NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/34/Add.12

27 avril 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 1996

Additif

BÉLARUS*

[Original : Russe][29 septembre 1999]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

1.Le troisième rapport périodique de la République du Bélarus, qui couvre la période allant de septembre 1992 à avril 1999, fournit des informations sur les modifications apportées à la législation nationale et à sa mise en œuvre, dans l'optique du respect par le Bélarus de ses obligations au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Il n'existe pas de définition de la notion de "torture" dans la législation nationale de la République du Bélarus. Toutefois, conformément à l'article 15 de la loi sur les traités internationaux, du 8 juillet 1998, les principes du droit international généralement reconnus et les normes énoncées dans les instruments internationaux auxquels le Bélarus est partie et qui sont entrés en vigueur font partie du droit applicable sur le territoire de la République du Bélarus. La Convention est donc appliquée conformément à la définition de la torture donnée en son article premier.

3.L'article 25 de la Constitution de 1994 de la République du Bélarus, telle qu'amendée et complétée par le référendum du 24 novembre 1996, dispose que nul ne sera soumis à la torture, ou à un traitement ou à un châtiment cruel, inhumain ou dégradant, ni à des expériences médicales ou autres sans son consentement. La Constitution étant la norme juridique suprême avec laquelle l'ensemble des lois, décrets, ordonnances et autres textes législatifs doivent être compatibles, les dispositions de l'article 25 offrent les garanties les plus efficaces pour prévenir les actes de torture au Bélarus. Les garanties constitutionnelles demeurent en vigueur en toutes circonstances, même en cas d'état d'exception (état de guerre ou menace de guerre, instabilité politique intérieure ou toute autre situation d'urgence), le gouvernement ne pouvant limiter ou suspendre les libertés individuelles que dans les circonstances et selon les procédures prévues par la loi.

4.Entre septembre 1992 et février 1996, des modifications et des amendements importants ont été apportés au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code de rééducation par le travail, entre autres afin qu'ils soient conformes à la Convention.

5.En vertu du Code pénal, la responsabilité pénale est engagée pour les infractions ci-après qui, au regard de l'article premier de la Convention, peuvent être considérées comme constituant des actes de torture :

a)Abus de pouvoir ou d'autorité dans l'exercice de fonctions officielles (art. 167). En vertu de l'alinéa 2 de l'article 167 la responsabilité pénale est engagée pour de tels actes lorsqu'ils s'accompagnent de violences, de l'emploi d'une arme ou d'un traitement cruel ou dégradant et qu'ils sont commis par une personne occupant un poste de responsabilité (texte modifié par la loi du 15 juin 1993). Le nombre de personnes condamnées en vertu de l'alinéa 2 de l'article 167 du Code pénal au cours des années couvertes par le présent rapport s'est élevé à 26, 27, 33, 38, 47 et 58, respectivement. La plupart d'entre elles ont été accusées d'avoir abusé de leur autorité, et d'avoir recouru à des méthodes d'enquête illégales;

b)Inaction d'une personne investie d'une autorité (manquement délibéré de la part d'un responsable, qui n'a pas pris de mesures, alors que celles‑ci auraient pu et auraient dû être prises en vertu de la loi ou des pouvoirs qui lui ont été conférés ou qui a pris des mesures inadaptées) lorsque ce comportement a entraîné une blessure grave ou un préjudice substantiel aux droits et aux intérêts légitimes d'un citoyen ou à cause de ce comportement une infraction n'a pas pu être empêchée (article 166-1 tel que modifié par la loi du 26 juin 1996);

c)Le fait de porter de fausses accusations contre une personne que l'on sait innocente (art. 172). L'alinéa 2 de l'article 172 qualifie d'infraction pénale le fait de faire inculper une telle personne d'une infraction particulièrement grave contre l'État ou d'un autre délit grave, ou de créer de toutes pièces des preuves de culpabilité;

d)Contraindre une personne à témoigner (art. 175). L'alinéa 2 de l'article 175 qualifie d'infraction pénale le fait de contraindre une personne à témoigner en recourant à la violence ou de brutaliser une personne soumise à un interrogatoire.

