Nations Unies

CED/C/BRA/RQ/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

6 novembre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingtième session

12-23 avril 2021

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Réponses du Brésil à la liste de points concernant son rapport soumis au titre de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

[Date de réception : 14 septembre 2020]

I.Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CED/C/BRA/Q/1)

1.L’État brésilien n’a pas encore adopté de position définitive sur cette question, qui exige des consultations approfondies avec les autorités compétentes.

II.Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

2.En raison de l’organisation du système judiciaire brésilien, au sein duquel les tribunaux sont indépendants les uns des autres et divisés en différents niveaux fédéraux, il n’a pas été possible d’obtenir des exemples de cas dans lesquels des dispositions de la Convention auraient pu être invoquées.

III.Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

3.Interrogé à ce sujet, le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a indiqué que des progrès avaient été accomplis récemment sur le plan de son fonctionnement administratif ; il avait ainsi demandé à être enregistré en tant que personne morale, avait fait un appel public à candidatures pour pourvoir des postes au sein de son bureau exécutif et s’employait à recueillir des fonds qui lui soient propres grâce aux pouvoirs que lui conférait la législation fédérale.

4.Le Conseil national des droits de l’homme a également indiqué être intervenu à titre d’amicus curiaeauprès de la Cour suprême fédérale et au sein du système interaméricain de protection des droits de l’homme. Il a aussi mis en relief sa participation à l’élaboration d’un plan visant à lutter contre la COVID-19 au sein des communautés autochtones et à y assurer un suivi.

5.Le Conseil a indiqué que bien que les disparitions forcées ne fassent pas expressément partie de son domaine d’action, il était doté d’une commission portant le nom de « Commission permanente de suivi et de mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme », qui avait été créée par sa résolution no 6, en date du 22 juin 2017. Au nombre des tâches de la Commission qui étaient directement liées à la Convention figuraient les suivantes :

I − Favoriser l’approbation ou la reconnaissance de mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ou l’adhésion à ceux-ci, et assurer un suivi de l’exécution des obligations découlant des traités internationaux auxquels le Brésil est partie.

II − Collaborer à l’établissement des rapports que le Brésil doit soumettre aux entités et comités des Nations Unies et au système interaméricain de protection des droits de l’homme, ainsi qu’aux entités régionales, conformément aux obligations qu’il a contractées en vertu de traités, et, chaque fois qu’il y a lieu, exprimer un avis sur la question, dans le respect de son indépendance.

6.Au cours de la période considérée, le Conseil a mené des activités liées à la Convention.

IV.Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

7.Les disparitions commises par des agents de l’État ou avec son acquiescement sont extrêmement rares, et il y est répondu avec toute la rigueur de la loi. Il n’y a actuellement pas de statistiques disponibles à ce sujet.

V.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

8.La pandémie n’a entraîné aucune restriction des libertés constitutionnelles n’ayant pas de rapport avec la situation d’’urgence sanitaire proprement dite. Ainsi, le droit d’accéder à la justice et les autres droits des membres de la famille des personnes qui auraient pu disparaître n’ont pas été restreints. Le Médiateur national pour les droits humains du Ministère de la femme, de la famille et des droits humains offre aux citoyens de nombreux moyens de demander la protection de l’État. L’accès de la population aux mécanismes de signalement des violations de droits a été facilité pendant la pandémie de COVID-19. Cela a ainsi contribué à assurer le respect des prescriptions de l’article 12 de la Convention et des libertés individuelles, ainsi qu’à lutter contre les disparitions forcées. À ce jour, divers moyens ont été mis à disposition ; on peut citer, à cet égard, les points suivants :

Le lancement de l’application pour téléphone portable Direitos Humanos Brasil (Droits de l’homme Brésil − pour Android et iOS), qui permet au public de signaler des violations. L’objectif était de mettre en place une voie de communication rapide et moderne, qui permette un signalement aisé depuis le domicile ou où que ce soit, compte tenu des mesures de distanciation sociale ;

La création d’un site Web destiné à recueillir les signalements de violation des droits de l’homme (https://ouvidoria.mdh.gov.br/), au moyen duquel quiconque peut, depuis son ordinateur à la maison, au travail ou ailleurs signaler les violations qu’il a subies ou dont il a eu connaissance ;

Pendant la pandémie COVID-19, pour faciliter l’accès du public, le Médiateur pour les droits humains a offert la possibilité d’obtenir une assistance au moyen d’un service de dialogue en ligne et de faire des signalements par les réseaux sociaux Telegram et Twitter ;

Le centre d’appel Disque Direitos Humanos (Composez droits de l’homme, numéro d’urgence 100/180), n’a pas interrompu ses services habituels, même pendant la pandémie; au contraire, le nombre de signalements reçus par les différents canaux disponibles a augmenté ;

Mettant un accent particulier sur la question des personnes disparues (que la disparition soit forcée ou non), le Médiateur national pour les droits humains a mis en place un système informatique permettant d’accélérer la diffusion d’informations sur les personnes disparues et les moyens de les identifier afin de contribuer aux enquêtes sur ces disparitions et à la recherche de ces personnes, conformément à la politique nationale relative à la recherche des personnes disparues et à la loi no 1.812 du 16 mars 2019. Ce système comprend un site Web et une application (Android et iOS) accessibles au public, qui peut ainsi signaler la disparition d’une personne par ces canaux, de même qu’aux agents des forces de l’ordre qui supervisent les recherches. Un partenariat avec le Ministère de la justice et de la sécurité publique sera également mis en place dans le cadre de ce projet afin de concevoir une base de données commune et de permettre l’interopérabilité de l’information. Il est prévu que ce projet pilote soit lancé en novembre 2020.

VI.Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

9.Le projet de loi no 6240/2014 est issu du projet de loi du Sénat no 245/2011, présenté par le sénateur Vital do Rêgo. La proposition de loi a été déposée au Sénat fédéral − la chambre de dépôt − le 11 mai 2011. À l’entame de l’examen de cette proposition, le Président du Sénat a indiqué que la question serait transmise à la Commission de la Constitution, de la justice et de la citoyenneté pour décision définitive. Au sein de cette commission, la proposition de loi a été confiée au sénateur Pedro Taques afin qu’il formule une recommandation, laquelle tendait à ce que le projet de loi de substitution soit approuvé. La recommandation a été examinée au Sénat et approuvée le 27 août 2013, après quoi elle a été transmise à la Chambre des représentants, où le projet de loi s’est fait attribuer le no 6240/2013.

