Résumé

Conformément à l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les institutions spécialisées des Nations Unies sont invitées à présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, à sa cinquante-neuvième session, des rapports concernant l’application de la Convention dans les domaines entrant dans le cadre de leurs activités.

Table des matières

Page

Introduction

3

Renseignements sur la situation de certains pays

5

Belgique

5

Brunéi Darussalam

8

Chine

9

Ghana

16

Guinée

20

Pologne

24

Îles Salomon

26

Venezuela (République bolivarienne du)

27

I.Introduction

Les dispositions de l’article de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sont traitées dans un certain nombre de conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Sur les 189 conventions adoptées à ce jour, les informations contenues dans le présent rapport concernent principalement les conventions ci-après :

•Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100), ratifiée par 171 États Membres;

•Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession (no 111), ratifiée par 172 États Membres;

•Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (no 156), ratifiée par 43 États Membres.

Le cas échéant, il est fait référence à un certain nombre d’autres conventions se rapportant à l’emploi des femmes :

Travail forcé

•Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et le Protocole adopté en 2014 (non encore en vigueur);

•Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105);

Travail des enfants

•Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105);

•Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182);

Liberté syndicale

•Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87);

•Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (no 98);

Politique de l’emploi

•Convention de 1964 sur la politique de l’emploi (no 122);

•Convention de 1975 sur la mise en valeur des ressources humaines (no 142);

Protection de la maternité

•Convention de 1919 sur la protection de la maternité (no 3);

•Convention de 1952 sur la protection de la maternité (révisée) (no 103);

•Convention de 2000 sur la protection de la maternité (no 183);

Travail de nuit

•Convention de 1948 sur le travail de nuit (femmes) (révisée) (no 89) et Protocole;

•Convention de 1990 sur le travail de nuit (no 171);

Travaux souterrains

•Convention de 1935 des travaux souterrains (femmes) (no 45);

Travailleurs migrants

•Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97);

•Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143);

Travail à temps partiel

•Convention de 1994 sur le travail à temps partiel (no 175);

Travail à domicile

•Convention de 1996 sur le travail à domicile (no 177);

Travailleurs domestiques

•Convention de 2011 sur les travailleurs et travailleuses domestiques (no 189).

L’application des conventions ratifiées est supervisée par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, organe formé d’experts indépendants du monde entier, qui se réunit une fois par an. L’information présentée à la section II du présent rapport consiste en un résumé d’observations et de demandes directes formulées par la Commission. Les observations sont des commentaires publiés dans le rapport annuel de la Commission, en anglais, en français et en espagnol, qui sont présentés à la Commission de l’application des normes de la Conférence. Les demandes directes, rédigées en anglais et en français, ainsi qu’en espagnol s’il s’agit des pays hispanophones, ne sont pas publiées, mais elles sont portées à la connaissance du public. Elles sont par la suite versées dans la base de données de l’OIT relative aux activités de surveillance (NORMLEX).

Les informations présentées ci-après font brièvement référence aux observations beaucoup plus détaillées faites par les organes de contrôle de l’OIT. On trouvera les observations pertinentes de la Commission d’experts dont il est fait état à la section II à l’adresse http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/.

On notera que, dans ses propres observations, la Commission d’experts incorpore souvent des références aux informations communiquées par les gouvernements au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou à d’autres organes conventionnels des Nations Unies, ainsi qu’à des rapports publiés par ces organes.

II.Renseignements sur la situation de certains pays

Belgique

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, la Belgique a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elle a également ratifié les Conventions nos 29, 87, 97, 98, 105, 122, 138, 171, 177 et 182.

Observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT

Les observations de la Commission d’experts se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après.

Convention no 100

Dans son observation formulée en 2012, la Commission a noté avec intérêt l’adoption, le 22 avril 2012, de la loi visant à résorber l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Elle a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi.

Dans sa demande directe formulée en 2012, la Commission a constaté, selon le rapport de 2012 publié par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, que l’écart salarial basé sur les salaires horaires bruts de l’ensemble des travailleurs, tous secteurs confondus, était de 9 % en 2009 et de 22 % lorsqu’il était basé sur les salaires annuels bruts. Le rapport indiquait également que l’écart salarial augmentait considérablement lorsque les « avantages extralégaux », tels que pension complémentaire payée par l’employeur, indemnité de transport et participation dans le capital de l’entreprise, étaient pris en compte, car les femmes avaient moins de chances de bénéficier de ces avantages et, lorsqu’elles en bénéficiaient, le montant de ceux-ci était nettement moins élevé. La Commission a demandé au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient sur un pied d’égalité des avantages accessoires au salaire de base, versés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur.

La Commission a également demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de l’écart salarial entre les hommes et les femmes, en particulier la ségrégation professionnelle dans les services d’orientation et de formation professionnelle, les services de placement et la classification des fonctions dans les secteurs économiques et les entreprises.

En ce qui concerne les inégalités salariales dont sont victimes les travailleuses venant des pays du Maghreb et d’autres pays africains, la Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les conclusions d’une étude sur la discrimination à l’égard des hommes et des femmes allochtones, qui est attendue pour la fin de l’année 2011, ainsi que sur les mesures de suivi appropriées qui ont été prises ou envisagées.

La Commission a également noté que l’Institut n’avait reçu que sept plaintes pour discrimination en 2010. Elle a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les activités menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations pour les sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et les informer sur les voies de recours disponibles pour porter plainte.

Convention no 111

Dans sa demande directe formulée en 2012, la Commission a noté que, selon les indications du Gouvernement, la proportion de plaintes concernant des discriminations liées à la grossesse par rapport au nombre total de plaintes relatives à l’emploi demeurait très élevée (respectivement 43,18 % en 2009, 42,4 % en 2010 et 33,5 % en 2012). Elle a également noté que le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel reçues par l’Institut avait considérablement augmenté entre 2009 et 2011 (7 contre 41).

La Commission a demandé au Gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour prévenir et éliminer les discriminations liées à la grossesse ou à la maternité dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle a également demandé au Gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes de harcèlement sexuel et de discrimination liée à la grossesse et à la maternité déposées auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, de l’inspection du travail ou des autorités judiciaires, et sur l’issue de ces affaires.

La Commission a noté que, selon le rapport sur l’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique publié en 2012 par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, la ségrégation sexuelle horizontale et verticale persistait sur le marché du travail. Elle a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour améliorer la participation des femmes dans les secteurs d’activité et les professions dans lesquels elles étaient sous-représentées, en particulier leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle leur donnant accès, entre autres, à des emplois offrant des possibilités d’avancement et de promotion.

La Commission a pris note de l’adoption, le 28 juillet 2011, d’une loi instituant un quota d’un tiers de femmes dans les conseils d’administration des entreprises publiques et s’est félicitée de l’adoption, le 2 juin 2012, de l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 2 octobre 1937 établissant le statut des agents de l’État, dont l’objectif était de promouvoir la participation des femmes à des postes de haut niveau au sein de la fonction publique. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des initiatives visant à améliorer la participation des femmes à des postes de responsabilité dans l’Administration fédérale, ainsi que sur l’application de la loi du 28 juillet 2011.

La Commission a également noté que, selon les indications du Gouvernement, l’Institut envisageait d’évaluer l’impact des recommandations sur l’égalité entre les sexes dans les marchés publics, qui avaient été diffusées auprès des agents chargés de la passation des marchés publics au sein de l’Administration fédérale à la suite de l’adoption de la loi du 12 janvier 2007 relative à l’intégration d’une perspective sexospécifique dans les politiques fédérales. Elle a également pris note de la déclaration du Gouvernement, selon laquelle des coordonnateurs chargés de l’intégration avaient été désignés au sein de l’ensemble des services publics fédéraux et des services publics de programmation, et a noté que le plan visant à intégrer une perspective sexospécifique dans l’ensemble des politiques et des mécanismes de suivi sera adopté dès l’entrée en fonction du prochain Gouvernement investi des pleins pouvoirs. La Commission a demandé au Gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la loi du 12 janvier 2007 et son impact dans la pratique sur l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession.

