Nations Unies

CCPR/C/98/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 mai 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-huitième session

8-26 mars 2010

Rapport intérimaire du Comité des droits de l’hommesur la suite donnée aux communications individuelles

Le présent rapport récapitule les informations reçues depuis la quatre-vingt-dix-septième session du Comité des droits de l’homme, tenue du 12 au 30 octobre 2009.

État partie

Algérie

Affaire

Medjnoune Malik, 1297/2004

Constatations adoptées le

14 juillet 2006

Questions soulevées et violations constatées

Arrestation arbitraire, absence d’informations sur les raisons de l’arrestation et les accusations portées contre l’auteur, torture, durée excessive de la détention sans jugement – article 7, paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 et alinéas a et c du paragraphe 3 de l’article 14.

Recommandation du Comité

Un recours utile, consistant notamment à déférer immédiatement Malik Medjnoune à la justice pour qu’il réponde des chefs d’accusation portés contre lui ou soit remis en liberté, mener une enquête approfondie et diligente sur la détention au secret et les traitements subis par Malik Medjnoune depuis le 28 septembre 1999 et engager des poursuites pénales contre les personnes qui seraient responsables de ces violations, en particulier des mauvais traitements. Il est aussi demandé à l’État partie de verser une indemnisation appropriée à Malik Medjnoune.

Réponse de l’État partie attendue le

16 novembre 2006

Date de la réponse

Néant

Date des commentaires de l’auteur

9 avril 2007, 27 février 2008, 12 février 2009, 28 septembre 2009

Communication de l’auteur

Le 9 avril 2007, l’auteur a informé le Comité que l’État partie n’avait pas donné suite à ses constatations. Depuis la date de l’adoption des constatations, l’affaire a été portée devant la Cour de Tizi-Ouzou à deux reprises, mais elle n’a pas été jugée. De plus, un habitant de Tizi-Ouzou déclare avoir subi des menaces de la part de la police judiciaire pour qu’il fasse une fausse déposition à charge contre l’auteur. Cet habitant et un autre habitant (son fils) disent avoir été torturés précédemment, en février et mars 2002, pour avoir refusé de témoigner à charge contre l’auteur, c’est-à-dire de déclarer qu’ils l’avaient vu dans le quartier où les coups de feu avaient été tirés sur la victime. Le premier a été condamné ultérieurement, le 21 mars 2004, à trois ans d’emprisonnement pour appartenance à un groupe terroriste, et le second acquitté, à la suite de quoi il s’est enfui en France où le statut de réfugié lui a été accordé.

Le 27 février 2008, l’auteur a fait savoir que l’État partie n’avait pas donné suite aux constatations du Comité. Son affaire n’ayant toujours pas été jugée, il a commencé une grève de la faim.

Le 25 février 2008, le Procureur général lui a rendu visite en prison pour l’inviter à mettre un terme à sa grève de la faim et a déclaré que, bien qu’il n’ait pas le pouvoir de fixer une date pour l’audience, il se chargerait de contacter les «autorités compétentes». Selon l’auteur, d’après le droit interne, le Procureur général est toutefois la seule personne qui puisse demander au Président de la Cour pénale de porter une affaire devant la justice.

Le 12 février 2009, l’auteur a réitéré ses allégations selon lesquelles l’État partie n’avait pas donné suite aux constatations et déclaré que depuis leur adoption, 19 autres affaires pénales avaient été jugées par le tribunal de Tizi-Ouzou. L’auteur a entrepris une nouvelle grève de la faim le 31 janvier 2009, et le lendemain, le Procureur du tribunal s’est rendu à la prison pour l’informer que son affaire serait jugée après les élections. Il y a un an, pendant sa dernière grève de la faim, les autorités judiciaires lui avaient aussi fait la même promesse, expliquant que son affaire était «politiquement délicate» et qu’elles n’avaient pas le pouvoir de décider de la juger.

Le 28 septembre 2009, l’auteur a réitéré qu’il n’avait toujours pas été jugé, que son affaire restait d’ordre politique et que le Gouvernement avait demandé au pouvoir judiciaire de ne pas agir.

Mesures complémentaires prises ou requises

Compte tenu de l’incapacité de l’État partie de fournir des informations au titre du suivi sur les constatations du Comité, le secrétariat, au nom du Rapporteur, a demandé l’organisation d’une réunion avec un représentant de la Mission permanente pendant la quatre-vingt-treizième session du Comité (du 7 au 25 juillet 2008). Malgré l’envoi d’une demande officielle écrite, l’État partie n’a pas répondu. Une réunion a donc été prévue pendant la quatre-vingt-quatorzième session, mais elle n’a pas eu lieu.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Allemagne

Affaire

M. G., 1482/2006

Constatations adoptées le

23 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Immixtion dans la vie privée, atteinte disproportionnée (et donc arbitraire) à l’honneur et à la réputation – article 17, à rapprocher du paragraphe 1 de l’article 14.

Recommandations du Comité

Réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation.

Réponse de l’État partie attendue le

27 février 2009

Date des réponses

13 février 2009 et 2 octobre 2009

Date des commentaires de l’auteur

Nombreuses observations (incompréhensibles et souvent insultantes) avant celles du 4 février 2010.

Réponse de l’État partie

Le 13 février 2009, l’État partie a présenté une mise à jour de l’affaire devant la Cour régionale (Landgericht) d’Ellwangen et signalé que la composition de la chambre avait complètement changé depuis novembre 2005. D’autre part, il a indiqué que l’auteur n’avait déposé aucune demande d’indemnisation auprès du Gouvernement fédéral. Un certain M. Jürgen Hass, qui prétend agir au nom de l’auteur bien qu’il n’ait produit aucune procuration, ait un lourd casier judiciaire en Allemagne et réside actuellement au Paraguay, a présenté une note demandant le remboursement d’une somme manifestement excessive au titre de frais non justifiés. Cette note a donc été ignorée. Les constatations du Comité ont été traduites en allemand. Le Ministère fédéral de la justice en a transmis la version traduite et assortie d’une analyse juridique − selon laquelle le Comité, dans ses constatations, exige en général des tribunaux qu’ils demandent une évaluation des capacités d’un individu de participer au déroulement de la procédure uniquement après une audition − aux ministères de la justice des Länder et les a priés d’en informer les tribunaux.

Les Länder ont informé le Ministère fédéral de la justice que les constatations du Comité avaient été portées à la connaissance de toutes les hautes cours régionales, qui les transmettraient à leur tour aux juridictions inférieures. Les cours fédérales de justice ont également été informées. En outre, les constatations du Comité ont été publiées en allemand sur le site Web du Ministère fédéral de la justice.

Le 2 octobre 2009, l’État partie a indiqué que la Cour régionale d’Ellwangen avait convoqué les deux parties à une audition le 5 mars 2009. Les constatations du Comité ont été distribuées et il a été demandé aux parties si l’avis d’expert − contesté et formulé sans que l’auteur ait été entendu − pouvait être utilisé lors des travaux de la Cour. L’auteur a engagé les démarches nécessaires afin d’être représenté par un avocat commis d’office. Conformément à l’alinéa b de l’article 78 du Code de procédure civile, il lui a été demandé de prouver qu’elle n’était pas en mesure de trouver un avocat, ce à quoi elle a répondu en accusant l’ensemble des membres de la Cour de partialité. L’audition a donc été annulée. Le 30 juin 2009, les accusations de partialité ont été rejetées par la chambre compétente de la Cour. L’auteur a introduit un recours contre cette décision auprès de la Haute Cour régionale, qui l’a rejeté le 16 septembre 2009. Le dossier est désormais renvoyé à la Cour régionale d’Ellwangen afin qu’une nouvelle audition soit programmée.

