NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SLV/212 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États p arties devant être soumis en 2001

Additif*,**

EL SALVADOR

[23 juillet 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

AVANT-PROPOS1 − 34

INTRODUCTION4 − 134

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE L’APPLICATIONDE LA CONVENTION14 − 415

PRINCIPALES INSTITUTIONS DE L’ÉTAT CONCERNÉESPAR L’APPLICATION DE LA CONVENTION42 − 7110

APPLICATION DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTUREET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS, CRUELS, INHUMAINSOU DÉGRADANTS72 − 23415

Article premier.Définition de la torture72 − 7615

Article 2.Mesures législatives, administratives, judiciaires et autresvisant à empêcher les actes de torture77 − 11216

Article 3.Interdiction d’expulsion, de renvoyer et d’extraderdes personnes vers un autre État où elles risquentd’être soumises à la torture113 − 12822

Article 4.Incrimination de la torture dans la législationsalvadorienne et prescription de peines appropriées129 − 14025

Article 5.Faits de torture commis dans la juridiction d’El Salvador141 − 14527

Article 6.Détention dans l’État salvadorien aux fins de l’extraditionde personnes qui ont commis des actes de torture146 − 16028

Article 7.Poursuites contre les personnes soupçonnées de torture161 − 16432

Article 8.Délit de torture et traits d’extradition165 − 17133

Article 9.Entraide judiciaire dans la procédure à suivreen matière d’extradition172 − 17734

Article 10.Enseignement et information concernant l’interdictionde la torture dans la formation du personnel chargéde faire appliquer la loi178 − 19335

Article 11.Règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoirepour éviter tout cas de torture contre des personnesarrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façonque ce soit194 − 20038

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

Article 12.Ouverture immédiate d’une enquête impartialepar les autorités judiciaires201 − 20439

Article 13.Mesures prises pour assurer immédiatement etimpartialement l’examen de la cause et la protectiondes plaignants et des témoins contre tout acte consécutifaux plaintes205 − 20839

Article 14.Droit à réparation et à indemnisation de la victimede torture209 − 21241

Article 15.Nullité des déclarations faites sous la torture213 − 22742

Article 16.Interdiction d’autres actes qui constituent des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants228 −23444

BIBLIOGRAPHIE46

LISTE DES ANNEXES48

AVANT-PROPOS

1.En 1999, El Salvador a soumis son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, publié sous la cote CAT/C/37/Add.4, et examiné par le Comité en mai 2000.

2.À l’issue de cet examen, le Comité a adopté le 12 mai 2000 et rendu publiques ses conclusions et recommandations (A/55/44, par. 152 à 174), dans lesquelles il relevait plusieurs questions importantes, qui ont été reprises dans le présent rapport.

3.En soumettant son deuxième rapport périodique, El Salvador tient à faire connaître au Comité les efforts qu’il déploie pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention, les progrès qu’il a accomplis et les difficultés qu’il rencontre, ainsi que la situation en ce qui concerne la promotion des droits de l’homme dans le pays.

INTRODUCTION

4.Le présent document constitue le deuxième rapport périodique soumis par El Salvador en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants («la Convention» ou «la Convention contre la torture»); il porte sur la période comprise entre octobre 2000 et 2006.

5.Le rapport a été élaboré par un groupe placé sous la coordination du Ministère des relations extérieures, composé de représentants des institutions suivantes: l’autorité judiciaire, représentée par la Cour suprême de justice; le Conseil national de la magistrature, dont relève l’École de la magistrature; le ministère public, composé de la Fiscalía General, des services du Procureur général de la République et des services du Procureur pour la défense des droits de l’homme. Les services du Procureur pour la défense des droits de l’homme ont été invités à se joindre au groupe mais n’ont malheureusement pas répondu à l’invitation et n’ont pas communiqué d’informations. Les institutions suivantes ont apporté une contribution: le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de la Direction générale des migrations et des étrangers et de la Direction générale des établissements pénitentiaires; la Police nationale civile, dont relève l’Inspection générale de la Police nationale civile et l’École de la sécurité publique; le Ministère de la défense; le Ministère de l’éducation; l’Institut salvadorien pour le développement complet des enfants et des adolescents.

6.El Salvador a adhéré à la Convention contre la torture en vertu du décret présidentiel no 688 du 19 octobre 1993. Il l’a ensuite ratifiée par le décret législatif no 833 du 23 mars 1994, publié au Journal officiel no 92 du 19 mai 1994; les obligations nationales et internationales énoncées dans cet important instrument relatif aux droits de l’homme s’imposent donc entièrement.

7.Sur le plan international, El Salvador n’échappe pas aux changements profonds que connaît la société internationale, avec tous les défis de la mondialisation et de l’interdépendance des pays et les nouvelles menaces pour la paix et la sécurité, comme le terrorisme, le trafic de stupéfiants et le trafic d’armes.

8.Sur le plan interne, le processus de paix amorcé en 1992 a permis d’accomplir des progrès importants; le pays a également progressé pour ce qui est du développement des institutions démocratiques, de leur renforcement et de leur respect et a engagé certaines réformes nécessaires pour améliorer les conditions de vie et de sécurité de la population. Il est de fait que la population exige de plus en plus le respect des libertés fondamentales et s’adresse plus fréquemment aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits, en présentant des plaintes, et pour demander la stricte application de la loi.

9.Ces dernières années, le Gouvernement s’est attaché à moderniser et à renforcer les institutions de l’État; il a dû faire face à des niveaux de violence et de délinquance élevés qui menacent la sécurité des personnes, la stabilité sociale et le développement économique. La population a conscience de ce problème évident et sait que la situation appelle un renforcement des institutions compétentes en matière de sécurité et de justice, qui s’efforcent d’être à la hauteur des circonstances en coordonnant leurs efforts et leur action. À cette fin, l’État a entrepris de procéder aux ajustements structurels nécessaires, principalement en réformant l’autorité judiciaire, les services du Procureur général de la République et la Police nationale civile, pour combattre la violence qui touche l’ensemble de la société et qui exige des mesures appropriées.

10.Lutter contre la forte criminalité et la violence que connaît le pays et assurer la sécurité des citoyens sont un défi permanent pour les autorités salvadoriennes. Il s’agit d’un problème dont les racines plongent profondément dans le passé, dont les causes sont structurelles et historiques et qui exige de prendre des mesures adaptées aux circonstances, en concertation permanente avec la société civile et avec sa participation.

11.Le problème des bandes, lui-même lié à celui de la désintégration de la famille et à la culture héritée du conflit armé dont le pays a été le théâtre entre 1980 et 1992, fait l’objet d’une action interinstitutions visant à lutter contre la violence en bande organisée et de programmes axés sur la prévention et la participation des citoyens, la dissuasion et la répression et la réadaptation et la réinsertion sociale des membres des bandes.

12.Les phénomènes naturels de grande ampleur qu’a connus El Salvador en 2001, le phénomène El Niño, qui a touché l’Amérique centrale, et les tremblements de terre de janvier et de février 2001 ont mis en évidence la vulnérabilité du pays et de sa population et ont obligé le Gouvernement, pour faire face à ces calamités publiques et à cette situation d’urgence nationale, à utiliser des ressources qui auraient normalement été affectées au secteur social.

13.Il convient de signaler que, pendant l’état d’urgence proclamé à la suite des catastrophes naturelles, l’état de droit et le fonctionnement des institutions démocratiques n’ont pas été altérés et aucun acte attentatoire aux droits fondamentaux des individus n’a été signalé.

CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE L ’ APPLICATION DE LA CONVENTION

Les trois pouvoirs de l ’ État, la forme de gouvernement et le système politique

14.L’article 83 de la Constitution dispose: «El Salvador est un État souverain. La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce dans la forme et dans les limites prévues par la présente Constitution.».

15.Le mode de gouvernement est républicain, démocratique et représentatif.

16.Le régime politique est pluraliste et trouve son expression dans les partis politiques, seuls instruments par lesquels s’exerce la représentation du peuple dans le Gouvernement. Les règles, l’organisation et le fonctionnement de ce système obéissent aux principes de la démocratie représentative.

17.L’existence d’un parti officiel unique est incompatible avec le système démocratique et avec la forme de gouvernement établis dans la Constitution (art. 85).

18.L’autorité publique émane du peuple. Les organes du Gouvernement l’exercent de manière indépendante, dans le cadre des attributions et des compétences qui leur sont dévolues par la Constitution et par les lois. Les compétences des organes du Gouvernement ne peuvent être déléguées, mais ces organes collaborent entre eux dans l’exercice des fonctions publiques.

19.Le Gouvernement est constitué de trois pouvoirs fondamentaux: législatif, exécutif et judiciaire (art. 86 de la Constitution).

Le corps législatif

20.Le pouvoir législatif appartient au Parlement, composé de 84 députés titulaires et de 84 députés suppléants qui sont renouvelés tous les trois ans et sont rééligibles. Les députés représentent le peuple dans son ensemble et ne sont pas liés par un mandat impératif. Ils jouissent de l’inviolabilité en dehors de leurs fonctions et de l’irresponsabilité pour les opinions et votes émis dans l’exercice de leurs fonctions.

21.L’Assemblée législative a principalement les fonctions suivantes:

a)Elle vote les lois, en fait l’interprétation authentique, les modifie et les abroge;

b)Elle ratifie ou refuse de ratifier les traités ou les pactes signés par le pouvoir exécutif avec d’autres États ou avec des organisations internationales;

c)Elle vote et réforme le budget des recettes et des dépenses de l’État;

d)Elle élit, par vote personnel et public, le Président et les magistrats de la Cour suprême de justice, le Président et les magistrats du Tribunal électoral suprême, le Président et les juges de la Cour des comptes de la République, le Fiscal General, le Procureur général de la République, le Procureur pour la défense des droits de l’homme et les membres du Conseil national de la magistrature;

e)Elle convoque les ministres ou les secrétaires d’État et les présidents des institutions officielles autonomes;

f)Elle recommande à la présidence de la République la destitution d’un ministre d’État ou aux organes compétents la révocation de fonctionnaires d’une institution officielle autonome lorsqu’elle le juge approprié à la lumière des résultats de l’enquête de ses commissions spéciales ou de son interpellation. Les décisions de l’Assemblée législative s’imposent à l’égard de chefs de la sécurité publique ou des services de renseignements, dans les cas de violation grave des droits de l’homme (art. 131 de la Constitution).

22.L’article 29 de la Constitution dispose: «Les garanties énoncées au paragraphe 2 de l’article 12 et au paragraphe 2 de l’article 13 de la Constitution peuvent être suspendues lorsque l’Assemblée législative en décide ainsi par un vote à la majorité des trois quarts des députés élus, la détention provisoire ne pouvant dépasser quinze jours.».

23.L’Assemblée législative s’organise en commissions, composées de députés des divers groupes des partis politiques. La Commission des relations extérieures, de l’intégration centraméricaine et des Salvadoriens de l’étranger est chargée d’étudier les conventions et traités soumis à l’examen de l’Assemblée.

24.La Commission de la justice et des droits de l’homme se consacre aux questions de droits de l’homme; elle reçoit des rapports, élabore des projets de texte de loi et la correspondance relative aux droits de l’homme pour examen et avis. Elle est en relation directe avec les institutions de l’État chargées de faire respecter les droits de l’homme et elle entend et convoque des agents de l’État et des représentants de la société civile qui s’occupent de droits de l’homme.

L e pouvoir exécutif

25.Le pouvoir exécutif est composé du Président et du Vice‑Président de la République et des ministres et vice‑ministres d’État et de leurs collaborateurs.

26.La conduite des affaires publiques est assurée par des secrétariats d’État, qui se partagent les différentes branches de l’administration. Chaque secrétariat est placé sous la direction d’un ministre, qui est assisté d’un ou de plusieurs vice‑ministres. Les vice‑ministres remplacent les ministres dans les cas prévus par la loi. La défense nationale et la sécurité publique relèvent de ministères distincts. La sécurité publique est du ressort de la Police nationale civile, qui constitue un corps professionnel indépendant des forces armées et apolitique.

27.La Police nationale civile remplit les fonctions de police en milieu urbain et en milieu rural nécessaires pour maintenir l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics et collabore aux enquêtes sur les délits, conformément à la loi et dans le strict respect des droits de l’homme (art. 159 de la Constitution).

28.Dans les premiers mois du gouvernement du Président Elías Antonio Saca, plusieurs secrétariats d’État ont été créés, notamment le Vice‑Ministère des relations extérieures pour les Salvadoriens expatriés, qui a notamment pour tâche de veiller à la protection des droits fondamentaux des immigrés salvadoriens et de leur famille.