6.Conformément à l'article 4 de la Convention, le Code pénal classe dans la catégorie des infractions pénales les actes susmentionnés; par ailleurs l'article 7‑1 du Code pénal qualifie les actes mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 167, à l'alinéa 2 de l'article 172 et à l'alinéa 2 de l'article 175, d'infractions graves (texte modifié par la loi du 1er mars 1994).

7.En ce qui concerne les dispositions de l'article 3 de la Convention, il convient de noter que l'article 33 de la loi sur l'immigration du 29 décembre 1998 dispose que les ressortissants étrangers sous le coup d'une mesure d'expulsion seront expulsés vers le pays dont ils ont la nationalité ou vers le pays où ils se trouvaient avant de se rendre au Bélarus. Toutefois, lorsqu'un étranger risque d'être persécuté, pour un motif sans rapport avec des poursuites pénales engagées contre lui dans le pays où i se trouvait avant de se rendre au Bélarus ou s'il risque d'être expulsé de ce pays vers un autre pays où il court un tel danger, il peut être décidé de l'expulser vers un pays tiers qui a accepté de l'accueillir.

8.L'article 15 de la loi sur les réfugiés du 22 février 1995 prévoit que les réfugiés ne peuvent être renvoyés contre leur gré dans le pays qu'ils ont quitté pour les raisons indiquées à l'article premier de ladite loi, à savoir la crainte entièrement justifiée d'être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance ethnique. Conformément au règlement sur l'enregistrement des demandes émanant d'étrangers sollicitant le statut de réfugié et la procédure concernant l'obtention du statut de réfugié, tel qu'il a été confirmé par une résolution du Ministère du travail de la République du Bélarus en date du 26 mai 1995, les services de l'immigration de la région et de la ville de Minsk examinent les motifs de ces craintes et les raisons pour lesquels l'étranger est arrivé au Bélarus ainsi que ses objectifs, et vérifient les preuves de persécutions présentées.

9.En ce qui concerne la compétence de l'État pour les infractions mentionnées dans la Convention contre la torture, il convient de signaler que le Code pénal est la seule législation pénale en vigueur au Bélarus. Toute personne ayant commis une infraction pénale au Bélarus est passible de poursuites en vertu du Code pénal.

10.Les ressortissants bélarussiens ayant commis des infractions pénales à l'étranger sont passibles de poursuites au titre du Code pénal s'ils sont inculpés au Bélarus ou renvoyés devant un tribunal bélarussien. Les mêmes dispositions s'appliquent aux apatrides résidant au Bélarus, qui ont commis des infractions pénales à l'étranger. Si des peines ont été imposées aux personnes susmentionnées à l'étranger, le tribunal peut décider, selon qu'il conviendra, de réduire leur peine ou de les en exempter. Les ressortissants étrangers sont passibles de poursuites en vertu de la législation pénale du Bélarus pour des infractions pénales commises à l'étranger dans les cas prévus par les traités internationaux (art. 2, 3 et 4 du Code pénal, modifiés par la loi du 1er mars 1994).

11.À ce jour, le Bélarus ne dispose d'aucune législation spécifique sur l'extradition. Les pouvoirs publics envisagent cependant d'élaborer un projet de loi sur cette question. Sur le plan juridique, l'extradition est régie par les traités internationaux conclus par le Bélarus et par plusieurs instruments internationaux multilatéraux, tels que la Convention de Minsk du 22 janvier 1993 sur les relations juridiques et l'octroi d'une assistance juridique en matière civile, familiale et pénale, ainsi que par la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Les dispositions de la Convention contre la torture s'appliquent également à certains aspects de la question; en vertu de la loi relative aux traités internationaux auxquels le Bélarus est partie, ces dispositions doivent donc être considérées comme faisant partie du droit bélarussien en la matière.

