Résumé

Conformément à l’article 22 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les institutions spécialisées des Nations Unies ont été invitées à soumettre au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, à sa cinquante-huitième session, des rapports concernant l’application de la Convention dans les domaines entrant dans le cadre de leurs activités.

Table des matières

Page

Introduction

3

Renseignements sur la situation de certains pays

5

République centrafricaine

5

Géorgie

7

Inde

9

Lituanie

14

Mauritanie

18

Pérou

20

Swaziland

23

République arabe syrienne

26

I.Introduction

1.Les dispositions de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sont traitées dans un certain nombre de conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Sur les 189 conventions adoptées jusqu’ici, l’information fournie dans le présent rapport concerne principalement les conventions suivantes :

•Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100), ratifiée par 171 États Membres;

•Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111), ratifiée par 172 États membres;

•Convention de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (no 156), ratifiée par 43 États membres.

2.S’il y a lieu, il est fait référence à un certain nombre d’autres conventions se rapportant à l’emploi des femmes :

Travail forcé

•Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29);

•Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105);

Travail des enfants

•Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138);

•Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182);

Liberté syndicale

•Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87);

•Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (no 98);

Politique de l’emploi

•Convention de 1964 sur la politique de l’emploi (no 122);

•Convention de 1975 sur la mise en valeur des ressources humaines (no 142);

Protection de la maternité

•Convention de 1919 sur la protection de la maternité (no 3);

•Convention de 1952 sur la protection de la maternité (révisée) (no 103);

•Convention de 2000 sur la protection de la maternité (no 183);

Travail de nuit

•Convention de 1948 sur le travail de nuit (femmes) (révisée) (no 89) [et Protocole];

•Convention de 1990 sur le travail de nuit (no 171);

Travaux souterrains

•Convention de 1935 des travaux souterrains (femmes) (no 45);

Travailleurs migrants

•Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97);

•Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143);

Peuples autochtones et tribaux

•Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169);

Travail à temps partiel

•Convention de 1994 sur le travail à temps partiel (no 175);

Travail à domicile

•Convention de 1996 sur le travail à domicile (no 177);

Travailleurs domestiques

•Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189).

L’application des conventions ratifiées est supervisée par la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations de l’OIT, organe formé d’experts indépendants du monde entier qui se réunit une fois par an. L’information présentée dans la deuxième partie du présent rapport consiste en résumés d’observations et de demandes directes faites par la Commission. Les observations sont des commentaires publiés dans le rapport annuel de la Commission d’experts – en anglais, français et espagnol – qui sont soumis au Comité pour l’application des normes de la Conférence internationale du Travail. Les demandes directes (en anglais et en français – et, dans le cas de pays hispanophones, également en espagnol) ne sont pas publiées sous forme de volume, mais elles sont rendues publiques. À une date ultérieure, elles trouvent place dans la base de données des activités de supervision de l’OIT, NORMLEX.

L’information présentée ci-après fait de brèves références aux observations bien plus détaillées faites par les organes de contrôle de l’OIT. On trouvera les observations pertinentes de la Commission d’experts dont il est fait état dans la deuxième partie en allant à l’adresse http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/.

On notera que la Commission d’experts fait souvent référence, dans ses observations, aux informations que les gouvernements ont communiquées au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou aux autres organes conventionnels des Nations Unies, ainsi qu’aux rapports publiés par ceux-ci.

II.Renseignements sur la situation de certains pays

République centrafricaine

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, la République centrafricaine a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elle a aussi ratifié les Conventions nos 3, 11, 29, 87, 98, 105, 122, 138, 142, 158, 169 et 182.

Observations faites par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail

Les observations ci-après présentées par la Commission d’experts sur les questions relatives aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont trait à ce qui suit.

Convention no 3 

Dans la demande directe qu’elle a formulée en 2013, la Commission d’experts a noté l’adoption par le Gouvernement d’un nouveau Code du travail en janvier 2009. Elle a constaté que, dans ses dispositions de la loi relative à la protection de la maternité (art. 252 à 258), le texte était conforme aux exigences de la Convention. La Commission a demandé au Gouvernement d’indiquer si des textes réglementaires en vigueur sous l’ancien Code du travail, tels ceux relatifs au travail des femmes enceintes, demeuraient en vigueur avec, le cas échéant, certaines modifications.

