Nations Unies

CAT/C/SLV/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 juillet 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste des points à traiter établie avant la soumissiondu troisième rapport périodique d’El Salvador (CAT/C/SLV/3), adoptée par le Comité lors de sa quarante-huitième session, 7 mai-1er juin 2012 *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 10), donner des renseignements détaillés sur les réformes juridiques entreprises pour rendre la législation sur la torture conforme aux articles 1er et 4 de la Convention, notamment en ce qui concerne l’introduction des éléments ci-après:

a)Dans la définition de la torture, les finalités de l’infraction;

b)Les circonstances aggravantes;

c)La tentative de pratiquer la torture;

d)Les actes visant à intimider la victime ou une tierce personne ou à faire pression sur elles, ou de la discrimination, quelle qu’elle soit, comme motif ou raison d’infliger la torture;

e)La torture infligée à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel;

f)Des dispositions prévoyant l’application de peines en rapport avec la gravité de l’infraction.

Article 2

2.Eu égard aux observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour garantir la pleine indépendance du pouvoir judiciaire, conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (par. 12). En particulier, indiquer ce qui a été fait en vue de la mise en place d’un organe indépendant chargé de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Donner aussi des renseignements sur la relation entre le chef de la police et l’Inspecteur général de la police (voir CAT/C/SR.902 et CAT/C/SR.904). Indiquer également ce qu’il en est actuellement du décret 743, qui dispose que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice rend ses décisions à l’unanimité.

3.Eu égard à la préoccupation exprimée par le Comité (par. 18), indiquer si des modifications ont été apportées à l’article 45 de la loi pénitentiaire, qui fixe un délai maximal de quinze jours pour le dépôt de plaintes par les prisonniers et expliquer quelles autres mesures permettent de garantir que les plaintes concernant leurs conditions de détention seront entendues.

4.Indiquer ce qui a été fait pour supprimer les programmes qui permettent à l’armée d’intervenir dans des opérations relevant de la police et de la prévention de la criminalité de droit commun (par. 13).

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, exposer les mesures prises pour renforcer l’Institution nationale des droits de l’homme et lui allouer un budget suffisant (par. 26). Indiquer aussi ce qui est fait pour donner la suite voulue à ses recommandations.

6.Indiquer si l’État partie compte modifier la loi d’amnistie générale (consolidation de la paix) pour la rendre entièrement compatible avec la Convention (par. 15). Si ce n’est pas le cas, expliquer pourquoi. Préciser si un texte a été adopté afin de garantir le droit à l’information, applicable dans les cas de disparitions forcées.

7.Donner des renseignements sur la place de la Convention en droit interne (voir CCPR/C/SLV/CO/6, par. 4; CEDAW/C/SLV/CO/7, par. 11 et 12). Indiquer en particulier si la Convention l’emporte sur la législation nationale et s’il existe des procédures permettant de vérifier la conformité des projets de loi avec la Convention. Préciser s’il y a eu des cas d’application directe des dispositions de la Convention par les tribunaux salvadoriens. Dans l’affirmative, donner des détails.

8.Donner des renseignements sur l’application de la loi qui a érigé l’appartenance à un gang en infraction pénale. Décrire toute mesure prise pour que la loi n’affaiblisse pas les garanties juridiques protégeant les personnes arrêtées ou détenues, en particulier pour que la détention avant jugement ne soit pas utilisée comme une forme de peine appliquée à quelqu’un contre qui les poursuites n’aboutissent pas. Indiquer aussi les garanties mises en place pour que la loi ne soit pas utilisée pour engager des poursuites contre d’anciens membres des gangs, ou contre des personnes qui ont des liens avec des membres ou d’anciens membres des gangs ou qui travaillent à la réinsertion de ceux-ci.

