Nations Unies

CCPR/C/98/D/1522/2006

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. restreinte*

11 mai 2010

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Quatre-vingt-dix-huitième session

8-26 mars 2010

Décision

Communication no 1522/2006

Présentée par:

N. T. (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Kirghizistan

Date de la communication:

26 juin 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 27 novembre 2006 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

19 mars 2010

Objet:

Mécanisme d’examen des plaintes de l’Administration publique

Questions de procédure:

Griefs non étayés

Questions de fond:

Droit à un procès équitable

Articles du Pacte:

2 et 14 (par. 1)

Article du Protocole facultatif:

2

[Annexe]

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme en vertudu Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques(quatre-vingt-dix-huitième session)

concernant la

Communication no1522/2006 **

Présentée par:

N. T. (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Kirghizistan

Date de la communication:

26 juin 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 19 mars 2010,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication est N. T., de nationalité kirghize. Il se déclare victime de violations par l’État partie des droits consacrés à l’article 2 et au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 15 février 2006, l’auteur s’est rendu au Ministère des finances pour déposer une plainte concernant les activités du Ministère. Il n’a pas été autorisé à entrer dans le bâtiment du Ministère: on lui a dit de glisser sa plainte dans une boîte prévue à cet effet dans le hall d’entrée. L’auteur a refusé. Il a téléphoné au département du Ministère chargé du traitement des plaintes et a exigé que sa plainte soit reçue en main propre et que lui soient remis un récépissé et un numéro d’enregistrement. Le fonctionnaire qui lui a répondu a refusé de recevoir la plainte en personne, expliquant que le règlement du Ministère prévoyait que les plaintes individuelles devaient être déposées dans la boîte située dans le hall d’entrée du bâtiment.

2.2En fin de compte, l’auteur a déposé sa plainte dans la boîte et, le lendemain, il a rappelé le fonctionnaire du département chargé des plaintes pour lui demander une nouvelle fois un numéro d’enregistrement. L’agent a répondu que la plainte n’avait pas été reçue.

2.3Le 16 février 2006, l’auteur a envoyé par la poste une lettre au Ministère dans laquelle il affirmait que le système d’examen des plaintes du Ministère reposait sur le pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires et qu’il leur permettait d’ignorer des plaintes. Le Ministère a répondu que le système n’était contraire à aucune loi et que les fonctionnaires respectaient une stricte déontologie.

2.4Le 22 mars 2006, l’auteur a déposé une plainte devant le tribunal interdistricts de Bichkek pour contester la légalité de la procédure. Le 5 avril 2006, le tribunal a rejeté la plainte au motif qu’elle n’était pas suffisamment étayée.

2.5Le 12 avril 2006, l’auteur a formé un appel devant le tribunal municipal de Bichkek qui, le 25 mai 2006, a confirmé la décision rendue en première instance. Selon l’auteur, la décision du tribunal municipal de Bichkek est définitive et non susceptible d’appel.

Teneur de la plainte

3.L’auteur affirme que les droits qu’il tient du paragraphe 3 de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ont été violés du fait que ses plaintes ont été ignorées par les tribunaux.

Défaut de coopération de l’État partie

4.L’État partie a été invité en novembre 2006 à faire part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication et des rappels lui ont été envoyés en février et en octobre 2009. Le Comité note qu’il n’a pas reçu les informations demandées. Il regrette que l’État partie n’ait apporté aucune information au sujet de la recevabilité ou du fond des griefs de l’auteur. Il rappelle qu’aux termes du Protocole facultatif, l’État partie concerné est tenu de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. En l’absence d’une réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

5.2Le Comité prend note des griefs de l’auteur, qui se déclare victime d’une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte concernant le droit à un recours utile, et relève que les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énoncent les obligations générales des États parties, ne peuvent pas, à elles seules, faire l’objet d’une plainte dans une communication au titre du Protocole facultatif. Le Comité estime que les prétentions de l’auteur à cet égard sont irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

5.3L’auteur affirme que les droits garantis au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ont été violés parce que la plainte qu’il a déposée contre le système de traitement des plaintes du Ministère des finances a été ignorée par les juridictions nationales. En l’absence de toute autre information ou explication à ce sujet, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité. Il déclare donc que cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]