S’agissant des soins de santé, la Commission s’est dite préoccupée par le fait que, selon le rapport de 2010 de l’ONU sur le suivi des objectifs du Millénaire pour le développement, le taux de mortalité maternelle était parmi les plus élevés du monde et seulement 53 % des accouchements étaient assistés par du personnel de santé qualifié en République centrafricaine. La Commission a fait référence aux facteurs aggravants énumérés dans le rapport, notamment le faible niveau d’instruction des femmes, le faible niveau de revenu des ménages limitant l’accès aux services des soins prénatals, obstétricaux et postnatals, l’insuffisance des infrastructures et des équipements sanitaires et l’insuffisance de personnel qualifié et spécialisé, créant une grande disparité aux dépens de la province.

La Commission a constaté que les défis auxquels le pays était confronté comprenaient celui de parvenir, à moyen terme, à la gratuité de la prise en charge des femmes pendant l’accouchement et les complications liées à la grossesse et le renforcement des capacités des accoucheuses traditionnelles pour détecter les urgences obstétricales et permettre le recours à du personnel qualifié en temps voulu.

La Commission a prié le Gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées afin de réduire de manière tangible le taux de mortalité maternelle et de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.

Convention no 100

Dans son observation de 2013, rappelant que les articles 10 et 222 de la loi no 09.004 (le Code du travail) limitaient le droit à un salaire égal à des « conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement », la Commission a prié le Gouvernement de modifier ces dispositions afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Convention no 111

Dans son observation de 2013, la Commission a pris note du rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/24/59 et Corr.1), selon lequel de graves violations, telles que des violences sexuelles à l’encontre de femmes et d’enfants, étaient perpétrées dans le pays depuis décembre 2012 par des groupes armés. La Commission a pris note de l’adoption, le 18 juillet 2013, de la loi no 13.001 portant Charte constitutionnelle de transition, qui « garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines ». Elle a également noté que le Code pénal (loi no 10.001 du 6 janvier 2010) punit quiconque aura commis une discrimination entre les personnes physiques ou morales en raison de leur sexe. En ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, toutefois, la Commission a prié le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter le Code du travail afin de définir clairement et d’interdire expressément toute discrimination fondée au minimum sur les motifs énumérés dans la Convention, dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement.

La Commission a également prié le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour mettre en œuvre la politique de 2005 de promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir et assurer l’accès égal des femmes et des hommes à la formation et à l’emploi, notamment en luttant contre les stéréotypes et les préjugés concernant le rôle des femmes dans la famille et la société, et pour permettre aux femmes de mieux connaître et défendre leurs droits.

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a noté que le Gouvernement avait indiqué à nouveau que le harcèlement sexuel était interdit dans la fonction publique et que, s’agissant du secteur privé, un décret d’application du Code du travail mettrait un accent particulier sur cette pratique. La Commission a également noté que la loi no 06.032 du 27 décembre 2006 portant protection de la femme contre la violence, même si elle ne concernait pas spécifiquement le lieu de travail, contenait certaines dispositions sanctionnant le fait de harceler une femme en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l’autorité que lui conféraient ses fonctions ou sa position. En ce qui concerne le secteur privé, la Commission a prié le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation afin que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail soit interdit sous ses deux formes : harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel – harcèlement quid pro quo – et harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle l’a également prié de prendre des mesures au niveau national (campagnes de sensibilisation, assistance et conseil aux victimes), en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour prévenir le harcèlement sexuel, et au niveau de l’entreprise (règlement intérieur, mesures de sensibilisation).

Convention no 169

Dans son observation de 2013, la Commission a noté la situation très préoccupante dans laquelle se trouvait le pays depuis mars 2013 (résolutions 2121 (2013) et 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptées le 10 octobre 2013 et le 5 décembre 2013, respectivement). À l’instar du Conseil de sécurité, la Commission s’est déclarée particulièrement préoccupée par les informations faisant état de violences ciblant des membres des groupes ethniques protégés par la Convention, ainsi que d’une aggravation des tensions intercommunautaires. Elle a prié instamment toutes les parties prenantes, et notamment les autorités gouvernementales, d’assurer le plein respect des droits de l’homme à l’égard des peuples autochtones, et notamment les enfants et les femmes des ethnies Aka et Mbororo.