Plusieurs autres procédures sont en attente. Compte tenu des constatations du Comité, les juges concernés estiment qu’il est nécessaire d’entendre l’auteur en personne avant de décider de sa capacité à prendre part au procès. Or l’auteur réside actuellement au Paraguay et a plusieurs fois refusé de se voir signifier des actes juridiques; dans ces conditions, ces affaires, ne pouvant être traitées, ont été suspendues. L’État partie estime donc avoir donné la suite qui convenait aux constatations du Comité.

Commentaires de l’auteur

Le 4 février 2010, l’auteur a écrit au Comité pour confirmer qu’elle vivait désormais au Paraguay et fournir d’autres informations inintelligibles/incompréhensibles.

Mesures complémentaires prises ou requises

Étant donné le grand nombre de commentaires inintelligibles que l’auteur a envoyés au Comité depuis l’adoption de ses constatations, ce dernier a décidé d’écrire à l’auteur pour lui demander de répondre aux arguments présentés par l’État partie, et notamment de justifier son refus de se voir signifier des actes juridiques. En l’absence de réponse compréhensible de la part de l’auteur et compte tenu des mesures que l’État partie a prises à ce jour pour traiter cette affaire, le Comité décidera de poursuivre ou non l’examen au titre de la procédure de suivi.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Bélarus

Affaire

Smantser Alexander, 1178/2003

Constatations adoptées le

23 octobre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Garde à vue – paragraphe 3 de l’article 9

Recommandations du Comité

Réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation.

Réponse de l’État partie attendue le

12 novembre 2009

Date de la réponse

31 août 2009

Date des commentaires de l’auteur

En attente

Observations de l’État partie

L’État partie conteste les constatations du Comité et indique notamment que les tribunaux ont agi conformément à la Constitution et au Code de procédure pénale du Bélarus, ainsi que conformément au Pacte. Il récuse toute violation des droits de l’auteur énoncés dans le Pacte.

Mesures complémentaires prises ou requises

Compte tenu du refus de l’État partie de donner la suite qui convient aux constatations du Comité relatives à cette affaire et de fournir une réponse satisfaisante concernant chacune des 16 violations constatées, le Comité a décidé qu’une réunion de suivi entre des représentants de l’État partie et la Rapporteuse devait être organisée.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

Affaire

Korneenko et Milinkevich 1553/2007

Constatations adoptées le

20 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Liberté d’expression, liberté de répandre des informations et des idées ayant trait à des questions publiques et politiques, liberté de publier des documents de nature politique, liberté de mener des campagnes électorales et de promouvoir des idées politiques – paragraphe 2 de l’article 19 et article 25, à rapprocher de l’article 26 du Pacte.

Recommandations du Comité

Réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation équivalant au moins à la valeur actuelle de l’amende et des frais judiciaires acquittés par l’auteur.

Réponse de l’État partie attendue le

12 novembre 2009

Date de la réponse

31 août 2009

Date des commentaires des auteurs

En attente

Observations de l’État partie

L’État partie rappelle les informations et arguments déjà présentés avant l’examen de cette affaire par le Comité et conteste les constatations de ce dernier. L’État partie estime que les auteurs ont eu droit à un procès équitable et que les tribunaux nationaux ont agi conformément aux procédures en vigueur.

Mesures complémentaires prises ou requises

Compte tenu du refus de l’État partie de donner la suite voulue aux constatations du Comité relatives à cette affaire et de fournir une réponse satisfaisante concernant chacune des 16 violations constatées, le Comité a décidé qu’une réunion de suivi entre des représentants de l’État partie et la Rapporteuse devait être organisée.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Cameroun

Affaire

Philip Afuson Njaru , 1353/2005

Constatations adoptées le

19 mars 2007

Questions soulevées et violations constatées

Torture physique et mentale, détention arbitraire, liberté d’expression, sécurité de la personne et droit à un recours − article 7, paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et paragraphe 2 de l’article 19, à rapprocher du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

Recommandations du Comité

L’État partie doit faire en sorte que: a) des poursuites pénales soient engagées afin que les responsables de l’arrestation de l’auteur et des sévices infligés à celui-ci soient inculpés et condamnés dans les meilleurs délais; b) l’auteur soit protégé de toute menace et de tout acte d’intimidation de la part des membres des forces de sécurité; c) l’auteur obtienne une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation intégrale.

Réponse de l’État partie attendue le

3 mars 2007

Date de la réponse

16 décembre 2009

Date des commentaires de l’auteur

21 janvier 2010

Observations de l’État partie

Le 16 décembre 2009, l’État partie a informé le Comité que des dispositions avaient été prises pour indemniser l’auteur; cela étant, malgré les efforts qu’elles ont consentis au cours des derniers mois, les autorités ne sont pas parvenues à entrer en contact avec lui. Aucun autre détail n’est fourni.

Commentaires de l’auteur

Le 21 janvier 2010, l’auteur a indiqué au Comité que ses constatations n’avaient pas été respectées par l’État partie. En dépit d’une initiative de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (National Commission on Human Rights and Freedoms), l’auteur n’a bénéficié d’aucune réparation. Après avoir rencontré un membre du Ministère des affaires étrangères le 29 août 2008, il lui a transmis une proposition de résolution. Cependant, craignant pour sa sécurité, l’auteur s’est exilé en 2008 avant d’obtenir l’asile politique dans un pays européen. Depuis son arrivée, il a échangé des messages électroniques avec le fonctionnaire ministériel susmentionné, qui l’a informé le 27 avril 2009 qu’une «série» de réunions interministérielles avaient eu lieu concernant son dossier et qu’il avait été recommandé lors de la dernière de ces réunions que «le Comité rencontre l’auteur au plus vite, c’est-à-dire en mai [2009]». Selon l’auteur, il n’est pas précisé de quel comité il s’agit; quoi qu’il en soit, il n’aurait pu suivre cette recommandation puisqu’il ne se trouvait pas dans le pays à l’époque. Ses demandes d’éclaircissements sont restées sans réponse. L’auteur demande notamment qu’une réunion soit organisée avec la Rapporteuse chargée du suivi des constatations et que les représentants de l’État partie veillent à leur application prompte et effective.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

Affaire

Gorji -Dinka, 1134/2002

Constatations adoptées le

17 mars 2005

Questions soulevées et violations constatées

Droit de voter et d’être élu, liberté de circulation, détention arbitraire, traitement inhumain: séparation des condamnés – paragraphe 1 de l’article 9, paragraphe 1 et alinéa a du paragraphe 2 de l’article 10, paragraphe 1 de l’article 12 et alinéa b de l’article 25 du Pacte.

Recommandations du Comité

Réparation effective, comprenant notamment une indemnisation et la garantie que l’auteur puisse exercer ses droits civils et politiques.