10.Le projet de loi no 6240/2012 se trouve actuellement devant la Commission de la Constitution, de la justice et de la citoyenneté de la Chambre des représentants, dans l’attente de la désignation d’un rapporteur. La Commission de la Constitution, de la justice et de la citoyenneté est chargée de rendre des décisions définitives concernant des questions de constitutionnalité et de légalité et des décisions sur le fond s’agissant de questions liées aux droits constitutionnel, civil, pénal, pénitentiaire et procédural, ainsi que d’examiner les aspects constitutionnels, juridiques et réglementaires des propositions qui lui sont soumises, de même que ceux touchant à la technique législative.

11.Pour l’instant, il n’est pas possible de savoir précisément quand ce projet de loi sera adopté et appliqué, car la procédure législative doit encore suivre son cours, conformément à l’article 59 de la Constitution. Il importe de souligner que la procédure législative ordinaire est une responsabilité constitutionnelle du pouvoir législatif et que la Commission de la Constitution, de la justice et de la citoyenneté, ainsi que les autres commissions permanentes de la Chambre des représentants ne se sont pas réunies, en application de la loi du Conseil d’administration no118 du 11mars 2020, qui a suspendu les rassemblements à titre de mesure préventive contre l’infection à la maladie à coronavirus et la propagation de celle-ci. Aussi, seuls les projets de loi ayant un caractère urgent sont examinés, en séance plénière.

12.En ce qui concerne le paragraphe 36 du rapport, l’article premier de la loi d’amnistie est libellé comme suit :

« L’amnistie est accordée à toutes les personnes qui, dans la période comprise entre le 2 septembre 1961 et le 15 août 1975, ont commis des infractions politiques ou liées à des infractions politiques, ou des infractions électorales, aux personnes dont les droits politiques ont été suspendus, aux fonctionnaires des entités de l’administration directe et indirecte et des fondations liées aux autorités publiques, aux fonctionnaires des appareils législatif et judiciaire, au personnel militaire et aux dirigeants et représentants syndicaux qui ont été condamnés à une peine en vertu de lois institutionnelles ou complémentaires. ».

13.En ce qui concerne le paragraphe 53 du rapport, il convient de noter que le Brésil est signataire du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, lequel est pleinement applicable dans le système judiciaire brésilien. Le Statut dispose que la disparition forcée, lorsqu’elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, constitue un crime contre l’humanité, et, partant, c’est le cas au Brésil.

14.L’article 77 du Statut, relatif aux peines, est retranscrit ci-après :

« 1.Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d’un crime visé à l’article 5 du présent Statut l’une des peines suivantes :

a)Une peine d’emprisonnement à temps de trente ans au plus ; ou

b)Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.

2.À la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter :

a)Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;

b)La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. ».

VII.Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

15.Il convient tout d’abord de noter que la législation pénale brésilienne ne prévoit pas l’infraction de disparition forcée, bien qu’il y ait une proposition de loi visant à inscrire une telle infraction dans la section du Code pénal portant sur les infractions contre la liberté de la personne. Toutefois, de tels faits peuvent donner lieu à des enquêtes pour enlèvement et emprisonnement arbitraire présumés (art. 148) ou pour traite d’êtres humains (art. 149-A), selon les circonstances.

16.Il est de notoriété publique que les communautés autochtones sont en situation de vulnérabilité. Au nombre des crimes commis contre les populations autochtones figurent le meurtre, la torture et la menace. La pression exercée par des sociétés minières illégales et des personnes qui accaparent des terres peuvent créer de graves difficultés qui finissent par toucher tous les groupes protégés par l’État, donnant lieu à des enquêtes de la police fédérale.

17.Il n’y a actuellement aucune preuve de l’existence de groupes paraétatiques, et encore moins de groupes agissant avec l’acquiescement de l’État brésilien, ayant pour objectif d’exterminer les populations autochtones. La vulnérabilité de ces populations est la conséquence de conflits d’intérêts provoqués par des erreurs de politiques publiques en matière d’occupation des sols commises dans le passé. Bien qu’il existe des conflits fonciers liés à la cause autochtone et à la question de l’intégrité des terres autochtones, rien n’atteste l’existence de groupes organisés qui pourraient correspondre à l’archétype de la milice ou de l’« escadron de la mort » ayant pour objectif le génocide des autochtones.

18.Il ressort de l’examen des questions actuellement traitées par la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI), qui relève du Ministère de la justice et de la sécurité publique, qu’aucune demande de collaboration dans le cadre d’une procédure d’enquête liée à la disparition forcée d’un autochtone n’a été reçue des organismes compétents en la matière (à savoir les forces de police de l’État fédéral et des États fédérés).

19.Parmi les mesures positives de prévention d’éventuelles violations de l’intégrité physique de personnes autochtones figurent les dispositions prises par la Fondation nationale de l’Indien en réponse aux demandes qui lui sont adressées dans le cadre du Programme de protection des défenseurs des droits de l’homme.

20.Au nombre des autres actions de prévention menées figurent l’élaboration par le Ministère de la femme, de la famille et des droits humains de mesures visant à protéger les personnes qui signalent des conflits, y compris des conflits fonciers, ou qui font l’objet de menaces pendant un conflit. En outre, de nombreux autochtones sont pris en charge par les programmes de protection des défenseurs des droits de l’homme.

21.Toutefois, lorsque les mesures de protection ne suffisent pas et qu’une personne disparaît, la prévention cède la place à l’enquête et aux poursuites judiciaires.

22.Les services d’inspection des corps de police sont habilités à enquêter sur les faits chaque fois qu’un agent des forces de sécurité publique est soupçonné d’être impliqué dans une disparition, et à en sanctionner l’auteur. Cela s’applique également aux cas de « disparition forcée qui aurait été commise par des mercenaires et des membres de groupes paramilitaires ou d’escadrons de la mort ».