29.Le Ministère des relations extérieures a créé une Direction des droits de l’homme au sein de la Direction générale des affaires juridiques et a mis en place la Commission interinstitutions pour la recherche des enfants disparus pendant le conflit armé en El Salvador.

L ’ autorité judiciaire

30.L’autorité judiciaire se compose de la Cour suprême de justice, des juridictions du deuxième degré et des autres tribunaux établis par la loi. Elle a compétence exclusive pour juger et faire exécuter les jugements en matière constitutionnelle, civile, pénale, commerciale, agraire, prud’homale et administrative ainsi que dans toutes les autres matières déterminées par la loi.

31.L’organisation et le fonctionnement de l’autorité judiciaire sont fixés par la loi.

32.Les magistrats et les juges, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, sont indépendants et n’obéissent qu’à la Constitution et aux lois.

33.Le budget annuel de la justice ne sera pas inférieur à 6 % des recettes courantes de l’État (art. 172 de la Constitution).

34.La Cour suprême de justice est composée de 15 magistrats dont l’un est le président de l’autorité judiciaire.

35.Il existe différentes catégories et plusieurs degrés de juridictions. D’après la Constitution, l’autorité judiciaire est le garant de la stabilité et de l’interdépendance des magistrats et des juges de l’ordre judiciaire.

36.Les principales attributions de la Cour suprême de justice sont notamment les suivantes:

a)Elle connaît des recours en amparo;

b)Elle autorise, conformément à la loi et en tant que de besoin, l’exécution des jugements prononcés par des tribunaux étrangers;

c)Elle veille à ce que la justice soit administrée avec diligence et efficacité et prend à cette fin les mesures qu’elle estime nécessaires;

d)Elle connaît de la responsabilité des agents de l’État dans les cas prévus par la loi;

e)Elle connaît des affaires portant sur la suspension ou la déchéance des droits civiques dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 74 et aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 de l’article 75 de la Constitution ainsi que sur le rétablissement de ces droits;

f)Elle établit des rapports et émet des avis sur les demandes de remise de peine ou de commutation de peine;

g)Elle nomme les magistrats des juridictions d’appel, les magistrats des juridictions du premier degré et les juges de paix sur les listes proposées par le Conseil national de la magistrature; elle nomme les médecins légistes et les employés des services de médecine légale; elle les révoque, reçoit leur démission et leur accorde congé (art. 182 de la Constitution).

37.Le corps judiciaire est régi par la loi sur la profession judiciaire qui dispose en son article premier: «La présente loi a pour objet d’organiser la profession judiciaire, de régler les relations de service entre les fonctionnaires et autres membres du personnel judiciaire et l’autorité judiciaire, de fixer les modalités et les conditions d’accès à la profession judiciaire et les règles relatives aux mutations, aux promotions et à l’avancement en fonction du mérite et des aptitudes et d’énoncer les droits et devoirs des membres de la profession, ainsi que les avantages et les sanctions disciplinaires applicables.

38.La profession judiciaire vise à garantir la qualification professionnelle et le perfectionnement des personnels judiciaires, ainsi que la stabilité et l’indépendance de leur fonction, afin de contribuer à l’efficacité de l’administration de la justice.».

39.Dans l’exercice de leurs fonctions consistant à rendre la justice, les juges jouissent de l’indépendance. Les juridictions directement concernées par l’application de la Convention sont la Cour suprême de justice, en particulier la Chambre constitutionnelle et la Chambre pénale, les juridictions pénales d’appel, les tribunaux d’instruction, les tribunaux de première instance, les tribunaux pour mineurs et les juges de paix.

40.El Salvador compte 549 tribunaux, dont 464 sont compétents pour connaître d’actes qui pourraient être considérés comme constitutifs du délit de torture, comme il apparaît dans le tableau ci‑après.

Répartition des tribunaux

Cour suprême

Chambre constitutionnelle

1

Chambre pénale

1

Juridictions du deuxième degré

Cours d’appel pénales

5

Cours d’appel des mineurs

3

Cours d’appel mixtes

7

Juridictions du premier degré

Tribunaux de première instance

21

Tribunaux d’instruction

46

Tribunaux de la surveillance pénitentiaire et de l’application des peines

10

Tribunaux pour mineurs

20

Juges de l’exécution

5

Tribunaux mixtes

23

Juges de paix

322

Total

464

Source: Cour suprême de justice.

41.Depuis la signature des accords de paix, les trois pouvoirs de l’État sont exercés de manière efficace et indépendante, sans ingérence mutuelle et dans le respect des attributions qui leurs sont dévolues par la Constitution.

PRINCIPALES INSTITUTIONS DE L ’ ÉTAT CONCERNÉES PAR L ’ APPLICATION DE LA CONVENTION

Ministère public

42.Le ministère public est représenté par la Fiscalía General (parquet), les services du Procureur général de la République et les services du Procureur pour la défense des droits de l’homme.

43.Le Fiscal General, le Procureur général de la République et le Procureur pour la défense des droits de l’homme sont élus par l’Assemblée législative à la majorité qualifiée des deux tiers des députés élus.

44.La durée de leur mandat est de trois ans et ils sont rééligibles. Ils ne peuvent être destitués que pour des motifs prévus par la loi, par un vote des deux tiers des députés élus.

45.Les qualifications exigées pour être Fiscal General ou Procureur général de la République sont les mêmes que celles qui sont exigées pour les magistrats des juridictions du deuxième degré.

46.Les qualifications exigées pour être Procureur pour la défense des droits de l’homme sont fixées par la loi (art. 192 de la Constitution).

47.Les attributions de chacune de ces institutions sont définies dans la Constitution.

Fiscalí a General

48.Le Fiscal General a pour mission première de défendre les intérêts de l’État et de la société. Il est chargé des enquêtes judiciaires, de l’accusation et de l’exercice des poursuites par l’intermédiaire de procureurs.

49.Ses principales fonctions sont décrites ci‑après:

50.Le Fiscal G eneral:

a)Défend les intérêts de l’État et de la société;

b)Engage d’office ou à la demande d’une partie les actions en justice nécessaires pour faire respecter la légalité;

c)Mène les enquêtes en collaboration avec la Police nationale civile, selon les modalités définies par la loi;

d)Met en mouvement l’action publique, d’office ou à la demande d’une partie;

e)Défend les intérêts publics et représente l’État dans tous les types de procès et dans les contrats concernant l’acquisition des biens immeubles en général et des biens meubles soumis à appel d’offres et autres biens énumérés par la loi;

f)Veille à ce que les auteurs d’atteintes aux autorités et d’entrave à la bonne marche de la justice soient poursuivis et sanctionnés;

g)Nomme et révoque les magistrats de la Cour suprême, des juridictions d’appel, des juridictions militaires et des juridictions du premier degré ainsi que les juges aux affaires financières, leur accorde congé et reçoit leur démission. Ses attributions sont les mêmes à l’égard des autres fonctionnaires et employés de ses services.

Bureau du Procureur général de la République

51.Le Procureur général de la République est chargé de défendre les intérêts juridiques des particuliers et agit par l’intermédiaire d’avoués qui représentent les personnes.

52.Le Procureur général de la République:

a)Veille à la défense de la famille et des personnes ainsi que des intérêts des mineurs et autres incapables;

b)Apporte une aide judiciaire aux personnes à faibles ressources et les représente en justice pour défendre leur liberté individuelle et leurs droits dans le domaine du travail;

c)Nomme et révoque les procureurs auxiliaires de tous les tribunaux, les procureurs du travail et autres fonctionnaires et employés de ses services, leur accorde congé et reçoit leur démission.

Bureau du Procureur pour la défense des droits de l ’ homme

53.Le Procureur pour la défense des droits de l’homme a pour mission de défendre tous les droits des personnes face aux actions de l’État. Ses principales fonctions sont les suivantes:

a)Il veille au respect des droits de l’homme et garantit leur exercice;

b)Il enquête, d’office ou sur plainte, sur les violations des droits de l’homme;

c)Il apporte une assistance aux victimes présumées de violations des droits de l’homme;

d)Il fait engager les actions judiciaires ou administratives nécessaires pour la protection des droits de l’homme;

e)Il surveille la situation des personnes privées de liberté. Le Procureur est informé de toute arrestation et veille à ce que la durée légale de la garde à vue soit respectée;

f)Il effectue des inspections, lorsqu’il l’estime nécessaire, afin de s’assurer que les droits de l’homme sont respectés;

g)Il contrôle le fonctionnement de l’administration publique dans ses rapports avec les particuliers;

h)Il propose aux organes compétents de l’État des réformes visant à promouvoir les droits de l’homme;

i)Il donne des avis sur les projets de loi qui peuvent concerner l’exercice des droits de l’homme;

j)Il favorise et propose les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir les violations des droits de l’homme;

k)Il formule des conclusions et des recommandations, qu’il rend publiques ou garde confidentielles, et établit et rend publics des rapports.

Conseil national de la magistrature

54.Le Conseil est une institution indépendante, qui propose des candidats aux postes de magistrat de la Cour suprême et des juridictions d’appel, de juge de première instance et de juge de paix.

55.Le Conseil national de la magistrature est également responsable de l’organisation et du fonctionnement de l’École de la magistrature et de l’évaluation des juges. Ses recommandations sont transmises à la Cour suprême, qui décide des mesures à prendre.

École de la magistrature

56.L’École de la magistrature Doctor Arturo Zeledón Castrillo relève du Conseil national de la magistrature. Elle assure la formation des personnels judiciaires.

57.L’École assure des formations dans les domaines suivants: droit constitutionnel et droits de l’homme; droit pénal; justice pénale des mineurs; droit de la famille; justice et problématique hommes‑femmes; propriété intellectuelle; règlement extrajudiciaire des différends; droit procédural général et civil; droit du travail et droit commercial; droit administratif, civil, environnemental et financier.

Direction générale des établissements pénitentiaires

58.La Direction générale des établissements pénitentiaires met en œuvre la politique pénitentiaire, surveille les conditions de détention et de sécurité dans les prisons et élabore des programmes pour la réadaptation et la réinsertion des détenus.

59.Toute l’activité des services pénitentiaires est régie par la Constitution, la loi pénitentiaire et son règlement d’application, et les décisions des tribunaux.

Direction générale des migrations et des étrangers

60.Ses principales fonctions sont les suivantes: contrôler les migrations dans le pays et délivrer les passeports ordinaires et spéciaux conformément à la loi; traiter les demandes de naturalisation, de renonciation à la nationalité et de réintégration dans la nationalité salvadorienne; appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l’article 90 de la Constitution.

Police nationale civile

61.La Police nationale civile est un corps professionnel indépendant des forces armées, qui assure la sécurité publique. Elle est placée sous l’autorité du Président de la République, par l’intermédiaire du ministère compétent en matière de sécurité publique.

62.Conformément à la loi organique la concernant, elle a pour mission de protéger et garantir le libre exercice des droits individuels, de prévenir et de réprimer tous types d’infractions, de collaborer aux enquêtes et de maintenir la paix, la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics en milieu urbain et en milieu rural, dans le strict respect des droits de l’homme.

École nationale de la sécurité publique

63.L’École nationale de la sécurité publique forme les futurs membres de la police. Pour intégrer la Police nationale civile, il est obligatoire d’être admis à l’École et de réussir les examens. L’École élabore les plans d’études et de sélection et organise les épreuves d’admission et d’évaluation régulière.

64.L’École a pour mission d’assurer la formation théorique et pratique des professionnels de la sécurité publique et de leur permettre d’acquérir les compétences et les connaissances spécialisées nécessaires pour contribuer au maintien de la démocratie et de la primauté du droit, dans l’intérêt des individus.

65.L’École a inclus dans ses programmes de cours l’étude des droits de l’homme et de la législation applicable à la police.

Inspection générale de la P olice nationale civile

66.L’Inspection générale est chargée principalement de veiller à la stricte application du règlement disciplinaire de la Police nationale civile et de surveiller et contrôler les actes des services opérationnels de la police afin de garantir le respect des droits de l’homme.

67.Elle est représentée dans chacun des 14 départements du pays, ce qui lui permet de jouer un rôle efficace dans la surveillance des actes et de la discipline de la police.

Institut salvadorien pour le développement complet des enfants et des adolescents ( ISNA )

68.L’ISNA est chargé d’assurer la protection dans tous les domaines des enfants et des adolescents sur le territoire national en se fondant sur les droits énoncés dans la Constitution, la Convention relative aux droits de l’enfant et les lois subsidiaires relatives à la protection du mineur.