9.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 21 et 22), donner des informations montrant:

a)Le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations (y compris le type de peines et, le cas échéant, leur durée) concernant des actes de violence à l’égard des femmes et des filles dans le contexte de la violence dans la famille;

b)Les mesures prises afin de mettre en place des dispositifs de protection contre les violations dont les femmes et les filles sont victimes dans le contexte de la violence dans la famille, y compris toute campagne de sensibilisation et formation à l’intention des fonctionnaires concernant la violence dans la famille;

c)Les mesures prises pour que toutes les allégations dénonçant des violences commises contre des femmes ou des filles donnent lieu sans délai à une enquête impartiale et efficace et que les auteurs soient poursuivis et condamnés s’ils sont reconnus coupables;

d)Les mesures prises pour protéger les femmes victimes de violence, notamment en leur donnant accès à des centres d’accueil et à des services de conseil qui soient en nombre suffisant et de qualité adéquate;

e)Les mesures prises pour améliorer la coordination entre les organismes publics chargés de prévenir et de réprimer les actes de violence dans la famille;

f)Les mesures prises pour faire de la violence à l’égard des femmes et du féminicide des infractions distinctes. Présenter des informations et des données à jour sur les cas de féminicide et d’assassinat de femmes. Préciser le nombre de plaintes, d’enquêtes et de condamnations pour féminicide et assassinat de femmes, concernant en particulier le cas de trois sœurs, Jennifer Yamilet, Elsy Yaneth et Silvia Esmeralda Calderón Martínez,assassinées en mars 2012 alors qu’elles étaient âgées respectivement de 17, 12 et 11 ans.

10.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 27), expliquer quelles mesures ont été prises pour faire cesser les actes de harcèlement, la violence et les menaces de mort qui visent les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les autres personnes de la société civile œuvrant à la promotion des droits de l’homme.

11.Décrire les mesures prises pour empêcher les homicides dans les prisons, y compris ceux qui sont imputables aux détenus eux-mêmes. Expliquer ce qui a été fait pour enquêter sur la mort de quatre détenus à la prison de Quezaltepeque à San Salvador en novembre 2011 et sur la mort de trois détenus à la prison de Ciudad Barrios, à San Miguel, en octobre 2011. À part le transfert de détenus dans d’autres quartiers pour réduire la surpopulation, expliquer les stratégies appliquées pour déterminer les causes profondes de la violence ou les conditions sociales, comme le chômage, qui y contribuent, et pour tendre à les éliminer (A/HRC/WG/6/7/SLV/2, par. 15). En outre, indiquer quelles mesures ont été prises pour améliorer les conditions de détention préventive, en particulier pour les jeunes.

12.Donner des informations sur les plaintes, les enquêtes et les condamnations (y compris le type de condamnation et, le cas échéant, la durée des peines) concernant des affaires de traite des êtres humains, avec des statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique (ou origine des victimes) (par. 24). Exposer en détail les mesures prises pour assurer la réadaptation et la réinsertion des victimes de la traite, notamment en mettant à leur disposition des refuges. Préciser s’il existe de nouveaux programmes de formation à l’intention des membres des forces de l’ordre, des services d’immigration et de la police des frontières, consacrés aux causes, aux conséquences et à la fréquence de la traite des êtres humains. Donner aussi des renseignements sur toute initiative prise pour mettre en place des modalités et des mécanismes de coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, afin de prévenir la traite, d’enquêter sur les cas de traite et de réprimer la traite.

Article 3

13.Fournir des données se rapportant à la période couverte par le rapport, ventilées par âge, sexe et origine ethnique (par. 25) montrant:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b)Le nombre de demandeurs en rétention;

c)Le nombre de demandes d’asile auxquelles il a été fait droit;

d)Le nombre de demandes d’asile déposées et de celles qui ont été acceptées parce que le demandeur avait été torturé dans son pays d’origine ou risquait de l’être s’il y était renvoyé;

e)Le nombre de cas de refoulement ou d’expulsion, et les motifs de ces mesures;

f)Le nombre de cas dans lesquels il n’a pas été donné effet à une décision de renvoi parce que l’intéressé risquait d’être soumis à la torture;

g)Le nombre de demandes d’extradition reçues et la suite qui leur a été donnée.

