Nations Unies

CAT/C/URY/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 novembre 2012

Français

Original: espagnol

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Troisièmes rapports périodiques attendus en 1996, soumis en réponse à la liste des points à traiter (CAT/C/URY/Q/3) transmise à l’État partie conformément à la procédure facultative pour l’établissement des rapports (A/62/44, par. 23 et 24)

Uruguay * , ** , ***

[14 septembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Sigles3

I.Introduction1­104

II.Cadre juridique concernant la lutte contre la torture et autres peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants11­164

III.Réponses aux questions spécifiquement formulées par le Comité17–5855

Articles 1er et 417–495

Article 250–31011

Article 3311–33240

Articles 5, 6, 7 et 8333–35242

Article 10353–39145

Article 11392–49749

Articles 12 et 13498–56358

Article 16564–58573

Sigles

AECIDAgence espagnole de coopération nationale pour le développement

CETIComité national pour l’élimination du travail des enfants

CORECommission uruguayenne des réfugiés

HCDHHaut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

HCRHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

INAUInstitut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence

INC Institut national de colonisation

INDHInstitut national des droits de l’homme et service du Défenseur du peuple

INMUJERESInstitut national des femmes, Ministère du développement social

OIMOrganisation internationale pour les migrations

OITOrganisation internationale du Travail

ONGOrganisation non gouvernementale

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

SEDHService œcuménique pour la dignité humaine de l’Uruguay

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

I.Introduction

1.L’État uruguayen soumet au Comité contre la torture son troisième rapport périodique concernant les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément au premier paragraphe de l’article 19 de la Convention.

2.Le présent rapport a été élaboré en suivant la liste des points à traiter qui doivent être examinés avant la soumission dudit rapport périodique (document CAT/C/URY/Q/3).

3.L’élaboration du rapport a été coordonnée par la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire du Ministère uruguayen des relations extérieures.

4.De vastes consultations ont été menées auprès des différents organes gouvernementaux compétents dans ce domaine, principalement la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’éducation et de la culture, le Bureau du système pénitentiaire du Ministère de l’intérieur, le Ministère du développement social (Institut national des femmes – INMUJERES), la Cour suprême de justice, l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence (INAU), le Système de responsabilité pénale des adolescents (SIRPA) et le Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires.

5.Des consultations ouvertes ont également eu lieu avec des organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres intervenants de la société civile engagés dans la défense des droits de l’homme.

6.La rédaction du rapport a fait l’objet de consultations avec la toute nouvelle Institution nationale des droits de l’homme et service du Défenseur du peuple (INDH).

7.L’Uruguay reconnaît que le présent rapport est soumis tardivement.

8.Une série de facteurs a fait que le pays n’a pas pu respecter les délais prescrits pour transmettre les présents renseignements au Comité.

9.Toutefois, l’Uruguay souhaite souligner la ferme volonté de son gouvernement, en général et du Ministère des relations extérieures, en particulier, de mettre à jour en 2012 tous les rapports nationaux destinés aux organes de suivi des instruments relatifs aux droits de l’homme.

10.Ce fut aussi le cas des récents rapports soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et au Comité contre les disparitions forcées, du rapport à mi-parcours sur son examen périodique universel et, en l’occurrence, au Comité contre la torture.

II.Cadre juridique concernant la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

11.La loi no 798 du 27 décembre 1985 a porté adoption de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

12.Le Gouvernement uruguayen intègre ainsi dans sa législation nationale un instrument international fondamental, aux fins d’adoption de mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres, qui vise à prévenir tous actes de torture sur le territoire national.

13.En outre, le 27 juillet 1988, l’Uruguay a, par une note adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et conformément à l’article 21 de la Convention, reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.

14.Dans la même note et en vertu de l’article 22 de la Convention, l’Uruguay reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour leur compte soumis à sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.

15.L’Uruguay a, par la loi no 17914 du 21 octobre 2004, ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, inscrivant ainsi dans son ordre interne un instrument qui habilite des organes internationaux et nationaux indépendants à effectuer des visites périodiques de lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

16.Dans le cadre du système interaméricain, l’Uruguay est également partie à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture qu’il a ratifiée par la loi no 16294 du 5 août 1992; le principal instrument contraignant interaméricain est ainsi intégré dans l’ordre juridique interne pour prévenir et réprimer la torture conformément aux dispositions de ladite Convention.

III.Réponses aux questions spécifiquement formulées par le Comité

Articles 1er et 4

Réponse au paragraphe 1 de la liste des points à traiter

17.La loi no 18026 (Coopération avec la Cour pénale internationale en matière de lutte contre le génocide, les crimes de guerre et crimes contre l’humanité) érige la torture en infraction dans le Code pénal uruguayen (voir annexe I).

18.Le premier paragraphe de l’article 22 de ladite loi, dispose: «Quiconque, de quelque manière et pour quelque motif que ce soit, étant un agent de l’État ou, sinon, avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment d’un ou plusieurs agents de l’État, impose toute forme de torture à une personne privée de liberté ou placée sous sa garde ou surveillance, ou à une personne qui comparaît en justice en qualité de témoin, d’expert ou analogue, est passible d’une peine de 20 mois d’emprisonnement à huit ans de réclusion criminelle».

19.Selon le paragraphe 2 du même article, «le terme torture désigne: a) tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont infligées, b) la soumission à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, c) tout acte tendant à anéantir la personnalité ou diminuer la capacité physique ou mentale sans pour autant provoquer de douleurs ou d’angoisse d’ordre physique, ou tout acte prévu à l’article 291 du Code pénal accompli aux fins d’enquête, de sanction ou d’intimidation.»

20.Le paragraphe 3 dudit article ajoute que: «Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles».

21.La loi no 18026 exclut la possibilité d’invoquer l’ordre d’un supérieur hiérarchique ou l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que menaces ou état de guerre, instabilité politique ou tout autre état d’exception pour justifier le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

22.Il convient de préciser qu’en matière d’exclusion de la subordination comme cause d’irresponsabilité, la législation uruguayenne est plus stricte que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (qui l’admet dans l’hypothèse de certains cas déterminés).

23.La législation nationale contient des dispositions analogues à celles de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture et la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

24.Les articles 10 et 11 de la loi no 18026 complètent ces principes en établissant la responsabilité hiérarchique qui empêche la «commission par omission» des supérieurs civils ou militaires et ne reconnaît pas la compétence des tribunaux militaires pour juger ces crimes et délits.

25.Le fait que la torture n’est pas définie dans le Code pénal comme une infraction à part entière, au sens des articles 1er et 4 de la Convention, n’a pas empêché d’engager des poursuites au motif d’actes de torture.

26.En 2012, le Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires a saisi le pouvoir judiciaire d’une plainte pour commission d’actes de torture par deux fonctionnaires de police qui étaient en service à la prison de Canelones. En juin 2012, la juridiction pénale de premier turno de Canelones a décidé l’arrestation des deux policiers au motif d’infraction de torture au sens de l’article 22 de la loi no 18026.

27.En outre, plusieurs anciens détenus politiques, représentés par des organisations des droits de l’homme uruguayennes et des organisations non gouvernementales, ont engagé une action devant la justice uruguayenne aux fins d’enquête sur la conduite de tortionnaires et de membres de la police en fonction durant la dictature uruguayenne (1973‑1985), alléguant que depuis l’adoption de la loi no 18026 l’infraction de torture constitue un crime contre l’humanité et qu’elle est partant imprescriptible et ne peut être l’objet d’une amnistie.

Réponse au paragraphe 2 de la liste des points à traiter

28.La réforme du système de justice pénale (Code pénal et Code de procédure pénale) est l’une des tâches en cours de l’Uruguay dans le cadre de l’adaptation de la législation nationale aux normes internationales et au système interaméricain en la matière.

29.La loi no 17897 du 14 septembre 2005 a porté création d’une commission honoraire pour la rédaction des bases nécessaires à la réforme de la procédure pénale, qui a été constituée par le pouvoir exécutif en septembre 2006.

30.Recommandée par le secrétariat de la présidence de la République et les présidents des commissions, ladite Commission honoraire s’est employée à élaborer un avant-projet de code qui reprend les principes établis dans les bases mentionnées. Le pouvoir exécutif a remis le projet au Parlement en septembre 2009.

31.La session parlementaire s’étant achevée sans que le projet de loi fût approuvé, le pouvoir exécutif l’a soumis de nouveau le 8 décembre 2010, puis transmis le 15 février 2011 à la Commission sénatoriale des affaires constitutionnelles et législatives.

32.En 2011, cette Commission a reçu à diverses occasions des spécialistes, professeurs d’université, experts et parties intéressés, tels que la Commission honoraire et l’Association uruguayenne des magistrats du parquet, en vue de connaître leurs opinions quant au projet, dont l’examen se poursuit à la Commission sénatoriale précitée.

33.Il faut préciser qu’un mécanisme de réforme approfondie tel que celui mis en œuvre suppose, non seulement, l’adoption de normes juridiques, mais également un changement radical dans la conception de la procédure pénale, assorti du changement culturel nécessaire à son application fructueuse. Une telle démarche exige des efforts humains et matériels – formation et investissement – que l’État doit mener à bien dans une perspective raisonnable proportionnelle à la portée de ces changements.

34.Quant à la réforme du système pénitentiaire (voir annexe II), l’Uruguay a entamé un processus soutenu et ininterrompu d’adoption de mesures et d’adaptations institutionnelles, tendant à apporter une réponse globale à l’état d’urgence humanitaire qui s’est vérifié dans le pays en 2005.

35.L’objet de cette réforme approfondie peut être récapitulé comme suit:

a)Remplir le rôle préventif du maintien en détention en respectant les droits des personnes privées de liberté;

b)Éliminer le surpeuplement carcéral en adoptant les décisions techniques et financières nécessaires pour améliorer la qualité de vie des personnes privées de liberté;

c)Séparer par catégorie toutes les personnes privées de liberté; leur assurer un traitement individualisé global (accès aux services de santé générale et mentale, à l’éducation, au travail, au sport, à la culture, aux loisirs);

d)Abaisser les niveaux de violence et de situation conflictuelle, résultant du surpeuplement, du manque de séparation par catégorie et de traitement;

e)Offrir aux personnes libérées soutien, aide et orientation nécessaires à leur retour dans la société;

f)Subvenir tout particulièrement aux besoins des femmes privées de liberté, des enfants qui vivent avec elles et favoriser la prise en charge intégrée des victimes secondaires de l’infraction;

g)Lutter contre la corruption, le trafic d’influence et établir des moyens de contrôle adaptés à cet effet;

h)Offrir au personnel pénitentiaire une formation et la sécurité au travail;

i)Uniformiser le modèle institutionnel en plaçant les centres de détention sous une seule autorité;

j)Mettre en place un nouveau système de gestion pénitentiaire fondé sur les principes des droits de l’homme;

k)Remplacer l’administration policière du système pénitentiaire par une administration civile hautement spécialisée;

l)Renforcer les mécanismes qui offrent aux personnes libérées le soutien, l’aide et l’orientation nécessaires à leur retour dans la société.

36.L’Uruguay continue de rechercher assidument des solutions coordonnées, approfondies et définitives pour le système pénitentiaire.

37.Le Gouvernement uruguayen a orienté la réforme pénitentiaire en cours vers le travail, l’éducation et les sports. À cet effet, il parie sur l’encouragement à des conditions de détention dignes en harmonie avec les engagements internationaux en matière de droits de l’homme.

38.La réforme du système pénitentiaire permet tant de faire valoir des changements notables dans divers domaines que de vérifier les transformations continues et durables.

39.Parmi les progrès concrets réalisés à cet égard, il convient de citer les éléments suivants:

a)La loi no 17897 relative à l’humanisation et la modernisation du système pénitentiaire (voir annexe III) a été adoptée en septembre 2005, dans le cadre de consultations en participation avec tous les intervenants du système pénal pénitentiaire. L’application de cette loi a nécessité une série de mesures législatives telles que la réglementation de la remise de peine à raison de travail et d’études (décrets nos 225/06 et 102/09); la réglementation de l’article 14 relatif à la réinsertion professionnelle des personnes libérées (décret no 226/06) et un régime exceptionnel de mise en liberté provisoire ou libération anticipée. Sur les 827 personnes libérées au titre de la loi no 17897, 151 ont récidivé. Les personnes libérées ont été assujetties à un régime de prévention et de surveillance assuré par l’Agence nationale des détenus et des anciens détenus. Les personnes qui n’ont pas respecté les mesures imposées, ou ont récidivé, ont perdu ipso facto l’avantage accordé par la loi et ont été réincarcérées. L’article 9 de ladite loi prévoit un régime de détention à domicile, en autorisant le tribunal pénal à accorder cette possibilité aux personnes détenues atteintes de maladies graves (cancer, VIH/sida, maladies mentales), aux femmes enceintes pendant les trois derniers mois de grossesse et à celles qui allaitent pendant les trois mois suivant l’accouchement, ainsi qu’aux personnes de plus de 70 ans (sauf si elles ont commis un homicide, un viol ou un crime contre l’humanité);

b)Le régime de libération anticipée a été modifié en fixant le délai de libération aux deux tiers de la peine imposée. La Cour suprême de justice peut seule la refuser par un arrêt motivé dans les cas où le condamné ne manifeste aucun signe de réadaptation;

c)Le règlement des bureaux de représentants des personnes privées de liberté, qui a été adopté, permet l’élection de représentants des secteurs ou quartiers des différents établissements (décision du 13 février 2008);

d)La création de 2 000 postes de travail a permis l’engagement d’un personnel exécutif, technique, administratif et prestataire de services;

e)Dans le domaine de la formation du personnel pénitentiaire, la formation aux droits de l’homme est inscrite dans les programmes de divers instituts de formation;

f)L’accord conclu avec le Ministère de la santé publique (Administration des services de santé publique (ASSE)) en matière de prise en charge des personnes incarcérées au centre de détention COMCAR a représenté une avancée majeure pour intégrer progressivement dans le système de santé tous les établissements pénitentiaires du pays;

g)Ouverture, mise en fonction et entretien de la garderie Pájaros Pintados, selon un accord avec l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence pour les enfants de femmes privées de liberté et du personnel pénitentiaire;

h)Ouverture, mise en fonction en décembre 2008 et entretien du premier foyer de réinsertion pour les femmes qui approchent de la libération et sont autorisées par la justice à visiter leur famille et à travailler;

i)Établissement d’un groupe de travail appelé Bureau des femmes privées de liberté, de caractère interinstitutionnel, ouvert et multisectoriel, destiné à favoriser une aide intégrée aux femmes privées de liberté et à leurs enfants, ainsi qu’à lancer les réformes que requièrent leurs besoins particuliers;

j)Mise en pratique de projets d’infrastructure qui consistent en travaux d’agrandissement dans les établissements pénitenciers COMCAR, Libertad, Las Rosas de Maldonado, La Tablada et Centre no 2, ainsi que construction d’une nouvelle structure carcérale dans le Département de Rivera (frontière avec le Brésil) et d’un foyer d’accueil pour mères et enfants, appelé El Molino;

k)Renforcement de l’Agence nationale des détenus et des anciens détenus (PNEL), par l’adoption de la loi no 18489 qui autorise l’engagement, pour une durée déterminée et selon des conditions d’emploi particulières, de personnes inscrites à la bourse du travail de l’Agence nationale ou des agences départementales, ainsi que l’octroi de bourses; les coûts liés aux contrats sont assumés au moyen de contributions patronales versées à la Banque de prévoyance sociale et de ressources allouées par la loi no 18362;

l)Adoption de la loi no 18667 (voir annexe IV: Système pénitentiaire national) en mai 2010, qui vise à réduire le surpeuplement carcéral. Cette loi, dite loi d’urgence pénitentiaire, a affecté un montant important de fonds publics à l’amélioration des conditions matérielles dans les prisons, l’achèvement des travaux en cours et le traitement d’autres aspects relatifs au système pénitentiaire national. Elle a porté création de 1 500 postes de fonctionnaires pénitentiaires et allocation de crédits d’un montant total de 15 millions de dollars. Les priorités visées par l’affectation de ces ressources financières sont: l’augmentation des rémunérations du personnel, la construction d’établissements pénitentiaires, l’optimisation des ressources humaines moyennant l’exécution de programmes de formation durables, l’amélioration de la qualité de vie des membres de la police (dans les domaines en particulier de l’hébergement, de la santé et des loisirs), ainsi que des infrastructures municipales, technologiques et de l’équipement;

m)Également au titre du nouveau système de gestion pénitentiaire examiné, la loi no 18719 (voir annexe V – budget national pour la période 2010-2014), adoptée en décembre 2010, a prévu la suppression de la Direction nationale des prisons et l’uniformisation du système pénitentiaire, par la création de l’Institut national de réadaptation (INR). Cet institut a été établi à titre transitoire jusqu’à l’adoption de sa forme juridique définitive et de sa loi organique, comme entité spécialisée relevant du Ministère de l’intérieur. Sa fonction principale consiste à orienter la politique pénitentiaire nationale, selon trois critères d’intervention déterminés: sécurité, traitement et administration. Ses attributions sont les suivantes: i) organisation et administration des différentes institutions pénitentiaires établies ou à créer dans le pays, qui relèvent de sa compétence; ii) réinsertion des prévenus et des condamnés; iii) application des mesures de substitution;

n)La promotion du travail est considérée comme un élément central du traitement des questions de formation et réinsertion. Le Ministère de l’intérieur, indépendamment et par l’intermédiaire de l’Agence nationale a pris des mesures concrètes pour encourager la création d’entreprises productives dans les centres pénitentiaires.

40.L’Agence nationale reprend ses activités auprès des détenus en se chargeant des projets et programmes portant sur le travail, l’éducation, la culture et les loisirs. À cet effet, le Bureau d’enregistrement et de calcul des remises de peine à raison de travail et d’études est de nouveau placé sous son autorité.

41.À ce jour, le Ministère de l’intérieur a conclu des accords, dont la majorité par la voie de l’Agence nationale, avec le Système national d’urgence, l’Administration nationale des chemins de fer, l’Institut national de colonisation, l’Assemblée départementale de Montevideo, le Plan d’intégration sociale pour le logement Juntos (établi au sein de la présidence de la République), le Ministère du développement social et l’Université de Montevideo.

42.Parmi ces accords, il convient de citer les suivants:

a)Accord-cadre entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère du développement social (3 février 2010), selon lequel les deux ministères conviennent d’appliquer des stratégies communes à la population carcérale. Cet accord prévoit la formation d’une commission de travail chargée d’évaluer et de proposer des améliorations au système pénitentiaire national. Le Ministère du développement social s’engage à effectuer sept interventions dans les centres pénitentiaires situés à Artigas, Maldonado, Paysandú, Rivera, Salto et Treinta y Tres, en vue de contribuer à prévenir la récidive grâce à des méthodes socioéducatives et à la formation aux fins de réinsertion sociale;

b)Dans le cadre du Programme «En el País de Varela yo si puedo», des groupes d’alphabétisation ont été constitués dans les établissements de Las Rosas à Maldonado, COMCAR et la prison de femmes;

c)Appui psychologique individuel, pour résoudre les problèmes familiaux, information sur les droits des citoyens et formation minimale, qui facilite l’insertion professionnelle à la sortie, destinée à une centaine de femmes détenues au centre national pour les femmes, dans une perspective interdisciplinaire coordonnée et d’équité entre les sexes;

d)Accord avec l’Institut national de colonisation (4 août 2011): des projets pilotes serviront à mettre en place des politiques d’encouragement, de transfert d’assistance technique et toute autre forme de coopération destinée à intégrer des détenus dans des activités rurales;

e)Accord pilote d’insertion sociale et professionnelle conclu entre les œuvres sanitaires de l’État et le Ministère de l’intérieur (4 octobre 2011), qui a pour objet d’offrir du travail aux personnes privées de liberté, au titre des programmes réalisés par l’Agence nationale des détenus et des anciens détenus;

f)Accord entre le Ministère de l’intérieur, l’Agence nationale et la Fondation pour la santé, l’éducation et le développement humain (5 octobre 2011), qui vise à étendre le potager existant au Centre no 2, afin de créer un jardin potager plus important et de contribuer ainsi à améliorer la qualité de vie de la population de ce centre, en soutenant la stratégie de réadaptation et de réinsertion sociale, d’amélioration de la santé et d’autosuffisance alimentaire;

g)Accord avec l’Agence nationale et l’entreprise Laura Elizabeth González (septembre 2011), selon lequel, sous la coordination de l’Agence, cette entreprise commande aux détenus des établissements COMCAR et Punta de Rieles la fabrication de 1 000 doubles chaises pliantes en bois dans le premier établissement et la peinture de 2 500 dans le second;

h)Au titre des accords avec des institutions publiques et privées, des mesures ont favorisé le travail à l’extérieur de détenus pour bonne conduite, dans des activités d’intérêt général et chargées de symboles: l’un des premiers programmes a consisté à affecter des détenus, sous couvert d’un accord avec les services départementaux et le Système national d’urgence, à l’essartage de montagnes en raison des menaces d’incendies forestiers.

43.Les détenus qui travaillent perçoivent une rémunération analogue à celle d’un travailleur indépendant qui rend le même service. Cette expérience récente se déroule dans les départements de Rocha, Canelones et Maldonado; les équipes, de composition mixte, comptent des personnes sélectionnées très motivées.

44.Il convient de souligner que, s’agissant d’un aspect fondamental à renforcer, l’État, grâce à l’assistance financière et technique fournie par le système des Nations Unies au titre du projet L, a demandé qu’une consultation de haut niveau soit organisée en vue d’adopter une loi sur le travail des détenus. Cette consultation a bénéficié du soutien de l’Organisation internationale du Travail dans l’élaboration d’orientations destinées à renforcer le travail décent. À ce titre, trois départements du pays ont été retenus comme exemples de bonne pratique: Montevideo (Centre national de réadaptation), Colonia (Piedra de los Indios) et Lavalleja (prison de Campanero).

45.À la suite de cette consultation, le Ministère de l’intérieur a pris des contacts avec le Ministère du travail et de la sécurité sociale, la Banque de prévoyance sociale et d’autres entités intéressées en vue d’établir une réglementation propre au travail pénitentiaire. Selon cette conception, la relation professionnelle pénitentiaire a sa propre particularité, pour autant qu’elle constitue une étape du traitement vers la pleine réinsertion sociale de la personne privée de liberté, en créant ou en développant des capacités et des aptitudes qui permettent d’obtenir à la sortie un emploi qualifié.

46.Enfin, le projet «Art et prisons» est une initiative de la citoyenneté culturelle, dans le cadre du Programme de prise en charge des populations vulnérables, qui vise à garantir l’exercice des droits culturels des personnes privées de liberté, ainsi que des institutions qui s’emploient, dans les établissements pénitentiaires, à créer un lieu d’échange d’expériences et d’apprentissage dans le domaine culturel.

47.Par ailleurs, l’Institut national des femmes (INMUJERES), organisme faîtier des politiques publiques en faveur des femmes, vise, parmi ses objectifs, à poursuivre et approfondir les politiques d’égalité entre les sexes, ainsi qu’à favoriser l’habilitation et l’insertion sociale des femmes qui se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité, voire de privation de liberté.

48.Eu égard aux femmes privées de liberté, l’Institut met en œuvre des activités et des rouages entre les organismes publics et des groupes de travail intersectoriel. La Commission de travail des Ministères de l’intérieur et du développement social, qui est chargée de coordonner la conception et l’exécution des programmes du Ministère du développement social, y participe; ces programmes sont destinés à la population carcérale en général et jusqu’au moment de la préparation à la sortie et de la libération, en particulier.

49.Parallèlement, en 2011, le Département des discriminations multiples et aggravées de l’Institut national des femmes s’est adjoint une assistante technique pour consolider les travaux déjà entrepris par l’équipe, en apportant une perspective et une démarche sociale tout en intégrant le thème de l’égalité entre hommes et femmes. Le Département de la formation de l’Institut a également contribué à la formation de 350 fonctionnaires pénitentiaires.

Article 2

Réponse au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

50.La loi no 18771 du 23 juin 2011 (voir annexe VI) porte création du système de responsabilité pénale des adolescents (SIRPA) comme organe indépendant de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence (INAU) et à titre transitoire jusqu’à l’établissement, comme service décentralisé, de l’Institut de responsabilité pénale des adolescents (IRPA).

51.Ladite loi fixe la structure administrative du nouveau système tout en lui affectant des ressources nécessaires aux besoins en infrastructure – construction, modernisation et rénovation d’immeubles, communications, surveillance électronique externe et interne et véhicules.

52.La loi no 18777 du 6 juillet 2011 est une autre mesure législative importante. Elle inclut la tentative et la complicité de vol dans les comportements susceptibles d’être jugés comme infractions à la législation pénale commises par les adolescents. Elle fait passer de 60 à 90 jours la durée de la mesure provisoire d’internement dans les cas d’infractions très graves à la législation pénale (brigandage, homicide, viol). Par cette loi, l’absence de rapport de la part de l’équipe technique du lieu de détention n’empêche pas le tribunal de rendre une décision définitive.

53.La loi no 18778 du 6 juillet 2011 porte création d’un registre national de casiers judiciaires des adolescents en conflit avec la législation pénale. Avec cette disposition, lorsqu’un adolescent délinquant a été condamné pour des infractions telles que viol, brigandage, occupation illicite, enlèvement ou homicide, le juge, au moment de rendre sa décision, pourra imposer comme peine accessoire la conservation du casier judiciaire pour qu’une fois atteint l’âge de la majorité, le délinquant qui commet une autre infraction dolosive ou intentionnelle ne soit pas considéré comme primaire, et ce, pendant les deux années qui suivent la majorité ou l’exécution de la peine.

54.Il faut également tenir compte des différentes mesures prises par l’État pour aborder la situation alarmante des mineurs privés de liberté.

55.L’application en 2011 d’un plan de travail visant une diminution du nombre de fugues a suscité une augmentation explosive de la population privée de liberté (de l’ordre de 60 %), accompagnée d’une hausse de tous les problèmes que crée la surpopulation (problèmes de place et augmentation des situations conflictuelles).

56.Des efforts intensifs sont depuis consacrés à la création de nouvelles places. Des transformations et réfections ont été entreprises, ainsi que l’aménagement de nouveaux centres. Le centre CMC a été aménagé pour offrir 34 places, ainsi que le deuxième étage du centre SER où 26 nouvelles places ont pu être créées.

57.Des investissements sont également réalisés dans les centres La Casona et Ceprili en vue d’accroître leur capacité d’hébergement et d’améliorer leurs conditions. L’élimination attendue des conteneurs métalliques qui avaient servi de solution transitoire et de palliatif pour ce taux de surpopulation s’est concrétisée.

58.Quant aux mesures adoptées pour abandonner l’objectif punitif, il convient de préciser que cette perspective n’a jamais été adoptée dans la prise en charge des jeunes délinquants, ni en théorie ni dans les programmes.

59.Le gouvernement reconnaît que certaines pratiques semblaient viser un objectif punitif en raison des vides et des lacunes dus à l’absence de formulation du principe de protection intégrale; cet objectif n’a toutefois jamais été délibéré.

60.La perspective socioéducative fixée par la loi en matière de prise en charge des jeunes en conflit avec la législation pénale se fonde sur le principe de la protection intégrale des Nations Unies, qui porte sur la responsabilité et le renforcement de l’exercice des droits.

61.Ce principe est manifestement le plus adapté à l’élaboration d’un droit pénal en fonction de l’acte – et non plus de l’auteur – (où le problème tient à ce que le jeune a fait et non à ce qu’il est), d’où la création dudit système de responsabilité pénale des adolescents.

62.Par rapport à la privation de liberté comme dernier recours, le Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 17823, annexe VII) contient le principe de subsidiarité de la privation de liberté comme mesure de dernier recours et pour le minimum de temps possible.

63.L’article 74 C dudit Code expose le principe qui détermine la détention en précisant qu’elle peut être imposée seulement dans les cas de flagrant délit ou lorsqu’il existe des éléments suffisamment convaincants de la commission d’une infraction et, dans ce dernier cas, par ordonnance écrite du juge compétent communiquée par des moyens faisant foi. La détention doit être une mesure exceptionnelle.

64.Le paragraphe 12 de l’article 76 du même Code dispose que la privation de liberté est utilisée uniquement comme mesure de dernier ressort et durant la période la plus brève possible. Il faut motiver le fait qu’il n’est pas possible d’appliquer toute autre mesure que la privation de liberté.

65.Enfin, l’article 87 du Code dispose que «les mesures privatives de liberté n’ont pas de caractère obligatoire pour le juge. Elles s’appliquent lorsque les conditions légales sont réunies, qu’il n’existe pas d’autres mesures appropriées parmi les mesures non privatives de liberté. Le juge expose les motifs de l’inapplication d’autres mesures».

