Nations Unies

CERD/C/LBN/CO/18-22

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

5 octobre 2016

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Liban valant dix-huitième à vingt-deuxième rapports périodiques *

Le Comité a examiné les dix-huitième à vingt-deuxième rapports périodiques du Liban, soumis en un seul document (CERD/C/LBN/18-22), à ses 2462e et 2463e séances (voir CERD/C/SR.2462 et 2463), les 10 et 11 août 2016. À ses 2478e et 2479e séances, les 22 et 23 août 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, quoique tardive, du rapport de l’État partie valant dix-huitième à vingt-deuxième rapports périodiques. Il note avec satisfaction que l’État partie y fait preuve d’esprit critique et apporte des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales.

Le Comité se réjouit de la reprise du dialogue avec l’État partie et des échanges ouverts et constructifs qu’il a pu avoir avec sa délégation.

B.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

Le Comité prend note des difficultés rencontrées par l’État partie au cours de la période considérée, au nombre desquelles la poursuite de l’occupation partielle de son territoire, l’intervention étrangère de 2006 et la crise actuelle engendrée par l’afflux massif de réfugiés.

C.Aspects positifs

Le Comité salue l’engagement continu dont l’État partie fait preuve à l’égard des réfugiés malgré les ressources limitées dont il dispose, le peu d’espace dont il dispose et les difficultés politiques et problèmes de sécurité qu’il connaît. Il félicite en particulier l’État partie de recevoir et d’accueillir sur son territoire un nombre important de réfugiés, dont plus de 500 000 Palestiniens et quelque 1,1 million de Syriens. Le Comité estime que cela représente une charge disproportionnée par rapport aux capacités normales d’un État et il appelle la communauté internationale à prendre une juste part de cet énorme défi humanitaire.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen de ses derniers rapports périodiques, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (adhésion : 22 décembre 2008) ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ratification : 8 novembre 2004) ;

c)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer (ratification : 5 octobre 2005).

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et politiques prises par l’État partie, notamment :

a)La publication de la circulaire no 29/2011 du 25 novembre 2011, priant les services de l’administration publique et des municipalités de valider les documents relatifs au statut personnel délivrés par l’Autorité palestinienne ;

b)L’adoption de la loi no 164 du 24 août 2011 relative à la répression du crime de traite des êtres humains ;

c)L’adoption de la loi no 150 du 17 août 2011 relative à l’enseignement primaire obligatoire et gratuit dans les écoles publiques ;

d)L’adoption de la loi no 162 du 17 août 2011, qui supprime les circonstances atténuantes pour les « crimes d’honneur » ;

e)L’adoption de la loi no 128 du 24 août 2010, qui admet les travailleurs palestiniens réfugiés au bénéfice d’indemnités de fin de service et d’accident du travail, et de la loi no 129 du 24 août 2010 relative au droit pour ces mêmes travailleurs de bénéficier d’indemnités de licenciement, et la promulgation par le Conseil des ministres, en 2005, du décret no 89/2005 portant création du Comité de dialogue libano-palestinien ;

f)Les mesures prises pour améliorer la protection des travailleurs migrants, notamment les décisions du Ministère du travail no 1/1 du 3 janvier 2011 relative à la réglementation des activités des bureaux de recrutement de travailleuses domestiques étrangères, no 38/1 du 16 mars 2009 relative aux contrats de travail des travailleurs et travailleuses domestiques, no 52/1 du 14 avril 2009 relative aux conditions de reconnaissance de la police d’assurance des salariés étrangers, ainsi que la décision no 40/2007 du Cabinet du Premier Ministre du 10 avril 2007 portant création du Comité national des travailleuses domestiques étrangères.

D.Sujets de préoccupation et recommandations

Définition et interdiction de la discrimination raciale

Le Comité est préoccupé par l’absence dans la législation de l’État partie d’une définition de la discrimination raciale conforme aux dispositions de la Convention (art. 1).

Rappelant sa recommandation générale n o  14 (1993) sur la définition de la discrimination, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De définir la discrimination raciale dans sa législation et de l ’ interdire, conformément aux dispositions des articles 1 er et 2 de la Convention ;

b) De veiller à ce que toutes les manifestations de discrimination raciale, directe et indirecte, soient interdites et punies  ;

c) De renverser la charge de la preuve dans les procédures civiles portant sur des faits de discrimination raciale, dès lors que la présomption de discrimination raciale est établie .

Discours de haine raciale

Le Comité est préoccupé par le manque de clarté des dispositions législatives interdisant les propos racistes. En outre, tout en notant que des personnes ont été arrêtées pour avoir appelé à commettre des crimes violents motivés par la haine contre un groupe particulier, le Comité note avec préoccupation que les propos racistes, les stéréotypes et les expressions d’intolérance, les préjugés et la stigmatisation à l’égard des migrants et des réfugiés ne sont pas sanctionnés (art. 2, 4 et 6).

Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ interdire expressément et de sanctionner l ’ expression d ’ insultes, de moqueries ou de calomnies à l ’ égard de personnes ou de groupes, ou la justification de la haine ou du mépris , en raison de la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique, lorsque ces actes s ’ apparentent clairement à de l ’ incitation à la haine ou à de la discrimination Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ enquêter sur les informations faisant état de propos inspirés par la haine raciale et d ’ e n poursuivre les auteurs . Le Comité exhorte en outre l ’ État partie à condamner les discours de haine raciale et les propos discriminatoires tenus à l ’ égard des migrants et des réfugiés et à s ’ en distancer.

Autres actes proscrits par l’article 4

Bien que les dispositions des articles 317 et 318 du Code pénal satisfassent partiellement aux prescriptions de l’article 4, le Comité observe que, du fait qu’elles visent principalement les actes qui menacent la coexistence pacifique des communautés constitutives de l’État partie, elles n’interdisent pas les actes de discrimination raciale dirigés contre des personnes. Le Comité constate aussi avec préoccupation qu’il existe d’autres lacunes dans la législation de l’État partie, laquelle, par exemple, n’incrimine pas la diffusion d’idées de supériorité d’une race et n’interdit pas les organisations qui encouragent la discrimination raciale (art. 4).

Eu égard à ses recommandations générales n os  7 (198 5 ), 8 (1990) et 15 (1993), le Comité recommande à l ’ État partie de mettre sa législation pénale en conformité avec l ’ article 4 de la Convention, et de réprimer :

a) Les menaces ou l ’ incitation à la violence contre des personnes ou des groupes en raison de la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique ;

b) Toute diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ou ethnique, par que lque moyen que ce soit ;

c) La participation à des organisations ou des activités qui encouragent la discrimination raciale ou y incitent.

L ’ État partie devrait en outre interdire les organisations, ainsi que toutes les activités de propagande, organisées ou non , qui incitent à la discrimination raciale et qui l ’ encouragent. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faire en sorte que les motivations fondées sur la race, la nationalité et l ’ appartenance ethnique ou ethnoreligieuse soient considérées comme des circonstances aggravantes dans la détermination des peines.

Plan national pour les droits de l’homme et institution nationale des droits de l’homme

Le Comité regrette le retard pris dans l’adoption du Plan national pour les droits de l’homme 2013-2019, la nomination d’une personne au poste de médiateur créé par la loi no 664 du 4 février 2005 et l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme dans l’État partie (art. 1er et 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du Plan national pour les droits de l ’ homme, de pourvoir le poste de médiateur et de créer une institution nationale des droits de l ’ homme dotée d ’ un vaste mandat, en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme ( Principes de Paris). Le Comité encourage l ’ État partie à solliciter l ’ appui et les conseils du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme en la matière.

Données relatives à l’application de la législation

Le Comité regrette qu’aucune statistique n’ait été fournie dans le rapport de l’État partie sur les cas où les dispositions pertinentes de la législation nationale relatives à la discrimination raciale ont été appliquées (art. 1er, 5 et 6).

Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer , dans son prochain rapport périodique , des données sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les peines prononcées dans les cas d ’ infractions liées à la discrimination raciale où les dispositions pertinentes de la législation nationale en vigueur ont été appliquées.

Confessionnalisme politique

Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle « le confessionnalisme politique est considéré comme un garant de la coexistence entre les Libanais » (voir CERD/C/LBN/18-22, par. 51).

Le Comité invite l ’ État partie à garder en permanence la situation à l ’ examen, compte tenu des dispositions de l ’ article 95 de la Constitution et conformément à l ’ esprit de l ’ Accord de Taëf de 1989.

Droit à la nationalité

Le Comité note avec préoccupation que les Libanaises mariées à des étrangers ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants et que les conjoints étrangers de ressortissantes libanaises auraient rencontré des difficultés à acquérir la nationalité libanaise. Il note que l’État partie entend faciliter la délivrance de permis de séjour au conjoint et aux enfants des Libanaises mariées à un étranger en attendant que le père acquière la nationalité de l’État partie (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa politique en matière de nationalité, conformément au droit international, et en particulier de modifier la décision n o  15 du 19 janvier 1925 relative à la nationalité et d ’ examiner les procédures administratives liées à sa mise en œuvre ; et d ’ accorder aux femmes libanaises le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants, quelle que soit la nationalité de leur conjoint.