Réponse de l’État partie attendue le

18 juillet 2005

Date de la réponse

16 décembre 2009

Date des commentaires de l’auteur

En attente

Observations de l’État partie

L’État partie indique que le Comité a formulé ses constatations sans avoir reçu aucune information de l’État partie et en se fondant uniquement sur les renseignements fournis par l’auteur. Il reconnaît ne pas avoir répondu aux trois rappels de demande d’informations émanant du secrétariat et ne pas s’en être justifié.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le Comité a prié la Rapporteuse chargée du suivi des constatations d’écrire à l’État partie pour lui faire part des éléments suivants: comme il l’a lui-même reconnu dans ses observations, l’État partie a eu l’occasion de répondre à la communication de l’auteur avant l’adoption des constatations du Comité; ainsi que le rappelle l’Observation générale no 33 (CCPR/C/GC/33) du 5 novembre 2008, intitulée «Les obligations des États parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques», l’article 4 du Protocole facultatif lui impose de répondre à la communication de l’auteur dans un délai de six mois; cette affaire est désormais examinée au titre de la procédure de suivi, au cours de laquelle le Comité, s’il ne peut revenir sur sa décision, peut solliciter l’État partie et l’aider à proposer une solution effective et adéquate, conformément aux constatations adoptées. Le Comité prie la Rapporteuse de joindre une copie de son Observation générale no 33 en guise de rappel des obligations qui incombent à l’État partie au titre du Protocole facultatif.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Canada

Affaire

Dauphin 1792/2008

Constatations adoptées le

28 juillet 2009

Questions soulevées et violations constatées

Immixtion arbitraire et illégale dans la famille, protection de la famille – article 17 et paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.

Recommandation du Comité

Réparation effective, y compris non-expulsion de l’auteur vers Haïti.

Réponse de l’État partie attendue le

1er mars 2010

Date de la réponse

8 octobre 2009

Date des commentaires de l’auteur

En attente

Observation de l’État partie

L’État partie se réjouit que le Comité ait constaté l’irrecevabilité de plusieurs des revendications formulées par l’auteur. S’agissant des constatations relatives aux violations des articles 17 et 23, l’État partie indique qu’il ne peut accepter le raisonnement et l’interprétation du Comité en la matière. Il approuve le raisonnement présenté dans les opinions présentées à titre personnel par les membres du Comité, qui figurent en annexe aux constatations. Pour ces raisons, il a estimé qu’il n’était pas à même de traiter cette affaire et, compte tenu de la menace que représentait M. Dauphin, a expulsé ce dernier vers Haïti le 5 octobre 2009.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le Comité a prié la Rapporteuse chargée du suivi des constatations d’écrire à l’État partie pour déplorer sa décision d’expulser l’auteur par la force vers Haïti en dépit des constatations et recommandations du Comité en faveur d’une décision contraire et pour rappeler à l’État partie les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, en joignant notamment une copie de son Observation générale no 33.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Colombie

Affaire

Arhuacos 612/1995

Constatations adoptées le

29 juillet 1997

Questions soulevées et violations constatées

Détention arbitraire, torture, disparition et décès – articles 7 et 9 du Pacte pour l’affaire concernant les frères Villafañe et articles 6, 7 et 9 du Pacte pour l’affaire concernant les trois dirigeants, Luis Napoleón Torres Crespo, Angel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres.

Recommandation du Comité

Réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation pour perte et blessures; le Comité exhorte l’État partie à accélérer la procédure pénale afin de poursuivre et juger dans les meilleurs délais les responsables de l’enlèvement de MM. Luis Napoleón Torres Crespo, Angel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres, des sévices qui leur ont été infligés et de leur mort, ainsi que les responsables de l’enlèvement des frères Villafañe et des sévices qu’ils ont subis.

Réponse de l’État partie attendue le

26 novembre 1997

Date de la réponse

Néant

Date des commentaires de l’auteur

10 décembre 2009

Observation de l’auteur

L’auteur a indiqué que l’État partie avait pris les mesures adéquates concernant Jose Vicente et Amado Villafañe (aucune information supplémentaire n’a été fournie à cet égard). Néanmoins, les demandes émanant des familles de Luis Napoleón Torres Crespo, d’Angel María Torres Arroyo et d’Antonio Hugues Chaparro Torres n’ont pas abouti. Le 28 avril 2009, le Conseil des ministres a décidé qu’aucune preuve n’avait été apportée concernant la responsabilité d’agents de l’État dans la mort des trois personnes concernées. Cette conclusion découle d’un jugement administratif qui a innocenté les agents en question. L’auteur a indiqué que l’État partie, en n’appliquant pas les constatations du Comité, bafouait certaines dispositions de la loi nationale qui oblige les instances judiciaires du pays à traiter les affaires dont elles sont saisies en tenant compte des mesures prises par des entités internationales (le Comité des droits de l’homme, en l’occurrence). Il fait également référence aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier la règle pacta sunt servanda.

Mesures complémentaires prises ou requises

Il a été demandé à l’État partie de répondre à la communication de l’auteur dans un délai de deux mois. Compte tenu du fait qu’il s’agit là de la première communication relative au suivi que reçoivent l’une et l’autre partie, les auteurs ont été priés de fournir davantage d’informations sur les mesures – qu’ils ont jugées satisfaisantes – prises par l’État partie afin d’accorder réparation à Jose Vicente et Amado Villafañe.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Croatie

Affaire

Dušan Vojnović 1510/2006

Constatations adoptées le

30 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Retard déraisonnable dans le déroulement de la procédure visant à établir le régime spécial d’occupation protégée dont bénéficiait l’auteur, refus arbitraire d’entendre les témoins, immixtion dans le domicile de l’auteur – paragraphe 1 de l’article 14, à rapprocher du paragraphe 1 de l’article 2 et article 17, à rapprocher du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

Recommandation du Comité

Réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate.

Réponse de l’État partie attendue le

7 octobre 2009

Date de la réponse

8 février 2010

Date des commentaires de l’auteur

En attente

Observation de l’État partie

S’agissant de la violation des dispositions de l’article 17, l’État partie informe le Comité que, par sa décision du 23 avril 2009, le ministère compétent a attribué à l’auteur un appartement situé à Zagreb qui équivaut tout à fait à celui qu’il habitait avant-guerre, rétablissant ainsi de facto les conditions de logement dont il bénéficiait alors. Selon l’État partie, ce nouveau statut de locataire protégé et les droits qui en découlent sont identiques sur le fond à ceux dont l’auteur jouissait auparavant comme bénéficiaire d’un régime spécial de location protégée, y compris en ce qui concerne les droits des membres de sa famille. Dès lors, l’État partie estime qu’il a accordé une réparation adéquate à l’auteur, comme l’a recommandé le Comité.

L’État partie, s’il respecte la décision du Comité, formule toutefois plusieurs observations concernant les constatations qui l’accompagnent. Il conteste l’affirmation selon laquelle la simple appartenance de l’auteur à la minorité serbe suffit pour conclure que les autorités croates compétentes ont engagé la procédure en cours de manière arbitraire. Cette assertion n’a été ni étayée ni prouvée et dépasse la portée du Protocole facultatif. Bien qu’il ait jugé irrecevables les allégations formulées par l’auteur au nom de son fils, le Comité a estimé que ces mêmes éléments concernant le licenciement dudit fils prouvaient que l’auteur et sa femme avaient quitté la Croatie sous la contrainte. Quant au fait qu’une décision arbitraire aurait empêché les auteurs de participer à l’une des étapes de la procédure conduite par les instances nationales, l’État partie indique qu’une solution y a été apportée lors de la procédure de révision, au cours de laquelle l’auteur, sa femme et des témoins ont été entendus par la cour et représentés par un avocat de leur choix. Il affirme que le Comité a estimé à tort que l’auteur avait informé l’État partie des raisons qui l’avaient poussé à quitter le pays, alors même que les commentaires de l’auteur et l’argumentation exposée par le Comité dans les paragraphes précédents ne laissent planer aucun doute quant au fait que l’auteur n’a pas informé le Gouvernement croate des raisons de son départ, mais le Gouvernement de la République socialiste fédérale de Yougoslavie. Si les témoins n’ont pas été entendus, l’État partie l’explique ainsi: ils n’étaient pas en mesure de se rendre au tribunal et leur présence aurait entraîné des frais supplémentaires inutiles. L’État partie reconnaît que la procédure s’est caractérisée par des excès et renvoie à la solution qu’offre le système de recours constitutionnel, dont la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé l’efficacité.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Espagne

Affaire

Williams Lecraft 1493/2006

Constatations adoptées le

27 juillet 2009

Questions soulevées et violations constatées

Discrimination fondée sur le profilage racial – article 26, à rapprocher du paragraphe 3 de l’article 2.

