NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/34/Add.1419 février 2001

Original : FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques des États partiesdevant être soumis en 1996

Additif

LUXEMBOURG*

[30 octobre 2000]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 - 43

Première partie

I.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NOUVELLESMESURES PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVREDE LA CONVENTION5 – 683

A.Article 25 – 103

B.Article 311 – 165

C.Article 417 – 186

D.Article 519 – 216

E.Article 622 – 267

F.Article 727 – 297

G.Article 830 – 318

H.Article 932 – 338

I.Article 1034 – 408

J.Article 1141 – 479

K.Article 1248 – 5210

L.Article 1353 – 5610

M.Article 1457 – 5911

N.Article 1560 – 6111

O.Article 1662 – 6812

II.RENSEIGNEMENTS QUANT À LA CRÉATIONDE NOUVELLES INSTITUTIONS ET À LA PRISEDE CERTAINES MESURES PARTICULIÈRES69 – 8813

Deuxième partie

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR LE COMITÉ8916

Troisième partie

RENSEIGNEMENTS QUANT AUX MESURES PRISES POURDONNER EFFET AUX CONCLUSIONS ET AUXRECOMMANDATIONS DU COMITÉ90 – 12117

A.Sujets qui avaient donné lieu à préoccupation92 – 11317

B.Suivi des recommandations du Comité contre la torture114 – 12121

Annexe. Liste des documents auxquels il est fait référence23

Introduction

1.Le Grand-Duché de Luxembourg, en vertu du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, présente au Comité contre la torture le troisième rapport.

2.Le présent rapport s'inscrit en complément des rapports précédents présentés par le Luxembourg. Plusieurs ministères ont été appelés à collaborer à sa rédaction. Quelques organisations non gouvernementales ont également été contactées pour recueillir leur analyse de la situation au Luxembourg.

3.Conformément aux nouvelles directives pour la présentation des rapports (CAT/C/14/Rev.1) que le Comité contre la torture a adoptées en date du 2 juin 1998, le présent rapport est subdivisé en trois parties, à savoir une première partie décrivant les réformes les plus importantes apportées à la législation et aux institutions, le contrôle exercé par les autorités, ainsi que les mesures concrètes prises à la suite de plaintes déposées par des particuliers, une deuxième partie quant aux informations complémentaires demandées par le Comité, et une troisième partie relative aux mesures prises pour donner effet aux conclusions et recommandations du Comité.

4.Nombre de réformes annoncées lors de la présentation du deuxième rapport, qui renforcent de façon considérable l'arsenal législatif, ont depuis lors été votées par la Chambre des députés. D'autre part, de nouvelles institutions ont été créées, telles que la Commission consultative des droits de l'homme, l'Inspection générale de la police ou encore la nouvelle Police grand‑ducale, née de la fusion des anciens corps de police et de gendarmerie, et des mesures particulières ont été prises dans certains domaines, notamment concernant le problème des suicides et des toxicomanies en prison.

Première partie

I.  RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NOUVELLES MESURES PORTANTSUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

A.   Article 2

5.La torture et les traitements cruels sont réprimés par le Code pénal luxembourgeois :

a)Soit directement par les dispositions spécifiques aux actes de torture (chap. V-1, art. 260-1 à 260-4 introduits par la loi du 24 avril 2000);

b)Soit indirectement par les dispositions relatives aux infractions d'abus d'autorité (art. 257 du Code pénal) et aux infractions de coups et blessures volontaires (art. 398 à 401 bis du Code pénal);

c)Soit directement en tant que circonstance aggravante d'un crime ou d'un délit contre la personne (par exemple, torture corporelle infligée à une personne détenue : art. 438 du Code pénal) ou en tant que circonstance aggravante d'un crime ou d'un délit contre la propriété (par exemple, extorsion ou vol commis à l'aide de violence ou de menace : art. 473 du Code pénal);

d)Soit par les lois spéciales [citées au rapport additif du Luxembourg du 15 octobre 1991 (CAT/C/5/Add. 29)].

6.La loi du 24 avril 2000 portant adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par la loi du 31 juillet 1987, introduit un nouveau chapitre V-1 au livre II du Code pénal (art. 260-1 à 260-4).

7.Le Code pénal n'incriminait jusqu'alors de manière spécifique au titre d'actes de torture que ceux qui sont commis par des particuliers à l'encontre d'autres particuliers (art. 438 du Code pénal). Avec l'introduction du nouvel article 260-1, le Code pénal punit dorénavant également de manière spécifique les actes de torture commis par des personnes qui relèvent du secteur public. Le texte de cette disposition qui est largement inspirée de la définition des actes de torture prévue par l'article premier de la Convention est rédigé comme suit :

" Art. 260-1 - Toute personne, dépositaire ou agent de la force publique, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans."

8.Les articles 260-2, 260-3 et 260-4, qui prévoient une aggravation échelonnée des peines selon le préjudice résultant des actes de torture, sont rédigés comme suit :

"Art. 260-2 - Si les actes de torture ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la peine est celle de la réclusion de 10 à 15 ans."

"Art. 260-3 - Si les actes de torture ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, la peine est celle de la réclusion de 15 à 20 ans."

"Art. 260-4 - Si les actes de torture ont, sans l'intention de la donner, causé la mort, la peine est celle de la réclusion à vie."

9.Il faut relever que sont visées non seulement les tortures physiques traditionnelles, mais aussi les tortures psychiques, plus subtiles et qui semblent davantage correspondre aux temps modernes.

10.Même si, à l'heure actuelle, de tels actes restent heureusement inconnus au Luxembourg, la législation pénale a donc été adaptée pour mieux assurer la prévention et la répression de ce genre de comportements.

B.   Article 3

11.Cet article de la Convention interdit d'expulser, de refouler ou d'extrader une personne vers un État, lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne risque de se voir soumise à des actes de torture ou à un traitement analogue.

12.L'article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant : 1) l'entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers; 3) l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, consacre l'impossibilité d'expulser une personne étrangère, ou de l'éloigner à destination d'un autre pays, s'il est établi que cette personne y est exposée à des traitements au sens des articles 1 et 3 de la Convention [voir rapports du Luxembourg de 1991 (CAT/C/5/Add.29) et de 1998 (CAT/C/17/Add.20)].