Le Comité relève avec préoccupation qu’en vertu de la loi de 1951 relative à l’enregistrement du statut personnel, l’enregistrement de la naissance d’un enfant après l’âge de 1 an suppose une procédure judiciaire longue et coûteuse. Il s’inquiète aussi de ce que les enfants nés d’un père apatride non enregistré n’ont pas droit à l’enregistrement de leur naissance à l’état civil libanais. Le Comité est en outre préoccupé de constater que la majorité des enfants syriens nés sur le territoire de l’État partie et des enfants nés dans l’État partie de parents migrants en situation irrégulière n’ont pas de certificat de naissance officiel du fait des critères très stricts appliqués pour l’obtention des documents d’identité et de la preuve de séjour légal à fournir (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ enregistrement des naissances soit accessible pour tous les enfants nés sur son territoire, notamment en supprimant les obstacles d ’ ordre financier, procédural et réglementaire, tels que ceux institués par la loi de 1951 relative à l ’ enregistrement du statut personnel.

Accès aux lieux publics

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des mesures à caractère raciste en matière d’accès seraient appliquées par des établissements touristiques dans l’État partie. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que de tels actes n’ont pas été sanctionnés.

Le Comité exhorte l ’ État partie à condamner et interdire la pratique consistant à refuser aux membres de certains groupes l ’ accès à des lieux publics, ainsi qu ’ à enquêter sur tout signalement d ’ actes de discrimination raciale.

Cadre juridique relatif à l’asile

Le Comité est préoccupé par l’absence de cadre juridique approprié en matière d’asile dans l’État partie. (art. 1er, 2 et 5).

Le Comité demande à l ’ État partie de se doter d ’ un cadre juridique clair et complet relatif à l ’ asile pour permettre, dans le respect du principe de non-refoulement, aux demandeurs d ’ asile et aux réfugiés d ’ exercer leurs droits fondamentaux sans discrimination .

Le Comité s’inquiète des restrictions rigoureuses imposées aux frontières et des exigences supplémentaires en matière de documents d’identité, auxquelles les réfugiés ont du mal à satisfaire. Il s’inquiète aussi du fait qu’en l’absence de permis de séjour, de nombreux réfugiés sont vulnérables face aux abus et à l’exploitation et sont réticents à signaler les violations de leurs droits (art. 5).

Le Comité exhorte l ’ État partie à veiller à ce que sa réglementation n ’ ait pas pour effet de refuser aux frontières l ’ entrée dans le pays à des personnes qui ont besoin d ’ une protection internationale. Il recommande également à l ’ État partie de mettre en place des mécanism es afin de régulariser la situation des demandeurs d ’ asile et des réfugiés présents sur son territoire qui n’ont pas l es documents requis , notamment en modifiant la loi de 1962 réglementant l ’ entrée et le séjour des étrangers au Liban. Il recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que le défaut de documents n ’ empêche pas l ’ accès des réfugiés à la justice.

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie en vue d’améliorer les conditions de vie des réfugiés palestiniens qui vivent sur son territoire, mais il note que la délégation lui a signalé que, du fait de la crise à laquelle l’État partie était actuellement confronté, il avait été impossible à ses législateurs d’examiner en profondeur la situation des réfugiés palestiniens et d’adopter un cadre législatif adéquat régissant leurs droits (art. 1er et 5).

Le Comité recommande, comme il l’a déjà fait , à l ’ État partie de continuer à améliorer la situation des réfugiés palestiniens, ainsi que d ’ abroger toutes les dispositions législatives et de modifier les politiques qui ont des effets défavorables sur la population palestinienne par rapport à d ’ autres non-ressortissants.

Droit au travail

Le Comité note avec préoccupation que les réfugiés ne sont autorisés à travailler que dans certains secteurs (art. 5).

Le Comité note que la délégation lui a signalé que dans certains secteurs , l ’ accès à l ’ emploi était décidé par les syndicats concernés, mais il rappelle à l ’ État partie qu ’ il est tenu de remédier à toute situation discriminatoire.

Droit à l’éducation

Le Comité constate que l’afflux de réfugiés pèse sur les infrastructures de l’État partie, mais il s’inquiète du nombre de circulaires qui limitent l’admission d’élèves non libanais dans les écoles publiques, en contradiction avec les dispositions de la loi no 150 du 17 août 2011 relative à l’éducation de base gratuite et obligatoire. Le Comité s’inquiète aussi des retombées de ces restrictions sur la possibilité pour les enfants de migrants d’obtenir le renouvellement de leur permis de séjour (art. 5).