69.L’ISNA est tenu de donner suite à toute menace de violation ou violation des droits d’un enfant ou d’un adolescent, provenant des pères et mères ou autres parents, d’un tuteur, d’un autre responsable légal ou d’un agent de l’État; il est habilité à effectuer ses propres enquêtes sur tout acte illicite et à saisir la Fiscalía G eneral afin que celle-ci procède à une enquête et engage des poursuites contre les auteurs d’actes constitutifs d’infractions (parents, tuteurs, responsables légaux ou agents de l’État).

70.L’ISNA est responsable du placement en institution des mineurs en situation de risque et des mineurs délinquants.

71.Dans le cadre de son mandat, l’ISNA applique la loi sur la délinquance des mineurs, entrée en vigueur en mars 1995, dont les dispositions ont été mises en conformité avec celles de la Convention relative aux droits de l’enfant pour ce qui concerne la protection complète des droits des adolescents.

APPLICATION DE LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU D é GRADANTS

A rticle premier . Définition de la torture

72.La Constitution de la République d’El Salvador interdit et réprime la torture même si elle ne donne pas une définition spécifique de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Plusieurs articles de la Constitution, cités plus loin, traitent d’autres questions liées à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants.

73.L’article premier de la Constitution («L’être humain et les finalités de l’État») dispose: «El Salvador reconnaît l’être humain comme l’origine et la finalité de l’activité de l’État, organisé de façon à assurer l’accomplissement de la justice, de la sécurité juridique et du bien commun.».

74.L’article 2 de la Constitution («Droits individuels») consacre notamment le droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité et au travail.

75.Le Code de procédure pénale de 1998, dont l’adoption a été considérée comme une avancée importante, constituait quand il a été promulgué un instrument moderne, dynamique et efficace pour réprimer les actes délictueux. Lorsqu’il a été élaboré par la Commission de rédaction des lois, les rédacteurs se sont efforcés de l’harmoniser avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par El Salvador.

76.Le Code pénal et le Code de procédure pénale ont fait l’objet de plusieurs réformes ces dernières années pour tenir compte des plans gouvernementaux en matière de sécurité et de lutte contre la délinquance et faire face au problème complexe de la violence liée à la délinquance et du crime organisé, qui s’est aggravé en El Salvador. Comme dans tout État démocratique régi par le droit, des mesures ont dû être prises pour s’adapter à ce nouveau contexte.

Article 2. Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à empêcher les actes de torture

77.Depuis la signature des accords de paix en 1992, la situation dans le pays a continué d’évoluer favorablement et, si tous les problèmes n’ont pas été résolus, il ne fait aucun doute que la société salvadorienne s’est transformée et que les institutions se sont employées à créer des conditions propices à un meilleur fonctionnement, favorisant la stabilité politique et la sécurité juridique et garantissant le respect des droits de l’homme.

78.Les principales mesures mises en œuvre ont porté sur les règles de conduite et l’évaluation du comportement des agents de l’État, la formation continue, l’action des autorités compétentes pour sensibiliser à l’interdiction de la torture et à la nécessité de punir les auteurs d’actes de torture, et la rectification des irrégularités administratives pour éviter les détentions arbitraires ou les mauvais traitements. Aucune réforme ni aucune loi directement liée à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a été adoptée pendant la période à l’examen.

79.Du point de vue administratif, les membres de la Police nationale civile sont soumis au règlement disciplinaire, qui définit les infractions disciplinaires et administratives, les sanctions correspondantes, et les organismes compétents et la procédure d’enquête et de sanction. Le règlement s’applique à tous les membres de la police, quels que soient leur poste, leur fonction ou leur statut.

80.À partir de 1999, la Police nationale civile a pris des mesures pour évaluer le comportement de ses membres sur la base du règlement disciplinaire. En 2000, une commission d’épuration de la Police nationale civile a été créée dans ce même but.

81.Dans les deux années qui ont suivi la création de la Commission, des actions disciplinaires pour violation des droits de l’homme ont été engagées contre 42 membres de la police, dont 14 ont été démis de leurs fonctions et 28 suspendus sans traitement pour avoir abusé de leurs fonctions et infligé des traitements inhumains, dégradants et discriminatoires.

82.Entre l’année 2000 et la fin de 2006, 40 agents et 1 membre du personnel administratif de la Police nationale civile ont été poursuivis en justice pour abus de fonctions officielles.

83.L’article 19 de la loi organique relative à la Police nationale civile dispose, au sujet du régime disciplinaire: «Tout manquement au Code de déontologie ou à la législation en vigueur est sanctionné par l’une des mesures disciplinaires ci‑après, selon la gravité de la faute:

a)Avertissement oral;

b)Avertissement écrit;

c)Arrêts sans traitement pour une durée maximale de cinq jours;

d)Suspension sans traitement;

e)Rétrogradation;

f)Mise à pied avec ou sans indemnisation;

g)Destitution.».

84.L’article 27 du règlement disciplinaire définit la compétence pour connaître des fautes légères commises par les fonctionnaires de la Police nationale civile et pour imposer les sanctions correspondantes.

85.Les sanctions prévues pour les fautes légères sont les suivantes:

a)Avertissement oral: blâme prononcé oralement par le supérieur habilité à imposer des sanctions, inscrit au dossier de l’agent concerné;

b)Avertissement écrit: blâme écrit rendu par le supérieur habilité à imposer des sanctions disciplinaires;

c)Arrêts: interdiction pour la personne concernée de quitter son unité ou le lieu désigné pour l’exécution de la sanction. Les arrêts portent sur des journées complètes et consécutives et leur durée va de un à cinq jours. Les agents ainsi consignés ne peuvent pas être de service et ne perçoivent pas de traitement pour les journées considérées. La sanction est sans incidence sur les prestations, obligations ou contributions des membres de la police sanctionnés;

d)Suspension sans traitement: cette sanction emporte la privation, pendant la durée de la peine, du traitement du fonctionnaire et de toutes les fonctions inhérentes à sa charge, du port de l’uniforme et des insignes, ainsi que de tout droit à avancement. Elle est mise à exécution immédiatement par la Division des ressources humaines, le montant retenu étant proportionnel à la rémunération globale. Sa durée va de un à quinze jours.

86.En vertu de l’article 33 du règlement disciplinaire, la suspension est sans effet sur les prestations, les obligations et les cotisations de sécurité sociale du membre de la police sanctionné.

87.Sanctions prononcées pour faute grave.

a)Les enquêtes en cas de faute grave sont du ressort de l’Inspection générale de la Police nationale civile, qui agit par l’intermédiaire de la Section disciplinaire, de la Section des affaires internes (en cas de délit) et des chefs de services qui confient l’affaire au groupe disciplinaire correspondant, conformément aux dispositions de l’article 40 du règlement disciplinaire;

b)Les comportements constitutifs de faute grave, au nombre de 32, sont définis à l’article 37 du règlement disciplinaire;

c)Les fautes graves relèvent de la compétence des tribunaux disciplinaires.

88.Les sanctions pour faute grave sont définies à l’article 34 du règlement disciplinaire, comme suit:

«a)La suspension sans traitement emporte la privation, pendant la durée de la peine, du traitement du fonctionnaire et de toutes les fonctions inhérentes à sa charge, du port de l’uniforme et des insignes, ainsi que de tous droits à avancement. Elle est mise à exécution sans délai par la Division du personnel. La suspension est de seize jours au minimum et de cent quatre-vingts jours au maximum; elle est sans effet sur les obligations et les cotisations de sécurité sociale du membre de la police qui fait l’objet de la mesure;

b)La dégradation emporte la rétrogradation du fonctionnaire à l’échelon immédiatement inférieur et implique la perte des titres honorifiques. Elle ne s’applique pas au personnel administratif;

c)La destitution emporte la privation définitive des fonctions et attributions du membre de la police, et la perte de tous les droits inhérents à sa qualité de membre de l’institution policière, ainsi que l’interdiction de réintégrer la Police nationale civile, de même que la cessation définitive du contrat de travail, sans indemnisation ni autres prestations.».

89.L’article 19 de la loi organique relative à la Police nationale civile a ajouté à ces sanctions la cessation de service, avec ou sans indemnisation.

90.La Police nationale civile a une unité des droits de l’homme composée de trois départements: a) le Département de la promotion, chargé de promouvoir ou de diffuser les règles des droits de l’homme qui s’appliquent aux membres de la police et d’assurer la coordination avec les autres organes qui s’occupent de la promotion et de la défense de ces droits, afin d’améliorer l’efficacité du travail de la police; b) le Département de la protection, chargé de surveiller l’application des normes en vigueur en matière de droits de l’homme que doivent respecter les membres de la police, à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution; c) le Département administratif, chargé des activités administratives et logistiques et de leur coordination.

91.L’Inspection générale de la Police nationale civile a indiqué qu’elle avait pu constater qu’il n’était pas recouru systématiquement à la torture dans les interrogatoires, rappelant le paragraphe 4 de l’article 13 du chapitre IV (Code de conduite) de la loi organique relative à la Police nationale civile, qui dispose: «[Aucun fonctionnaire] ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu’un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception, pour justifier la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants», et tout élément qui contrevient à cette disposition fait l’objet d’une enquête disciplinaire suivie d’une procédure devant l’autorité compétente en fonction de la gravité de la faute, qui aboutit généralement à des sanctions disciplinaires.

92.Dans l’exercice de ses fonctions, le bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme a signalé des cas présumés de torture sur la personne de détenus, et estimé qu’il avait été porté atteinte au droit à l’intégrité de la personne au cours de l’arrestation et de l’interrogatoire. La police a répondu qu’il n’avait pas été recouru à des pratiques contraires au respect des droits de l’homme au cours des enquêtes.

93.Le programme des cours de l’École de la sécurité publique, institution qui assure la formation de base des policiers, fait une place à l’enseignement des droits de l’homme, sur les plans théorique et pratique, c’est‑à‑dire aux instruments internationaux qui touchent au travail de la police, parmi lesquels la Convention contre la torture.

94.La politique pénitentiaire est l’affaire de la Direction générale des établissements pénitentiaires, qui est rattachée au Ministère de la sécurité publique et de la justice. Les activités de cet organe sont définies dans la Constitution et dans la loi pénitentiaire de 1998 et son règlement d’application, entrés en vigueur en 2000. La Direction générale des établissements pénitentiaires a également pour attribution de veiller à l’exécution des décisions des tribunaux. Suite aux réformes de la loi pénitentiaire de 2006, les fonctions de contrôle de la Direction générale ont été renforcées, de même que le contrôle judiciaire.

95.Des actes de violence et des mutineries ont eu lieu dans un certain nombre d’établissements pénitentiaires. La surpopulation, l’entassement, le manque de moyens financiers, l’oisiveté, la cohabitation de différentes catégories de détenus − détenus de droit commun, mareros etpandilleros (gangs de jeunes) pour la plupart − sont à l’origine de ces phénomènes; des rixes entre membres de gangs ou d’autres incidents liés à la drogue et au crime organisé ont causé la mort d’un certain nombre de prisonniers.

96.La présence de la police a pour objet de faire régner l’ordre dans les établissements et de protéger la vie et l’intégrité physique des détenus, et empêcher l’introduction illicite de drogue ou d’armes. D’importantes dispositions ont été mises en œuvre dans tout le système pénitentiaire et les autorités ont proposé de mobiliser des fonds en vue d’entreprendre des travaux de modernisation ainsi que des projets nécessaires à la rééducation des détenus.

97.La réforme de la loi pénitentiaire, élaborée après consultation des secteurs concernés par son application, a été adoptée en juillet 2006. Le nouveau texte prévoit le renforcement des mesures de sécurité dans les prisons et vise à empêcher la diffusion de renseignements et la circulation d’objets susceptibles de servir à organiser des actes délictueux. Parmi les modifications figurent le port obligatoire de vêtements − des uniformes − qui ne soient ni dégradants ni humiliants et l’obligation pour les détenus de participer aux programmes de réadaptation auxquels ils sont affectés et de faire bon usage des installations et du mobilier de l’établissement pénitentiaire. La loi interdit en outre aux détenus d’être en possession d’argent et de bijoux de valeur; de livres et de matériel pornographiques et violents; de téléphones et d’appareils électroniques, électriques ou à piles, tels que téléphones mobiles, réchauds, appareils de communication‑radio et ventilateurs à usage personnel.