13.La crise du Kosovo a montré que les dispositions fondamentales de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par le Luxembourg par la loi du 22 mai 1953, et la procédure nationale prévue par la loi du 3 avril 1996 relative à l'examen d'une demande d'asile étaient inadaptées et ne permettaient pas aux autorités de traiter, dans un délai raisonnable, les demandes d'asile dans l'hypothèse d'un afflux massif de réfugiés.

14.Encouragé par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (cf. avis du 13 septembre 1999, document parlementaire No 4572/5), le législateur a mis en place deux systèmes complémentaires par le biais de la loi du 18 mars 2000 portant création d'un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile, à savoir :

a)La mise en place d'un régime de protection temporaire permettant aux autorités de régler en peu de temps, et dans l'hypothèse bien définie d'un afflux massif de demandeurs d'asile, la situation juridique et administrative de ces derniers pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois;

b)L'introduction d'une mesure relevant de la police des étrangers permettant au Ministre de la justice d'accorder un statut de tolérance aux demandeurs d'asile dont l'éloignement se heurte à une impossibilité matérielle d'exécution.

15.Par ailleurs, la loi du 24 avril 2000 portant adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a opéré également certaines ajouts à la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs.

16.Ainsi, en particulier, un article 8-1 a été introduit dans la loi précitée de 1870, rédigé comme suit :

"Art. 8-1 - L'extradition ne peut avoir lieu s'il y a des motifs sérieux de croire que la personne à extrader risque d'être soumise à des actes de torture au sens des articles 1 et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."

C.  Article 4

17.Comme il a déjà été indiqué (voir supra art. 2), à côté des dispositions du Code pénal relatives à l'homicide volontaire et aux lésions corporelles volontaires (art. 398 et suiv. du Code pénal) ainsi que des dispositions spécifiquement relatives à des actes de torture infligés par des particuliers (art. 438 du Code pénal) qui prévoient des peines de prison d'une durée échelonnée selon la gravité du préjudice subi par la victime, les articles 260-1 à 260-4 nouvellement introduits au Code pénal par la loi du 24 avril 2000 portant adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont aussi adopté un système d'échelonnage des peines de prison en fonction du préjudice subi par la victime des actes de torture.

18.Dans la mesure où les actes de torture sont qualifiés de crime, la tentative et la complicité sont également incriminées (livre I, chap. IV : "De la tentative de crime ou de délit", art. 51 et 52 du Code pénal et chap. VII : "De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit", art. 66 à 69).

D.  Article 5

19.Parallèlement à l'incrimination des actes de torture aux articles 260-1 à 260-4, la loi précitée du 24 avril 2000 a, conformément à l'article 5.1 c) de la Convention, introduit un nouvel article 7-3 au Code d'instruction criminelle, rédigé comme suit :

"Art.7-3 - Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d'une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché."

"Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté."

"Il en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été gracié."

"Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté."

20.Ce nouvel article établit donc une compétence extraterritoriale pour les juridictions du Luxembourg permettant de couvrir l'hypothèse dans laquelle la victime d'un des actes prévus aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal est un Luxembourgeois ou un résident du Grand-Duché.

21.Par ailleurs, conformément aux objectifs des articles 3.1 et 5.2 de la Convention et afin d'éviter que l'auteur d'un acte de torture au sens des articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ne puisse, du fait de la non-extradition, rester impuni, la loi précitée du 24 avril 2000 a instauré une compétence universelle active par le biais de l'introduction d'un article 7-4 nouveau au Code d'instruction criminelle :

"Art. 7-4 - Toute personne qui se sera rendue coupable à l'étranger d'une des infractions prévues par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal, pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu'une demande d'extradition est introduite et que l'intéressé n'est pas extradé."

E.  Article 6

22.Il y a lieu de signaler que, comme suite aux recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans ses deux rapports adressés au Gouvernement luxembourgeois en date des 12 novembre 1993 et 27 juin 1997, la loi précitée du 24 avril 2000 a aussi apporté des compléments aux garanties déjà conférées à toute personne retenue en application des articles 39 (garde à vue) et 45 (vérification d'identité) du Code d'instruction criminelle.

23.Dorénavant, en matière de garde à vue, visée à l'article 39 du Code d'instruction criminelle, la personne retenue est informée formellement par les forces de l'ordre, dès sa rétention et dans une langue qu'elle comprend - sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés -, de son droit de réclamer un médecin et de son droit de se faire assister par un avocat. Elle est également informée de son droit d'avertir une personne de son choix, à moins que les nécessités de l'enquête ne s'y opposent.

24.Par ailleurs, l'article 39, paragraphe 8, précise désormais que les procès-verbaux d'audition de la personne retenue doivent également indiquer le jour et l'heure auxquels la personne retenue a été informée des droits qui lui ont été conférés, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application du droit de la personne retenue d'avertir une personne de son choix.

25.En pratique, il est prévu qu'une note d'information préimprimée sur les droits conférés à la personne retenue, rédigée dans une langue qui lui est accessible, lui est distribuée dès sa rétention.

26.La procédure de vérification d'identité, visée à l'article 45, prévoit également dorénavant l'obligation pour les forces de l'ordre de fournir, par écrit et contre récépissé, à la personne retenue aux fins de vérification de son identité, une information formelle, dans une langue qu'elle comprend - sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés - de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le Procureur d'État.

F.  Article 7

27.La loi du 24 avril 2000 portant adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a également complété l'énumération de l'article premier de la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs concernant les infractions pour lesquelles l'extradition peut être accordée, pour y inclure les infractions visées aux articles 260-1 à 260-4 nouveaux du Code pénal.

28.Si, par exception, le Luxembourg n'extradait pas une personne qui lui serait réclamée par un autre État pour être jugée sur une accusation de faits de torture, cette personne serait jugée par les juridictions luxembourgeoises, soit sur la base de la compétence qui leur est conférée par l'article 5 du Code d'instruction criminelle lorsqu'il s'agit d'un ressortissant luxembourgeois, soit, de manière générale, sur la base de l'article 7-4 nouveau du même Code (voir supra art. 5).