VIII.Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

23.La disparition forcée en tant que telle ne constitue pas une infraction pénale en droit brésilien. Toutefois, il existe des cas de poursuites pénales liées à des faits qui pourraient être qualifiés de disparition forcée au sens de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Les plaintes qui conduisent à ces poursuites pénales sont fondées sur l’article 148 du Code pénal, qui vise l’infraction d’enlèvement aggravé. Cette infraction est considérée comme ayant un caractère continu, à savoir qu’elle cause « une situation préjudiciable ou dangereuse qui se prolonge dans le temps ».

24.En ce qui concerne la prescription des infractions continues, l’article 111 du Code pénal brésilien dispose que le délai de prescription, avant qu’une décision de justice définitive ne soit rendue, commence le jour où cesse l’infraction continue. Par conséquent, le délai de prescription initial commence à courir lorsque cesse l’enlèvement, et le fait qu’il continue de courir ou pas dépend de la volonté du fonctionnaire concerné. En cas d’enlèvement aggravé, la durée de l’infraction dépend de la volonté de l’auteur de l’enlèvement. En conséquence, le délai initial de prescription commence à courir lorsque cesse l’infraction.

25.La Cour suprême du Brésil a statué comme suit sur la question :

« La première chambre de la Cour suprême fédérale a fait droit à une demande d’extradition présentée par le Gouvernement argentin, visant un individu accusé d’avoir commis les crimes d’enlèvement, de torture et d’élimination de personnes pendant la dictature militaire qu’a connu le pays entre 1976 et 1983, alors qu’il était officier de marine argentin, au motif que l’infraction d’enlèvement a un caractère continu et que le délai de prescription ne peut donc pas commencer à courir tant que la personne qui a été enlevée ou sa dépouille n’a pas été retrouvée. Compte tenu du fait que les victimes de ces enlèvements sont toujours disparues, la majorité des juges de la chambre ont estimé que les infractions se poursuivaient. Cependant, le présent organe collégial a rejeté la demande de l’État requérant tendant à ce que la qualification des faits reprochés à l’extradé soit aggravée afin que ceux-ci soient qualifiés de crime contre l’humanité − ce qui exclurait l’application de la prescription à ces infractions au Brésil −, puisque l’État brésilien, outre qu’il n’a ni souscrit ni adhéré à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, considère que seule une loi interne peut régir le régime de prescription applicable aux infractions sur son territoire. ».

26.Enfin, la Cour suprême fédérale a confirmé la constitutionnalité de la loi no 6.683 du 28 août 1979 (loi d’amnistie). En conséquence, quand la loi relative à l’infraction de disparition forcée entrera en vigueur, la non-applicabilité de la prescription à cette infraction, telle que prévue par le projet de loi no 6.240/2013, sera limitée aux cas non couverts par la loi d’amnistie.

IX.Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

27.La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, signée par la République fédérative du Brésil le 10 juin 1994, a été adoptée en vertu du décret no 8.776 (mai 2016). L’article IX de la Convention exclut la compétence des juridictions militaires pour connaître des infractions de disparition forcée commises contre des civils.

28.Bien qu’il n’y ait pas d’infraction spécifique de disparition forcée en droit brésilien, la loi no 13.491/2017 dispose que les infractions d’atteinte intentionnelle à la vie commises par des agents militaires relèvent de la justice ordinaire, en particulier des tribunaux siégeant avec jury. En outre, en 1996, la loi no 9.299 a retiré aux juridictions militaires la compétence pour connaître des infractions d’atteinte intentionnelle à la vie d’un civil commises par le personnel militaire.

29.La neutralité de la justice militaire est institutionnellement garantie par l’organisation de son système. L’article 125 (par. 3) de la Constitution fédérale dispose que la justice militaire de l’État est composée de juges (particuliers civils nommés à ce poste dans le cadre d’une procédure de sélection publique), qui jugent les actes des agents de la police militaire de l’État, sauf lorsque ces actes relèvent de la compétence d’un tribunal siégeant avec jury.

30.En outre, l’abus d’autorité commis par un agent militaire est considéré comme une infraction de droit commun devant être jugée non pas par les tribunaux militaires, mais par les tribunaux ordinaires. Cette règle est affirmée dans le précédent no 172 de la Cour supérieure de justice du Brésil, confirmé en 1996, et dans la loi no 13.869/2019.

X.Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

31.En ce qui concerne le type de protection accordée aux bénéficiaires du Programme fédéral d’aide aux victimes et aux témoins visés par des menaces (PROVITA), les mesures prévues sont énumérées à l’article 7 de loi no 9.807/99, qui est libellé comme suit :

« Art. 7. Le programme prévoit notamment les mesures suivantes, qui peuvent être prises séparément ou cumulativement en faveur de la personne devant être protégée, en fonction de la gravité de chaque cas et des circonstances :

I − Sécurité au domicile, y compris surveillance des communications ;

II − Accompagnement et sécurité personnelle lors des déplacements hors du domicile, y compris pour se rendre au travail ou pour témoigner ;

III − Changement de domicile ou hébergement temporaire dans un lieu sûr ;

IV − Protection des données relatives à l’identité, des photographies et des données personnelles ;

V − Aide financière mensuelle destinée à couvrir les frais de subsistance de la personne protégée ou de sa famille, dans les cas où cette personne protégée ne peut pas travailler régulièrement ou lorsqu’elle est sans revenu ;

VI − Suspension temporaire de l’activité professionnelle, sans que soit compromis le salaire et les avantages qui y sont liés dans le cas des fonctionnaires ou des militaires ;

VII − Soutien et assistance sociale, médicale et psychologique ;

VIII − Secret des actes accomplis en raison de la protection accordée ;

IX − Soutien de l’organisme chargé de l’exécution du programme destiné à permettre à la personne protégée de s’acquitter de ses obligations civiles et administratives lorsque sa présence personnelle est exigée ;

Paragraphe unique. Le montant maximal de l’aide financière mensuelle est fixé par le conseil délibérant au début de chaque exercice financier. ».

