Nations Unies

CCPR/C/98/D/1206/2003

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. restreinte*

10 mai 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-huitième session

8-26 mars 2010

Constatations

Communication no 1206/2003

Présentée par :

T. M et Z. I. (non représentées par un conseil)

Au nom de:

R. M et S. I., les fils des auteurs

État partie:

Ouzbékistan

Date de la communication:

13 octobre 2003 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial enapplication de l’article 92 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 13 octobre 2003 (non publiée sous forme de document)

CCPR/C/87/D/1206/2003 − Décision concernant la recevabilité, adoptée le 6 juillet 2006

Date de l’adoption des constatations:

10 mars 2010

Objet:

Condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès inéquitable

Questions de procédure:

Griefs non étayés

Questions de fond:

Droit à la vie; procès équitable; droit à la présomption d’innocence

Articles du Pacte:

6 (par. 1 et 4), 7, 9, 10, 14 (par. 1, 2 et 3) et 16

Article du Protocole facultatif:

2

Le 10 mars 2010, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1206/2003.

[Annexe]

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-dix-huitième session)

concernant la

Communication no 1206/2003 **

Présentée par :

T. M. et Z. I. (non représentées par un conseil)

Au nom de :

R. M. et S. I., les fils des auteurs

État partie :

Ouzbékistan

Date de la communication :

13 octobre 2003 (date de la lettre initiale)

Date de la décision concernant la recevabilité:

6 juillet 2006

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 10 mars 2010,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1206/2003, présentée au nom de R. M. et S. I. en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1Les auteurs de la communication sont T. M. et Z. I., toutes deux de nationalité ouzbèke. Elles présentent la communication au nom de leurs fils, R. M. et S. I., également de nationalité ouzbèke, nés tous les deux en 1979; quand elles ont envoyé la communication, ils étaient incarcérés dans le quartier des condamnés à mort de la prison de Tachkent. Elles affirment que leurs fils sont victimes de violations par l’Ouzbékistan des paragraphes 1 et 4 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 7, de l’article 9, de l’article 10, des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14, et de l’article 16. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 28 septembre 1995. Les auteurs ne sont pas représentées par un conseil.

1.2Le 13 octobre 2003, par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité a demandé à l’État partie de surseoir à l’exécution des fils des auteurs pour lui permettre d’examiner leur plainte. Par une note du 30 octobre 2003, l’État partie a informé le Comité qu’il avait accédé à la demande. Le 1er mai 2009, le Comité ayant demandé à l’État partie le point de la situation de R. M. et de S. I. étant donné qu’il avait aboli la peine de mort au 1er janvier 2008, l’État partie a fait savoir qu’en date du 29 janvier 2008, la Cour suprême d’Ouzbékistan avait commué la peine capitale en une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Le 30 juin 2003, les fils des deux auteurs ont été déclarés coupables par le tribunal de Tachkent du meurtre de deux personnes, avec préméditation et circonstances aggravantes, et de vol qualifié et ont été condamnés à mort. R. M. et S. I. ont reconnu avoir tué les victimes au cours d’une bagarre, provoquée par les actes agressifs des victimes. Ils ont démenti en revanche avoir eu l’intention de les tuer et leur avoir volé quoi que ce soit et ont affirmé qu’ils avaient signalé le crime à la police. Au cours de l’enquête, les deux hommes avaient subi des pressions psychologiques et physiques visant à leur faire avouer qu’ils étaient coupables de tous les chefs d’accusation. Le tribunal a refusé de prendre en considération des circonstances atténuantes et les a condamnés à mort. Les auteurs font valoir que pendant le procès le tribunal n’a pas été objectif et a pris parti pour l’accusation.

2.2Le 1er août 2003, une chambre d’appel du tribunal de Tachkent a réexaminé le jugement et a retiré certains chefs d’accusation considérés comme sans fondement mais elle a maintenu la condamnation à mort. Le 25 septembre 2003, la Chambre judiciaire pour les affaires criminelles de la Cour suprême a réexaminé elle aussi le jugement en retirant plusieurs autres chefs d’accusation mais a également maintenu la condamnation à mort.