66.Les juges en la matière ont participé à de multiples séances tant de formation que d’échange et de travaux communs sur l’élaboration du principe de protection intégrale de la justice pour mineurs. Des membres du ministère public y ont également participé, ainsi qu’à des visites d’échange pour s’initier aux meilleures pratiques.

67.Malgré les efforts entrepris, il faut également préciser que si le nombre de jeunes astreints à des mesures non carcérales a notablement augmenté, celui des jeunes privés de liberté s’est également accru.

68.En 2010, sur les 1 745 jeunes en conflit avec la loi, 1 213 ont été privés de liberté et 532 soumis à des mesures non carcérales.

69.En 2011, leur nombre est monté à 2 345, dont 1 360 privés de liberté et 985 soumis à des mesures non carcérales.

70.La loi portant création du système de responsabilité pénale des adolescents prévoit l’établissement de cinq programmes: a) admission, étude et orientation, b) mesures socioéducatives non privatives de liberté et médiation, c) mesures socioéducatives de semi‑liberté et privatives de liberté, d) mesures curatives, e) insertion sociale et communautaire (sortie).

71.De plus, les adolescents qui atteignent 18 ans durant l’exécution de la mesure appliquée par la juridiction compétente demeurent dans l’établissement jusqu’à l’échéance indépendamment de l’âge. Ils ne sont orientés ni vers des centres pour adultes, ni vers des programmes spéciaux.

72.L’adolescent qui atteint l’âge de la majorité avant l’achèvement de la mesure judiciaire imposée est maintenu dans le même centre jusqu’à ce qu’il en achève l’exécution ou que le juge compétent la remplace par une mesure socioéducative. L’article 91 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose expressément à cet effet que l’adolescent, ayant atteint 18 ans alors qu’il est soumis à des mesures, ne sera en aucun cas placé dans un établissement destiné aux adultes.

73.Des accords ont été conclus dernièrement avec différentes entreprises privées et publiques qui offrent des possibilités de travail à certains jeunes. La population qui a bénéficié de ces accords est réduite, mais les possibilités de travail ont augmenté. Quant à la formation universitaire et professionnelle, le nombre d’accords avec les entités publiques consacrées à la formation professionnelle s’est accru.

74.Des accords ont également été conclus en vue d’étendre les activités sportives dans les centres de détention et il existe une participation à différents programmes culturels dans le cadre de l’enseignement non scolaire. Des ateliers d’intervention thérapeutique sont également organisés avec des jeunes qui ont commis des infractions liées aux atteintes sexuelles, ainsi qu’avec des jeunes coupables d’infractions d’une extrême violence, au titre, dans ce dernier cas, d’accords avec des organisations de la société civile.

75.Les jeunes détenus participent aux activités suivantes: cours de l’enseignement scolaire, cours dispensés à l’Université uruguayenne du travail (construction et installations sanitaires), ateliers de football, enseignement non scolaire (théâtre en salle), ateliers sur la sexualité et l’égalité entre les sexes, sur l’usage problématique des substances psychoactives, théâtre des opprimés, sorties didactiques selon un accord avec la marine nationale sur l’Île de Flores, contribution à des programmes radiophoniques, yoga, activités bibliothécaires, ainsi qu’à des projets culturels de l’Institut uruguayen (musique, formation musico-théâtrale, théâtre, arts plastiques, photographie).

Réponse au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

76.La possibilité de créer un ministère de la justice n’est pas à l’ordre du jour du gouvernement.

77.Toutefois, la création du système de responsabilité pénale des adolescents (SIRPA) et les réglementations prévues en matière d’administration et de fonctionnement constituent un premier pas sur la voie de l’indépendance des prisons par rapport aux autorités policières et de l’engagement d’un personnel civil.

78.L’Institut national de réadaptation sera chargé de l’organisation et l’administration des différentes institutions pénitentiaires établies ou à instaurer dans le pays, qui relèvent de sa compétence, de la réadaptation des prévenus et des condamnés, ainsi que de l’administration des mesures de substitution à la privation de liberté.

79.L’Institut assumera également toutes les fonctions et charges qui sont attribuées à la Direction nationale des prisons, établissements pénitentiaires et centres de redressement; il recevra les ressources humaines et matérielles destinées aux activités et services de ladite direction.

Réponse au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

80.Le 24 décembre 2008, le pouvoir exécutif a promulgué la loi no 18446 (voir annexe VIII) dont l’article premier porte création de l’Institution nationale des droits de l’homme.

81.Cette loi a été ultérieurement modifiée, en ses articles 1, 36, 75 et 76, par la loi no 18806 du 14 septembre 2011 (voir annexe IX). Elle dispose que l’Institution nationale des droits de l’homme et service du Défenseur du peuple (INDH) sera présidée par un organe composé de cinq membres, appelé conseil de direction, chargé de diriger et de représenter l’Institution (art. 36).

82.Concernant l’élection des membres du conseil de direction, la loi dispose que l’Assemblée générale désignera une commission spéciale composée de membres de tous les partis politiques représentés au Parlement, laquelle a reçu les candidatures et établi une liste de candidats éligibles qui a été communiquée à la présidence de l’Assemblée générale afin d’aller de l’avant (art.40).

83.Le 8 mai 2012, Mariana González Guyer (Présidente), Juan Faroppa, Ariela Peralta, Juan Raúl Ferreira et Mirtha Guianze ont été élus comme membres; ils sont entrés en fonction le 22 juin 2012.

84.Quant aux ressources financières et humaines allouées à cette Institution, il convient de préciser que le budget a été élaboré par son conseil de direction, conformément à l’article 75 de la loi no 18446 établi selon les termes de l’article 3 de la loi no 18066 et qu’il a été adopté sans modifications.

85.Le budget tel qu’adopté permet de garantir son fonctionnement autonome et prévoit les besoins en infrastructure et en dotation de personnel requis. Il porte sur la période du 1er juin au 31 décembre 2012, les postes budgétaires étant renouvelés et adoptés semestriellement en Uruguay.

86.Eu égard à l’article 77 de la même loi, qui mentionne d’autres ressources et dispose que l’Institution nationale peut obtenir des ressources au titre d’accords d’assistance et de coopération avec des organisations internationales ou étrangères dans la mesure où elles correspondent à son domaine de compétence, l’Institution s’est entretenue régulièrement avec l’Agence espagnole de coopération nationale pour le développement (AECID), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue de conclure, dans le proche avenir, des accords de coopération qui devront respecter les dispositions légales et obtenir l’approbation du Tribunal des comptes.

87.La loi prévoit également la possibilité de bénéficier de donations ou successions.

88.Conformément à l’article 83 de la loi no 18446, l’Institution est l’organisme qui doit assumer les fonctions de mécanisme national de prévention de la torture.

89.Selon ledit article, «l’Institution mène à bien, en coordination avec le Ministère des relations extérieures, les fonctions de mécanisme national de prévention, invoqué dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, instrument international auquel la République uruguayenne est partie. À cet effet, l’Institution doit dans la limite de ses compétences et attributions satisfaire aux exigences que ledit Protocole prévoit pour le mécanisme national».

90.Le Ministère uruguayen des affaires étrangères et l’Institution nationale ont déjà commencé à analyser les possibilités de mise en place du mécanisme national de prévention de la torture.

91.Le Gouvernement uruguayen a également entamé des démarches auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour garantir le renforcement de l’Institution nationale et son fonctionnement efficace.

92.L’échange de données et de bonnes pratiques, ainsi que les compétences techniques et toute aide financière seront cruciaux au moment de s’assurer que ladite Institution peut dûment assumer les responsabilités qui lui ont été confiées, notamment la coordination avec d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales.

93.Enfin, le Gouvernement uruguayen escompte, avec le concours du conseil de direction de l’Institution, pouvoir parvenir rapidement à la faire accréditer auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

94.Les principales fonctions du Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires, définies par la loi no 17684 de 2003 (voir annexe X), consistent à conseiller le pouvoir législatif dans le suivi du respect des dispositions réglementaires nationales et des conventions internationales ratifiées par l’État relatives à la situation des personnes privées de liberté au titre d’une procédure judiciaire, ainsi qu’à surveiller les activités des organismes chargés de l’administration des établissements pénitentiaires et de la réinsertion sociale des personnes détenues ou libérées.

95.Dans l’exercice de ses fonctions, le Commissaire parlementaire peut demander des renseignements, visiter les lieux de détention sans préavis, recevoir des plaintes des personnes privées de liberté, formuler des recommandations aux autorités pénitentiaires.

96.Le Commissaire parlementaire n’est subordonné à aucun mandat impératif, ni ne reçoit d’instructions d’aucune autorité; il remplit ses fonctions d’une manière pleinement autonome selon son jugement et sous sa responsabilité.

97.Le Commissaire parlementaire effectue quelque 500 visites par an et remet au Parlement un rapport sur chacune. Il reçoit des dénonciations et des plaintes relatives à de mauvais traitements et au vu des éléments rassemblés saisit le système judiciaire de plaintes pénales.

98.Eu égard à la création du poste de Commissaire parlementaire, le Ministère de l’intérieur a reçu environ 1 100 communications contenant des recommandations et des demandes de rapport. En 2010 et 2011, leur nombre a notablement diminué pour tomber à 57. À ce jour, une réponse a été fournie à 45 de ces communications, le solde demeurant en suspens.

99.Dans les établissements où les services de santé sont fournis par l’Administration des services de santé publique, les examens sont assurés aux détenus, tant au moment de l’arrestation que lors des transferts et avant la mise en liberté. À cet égard, un effort particulier a porté sur les transferts entre centres de détention en vue de prévenir les mauvais traitements.

100.Le Comité d’Observation de la situation des Adolescents Privés de Liberté, créé par la décision no 2923 du 23 novembre 2007 de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence (INAU), est chargé de suivre le respect des droits des adolescents relevant du système, d’informer la direction de l’Institut et de formuler le cas échéant des opinions.

101.Le Comité compte un représentant du Ministère de l’éducation et de la culture, du pouvoir judiciaire, de l’Institut de pédiatrie Luis Morquio de la faculté de médecine, un délégué du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ainsi que des représentants de quatre organisations non gouvernementales.

102.Dans la pratique, le Comité effectue des visites périodiques dans les centres de détention de mineurs et formule des recommandations.

103.L’une des principales failles de ce mécanisme est l’absence d’un budget nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

104.Le Comité d’Observation a, dans son rapport à l’Institut en 2012, fourni des éléments qui ont été compilés et sont actuellement analysés par ledit Institut, notamment en ce qui concerne la situation des foyers SER et Piedras.

105.Le mécanisme de prévention le plus ancien établi dans l’ordre juridique uruguayen est la fonction d’inspecteur général des personnes souffrant de troubles psychiatriques, créée par la loi no 9581 de 1936 (voir annexe XI).

106.L’article 38 de ladite loi établit entre autres tâches les suivantes: inspecter et contrôler l’assistance fournie à titre tant public que privé aux personnes souffrant de troubles psychiatriques dans tout le pays, ainsi qu’au personnel chargé des soins de santé mentale, constituer un registre général de ces patients de tout le pays, visiter et inspecter minutieusement, tous les trois mois et en tant que de besoin, les établissements publics et privés pour ces personnes, vérifier la situation des malades qui se trouvent dans l’isolement, soit à leur domicile ou dans une autre maison privée.

107.L’Inspecteur général peut également adresser des avertissements et proposer des sanctions à l’égard des personnels de santé ou directeurs d’établissements qui ne respectent pas les dispositions de la loi, traiter les demandes présentées en matière d’ouverture de nouveaux établissements, recevoir et examiner toutes les plaintes portant sur des insuffisances dans les traitements, rendre compte à la justice des cas de dépouillement, séquestration arbitraire et internement indu de personnes souffrant de troubles psychiatriques, soumettre chaque année au Ministère de la santé publique un rapport détaillé sur le fonctionnement des établissements et l’assistance fournie à ces malades dans tout le pays, en formulant les observations requises.

108.L’Inspecteur général est en outre habilité à intervenir dans les cas de demandes de bulletins de sortie adressées par les tuteurs ou représentants légaux d’un malade et refusées par le médecin traitant, ainsi que pour favoriser l’organisation de services assurant la protection des malades qui sortent des établissements psychiatriques.

109.L’État uruguayen reconnaît qu’il n’existe aucune coordination dans les travaux accomplis par le Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires, le Comité d’observation pour les adolescents privés de liberté, l’Inspection générale des personnes souffrant de troubles psychiatriques et l’Institution nationale des droits de l’homme et service du Défenseur du peuple (INDH) récemment créée.

110.Diverses raisons peuvent expliquer cette lacune, notamment, aucune de ces institutions n’a de lien de dépendance avec les autres, leurs mandats sont intrinsèquement distincts, leur composition est variable (deux de ces mécanismes comptent une seule personne et les autres plusieurs membres), leurs caractéristiques institutionnelles sont très différentes (l’INDH et le Commissaire parlementaire s’apparentent au médiateur, l’Inspecteur général agit sous l’autorité du pouvoir exécutif).

111.En outre, il faut prendre en compte que l’Institution nationale est depuis peu entrée en fonctions, alors que le Commissaire parlementaire intervient depuis 2005, le comité d’observation des adolescents privés de liberté depuis 2007 et l’Inspecteur général accomplit ses tâches depuis 1936.

112.Nonobstant, avec la mise en place effective du mécanisme national de prévention de la torture conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture à laquelle l’Uruguay est partie, ces limitations de la coordination pourront assurément être corrigées.

113.À la question de savoir si le mandat du Commissaire parlementaire a été étendu pour que ce dernier puisse visiter tous les détenus et non plus seulement les adultes, il faut répondre que cette possibilité n’est pas présentement prévue.

114.Il convient de tenir compte du fait qu’actuellement le Commissaire parlementaire doit faire face aux besoins d’une population adulte pénitentiaire de plus de 9 400 personnes, raison pour laquelle une extension de son mandat permettant une visite de tous les centres de détention risquerait de porter préjudice à l’efficacité de ses travaux.

115.Enfin, outre ces mécanismes de prévention de la torture, les centres de détention en Uruguay sont régulièrement suivis par les rapporteurs et experts indépendants du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ainsi que par les rapporteurs du système interaméricain des droits de l’homme.

116.Les organisations non gouvernementales et autres organisations de la société civile sont venues, au fil des ans, effectuer d’une manière systématique des visites des prisons uruguayennes.

Réponse au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

117.L’État uruguayen a redoublé d’efforts pour adopter et appliquer des mesures tendant à établir des règles précises pour que les interventions de la police respectent l’état de droit et la promotion des libertés et des droits de l’homme.

118.À cet effet, le décret exécutif no 109/005 du 14 mars 2005 a porté abrogation d’un ancien décret pris durant la dictature qui autorisait la force publique à recourir à des mesures coercitives pour conduire d’éventuels délinquants et témoins aux postes de police en vue de leur interrogatoire, pratique sur laquelle le rapporteur avait formulé une observation à l’occasion du rapport initial de l’Uruguay.

119.Ultérieurement, le décret no 145/005du 2 mai 2005 a également porté abrogation des décrets nos 512/966 et 286/000 qui habilitaient le Ministère de l’intérieur à autoriser la force publique à entrer dans des locaux commerciaux, industriels et autres, des établissements d’enseignement publics ou privés, des centres d’assistance médicale publics ou privés et des organismes publics occupés par des salariés, des ouvriers, des étudiants ou par quiconque, à la demande expresse du responsable de l’entreprise respective ou des autorités compétentes des institutions en question.

120.De nombreux secteurs sociaux et organisations policières ont reconnu ne pas avoir de règles précises et fermes en matière d’interventions de la police. Pour ces motifs, le pouvoir exécutif a envoyé au Parlement un projet de procédures de police fournissant les garanties suffisantes aux fonctionnaires qui doivent accomplir les tâches de prévention et de répression (et comme il a été conclu, dont un grand nombre rend compte des difficultés de formation), aux magistrats qui, en fonction de certains vides juridiques, pourront interpréter la loi au terme de multiples lectures et, fondamentalement, aux citoyens, ceux-là mêmes qui peuvent s’estimer atteints dans leurs droits.

121.C’est ainsi qu’a été adoptée, en juillet 2008, la loi no 18315 (voir annexe XII) qui établit les règles d’intervention de la police et s’adapte à la Constitution uruguayenne, aux instruments internationaux, à la loi organique en vigueur relative à la police et autres normes nationales. La loi réglemente notamment l’usage de la force et des moyens de contrainte, la protection des victimes, des témoins et des personnes qui fournissent des renseignements, les arrestations, les procédures d’enquête lors d’infractions.

122.L’article 16 de ladite loi dispose que les membres de la police assurent la pleine protection de la santé et l’intégrité physique des personnes placées sous leur garde, en prenant, le cas échéant, de promptes mesures pour fournir des soins médicaux ou psychologiques.

123.Le titre II, chapitre I, de la loi no 18315, sur l’usage de la force physique, des armes et autres moyens de contrainte, porte précisément sur la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 15 dispose qu’il est expressément interdit aux membres de la police d’infliger à quiconque des actes de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou d’y inciter ou de les tolérer. En aucun cas, l’ordre d’un supérieur ou des circonstances particulières, telles que des menaces à la sécurité interne ou l’instabilité politique ou sociale, ne peuvent être invoqués pour justifier ce type de conduite, qu’elle soit leur propre fait ou celui de tiers.

124.La loi no 18315 est conforme à l’article premier du décret-loi no 14470 du 11 décembre 1975 qui établit que l’exécution des peines privatives de liberté doit permettre de développer l’aptitude du détenu au travail, déterminer les modalités de sa réadaptation sociale et prévenir la commission d’infractions. Elle ne peut en aucune circonstance servir à torturer, maltraiter ou blesser le détenu, ni à lui infliger ou lui appliquer des pratiques vexatoires ou humiliantes pour sa personne (art. 26 de la Constitution).

Réponse au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

125.Les droits et obligations des personnes privées de liberté sont portés à leur connaissance dès leur arrivée au centre pénitentiaire au moyen du Guide d’information de base destiné à ces personnes.

126.Le Code de procédure pénale (décret-loi no 15032) dispose en matière d’intervention obligatoire de l’avocat avant l’audience préalable à toute décision imposant des poursuites et l’emprisonnement.

127.Toute personne privée de liberté, qui est traduite devant un tribunal pénal, est informée des motifs de sa détention et il lui est signifié de désigner un défenseur. Si la personne manque de ressources, l’État lui commet un défenseur public. Le service des défenseurs publics intervient dans tout le pays et compte plus de 100 avocats qui se consacrent aux affaires pénales. Plus de 90 % des affaires passent par ce service.

128.Les défenseurs publics sont tenus d’informer leurs clients et de leur rendre visite à des intervalles ne dépassant pas 60 jours.

129.Concernant les aspects sanitaires, l’article 16 de la loi no 18315 dispose que les membres de la police assurent la pleine protection de la santé et l’intégrité physique des personnes placées sous leur garde, en prenant le cas échéant de promptes mesures pour fournir des soins médicaux ou psychologiques.

130.Les médecins et le personnel infirmier du Ministère de l’intérieur ont été peu à peu remplacés par le personnel de l’Administration des services de santé publique (ASSE) au titre d’un accord conclu en 2008 par les Ministères de l’intérieur et de la santé publique. Progressivement, selon un calendrier prévu jusqu’en 2012, l’Administration se charge d’assister toute la population détenue du pays.

131.L’installation de la policlinique par ladite Administration au centre de détention COMCAR fournit un exemple manifeste. Le réaménagement de cet espace auquel participent six détenus qui accomplissent des travaux de maçonnerie, d’électricité et d’assainissement permet de transformer les anciens cachots en nouveaux locaux adaptés aux besoins de la policlinique.

132.La policlinique a une capacité de 12 places. Le projet prévoit que les soins de santé primaires seront dispensés dans les services installés dans les quartiers. L’utilisation et la conservation des archives médicales qui mettent à jour et harmonisent les données relatives à chaque patient sont au nombre des innovations. Tous ces renseignements figurent sur la fiche du détenu, qui peut en demander une copie à sa convenance.

133.L’hôpital de l’Administration reçoit en moyenne 60 détenus par semaine (y compris l’examen effectué à l’arrivée). Le personnel compte un psychiatre, un traumatologue, un infectiologue, un dermatologue, un radiologue, un infirmier et un secrétaire; l’oto-rhino-laryngologiste effectue des consultations une fois par mois. Les consultations avec des spécialistes sont coordonnées avec les hôpitaux Maciel et Pasteur du Ministère de la santé publique.

134.Des soins odontologiques sont également fournis et comprennent des traitements endodontiques; quatre odontologues assurent les consultations et les urgences. Le personnel des soins de santé mentale est également fourni par l’Administration sur appel et compte quatre psychiatres et deux psychologues.

135.Sont également prévus des thérapeutes chargés de traiter la consommation de drogues. Chacun travaille avec un groupe de vingt prisonniers selon la méthodologie de la thérapie de groupe. Dans les établissements relevant des préfectures de police, les soins de santé primaires sont dispensés dans les permanences médicales et des infirmeries installées dans les centres, ou mobiles. Le personnel qui y est affecté appartient au service de santé de la police. La prise en charge des cas urgents ou l’orientation vers des spécialistes est effectuée par l’intermédiaire des hôpitaux départementaux; ces orientations prennent d’ordinaire du temps et sont souvent infructueuses.

136.Les mesures adoptées pour faire respecter ces droits dans la pratique sont inscrites au programme de formation des agents du système pénitentiaire, outre qu’elles ont été diffusées à l’échelle nationale dans la feuille d’avis quotidienne no 35 de 2011 (ordre de service no 14/2011).

Réponse au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

137.Comme il a été exprimé dans la réponse à la deuxième question formulée par le Comité au titre du présent rapport, l’une des initiatives les plus importantes et exigeantes pour la réforme globale du système de justice pénale (Code pénal et Code de procédure pénale) consiste à aligner la législation nationale sur les normes internationales et celles du système interaméricain en matière de détention avant jugement. Depuis février 2011, la Commission sénatoriale aux affaires constitutionnelles et législatives est saisie d’un projet de loi en la matière. Au cours de la même année, la Commission a reçu divers spécialistes, professeurs, experts et parties intéressées et elle continue à ce jour d’examiner ledit projet. L’État rappelle également, dans le cadre de la présente réponse, qu’un mécanisme de réforme approfondie tel que celui mis en œuvre suppose, non seulement, l’adoption de normes juridiques, mais également un changement dans la conception de la procédure pénale, accompagné du changement culturel lié à son application fructueuse. Une telle modification du système pénal exige des efforts humains et matériels – formation et investissement – que l’État doit mener à bien dans une perspective raisonnable proportionnelle à la portée de ces changements.

138.Le pouvoir judiciaire uruguayen a commencé à exécuter un programme de renforcement de son administration dont les objectifs sont les suivants: accroître la qualité et la productivité de ses services administratifs (Direction générale des services administratifs, Division de la planification et du budget, Greffe de la Cour suprême de justice); fortifier l’administration de la Cour suprême de justice et décongestionner les tâches administratives non techniques, ainsi que réduire la durée d’examen des affaires judiciaires dans les bureaux pilotes en l’adaptant aux délais établis dans les règles processuelles.

139.Jusqu’en 2006, aucun centre de détention en Uruguay ne séparait les prévenus et les condamnés, excepté dans certains pavillons de centres pénitentiaires à l’intérieur du pays. Seules sont séparées les personnes privées de liberté au motif d’atteintes sexuelles ou pour des raisons de sécurité personnelle. Depuis la visite de M. Manfred Nowak, Rapporteur sur la torture, l’établissement de Punta Rieles a été construit; réservé aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, il satisfait ainsi progressivement aux demandes de séparation des détenus. Dans les établissements de Rocha et Maldonado, les détenus sont déjà séparés. Actuellement, outre intervenir à titre d’urgence en matière de séparation de détenus, une commission de travail permanente a été instituée en association avec la faculté de psychologie de l’Université de la République, qui s’emploie à examiner et définir les instruments diagnostiques définitifs de la séparation, ainsi qu’à établir des programmes de traitement à appliquer dans le domaine de la santé mentale.

140.Les bénéficiaires du régime d’exception de mise en liberté provisoire ou anticipée ont été les prévenus et les condamnés qui avaient été placés en détention le 1er mars 2005 et n’étaient pas accusés d’infractions graves telles qu’homicides, séquelles très graves, vol qualifié aggravé, occupation illicite, extorsion, corruption, proxénétisme, violation de la loi contre les drogues ou délinquance économique. En outre, ils devaient exécuter une durée minimale de détention avant jugement ou d’incarcération: a) si la condamnation était supérieure à trois ans, les détenus devaient en accomplir les deux tiers, si elle était inférieure, la moitié; b) dans le cas des prévenus non mis en accusation, il a été tenu compte de la peine maximale prévue pour l’infraction pénale et c) dans le cas où ils étaient mis en accusation, de la peine requise. Les juges ont disposé d’un délai de 60 jours pour accorder des libérations. Sur les 827 personnes libérées, 151 ont récidivé. Les personnes libérées ont été assujetties à un régime de prise en charge et de surveillance de l’Agence nationale des détenus et des anciens détenus. Les personnes qui n’ont pas respecté les mesures imposées, ou ont récidivé, ont perdu ipso facto l’avantage accordé par la loi et ont été réincarcérées. L’article 9 de la loi no 17897 relative à l’humanisation prévoit un régime d’assignation à résidence, en autorisant le tribunal pénal à accorder cette possibilité aux personnes détenues atteintes de maladies graves (cancer, VIH/sida, maladies mentales), aux femmes enceintes pendant les trois derniers mois de grossesse et à celles qui allaitent pendant les trois mois suivant l’accouchement, ainsi qu’aux personnes de plus de 70 ans (sauf si elles ont commis un homicide, un viol ou un crime contre l’humanité). Le régime de libération anticipée (art. 28 du Code de procédure pénale) a été modifié en fixant le délai de libération aux deux tiers de la peine imposée. La Cour suprême de justice peut seule la refuser par un arrêt motivé dans les cas où le condamné ne manifeste aucun signe de réadaptation.

141.Eu égard aux données statistiques sur la situation des personnes privées de liberté, il convient de souligner une nette amélioration dans l’établissement et la portée de ces chiffres. Ces dernières années, le pouvoir judiciaire uruguayen a établi et diffusé davantage de statistiques. Depuis 2007, des informations relatives à l’activité des instances juridictionnelles dans tout le pays, le volume et les caractéristiques des actions judiciaires engagées, les jugements définitifs rendus et les audiences réalisées au titre de la procédure sont publiés sur son site Web. En outre, les données correspondant à la justice pour mineurs, aux affaires pénales, douanières, civiles, au contentieux administratif, au crime organisé, aux affaires familiales, aux différends du travail, aux contraventions et aux cas de violence au foyer sont dûment ventilées. Chaque année, des données statistiques sont publiées sur les actes des services des défenseurs publics, qui sont chargés d’assurer la défense, dans les affaires judiciaires, des personnes démunies qui ne peuvent engager un avocat privé. Depuis 2007, également, il est diffusé sur le site Web du pouvoir judiciaire des informations concernant les activités des centres de médiation, les résultats qu’ils obtiennent, les thèmes consultés, la profession et le revenu des personnes qui consultent et tous autres aspects pertinents. Quant aux données statistiques sur les affaires pénales, il faut préciser qu’en 2011, à Montevideo, 9 027 actions ont été intentées auprès des tribunaux pénaux de droit commun, dont 3 677 ont donné lieu à des inculpations. Du total des actions intentées, deux correspondent à des contraventions qui ressortissent dès 2010 aux juridictions pénales. Depuis, cette catégorie d’infraction ne suscite pratiquement plus d’activité. Les jugements définitifs n’ont diminué que de 1 %, s’élevant à 4 350. Les procédures d’instruction ont augmenté de 29 % au 31 décembre 2011 par rapport au 31 décembre 2010. Le nombre de détenus relevant des juridictions pénales de la capitale est tombé de 4 907 au 31 décembre 2010 à 4 623 au 31 décembre 2011. En outre, le taux de détenus condamnés par un jugement définitif exécutoire est passé de 40,7 % à la fin de 2010 à 46,7 % à la fin de 2011. Quant aux juridictions pénales de Montevideo spécialisées en matière de crime organisé, le nombre d’actions intentées a crû de 13 %, mais les procédures ont diminué de plus de la moitié. Les jugements définitifs y ont plus que doublé, passant de 26 en 2010 à 58 en 2011. Concernant la situation des détenus par rapport à leur condamnation, au 31 décembre 2011, les affaires de 252 détenus étaient portées devant ces instances. Par rapport au 31 décembre 2010, la proportion de détenus condamnés par un jugement exécutoire, bien qu’elle continue d’être assez basse, a enregistré une augmentation, 2010 étant la première année d’exercice de ces juridictions. Le nombre de détenus dont les affaires sont portées devant les juridictions à l’intérieur du pays, s’élève, au 31 décembre 2011, à 3 894, 40 % d’entre eux étant jugés. Sur les 1 565 jugements prononcés, 414 ne sont pas exécutoires et 1 151 le sont. En définitive, le pays compte, au 31 décembre 2011, 8 769 détenus à disposition de la justice. De ce total, 52 % n’étaient pas à cette date encore jugés et 48 % faisaient l’objet de jugements en majorité exécutoires. Par rapport à 2010, le nombre de détenus a baissé de 3,5 %. Bien que la proportion de détenus ayant fait l’objet d’un jugement et ceux non jugés se maintienne par rapport au 31 décembre 2010, on constate, à Montevideo, une légère hausse du taux de détenus jugés qui est passé de 52 % à 54 %, alors qu’il se maintient à l’intérieur du pays.

