchement approche et doit y rester jusqu’à ce que le médecin l’autorise à sortir. » L’article 15 précise que :« L’enfant demeure avec la détenue jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de deux ans. Si la mère ne souhaite pas garder l’enfant avec elle, ou lorsque l’enfant arrive à l’âge précisé plus haut, il doit être confié aux soins du père ou à une personne qui après la mère a la garde légale de l’enfant. »

161.Si l’enfant n’a ni père ni parent, il est placé dans une maison d’enfants. La mère doit avoir connaissance de l’endroit où l’enfant a été placé et le règlement d’application déterminera la procédure permettant à la mère de voir régulièrement son enfant.

162.L’article 18 de la même moi précise que : « Le Ministère de l’intérieur et les autorités responsables de l’éducation et de l’instruction mettent au point ensemble le programme pédagogique devant être utilisé dans les prisons et les centres de détention. »

163.Le règlement d’application définit les règles et procédures permettant aux détenus de passer des examens à différents niveaux de l’enseignement. Il prévoit la création dans chaque prison d’une bibliothèque contenant des livres sur des thèmes religieux, scientifiques et moraux afin de permettre aux détenus d’en faire bon usage pendant leur temps libre.

164.Les détenus sont autorisés à se procurer des livres, des journaux et des revues qui leur sont apportés à leurs frais conformément aux termes du règlement d’application. L’article 19 de la loi stipule que : « Le Ministère de l’intérieur et les autorités compétentes établissent d’un commun accord les programmes de services sociaux destinés aux prisons et centres de détention et aux familles de détenus. » L’article 21 précise : « Aucune procédure administrative n’est autorisée dans le but de retarder la libération en temps voulu du détenu. » L’article 28 stipule que :« Aucun détenu ne peut être l’objet d’une forme quelconque de sévices. »

165.Des procédures disciplinaires sont lancées contre tout agent civil ou militaire qui se rend coupable de voies de fait sur la personne d’un détenu, sans préjudice de toute sanction pénale susceptible de lui être infligée si ces voies de fait constituent un délit pénal.

VI. SANTÉ PUBLIQUE ET PROTECTION SOCIALE

A. Santé publique et services de santé (art. 24)

166.Le Royaume d’Arabie saoudite attache une importance considérable à la santé de tous ses ressortissants et leur fournit des soins de santé gratuits. L’article 31 de la Loi fondamentale dispose que : « L’État protège la santé publique et fournit des soins de santé à chaque ressortissant ». L’article 27 de cette même Loi fondamentale affirme : « L’État garantit les droits de ses ressortissants et de leurs familles en cas d’urgence, de maladie, d’invalidité ou de vieillesse. Il finance le régime de sécurité sociale et encourage les individus et les institutions à apporter leur contribution aux œuvres de bienfaisance. ». L’article 32 de la Loi fondamentale stipule que : « L’État s’efforce de conserver, de protéger et de développer l’environnement et de prévenir la pollution ». Les objectifs et les politiques générales des plans de développement accordent une grande importance à la santé publique et aux services publics. Ils visent notamment l’extension des différents types de centres de soins, la réduction des taux de morbidité et de mortalité, la pérennité des traitements et la constante amélioration des normes thérapeutiques, ainsi que le maintien du niveau de qualité et d’efficacité des services de santé fournis à tous les secteurs de la société, y compris aux hommes et aux femmes saoudiens et étrangers.

Budgets des soins de santé primaire et de la protection sociale

Dotations budgétaires de l’État au Ministère de la santé et à la société du Croissant Rouge

(A.H. 1411/1412-1420/1421 (1991/2001))

Années

Milliers de SAR

Variation 1405/1406 = 100

1411/1412

9 901 100

110,5

1412/1413

9 052 032

101,1

1413/1414

10 109 612

101,1

1414/1415

8 267 946

92,3

1415/1416

7 503 020

83,3

1416/1417

10 950 419

122,3

1417/1418

10 950 419

122,3

1418/1419

1 243 562

138,9

1419/1420

11 545 076

128,9

1420/1421

13 288 600

148,4

1423/1424

13 857 430

Evolution des dotations budgétaires de l’État aux services sociaux

(A.H. 1412/1413-1421/1422 (1991/2002))

Années

Millions de SRI

Variation 1405/1406 = 100

1412/1413

49 814.4

101,8

1413/1414

53 887.8

110,1

1414/1415

47 925.0

97,9

1415/1416

44 330.7

90,6

1416/1417

44 979.3

91,9

1417/1418

63 918

130,6

1418/1419

70 861.1

144,8

1419/1420

65 986.0

134,8

1420/1421

73 707.6

180,6

1421/1422

80 455.2

164,4

167.Le dixième objectif stratégique fondamental prévu dans le septième plan de développement pour la période A.H. 1420-1425 (2000-2004) illustre bien l’intérêt porté à la protection sociale et à la santé de la société saoudienne et aux personnes ayant des besoins dans ce domaine, comme le montre les éléments suivants :

importance accordée aux soins destinés aux mères et aux enfants dans tous les domaines et à tous les niveaux, y compris par lors de l’élaboration de programmes de protection maternelle et de services de santé materno-infantile ;

plus grande attention accordée aux personnes handicapées grâce à l’introduction de programmes nationaux de réadaptation et de protection sociale, et à l’augmentation des possibilités d’emploi ;

intérêt pour les soins de santé primaire, en particulier meilleure compréhension de la santé et de la médecine préventive, amélioration de l’efficacité des institutions sanitaires dispensant des soins préventifs et thérapeutiques, et élargissement des programmes sanitaires pour qu’ils puissent inclure tous les ressortissants.

168.L’intérêt que l’État manifeste à la santé de la famille est confirmé par la promulgation du Décret royal No. 5 du 4/1 A.H. 1423 (18 mars 2002), portant sur l’application des règlements sanitaires à touts les ressortissants ayant l’intention de se marier afin de prévenir la propagation des maladies héréditaires et de protéger les enfants des infirmités et des maladies génétiques grâce à des services de dépistage gratuits.

169.Le Ministère de la santé assure, en partenariat avec bon nombre d’organisations gouvernementales, non gouvernementales et privées, des services de soins, de médecine préventive, de réadaptation et de développement de l’enfant, et organise des activités de formation, de recherche et d’enseignement selon à des politiques clairement établies en conformité avec le plan de l’État pour la prestation des soins de santé sans aucune discrimination aux Saoudiens, aux étrangers et aux personnes handicapées.

170.Selon les chiffres du Ministère de la santé pour 2001, le Royaume dispose en tout de 324 hôpitaux et de 46 662 lits d’hôpital, en plus des 1 786 centres de soins de santé primaire.

171.Le Ministère de la santé reçoit 8 % du produit national brut (PNB) qui en 2001 s’élevait à environ 14 milliards de rials. Un budget séparé représentant 35 % du budget total du Ministère est consacré aux soins de santé primaire, avec pour thème central la sensibilisation à la santé et à l’enseignement sanitaire pour toutes les couches de la société, et les soins de santé maternelle.

172.La loi relative à la santé et son règlement d’application ont été récemment promulgués par le Décret royal No. M/11 du 23/3 A.H. 1423 (4 juin 2002). L’article 3 de cette loi stipule que l’État fournit des soins de santé et protège la santé publique afin de permettre à la population de vivre dans un environnement sain. En particulier, l’État doit assurer :

le ravitaillement en eau potable ;

des infrastructures d’assainissement propres et sûres ;

la sécurité alimentaire sur le marché ;

la sécurité des produits pharmaceutiques, des médicaments et du matériel médical, ainsi que de leur emploi ;

la protection de la société contre les effets des drogues et de l’alcool ;

la protection du pays des maladies infectieuses ;

la protection de l’environnement contre les risques de divers types de pollution ;

l’élaboration de règlements sanitaires pour les lieux publics ;

la promotion de la sensibilisation à la santé publique.

173.L’article 4 de cette loi demande à l’État de fournir les services de santé suivants :

soins materno-infantiles ;

programmes de vaccination ;

soins de santé pour personnes handicapées et pour personnes du troisième âge ;

soins de santé pour les étudiants ;

soins de santé dans le cas d’un accident, d’une urgence et d’une catastrophe naturelle ;

prévention et éradication des maladies infectieuses et contagieuses ;

traitement des pathologies complexes, notamment l’ablation des tumeurs, les greffes de membres et le traitement de l’insuffisance rénale ;

services psychiatriques.

174.L’article 5 charge le Ministère de la santé de préparer des statistiques sanitaires vitales afin d’analyser et d’utiliser les résultats des études et des recherches scientifiques, et d’établir des protocoles pour mener de recherches et réaliser des essais cliniques et pharmaceutiques.

175.L’un des résultats essentiels indiquant la réussite de la politique menée pendant les deux dernières décennies dans le domaine de l’élimination et de la prévention des maladies infectieuses est la diminution de la fréquence de la plupart des maladies infectieuses. Cette diminution, particulièrement forte dans le cas des maladies faisant l’objet d’une vaccination, est due à l’élévation des taux de couverture vaccinale. Le Royaume est parvenu à une couverture universelle en 1990, en avance par rapport à la date limite de 2000, grâce à l’extension de son programme de soins de santé primaire organisé par les centres de santé primaire dans tout le Royaume, et parce que les réglementations concernant la vaccination ont été mieux connues et mieux respectées par les familles. L’incidence de la diphtérie est tombée de 99,0 pour 100 000 habitants en 1980 à zéro en 2000. Pour la coqueluche, ce taux est descendu de 98,3 en 1980 à 1,0 en 2000, et celui du tétanos néonatal est tombé de 0,31 pour mille naissances vivantes en 1980 à 0,03 en 2000.

176.A ce sujet, le Royaume a atteint son objectif d’élimination du tétanos en 1986. Il a également réussi à éliminer la poliomyélite infantile pendant la deuxième moitié de la dernière décennie du XXe siècle, grâce aux campagnes de vaccination nationales qui ont été menées entre 1995 et 2000. A la suite du programme d’éradication de la rougeole, la rubéole et des oreillons, qui a été lancé en 1998, l’incidence de ces maladies est tombée de 461,9 pour 100 000 en 1980 à 2,97 en 2000. Le programme de vaccination élargi a maintenu ce résultat remarquable, arrivant à des taux de couverture globale de plus de 96,2 % pour toutes les vaccinations en 2001. Ceci se reflète dans la baisse régulière de l’incidence fréquence des maladies faisant l’objet d’une vaccination, comme le montre le tableau suivant :

Maladie

Incidence pour 100 000 personnes

Couverture vaccinale chez les nouveau-nés

1999

2000

2001

2001

Diphtérie

0,0  

0,0  

0,0  

96,8 %

Coqueluche

0,04

0,10

0,17

96,8 %

Tétanos néonatal

0,02

0,03

0,05

96,8 %

Poliomyélite

0,00

0,00

0,00

96,8 %

Rougeole

14,03

2,97

0,74

94,4 %

Oreillons

11,41

6,69

4,51

96,3 %

Rubéole

1,49

0,97

0,08

96,3 %

Hépatite B

15,32

16,19

18,54

95,4 %

177.Avec l’introduction en 2002 de la vaccination contre la grippe pour tous les enfants du Royaume, l’Arabie saoudite a accédé au rang des pays avancés en ce qui concerne la couverture vaccinale de base des enfants.