14.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 25), donner des renseignements montrant:

a)Les mesures prises pour faire en sorte que l’État partie s’acquitte de toutes ses obligations qui découlent de l’article 3 de la Convention, en particulier de l’obligation de prendre en considération tous les éléments de chaque dossier individuel et de respecter, dans la pratique, toutes les garanties procédurales à l’égard d’une personne qui va être expulsée, renvoyée ou extradée, en particulier le droit à la défense, et la présence de personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

b)Les programmes de formation à l’intention des membres de la police de l’immigration et des agents administratifs chargés de prendre les décisions concernant le statut de réfugié et l’expulsion, en vue de garantir le respect de ces obligations;

c)Si un individu peut être extradé, renvoyé ou expulsé sous réserve d’assurances diplomatiques vers un pays où il risque d’être soumis à la torture; dans l’affirmative, quel est le minimum exigé pour ces assurances et quelles ont été les mesures de suivi prises en pareil cas;

d)L’état d’avancement du projet de loi sur les migrations et les étrangers.

15.Indiquer si des «assurances diplomatiques», ou l’équivalent, ont été données à l’État partie ou acceptées par lui en ce qui concerne le renvoi de personnes vers des pays où il existe de sérieux motifs de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture. Dans l’affirmative, donner des renseignements détaillés sur:

a)Les procédures en place pour obtenir des assurances diplomatiques;

b)Les mesures prises pour établir un mécanisme de contrôle chargé de vérifier que les assurances diplomatiques sont appropriées dans chaque cas particulier;

c)Les mesures prises pour garantir que des arrangements efficaces existent pour surveiller la situation de l’intéressé après son renvoi;

d)Les cas de renvoi, d’extradition et d’expulsion dans lesquels des assurances diplomatiques ont été données depuis l’examen du précédent rapport;

e)Les cas dans lesquels les assurances n’ont pas été honorées et les mesures prises en conséquence par l’État partie.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

16.Indiquer s’il existe des dispositifs ou accords de coopération judiciaire avec un autre État ou une organisation régionale et préciser s’il en est résulté des cas d’expulsion ou de renvoi vers un État ou des demandes d’extradition, y compris d’individus soupçonnés d’être l’auteur d’actes de torture ou de mauvais traitements. Indiquer également si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Donner aussi des renseignements sur tout arrangement non officiel conclu avec d’autres États dans le domaine judiciaire, pouvant avoir des conséquences sur les poursuites ou l’extradition.

17.Donner des renseignements détaillés sur l’exercice par l’État partie de sa compétence à l’égard des infractions décrites aux articles 4, 5 et 16 de la Convention. Apporter aussi toute information utile concernant d’éventuelles lois adoptées en application du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention.

Article 10

18.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 11 et 28), donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour:

a)Faire en sorte que tous les personnels qui s’occupent de détenus reçoivent une formation spécifique sur les moyens de déceler les signes de torture et de mauvais traitements, en se fondant sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, de 1999 (Protocole d’Istanbul);

b)Intensifier la formation sur le Protocole d’Istanbul de tous les professionnels qui participent aux enquêtes sur les cas de torture visant à établir la réalité des faits;

c)Élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer régulièrement l’efficacité de la formation dispensée dans ce domaine aux agents de la force publique et son incidence sur la réduction des cas de torture, de violences et de mauvais traitements;

d)Donner des renseignements sur toutes les dispositions de la Convention, en particulier en ce qui concerne l’interdiction absolue de la torture, dans les modules de formation portant sur les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire;

e)Intégrer le principe de non-discrimination, tel qu’il est décrit dans l’Observation générale no 2 (2007) du Comité relative à l’application de l’article 2 par les États parties, dans la formation donnée aux agents des forces de l’ordre, particulièrement à ceux qui s’occupent de femmes, de filles, d’enfants des rues, de victimes de la traite et de personnes appartenant à des minorités ou à d’autres groupes vulnérables ou marginalisés;

f)Développer des programmes de formation et de suivi pour le personnel médical, en particulier pour la prise en charge des femmes ayant besoin de soins à la suite d’un avortement ou d’une fausse couche et garantir l’application du principe de non-discrimination, conformément aux lignes directrices de l’OMS;

g)Garantir le respect des droits à une procédure équitable aux femmes et aux filles poursuivies pour avortement.