29.Les obligations qui résultent de l'article 7 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont par ailleurs directement applicables au Luxembourg.

G.  Article 8

30.Ici encore, les obligations qui résultent pour le Luxembourg de l'article 8 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont d'application directe, de sorte que, pour le Luxembourg, les infractions visées à l'article 4 de la Convention sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition conclu avec une autre partie à cette convention.

31.Par ailleurs, comme signalé ci-dessus à l'article 7, la loi du 24 avril 2000 a complété la liste des infractions de la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs pour lesquelles le juge peut, en l'absence de traité, ordonner l'extradition d'un malfaiteur étranger situé au Grand-Duché de Luxembourg en faveur des autorités étrangères requérantes.

H.   Article 9

32.Par la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, le Luxembourg s'est doté d'une nouvelle législation en matière d'entraide judiciaire qui substitue une réglementation plus complète au régime antérieur qui relevait des seules dispositions de l'article 59 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.

33.D'autre part, il y a lieu de signaler que le Luxembourg a signé récemment avec ses partenaires de l'Union européenne, la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne. Cette nouvelle convention est un complément aux instruments antérieurs qui lient ces États.

I.   Article 10

34.Quant à l'enseignement et à la formation des personnes susceptibles d'être confrontées à une personne arrêtée, détenue ou emprisonnée de quelque façon que ce soit, il y a lieu de noter que, dès leur recrutement, les futurs policiers et futurs officiers de la police judiciaire sont soumis à un test psychotechnique supervisé par un psychologue. Pour garantir une formation de prévention de tout abus des pouvoirs conférés à la police, les matières enseignées à l'École de police sont très diversifiées, à savoir : libertés constitutionnelles, droits et devoirs des fonctionnaires, aide aux victimes, comportement envers le citoyen, comportement en situation de violence, gestion de conflits, déontologie policière, droits de l'homme, règles du Code d'instruction criminelle, du Code pénal et des lois spéciales, déroulement d'une enquête, techniques de l'audition et techniques d'intervention. Il y a lieu de souligner que, depuis la fusion de l'ancienne police et de l'ancienne gendarmerie en un corps unique de police grand-ducale, la formation des policiers a également été unifiée par l'École de police.

35.Afin d'assurer une formation optimale des futurs policiers ainsi qu'une formation continue de qualité, les cours sont assurés par des personnes connaissant au mieux les sujets traités, à savoir soit par des hauts fonctionnaires de la police, soit, comme le cours de déontologie, par l'Inspecteur général de la police grand-ducale, soit par des professeurs ou conférenciers.

36.Conformément à cette pratique d'enseignement, le cours "Droits de l'homme" est coordonné avec des représentants de l'Amnesty International, et des jeux de rôle sont organisés en collaboration avec l'ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés).

37.Un rapport sur la formation du personnel de l'administration pénitentiaire est joint en annexe au présent rapport. Dans la mesure où les gardiens des centres pénitentiaires ont obligatoirement effectué le service militaire volontaire, ils ont reçu un enseignement relatif aux droits de l'homme et à la prévention de la torture au moment de leur formation de base.

38.Le respect de la dignité inhérente à la personne humaine est une obligation primordiale pour l'administration pénitentiaire, consacrée à l'article 16 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. Par ailleurs, en complément aux dispositions afférentes du Code pénal, l'article 52 interdit entre autres au personnel de l'administration pénitentiaire de se livrer sur les détenus à des actes de torture ou des actes constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de se livrer à des actes de violence sur les détenus, ou encore d'user à leur égard soit de dénominations injurieuses, soit de langage grossier ou familier.

39.En ce qui concerne les centres socioéducatifs de l'État, il y a lieu de noter que le cadre du personnel est composé de la façon suivante :

a)Éducateurs-instructeur;

b)Éducateurs/trices;

c)Éducateurs/trices gradué(e)s;

d)Psychologues et assistant(e)s sociaux/sociales.

40.Leur formation est assurée à trois niveaux différents :

a)Les cours de l'IFA (Institut de formation administrative) qui portent en particulier sur le sujet des droits des enfants;

b)Des journées d'études et de réflexion (4 au cours de l'année 1999);

c)La supervision.

J.   Article 11

41.La surveillance et le contrôle de l'ensemble de la police judiciaire, c'est‑à‑dire des officiers de police judiciaire et de tous les fonctionnaires et agents investis par la loi de la qualité d'officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, sont confiés au Procureur général d'État, en application des articles 15-2 et 21 du Code d'instruction criminelle.

42.Comme il a déjà été indiqué (voir supra art. 6), les garanties pour la personne retenue, que le législateur avait intégrées aux articles 39 et 45 du Code d'instruction criminelle relatifs à la garde à vue et à la vérification d'identité par les forces de l'ordre, ont été complétées par la loi du 24 avril 2000.

43.Ainsi, dorénavant, la personne retenue par les forces de l'ordre est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, de son droit d'avertir une personne de son choix. À cette fin, un téléphone est mis à sa disposition.

44.La personne retenue par les forces de l'ordre est également informée selon les mêmes modalités, dès sa rétention, de son droit de se faire examiner sans délai par un médecin. L'intervention d'un médecin peut également être ordonnée par le Procureur d'État, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille.

45.Les forces de l'ordre font également directement appel à un médecin, lorsqu'elles l'estiment nécessaire.

46.La direction générale et la surveillance des établissements pénitentiaires sont sous l'autorité, respectivement, du Procureur général d'État et du représentant du Procureur général d'État spécialement délégué à cette fin.

47.Au niveau des centres socioéducatifs de l'État à Dreiborn et Schrassig, la surveillance est exercée par la Commission de surveillance et de coordination (CSC), composée des représentants du Ministre de la famille, du Ministre de l'éducation nationale et du Procureur général d'État.

K.   Article 12

48.Il n'existe pas de dispositions procédurales particulières concernant le crime de torture. Le droit commun offre cependant certaines garanties pour assurer l'ouverture d'une enquête.

49.Ainsi, en ce qui concerne l'enquête pénale, le Procureur d'État a le pouvoir de se saisir d'office. En pratique, une enquête préliminaire est toujours ordonnée en cas de suspicion d'atteinte aux personnes.

50.En matière criminelle, la saisine d'un juge d'instruction est obligatoire.