98.Les personnes qui rendent visite aux détenus doivent remplir des fiches d’identification et présenter une pièce d’identité.

99.L’article 5 de la loi pénitentiaire dispose: «Le recours à la torture et à des actes ou à des procédés vexatoires dans l’exécution des peines est rigoureusement interdit.

100.Nul détenu ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la religion, la tendance ou l’opinion politiques, la situation économique ou sociale, ou tout autre critère.».

101.Il est donc expressément interdit de recourir à la torture et à des actes ou à des procédés vexatoires et contraires à la dignité de l’individu dans l’exécution des peines. Le paragraphe 2 de l’article 128 de la loi pénitentiaire dispose:

«Les mesures disciplinaires doivent être appliquées d’une manière qui ne porte pas atteinte à la santé et à la dignité des détenus.

Sont interdites les mesures disciplinaires comportant des châtiments corporels tels que la mise au cachot ou toute autre peine cruelle, inhumaine ou dégradante.

Il est interdit d’utiliser un détenu pour imposer des mesures disciplinaires ou les faire exécuter.

Le conseil de discipline peut lever la sanction, en suspendre l’exécution ou y substituer une sanction plus légère s’il estime qu’elle n’est pas nécessaire au maintien de l’ordre dans l’établissement ou qu’elle compromet la réalisation des buts de la présente loi.».

102.Les services du Procureur général de la République sont organisés de façon à pouvoir détecter les violations des règles des droits de l’homme; ils apportent une assistance technique aux centres de détention, font appel à la Fiscalía ou à la Police nationale civile pour déterminer si la victime présente des lésions physiques ou un traumatisme psychologique ou si l’affaire a été indûment portée à la connaissance des médias. Si le défenseur public a des raisons de penser qu’il y a eu violation, il est tenu de requérir une expertise psychologique et de demander que l’avis de l’expert soit retenu comme preuve dans une procédure pénale, ou en dernier recours de demander l’ouverture de poursuites contre les responsables présumés.

103.Pour ce qui est des mesures administratives prises par les forces armées en application du Code de justice militaire et du règlement disciplinaire, les mauvais traitements ou l’abus d’autorité sont passibles de la peine énoncée à l’article 113 du Code de justice militaire, qui dispose: «Le militaire qui, usant de ses fonctions, porte préjudice à un subordonné ou le maltraite, encourt une peine d’emprisonnement de un à trois ans, sans préjudice de sa responsabilité pour le délit de droit commun qui pourrait en résulter.

104.Si l’acte est commis à l’égard d’un subordonné en cours de formation ou à l’occasion du service ou en présence de ses compagnons d’armes, la peine peut être augmentée d’un tiers.».

105.En dépit de ce qui précède, si le comportement qui pourrait résulter de l’abus de pouvoir n’est pas visé dans la définition du délit ci‑dessus, le supérieur hiérarchique est l’objet d’une sanction administrative qui peut aller jusqu’à la cessation de service (radiation) après instruction des faits par le «Tribunal d’honneur», conformément à l’article 17 de la loi sur la carrière militaire.

106.Aucun fait susceptible de constituer un acte de torture n’est enregistré dans les statistiques des enquêtes préliminaires. Il en va différemment des cas d’abus d’autorité − qui au reste ne se traduisent pas nécessairement par des mauvais traitements physiques et peuvent prendre la forme de violences verbales. C’est ainsi qu’entre 2000 et 2006 le Ministère de la défense a signalé au total 12 cas, dont 8 concernaient des officiers de rangs divers et 4 des hommes de troupe.

107.En mai 1993, le bureau des droits de l’homme de l’état‑major conjoint des forces armées a été rattaché au Ministère de la défense sous l’appellation de Département des droits de l’homme. Le Département est chargé d’encourager la diffusion de connaissances sur les droits de l’homme et l’enseignement des droits de l’homme et d’évaluer le respect des droits de l’homme au sein des forces armées, en concertation avec les organismes nationaux ou internationaux des droits de l’homme. Il veille aussi à ce que les droits de l’homme des membres des forces armées soient respectés.

108.L’Institut salvadorien pour le développement complet des enfants et des adolescents (ISNA) est chargé, conformément aux dispositions de l’article 4 K) de la loi en portant création, de «présenter à l’organe exécutif, par l’intermédiaire de l’entité chargée de la politique nationale de prise en charge des mineurs, les grandes lignes de cette politique aux fins de son examen, de son adoption et de son intégration dans le plan d’action du Gouvernement». L’ISNA a pour tâche à ce titre de mettre en œuvre la politique nationale de prise en charge complète des mineurs et de définir des orientations afin de garantir aux jeunes l’exercice de leurs droits et de favoriser leur développement complet dans le respect des principes d’équité et de non‑discrimination. Pour l’ISNA, le placement en institution doit être une mesure exceptionnelle.

109.Depuis l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur la délinquance des mineurs, l’ISNA gère les centres de rééducation pour mineurs où sont placés les adolescents en conflit avec la loi, âgés de 12 à 18 ans. Ces centres sont au nombre de cinq: le Centre Sendero de la Libertad, qui dispose d’un bâtiment pour les filles et d’un bâtiment pour les garçons; le Centro Reeducativo Espino; le Centro Reeducativo de Tonacatepeque; le Centro Alternativo para Jóvenes Infractores. Les jeunes détenus possèdent des droits et leur intégrité physique et morale doit être garantie.

110.Les centres ont notamment les objectifs suivants: 1) offrir et garantir, conformément à la Constitution et à la Convention relative aux droits de l’enfant, une protection physique et morale aux adolescents; 2) gérer, organiser et aménager l’établissement de façon à mieux surveiller l’exécution des décisions pertinentes. Diverses institutions de l’État interviennent dans la prise en charge des jeunes accueillis dans ces centres: le Ministère de l’éducation, pour ce qui touche à l’éducation formelle; le Ministère de la santé publique et de l’aide sociale, pour ce qui touche aux soins médicaux et dentaires; le Ministère du travail et de la protection sociale pour ce qui touche à l’insertion dans le monde du travail; les municipalités, qui offrent un cadre social. Les organisations non gouvernementales ont aussi un rôle à jouer, ainsi que les entreprises privées qui participent à la formation professionnelle de ces jeunes.

111.Les enfants et adolescents victimes de mauvais traitements, de négligence et de privation de soins sont placés en institution.

Principales raisons de l ’ admission ou de la réadmission de filles et d ’ adolescentes dans des centres en 2006

Principales raisons

Admission

Réadmission

Total

Mauvais traitements

190

12

202

Négligence et privation de soins

211

31

242

Source: ISNA/Unité de planification et de développement, septembre 2006.

Principales raisons de l ’ admission ou de la réadmission de garçons et d ’ adolescents dans des centres en 2006

Principales raisons

Admission

Réadmission

Total

Mauvais traitements

147

5

152

Négligence et privation de soins

189

17

206

Source: ISNA/Unité de planification et de développement, septembre 2006.

112.Les principaux responsables des mauvais traitements infligés aux enfants et aux adolescents sont la mère, le père, la belle-mère, le beau-père et d’autres membres de la famille. Le tableau ci-après indique le nombre d’atteintes commises contre les mineurs en 2006.

Personnes responsables de violations des droits des enfants et des adolescents admis ou réadmis dans les centres de l ’ ISNA entre janvier et septembre 2006

Personnes responsables

Admission

Réadmission

Mère

1 837

199

Père

1 193

139

Belle-mère/beau-père

145

20

Autres membres de la famille

338

48

Autres

278

42

Source: ISNA/Unité de planification et de développement, 2006.

Article 3 . Interdiction d ’ expulser, de renvoyer et d ’ extrader des personnes vers un autre État où elles risquent d ’ être soumises à la torture

113.La Fiscalía General, la Cour suprême de justice et la Direction générale des migrations et des étrangers n’ont signalé aucun cas d’expulsion, de renvoi ou d’extradition de personnes vers un autre État où il y aurait eu des motifs sérieux de croire qu’elles risquaient d’être soumises à la torture car il ne se trouve sur le territoire salvarodien aucune personne dans cette situation.

114.El Salvador est partie à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et à son Protocole additionnel, adopté à New York le 13 janvier 1967. Pour donner suite à ces engagements internationaux, El Salvador a adopté en juillet 2002 la loi relative à la détermination du statut de réfugié, qui porte création de la Commission de détermination du statut de réfugié (CODER), composée de représentants du Ministère des relations extérieures et du Ministère de l’intérieur.

115.La loi relative à la détermination du statut de réfugié a pour objet de définir les règles applicables à la détermination du statut de réfugié et de garantir à tout étranger le droit de chercher et de trouver refuge sur le territoire national pour préserver sa vie, son intégrité personnelle, sa liberté, sa sécurité et sa dignité.

116.Trois journées de formation ont été organisées en janvier 2003, novembre 2004 et juillet 2005 afin de faire connaître le contenu de la loi et les textes y afférents, en concertation avec le Ministère des relations extérieures, le Ministère de l’intérieur et le HCR.

117.La Sous‑Commission de la CODER est chargée de recevoir et d’examiner les demandes de statut de réfugié et établit un rapport technique à leur sujet.

118.Les conditions d’entrée ou de séjour d’étrangers sur le territoire national sont définies à l’article 97, paragraphe 1, de la Constitution, qui dispose: «Les lois définissent les cas et les modalités dans lesquels l’entrée ou le séjour sur le territoire national peut être refusé. Les étrangers qui interviennent directement ou indirectement dans la politique intérieure perdent le droit de résider dans le pays.».

119.En outre, l’article 99 de la Constitution dispose: «Les étrangers ne peuvent pas recourir à la voie diplomatique, sauf en cas de déni de justice ou après avoir épuisé les voies de recours disponibles. N’est pas considéré comme déni de justice le fait qu’un jugement exécutoire soit défavorable au plaignant. Quiconque enfreint cette disposition perd le droit de résider dans le pays.».

120.Pour ce qui est du statut des étrangers, l’article 3 de la loi sur les étrangers dispose: «Les étrangers qui se trouvent sur le territoire national jouissent des garanties individuelles au même titre que les ressortissants nationaux, sous réserve des limites établies par la Constitution et les lois.». L’article 4 dispose: «Dès le moment où ils pénètrent sur le territoire national, les étrangers sont tenus de respecter la Constitution, les lois et les autorités de la République, et acquièrent le droit d’être protégés par la loi.».

121.Le droit international comme le droit interne énoncent les raisons qui justifient l’expulsion d’un réfugié. Il ne peut être procédé à l’expulsion d’un réfugié que pour des raisons tenant à la sécurité nationale ou à l’ordre public; l’expulsion est sans effet sur le statut de réfugié des membres de la famille de l’intéressé qui résident sur le territoire national.

122.L’expulsion d’un réfugié ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un délit grave ne peut être ordonnée que lorsque l’intéressé a purgé sa peine. La procédure d’expulsion se fait conformément aux dispositions des articles 41 et suivants de la loi relative à la détermination du statut de réfugié.

123.En ce qui concerne l’extradition, El Salvador applique principalement et obligatoirement les principes énoncés dans la Constitution et la doctrine, qui définit l’extradition comme l’acte par lequel un État demande qu’une personne lui soit remise pour la soumettre à sa juridiction et la juger (extradition active), et l’État requis décide de la lui remettre (extradition passive).

124.L’article 28 de la Constitution dispose: «El Salvador accorde l’asile à l’étranger qui souhaite résider sur son territoire, sauf dans les cas prévus par la loi et par le droit international. Ne peuvent pas être visées par les exceptions les personnes persécutées uniquement pour des raisons politiques.

125.L’extradition est régie par les traités internationaux; les Salvadoriens ne peuvent être extradés que si le traité le prévoit expressément et a été adopté par le parlement des pays signataires. Dans tous les cas, les dispositions du traité doivent consacrer le principe de réciprocité et accorder aux Salvadoriens toutes les garanties pénales et procédurales énoncées dans la Constitution.

126.L’extradition peut être accordée lorsque l’infraction a été commise sur le territoire soumis à la juridiction du pays requérant, sauf s’il s’agit des infractions internationales. Elle ne sera en aucun cas accordée pour des délits politiques, même s’il en est résulté des délits de droit commun.».

127.L’extradition est régie par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 182 de la Constitution, qui donne compétence à la Cour suprême de justice pour déterminer si l’extradition doit être accordée ou non; elle rend un avis sur la légalité de la demande d’extradition, sans toutefois se prononcer sur la culpabilité de l’intéressé. En pareil cas, l’avis de l’autorité judiciaire compétente s’impose.