178.Le Royaume d’Arabie saoudite a mené des études sur la mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel en vue d’encourager l’allaitement au sein et les hôpitaux « amis des bébés » qui s’intéressent principalement à l’allaitement au sein, et de faire mieux comprendre aux mères et aux travailleurs sanitaires l’importance de l’allaitement au sein.

179.Les plans structurels pour l’amélioration des services médicaux comprennent la création d’un institut saoudien de médecine spécialisée chargé d’évaluer le personnel sanitaire conformément à des critères internationaux en vue de créer une réserve de personnel qualifié capable d’aider à améliorer la qualité des prestations des services publics.

180.Afin de protéger la société des maladies infectieuses, indigènes ou importées, des campagnes ont été menées pour vacciner contre la méningite dans tous les centres de soins de santé primaire. Ces vaccinations sont offertes gratuitement à toute personne souhaitant effectuer le pèlerinage du Hadj étant donné le grand nombre de personnes qui rentrent dans le pays. Elles sont également offertes à tous les Saoudiens et aux résidants étrangers et aux enfants, adolescents et adultes des deux sexes.

181.Des centres d’aide sociale ont été créés pour fournir aux femmes des conseils sur la petite enfance, la maternité et les soins aux enfants, et sur la formation. Ils fonctionnent en tant qu’œuvres de bienfaisance ou centres de bénévoles, ainsi que comme centres de médecine familiale dans les institutions et complexes médicaux de grandes dimensions. Ces centres produisent et diffusent également des documents contenant des informations et des conseils sur les soins périnatals afin d’aider les femmes à améliorer leurs connaissances dans ce domaine. Ces services sont très appréciés dans tout le pays.

182.Un plan national consacré à la détection précoce des troubles d’assimilation alimentaire et des dysfonctions glandulaires héréditaires a été adopté à la lumière de la réussite obtenue par le programme de dépistage précoce de troubles de la thyroïde actuellement mis en place. Tous les nouveau-nés feront l’objet d’un dépistage pour quinze maladies héréditaires de sorte que les spécialistes puissent intervenir à un stade précoce si nécessaire.

183.Un projet national pour le traitement de l’autisme et des troubles du développement de l’enfant a été mis sur pied et est en cours d’application. L’Association saoudienne d’autisme et trois centres d’intervention précoce pour le traitement des enfants autistes ont reçu une approbation officielle.

B. Indicateurs généraux des soins de santé

184.Les données des enquêtes et les études sont d’une importance primordiale lorsqu’il s’agit d’élaborer des indicateurs préliminaires sur les niveaux de la prestation de soins de santé. Les indicateurs suivants soulignent les caractéristiques principales de la couverture des soins de santé :

Indicateurs sanitaires élaborés et publiés par le Ministère de la santé pour la période A.H. 1420-1421 (2000/2001)

Description

Taux de natalité brute (o/oo)

31,0

Taux de mortalité brute (o/oo)

3,8

Taux de croissance démographique (%)

3,39

Espérance de vie à la naissance

71,4 ans        

Taux de mortalité infantile (o/oo)

19,1

Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (o/oo)

30,0

Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes

17,6

Principaux indicateurs concernant le taux de couverture vaccinale

Description

%

Vaccin trivalent + polio (3 doses)

96,8

Vaccin antirougeoleux

94,4

Vaccin antituberculeux

94,4

Vaccin contre l’hépatite B

95,4

Vaccin trivalent (RRO)

96,3

Incidence des maladies infectieuses chez les enfants de moins de cinq ans pour 100 000 naissances vivantes

Description

%

Diphtérie

0,0 

Coqueluche

0,17

Tétanos néonatal (pour 1000 naissances vivantes)

0,05

Poliomyélite

0,0 

Rougeole

0,74

Tuberculose (pou 100 000)

16,4

Oreillons

4,51

Rubéole

0,08

185.La poliomyélite et la diphtérie ont été complètement éradiquées, et le taux de morbidité des maladies infectieuses est très faible au Royaume d’Arabie saoudite. De la même façon, la malnutrition de l’enfant a disparu, sauf en ce qui concerne les troubles de l’obésité qui sont actuellement abordés dans des dispensaires pour enfants sains à l’aide de programmes d’éducation sanitaire maternelle et dans des centres de psychothérapie, ainsi que dans les médias. Quatre-vingt-quatorze pour cent des femmes enceintes reçoivent des soins anténatals et le pourcentage d’accouchements auxquels assiste une sage-femme qualifiée dans une structure sanitaire est passé de 92,2 % en 1996 à 94,8 %. Selon les derniers chiffres du Ministère de la santé, la couverture post-natale atteint actuellement 92 %.

186.Les unités sanitaires scolaires organisées par le Ministère de l’éducation apportent des services de santé scolaire conformément aux principes de droit à la vie, à la survie et au développement énoncés à l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elles fournissent également des soins conformément à l’article 24 de la Convention et en coordination avec les programmes du Ministère de la santé afin d’éviter les doublons et de protéger l’intérêt supérieur de l’enfants depuis la petite enfance jusqu’à la fin de l’adolescence.

187.Services sanitaires scolaires :

Assurer le développement des garçons et des filles d’âge scolaire à tous les niveaux de l’enseignement jusqu’à la fin de l’adolescence ;

Surveiller et prévenir la propagation des maladies infectieuses et contagieuses ;

Créer un environnement scolaire sain en envoyant des équipes sanitaires mener des inspections dans les écoles et en surveillant les blessures dues aux accidents des enfants qui se produisent dans la cour de récréation ;

Surveiller et protéger l’environnement scolaire de manière à assurer qu’il convient aux enfants ;

Fournir une couverture vaccinale complète et gratuite contre les maladies infectieuses ;

Fournir une formation pour les soins de premier secours et créer des groupes de personnes expérimentées pour assurer ce service ;

Encadrer les programmes sociaux de santé mentale et psychologique des élèves et étendre les services d’aide psychologique afin de couvrir tous les domaines de l’éducation ;

Mettre sur pied des programmes de dépistage précoce pour les maladies héréditaires et les troubles de la vision et de l’audition, ainsi que des programmes d’hygiène dentaire (enquête globale) ;

Procéder à des examens médicaux sur les nouveaux élèves à tous les niveaux de l’enseignement, et vérifier périodiquement tous les élèves ; tenir des dossiers médicaux sur tous les élèves ; fournir des traitements appropriés et renvoyer les cas à l’hôpital, lorsque c’est nécessaire ;

Assurer une éducation sanitaire dans le domaine des maladies répandues dans le monde, telles que les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA, ainsi que de l’hygiène dentaire et buccale et des dangers du tabagisme et de la drogue ;

Souligner l’importance d’une nutrition correcte en fournissant aux élèves des repas nourrissants.

C. Enfants handicapés (art. 23)

188.Le Royaume est très attaché à la protection sociale, à l’éducation, à la réadaptation et à la formation de personnes handicapées, conformément à l’article 27 de la Loi fondamentale, qui stipule : « L’État garantit les droits de ses ressortissants et de leurs familles en cas d’urgence, de maladie, d’invalidité ou de vieillesse. Il finance le régime de sécurité sociale et encourage les individus et les institutions à apporter leur contribution aux œuvres de bienfaisance. ». Le paragraphe 2 du dixième objectif stratégique du cinquième plan de développement souligne qu’il est nécessaire d’accorder une plus grande attention aux personnes handicapées et d’introduire des programmes nationaux qui prévoient leur réadaptation et leur prise en charge, et facilitent leur admission à un emploi.

189.Pour confirmer cette préoccupation, le Prince héritier Abdulhah Ibn Abdelaziz, Vice-Premier ministre et Commandant de la garde nationale, a été nommé Président du Conseil supérieur des affaires des handicapés conformément à l’Ordonnance royale No. O/66 du 27/4 A.H. 1423 (7 juillet 2002).

190.De nombreux spécialistes s’occupent de la prise en charge des enfants handicapés dans les institutions éducatives et de réadaptation dépendant du gouvernement ou d’associations privées ou caritatives. On insiste beaucoup sur le développement des capacités résiduelles des enfants présentant des troubles d’ordre physique, mental ou sensoriel en ayant recours à des programmes, des instituts ou des centres qui offrent des soins médicaux, socio-psychologiques et individuels, des services de kinésithérapie et de réadaptation médicale destinés aux enfants présentant des handicaps multiples et graves et dont la réadaptation ne peut se faire à domicile.

1. Services de protection sociale et de réadaptation

191.Les programmes de réadaptation professionnelle enseignent aux hommes et aux femmes des compétences professionnelles compatibles avec leur handicap mental, moteur ou psychologique. Ces programmes sont organisés par des centres de réadaptation professionnelle et chaque élève reçoit une bourse mensuelle.

192.Des programmes de réinsertion sociale sont organisés par des centres de réinsertion sociale pour enfants gravement handicapés. Ces centres prennent en charge le logement, l’alimentation et les vêtements, et offrent des services de kinésithérapie et de médecine, ainsi qu’une aide psychosociale. Il existe 24 centres de cette nature répartis dans diverses régions du Royaume.

193.Les enfants atteints d’encéphalopathie infantile sont pris en charge par des centres spécialisés qui ont des sections de pensionnat ou de soins de jour offrant des services dans le domaine social, sanitaire, psychologique, culturel et des loisirs.

194.Le pays compte 34 centres de jour pour enfants gravement handicapés qui retournent dans leur famille le soir. Les parents des enfants handicapés reçoivent des allocations régulières pour les aider à prendre complètement soin de leurs enfants. Ces allocations, qui représentent en moyenne 300 millions de SAR par an, couvrent les frais des fauteuils roulants et de tous les dispositifs variés qui leur sont nécessaires par exemple pour l’audition, pour la vision ou pour le déplacement mécanique, ainsi que de toutes les fournitures médicales. Le pays compte plus de 20 centres médicaux de réadaptation et d’orthopédie qui sont gérés par des organismes gouvernementaux et des associations philanthropiques.