12.Conformément aux articles 5 et 6 de la Convention, le Code de procédure pénale contient diverses dispositions concernant les personnes faisant l'objet d'une instruction, le recours à des mesures préventives et la compétence :

L'alinéa 3 de l'article 123 prévoit qu'une instruction est obligatoire dans le cas des infractions visées aux articles 166-1, 167, 172 et 175 du Code pénal; cette instruction est conduite par des enquêteurs du bureau du procureur (texte modifié par la loi du 1er mars 1994)

L'article 91 prévoit l'application d'une mesure préventive (détention provisoire) pour toutes les infractions mentionnées ci-dessus; cette mesure peut être appliquée aux personnes accusées en vertu de l'alinéa 2 de l'article 172 et de l'article 175 du Code pénal au seul motif qu'une des infractions susmentionnées risque d'être commise (texte modifié par la loi du 3 mars 1994);

En vertu de l'article 32, les tribunaux de la région et de la ville de Minsk sont compétents pour connaître des infractions visées aux articles 172 et 175 du Code pénal (texte modifié par la loi du 1er mars 1994);

En vertu de l'article 31, les tribunaux de district (ville) sont compétents pour connaître des infractions visées aux articles 166-1 et 167 du Code pénal (texte modifié par la loi du 1er février 1999);

En vertu de l'article 31‑1, un juge unique peut statuer sur les affaires portant sur des infractions visées à l'article 166‑1, à l'alinéa 1 de l'article 167, à l'alinéa 1 de l'article 172 et à l'alinéa 1 de l'article 175; de même, un juge unique peut statuer sur les affaires portant sur les infractions visées à l'alinéa 2 de l'article 167, à l'alinéa 2 de l'article 172 et à l'alinéa 2 de l'article 175, sous réserve que l'inculpé plaide coupable pendant l'instruction préliminaire et qu'il accepte que l'affaire soit examinée par un juge unique (texte modifié par la loi du 1er février 1999).

13.La législation, notamment les modifications et amendements apportés au Code pénal et à certains autres textes législatifs (texte modifié par la loi du 1er mars 1994), stipule que le châtiment n'a pas pour objectif de causer une souffrance physique ou l'avilissement (art. 20 du Code pénal et art. premier du Code de rééducation par le travail).

14.Aux termes de l'article 111 du Code pénal, la responsabilité pénale est engagée en cas de brutalités systématiques ou d'autres actes de torture, ces actes ne produisent pas les conséquences énumérées aux articles 106 et 107. De tels actes sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. La même peine est prévue en cas d'emprisonnement illicite opéré dans des conditions susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé de la victime, ou lorsque cette dernière a subi des souffrances physiques (art. 124 du Code pénal).

15.En vertu des articles 11 et 15 de la Convention, l'alinéa 3 de l'article 15 du Code de procédure pénale il est interdit d'obtenir des éléments de preuve de la part des inculpés ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire en recourant à la violence, aux menaces ou à d'autres moyens illicites (texte modifié par la loi du 11 juin 1993). Les dispositions du Code pénal relatives à la responsabilité pénale des agents de l'État pour les infractions visées dans la Convention contre la torture sont passées en revue ci‑après :

Article 167 (abus de pouvoir ou d'autorité dans l'exercice de fonctions officielles) : l'abus de pouvoir ou d'autorité, c'est‑à‑dire la commission délibérée par un agent de l'État d'un acte excédant manifestement les droits et l'autorité dont il est investi par la loi qui cause des dommages substantiels ou un préjudice grave aux droits et aux intérêts légitimes d'un citoyen, aux intérêts de l'État ou à l'intérêt public, est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement ou deux ans de rééducation par le travail, et peut entraîner le licenciement de l'intéressé.

L'abus de pouvoir ou d'autorité commis en recourant à la violence, en utilisant une arme ou en infligeant des souffrances ou un traitement dégradant à la victime, par une personne occupant un poste de responsabilité est passible d'une peine de trois à sept ans d'emprisonnement et peut entraîner la perte du droit d'occuper certaines fonctions.