Article 11

19.Donner des statistiques, ventilées par type d’infraction, origine ethnique, âge et sexe, sur le nombre de condamnés incarcérés et de prévenus placés en détention avant jugement (par. 17 à 20). Donner aussi des statistiques sur le nombre de personnes placées dans les centres de détention de tout type par rapport à la capacité recommandée de chacun, en précisant où se trouve le centre et de quel type d’établissement il s’agit. Enfin, fournir des statistiques sur l’application de mesures de substitution à l’emprisonnement.

20.Eu égard aux observations finales du Comité, exposer les mesures prises pour limiter le placement en détention avant jugement et réduire sa durée, et décrire les initiatives prises pour mettre en place des solutions de substitution à la détention avant jugement (par. 16).

21.Indiquer ce qui a été fait par l’État partie pour réexaminer sa pratique concernant la détention à l’isolement (par. 17 à 20). Fournir aussi des statistiques détaillées sur le placement à l’isolement dans les centres de détention, notamment des informations sur la durée et le motif de la mesure.

22.Eu égard aux observations finales du Comité (par. 17 à 19), donner des renseignements sur:

a)Les mesures prises pour réduire la surpopulation dans les prisons;

b)Les mesures prises pour améliorer les infrastructures, les conditions d’hygiène et les services de santé dans les centres de détention;

c)Les mesures prises dans tous les centres de détention pour que les prévenus soient séparés des condamnés, les femmes des hommes et les mineurs des adultes;

d)La mise en œuvre actuelle des programmes de resocialisation et de réinsertion des personnes privées de liberté;

e)Les mesures prises pour identifier et libérer les personnes qui ont purgé leur peine mais qui demeurent en détention;

f)Les mesures prises pour garantir que les fouilles de prisonniers, de leurs proches ou de leurs avocats ne soient ni invasives ni humiliantes, en particulier depuis que les forces armées ont été chargées de la sécurité dans les prisons.

23.Donner des statistiques sur la fréquence de la violence dans les centres de détention, ventilées par type d’actes de violence et type d’établissement ainsi que par origine ethnique, âge et sexe des personnes concernées. Décrire les mesures prises pour prévenir la violence entre prisonniers, faire en sorte que tous les cas de violence dans les centres de détention fassent l’objet sans délai d’une enquête impartiale et approfondie et que les responsables soient punis (par. 17 à 19).

24.Eu égard aux observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions de vie des détenus en régime d’incarcération spécial dans le Centre de sécurité, afin de les rendre conformes aux normes et principes minimaux internationalement reconnus en matière de droits des personnes privées de liberté (par. 20).

25.Décrire les mesures prises pour faire disparaître la pratique de la torture et des mauvais traitements sur la personne de mineurs délinquants (par. 19). Indiquer aussi les mesures prises pour que, dans le cas d’enfants, la privation de liberté ne soit ordonnée qu’à titre de mesure de dernier recours et pour la durée la plus brève possible.

Articles 12 et 13

26.Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour actes de torture et mauvais traitements, sur les enquêtes et les poursuites auxquelles ces plaintes ont donné lieu et sur l’issue des procédures, notamment les sanctions disciplinaires ou pénales prononcées (par. 11, 12 et 15). Les informations concernant les auteurs des plaintes devraient être ventilées par sexe, âge, région géographique et origine ethnique.