51.En matière disciplinaire, une enquête doit être ordonnée par le chef de corps dès qu'il a connaissance d'un manquement grave aux obligations professionnelles. Une allégation de brutalités à cet égard, par exemple, des forces de l'ordre est invariablement considérée comme un manquement grave déclenchant une action disciplinaire.

52.Un tableau concernant les affaires d'allégations de mauvais traitements par des agents de la force publique et donnant un aperçu du suivi est joint en annexe au présent rapport.

L.   Article 13

53.L'article premierdu Code d'instruction criminelle prévoit que "l'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ou par les lois spéciales".

54.Les dispositions procédurales de droit commun sont applicables aux cas de torture ou de traitements inhumains, cruels ou dégradants. Elles garantissent le droit de toute victime de déposer plainte, soit auprès de la police judiciaire, soit auprès du Procureur d'État ou d'un juge d'instruction. Ce droit est illimité.

55.Dans son Accord de coalition (Déclaration gouvernementale d'août 1999), le Gouvernement a indiqué sa volonté d'améliorer encore davantage le sort des victimes d'infractions en leur assurant un accompagnement juridique, matériel et moral approprié qui pourra s'étendre aux membres de leur famille. Actuellement, les travaux d'élaboration d'un projet de texte visant à mieux assurer la protection des victimes d'infractions, ainsi que des témoins, sont en cours.

56.Un service d'aide aux victimes fonctionne auprès du Service central d'assistance sociale du parquet général depuis 1997.

M.   Article 14

57.En vertu des articles 2 et 3 du Code d'instruction criminelle, l'action civile pour la réparation du dommage subi par la victime d'un acte de torture peut être exercée par la victime contre le prévenu et ses représentants soit devant la juridiction saisie de l'action publique, soit séparément devant la juridiction civile.

58.La loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques oblige l'État et les autres personnes morales de droit public à répondre, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, sous réserve de l'autorité de la chose jugée.

59.Par ailleurs, d'une manière générale, les victimes d'actes intentionnels de violence ou leurs ayants cause qui ne peuvent obtenir une indemnisation par d'autres voies, par exemple parce que l'auteur de l'infraction est resté inconnu ou qu'il est insolvable, ont droit à une indemnisation par l'État luxembourgeois dans les conditions de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse.Cela constitue une garantie supplémentaire par l'État pour assurer l'indemnisation des victimes d'infractions violentes telles que la torture.

N.   Article 15

60.Le principe que les preuves doivent être obtenues légalement est profondément ancré dans les doctrines et jurisprudences françaises, belges et luxembourgeoises. Un revirement de jurisprudence n'est donc pas à craindre, d'autant plus que, en ce qui concerne les preuves obtenues par la torture, l'article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est d'application immédiate au Luxembourg.

61.Pour mieux garantir l'objectivité de l'instruction judiciaire, l'article 52 du Code d'instruction criminelle interdit d'ailleurs aux officiers de police judiciaire de procéder à l'interrogatoire d'un inculpé après sa première comparution devant le juge d'instruction, ou, pour quelque fait que ce soit, lorsque l'intéressé se trouve en détention préventive.

O.   Article 16

62.Il y a lieu de remarquer d'emblée qu'en vertu de l'article 14 de la Constitution luxembourgeoise, nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu d'une loi.

63.Les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants autres que la torture sont réprimés par le Code pénal luxembourgeois :

a)Par les dispositions relatives aux infractions d'abus d'autorité (art. 257 du Code pénal), et aux infractions de coups et blessures volontaires (art. 398 à 401 bis du Code pénal);

b)En tant que circonstance aggravante d'un crime ou d'un délit contre une personne ou contre la propriété (par exemple, entraînement à la prostitution : art. 379 bis du Code pénal; extorsion ou vol commis à l'aide de violence ou de menace : art. 473 du Code pénal);

c)Par les lois spéciales [citées au rapport additif du Luxembourg du 15 octobre 1991 (CAT/C/5/Add. 29) ].

64.Considérant que la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants constituent aussi des traitements inhumains et dégradants et se présentent comme une forme importante et grave de la criminalité internationale, la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants et portant modification du Code pénal et du Code d'instruction criminelle a renforcé le dispositif de protection des mineurs, adapté ou complété le Code pénal sur certains points, et a procédé à une extension de l'application de la loi luxembourgeoise pour l'ensemble des crimes ou délits sexuels commis à l'étranger par un Luxembourgeois ou une personne résidant sur le territoire du pays.

65.Ainsi désormais, l'article 379 du Code pénal rend punissables non seulement, comme par le passé, les faits d'incitation à la débauche, à la prostitution ou à la corruption de la jeunesse, mais également tous faits attentant aux mœurs qui visent à faciliter ou à favoriser la débauche, la prostitution ou la corruption d'un mineur âgé de moins de 18 ans. De même, la loi du 31 mai 1999 précitée a rendu punissables l'exploitation d'un mineur de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de spectacles ou de production de matériel pornographique, ainsi que le trafic de mineurs aux fins d'exploitation.

66.Par ailleurs, la loi a complété entre autres l'article 379 bis du Code pénal, qui punit notamment les faits d'embauche, d'entraînement ou de détournement d'une personne, même consentante, en vue de la prostitution ou de la débauche, par une extension des cas d'aggravation de la peine d'emprisonnement déjà prévus dans le texte antérieur pour couvrir non seulement l'hypothèse où la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces ou abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte et celle où elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche, mais également l'hypothèse où l'auteur de l'infraction a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

67.Enfin, la même loi a introduit un nouvel article au Code pénal (art. 384), qui punit le fait de posséder du matériel à caractère pédophile impliquant ou présentant des mineurs, et a augmenté toutes les peines applicables en la matière.

68.Le harcèlement sexuel, considéré comme traitement dégradant, est dorénavant également punissable aux termes de la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l'occasion des relations de travail et portant modification de différentes autres lois. Le législateur démontre ainsi sa volonté de combattre efficacement le harcèlement sexuel, phénomène de violence sociale, par le biais d'une législation nationale en matière de droit du travail.