Le Comité exhorte l ’ État partie à ne pas restreindre l ’ accès à l ’ éducation sur la base de la nationalité ou du statut migratoire. Il exhorte aussi l ’ État partie à veiller à ce que les enfants ne se voient pas retirer leur permis de séjour au motif qu ’ ils ne sont pas inscrit s dans une école, si c ’ est du fait de l ’ application de ces circulaires.

Liberté de circulation

Le Comité prend note de la situation en matière de sécurité dans l’État partie, mais il est préoccupé par les mesures de couvre-feu que des municipalités imposent aux réfugiés, en particulier aux réfugiés syriens (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les restrictions à la liberté de circulation soient strictement conformes aux critères de nécessité et de proportionnalité, ne soient décidées que par les autorités compétentes dans le respect de la loi et n ’ introduisent pas de discrimination fondée sur la nationalité, l ’ origine raciale, l ’ appartenance ethnique ou le statut de réfugié. Le Comité exhorte en outre l ’ État partie à procéder à un contrôle effectif des décisions prises par les municipalités et les autres autorités publiques pour vérifier qu ’ elles n ’ introduisent pas de discrimination fondée sur la nationalité et d ’ autres motifs interdits par la Convention.

Droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux

Le Comité constate avec préoccupation qu’exiger des étrangers le versement d’une caution est discriminatoire envers eux et constitue un obstacle à l’accès à la justice, même si les juges sont habilités à lever cette obligation pour les étrangers n’ayant pas les moyens financiers nécessaires (art. 5).

Le Comité exhorte l ’ État partie à abroger l ’ obligation pour les demandeurs étrangers de verser une caution, ce afin d ’ assurer leur accès sa ns discrimination à la justice, conformément à la recommandation générale n o  31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionneme nt du système de justice pénale .

Domestiques migrants

Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les mesures prises par l’État partie, les domestiques migrants continuent d’être victimes de l’exploitation et de la violence. Il constate également avec préoccupation que, souvent, les victimes ne sont pas en mesure de demander de l’aide parce qu’elles sont confinées au domicile de leur employeur ou que leur passeport leur a été retiré. Le Comité est en outre préoccupé par les conditions de travail désavantageuses prévues dans le contrat-type de travail pour les domestiques (art. 2, 5 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’a bolir les conditions rendant les domestiques migrants vulnérables face à la violence et à l ’ exploitation, notamment le système de parrainage et de logement chez l ’ employeur ;

b) De v eiller à ce que les règlements et les pratiques respectent le droit des domestiques migrants à la liberté de circulation et de résidence ;

c) D’é tendre le champ du Code du travail à la domesticité , en accordant ainsi aux domestiques les mêmes conditions d ’ emploi et droits au travail que les autres travailleurs, y compris le droit de changer de profession, et en soumettant le travail domestique au contrôle de l ’ inspection du travail ;

d) De v eiller à ce que tout texte législatif spécifique r elatif à la domesticité vise à combattre toute aggravation de la vulnérabilité des travailleurs de ce secteur face à la violence et à l ’ exploitation ;

e) De m ener des campagnes en vue de faire évoluer l ’ attitude de la population envers les domestiques migrants et de mieux faire connaître leurs droits ;

Le Comité encourage également l ’ État partie à ratifier la C onvention ( n o  189) de l ’ O rganisation internationale du Travail (O IT ) , 2011.

Éducation aux fins de la lutte contre la discrimination raciale

Le Comité regrette le manque d’informations sur les résultats des initiatives éducatives que le Centre de recherche et de développement pédagogiques a entreprises pour lutter contre la discrimination raciale (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les efforts éducatifs déployés pour combattre la discrimination raciale et d ’ en étendre le champ au grand public. Il demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les initiatives prises et leurs résultats.

E.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à des groupes susceptibles d ’ être exposés à la discrimination raciale, dont la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, et d’en rendre compte .

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d ’ ascend ance africaine, compte tenu de s a r ecommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue engagé avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Déclaration prévue à l’article 14 de la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à faire la déclaration facultative prévue à l ’ article 14 de la Convention, par laquelle les État s partie s reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plainte s émanant de particuliers .

Document de base commun

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de 1996, en se conformant aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, telles qu ’ adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 (H RI/GEN/ 2/Rev.6, chap. I) . À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité engage l ’ État partie à respecter la limite de 42 400  mots fixée pour un tel document.

Suite donnée aux présentes observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 16 et 36.

Paragraphes d’importance particulière

Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 11 et 42 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité y relatives dans les langues officielles et les autres langues d ’ usage courant, selon qu ’ il convient.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques, d ’ ici au 12  décembre 2018, en tenant compte des directives pour l ’ établissement des rapports adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité engage l ’ État partie à respecter la limite de 21 200  mots fixée pour un tel document.