Recommandation du Comité

Recours effectif, y compris présentation publique d’excuses.

Réponse de l’État partie attendue le

1er février 2010

Date de la réponse

27 janvier 2010

Date des commentaires de l’auteur

En attente

Observation de l’État partie

L’État partie indique avoir pris les mesures suivantes pour donner suite aux constatations du Comité:

Le texte des constatations a été publié dans le Bulletin d’information du Ministère de la justice daté du 15 septembre 2009. Il s’agit d’un bulletin public à diffusion générale pouvant être consulté par tous;

Les constatations ont été envoyées à tous les principaux organes judiciaires et autres organes connexes, y compris le Conseil général de la magistrature, le Tribunal constitutionnel, la Cour suprême, le Bureau du Procureur général et le Ministère de l’intérieur;

Le 11 novembre 2009, le Ministre des affaires étrangères et d’autres responsables de haut rang de son Ministère ont rencontré Mme Lecraft et lui ont présenté des excuses pour les actes dont elle a été victime;

Le 27 décembre 2009, le Vice-Ministre de la justice a écrit aux représentants de Mme Lecraft et expliqué la politique suivie par le Ministère s’agissant de la formation des policiers aux questions relatives aux droits de l’homme;

Le 15 janvier 2010, le Vice-Ministre de l’intérieur chargé de la sécurité a rencontré Mme Lecraft et lui a présenté par oral et par écrit les excuses du Ministre de l’intérieur. Il a aussi expliqué les mesures prises par le Ministère pour veiller à ce que les policiers ne commettent pas d’actes de discrimination raciale.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Fédération de Russie

Affaire

Amirov 1447/2006

Constatations adoptées le

2 avril 2009

Questions soulevées et violations constatées

Mauvais traitements et absence d’enquête – article 6 et article 7, à rapprocher du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte; violation de l’article 7 pour l’auteur.

Recommandation du Comité

Recours effectif prenant la forme, notamment, d’une enquête impartiale sur les circonstances du décès de l’épouse de l’auteur, traduction en justice des responsables et réparation suffisante.

Réponse de l’État partie attendue le

19 novembre 2009

Date de la réponse

10 septembre 2009

Date des commentaires de l’auteur

En attente

Réponse de l’État partie

Selon l’État partie, l’affaire a été rouverte suite à la décision du Comité. Le tribunal a jugé illégale la décision de clore l’enquête, au motif que la déclaration dans laquelle l’époux de la victime avait indiqué où celle-ci avait été enterrée n’avait pas donné lieu à des vérifications et que d’autres mesures qui auraient dû être prises pour déterminer les circonstances de la mort de la victime n’avaient pas été prises. Le 13 juillet 2009, le Procureur de la République tchétchène a reçu l’instruction de tenir compte de la décision du Comité et le Procureur général de la Fédération veillera à ce que l’enquête soit rouverte. Toujours selon l’État partie, l’accusation formulée par l’époux de la victime selon laquelle il aurait été maltraité en 2004, alors qu’il essayait de savoir où en était l’enquête, a été transmise à un procureur du district de Grozny.

Commentaires de l’auteur

Dans ses commentaires du 24 novembre 2009, l’auteur déplore que l’État partie n’ait fourni de copies d’aucun des documents évoqués dans sa réponse, et notamment de la décision de réouverture de l’enquête adoptée en juillet 2009. L’auteur n’a jamais été informé de cette décision, alors que les autorités y sont tenues par l’article 46 du Code de procédure pénale. S’agissant de l’exhumation de la dépouille de son épouse, il indique qu’on l’a contacté vers le mois de mai ou juin 2009, mais qu’on s’est borné à lui demander s’il s’opposait à l’exhumation. Il ignore si les autorités ont bel et bien procédé à l’exhumation et il voit d’un œil critique les tentatives faites pour établir la cause du décès sans exhumation. Il évoque aussi les défaillances soulignées par le Comité dans ses constatations, qui n’ont pas été prises en compte dans la décision du 8 juillet 2009. Il se demande dans quelle mesure la nouvelle enquête va remédier aux défaillances de l’enquête nationale relevées dans la décision du 8 juillet 2009. Il déplore que l’État partie n’ait pas précisé quel type de contrôle le Bureau du procureur général de la Fédération de Russie exerçait dans cette affaire, ni quelles mesures précises avaient été prises pour éviter des violations similaires à l’avenir, ni si les constatations du Comité avaient été rendues publiques. L’auteur n’a reçu aucune information quant aux vérifications censées intervenir suite aux mauvais traitements dont il a déclaré avoir fait l’objet en 2004 et il n’a jamais été contacté à ce sujet.

Pour toutes ces raisons, l’auteur déclare ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le Comité a rappelé que, le 26 octobre 2009, la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations adoptées a rencontré des représentants de la Mission de la Fédération de Russie. Le détail de cette rencontre sera publié dans le prochain rapport annuel du Comité (A/65/40).

Le Comité a demandé à la Rapporteuse spéciale d’écrire à l’État partie pour le prier de répondre aux questions spécifiques soulevées par l’auteur, s’agissant notamment de l’exhumation de la dépouille de son épouse.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Nouvelle-Zélande

Affaire

Dean, 1512/2006

Constatations adoptées le

17 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Par. 4 de l’article 9

Recommandations du Comité

Réparation effective

Réponse de l’État partie attendue le

27 octobre 2009

Date de la réponse

23 octobre 2009

Date des commentaires de l’auteur

En attente

Observations de l’État partie

Dans sa réponse aux constatations du Comité parue dans la communication no 1090/2002 (Rameka c. New Zealand), l’État partie a indiqué qu’il prendrait les mesures nécessaires afin que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement à des fins de sûreté puissent faire une demande de libération conditionnelle à tout moment après l’échéance des autres peines applicables. Si le Gouvernement ne conteste pas la violation des dispositions énoncées au paragraphe 4 de l’article 9 qu’a constatée le Comité dans cette affaire, il note toutefois que la période pendant laquelle M. Dean n’était pas susceptible de bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle, dont le Comité s’est figuré qu’elle était de trois ans (entre 2002 et 2005), était en fait plus courte puisqu’elle a duré un an et sept mois, de juin 2002 à février 2004.

Depuis, M. Dean s’est présenté devant le Bureau des libérations conditionnelles de la Nouvelle-Zélande en juin 2005, juin 2006, novembre 2006, septembre 2007, mars 2008, mars 2009 et septembre 2009. Plusieurs autres auditions programmées au cours de cette période ont été annulées à la demande de M. Dean ou de son avocat. À chaque occasion, la libération conditionnelle a été refusée au motif que M. Dean continuait de présenter un risque excessif pour la société et qu’il avait choisi de ne pas entreprendre les démarches nécessaires à sa réinsertion. Lors de sa dernière audition en septembre 2009, plutôt que de solliciter une mesure de libération conditionnelle, il a demandé qu’une nouvelle audition lui soit accordée, en février 2010, car il suit des cours spécialisés de réinsertion avec le psychologue en chef de son programme de réinsertion.