195.La philanthropie et le bénévolat sont encouragés par l’établissement d’œuvres de bienfaisance dans tout le Royaume d’Arabie saoudite. Ces œuvres apportent une contribution considérable au bien-être des personnes handicapées, en leur fournissant logement, cours, formation, traitement médical, kinésithérapie et services de transport, et en offrant une aide sociale à leurs familles. Ces œuvres reçoivent une aide considérable de l’État.

196.La Commission nationale pour la protection des handicapés, composée de personnes appartenant aux institutions gouvernementales, privées et caritatives concernées, a été créée pour coordonner et appuyer les efforts nécessaires à l’aide aux handicapés.

Nombre et types de centres et institutions de protection sociale fonctionnant pendant l’année A.H. 1421/1422 (2001/2002)

Type d’institution

Nombre de centres et institutions

Centres de protection, orientation et surveillance sociales

20

Centres d’éducation sociale

14

Centres de services sociaux pour la formation professionnelle et la réadaptation en général

28

Centres de services sociaux et institutions à vocation sociale

29

Comités de développement social

114

Total

194

Œuvres de bienfaisance

Existant déjà en 2001/2002

246

Prévues d’ici la fin du plan

259

Associations coopératives

Existant déjà en 2001/2002

156

Prévues d’ici la fin du plan

167

2. Services éducatifs et pédagogiques

197.Des institutions d’enseignement spécial ont été introduites au Royaume d’Arabie saoudite en A.H. 1378 (1959), lorsque le premier programme d’éducation pour les aveugles a été créé à Riyad. L’éducation des personnes handicapées et des autres catégories spéciales a continué à se répandre et il y avait en A.H. 1423 (2002) 1 117 instituts et programmes gouvernementaux et privés. Ces instituts et programmes sont répartis dans tout le Royaume et placés sous le contrôle du Ministère de l’éducation. Leurs services sont destinés aux enfants présentant des déficiences visuelles ou auditives, des handicaps mentaux ou physiques, et aux autistes, ainsi qu’à d’autres catégories spéciales comme les enfants présentant des handicaps mentaux, etc.

198.Les instituts et programmes du Ministère de l’éducation ne fournissent pas seulement un enseignement mais se chargent également d’autres services, tels que soins de santé, aide socio‑psychologique, pension complète et vêtements destinés aux enfants qui ne sont pas en mesure de participer à des programmes ayant lieu près de leurs domiciles. Ces programmes sont gérés de manière globale afin de fournir aux enfants un ensemble intégré de mesures de prise en charge.

199.Ces instituts et programmes suivent les programmes d’enseignement général, dont certaines parties sont modifiées pour tenir compte de la nature de chaque handicap.

200.Les élèves de sexe masculin ou féminin reçoivent une bourse mensuelle de 300 à 450 SAR, selon leur niveau d’études afin de les encourager à s’instruire. Ces groupes bénéficient des services complémentaires gratuits suivants :

-bibliothèque sonore pour les aveugles ;

-centres spécialisés de l’audition et de la parole pour les malentendants profonds et les personnes ayant des troubles de l’audition et de la parole ;

-imprimeries spéciales pour l’impression en Braille;

-matériel, appareils et prothèses spéciales pour enfants handicapés ;

-centres pour la production de matériel pédagogique adapté à chaque catégorie de handicap ;

-des programmes culturels et de sensibilisation tels que :

des émissions de radio (Instituts Al‑Noor pour les aveugles et Instituts Al‑Amal pour les sourds) ;

impression en Braille du Coran et de certaines publications scientifiques et culturelles et distribution gratuite dans tout le Royaume et à l’étranger ;

accès à des matériaux éducatifs, scientifiques et autres ;

revues concernant le handicap et les personnes handicapées.

201.La formation des éducateurs spécialisés est organisée de la manière suivante :

un service éducatif spécial a été créé à l’université du Roi Saoud ;

des efforts ont été faits pour recruter des enseignants qualifiés en possession de diplômes supérieurs d’éducation spécialisée ;

des enseignants sont encouragés à suivre des cours spécialisés organisés dans le Royaume et à l’étranger ;

les enseignants participent à des réunions, séminaires et conférences d’experts qui se tiennent au Royaume et à l’étranger ;

plusieurs experts nationaux ont été envoyés pour suivre des cours de maîtrise et au‑delà afin de se spécialiser dans diverses sortes de handicaps ;

les spécialistes de ce domaine reçoivent une prime mensuelle équivalent à 30 % de leur salaire ;

le Centre du Prince Salman pour la recherche sur le handicap a été créé dans le cadre des projets organisés par la Société des enfants handicapés.

202.A l’heure actuelle, l’attention se porte sur l’intégration des enfants handicapés avec les autres écoliers lors des événements sportifs et culturels, des activités de scoutisme et des camps sur des thèmes artistiques, et à l’occasion de toutes les manifestations nationales en Arabie saoudite et à l’étranger. Dans ce but, certains programmes de développement ont été mis au point pour fournir les éléments suivants :

-introduction de méthodes conçues pour intégrer les enfants handicapés avec les enfants non handicapés au moyen de classes rattachées aux écoles publiques et par l’intermédiaire de programmes de centres de documentation et de projets de professeurs itinérants, dans le but de créer un environnement éducatif moins isolé correspondant au type et à la gravité du handicap ;

-introduction de programmes d’enseignement spécialisé à tous les niveaux d’études en commençant par le jardin d’enfants, ainsi que la création d’une approche souple s’agissant de l’âge d’admission et du passage d’un niveau à un autre ;

-coopération avec les organisations régionales et internationales et les institutions spécialisées en vue d’échanger les expériences et d’améliorer les services dans ce domaine ;

-élaboration de programmes d’enseignement professionnel pour les enfants sourds au niveau secondaire et utilisation d’autres programmes pour enseigner des compétences professionnelles ;

-participation à des fédérations et organisations spéciales comme par exemple l’Union mondiale des aveugles et la Fédération mondiale des sourds.

3. Facilités et aides

203.Les personnes handicapées bénéficient de facilités qui leur permettent de vivre dans une plus grande dignité et un plus grand confort. Par exemple :

les personnes handicapées et leurs accompagnateurs bénéficient d’une réduction de 50 % sur le prix de tous les transports publics, que ce soit par rail, mer ou air ;

des prothèses et les aides audio-visuelles sont fournies gratuitement ;

les handicapés qui obtiennent une qualification professionnelles dans les centres de réadaptation reçoivent une subvention de 50 000 SAR pour les aider à démarrer leurs propres entreprises ;

les espaces de parking pour personnes handicapées sont prévus dans les rues et près des jardins publics, des jardins de loisirs, des bâtiments officiels et des aéroports pour faciliter l’accès des personnes handicapées ;

les paraplégiques reçoivent une allocation pour convertir leur véhicule à une commande manuelle ;

les personnes handicapées ont la possibilité de participer à des compétitions sportives ou culturelles nationales ou internationales ;

une fédération sportive pour handicapés a été créée et dispose de centres d’entraînement dans dix régions du Royaume ;

des commissions ont été créées pour coordonner des services sociaux destinés aux personnes handicapées ;

des possibilités d’emploi sont fournies par le gouvernement et le secteur privé ;

des soins à domicile sont également prévus ;

le matériel destiné à des personnes handicapées est exonéré de droits de douane ;

les personnes handicapées ont accès à des bibliothèques spéciales, comme les bibliothèques sonores, et à des livres sonores.

204.Les besoins des personnes handicapées sont pris en compte lors de la conception, de l’approbation de la conception ou de la délivrance des permis de construction d’immeubles qui doivent avoir des espaces de parking pour personnes handicapées, des voies d’accès pour les fauteuils roulants et des portes qui permettent aux personnes handicapées de se déplacer facilement dans les bâtiments polyvalents publics et privés.

205.Les personnes handicapées bénéficient de la priorité et d’une aide administrative lors de l’attribution d’un logement. Le tableau suivant indique le nombre d’enfants handicapés inscrits dans les instituts, centres et programmes en A.H. 1422-1423 (2000-2001) :

Enfants handicapés inscrits dans les instituts et les programmes d’enseignement spécialisé du Ministère de l’éducation pendant l’année scolaire A.H. 1422/1423 (2001/2002)

Bénéficiaires par groupe

Instituts et programmes

Elèves

1. Personnes avec déficience auditive :

a) sourds profonds

b) malentendants

c) déficiences multiples

136

56

5

5 308

1 063

22

Total

197

6 393

2. Personnes avec déficience visuelle :

a) aveugles

b) malvoyants

c) déficiences multiples

61

1

6

1 154

2 000

32

Total

68

3 186

3. Personnes avec incapacité totale :

a) capacités cognitives

b) déficience multiple

267

12

8 396

102

Total

279

8 471

4. Autistes

19

146

5. Personnes avec un handicap mental

556

7 598

6. Personnes avec handicaps physiques et moteurs

1

1 642

Total

1 120

27 436

Services offerts aux personnes handicapées par l’intermédiaire des instituts, programmes et centres d’enseignement spécialisé du Ministère de l’éducation pendant l’année scolaire A.H. 1422/1423 (2001/2002)

Genre de service

Bénéficiaires par groupe

Nombre d’instituts, programmes et centres

1. Instituts résidentiels

Surdité profonde

Aveugles

Retard mental (possibilité d’apprendre)

16

8

7

Total

31

2. Instituts de soins de jour

Surdité profonde

Aveugles

Retard mental (possibilité d’apprendre)

16

5

14

Total

35

3. Classes supplémentaires dans les instituts d’enseignement spécial

Surdité profonde chez l’adulte (niveaux alphabétisation, intermédiaire et secondaire)

Autisme

Déficiences multiples

10

11

17

Total

38

4. Classes supplémentaires dans les écoles ordinaires

Aveugles

Surdité profonde

Surdité profonde chez l’adulte (niveaux alphabétisation, intermédiaire et secondaire)

Malentendants

Handicap mental (possibilité d’apprendre)

Autisme

Déficiences multiples

4

90

4

27

246

9

5

Total

385

Total pour les classes supplémentaires

423

5. Programmes des centres de documentation

Handicap mental

Aveugles

Malentendants

547

43

10

Total

600

6. Programmes d’enseignants itinérants

Malentendants

4

Total

4

7. Programmes d’enseignants conseils

Malentendants

3

Total

3

8. Programmes d’enseignement spécial

Malvoyants

Malentendants

1

1

Total

2

9. Centres auxiliaires:

a) centres de l’audition et de la parole (matins et soirs)

b) Centres pour personnes ayant un handicap mental (soirs)

c) Centre Noor pour les services éducatifs (matins)

Malentendants et retard mental

Handicapés mentaux

Malvoyants

12

9

1

Total

22

      Total général

1 120

VII. ÉDUCATION, FORMATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation

206.Le secteur de l’éducation est un secteur qui préoccupe principalement l’État en raison de l’importance de son rôle dans le développement des ressources humaines et l’augmentation de la productivité, et dans l’actualisation des innovations scientifiques et techniques. Cette préoccupation se reflète dans l’article 30 de la Loi fondamentale, qui stipule que l’État doit fournir une éducation au public et entreprendre l’éradication de l’analphabétisme. De même, aux termes de l’article 29 de la Loi fondamentale, l’État encourage la science, les arts et la culture, la recherche scientifique, préserve les patrimoines arabe et islamique et encourage toutes contributions de la civilisation arabe, islamique et humaine.