II.  RENSEIGNEMENTS QUANT À LA CRÉATION DE NOUVELLES INSTITUTIONSET À LA PRISE DE CERTAINES MESURES PARTICULIÈRES

69.Étant donné l'attachement du Luxembourg aux valeurs de la démocratie et conscient du fait qu'une politique transversale et cohérente est indispensable en la matière, le Gouvernement a jugé opportun de mettre en place un forum de réflexion et d'innovation pour un partenariat dynamique avec la société civile, chargé également de proposer un programme pour l'enseignement des droits de l'homme.

70.Le Gouvernement a donc institué en date du 26 mai 2000, un règlement du Gouvernement en conseil portant création de la Commission consultative des droits de l'homme.

71.Cette commission est un organe consultatif du Gouvernement, chargé d'assister celui‑ci, au moyen d'études et d'avis, sur toutes les questions de portée générale qui concernent les droits de l'homme sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

72.La Commission émet ses avis et élabore ses études soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, et peut lui proposer des mesures et des programmes d'action qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme, et ce notamment dans les milieux scolaire, universitaire et professionnel.

73.La Commission joue également le rôle de correspondant national de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

74.La loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police, dont le premier objectif est en fait la fusion de la Police grand‑ducale et de la Gendarmerie du Grand-Duché de Luxembourg - deux institutions ayant fonctionné dans le passé de façon indépendante l'une par rapport à l'autre -, a mis en place également une nouvelle institution, à savoir l'Inspection générale de la police, qui est chargée de contrôler le fonctionnement de la Police grand-ducale et qui travaille en toute indépendance par rapport à la police.

75.Ce contrôle se situe à deux niveaux - un contrôle de la régularité des activités de la police et un contrôle de la qualité des services de la police. L'Inspection générale de la police travaille essentiellement au profit du Ministre de l'intérieur, du Ministre de la justice, du Procureur général d'État et des autres autorités judiciaires.

76.Par loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998, le Luxembourg a approuvé le Statut de la Cour pénale internationale, cour permanente et indépendante, appelée à connaître des crimes qui, par leur gravité, touchent l'ensemble de la communauté internationale.

77.Ayant une compétence illimitée dans le temps et une compétence à vocation illimitée dans l'espace, la compétence d'attribution de la Cour s'étend aux crimes de génocide (art. 6 du Statut), aux crimes contre l'humanité (art. 7) et aux crimes de guerre (art. 8).

78.En ce qui concerne les crimes contre l'humanité, l'article 7 du Statut désigne explicitement la torture comme acte pouvant être qualifié de crime contre l'humanité si cet acte est perpétré dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématiquement dirigée contre une population civile et en connaissance de l'attaque.

79.Dans son avis du 4 mai 1999 (document parlementaire No 4502/1), le Conseil d'État a précisé que :

"Le Conseil d'État voudrait attirer l'attention sur la disposition de l'article 31, paragraphe 1, lettre c) du Statut. Cette disposition, figurant au titre des motifs d'exonération de la responsabilité pénale, pourrait se révéler en retrait par rapport à d'autres instruments juridiques de droit international auxquels le Luxembourg est partie. Il s'agit en particulier du Pacte international des droits civils et politiques (art. 4, par. 2) et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art. 15). Il s'agit encore de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2, par. 2). Ces instruments de droit international n'admettent en aucun cas, même en cas de guerre ou de menace de guerre, par exemple, le recours à la torture. Cette disposition est rapprochée de l'article 22, paragraphe 3 du Statut qui dispose que (...). La disposition de l'article 31 du Statut ci-dessus citée ne délie donc pas le Luxembourg des obligations découlant d'autres instruments de droit international auxquels il fait partie, ni n'impose aux juridictions nationales, appelées à connaître de comportements prohibés, d'examiner la responsabilité pénale d'un prévenu au regard des dispositions du Statut de Rome, lequel est particulier à la Cour pénale internationale."

80.Le placement judiciaire dans des établissements ou services psychiatriques fermés d'un accusé ou prévenu jugé pénalement irresponsable par le juge saisi de l'action pénale a été institué par la loi du 8 août 2000 portant modification :

a)Du chapitre VIII du livre premier du Code pénal;

b)De l'article 3 du Code d'instruction criminelle;

c)De la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés; et

d)De la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire.

81.L'article 71 ancien du Code pénal, qui figurait dans le chapitre VIII du livre premier du Code pénal intitulé "Des causes de justification et d'excuse", prévoyait simplement qu'il n'y avait pas d'infraction, lorsque l'accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait, ou lorsqu'il avait été contraint par une force à laquelle il n'avait pu résister.

82.Cette solution s'était cependant révélée peu satisfaisante pour le délinquant malade et pour la société, le juge n'ayant pas d'autre choix devant le cas d'une personne atteinte de troubles mentaux, auteur d'une infraction grave, que de condamner la personne en question à une peine pénale ou alors de l'acquitter, si les troubles étaient tels qu'ils pouvaient être qualifiés de démence et l'auteur de l'infraction considéré comme pénalement irresponsable. Or, dans ce dernier cas, l'article 71 ancien du Code pénal ne tenait pas compte de la protection des intérêts légitimes de la société contre les dangers que la pathologie de certains délinquants est susceptible d'engendrer. La loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés permettait certes le placement de pareils délinquants. Mais un tel placement n'avait en vue que le traitement du malade, sans se préoccuper de la gravité de l'infraction que celui-ci avait pu commettre. L'autorité judiciaire était ainsi privée de toute emprise sur le maintien du placement et c'était aux seuls médecins qu'il appartenait de décider de la sortie du malade.

83.Dès lors, la loi du 8 août 2000 précitée a modifié l'intitulé du chapitre VIII du livre premier du Code pénal comme suit "Des causes de justification, d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité et d'excuse", et remplacé le libellé de l'article 71 du Code pénal par le texte suivant :

"Art. 71 - N'est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes."

"Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l'inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à l'inculpé ou au prévenu qui n'en a pas choisi."

"La décision qui ordonne le placement peut être frappée d'appel ou d'opposition dans les formes et délais prévus par le Code d'instruction criminelle. L'exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie nonobstant le recours formé contre la décision l'ayant ordonnée."