Convention no 122

Dans sa demande directe formulée en 2012, la Commission a noté que des subventions avaient été introduites au niveau fédéral pour réduire le coût salarial des employeurs engageant de « très jeunes travailleurs » (jeunes recrutés avant leur dix-neuvième anniversaire), de jeunes chômeurs de moins de 26 ans sans diplôme d’études secondaires et des travailleurs à bas salaire (de 19 à 29 ans). Plus de 34 000 jeunes auraient trouvé un emploi grâce à cette mesure jusqu’en janvier 2011. Selon les données de l’OIT, environ 96 000 jeunes étaient au chômage en 2010 (53 000 hommes et 43 000 femmes). En août 2011, le nombre total de jeunes touchés par le chômage était plus élevé de quelques milliers, reflétant une augmentation du nombre de jeunes femmes au chômage et une diminution du nombre de jeunes hommes. La Commission a invité le Gouvernement à fournir des informations actualisées sur les tendances de l’emploi des jeunes, ainsi qu’une évaluation des mesures énergiques prises pour minimiser l’impact du chômage sur les jeunes et favoriser leur intégration durable dans le marché du travail.

Le Gouvernement a été prié de présenter son rapport sur la Convention no 122 qui doit faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Convention no 182

Dans sa demande directe formulée en 2011, la Commission a pris note des informations statistiques fournies par le Gouvernement concernant les infractions liées à la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution de mineurs. Selon les données du Collège des procureurs généraux, 8 cas de prostitution de mineurs et 636 cas de pornographie enfantine avaient été enregistrés en 2008 contre 14 cas et 596 cas, respectivement, en 2009. Le Gouvernement a indiqué que le nombre d’affaires ayant trait à ces infractions avait considérablement augmenté depuis 2003-2004, notamment en raison de l’évolution technologique dans le domaine de l’imagerie numérique, facilitant l’échange de matériel pornographique.

La Commission a également noté que 56 condamnations et 29 condamnations avec sursis avaient été prononcées en 2008 par le tribunal pénal de première instance contre des auteurs d’infractions de pornographie mettant en scène des enfants et de prostitution de mineurs. Quatre personnes avaient été acquittées. En 2009, le tribunal n’avait prononcé que deux condamnations et quatre condamnations avec sursis. Le Gouvernement a indiqué que plusieurs années pouvaient s’écouler avant qu’une affaire enregistrée au parquet ne soit clôturée au niveau du tribunal pénal. Selon les données de la Division des affaires criminelles du Ministère fédéral de la justice, le nombre de condamnations prononcées en 2008 pour diverses infractions se répartissait comme suit : 119 condamnations pour pornographie impliquant des mineurs, 31 condamnations pour incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution de mineurs, 4 condamnations pour incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution de mineurs dont les auteurs, par négligence, ignoraient le fait que les victimes étaient mineures, 5 condamnations pour le recrutement, l’incitation, l’enlèvement ou la rétention d’un mineur en vue de la débauche ou de la prostitution, 7 condamnations pour la tenue d’une maison de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution et 7 condamnations pour exploitation de la débauche ou de la prostitution impliquant des mineurs.

La Commission a demandé au Gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des condamnations, des poursuites et des sanctions pénales appliquées.

Le Gouvernement a été prié de présenter son rapport sur la Convention no 182 qui doit faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Autres conventions sur lesquelles le Gouvernement a été prié de présenter un rapport

Le Gouvernement a également été prié de présenter son rapport sur les Conventions nos 29, 105 et 138, ainsi que son premier rapport sur la Convention no 177, qui doivent faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Brunéi Darussalam

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, le Brunéi Darussalam a ratifié les Conventions nos 138 et 182.

Observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT

Les observations de la Commission d’experts se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après.

Convention no 182

Dans sa demande directe formulée en 2011, la Commission a pris note du premier rapport du Gouvernement. Selon l’article 366 A du Code pénal, commet une infraction quiconque incite une jeune fille de moins de 18 ans à se rendre dans un lieu ou accomplir un acte avec l’intention de la contraindre, par la force ou la séduction, ou en sachant qu’elle sera contrainte, à des rapports sexuels illicites avec une autre personne. Conformément aux dispositions de l’article 372 du Code pénal, quiconque vend, loue ou cède autrement une personne de moins de 18 ans pour que cette personne, quel que soit son âge, soit recrutée ou utilisée à des fins de prostitution ou de rapports sexuels illicites avec autrui ou à toutes autres fins illicites ou immorales, ou sachant que cette personne, quel que soit son âge, sera recrutée ou utilisée à de telles fins, est passible d’emprisonnement et de flagellation. De plus, l’article 373 du Code pénal interdit à quiconque d’acheter, de louer ou d’obtenir de toute autre manière la possession d’une personne de moins de 18 ans

pour que cette personne, quel que soit son âge, soit recrutée ou utilisée à des fins de prostitution ou de rapports sexuels illicites avec autrui ou à toutes autres fins illicites ou immorales.

La Commission a relevé que les dispositions susmentionnées étaient assorties d’explications selon lesquelles « la personne de moins de 18 ans » visée était une « personne de moins de 18 ans de sexe féminin ». Le rapport du Gouvernement faisait également référence à la loi de 1984 sur la protection des femmes et des filles, dont les articles 3 et 5 prévoyaient l’interdiction de recruter ou d’offrir des femmes ou des filles à des fins de prostitution. La Commission a cependant noté que l’utilisation, par un client, d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ne tombait apparemment pas sous le coup d’une interdiction. Elle a par ailleurs noté que n’étaient apparemment interdits que le recrutement ou l’offre de filles de moins de 18 ans. La Commission a donc demandé au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans aux fins de prostitution soient interdits, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

En ce qui concerne la production de matériel pornographique, la Commission a noté que l’article 292 du Code pénal interdisait, entre autres, la vente, la production, la distribution, l’exposition, l’importation et l’exportation d’articles obscènes. Un article est ainsi qualifié s’il a pour effet de « tendre, par lui-même ou l’un de ses aspects, à dépraver ou corrompre des personnes qui, eu égard à toutes les circonstances pertinentes, sont susceptibles (ou auraient été susceptibles, à défaut de la saisie de l’article incriminé) d’en lire, voir ou entendre le contenu ». Est considéré comme un « article » dans ce contexte tout contenu « à lire ou à regarder, ou les deux, tous enregistrements sonores et films, cassettes vidéo, négatifs photographiques ou autres supports d’image ». La Commission a également noté que l’article 4 de la loi sur les publications indésirables dispose que quiconque importe, publie, vend, propose à la vente, distribue ou reproduit une publication interdite, quelle qu’elle soit, commet une infraction.

La Commission a cependant noté qu’il ne semblait pas y avoir de disposition interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, comme requis à l’alinéa b) de l’article 3 de la Convention. Elle a donc demandé au Gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que soient interdits l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Le Gouvernement a été prié de présenter son rapport sur la Convention no 182 qui doit faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Chine

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, la Chine a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elle a également ratifié les Conventions nos 45, 122, 138 et 182.

Observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT

Les observations de la Commission d’experts se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après.

Convention no 100

Dans son observation formulée en 2012, la Commission a rappelé que la loi sur le travail et la loi sur le contrat de travail prévoyaient « l’égalité de rémunération pour un travail égal », principe qui était plus restrictif que celui de la Convention. La Commission a demandé au Gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, afin qu’elle couvre non seulement les situations dans lesquelles les femmes et les hommes accomplissent le même travail, mais également celles dans lesquelles ils accomplissent des travaux de nature complètement différente, mais de valeur égale.

Dans sa demande directe formulée en 2012, la Commission a noté que, selon les indications du Gouvernement, les objectifs du programme national pour le développement des femmes, 2011-2020, consisteraient notamment à faciliter encore davantage l’accès des femmes à un niveau d’instruction et de formation professionnelle plus élevé, à prendre des mesures efficaces pour promouvoir l’emploi des femmes dans les secteurs émergents de l’industrie et du commerce et à orienter les femmes des zones rurales vers des emplois dans des secteurs non agricoles et à leur donner les moyens d’y accéder.