142.Le 15 juillet 2010, le Parlement a adopté la loi no 18667 qui autorise l’exécutif jusqu’au 31 décembre 2010 et à titre d’exception à recourir à des dépenses extraordinaires d’un montant maximal de 292 192 931 pesos uruguayens (environ 13 913 949 dollars) aux fins suivantes: construction de nouvelles prisons, réadaptation d’établissements pénitentiaires et acquisition d’équipements, ainsi que coûts dus à la réinstallation des détenus dans les nouveaux bâtiments.

143.Parallèlement, la loi prévoit la création de 1 500 postes de personnel pénitentiaire à la Direction nationale des prisons et dans les centres de détention relevant des préfectures de police.

144.La création de l’Institut national de réadaptation (INR) est parmi les autres mesures adoptées par l’État; ses fonctions consistent à administrer les institutions pénitentiaires établies ou à créer dans le pays, qui relèvent de sa compétence, s’occuper de la réinsertion des prévenus et des condamnés ainsi que de l’administration des mesures de substitution à la privation de liberté.

145.Avec à sa tête un directeur désigné par l’exécutif, l’Institut se charge:

a)D’exécuter la politique carcérale;

b)D’assurer le suivi de l’administration;

c)D’exécuter la planification, l’évaluation et la surveillance du système pénitentiaire.

146.L’Agence nationale des détenus et des anciens détenus et le Centre national de réadaptation relèvent de l’Institut.

147.Le fonctionnement de l’Institut national est assuré par la création de 100 postes administratifs et d’un poste chargé des contrats de travail, de caractère temporaire, au titre du programme d’administration de la privation de liberté. La nouvelle structure des fonctions prévue pour le personnel pénitentiaire repose sur la création de 1 100 postes d’agents pénitentiaires et 20 postes de surveillants; 70 postes de psychologues, 70 postes de travailleurs sociaux, 20 postes d’avocats, 10 postes de psychiatres, 15 postes de comptables, 4 postes de sociologues, 2 postes de statisticiens, 3 postes d’éducateurs, 6 postes d’informaticiens, 3 postes de spécialistes des sciences de la communication, 35 postes d’éducateurs sociaux, 15 postes d’enseignants, 5 postes de professeurs de l’enseignement secondaire, 12 postes de professeurs d’éducation physique et 20 postes de techniciens en psychologie sociale.

148.L’article 227 dispose que les prisons relèveront de l’Institut national et non plus des préfectures de police.

149.La prolongation de la durée des permissions de sortir est au nombre des mesures complémentaires adoptées par l’État.

150.Le 24 septembre 2010, le Parlement a, par la loi no 18690 (Régime de permissions de sortir), modifié l’article 61 du décret-loi no 14470 du 2 décembre 1975 en prolongeant la durée de la permission de sortir des prisons de 48 à 72 heures, pour permettre de consolider les liens familiaux et sociaux, préparer l’avenir professionnel, le logement ou les documents ou autres avant l’approche d’une libération, travailler ou participer à des sorties culturelles ou éducatives sous la conduite du corps enseignant de l’établissement.

151.Afin d’assurer la sécurité des permissions de sortir, il peut être prévu d’organiser un accompagnement par un fonctionnaire de police en civil, un membre de la famille ou une personne de confiance ou moyennant une déclaration sous serment.

152.Entre autres mesures adoptées par l’État dans ce domaine, la loi no 17897 établit à l’article 13 (chapitre IV) un régime de remise de peine au motif de travail ou d’études.

153.Selon cette disposition légale, le juge accorde la remise de peine au motif de travail aux condamnés à une peine privative de liberté. Les prévenus et les condamnés bénéficieront d’une réduction d’un jour d’emprisonnement pour deux jours de travail sur la base de huit heures par jour ouvrés au maximum. Les autorités pénitentiaires déterminent les activités professionnelles que doit organiser chaque centre de détention, lesquelles parallèlement au travail accompli durant les permissions de sortir autorisées par le juge compétent sont les seules pouvant justifier une remise de peine.

154.Le même article précise que les moyens nécessaires seront fournis pour créer des possibilités de travail dans l’industrie, l’agriculture ou l’artisanat selon les circonstances et les disponibilités budgétaires. Chaque centre de détention comptera un bureau consultatif formé de personnel désigné par les autorités pénitentiaires, chargé d’évaluer le travail réalisé. Le juge accorde la remise de peine pour études aux personnes condamnées à une peine privative de liberté. Les prévenus et les condamnés bénéficient d’une réduction d’un jour de détention pour deux jours d’étude.

155.Ledit article dispose également qu’un jour d’étude équivaut à six heures hebdomadaires consacrées à cette activité et réparties ainsi sur plusieurs jours ou à une journée de six heures d’étude au maximum. Ces dispositions s’appliquent également aux personnes bénéficiant d’une permission de sortir.

156.L’article 14 de ladite loi évoque l’insertion professionnelle des personnes libérées. À cet effet, il dispose que tous les appels d’offres de travaux et services publics devront inclure l’obligation, pour les entreprises contractantes, de réserver dans les équipes de travail l’équivalent de 5 % au minimum du personnel affecté aux tâches de manœuvres ou analogues aux personnes libérées et enregistrées à la Bourse du travail de l’Agence nationale des détenus et des anciens détenus (PNEL).

157.Il est également prévu que le pouvoir exécutif établisse un système de bonifications destiné aux entreprises qui engagent des personnes libérées, enregistrées à ladite Bourse du travail, au-delà des 5 % réglementaires. Il encouragera, par l’intermédiaire de l’Agence nationale, à conclure avec les autorités départementales des accords qui établiront des régimes analogues concernant les travaux et services publics départementaux.

158.Selon la Direction du développement pénitentiaire du Ministère de l’intérieur, 45 % des personnes privées de liberté travaillent ou étudient. Sous couvert du mécanisme de remise de peine, quelque 2 000 personnes étudient et 2 400 autres travaillent.

159.Les activités professionnelles ou productives présentent des taux similaires. Les centres relevant de la Direction nationale des prisons s’occupent des contingents de postes de travail dans le cadre du régime des pécules, qui sont toutefois insuffisants et, dans la grande majorité des établissements relevant des préfectures de police, ce mécanisme de rétribution à la tâche n’existe simplement pas.

160.Les tâches organisées dans les établissements pénitentiaires sont notamment les suivantes: nettoyage des espaces communs, cuisine, distribution des repas, jardinage, peinture, réparations, maçonnerie, charpenterie, hygiène, horticulture, élevage, laiterie, lavage de véhicules, réparation des machines, travaux de scierie.

161.Il convient de souligner que les multiples services et l’entretien quotidien de l’infrastructure de ces bâtiments reposent sans conteste sur le travail réalisé par les détenus.

162.En outre, l’article 72 (chapitre I) du Code pénal dispose que les condamnés à la réclusion criminelle comme les condamnés à l’emprisonnement perçoivent une rémunération pour leur travail.

163.La loi no 14470 du 14 décembre 1975, qui porte établissement d’un système de règles sur l’emprisonnement (voir annexe XIII), demeurée en vigueur, réglemente en ses articles 40 à 47 le travail dans les prisons.

164.À cet effet, l’article 45 dispose que: «Le travail du détenu doit être rémunéré. Cette rémunération dépend de sa nature, sa qualité et sa productivité. Les règlements déterminent le taux que la rémunération doit représenter par rapport au salaire ordinaire, laquelle ne peut en aucun cas être inférieure au tiers de ce salaire.»

165.L’article 46 ajoute: «De la rémunération du détenu, les autorités pénitentiaires peuvent prélever jusqu’à 30 % pour ses dépenses personnelles et autant pour subvenir au budget de sa famille si celle-ci le demande et si nécessaire. Le solde en numéraire est déposé sur un compte d’épargne auprès d’un organisme officiel ou affecté, après autorisation des autorités pénitentiaires, à l’acquisition de biens. Les comptes et biens sont au nom du détenu et ne peuvent faire l’objet d’aucune cession ni saisie.».

166.Toutefois, les conditions dans lesquelles le travail carcéral se déroule sont très éloignées de ce que le droit prévoit.

167.La raison tient au fait que l’accès au travail est nettement insuffisant. Seules quelques 2 400 personnes privées de liberté effectuent un travail, dont un millier dans les prisons de la Direction nationale.

168.Le détenu qui travaille dans les prisons de la zone métropolitaine reçoit un montant de 1 440 pesos (quelque 68,5 dollars), soit un tiers de sa rémunération. Un autre tiers est destiné à la famille, si celle-ci le demande. Le solde déposé auprès d’une caisse d’épargne officielle sera disponible à la sortie de prison.

169.Rares sont, à l’intérieur du pays, les établissements où les détenus reçoivent une rétribution en échange d’une tâche accomplie et, dans d’autres centres, la rémunération est dérisoire. Ainsi, à Canelones, la valeur du pécule est de 300 pesos mensuels (environ 14,2 dollars) et à Florida, de 60 pesos par semaine (environ 2,85 dollars).

170.Les journées moyennes de travail sont de huit heures, mais dans les exploitations rurales pénitentiaires, à l’intérieur du pays, les détenus effectuent des tâches (élevage, horticulture, culture sous serre, ou dans des ateliers de charpenterie, presses à parpaings, mécanique, aciéries) dès le lever du jour, jusqu’à la nuit, soit des journées de 12 à 16 heures.

171.Les détenus ne sont pas rémunérés pour ces travaux, excepté dans de rares cas, comme au centre de Florida où ils reçoivent 60 pesos par semaine. La rémunération n’est assortie d’aucun des avantages sociaux liés à l’emploi (prestations sociales, heures supplémentaires, étrennes).

172.Selon la Direction du développement pénitentiaire, depuis janvier 2010 et au titre d’accords avec la Banque des assurances de l’État, qui a accordé une adaptation des prix des polices d’assurance, les 2 000 personnes et plus privées de liberté, qui effectuent des tâches dans l’exploitation agricole, sont assurées.

173.Des activités productives sont mises en place selon trois autres modalités: a) entreprises individuelles (généralement sous la forme d’entreprises unipersonnelles, telles que presse de recyclage de plastique à Las Rosas, atelier de mécanique à Durazno); b) entreprises d’origine privée installées dans les locaux des établissements pénitentiaires; c) accords avec l’État concernant des organismes tels que la Poste, l’entreprise publique d’énergie électrique, la raffinerie nationale ou des programmes des municipalités comme dans le cas de l’accord entre la préfecture de police, l’Agence nationale des détenus et des anciens détenus (PNEL) et l’Intendencia Municipal de Colonia, qui prévoient l’emploi temporaire de détenus à la voierie.

Réponse au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

Dispositions adoptées par l’État pour renforcer les mesures de précaution et les procédures d’exécution et empêcher la victimisation secondaire des femmes qui portent plaintes

174.Parmi les mesures prises par le gouvernement, la loi générale no 18437 relative à l’enseignement, de décembre 2008, (voir annexe XIV) contient le thème de la violence à l’égard des femmes quant aux aspects de lutte et de prévention, ainsi qu’aux dispositions spéciales en matière de précaution, protection et prise en charge dans les situations de violence familiale, de la politique sur la sécurité citoyenne.

175.En 2006, le pouvoir exécutif a promulgué le décret no 494/2006 du Ministère de la santé publique (voir annexe XV) relatif à la protection contre la violence familiale, selon lequel les institutions ou services de santé tant publics que privés s’engagent à prendre en charge et à assister les femmes victimes de violence familiale.

176.Le Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale (comptant des représentants de l’État et de la société civile et présidé par l’Institut national des femmes (INMUJERES) définit les grandes lignes stratégiques d’intervention en la matière et coordonne les mesures avec les autres institutions pour traiter le problème d’une manière plus adaptée et globale.

177.En application de l’article 28 de la loi no 17514 relative à la violence familiale de 2002 (voir annexe XVI), 19 commissions départementales consultatives ont été instaurées en matière de lutte contre la violence familiale.

178.Entre autres plans de formation continue sur la violence à l’égard des femmes et les droits des femmes, établis au titre des efforts de prévention, on soulignera les suivants:

a)L’Institut national des femmes, en coordination avec le pouvoir législatif, a mis au point une série de séminaires et d’activités relatifs au dépôt de plaintes et à l’analyse concernant la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence familiale. Parallèlement, un plan de formation à l’égalité entre les sexes et les générations a été conçu dans le cadre d’un accord avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD);

b)Le thème a été inscrit dans des programmes de spécialisation en matière de droits de l’homme destinés à la formation permanente, à la formation pédagogique et à des cours pour les professeurs de l’enseignement secondaire, dispensés dans les chefs-lieux de départements;

c)L’Institut dispense des cours de formation continue destinés aux équipes techniques, interdisciplinaires qui intègrent les centres de prise en charge spécialisés dans les affaires de violence;

d)En matière de diffusion des droits des femmes, des campagnes de sensibilisation et de formation ont été organisées ces dernières années à l’intention de journalistes et d’agents des communications pour que les médias se fassent l’écho de ce thème. De même, le Conseil national de lutte contre la violence familiale prend des mesures favorisant un traitement spécialisé des cas de violence, de mauvais traitements et d’atteintes sexuelles envers des mineurs;

e)Le thème est inscrit au programme de formation permanente de l’École nationale de police, des écoles départementales et de l’École de formation supérieure. En particulier, des cours ont été conçus en la matière, qui ont été mis en application ou sont sur le point de l’être; des travaux portent également sur la conception d’une formation technique en matière de violence familiale qui vise à permettre une spécialisation de la formation policière.

179.Ces dernières années, le nombre d’entités chargées de recevoir des plaintes pour violence à l’égard des femmes a augmenté. On soulignera la création de tribunaux spécialisés en matière de crime organisé qui reçoivent également des plaintes au motif de traite des personnes, ainsi que l’installation dans tous les départements de l’intérieur du pays de services spécialisés dans les affaires de violence familiale qui sont chargés notamment de recevoir des plaintes, d’assurer un soutien psychosocial. Ces services ou commissariats pour la femme et la famille se sont étendus en 2011 dans tout le pays, comptant aujourd’hui 30 unités, qui cherchent à traiter d’une manière spécialisée le problème de la violence familiale. Les ensembles de règles suivants ont été adoptés en matière de prise en charge des femmes et des enfants atteints par la violence:

Police nationale: Guide des procédures de police – Interventions dans les affaires de violence familiale et sexiste (détaillées plus avant);

Santé: Guide des procédures en matière de soins de santé primaires – Comment aborder les situations de violence familiale et sexiste;

Enseignement: Feuille de route dans le milieu scolaire pour les cas de mauvais traitements et d’atteintes sexuelles qui touchent les enfants et adolescents; protocole de l’enseignement secondaire pour les situations de violence familiale à l’adolescence et protocole des services spécialisés de prise en charge des femmes touchées par la violence familiale de l’Institut national des femmes.

180.L’État a encouragé la participation de la société civile à la conception de plans, mesures et stratégies relatifs à la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Il faut souligner que les organisations comptent de nombreuses structures à l’échelle nationale, mais qu’elles participent également par le biais des commissions départementales de lutte contre la violence familiale qui deviennent ainsi des lieux privilégiés de coordination entre la société et l’État.

181.À l’échelon de la police, la Division des politiques en faveur des femmes, créée en avril 2009, se charge actuellement d’aider à concevoir, suivre et évaluer les politiques, programmes et mesures qui permettent l’application des orientations stratégiques énoncées par l’organisme dans le Plan national de lutte contre la violence familiale (2004-2010) et le Plan national sur l’égalité des chances et des droits (2007-2011).

182.C’est dans ce cadre que tout est fait pour parvenir à élaborer une politique cohérente fondée sur cinq principaux objectifs:

a)Améliorer et professionnaliser les interventions de police dans les cas de violence familiale et la mise en sûreté des femmes;

b)Inscrire à tous les niveaux de formation policière les thèmes d’égalité entre les sexes, de violence familiale, de santé sexuelle et génésique;

c)Améliorer la réception et l’enregistrement des plaintes et approfondir l’analyse statistique des situations de violence familiale;

d)Aborder dans une perspective d’ensemble la violence familiale que subissent ou exercent les policiers;

e)Promouvoir et créer les mécanismes visant à renforcer la coordination entre institutions et avec la société civile.

183.Concernant les interventions de la police, les deux instruments parmi les plus importants dans le traitement des victimes de violence familiales sont:

a)Le protocole de traitement des situations de violence familiale et sexiste dans les postes de police, connu sous le titre de «Guide des procédures de police – Interventions dans les affaires de violence familiale à l’égard des femmes» (2008);

b)Le décret exécutif no 317/010 du 26 octobre 2010 sur la réglementation des procédures de police applicable aux cas de violence familiale (voir annexe XVII).

184.Le document, sans préjudice de sa qualité de manuel ou guide destiné aux agents de police, qui établit un protocole en matière d’assistance et de traitement assurés aux victimes de violence familiale, a été conçu d’emblée pour être utilisé lors de cas d’agressions envers des femmes dans le cadre de leur vie affective.

185.Il entend orienter les membres de la police dans la manière d’aborder la violence familiale du point de vue de l’intégrité éthique et de la compétence professionnelle (page 13). Les principes d’intervention de la police contre les agressions au foyer visent à prévenir, à protéger les personnes, à éviter la commission d’infractions, à aider les victimes; la police agit ainsi comme un rouage entre la société et la loi (page 25).

186.Le document résume les principales caractéristiques du phénomène de la violence familiale et sexiste et de ses victimes (pages 11 à 18); cet élément est très important car il permet aux agents de police de reconnaître ou déterminer les profils des victimes et des agresseurs, leur réalité, mais aussi à quelle phase ou quel degré du cycle de violence chacun pourrait se trouver.

187.Le document s’attache notamment à la victime et à ses droits en décrivant les conditions de vulnérabilité et les craintes éprouvées au moment de déposer plainte (peur de représailles, situation inhabituelle, complexité du problème de la violence familiale, nécessité pour la victime d’être comprise et protégée, situation des victimes qui ont pu être expulsées du domicile ou forcées de retirer la plainte) (pages 18 à 24).

188.Dans cette phase du dépôt de plaintes, il est primordial que le rôle de la police consiste à aider et écouter la victime, ainsi qu’à réunir tous les éléments permettant d’évaluer le problème et de prendre des décisions. La victime doit ressentir, devant la police, qu’elle est écoutée et savoir qu’elle sera protégée (page 44).

189.Entre autres, le policier doit s’en tenir avant tout à ce que décide le juge (page 31). Il lui faut connaître la législation en vigueur, s’entretenir avec le magistrat par téléphone et verbalement, sans préjudice du rapport écrit (page 36) et être dûment informé du contenu des ordonnances judiciaires (page 37).

190.La police doit également assurer le suivi et le contrôle des mesures de sûreté que prennent les juges, en constituant une base de données (page 39), en envoyant au magistrat des rapports de suivi périodiques (page 40); il s’impose à cet égard de ne pas perdre le contact (pages 40 et 41).

191.La deuxième édition du Guide des procédures de police a été présentée en novembre 2010. Son contenu a été élaboré d’après l’évaluation et des apports d’un groupe de travail ad hoc et des responsables des services spécialisés de l’ensemble du pays. Aujourd’hui, 1 800 guides ont été distribués à l’échelle nationale.

192.Il convient de rappeler le décret exécutif no 317/010 du 26 octobre 2010 concernant la réglementation des procédures de police applicable aux cas de violence familiale.

193.Ce décret cherche à réglementer les principaux aspects des procédures (administratives) de police liées à la violence familiale au titre de la loi no 18315 (Code des procédures de police) quant à la protection des victimes, des témoins et du grand public.

194.Le décret no 317 traduit, par une réglementation et pour toutes les catégories de victimes d’agression au foyer, les principes figurant dans le Guide des procédures de 2008.

195.Les articles 3, 4 et 13 dudit décret rappellent aux fonctionnaires de police que le traitement assuré aux personnes liées à des faits de violence familiale doit être «diligent, correct et respectueux, sans aucune forme de discrimination»; le traitement par la police non seulement doit viser une démarche répressive, mais également englobe une tâche importante d’assistance, de protection et de promotion sociale. Il concerne tant la prévention et l’appui que la protection. Les personnes intéressées sont, non pas des sujets passifs ou des objets, mais des sujets de droit.

196.Ces articles tiennent compte de la situation particulière des victimes indirectes (enfants) et témoins (notamment les alliés ou parents faisant ménage commun) qui sont sur le point de fournir leur vérité ou de porter plainte, avec la crainte de représailles.

197.Il faut recommander à la victime l’assistance d’un centre sanitaire (art. 9), en particulier lors de séquelles physiques et psychologiques, sans préjudice d’une décision judiciaire. Il faut éviter tout contact physique et visuel entre victime et agresseur présumé (art. 10), comme le prévoit également l’article 18 de la loi relative à la violence familiale.

198.L’article 13 du décret mentionne la possibilité pour la victime de retirer la plainte. Le fonctionnaire de police doit s’entretenir avec les intéressés séparément (afin de déterminer objectivement si cette décision est librement prise ou si elle est dictée par l’agresseur présumé), informer la victime des ressources communautaires disponibles et de son droit, l’assurer qu’elle peut toujours revenir se présenter; le plaignant doit ressentir l’attention et la présence des autorités policières au moment où il le nécessite dans le bon sens.

199.À cet effet, la victime peut disposer d’un téléphone réservé aux contacts avec les autorités policières (art. 16 du décret no 317/010).

200.Il est recommandé à la police d’effectuer une étude de la situation qui tende à évaluer le risque (art. 11 du décret), compte tenu non seulement du fait dénoncé dans la plainte, mais également de l’historique (tentatives de séparation, plaintes antérieures, chronicité, tentatives d’auto-élimination, alcoolisme, consommation de drogues ou produits psychotropes chez les victimes et les agresseurs, armes à feu, ayant donné lieu à d’éventuelles mesures provisoires). Cette étude revêt une grande importance pour avertir tant la police que le juge compétent des caractéristiques et de la gravité potentielle ou effective de la situation et permettre au juge de prendre les mesures prévues aux articles 8 à 15 de la loi relative à la violence familiale.

201.Les articles 17 à 20 du décret no 317/010 recommandent un suivi des mesures provisoires décidées le cas échéant par le juge. Il ne suffit pas que ces mesures soient prises; leur utilité et efficacité reposent sur un suivi ultérieur et périodique. Le juge n’est pas tenu de disposer expressément en matière de suivi et aucune ordonnance judiciaire ou prescription légale n’est nécessaire à la police. Le suivi s’inscrit dans les tâches de prévention et de surveillance, tout en renforçant le mandat judiciaire. Il peut éventuellement servir (le cas échéant) à modifier ou prononcer certaines mesures provisoires (art. 13 et 14 de la loi relative à la violence familiale et art. 313 et 314 du Code général de procédure).

202.Comme il a été mentionné, le décret prévoit pour les préfectures de police de tous les départements (non pas seulement à Montevideo) des services spécialisés en matière de violence familiale, en exigeant pour leur personnel des caractéristiques et une formation spéciales (art. 21 à 28 du décret no 317/010). Les articles 28 à 31 de ce décret portent sur la formation requise et permanente de tous les membres de la police (non seulement des services spécialisés) en matière de violence familiale. Ces services, issus des commissariats pour la femme et la famille, sont tenus de traiter les plaintes déposées et d’y répondre; ils se doivent tout particulièrement de fournir une réponse efficace et qualitative.

203.Le document de consensus, approuvé par la Commission interparties de sécurité publique (signé en 2010 par tous les partis politiques), représente une avancée majeure dans l’exécution des engagements assumés par le pays, en proposant d’approfondir les mesures institutionnelles de lutte contre la violence au foyer, à l’égard des femmes et les sévices à enfants. Au point 3.21.1 du document, il est suggéré de structurer, dans chaque préfecture de police, les services spécialisés contre la violence familiale, à l’égard des femmes, les sévices et atteintes sexuelles à enfants, en intégrant des moyens techniques appropriés et un personnel ayant une formation et des aptitudes correspondantes.

204.Le renforcement qui est en cours de la capacité technique des services spécialisés est lié à leur spécialisation même. L’un des objectifs durant la période examinée consiste à permettre à ces services d’atteindre le niveau effectif requis, lequel exige que leur soit attribuée une place distincte dans la structure organique des préfectures ainsi qu’une reconnaissance par la rémunération ou la charge horaire qui les valorise et les différencie.

205.Du point de vue budgétaire, la reconnaissance des différentes modalités organiques existantes, les faibles ressources logistiques et matérielles destinées aux services spécialisés et les lacunes dans la formation du personnel affecté à cette tâche ont imposé d’inclure dans la loi no 17819 relative au budget national (2010) une règle de programmation qui s’applique durant toute la période du gouvernement actuel (art. 235).

206.Un grand pas a été franchi en matière de systèmes d’information budgétaire: par la décision no 10280/10 du 31 août 2010, il est demandé aux préfectures de police de séparer, dans les systèmes d’information, les crédits alloués aux services spécialisés, concernant tant les ressources humaines que les dépenses de fonctionnement et d’infrastructure. Toutefois, il n’a pas été possible jusqu’à présent de disposer de données précises et complètes.

207.En 2010, les travaux ont porté sur la nécessité de désigner expressément les dépenses dues à la violence familiale; il a été décidé que les préfectures de police créent un poste de dépenses qui permette de les distinguer du budget affecté aux autres services de police; cette tâche n’a pas encore été menée à terme. Le recensement national réalisé au début de 2011 a révélé un montant des dépenses encourues au poste O (dépenses de personnel) de 68 600 852 pesos (environ 3 266 707 dollars). Ce chiffre ne comprend pas l’infrastructure ni les dépenses de fonctionnement, ni l’estimation du travail accompli par le personnel des services de police dans ce domaine.

208.Il faut ajouter à ce montant le budget alloué au Service de soutien dans les situations de violence familiale, qui relève de la Direction nationale des services de santé de la police et compte actuellement six psychologues et travailleurs sociaux. Il n’a pas été possible d’estimer d’autres dépenses liées notamment à l’organisation d’activités de caractère national: 8 mars, Journée internationale de la femme, 25 novembre, Journée internationale de lutte contre la violence familiale, ainsi qu’aux rencontres des responsables des services spécialisés qui entraînent des frais de déplacement et d’hébergement pour les fonctionnaires.

209.Les articles 14 et 15 du décret exécutif no 317/010 mentionnent la communication avec le pouvoir judiciaire qui doit être exhaustive et circonstanciée.

210.Concernant les mesures administratives ou autres qui permettent aux femmes d’accéder à la justice et leur garantissent une procédure régulière, il faut souligner l’existence de services juridiques gratuits sous forme de l’aide juridictionnelle, qui offre généralement une représentation en justice et des conseils aux victimes.

211.Une réglementation a été adoptée qui prévoit des mesures de protection pour les femmes dans les lois relatives respectivement à la violence familiale et à la traite des personnes. La loi relative à la violence familiale contient des mesures visant à protéger la vie, l’intégrité physique ou psychique de la victime, la liberté et la sécurité individuelle, ainsi que l’aide économique et l’intégrité du patrimoine familial. Les mesures adoptées sont favorables aux victimes, mais non aux membres de leur famille ou aux témoins; dans la pratique, cependant, les juges étendent ces mesures aux membres de la famille exposés à des risques.

212.Selon la justice uruguayenne, il incombe au pouvoir judiciaire de protéger les droits des victimes dans le cadre d’une procédure régulière, tout en respectant les droits des personnes dénoncées (art. 2, 3, 9, 18 et 19 de la loi no 17514) (arrêt no 114/2007 de la cour d’appel aux affaires familiales de deuxième turno, «La Justicia Uruguaya», affaire no 15754).