32.L’article 9 de la section III (RÉSEAU DE PROTECTION BÉNÉVOLE) du décret no 3.518/00 dispose ce qui suit en ce qui concerne les mesures de réinsertion :

« Le Réseau de protection bénévole est constitué par l’ensemble des organisations de la société civile, entités et autres organisations non gouvernementales qui aident les personnes prises en charge par le programme en leur offrant des possibilités de logement et d’intégration sociale dans un lieu autre que celui où elles résident, et ce, à titre bénévole et sans en tirer de bénéfice ou d’avantage. ».

33.Le Manuel de procédures énonce également des consignes opérationnelles et des modalités relatives à la réintégration :

« II − L’équipe technique interdisciplinaire aide l’utilisateur à bénéficier des politiques publiques dans le nouveau lieu protégé ;

III − L’équipe technique interdisciplinaire présente l’utilisateur au réseau humanitaire qui l’aidera à s’intégrer dans le nouveau lieu ;

IV − Le soutien technique apporté à l’utilisateur doit être continu, afin de permettre d’apprécier son degré d’adaptation au nouvel environnement social, et doit toujours viser à le guider et à le motiver à devenir autonome. ».

34.Bien que le cadre directeur du programme ne comporte pas de liste de mesures de réinsertion, la réinsertion sociale des personnes protégées qui en bénéficient fait l’objet d’une évaluation et d’un suivi, conformément aux lignes directrices relatives à la protection. Parmi les principaux éléments faisant l’objet d’un suivi figurent les suivants :

Le droit à la vie et à l’intégrité physique ;

La promotion de la vie de famille et de l’organisation sociale ;

Le conseil et l’aide juridique ;

Le renforcement des conditions subjectives ;

La promotion de la jouissance et de l’exercice des droits ;

Le travail et les revenus.

35.Assurer le suivi de ces questions permet aux équipes techniques de prendre les mesures nécessaires pour coordonner leur action avec celle des institutions publiques et des partenaires en matière d’éducation, de sécurité sociale, de santé, de logement et d’aide juridique, entre autres, afin que les personnes prises en charge par le programme puissent bénéficier des politiques publiques.

36.Les équipes techniques travaillent conjointement et en étroite collaboration avec les personnes protégées afin de les sensibiliser et d’explorer les possibilités qui pourraient s’offrir à elles localement, que ce soit grâce à une formation professionnelle qui leur serait offerte ou par l’utilisation de compétences acquises avant d’avoir intégré le programme de protection.

37.Tout en prenant des mesures de protection et de réinsertion sociale, les équipes techniques évaluent en permanence le risque auquel le bénéficiaire peut être exposé. Des mesures supplémentaires peuvent être prises en fonction de ce risque. Lorsqu’aucun risque n’est identifié, il est procédé à l’évaluation des mesures de réinsertion sociale. Toutes les mesures sont conçues en collaboration avec les personnes prises en charge par le programme, ce qui permet de les mettre en œuvre plus efficacement, en se fondant sur les besoins particuliers de ces personnes.

38.Le programme de protection est mis en œuvre grâce à des transferts de fonds aux États et aux organisations de la société civile, et le Ministère de la femme, de la famille et des droits humains assure le suivi de sa mise en œuvre concrète, ainsi que des questions financières s’y rapportant. Le programme est pleinement opérationnel, le Ministère négociant les nouveaux contrats avant la fin des contrats en cours, assurant ainsi la continuité du programme. Le Gouvernement fédéral brésilien assure également la planification budgétaire, et estime le montant qui sera consacré aux programmes de protection aux fins de prise en compte dans la loi de finance annuelle, ce qui assure le financement adéquat du programme de protection et évite qu’il ne soit interrompu.

39.Bien que le Programme fédéral d’aide aux victimes et aux témoins visés par des menaces ne porte sur aucun cas de disparition forcée, il est accessible à toute personne répondant aux conditions énoncées à l’article premier de la loi no 9.807/99.

XI.Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

40.Tout signalement d’infraction doit donner lieu à une enquête des autorités compétentes (le ministère public et la police), même en l’absence de plainte officielle dans les cas entraînant la mise en mouvement de l’action pénale publique tels que ceux mentionnés précédemment s’agissant du fait que la disparition forcée ne constitue pas une infraction pénale en tant que telle en droit brésilien. Les éventuelles procédures administratives se déroulent devant les services d’inspection et sont donc indépendantes des procédures pénales (l’engagement de l’une de ces procédures n’empêche pas l’engagement de l’autre).

41.Les ressources et les « pouvoirs » nécessaires auxquels il est fait référence dans la dernière partie de la question sont assurés par le plein respect des droits constitutionnels fondamentaux et par les garanties d’indépendance de fonctionnement accordées aux différents organes de l’État à tous les niveaux de la Fédération, conformément aux procédures législatives et budgétaires pertinentes.

42.En outre, les éventuelles difficultés peuvent toujours être résolues par l’accès sans restriction à la justice, laquelle peut agir chaque fois que cela est nécessaire. Toute personne surprise en train de commettre une infraction peut être arrêtée non seulement par la police, mais aussi par tout autre citoyen.

XII.Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

43.Une personne accusée d’une faute professionnelle quelle qu’elle soit, en particulier d’avoir commis une infraction, qui plus est une infraction grave telle que celle de disparition forcée (même si elle est définie de manière différente en droit brésilien), ne peut pas prendre part à l’enquête sur cette infraction et est suspendue de ses fonctions pendant toute la durée de la procédure. Les garanties mises en place pour assurer la conduite indépendante de l’enquête et des poursuites reposent sur l’indépendance fonctionnelle du pouvoir judiciaire et du ministère public.

XIII.Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

44.L’article 6 de l’annexe I du décret no 10.174 du 13 décembre 2019 habilite le Médiateur national pour les droits humains à recevoir et à examiner des signalements et des plaintes concernant des violations des droits de l’homme, et à y donner suite.

45.Il n’a pas été enregistré de signalement de faits présentant les trois éléments constitutifs de l’infraction de disparition forcée telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention.

