Nations Unies

CCPR/C/98/D/1312/2004

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. restreinte*

10 mai 2010

Français

Original: anglais

C omité des droits de l’homme

Quatre ‑vingt ‑dix ‑huitième session

8‑26 mars 2008

Constatations

Communication no 1312/2004

Présentée par :

Rustam Latifulin (représenté par un conseil, Yuriy Shentsov)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Kirghizistan

Date de la communication :

28 juin 2004 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 21 septembre 2004 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations :

10 mars 2010

Objet :

Procès inéquitable; détention illégale

Questions de procédure :

Griefs non étayés; irrecevabilité ratione materiae; appréciation des faits et des preuves

Questions de fond :

Droit à un procès équitable; droit de communiquer immédiatement avec un avocat; application illégale d’une mesure de contrainte par corps; droit d’être informé sans délai des accusations; condamnation pour manquement à des obligations contractuelles

Articles du Pacte :

2, 9 (par. 1 et 2), 11, 14 (par. 1 et 3 c) et d)) et 26

Article s du Protocole facultatif :

2 et 3

Le 10 mars 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1312/2004.

[Annexe]

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre‑vingt‑dix‑huitième session)

concernant la

Communication no 1312/2004 **

Présentée par:

Rustam Latifulin (représenté par un conseil, Yuriy Shentsov)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Kirghizistan

Date de la communication:

28 juin 2004 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 10 mars 2010,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1312/2004 présentée au nom de M. Rustam Latifulin en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est M. Rustam Latifulin, de nationalité kirghize, qui se déclare victime de violations par l’État partie de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des paragraphes 1 et 2 de l’article 9, de l’article 11, des paragraphes 1 et 3 c) et d) de l’article 14 et de l’article 26. Il est représenté par un conseil, M. Yuriy Shentsov.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1De 1999 à 2001, l’auteur était le directeur d’une fondation appelée «Fondation pour l’amitié entre les peuples» ayant pour vocation d’apporter une aide aux Kirghizes qui voulaient travailler ou étudier à l’étranger. La Fondation avait une autorisation délivrée par le Ministère du travail qui lui permettait de mener ses activités; elle n’offrait pas de garanties, mais proposait une assistance et un appui pour trouver un travail à l’étranger ou pour faire des études.

2.2Le 7 juin 2002, l’auteur a été arrêté et placé en détention parce qu’il était soupçonné d’avoir commis une agression, infraction qualifiée à l’article 112 du Code pénal. Il a fait appel de la décision de le placer en détention et s’est pourvu devant la Cour suprême, sans succès. Le 19 juin 2002, l’auteur a été inculpé de fraude dans le cadre de ses activités de directeur de la Fondation, en vertu de l’article 166 du Code pénal; le 20 mars 2003, le tribunal de district de Pervomai l’a déclaré coupable de fraude (art. 166, par. 3 (2 et 4)), de vol (art. 169) et d’agression (art. 112, par. 1). Il a été condamné en tout à douze ans d’emprisonnement en régime strict, avec confiscation de biens. Le 17 avril 2003, l’auteur a formé un recours auprès du tribunal de Bichkek, qui a confirmé le jugement le 22 août 2003. Un recours en révision a été déposé auprès de la Cour suprême, non pas par l’auteur ou son conseil, mais par l’une des victimes, qui estimait que les véritables responsables avaient échappé à la justice; le recours a été rejeté en date du 2 mars 2004. L’auteur affirme que la Cour suprême a examiné l’affaire quatre mois et demi plus tard, en son absence et en l’absence de son avocat, alors que le Code de procédure pénale impose un délai d’un mois pour examiner les recours.

2.3L’auteur dit qu’il n’a pas agi frauduleusement étant donné qu’il avait averti ses clients qu’il ne pouvait pas garantir les visas. Le tribunal n’a pas étudié le rôle d’un certain Bazarbaev, ancien directeur de la Fondation, qui aurait fixé les honoraires demandés aux clients. Le tribunal a également laissé de côté le fait que de nombreux clients ont bien été envoyés à l’étranger pour travailler ou pour faire des études et n’a pas mis en cause la légalité des activités de la Fondation.

2.4Le tribunal a fait des erreurs en ce qui concerne les honoraires que les victimes avaient dû acquitter et l’auteur fait valoir que toutes les sommes étaient versées sur le compte de la Fondation. Il se réfère à la conclusion du tribunal qui a affirmé que le directeur adjoint de la Fondation, M. Gladilin, avait retiré une grosse somme d’argent sur le compte de la Fondation, sur instruction de l’auteur; celui-ci objecte qu’il ignorait tout de ce retrait et que le tribunal n’a pas fait d’enquête pour déterminer comment l’argent avait été dépensé. D’après l’auteur, M. Gladilin avait utilisé des formulaires vierges, que l’auteur avait signés pendant qu’il était hospitalisé afin que M. Gladilin puisse envoyer le courrier aux organisations partenaires, de la part de l’auteur. Aucune enquête n’a été menée sur cette question. L’auteur n’avait aucune part dans les aspects financiers de la Fondation et au plus avait-il commis une rupture de contrat. Il affirme que plusieurs des personnes qui auraient été victimes de la fraude avaient témoigné en sa faveur.