En conclusion, l’État partie indique que les mesures structurelles prises en février 2004 pour éviter que la violation en question ne se reproduise ont offert à M. Dean une occasion immédiate d’engager une procédure de révision de sa peine d’emprisonnement à des fins de sûreté. Cette peine a été plusieurs fois réexaminée et la procédure se poursuit. Ces mesures constituent un recours approprié au regard de la violation commise.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Norvège

Affaire

A. K. H. A., 1542/2007

Constatations adoptées le

17 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Examen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation (par. 5 de l’article 14)

Recommandation du Comité

Recours effectif, y compris réexamen de l’appel par la cour d’appel, et dédommagement

Réponse de l’État partie attendue le

2 mars 2009

Date des réponses de l’État partie

27 février 2009, 28 mai 2009, 2 juillet 2009 et 11 septembre 2009

Date des commentaires de l’auteur

24 mars, 2 juin, 20 juillet et 17 novembre 2009

Réponse de l’État partie

Comme le Comité en a déjà été informé (A/64/40), l’État partie a indiqué, dans une déclaration reçue le 27 février 2009, que la Cour suprême avait conclu que toutes les décisions par lesquelles la cour d’appel refusait aux justiciables la possibilité de faire appel devaient être motivées et que la loi de procédure pénale allait être modifiée en conséquence. De plus, le Ministère de la justice a versé, au total, 194 100 couronnes norvégiennes au conseil du plaignant pour couvrir les frais d’avocat liés à l’affaire dont était saisi le Comité (184 100 couronnes norvégiennes) et des frais de traduction (10 000 couronnes norvégiennes). L’auteur ayant déposé une demande de complément d’indemnisation pour préjudice non économique, le parquet l’a informé, le 28 octobre 2008, que cette demande ne pourrait être examinée qu’une fois que sa demande d’autorisation de faire appel aurait été réexaminée par les tribunaux. Le 27 décembre 2008, la Commission norvégienne de réexamen des affaires pénales a décidé qu’il convenait de réexaminer la décision rendue par la Commission d’appel de la Cour suprême, le 19 juillet 2006, concernant l’affaire.

Commentaires de l’auteur

Le 24 mars 2009, l’auteur a salué les mesures adoptées jusqu’alors par l’État partie, mais indiqué qu’il n’avait pas été intégralement indemnisé, contrairement à ce que le Comité avait demandé. Il a affirmé avoir droit à réparation pour violation de ses droits de l’homme, indépendamment de l’issue de sa demande de réexamen.

Observations supplémentaires de l’État partie

Le 28 mai 2009, l’État partie a informé le Comité que, le 26 janvier 2009, la Commission d’appel de la Cour suprême avait décidé que l’arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour d’appel de Borgarting avait refusé à l’auteur la possibilité de faire appel de sa condamnation pénale devait être cassé et que l’appel de l’auteur devait être renvoyé devant une autre cour d’appel, celle de Gulating. Selon l’État partie, les préjudices financiers que l’auteur affirme avoir subis du fait des «atteintes à ses droits de l’homme» ne s’expliquent pas par la non-motivation de l’arrêt par lequel la cour d’appel de Borgarting lui a refusé la possibilité de faire appel, mais par sa condamnation par le tribunal de district et son séjour en prison. Le bien-fondé de cette condamnation reste à déterminer, mais la cour d’appel de Gulating en décidera en temps voulu. Si l’auteur est acquitté, cela signifiera qu’il aura fait l’objet de poursuites injustifiées, auquel cas il sera en droit d’être dédommagé de tout préjudice financier ou non financier. En revanche, si sa condamnation est confirmée, cela signifiera que cette condamnation et ce séjour en prison étaient justifiés. Même dans ce cas, il pourra néanmoins demander réparation de tout préjudice financier ou non financier en faisant fond sur une disposition spéciale de la loi de procédure pénale norvégienne. L’État partie se fonde sur l’Observation générale no 31 du Comité pour faire valoir que la solution ne réside pas systématiquement dans une réparation d’ordre pécuniaire.

Commentaires supplémentaires de l’auteur

Le 2 juin 2009, l’auteur a réaffirmé qu’en le dédommageant uniquement de ses frais de justice, l’État partie allait à l’encontre de l’exigence de «réparation» formulée par le Comité dans ses constatations. Les demandes d’indemnisation que l’auteur pourrait déposer en s’appuyant sur la loi de procédure pénale ont trait à des circonstances différentes mais pas à la violation de ses droits au titre de l’article 14 du Pacte.

Observations supplémentaires de l’État partie

Le 2 juillet 2009, l’État partie a fourni un complément d’information d’où il est ressorti que, suite au réexamen de l’appel interjeté par l’auteur le 3 février 2006 et aux indications supplémentaires fournies par son avocat, le jugement du 11 janvier 2006 avait été infirmé par la cour d’appel de Gulating. Celle-ci a considéré que le jugement du tribunal de district ne permettait pas de s’assurer que le tribunal avait appliqué le bon niveau de preuve et que le jugement était entaché de vices de procédure. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de district de Sarpsborg.

Commentaires supplémentaires de l’auteur

Le 30 juillet 2009, l’auteur a réaffirmé, entre autres, qu’il n’avait reçu aucune réparation des préjudices financiers subis en conséquence des violations commises à l’encontre de ses droits et que la suggestion de l’État partie selon laquelle il devrait demander réparation dans le cadre de la loi de procédure pénale était inadaptée et sans rapport avec le non-respect de ses droits au titre de l’article 14 du Pacte.

Observations supplémentaires de l’État partie

Le 11 septembre 2009, l’État partie a communiqué une lettre datée du 26 août 2009 par laquelle le ministère public norvégien renvoyait l’affaire au tribunal de district de Sarpsborg aux fins de l’ouverture d’un nouveau procès.

Commentaires supplémentaires de l’auteur

Le 17 novembre 2009, l’auteur a confirmé avoir de nouveau été mis en accusation le 26 août 2009. Le 9 octobre 2009, le parquet a rejeté sa demande de levée de cette mise en accusation. L’auteur fait valoir que, pour des raisons diverses et vu qu’il a déjà purgé la peine à laquelle il avait été condamné en première instance, il y aurait peu d’intérêt à le forcer à subir un nouveau procès. Le parquet l’a informé de la condamnation qui serait prononcée s’il faisait des aveux sans réserve, ce qu’il a affirmé ne pas pouvoir faire. Il réitère les arguments relatifs à l’absence de réparation.

Mesures complémentaires prises ou requises

Les autorités nationales ayant examiné l’appel de l’auteur, comme le Comité l’avait suggéré dans ses constatations, la seule question sur laquelle le Comité souhaite encore se pencher est celle de l’indemnisation. L’État partie a réparé le préjudice financier lié aux frais de justice et l’auteur aura la possibilité de demander réparation de son préjudice non financier s’il s’avère que sa condamnation n’était pas fondée. L’auteur argue néanmoins d’un droit à réparation fondé sur la seule constatation d’une violation du Pacte, indépendamment de la décision finale qui sera rendue. Le Comité décide d’étudier cette question dans le cadre plus large de celle de la réparation.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Ouzbékistan

Affaires

1) Isaeva et Karimov , 1163/2003

2) Salikh Muhammed , 1382/2005

3) Iskiyaev Yuri, 1418/2005

Constatations adoptées les

1) 20 mars 2009; 2) 30 mars 2009; 3) 20 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

1)Torture et mauvais traitements visant à extorquer des aveux – article 7 et alinéa g du paragraphe 3 de l’article 14

2)Droit d’être présent à son procès et de se défendre ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge – alinéas a, b, d et e du paragraphe 3 de l’article 14

3)Torture et traitements inhumains et dégradants – article 7 et paragraphe 1 de l’article 10

Recommandations du Comité

1)Recours effectif, y compris réparation et ouverture et conduite d’une enquête pénale visant à établir qui est responsable des mauvais traitements infligés au fils de l’auteur, et nouveau procès pour celui-ci

2)Recours effectif, y compris réparation adéquate

3)Recours effectif, y compris réparation et ouverture et conduite d’une enquête pénale visant à établir qui est responsable des mauvais traitements infligés à l’auteur, et versement d’une indemnisation suffisante à ce dernier. Le Comité réaffirme que l’État partie doit réformer son droit et sa pratique afin de veiller à ce que tous les citoyens soient égaux devant la loi et bénéficient d’une protection égale de la loi.