XIV.Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

46.En ce qui concerne le cas de M. Amarildo Dias de Souza, la Cour de justice de Rio de Janeiro a confirmé, en 2019, la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de huit policiers et l’acquittement de quatre policiers. Le treizième policier qui était accusé est décédé. La procédure suit son cours normal, conformément à la législation pénale brésilienne. En ce qui concerne les autres cas de disparition forcée, la rareté présumable de tels cas et l’absence d’informations globales au niveau national font que l’État n’est pas en mesure de fournir une réponse certaine à la question de savoir si des disparitions forcées ont été commises depuis lors.

47.En ce qui concerne la dernière partie de la question, le Brésil rappelle au Comité que conformément à l’article 35 de la Convention, il n’a compétence que sur les faits survenus après l’entrée en vigueur de la Convention pour le Brésil, en 2016.

XV.Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

48.La loi no 13.445/2017, qui constitue le fondement juridique des demandes d’extradition reçues par le Brésil en l’absence d’un traité en vigueur entre lui et la partie concernée, assure une série de garanties aux personnes visées par une demande d’extradition ; s’il n’y est pas satisfait, le Brésil peut refuser de remettre la personne réclamée, même lorsque la Cour suprême fédérale juge l’extradition légale et l’autorise. Ainsi, avant de procéder à une extradition, le Brésil vérifie si la remise de cette personne peut représenter une menace pour l’intégrité physique de celle-ci.

XVI.Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

49.Le Brésil accorde l’entraide judiciaire conformément aux traités bilatéraux et multilatéraux qu’il a ratifiés. En l’absence d’un traité, le Brésil peut l’accorder sur la base du principe de réciprocité. Les demandes d’entraide judiciaire internationale peuvent être fondées sur un traité multilatéral ou un accord bilatéral en matière pénale, s’il a été dûment signé et ratifié par les États concernés et intégré dans leur ordre juridique interne. En pareil cas, ces demandes sont traitées directement par les autorités centrales des pays concernés et il n’est donc pas nécessaire de les transmettre par la voie diplomatique.

50.Le fait qu’il n’y ait pas d’accord ou de traité en vigueur ne signifie pas que le Brésil n’est pas en mesure d’accorder l’entraide judiciaire. Le plus souvent, en de tels cas, le fondement juridique des demandes d’entraide judiciaire est le principe de réciprocité. Le paragraphe 1 de l’article 26 du Code de procédure civile brésilien prévoit qu’en l’absence de traité, la coopération judiciaire internationale peut être accordée sur la base de la réciprocité, par la voie diplomatique.

51.Concrètement, dans tous les cas où cela n’est pas interdit par la loi, le Brésil peut, sur la base d’accords bilatéraux et multilatéraux, ainsi que sur celle du principe de réciprocité, mettre en œuvre un large éventail de mesures de coopération internationale. La règle générale posée à l’article 27 (al. VI) du Code de procédure civile est que le Brésil peut demander et exécuter toute mesure judiciaire ou extrajudiciaire qui n’est pas interdite par la législation brésilienne.

52.En outre, le paragraphe 4 de l’article 26 de ce même code dispose que le Ministère de la justice et de la sécurité publique agit en tant qu’autorité centrale en l’absence d’une autorité expressément désignée comme telle, comme c’est le cas dans la plupart des traités multilatéraux, notamment la Convention de Vienne sur le droit des traités, la Convention de Palerme et la Convention des Nations Unies contre la corruption.

53.Lorsque le Ministère de la justice et de la sécurité publique reçoit une demande d’entraide judiciaire, il transmet rapidement les informations pertinentes aux autorités judiciaires, au ministère public ou à la police judiciaire, selon l’autorité requérante, en indiquant la mesure sollicitée, par exemple qu’il soit rendu une ordonnance judiciaire. Après examen, la demande est transmise aux autorités nationales chargées de son exécution.

54.Comme il a été souligné, l’entraide judiciaire n’est ni interdite ni soumise à des restrictions déraisonnables ou excessives. Le paragraphe 3 de l’article 26 du Code de procédure civile dispose que les actes susceptibles d’être accomplis dans le cadre de la coopération judiciaire internationale qui sont contraires aux règles fondamentales de l’État brésilien ou qui conduisent à un résultat incompatible avec celles-ci ne sont pas autorisés. De même, l’article 39 du Code dispose qu’une demande qui porte manifestement atteinte à l’ordre public est rejetée. L’article 26 de ce même code dispose que les conditions suivantes doivent être remplies dans le cadre de l’entraide judiciaire :

I − Les garanties d’une procédure régulière doivent être assurées dans l’État requérant ;

II − Les ressortissants et les non-ressortissants, qu’ils résident au Brésil ou non, doivent bénéficier de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à la justice et le déroulement des procès, et une aide juridique doit être fournie aux indigents ;

III − Les procédures doivent être publiques, sauf dans les cas où la législation brésilienne ou celle de l’État requérant prévoit que la confidentialité doit être assurée ;

IV − Il doit y avoir une autorité centrale chargée de recevoir et d’envoyer les demandes de coopération.

55.L’article 27 du Code de procédure civile définit le champ d’application de la coopération judiciaire internationale. Il prévoit que la coopération internationale comprend les mesures suivantes :

I − La délivrance de convocations et citations judiciaires et extrajudiciaires à comparaître et de notifications judiciaires et extrajudiciaires ;

II − La collecte d’éléments de preuve et d’informations ;

III − La reconnaissance et l’exécution des jugements ;

IV − L’octroi d’urgence de mesures judiciaires ;

V − La fourniture d’une aide juridique internationale ;

VI − Toute autre mesure judiciaire ou extrajudiciaire qui n’est pas interdite par la législation brésilienne.

56.En pratique, toutes les mesures provisoires prévues par le Code de procédure pénale peuvent être appliquées dans le cadre de la coopération internationale.

57.Enfin, aucune demande fondée sur la Convention n’est répertoriée dans la base de données du Ministère brésilien de la justice et de la sécurité publique. Néanmoins, comme indiqué précédemment, il serait possible d’apporter une large assistance en la matière.

