Nations Unies

CERD/C/JAM/CO/16-20

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 septembre 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les seizième à vingtième rapports périodiques de la Jamaïque, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-troisième session (12-30 août 2013)

Le Comité a examiné les seizième à vingtième rapports périodiques de la Jamaïque (CERD/C/JAM/16-20), soumis en un seul document, à ses 2249e et 2250e séances (CERD/C/SR.2249 et 2250), les 21 et 22 août 2013. À sa 2260e séance, le 29 août 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État partie, quoique avec un retard de huit ans, des seizième à vingtième rapports périodiques, soumis en un seul document. S’il regrette le caractère limité des informations communiquées dans le rapport, notamment en ce qui concerne la suite donnée à ses précédentes observations finales, il apprécie l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie.

Le Comité apprécie également le dialogue ciblé qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie, au cours de la période considérée, a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après:

a)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, à savoir le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, en 2003;

b)La Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, en 2006;

c)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2008;

d)La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, en 2013.

Le Comité relève également que l’État partie a pris d’autres initiatives pour promouvoir les droits de l’homme et la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention, notamment:

a)L’adoption de la politique nationale culturelle, dont un chapitre est dévolu à la promotion de la diversité culturelle, en 2003;

b)La création du Bureau du Défenseur des droits des enfants, à la suite de l’adoption de la loi sur la protection de l’enfance, en 2004;

c)La promulgation de la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, élimination et répression) et la constitution de l’Équipe spéciale nationale pour la lutte contre la traite des personnes au sein du Ministère de la sécurité nationale, en 2005;

d)L’adoption d’une politique nationale relative aux réfugiés destinée à renforcer les dispositions spéciales encadrant la détermination du statut de réfugié, en 2009;

e)La création de la Commission d’enquête indépendante à la suite de l’adoption de la loi de 2010 sur la Commission d’enquête indépendante.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Réserve à la Convention

Le Comité constate avec préoccupation le maintien d’une réserve à la Convention, d’ordre très général et rédigée dans des termes vagues, qui dispose notamment que «la ratification de la Convention par la Jamaïque n’emporte pas l’acceptation d’obligations dépassant les limites fixées par sa Constitution non plus que l’acceptation d’une obligation quelconque d’introduire des procédures judiciaires allant au-delà de celles prescrites par ladite Constitution» (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de réexaminer la réserve d ’ ordre très général et formulée dans des termes vagues qu ’ il a faite à la Convention, et d ’ envisager de la retirer afin que les dispositions de la Convention soient pleinement applicables dans l ’ État partie.

Absence de législation sur la discrimination raciale

Le Comité prend note de l’adoption, en 2011, de la Charte des droits et libertés fondamentaux, qui garantit notamment le droit à l’égalité devant la loi (al. g du paragraphe 3 de l’article 13) et le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, la classe sociale, la couleur, la religion ou les opinions politiques (al. i du paragraphe 3 de l’article 13), mais il reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas adopté, en matière de lutte contre la discrimination, une législation complète contenant une définition claire de la discrimination raciale, comme le prévoit la Convention (art. 1, 2 et 6).

Le Comité engage l ’ État partie à adopter une législation complète de lutte contre la discrimination, contenant une définition claire des formes directes et indirectes de discrimination raciale et couvrant tous les domaines du droit et de la vie publique, conformément au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention.

Institution nationale des droits de l’homme indépendante

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles des efforts sont faits pour créer une unité des droits de l’homme au sein du Ministère de la justice, mais il est préoccupé par l’absence d’institution nationale des droits de l’homme indépendante chargée de veiller à ce que la Jamaïque s’acquitte pleinement de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme au niveau national (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante et efficace , conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris), et demande à l ’ État partie de lui donner, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Affaires de discrimination raciale

Le Comité prend note de l’absence d’affaires de discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, absence qui pourrait s’expliquer par une sensibilisation insuffisante de la population aux droits garantis par la Convention, aux dispositions du droit interne interdisant la discrimination ou aux voies de recours judiciaires disponibles, un manque de confiance de la population dans les autorités policières et judiciaires ou un manque d’intérêt ou de sensibilité des autorités à l’égard des cas de discrimination raciale (art. 2 et 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité encourage l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour:

a) S ’ assurer que l ’ absence d’affaires de discrimination raciale n ’ est pas due à une méconnaissance de leurs droits de la part des victimes, à un manque de confiance de la population dans les autorités policières et judiciaires ni à un manque d ’ intérêt ou de sensibilité des autorités à l ’ égard des cas de discrimination raciale;

b) Diffuser auprès de la population des informations sur les formes de protection et de recours disponibles en cas de violation de la Convention;

c) Sensibiliser les membres des forces de l ’ ordre et de l ’ appareil judiciaire aux dispositions de la Convention.