84.La loi a, par ailleurs, ajouté les deux nouveaux articles suivants au Code pénal, à la suite de l'article 71 :

" Art. 71-1 - La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine."

"Art. 71-2 - N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister."

85.Pour les délinquants présentant des troubles mentaux, soit au cours de la détention préventive, soit pendant l'exécution de la peine d'emprisonnement après la condamnation définitive, la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire (art. 9 : création d'une section médicale spéciale auprès du Centre pénitentiaire de Luxembourg, destinée à accueillir les détenus toxicomanes ou détenus atteints d'une maladie mentale) est d'application.

86.La nouvelle loi a, par ailleurs, procédé à des adaptations des dispositions de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés qui, jusque‑là, ne prévoyait pas l'hypothèse du placement judiciaire, et l'a complétée par un nouveau chapitre consacré aux personnes placées sous contrôle judiciaire.

87.Comme il appert des statistiques jointes en annexe au présent rapport, un nombre important de détenus aux centres pénitentiaires ont été incarcérés pour infraction à la législation en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Il s'est révélé que beaucoup de détenus continuent à souffrir de toxicomanie, même après leur incarcération. Aussi, le Ministère de la justice a demandé l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet global de prise en charge des personnes toxicodépendantes en milieu pénitentiaire. Un rapport succinct sur les objectifs et l'évolution dudit projet est également joint en annexe.

88.Confronté à une augmentation sensible de cas de suicide au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) à Schrassig (voir statistiques annexées), le Gouvernement a demandé qu'une expertise soit effectuée par deux experts français pour, d'une part, examiner les conditions générales d'accueil, de prise en charge, d'observation et de contrôle des détenus au CPL et, d'autre part, analyser les moyens mis en œuvre pour assurer les soins médicaux et le suivi psychologique des détenus, notamment ceux présentant un risque de comportement suicidaire. La direction du CPL a pu prendre les dispositions nécessaires sur la base des propositions et recommandations des experts, visant à réduire au maximum le risque de suicide en milieu carcéral. Une copie du rapport d'expertise est jointe en annexe au présent rapport.

Deuxième partie

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR LE COMITÉ

89.Le 6 mai 1999, des représentants du Gouvernement luxembourgeois ont présenté au Comité contre la torture le deuxième rapport périodique du Luxembourg. À cette occasion, le Comité a demandé certains renseignements complémentaires, qui lui ont été fournis de vive voix par les membres de la délégation luxembourgeoise avec une note écrite à l'appui, de sorte qu'il ne semble pas nécessaire de reprendre ces développements dans le présent rapport.

Troisième partie

RENSEIGNEMENTS QUANT AUX MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX CONCLUSIONS ET AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

90.Cette partie traite de l'évolution concernant les sujets de préoccupation du Comité lors du dernier examen du Luxembourg, le 6 mai 1999.

91.Les informations données dans cette troisième partie du rapport sont à lire à la lumière du contenu des première et deuxième parties du même rapport, ainsi que des rapports produits par le Grand-Duché de Luxembourg dans le passé.

A.   Sujets qui avaient donné lieu à préoccupation

92.À l'occasion de l'examen du deuxième rapport périodique du Luxembourg, le Comité avait exprimé comme suit ses préoccupations :

a)La trop longue durée et l'utilisation fréquente du régime cellulaire strict appliqué aux détenus, ainsi que le fait que cette mesure disciplinaire ne puisse pas faire l'objet d'un recours;

b)La situation des jeunes détenus au Centre pénitentiaire de Luxembourg;

c)Le régime disciplinaire auquel sont soumis les mineurs internés dans les centres socioéducatifs;

d)Le fait que le rapport n'ait pas traité tous les articles de la Convention, particulièrement les articles 11 et 14 à 16 de la Convention.

Alinéa a)

93.Depuis la présentation du deuxième rapport périodique au Comité contre la torture, la Chambre des députés a voté la loi du 8 août 2000 modifiant : a) certaines dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; b) la loi du 16 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté.

94.Comme suite aux recommandations du Comité contre la torture et du Comité européen pour la prévention de la torture et des jeunes ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la loi du 8 août 2000 vient compléter la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté pour garantir aux détenus une possibilité de recours contre une décision de placement en régime cellulaire strict, prise à leur égard soit à titre disciplinaire, soit parce qu'ils sont réputés dangereux.

95.Ce recours est introduit par simple lettre devant la commission pénitentiaire prévue à l'article 12 de la loi précitée du 26 juillet 1986. La commission doit statuer par une décision motivée sur le recours dans un délai de 15 jours à compter du jour où ce recours a été formé.

96.Par ailleurs, on veille désormais à ce que les mesures de placement en régime cellulaire strict à titre disciplinaire ne dépassent plus la durée d'un mois.

97.L'isolement dans les deux centres socioéducatifs de l'État (CSEE) est réglementé par le règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les CSEE (chap. II, art. 11).

98.L'article 11 susmentionné stipule, entre autres qu'un médecin doit examiner le/la pensionnaire en isolement temporaire dans un délai de 24 heures après le début de la mesure, et que cette mesure est suspendue si le médecin constate qu'elle est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du mineur.

99.Les jeunes qui subissent une telle mesure ont des possibilités de recours devant le juge de la jeunesse, le Président de la Commission de surveillance et de coordination et le médecin. Les psychologues du service psychosocial des CSEE effectuent systématiquement et immédiatement, après l'entrée en vigueur de la mesure, des entretiens avec les jeunes en question, et leur avis est entendu par les membres de la direction.

100.Depuis l'instauration d'une direction unique pour les deux CSEE en janvier 1999, les mesures disciplinaires ont été harmonisées dans les deux centres.

Alinéa b)

101.Copie du rapport du Service psychosocioéducatif (SPSE), institué au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) en 1999, concernant l'encadrement de mineurs au CPL, de même que d'une note de service (Dienstvorschrift) de la direction du CPL du 12 janvier 2000 est transmise au Comité contre la torture en annexe au présent rapport.