La Commission a demandé au Gouvernement de prendre des mesures pour collecter et analyser les données relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie et selon les professions, les niveaux de responsabilité et les niveaux de rémunération, et de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles. La Commission a également demandé au Gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises dans le cadre du programme national pour le développement des femmes pour remédier à la concentration des femmes dans les emplois moins bien rémunérés et leur sous-représentation dans les secteurs ou professions les mieux rémunérés, et l’impact de ces mesures.

La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le principe de la Convention soit appliqué, non seulement au salaire de base, mais aussi à toutes prestations, primes ou aides supplémentaires versées directement ou indirectement par l’employeur au travailleur, et qu’aucune discrimination fondée sur le sexe ne soit exercée dans le paiement de ces émoluments supplémentaires.

La Commission a noté que, selon les indications du Gouvernement, les départements administratifs de la sécurité au travail procédaient régulièrement à une analyse des différentes professions pour en déterminer les salaires et pour aider les entreprises à déterminer des salaires à un niveau raisonnable, et que le processus ne tenait pas compte des questions sexospécifiques. La Commission ne voyait pas très bien comment il était possible de s’assurer que les salaires des femmes à des postes où elles étaient majoritaires n’étaient pas sous-évalués par rapport à un travail accompli par des hommes.

La Commission a demandé au Gouvernement de prendre les mesures appropriées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour veiller à ce que le système national de fixation des salaires donne pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle a également demandé au Gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs représentants au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et pour intégrer ce principe dans les conventions collectives.

Convention no 111

Dans sa demande directe formulée en 2012, la Commission a noté qu’aucune définition de la discrimination n’avait été incluse dans les lois ou règlements pertinents. À cet égard, le Gouvernement avait indiqué qu’il n’y avait pas de distinction, dans la législation, entre la discrimination directe et la discrimination indirecte. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs étaient protégés contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession, et d’indiquer si des mesures avaient été prises ou envisagées, afin d’inclure la définition de la discrimination dans les lois et règlements pertinents pour faire en sorte que les travailleurs soient protégés à la fois contre la discrimination directe et la discrimination indirecte.

La Commission a également noté que, selon les indications du Gouvernement, l’âge de la retraite obligatoire était généralement de 60 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes, mais de 55 ans pour les femmes fonctionnaires. Elle a également noté que le Gouvernement avait cité les résultats d’une enquête effectuée par l’Institut chinois d’études sur les femmes, publiés en mars 2011, indiquant que les préférences et les attitudes divergeaient en ce qui concerne le maintien d’un âge de la retraite différent pour les hommes et les femmes. Le Gouvernement a également indiqué dans son rapport que les services gouvernementaux compétents envisageaient l’adoption de l’âge de 60 ans ou plus comme âge de la retraite unique pour les hommes et les femmes, mais il redoutait une vive opposition de la part de la société. La Commission a rappelé que les différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’âge de la retraite pouvaient être discriminatoires lorsque le montant de la pension était lié à la durée de la période d’emploi assujettie à cotisations car, en pareil cas, les femmes recevraient une pension inférieure à celle des hommes. La fixation d’un âge plus précoce pour les femmes pouvait également nuire à leur carrière professionnelle et les empêcher d’accéder à des postes de rang supérieur. La Commission a demandé au Gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’unification de l’âge de la retraite pour les hommes et les femmes.

Notant que l’article 11 des dispositions spéciales sur la protection du travail pour les travailleuses, entrées en vigueur le 18 avril 2012, prévoyait que l’employeur était tenu de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel contre les travailleuses sur le lieu de travail, la Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cet article, ainsi que sur l’article 40 de la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes, notamment des informations sur tous cas de harcèlement sexuel dont avaient eu à traiter les autorités compétentes. La Commission a également demandé au Gouvernement d’indiquer s’il était envisagé d’étendre la protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail aux travailleurs masculins et d’inclure une définition du harcèlement sexuel couvrant à la fois le harcèlement comme mode de chantage et comme environnement hostile.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité, la Commission a de nouveau demandé au Gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises contre la discrimination dans l’emploi dont les femmes sont victimes du fait que ce sont elles qui portent les enfants et qu’elles sont perçues comme étant les principales dispensatrices de soins, notamment les mesures visant à faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle pour les hommes comme pour les femmes.

La Commission a noté que le Gouvernement avait publié, en 2009, un avis sur l’application du plan spécial de formation professionnelle pour la période 2009-2010. La Commission a également noté que le Gouvernement avait indiqué qu’à la suite de la mise en place de politiques énergiques de l’emploi visant à promouvoir l’emploi des femmes, notamment au moyen d’exemptions fiscales, de primes à l’emploi et d’allocations de formation professionnelle, à la fin de 2009, plus de 358 millions de femmes occupaient un emploi, soit 46 % de la population active totale. Des prêts garantis d’un petit montant avaient été accordés à des travailleuses en 2009 et leur montant avait été fixé à un niveau plus élevé que pour les travailleurs. La Commission a également noté que, dans le contexte de la lutte contre la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, le Gouvernement avait pris des mesures pour aider les femmes des zones rurales à se réorienter vers des secteurs d’activités non agricoles.

La Commission a demandé au Gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir et assurer l’égalité des chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public et dans les zones rurales et urbaines. Elle a également demandé au Gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les hommes et les femmes, y compris dans le cadre de l’avis sur l’application du plan spécial de formation professionnelle pour la période 2009-2010, ainsi que sur les effets concrets des petits prêts garantis sur la promotion d’un meilleur accès des femmes à des emplois et des professions mieux rémunérés.

La Commission a rappelé que les dispositions d’un certain nombre de lois et de règlements restreignaient les travaux que les femmes pouvaient effectuer. Elle a rappelé en particulier que l’article 26 de la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes interdisait d’affecter des travailleuses à des travaux ou des tâches physiques qui ne leur convenaient pas; l’article 13 de la loi sur le travail, l’article 27 de la loi sur la promotion de l’emploi, l’article 3 du règlement sur l’administration des marchés des ressources humaines et l’article 16 du règlement sur les services et l’administration de l’emploi autorisaient l’État à déterminer les types de travaux et de postes qui ne convenaient pas aux femmes; l’article 59 de la loi sur le travail interdisait d’affecter des travailleuses à des travaux dans les mines ou à un travail d’intensité physique d’une classe telle que définie par l’État, ou « à un autre travail que les femmes devraient éviter ».

Selon les indications du Gouvernement, la Commission a noté que les dispositions spéciales de 2012 sur la protection du travail pour les travailleuses, qui abrogeaient les dispositions du 21 juillet 1988 sur la protection du travail pour les travailleuses, énonçaient et actualisaient la liste des travaux interdits aux femmes. La Commission a attiré l’attention du Gouvernement sur l’effet préjudiciable que de telles restrictions pouvaient avoir sur l’égalité des chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. En attendant la traduction des dispositions spéciales de 2012, la Commission a demandé au Gouvernement d’indiquer comment il s’était assuré que toute mesure de protection était strictement limitée à la protection de la maternité.

Convention no 122

Dans son observation formulée en 2012, la Commission a pris note des informations fournies par le Gouvernement sur les mesures ciblées sur l’emploi des femmes, notamment les subventions en matière de sécurité sociale et de formation professionnelle, la formation entrepreneuriale et les mesures destinées à améliorer le régime d’assurance maternité. Le Gouvernement a indiqué que ces mesures avaient favorisé efficacement l’emploi des femmes. À la fin de 2009, les employeurs en zones urbaines employaient un total de 125,3 millions de personnes, dont 46,785 millions de femmes (37,2 %). Le Gouvernement a également fourni des données indiquant qu’entre 2005 et 2009 les organismes publics de l’emploi avaient aidé 94,807 millions de personnes à obtenir un emploi, dont 44,514 millions étaient des femmes.

La Commission a invité le Gouvernement à fournir des informations sur l’impact des mesures prises en vue de promouvoir un emploi productif pour les catégories vulnérables de travailleurs, y compris des données actualisées sur la situation et les tendances de la population active, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, ventilées par secteur, âge et sexe.