16.Il convient de noter que l'article 15 du Code de procédure pénale stipule que le tribunal ou le juge, le procureur, le magistrat instructeur ou la personne chargée de l'enquête sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour faire en sorte que l'ensemble des circonstances d'une affaire portant sur une infraction visée dans la Convention fassent l'objet d'une enquête approfondie, complète et objective, et déterminer les éléments à charge ou à décharge ainsi que les circonstances atténuantes ou aggravantes.

17.L'alinéa 3 de l'article 15 interdit expressément d'arracher un témoignage à l'accusé et aux autres personnes impliquées dans l'affaire en recourant à la violence, aux menaces ou à d'autres moyens illicites (texte modifié par les lois du 11 juin 1993 et du 1er février 1999).

18.L'article 27 de la Constitution stipule que les preuves obtenues d'une manière qui va à l'encontre de la loi sont sans valeur juridique. Cette disposition s'applique également aux éléments de preuve utilisés dans toute procédure judiciaire qui ont été obtenus, sous la contrainte, sous la menace ou par d'autres voies illicites, par la personne qui a mené l'enquête ou l'instruction et dont la responsabilité pénale est engagée en vertu de l'article 175 du Code pénal. Aux termes de l'alinéa 2 de cet article, lorsque de tels actes s'accompagnent de violences ou de brutalités, ils sont passibles d'une peine de 3 à 10 ans d'emprisonnement. Selon les données disponibles, entre 1992 et 1998 (en 1997) une personne a été reconnue coupable en vertu de cet article.

19.L'article 18 du Code de procédure pénale stipule que le Procureur général et les procureurs sous son autorité sont tenus de veiller à l'application correcte et uniforme des lois de la République du Bélarus dans le cadre des procédures pénales; ces derniers ont l'obligation de prendre promptement les mesures prévues par la loi pour faire cesser toute violation (texte modifié par la loi du 1er février 1999).

20.Conformément à l'article 10 du Code de la rééducation par le travail, la loi doit être strictement observée lors de l'exécution des peines (texte modifié par la loi du 1er mars 1994). De même, selon l'article 11 dudit code, le Bureau du Procureur est tenu de superviser l'exécution des peines (texte modifié par la loi du 1er mars 1994).

21.Conformément à l'article 12 de la Convention, l'alinéa 1 de l'article 15 du Code de procédure pénale prévoit que le tribunal ou le juge, le procureur, le magistrat instructeur ou la personne chargée de l'enquête sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour faire en sorte que les faits de la cause donnent lieu à une enquête approfondie complète et objective (texte amendé par la loi du 1er février 1999).

22.En vertu de l'article 108 du Code de procédure pénale les déclarations et rapports ayant trait à des infractions déjà commises ou en voie de l'être doivent être communiqués au procureur, au magistrat instructeur, à l'autorité qui mène l'enquête ou au juge, qui doivent les vérifier et prendre une décision (texte modifié par la loi du 31 décembre 1997).

23.Les articles 218, 219 et 220 du Code de procédure pénale réglementant la procédure à suivre pour porter plainte contre l'autorité chargée de l'enquête ou contre le magistrat instructeur, pour l'examen des plaintes par le procureur, et pour déposer plainte contre les actes et décisions du procureur. Celui‑ci doit statuer sur les plaintes dans un délai de trois jours.

24.Pour donner effet à l'article 13 de la Convention, la loi du 17 mai 1995 a ajouté les articles 60‑2 à 60‑12 au Code de procédure pénale; ces articles réglementent la procédure relative à l'adoption de mesures visant à protéger les participants à un procès, lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser que la victime, les témoins, ou des membres de leur famille courent un risque réel d'être tués ou agressés, de voir leurs biens détruits ou endommagés ou d'être victimes d'autres actes illicites.