213.Le pouvoir judiciaire ne dispose d’aucun «protocole» pour aborder les victimes d’agressions familiales, sans préjudice du fait que la justice doit garantir un traitement humain et digne aux justiciables, dont les victimes, compte tenu des articles 18 et 19 de la loi no 17514 relative à la violence familiale (prévention de la victimisation secondaire, protection intégrale de la dignité humaine).

214.Les Règles de Brasilia sur l’accès à la justice des personnes vulnérables (diffusées en Uruguay par l’arrêt de la Cour suprême de justice no 7647) fixent l’objectif suivant: garantir, sans aucune discrimination, les conditions d’accès effectif à la justice aux personnes vulnérables, compte tenu de la situation de ces personnes qui, en raison de l’âge, du sexe, de l’état physique ou mental, ou de circonstances sociales, économiques, ethniques, voire culturelles, éprouvent des difficultés particulières à exercer pleinement leurs droits devant la justice (art. 2.3); dans le cas de violences à l’égard du couple et notamment de la femme, les mesures nécessaires doivent être prises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’accès au système judiciaire afin de protéger leurs droits et intérêts légitimes, en attachant une attention particulière aux cas de violence sexiste, grâce à des mécanismes efficaces destinés à la protection de leurs biens juridiques, à l’accès aux procédures judiciaires et à leur déroulement rapide et efficace (art. 2, 8.20).

215.Quant au thème de la coparticipation, l’échange d’information revêt de l’importance entre les tribunaux pénaux et civils qui examinent la même affaire sous différents angles ou avec les instances qui ont étudié le problème antérieurement (le cas échéant) ou avec les juges professionnels et les juges de paix saisis de l’affaire dès le début (art. 4, 11.3 et 21 de la loi relative à la violence familiale, voir infra). À l’échelon de l’État, le Conseil national consultatif contre la violence familiale (art. 22 à 29 de la même loi) apporte son concours et son appui aux travaux de la justice.

216.La participation des services du parquet (art. 7) aux questions de violence familiale est essentielle. Leurs initiatives et l’échange avec les magistrats sont indispensables.

217.La loi encourage la formation des experts et techniciens spécialisés en matière de violence familiale dans un esprit de travail interdisciplinaire (art. 15.1, 16, 17 et 18.3 de la loi relative à la violence familiale; art. 66.3 à 5 du Code de l’enfance et de l’adolescence, loi no 17823) dont le concours sera très précieux dans les actions à engager contre la violence familiale.

218.Bien que la loi ne mentionne pas explicitement la nécessité de coparticipation entre magistrats et auxiliaires de justice, il importe également que les juges et procureurs permettent à ces derniers de participer et d’être présents aux audiences et que les magistrats aient la facilité et la souplesse nécessaires au moment de requérir et d’établir les rapports et conclusions.

219.Les relations réciproques entre magistrats du siège et du parquet avec d’autres secteurs et fonctionnaires de l’administration qui interviennent dans les cas de violence familiale (Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence, corps enseignant de l’Administration nationale de l’enseignement public, assistantes sociales de la Santé publique ou du Système national de santé), ainsi que des secteurs privés (organisations non gouvernementales ou religieuses, services sanitaires privés) permettent de coordonner les efforts et de maximiser leurs résultats dans la lutte contre la violence familiale.

220.Destiné aux autorités policières, le décret exécutif no 317/010 peut nonobstant dans la pratique être adapté et considéré comme une orientation, mutatis mutandis, par les autorités judiciaires comme un protocole ou guide de prise en charge et de traitement des victimes de violence familiale et des agresseurs.

Plaintes, enquêtes, poursuites, décisions et condamnations dans les cas de violence familiale

221.En 2005, la création de l’Observatoire national sur la violence et la criminalité au Ministère de l’intérieur a permis de commencer à évaluer, aux échelons national, départemental et sectoriel, le nombre de plaintes mensuelles pour violence familiale.

222.Ainsi, les premières données statistiques ont été obtenues à l’échelle nationale pour faire connaître le problème et concevoir des politiques publiques dans les différents organismes publics compétents en la matière.

223.Les efforts portent aujourd’hui sur la recherche de mécanismes qui permettent de mieux appréhender le problème et d’améliorer l’information. Il est également prévu de doter le système de gestion de la police de nouvelles fonctions en vue de disposer d’indicateurs exhaustifs des caractéristiques tant du problème que des personnes concernées.

224.Le 25 novembre 2011, comme tous les ans depuis 2006, la Division de statistique et d’analyse stratégique a communiqué les données annuelles sur la violence familiale en fournissant des données nationales sur les plaintes pour violence familiale, atteintes sexuelles et homicides, qui sont jointes en annexe XVIII au présent rapport.

225.La Division des systèmes d’information s’occupe actuellement de la phase 2 du système de gestion de la police, qui va permettre le fonctionnement, au plan national, d’un programme de gestion, de systématisation et d’interopérabilité de services d’information sur la sécurité publique. Un module a été conçu quant aux éléments constitutifs de la violence familiale et des critères ont été établis pour une meilleure appréhension du problème. Ce chapitre permet de compter sur des renseignements plus précis et pertinents relatifs aux caractéristiques du problème (forme, fréquence, antécédents), de la situation sociofamiliale des victimes et d’une évaluation des risques d’infraction.

226.La police peut également compter des fonctionnaires qui exercent ou subissent des violences familiales. Il n’existe pas de statistiques exhaustives, mais les données obtenues jusqu’à présent permettent d’affirmer qu’un problème institutionnel important se pose avec ses caractéristiques propres.

227.En 2007, la Direction nationale des services de santé de la police a élaboré le sous-programme sur la violence familiale et sexiste, dans le cadre du programme de soins de santé primaires. Une équipe, instituée à cet effet, est chargée d’orienter et d’évaluer les cas d’agents de la police qui agressent ou subissent des violences familiales. En 2010, l’équipe a été renforcée de trois psychologues et trois travailleurs sociaux.

228.Il est établi actuellement une feuille de route qui énonce les règles de procédure institutionnelle à appliquer dans des cas de violence familiale impliquant des policiers.

Application du Plan d’action national contre la violence familiale, ouverture de refuges pour les victimes de violence familiale: emplacement et capacité d’accueil, ainsi que services fournis

229.Le premier Plan d’action national contre la violence familiale a porté sur la période 2004-2010. En 2011, un appel a été lancé à des organisations de la société civile aux fins de son évaluation, laquelle s’est achevée en juin 2012.

230.En avril 2012, un appel a également été lancé en vue d’engager une organisation de la société civile qui apporte une assistance technique et un appui au Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale dans l’élaboration et la rédaction du deuxième plan; les propositions reçues à cet effet sont en cours d’examen.

231.Le programme coordonné de lutte contre la violence à l’égard des femmes en Uruguay, élaboré en juillet 2011, est actuellement exécuté par le pouvoir judiciaire conjointement avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé publique et le Ministère du développement social; financé par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), il est suivi par l’Agence uruguayenne de coopération internationale.

232.En ce qui concerne l’ouverture de foyers, l’État, depuis 2007, met en place, en accord avec les organisations de la société civile, cinq centres permanents ouverts jour et nuit pour les mineurs et leurs responsables, en majorité des mères, qui se trouvent dans une situation de violence familiale.

233.Le foyer Punto de Partida, qui existe depuis 10 ans, compte une équipe technique spécialisée et s’occupe d’aider les destinataires de ses services à échapper à la violence familiale, ainsi que de leur réinsertion sociale et professionnelle (capacité: 10 femmes et leurs enfants).

234.De même, il existe des foyers pour la nuit et des centres d’accueil de jour pour femmes seules et femmes avec leurs enfants vivant dans la rue, ainsi que des centres pour femmes adultes et âgées sans abri, dont certaines sont victimes de violence.

235.L’Institut national des femmes (INMUJERES) a ouvert récemment le premier foyer du pays qui accueille pour des séjours de courte durée des femmes en situation de violence familiale; dans le cadre du Plan d’action national contre la violence familiale et, plus précisément, concernant les crises, la prise en charge, le traitement et la réadaptation, l’Institut propose de concevoir une prise en charge différente des victimes de violence familiale. Ce foyer, situé à Montevideo, est administré par une organisation de la société civile expérimentée en la matière et surveillé par l’équipe technique du Département chargé des questions de violence sexiste de l’Institut.

236.Le foyer a pour objectif principal d’offrir un hébergement, une protection et une orientation pendant 30 jours aux femmes victimes de violence familiale qui le demandent et aux personnes à leur charge. Il leur assure un lieu sûr et accueillant, où elles peuvent prendre conscience de leurs possibilités, obtenir des informations, se faire conseiller et recevoir des soins psychosociaux, qui leur permet de s’affermir et d’ainsi parvenir à échapper à la violence familiale. Ouvert toute l’année, le foyer peut accueillir 30 personnes (jusqu’à 12 femmes avec ou sans enfants à charge).

237.Les objectifs particuliers sont les suivants: procurer un logement aux femmes et à leurs enfants, leur offrir des conditions propices de sécurité afin qu’elles puissent exercer leurs droits de citoyennes, un appui ou soutien et une orientation pour aborder la situation de crise où elles se trouvent, les informer et les orienter dans les démarches requises d’urgence pour obtenir une meilleure protection et défense (assurance médicale, aide juridique, accompagnement aux services de police), convenir avec différentes institutions publiques ou privées et de la société civile des orientations vers d’autres ressources sociales en assurant une coordination fluide et efficace, ainsi qu’une attention continue et intégrale.

238.En complément du foyer de séjour de courte durée, l’Institut national aménage d’autres ressources telles que les services de prise en charge lors de violence familiale, ainsi que le projet de logement de remplacement à titre provisoire pour les femmes qui cherchent à échapper aux violences familiales.

239.Ce projet est exécuté au titre d’un accord conclu par le Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le Ministère du développement social et l’Institut national des femmes.

240.Cette initiative permet d’assurer aux femmes qui cherchent à sortir d’une situation de violence un loyer garanti et subventionné pendant deux ans. De portée nationale, ce programme a commencé en 2009 comme projet pilote à Montevideo et dans deux départements à l’intérieur du pays, pour ensuite s’étendre à l’ensemble du territoire. Au début, il comptait un quota de logements pour 100 femmes, qui, depuis, a doublé.

241.Quant à la réinsertion des agresseurs, l’Institut national a, en 2008, lancé un appel d’offres en vue d’installer à Montevideo un service spécialisé de prise en charge destiné aux agresseurs, qui est resté vacant. Pour cette raison, deux cours ont été organisés en 2009 et 2010 avec la participation de deux assistants techniques internationaux chargés d’apporter des éléments visant à créer un programme de réinsertion des agresseurs.

242.Nonobstant les mesures prises, le gouvernement reconnaît l’importance du thème et les difficultés qui demeurent, telles que les meurtres persistants de femmes, la victimisation secondaire des femmes au moment de déposer plainte; il renouvelle son engagement à combattre le fléau de la violence familiale.

243.Malgré tous les efforts signalés, il demeure nécessaire d’approfondir les données disponibles sur la discrimination et les différentes formes de violence, mais aussi d’analyser l’incidence de la loi sur la lutte contre la violence.

244.Il est également fondamental d’établir les statistiques qui permettent d’améliorer les mesures et politiques, ainsi que de garantir l’exercice et la protection effectifs des droits des femmes et des enfants. De même, il s’impose de doter de ressources humaines et financières accrues les tribunaux spécialisés et de continuer à sensibiliser en particulier la police et la magistrature à la violence sexiste.

Réponse au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

245.Pour aborder ce problème, l’Institut national des femmes (INMUJERES) coordonne, depuis 2008, un Bureau interinstitutionnel sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Ce bureau compte des représentants d’organismes publics, d’organisations de la société civile et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); sa tâche principale consiste à concevoir une stratégie d’intervention et de réaction face à la traite des femmes.

246.Le Ministère des relations extérieures, le Ministère de l’éducation et la culture (Direction des droits de l’homme et ministère public), le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé publique, le pouvoir judiciaire et des organisations non gouvernementales spécialisées en la matière sont membres du Bureau interinstitutionnel.

247.Afin de contribuer à l’élaboration d’une stratégie d’intervention et de réaction face au problème de la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, l’Institut national a déployé des activités aux échelons local, national et régional (MERCOSUR).

248.En 2009, un état des ressources institutionnelles des organes gouvernementaux ayant compétence en la matière et membres du bureau a été dressé pour aborder le thème. Diverses journées de sensibilisation et de formation ont été organisées sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans une perspective d’équité entre les sexes et de droits dans les départements de Río Negro, Colonia, Soriano et Paysandú. Des représentants de ministères, tels qu’éducation et culture, santé publique, travail et sécurité sociale, logement, aménagement du territoire et environnement, y ont participé.

249.Des agents sociaux, également invités à ces journées, ont pu découvrir des situations de traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.

250.Au cours de 2012, des cours de sensibilisation ont été dispensés au personnel diplomatique qui intègre l’Institut Artigas du Service des affaires étrangères. Ces fonctionnaires accomplissent des tâches dans les consulats et ambassades de l’Uruguay et, fréquemment, reçoivent des demandes émanant de personnes touchées par la traite. Des travaux ont également été réalisés avec les fonctionnaires du Bureau d’assistance aux compatriotes, du Ministère des relations extérieures, en vue d’entériner une feuille de route destinée à l’action des consulats et des ambassades face à ces cas; un protocole d’intervention a été concrétisé pour permettre aux ambassades et aux services consulaires d’aborder le phénomène.

251.En outre, deux séminaires binationaux ont été organisés sur la démarche institutionnelle d’assistance aux victimes de la traite des personnes, aux fins d’échange d’expériences avec des intervenants sociaux et institutionnels publics d’Argentine et d’Uruguay, dont l’un à Colonia et l’autre à Montevideo.

252.Une journée de travail a été réalisée avec les juges du crime organisé et des fonctionnaires du parquet et des services de l’aide judiciaire. Ces magistrats spécialisés, les services du parquet et de l’aide judiciaire sont créés au titre des lois nos 18362 et 18390 promulguées en 2008 (voir annexe XIX).

253.En 2010, l’Uruguay a invité la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes qui est venue en septembre et a rencontré un large éventail d’intervenants nationaux liés au thème.

254.La même année, au plan local, la priorité a été accordée aux travaux réalisés avec les responsables des questions d’égalité de l’Institut national (représentants de l’institut dans les différents départements), ainsi qu’avec des intervenants gouvernementaux et travailleurs sociaux des départements tant de la frontière terrestre que touristiques, qui sont des lieux très exposés au recrutement de femmes. À cet effet, des travaux ont été entrepris pour sensibiliser au thème, ainsi que pour coordonner les interventions organisées en réseau à l’échelon local, dans les départements de Montevideo, Rivera, Rocha et Maldonado. Depuis 2009, 150 fonctionnaires ont été formés chaque année.

255.L’Institut national administre à l’échelle nationale le projet d’application de mesures pour l’élaboration d’une politique publique sur la traite et le trafic de femmes et de mineurs à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Le Ministère des relations extérieures et l’organisation non gouvernementale Foro Juvenil sont associés à ce projet, auquel les ONG Casa Abierta et Enjambra collaborent. Le financement provient de l’Union européenne.

256.Ses objectifs particuliers sont les suivants: faire connaître la situation des femmes et des mineurs victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale en Uruguay et dans la région, renforcer les capacités des institutions à aborder le problème dans le pays et garantir une assistance intégrale aux victimes.

257.Au titre du projet, diverses activités se déploient: formation d’agents, de Montevideo et à l’intérieur du pays, à la prévention, au dépistage précoce et à la prise en charge des cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, élaboration d’un protocole de coordination interinstitutionnelle visant les mesures de prévention, de prise en charge et de restitution des droits, fonctionnement des deux services pilotes de prise en charge de victimes de traite internationale et interne à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, dotés chacun d’équipes interdisciplinaires – l’une pour les femmes adultes et l’autre pour les enfants et adolescents.

258.Les cas reçus par le service pilote de prise en charge de femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, entre août 2010 et avril 2012, présente les caractéristiques ci-après.

259.La moyenne d’âge des femmes prises en charge se situe entre 18 et 30 ans, signe que l’Uruguay n’échappe pas aux caractéristiques du phénomène aux échelons international et régional. Au total, 23 femmes ont été reçues durant ladite période, dont 13 âgées de 18 à 30 ans.

260.Sur le total des cas, quatre ont été orientées vers le service de prise en charge des enfants et adolescents en raison de leurs caractéristiques, dont trois au motif de leur âge.

261.Chaque cas fait l’objet d’une évaluation d’après l’analyse des indicateurs, ainsi que d’entretiens pour estimer la pertinence de la prise en charge par le service et, le cas échéant, d’orientation et de transfert: au total, cinq personnes en ont bénéficié.

262.Du nombre total de cas, 14 personnes se trouvent actuellement assistées, dont dix au motif de traite internationale et quatre de traite interne. Les destinations de la traite internationale sont traditionnellement l’Espagne, l’Italie et l’Argentine. Concernant la traite interne, ce sont des départements frontaliers qui sont les principales destinations des déplacements de femmes.

263.Seules deux de ces femmes sont étrangères – l’une colombienne, l’autre brésilienne. Parmi les Uruguayennes, neuf proviennent de l’intérieur du pays, des départements de Paysandú, Canelones, Treinta y Tres, Artigas et Maldonado, quatre de Montevideo.

264.En matière de niveau d’instruction, les femmes, d’une manière générale, ont achevé l’enseignement primaire, mais leur niveau ne dépasse pas l’enseignement secondaire.

265.La majorité des femmes ont des enfants à charge, lesquels sont confiés à un parent durant la période d’exploitation.

266.Le livre sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale en Uruguay – Chemins parcourus jusqu’à l’élaboration d’une politique publique, édité et diffusé en 2010, est le fruit d’une collaboration entre l’Institut national des femmes et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avec l’appui de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID). Il a été tiré à 2 000 exemplaires, diffusés sur tout le territoire. Une brochure intitulée «Si tu pars, assure‑toi de pouvoir revenir», a été élaborée et tiré à 5 000 exemplaires. Le 23 septembre, Journée internationale contre la traite des personnes, un communiqué de presse a été publié en vue de mieux sensibiliser l’opinion publique à ce problème.

267.Au fil des ans, des réunions de coordination ont eu lieu avec de hauts fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, des juges et des procureurs de la juridiction spécialisée dans la lutte contre le crime organisé.

268.En 2011, le Bureau interinstitutionnel de lutte contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale a organisé des journées de travail en vue d’élaborer un protocole d’intervention interinstitutionnelle.

269.La présentation et la réalisation d’études de cas, ainsi que la formation à cet effet ont été poursuivies avec les services pilotes de prise en charge, qui comptent, à certaines séances, sur la participation d’experts internationaux en matière de prise en charge des femmes adultes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, ainsi que d’enfants et d’adolescents.

270.Les séances de sensibilisation et de formation qui suivent ont été organisées à l’intérieur du pays pour des agents sociaux et des responsables des bureaux interinstitutionnels départementaux de Paysandú, Artigas, Rivera et Rocha.

271.À l’occasion du 23 septembre, Journée internationale de lutte contre la traite des personnes, le documentaire Nina a été présenté et un groupe de débat a abordé le thème. Des affiches réalisées spécialement pour cette journée ont été distribuées dans le cadre de la campagne «L’appât qui t’est tendu fait de toi une esclave.».

272.Une journée de sensibilisation et de formation a été organisée par des fonctionnaires du Ministère des transports et des travaux publics au titre des engagements assumés par ce même ministère le 8 mars, Journée internationale de la femme.

273.Concernant l’enfance, le Comité national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et non commerciales de l’enfance et l’adolescence (CONAPESE), présidé par l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence, se réunit périodiquement.

274.Parmi les cas examinés par le Service de protection des mineurs, 14 enfants et adolescents au total, âgés de 12 à 19 ans, ont été pris en charge: 12 filles et 2 garçons. Les cas se sont produits dans les départements de Colonia, Soriano, Paysandú, San José, Canelones et Montevideo; deux cas de traite internationale ont eu pour destination le Brésil et l’Équateur.

275.Au plan régional, l’Institut national des femmes est coadministrateur du quatrième élément de la réunion spécialisée sur la femme: prévention et élimination de la traite et du trafic de femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans les pays du MERCOSUR relevant du projet et sensibilisation au phénomène – renforcement de l’institutionnalisation et de la perspective des femmes dans les pays du MERCOSUR, financé par l’AECID. Du 14 au 17 novembre 2011, un séminaire atelier a été réalisé sur la traite des femmes dans les pays du MERCOSUR en vue d’un accord régional de prise en charge des femmes qui en sont victimes.

276.À la première Réunion de femmes ministres et hautes autorités du MERCOSUR (ancienne réunion spécialisée sur la femme), tenue à Buenos Aires du 28 mai au 1er juin de la présente année, il a été décidé d’élargir le protocole sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle qui fait l’objet d’un examen à la traite des femmes dans le cadre de ce phénomène. Il a également été décidé de poursuivre les travaux visant à adopter rapidement un guide sur la prise en charge de femmes victimes de traite.

277.En mai 2012, le Centre d’études judiciaires a organisé un cours sur la traite des personnes, destiné à tous les magistrats du pays. La Cour suprême de justice compte deux représentants au Comité national pour l’élimination (CONAPESE).

Réponse au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

278.Dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’enfance et l’adolescence (ENIA), l’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été définie comme un élément de vulnérabilité particulier à aborder. L’élaboration d’une intervention contenant des initiatives propres à éliminer cette forme d’exploitation sur la base d’un mécanisme interinstitutionnel renforcé est l’objectif qui y est fixé.

279.Pour atteindre cet objectif, il a été décidé, entre autres initiatives, d’examiner les résultats obtenus dans l’exécution du premier Plan national d’élimination de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents, approuvé et lancé en 2007.

280.À cet effet, une série de mesures ont été prises dans les domaines suivants: prévention, protection, prise en charge, restitution des droits, suivi et évaluation.

281.Dans le domaine de la prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, des initiatives sont prises pour diffuser les connaissances en la matière ainsi que former des ressources humaines au traitement du problème et renforcer la coordination entre le Comité national pour l’élimination (CONAPESE), le système intégral de protection de l’enfance et l’adolescence contre la violence (SIPIAV), le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) et la violence familiale.

282.En ce qui concerne la protection, il a été en outre prévu d’adapter la réglementation pour ce qu’il reste à réaliser, ainsi que de renforcer les mécanismes et dispositifs de répression effective des réseaux qui opèrent en la matière.

283.En matière de prise en charge, les initiatives portent notamment sur l’adoption d’un code de déontologie des médias relatif au traitement des questions de l’enfance et l’adolescence dans une perspective de droits.

284.Enfin, dans le domaine de la restitution, il sera envisagé d’instaurer un service de prise en charge des victimes, qui englobe tant les soins de santé physique et mentale que l’aide à la réinsertion éducative, sociale et professionnelle.

285.Quant à la coordination interinstitutionnelle relative à la prise en charge de cas d’exploitation sexuelle, il faut préciser que l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence élabore des mesures conjointes avec le Département des infractions complexes au Ministère de l’intérieur, ainsi qu’avec les tribunaux spécialisés dans le crime organisé compétents en matière d’exploitation sexuelle et de traite des personnes à des fins commerciales. Il en est résulté des interventions plus promptes et mieux coordonnées, de même qu’une mise en place progressive de la prise en charge.

286.S’agissant de l’application de la réglementation, deux éléments importants doivent être signalés. D’une part, l’application de la loi no 17815 (voir annexe XX), qui porte sur les thèmes relatifs à l’exploitation sexuelle, s’est traduite par une augmentation du nombre de personnes poursuivies au motif de cette infraction. D’autre part, l’adoption de la loi no 18250 relative aux migrations (voir annexe XXI), qui contient le thème du trafic, représente un pas considérable dans la lutte contre cette infraction. Ladite loi aborde expressément les questions de traite et de trafic des personnes (art. 77 à 79), ainsi que les circonstances particulièrement aggravantes lorsqu’il s’agit de mineurs (art. 81).

287.Les initiatives du système intégral de protection qui s’occupe des recommandations relatives aux mauvais traitements physiques, aux atteintes et à l’exploitation sexuelles, complètent ces mesures.

288.En Uruguay, le Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 17823) et la loi no 17514 relative à la violence familiale définissent les cas où un mineur subit de mauvais traitements ou des atteintes sexuelles en disposant que les personnes auxquelles sont dénoncées ces situations doivent les communiquer sans tarder au juge compétent.

289.Pour traiter un problème qui concerne la santé publique, l’éducation, la sécurité et les systèmes de protection de l’enfance et l’adolescence en général, il est impératif de coordonner les stratégies entre intervenants et institutions dans un esprit systémique afin de garantir aux enfants et adolescents le plein exercice de leurs droits.

290.C’est ainsi que le système intégral de protection coordonne les politiques et les programmes de lutte contre la violence à l’égard des mineurs, existant dans le pays, ainsi que les mesures prises par l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence, l’Administration nationale de l’enseignement public, le Ministère de la santé publique, le Ministère de l’intérieur et le Ministère du développement social. Également à ce titre et en accord avec l’Institut uruguayen, les organisations de la société civile, spécialisées dans la prise en charge de mineurs victimes de violence, d’atteintes ou d’exploitations sexuelles participent effectivement.

291.Les dispositifs du système intégral de protection se fondent sur les principes suivants: a) intervention intégrale et interdisciplinaire commune aux différents secteurs et organismes concernés par le thème – santé, éducation, administrations locales, police, justice. Les tâches sont coordonnées par l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence en sa qualité d’organisme directeur des politiques pour l’enfance et l’adolescence dans le pays; b) l’enfant est le sujet d’intervention, ainsi qu’au minimum un des adultes responsables qui peut assumer son rôle de protection durant toute la procédure; c) action locale et communautaire. Les familles éprouvées par des situations de violence en leur sein, d’atteintes ou d’exploitation ne prennent en général pas l’initiative d’une action en justice: il faut œuvrer dans la communauté pour les y aider; d) chaque secteur définit ses caractéristiques et responsabilités dans le mécanisme d’intervention (prise en charge et prévention), ce qui exige tant des travaux et une coordination interne dans chaque secteur qu’un réexamen permanent des services qui traitent le problème et leur coordination correspondante.

292.En ce qui concerne la protection des enfants en âge scolaire, à l’initiative du Conseil de l’enseignement primaire dans le cadre du système intégral de protection, une feuille de route a été établie en vue de déceler les éventuelles situations de violence à l’égard d’enfants en milieu scolaire, parallèlement à l’adoption du protocole d’intervention dans les situations de violence. En outre, une feuille de route a été mise au point sur la prévention et la prise en charge de cas de mauvais traitements et d’atteintes sexuelles infantiles dans le secteur de la santé. Enfin, dans le milieu éducatif, le protocole relatif aux situations de violence familiale envers les adolescents a été adopté pour l’enseignement secondaire.

293.Le pouvoir judiciaire et les différents services de l’Institut uruguayen ont été les principaux organes d’orientation des cas – 19,9 % et 18,4 %, respectivement.

294.Les établissements d’enseignement occupent la troisième place avec 14 %. Les cas soumis par ce qu’il est convenu d’appeler une «saisie directe» et par l’intermédiaire d’un parent ou d’un voisin, représentent 12,2 %, taux qui atteste une augmentation soutenue.

295.Dans les situations traitées par le système intégral de protection, 81,3 % concernent la violence émotionnelle, 42,5 % la violence physique et 37 % la violence sexuelle. Enfin, parmi les cas de violence constatés dès le début des interventions, il importe de souligner l’interruption ou la cessation de la totalité des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de 89,5 % des cas de violence sexuelle, de 63,3 % des cas de violence physique et de 15,7 % des cas de violence émotionnelle.

296.Outre la prise en charge type, l’application du système repose sur deux autres principales perspectives:

a)Formation et sensibilisation au thème – Activités de formation destinées aux agents institutionnels et renforcement des réseaux interinstitutionnels sur le territoire;

b)Examen de la réglementation liée au thème aux échelons national et international.

297.En ce qui concerne les fonctionnaires du pouvoir judiciaire, fin 2007, la Cour suprême de justice a demandé au Centre d’études judiciaires d’organiser un cours sur le thème des atteintes sexuelles aux mineurs. À cet effet, la stratégie pour aborder le thème et les matières du cours ont été élaborées en février 2008. Des efforts ont porté sur le lancement d’une initiative en matière de formation destinée à un important effectif d’agents du système de prévention et de prise en charge du phénomène des atteintes sexuelles aux mineurs.

298.Alors que le corps enseignant s’employait à dispenser la formation, des journées interdisciplinaires ont été organisées sur les atteintes sexuelles aux mineurs.