Le Gouvernement a été prié de présenter son rapport sur la Convention no 122 qui doit faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Convention no 138

Dans son observation formulée en 2010, la Commission a pris note des informations contenues dans la communication de la Confédération syndicale internationale, selon laquelle, en mars 2010, un nouveau plan de réforme décennal a été lancé en vue de la réorganisation et de l’amélioration du système d’éducation. La Confédération syndicale a déclaré que, selon les statistiques émanant du réseau chinois d’éducation et de recherche, le nombre d’écoles primaires avait diminué tout comme les inscriptions aux niveaux primaire et secondaire. La Confédération s’est également référée aux chiffres du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) selon lesquels environ un million d’enfants (en particulier des enfants issus des minorités ethniques et des filles) abandonnaient l’école chaque année à cause de la pauvreté et que les deux tiers des enfants d’âge scolaire qui n’étaient pas scolarisés en Chine étaient de sexe féminin. La Confédération a déclaré que les filles étaient les premières à abandonner leur scolarité lorsque les familles subissaient des pressions économiques et que les filles étaient plus souvent contraintes que les garçons à travailler dans les usines. L’augmentation du nombre des abandons scolaires et la hausse correspondante du nombre des enfants qui travaillaient étaient imputables à l’augmentation des frais de scolarité. Dans ses allégations, la Confédération a fait référence à des cas d’enfants amenés en usine par leurs parents pour qu’ils puissent payer leurs frais de scolarité.

La Commission a prié instamment le Gouvernement de poursuivre son action visant à faire en sorte que, dans la pratique, tous les enfants aient accès à une éducation obligatoire gratuite, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants issus des minorités ethniques, ainsi qu’à ceux des zones rurales. À cet égard, la Commission a demandé au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer considérablement les mécanismes de suivi de l’application de la loi sur l’éducation obligatoire et les politiques d’exemption des frais de scolarité et autres droits. Elle a demandé au Gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur les résultats des exercices d’évaluation menés pour assurer le suivi de l’application de ces politiques.

Le Gouvernement a été prié de présenter son rapport sur la Convention no 138 qui doit faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Convention no 182

Dans son observation formulée en 2010, la Commission a pris note de l’allégation de la Confédération syndicale internationale selon laquelle le nombre de jeunes Chinoises victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle avait augmenté dans la province chinoise de Taïwan, en Australie, au Canada, au Japon, en Malaisie, au Myanmar, aux Philippines et aux États-Unis d’Amérique et dans le Moyen-Orient.

La Commission a pris note de la déclaration du Gouvernement selon laquelle le Plan national d’action contre la traite des femmes et des enfants de 2008-2012 avait été mis en œuvre de manière efficace et avait contribué à réduire la traite des femmes et des enfants au niveau local. La Commission a pris note également des informations du Programme international pour l’élimination du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail selon lesquelles la phase II du projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans le bassin du Mékong avait été achevée en 2008 et que les activités restantes avaient été incorporées à un projet sur la prévention de la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation par le travail en Chine.

La Commission a noté que, selon les informations contenues dans le rapport intitulé « Traite des enfants en Asie de l’Est et du Sud-Est : renversement de tendance », publié en août 2009 par le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Asie de l’Est et du Pacifique, la traite existait dans toutes les provinces de Chine, la plupart des victimes étant envoyées dans les provinces du Guangdong, du Shanxi, du Fujian, du Henan, du Sichuan, du Jiangsu et du Guangxi. La Commission a donc demandé au Gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre du Plan national d’action pour 2008-2012, pour combattre et éliminer la traite intérieure et transfrontalière des personnes de moins de 18 ans et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.

La Commission a également noté la déclaration de la Confédération syndicale internationale selon laquelle les lois nationales ne prévoyaient pas de sanctions appropriées pour les crimes liés à la traite. Bien que l’achat d’enfants victimes de traite soit passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans, la grande majorité des acheteurs n’étaient pas poursuivis, en particulier s’il n’était pas fait de mal à l’enfant et si l’acheteur coopérait avec la police. La Confédération a indiqué également un manque de transparence dans les notifications et les enquêtes et a dénoncé la collusion entre la police chinoise, les autorités locales et les auteurs de la traite dans la région autonome du Tibet, près de la frontière népalaise, dans le recrutement de filles et de femmes en vue de les exploiter comme prostituées, si bien qu’il y avait environ 10 000 travailleuses du sexe dans la ville de Lhassa.

La Commission, exprimant sa profonde préoccupation quant aux allégations de complicité des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi avec les personnes engagées dans la traite d’êtres humains, a donc prié instamment le Gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que soient engagées des enquêtes approfondies et des poursuites contre les auteurs de la traite d’enfants (y compris les acheteurs de personnes de moins de 18 ans) et les fonctionnaires complices, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes (y compris de fonctionnaires gouvernementaux) ayant fait l’objet d’une enquête et ayant été condamnées et sanctionnées pour des actes de traite impliquant des victimes de moins de 18 ans, et sur les sanctions pénales imposées.

Dans sa demande directe formulée en 2012, la Commission a noté que le Plan national d’action contre la traite des femmes et des enfants pour 2008-2012 et le onzième Plan quinquennal pour la création d’un système de secours et de protection pour les mineurs vagabonds ne semblent pas traiter l’exploitation commerciale des enfants qui ne sont pas victimes de la traite ou qui ne vivent pas dans la rue. La Commission a noté à ce propos, d’après une communication de la Confédération syndicale en date du 1er septembre 2010, que les enfants victimes de la prostitution n’étaient pas nécessairement tous des victimes de la traite. La Commission a donc demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des personnes de moins de 18 ans qui ne sont pas des enfants des rues ou des victimes de la traite, en particulier au regard de l’utilisation, de l’offre ou du recrutement de ces enfants à des fins de prostitution, de production de matériel ou de spectacles pornographiques.

La Commission a pris note de la déclaration de l’OIT dans le document intitulé « Analyse de situation du travail domestique en Chine », publié en 2009, selon laquelle on comptait environ 20 millions de travailleurs domestiques en Chine, dont la plupart étaient des femmes âgées de plus de 18 ans, mais les enfants pouvaient s’engager dans ce type de travail à partir de l’âge de 16 ans. Dans cette analyse, l’OIT indiquait également que le travail domestique risquait d’avoir un impact négatif sur le développement de ces enfants en raison des longues heures passées au travail, de l’absence de réglementation et du caractère probablement inapproprié de certaines tâches qui leur sont confiées, tous ces problèmes pouvant être aggravés par le manque de maturité physique et intellectuelle des enfants. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques de moins de 18 ans contre le travail dangereux. Elle a également demandé au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer le nombre de personnes de moins de 18 ans engagées dans un travail domestique.

La Commission a noté avec intérêt que, le 8 février 2010, la Chine avait adhéré au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme). La Commission a également pris note de la déclaration du Gouvernement, dans laquelle celui-ci accordait une grande importance à la coopération avec les organisations internationales dans ses efforts pour lutter contre la traite d’êtres humains. Elle a pris note des informations détaillées fournies par le Gouvernement à cet égard.

Le Gouvernement a été prié de présenter son rapport sur la Convention no 182 qui doit faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Ghana

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, le Ghana a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Il a également ratifié les Conventions nos 29, 45, 87, 89, 98, 103, 105, 138 et 182.

Observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT

Les observations de la Commission d’experts de l’OIT se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après.

Convention no 100

Dans son observation formulée en 2013, la Commission a fait observer qu’à la suite de l’adoption de la loi sur le travail en 2003, elle avait exprimé son inquiétude à propos de l’alinéa b) de l’article 10 et de l’article 68 de cette loi, lesquels, à son avis, étaient formulés dans des termes trop restrictifs par rapport au principe établi par la Convention. Elle a noté que, dans la déclaration du Gouvernement, l’expression « rémunération égale pour un travail égal sans distinction d’aucune sorte » figurant dans ces articles de la loi, était synonyme du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le Gouvernement n’a cependant donné aucune précision à l’appui de cette affirmation et n’a pas expliqué comment cette loi envisageait la comparaison entre des emplois de nature totalement différente. La Commission a cependant pris note de l’indication du Gouvernement selon laquelle il entendait réexaminer les préoccupations de celle-ci. La Commission a demandé au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces articles soient modifiés, afin que la législation donne pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la Convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.

En ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique, la Commission a rappelé que l’exercice d’évaluation des emplois visant à déterminer la valeur de tous les emplois publics s’était achevé en avril 2009. Il en est résulté l’adoption, en novembre 2009, d’une politique sur la rémunération dans le secteur public reposant sur une structure unique des salaires, qui devait entrer en vigueur en janvier 2010. La Commission a également rappelé que l’évaluation des emplois avait été effectuée à partir de quatre facteurs essentiels (connaissances et compétences requises, degré de responsabilité, conditions de travail et efforts), qui avaient été eux-mêmes subdivisés en 13 sous-facteurs. La Commission a noté que, selon les indications du Gouvernement, 95 % des salariés du secteur public avaient été rattachés à cette structure de salaires et que tous les salariés de ce secteur y seraient rattachés avant la fin de 2012. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application à tous les salariés du secteur public de la structure et sur l’impact de cette structure sur la rémunération relative des hommes et des femmes dans ce secteur. Elle a également demandé au Gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette structure, notamment sur les problèmes rencontrés par la Commission du salaire équitable et les mesures prises par la Commission pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la Convention dans le service public. Le Gouvernement a de nouveau été invité à fournir une copie de la politique relative à cette structure de salaires et la structure unique de salaires adoptée.

Dans sa demande directe formulée en 2013, la Commission a rappelé que, depuis plusieurs années, elle soumettait ses commentaires à propos des conventions collectives qui contenaient des clauses discriminatoires à l’égard des femmes, notamment sur le plan des prestations. Elle a noté que le rapport du Gouvernement ne contenait toujours pas d’informations précises répondant à ses précédentes demandes à cet égard. La Commission a demandé instamment au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire en sorte que les conventions collectives ne comportent aucune clause discriminatoire fondée sur le sexe. Elle a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, notamment à travers l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les conventions collectives.

En ce qui concerne l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la Commission a rappelé que, d’après l’enquête sur les conditions de vie au Ghana, publiée en septembre 2008 par le Service de statistique du Ghana, les gains des hommes étaient en moyenne plus élevés que ceux des femmes. Notant que la sixième édition de l’enquête devait s’achever en septembre 2013, la Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, notamment des statistiques tirées des résultats de la récente enquête. Elle a également demandé au Gouvernement de prendre des dispositions propres à promouvoir des méthodes d’évaluation objectives des emplois dans le secteur privé afin d’éliminer les inégalités de rémunération, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

La Commission a noté que le Gouvernement avait réaffirmé que lui-même et les organisations de travailleurs et d’employeurs avaient pris des dispositions en vue d’améliorer la compréhension et l’application du principe de l’égalité de rémunération à travers des consultations tripartites régulières menées sous l’égide de la Commission tripartite nationale et une détermination du salaire minimum national. Rappelant le rôle déterminant que les organisations d’employeurs et de travailleurs étaient appelées à jouer dans la promotion du principe établi par la Convention, la Commission a de nouveau demandé au Gouvernement de fournir des informations spécifiques concernant les mesures et initiatives concrètes prises pour promouvoir le principe et sur les résultats de ces initiatives. Elle a également demandé au Gouvernement d’indiquer si la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes avait fait l’objet de discussions au sein de la Commission tripartite nationale et de quelle manière il avait été tenu compte du principe dans l’établissement du salaire minimum.

En ce qui concerne le contrôle de l’application, la Commission a noté, selon les indications du Gouvernement, que la Commission nationale du travail et la Commission du salaire équitable recevaient les plaintes des travailleurs, en particulier celles concernant l’égalité de rémunération. Le Gouvernement a également indiqué qu’un centre de règlement alternatif des différends avait été mis en place en application de la loi de 2010 sur le règlement alternatif des différends comme moyen supplémentaire de faire entendre les plaintes en matière de rémunération.

Convention no 111

Dans sa demande directe formulée en 2013, la Commission a rappelé qu’elle avait noté dans ses commentaires précédents que l’article 175 de la loi sur le travail, qui définit le harcèlement sexuel, n’envisageait apparemment que le harcèlement sexuel qui s’apparentait à un chantage sexuel et pas le harcèlement en raison d’un environnement hostile. Le Gouvernement a indiqué que les mesures prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail comprenaient des inspections des lieux de travail et des programmes d’éducation et de formation s’adressant aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La Commission a noté que, selon les indications du Gouvernement, les autorités compétentes, y compris la Commission nationale du travail, n’avaient été saisies, en vertu de la loi, d’aucune plainte ni d’aucun signalement concernant des situations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle a demandé au Gouvernement d’élargir la définition du harcèlement sexuel de manière à ce qu’elle couvre explicitement le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La Commission a également demandé au Gouvernement de prendre des mesures spécifiques visant à permettre aux inspecteurs du travail, magistrats et autres fonctionnaires, ainsi qu’aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations de mieux connaître et de mieux comprendre les situations de harcèlement sexuel et les moyens de les prévenir et d’y remédier.

La Commission a rappelé l’adoption de la politique du Gouvernement sur la discrimination positive favorisant l’égalité des droits et des chances des femmes et la politique sur l’égalité entre les sexes pour 2008-2012 élaborée par le Congrès des syndicats du Ghana, prévoyant notamment un accroissement de la présentation des femmes dans les cercles dirigeants du mouvement syndical et un renforcement des programmes éducatifs sur l’égalité entre les sexes s’adressant aux hommes et aux femmes. La Commission a noté que, selon les indications du Gouvernement, l’objectif de 40 % de femmes dans le secteur public n’avait pas été atteint, mais qu’il prenait actuellement les mesures nécessaires pour faire en sorte que davantage de femmes soient engagées dans ce secteur. Le Gouvernement a également indiqué que le Groupe chargé du suivi des budgets alloués aux questions sexospécifiques du Ministère de la femme et de l’enfant veillerait à ce que les budgets nationaux et sectoriels appropriés prévus pour 2010 et au-delà tiennent compte de l’égalité des sexes. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de sa politique de discrimination positive, notamment une indication du calendrier de leur mise en œuvre et de leurs effets quant à l’amélioration de l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession. Elle a également demandé au Gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collecte et le traitement de données statistiques sur la situation des femmes dans l’emploi dans les secteurs public et privé.

S’agissant de l’éducation et de la formation professionnelle, la Commission a rappelé que le Gouvernement s’était employé à promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation, en particulier dans le cadre du Programme national d’alphabétisation. La Commission a également rappelé que la loi de 2008 sur l’éducation ne comportait aucune disposition interdisant la discrimination dans l’éducation sur la base de tous les motifs énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention, alors que l’article 22 1) de la loi de 1961 sur l’éducation, aujourd’hui abrogée, prévoyait que « nul ne se verra refuser l’admission dans une école en tant qu’élève ou la fréquentation de cette école aux motifs de ses convictions religieuses, de sa nationalité, de sa race ou de la langue que lui-même ou l’un de ses parents parle ». L’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation instaure une procédure de plainte permettant à un parent de saisir le Conseil national d’accréditation ou la commission de district chargée de la supervision des questions d’éducation lorsqu’il a des raisons de suspecter une discrimination. En outre, l’article 29 o) de la loi sur l’éducation prévoit que le ministre peut adopter des règlements pour ce qui concerne l’égalité entre les sexes à tous les niveaux et dans tous les programmes d’éducation. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures qu’il avait prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, notamment aux établissements d’enseignement technique et d’enseignement de troisième cycle, afin que celles-ci aient accès à un plus large éventail d’emplois et de professions, et sur les résultats obtenus. Elle a également demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les motifs de discrimination invoqués dans le cadre des procédures en vertu de l’article 28 de la loi sur l’éducation et de préciser si ces motifs incluent ceux relatifs à la discrimination en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention. Il a également été demandé au Gouvernement d’indiquer si des règlements ministériels avaient été adoptés en application de l’article 29 o).