27.Eu égard aux informations dont le Comité dispose, qui indiquent que les cas de torture et de mauvais traitements imputés à la police et le personnel pénitentiaire ne font pas l’objet d’enquêtes approfondies et ne sont pas poursuivis (par. 11 et 12), donner des informations sur les mesures prises pour:

a)Empêcher l’utilisation d’une force excessive par la police et le personnel pénitentiaire;

b)Veiller à ce que toutes les allégations de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les plaintes pour usage de la force, fassent promptement l’objet d’une enquête impartiale et efficace, et que les agents dont il y a lieu de soupçonner qu’ils ont commis des actes de torture et de mauvais traitements, soient suspendus ou affectés à d’autres tâches pendant la durée de l’enquête;

c)Mettre en place un organe indépendant habilité à recevoir et à examiner toutes les plaintes concernant l’utilisation de la force et d’autres violences commises par la police et le personnel pénitentiaire;

d)Veiller à garantir la sécurité des détenus qui portent plainte contre les agents à la garde desquels ils sont confiés;

e)Mettre en place des mécanismes de plainte effectifs dans les établissements pénitentiaires et les établissements de santé.

28.Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission de la vérité et du Groupe de travail sur les disparitions forcées, concernant les violations des droits de l’homme commises durant la guerre (par. 15), et, en particulier, sur les mesures prises pour:

a)Mener des enquêtes et poursuivre les auteurs d’actes de torture, de mauvais traitements ou de disparitions forcées ou involontaires dont la Commission de la vérité a établi l’existence;

b)Démettre de leurs fonctions tous les agents de l’État qui ont été identifiés comme les auteurs présumés de violations des droits de l’homme;

c)Veiller à ce que les peines prononcées en cas de disparition forcée soient à la mesure de la gravité de l’infraction commise.

Article 14

29.Exposer en détail les mesures prises pour que les victimes de torture et de mauvais traitements obtiennent une indemnisation adéquate et bénéficient de programmes de réadaptation appropriés, comprenant une assistance médicale et psychologique (par. 29). Indiquer si des ressources suffisantes ont été allouées au Programme national d’indemnisation et expliquer ce qui a pu être fait pour préciser le cadre juridique des activités menées au titre de ce programme.

30.Donner des renseignements statistiques sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique (par. 29). Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnité ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas.

Article 15

31.Expliquer comment les dispositions législatives établissant que les déclarations obtenues par la contrainte et certaines autres déclarations sont irrecevables en tant que preuves sont appliquées dans la pratique. Indiquer combien de fois ces dispositions ont été invoquées par la défense et quelle a été l’issue de la procédure.

Article 16

32.Donner des informations sur les mesures prises pour garantir l’efficacité des travaux de la Commission nationale pour la recherche des enfants disparus, créée récemment (par. 14). Décrire les mesures prises pour faire progresser la recherche des personnes disparues. Décrire aussi les mesures prises pour mettre en place un programme complet de réparation et d’indemnisation en faveur des victimes et de leur famille.

33.Indiquer si des mesures ont été prises pour interdire expressément les châtiments corporels au sein de la famille et dans les établissements de protection de remplacement, faire connaître cette interdiction et veiller à ce qu’elle soit respectée. Si ce n’est pas le cas, expliquer pourquoi. En outre, indiquer si des mesures ont été prises pour réformer la législation sur l’avortement, en particulier:

a)Garantir l’accès à l’avortement dans de bonnes conditions aux femmes enceintes suite à un viol et qui endurent des souffrances psychologiques en plus des souffrances physiques;

b)Développer et rassembler des statistiques fiables sur la prévalence des avortements illégaux dans l’État partie et le niveau de mortalité qui y est associé;

c)Améliorer les conditions de détention pour les femmes incarcérées pour violation de l’interdiction de l’avortement et garantir qu’elles reçoivent des soins adaptés.

Autres questions

34.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment, la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

35.Indiquer si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (signé le 4 avril 2001). Indiquer aussi si l’État partie a l’intention d’adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droitsde l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesureset les faits nouveaux concernant la mise en œuvrede la Convention

36.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le rapport initial en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions. En particulier, donner des informations sur les mesures prises pour réviser la législation nationale sur les migrants en situation irrégulière, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les étrangers en vue de la rendre conforme à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

37.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du rapport initial afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

38.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2001 du rapport initial, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.