299.En ce sens et en raison du nombre accru de plaintes déposées pour atteintes sexuelles aux mineurs, constaté au premier semestre de 2008, le groupe parlementaire bicaméral de femmes, la Cour suprême de justice et le Bureau du procureur général sont convenus de la nécessité d’entreprendre une réflexion et des échanges tant sur les objectifs théoriques que sur les procédures et instruments propres à aborder une situation considérée comme l’une des violations les plus graves des droits des enfants et des mineurs.

300.À cet effet et en comptant sur l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), il a été décidé d’organiser, au second trimestre de 2008, les Journées d’échange interdisciplinaire sur les atteintes sexuelles aux enfants et adolescents, en cherchant à encourager l’échange didactique entre les fonctionnaires du système judiciaire (juges, procureurs, défenseurs et experts) et les agents des services de prise en charge (Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence, Ministère de l’intérieur, Ministère de la santé et organisations sociales spécialisées).

301.Ces journées se sont soldées par la création de la Commission sur les atteintes sexuelles aux mineurs, où un climat d’échange de connaissances et d’expériences s’est recréé entre magistrats et intervenants de la société civile. La Commission se réunit chaque mois depuis 2008, dans le but d’élaborer et de proposer des solutions concrètes, tant en matière de procédure pénale que dans les autres secteurs pertinents. Son bureau a conçu, pour les victimes d’atteintes, une feuille de route qui leur évite un amoncellement d’expertises et de déclarations susceptibles de provoquer une victimisation secondaire.

302.Un groupe d’enquête a été créé dans le cadre de la Commission. Formé de juges en matière pénale et aux affaires familiales, de techniciens d’organisations non gouvernementales et de représentants de l’UNICEF, le groupe a examiné comme premier thème le chemin que doit parcourir la victime pour atteindre les institutions compétentes.

303.Dans ce contexte interinstitutionnel, le Centre uruguayen d’études judiciaires et l’UNICEF ont signé, le 30 mars 2009, un accord de collaboration. Le projet, entamé le 1er avril, a duré six mois; il a permis de relever des données sur le thème des atteintes sexuelles aux enfants et aux mineurs auprès des juridictions pénales, des tribunaux aux affaires familiales courantes et spécialisées et des tribunaux pour mineurs à Montevideo.

304.L’enquête de l’UNICEF s’étant achevée le 15 septembre 2010, les résultats ont été présentés au Centre des études judiciaires.

305.Afin de prendre les mesures tendant à éviter la victimisation secondaire, compte tenu des données fournies par l’enquête et des éléments traités à la Commission, une rencontre a été organisée avec les psychologues du pouvoir judiciaire de Montevideo et de l’intérieur du pays, dans le cadre d’un atelier.

306.Concernant les enfants et adolescents vivant dans la rue, l’Institut uruguayen exécute des programmes de prise en charge de ces mineurs et de ceux vivant dans une extrême précarité. L’objectif consiste à réduire le préjudice auquel les enfants et adolescents vivant dans la rue dans des conditions extrêmes sont exposés, en cherchant à les rétablir dans l’exercice de leurs droits ou à les y habiliter.

307.Le programme Calle a atteint une population de 516 enfants et adolescents; le programme Calle Extrema s’est occupé de 60 enfants et adolescents vivant dans des conditions d’extrême vulnérabilité. Le réseau de services participe à 20 projets de prise en charge directe, de même que l’unité mobile d’interventions immédiates. En outre, deux projets cogérés avec des organisations de la société civile qui constituent le réseau de soins aux enfants et adolescents vivant dans une extrême précarité ont porté à plus de 820 le nombre d’enfants et adolescents pris en charge.

308.De plus, divers accords ont été conclus en vue d’offrir une assistance intégrée aux enfants et adolescents vivant dans la rue et ont permis de subvenir aux besoins de santé, d’hébergement, d’alphabétisation et d’alimentation.

309.Également, au titre d’accords avec des organisations et le Ministère du tourisme et des sports, différentes activités récréatives et sportives ont été organisées aux fins d’intégration sociale des enfants vivant dans la rue.

310.Le nombre de personnes vivant dans la rue révèle une nette tendance à la baisse, liée probablement à l’amélioration des indicateurs économiques du pays.

Article 3

Réponse au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

311.L’Uruguay, en tant qu’État partie à toutes les Conventions des Nations Unies relatives aux droits des réfugiés, a appliqué une politique et une législation qui respectent et protègent pleinement les réfugiés.

312.L’État uruguayen, en promulguant les lois nos 18076 et 18832, a tenu pleinement compte des normes et principes de ces conventions qui consacrent l’interdiction d’expulser et de refouler les réfugiés au moment et dans le pays où leur vie ou leur liberté est en danger du fait de leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social ou leurs opinions politiques.

313.L’article 10 de la loi no 18076 oblige l’État, lors d’une demande d’asile, à respecter certains principes, à savoir: non-discrimination, non-renvoi à la frontière, non-refoulement direct ou indirect vers le pays où la vie, l’intégrité physique, morale et intellectuelle, la liberté ou la sécurité sont en danger, non-application de sanctions pour entrée illégale dans le pays, une interprétation et un traitement plus favorable, ainsi que le respect de la confidentialité.

314.En particulier, l’article 13 de la loi no 18076 dispose que toute autorité publique doit s’abstenir de refouler, d’expulser, d’extrader ou d’appliquer toute autre mesure qui suppose le renvoi du requérant ou du réfugié aux frontières du pays où sa vie, son intégrité physique, morale et intellectuelle, sa liberté ou sécurité sont en danger.

315.Il n’existe présentement pas de règlement d’application de la loi relative aux réfugiés, mais le principe de non-refoulement est respecté et, à ce jour, aucun réfugié ou demandeur d’asile n’a été expulsé du pays ou refoulé vers son pays d’origine ou son lieu de résidence préalable.

Réponse au paragraphe 14 de la liste des points à traiter

316.L’État estime que la formation permanente de ses fonctionnaires est extrêmement précieuse pour renforcer les capacités techniques des mécanismes nationaux qui déterminent la condition de réfugié et de personne apatride, permettant ainsi une connaissance accrue et une meilleure application du droit international en la matière.

317.Quelques exemples de cours de formation organisés en 2012 sont énoncés ci-après.

318.En juillet 2012, un cours de formation a été dispensé au siège de la délégation régionale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à Buenos Aires, à des fonctionnaires chargés d’appliquer les modalités de détermination de la condition de réfugié.

319.Cette formation a permis d’approfondir le traitement offert, aux frontières, aux demandeurs du statut de réfugié par une analyse de principes tels que non-discrimination, non-refoulement et non-renvoi aux frontières.

320.Des représentants de la Commission uruguayenne des réfugiés (CORE) ont également participé à l’atelier régional sur l’apatridie qui s’est tenu à Quito (Équateur) en août 2012.

321.Des fonctionnaires ont assisté au Xe cours régional sur le droit international des réfugiés en Amérique latine, organisé au Pérou en septembre 2012.

322.Eu égard à la formation d’agents qui remplissent des fonctions dans les zones frontières, c’est en 2004, soit avant la promulgation de la loi no 18076 (droit à l’asile et droit des réfugiés) qui a porté création de ladite commission, que des cours de formation destinés aux agents de l’État ont été dispensés dans les départements frontaliers de Salto, d’Artigas et de Paysandú.

Réponse au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

323.Quant au nombre de demandes d’asile enregistrées et acceptées (question 15a), le tableau ci‑après contient les renseignements requis depuis 2003 (année où l’État uruguayen a reconnu le statut) jusqu’à présent, ventilés par nationalité, âge et résultat.

Demandeurs d’asile de 2003 au 27 août 2012 *

Nombre

Âge

Nationalité

Total

Hommes

Femmes

0-17 ans

18-59 ans

Plus de 60 ans

Demandes admises

Demandes rejetées

Dossiers clos pour autres motifs**

En suspens

A rgentine

9

8

1

-

8

1

-

5

2

2

B olivie

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

B résil

4

3

1

-

3

1

-

3

-

1

B urundi

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

C ameroun

7

6

1

-

7

-

4

2

1

-

C hili

1

1

-

-

1

-

-

-

1

-

C hine

7

7

-

-

7

-

-

-

-

7

C olombie

109

64

45

18

86

5

41

15

22

31

R épublique démocratique du C ongo

4

4

-

-

4

-

3

-

-

1

C ôte d ’ Ivoire

2

2

-

-

2

-

2

-

-

-

C uba

11

9

2

1

10

-

-

3

1

7

E l S alvador

4

4

-

-

4

-

-

-

-

4

G hana

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

I raq

1

1

1

1

J amaïque

1

1

-

-

1

-

-

-

1

-

L ibéria

1

1

1

1

Mexique

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

N igéria

20

20

-

1

19

-

10

9

-

1

P érou

5

3

2

-

5

-

3

-

2

-

R épublique centrafricaine

1

1

-

-

1

-

-

-

-

1

R ussie

2

2

-

-

2

-

1

1

-

-

S ri L anka

1

1

-

-

1

-

-

-

1

-

O uganda

1

1

-

-

1

-

-

-

1

-

V enezuela

2

2

-

-

2

-

-

-

2

-

Z imbabwe

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

K azakhstan

2

1

1

-

2

-

-

-

-

2

Total

200

147

53

20

173

7

69

40

34

57

* 2003 est l’année où l’État uruguayen a commencé à accorder le statut de réfugié.

** Les dossiers clos pour d’autres motifs comprennent les demandes classées en raison du désistement de la personne, du renoncement et de l’abandon de la procédure ou du territoire national.

324.En ce qui concerne le nombre de requérants dont la demande d’asile a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés dans le pays d’origine ou qu’ils risquaient de l’être s’ils y étaient renvoyés (question 15 b), d’après les données fournies par le Service œcuménique pour la dignité humaine d’Uruguay, organisation non gouvernementale qui intervient comme agent d’exécution du HCR dans le pays, ces causes ne sont ni vérifiées ni enregistrées pour entamer la procédure de demande.

325.Nonobstant, il convient de préciser l’existence de deux réfugiés (l’un du Ghana et l’autre du Nigéria) dont les demandes reposaient sur la crainte de jugements de la justice tribale qui, dans les deux cas, entraînaient la peine de mort par lynchage ou lapidation.

326.Quant au nombre d’expulsions (question 15 c)) et selon les données du Service œcuménique, aucune expulsion de demandeurs d’asile n’a eu lieu.

327.L’Uruguay ne procède pas aux expulsions administratives.

328.S’agissant d’expulsions en application d’une décision judiciaire, il a fallu entre 2009 et 2012 procéder à l’expulsion de 18 personnes. Il existe sept autres personnes dont il faut attendre qu’elles aient exécuté la peine pour les expulser.

329.Dans tous ces cas, les personnes expulsées ont été renvoyées vers les pays d’origine – Brésil, Argentine, Chili, Pérou, Espagne, Roumanie, République dominicaine, Colombie, Pays-Bas, Portugal, Suisse et Équateur.

Réponse au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

330.L’Uruguay attribue une importance particulière au principe de non-refoulement, lequel a été repris par l’adoption d’instruments internationaux et régionaux qui obligent l’État à ne pas expulser, refouler, remettre ou extrader des personnes vers un autres pays où il existe des raisons fondées de penser qu’elles y seraient exposées au risque d’être soumises à la torture.

331.L’Uruguay a effectivement inscrit dans sa réglementation les dispositions de la Convention interaméricaine des droits de l’homme (à laquelle il a adhéré par la loi no 15737) dont l’article 22.8 établit qu’un étranger ne peut en aucun cas être expulsé ou refoulé vers un autre pays, qu’il soit ou non celui d’origine, où son droit à la vie ou à la liberté individuelle risque d’être violé du fait de la race, la nationalité, la religion, la situation sociale ou des opinions politiques.

332.En outre, l’Uruguay est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 13 précise: «Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.»

Articles 5, 6, 7 et 8

Réponse au paragraphe 17 de la liste des points à traiter

333.La loi no 18026 dispose en son article 2 que l’Uruguay a le droit et l’obligation de statuer sur les faits qualifiés d’infractions selon le droit international, en particulier les crimes reconnus dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale (entériné par la loi no 17510 du 27 juin 2002). C’est précisément par la loi no 18026 que l’Uruguay inscrit dans son ordre juridique interne la torture comme infraction.

334.Le fait d’établir la torture comme infraction au chapitre 2 de la loi la qualifie de crime contre l’humanité, même s’il s’agit d’un acte isolé (à l’instar de l’homicide politique et de la disparition forcée de personnes).

335.Comme la Convention contre la torture l’y oblige, l’Uruguay exerce sa compétence territoriale (y compris, notamment, dans les zones ou pays où des contingents militaires uruguayens mènent des opérations de maintien de la paix, ainsi que sur les navires et les avions immatriculés en Uruguay) quand l’infraction de torture a été commise sur tout territoire sous sa juridiction ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État.

336.Ainsi, l’article 4 de la loi no 18026 dispose en son paragraphe 1 que la loi s’applique a) aux crimes et délits commis sur le territoire de la République ou dans les espaces soumis à sa juridiction, ou dont les effets pourraient se produire sur le territoire; b) aux crimes et délits commis à l’étranger par des nationaux uruguayens, qu’ils soient ou non des agents de l’État, civils ou militaires, pour autant que l’inculpé n’ait pas été acquitté ou condamné à l’étranger ou, s’il a été condamné, qu’il n’ait pas exécuté sa peine.

337.Le paragraphe 2 du même article dispose également que, lorsqu’un individu soupçonné d’avoir commis un crime visé par la loi no 18026 se trouve sur le territoire uruguayen ou en un lieu soumis à la juridiction de l’Uruguay, l’État est tenu de prendre les mesures nécessaires pour exercer sa compétence afin de connaître de ce crime ou délit, même s’il n’a pas reçu de demande de remise de la Cour pénale internationale ni de demande d’extradition et doit le juger comme si l’infraction avait été commise sur le territoire uruguayen, indépendamment du lieu où elle a été commise et de la nationalité du suspect ou des victimes. Le soupçon visé dans la première partie du présent paragraphe doit se fonder sur l’existence d’une preuve quasi péremptoire.

338.Quant aux principes généraux appliqués à ce type d’infractions, il faut mentionner l’article 3 de la loi no 18026 (Principes du droit pénal) qui dispose que les crimes et délits définis dans la loi sont couverts par les principes généraux du droit pénal consacrés dans le droit national et dans les instruments auxquels l’Uruguay est partie et en particulier, le cas échéant, les principes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et par les principes expressément énoncés dans la loi no 18026.

339.De plus, au-delà des dispositions de cette loi en particulier, le Code pénal national expose dans son chapitre II (art. 9 et 10) les principes généraux d’application de la loi pénale dans le pays.

340.Conformément à l’article 9 du Code pénal, les infractions commises sur le territoire uruguayen seront punies selon la loi uruguayenne, que les auteurs soient des nationaux ou des étrangers, sans préjudice des exceptions prévues par le droit public interne ou le droit international. En cas de condamnation à l’étranger pour une infraction commise sur le territoire national, la peine exécutée totalement ou en partie sera prise en compte pour fixer la nouvelle peine.

341.En vertu de l’article 10 du Code pénal, les infractions commises par des nationaux ou des étrangers à l’étranger ne sont pas soumises à la loi uruguayenne, avec les exceptions ci-après:

a)Atteintes à la sûreté de l’État;

b)Falsification du sceau de l’État ou utilisation du sceau falsifié de l’État;

c)Falsification de la monnaie ayant cours dans le territoire de l’État ou d’instruments nationaux de crédit public;

d)Infractions commises par des agents de la fonction publique au service de la République, par abus de leurs fonctions ou par manquement aux devoirs inhérents à leur charge;

e)Infractions commises par un Uruguayen, punies à la fois par la loi étrangère et par la loi nationale, lorsque l’auteur se trouve sur le territoire de la République et qu’il n’a pas été réclamé par les autorités du pays où il a commis les faits; dans ce cas, la loi la plus favorable s’applique;

f)Infractions commises par un étranger au préjudice d’un Uruguayen, ou au préjudice de l’Uruguay, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent et pour autant que les circonstances visées dans cet alinéa soient réunies;

g)Toutes les autres infractions soumises à la loi uruguayenne en vertu des dispositions spéciales du droit interne ou des instruments internationaux.

Réponse au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

342.En droit uruguayen, si une personne soupçonnée d’actes de torture se trouve sur le territoire national, l’État peut procéder à son arrestation ou prendre toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence.

343.L’arrestation et l’application des autres mesures sont régies par les articles 5 et 11 de la loi no 18026. L’article 5 de cette loi dispose que s’il existe une preuve quasi péremptoire qu’une personne a commis un crime défini par la loi et que cette personne se trouve sur le territoire uruguayen ou en un lieu sous juridiction de l’Uruguay, le juge compétent sera saisi et si les circonstances le justifient et après avoir avisé le ministère public, il ordonnera le placement en détention provisoire.

344.Une notification sera immédiatement adressée à l’État sur le territoire duquel la personne est soupçonnée d’avoir commis les faits, au plus proche représentant de l’État dont elle a la nationalité et, si elle est apatride, à l’État où elle réside habituellement. La notification est envoyée par le pouvoir exécutif, par la voie diplomatique, et contient des informations sur la procédure prévue par la loi no 18026.

345.Dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrestation, le juge entend le détenu en présence du procureur:

a)On demande au détenu de désigner le défenseur de son choix; s’il n’en a pas, il sera informé que le défenseur de permanence lui sera commis d’office;

b)Un interprète sera nommé et les traductions nécessaires à la défense seront fournies;

c)L’intéressé sera informé qu’il existe des motifs de croire qu’il a commis une infraction définie dans la loi no 18026 et qu’il est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie;

d)La déclaration du détenu sera prise en présence de son défenseur.

346.Cette loi prévoit également que la personne détenue pourra communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou, si elle est apatride, avec le représentant de l’État où elle réside habituellement.

347.Il importe de préciser que si dans le délai de vingt jours à compter de la date de notification aux États aucune demande d’extradition n’a été reçue, dans les dix jours courants suivants, le suspect sera remis en liberté ou, s’il y a lieu, une action pénale sera ouverte.

348.Enfin, la loi no 18026 exclut expressément les juridictions spéciales en indiquant, en son article 11, que les infractions qui y sont définies ne seront pas considérées comme commises dans l’exercice de fonctions militaires, ne seront pas considérées comme des infractions militaires et ne seront pas jugées par une juridiction militaire.

Réponse au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

349.La loi no 18026 établit en son article 3 que les crimes et délits définis dans cette loi sont couverts par les principes généraux du droit pénal consacrés dans le droit national et dans les instruments auxquels l’Uruguay est partie et en particulier, le cas échéant, les principes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

350.Pour ce qui est de l’extradition, l’article 4 de la loi no 18026 dispose que la loi s’applique a) aux crimes et délits commis sur le territoire de la République ou dans les espaces soumis à sa juridiction, ou dont les effets pourraient se produire sur le territoire; b) aux crimes et délits commis à l’étranger par des nationaux uruguayens, qu’ils soient ou non des agents de l’État, civils ou militaires, pour autant que l’inculpé n’ait pas été acquitté ou condamné à l’étranger ou, s’il a été condamné, qu’il n’ait pas exécuté sa peine.

351.L’article 4.2 de la même loi dispose également que, lorsqu’un individu soupçonné d’avoir commis un crime visé par la loi no 18026 se trouve sur le territoire uruguayen ou en un lieu soumis à la juridiction de l’Uruguay, l’État est tenu de prendre les mesures nécessaires pour exercer sa compétence afin de connaître de ce crime ou délit, même s’il n’a pas reçu de demande de remise de la Cour pénale internationale ni de demande d’extradition et doit le juger comme si l’infraction avait été commise sur le territoire uruguayen, indépendamment du lieu où elle a été commise et de la nationalité du suspect ou des victimes.

352.La situation présentée au paragraphe précédent étant vérifiée, l’article 4.3 ajoute que, s’agissant d’un crime ou délit sur laquelle la Cour pénale internationale n’a pas compétence, les dispositions de l’article 5 de la loi no 18026 s’appliquent (à savoir le juge compétent sera saisi et si les circonstances le justifient et après avoir avisé le ministère public, il ordonnera le placement en détention avant jugement, lequel sera immédiatement notifié à l’État sur le territoire duquel la personne est soupçonnée d’avoir commis les faits, au plus proche représentant de l’État dont elle est ressortissante et, si elle est apatride, à l’État où elle réside habituellement. La notification est envoyée par le pouvoir exécutif, par la voie diplomatique, et contient des informations sur la procédure prévue par la loi no 18026.

Article 10

Réponse au paragraphe 20 de la liste des points à traiter

353.Afin de procéder à l’examen et la mise à jour des documents, pratiques et manuels dans une perspective des droits de l’homme, une commission multisectorielle a été établie et chargée d’examiner et d’adapter le manuel informatif de base pour les personnes privées de liberté, ainsi qu’une commission chargée de concevoir un manuel de gestion carcéral.

354.Le Centre d’études judiciaires dispense régulièrement des cours de formation aux futurs magistrats.

355.Les professeurs, chargés des cours d’introduction à la magistrature, de psychologie juridique et des droits de l’homme, abordent les différents thèmes dans une perspective d’égalité des sexes, à l’instar des professeurs qui coordonnent les thèmes du droit de la famille dans les cours de formation tant initiale que continue des magistrats en fonction.

Réponse au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

356.En décembre 2009, deux organisations non gouvernementales se sont préoccupées du fait que les adolescents condamnés à la détention à titre de mesure provisoire demeurent privés de liberté après avoir dépassé le délai maximum prévu pour ce type de mesure quand il échoit durant les vacances judiciaires ou une semaine de tourisme.

357.À cet effet, la Cour suprême de justice a, le 21 décembre 2009, rendu l’arrêt no 120/2009 par lequel elle a exhorté la juge du tribunal pour mineurs de troisième turno à prendre des mesures pertinentes pour éviter que des adolescents auxquels elle a imposé une mesure de sûreté telle qu’assignation à résidence ou internement provisoire demeurent détenus au-delà du délai maximal de 60 jours prévu par l’article 76.5.5 du Code de l’enfance et de l’adolescence avant qu’un jugement définitif soit rendu.

358.Dans cet arrêt, la Cour suprême a soutenu que, sans préjudice de l’indépendance dont bénéficie la magistrature, il lui incombe de fournir une interprétation du Code de l’enfance et de l’adolescence qui soit en conformité avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, au motif que, comme la Cour l’a soutenu à diverses reprises, l’article 72 de la Convention permet de reconnaître tous les droits et garantis consacrés dans les conventions ou pactes internationaux (notamment la garantie prévue à l’article 37 b) in fine de la Convention relative aux droits de l’enfant), lesquels constituent un noyau axiologique indispensable dans l’appréciation inhérente à l’interprétation par le juge et l’application du droit aux circonstances de l’espèce (voir Bidart Campos, Casos de Derechos Humanos, p. 87).

359.Dans le dispositif dudit arrêt, il est également ordonné de le faire connaître à tous les juges appelés à siéger en première instance dans les procédures engagées par suite d’infractions à la législation pénale commises par des adolescents.

Réponse au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

360.L’État uruguayen a commencé à favoriser l’organisation de cours de formation destinés aux nouveaux agents pénitentiaires dans une perspective des droits de l’homme.

361.Les fonctionnaires de police des prisons suivent, sur tout le territoire national (en coopération avec la faculté de droit de l’Université de la République) des cours qui traitent les normes fondamentales relatives aux droits de l’homme et les systèmes universel et interaméricain de promotion et protection de ces droits.

362.Au titre des politiques concernant l’enfance et l’adolescence, l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence a publié en 2007 le Protocole d’intervention dans des situations de violence envers les enfants et adolescents.

363.En avril 2008, le Ministère de l’intérieur et l’Institut national des femmes ont élaboré conjointement le Guide des procédures de police dans les interventions lors de violence familiale sexiste.

364.Les principaux aspects de ce guide ont été exposés dans les réponses à de précédentes questions.

Réponse au paragraphe 23 de la liste des points à traiter

365.Des programmes relatifs à l’interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont dispensés à l’École nationale de la police José Artigas du Ministère de l’intérieur.

366.Le système interaméricain et universel des droits de l’homme est inscrit dans l’enseignement des droits de l’homme.

367.Dans les domaines de la loi relative aux procédures de police et au droit pénal, les professeurs instruisent les élèves et les forment au traitement qu’ils doivent appliquer aux détenus et personnes privées de liberté, à l’usage de la force et sa cessation une fois le délinquant amendé.

368.Au titre des pratiques et procédures policières, en matière d’arrestation, l’accent est particulièrement mis sur le non-usage de la force démesurée, le non-recours aux armes létales qui ne s’imposent pas strictement, l’interdiction des traitements dénigrants qui portent atteinte à la dignité de la personne délinquante.

369.À l’Institut national de réadaptation, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est inscrite dans les cours de formation destinés aux agents pénitentiaires, surveillants, directeurs des unités d’internement, personnel d’échelon L, agents III, formateurs et autre personnel pénitentiaire.

370.La formation porte en priorité sur le renforcement des mesures non privatives de liberté.

371.En 2011, au total, 275 formations dans le cadre du Fonds ibéro-américain pour l’enfance, demandes de liberté surveillée, médiations pénales pour mineurs et prestations de services à la communauté ont été réalisées.

372.Plus récemment, un cours a été dispensé avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et sous l’égide de l’Université chilienne Diego Portales sur les modes et pratiques socioéducatifs en milieu libre pour les adolescents ayant enfreint la législation pénale. Ce cours a été suivi par des agents de tout le pays participant à des projets de travail auprès de jeunes dans le milieu communautaire, dans le cadre tant du programme officiel que d’accords avec des organisations de la société civile.

Réponse au paragraphe 24 de la liste des points à traiter

373.L’État reconnaît l’importance de la formation du personnel de santé nécessaire pour mieux aborder les cas de torture pouvant se produire dans le système pénitentiaire ou dans d’autres établissements de détention et assurer de meilleurs soins médicaux.

374.En outre, l’État estime primordial que le personnel médical, comme toutes les autres personnes qui travaillent dans le système pénitentiaire, soit tenu de respecter les règles minimales concernant le traitement des détenus (1955), où il est exigé que tous les détenus sans discrimination aient accès aux services de santé, notamment psychiatriques et qu’un médecin visite chaque jour tous les détenus malades ou nécessitant un traitement.

375.Pour ce motif, la chaire de médecine légale de la faculté de médecine (Université de la République) prévoit de mettre en place en 2013 le premier cours de médecine pénitentiaire en s’attachant en particulier aux droits de l’homme. Il est prévu dans ce programme de traiter les aspects médicolégaux des actes de torture, peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que d’étudier les pathologies existant en prison.

376.De même, il est prévu dans le cadre du programme des études de médecine de 2009 de dispenser à partir de 2013 un cours de pathologie médico-légal qui s’appuiera sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui constitue le premier ensemble de règles propres à prouver les actes de torture et leurs conséquences.

377.Il convient de souligner que, dans les cours ordinaires de médecine, le futur praticien acquiert des connaissances générales qui lui permettent de détecter d’éventuels actes de torture.

Réponse au paragraphe 25 de la liste des points à traiter

378.Dans le cadre du Plan national de lutte contre la violence familiale (2004-2010), l’Institut national des femmes a organisé des activités de formation auxquelles des fonctionnaires du pouvoir judiciaire ont participé.

379.Ce programme de formation, dispensé de septembre 2006 à juillet 2007 au titre de la loi relative à la violence familiale, est destiné, outre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire (50 %), aux services en majorité publics et dans une moindre mesure privés, liés au problème de la violence familiale.

380.Aux fins d’exécution du plan à l’échelle nationale, le pays a été divisé en cinq régions pour rationaliser les ressources, tout en respectant autant que possible les diversités et différentes réalités locales.

381.Le programme de formation qui a rassemblé au total 505 participants, a reçu l’appui de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, du groupe de la Banque mondiale, grâce au projet de renforcement institutionnel de la justice pour le développement équitable.

382.De plus, un cours de base et un cours de perfectionnement ont été dispensés en novembre et décembre 2010 sur la violence sexiste (violence familiale et harcèlement sexuel au travail), à l’échelle nationale.

383.En 2006 et 2007, un nombre important de magistrats, d’avocats et d’auxiliaires de l’appareil judiciaire ont suivi un programme pilote de formation en matière de violence familiale, comportant la perspective des femmes.

384.La création de nouveaux tribunaux aux affaires familiales spécialisés dans la violence familiale a été précédée d’une formation coordonnée des magistrats, avocats, greffiers, auxiliaires et fonctionnaires.

