Nations Unies

CCPR/C/98/D/1624/2007

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. restreinte*

11 mai 2010

Français

Original: anglais

C omité des droits de l’homm e

Quatre-vingt-dix-huitième session

8-26 mars 2010

Décision

Communication no 1624/2007

Présentée par:

José Conrado Seto Martínez (représenté par un conseil, Miquel Nadal Borrás)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

27 juin 2007 (date de la lettre initiale)

Date de la présente décision:

19 mars 2010

Objet:

Condamnation à une peine d’emprisonnement pour non-paiement de pension alimentaire

Questions de procédure:

Griefs non étayés; appréciation des faits et éléments de preuve; incompatibilité ratione materiae

Articles du Pacte:

11 et 14 (par. 2)

Article du Protocole facultatif:

3

[Annexe]

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques(quatre-vingt-dix-huitième session)

concernant la

Communication no 1624/2007 **

Présentée par:

José Conrado Seto Martínez (représenté par un conseil, Miquel Nadal Borrás)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

27 juin 2007 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 19 mars 2010,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication, datée du 27 juin 2007, est José Conrado Seto Martínez, de nationalité espagnole, né en 1948. Il se déclare victime par l’Espagne de violations de l’article 11 et du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. Il est représenté par un conseil, Miquel Nadal Borrás. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985.

Exposé des faits

2.1L’auteur et son épouse se sont séparés par consentement mutuel en 1997. Le 15 novembre 2002, la chambre pénale no 7 de Barcelone a déclaré l’auteur coupable d’abandon de famille en vertu de l’article 227 du Code pénal et l’a condamné à une peine de douze week-ends d’emprisonnement ainsi qu’au remboursement des sommes dues à son ex-épouse.

2.2Le 11 mars 2003, l’Audiencia Provincial de Barcelone a confirmé cette décision en appel, tout en limitant le remboursement aux sommes dues pendant la période allant de juillet 1997 à mars 2002.

2.3Le 25 juillet 2003, l’auteur a introduit un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, dans lequel il invoquait une violation des dispositions constitutionnelles, notamment le principe de la présomption d’innocence et l’article 11 du Pacte, qui est considéré comme partie intégrante du droit espagnol. Le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours le 25 janvier 2005. En ce qui concerne le non-respect de la présomption d’innocence, il a estimé que ce grief n’était pas étayé au vu des éléments de preuve versés au dossier, lesquels avaient été obtenus légalement. Au sujet du grief de violation de l’article 11 du Pacte, il a relevé, premièrement, que le paiement d’une pension alimentaire ne pouvait être qualifié d’«obligation contractuelle» et, deuxièmement, qu’il était démontré que l’auteur avait des moyens financiers suffisants pour s’acquitter de son obligation de pension alimentaire.

2.4Le 16 mai 2007, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable la requête de l’auteur, au motif que les faits présentés ne semblaient pas constitutifs d’une violation de l’un quelconque des articles de la Convention européenne des droits de l’homme, ou des protocoles y relatifs.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur invoque une violation de l’article 11 du Pacte, au motif qu’il a été condamné à une peine privative de liberté pour une dette qu’il n’avait pas payée, non pas délibérément mais uniquement par manque de moyens financiers.

3.2L’auteur invoque également une violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, au motif qu’il n’a pas été dûment prouvé devant les juridictions espagnoles qu’il avait des moyens financiers suffisants.

Délibérations du Comité

4.1Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, que l’auteur avait épuisé tous les recours internes disponibles.

4.3En ce qui concerne le grief de violation de l’article 11 du Pacte, invoqué par l’auteur au motif que le non-paiement de la pension alimentaire a été sanctionné par une peine privative de liberté, le Comité note que l’affaire concerne un manquement à une obligation non pas contractuelle mais légale, prévue à l’article 227 du Code pénal espagnol. L’obligation de payer une pension alimentaire trouve sa source dans le droit espagnol et non dans la convention de séparation ou de divorce conclue entre l’auteur et son ex-épouse. Par conséquent, le Comité estime que la communication est incompatible ratione materiae avec l’article 11 du Pacte et, partant, irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.4L’auteur invoque aussi une violation du paragraphe 2 de l’article 14 au motif qu’il n’a pas été prouvé devant les tribunaux qu’il avait des moyens financiers suffisants pour s’acquitter de son obligation de pension alimentaire. À ce sujet, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que c’est généralement aux juridictions internes qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Les informations dont dispose le Comité ne montrent pas que la conduite du procès ait été entachée de telles irrégularités. Par conséquent, cette partie de la communication est incompatible avec les dispositions du Pacte et, partant, irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.5En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie, à l’auteur et à son conseil.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]