2.5L’auteur n’a pas pu rencontrer un avocat pendant trois jours après avoir été arrêté. Il affirme que sa détention en soi était illégale étant donné que l’infraction dont il était accusé à l’époque − une agression − n’était pas de celles pour lesquelles la loi impose la détention. L’inculpation de fraude, infraction prévue à l’article 166 du Code pénal, a été ajoutée seulement après que l’auteur eut fait appel de la décision de le placer en détention. Pendant dix jours il n’a été inculpé d’aucune infraction et il n’a pas été informé qu’il avait le droit de contester le placement en détention. Il affirme qu’en vertu de l’article 102 du Code de procédure pénale, la mesure de contrainte (détention) est appliquée s’il y a des motifs de penser que le suspect ou l’accusé risque de se soustraire à l’enquête ou à la procédure judiciaire ou fera obstacle à la conduite d’une enquête objective ou au déroulement du procès. Rien dans le dossier n’indique qu’il s’est caché pendant l’enquête et de plus l’enquêteur connaissait son adresse. L’auteur a contesté la légalité de sa détention auprès du tribunal de district le 19 juin 2002. Le tribunal a justifié la mesure de contrainte en affirmant que l’enquêteur n’avait pas trouvé l’auteur à son domicile et que l’auteur n’avait pas avisé le tribunal de sa nouvelle adresse et de son changement de travail. L’auteur s’est pourvu deux fois devant la Cour suprême: le 4 juillet 2002 et le 22 octobre 2002. Ses pourvois ont été rejetés, en son absence et en l’absence de son avocat, le 7 octobre 2002 et le 13 novembre 2002 respectivement.

2.6Le tribunal de jugement n’a pas examiné les preuves écrites produites par la défense et s’est fondé sur la déposition de Kushueva, une victime, qui n’avait témoigné que pendant l’enquête et n’avait pas comparu au procès. L’avocat avait demandé que le tribunal entende certains témoins à décharge, mais sa motion a été rejetée.

2.7La juridiction d’appel n’a pas non plus examiné les preuves écrites ni les dépositions des témoins et a donc confirmé le jugement.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur invoque une violation du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte étant donné qu’il n’a été inculpé d’aucune infraction pendant une période de dix jours et qu’il n’a pas été informé qu’il avait le droit de contester sa détention.

3.2Pour ce qui est du grief de l’auteur qui affirme que son placement en détention a été illégal parce que l’infraction dont il était soupçonné à l’époque, l’agression, n’est pas de celles pour lesquelles la loi impose une mesure de contrainte et que l’inculpation de fraude a été ajoutée quand il a fait appel de sa détention, le Comité note que ces griefs peuvent soulever des questions également au regard du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

3.3L’auteur affirme que les droits qu’il tient de l’article 11 ont été violés parce qu’il a été emprisonné pour manquement à une obligation contractuelle.

3.4L’auteur fait valoir que le tribunal a fait d’une façon générale preuve de prévention à son égard parce qu’il n’a pas pris en considération le fait que d’autres personnes étaient responsables des questions financières de la Fondation. De plus, le tribunal a rejeté les motions de son avocat qui demandait la comparution de certains témoins, notamment des personnes que la Fondation avait réussi à envoyer travailler à l’étranger. L’auteur affirme que ces manquements constituent une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

3.5L’auteur fait valoir qu’il est victime d’une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 parce que l’audience de la Cour suprême a eu lieu en son absence et en l’absence de son avocat. Il invoque également une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 parce que la Cour suprême a pris du retard à examiner l’affaire. Il invoque également une violation des articles 2 et 26 du Pacte.

Observations de l’État partie

4.1Dans une note du 22 novembre 2004, l’État partie objecte que l’auteur a été reconnu coupable d’agression, en vertu de l’article 112 du Code pénal, et de vol en vertu de l’article 169, et qu’il a été condamné à un emprisonnement de douze ans assorti de la confiscation de biens.

4.2L’État partie affirme que la culpabilité de l’auteur a été établie par les déclarations de plusieurs victimes − Sadarbek G., Korchueva J., Kerimkulova A., Kushueva Ch., Bekulova D. − et par d’autres preuves littérales. La sentence a été confirmée par les juridictions supérieures. Les services du Procureur général n’ont pas constaté de vice de procédure dans cette affaire.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans une lettre du 2 mars 2005, l’auteur a contesté les affirmations de l’État partie, objectant qu’il n’avait apporté aucun argument pour contrer ses griefs de violation du Pacte et que ses conclusions étaient dénuées de fondement.

5.2L’auteur fait valoir que l’État partie se trompe quand il évoque les services du Procureur général vu que l’affaire a été examinée par les autorités judiciaires et que les services du Procureur général ne sont pas habilités à commenter des décisions de justice.