XVII.Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

58.Comme il a été indiqué précédemment, la législation brésilienne prévoit des garanties visant à empêcher l’extradition d’une personne vers un État où ses droits de l’homme pourraient être violés. Outre les garanties prévues par l’article 96 de la loi no13.445/17, la Cour suprême fédérale apprécie, au cours de la procédure d’extradition, si l’État requérant est en mesure de garantir les droits fondamentaux (droits de l’homme, droit à la défense, droit d’être entendu préalablement, entre autres) de la personne visée par la demande d’extradition. Elle examine également la possibilité que cette personne fasse une demande de statut de réfugié auprès de la Commission nationale des réfugiés (CONARE) si elle estime que son extradition vers l’État requérant représente une menace pour son intégrité.

59.En ce qui concerne l’appréciation individuelle du risque que courrait la personne concernée d’être victime de disparition forcée, l’article 62 de la loi no 13.445 du 24 mai 2017 dispose que le Brésil ne doit pas procéder à l’expulsion forcée d’un individu, y compris d’un étranger, dont la vie ou l’intégrité personnelle pourrait être menacée du fait de cette mesure.

60.En outre, l’article 55 de cette loi prévoit divers cas de figure dans lesquels une personne ne peut pas être expulsée du territoire national et il est mis fin à la procédure administrative d’expulsion, pour autant qu’il soit confirmé au cours de cette procédure que la personne concernée se trouve dans l’un de ces cas.

61.Les modalités de recours contre une décision autorisant une expulsion sont fixées par l’article 206 du décret no 9.199 du 20 novembre 2017, qui prévoit qu’un tel recours doit être présenté au Ministère de la justice et de la sécurité publique et qu’il doit être fondé sur le fait que la personne concernée se trouve dans l’un des cas dans lesquels il ne peut pas être procédé à une expulsion, et qu’il n’en a pas été tenu compte ou qu’elle n’était pas dans ce cas pendant la procédure administrative.

62.Le deuxième paragraphe de ce même article dispose qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif automatique sur une mesure empêchant le retour sur le territoire national. La question doit faire l’objet d’un examen par le Ministère de la justice et de la sécurité publique, après lequel il rend sa décision.

XVIII.Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

63.Le Médiateur national pour les droits humains a pris des mesures concrètes pour enregistrer, examiner et transmettre les signalements de violation des droits de l’homme aux autorités compétentes, en particulier ceux concernant des personnes privées de liberté. Il s’agit là d’un mécanisme approprié (art. 17 de la Convention) de lutte contre les violations des droits de l’homme.

64.Qu’il suffise de dire qu’entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020, la Médiateur pour les droits humains a reçu 5 353 plaintes concernant 20 652 violations de droits de personnes privées de liberté dans un centre de détention. Ces plaintes portent sur plusieurs types de violations, notamment des violations liées à la pandémie de COVID-19.

65.Les plaintes sont essentiellement reçues par voie de courrier postal; après réception elles sont enregistrées, examinées et transmises aux autorités compétentes, en fonction de la question sur laquelle elles portent. Au nombre de ces autorités figurent le ministère public, le Bureau du Défenseur public, les bureaux des inspecteurs généraux des secrétariats à la justice et les autorités pénitentiaires. Il est répondu aux lettres individuellement, et il est attribué un numéro à chacune d’elles selon un protocole, aux fins du suivi.

XIX.Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

66.La base de données nationale pour la surveillance des prisons (BNMP 2.0), qui a été mise au point dans le but d’améliorer la première version de cette base (BNMP 1.0), répond au besoin de fournir des données sur la population carcérale aux fonctionnaires, aux magistrats et à toute autre personne relevant de la juridiction brésilienne. Y sont enregistrés les mandats d’arrêt décernés par les autorités judiciaires et autres documents pertinents en vue de la création la création d’un registre national des personnes arrêtées regroupant toutes les informations relatives aux personnes privées de liberté.

67.Selon les informations reçues du Conseil national de la justice, tous les éléments énumérés à l’article 17 (par. 3) de la Convention figurent dans cette base de données, conformément à la législation en vigueur. Elle contient des informations sur toutes les personnes privées de liberté, y compris celles qui sont détenues dans un établissement pour jeunes délinquants ou un établissement psychiatrique. Il convient de souligner qu’il n’y a pas de centre de détention de migrants au Brésil.

XX.Réponse au paragraphe 20 a) de la liste de points

68.Le Mécanisme national de prévention de la torture et de lutte contre la torture peut effectuer des visites dans tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, conformément à la loi fédérale no 12.847 du 2 août 2013.

XXI.Réponse au paragraphe 20 b) de la liste de points

69.La loi précitée énonce les garanties visant à assurer l’accès aux lieux de privation de liberté. L’article 10 de cette loi dispose ce qui suit :

« Il est garanti au Mécanisme national de prévention de la torture et de lutte contre la torture et à ses membres :

I − L’autonomie en ce qui concerne les positions et avis adoptés dans l’exercice de leurs fonctions ;

II − L’accès, sans condition d’autorisation, à tous les renseignements et registres relatifs au nombre, à l’identité, aux conditions de détention et au traitement des personnes privées de liberté ;

III − L’accès aux informations relatives au nombre de centres de détention, à leur taux d’occupation et au lieu où ils se trouvent ;

IV − L’accès à tous les lieux de privation de liberté énumérés au point II de l’article 3, qu’ils soient publics ou privés, et à toutes leurs installations et équipements ;

V − La possibilité d’interroger les personnes privées de liberté ou toute autre personne susceptible de fournir des informations pertinentes, en privé et sans témoin, dans un lieu garantissant la sécurité et la confidentialité voulues ;

VI − Le choix des lieux à visiter et des personnes à interroger, ainsi que la possibilité de faire des enregistrements audiovisuels, sous réserve que la vie privée des parties concernées soit respectée ;

VII − La possibilité d’exiger que des preuves soient officiellement recueillies par un expert, conformément aux règles et directives internationales et à l’article 159 du décret-loi no 3.689 du 3 octobre 1941 (Code de procédure pénale). ».

XXII.Réponse au paragraphe 20 c) de la liste de points

70.Afin de renforcer le mécanisme, il a été publié un nouvel avis d’appel public à candidature, qui est toujours ouvert, pour remplacer les experts dont le mandat a expiré. Environ 300 personnes avaient répondu au premier appel. Les experts en fonction mènent leurs activités de manière régulière et présentent leurs rapports. Dans le cadre d’un plan actuellement mis en œuvre, des réunions sont organisées avec les États fédérés et il leur est fourni des protocoles utiles pour l’établissement de leurs mécanismes.