Mise en œuvre de l’article 4 de la Convention

Le Comité note que l’article 30 d) des règlements de 1996 relatifs à la télévision et à la diffusion audio interdit la diffusion de contenus à caractère indécent et blasphématoire, et que les chansons prônant la violence ont été interdites, mais il réaffirme la préoccupation qu’il avait exprimée antérieurement devant l’absence de dispositions législatives internes donnant plein effet à l’article 4 de la Convention (art. 2, 4 et 6).

Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il avait précédemment formulée (CERD/C/60/CO/6, par.  6), engageant l ’ État partie à adopter des mesures spécifiques , législatives, administratives et autres , pour donner effet à l’article  4 de la Convention, conformément, entre autres, à la Recommandation générale n o 7 (1985) concernant l ’ application de l ’ article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 15 (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention.

Absence de données ventilées

Le Comité prend note du caractère multiethnique de la population de l’État partie, qui comprend des personnes d’ascendance africaine, indienne, chinoise, libanaise et européenne, et notamment de l’existence de la communauté allemande de Seaford Town et des Marrons, mais il regrette que l’État partie n’ait pas donné d’informations sur la situation socioéconomique de ces groupes, ce qui constitue un obstacle pour identifier les situations d’inégalité et remédier à ces situations (art. 1 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un mécanisme de collecte systématique et cohérente des données, fondé sur le principe de l ’ auto-identification, afin d ’ évaluer la situation des personnes en tenant compte de critères tels que la couleur ou l ’ ascendance, notamment dans des domaines tels que l ’ éducation, l ’ emploi, le logement et la représentation au sein des organes du pouvoir. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à sa Recommandation générale n o 8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’application des paragraphes 1 et 4 de l ’article premier de la Convention et aux directives révisées pour l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1, par.  11), et le prie de lui fournir ces informations dans son prochain rapport périodique.

Demandeurs d’asile et réfugiés

Le Comité salue l’adoption d’une politique nationale relative aux réfugiés en 2009, mais il est préoccupé par les informations indiquant que les demandeurs d’asile et les réfugiés ne disposent pas de papiers d’identité leur garantissant la jouissance effective de leurs droits, et que les employeurs ne savent souvent pas que ces personnes n’ont pas besoin d’un permis pour travailler. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les services de l’immigration n’ont pas réellement examiné la situation des ressortissants haïtiens arrivés dans l’État partie en février 2013 avant leur rapatriement (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures efficaces pour délivrer aux demandeurs d ’ asile et aux réfugiés des documents reconnaissant leur statut de réfugié ou d ’ autres documents d ’ identité reconnus dans l ’ État partie afin que leurs droits soient pleinement garantis dans la pratique;

b) De faire le nécessaire pour que les employeurs soient informés que les réfugiés n ’ ont pas besoin de permis pour travailler ;

c) De veiller à ce que la situation de tous les demandeurs d ’ asile et de tous les réfugiés soit effectivement examinée afin que leurs besoins en matière de protection individuelle soient vérifiés avant un éventuel rapatriement, notamment en travaillant en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Participation de la société civile

Le Comité exprime à nouveau son regret devant l’absence d’informations, dans le rapport de l’État partie, sur la contribution des organisations de la société civile à la promotion de l’harmonie entre les groupes ethniques et à la sensibilisation à la Convention (art. 7).

Le Comité demande à l ’ État partie de lui communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les activités menées par les organisations de la société civile pour favoriser l ’ harmonie entre les groupes ethniques et sensibiliser la population à la Convention.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux contenant des dispositions en lien direct avec le thème de la discrimination raciale, telles les Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 169 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989) et no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011).

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et la tolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 6, 8 et 12.

Recommandations d’importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 7, 11 et 13, et prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 4 juillet 2016, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).