Teneur de la plainte

3.Les auteurs affirment que le procès de leurs fils et les mauvais traitements qu’ils ont subis en garde à vue constituent des violations des paragraphes 1 et 4 de l’article 6 du Pacte, de l’article 7, de l’article 9, de l’article 10, des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14, et de l’article 16.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Dans une note verbale du 30 octobre 2003, l’État partie a déclaré que R. M. et S. I. avaient été reconnus coupables de vol qualifié ainsi que du meurtre avec préméditation d’un couple marié, dans l’appartement du couple, et de tentative de meurtre avec préméditation sur deux autres personnes, dont un mineur, dans la soirée du 22 décembre 2002. Le tribunal de Tachkent avait établi que, s’étant munis de couteaux, ils avaient l’intention d’assassiner le couple. Après les meurtres, les fils des auteurs avaient tenté de faire disparaître leurs traces en ouvrant le gaz d’une cuisinière et en laissant une cigarette allumée dans l’appartement.

4.2L’État partie a fait valoir que la culpabilité de R. M. et de S. I. avait été établie au-delà de tout doute possible par les preuves et que la condamnation à mort était justifiée et en rapport avec la gravité du crime commis.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

5.1Dans leurs commentaires sur les observations de l’État partie, datés du 19 mars 2004 (pour T. M.) et du 7 décembre 2005 (pour Z. I.), les auteurs affirmaient que la condamnation à mort était cruelle et injustifiée. Elles ajoutaient que leurs fils n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable parce que le tribunal de Tachkent et les juridictions d’appel avaient commis de graves violations de la loi pénale et de la loi de procédure pénale internes.

5.2Les auteurs ont fait valoir que plusieurs des chefs d’inculpation retenus contre leurs fils auraient dû être retirés, en particulier les chefs de meurtre avec l’intention de s’enrichir et de voler, de dissimulation d’un autre crime et de meurtre commis avec une cruauté particulière. Elles affirmaient notamment qu’en vertu de l’article 97 du Code pénal, les circonstances aggravantes constituées par la «cruauté particulière» ne pouvaient être retenues que si l’accusé avait fait subir des tortures à la victime ou avait agi avec une cruauté gratuite; aucun élément n’indiquait que tel avait été le cas dans l’affaire.

5.3Les auteurs ont fait valoir qu’en application de la résolution no 40 de la Cour suprême, «Des pratiques judiciaires relatives aux affaires de meurtre avec préméditation» (20 décembre 1996), dans le cas où plusieurs personnes sont accusées d’un seul et même crime le tribunal doit examiner la personnalité de chacun des accusés et le degré de participation dans les faits. En l’espèce, les tribunaux n’avaient pas établi qui avait réellement commis le meurtre. D’après les auteurs, les éléments recueillis pendant l’enquête et le procès lui-même montraient que ni R. M. ni S. I. n’avaient pris l’initiative du meurtre. De plus, d’après la résolution de la Chambre plénière de la Cour suprême intitulée «Des jugements rendus par les tribunaux», lorsqu’un crime est commis par un groupe de personnes ou sur entente préalable, le tribunal doit déterminer précisément le rôle joué par chacun des complices. Dans la présente affaire cela n’avait pas été fait.

5.4D’après les auteurs, les tribunaux n’avaient pas pris en considération le fait que les victimes avaient perdu la vie à cause d’une querelle au sujet d’une dette. Les victimes auraient refusé de rembourser à R. M. une dette ancienne et ensuite les victimes elles-mêmes avaient provoqué la bagarre.

5.5Les auteurs ajoutaient que la présomption d’innocence avait été violée parce que la culpabilité de leurs fils n’avait pas été établie conformément à la loi. De plus, contrairement à l’article 56 du Code pénal, les circonstances aggravantes avaient été retenues deux fois − en tant qu’éléments constitutifs du crime et pour fixer la peine − tandis que les circonstances atténuantes avaient été carrément ignorées par les tribunaux.