XXIII.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

71.La législation brésilienne comporte de nombreuses dispositions qui garantissent les droits des personnes privées de liberté. Outre le Code de procédure pénale, le Brésil est doté de règlements qui établissent des garanties telles que l’obligation de signaler immédiatement les arrestations aux autorités judiciaires, la présentation des personnes arrêtées à un juge et la possibilité d’introduire une requête en habeas corpus.

72.Il importe de souligner que la pandémie n’a entraîné aucune restriction des libertés constitutionnelles n’ayant pas de rapport avec la situation d’’urgence sanitaire proprement dite. Ainsi, les familles des personnes qui auraient pu disparaître n’ont pas vu leur accès à la justice ou leur exercice d’autres droits restreints.

XXIV.Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

73.L’autorisation de remise en liberté est l’instrument juridique utilisé pour remettre en liberté les personnes privées de liberté et est délivrée selon les règles énoncées dans le Code de procédure pénale et d’autres règlements qui fixent les délais d’application et prévoient l’engagement de la responsabilité administrative et pénale des agents qui ne respectent pas ces délais.

XXV.Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

74.L’article 655 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

« Le gardien ou le directeur de prison, le commis, le greffier ou l’autorité judiciaire ou policière qui entrave ou retarde la transmission d’une ordonnance d’habeas corpus, la communication de renseignements sur le motif d’un emprisonnement, le transport et la présentation d’une personne privée de liberté ou sa remise en liberté est puni d’une amende de deux cent mille à un million de reais, sans préjudice des autres peines encourues. Les amendes sont fixées par le juge qui a rendu l’ordonnance d’habeas corpus, sauf lorsqu’une autorité judiciaire est mise en cause, auquel cas l’amende est fixée par la Cour suprême fédérale ou la cour d’appel. ».

75.L’article mentionné ci-dessus est donc conforme à l’article 22 de la Convention, car il prévoit l’engagement de la responsabilité de l’agent qui ne se conforme pas à une ordonnance d’habeas corpus.

XXVI.Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

76.L’École nationale des services pénitentiaires relève du Service pénitentiaire national du Ministère de la justice et de la sécurité publique et a pour mission de développer les services fournis par les fonctionnaires du système pénitentiaire et d’en améliorer la qualité. Son fonctionnement dans tous les domaines est conforme à l’article 23 de la Convention. Par exemple, ses principes pédagogiques et relatifs aux politiques font référence aux Directives nationales relatives aux programmes scolaires, qui sont toutes fondées sur les principes fondamentaux des droits de l’homme, tels que la promotion des valeurs que sont le respect, l’égalité et la collaboration et le rejet de toute forme de violence et de discrimination.

77.Il importe également de préciser que le Service pénitentiaire national n’est pas le seul responsable de la formation des fonctionnaires au niveau national, eu égard au pacte fédératif. Ainsi, les services des autres niveaux fédéraux ont l’autonomie de gestion et d’administration voulue pour promouvoir des programmes similaires.

XXVII.Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

78.L’article 24 de la Convention définit la victime comme étant « [...] la personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée ». Cette définition ne peut être appliquée en droit brésilien car, comme il a été indiqué précédemment, la disparition forcée n’est pas expressément réprimée. Cependant, en l’absence d’une telle infraction en droit brésilien, quiconque peut être poursuivi pour l’infraction d’enlèvement aggravé s’il commet un acte équivalant à une disparition forcée.

79.On trouvera ci-après les réponses aux points soulevés dans le paragraphe 25 :

a)La disparition forcée ne constituant pas une infraction spécifique au Brésil, il est répondu à cette question en ce qui concerne l’infraction d’enlèvement aggravé. À cet égard, le Code civil brésilien dispose que quiconque, en commettant un acte illégal, cause un préjudice à autrui est tenu de réparer ce préjudice ;

b)L’article 935 du Code civil dispose que la responsabilité civile est distincte de la responsabilité pénale, bien que l’existence d’un fait ne puisse être contestée lorsqu’elle a déjà été constatée par un tribunal pénal ;

c)Le Code civil dispose que les réparations civiles pour l’infraction d’enlèvement aggravé doivent être demandées dans un délai de trois ans à compter de la confirmation de l’existence de l’infraction ;

d)Le programme fédéral ne porte sur aucun cas de disparition forcée, de sorte qu’il n’a pas été fourni de services de réadaptation.

XXVIII.Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

80.Le Système national de recherche et d’identification des personnes disparues (SINALID) a pour objet la recherche des personnes victimes de circonstances qui entraînent la perte permanente ou temporaire de contact avec leur famille (les personnes disparues), ainsi qu’à identifier les personnes retrouvées et dont il y a des raisons de penser qu’elles ont pu être victimes de disparition ou de traite, notamment.

81.La conception de ce système a obtenu une mention honorable lors de la septième édition du prix Innovare (2011). Ce système permet de croiser les données recueillies auprès d’un ensemble diversifié de sources tant publiques que privées afin de renforcer l’efficacité des recherches sur l’ensemble du territoire national.

82.Le projet de conception du logiciel sur lequel repose ce système, projet sans précédent au Brésil et unique en son genre, a été lancé le 20 septembre 2017, et la première version du logiciel a été mise à disposition des utilisateurs le 17 avril 2018, soit sept mois après ce lancement.

83.Ce système ne comporte pas de base de données génétiques pour le moment. En ce qui concerne les autres points soulevés, l’État brésilien rappelle le délai prévu par l’article 35 de la Convention.