S’agissant du contrôle de l’application, la Commission a demandé au Gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que le formulaire utilisé par l’inspection du travail comporte une référence spécifique à la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la Convention ainsi qu’au harcèlement sexuel. Elle a également demandé au Gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la capacité des fonctionnaires ayant pour mission de faire respecter les lois, d’identifier les situations de discrimination dans l’emploi et la profession et d’y remédier.

Convention no 182

Dans sa demande directe formulée en 2010 (réitérée en 2012 et en 2013), la Commission, faisant suite à ses précédents commentaires, a indiqué que le Code pénal ne prévoyait pas d’infractions spécifiques relatives à la pornographie ou aux spectacles pornographiques impliquant des enfants de moins de 18 ans, mais interdisait d’une manière générale la production, la distribution ou l’exposition de matériel ou de spectacles obscènes. La Commission a demandé au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a également demandé au Gouvernement d’adopter des dispositions prévoyant des sanctions appropriées à cette pire forme de travail des enfants.

Autres conventions sur lesquelles le Gouvernement a été prié de présenter un rapport

Le Gouvernement a été prié de présenter ses rapports sur les Conventions nos 87 et 98 qui doivent faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Guinée

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, la Guinée a ratifié les Conventions nos 100, 111 et 156. Elle a également ratifié les Conventions nos 3, 29, 45, 87, 89, 98, 105, 122, 138, 142, 143 et 182.

Observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT

Les observations de la Commission d’experts se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après.

Convention no 3

Dans sa demande directe formulée en 2005 (réitérée plus récemment en 2013), la Commission a noté que, selon les indications du Gouvernement, en raison de difficultés liées au fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale, celui-ci n’était pas en mesure de prendre en charge la totalité du coût des prestations de maternité, qui étaient versées à hauteur de 50 % par l’employeur en vertu du paragraphe 4 de l’article 106 de la loi no L94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale. Le Gouvernement a néanmoins ajouté qu’il s’emploierait progressivement à mettre la législation nationale en conformité avec la Convention.

La Commission a dit espérer que le Gouvernement fournirait une indication des progrès réalisés en vue d’une pleine application de la Convention et qu’il prendra des mesures pour faire en sorte que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge des employeurs, dans la mesure où cela était incompatible avec les dispositions de la Convention et risquait d’avoir des conséquences nuisibles sur l’emploi des femmes.

En ce qui concerne la possibilité, en cas de faute grave, de licencier une travailleuse pendant son congé de maternité, comme il est stipulé à l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988 instituant le Code du travail, le Gouvernement a indiqué que la disposition, bien qu’incompatible avec la Convention, n’avait pas donné lieu jusqu’à présent à des requêtes de la part des partenaires sociaux. La Commission a dit espérer que le Gouvernement fournirait des précisions sur les mesures effectivement prises afin de donner effet à cette disposition de la Convention.

Convention no 100

Dans sa demande directe formulée en 2012 (réitérée en 2013), la Commission a noté que, selon les indications du Gouvernement, le projet de code du travail, actuellement en attente de soumission à la future Assemblée nationale pour adoption, a consacré le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

La Commission a également pris note du décret no 009/PRG/SGG/89 fixant les montants des primes de fonction pour les postes de direction dans l’administration civile de l’État et s’appliquant à tous les fonctionnaires des catégories visées, quel que soit leur sexe. Elle a rappelé que, même si les salaires et les primes étaient fixés en fonction des postes et selon un barème statutaire, sans distinction de sexe, les méthodes et critères retenus pour la classification des postes et l’établissement des grilles salariales pouvaient conduire à des discriminations, les tâches exercées traditionnellement par des femmes étant souvent sous-évaluées par rapport aux tâches exercées traditionnellement par les hommes.

La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les critères d’évaluation et de classification des postes et les grilles salariales appliqués dans le secteur public soient objectifs et exempts de toute distorsion sexiste, et plus particulièrement que les emplois principalement exercés par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois occupés majoritairement par des hommes, mais évalués de manière objective en fonction de la définition des tâches à accomplir.

Convention no 111

Dans sa demande directe formulée en 2012 (réitérée en 2013), la Commission a noté que le projet de code du travail était en attente de soumission à la future Assemblée nationale pour adoption. La Commission a dit espérer que le nouveau Code du travail contiendrait des dispositions interdisant, à l’encontre de tous les travailleurs, toute discrimination directe et indirecte fondée sur au moins tous les motifs interdits de discrimination énumérés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention, à tous les stades de l’emploi et de la profession.

La Commission a également noté que l’actuel Code du travail contenait des dispositions ayant pour objet de restreindre l’accès des femmes à certains travaux (art. 148 et 186). La Commission a dit espérer que les dispositions du nouveau Code du travail concernant l’emploi des femmes seraient conformes au principe d’égalité entre les hommes et les femmes et que les mesures de protection en faveur des femmes seraient limitées à la protection de la maternité.

La Commission a noté que, en 2012, les femmes représentaient 27,88 % des effectifs de la fonction publique, mais qu’elles n’occupaient que 16,29 % des postes hiérarchiques les plus élevés (catégorie A). Selon l’étude « Pauvreté et inégalités en Guinée de 1994 à 2012 », publiée en juillet 2012 par l’Institut national de la statistique, en raison des discriminations dont étaient victimes les femmes sur le marché du travail, les ménages dirigés par des femmes étaient plus susceptibles de souffrir de la pauvreté.

Le Gouvernement a indiqué que le pays avait adopté un document-cadre de politique nationale de promotion de l’emploi pour le développement et la lutte contre la pauvreté, assorti d’un plan d’action, qui visait notamment à améliorer l’accès des femmes à l’emploi, qu’une Division de la parité et de l’équité avait été créée au sein du Ministère des affaires sociales et que des groupes sur la parité et l’équité avaient été mis en place dans tous les départements ministériels. De plus, le document de stratégie de réduction de la pauvreté pour 2011-2012, récemment adopté, a établi des actions prioritaires en vue de favoriser l’égalité des sexes et la promotion de l’intégration d’une dimension sexospécifique dans l’emploi, et prévoyait notamment le renforcement des cadres législatifs et institutionnels existants en vue de promouvoir l’égalité entre les sexes et de favoriser l’autonomie des femmes sur le plan financier (microcrédit). La Commission a noté qu’une politique nationale sur l’égalité des sexes avait été élaborée en 2011.

Notant les efforts déployés par le Gouvernement pour se doter d’un cadre d’action stratégique pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, la Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans ce contexte ainsi que sur les résultats obtenus.

Selon l’étude précitée de l’Institut national de la statistique, la Commission a également noté que le taux de scolarisation, de 57,1 % pour les filles et de 61,8 % pour les garçons de 7 à 12 ans, chutait à 31 % pour les filles et à 44,7 % pour les garçons de 13 à 19 ans. Selon l’étude, les filles étaient moins scolarisées et étaient plus susceptibles de quitter prématurément le système scolaire. En outre, la Commission a noté que le taux d’analphabétisme des adultes (65,22 %) était marqué par un écart important entre les sexes (74 % pour les femmes contre 55,14 % pour les hommes). Elle a également noté que le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté prévoyait la mise au point de programmes de scolarisation et d’alphabétisation et que le Plan quinquennal de développement socioéconomique 2011-2015, adopté en décembre 2011 par le Ministère du Plan, établissait une stratégie globale d’alphabétisation de la population, notamment des femmes et des filles, à travers l’élaboration de programmes et la fixation d’objectifs précis.

La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, du Plan quinquennal de développement socioéconomique 2011-2015 et de la politique nationale sur l’égalité des sexes visant à améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, notamment dans des secteurs traditionnellement « masculins », et sur les mesures visant à les maintenir à l’école ou dans les instituts de formation.

Convention no 122

Dans son observation formulée en 2012 (reprise dans une demande directe formulée en 2013), la Commission a noté les informations fournies par le Gouvernement sur les diverses mesures destinées à promouvoir l’emploi des jeunes et des femmes, notamment l’élaboration d’un programme national d’appui pour l’emploi des jeunes (2007), l’établissement d’un fonds national pour l’insertion des jeunes, la mise en place de deux fonds d’appui (30 milliards de francs guinéens pour les jeunes et 100 milliards de francs guinéens pour les femmes) pour la promotion de l’emploi et la réduction de la pauvreté et la mise en œuvre, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, du programme « Vivres contre apprentissage » pour 1 000 jeunes défavorisés (2010).