5.6Enfin, les auteurs soulignaient que, conformément à la résolution no 40 de la Cour suprême, la peine capitale est une peine exceptionnelle, réservée au meurtre avec préméditation et avec circonstances aggravantes. L’article 97 du Code pénal prévoit un emprisonnement de quinze à vingt ans au lieu de la peine capitale et l’article 7 dispose qu’une peine plus sévère sera prononcée seulement si l’objectif recherché ne peut pas être atteint en prononçant une peine plus légère prévue pour l’infraction commise. Par conséquent, de l’avis des auteurs, la loi permet de prononcer la peine de mort mais ne l’impose pas.

5.7T. M. a déposé un recours en grâce présidentielle au nom de R. M. le 28 octobre 2003 et Z. I. a fait de même au nom de S. I. à une date qui n’est pas précisée. Les requêtes en réexamen de la condamnation à mort de S. I. ont été rejetées par la Cour suprême le 27 décembre 2003, les 16 janvier, 31 mars et 2 août 2004, et le 30 juin 2005. T. M. n’a donné aucune information sur l’issue du recours formé au nom de R. M.

Décision concernant la recevabilité

6.1À sa quatre-vingt-septième session, le 6 juillet 2006, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a relevé que, dans leur communication initiale, datée du 13 octobre 2003, les auteurs avaient affirmé que leurs fils avaient été soumis à des pressions psychologiques et physiques pendant l’enquête pour les obliger à s’avouer coupables de tous les chefs d’accusation. Toutefois, elles n’avaient présenté aucune information à l’appui de ce grief. Dans ces circonstances, le Comité a considéré que les auteurs n’avaient pas suffisamment étayé l’allégation de violation de l’article 7, aux fins de la recevabilité, et a déclaré cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.2Le Comité a relevé en outre que les griefs tirés de l’article 9 et de l’article 10 du Pacte n’avaient pas été suffisamment étayés étant donné que le dossier ne contenait aucun élément laissant à penser que les fils des auteurs avaient fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires ou qu’ils avaient été traités de manière inhumaine ou sans que leur dignité ait été respectée pendant la détention. Le Comité a noté également que rien dans le dossier ne donnait à penser que les fils des auteurs n’avaient pas bénéficié de la reconnaissance de leur personnalité juridique au sens de l’article 16. En conséquence, il a considéré que les allégations de violation de l’article 9, de l’article 10 et de l’article 16 du Pacte n’avaient pas été suffisamment étayées et les a donc déclarées irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.3Le Comité a considéré que les faits tels que les auteurs les avaient présentés semblaient soulever des questions au regard des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 du Pacte et qu’il devait les examiner quant au fond. Étant donné que le Comité a déclaré recevable l’allégation des auteurs qui affirmaient que leurs fils avaient été condamnés à mort à l’issue d’un procès inéquitable, en violation de l’article 14, il a également déclaré recevable le grief de violation de l’article 6.

6.4Afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause sur le fond de la communication, le Comité a également décidé qu’il fallait rappeler à l’État partie l’obligation découlant du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif d’examiner de bonne foi toutes les allégations portées contre lui et de faire tenir au Comité tous les renseignements utiles dont il disposait. En particulier, l’État partie a été prié de faire parvenir des copies des comptes rendus des audiences tenues par le tribunal de Tachkent, qui avait condamné les fils des auteurs le 30 juin 2003, et de la chambre d’appel de ce même tribunal, qui avait confirmé la condamnation le 1er août 2003, ainsi qu’une copie de l’arrêt de la chambre d’appel du tribunal de Tachkent daté du 1er août 2003. De leur coté, les auteurs ont été priées d’envoyer des copies des mémoires d’appel déposés au nom de leurs fils et de toute autre requête adressée aux autorités de l’État partie pouvant se rapporter aux griefs de violation de l’article 14 et de l’article 6 du Pacte.

Observations de l’État partie sur le fond

7.1Dans une note du 12 octobre 2006, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond, sans toutefois joindre aucun des documents judiciaires demandés dans la décision concernant la recevabilité. L’État partie répond que la Cour suprême d’Ouzbékistan a examiné la décision concernant la recevabilité et a conclu qu’aucune violation de la loi pénale ou de la loi de procédure pénale n’avait été commise pendant l’enquête et pendant le procès de R. M. et S. I.