207.Les plans de développement se concentrent sur la qualité de l’éducation publique et sur le développement des capacités intellectuelles des étudiants. Le huitième objectif stratégique du septième plan de développement (A.H. 1420-1425, 2000-2004) déclare que les résultats éducatifs doivent être améliorés conformément à la Charia islamique, à l’évolution des besoins de la société et aux exigences du développement, grâce aux éléments suivants :

introduction de l’enseignement primaire obligatoire pour les garçons et pour les filles ;

élaboration et mise à jour des programmes académiques et des méthodes d’enseignement, amélioration des compétences et des enseignements et conception d’instruments pédagogiques capables de répondre aux besoins réels de la société ;

efforts pour résoudre à tous les niveaux d’études les problèmes des étudiants qui abandonnent ;

insister davantage sur les sciences et les sciences appliquées dans les universités et les centres de recherche ;

organiser des activités hors programme à tous les niveaux d’études ;

veiller à l’intégration et à la flexibilité de tous les niveaux et de toutes les branches de l’enseignement.

208. La stratégie applicable à l’enseignement public préconisée dans le septième plan de développement recherche des améliorations quantitatives et qualitatives au moyen des objectifs suivants :

Objectifs

Fournir des opportunités éducatives à tous les Saoudiens d’âge scolaire ;

Améliorer les niveaux quantitatif et qualitatif de l’enseignement ;

Améliorer les normes de fonctionnement et de gestion ;

Développer les ressources humaines nationales ;

Se préoccuper davantage de fournir un enseignement et une formation professionnels pour les filles, et de développer les écoles secondaires à vocation professionnelle ;

Eliminer l’analphabétisme et développer l’éducation des adultes et les programmes d’alphabétisation des adultes ;

Encourager les activités culturelles, scientifiques et périscolaires ;

Améliorer les programmes éducatifs pour les élèves ayant des besoins spéciaux ;

Montrer combien il importe de fournir des services fournir aux enfants doués et aux enfants ayant des capacités exceptionnelles ;

Mettre sur pied des programmes et des facilités éducatives, améliorer les programmes et installations existants et mobiliser le financement du secteur privé dans ce but.

Politiques

Améliorer l’efficacité interne en introduisant un système de promotion automatique des premiers niveaux de l’école primaire, tout en maintenant en même temps des normes éducatives de qualité ;

Améliorer la qualité de l’éducation en évaluant et en mettant au point des programmes scolaires et des méthodes pédagogiques conformes aux exigences du développement général, en tirant parti de l’expertise des centres de recherche qui se spécialisent dans ce domaine particulier et en accordant la priorité à la formation permanente des enseignants ;

Encourager l’introduction de l’informatique dans l’enseignement secondaire en vue de l’introduire plus tard aux niveaux primaire et intermédiaire ;

Enrichir les programmes éducatifs pour les crèches et les jardins d’enfants et encourager le secteur privé à contribuer à la création et la multiplication des crèches ;

Rationaliser les dépenses éducatives par une amélioration des capacités d’organisation et de l’efficacité des ressources humaines, la solution des difficultés internes, la diminution du nombre moyen d’années universitaires, un recours accru à des techniques pédagogiques modernes et un financement des établissements du secteur privé ;

Améliorer et développer les cadres enseignants grâce à la sélection d’un personnel qualifié et à l’intensification de la formation ;

Renforcer le rôle du secteur privé pour ce qui concerne le financement de la construction des bâtiments scolaires et des structures pédagogiques, et compléter les règlements concernant l’octroi de présents et de dons ;

Utiliser les ressources des centres de recherche spécialisés pour mener divers types de recherche pédagogique et évaluer les programmes pédagogiques pour déterminer s’ils répondent à leurs objectifs ;

Sensibiliser davantage les élèves aux services de bénévolat et les encourager à y participer en organisant des cours de formation pour améliorer leurs compétences et leurs capacités.

Programmes

209.Dans ce secteur, les programmes portent sur le perfectionnement des cadres éducatifs, sur l’augmentation de l’emploi, des services aux élèves et des activités et facilités périscolaires et la prestation des services éducatifs de manière à répondre à l’augmentation régulière du nombre d’élèves de l’enseignement public.

210.L’enseignement public est disponible pour tous les enfants. Il existe des jardins d’enfants, des écoles primaires intermédiaires et secondaires (pour garçons et filles) dans tout le pays, y compris dans les villages et dans les hameaux. Pendant l’année A.H. 1423/1424 (2002/2003), 4 831 310 élèves ont été inscrits dans l’enseignement élémentaire.

211.L’article 10 du document de politique éducative du Royaume concorde avec l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Tous les enfants ont droit à une éducation sur la base de l’égalité des chances. Les articles 29, 53 et 63 de la politique éducative soulignent qu’il faut que les programmes académiques tiennent compte des caractéristiques spécifiques au développement de l’enfant, de manière à ce qu’il se développe correctement du point de vue spirituel, mental, psychologique et social et puisse cultiver ses talents propres.

212.La politique éducative du Royaume concorde avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant en de nombreux points, notamment pour ce qui est de :

protéger l’enfant contre l’exploitation économique et contre un travail comportant des risques éventuels ou susceptible de compromettre son éducation, ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. A toutes les étapes de leurs études, les enfants reçoivent des conseils pédagogiques et professionnels pour les aider à choisir une profession future qui leur convienne (art. 32) ;

adopter toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et de toutes les formes d’exploitation sexuelle (art. 33 et 34).

213.Les règles administratives les plus importantes qui aient été publiées dans le domaine de l’enseignement se trouvent sans doute dans l’Ordonnance royale No. O/2 du 10/1 A.H. 1423 (24 mars 2002), qui intègre la Présidence générale pour l’éducation des filles au sein du Ministère de l’éducation, l’Approbation royale No. 7/B/5388 du 3/3 A.H. 1423 (15 mai 2002), qui fait du jardin d’enfants un niveau séparé de l’instruction générale, et l’Ordonnance royale No. O/2 du 28/2 A.H. 1424 (29  avril 2003) qui change le nom du Ministère de l’éducation.

B. Système éducatif du Royaume d’Arabie saoudite

214.Le système éducatif se compose des niveaux suivants :

Le niveau pré-primaire qui comprend :

a)Crèches

215.Les crèches sont des centres ou des unités éducatives qui acceptent les enfants entre 1 et 3 ans. Les enfants des crèches ont besoin de soins spéciaux. Les crèches sont une extension du foyer et tentent de recréer une atmosphère familiale.

216.Des crèches ont été créées dans les contextes scolaires et les grandes écoles de filles de manière à prendre en charge les jeunes enfants et aider ainsi les mères employées dans le secteur éducatif. Pendant l’année scolaire A.H. 1421/1422 (2000/2001), 199 écoles avaient en tout 177 crèches prenant en charge environ 1 009 enfants.

b)Jardins d’enfants

217.Les jardins d’enfants sont des établissements d’enseignement qui s’occupent des enfants au cours des trois années précédant l’admission aux classes primaires. Ces jardins d’enfants s’occupent de différents aspects du développement de l’enfant, y compris l’aspect linguistique, physique, social, psychologique et cognitif, le développement des facultés de communication et de toute autre forme de développement, et ils s’efforcent de créer les meilleures conditions possibles pour une croissance saine et équilibrée dans ce domaine, en offrant des programmes qui comprennent jeux, loisirs et études.

218.En raison de l’importance de ce niveau d’enseignement, l’Approbation royale No. 7/B/5388 du 3/3 A.H. 1423 (15 mai 2002) a fait du jardin d’enfants un niveau fondamental de l’enseignement général. Un plan et un emploi du temps ont été établis dans le cadre des plans de développement du pays pour augmenter le nombre des jardins d’enfants dans le Royaume et obtenir la participation du secteur privé (éducation privée) à cet exercice. Des programmes éducatifs efficaces pour les jardins d’enfants ont été conçus en vue de parvenir aux objectifs fixés pour ce niveau.

219.L’article 117 du document de politique éducative du Royaume déclare que le Ministère de l’éducation doit créer des jardins d’enfants conformément à la politique officielle qui vise à encourager la création de crèches et de jardins d’enfants, et dans le but de relever le niveau d’instruction, ceci étant l’un des éléments de la prise en charge des jeunes enfants.

220.D’autres institutions ont contribué de manière significative à l’augmentation du nombre des jardins d’enfants, notamment le Ministère de la défense et de l’aviation, le Ministère du travail et des affaires sociales, la Commission royale pour Jubail et Yanba`, la Garde nationale, et le secteur privé comprenant des établissements d’enseignement privé contrôlés par le Ministère de l’éducation.

221.Le fait de rassembler tous les établissements d’enseignement sous le contrôle du Ministère de l’éducation, conformément à l’Ordonnance royale No. O/2 du 28/2 A.H. 1424 (29 avril 2003), a contribué à consolider ces efforts. L’État a pris les mesures suivantes pour soutenir ce niveau d’éducation :

il a entrepris de construire et d’aménager davantage de jardins d’enfants et aussi d’écoles d’enseignement spécial, afin que soient pris en charge les enfants souffrant de divers handicaps dans le cadre d’un programme visant à intégrer les enfants handicapés avec leurs pairs ;

il s’occupe de la santé et du bien-être des enfants en organisant des vérifications médicales complètes pour les enfants nouvellement inscrits à l’école, en leur fournissant une information sanitaire, en les encourageant à s’occuper de leur hygiène personnelle et en leur inculquant des habitudes saines ;

il a créé des centres culturels équipés des instruments éducatifs appropriés, ainsi que des structures consacrées aux activités de loisirs, des bibliothèques et des matériels pour amuser les enfants ;

il a créé des bibliothèques pour enfants et des sections pour enfants dans les bibliothèques publiques, avec un approvisionnement régulier de nouveaux livres et de magazines pour enfants.

Le tableau suivant contient certaines données concernant les jardins d’enfants pendant l’année scolaire A.H. 1422/23 (2002/2003).