385.Le Centre d’études judiciaires, à la demande de psychologues de l’Institut technico-légal et avec l’approbation de la Cour suprême de justice, a organisé un cours destiné aux experts légistes, où il est prévu d’inclure notamment l’aspect intégré et d’égalité entre les sexes dans les cas de personnes dont les droits sont atteints.

386.En novembre 2010, l’Association uruguayenne des magistrats a organisé une journée multidisciplinaire sur la violence familiale.

387.À partir de mai 2012, le Centre d’études judiciaires a organisé un cours comptant trois disciplines dont la première porte sur le cadre théorique des atteintes sexuelles aux enfants et des enfants témoins, la deuxième sur les déclarations des enfants et adolescents et la troisième sur les enfants et adolescents dans la procédure judiciaire.

388.En ce qui concerne le cours de formation initiale des futurs magistrats, organisé périodiquement, les professeurs chargés des cours d’introduction à la magistrature, de psychologie juridique et des droits de l’homme abordent les différents thèmes dans une perspective d’égalité entre les sexes, à l’instar des professeurs qui coordonnent les thèmes du droit de la famille.

389.Pour sa part, le Ministère de l’intérieur compte trois degrés de formation, dont le premier correspond aux écoles de formation du personnel subalterne (soit 80 % des membres de la police). En zone métropolitaine (actuellement formée de Montevideo et San José), la formation est confiée au Centre de formation théorique et pratique du personnel subalterne, tandis que les 17 autres départements comptent une école par chef-lieu. La formation, qui dure environ six mois, est dispensée par des fonctionnaires qui ont réussi le concours d’entrée à la police.

390.En deuxième lieu, l’École des officiers est chargée de la formation des officiers de police qui comprend trois années supplémentaires en internat. Une fois achevée, il est possible de suivre pendant deux ans le cours de licence en sécurité.

391.En troisième lieu, l’École des cadres chargée de former le personnel d’exécution qui a terminé l’École des officiers, le personnel des échelons administratifs et le personnel technique professionnel.

Article 11

Réponse au paragraphe 26 de la liste des points à traiter

392.Eu égard à la situation des femmes privées de liberté, le problème de surpopulation en zone métropolitaine (où se trouve l’essentiel de la population carcérale) est réglé par la fermeture de la prison Cabildo et l’ouverture du centre national de réadaptation qui compte actuellement un excédent de places.

393.Ainsi, l’une des premières mesures prises a consisté à fermer un secteur de l’établissement correctionnel et de détention pour les femmes, dirigé jusqu’en 1989 par la Congrégation du Bon Pasteur (Cabildo).

394.La fermeture du secteur a donné lieu au relogement des femmes qui y étaient détenues et au déplacement, d’après les critères de séparation par catégorie, de 100 femmes au Centre national de réadaptation, qui accueillera toutes les femmes privées de liberté de Montevideo et des départements environnants, en vue de garantir des conditions de dignité et une possibilité réelle de programmes de réinsertion sociale.

395.De plus, Cabildo comptait un secteur réservé aux femmes privées de liberté qui vivent avec leurs enfants, raison pour laquelle les travaux de construction de l’établissement El Molino ont été accélérés en vue de son inauguration et de l’installation de tous les enfants avec leurs mères.

396.Il faut préciser à cet égard que cet établissement a été conçu compte tenu de la situation des enfants. Il héberge aujourd’hui 30 femmes et 30 enfants qui reçoivent des soins médicaux, pédiatriques, psychologiques, psychomoteurs, sont logés dans des pièces vastes, lumineuses et dotées d’une salle de bains, bénéficient de secteurs de loisirs, infrastructure qui réduit au minimum les facteurs préjudiciables de l’enfermement, ainsi que d’une alimentation établie par un nutritionniste. L’établissement est situé dans un quartier de la capitale, disposant d’un bon réseau de transport et d’un accès aux centres de santé proches. Les enfants sont pris en charge à la garderie Pájaros Pintados selon un accord avec l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence.

397.Afin d’apporter une solution définitive à la situation des femmes privées de liberté, à Montevideo, le déménagement de l’établissement correctionnel et de détention pour femmes (Cabildo) a commencé le 25 juillet 2011 avec la réinstallation des détenues au centre national de réadaptation. Le transfert des 170 femmes détenues à Cabildo dans les secteurs de haute sécurité s’est achevé le 12 septembre 2011 par la fermeture définitive du centre d’internement des femmes. Le centre national de réadaptation compte aujourd’hui au total 378 femmes.

398.Dans le cadre de la réforme pénitentiaire en cours, la fermeture de l’établissement de Cabildo réaffirme l’orientation prise par le gouvernement actuel pour éliminer la surpopulation et rendre dignes les conditions de détention, satisfaisant ainsi aux normes internationales et nationales en vigueur en matière de droits de l’homme.

399.Les mesures de séparation des détenus dans le nouveau centre améliorent l’exécution des programmes de réadaptation, laissant augurer de meilleurs résultats dans la prévention tertiaire des infractions ou de la récidive, au titre de la responsabilité appartenant aux services pénitentiaires.

400.Dans le département de Canelones, la situation des femmes privées de liberté et vivant avec leurs enfants était également alarmante; c’est pourquoi elles ont été immédiatement réparties entre l’établissement El Molino et l’établissement rural de Campanero dans le département de Lavalleja, sous réserve d’un consentement préalable. En outre, le transfert de 70 femmes au centre national de réadaptation a, en réduisant la surpopulation, atténué la situation à la prison départementale où le problème n’a pu toutefois être entièrement résolu.

401.Dans le département de Maldonado, les efforts portent sur le réaménagement des places libérées par les détenus qui ont été réaffectés dans le nouveau bâtiment récemment inauguré en vue d’y héberger les femmes privées de liberté et de leur offrir de meilleures conditions.

402.Dans le département de Rocha, la réinstallation des femmes privées de liberté dans des locaux adaptés au séjour avec des enfants (situé à Callejuela Ascención, entre 25 de Agosto et Rincón) a permis de les maintenir séparées comme dans l’ancienne prison et a rendu dignes les conditions de détention.

403.Concernant la situation des hommes privés de liberté, des changements notables ont été constatés ces 22 derniers mois quant à l’état de surpopulation et aux conditions de détention, problèmes qui doivent être résolus dans quatre quartiers de l’établissement pénitentiaire COMCAR et à la prison départementale de Canelones.

404.En juin 2011, un nouveau quartier a été aménagé à COMCAR (quartier 8), pouvant accueillir 250 détenus; l’un des quartiers où les problèmes de surpopulation et de détérioration étaient importants a été fermé. La réinstallation de 250 détenus (capacité maximale) dans un quartier qui satisfait aux normes minimales en matière d’hébergement, non seulement, a représenté un changement notable par rapport à la situation déplorable où les détenus se trouvaient auparavant, mais également, a permis de contribuer à la séparation par catégorie de toute la population détenue dans cet établissement.

405.Le plan d’amélioration des conditions de détention à COMCAR, l’un des établissements dont les installations sont particulièrement délabrées, commence ainsi par la fermeture et la réfection prochaine de l’un de ses quartiers (no 3) où, une fois achevé, les prévenus préalablement séparés seront transférés; tous les autres quartiers seront progressivement fermés en vue de leur réfection et leur réouverture.

406.Le 28 décembre 2011, le quartier 9, aménagé dans le cadre de la reconstruction d’une installation utilisée auparavant pour les corps de police, a été inauguré. Des personnes détenues ont participé au chantier. Les 220 places supplémentaires ont permis de réinstaller des personnes soumises à un régime de sécurité minimale, tout en atténuant la surpopulation d’autres secteurs et en créant une structure supplémentaire pour remplir le critère de progressivité.

407.En outre, l’ouverture de l’établissement de Punta Rieles, qui devrait accueillir à l’avenir 750 détenus au maximum et compte aujourd’hui 336 places occupées (détenus transférés du COMCAR et du pénitencier Libertad), réforme le système dans le respect des normes minimales relatives aux droits de l’homme en réservant une prison de sécurité moyenne aux personnes qui, ayant fait l’objet d’une condamnation, exécutent leur peine, répondant ainsi progressivement aux demandes de séparation des détenus par catégorie.

408.Dans le pénitencier Libertad (département de San José), un nouveau quartier a été construit qui peut accueillir 310 détenus et, à l’instar du COMCAR, permet de commencer à séparer par catégorie les détenus et les réinstaller. Ces 310 places permettent de trouver des solutions au problème de surpopulation et d’améliorer les conditions de détention pour autant qu’elles remplissent les normes minimales. Actuellement, cet établissement, loin d’enregistrer des taux de surpopulation, compte des places excédentaires.

409.Quant au centre no 2 (Granja), le nombre total de places a été porté à 110 à la fin de juillet 2011. Ce centre, de sécurité moyenne, compte actuellement 98 détenus.

410.La situation est analogue dans le département de Maldonado, où un quartier d’une capacité de 256 places a été inauguré, qui réduit la surpopulation, améliore les conditions de vie et permet de commencer à séparer par catégorie la population privée de liberté et à la réinstaller. Par décision du Ministre de l’intérieur, les travaux ont commencé pour continuer la construction d’un autre secteur comptant le même nombre de places; une fois achevé, il offrira la solution définitive au problème de surpopulation et améliorera la situation où se trouve la prison départementale de Canelones.

411.Dans le département de Rivera, un nouvel établissement pénitentiaire a été inauguré; comptant 422 places, il pourra recevoir la totalité des hommes détenus qui ont été évacués des locaux de la préfecture de police où les conditions étaient déplorables. Ainsi, le Ministère de l’intérieur, en conformité avec le plan de retrait graduel des prisons de l’administration policière déjà cité, en favorise l’avancement en supprimant les installations pénitentiaires des bâtiments appartenant aux préfectures. Seule la moitié des places disponibles ont été occupées jusqu’à présent, mais l’arrivée progressive du nouveau personnel pénitentiaire civil permettra d’utiliser graduellement les locaux excédentaires.

412.Étant donné l’implantation de ce nouveau centre de détention dans le Nord du pays à la frontière avec le Brésil et du nombre de places disponibles, il sera possible de fermer à brève échéance les deux autres centres situés dans les départements d’Artigas et de Tacuarembó, au titre du projet de régionalisation du système pénitentiaire.

413.Dans le département de Lavalleja, l’évacuation progressive de la prison installée au sein de la préfecture offre un exemple de bonne pratique qui traduit, comme dans le cas du département de Rivera, la ferme intention du gouvernement de retirer promptement et définitivement le système pénitentiaire du domaine de l’administration policière.

414.L’installation de l’établissement de Campanero, encore en construction à laquelle les propres détenus participent, sert de modèle à l’organisation future du réseau d’établissements ruraux pénitentiaires dans les autres départements. L’existence d’un secteur intra-muros et d’un autre extra-muros permet la mise en œuvre d’un régime progressif.

415.Dans le département de Rocha, le Ministère de l’intérieur a décidé la fermeture définitive du centre de détention (prévue pour l’année en cours) et accéléré les travaux d’agrandissement de l’établissement rural pénitentiaire, situé dans ce même département.

416.Il convient de souligner que l’un des premiers projets protégés par la loi des associations publiques et privées, adoptée par le Parlement en 2011, sera la construction d’un ensemble pénitentiaire de 1 800 places (Punta Rieles II), où l’État se réserve le contrôle de la sécurité et le traitement coordonné, tandis que le secteur privé assume la construction, l’entretien général, la nourriture et notamment les quotas prévus pour la formation et l’emploi des détenus.

417.En résumé, compte tenu des efforts réalisés ces dernières années pour éliminer la surpopulation carcérale, si le rapport entre population et places à l’échelle nationale ne permet pas de conclure que l’objectif est entièrement atteint, il faut constater que sur un total de 31 établissements existant dans le pays (non compris les établissements ruraux installés dans chaque département, qui comptent entre 10 et 20 détenus environ et une infrastructure adaptée à leur hébergement), plus de 10 ont un taux d’occupation de 80 %, notamment le pénitencier Libertad, l’un des plus grands du système. Dans huit établissements, le taux de surpopulation d’environ 100 à 115 % est acceptable, alors que 11 établissements seulement ont atteint un taux critique (120 % et plus), ces derniers représentant l’enjeu le plus important pour l’actuel gouvernement qui y consacre ses efforts.

Réponse au paragraphe 27 de la liste des points à traiter

418.Concernant les soins médicaux dispensés par l’intermédiaire de l’Administration des services de santé publique (ASSE) (Ministère de la santé publique) aux personnes détenues, le système de prestations fournies par le personnel médical et infirmier a été amélioré dans les centres de détention.

419.L’établissement El Molino, le centre national de réadaptation, l’établissement de Punta Rieles ont été ajoutés au centre de détention COMCAR qui relevait de ladite Administration durant la période antérieure et l’installation de détenus a commencé au pénitencier Libertad, dans le cadre du plan d’extension progressive à l’ensemble du pays.

420.Depuis 2008, année où a été conclu l’accord par lequel le Ministère de la santé publique prendra à sa charge les soins médicaux des personnes détenues, avec l’appui et la coordination tant de l’ASSE que du service médico-pénitentiaire, la transmission a progressivement avancé.

421.Les autres établissements de la zone métropolitaine sont desservis par le Service médical pénitentiaire et, à l’intérieur du pays, par les médecins relevant des préfectures de police en coordination avec les hôpitaux publics.

422.Le personnel infirmier a été doté de matériel élémentaire nécessaire pour les soins de santé primaire et les ressources humaines ayant des compétences techniques ont été renforcées pour être affectées au traitement des personnes détenues.

423.Dans le cadre d’un projet de coopération avec l’Union européenne, lancé en novembre 2011, l’État uruguayen prévoit de moderniser l’infrastructure existante en vue d’établir un hôpital pénitentiaire central qui assure des interventions chirurgicales et autres traitements dans des locaux réservés aux détenus. Cet établissement comptera des services de soins aux personnes atteintes de pathologies psychiatriques graves.

424.Également, dans le cadre du projet financé par le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, intitulé «Vers l’intégration sociale et l’accès universel à la prévention du VIH/sida et la prise en charge coordonnée des populations les plus vulnérables en Uruguay», un accord a été conclu avec le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé publique en vue d’atteindre les objectifs généraux du projet.

425.Ces objectifs sont les suivants:

a)Permettre aux hommes ayant des relations bisexuelles et aux homosexuels d’accéder à la prévention, à l’établissement du diagnostic et au traitement non seulement du VIH/sida mais également d’autres infections sexuellement transmissibles;

b)Renforcer ces groupes et leurs associations;

c)Assurer la pleine intégration sociale de ces groupes ainsi que le plein exercice de la citoyenneté;

d)Contribuer à constituer un système national d’enregistrement dans ce domaine.

426.Parallèlement, au titre et en application de la loi no 18426 (voir annexe XXII) relative à la protection des droits à la santé sexuelle et génésique, le Ministère de la santé publique a fourni des préservatifs, dont la distribution aux personnes détenues a commencé à la fin de 2011, dans l’ensemble du pays.

427.En novembre 2011, un accord a été conclu avec la Direction nationale de lutte contre la drogue, selon lequel un montant de 4 472 600 pesos (environ 212 980 dollars) a été alloué au financement des travaux de réfection des centres d’internement et salles de soins urgents, ainsi que du local où le dispositif d’information, de consultation et de conseil sera installé.

428.En matière de distribution de nourriture, la situation au pénitencier Libertad, au centre national de réadaptation pour femmes et à Maldonado s’est nettement améliorée grâce à la volonté d’améliorer l’administration. Le centre COMCAR et la prison départementale de Canelones continuent de soulever des problèmes.

429.Dans les établissements où les services médicaux sont fournis par l’Administration des services de santé publique, les détenus, tant au moment de l’arrestation que durant les transferts et avant la mise en liberté, bénéficient des examens requis. À cet égard, l’attention a porté principalement sur les transferts entre centres de détention afin de prévenir tous mauvais traitements.

430.La fourniture de certains services aux mineurs placés en détention a nettement progressé.

431.Quant à la distribution de nourriture, le département de nutrition de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence calcule la quantité de vivres à distribuer aux établissements en fonction des destinataires (jeunes et fonctionnaires). Compte tenu de l’augmentation de jeunes privés de liberté et de fonctionnaires, il est estimé que ce poste augmente de 20 % par an, le montant qui lui est affecté s’élevant à quelque huit millions de pesos (environ 380 952 dollars).

432.En ce qui concerne l’eau potable, il faut préciser qu’elle n’a jamais manqué tant pour la consommation que pour d’autres usages, excepté dans des cas ponctuels réglés le jour même.

433.Les services sanitaires sont fournis à Montevideo par l’Intendance municipale et à l’intérieur du pays par les travaux sanitaires de l’État. À Montevideo, les services ont toujours été reliés aux réseaux sanitaires de la ville. Au centre de détention Colonia Berro, les fosses septiques respectent la réglementation en vigueur et sont en bon état. Dans ce domaine, depuis des années, les services sanitaires sont assurés par le Ministère des transports et des travaux publics vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

434.Les services de soins médicaux se sont notablement accrus, en particulier dans les domaines de la santé mentale et le traitement des toxicomanies.

435.Outre les fonctionnaires qui doivent être engagés dans les domaines de la santé, dont le recrutement est en cours, les soins assurés par les cliniques psychiatriques et de désintoxication ont été renforcés. Le nombre de jeunes pris en charge augmentera de 50 % et les dépenses annuelles passeront à quelque 15 millions de pesos (environ 714 285 dollars).

Réponse au paragraphe 28 de la liste des points à traiter

436.L’aménagement de nouveaux locaux et la certitude que le système est administré selon le principe du respect de la dignité et des droits des personnes détenues ont permis de fermer le quartier Las Latas et de reloger la quasi-totalité des 600 détenus qui étaient exposés à un risque grave pour leur santé physique et psychique.

437.Les progrès réalisés au second semestre de 2011 ont révélé un changement qualitatif notable pour un établissement administré traditionnellement selon des critères exclusifs de sécurité.

438.Il faut souligner une nette diminution des sources de conflits, qui a marqué le début d’une étape ininterrompue d’améliorations des conditions de détention. Elle est attribuable au dialogue instauré avec la population privée de liberté, à l’accord établi sur la réalisation du Plan Colmena qui prévoit le nettoyage du quartier cellulaire central, au remplacement de matelas et couvertures, à l’aménagement de la salle de visite avec des jeux pour enfants et son nettoyage confié aux détenus, à l’élection de représentants, à l’aménagement d’un nouveau service de consultation, au lancement d’une étude psychologique et sociale de toute la population, ainsi qu’au recensement des personnes qui ne reçoivent pas de visites.

439.Concernant les quartiers 2 et 4 du centre COMCAR, le plan d’amélioration des conditions de détention a commencé par la fermeture et la réfection prochaine d’un de ses quartiers (quartier 3). Une fois achevé, les détenus préalablement séparés par catégorie y seront transférés et progressivement tous les autres quartiers, y compris ceux que le Rapporteur contre la torture a signalés, seront fermés, en vue de leur réfection et leur réouverture.

440.La décision no 1866/008 a dû être réexaminée, puisqu’elle a précédé l’augmentation exponentielle de la population détenue.

441.Le centre SER n’a quant à lui pas été fermé. L’État a procédé à la réfection et à la construction de nouveaux quartiers; les travaux d’aménagement se poursuivent. D’importants travaux ont été réalisés, en particulier au deuxième niveau du SER, pour créer 26 nouvelles places.

442.L’État reconnaît les difficultés que suscite le centre Colonia Berro, mais n’a pas pour le moment envisagé sa fermeture.

443.En premier lieu, il n’a pas été possible de trouver un emplacement approprié qui permette la construction d’un nouveau centre offrant les garanties suffisantes pour la population de mineurs.

444.En deuxième lieu, l’État ne prévoit pas la construction de centres où seraient concentrés des effectifs élevés de mineurs, qui enfreindraient les normes internationales de détention et de prise en charge de mineurs privés de liberté.

445.En troisième lieu, le centre Colonia Berro héberge dans ses 13 quartiers plus de 320 mineurs privés de liberté sur un total de 440. Sa fermeture obligerait à court terme à satisfaire aux besoins d’un important effectif de mineurs qui présentement peuvent être pris en charge dans les centres existants.

446.En quatrième lieu, il faut préciser que la population de mineurs détenus est en augmentation, leurs fugues ont été notablement réprimées et le réaménagement d’autres centres de détention a nécessité leur transfert au centre Colonia Berro.

Réponse au paragraphe 29 de la liste des points à traiter

447.L’État uruguayen reconnaît qu’il a été tenu compte tardivement de la notion d’équité en matière de droits des femmes et des hommes dans l’élaboration des logiques sociales actuelles.

448.Cette réalité sociale se retrouve dans le système pénitentiaire que justifie l’effectif réduit de femmes par rapport à celui des hommes dans les établissements de détention.

449.Le système pénitentiaire a intégré la population féminine sans tenir compte de ses particularités. Ces lacunes s’observent dans les conditions de détention, les structures des bâtiments, les programmes de réadaptation éducatifs, professionnels, récréatifs, ou sanitaires.

450.Malgré cette situation, l’État s’est particulièrement attaché à prendre en compte les particularités de la population de femmes détenues comme l’explique la réponse à la question 26 dans le présent rapport.

451.Le problème de surpopulation à la prison pour femmes de Montevideo a été résolu par la fermeture de l’établissement de Cabildo et la réinstallation des détenues dans l’actuel centre national de réadaptation pour femmes, qui compte aujourd’hui des places excédentaires.

452.L’établissement El Molino, inauguré en avril 2010 à Montevideo, dispose de 30 places. Il accueille les mères ayant des enfants âgés jusqu’à 4 ans.

453.La même année, un établissement de détention pour femmes a été inauguré à Campanero dans le département de Lavalleja, à 145 kilomètres de la capitale. Il s’agit d’un pavillon moderne situé dans une zone suburbaine où les femmes peuvent effectuer diverses tâches.

454.En juillet 2012, le pavillon de femmes de la ville de Canelones, à 45 kilomètres de la capitale, a été fermé. Il enregistrait un problème endémique de surpopulation; les dernières détenues ont été placées dans l’établissement de Montevideo.

455.Le pavillon pour femmes de Salto est actuellement en construction; son ouverture est prévue pour la fin de 2012.

456.Les informations concernant le régime légal, en particulier la possibilité d’obtenir l’assignation à résidence des femmes enceintes pendant les trois derniers mois de leur grossesse et celle des femmes qui allaitent pendant les trois mois suivant l’accouchement, sont fournies par les défenseurs.

457.Quant à la diffusion de la loi no 17897, son contenu a été ajouté aux cours de formation des fonctionnaires du système pénitentiaire et des réunions ont été organisées avec le Bureau du défenseur des exécutions pénales et le Bureau de l’aide juridique aux affaires pénales. Il n’existe actuellement pas de statistiques concernant le nombre de cas où la loi a été appliquée.

Réponse au paragraphe 30 de la liste des points à traiter

458.L’État reconnaît que cet aspect doit être amélioré, mais qu’il s’est attaché à vérifier les instructions, méthodes et pratiques en matière d’interrogatoire. De même, il a fait en sorte que les fonctionnaires chargés de faire respecter la loi agissent avec la plus grande pondération dans toute situation qui suppose le recours à des moyens coercitifs envers des personnes détenues.

459.Dans les établissements pénitentiaires, le personnel a reçu pour instructions d’employer la force selon les principes de rationalité, de nécessité et de proportionnalité en application des instruments internationaux (Convention contre la torture, Pacte relatif aux droits civils et politiques, Convention américaine, Règles minima des Nations Unies) pour le traitement des personnes détenues et du code de conduite pour les fonctionnaires chargés de faire respecter la loi.

460.L’État ne partage pas l’appréciation formulée au titre de la présente question concernant la loi no 18315 du 5 juillet 2008, qui donnerait un grand pouvoir discrétionnaire aux policiers.

461.Bien au contraire, l’intention du législateur a été d’adopter un instrument légal moderne, répondant aux normes internationales et adapté à la législation existant en la matière.

462.En particulier, la section III de cette loi relative à la mise au secret et la section IV sur les détenus dans les centres d’assistance établissent avec précision les procédures de police en la matière prévues par la loi antérieure, en réduisant les marges du pouvoir discrétionnaire.

463.C’est là un exemple de la manière dont la loi tend, dans des situations concrètes, à déterminer avec précision le modus operandi des policiers.

Réponse au paragraphe 31 de la liste des points à traiter

464.Parmi les 9 400 personnes détenues dans tout le pays, quelque 150 sont d’origine étrangère, y compris la population autochtone provenant de pays de la région.

465.Toutefois, ce groupe d’étrangers ne compte présentement aucun détenu d’origine autochtone, même s’il peut exister, comme dans la population pénitentiaire uruguayenne, certains éléments d’origine autochtone.

466.Toutes ces personnes sont logées selon le principe d’égalité et partagent par conséquent les mêmes conditions de détention que le reste de la population pénitentiaire.

467.Il en est de même pour les personnes d’origine afro-uruguayenne qui ne sont pas séparées dans les différents centres pénitentiaires des autres détenus, aucune distinction même infime en matière de logement n’existant en fonction de l’origine ethnique ou raciale.

468.Les seuls critères relatifs à la séparation par catégorie et au traitement des personnes détenues découlent d’autres facteurs (non raciaux), tels que la situation processuelle, le type d’infraction et le comportement à l’intérieur de la prison.

469.La proportion de population pénitentiaire d’origine afro-uruguayenne avoisine les 2 à 3 %, mais d’autres personnes détenues peuvent avoir une origine africaine.

470.Un recensement national vient d’être réalisé auprès de la population de personnes détenues portant précisément sur cette question. Les données, en cours de traitement, seront connues prochainement.

Réponse au paragraphe 32 de la liste des points à traiter

471.L’État a porté une attention particulière aux méthodes de fouille des visiteurs en fournissant les moyens technologiques nécessaires pour que cette pratique s’effectue dans des conditions compatibles avec la dignité des personnes.

472.Les équipements appropriés de détection ont été déjà acquis par le Ministère de l’intérieur et le personnel y est actuellement formé, leur mise en fonction étant imminente.

473.Dans une première étape, la priorité sera accordée aux trois principaux établissements pénitentiaires (COMCAR, Libertad et pénitencier de Canelones) qui comptent ensemble plus de 60 % de la population carcérale.

474.Dans les cas exceptionnels où la distance rend difficile aux familles de se rendre dans les établissements de détention, l’État veille à l’approvisionnement en vivres et articles d’hygiène, qui sont remis aux destinataires après un contrôle de sécurité.

475.Pour éviter toute soustraction ou perte de certains des produits envoyés, le colis est accompagné d’une liste détaillée du contenu, signée par l’expéditeur et vérifiée par le destinataire en présence d’un fonctionnaire.

Réponse au paragraphe 33 de la liste des points à traiter

476.Depuis 2005, l’État prévoit dans différentes lois budgétaires – et continue en ce sens – d’améliorer l’effectif de personnel pénitentiaire du point de vue tant quantitatif que qualitatif.

477.La loi no 18046 du 24 octobre 2006 a porté création de 462 postes dans les services de police de la direction nationale des prisons (pénitenciers et centres de réadaptation). Ces postes ont été entièrement pourvus durant le gouvernement précédent (2005‑2010).

478.Ultérieurement, la loi no 18667 relative à l’urgence pénitentiaire du 15 juillet 2010 a porté création de 1 500 postes d’agents pénitentiaires civils, qui doivent être pourvus durant l’actuel mandat du gouvernement.

479.Jusqu’à présent, près de la moitié de ces postes a été pourvue, le solde devant l’être prochainement.

480.Du point de vue de la formation, le personnel tant policier que civil a été instruit préalablement à son entrée en fonction.

481.Eu égard aux fonctionnaires des établissements pénitentiaires, l’État a bénéficié de la coopération de l’Union européenne et du Service pénitentiaire fédéral de la République argentine.

482.Par ces mesures, l’État a pu accroître l’effectif et les compétences du personnel pénitentiaire.

483.Concernant les ressources économiques destinées au système pénitentiaire, les lois no 18172 du 31 août 2007 et no 18362 du 6 octobre 2008 ont alloué des crédits supplémentaires de plus de cinq millions de dollars au système pénitentiaire.

484.Grâce à ces montants et à ceux prévus ultérieurement par la loi no 18667 (quelques 15 millions de dollars supplémentaires), l’État a aménagé environ 3 000 nouvelles places qui ont entraîné une diminution des taux de surpopulation carcellaire.

485.Ces 3 000 places correspondent aux établissements de Punta de Rieles (que le Secrétaire général des Nations Unies a visités et examinés durant sa visite officielle en Uruguay en 2011), Libertad, Santiago Vázquez, ainsi qu’aux pénitenciers de Maldonado, Rivera, San José et Lavalleja.