La Commission a également noté que, selon le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté pour 2011-2012, le taux de chômage était passé de 10,2 % à 15 % à Conakry et de 6,7 % à 3,2 % dans les autres villes entre 2002 et 2007. Dans l’ensemble, le sous-emploi touchait 9,1 % de la population active en 2007 contre 11,8 % en 2002. Les femmes étaient plus touchées par le phénomène du sous-emploi que les hommes (7,5 % pour les hommes et 10,5 % pour les femmes). La proportion de la population active sous-employée était plus élevée en milieu rural (11,1 %) qu’en milieu urbain (5,4 %).

La Commission a invité le Gouvernement à fournir des informations sur les résultats atteints, en particulier pour ce qui est des jeunes et des femmes, grâce aux mesures de promotion de l’emploi et à la fourniture de meilleurs programmes de formation professionnelle et technique, ainsi que sur les progrès réalisés dans l’application du plan d’action pour la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de l’emploi.

Convention no 182

Dans son observation formulée en 2012, la Commission a noté avec intérêt l’adoption du Code de l’enfant (loi no L/2008/011/AN) du 19 août 2008. Elle a noté avec satisfaction que les articles 385 à 396 du Code interdisaient effectivement la traite des personnes, incluant les enfants, aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. Le Gouvernement a indiqué qu’un projet de loi interdisant le travail et la traite des enfants était en cours d’élaboration. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration de ce projet de loi.

La Commission a noté avec satisfaction que les articles 359 et 360 du Code de l’enfant interdisaient la production, l’offre, la diffusion, l’acquisition, la possession et la représentation de toute pornographie mettant en scène des enfants se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, sous peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 1 000 000 de francs guinéens.

Dans le rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants en Guinée, menée en novembre 2011 en collaboration avec le Programme d’information statistique et de suivi en matière de travail des enfants et l’Institut national de statistique, la Commission a noté que 40,1 % des enfants âgés de 5 à 17 ans en Guinée, soit 1 427 778 enfants, effectuaient des travaux à abolir, dont 84,1 % étaient astreints à des travaux dangereux. La Commission a donc demandé au Gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de renforcer sans tarder la capacité des services d’inspection du travail, de façon à assurer un suivi et un dépistage adéquats des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail et, plus particulièrement, les travaux dangereux.

Autres conventions sur lesquelles le Gouvernement a été prié de présenter un rapport

Le Gouvernement a été prié de présenter ses rapports sur les Conventions nos 87 et 98 qui doivent faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Pologne

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, la Pologne a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elle a également ratifié les Conventions nos 29, 87, 98, 103, 105, 122, 138, 142 et 182.

Observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT

Les observations de la Commission d’experts se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après.

Convention no 100

Dans sa demande directe formulée en 2010, la Commission a noté que, selon le rapport du Gouvernement, l’écart de rémunération entre les sexes était passé de 7,5 % en 2007 à 9,8 % en 2008 (sur la base du gain brut horaire moyen).

La Commission s’est félicitée de l’analyse des causes des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes présentée dans le rapport sur l’emploi en Pologne en 2007. Le rapport montrait en effet que les écarts étaient dus à des différences liées aux caractéristiques du titulaire de l’emploi, telles que son niveau d’éducation ou son expérience professionnelle, et aux caractéristiques du lieu de travail (secteur, profession et taille de l’entreprise), ainsi qu’à la discrimination fondée sur le sexe. Le rapport soulignait que les écarts de rémunération plus importants dans les postes de direction étaient largement dus à la sous-représentation des femmes dans les postes de haut niveau bien rémunérés.

La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire et éliminer l’écart de rémunération grandissant entre les sexes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris les mesures prises pour éliminer la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et promouvoir les perspectives de carrière des femmes et leur accès à un éventail plus large d’emplois et de parcours scolaire et professionnel.

Notant les limites du Code du travail et les indications du Gouvernement, la Commission a voulu rappeler que la Convention ne limitait pas l’application du principe d’égalité de rémunération des hommes et des femmes à la même entreprise. Elle a demandé au Gouvernement d’indiquer de quelle manière les hommes et les femmes étaient protégés contre la discrimination en matière de rémunération lorsqu’aucun facteur de comparaison réel ou hypothétique n’était disponible dans l’entreprise.

Le Gouvernement a été prié de présenter son rapport sur la Convention no 100 qui doit faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Convention no 111

Dans sa demande directe formulée en 2010, la Commission a noté que, selon l’indication du Gouvernement, les dispositions contre la discrimination du Code du travail avaient été modifiées en novembre 2008. La définition de la discrimination indirecte avait été ajoutée, les situations considérées comme discriminatoires et la définition du harcèlement sexuel avaient été précisées, les actes de représailles à l’encontre d’un employé faisant l’objet de harcèlement moral ou sexuel avaient été explicitement interdits et le champ de protection d’un employé exerçant ses droits à la suite de la violation du principe de l’égalité de traitement dans l’emploi avait également été précisé. Depuis 2008, d’autres modifications avaient été apportées au Code du travail afin d’assurer l’égalité des chances des hommes et des femmes dans l’emploi, y compris l’octroi de droits supplémentaires concernant la maternité et l’exercice des responsabilités parentales.

La Commission a noté que les dispositions du Code du travail concernant le harcèlement sexuel avaient été modifiées de façon à y ajouter une indication détaillée des mesures qui pourraient créer des conditions défavorables pour l’employé. Elle a également noté que plus de 30 plaintes pour harcèlement sexuel avaient été soumises aux inspecteurs du travail depuis 2009 et que plusieurs cas de harcèlement sexuel avaient fait l’objet de décisions par les divisions du travail des tribunaux de district et des tribunaux régionaux. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des dispositions modifiées relatives au harcèlement sexuel, ainsi que sur leur application dans la pratique. La Commission a également demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures effectives prises pour faire mieux connaître le problème du harcèlement sexuel au travail.

D’après les statistiques fournies par le Gouvernement, la Commission a noté que le taux de femmes économiquement actives restait inférieur à 50 % (46,6 % en 2008 et 47,3 % en 2009). Selon les données fournies par Eurostat, le taux d’emploi des femmes était de 52,9 % en 2009. En octobre 2008, les hommes étaient surreprésentés de 30 % aux postes de prise de décisions (représentants gouvernementaux, hauts fonctionnaires et directeurs).

La Commission s’est félicitée des nombreux projets et initiatives mis en œuvre par le Gouvernement depuis 2005 pour promouvoir l’emploi des femmes dans le cadre de campagnes médiatiques, d’ateliers, de séminaires et de conférences, un accent particulier étant mis sur la lutte contre les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société et sur le marché du travail. Elle a noté que certains des projets lancés visaient en particulier la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et que des mesures législatives avaient été prises à cet égard.

La Commission a encouragé le Gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre les stéréotypes concernant les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société et sur le marché du travail et lui a demandé de fournir des informations sur les mesures visant à promouvoir l’emploi des femmes mises en place par le biais des institutions du marché du travail. La Commission a également demandé au Gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite sur l’impact de ces projets et programmes sur l’emploi et les chances d’emploi des femmes, en particulier en ce qui concerne leur emploi à des postes de prise de décisions.

Le Gouvernement a été prié de présenter son rapport sur la Convention no 111 qui doit faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Convention no 122

Dans son observation formulée en 2012, la Commission a pris note des observations présentées par le Syndicat indépendant et autonome « Solidarité », dans lesquelles il proposait d’allouer des crédits plus importants pour l’emploi de groupes vulnérables, notamment les chômeuses, les jeunes, les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les travailleurs de l’économie informelle, les migrants et les exploitants agricoles.

La Commission a invité le Gouvernement à fournir des informations sur les résultats obtenus dans l’application des mesures d’encouragement à l’emploi visant à promouvoir le plein emploi, ainsi que sur la façon dont ces mesures se traduiraient par des possibilités d’emploi productif et durable pour les chômeurs et d’autres catégories de travailleurs vulnérables.