Réponse de l’État partie attendue le

12 novembre 2009 – pour toutes les affaires

Date de la réponse

16 novembre 2009

Date des commentaires de l’auteur

En attente

Observations de l’État partie

L’État partie conteste les constatations du Comité pour toutes ces affaires et réaffirme sa version des faits, telle qu’elle figure dans ses observations sur la recevabilité et le fond des communications. Il explique que suite à une enquête préliminaire et à un examen minutieux de toutes les pièces se rapportant à l’affaire, il estime que les tribunaux nationaux ont bien interprété le droit et les faits.

Mesures complémentaires prises ou requises

L’État partie n’ayant pas donné la suite qui convient, le Comité a décidé de demander à la Rapporteuse spéciale d’organiser une rencontre avec des représentants de l’État partie.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Paraguay

Affaire

Asensi , 1407/2005

Constatations adoptées le

27 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Protection de la famille, y compris les enfants mineurs – article 23 et paragraphe 1 de l’article 24

Recommandations du Comité

Recours effectif, y compris organisation de contacts entre l’auteur et ses filles

Réponse de l’État partie attendue le

6 octobre 2009

Date de la réponse

2 octobre 2009

Date des commentaires de l’auteur

30 novembre 2009

Réponses de l’État partie

Le 2 octobre 2009, l’État partie a nié avoir violé le Pacte. Il argue que le rejet des trois mandats internationaux par lesquels l’Espagne avait demandé le retour des enfants auprès de leur père était conforme à des textes paraguayens qui respectaient le droit international et que la conclusion avait toujours été que les filles devaient rester au Paraguay avec leur mère. Au vu de la situation complexe des immigrants clandestins en Europe et, notamment, de la position des autorités espagnoles, qui refusent d’accorder un visa à Mme  Mendoza, les autorités paraguayennes trouvent logique que les filles restent au Paraguay.

L’État partie fait observer que les filles sont nées à Asunción, qu’elles ont la nationalité paraguayenne et qu’elles ont passé la plus grande partie de leur vie au Paraguay. Dans ce contexte, leur transfert en Espagne reviendrait à les arracher à leur environnement habituel. S’agissant du procès en cours en Espagne contre Mme Mendoza, à laquelle il est reproché d’avoir quitté le pays, il n’est pas garanti que celle-ci bénéficie d’une procédure régulière.

Pour ce qui est des observations du Comité concernant les questions d’accès, l’État partie fait valoir que M. Asensi n’a pas encore porté plainte auprès des tribunaux paraguayens, ce qui constituerait le seul moyen légal d’établir un contact direct avec ses filles. Il en découle qu’il n’a pas épuisé toutes ses voies de recours. Quant aux déclarations de l’auteur relatives à la pauvreté dans laquelle vivent ses filles, elles doivent être considérées à la lumière de l’histoire du Paraguay et de sa situation au sein de la région. Comparer les niveaux de vie de l’Espagne et du Paraguay constituerait un exercice injuste. La situation économique ne doit pas faire obstacle à ce que les filles restent dans l’État partie. L’État partie précise que M. Asensi n’ayant pas versé de pension alimentaire pour ses filles, un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre. À l’heure actuelle, les filles sont scolarisées. Plusieurs évaluations effectuées par des travailleurs sociaux locaux ont révélé qu’elles vivaient dans de bonnes conditions et qu’elles avaient exprimé le souhait de rester auprès de leur mère, comme le prouvent plusieurs documents joints à la réponse de l’État partie.

Commentaires de l’auteur

L’auteur réfute les informations fournies par l’État partie dans sa réponse aux constatations du Comité. Il affirme qu’il est faux que son ex-femme se soit vu refuser un visa et un permis de résidence en Espagne. Étant son épouse, elle avait le droit de vivre en Espagne en toute légalité. Toutefois, parce qu’elle se désintéressait de la question, et alors même qu’il s’agissait d’une simple formalité, elle n’a jamais accompli les démarches nécessaires à l’obtention du permis en question.

Son ex-femme a toujours refusé de participer à une quelconque procédure en Espagne s’agissant de leur divorce et de la garde des enfants. Elle a aussi refusé de se plier à une décision en date du 27 mars 2002 dans laquelle un juge paraguayen ordonnait que les enfants passent du temps avec leur père. De plus, en 2002, l’auteur et son ex-femme ont comparu devant le juge Juan Augusto Saldivar pour se mettre d’accord sur les visites. L’auteur a proposé de fournir à ses filles toute l’aide matérielle nécessaire et demandé à conserver avec elles un contact régulier. Son ex-femme a toutefois refusé cette proposition.

L’État partie allègue que l’auteur a été convoqué devant un juge paraguayen en raison d’une procédure que son ex-femme aurait engagée à son encontre pour non-paiement de pension alimentaire. L’auteur affirme n’en avoir jamais été notifié et qu’aucun courrier en ce sens n’a été envoyé à son domicile espagnol, où il réside à titre permanent.

Les autorités paraguayennes ont systématiquement refusé d’exécuter les décisions des tribunaux espagnols relatives à la garde des enfants. En ce qui concerne la pension alimentaire évoquée dans la réponse de l’État partie, le jugement de divorce n’obligeait nullement l’auteur à verser une telle pension, vu qu’il avait obtenu la garde de ses filles. Il leur envoie néanmoins régulièrement de l’argent et des paquets par l’intermédiaire de la famille de son ex-femme ou de l’ambassade d’Espagne au Paraguay, et leurs frais médicaux et de scolarité sont pris en charge par le consulat espagnol du fait qu’elles ont la nationalité espagnole et sont affiliées à la sécurité sociale espagnole.

Mesures complémentaires prises ou requises

L’affaire portant sur un droit d’accès à des mineurs et l’État partie refusant d’exécuter la décision y relative, y compris en permettant au père d’avoir accès à ses enfants, le Comité a demandé à la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations adoptées de rencontrer des représentants de l’État partie pour les charger de transmettre à l’État partie la profonde inquiétude que cette affaire inspire au Comité.

Le Comité pourrait a également décidé de transmettre à l’État partie une note verbale lui demandant de répondre par écrit à la question suivante: «Puisque l’État partie affirme que sa législation autorise l’auteur à obtenir des droits de visite, le Comité lui demande de fournir des indications détaillées sur les voies de recours effectifs encore ouvertes à l’auteur dans son système juridique.».

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Pérou

Affaire

Angela Poma Poma , 1457/2006

Constatations adoptées le

27 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Droit d’avoir sa propre vie culturelle et absence de recours – article 27 et alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, à rapprocher de l’article 27

Recommandations du Comité

Recours effectif et mesures de réparation à la hauteur du préjudice subi

Réponse de l’État partie attendue le

6 janvier 2010

Date de la réponse

22 janvier 2010

Date des commentaires de l’auteur

En attente

Observations de l’État partie

L’État partie fournit des indications générales sur le fonctionnement des puits en question. Il déclare que, du fait de la saison sèche, qui se caractérise par des chutes de pluie intermittentes, il est devenu obligatoire d’exploiter les eaux souterraines de l’aquifère d’Ayro pour satisfaire la demande de la population de Tacna. Cinq puits sont exploités en parallèle pour éviter toute interruption de l’approvisionnement en eau. Des mesures ont été prises pour préserver les marais de la communauté et répartir équitablement l’eau au sein de la communauté paysanne d’Ancomarca. L’État partie a indiqué qu’une commission s’était rendue dans la partie haute du bassin, où sont situés les puits, pour vérifier la bonne répartition des eaux de chaque puits, conformément à des instructions administratives récentes.