Observations supplémentaires des parties

6.1Dans une note du 7 juin 2005, l’État partie répond que les services du Procureur général ont bien examiné l’affaire et ont confirmé que l’auteur était coupable des infractions prévues aux articles 112, 166 et 169, ce qui était prouvé par les témoignages des victimes − Nusupova D., Sadarbek G., Jenalieva M., Alkan R., Kamchibek G., Bekulova J., Korchueva J. − et par les déclarations d’autres témoins, par exemple Jenalieva M., Osmonalieva A., Cheremisina A. La culpabilité avait également été confirmée par les résultats d’une expertise judiciaire, par l’audition des membres de la Fondation et par d’autres pièces. La Cour suprême du Kirghizistan a réexaminé la sentence.

6.2Dans une note du 29 juin 2005, l’auteur souligne que les observations de l’État partie en date du 7 juin 2005 ne contiennent aucun renseignement nouveau qui mériterait d’être commenté. Il affirme que l’État partie n’est pas disposé à enquêter plus avant sur l’affaire et cherche à retarder la décision du Comité. L’auteur demande au Comité d’accélérer l’examen de l’affaire étant donné que sa santé se dégrade car il souffre de dépression. Il dit qu’il a subi des pressions psychologiques tendant à lui faire retirer sa plainte devant les organes internationaux.

6.3En date du 19 décembre 2005, l’État partie a indiqué que le reliquat de la peine de l’auteur, huit ans, onze mois et quinze jours, avait été réduit du quart en application de la loi d’amnistie du 10 avril 2004. En vertu de l’article 61 du Code pénal, la durée de la détention avant jugement − un an, deux mois et quinze jours − a été décomptée dans le calcul de la peine. Donc, la période d’emprisonnement va du 7 juin 2002 au 30 décembre 2010. On peut envisager une libération anticipée à partir du 14 mars 2008.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.2Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que les droits garantis à l’article 11 ont été violés parce que d’après lui il a été emprisonné pour manquement à une obligation contractuelle. Le Comité relève que les faits pour lesquels l’auteur a été jugé ne portent pas sur le défaut de s’acquitter d’une obligation contractuelle mais entrent bien dans le champ d’application du droit pénal. Par conséquent, il estime que cette partie de la communication est incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

7.3Le Comité note que les griefs de l’auteur exposés au paragraphe 3.4, dénonçant une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte portent essentiellement sur l’appréciation des faits et des preuves par les juridictions de l’État partie. Il renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que c’est généralement aux juridictions des États parties au Pacte qu’il appartient d’apprécier les faits et les preuves dans une affaire donnée sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Les éléments dont le Comité est saisi ne montrent pas que la conduite du procès ait été entachée de telles irrégularités. En conséquence, le Comité estime que l’auteur n’a pas étayé ses allégations aux fins de la recevabilité et déclare donc les griefs irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.4Le Comité note les griefs de l’auteur qui fait valoir que l’audience de la Cour suprême n’a pas eu lieu dans les délais fixés et s’est tenue en son absence et en l’absence de son avocat, en violation des paragraphes 3 c) et d) de l’article 14 du Pacte. Il relève que l’auteur n’a pas apporté suffisamment d’informations à l’appui de ces griefs. Il note en particulier que l’audience en question portait sur le recours en révision d’une décision judiciaire déjà exécutoire et que la demande de recours avait été déposée non pas par l’auteur ou son conseil, mais par une autre personne. Dans ces circonstances, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable faute d’être étayée, en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.5Pour ce qui est du grief de violation des articles 2 et 26, l’auteur n’a donné aucune information pour étayer ses griefs. Par conséquent, cette partie de la communication est déclarée irrecevable, faute d’être suffisamment étayée, en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.6Le Comité relève que les griefs de violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte, que l’État partie n’a pas contestés en ce qui concerne les faits, ont été étayés aux fins de la recevabilité.

Examen au fond

8.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été transmises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.2Le Comité note que l’auteur fait valoir que sa détention a été illégale parce que l’infraction dont il était soupçonné à l’époque, l’agression, n’est pas de celles pour lesquelles la loi impose une mesure de contrainte. Il relève aussi que d’après l’auteur l’inculpation de fraude a été présentée seulement une fois qu’il eut fait appel de sa détention. Les éléments dont le Comité dispose montrent que le tribunal a justifié le placement en détention en faisant valoir que l’auteur n’avait pas avisé les autorités judiciaires qu’il avait changé de domicile et de travail. Le Comité note toutefois que l’État partie n’a pas traité de cette question dans le contexte de la communication. En l’absence de toute autre information, le Comité conclut qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 9.

8.3Le Comité note que l’auteur affirme que pendant les dix premiers jours de sa détention il n’a pas été informé des charges retenues contre lui. Il relève que dans sa réponse, l’État partie n’a pas contesté ce fait mais s’est contenté d’une réponse générale indiquant qu’aucun vice de procédure n’avait été constaté dans l’affaire. En l’absence de plus amples renseignements, le Comité conclut que les faits font apparaître une violation du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte.

9.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte.

10.En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’auteur a droit à un recours utile sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]