Ecoles

Classes

Nombre d’élèves

Personnel enseignant

Personnel administratif

1 074

5 212

92 836

9 642

995

Enseignement public comprenant :

a)Niveau primaire

222.Le niveau primaire prépare les générations montantes à tous les niveaux d’études suivants. C’est à ce moment-là que les enfants apprennent les éléments fondamentaux de la véritable foi et la manière de se comporter correctement, qu’ils acquièrent les connaissances et les compétences dont ils auront besoin pendant leur vie. Chaque enfant d’âge scolaire passe six ans dans l’enseignement primaire.

b)Niveau intermédiaire

223.Le niveau intermédiaire est un niveau de culture générale conçu pour fournir à la nouvelle génération une éducation complète du point de vue religieux, intellectuel, physique et moral qui tienne compte du développement et des changements qui interviennent au cours de l’adolescence. De même qu’à d’autres niveaux, il faut parvenir à des objectifs d’enseignement général. Il dure trois ans.

c)Niveau secondaire

224.Le niveau secondaire est spécial en raison de l’âge et du développement de l’élève à ce moment-là. Il demande différents types d’instruction de formation et comprend diverses branches auxquelles peuvent s’inscrire ceux qui ont obtenu un certificat intermédiaire conformément aux règlements établis par l’établissement concerné. Il comprend des écoles secondaires d’enseignement général, des collèges secondaires scientifiques, des collèges secondaires professionnels de différentes catégories (agriculture, industrie et commerce) et des collèges techniques et sportifs.

225.De même que les autres niveaux, le niveau secondaire aide à réaliser les objectifs généraux de l’enseignement, outre ses propres objectifs particuliers. Cette période d’étude dure trois ans.

Le tableau suivant indique l’évolution de l’enseignement général au cours des cinq dernières années (A.H. 1418/1423 - 1997-2002).

A.H. 1418/1419 1997/1998

A.H. 1419/1420 1998/1999

A.H. 1420/1421 1999/2000

A.H. 1421/1422 2000/2001

A.H. 1422/1423 2001/2002

Ecoles

Garçons

   11 869

   12 323

   12 621

   13 019

   13 455

Filles

   12 833

   13 598

   13 941

   14 423

   14 957

Classes

Garçons

   94 596

   97 386

   98 015

101 587

103 795

Filles

   91 891

   97 577

   99 361

  101 379

  102 378

Élèves

Garçons

2 102 547

2 171 130

2 228 397

2 266 660

2 310 171

Filles

2 053 432

2 223 382

2 296 220

2 348 552

2 383 151

Enseignants

Hommes

  150 759

  157 148

  161 712

  172 704

  180 776

Femmes

  183 420

  200 303

  199 740

  205 736

  213 223

Nombre d’élèves inscrits à tous les niveaux de l’enseignement général depuis A.H. 1418‑1422 (1996‑2002).

Année scolaire (A.H.)

Dépenses publiques

Nombre total d’élèves

Dépenses par élève

1417/18

41 264 000 000

3 756 257

10 985

1418/19

45 595 000 000

3 867 585

11 789

1419/20

42 889 000 000

3 999 778

10 723

1420/21

49 381 000 000

4 113 922

12 003

1421/22

 533 000 000

4 168 574

12 731

C. Enseignement parallèle

226.L’enseignement parallèle regroupe d’autres domaines de l’enseignement qui fonctionnent en parallèle avec tous les niveaux de l’enseignement scolaire public

a)Enseignement privé

227.L’enseignement privé est un enseignement fourni par des individus ou des établissements privés sous le contrôle des autorités compétentes de l’État. Une école privée est une école non gouvernementale qui offre toute forme d’enseignement général, professionnel ou social aux niveaux précédant l’enseignement supérieur.

Enseignement privé en A.H. 1422 (2001)

Écoles

2 270

Classes

17 547

Élèves

327 434

Enseignants

32 324

b)Enseignement pour étrangers

228.L’enseignement destiné aux étrangers offre d’autres systèmes d’enseignement qui conviennent à certains enfants non-saoudiens. Les premières écoles étrangères ont été construites dans le Royaume en A.H. 1394 (1974), conformément à la Décision ministérielle No. 2007 du 3/12 A.H. 1394 (16 décembre 1974), qui prévoyait la création d’une École internationale d’Arabie saoudite pour offrir un enseignement approprié aux fils et aux filles des étrangers, notamment non musulmans, qui vivent dans le Royaume. Cette école a ensuite ouvert ses portes à des enfants de toutes les nationalités et de toutes les croyances.

229.Quelques années après la construction de l’École internationale d’Arabie saoudite, le nombre d’étrangers de différentes nationalités vivant dans le Royaume a augmenté considérablement. Afin de satisfaire les besoins des communautés d’expatriés, de nouvelles écoles étrangères ont été ouvertes, notamment l’École américaine, l’École britannique, les Écoles indienne et pakistanaise, l’École éthiopienne, l’École ghanéenne, etc., afin de fournir à chaque communauté étrangère sa propre école. Ces écoles suivent les programmes et le système de scolarisation utilisés dans le pays d’origine, ce qui facilite pour l’élève étranger le transfert d’une école de son pays vers l’école de sa communauté dans le Royaume et le retour dans son pays sans que cela affecte ses études. Il y a à l’heure actuelle 178 écoles étrangères approuvées dans le Royaume, prenant en charge plus de 100 000 étudiants de différentes nationalités.

c)Enseignement spécial

230.L’État est décidé à fournir un enseignement à tous les enfants, y compris ceux qui ont des circonstances particulières, comme le prouve le fait que Son Altesse Royale le Prince héritier Abdulhah Ibn Abdelaziz, Vice-Premier ministre et Commandant de la garde nationale a été nommé Président du Haut Conseil des Affaires pour les handicapés conformément à l’Ordonnance royale No. O/66 du 27/4 A.H. 1423 (7 juillet 2002).

231.Le Ministère de l’éducation a commencé à intégrer les enfants handicapés dans les écoles ordinaires, contribuant ainsi à modifier l’attitude de la société vis-à-vis des handicapés et permettant aux enfants handicapés d’acquérir des compétences sociales pour la vie courante.

232.En A.H. 1423 (2002), le Secrétariat de l’enseignement spécial dépendant du Ministère de l’éducation avait mis en œuvre 1 117 programmes éducatifs pour un total de 27 436 enfants ayant des besoins spéciaux dans toutes les régions et provinces du Royaume. Outre les programmes d’intégration des enfants handicapés, d’autres programmes de protection sociale étaient destinés à des enfants gravement handicapés, qui permettaient de leur offrir des soins de santé et une aide socio-psychologique, de les loger et de les nourrir gratuitement, et de leur donner une bourse mensuelle, dépendant du niveau des études, afin de les encourager à étudier et à acquérir des connaissances. Cette aide vient s’ajouter à celle qui est accordée à leurs familles.

D. Action sociale en faveur des enfants doués

233.Etant donné l’importance considérable que le Royaume d’Arabie saoudite attache à l’enseignement, il offre des soins spéciaux aux enfants doués afin qu’ils puissent explorer, développer et renforcer leurs capacités cognitives et intellectuelles et les mettre au service du pays. C’est pourquoi un programme pionnier a été introduit pour identifier les enfants particulièrement doués dans toutes les parties du Royaume. La création de la Fondation du Roi Abdelaziz et de ses compagnons en A.H. 1420 (2000), sous la présidence de Son Altesse Royale le Prince Abdulhah Ibn Abdelaziz, notre bien-aimé prince héritier, souligne l’importance de ce programme.

234.La prise en charge par le Royaume d’Arabie saoudite des enfants doués se fonde sur le principe qui a depuis longtemps été invoqué dans la politique éducative du pays. Le chapitre 9 du document de politique éducative du Royaume contient une section qui accorde la plus grande importance aux enfants doués. En vertu de cette politique, des efforts sont faits pour tester et prendre en charge les enfants doués, pour créer les conditions requises pour développer leurs dons dans le cadre de programmes généraux spéciaux ; l’État s’efforce de prendre en charge les enfants exceptionnellement doués en vue de développer et de canaliser leurs dons et de leur donner l’occasion de les utiliser ; les autorités compétentes mettent au point des tests diagnostiques, des programmes d’études spéciaux et des systèmes de récompenses pour les enfants doués ; et des travaux de recherche sont menés dans le but de favoriser les capacités des enfants exceptionnellement doués qui reçoivent également une instruction islamique.

235.Dans ce domaine, la coordination a été intensifiée entre tous les établissements éducatifs qui s’occupent des enfants doués, et le Ministère de l’éducation et la Cité de la science et de la technologie du Roi Abdelaziz ont accru leur coopération en ce qui concerne la mise en œuvre des projets permettant de tester et de prendre en charge les enfants doués. Le secteur privé a également fait de grands efforts pour soutenir les enfants doués.

E. Programme national

236.L’ordinateur est devenu un élément essentiel du développement éducatif et la pierre angulaire du développement national. Le Projet informatique de l’Ecole Abdulhah Ibn Abdelaziz et ses fils est destiné à tous les niveaux de l’enseignement général. Il a pour objectifs de développer les compétences des élèves en leur dispensant un enseignement efficace compatible avec les besoins futurs, d’améliorer la manière dont les enseignants utilisent l’information dans toutes les activités éducatives, de créer un environnement où les informations scientifiques conviennent aux besoins des élèves et des enseignants, et de fournir des sources d’apprentissage direct afin de frayer la voie au développement de l’industrie des technologies de l’information avancées au Royaume et la diffusion des informations technologiques destinées aux membres de la société.

237.Les objectifs du projet sont les suivants :

-développer les compétences des élèves en utilisant la technologie de l’information pour leur fournir de bonnes bases compatibles avec les besoins à venir ;

-améliorer les capacités des enseignants à utiliser les technologies de l’information pour toutes les activités éducatives ;

-créer un environnement où les informations scientifiques répondent aux besoins des élèves et des enseignants, et leur fournir les moyens d’un apprentissage direct ;

-améliorer le processus éducatif afin de produire une génération capable de bien comprendre toutes les technologies de l’information ;

-aider à constituer un noyau de technologies de l’information de pointe dans le Royaume ;

-faire mieux comprendre l’importance des technologies de l’information dans l’enseignement et diffuser ces connaissances dans toute la société.

238.On trouvera ci-après certains des services des technologies de l’information devant être fournis par le projet de réseau scolaire :

établissement de liaisons électroniques entre élèves, enseignants, parents et directeurs d’école ;

création d’un mécanisme d’apprentissage à distance ;

organisation de séminaires et de conférences pour les élèves en ligne ;

participation à distance à des concours scientifiques et culturels ;

développer les compétences des élèves grâce à la participation à la publication de magazines scolaires ;

diffuser l’information générale des élèves au moyen d’un annuaire ;

fournir aux élèves des opportunités créatives en les faisant participer aux positions des élèves ;

relier au réseau les élèves saoudiens vivant à l’étranger.