128.Les traités d’extradition internationaux ratifiés par El Salvador contiennent des clauses qui établissent les principes de réciprocité et de la légalité et des garanties pénales et procédurales et l’interdiction de la peine de mort.

Article 43. «Les décisions d’expulsion rendues par la Commission sont susceptibles de recours devant la CODER. Le recours doit être déposé au secrétariat de la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision d’expulsion. La décision est notifiée au réfugié et au HCR.».

Article 44. «Si le réfugié ne fait pas appel de la décision d’expulsion ou si le recours administratif ou le recours en amparo formé contre la décision est rejeté, la Commission lui accorde un délai de trente jours sur le territoire pour lui permettre de demander son admission légale dans un autre État. L’expulsion collective de personnes est interdite.».

Article 45. «Le réfugié frappé d’une mesure d’expulsion conserve ses droits sur les biens qu’il aura acquis légalement pendant son séjour sur le territoire national.».

Article 4. Incrimination de la torture dans la législation salvadorienne et prescription de peines appropriées

129.Le titre XIV du Code pénal, «Atteintes aux droits fondamentaux et aux garanties fondamentales de la personne», prévoit ce qui suit:

Article 297: «Torture. Le fonctionnaire ou agent public, agent de l’État ou représentant de l’autorité publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, fait subir des tortures physiques ou psychiques ou n’empêche pas qu’un tel acte soit commis alors qu’il a la faculté de le faire encourt un emprisonnement de trois à six ans assorti d’une interdiction de fonctions de même durée.».

130.L’article 297 du Code pénal reflète les termes de l’article premier de la Convention en ce qui concerne l’agent de la fonction publique qui commet des actes de torture, et conformément à l’article 4 de la Convention, il prévoit que tous les actes de torture constituent des infractions et que l’État doit rendre celles-ci passibles de peines appropriées.

131.La deuxième partie du paragraphe 2 de l’article 144 de la Constitution énonce: «Une loi ne peut pas modifier ou abroger les dispositions d’un traité en vigueur pour El Salvador. En cas de conflit entre un traité et la législation interne, c’est le traité qui l’emporte.».

132.Il apparaît clairement que la définition de la torture retenue dans la Convention est déjà incorporée dans la définition donnée à l’article 297 du Code pénal cité plus haut. Ainsi, lorsqu’il doit déterminer si le délit de torture est constitué dans une affaire concrète, le juge du fond tiendra compte des situations visées dans cette définition.

133.Les professionnels directement chargés d’appliquer la loi − juges et procureurs − peuvent donc fonder leurs décisions ou requêtes sur l’article premier de la Convention contre la torture et sur l’article 297 du Code pénal. Les jugements rendus pour des faits qualifiés de torture sont fondés sur l’article 297 du Code pénal.

134.En outre le Code pénal prévoit que l’action pénale ne se prescrit pas pour des faits de torture comme le dispose le dernier paragraphe de l’article 99: «La peine n’est pas prescrite dans les cas suivants: torture, actes de terrorisme, enlèvement, génocide, violation des lois et coutumes de la guerre, disparition forcée de personnes, persécution politique, idéologique ou raciale ou en raison du sexe ou de la religion, à condition que les faits incriminés aient eu un commencement d’exécution postérieur à l’entrée en vigueur du présent Code.». L’article 34 du Code de procédure pénale prévoit des dispositions identiques: «L’action pénale n’est pas prescrite dans les cas suivants: torture, actes de terrorisme, enlèvement, génocide, violation des lois et coutumes de la guerre, disparition forcée de personnes, persécution politique, idéologique ou raciale ou en raison du sexe ou de la religion, à condition que les faits incriminés aient eu un commencement d’exécution postérieur à l’entrée en vigueur du présent Code.».

135.Le titre XIV du Code pénal intitulé «Atteintes aux droits fondamentaux et aux garanties fondamentales de la personne» dispose en son article 290, qui traite du délit de privation de liberté commis par un fonctionnaire, agent public, agent de l’État ou représentant de l’autorité publique: «Tout fonctionnaire ou agent public, agent de l’État ou représentant de l’autorité publique qui, en dehors des cas prévus par la loi, prive une personne de sa liberté de quelque façon que ce soit, décide, ordonne, accepte ou permet cette privation de liberté, encourt un emprisonnement de trois à six ans assorti d’une interdiction spéciale de fonction de la même durée.

136.Dans le cas où la privation de liberté excède quarante‑huit heures ou dans le cas où une arrestation en flagrant délit n’est pas immédiatement signalée à l’autorité compétente, la peine d’emprisonnement et d’interdiction est augmentée du tiers de sa durée au maximum.».

137.Selon la définition de la torture donnée dans la Convention, l’auteur de l’acte est un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel. Le délit de torture est un délit spécial en ce que seules certaines catégories de personnes peuvent en être inculpées. Ces catégories sont définies à l’article 39 du Code pénal: fonctionnaire, agent public, employé municipal, autorité publique ou agent de l’autorité:

«Notions de fonctionnaire, agent public, employé municipal, autorité publique et agent de l’autorité.

Article 39. En matière pénale, sont considérés:

1)Comme fonctionnaires publics, toutes les personnes assurant des services, rétribués ou non, à titre permanent ou temporaire, de caractère civil ou militaire, dans l’administration publique de l’État, de la commune ou de toute institution officielle autonome, qui sont investies par la loi du pouvoir d’examiner et de régler toute question relative à l’organisation et à la mise en œuvre des services publics;

2)Comme autorité publique, les fonctionnaires de l’État qui, seuls ou dans le cadre de leurs fonctions ou de leur charge ou en tant que membres d’un tribunal, exercent un pouvoir de juridiction propre;

3)Comme agents publics et municipaux, tous les serviteurs de l’État ou de ses organismes décentralisés qui n’ont pas le pouvoir de décision et agissent sur ordre ou par délégation du fonctionnaire ou du supérieur hiérarchique;

4)Comme agent de l’autorité, les agents de la Police nationale civile.».

138.L’élément essentiel de cette infraction est l’abus de pouvoir que peuvent commettre les fonctionnaires assurant un service public, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur charge, ainsi que la violation des garanties pénales ou procédurales par les agents qui ont pour fonction de les protéger.

139.Comme il est indiqué plus haut, les faits de torture sont imprescriptibles, qu’il s’agisse de la peine ou de l’action publique, selon les dispositions de l’article 99 du Code pénal et l’article 34 du Code de procédure pénale.

140.L’adoption et l’application des articles précités du Code pénal et du Code de procédure pénale ont confirmé l’importance que l’État salvadorien attache à la répression de la torture. Dans la pratique toutefois, les mauvais traitements sont considérés comme des infractions moins graves que la torture et dans les affaires de mauvais traitements, l’institution concernée se borne à ouvrir un dossier ou une procédure disciplinaire interne. Si les faits constituent un délit, la plainte doit être transmise au Fiscal General.

Article 5. Faits de torture commis dans la juridiction d ’ El Salvador

141.Les personnes soumises à la juridiction salvadorienne qui pourraient avoir commis des actes de torture seraient les personnes visées à l’article 39 du Code pénal: fonctionnaires, agents publics, employés municipaux, autorités publiques ou agents de l’autorité (agents de la Police nationale civile). La Convention est applicable à ces personnes conformément à l’article 39.

142. En vertu de l’article 39, l’agent de l’État qui se rend coupable d’actes de torture sera sanctionné en quelque endroit du territoire soumis à la souveraineté de l’État salvadorien. L’article 84 de la Constitution détermine le territoire sur lequel El Salvador exerce sa compétence et sa souveraineté, et l’article 8 du Code pénal dispose: «La loi pénale salvadorienne s’applique aux faits punissables commis en totalité ou en partie sur le territoire de la République, ou dans d’autres lieux soumis à sa juridiction.».

143.La possibilité d’appliquer la loi pénale aux actes graves qui portent atteinte aux droits de l’homme universellement reconnus est également prévue. L’article 10 du Code pénal dispose à ce sujet: «La loi pénale salvadorienne s’applique également aux infractions commises par quelque personne que ce soit en un lieu non soumis à la juridiction salvadorienne, si les actes en question portent atteinte à des biens juridiques protégés au niveau international par des instruments spécifiques ou des normes du droit international ou constituent une atteinte grave aux droits de l’homme universellement reconnus.».

144.La compétence pénale est également exercée lorsque des délits sont commis à bord d’aéronefs et de navires salvadoriens ou étrangers se trouvant sur le territoire national, ainsi que dans les ambassades et consulats salvadoriens.

145.Il ressort de ce qui précède que l’État salvadorien a compétence pour connaître des faits de torture dans tous les cas visés à l’article 5 de la Convention contre la torture.

Article 6. Détention dans l ’ État salvadorien aux fins de l ’ extradition de personnes qui ont commis des actes de torture

146.La procédure relative à la détention était exposée dans les paragraphes 159 à 163 du rapport initial.

147.Les circonstances dans lesquelles un individu peut être arrêté et détenu sont diverses: flagrant délit (par la Police nationale civile ou par un particulier), détention sur ordre du procureur ou du juge. Il peut s’agir d’une garde à vue pour les nécessités de l’enquête ou d’une détention provisoire.

148.La Constitution prévoit, dès l’arrestation, un ensemble de garanties destinées à protéger le droit du suspect à la dignité en tant que personne, en lui garantissant une procédure régulière conformément aux lois de la République.

149.L’article 2 de la Constitution consacre le principe de la dignité humaine, qui impose à l’État de protéger les droits des individus énoncés dans la loi. En outre, l’article 12 dispose que toute personne accusée d’une infraction doit, dès le moment de l’arrestation, être informée immédiatement et d’une façon compréhensible de ses droits et des motifs de la mesure et ne doit pas être obligée à faire une déclaration.

150.L’assistance d’un défenseur est assurée pour les actes réalisés par les organes auxiliaires de la justice et pendant toute la procédure judiciaire, dans les conditions prévues par la loi.

151.Il ne peut être porté atteinte aux garanties d’une procédure régulière ni imposé des mesures qui violent les droits et libertés fondamentaux ou qui impliquent des traitements inhumains ou dégradants. Tous ces principes sont consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dans la Constitution et dans les lois. En outre, la procédure de détention provisoire obéit dans tous les cas aux dispositions de la loi.

152.Le prévenu a les droits énoncés à l’article 87 du Code de procédure pénale, qui dispose qu’il ne sera soumis à des moyens, méthodes ou techniques qui portent atteintes à sa dignité ou influencent ou altèrent sa volonté.

153.D’après les renseignements communiqués par la Fiscalía General sur les affaires liées à la mise en œuvre de la Convention, des poursuites pénales ont été engagées pour le délit d’actes arbitraires dans 517 affaires, pour le délit de privation de liberté commis par un fonctionnaire ou agent public, un agent de l’autorité ou une autorité publique dans 40 affaires et pour le délit de restriction abusive de la liberté individuelle dans 6 affaires.

154.Le tableau ci-après montre le nombre d’affaires par année et par type d’infraction et le total sur trois ans.

Infractions signalé e s par l a Fiscalía General

Type d ’ infraction

2003

2004

2005

Total sur trois ans

Privation de liberté par tout fonctionnaire, agent public ou représentant d ’ une autorité publique (art. 290 du Code pénal)

10

14

16

40

Restrictions abusives de la liberté (art. 291 du Code pénal)

1

4

1

6

Actes arbitraires (art. 320 du Code pénal)

166

150

201

517

Total par année

176

168

218

562

Source: Fiscalía General.

155.Pour porter plainte contre un agent de l’État qui aurait commis des actes de torture, on peut s’adresser aux institutions suivantes:

a)La Fiscalía General (parquet), qui dirige l’enquête criminelle;

b)La Police nationale civile, organe chargé d’enquêter sur tous les actes punissables, sous la direction du Fiscal General;

c)Un tribunal ou un juge de l’application des peines;

d)Le bureau du Procureur général de la République;

e)Le bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme.

156.Droits du prévenu. Le paragraphe 9 de l’article 87 du Code de procédure pénale dispose que le prévenu a le droit d’être «aidé d’un interprète s’il ne comprend pas le castillan. Toute personne arrêtée est informée de ces droits, immédiatement et de manière compréhensible, par le procureur, le juge ou le fonctionnaire de police, qui doivent le mentionner dans un acte écrit, sous la responsabilité exclusive du procureur qui accomplit les premiers actes de l’instruction ou du juge, selon le cas».