102.Le contenu de la note de service, rédigée en allemand, peut être résumé comme suit :

i)La séparation stricte entre détenus mineurs et détenus adultes est de principe;

ii)Chaque mineur est placé dans une cellule individuelle;

iii)Chaque mineur a droit à un avocat. L'éducateur s'assure qu'un formulaire de demande d'assistance par un avocat soit rempli par chaque mineur détenu et adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats compétent;

iv)Le mineur est informé du règlement intérieur de la prison;

v)Tout courrier d'un mineur doit être soumis au juge de la jeunesse, à l'exception du courrier entre le mineur et son conseil, ainsi que du courrier que le mineur adresse au chef de l'État, au Gouvernement, à la Chambre des députés, au Ministre de la justice ou au Procureur général d'État, qui restent scellés;

vi)Les autorisations pour visite sont délivrées par le juge de la jeunesse. Les visites se passent toujours en privé. Le nombre d'heures de visite n'est pas limité;

vii)Sous condition de l'autorisation préalable par le juge de la jeunesse, le mineur a le droit, durant ses heures de loisir, de téléphoner à trois personnes de son choix à raison de deux entretiens téléphoniques de 10 minutes par semaine. Cette limitation ne s'applique pas aux entretiens téléphoniques avec des avocats ou assistants sociaux;

viii)La direction du CPL décide de la restitution d'objets personnels au mineur (par exemple montre-bracelet, chaînette décorative…);

ix)Les achats pour le compte du mineur sont effectués sur commande, à raison d'un maximum de 2 500 francs luxembourgeois par semaine;

x)Si le mineur veut envoyer de l'argent à un membre de sa famille, il doit introduire à cette fin une demande auprès de la direction du CPL;

xi)Le mineur a le droit d'avoir un téléviseur/une "playstation" privé(e) ou mis(e) à disposition par la direction du CPL et de l'utiliser durant ses heures de loisir à partir de 17 heures (sauf la nuit de 22 h 30 à 7 h) à condition de participer aux activités collectives prescrites (école, sport, activités éducatives). À ces fins, il adresse une demande à la direction;

xii)Durant les heures de loisir, les jeunes peuvent se réunir à deux ou trois dans une cellule;

xiii)Sauf décision contraire du juge de la jeunesse, le mineur qui entre au CPL, après examen par un médecin, peut participer immédiatement aux activités de groupe (sport, enseignement, activités éducatives, promenades dans la cour, loisirs);

xiv)Pour bénéficier de récompenses, le mineur doit participer activement aux activités collectives prescrites;

xv)Au titre de règles disciplinaires il est prévu que le mineur doit être habillé au moment de la distribution du petit-déjeuner, que sa cellule doit être rangée, sous peine de se voir exclure ce jour-là du sport et si celle‑ci est en désordre, des loisirs. Un rapport est fait à la direction dans les cas évoqués;

xvi)Si le comportement du mineur durant une activité collective laisse à désirer, rapport en est fait à la direction et le mineur est exclu de la participation aux activités de loisirs pour une durée déterminée par la direction;

xvii)Le mineur qui a participé aux activités prescrites de la semaine et qui s'est bien comporté reçoit, à titre de récompense, l'autorisation de faire du sport un samedi sur quatre de 13 h 15 à 15 h 30, sous la surveillance de l'éducateur, et de se rendre dans la salle de séjour collective les mercredis durant les heures de loisir (de 17 h 30 à 19 h 30).

103.Un relevé statistique concernant le nombre de mineurs placés au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2000 est également annexé au présent rapport.

Alinéa c)

104.Les statistiques générales (année de référence 1999) se présentent comme suit :

Total des mineur(e)s accueilli(e)s :au CSEE-Dreiborn :122 – dont 30 nouvelles admissions;au CSEE-Schrassig : 90 – dont 24 nouvelles admissions.

Journées de présence :au CSEE-Dreiborn :7 628au CSEE-Schrassig :5 657Total CSEE : 13 285

105.Les statistiques relatives aux mesures disciplinaires extraordinaires en exécution du règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socioéducatifs de l'État sont les suivantes :

Unités fermées :CSEE-Dreiborn : 700 journées, c'est‑à‑dire 9,18 % par rapport au taux d'occupation.Nombre de pensionnaires concernés : 57

CSEE-Schrassig : 235 journées, c'est‑à‑dire 4,15 % par rapport au taux d'occupation.Nombre de pensionnaires concernées : 37

Transferts au Centre pénitentiaire de Luxembourg :CSEE-Dreiborn : 2 289 journées pour 16 pensionnaires;CSEE-Schrassig : 245 journées pour 7 pensionnaires.

106.Ces mesures sont réalisées, pour autant qu'elles se déroulent dans le cadre des CSEE, dans des infrastructures partiellement rénovées : 6 cellules (dimensions 4,10 m x 2 m) avec lavabo et toilettes, des douches et une salle de séjour, ainsi qu'à Dreiborn un espace de plein air entre les cellules; un nouveau système de ventilation ainsi que des interphones ont été installés.

107.L'isolement dans les infrastructures du CSEE constitue une mesure disciplinaire extraordinaire qui ne peut être prise que sur décision formelle du directeur ou de son remplaçant. L'isolement ne peut dépasser 20 jours. Toute mesure dépassant 10 jours consécutifs doit être reconsidérée par la direction qui, pour ce faire, se concerte avec le médecin, le magistrat qui a pris la mesure de placement et le Président de la Commission de surveillance et de coordination.

108.Dans les 24 heures suivant son entrée en section fermée, le mineur doit être examiné par un médecin, qui attestera sa capacité à subir cette mesure d'isolement.

109.Si un pensionnaire reste plus de 48 heures en section fermée, le médecin revient le visiter tous les deux jours jusqu'à l'expiration de la mesure. Il peut interrompre à tout moment la mesure, s'il la juge menaçante pour la santé de la personne concernée et il peut proposer un transfert à l'hôpital.

110.Le directeur ou son remplaçant rend visite au pensionnaire isolé pour s'entretenir avec lui des raisons de la mesure. Si la mesure excède 48 heures, le directeur ou son remplaçant visite régulièrement le pensionnaire concerné.

111.L'équipe éducative garantit le suivi du mineur isolé par des visites régulières et au minimum trois fois par jour, et veille à ce que le pensionnaire puisse prendre une douche par jour, reçoive des repas équilibrés et sorte prendre l'air de temps à autre.