Le 31 mars 2009, une loi relative aux ressources en eau a été adoptée pour régir l’utilisation et l’exploitation durables de ces ressources. Ce nouveau cadre juridique a été présenté lors de plusieurs ateliers organisés à travers tout le pays et ciblant, en priorité, les communautés paysannes. Des dispositions destinées à compléter cette loi sont en train d’être rédigées afin de prendre en compte les observations formulées par la société civile et les communautés rurales. Selon la nouvelle loi, l’accès aux ressources en eau constitue un droit fondamental et reste une priorité, même en cas de pénurie. L’État prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect de ce principe et le fera en tenant compte des réactions de la société civile. Il respectera les traditions des communautés autochtones et leur droit d’exploiter les ressources en eau de leurs terres. Selon l’État partie, ces initiatives permettront d’éviter les problèmes du type de ceux qui ont donné lieu à cette affaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Philippines

Affaire

Lumanog et Samtos , 1466/2006

Constatations adoptées le

20 mars 2008

Questions soulevées et violations constatées

Retard excessif dans le réexamen de la condamnation et de la peine par une juridiction supérieure– alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14

Recommandations du Comité

Recours effectif, y compris examen, dans les plus brefs délais, de leur appel par la cour d’appel et réparation au titre du retard excessif

Réponse de l’État partie attendue le

20 octobre 2008

Dates des réponses

11 mai 2009 et 24 novembre 2009

Date des commentaires des auteurs

2 juillet 2009

Observations de l’État partie

L’État partie explique quelles mesures ont été prises depuis que l’affaire a été portée devant la Cour suprême. Le 13 août 2008, les auteurs ayant demandé à la Cour de déclarer inconstitutionnelle la peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, la troisième division de la Cour a transféré l’affaire devant la Cour en assemblée plénière. Le 19 janvier, celle-ci a demandé aux parties de lui présenter leurs mémoires. Elle attend depuis lors que les parties s’exécutent.

Commentaires des auteurs

Le 2 juillet 2009, les auteurs ont indiqué que l’État partie n’avait pas rendu publiques les constatations du Comité et ne s’était pas attaqué au problème du retard excessif dans la procédure. Il n’avait évoqué aucune révision, précision ou amélioration des règles de procédure applicables à l’examen intermédiaire automatique par la cour d’appel des affaires donnant lieu à une condamnation à la réclusion à perpétuité, comme, par exemple, dans l’affaire Mateo (2004). S’agissant de remédier à la situation, l’État partie n’avait évoqué l’adoption d’aucune mesure visant à éviter, à l’avenir, les retards excessifs au stade de l’appel et aucune indemnisation n’avait été versée pour ce retard excessif. La Cour suprême restait saisie de l’affaire.

Le 16 novembre 2009, les auteurs ont indiqué que l’examen de leur affaire, qui était prête à être examinée par la Cour suprême depuis le 5 mai 2008, avait été reporté parce que la Cour avait décidé, le 23 juin 2009, de l’examiner parallèlement à plusieurs autres. Suite à cette décision, que les auteurs n’ont pas eu la possibilité de commenter, l’audience allait encore être repoussée.

Nouvelles observations de l’État partie

Le 24 novembre 2009, l’État partie a informé le Comité que cette affaire avait été jointe à d’autres et que toutes ces affaires seraient tranchées collectivement. S’agissant de la question de la réparation, l’affaire serait réexaminée et tranchée par la cour d’appel et l’arrêt de celle-ci pourrait être contesté devant la Cour suprême, qui trancherait alors à titre définitif. L’État partie a déclaré qu’il se soumettrait à la décision finale de la Cour suprême.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le Comité a décidé de demander à l’État partie de répondre précisément aux arguments des auteurs et notamment à la question de la poursuite du retard dans l’examen de leur appel, et de souligner qu’ils attendent encore l’examen de leur appel alors que leur condamnation remonte à dix ans (à la date de la décision du Comité, elle remontait déjà à huit ans).

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

République kirghize

Affaire

Eldiyar Umetaliev et Anarkan Tashtanbekova , 1275/2004

Constatations adoptées le

30 octobre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Responsabilité de l’État partie dans la mort de la victime et absence de réparation – droits d’Eldiyar Umetaliev au titre du paragraphe 1 de l’article 6 et droits des auteurs au titre du paragraphe 3 de l’article 2, à rapprocher du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte

Recommandations du Comité

Réparation effective, notamment sous la forme d’une enquête impartiale sur les circonstances de la mort du fils des auteurs et de poursuites engagées contre les coupables, ainsi que d’une indemnisation adéquate

Réponse de l’État partie attendue le

Dates de la réponse

11 septembre 2009

Date des commentaires de l’auteur

En attente

Observations de l’État partie

L’État partie présente des informations émanant du Bureau du Procureur général, du Ministère des finances, du Ministère des affaires intérieures et de la Cour suprême. Tous les renseignements fournis ont trait à des décisions et événements antérieurs à la parution des constatations qui n’ont pas été portés à la connaissance du Comité.

Les informations suivantes ont été fournies:

A. Umetaliev a engagé auprès du tribunal du district d’Aksyisk une action en justice contre l’État partie; il a demandé une indemnisation pour la mort de son fils, E. Umetaliev, s’élevant à 3 780 000 soms pour dommages et de 2 millions de soms pour préjudice moral. Le 13 juillet 2005, le tribunal du district d’Aksyisk a refusé le versement de l’indemnité de 3 780 000 soms, mais a autorisé le versement de 1 million de soms pour préjudice moral.

La Cour suprême, saisie de l’affaire conformément à la procédure de contrôle juridictionnel, a rejeté la plainte le 26 novembre 2004.

L’auteur perçoit actuellement des prestations sociales au titre de la loi sur les allocations d’État dans la République kirghize, qui prévoit d’accorder une aide sociale aux familles dont le membre qui est le principal pourvoyeur de revenus décède. De surcroît, conformément à cette loi, ces familles reçoivent des allocations supplémentaires équivalant au triple du «niveau minimum garanti mensuel». Une aide sociale supplémentaire sera versée à la famille de l’auteur au titre de la loi de la République kirghize «sur l’aide sociale d’État accordée aux familles des descendants et des victimes des événements qui ont eu lieu les 17 et 18 mars 2002 dans le district d’Aksyisk de la région de Zhalalabatsk, en République kirghize», qui a été adoptée le 16 octobre 2002 (loi no 143).

Le 29 mars 2008, l’affaire E. Umetaliev a été enregistrée comme procédure distincte par l’enquêteur, puis transmise au chef du Département des enquêtes du Ministère des affaires intérieures de la République kirghize. Le 22 avril 2008, elle a été transmise au Département des affaires intérieures de la région de Zhalalabadsk aux fins de poursuite de l’enquête. Le 15 avril 2009, le Département chargé de la région sud du Bureau du Procureur général a confié l’affaire au Département interrégional du Ministère des affaires intérieures. L’enquête est en cours.