157.L’article 12 de la Constitution consacre les droits suivants: 1) être présumé innocent tant que le jugement n’a pas été prononcé et que le contraire n’a pas été démontré conformément à la loi; 2) pour toute personne accusée d’une infraction pénale, droit de disposer des moyens nécessaires à sa défense, en particulier de l’assistance d’un avocat, 3) droit pour le prévenu de garder le silence s’il ne veut pas faire de déclaration au sujet des faits qui lui sont reprochés.

158.L’article susmentionné prévoit en outre que les déclarations obtenues par la force ou la tromperie n’ont aucune valeur légale, et ne peuvent pas être utilisées comme preuves dans un procès ou toute autre procédure judiciaire. Quiconque obtient des aveux de cette manière, de même que le juge ou le fonctionnaire qui les déclare admissibles, commet un délit.

159.Lorsque le prévenu ne désigne pas de défenseur, il doit être représenté par un avoué conformément à l’article 194, section II, paragraphe 2, de la Constitution qui se lit comme suit:

«Le Procureur général de la République est chargé … d’apporter une aide judiciaire aux personnes à faibles ressources et les représente en justice pour défendre leur liberté individuelle et leurs droits dans le domaine du travail.».

160.Les règles exposées dans le rapport initial sont toujours appliquées à l’heure actuelle.

Article 7. Poursuites contre l es personnes soupçonnées de torture

161.Tout ressortissant étranger qui a commis des actes de torture dans son pays d’origine et se trouve sous la juridiction de l’État salvadorien peut être jugé conformément aux règles exposées ci-après.

162.L’article 10 du Code pénal, qui établit le principe d’universalité, dispose:

«La loi pénale salvadorienne s’applique aux infractions commises par quelque personne que ce soit en un lieu non soumis à la juridiction salvadorienne si les actes en question portent atteinte à des biens juridiques protégés au niveau international par des instruments spécifiques ou des normes du droit international ou constituent une atteinte grave aux droits de l’homme universellement reconnus.». Conformément à cet article, un étranger peut être jugé en application de la Constitution et des lois salvadoriennes. Étant donné que le délit de torture étant attentatoire aux biens juridiques protégés par le droit international que l’État salvadorien respecte, tout étranger qui se trouve sur le territoire sera jugé dans le respect de toutes les garanties qui lui sont dues.

163.El Salvador est partie à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, qui dispose en son article 11: «En conformité avec leur législation nationale sur l’extradition et leurs engagements internationaux en la matière, les États parties prennent les mesures nécessaires pour accorder l’extradition de toute personne accusée d’avoir commis le crime de torture ou condamnée pour avoir commis ce crime.».

Le paragraphe 2 de l’article 12 dispose: «Tout État partie prend en outre les mesures nécessaires pour affirmer sa juridiction sur le crime décrit dans la présente convention lorsque le délinquant présumé se trouve dans sa juridiction et que l’extradition n’est pas accordée selon les dispositions de l’article 11. La présente Convention n’exclut pas la juridiction pénale exercée conformément au droit interne.».

164.La Cour suprême de justice a fait savoir qu’elle n’avait eu connaissance d’aucun cas où un étranger aurait été jugé pour avoir commis des actes de torture et où un tribunal salvadorien aurait prononcé un jugement pour un chef de torture. Aucune commission rogatoire n’a été reçue ni envoyée.

Article 8. Délit de torture et traités d ’ extradition

165.En ce qui concerne l’extradition dans les cas de torture, la Constitution établit clairement qu’il faut qu’il existe un traité d’extradition. El Salvador se fonde aussi sur la doctrine, qui définit l’extradition active et l’extradition passive.

166.L’extradition active consiste pour un État à demander à un autre État de lui remettre un individu réclamé par la justice et l’extradition passive vise le cas où un État est sollicité pour livrer un individu.

167.La procédure suivie en El Salvador pour demander l’extradition d’un individu se déroule comme suit:

a)En vertu de l’article 139 du Code de procédure pénale et des prescriptions des différents traités et conventions portant sur l’extradition auxquels El Salvador est partie, les tribunaux peuvent demander à un autre pays l’extradition d’un individu traduit devant la justice de ce pays pour avoir commis une infraction;

b)Les tribunaux formulent la demande à l’intention de l’autorité compétente de l’État requis par l’intermédiaire de la Cour suprême de justice d’El Salvador, à laquelle les dispositions du paragraphe 3 de l’article 182 de la Constitution confèrent la charge de recevoir et d’examiner les demandes d’extradition et d’y donner suite;

c)La demande d’extradition parvient à la Cour suprême, qui procède au contrôle de la légalité au regard de la loi salvadorienne et de l’instrument international sur lequel elle est fondée. À l’issue de ce contrôle, la Cour siégeant en formation plénière décide de faire droit à la demande qu’elle transmet au Ministère des relations extérieures par l’intermédiaire du Ministère de la sûreté publique et de la justice, conformément au paragraphe 5 de l’article 35 du Règlement intérieur de l’organe exécutif;

d)Une fois reçue par le Ministère des relations extérieures, la demande d’extradition est envoyée à la mission diplomatique d’El Salvador dans le pays requis pour qu’elle la fasse tenir aux autorités compétentes de cet État;

e)Dans d’autres cas prévus par la loi − comme pour les États-Unis d’Amérique par exemple − les demandes d’extradition sont adressées à la représentation diplomatique ou consulaire accréditée dans l’État requérant, afin de faire certifier chacun des motifs exposés dans la demande d’extradition.

168.Si El Salvador est le pays requis, la procédure se déroule comme suit:

a)Toutes les demandes d’extradition provenant de l’étranger, adressées par la représentation diplomatique ou consulaire de l’État d’El Salvador ou par la représentation diplomatique ou consulaire de l’État requérant accrédité en El Salvador, sont reçues par le Ministère des relations extérieures;

b)Le Ministère des relations extérieures, conformément aux articles 32 et 35, paragraphe 5, du Règlement intérieur de l’organe exécutif et au paragraphe 3 de l’article 182 de la Constitution, transmet la demande d’extradition à la Cour suprême de justice par l’intermédiaire du Ministère de la sûreté publique et de la justice;

c)La Cour suprême analyse la demande au regard de l’instrument international sur laquelle elle se fonde et de la législation nationale;

d)La Cour siégeant en formation plénière, en application directe de la disposition constitutionnelle mentionnée plus haut, peut ordonner l’arrestation de l’individu réclamé; elle convoque une audience pour donner à celui-ci la possibilité de contester la demande d’extradition en invoquant les motifs pour lesquels la demande pourrait être rejetée;

e)S’il n’existe aucun motif de rejet, la Cour en formation plénière rend un avis favorable et en informe l’État requérant.

169.L’État d’El Salvador a conclu des traités bilatéraux et ratifié des conventions sur l’extradition, dont les dispositions sont compatibles avec la Constitution.

170.En ce qui concerne les pays avec lesquels aucun traité ou aucune convention n’a été conclu, les demandes ont été jusqu’ici présentées selon le principe de réciprocité et d’autres principes du droit international.

171.Dans d’autres cas, la loi impose que la demande d’extradition soit déposée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire d’El Salvador dans le pays requérant, afin que le responsable puisse certifier chacune des pages de la demande.

Article 9. Entraide judiciaire dans la procédure à suivre en matière d ’ extradition

172.Pour mettre en place des mécanismes de coopération judiciaire ou d’entraide juridique, l’État salvadorien a conclu des accords spécifiques.

173.La coopération judiciaire peut aussi être obtenue par le moyen des commissions rogatoires, selon les dispositions des articles 139 et 140 du Code de procédure pénale.

174.D’après les registres que la Cour suprême tient depuis 2000, dans lesquels sont inscrites les commissions rogatoires pénales reçues de l’étranger ou envoyées par un juge salvadorien à un État tiers, aucune demande d’entraide juridique pour le délit de torture n’a été reçue.

175.Étant donné que les faits de torture sont qualifiés de délit dans le Code pénal salvadorien, toute demande d’entraide juridique sera examinée conformément aux dispositions du traité conclu par El Salvador avec l’État intéressé.

176.Les conventions ou traités portant sur les condamnés, également appelés traités relatifs à «l’exécution des peines», ont pour objet de permettre à un individu condamné dans un pays tiers d’exécuter une partie de sa peine dans son pays d’origine. Ces traités doivent inscrire le principe de double incrimination, c’est-à-dire que les faits doivent être punissables dans les deux États.

177.Il convient de mentionner qu’El Salvador est partie à des traités de lutte contre le terrorisme ou contre les substances psychotropes notamment, lesquels prévoient une coopération judiciaire.

Article 10. Enseignement et information concernant l ’ interdiction de la torture dans la formation du personnel chargé de faire appliquer la loi

178.L’application de l’article 10 de la Convention incombe aux institutions de l’État, dont les fonctionnaires sont chargés de faire respecter la loi et d’administrer la justice, et à d’autres institutions de formation professionnelle ou de formation en matière de droits de l’homme.

Police nationale civile

179.Des stages de formation sont organisés périodiquement à l’intention des forces de police. On citera en particulier le programme de formation aux droits de l’homme pour les fonctionnaires de la Police nationale civile, dispensé par l’Institut des droits de l’homme de l’Université centraméricaine Dr José Siméon Cañas (IDHUCA), à qui a été décerné le Prix des droits de l’homme de la République française en 2004.

180.Le nombre de fonctionnaires et d’agents des forces de police qui ont suivi des séminaires et des formations entre 2003 et 2006 s’élève à 4 390.

École de la sécurité publique

181.En tant qu’institution chargée de la formation, du perfectionnement et de la spécialisation des agents de la sûreté publique, l’École dispense une formation sur les libertés et droits fondamentaux de la personne, afin de garantir que les forces de police respectent les droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions.

182.Un autre module d’enseignement important dans la formation de base des fonctionnaires de police est une formation en matière de droits de l’homme; axée sur la protection, la défense et le respect universel des droits fondamentaux, elle traite aussi des aspects théoriques et pratiques de leur application dans le cadre du travail de la police et de leur respect pendant la garde à vue, ainsi que de l’emploi de la force et des limites imposées par la loi aux services de police.

183.Les programmes de formation destinés au personnel d’encadrement contiennent un enseignement sur les garanties minimales dans les procédures pénales et le principe de la dignité humaine, en tant que garde-fou face à la puissance publique, ainsi que sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme dans le cadre des fonctions de la police, notamment le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, et sur l’interdiction de la torture, le recours à la force et la détention illégale et arbitraire.

École de formation judiciaire

184.L’École de formation judiciaire propose des cours sur les instruments internationaux de protection des droits de l’homme dans les trois zones géographiques du pays, qui sont assurés par les membres de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, du bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme et de l’Institut des droits de l’homme de l’Université centraméricaine Dr José Siméon Cañas (IDHUCA).

185.L’École a conclu des accords de coopération ou de collaboration pour la formation, le perfectionnement et la spécialisation du personnel enseignant et des formateurs et pour les séminaires de perfectionnement en matière de droits de l’homme, avec des organes comme la Cour suprême de justice (unité opérationnelle du secteur de l’administration de la justice), le bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, la Fondation pour l’étude et l’application du droit (FESPAD) et l’Institut d’études sur la femme «Norma Virginia Guirola Herrera».

Di rection générale des établissements pénitentiaires

186.Dans le cadre des activités de formation du personnel pénitentiaire, la Direction générale des établissements pénitentiaires dispense un cours d’initiation, de perfectionnement et de remise à niveau, qui comporte un enseignement sur les droits de l’homme. Entre 2000 et 2006, 42 cours de différents niveaux ont été organisés, ce qui a permis de former 1 798 fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. La formation porte notamment sur le traitement des détenus et le respect de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ainsi que sur les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus.

Ministère de la défense

187.Le système éducatif des forces armées (SEFA) est établi par la loi sur la carrière militaire et le règlement du système éducatif des forces armées, qui dispose à l’article 21, paragraphe 1: «Le système éducatif des forces armées a pour but la formation, le perfectionnement et la spécialisation professionnelle du personnel militaire.». Le SEFA dispense notamment des cours sur les opérations de paix, des cours à l’intention des sergents et à l’intention des caporaux et assure un programme permanent sur les unités opérationnelles et techniques. La question des droits de l’homme et notamment de la protection contre la détention illégale ou arbitraire et contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est étudiée.