486.En septembre 2012, l’État commencera la construction de 1 000 places dans le centre pénitencier de Santiago Vázquez et en prévoit 2 000 autres à Punta de Rieles.

487.Quant aux rémunérations du personnel, des allocations salariales sont prévues depuis 2005 pour augmenter les rémunérations des différents échelons de fonctionnaires (personnel policier et civil). Les agents pénitentiaires civils sont engagés avec une rémunération qui équivaut à celle qu’ils pourraient recevoir dans le secteur privé ou dans d’autres fonctions publiques.

488.Les rémunérations de ces fonctionnaires se situent entre 1 000 et 1 500 dollars par mois.

489.Dans le domaine de l’absentéisme, reconnu par l’État, des mesures ont été élaborées pour en réduire l’incidence néfaste, notamment par la prise en charge et le suivi des fonctionnaires éprouvés par une surcharge émotionnelle.

Réponse au paragraphe 34 de la liste des points à traiter

490.La restructuration du régime d’exécution de mesures pour jeunes délinquants aura pour effet escompté notamment la création, par l’intermédiaire du système de responsabilité pénale des adolescents (SIRPA), d’un département éducatif qui subviendra aux besoins dans ce domaine de tous les mineurs relevant dudit régime en vue d’apporter les connaissances élémentaires qui leur permettront d’acquérir les compétences requises pour intégrer le marché du travail en constante évolution scientifique et technique.

491.Ce département satisfait aux Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) qui disposent qu’il faut offrir aux mineurs détenus une formation qui leur permette de jouer un rôle constructif et productif dans la société. Il tient également compte de la cinquième Conférence internationale sur l’éducation des adultes organisée par l’UNESCO en 1997, qui reconnaît la nécessité de respecter le droit de toutes les personnes incarcérées à l’enseignement.

492.La loi no 18771 a prévu le budget destiné au système de responsabilité pénale des adolescents (SIRPA), qui est autonome par rapport au budget de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence. Elle établit que le système dispose de fonds visant à subvenir aux besoins en matière d’infrastructure, notamment construction, modernisation et réadaptation d’immeubles, de communications, de surveillance électronique externe et interne et de véhicules.

493.Quant aux programmes de désintoxication dans les centres d’internement pour mineurs, il existe une volonté manifeste d’intégrer les mineurs présentant des problèmes de toxicomanie.

494.Il faut préciser que ces enfants et adolescents proviennent d’un contexte socioéconomique précaire, de foyers qui sont en dessous du seuil de pauvreté, sans soutien familial ou éducatif et qu’ils ont subi des violences.

495.Face à cette réalité, la stratégie pharmacologique s’applique uniquement dans une première phase pour parvenir à la désintoxication et l’équilibre émotionnel du mineur.

496.Cette première phase est suivie de programmes de réadaptation exécutés dans le cadre d’accords avec des organisations non gouvernementales (Dianova, Manantiales, Renacer) et des cliniques psychiatriques (API). Cette stratégie pharmacologique ne s’applique nullement comme thérapie de sevrage.

497.L’État, par des programmes bien conçus, a augmenté notablement et d’une manière durable son budget pour la santé, en particulier dans le domaine des traitements thérapeutiques et des programmes de réadaptation.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 35 de la liste des points à traiter

498.De nombreuses mesures ont été prises pour que les auteurs de violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales commises sous la dictature comparaissent en justice.

499.Une décision présidentielle du 31 août 2011 a porté création d’un comité interministériel relevant directement de la présidence de la République et composé des Ministres de l’éducation et la culture, des relations extérieures, de la défense nationale et de l’intérieur, ainsi que de la coordinatrice du Secrétariat du suivi de la Commission pour la paix.

500.Le comité interministériel est chargé, entre autres, de définir les politiques tendant à élucider les disparitions forcées et les homicides survenus dans des circonstances analogues pendant les périodes mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi no 18596 du 18 septembre 2009 (voir annexe XXIII – Reconnaissance de la responsabilité de l’État et du droit des victimes à une réparation intégrale).

501.Ce comité a organisé l’acte public de reconnaissance qui a eu lieu le 24 mars 2012 en application de la décision mentionnée. Également, une plaque à la mémoire des victimes et de toutes les personnes qui ont été détenues clandestinement au centre des hautes études nationales (CALEN, ancien service du renseignement et de la défense) a été posée dans le bâtiment.

502.La décision présidentielle élargit en outre la composition et le mandat du Secrétariat du suivi de la Commission pour la paix. Le secrétariat est désormais composé d’un coordinateur exécutif désigné par la présidence de la République, d’un représentant du ministère public, d’un représentant des organisations de la société civile reconnues pour leurs activités de défense et promotion des droits de l’homme, de deux représentants de l’Université de la République spécialistes d’histoire et d’anthropologie médico-légale, ainsi que d’un secrétariat administratif.

503.Les attributions sont les suivantes: a) effectuer la réception, l’analyse, la classification et la compilation des renseignements obtenus sur les disparitions forcées ayant eu lieu pendant les périodes visées aux articles 1er et 2 de la loi no 18596 du 18 septembre 2009, ainsi que sur les personnes assassinées dans les mêmes circonstances; b) créer une base de données centrale et c) établir une banque de données génétiques, sous la surveillance de l’Institut national des dons et de la transplantation d’organes, de cellules et de tissus, qui relève du Ministère de la santé publique.

504.La loi no 18831 du 27 octobre 2011 (voir annexe XXIV) rétablissant l’action publique pour les infractions commises dans le contexte du terrorisme d’État jusqu’au 1er mars 1985 dispose, en son article premier, le plein exercice de l’action publique pour les infractions commises dans le cadre du terrorisme d’État jusqu’au 1er mars 1985, visées à l’article premier de la loi no 15848 du 22 décembre 1986.

505.L’article 2 suspend les délais de procédure, de prescription ou de caducité durant la période comprise entre le 22 décembre 1986 et l’entrée en vigueur de la loi pour les infractions visées à l’article premier. Sans préjudice de cette disposition, l’article 3 établit que les infractions invoquées par les articles précédents sont des crimes contre l’humanité au sens des traités internationaux auxquels la République est partie.

506.En outre, en vertu du décret exécutif no 323/2011 du 30 juin 2011, tous les actes administratifs et communications émanant des gouvernements antérieurs en application de l’article 3 de la loi no 15848 du 22 décembre 1986 tendant à considérer que les faits dénoncés relevaient de l’article premier de la loi de prescription ont été annulés pour des motifs de légitimité et déclarés en conséquence non visés par ladite disposition. Une liste de plus de 80 affaires portées à la connaissance du pouvoir exécutif a été publiée, contenant des détails élémentaires de chaque dossier, sans préjudice d’éventuelles autres affaires judiciaires.

507.De plus, la recherche de la vérité historique a été l’objet d’une mise à jour qui est disponible sur le site Web de la présidence de la République (www.presidencia.gub.uy). Une équipe d’archivistes a été constituée pour ordonner, cataloguer, classer, numériser et systématiser toute la documentation réunie par le Secrétariat du suivi de la Commission pour la paix depuis sa création en août 2000; une équipe d’anthropologues poursuit les excavations à la recherche des restes de personnes disparues.

508.À partir du jugement rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Gelman c. Uruguay (où l’État uruguayen est condamné pour la première fois dans le système interaméricain), on a continué à prendre des mesures tendant à poursuivre les responsables des violations des droits de l’homme commises sous la dictature militaire.

509.À titre d’exemple, en 2011, cinq anciens soldats ont été condamnés à des peines d’emprisonnement pour l’homicide de Mara Claudia García de Gelman. Il s’agit de: José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira Quesada et Ricardo José Medina, qui se trouvent déjà détenus pour d’autres motifs.

510.Les poursuites, autrement dit le début de la procédure, ont été engagées pour homicide particulièrement aggravé, emportant des peines de 15 à 30 ans de réclusion criminelle. De plus, le juge a demandé l’extradition vers le Brésil et l’Argentine de Manuel Cordero, militaire retraité, qui exécute également une condamnation dans un pénitencier argentin. La mesure prise par le juge uruguayen au pénal représente la première étape de la procédure mettant en cause les auteurs de répression dans la privation de liberté et l’homicide de Mara Claudia García Iruretagoyena.

511.En outre et dans la même affaire, les restes du professeur Julio Castro ont été découverts le 21 octobre 2011 dans un terrain du 14e bataillon d’infanterie.

512.Par ordre verbal du 17 décembre 2008, la Cour suprême de justice a décidé de demander à tous les juges compétents en matière pénale qu’ils informent de l’existence de procès concernant les cas exclus de la loi no 15848, intentés dans leurs juridictions respectives, en indiquant quel est leur état d’avancement.

513.En ce qui concerne l’état d’avancement des enquêtes et des poursuites, ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées à la suite des plaintes, il convient de donner les informations ci-après:

a)Homicide de Nibia Sabalsagaray:

En septembre 2004, des parents de la victime saisissent d’une plainte le pouvoir judiciaire. Le juge pénal de l’époque, en application de l’article 3 de la loi no15848 relative à l’extinction de l’action publique (loi de prescription), a demandé au pouvoir exécutif si cette affaire relevait de l’article premier de cette loi. Le pouvoir exécutif s’est prononcé en déclarant le recours en amparo des membres de l’armée et de la police impliqués, mais a autorisé l’ouverture d’une enquête sur d’éventuels civils liés à l’affaire;

En 2008, le parquet a excipé de l’inconstitutionnalité de la loi no15848 qui a été déclarée inconstitutionnelle en octobre 2009 par la Cour suprême de justice et partant non applicable en l’espèce. Cette décision a représenté une avancée majeure dans la lutte contre l’impunité, étant le premier arrêt prononcé en ce sens depuis l’entrée en vigueur de la loi en 1986, modifiant toute la jurisprudence de la Cour suprême depuis 1988;

En novembre 2010, le juge pénal, à la demande du parquet, a inculpé le Général Miguel Dalmao d’homicide particulièrement aggravé et le Colonel José Chialanza. Les deux militaires ont été condamnés à des peines d’emprisonnement de 15 ans au minimum et 30 ans au maximum. Les deux infractions ne peuvent donner lieu à une libération.

b)Privation de liberté, disparition forcée de Mara Claudia García Iruretagoyena de Gelman, soustraction de mineur et suppression de l’état civil de sa fille:

En juin 2002, la juridiction pénale a été saisie d’une plainte pour les infractions de privation de liberté et d’homicide de Mara Claudia García Iruretagoyena de Gelman, soustraction de mineur et suppression de l’identité de sa fille. La juridiction a décliné sa compétence, estimant que l’affaire revenait à la juridiction de permanence respective;

En décembre 2002, la juridiction pénale de deuxième turno est saisie de la plainte;

En mai 2003, le dossier a été officiellement transmis au ministère public de l’époque, lequel s’est prononcé en faveur du classement définitif de l’affaire, considérant qu’elle relevait du champ d’application de la loi no15848. L’exécutif soutient alors la position adoptée par le procureur, requérant le classement officiel;

En juin 2005, la juridiction pénale de deuxième turno a été saisie d’une demande de réouverture de l’affaire au motif de faits nouveaux. Le juge a transmis le dossier au pouvoir exécutif présidé par M. Tabaré Vázquez, lequel a exclu l’affaire du champ d’application de la loi de prescription permettant ainsi la poursuite de l’instruction;

En février 2008, Macarena Gelman se présente devant la juridiction pénale de deuxième turno et demande de rouvrir l’affaire pour faits nouveaux. Le parquet accueille les arguments exprimés et autorise la réouverture. En novembre 2008, des données concernant la découverte de restes humains trouvés dans la ville de Vichadero (Département de Rivera) ont été révélées, laissant supposer qu’un crâne pourrait appartenir à Mara Claudia. Toutefois, les rapports provenant des deux laboratoires étrangers consultés ont confirmé le résultat négatif des analyses ADN. Sans préjudice de ces éléments, la famille de Mara Claudia a saisi de l’affaire le système interaméricain qui, pour la première fois, a prononcé la condamnation de l’État uruguayen pour violation des droits de l’homme;

c)Privation de liberté, torture et mort de Gerardo Alter:

En octobre 1986, Mme Rosalía Alter (sœur de Gerardo) dépose plainte pour détention et mort de son frère;

En 1988, l’exécutif de l’époque se prononce en alléguant que ces faits relèvent de l’article premier de la loi de prescription et procède au classement de l’affaire;

En 2009, la juridiction pénale de quatrième turno a été saisie d’une nouvelle plainte. Le pouvoir exécutif a exclu l’affaire de la loi de prescription; l’examen des preuves apportées par le témoin et seul survivant de l’enlèvement et la mort de Gerardo Alter a commencé au début de 2010. Plusieurs soldats liés directement ou indirectement à la mort de la victime, qui étaient chargés de tâches dans l’établissement de détention où elle aurait été torturée, ont été cités à comparaître;

d)Arrestation et homicide du journaliste et professeur Julio Castro Pérez:

En juin 1985, le fils de la victime a saisi d’une plainte la juridiction pénale de première instance de premier turno pour qu’elle enquête sur la disparition de son père et en détermine la responsabilité pénale. Le juge pénal de l’époque a demandé, en application de l’article 3 de la loi de prescription, un rapport au pouvoir exécutif qui s’est prononcé en déclarant que l’affaire relevait de l’article premier de la loi, classant ainsi la plainte. En 1989, le pouvoir exécutif a diligenté une enquête administrative en application de l’article 4 de la loi de prescription, qui a été menée du 5 septembre au 13 novembre et a conclu qu’aucun témoignage n’était enregistré concernant Julio Castro dans les services de l’État;

En décembre 2003, les enfants de la victime ont engagé une action civile en responsabilité de l’État pour omission, torts et préjudices dus à la détention, faux communiqués de la préfecture de Montevideo, mensonges officiels et démocratiques, information fournie par les membres de la Commission pour la paix. En avril 2009, la justice a condamné le pouvoir exécutif à verser la somme de 200 000 dollars pour tort moral;

En août 2010, José Mujica, président de la République, a soustrait l’affaire à la loi de prescription permettant ainsi la poursuite de l’action pénale;

Le 21 octobre 2011, les restes du professeur Julio Castro ont été découverts dans un terrain du 14ebataillon d’infanterie;

e)Homicide de Luis Roberto Luzardo:

En 2002, la mère et la veuve de la victime ont saisi d’une plainte la juridiction pénale de premier turno;

En 2006, la famille dépose une nouvelle plainte pénale contre des cadres civils, militaires et policiers du gouvernement militaro-civil (16 août 1972‑12 septembre 1973) et autres responsables, concernant les infractions suivantes: arrestation illégale, emprisonnement illégal, lésions graves, torture, non-assistance et mort;

En décembre 2009, après trois mois d’examen du dossier sur la base des déclarations de détenus, de la reconstitution de l’anamnèse, de la reconnaissance médico-légale par des médecins militaires, il est déclaré que Luis Roberto Luzardo a été soumis à un abandon prémédité en matière d’assistance médicale, qui a été la cause de sa mort;

En août 2010, le juge chargé de l’affaire a clos l’instruction et transmis le dossier au procureur pour qu’il soit statué;

f)Disparition forcée d’Adalberto Soba:

En avril 2006, la juridiction pénale a été saisie d’une plainte dénonçant la disparition d’Adalberto Soba qui a été arrêté à Buenos Aires en 1976;

Le 11 septembre 2006, José Gavazzo, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, José Arab, Gilberto Vázquez, Luis Maurente et José Sande ont été arrêtés. Les poursuites engagées pour infraction de privation de liberté ont été confirmées par la juridiction d’appel criminelle de deuxième turno;

Le 26 mars 2009, le juge a rendu deux jugements définitifs en première instance, condamnant les huit prévenus pour commission de 28 infractions d’homicide particulièrement aggravé;

Il faut indiquer que ces arrêts représentent les premiers jugements condamnatoires pour actes de terrorisme d’État;

g)Disparition forcée du professeur Elena Quinteros:

En 2002, Juan Carlos Blanco a été inculpé pour infraction de privation de liberté. L’infraction a été ultérieurement requalifiée d’homicide particulièrement aggravé;

En 2004, le juge chargé de l’affaire a fait rechercher la victime dans un terrain du 13ebataillon d’infanterie, en enjoignant de ne pas prendre de nouvelles mesures et obtenant le concours d’experts pour permettre de retrouver les restes;

La procureure a procédé à la mise en accusation en août 2008 pour crime de disparition forcée en requérant une peine de 20 ans de réclusion criminelle;

Le 21 avril 2010, le jugement définitif a été rendu en première instance. Le juge a condamné Juan Carlos Blanco à 20 ans de réclusion criminelle comme coauteur d’un homicide particulièrement aggravé;

h)Disparitions forcées de Gustavo Edison Inzaurralde Melgar et Nelson Rodolfo Santana Scotto:

En mai 2007, une plainte a été déposée dénonçant la disparition forcée de Gustavo Inzaurralde et Nelson Santana, militants du parti pour la victoire du peuple (PVP). Une fois la justice uruguayenne saisie, l’un des auteurs dénoncés les plus directement impliqués dans l’affaire (le militaire à la retraite Carlos Calcagno) a été mis en détention à la demande de la justice paraguayenne dans le cadre d’une procédure d’extradition pour la disparition du militant paraguayen Federico Tatter. La procureure a requis l’inculpation de Calcagno pour crime de disparition forcée au sens de l’article 21 de la loi no18026;

Le 21 septembre 2010, la juge aux affaires pénales, accédant à la demande du procureur, a condamné Carlos Calcagno à une peine carcérale pour deux crimes de disparition forcée;

i)Soustraction et disparition d’Anatole et de Victoria Julien:

La juridiction pénale de première instance de vingt et unième turno a été saisie en mai 2008 de la plainte formulée contre des fonctionnaires civils et militaires, cadres et subordonnés liés à l’affaire. Anatole et Victoria ont été arrêtés avec leurs parents en septembre 1976. Les enfants ont été envoyés à Valparaíso (Chili) où ils ont été abandonnés, puis remis à une famille adoptive chilienne sans liens avec la répression. L’instruction préparatoire s’est poursuivie en 2010;

j)Procédure engagée contre l’Escadron de la mort:

En 2009, Nelson Bardesio Marzoa, extradé d’Argentine et Pedro Walter Freitas Martínez, membres de l’Escadron de la mort et anciens fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, ont été accusés de la disparition forcée d’Héctor Castagnetto Da Rosa. L’ancien procureur chargé de l’affaire avait requis l’inculpation de Bardesio et de Freitas de même que d’autres membres de l’Escadron de la mort au motif d’association de malfaiteurs (art. 150 du Code pénal), en tant qu’auteurs en concours d’infractions sans cumul avec un crime de disparition forcée (art. 21 de la loi no18026) et en tant que coauteurs de deux infractions d’homicide particulièrement aggravé (par. 1 et 5 de l’art. 312 du Code pénal). La juridiction pénale de huitième turno a décidé de poursuivre ces personnes comme coauteurs de l’homicide (art. 312 du Code pénal), qui emporte une peine de 15 à 30 ans de réclusion criminelle. Elle les a tenues pour responsables de la disparition forcée d’Héctor Castagnetto, mais n’a pas appliqué les dispositions de la loi no18026 (coopération avec la Cour pénale internationale en matière de lutte contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité), comme l’a demandé le parquet;

k)Homicide de Roberto Julio Gomensoro Josman:

La juridiction de Paso de los Toros a en août 2010 engagé une action contre deux militaires pour l’homicide de Roberto Gomensoro: José Nino Gavazzo – qui se trouvait déjà incarcéré pour commission de crimes contre l’humanité – et Juan Carlos Gómez ont été accusés en tant que coauteur et auteur respectivement d’une infraction d’homicide particulièrement aggravé.

l)Disparition forcée d’Horacio Gels Bonilla:

En mai 2006, la juridiction pénale de deuxième turno de Maldonado est saisie d’une plainte contre les cadres civils, militaires et policiers du gouvernement militaro-civil et autres responsables des infractions suivantes: arrestation illégale, emprisonnement illégal, tortures et disparition forcée de la victime;

m)Homicide d’Ubagesner Chávez Sosa:

Au moment de la découverte des restes de la victime, la juridiction pénale de premier turno de la ville de Pando est intervenue. Le dossier a été transmis de Pando à Montevideo au motif de l’existence d’une plainte antérieure déposée par sa fille et sa veuve. Le dossier était lié à l’affaire de l’ancien président Juan Mara Bordaberry et soulevait l’inconvénient de bloquer l’enquête, puisqu’il constituait un élément de preuve dans l’affaire principale. Un nouveau dossier est établi à titre indépendant, dont est saisi, aux fins d’examen, le pouvoir exécutif qui l’exclut de la loi de prescription. Une plainte est déposée pour homicide politique et crime contre l’humanité. Dans le cadre de cette affaire, le parquet a demandé que soient engagées des poursuites contre trois anciens militaires. Dans la décision rendue le 8 octobre 2010, la juge pénale a condamné deux militaires à des peines de prison pour homicide politique: Araujo Umpiérrez en tant que coauteur, du fait de ses fonctions au Service du renseignement et qu’il était chef de la base aérienne où se trouvaient des prisonniers politiques, et Enrique Rivero en tant qu’auteur pour avoir participé directement aux actes de torture qui ont entraîné la mort de Chávez Sosa. Parallèlement, d’autres militaires ont été cités à comparaître en qualité de témoins (parmi lesquels l’ancien commandant en chef des forces aériennes, le lieutenant général d’aviation Enrique Bonelli), plusieurs officiers et cadres subalternes de la base aérienne de Boiso Lanza au moment de la mort de Chávez Sosa, ainsi que de nouveaux témoins qui comparaîtront en novembre 2010. En particulier, dans cette affaire, une enquête est menée collatéralement sur les preuves indirectes permettant de déterminer ce qu’il est advenu d’Arpino Vega.

n)Homicide de Horacio Ramos:

En 2006, la fille de la victime saisit la juridiction pénale de troisième turno d’une plainte contre les responsables à l’époque arguant de l’invraisemblance et de doutes quant au suicide de son père;

En décembre 2007, le parquet demande un examen du corps qui a permis de conclure que la victime ne s’est pas suicidée. L’enquête a été poursuivie donnant lieu à une nouvelle comparution tant des témoins que des inculpés, ainsi qu’à l’exhumation des restes en vue de procéder à une autopsie médico-légale pour confirmer les éléments qui ressortent du dossier;

o)Homicide de Ramón Peré:

En septembre 2008, sa veuve et son fils saisissent d’une plainte la juridiction pénale de première instance de troisième turno à Montevideo. Le pouvoir exécutif exclut l’affaire du champ d’application de la loi de prescription;

p)Homicide d’Edgar Francisco Sosa Cabrera, El Gato Sosa:

Sa fille a saisi la juridiction pénale de sixième turno d’une plainte contre les responsables civils, policiers et militaires pour arrestation illégale, torture et mort. Le pouvoir exécutif exclut cette affaire du champ d’application de la loi de prescription;

En 2010, l’instruction préparatoire, qui est secrète, s’est poursuivie avec les déclarations des témoins et des inculpés.

q)Plainte pour disparitions forcées en Argentine en 1977 et déplacements clandestins vers l’Uruguay en 1978:

La juridiction pénale de première instance de dix-neuvième turno a été saisie en mai 2007 de la plainte dénonçant des disparitions forcées de familles uruguayennes exilées en Argentine pour des motifs politiques, de naissances en captivité, d’enlèvement de bébés et de substitution d’identité;

Des détails sont fournis sur cinq ou six déplacements clandestins en 1978. Les Uruguayens enlevés en République argentine auraient été conduits de Buenos Aires à Montevideo et sont aujourd’hui portés disparus. Dans certains cas, il s’agit d’Uruguayens opposés à la dictature, qui sont rattachés à différents mouvements tels le Parti communiste révolutionnaire, des groupes d’action unificatrice, le Mouvement de libération nationale et des groupements socialistes, ou qui en sont membres;

Dans la plupart des cas, les victimes n’ont aucune appartenance politique. Des enfants de disparus, nés en captivité (dont des tiers se sont appropriés) sont parmi les plaignants; ils ont récupéré leur identité des années après;

Il a été demandé qu’une enquête judiciaire soit ouverte sur ces déplacements, ainsi que sur la disparition et le sort des personnes disparues pour déterminer les responsabilités pénales de civils et de militaires à cet égard, principalement celles que l’ancien dictateur Gregorio Álvarez a assumées en tant que commandant en chef de l’armée en février 1978;

La participation de la marine au réseau chargé de coordonner la répression a en particulier été dénoncée; les premiers déplacements auraient été effectués par une chaloupe et des effectifs de la marine uruguayenne auraient participé sous l’autorité de la dictature argentine. Il a également été demandé que soient reprises les fouilles dans des lieux où se trouveraient des sépultures, tels que l’enceinte militaire de La Tablada et la Brigade d’artillerie antiaérienne. Les chefs d’accusation sont le crime contre l’humanité, en particulier la disparition forcée de personnes au sens des dispositions de la loi no18026;

Cette plainte a donné lieu à plus de soixante témoignages dont certains, qui émanent de rescapés du Pozo de Banfield et de La Tablada, sont accablants, ainsi qu’à des témoignages de personnes qui ont été déplacées clandestinement et ont survécu. Elle a été étayée de documents sortis des archives du Gouvernement des États-Unis et du Ministère des affaires étrangères qui ont attesté la responsabilité des cadres et la pratique des déplacements comme un fait ordinaire;

Si les faits dénoncés étaient vérifiés, la version officielle connue jusqu’alors et la pratique des déplacements clandestins entre les deux pays, dans les deux sens, par air, par mer et sur terre, s’en trouveraient modifiées, comme l’a déclaré l’ancien dictateur Gregorio Álvarez le 5 novembre 2006;

Par jugement rendu en octobre 2009, Gregorio Álvarez a été condamné pour les disparitions forcées de 37 citoyens uruguayens survenues en République argentine (parmi lesquels se trouvent les victimes) requalifiées d’homicides particulièrement aggravés avec récidive;

De la même manière, Juan Carlos Larcebau a été condamné pour 29 homicides particulièrement aggravés avec récidive. Il faut retenir que, selon les considérants du jugement, il est reconnu que les victimes se trouvent en situation de disparition forcée, constitutive de crime contre l’humanité, mais qu’il conviendrait, au sens du juge chargé de l’affaire et en application du Code pénal, de qualifier les infractions d’homicides particulièrement aggravés;

Les 37 disparus sont les suivants: José Enrique Michelena Bastarrica, Graciela Susana de Gouveia Gallo, Daniel Pedro Alfaro Vázquez, Luis Fernando Martínez Santoro, Alberto Corchs Laviña, Elena Paulina Lerena Costa, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Ileana Sara María García Ramos, Alfredo Fernando Bosco Muñoz, Julio César D’Elía Pallares, Yolanda Iris Casco Gelphi, Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, Guillermo Manuel Sobrino Berardi, María Antonia Castro Huerga, José Mario Martínez Suárez, Gustavo Alejandro Goycochea Camacho, Graciela Noemí Basualdo Nogueira, Gustavo Raúl Arce Vierra, Raúl Gambaro Núñez, Atalivas Castillo Lima, Miguel Ángel Río Casas, Eduardo Gallo Castro, Aída Celia Sanz Fernández, Elsa Haydée Fernández Lanzani, María Asunción Artigas Nilo, Alfredo Moyano Santander, Juvelino Andrés Carneiro da Fontoura Gularte, Carolina Barrientos Sagastibelza, Carlos Federico Cabezudo Pérez, Célica Elida Gómez Rosano, Ary Héctor Severo Barreto, Beatriz Alicia Anglet de León, Jorge Hugo Martínez Horminoguez, María Beatriz Severo Barreto, Carlos Baldomero Severo Barreto, Claudio Ernesto Logares Mogares Manfrini et Mónica Sofía Grispón Pavón de Logares;

C’est pour cette liste de victimes, excepté les sept dernières personnes, que Juan Carlos Larcebau est condamné;

En 2010, la juridiction d’appel criminelle a confirmé l’inculpation de Gregorio Álvarez et Juan Carlos Larcebeau pour les homicides particulièrement aggravés et ipso facto leur responsabilité pénale;

r)Disparition forcée d’Omar Cubas Simones:

Ses frères et sa nièce ont déposé plainte. La confirmation de la disparition a été reçue, durant un interrogatoire, par l’une des sœurs, Mirtha Cubas, laquelle a, devant la magistrate, reconnu le colonel Ernesto Ramas et le lieutenant José Luis Parisi comme étant les tortionnaires. Tous les plaignants et certains témoins ont déjà déposé. Les éléments de preuve du lieu où la victime a disparu sont actuellement réunis. L’affaire a été transmise au pouvoir exécutif pour qu’il se prononce sur la question de l’exclusion du champ d’application de la loi de prescription;

s)Affaire Orletti en Uruguay ou du «deuxième vol», disparition forcée, torture, soustraction de mineurs, déplacements clandestins:

Une plainte a été déposée en octobre 1976 dénonçant la disparition forcée et le déplacement clandestin d’une vingtaine d’Uruguayens membres du Parti pour la victoire du peuple et du Mouvement de libération nationale Tupamaros, détenus illégalement en Argentine et transférés par les forces de répression (agissant dans le cadre du Plan Condor) lors d’un vol clandestin appelé «deuxième vol»;

Ils ont été transférés en Uruguay où ils ont été vraisemblablement exécutés après avoir subi des tortures; leurs corps ont disparu, mais demeurent enterrés en Uruguay (comme il ressort des documents remis aux familles par la Commission pour la paix). Ce sont les familles des victimes qui ont déposé plainte;

Le dossier a été transmis à la juridiction pénale de dix-neuvième turno. L’affaire est connue sous les noms de méga-affaire, deuxième vol, ou affaire Orletti en Uruguay. Les autorités judiciaires ont pris la déposition de tous les témoins qui se sont présentés jusqu’alors et ont évalué les éléments de preuve fournis par les plaignants. Également, plusieurs militaires, membres de l’organisme de coordination des opérations antisubversives (OCOA), des forces aériennes et de l’armée nationale sont comparus en tant qu’inculpés. En 2009, un jugement a été rendu condamnant huit militaires;

t)Homicide de Bonifacio Olveira Rosano:

Cette affaire est au nombre des 19 ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 1er novembre 2010 par la Cour suprême de justice qui a déclaré inconstitutionnelle la loi de prescription au motif qu’elle viole le principe de séparation des pouvoirs, transgresse le droit des victimes et des familles de saisir la justice pour identifier et punir les auteurs des faits survenus sous la dictature militaire;

u)Homicide de Hugo Leonardo de los Santos Mendoza:

En 2006, une nouvelle plainte pénale parvient à faire rouvrir la plainte déposée en 1973. Elle dénonce l’homicide politique de la victime comme crime contre l’humanité, en tenant pour responsables les cadres militaires et civils de l’époque. L’affaire est portée devant la juridiction pénale de troisième turno qui décide de la classer en ce qui concerne les militaires, au motif que la loi de prescription leur est applicable, contrairement aux civils accusés. La juridiction pénale de septième turno qui est saisie du dossier examine l’action engagée contre Juan Mara Bordaberry (18‑608/2003), affaire considérée comme étant directement liée à l’homicide de Los Santos;

v)Homicide de Hugo Walter Arteche:

En 2009, la sœur de la victime dépose plainte pénale pour l’homicide politique de Hugo Walter Arteche, commis au sein de l’État par des fonctionnaires en 1973. Lajuridiction pénale de septième turno est saisie de l’affaire;

Le 1er novembre 2010, la Cour suprême de justice a rendu un arrêt dans le cadre de cette affaire, au titre de décision anticipée en rappelant les arguments présentés dans l’affaire concernant Nibia Sabalsagaray, à savoir que la loi de prescription viole le principe de séparation des pouvoirs, transgresse le droit des victimes et des familles de saisir la justice pour identifier et punir les auteurs des faits survenus sous la dictature militaire;

w)Homicide de Nelson Santiago Rodríguez Muela:

En 2009, sa tante dépose plainte pénale en fournissant des documents sortis des archives de l’État uruguayen, une documentation bibliographique d’historiens prestigieux, des informations journalistiques et des témoignages;

Il a été demandé au tribunal que soient cités à comparaître l’ancien président Sanguinetti et le juge chargé alors de l’affaire, lequel a condamné les auteurs présumés d’actes de violence à deux mois de privation de liberté qu’ils n’ont pas achevés pour bonne conduite. Une plainte est alors déposée contre des membres reconnus de l’organisation JUP (Juventud Uruguaya de Pie). La juridiction pénale de huitième turno est saisie de l’affaire;

x)Homicide de Nuble Donato Yic:

En 2007, l’une des filles de la victime dénonce les cadres militaires, civils et policiers de l’époque. Le pouvoir exécutif exclut l’affaire du champ d’application de la loi de prescription. En 2009, des dépositions ont été reçues des parents de Nuble, amis, compagnons rescapés et personnels de santé liés aux faits. La procureure décide de classer l’affaire, au motif que les cadres dénoncés étaient décédés et que les autres personnes impliquées bénéficiaient de la loi de prescription. Un mois après, il est demandé de rouvrir l’affaire et de faire comparaître des cadres militaires moyens, ainsi que Juan Mara Bordaberry, responsable civil en vie. La demande a de nouveau été rejetée, le dossier étant définitivement classé;

En 2010, la plaignante demande la jonction de l’affaire à l’instance introduite sur la responsabilité du cadre civil Bordaberry, la réunissant ainsi à l’affaire dite des organisations des droits de l’homme, l’assortissant d’une demande en inconstitutionnalité;

En novembre 2010, la Cour suprême de justice a rendu un nouvel arrêt dans le cadre de cette affaire, au titre de décision anticipée en rappelant les arguments présentés dans l’affaire concernant Nibia Sabalsagaray, à savoir que la loi de prescription viole le principe de séparation des pouvoirs, transgresse le droit des victimes et des familles de saisir la justice pour identifier et punir les auteurs des faits survenus sous la dictature militaire.

y)Homicides d’Óscar Fernández Mendietta et d’Iván Morales:

En 2009, le journaliste et enquêteur Roger Rodríguez dénonce dans le quotidien La República la mort à la suite de tortures du jeune Oscar Fernández Mendietta en 1972, ainsi que celle, dans les mêmes circonstances, d’Iván Morales. Les deux sont décédés après avoir été brutalement torturés, l’intérieur du corps de l’un d’eux ayant été littéralement calciné après l’introduction par l’anus d’un aiguillon électrique, comme l’a déclaré le journaliste devant la justice. Son article indique que trois militaires sont responsables;

En septembre 2009, est appelé à déposer devant l’autorité judiciaire Roger Rodríguez qui apporte des détails sur les faits, notamment une lettre signée du tortionnaire et agent de la répression Manuel Cordero, laquelle relate la mort par suite de tortures de l’une des victimes, ainsi que des documents bibliographiques et une documentation sortie des archives, qui se trouvent en possession de l’État. Les plaintes sont actuellement dans la phase de l’instruction préparatoire auprès de la juridiction pénale de septième turno. Il a été demandé à la Cour suprême de rendre une décision sur la requête en inconstitutionnalité (bien qu’en principe une telle requête soit irrecevable, les faits se produisant en 1972, mais la procureur a estimé que c’est la meilleure voie puisque les personnes impliquées directement sont des cadres militaires de rang subalterne).

Cette affaire est au nombre des 19 qui ont donné lieu à l’arrêt rendu en matière d’inconstitutionnalité le 1ernovembre par la Cour suprême de justice, à savoir que la loi de prescription viole le principe de séparation des pouvoirs, transgresse le droit des victimes et des familles de saisir la justice pour identifier et punir les auteurs des faits survenus sous la dictature militaire.

z)Homicides – Transfert clandestin par le Vol zéro – Les fusillés de Soca:

En 2006, une plainte pénale a été déposée contre les cadres civils, policiers et militaires en fonction en 1974 pour arrestation illégale, tortures, déplacement clandestin, soustraction de mineurs et homicide de cinq citoyens;

L’affaire est actuellement examinée par la juridiction de septième turno. Plusieurs témoins ont été entendus, les preuves présentées en l’espèce analysées, y compris l’homicide du colonel Trabal à Paris;

En 2010, la procureur introduit une requête en inconstitutionnalité devant la Cour suprême de justice.

Réponse au paragraphe 36 de la liste des points à traiter

514.Jusqu’à présent, deux référendums ont été soumis au corps électoral concernant la loi no 15848.

515.Le 16 avril 1989, un référendum a été organisé contre ladite loi: 57 % de la population ont rejeté l’abrogation contre 43 % qui y étaient favorables.

516.En outre, entre 2007 et 2009, une campagne a été menée en faveur d’une réforme constitutionnelle visant à abroger les articles 1 à 4 de la loi no 15848. Au référendum organisé le 25 octobre 2009, la modification en vue d’intégrer l’abrogation partielle de ladite loi dans la Constitution a obtenu 1 105 768 suffrages (47,98 %). En conséquence, la proposition de modification a été rejetée n’ayant pas atteint 50 % des suffrages exprimés pour être approuvée.

517.Les obstacles d’ordre juridique dressés par la loi no 15848 empêchant toute enquête sur les violations graves des droits de l’homme ont été dans certains cas limités par les décisions prises par le précédent gouvernement (2005-2010) et celui au pouvoir depuis 2010, qui ont exclu les plaintes du champ d’application de cette loi.

518.Sous la présidence de José Mujica, en vertu du décret exécutif no CM/323 du 30 juin 2011, tous les actes administratifs et communications émanant des gouvernements antérieurs tendant à considérer que toutes les plaintes déposées pour violations graves relevaient de la loi de prescription ont été annulés pour illégitimité.

519.La loi no 15848 est restée en vigueur jusqu’au 27 octobre 2011, date à laquelle le Parlement a adopté la loi no 18831 qui a rétabli l’action publique et suspendu les délais de prescription applicables aux infractions commises durant la période visée. L’article premier «rétablit le plein exercice de l’action publique pour les infractions commises dans le contexte du terrorisme d’État jusqu’au 1er mars 1985 et visées à l’article premier de la loi no 15848 du 22 décembre 1986».

520.Suite à l’adoption de ces dispositions, de nombreuses plaintes pour violations des droits de l’homme ont été rouvertes et plusieurs juridictions pénales en sont actuellement saisies.

Réponse au paragraphe 37 de la liste des points à traiter

521.Des mesures tendant à actualiser et renforcer la formation ont été prises en matière de protection des droits de l’homme des personnes détenues. À cet effet, la coopération internationale a assuré un appui continu qui s’inscrit dans le projet de réforme des institutions pour les personnes privées de liberté, auquel participent le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Institut national des femmes, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Coopération espagnole, l’Organisation internationale du Travail et autres.

522.Les procédures suivies pour surveiller le personnel pénitentiaire incombent à la Direction des affaires internes et au Département d’information et d’analyse pénitentiaire du Ministère de l’intérieur.

523.Il convient de rappeler que depuis 2005 le Commissaire parlementaire est chargé du suivi des établissements pénitentiaires. Depuis 2010, son bureau a effectué plus de 400 visites annuelles dans les établissements de tout le pays, informant de leurs résultats le Parlement par l’intermédiaire de la Commission spéciale de suivi du système carcellaire. Formée de cinq sénateurs et dix députés, la Commission spéciale est l’organe de liaison entre le pouvoir législatif et le Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires.

524.Le Commissaire, directement ou par l’intermédiaire de son équipe (qui comprend 10 spécialistes de différentes matières), participe en qualité d’inspecteur aux activités de surveillance.

525.En 2012, son bureau a suivi plus de 20 procédures de cette nature. Ces interventions cherchent à protéger les détenus contre d’éventuelles irrégularités dans les institutions.

Réponse au paragraphe 38 de la liste des points à traiter

526.Les mineurs disposent de mécanismes pour déposer plainte contre des cas de mauvais traitements, auprès des fonctionnaires des centres de privation de liberté pour adolescents. Ces mécanismes se conforment aux dispositions du règlement général de mai 2008 relatif aux droits, aux obligations et au régime disciplinaire des centres d’exécution de mesures privatives de liberté, selon un régime de vie commune restreinte, de l’Institut national technique de réadaptation des jeunes (INTERJ).

527.L’article 15 dudit règlement établit le droit de connaître le régime interne de dépôt de plainte. Il est expressément indiqué que les jeunes ont le droit de connaître le système qui les habilite à communiquer personnellement avec le juge, le procureur, un défenseur, les éducateurs, les techniciens, les autorités et les membres de la famille, ainsi que d’exercer effectivement ce droit. À cet effet, l’administration prend les mesures nécessaires, avec la réserve et la discrétion requises, pour garantir la sécurité des jeunes.

528.Le fonctionnaire du centre qui reçoit la plainte, quelles que soient ses tâches (éducateur, technicien, directeur de l’établissement), est tenu de la transmettre sous peine de commettre une infraction par omission (art. 177 du Code pénal).

529.Comme il a été précisé au titre de réponses précédentes, la torture est dans l’ordre juridique uruguayen une infraction au sens des dispositions de l’article 22.1 de la loi no 18026.

530.Quant aux communications avec des parents, différentes dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoient le principe de la liberté des communications (art. 74 g)), le droit de connaître le régime interne permettant de s’entretenir avec le juge, le procureur, un défenseur, des éducateurs, des parents et d’exercer effectivement ce droit (art. 102.2), ainsi que l’article 21 du règlement général relatif aux droits, aux obligations et au régime disciplinaire des centres d’exécution de mesures privatives de liberté, selon un régime de vie commune restreinte, de l’Institut national technique de réadaptation des jeunes et l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence.

531.En outre, le Code de l’enfance et de l’adolescence établit en matière de communication avec un avocat, aux articles 74 f) et g) et 102, respectivement, le principe d’inviolabilité de la défense et de liberté de communication; l’article 12 du règlement dispose en matière d’inviolabilité de la défense.

532.Quant au rôle incombant aux organisations nationales ou internationales dans la surveillance du respect des normes en vigueur, le règlement précité établit au chapitre 8, sur le suivi des droits, qu’un mécanisme sera instauré en la matière pour permettre l’accès des organisations relatives aux droits de l’homme.

533.De plus, il existe des mesures pour protéger les mineurs qui ont déposé plainte.

534.La manière la plus efficace dont l’État dispose pour s’assurer que rien ne dissuade les victimes de torture et mauvais traitements de porter plainte, tout en garantissant l’intégrité de la personne, est de transférer l’adolescent qui aura porté plainte du centre de privation de liberté.

535.Il importe également de préciser que lors d’irrégularités constatées dans les centres de détention pour mineurs, la direction même du système de responsabilité pénale des adolescents (SIRPA) a déposé plainte auprès des autorités de justice ou de la police.

536.En septembre 2012, la même direction a déposé plainte auprès de la police contre des fonctionnaires de l’ancien foyer Puertas au motif de la fugue d’un détenu qui a commis quatre homicides et fait entrer des drogues dans le centre.

537.La direction du SIRPA a, dans sa plainte, informé d’une série d’irrégularités administratives constatées par des techniciens du service juridique de l’institution.

Réponse au paragraphe 39 de la liste des points à traiter

538.Le nombre de plaintes ou de dossiers concernant des membres des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions respectives en 2010 s’élève à 437.

539.Il convient également de préciser que, depuis son instauration en 2005, le Commissaire parlementaire a déposé des dizaines de plaintes pénales au motif de mauvais traitements ou manque d’assistance aux personnes détenues.

540.Durant l’exercice écoulé, les plaintes suivantes ont été déposées:

a)Le 27 novembre 2011, lors d’une intervention violente de policiers dans la prison départementale de Canelones, neuf détenus au minimum ont été blessés. Le Commissaire a aussitôt déposé plainte contre deux agents pour actes de torture (art. 21 de la loi no 18026). L’un a été inculpé de cette infraction et l’autre d’abus de pouvoir. Le dossier, dont est saisie la juridiction de première instance de Canelones, est en cours d’examen. Les agents demeurent détenus. Ce cas est le seul, jusqu’à présent, où un agent en fonction est jugé pour actes de torture: dans d’autres affaires, les magistrats ont inculpé au motif de coups et blessures ou autres infractions au sens du Code pénal;

b)Le 20 avril 2011, huit détenus du pénitencier Libertad ont été blessés par le gardien. Le 8 mai 2011, le Commissaire a déposé plainte auprès du tribunal pénal compétent (juridiction de première instance de la ville de Libertad) et, le 29 mai 2012, a déposé une autre plainte fondée sur la preuve de l’existence de quatre autres détenus blessés. Les deux plaintes font l’objet d’une enquête;

c)En février 2012, la prison départementale de Las Rosas, à 150 kilomètres de Montevideo, a été le siège d’actes de violence, durant lesquels cinq détenus ont été blessés par cinq fonctionnaires. Le Bureau du Commissaire a dénoncé les faits auprès de la direction de l’établissement qui a déposé plainte pénale, donnant lieu à des poursuites contre les cinq fonctionnaires impliqués;

d)Le 30 mai 2011, 17 détenus de la prison départementale de Rivera, à 500 kilomètres de Montevideo, ont été blessés lors d’une intervention. Le Commissaire parlementaire a déposé plainte pénale; une enquête est en cours;

e)Entre septembre et novembre 2011, le Bureau du Commissaire parlementaire a déposé trois plaintes pénales pour défaut d’assistance médicale dans trois établissements (Libertad, Cabildo y Canelones). L’une des plaintes porte sur des faits précédant la mort du détenu Julio César Isabella Linares, argentin et âgé de 24 ans, survenue dans l’établissement de Libertad le 5 mai 2012.

Réponse au paragraphe 40 de la liste des points à traiter

541.Le directeur du système pénitentiaire, mentionné dans la question, a été révoqué après la visite du Rapporteur spécial et n’a plus rempli de fonctions dans ce système.

542.Il convient également d’indiquer qu’à partir du 1er mars 2010, toutes les autorités du système pénitentiaire ont été progressivement mutées.

543.Dans le cadre de la réforme pénitentiaire que le présent gouvernement mène à bien, les recommandations des rapporteurs spéciaux en matière de protection des droits de l’homme dans tous les domaines sont classées par priorité.

Réponse au paragraphe 41 de la liste des points à traiter

544.Les cas de mauvais traitements par la police sont transmis aux autorités policières respectives aux fins d’enquête et de rapport.

545.En ce qui concerne les mineurs, les interventions de la police sont autorisées par l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence et sont portées à la connaissance de la justice qui décide des mesures que doivent appliquer les fonctionnaires de police.

546.La prévention des mauvais traitements infligés aux détenus est tout particulièrement enseignée dans les cours de formation du personnel pénitentiaire.

547.Le Commissaire parlementaire a informé en 2012 le Parlement que les autorités sont mieux disposées à sanctionner les responsables de mauvais traitements ou sévices.

Réponse au paragraphe 42 de la liste des points à traiter

548.Les mesures générales adoptées à la suite d’actes de violence sont l’enquête administrative, l’instruction préparatoire et la communication immédiate à la justice.

549.Selon le Gouvernement uruguayen, entre 2010 et 2012, 46 personnes détenues ont été victimes de mort violente – incendie, électrocution ou affrontements entre prisonniers.

550.Parmi ces 46 personnes, 19 ont péri dans des incendies. Compte tenu du fait que nombre d’événements de ce type ont été provoqués par le feu à des matelas, les autorités pénitentiaires ont immédiatement entamé une campagne d’information sur les conséquences de l’inhalation de fumée. En 2012, la prison départementale de Rocha a été fermée par suite d’un incendie qui a éclaté le 8 juillet 2010, où 12 personnes détenues ont péri.

Réponse au paragraphe 43 de la liste des points à traiter

551.Depuis le retour de la démocratie, plusieurs lois ont été adoptées en matière de réparation, notamment la loi no 18650 de 2009 qui a établi des indemnisations pour les victimes de torture durant la dictature militaire.

552.Pour toutes autres affaires portant sur des actes de torture, il est escompté que l’organisme chargé de garantir aux victimes des indemnisations suffisantes, ainsi que des mesures de réadaptation sera l’Institution nationale des droits de l’homme (INDH).

553.En fait, l’article 83 de la loi no 18446 dispose que cette institution, en coordination avec le Ministère des relations extérieures, assume les fonctions du mécanisme national de prévention que mentionne le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants auquel l’Uruguay est partie.

554.Il est prévu à cet effet que ladite Institution respecte, dans le cadre de ses compétences et attributions, les exigences que ledit Protocole établit pour le mécanisme national.

Réponse au paragraphe 44 de la liste des points à traiter

555.Récemment, l’État uruguayen a été condamné à indemniser les familles des victimes de l’incendie du 24 août 2009 survenu dans le centre pénitentiaire Santiago Vázquez, où cinq détenus ont péri asphyxiés. Le jugement a fixé le montant de la réparation à environ 40 000 dollars.

556.Le Ministère de l’intérieur a formé un recours en appel de la décision judiciaire, qui est en instance.

Réponse au paragraphe 45 de la liste des points à traiter

557.Concernant les instruments qui garantissent que les déclarations obtenues sous la torture ne sont pas recevables en tant qu’éléments de preuve, on mentionnera la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui a valeur et force légale (adoptée par la loi no 15798 du 27 décembre 1985), en particulier l’article 15.

558.De même, les règles de procédure prévues dans le Code de l’enfance et de l’adolescence correspondent à l’objet mentionné.

559.En ce qui concerne les règles de nature procédurale, la réglementation dans son ensemble garantit que les déclarations obtenues sous la torture sont irrecevables comme éléments de preuve.

560.Dans une procédure judiciaire, seules les déclarations faites en justice sont recevables. Dans le cas des procédures pénales concernant des adolescents, l’article 76.2 de la loi no 17823 du 7 septembre 2004 est applicable.

561.L’audience préliminaire (où se décide l’ouverture de la procédure pénale) doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrestation de l’adolescent.

562.À cette audience, l’adolescent, son défenseur, le ministère public et le juge doivent être présents, ainsi que, si possible, les parents ou responsables; les victimes et témoins peuvent comparaître s’ils y consentent.

563.La présence des parties mentionnées garantit que les déclarations faites en l’occurrence n’ont pas été obtenues sous la torture ou des traitements cruels, l’audience constituant un cadre approprié pour alléguer l’existence de ces traitements.

Article 16

Réponse au paragraphe 46 de la liste des points à traiter

Brutalités et autres services infligés dans les postes de police à des mineurs ou à d’autres détenus après l’examen médical qui a suivi leur arrestation

564.Certaines dispositions internes interdisent l’utilisation des postes de police comme lieux de détention. En conséquence, il est procédé à un nouvel examen médical (dans les centres relevant déjà de l’Administration des services de santé publique) des personnes placées dans un centre de détention par décision judiciaire pour vérifier leur état de santé.

565.Cet examen sert à déceler des marques de torture ou de mauvais traitements éventuelles entre le moment de leur arrestation et l’arrivée au centre de détention.

Prévention des actes d’humiliation, de provocation et de punition de détenus commis de façon arbitraire par des gardiens de prison et des travailleurs sociaux

566.En ce qui concerne la détention des adultes, on rappellera toutes les mesures relatives à la formation de base et continue du personnel pénitentiaire assurée par l’école de formation pénitentiaire de l’Institut national de réadaptation.

567.Dans les centres où des adolescents exécutent des mesures privatives de liberté, l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence compte un département chargé des enquêtes dont la tâche consiste à surveiller le personnel affecté aux différents centres, ainsi qu’à appliquer les procédures administratives disciplinaires correspondantes selon les dispositions prévues à l’article 180 du décret exécutif no 500/91.

568.Dans ce cadre, les plaintes formulées par des spécialistes du droit extérieurs à l’organisme ne sont pas enregistrées, avocats et procureurs de l’Institut uruguayen disposant de garanties d’autonomie suffisantes.

569.Depuis 2009, 21 procédures administratives ont été engagées au total dont deux ont donné lieu à la destitution de fonctionnaires.

Améliorations de la qualité des services médicaux depuis que le Ministère de la santé s’est engagé à apporter de telles améliorations

570.Les services médicaux fournis par l’Administration des services de santé publique dans les établissements pénitentiaires Libertad, El Molino et au Centre de réadaptation pour femmes, qui bénéficient désormais des prestations assurées au COMCAR, s’améliorent graduellement.

Administration forcée par injections de sédatifs aux détenus, y compris aux mineurs

571.Il n’existe pas d’administration forcée de sédatifs aux détenus adultes.

Mise en place, par du personnel médical spécialisé dans les soins aux mineurs de programmes de sevrage pour les toxicomanes dans les centres de détention pour mineurs

572.L’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence et la Direction nationale des drogues ont, au titre de la Stratégie de renforcement du Réseau national de soins aux toxicomanes, lancé un appel en 2012 en vue d’établir un nouveau centre réservé à des séjours de moyenne durée pour permettre d’élargir l’offre de soins qui privilégient les aspects liés au traitement coordonné: thérapeutique, éducatif, récréatif, professionnel, en s’attachant à atteindre, au-delà de l’assistance, l’objectif d’insertion sociale. La prise en charge globale et le traitement d’une trentaine au maximum d’hommes, jeunes et adultes âgés entre 15 et 23 ans, constituent l’objectif visé, la priorité étant accordée aux jeunes qui présentent un état de vulnérabilité élevée et correspondent aux caractéristiques définies.

Allégations de corruption, concernant notamment l’introduction de stupéfiants dans les prisons par le personnel pénitentiaire

573.Pour lutter contre l’introduction de produits illicites (drogues, armes, stupéfiants et autres), les quartiers d’internement contenant une densité élevée de personnes détenues sont dotés d’une technologie de pointe et le personnel de contrôle est remplacé par des fonctionnaires appartenant à un corps de police différent des agents pénitentiaires. Aux fins de prévention, le Commissaire parlementaire assiste régulièrement aux inspections, qui donnaient lieu traditionnellement à de multiples actes de violence au détriment de la population détenue. En outre, en vue d’éliminer tout traitement indigne ou humiliant lors de la fouille effectuée sur les visiteurs avant leur entrée dans les établissements, l’État a acquis les moyens techniques nécessaires pour assurer le contrôle d’une manière efficace et compatible avec la dignité propre aux personnes.

Réponse au paragraphe 47 de la liste des points à traiter

574.Comme il a été répondu à la question 6, le Comité d’observation de la situation des adolescents privés de liberté a été créé pour assurer le suivi du respect des droits des adolescents dans le système, tenir informée la direction, ainsi que formuler des avis, le cas échéant. Le Comité effectue des visites périodiques dans les centres de détention pour mineurs et émet des recommandations.

Réponse au paragraphe 48 de la liste des points à traiter

575.L’État dispose d’un plan national pour lutter contre le travail des enfants, dont est chargé le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI).

576.L’État a mis en œuvre tous les mécanismes de réglementation nécessaires pour appliquer la législation qui porte ratification de la Convention sur les pires formes de travail des enfants (no 182) et l’action immédiate en vue de leur élimination.

577.L’Institut uruguayen a également effectué plus de 1 100 inspections du travail; l’Inspection générale du travail au Ministère du travail et de la sécurité sociale a assuré la coordination avec d’autres organismes qui sont habilités à procéder à des inspections et des contrôles et reçoivent des informations de travailleurs adolescents.

578.À titre complémentaire, le programme d’enregistrement des renseignements relatifs au livret de travail a été mis en place avec l’aide technique du service informatif; ainsi les données concernant tout adolescent qui travaille sont enregistrées et le livret de travail peut être imprimé.

579.Entre 2006 et 2010, deux enquêtes ont été réalisées sur les caractéristiques du travail des enfants en Uruguay.

580.L’enquête de 2010 a relevé les principales caractéristiques du travail des enfants en Uruguay, ce qui a permis de disposer d’un aperçu clair et exhaustif des facteurs qui agissent sur le phénomène ainsi que des conséquences découlant de l’exploitation économique.

581.Ces renseignements constituent un élément essentiel pour l’aménagement des politiques destinées à éliminer le travail des enfants en Uruguay. Il faut souligner notamment que les solutions sont apportées par les enfants et les adolescents mêmes.

582.Dans le cas particulier de l’exploitation économique infantile liée à la collecte des déchets, le Comité national a défini en 2011 un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants dans la collecte des déchets (2011-2015).

583.Ce plan, soutenu par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), suppose une intervention directe dans les causes qui influent sur le travail des enfants, en particulier la nécessité d’aborder cette question dans la perspective familiale. À cet effet, il a été envisagé d’établir comme élément central du plan l’intégration sociale, éducative et professionnelle des familles d’enfants employés au tri des déchets, selon une orientation qui suscite des solutions efficaces pour éliminer le travail des enfants dans ces familles.

584.Le plan repose essentiellement sur d’importants travaux interinstitutionnels des principaux organismes liés à l’enfance (Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence, Ministère du développement social, Administration nationale de l’enseignement public, Ministère de l’éducation et de la culture) et mise sur la réinsertion éducative scolaire et non scolaire des enfants employés au tri des déchets, l’élaboration de variantes en matière d’utilisation du temps libre et l’adaptation du système de soins au contexte de ces familles.

585.En outre, le CETI, conjointement avec le Bureau de l’OIT en Uruguay, a organisé des journées de sensibilisation et des campagnes sur le problème du travail des enfants tendant à réduire la stigmatisation sociale des enfants victimes d’exploitation économique.