112.Le personnel du service psychosocial assure l'encadrement psychologique du pensionnaire isolé en étant à son écoute et en passant en revue avec lui son projet de vie. Une prise en charge scolaire est garantie.

Alinéa d)

113.Pour les informations relatives à l'application des articles de la Convention spécialement visés par le Comité contre la torture, on peut se reporter à la première partie du présent rapport (voir supra sect. I "Renseignements relatifs aux nouvelles mesures portant sur la mise en œuvre de la Convention").

B.   Suivi des recommandations du Comité contre la torture

114.À l'occasion de l'examen du deuxième rapport périodique du Luxembourg, le Comité avait formulé les recommandations suivantes :

a)Adopter la législation définissant la torture, conformément à l'article premier de la Convention, et considérer tous les actes de torture comme un crime spécifique;

b)Introduire dans la loi la possibilité d'un recours effectif pour les mesures disciplinaires les plus graves appliquées aux détenus et réduire la sévérité de celles‑ci;

c)Mettre un terme, dans les plus brefs délais, à la pratique consistant à placer des jeunes détenus, y compris des mineurs, dans les prisons pour adultes;

d)Veiller à ce que les obligations découlant des articles 11, 12, 14 et 15 de la Convention soient dûment respectées;

e)Présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques attendus respectivement pour le 28 octobre 1996 et le 28 octobre 2000, le 28 octobre 2000 au plus tard.

Alinéa a)

115.C'est chose faite depuis la loi du 24 avril 2000 portant adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par la loi du 31 juillet 1987 qui a introduit un chapitre V-1 nouveau au livre II du Code pénal (art. 260-1 à 260-4).

116.Pour les développements, on peut se reporter à la première partie du présent rapport (ibid., art. 2).

Alinéa b)

117.Pour les développements, on peut se reporter à la section A supra, alinéa a).

Alinéa c)

118.Le Gouvernement a rappelé, dans sa déclaration gouvernementale du mois d'août 1999, son engagement à faire construire une unité de sécurité pour enfants mineurs dans le cadre des centres socioéducatifs de l'État (CSEE) et à pourvoir les centres socioéducatifs de Dreiborn et de Schrassig du personnel qualifié nécessaire à l'accomplissement de leur mission dans de bonnes conditions.

119.Le Président de la Commission de surveillance et de coordination (CSC), composée des représentants du Ministre de la famille, du Ministre de l'éducation nationale et du Procureur général d'État, et le Directeur des CSEE ont soumis, en date du 14 février 2000, aux instances gouvernementales compétentes un programme de construction précis pour la réalisation d'une unité de sécurité sur le site du CSEE de Dreiborn, dont le devis estimatif s'élève à quelque 5 millions d'euros. Le projet devrait se concrétiser en 2001 et permettrait ainsi la détention des mineurs hors de l'enceinte des centres pénitentiaires pour adultes. Dès que l'unité de sécurité sera prête, la pratique actuelle de placements occasionnels de mineurs dans le Centre pénitentiaire de l'État prendra fin.

Alinéa d)

120.Pour les développements, on peut se reporter à la première partie, section I, du présent rapport.

Alinéa e)

121.Sans objet.

Annexe

LISTE DES DOCUMENTS*AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE

1.Constitution du 17 octobre 1868 telle que révisée.

2.Loi du 8 août 2000 portant révision de l'article 118 de la Constitution.

3.Extraits du Code pénal.

4.Extraits du Code d'instruction criminelle.

5.Loi modifiée du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs.

6.Loi modifiée du 28 mars 1972 concernant : 1) l'entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers; 3) l'emploi de la main-d'œuvre étrangère.

7.Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse.

8.Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté.

9.Loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés.

10.Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques.

11.Règlement modifié grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration et le régime interne des établissements pénitentiaires.

12.Règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les CSEE.

13.Loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire.

14.Loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de la police et modifiant :

a)Le Code d'instruction criminelle;

b)La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;

c)La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'État;

d)La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;

e)La loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la fonction publique;

f)La loi modifiée du 28 mars 1972 concernant :

1)L'entrée et le séjour des étrangers;

2)Le contrôle médical des étrangers;

3)L'emploi de la main-d'œuvre étrangère;

g)La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'État;

h)La loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales.

15.Loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants et portant modification du Code pénal et du Code d'instruction criminelle.

16.Loi du 18 mars 2000 :

-portant création d'un régime de protection temporaire;

-Portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; et document parlementaire 4572/5 afférent.

17.Loi du 24 avril 2000 portant :

1)Adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par la loi du 31 juillet 1987;

2)Transposition de certaines recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT);

3)Modification de certaines dispositions du Code pénal et du Code d'instruction criminelle;

4)Modification de la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l'extradition des malfaiteurs étrangers;

5)Modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant :

1.L'entrée et le séjour des étrangers;

2.Le contrôle médical des étrangers;

3.L'emploi de la main-d'œuvre étrangère.

18.Loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l'occasion des relations de travail et portant modification de différentes autres lois.

19.Règlement du Gouvernement en conseil du 26 mai 2000 portant création d'une Commission consultative des droits de l'homme.

20.Loi du 8 août 2000 portant modification :

a)Du Chapitre VIII du livre premier du Code pénal;

b)De l'article 3 du Code d'instruction criminelle;

c)De la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés; et

d)De la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire.

21.Loi du 8 août 2000 modifiant :

a)Certaines dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

b)La loi du 16 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté.

22.Loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

23.Loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 et document parlementaire afférent 4502/1.

24.Recueil statistique concernant la période du 1er janvier 1999 au 31 août 2000 sur :

-Les mineurs;

-Les détenus placés au régime cellulaire strict;

-Les personnes incarcérées (prévenus et condamnés) du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

25.Rapport du Service psychosocioéducatif (SPSE), institué au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) en 1999, concernant l'encadrement de mineurs au CPL, et note de service (Dienstvorschrift) de la direction du CPL du 12 janvier 2000.

26.Rapport sur le projet global de prise en charge de personnes toxicodépendantes en milieu pénitentiaire.

27.Rapport sur les moyens possibles pour réduire au maximum le risque de suicide en milieu carcéral.

28.Rapport sur la formation du personnel de l'administration pénitentiaire.

-----