25.Les dispositions visant à protéger des témoins, des victimes ou des experts d'actes destinés à les empêcher de comparaître devant un tribunal ou une instance chargée de l'instruction ou de l'enquête et de témoigner ou à les obliger à faire un faux témoignage sont mentionnées à l'article 179 du Code pénal, qui stipule que la commission de tels actes en menaçant les intéressés ou leur famille de meurtre, de violences ou de destruction de leurs biens, le fait de rendre publiques des informations que ces derniers souhaitent tenir secrètes, la subornation de témoins, de victimes ou d'experts aux mêmes fins, ou la menace de recourir aux actes susmentionnés en guise de représailles contre l'auteur d'un témoignage sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans d'emprisonnement ou deux ans de rééducation par le travail.

26.Conformément à l'article 14 de la Convention, une série d'articles du Code de procédure pénale réglementent la procédure visant à reconnaître à une personne la qualité de victime et à lui permettre de se constituer partie civile (art. 54 et 55), le droit de celle‑ci d'engager une action civile parallèle à une action pénale (art. 56, tel que modifié par la loi du 1er février1999), ainsi que la procédure à suivre pour mener et trancher une action au civil (art. 312 et 313, modifiés par la loi du 1er février 1999).

27.L'alinéa 2 de l'article 61 de la Constitution prévoit que, conformément à la loi, les citoyens ont le droit de réclamer, devant les tribunaux, une indemnisation aussi bien pour un dommage matériel que pour un préjudice moral.

28.Le Code civil (du 7 décembre 1998) dispose qu'un citoyen qui subit un préjudice corporel ou toute autre atteinte à sa santé sera indemnisé de la perte du salaire ou du revenu qu'il aurait dû ou qu'il aurait pu manifestement percevoir ainsi que pour les dépenses supplémentaires (au titre des soins médicaux, de l'alimentation complémentaire, de l'achat de médicaments ou de prothèses, de l'emploi d'un infirmier, des congés de convalescence, des frais de transport spécial, et de recyclage en vue d'exercer un nouveau métier, etc.) résultant du préjudice causé à sa santé, s'il est établi que la victime nécessite ce type d'assistance et de soins, et qu'elle n'est pas habilitée à les recevoir gratuitement (art. 954 du Code civil).

29.Conformément à l'article 957 du Code civil, en cas de décès d'un soutien de famille, peuvent prétendre à une indemnité :

a)Les personnes incapables de travailler, qui étaient à la charge du défunt ou qui, à la date de son décès, remplissaient les conditions requises pour être entretenues par lui;

b)L'enfant du défunt né après le décès de celui‑ci;

c)Un parent, le conjoint, ou un autre membre de la famille du défunt qui, indépendamment de sa capacité de travailler, n'exerce pas d'activité professionnelle et s'occupe des enfants, petits‑enfants, frères ou sœurs à charge du défunt, âgés de moins de 14 ans ou âgés de plus de 14 ans mais qui, pour des raisons de santé dûment établies par les autorités médicales, nécessitent des soins constants;

d)Les personnes qui étaient à la charge du défunt qui se retrouvent incapables de travailler dans les cinq ans qui suivent son décès.

30.Indépendamment des dommages aux biens qui ouvrent droit à indemnisation, un dédommagement est aussi possible en cas de préjudice moral ou de souffrances physiques ou psychologiques causés par des actes ayant violé un droit personnel de la victime, autre qu'un droit réel, ou ayant porté atteinte à des aspects non matériels de son bien‑être, ainsi que dans d'autres cas prévus par la loi (art. 968 et 969 du Code civil).

31.Conformément à l'article 16 de la Convention, un alinéa 3 a été ajouté à l'article 22 du Code pénal, relatif à la peine de mort; aux termes de cet alinéa la peine capitale peut être commuée en emprisonnement à perpétuité lorsque le condamné est gracié.