7.2Les allégations d’utilisation de «méthodes illégales» pour obtenir des aveux de culpabilité sur tous les chefs d’inculpation retenus contre R. M. et S. I. et les renseignements donnés par des témoins pendant l’enquête et au procès n’ont pas été confirmés par la Cour suprême. Les deux personnes qui seraient victimes de violations ont «bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de leur détention» et tous les interrogatoires, l’ensemble de la procédure judiciaire et toutes les audiences se sont déroulés en présence de leurs avocats.

7.3D’après l’État partie, en vertu de l’article 509 du Code de procédure pénale, l’original du jugement de la juridiction du deuxième degré doit être signé de tous les juges qui ont participé à l’examen de l’affaire et doit être versé au dossier du défendeur. Le condamné et toutes les autres parties à la procédure reçoivent une copie certifiée du jugement, qui peut ne pas porter la signature de tous les juges.

7.4Enfin, l’État partie réaffirme que les juridictions internes ont correctement apprécié la qualification juridique des infractions imputées à R. M. et S. I. et que la peine prononcée est proportionnée au crime commis.

7.5Par des notes verbales du 17 octobre 2006 et du 16 février 2009, le Comité a rappelé à l’État partie qu’il lui avait demandé de faire parvenir des documents judiciaires, indiqués dans la décision concernant la recevabilité. En date du 1er mai 2009, l’État partie a répondu que, conformément à l’article 475 du Code de procédure pénale, les copies du jugement et d’autres documents judiciaires n’étaient transmis qu’aux parties à la procédure. Pour cette raison, le Comité ne pouvait pas recevoir copie des actes demandés.

Absence de commentaires des auteurs sur le fond

8.Par des lettres du 17 octobre 2006, du 16 février 2009, du 5 mai 2009 et du 19 octobre 2009, les auteurs ont été priées de faire part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie relatives au fond, et la demande tendant à adresser au Comité les documents judiciaires indiqués dans la décision de recevabilité leur a été rappelée. Le Comité note que l’information demandée n’a pas été reçue.

Examen au fond

9.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par les parties.

9.2Le Comité prend note des allégations des auteurs qui font valoir que, en violation des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 du Pacte, le procès de leurs fils a été inéquitable, le droit à la présomption d’innocence n’a pas été respecté et le tribunal n’a pas établi la personnalité de chacun des accusés ni déterminé leur degré de participation dans les meurtres. Il relève que ces griefs se rapportent essentiellement à l’appréciation des faits et des preuves par les juridictions de l’État partie. Il rappelle que c’est généralement aux juridictions d’appel des États parties au Pacte qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Le Comité note que l’État partie fait valoir qu’en vertu de l’article 475 du Code de procédure pénale, il n’est pas autorisé à lui remettre les documents judiciaires demandés dans sa décision de recevabilité. Il regrette que l’État partie n’ait pas apporté ces renseignements et réaffirme que celui-ci est tenu en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif de donner au Comité tous les renseignements utiles dont il dispose, mais il note en même temps que les auteurs elles-mêmes n’ont pas fait parvenir les renseignements qui leur étaient demandés malgré les quatre rappels qui leur ont été adressés en 2006 et 2009. De fait, les auteurs n’ont apporté strictement aucune réponse après la décision de recevabilité et n’ont pas non plus commenté les observations de l’État partie. Par conséquent, en l’absence de tout autre renseignement pertinent qui permettrait au Comité de vérifier si le procès a effectivement été entaché des irrégularités alléguées, le Comité n’est pas en mesure de conclure à une violation des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 du Pacte.

9.3Enfin, pour ce qui est du grief tiré de l’article 6 du Pacte, le Comité note que le 29 janvier 2008 la Cour suprême d’Ouzbékistan a commué la condamnation à mort de R. M. et S. I. en une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans. Par conséquent, et en l’absence d’une constatation de violation de l’article 14 dans la présente affaire, le Comité conclut que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l’article 6 du Pacte.

10.Le Comité des droits de l’homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l’une quelconque des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]