Programmes d’études

239.Le Royaume d’Arabie saoudite a conçu des programmes éducatifs qui permettent d’éduquer et de former des élèves saoudiens et de les préparer à apporter une contribution positive à la vie.

240.Il développe et met à jour ses programmes éducatifs, compte tenu des facteurs susceptibles d’améliorer la qualité de la production du contenu éducatif, et en ayant recours à différentes méthodes pédagogiques. Lors de l’élaboration des programmes d’études, il est tenu compte des droits stipulés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’observation générale No. 1 (2001) sur les buts de l’éducation.

241.Le projet d’élaboration exhaustive des programmes est l’une des mesures les plus importantes dans ce domaine. Il a pour objectifs de rénover complètement les programmes éducatifs pour tenir compte de l’évolution de la situation aux niveaux local et international, de servir les besoins de l’individu et de la société, de créer un instrument efficace d’intégration et de réalisation véritable des objectifs de la politique éducative, et de fournir l’élan nécessaire pour la mise au point de programmes plus avancés et plus efficaces afin de réaliser ces ambitions. Ce projet est passé par plusieurs stades et continuera jusqu’aux stades ultimes (écriture, pilotage et diffusion). Il vise également à élaborer des plans d’études pour tous les niveaux d’enseignement afin d’évoluer au rythme des réalités et des événements modernes, notamment de la demande du marché du travail et des besoins des personnes et de la société. Le comité supérieur participant à la conception des programmes d’études a approuvé un nouveau plan pour l’introduction dans l’enseignement secondaire de nouvelles matières comme l’enseignement professionnel, les applications informatiques et l’information. Une étude portera sur la possibilité d’étendre éventuellement cette méthode au niveau intermédiaire.

242.Ce projet élabore également des stratégies pour la formation permanente et l’éducation pour toute la vie, en insistant sur la demande de compétences et de comportements souhaitables, qui pourront être obtenus en :

dispensant un enseignement qui montre aux enfants comment il faut apprendre de sorte qu’ils puissent le faire par eux-mêmes en adoptant les principes de la formation permanente ;

dispensant un enseignement par l’intermédiaire du travail, conçu pour consolider les compétences et les comportements appris ;

dispensant un enseignement qui prépare l’élève à la vie et à jouer un rôle positif et productif au sein de la société parce qu’il réalise ses propres objectifs et ceux de la société ;

mettant au point des techniques de formation des cadres éducatifs et en donnant une nouvelle impulsion au rôle du personnel d’encadrement dans le processus éducatif ;

élaborant des méthodes pour faire passer des tests aux enfants doués et pour leur dispenser un enseignement  ;

effectuant des études et des analyses portant sur les indicateurs et les statistiques éducatifs ainsi que sur leur utilisation dans l’élaboration des décisions pédagogiques ;

renforçant les capacités des enfants à communiquer avec les autres groupes sociaux, à engager le dialogue et à faire preuve de tolérance envers autrui.

243.En outre, ce projet d’élaboration exhaustive de programmes vise à :

-appliquer le concept de l’enseignement élémentaire en faisant fusionner les niveaux primaire et intermédiaire en un seul niveau d’enseignement ;

-appliquer le concept de l’enseignement obligatoire afin d’empêcher les jeunes d’arrêter leur scolarité et de faire disparaître l’illettrisme ;

-appliquer le concept d’un enseignement dispensé en dehors de l’environnement scolaire en utilisant les usines, les musées et les jardins pour sensibiliser les élèves à l’environnement, développer leur connaissance de l’environnement et guider leur comportement ;

-appliquer et développer l’enseignement professionnel à tous les niveaux ;

-mettre au point des programmes d’éducation physique visant à inclure les aspects mécaniques, psychologiques et sanitaires de cette matière, ainsi que l’acquisition des compétences sportives ;

-développer l’étude des arts, cultiver le goût esthétique des élèves et leur apprendre comment mélanger et faire correspondre les couleurs grâce à l’étude de concepts artistiques ;

-développer l’instruction civique afin d’enseigner aux élèves des comportements et des pratiques qui encouragent leur foi en Dieu et dans la religion, leur loyauté vis-à-vis du Roi et de la nation, et leur orgueil et volonté de défendre le pays et ses acquis ;

-s’intéresser à l’amélioration de l’enseignement de la logique afin de faciliter le développement d’une pensée scientifique systématique ;

-enseigner les compétences psychosociales nécessaires pour communiquer avec autrui, et préparer les élèves à servir la société dans laquelle ils grandissent.

F. Enseignement en ligne

244.Dans le but d’utiliser les technologies de pointe dans le domaine de l’information et de la communication à des fins éducatives, le Ministère de l’éducation a pris des mesures pour remplacer le modèle pédagogique placé sous la direction de l’enseignant, modèle qui repose sur les livres comme unique source de connaissance, par un modèle axé sur l’apprenant, qui relie une multiplicité de sources, notamment les technologies de l’information et de la communication et des concepts d’enseignement en ligne orientés vers le changement.

245.L’objectif de l’enseignement en ligne consiste à :

-utiliser les technologies de l’information pour développer les compétences des élèves et leur fournir une base solide qui tienne compte des besoins futurs ;

-améliorer les capacités des enseignants à utiliser la technologie de l’information dans toutes les activités éducatives ;

-créer un environnement où l’information a un contenu scientifique qui réponde aux besoins des élèves et des enseignants et leur fournisse des sources d’apprentissage direct ;

-améliorer le processus éducatif afin de produire une génération qui comprenne bien les technologies de l’information ;

-aider à jeter les bases du développement d’une industrie des technologies avancées de l’information dans le Royaume ;

-faire mieux comprendre l’importance des techniques de l’information dans l’éducation et diffuser les connaissances concernant ces technologies dans la société ;

-diffuser le savoir concernant les technologies de l’information à tous les professeurs des collèges.

G. Coopération internationale en matière d’éducation

246.Les établissements éducatifs et leurs équivalents dans les États frères et amis continuent à coopérer entre eux en matière d’éducation. Par exemple :

-des délégations provenant des ministères de l’éducation de plusieurs États échangent des visites afin de bénéficier de leurs expériences respectives dans le secteur ;

-le Ministère participe à plusieurs commissions bilatérales dans le but de renforcer la coopération avec les autres États ;

-plusieurs enseignants ont été envoyés dans ces États frères et amis et dans les écoles saoudiennes à l’étranger ;

-des bourses d’études annuelles sont accordées aux élèves des États amis ;

-le Ministère participe à des conférences, à des expositions et à des semaines culturelles dans plusieurs États frères et amis.

H. Enseignement technique et formation professionnelle

247.Toutes les catégories d’enseignement technique et de formation professionnelle sont considérées comme essentielles pour la préparation, la formation et le développement de la main-d’œuvre nationale et l’amélioration de sa productivité. L’importance de ce secteur se traduit par les priorités qui ont été fixées dans le plan de développement qui vise à augmenter les capacités des établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle afin de fournir à l’économie nationale la quantité et la qualité de compétences dont elle a besoin. Ceci se traduit également dans les dotations budgétaires attribuées à l’Institut public pour l’enseignement technique et la formation professionnelle qui s’élèvent à 6,1 milliards de SAR dans le cadre du sixième plan de développement (A.H. 1415/1420 - 1995/2000).

248.Le tableau suivant fournit un résumé statistique des établissements d’enseignement organisant des programmes pré‑universitaires pour l’année scolaire A.H. 1421/1422 (2000).

Type de programme

Etablissement d’enseignement

Nbre d’élèves

Collèges secondaires industriels

10

11 006

Collèges secondaires commerciaux

16

7 179

Collèges secondaires agricoles

4

321

Collèges secondaires pour agents de maîtrise techniciens

5

2 693

Centres de formation professionnelle (cours du matin)

30

10 436

Enseignement technique et formation professionnelle privés

381

25 050

Total

446

32 635

249.Les stratégies du septième plan de développement concernant l’enseignement technique et la formation professionnelle visent à augmenter considérablement la qualité et la quantité des élèves en mettant en œuvre les objectifs, politiques et programmes suivants :

Objectifs :

Contribuer à l’amélioration de l’efficacité et de la compétence des ressources humaines de l’Arabie saoudite afin de répondre aux besoins de l’économie nationale ;

Améliorer l’efficacité et l’efficience de la formation et élaborer divers instruments de formation ;

Améliorer la qualité des programmes de formation en insistant sur les technologies modernes et avancées ;

Améliorer et actualiser les programmes d’études pour pouvoir répondre à la demande du marché du travail ;

Développer l’enseignement technique à la fois horizontalement et verticalement afin de parvenir à une couverture nationale ;

Veiller à la coordination et à la coopération complète entre établissements d’enseignement technique et organismes de formation pertinents.

Politiques :

Répondre à la demande du marché du travail en suivant l’évolution des réalités économiques, évaluer les compétences des travailleurs migrants et utiliser au mieux les programmes de formation fondés sur l’analyse de la demande du marché du travail.

Étendre les programmes des mises au courant à l’entrée en service en tant que partie intégrante de la stratégie de l’Arabie saoudite, en concevant des programmes intensifs dans ce but avec la participation du secteur privé à la planification et à la mise en œuvre.

Améliorer les résultats de la formation et introduire des politiques de sélection fondées le système de conseils, d’orientation et de suivi des élèves à tous les niveaux.

Mieux utiliser les ressources offertes par les différentes structures de formation, en employant le temps disponible à des cours de formation de courte durée et à des cours à différents moments de la journée, en introduisant un système d’apprentissage industriel, en développant l’enseignement coopératif de manière à couvrir tous les programmes de formation, et en utilisant au mieux les possibilités de formation fournies par le secteur privé et le secteur public.

Rénover le rôle social des facultés techniques grâce à l’organisation de cours, séminaires et conférences orientés vers les besoins de la société, à des recherches et à des études dans le domaine éducatif, et à la prestation de services éducatifs.

Utiliser au mieux les ressources des centres de recherche spécialisés afin de mener à bien des études et des recherches sur les professions dont le marché du travail a besoin.

Améliorer constamment la qualité des programmes et des cursus de formation en insistant sur l’application pratique à tous les niveaux et en faisant participer le secteur privé.

Programmes :

250.Les programmes d’enseignement technique et de formation professionnelle prévus dans le septième plan de développement sont conçus pour développer et améliorer la qualité de l’éducation et de la formation. Ils accordent une attention toute spéciale au perfectionnement des cadres, au service communautaire, à la formation permanente et à la création d’infrastructures capables d’augmenter les capacités. Ils visent également à étendre les études et la recherche à des questions et à des problèmes propres à l’enseignement technique et à la formation professionnelle. Selon une étude statistique pour A.H. 1423 (2002), le pays dispose de 68 centres de formation professionnelle et collèges secondaires professionnels pour les filles, prenant en charge 5 480 élèves en tout.