32.Les articles ci‑après ont été ajoutés au Code civil :

L'article 22-1 relatif à l'emprisonnement à perpétuité, qui s'applique à certains types d'infractions, mais pas aux personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment des faits ni aux femmes;

L'article 23-2 sur la réclusion criminelle de courte durée, qui établit des restrictions à l'application de cette peine (texte modifié par la loi du 31 décembre 1997).

33.Le Code de la rééducation par le travail réglemente la procédure relative au placement des condamnés dans des établissements de rééducation par le travail et à leur détention dans ce type d'établissement (chap. 3) et fixe les règles concernant le régime carcéral (chap. 4, 12 et 13), les incitations et les sanctions applicables aux prisonniers (chap. 9), la prise en charge matérielle et médicale de prisonniers (chap. 10), les conditions de détention des mineurs délinquants dans des colonies de rééducation par le travail (chap. 14), l'exécution des peines sous forme de réclusion criminelle de courte durée (chap. 14‑6 modifié par la loi du 31 décembre 1997) et la libération (chap. 18).

34.En vue de réformer le système d'exécution des peines, un projet de code pour l'exécution des sanctions pénales (adopté par la Chambre des représentants de l'Assemblée nationale en première lecture) et un projet de loi relatif au système d'exécution des sanctions pénales ont été élaborés.

35.Le Code pour l'exécution des sanctions pénales pose les normes et principes d'action fondamentaux en la matière : traitement humain des délinquants, strict respect des droits de l'homme et des intérêts légitimes, et mesures encourageant les accusés à respecter la loi, en tant que priorité. Des mesures sont également prises pour que les conditions de détention des mineurs soient conformes aux normes internationales. Les mineurs sont séparés des détenus adultes, leurs conditions de vie et leur alimentation ont été améliorées, et des chaussures et des vêtements leur sont fournis gratuitement; chaque mineur dispose de son propre lit. Pour les mineurs condamnés le travail est volontaire. Trois colonies de rééducation par le travail pour mineurs disposent d'un établissement d'enseignement général.

36.Un conseil de surveillance a été créé pour la première fois en 1997 dans la colonie de rééducation par le travail No 3, à Vitebsk; il comprend des représentants de la communauté artistique de la ville et de l'Église orthodoxe, des sportifs connus et des chefs d'entreprises et d'organisations. Dans les colonies de rééducation par le travail, le rôle essentiel de ces conseils est d'aider l'administration à organiser le processus de rééducation et à assurer un enseignement général et une formation professionnelle aux détenus, à régler les questions relatives à la protection sociale des détenus et à contribuer à l'instauration d'un climat sain sur le plan social et psychologique parmi les détenus.

37.Le système actuel de formation pour les établissements de rééducation par le travail comprend notamment :

Des études en faculté destinées à former le personnel de ces établissements et le personnel spécialisé de l'Académie du Ministère de l'intérieur, fondée en 1993;

Une formation et un recyclage annuels des spécialistes et des psychologues chargés de la rééducation qui comprennent notamment l'étude des données issues de l'expérience d'autres pays, du diagnostic psychologique et des moyens de corriger le comportement des condamnés.

38.Des séminaires/conférences sont organisés avec des éducateurs et des psychologues pour améliorer les normes professionnelles et faciliter l'échange de données d'expérience. Les institutions concernées constituent des collections d'ouvrages et de vidéocassettes spécialisées, y compris des traductions de documents étrangers sur les aspects juridiques, psychologiques, pédagogiques et autres de l'exécution des peines.

39.Les questions relatives à l'interdiction du recours ou de la menace du recours à la force, à des actes de torture ou à des brutalités figurent aux programmes de recyclage et de perfectionnement des juges et des fonctionnaires du ministère public, des tribunaux et d'autres institutions du système judiciaire. C'est l'Institut pour le recyclage et le perfectionnement des juges et des fonctionnaires du ministère public, des tribunaux et des autres institutions du système judiciaire, de l'Université d'État du Bélarus, qui est chargé d'élaborer ces programmes.

-----