La Commission a également noté que, selon les indications du Gouvernement, le plan national d’action pour l’emploi pour 2009-2011 avait souligné l’importance d’assurer aux hommes et aux femmes l’égalité d’accès au marché du travail. Pendant la période couverte par le plan, un certain nombre d’initiatives cofinancées par le Fonds social européen ont été mises en œuvre. Elles avaient pour but de renforcer la position des femmes sur le marché du travail en passant outre les stéréotypes existants, en améliorant la prise de conscience parmi les travailleurs et les institutions du marché du travail et en offrant l’accès aux formes institutionnalisées de services de garde d’enfants. Le Gouvernement a signalé que le taux de chômage des femmes était de 10,9 % en 2011, contre 8,8 % pour les hommes. Au quatrième trimestre de 2011, plus de 64 % des femmes sans emploi avaient un diplôme d’études secondaires, postsecondaires ou supérieures, alors que, chez les hommes, le taux était de 43,4 %. Les femmes représentaient 54,7 % de toutes les personnes au chômage ayant participé à des programmes de relance de l’activité en 2011.

La Commission a encouragé le Gouvernement à poursuivre sa lutte contre les stéréotypes concernant le rôle des femmes et des hommes dans la société et au travail. Elle a invité le Gouvernement à fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées en vue d’assurer aux femmes toutes les possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires et d’utiliser leurs compétences.

Îles Salomon

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, les Îles Salomon ont ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elles ont également ratifié les Conventions nos 29, 45, 87, 98, 105, 138 et 182.

Le Gouvernement a été prié de présenter ses premiers rapports sur les Conventions nos 87, 98, 100, 105, 111 et 182, ainsi que son rapport sur la Convention no 45, qui doivent faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Venezuela (République bolivarienne du)

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, la République bolivarienne du Venezuela a ratifié les Conventions nos 100, 111 et 156. Elle a également ratifié les Conventions nos 3, 29, 87, 98, 105, 122, 138, 142 et 182.

Observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT

Les observations de la Commission d’experts se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après.

Convention no 3

Dans son observation formulée en 2013, la Commission a noté que la loi sur le travail adoptée en avril 2012 renforçait la protection de la maternité et la stabilité dans l’emploi pour les femmes enceintes et les mères qui travaillaient. À ce sujet, la Commission a noté avec satisfaction que l’article 35 de la loi garantissait aux travailleuses une protection spéciale contre le licenciement dès le début de la grossesse et jusqu’à deux années après l’accouchement.

Convention no 100

Dans sa demande directe formulée en 2011, la Commission a réitéré sa demande d’information sur les dispositions en vigueur qui établissaient des prestations différentes pour les travailleurs et les travailleuses qui adoptaient un enfant. À cet égard, la Commission a noté que, selon les indications du Gouvernement, il n’y avait actuellement aucune différence.

La Commission a également noté que, selon les indications du Gouvernement, le taux d’emploi des femmes était de 92 % et celui des hommes de 92,6 %. Elle a en outre pris note des statistiques fournies par le Gouvernement sur les indicateurs globaux de la main-d’œuvre tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, ventilées par sexe, pour la période de septembre 2009 à septembre 2010, ainsi que des indicateurs relatifs à la population économiquement active, par branche d’activité économique et par type d’emploi pour 2004-2010. La Commission a observé que les indicateurs relatifs à la population active par branche d’activité économique ne suffisaient pas pour évaluer de manière adéquate la situation des femmes dans l’emploi et leur rémunération, étant donné que ces indicateurs n’étaient pas ventilés par sexe et ne fournissaient aucune information sur la rémunération des hommes et des femmes. Elle a souligné l’importance de disposer d’informations complètes pour pouvoir évaluer de manière appropriée la nature, l’étendue et les causes des différences de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi que les progrès réalisés dans l’application du principe de la Convention.

La Commission a demandé au Gouvernement de poursuivre ses efforts pour recueillir des données et toute autre information ventilées par sexe afin de pouvoir déterminer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes par secteur, ainsi que leurs causes, et d’évaluer les tendances, et de fournir des informations à ce sujet. Elle a également demandé au Gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan pour l’égalité des femmes couvrant la période 2009-2013, en particulier en ce qui concerne les mesures prises pour parvenir à l’égalité salariale, et de fournir des informations sur toutes autres mesures prises par le Ministère du pouvoir populaire pour la femme et l’égalité des sexes en vue de réaliser les objectifs de la Convention.

La Commission a également demandé au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

Le Gouvernement a été prié de présenter son rapport sur la Convention no 100 qui doit faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Convention no 111

Dans son observation formulée en 2012, la Commission a pris note des observations de l’Alliance syndicale indépendante présentées le 14 août 2012, dans lesquelles l’Alliance contestait le fait que la loi du travail, qui était entrée en vigueur le 7 mai 2012, avait été adoptée sans débat parlementaire. L’Alliance affirmait notamment que la définition de harcèlement sexuel contenue dans la loi était incomplète, car elle ne contenait aucune référence à l’environnement de travail hostile. L’Alliance se référait également à la situation des femmes sur le marché du travail, indiquant qu’elles étaient touchées par le chômage, la précarisation de l’emploi et le manque d’instruction. La Commission a demandé au Gouvernement de faire part de ses observations sur ces questions.

Dans sa demande directe formulée en 2011, la Commission a noté que, selon les indications du Gouvernement, le Bureau du Procureur général avait fait savoir que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le droit des femmes à une vie sans violence, 199 985 plaintes pour actes de violence contre les femmes avaient été reçues, soit 34 410 en 2007, 70 015 en 2008 et 95 560 en 2009. Les délits les plus fréquemment signalés étaient liés à des violences physiques, psychologiques et sexuelles, des menaces et du harcèlement. Le Gouvernement a indiqué que, selon la Direction de la famille, qui relève du Bureau du Procureur général, les plaintes avaient donné lieu à 95 166 décisions (accusations, annulations et non-lieux). Des services de conseil et d’assistance aux victimes étaient également fournis par la Direction, sous l’égide de l’Institut de la femme pour la prévention et le traitement de la violence à l’égard des femmes. La Commission a noté que les informations fournies par le Gouvernement sur les types de violence signalés par les femmes ne lui permettaient pas d’évaluer précisément ni l’incidence du harcèlement sexuel au travail ni les mesures prises pour y remédier.

La Commission a de nouveau demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel au travail et sur les mesures prises pour sensibiliser et former les autorités administratives et judiciaires à la notion de harcèlement sexuel telle que décrite dans l’observation générale de 2002, ainsi que sur l’issue des plaintes et les mesures prises en conséquence. Elle a également demandé au Gouvernement d’indiquer si le Plan interinstitutionnel de prévention de la violence fondée sur le sexe, auquel il a été fait référence en 2009, avait été adopté, et s’il prévoyait des mesures pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail.

La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan pour l’égalité des femmes, 2009-2013, en mettant l’accent sur l’intégration des femmes dans le développement social et l’emploi productif, et de fournir des statistiques et des informations ventilées par sexe, âge, origine ethnique et secteur d’emploi.

Le Gouvernement a été prié de présenter son rapport sur la Convention no 111 qui doit faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.

Convention no 122

Dans son observation formulée en 2012, la Commission a noté que, selon les indications fournies par le Gouvernement, les programmes et les activités étaient menés dans le cadre de missions sociales favorisant l’intégration des secteurs exclus du monde du travail. À cet égard, la mission Madres del Barrio, une stratégie globale visant à encourager l’intégration des femmes en situation d’extrême pauvreté au monde du travail, visait à faciliter les processus sociaux de l’intégration sociale et productive des mères bénéficiaires et d’autres membres de la famille. À cette fin, des conseils étaient prodigués aux mères pour les aider à formuler des propositions sociales et productives dans les comités Madres del Barrio.

Autres conventions sur lesquelles le Gouvernement a été prié de présenter un rapport

Le Gouvernement a été prié de présenter son rapport sur la Convention no 45 qui doit faire l’objet d’un examen par la Commission à sa session de novembre-décembre 2014.