Formation professionnelle

251.L’Institut public pour l’enseignement technique et la formation professionnelle gère trente centres de formation professionnelle, un centre de formation des enseignants et trois centres offrant une formation en cours d’emploi. Environ 12 300 élèves étaient inscrits dans ces centres situés dans différentes parties du pays en A.H. 1419/1420 (1999), alors que pour toute la période du sixième plan de développement, il y a eu 40 000 élèves et 28 000 diplômés.

252.Environ 108 200 formateurs enseignent dans d’autres collèges professionnels (formation de mise au courant à l’entrée en service, formation des formateurs, établissements privés d’enseignement et de formation, et centres de formation professionnelle pour les personnes handicapées) au cours du sixième plan de développement et 61 600 élèves ont obtenu un diplôme dans ces collèges pendant cette même période.

I. Loisirs et activités récréatives et culturelles (art. 31)

253.Les jeunes représentent un groupe social ayant des besoins spéciaux auxquels la famille et l’État doivent apporter une attention soutenue. Etant donné que la plupart des jeunes disposent normalement de longues périodes de temps libre, il faut trouver des moyens appropriés d’employer ce temps pour qu’il bénéficie aux jeunes en particulier et à la société en général.

254.L’État offre à tous les enfants sans aucune distinction une gamme très variée de différentes activités récréatives, culturelles et sociales ainsi que des programmes adaptés à leur âge, à leur développement intellectuel et à leurs désirs, afin de les aider à utiliser au mieux leur temps libre et leurs talents.

255.Des budgets appropriés sont consacrés aux programmes d’activités scolaires auxquelles les élèves sont encouragés à participer. La nourriture, le transport et le matériel sont offerts pour ces programmes et les formateurs et les surveillants sont rémunérés.

256.L’État a construit des stades sportifs, des centres de scoutisme, des foyers d’étudiants, des clubs de jeunes, des théâtres, des salles d’exposition et de festivals, des laboratoires, des studios et ateliers artistiques et des galeries d’art de manière à veiller à ce que les programmes d’activités de ces enfants soient mis en œuvre dans des environnements qui conviennent. De plus, l’État accorde des prix et organise des concours pour différents groupes d’enfants et de jeunes, et les encourage à prendre part à la planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation de ces programmes et activités.

257.Les activités sociales se composent de centres aérés de jour ; de voyages d’élèves ; d’équipes du Croissant Rouge, des premiers secours et de conservation du patrimoine ; de concours de société ; de camps de vacances ; de participation à des programmes de sensibilisation du public comme la Semaine de l’arbre, la Semaine de la circulation, la Semaine de la mosquée, la Journée mondiale de la Santé, la Semaine anti-drogue et anti-tabac et la Journée mondiale de l’enfance ; de centres d’activité d’été ; de voyages et de programmes d’échange ; de centres d’activité scolaires et locales ; de classes d’activités hebdomadaires pour tous les niveaux scolaires ; de la Foire de l’enfance, etc. Il existe 384 programmes de cette nature.

258. Dans le cadre des activités sportives, les enfants peuvent participer à toutes les compétitions sportives nationales et internationales individuelles ou par équipes en vue de développer leur esprit d’équipe et leur esprit sportif. Les sports scolaires sont organisés grâce à une variété de programmes, y compris des cours hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, des séances d’exercices matinaux, la Foire de l’enfance, des journées sportives, des championnats scolaires, les finales sportives, et les activités que la Présidence générale pour la protection de la jeunesse organise par l’intermédiaire des clubs de sport dans tout le pays.

259.Les activités artistiques sont conçues pour encourager les aptitudes artistiques, créatrices et inventives de l’enfant pour le dessin, la peinture, la décoration et l’artisanat ; ces activités comprennent l’organisation d’expositions et de concours, le programme du Centre pour artistes doués, le Studio ouvert, la Compétition intitulée Le monde aux yeux de nos enfants, et d’autres concours de dessin internationaux arabes et des pays du Golfe.

260.Les activités théâtrales pour les enfants sont menées dans le cadre de nombreux programmes et comprennent des concours d’écriture pour le théâtre, leur participation à la production théâtrale ; l’octroi de prix pour les participants et les acteurs remarquables de ces pièces de théâtre ; des concours de théâtre annuels (environ 20 par an) ; la création de troupes théâtrales, actuellement au nombre de 150 ; et l’organisation d’activités théâtrales pendant les vacances d’été.

261.Les activités culturelles comprennent des séminaires et des débats auxquels participent des enfants, des ministres du gouvernement et des fonctionnaires ; des programme de conférences ; la rédaction d’histoires et la composition de poésies ; et le journalisme et la radiodiffusion scolaires. Les élèves peuvent également prendre part aux activités culturelles et sportives et aux loisirs organisés pour eux par la Société saoudienne pour la culture et les arts, par les clubs littéraires et par les 153 clubs sportifs et culturels du pays répartis dans tout le pays.

262.Par l’intermédiaire du Département général de l’administration des activités culturelles, du Département général des sports, du Département du patrimoine et des arts folkloriques, de l’Association des clubs de jeunesse d’Arabie saoudite et de ses propres bureaux dans les régions et les provinces, la Présidence générale pour la protection de la jeunesse inscrit dans son plan annuel des programmes et des activités orientés vers la protection de l’enfance, le développement de leurs talents culturels, sociaux, sportifs, artistiques, scientifiques et créatifs, et l’emploi de leur temps de loisirs de manière à ce que cela corresponde aux objectifs de l’État, à ses plans de développement quinquennaux, et à nos grands principes islamiques et aux traditions et cultures authentiquement arabes. La Présidence consacre des crédits à la mise en œuvre de ces divers programmes et activités pour enfants, en fournissant des instruments pour les programmes, en construisant des stades sportifs, des centres de scoutisme, des clubs de jeunesse, des salles de théâtre, d’exposition ou de festivals, des laboratoires, des studios, des ateliers et des galeries de peinture pour les artistes. Elle accorde également des récompenses et crée des programmes ou des concours adaptés à différents groupes d’enfants et de jeunes. Ces programmes prévoient notamment :

l’organisation, dans les clubs sportifs et les clubs de jeunes, d’activités conçues pour encourager leur passe-temps favori et leurs intérêts comme l’électronique, la géologie, l’énergie photo-électrique, l’astrologie, etc.;

l’organisation d’expositions culturelles locales y compris les expositions de dessins et d’arts plastiques d’enfants ;

la création dans les clubs du Royaume de centres de loisirs pour enfants organisant toutes sortes d’activités culturelles et de loisirs ;

l’utilisation des jardins publics équipés de toutes sortes d’aires de jeu pour développer les capacités intellectuelles et physiques des enfants ;

la coopération avec les œuvres de bienfaisance privées qui organisent des programmes familiaux pour l’enfant et des fêtes ainsi que des bibliothèques de jouets pour enfants ;

l’extension de ces programmes aux villages et hameaux dont la qualité et la quantité sont identiques à ceux des villes, et la création d’activités culturelles et de loisirs accessibles aux enfants handicapés ;

l’utilisation des installations touristiques du secteur privé pour les programmes de loisirs pour enfants, et de l’informatique et des aires de jeux pour développer les capacités des enfants.

263.Les activités de scoutisme comprennent des camps de scouts et des camps de travail bénévole créés pour servir les pèlerins ; la participation à des programmes de développement social ; l’organisation des camps de scouts pour habituer les enfants à vivre en plein air ; la participation à des programmes de développement et à des soirées ; l’organisation des camps de vacances, d’excursions et de randonnées éducatives ; et la création de clubs de jeunes et de programmes avec badges pour récompenser les compétences, et des activités d’artisanat.

264.Les activités scientifiques comprennent l’organisation de concours au sein de clubs scientifiques pour encourager les enfants à s’intéresser à la science, aux laboratoires scientifiques, à la géologie, à la biologie, à la physique et à l’informatique, et pour les faire participer aux travaux de recherche scientifique.

265.Des sorties scolaires sont organisées vers les musées dans différentes villes afin d’enseigner aux enfants leur patrimoine et leur histoire et de leur donner un aperçu des civilisations mondiales.

266.L’État encourage le secteur privé et les institutions gouvernementales à créer des clubs et des centres scientifiques pour enfants afin d’encourager l’intérêt de l’enfant pour la science et la technologie. Des concours en physique, chimie et informatique offrent la possibilité de développer et de mettre en évidence les capacités et les talents scientifiques des enfants et des jeunes gens.

267.On compte parmi ces centres l’Oasis scientifique de Riyad et le Centre de science et de technologie de Djedda, qui sont spécialisés dans les domaines du développement de compétences perceptives et mécaniques des enfants, de l’utilisation de l’ordinateur ainsi que de la physique, de la chimie et des mathématiques appliquées. Les membres de ces clubs ont également entrepris des voyages à l’étranger, notamment pour se rendre dans les centres spatiaux des Etats-Unis d’Amérique.

268.Les centres consacrées aux passe-temps favoris ont été créés dans les clubs de jeunesse d’Arabie saoudite afin de permettre aux enfants de poursuivre des activités dans des domaines tels que l’électronique, la géologie, la photographie, l’astronomie, etc.

269.Les centres de loisirs pour enfants sont surveillés par la Présidence générale de la protection de la jeunesse et offrent toute une gamme d’activités culturelles, récréatives, sportives, artistiques et créatrices. La Présidence générale de la protection de la jeunesse encourage la création de ces centres de loisirs pour enfants dans tout le pays dans le cadre de ses programmes concernant les sports et les clubs de loisirs.

270.Les enfants participent également à tout un ensemble d’activités de journalisme spécialement conçues pour eux, notamment la présentation d’émissions de télévision et de radio et la production de nombreux magazines culturels et sociaux qui examinent en particulier les solutions à apporter à leurs problèmes. Ces activités visent à plaire aux enfants en répondant à leurs désirs, en prenant soin de leurs intérêts et en leur permettant d’exercer leurs droits de manière juste et équitable.

271.Il existe un programme de coopération avec d’autres pays arabes et amis qui organise des activités pour enfants au sein du Conseil de coopération du Golfe, aux niveaux arabe et international, par exemple, des visites d’échange, des camps de jeunesse, des réunions entre chefs scouts scolaires et enseignants, ainsi que des concours de dessin, des compétitions sportives et des concours culturels et scientifiques.