188.Dans tous les cours dispensés à divers niveaux dans le cadre du programme des écoles militaires, environ cinq cent soixante-treize heures d’enseignement sont consacrées aux droits de l’homme, y compris à l’étude de la Convention contre la torture. Adopté en 2005, le Manuel des droits de l’homme à l’usage des forces armées est une lecture obligatoire pour tous les élèves.

Projet de coopération technique en matière de droits de l ’ homme d es Nations Unies

189.Le projet de coopération technique dans le domaine des droits de l’homme entre El Salvador et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, mis en œuvre en 2003-2004, a donné un nouvel élan aux efforts entrepris par El Salvador pour consolider et préserver les résultats atteints depuis la signature des Accords de paix de 1992. Des cours et des ateliers de perfectionnement sur le respect des obligations internationales du pays en matière de protection et de promotion des droits de l’homme ont été organisés. Ce projet a également contribué à renforcer les capacités des principales institutions publiques qui participent au système national de protection des droits de l’homme et il a facilité l’instauration d’une meilleure collaboration interinstitutions et la création d’organes favorisant la coordination du travail des fonctionnaires, conseillers et techniciens.

Ministère de l ’ éducation

190.La mission du Ministère de l’éducation, conférée par la Constitution, est de préserver, promouvoir et diffuser la culture et l’éducation, en vue de parvenir à la pleine réalisation de la personne, d’édifier une société démocratique plus prospère, juste et humaine, d’inculquer le respect des droits de l’homme et leur application, de lutter contre tout esprit d’intolérance et de haine, d’appréhender la réalité nationale et d’amener les citoyens à s’identifier avec les valeurs attachées à la nationalité salvadorienne et d’œuvrer à l’unité du peuple d’Amérique centrale.

191.Par les programmes d’enseignement, le Ministère de l’éducation promeut la formation aux valeurs humaines et aux droits de l’homme, ainsi que l’éthique et le civisme, améliorant par là même l’attitude des enseignants, des élèves et des parents et facilitant les relations interpersonnelles dans les établissements scolaires, tout en contribuant à la discipline des élèves et à la responsabilisation des enseignants, ce qui améliore le climat de l’institution.

192.La pratique dite des «lundis du civisme» a été généralisée dans les établissements scolaires. Elle vise à faire partager par des exemples la pratique des valeurs civiques dans la société et à susciter un plus grand respect des symboles de la patrie.

193.Le programme axé sur la solidarité et la cohabitation sociale traite de la question des affrontements dus aux rivalités entre étudiants, comme il est décrit dans l’analyse préliminaire du phénomène de la violence dans les milieux universitaires de la région métropolitaine de San Salvador, réalisée par la Faculté latino-américaine des sciences sociales (FLACSO), qui fait état d’une aggravation du phénomène ces dernières années, principalement dans la capitale. Aussi la tolérance, l’esprit d’ouverture, le respect et la solidarité doivent-ils compenser la violence des jeunes. En mettant en pratique ces principes, les étudiants complètent leur formation et se détournent des comportements violents.

Article 11. Règles , instructions, méthodes et pratiques d ’ interrogatoire pour éviter tout cas de torture contre des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit

194.En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 193 de la Constitution, le Fiscal General est chargé de diriger l’enquête pénale, avec la collaboration de la Police nationale civile, et de mettre en mouvement l’action publique, d’office ou sur plainte.

195.En ce qui concerne l’application de l’article 11 de la Convention, l’arrestation ou la détention se font sur ordre d’un juge. Dans ce cas la police conduit la personne en état d’arrestation devant l’autorité judiciaire. Si une personne ou un agent de police surprend quelqu’un en train de commettre une infraction, la police peut l’arrêter dans le cadre de la procédure de flagrant délit; la police conduit alors l’intéressé devant le Fiscal General qui ouvrira une information.

196.Les règles de l’interrogatoire sont énoncées dans le Code de procédure pénale aux articles 259 (information donnée à l’intéressé), 260 (interrogatoire d’identité), 261 (déclaration sur les faits), 262 (méthodes interdites concernant la déclaration), 263 (interrogatoire) et 264 (déclarations ultérieures). En ce qui concerne les aveux, l’article 221 du Code de procédure pénale dispose que l’aveu clair, spontané et sans ambiguïté par lequel l’inculpé déclare devant le juge compétent avoir commis un fait punissable ou y avoir participé pourra être admis comme preuve, selon les règles de la logique et de la rationalité.

197.L’aveu est indivisible et les éléments favorables et défavorables doivent être retenus. Les articles mentionnés sont entourés de garanties suffisantes pour assurer qu’il ne sera pas fait usage de la torture durant les interrogatoires.

198.L’aveu extrajudiciaire peut être accepté ou rejeté par le juge qui, lorsqu’il en apprécie la valeur, détermine si l’inculpé a avoué contre sa volonté ou sous des pressions qui l’ont contraint à s’incriminer. Le juge, usant de son esprit critique, dispose d’éléments fondés sur son expérience, sa formation professionnelle en matière pénale et procédurale et sa connaissance des instruments relatifs aux droits de l’homme qui lui permettent de déterminer si l’aveu extrajudiciaire est recevable ou non.

199.L’article 245 du Code de procédure pénale dispose que les fonctionnaires et auxiliaires de police qui enfreignent les dispositions des lois ou des règlements, qui n’exécutent pas ou exécutent avec retard un acte qui relève de leurs fonctions, l’accomplissent de manière négligente ou n’obéissent pas aux instructions des procureurs seront sanctionnés par les tribunaux ou conformément au règlement de la police. Les fonctionnaires de police qui n’observent pas l’un quelconque de ces principes encourent des sanctions disciplinaires, sans préjudice de la responsabilité pénale.

200.L’autorité compétente pour recevoir les plaintes des détenus est le juge de la surveillance pénitentiaire et de l’application des peines et la procédure est établie à l’article 45 de la loi pénitentiaire.

Article 12. Ouverture immédiate d ’ une enquête impartiale par les autorités judiciaires

201.Conformément à l’article 193 de la Constitution et aux articles 83 à 85 du Code de procédure pénale, la Fiscalí a Gene ral dirige l’enquête pénale et met en mouvement l’action publique devant les juges et les tribunaux.

202.Le ministère public (Fiscal) présente ses réquisitions et conclusions motivées et spécifiques, oralement au cours de la première audience, de l’audience préliminaire, de l’audience publique et des autres audiences que les juges peuvent convoquer; dans les autres cas, les réquisitions sont présentées par écrit.

203.Le Fiscal supervise les premiers actes de l’enquête et les actions de la police et veille à la stricte application de la loi. Au cours de l’information, il procède aux enquêtes demandées par le juge ou le tribunal, sans préjudice de la possibilité d’ordonner un supplément d’enquête afin de réunir les éléments permettant de fonder l’accusation ou de demander un non‑lieu. Il est soumis dans tous les cas au contrôle du juge.

204.Dans l’exercice de ses fonctions, le Fiscal a la faculté de demander des renseignements, de faire appel à la collaboration des fonctionnaires et agents de l’État, de convoquer des témoins et, avant de prendre ses réquisitions, d’ordonner la détention provisoire, dans le strict respect des modalités et des délais prescrits par la Constitution et les lois. Il peut à cet effet requérir l’intervention de la police et prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires.

Article 13. Mesures prises pour assurer immédiatement et impartialement l ’ examen de la cause et la protection des plaignants et des témoins contre tout acte consécutif aux plaintes

205.L’article 3 de la Constitution consacre le principe de l’égalité devant la loi et de la non‑discrimination. Le second principe établit expressément le respect des droits civils, c’est‑à‑dire les libertés publiques. Pour que l’individu puisse posséder et exercer ces droits il ne doit exister aucune discrimination quelle qu’elle soit, fondée sur la nationalité, la race, le sexe ou tout autre motif.

206.Les droits de la victime sont régis par les articles 13, 239 et 241 du Code de procédure pénale. En outre, l’article premier de la loi spéciale relative à la protection des victimes et des témoins dispose: «La présente loi a pour objet de réglementer les mesures de protection et d’assistance à offrir aux victimes, aux témoins et à toute autre personne exposée à des risques ou à des dangers du fait de son intervention dans une enquête pénale ou une procédure judiciaire.».

207.En vertu de l’article 13 du Code de procédure pénale, la victime a droit:

a)À intervenir et à être informée de toutes les actions entreprises par la Police nationale civile, la Fiscalía General, et tout tribunal quel qu’il soit, et à connaître les résultats;

b)À être informée de ses droits et à bénéficier de l’assistance d’un avocat de la Fiscalía General le cas échéant, ou d’un représentant spécial en tant que de besoin;

c)À se faire assister d’un traducteur ou d’un interprète, si nécessaire;

d)À être entendue préalablement en cas de requête favorable à l’inculpé, à moins qu’elle ne se présente pas à l’audience nonobstant la convocation qui lui a été adressée;

e)À contester les décisions favorables à l’inculpé même si elle est intervenue dans la procédure;

f)À être entendue quand le condamné exécute sa peine, avant que celui‑ci ne bénéficie d’une permission de sortie, de la liberté conditionnelle ou d’un sursis à exécution de la peine;

g)À être informée du retrait de la plainte ou du désistement de l’action;

h)À proposer personnellement des preuves au stade de la procédure prévue à cette fin dans le présent Code, sans préjudice des facultés conférées à l’accusation ou au plaignant;

i)À être indemnisée pour le préjudice résultant du fait punissable, à obtenir réparation pour les dommages occasionnés par ledit fait, ou à obtenir restitution de l’objet en cause;

j)À ce que son identité et celle de ses proches ne soient pas divulguées:

i)Si la victime est un mineur;

ii)Si cette divulgation met des vies en danger;

iii)Si elle le demande;

k)À bénéficier, de même que ses proches, d’une protection dans des centres d’accueil spéciaux, si la police, le procureur ou le juge l’estiment approprié eu égard à la complexité des circonstances ou si sa personne est présumée en danger, conformément aux dispositions de la loi spéciale;

l)À recevoir un soutien psychologique ou psychiatrique, si nécessaire;

m)Si la victime est âgée de moins de 18 ans:

i)À pouvoir faire sa déposition dans un environnement qui ne soit ni formel ni hostile et à ce que son témoignage soit enregistré pour pouvoir être reproduit si nécessaire à l’audience publique;

ii)À ce que la Fiscalía General soit immédiatement informée;

n)À tous les autres droits énoncés dans le présent Code, dans les traités en vigueur et dans d’autres lois.

208.L’article 16 du Code de procédure pénale dispose en outre: «Il sera donné une interprétation restrictive de toutes les dispositions légales qui restreignent la liberté des personnes, limitent l’exercice d’un droit ou d’une faculté conféré aux parties au procès, ou établissent des sanctions disciplinaires.».

Article 14. Droit à r éparation et à indemnisation de la victime de torture

209.Les conséquences civiles des faits punissables sont définies dans le titre VI, livre 1, du Code pénal; l’article 114, qui a trait à la responsabilité civile, dispose: «La commission d’un fait qualifié dans la loi de délit ou de faute donne lieu à responsabilité civile au sens du présent Code.». L’article 115, paragraphe 3, dispose: «Les conséquences civiles de l’infraction, qui sont précisées dans le jugement, comprennent (…) 3) l’indemnisation de la victime ou de sa famille pour le préjudice résultant de dommages matériels ou moraux.»; l’article 116, paragraphe 1, dispose: «Toute personne reconnue pénalement responsable d’un délit ou d’une faute est également civilement responsable si l’acte en question a causé des dommages ou un préjudice d’ordre moral ou matériel.».

210.L’action civile née d’une infraction pénale est régie par l’article 42 du Code de procédure pénale: «L’action civile est exercée en règle générale dans le cadre de la procédure pénale, à l’encontre des auteurs de l’infraction et, le cas échéant, de la personne civilement responsable.».

211.Les modalités de l’exercice de l’action civile sont définies à l’article 43 du Code de procédure pénale, ainsi conçu: «Pour les délits pour lesquels une action publique est engagée, l’action civile est exercée en même temps que l’action pénale. Elle peut aussi être exercée devant les tribunaux civils ou commerciaux, mais ne peut pas l’être de manière concomitante devant les deux juridictions.».

212.La Fiscalía General exerce l’action publique à la suite d’une plainte. Il est entendu qu’elle exerce aussi l’action civile, à moins qu’il y soit expressément renoncé. Si le plaignant renonce expressément à l’action civile, seule l’action pénale peut être exercée.