XXIX.Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

84.En ce qui concerne le cadre juridique civil en matière de personnes disparues, il convient de noter que l’article 6 du Code civil dispose que l’existence d’une personne physique prend fin avec son décès. Cependant, dans le cas d’une personne disparue, son décès est présumé lorsque la loi autorise l’ouverture de la procédure de succession définitive. Il y a en droit brésilien deux cas de figure en matière de présomption de décès : la présomption de décès sans déclaration d’absence et celle avec déclaration d’absence. La présomption de décès sans déclaration d’absence peut être déclarée dans les cas suivants : a) si le décès de la personne dont la vie était en danger est extrêmement probable ; b) lorsqu’une personne qui a disparu pendant une campagne militaire ou qui a été faite prisonnière n’est pas retrouvée dans les deux ans qui suivent la fin de la guerre. La déclaration de présomption de décès, dans ces cas, ne peut être demandée qu’après la fin des recherches et des enquêtes, et la décision de justice pertinente fixe la date probable du décès. Ces cas sont traités de manière appropriée dans le cadre d’une procédure spéciale de justification, régie par la loi relative à l’état civil.

85.Pour ce qui est de la présomption de décès avec déclaration d’absence, elle concerne les situations où une personne a disparu de son domicile sans donner de nouvelles sur le lieu où elle se trouve et sans nommer de représentant ou de mandataire chargé de l’administration de ses biens. En pareil cas, le juge, en se fondant sur les déclarations de toute partie concernée ou du ministère public, déclare l’absence et désigne un administrateur. Ce type de déclaration suit donc le schéma suivant : a) la vie de la personne disparue n’était pas en danger ; b) déclaration d’absence et désignation d’un administrateur ; c) succession provisoire ; d) succession définitive.

86.En ce qui concerne le patrimoine de la personne absente, comme il n’est placé sous la garde de personne, toute partie directement concernée ou même le ministère public peut demander au juge de déclarer l’absence et de nommer un mandataire, qui administrera les affaires de la personne absente jusqu’à son éventuel retour et recensera ses biens. Le juge fixe alors les pouvoirs et les devoirs de l’administrateur, et la décision de déclaration d’absence doit être enregistrée. Toutefois, si la personne disparue ne possède pas de biens, aucun administrateur n’est désigné.

87.En matière de succession provisoire, un an après la première publication d’un avis public ou trois ans après si la personne a nommé un représentant ou un administrateur, les parties concernées peuvent demander l’ouverture de la succession provisoire. Les parties concernées sont : a) le conjoint ; b) les héritiers présomptifs ; c) les personnes ayant des droits sur des biens de la personne absente en cas de décès de celle-ci ; d) les créanciers d’obligations échues et impayées. Dans le cadre de la succession provisoire, les biens immobiliers de l’absent ne peuvent être vendus que pour éviter la ruine, et, avant la répartition de la succession, le juge, lorsqu’il l’estime opportun, ordonne la conversion des biens meubles qui risquent d’être perdus ou altérés en biens immeubles ou en obligations garanties par l’État. Les ascendants, les descendants et le conjoint peuvent, une fois leur qualité d’héritier prouvée, et sans être soumis à des obligations de garantie, prendre possession des biens de l’absent et ainsi assurer la représentation passive et active de l’absent en tant que successeurs provisoires. Les successeurs provisoires peuvent bénéficier des revenus de la succession, et les autres successeurs peuvent disposer de la moitié de ces revenus, le cas échéant.

88.En ce qui concerne la succession définitive, dix ans après qu’il a été statué sur la succession provisoire, celle-ci est convertie en succession définitive. La succession finale peut également être demandée s’il peut être prouvé que l’absent aurait quatre-vingts ans et que cela fait cinq ans que l’on est sans nouvelles de lui. La succession finale doit faire l’objet d’une demande de décision judiciaire ; lorsque cette décision est rendue, les parties concernées peuvent demander la libération des dépôts. Si l’absent, ou l’un de ses descendants ou ascendants revient dans les dix ans suivant l’ouverture de la succession définitive, il ne dispose que des biens existant dans l’état où ils se trouvent, des biens subrogés ou de la somme que les héritiers et d’autres parties intéressées ont reçu pour les biens vendus après ce délai. Si, pendant la période de dix ans fixée par le Code civil, l’absent ne revient pas et qu’aucune des parties concernées n’ouvre la procédure de succession définitive, les biens recensés deviennent propriété de la municipalité ou du District fédéral, selon la circonscription territoriale sur laquelle ils se trouvent, ou de l’Union s’ils se trouvent en territoire fédéral.

89.Il importe de souligner que la déclaration d’absence n’a pas d’incidence sur l’obligation qu’a l’État partie de poursuivre l’enquête de police.

90.En ce qui concerne le droit de la famille, un mariage valide ne peut être dissous que par le décès de l’un des conjoints ou par un divorce. Les enfants mineurs dont les parents absents sont présumés décédés au sens du Code civil ou ont été déclarés absents en vertu d’une décision de justice sont placés sous tutelle.

XXX.Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

91.Le texte du projet de loi en question ne vise pas expressément les faits visés à l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention. Toutefois, le paragraphe III (al. 6) du projet de loi no 6.240/2013 dispose que la peine est augmentée d’un tiers à la moitié si la victime est un enfant ou un adolescent.

XXXI.Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

92.L’adoption, qu’elle soit internationale ou nationale, la question de la possibilité de proposer des enfants ou des adolescents à l’adoption internationale, de l’accueil de ces enfants, des procédures de retrait de l’autorité parentale, des conditions auxquelles doivent répondre les candidats à l’adoption et de l’autorisation des adoptions sont de la compétence exclusive des systèmes judiciaires des États.

93.Toutefois, en ce qui concerne les efforts déployés par l’État brésilien pour promouvoir et favoriser l’adoption internationale sans risque de tout enfant ou adolescent résidant au Brésil concerné (que ses parents soient des disparus ou non), il convient de souligner ce qui suit.

94.Le Brésil est signataire de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993), qui a été ratifiée en 1999. Conformément à cette convention, l’État brésilien est doté d’une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par les dispositions de cet instrument.

95.Dans cette optique, plusieurs mesures ont été mises en place pour s’assurer que les adoptions sont réalisées dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et pour éviter l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants. Parmi ces mesures figure la supervision des organisations étrangères à but non lucratif agréées par l’État brésilien pour jouer le rôle d’intermédiaire dans le cadre d’adoptions internationales au Brésil et pour fournir des rapports de suivi postadoption pour toutes les adoptions internationales réalisées.