Evolution des dotations budgétaires consacrées par l’État à l’enseignement public (A.H. 1412/1413 - 1423/1421 (1991/2003))

Années

Millions de SAR

Variation1405/1406 = 100

1412/1413

29 594,0

128,5

1413/1414

30 342,4

131,7

1414/1415

27 822,4

120,8

1415/1416

25 623,9

111,3

1416/1417

27 536,2

119,6

1417/1418

40 067,9

174

1423/1424

45 785 960

VIII. MESURES SPÉCIALEs DE PROTECTION DE L’ENFANCE

A. Enfants en situation d’urgence

272.Le Royaume d’Arabie saoudite condamne les déplacements d’enfants dus aux guerres. Il s’efforce de travailler pour la paix entre les populations, pour la solidarité et la coopération entre États arabes et islamiques, et s’applique à renforcer ses liens avec les États amis dans le monde entier. Il garantit les droits de ses ressortissants et de leurs familles dans les situations d’urgence et veille à la sécurité de tous les Saoudiens et des étrangers résidant sur son territoire.

273.Le Royaume accueille les enfants des autres parties du monde qui ont été forcés de quitter leur pays en raison de conflits et leur offre une prise en charge complète du point de vue sanitaire, social et éducatif et met à leur disposition toutes les installations, notamment les écoles et les établissements éducatifs, sanitaires et sociaux. Tant qu’ils ne sont pas rentrés dans leur pays, ces enfants sont traités comme des ressortissants du Royaume d’Arabie saoudite. Il n’existe aucune discrimination à leur égard.

274.Le Royaume s’efforce également de soulager le fardeau des populations touchées par les conflits et les catastrophes naturelles en leur offrant une aide médicale, matérielle et financière.

B. Enfants touchés par des conflits armés (art. 38)

275.La législation en vigueur dans le Royaume d’Arabie saoudite assure la protection des femmes et des enfants dans les situations d’urgence, interdit, dans le but de sauver des vies, le pilonnage et le bombardement des populations civiles et a mis hors la loi le déploiement d’armes chimiques et bactériologiques pendant les opérations militaires conformément au Protocole de Genève de 1925 et aux Conventions de Genève de 1949. L’État condamne toutes les formes d’oppression et de traitement cruel et inhumain vis‑à‑vis des enfants ou des femmes. Il garantit les droits du citoyen et de sa famille en cas d’urgence, de maladie ou d’invalidité et au moment de la vieillesse, et interdit d’enrôler des mineurs de moins de 18 ans dans les forces armées.

C. Enfants en situation de conflit avec la loi

276.L’article 2 du Code de procédure pénale promulgué par le Décret royal No. M/39 du 28/7 A.H. 1422 (4 octobre 2001) interdit d’infliger une souffrance physique ou mentale et d’utiliser la torture ou tout traitement dégradant à l’encontre d’un enfant qui a été arrêté. L’article 13 de ce Code dispose que les jeunes garçons et les jeunes filles doivent être examinés et jugés conformément aux lois et règlements pertinents. Cette législation définit les procédures pertinentes de la manière suivante :

les mineurs de dix ans ne peuvent être placés en garde à vue en aucune circonstance, ceci afin de les protéger contre les conséquences psychologiques possibles d’une garde à vue, sauf dans les cas où un juge délivre un mandat d’arrêt dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;

les mineurs de 15 ans ne peuvent être placés en garde à vue que dans les situations de force majeure ou par ordonnance du tribunal ;

les mineurs âgés d’au moins 15 ans peuvent être placés en garde à vue pour des infractions graves telles que meurtre, vol à main armée et actes immoraux, à condition que leur affaire soit portée devant un tribunal ;

la garde à vue d’un mineur peut seulement être ordonnée par décision d’un tribunal pour mineurs. Si le tribunal rejette la demande d’ordonnance de garde à vue, l’enfant peut être confié à son représentant légal, qui doit s’engager à surveiller l’enfant et à le présenter sur demande.

D. Administration de la justice des mineurs (art. 40)

277.Le Ministère de la justice du Royaume d’Arabie saoudite a créé un tribunal spécial, connu sous le nom de tribunal pour enfants habilité à connaître des affaires impliquant des enfants. Ce tribunal tient ses séances dans les établissements d’éducation surveillée des enfants afin de permettre au juge de consulter et d’écouter les opinions des travailleurs sociaux sur les questions dont il est saisi, par souci de protéger les enfants de l’atmosphère d’un procès et du sentiment de peur qui prévaut dans les tribunaux ordinaires, ainsi que pour les empêcher de se sentir troublés au point que cela puisse influencer leur réflexion et leur comportement.

278.Le Royaume d’Arabie saoudite a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément au Décret M/11 du 4/4 A.H. 1418 (7 août 1997).

E. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

279.Le Royaume d’Arabie saoudite organise de nombreuses activités et programmes humanitaires et de soins de santé, et l’État noue des partenariats avec de nombreuses associations et œuvres de bienfaisance afin d’offrir aux jeunes, aux enfants handicapés et à leurs familles un ensemble de mesures de prise en charge sociale dans le cadre des programmes de réinsertion que le Ministère du travail et des affaires sociales organise en collaboration avec les œuvres de bienfaisance et les organismes gouvernementaux, notamment avec la Présidence générale de la protection de la jeunesse, le Ministère de l’éducation, les universités et le Département général de lutte contre les stupéfiants. L’État a créé un Département de la sécurité sociale ayant sa propre structure et son propre budget.

280.Les centres de surveillance fournissent un traitement médical ou des services psychologiques et de réinsertion sociale pour les enfants qui ont été soumis à une forme quelconque de traitement cruel ou inhumain.

F. Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

281.Le Code du travail promulgué par le Décret royal No. M/21 du 6/9 A.H. 1389 (16 novembre 1969) interdit l’emploi d’enfants âgés de moins de 13 ans et les protège contre toute exploitation découlant d’un travail dangereux ou nocif pour leur santé. Les enfants ne peuvent travailler que pendant six heures par jour avec plusieurs périodes de repos obligatoires. Il est interdit de faire travailler les enfants pendant cinq heures consécutives, de les faire travailler la nuit ou à des tâches pénibles ou dangereuses. Le travail de l’enfant est facultatif, et non obligatoire, et il ne doit pas compromettre son éducation ni nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Le Code du travail prévoit de lourdes sanctions contre quiconque emploie un mineur de 13 ans. Le Code du travail du Royaume respecte les dispositions de la Convention de l’OIT No. 138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de fin des études à l’âge de 18 ans. Le règlement de la fonction publique précise de même un âge minimal (18 ans) pour être admis à un emploi.

G. Usage illicite de stupéfiants (art. 33)

282.L’État a promulgué une législation visant à combattre le trafic, l’utilisation illicite et la production de stupéfiants et de substances psychotropes. La sanction maximale imposée à quiconque effectue un trafic de stupéfiants, à l’exception des enfants, est la peine capitale. Il existe également des sanctions pour la possession, l’achat, la production ou le traitement des stupéfiants ou des substances pour un usage personnel ou en vue d’un trafic.

283.L’État déploie d’importants efforts pour lutter contre les stupéfiants et a adhéré à plusieurs conventions internationales, notamment à la Convention arabe pour la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes. L’État offre aux toxicomanes de multiples possibilités de traitement et de réadaptation, et utilise les moyens d’information pour diffuser des conseils et des informations générales sur les dangers des stupéfiants et sur les méthodes de prévention et de traitement. L’État a créé plusieurs programmes de prévention ou de sensibilisation, et il encourage les personnes à entrer en contact avec la police pour demander de l’aide ou un traitement, ceux qui le font étant exemptés de sanctions et recevant toute forme de traitement et de réinsertion afin de faciliter leur retour à une vie normale.

H. Les enfants et l’exploitation et la violence sexuelles (art. 34)

284.L’État interdit toute forme d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle visant les enfants, et impose des sanctions conformément à la loi islamique à quiconque effectue de telles pratiques. Il fournit aux enfants une prise en charge, des conseils et une éducation islamique par l’intermédiaire des écoles, des médias, des activités éducatives, des clubs, des associations, etc., et encourage un comportement vertueux.

I. Vente, traite, enlèvement et autres formes d’exploitation (art. 34 à 36)

285.La loi interdit la vente et le trafic d’enfants et prend les mesures appropriées pour protéger les enfants de toute forme d’exploitation, d’enlèvement ou de violence. Quiconque enlève, effectue la traite ou exploite un enfant sera poursuivi en vertu du Code pénal, qui est conforme à la loi islamique. L’Islam interdit l’injustice, le meurtre, la prostitution, la coercition pour effectuer des actes de débauche, et toute forme de dépravation, et indique les peines dont sont passibles les auteurs de ces infractions. L’Islam montre comment les mineurs doivent être guidés et protégés, garantit leur protection et leurs droits, punit quiconque nuit à un enfant ; il encourage les personnes à aimer, à s’occuper des enfants, à les respecter et à les élever correctement, et leur accorde leurs droits sans les humilier ni leur nuire.

286.Les écoles, les hôpitaux, les universités, les jardins d’enfants et les établissements de protection sociale contribuent à trouver un remède et une solution à de tels problèmes. De plus, des lois ont été promulguées, les droits sont garantis et un soutien est apporté à tous les efforts internationaux visant à préserver la dignité humaine, à veiller à la justice et l’égalité, et à interdire les pratiques inhumaines.

J. Enfants appartenant à des minorités ou à des populations autochtones (art. 30)

287. Il n’existe aucune minorité au Royaume d’Arabie saoudite, puisque le Royaume est une société homogène unifiée par une culture et une religion commune, et les résidents étrangers bénéficient de la même protection et des mêmes garanties sociales que celles que le Royaume garantit aux Saoudiens. Les enfants étrangers ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les enfants saoudiens.

Annexe

Liste des références

Le Coran

La Sunna du Prophète

Loi fondamentale

Code judiciaire du Royaume d’Arabie saoudite

Code de procédure pénale de A.H. 1422 (2001)

Code des procédures de la Charia. A.H. 1421 (2000)

Code des avocats de A.H. 1422 (2002)

Rapports des organisations gouvernementales et privées

Septième plan de développement pour A.H. 1420-1425 (2000-2004)

Loi saoudienne sur la nationalité et l’état civil

Code du travail

Politique du Royaume en matière d’éducation

Politique du Royaume concernant les médias

Annuaire statistique publié par le Ministère de la planification et le Département des statistiques, numéro 37, A.H. 1421-1422 (2001)

Indicateurs statistiques fournis par le Ministère de la planification et le Département de statistiques pour A.H. 1420-1422 (2001)

Annuaire statistique publié par le Ministère de la santé pour A.H. 1420-1421 (2001)

Condensé statistique publié par le Ministère de l’éducation pour A.H. 1422-1423 (2001-2002).

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