Article 15. Nullité des déclarations faites sous la torture

213.En ce qui concerne la nullité des déclarations faites sous la torture, le dernier paragraphe de l’article 12 de la Constitution dispose: «Les déclarations obtenues contre la volonté de l’intéressé ne sont pas valables; celui qui les obtient ainsi et qui les utilise engage sa responsabilité pénale.».

214.Le droit pénal considère la déclaration comme un moyen de preuve légal ou licite, ce qui signifie que l’enquête et la réunion des preuves, orales ou écrites, doivent se faire dans le respect des garanties fondamentales auxquelles la personne a droit, faute de quoi la preuve serait illicite, et la déclaration serait entachée de nullité.

215.Les paragraphes 3 et 4 de l’article 15 du Code de procédure pénale disposent: «Toute forme de torture, de mauvais traitement, de contrainte, de menace, de tromperie et autre moyen diminuant ou annihilant la volonté ou portant atteinte aux droits fondamentaux d’une personne est interdite.

216.Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice de la responsabilité pénale qui pourrait être en jeu.».

217.Toutes les dispositions législatives qui restreignent la liberté de l’individu, limitent l’exercice d’un droit ou d’une faculté conféré aux parties à la procédure ou établissent des sanctions disciplinaires sont interprétées de manière restrictive (art. 17).

218.Le droit de ne pas être soumis à des techniques ou des méthodes de nature à altérer la volonté est garanti (art. 87).

219.L’inculpé ne peut pas être mis dans l’obligation de prêter serment ou de faire une promesse, ni soumis à quelque forme de contrainte ou de menace que ce soit ni à quelque méthode que ce soit visant à l’obliger, l’inciter ou l’amener à faire une déclaration contre sa volonté, et aucune charge ou demande reconventionnelle ne peut être présentée pour obtenir des aveux.

220.Toute mesure de nature à affaiblir la libre décision de l’inculpé, sa mémoire ou sa capacité de compréhension et le contrôle de ses actes est interdite au même titre que les mauvais traitements, les menaces, l’épuisement, les violences physiques, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la tromperie, l’administration de psychotropes, l’utilisation de sérum de vérité ou du détecteur de mensonge ou l’hypnose (art. 262).

221.Le Code de procédure pénale contient un chapitre unique consacré aux déclarations de nullité et aux causes et aux effets de la nullité. L’article 223 dispose: «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi; même dans ce cas la nullité n’est pas prononcée s’il apparaît que l’irrégularité qui la fonde n’a pas porté ou ne peut pas porter préjudice aux droits de la défense de la partie qui invoque l’irrégularité ou de celle en faveur de laquelle elle a été commise.

222.La déclaration de nullité n’annule que les actes subséquents, sous réserve que l’annulation soit indispensable pour réparer le tort causé. Le juge ou le tribunal qui prononce la nullité détermine en outre les actes de procédure antérieurs ou concomitants qui deviennent nuls par connexité avec l’acte annulé et ordonnent, si nécessaire et si possible, la rétractation des actes annulés.

223.La déclaration de nullité n’a pas d’effet sur la détention provisoire, à moins que la nullité ne touche au fondement de cette mesure de sûreté.».

224.L’article 224 du Code de procédure pénale, relatif aux causes de nullité absolue, dispose: «La procédure est frappée de nullité absolue, en tout ou en partie, uniquement dans les cas suivants:

a)Si le juge n’est pas compétent ratione materiae ou ratione loci, au sens du présent Code, en dehors des exceptions prévues dans le présent Code;

b)En cas d’absence de réquisition du magistrat compétent, ou d’absence de procédure préliminaire (antejuicio) dans des affaires criminelles lorsque c’est là une condition préalable;

c)En cas d’absence de partie civile ou de défaut de capacité pour agir dans le cas d’une infraction poursuivie d’office, ou d’absence de constitution de partie civile en dehors des exceptions prévues dans le présent Code;

d)En cas de désignation d’un défenseur pour assister l’inculpé détenu conformément aux dispositions du présent Code;

e)Si le jugement a été prononcé sans qu’il ait été fait appel à un jury alors que les présent Code le prévoit ou si le jugement a été prononcé après délibération d’un jury mais alors que le tribunal n’était pas compétent;

f)Si l’acte considéré implique le non-respect des droits et garanties fondamentales prévus par la Constitution, par le droit international en vigueur et par le présent Code.

225.Les nullités absolues visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article entraînent l’annulation de toute la procédure. En revanche, s’agissant de la procédure préliminaire (antejuicio), la nullité n’est prononcée qu’à l’égard des personnes jouissant du privilège constitutionnel considéré s’il existe des coïnculpés qui n’en jouissent pas; et dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6, l’acte de procédure ou la formalité au cours duquel l’irrégularité s’est produite est annulé ainsi que les actes connexes, qui doivent alors faire l’objet d’un recours en rétractation conformément aux dispositions de l’article précédent.».

226.Au vu des articles de la Constitution, du Code pénal et du Code de procédure pénale précités, on peut dire: a) que l’État salvadorien est doté d’une législation qui garantit les droits de toute personne à être présumée innocente, tant que le jugement n’a pas été prononcé et que le contraire n’a pas été démontré conformément à la loi; b) que la personne accusée d’une infraction pénale dispose des moyens nécessaires à sa défense, en particulier de l’assistance d’un avocat; c) que la personne arrêtée est informée des motifs de son arrestation; d) que le détenu peut garder le silence s’il ne veut pas faire de déclaration au sujet des faits qui lui sont reprochés.

227.La loi établit en outre que les déclarations obtenues sous la contrainte ou en usant de tromperie ou d’autres moyens illicites n’ont aucune valeur légale, et ne peuvent pas être utilisées comme preuves dans un procès ou dans toute autre procédure judiciaire. Quiconque obtient des aveux par ce moyen, de même que le juge ou le fonctionnaire qui les déclare admissibles, commet un délit.

Article 16. Interdiction d’autres actes qui constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

228.L’interdiction d’autres actes qui constituent des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants est consacrée aux articles 4, 12 et 27 de la Constitution. L’article 27 interdit la peine perpétuelle, les peines infamantes, le bannissement et toute forme de torture. L’interdiction de ces actes se retrouve aussi dans le Code pénal et le Code de procédure pénale, la loi pénitentiaire, le Règlement disciplinaire de la Police nationale civile et le Règlement disciplinaire des forces armées, qui ont déjà été cités.

229.L’article 16 de la Convention fait mention d’autres actes dirigés contre les personnes qui ne constituent pas expressément des actes de torture, comme les mauvais traitements ou les peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, qui sont prévus dans le droit pénal.

230.Le droit salvadorien punit les actes comme les traitements cruels, qualifiés pénalement d’«actes arbitraires», visés à l’article 320 du Code pénal, ainsi qu’aux articles 6, 35, 37 et 45 de la loi pénitentiaire, qui ont trait aux mesures disciplinaires applicables dans le régime pénitentiaire. Ces mesures ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la santé physique et mentale des détenus.

231.Sous la pression des citoyens, l’Assemblée législative a débattu à maintes reprises du rétablissement de la peine de mort et de l’allongement des peines pour certains crimes qui émeuvent profondément l’opinion, comme l’enlèvement suivi de meurtre, ou le viol et le meurtre de mineurs. Ces deux questions ont été amplement débattues au cours de plusieurs sessions parlementaires, à la suite de quoi le Code pénal et le Code de procédure pénale ont été modifiés ces dernières années.

232.Pour ce qui est de la peine de mort, la position des milieux politiques et celle de l’opinion publique sont diamétralement opposées; certains politiciens sont contre son rétablissement, d’autres y voient une peine exemplaire. L’argument qui l’a emporté est que la peine de mort a été abolie en El Salvador et ne s’applique qu’à certains délits militaires prévus dans les lois militaires en période de conflit international. Autre argument contre le rétablissement de la peine de mort: il faudrait modifier la Constitution.

233.La prison à perpétuité, c’est-à-dire la réclusion à vie, n’existe pas en El Salvador. Il n’existe pas non plus de peines infamantes, qui sont des peines dégradantes attentatoires à la dignité de la personne.

234.L’État salvadorien achève ici son deuxième rapport périodique relatif aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

BIBLIOGRAPHIE

Code de justice militaire

Code pénal

Code de procédure pénale

Constitution

Convention américaine relative aux droits de l’homme

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Convention relative aux droits de l’enfant

Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme

Déclaration universelle des droits de l’homme

Décret no1029, loi spéciale relative à la protection des victimes et des témoins, publiée au Journal officiel no 95, volume 371, du 25 mai 2006

Décret no 1, portant réforme du Règlement intérieur de l’organe exécutif, publié au Journal officiel no 100, volume 363, du 1er juin 2004

Décret no 125, portant réforme du Règlement intérieur de l’organe exécutif, publié au Journal officiel no 227, volume 373, du 5 décembre 2006

Décret no 20, portant réforme de la loi sur la délinquance des mineurs, publié au Journal officiel no 126, volume 372, du 7 juillet 2006

Décret no 21, portant modification de la loi portant création de l’Institut salvadorien pour le développement complet des enfants et des adolescents, publié au Journal officiel no 126, volume 372, du 7 juillet 2006

Décret no 45, publié au Journal officiel no 185, volume 365, du 6 octobre 2004, portant création de la Commission interinstitutions pour la recherche des enfants disparus pendant le conflit armé en El Salvador

Décret no 54, portant réforme de la loi pénitentiaire, publié au Journal officiel no 151, volume 372, du 17 août 2006

Loi sur les étrangers

Loi sur la profession judiciaire

Loi sur la carrière militaire

Loi sur la profession policière

Loi portant création de l’ordre du Mérite de la police de la République d’El Salvador

Loi sur les migrations

Loi sur la surveillance et le contrôle de l’exécution des mesures concernant les mineurs délinquants

Loi portant création du Conseil national de la magistrature

Loi sur les mineurs délinquants

Loi organique relative à l’École de la sûreté publique

Loi organique relative à la Fiscalía General de la República (parquet)

Loi organique relative aux forces armées

Loi organique relative à la Police nationale civile

Loi organique relative au Bureau du Procureur général de la République

Loi organique relative à l’autorité judiciaire

Loi relative à la détermination du statut de réfugié

Loi pénitentiaire

Manuel de classification des postes de l’appareil judiciaire

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Règlement de l’Inspection générale de la Police nationale civile

Règlement du système éducatif des forces armées

Règlement disciplinaire de la Police nationale civile

Règlement intérieur de l’organe exécutif

Règlement intérieur du Tribunal d’honneur des forces armées

LISTE DES ANNEXES

1.Règlement intérieur de l’organe exécutif

2.Loi organique relative à l’autorité judiciaire

3.Loi sur la profession judiciaire

4.Loi portant création du Conseil national de la magistrature

5.Loi organique relative à la Fiscalía General de la República (parquet)

6.Loi organique relative au Bureau du Procureur général de la République

7.Loi portant création de l’ordre du Mérite policier de la République d’El Salvador

8.Règlement disciplinaire de la Police nationale civile

9.Loi organique relative à l’École de la sûreté publique

10.Loi organique relative aux forces armées

11.Code de justice militaire

12.Loi sur la carrière militaire

13.Règlement du système éducatif des forces armées

14.Règlement intérieur du Tribunal d’honneur des forces armées

15.Loi portant création de l’Institut salvadorien pour le développement complet des enfants et des adolescents

16.Loi relative à la détermination du statut de réfugié

17.Loi sur le crime organisé et les infractions complexes

18.Décret no 21, portant modification de la loi portant création de l’Institut salvadorien pour le développement complet des enfants et des adolescents, publié au Journal officiel no 126, volume 372, du 7 juillet 2006

19.Décret no 1029, loi spéciale pour la protection des victimes et des témoins, publié au Journal officiel no 95, volume 371, du 25 mai 2006

20.Décret no 45, publié au Journal officiel no 185, tome 365, du 6 octobre 2004, portant création de la Commission interinstitutions pour la recherche des enfants disparus pendant le conflit armé en El Salvador

21.Décret no 20, portant réforme de la loi sur la délinquance des mineurs, publié au Journal officiel no 126, volume 372, du 7 juillet 2006

22.Décret no 54, portant réforme de la loi pénitentiaire, publié au Journal officiel no 151, volume 372, du 17 août 2006

23.Décret no 125, portant réforme du Règlement intérieur de l’organe exécutif, publié au Journal officiel no 227, volume 373, du 5 décembre 2006

24.Décret no 1, portant réforme du Règlement intérieur de l’organe exécutif, publié au Journal officiel no 100, volume 363, du 1er juin 2004

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