Des procédures ont été engagées contre un certain nombre d’agents de la fonction publique. M. Dubanaev a été jugé par la Cour martiale de la garnison de Bishkek au titre de la partie 4, 30-315 de l’article 304 du Code pénal, mais a été acquitté le 23 octobre 2007 faute de preuves. Dans le même jugement, Z. Kudaibergenov et K. Tokobaev ont été reconnus coupables, le premier au titre du paragraphe 5 de la partie 2 de l’article 305 du Code pénal et le second au titre du paragraphe 5 de la partie 2 de l’article 305 ainsi que de l’article 315 du Code pénal. Tous deux ont été condamnés à une peine de cinq années d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une période probatoire de deux ans. En outre, il a été interdit à M. Kudaibergenov d’occuper un poste exécutif au Bureau du Procureur général au cours des cinq années suivantes. Le 20 mai 2008, la Cour a révisé les peines de Z. Kudaibergenov et de K. Tokobaev, les réduisant à quatre années dont une année de période probatoire. (L’État partie n’a fourni aucune explication motivant ces condamnations, se bornant à faire référence aux articles de la loi qui ont été invoqués lors du jugement, mais il semble que la partie 4 de l’article 304 ait trait à l’abus de pouvoir entraînant des conséquences graves, le paragraphe 5 de la partie 2 de l’article 304 à l’abus d’autorité ou de pouvoir officiel entraînant des conséquences graves et l’article 315 à la falsification de documents et à l’usage de faux dans l’exercice de fonctions officielles.)

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Tadjikistan

Affaires

1) Umed Idiev , 1276/2004

2) Gulrakat Sattorova , 1200/2003

Constatations adoptées le

31 mars 2009 et 30 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Peine de mort, torture, extorsion d’aveux, absence d’assistance par un défenseur, arrestation et détention arbitraires et inégalité de traitement pour la comparution des témoins – article 7; paragraphes 1 et 2 de l’article 9; alinéas d, e et g du paragraphe 3 de l’article 14; paragraphe 2 de l’article 6, à rapprocher des alinéas d, e et g du paragraphe 3 de l’article 14

Torture, mauvais traitements et extorsion d’aveux sous la torture – article 7 et alinéa g du paragraphe 3 de l’article 14

Recommandations du Comité

Recours effectif, y compris ouverture et conduite d’une enquête pénale visant à déterminer qui est responsable des mauvais traitements infligés au fils de l’auteur et versement d’une indemnisation suffisante

Recours effectif, y compris versement d’une indemnisation suffisante, ouverture et conduite d’une enquête pénale visant à déterminer qui est responsable des mauvais traitements infligés au fils de l’auteur, et nouveau procès, avec le bénéfice des garanties offertes par le Pacte, ou libération du fils de l’auteur

Réponse de l’État partie attendue le

12 novembre 2009 pour les deux affaires

Dates de la réponse

12 octobre 2009 pour les deux affaires

Date des commentaires des auteurs

En attente

Observations de l’État partie

L’État partie réitère les indications fournies dans ses observations relatives à la recevabilité, à la forme et au fond des deux affaires. Il nie avoir violé l’un quelconque des droits des auteurs et considère que les tribunaux nationaux ont bien interprété le droit et les faits.

Mesures complémentaires prises ou requises

L’État partie n’ayant pas donné la suite qui convient, le Comité a décidé de demander à la Rapporteuse spéciale d’organiser une rencontre avec des représentants de l’État partie.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

Affaires

Saybibi Khuseynova et Pardakhon Butaeva 1263/2004 et 1264/2004

Constatations adoptées le

20 octobre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Torture, extorsion d’aveux sous la torture, absence d’assistance réelle par un défenseur, inégalité des moyens

– article 7, à rapprocher des alinéas g et b du paragraphe 3 de l’article 14, pour MM. Khuseynov et Butaev, et violation de l’alinéa e du paragraphe 3 de l’article 14 pour M. Butaev

Recommandations du Comité

Recours effectif, y compris réparation suffisante

Réponse de l’État partie attendue le

11 mai 2009

Date de la réponse

13 mars 2009

Date des commentaires des auteurs

En attente

Observations de l’État partie

L’État partie nie avoir violé l’un quelconque des droits des auteurs et considère que les tribunaux nationaux ont bien interprété le droit et les faits.

Mesures complémentaires prises ou requises

L’État partie n’ayant pas donné la suite qui convient, le Comité a décidé de demander à la Rapporteuse spéciale d’organiser une rencontre avec des représentants de l’État partie.

Décision du Comité

Le dialogue au titre du suivi se poursuit.

Pays

Zambie

Affaire

Chisanga , 1132/2002

Constatations adoptées le

18 octobre 2005

Questions soulevées et violations constatées

Droit à la vie, inefficacité du recours en appel et inefficacité du recours s’agissant de la commutation des peines – paragraphe 5 de l’article 14, à rapprocher des articles 2 et 7 et des paragraphes 2 et 4 de l’article 6

Recommandations du Comité

Assurer un recours à l’auteur, y compris, à titre de condition préalable, au vu des circonstances, la commutation de sa condamnation à mort

Réponse de l’État partie attendue le

9 février 2006

Dates des réponses

17 janvier 2006 et 17 novembre 2009

Date des commentaires de l’auteur

En attente

Réponse de l’État partie

Les membres du Comité se souviendront que, le 17 janvier 2006, l’État partie avait fourni sa réponse au titre du suivi, dans laquelle il avait traité de façon approfondie la question de la recevabilité de la communication (voir rapport annuel A/61/40). L’État partie avait aussi signalé que le Président avait publiquement déclaré qu’il ne signerait aucun ordre d’exécution pendant son mandat. Aucune condamnation à mort n’a été exécutée depuis 1995 et il existe un moratoire sur la peine de mort en Zambie.

Commentaires de l’auteur

Le 12 novembre 2008, l’épouse de l’auteur a informé le Comité qu’au mois d’août, la condamnation à mort de son époux avait été commuée en peine d’emprisonnement à vie. Tant l’auteur que son épouse ont fait campagne auprès de la présidence entre 2001 et 2007 pour obtenir la grâce de l’auteur et ils demandent l’assistance du Comité en la matière.

Réponse de l’État partie

Le 17 novembre 2009, l’État partie a précisé que le 29 juillet 2007, la condamnation à mort de l’auteur avait été commuée en peine d’emprisonnement à vie en application de l’article 59 de la Constitution, qui régit le droit de grâce présidentielle.

Mesures complémentaires prises ou requises

Le Comité a rappelé qu’il avait déterminé (rapport annuel A/61/40) que l’État aurait dû formuler ses arguments sur la recevabilité de la communication, non pas dans sa réponse du 17 janvier 2006, mais dans ses observations sur la communication, avant examen par le Comité. Le Comité avait jugé que la réponse de l’État partie n’était pas satisfaisante et considéré que le dialogue au titre du suivi devait se poursuivre.

Décision du Comité

Le Comité décide que, l’auteur comme l’État partie ayant confirmé que la condamnation à mort avait été commuée en peine d’emprisonnement à vie, il n’est plus nécessaire que le Comité poursuive l’examen de cette affaire dans le cadre de la procédure de suivi.

Informations complémentaires

Dans les affaires qui suivent, le Comité s’est vu rappeler par les auteurs que l’État partie n’avait pas répondu à ses constatations: Weerawansa c. Sri Lanka, communication no 1406/2005, constatations adoptées le 17 mars 2009, Bandaranayake c. Sri Lanka, communication no 1376/2005, constatations adoptées le 24 juillet 2008, et Teronc. Espagne, communication no 1073/2002, constatations adoptées le 5 novembre 2004.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le cadre du rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]