Géorgie

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, la Géorgie a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elle a également ratifié les Conventions nos 29, 87, 98, 105, 138, 142 et 182.

Observations faites par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail

Les observations ci-après, présentées par la Commission d’experts sur les questions relatives aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ont trait à ce qui suit :

Convention no 100

Dans son observation de 2013, la Commission a noté que le Gouvernement se référait aux dispositions en matière d’égalité figurant dans la Constitution, le Code du travail et autres textes de loi, ainsi que dans le Plan d’action pour l’égalité de genre pour 2011-2013. Elle a rappelé que, si des dispositions générales contre la discrimination et pour l’égalité sont importantes, elles ne suffisaient pas en règle générale pour donner effet à la Convention. La Commission a prié le Gouvernement de prendre des mesures concrètes afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement incorporé dans la législation de manière à assurer pleinement l’application effective de la Convention.

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a noté, dans les statistiques sur les salaires nominaux mensuels moyens des hommes et des femmes fournies par le Gouvernement, que, dans l’ensemble, au cours du premier trimestre de 2013, les femmes avaient gagné 62,3 % du salaire des hommes, ce qui correspondait à un écart salarial de 37,7 % en faveur des hommes, représentant un léger recul par rapport à 2012, mais un écart néanmoins significatif. La Commission a également noté que, dans son rapport annuel de 2012, le Défenseur public avait souligné que la ségrégation entre hommes et femmes persistait sur le marché du travail du pays car, malgré leur niveau de qualification et d’instruction, les femmes étaient majoritaires dans la sphère non commerciale où les rémunérations étaient relativement faibles.

La Commission a prié le Gouvernement de prendre des mesures visant à identifier et traiter les causes sous-jacentes des inégalités salariales et à promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les échelons, notamment aux postes de direction les plus élevés et les mieux rémunérés. Elle a également demandé des données statistiques sur les salaires mensuels des hommes et des femmes, selon le secteur économique, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans ces secteurs. La Commission a également prié le Gouvernement de prendre des dispositions concrètes afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, ou d’élaborer de telles méthodes, et de fournir des informations concernant la formation de personnes qui procèdent à ces évaluations, ainsi que des mesures actives visant à rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, et de fournir des informations sur les mesures prises.

Convention no 111

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a rappelé que le Code du travail, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur un certain nombre de motifs dans les relations d’emploi (art. 2, par. 3), ne couvrait pas explicitement la discrimination lors des phases de recrutement et de sélection et ne définissait pas la discrimination. La Commission a demandé au Gouvernement de réexaminer et de réviser le Code du travail pour clarifier les dispositions existantes relatives à la non-discrimination en y faisant figurer une définition de la discrimination et l’interdiction de la discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris lors des phases de recrutement et de sélection.

En ce qui concerne le harcèlement sexuel, la Commission a noté que la loi de 2010 sur l’égalité de genre interdisait « tout propos, comportement ou acte inopportun à connotation sexuelle qui, directement ou indirectement, porte atteinte à la dignité d’une personne, place cette personne dans une position humiliante, suscite l’hostilité à son encontre ou l’expose à des abus » [art. 6, par. 1 b)]. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations quant aux modalités d’application du paragraphe 1 b) de l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre et à l’autorité compétente en la matière, y compris des informations au sujet des sanctions et réparations prévues, ainsi que sur toute affaire de harcèlement sexuel traitée par les tribunaux ou par une autre autorité compétente.

La Commission a demandé au Gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir tout particulièrement l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, en luttant notamment contre les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes. Eu égard aux faibles taux d’activité économique et d’emploi des femmes (respectivement 57,4 % et 49,5 % en 2012 contre 78,2 % et 65,6 % pour les hommes), la Commission a demandé au Gouvernement de prendre des mesures visant à supprimer les obstacles juridiques et pratiques empêchant les femmes d’accéder à un large éventail de secteurs, de même qu’à tous les niveaux de responsabilité. La Commission a également demandé de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action sur l’égalité de genre et sur les résultats attendus, ainsi que sur les activités du Conseil pour l’égalité de genre dans le domaine de l’emploi, notamment des informations sur les recommandations formulées à l’issue du séminaire sur le thème « Le Code du travail et ses aspects de genre ».

S’agissant des mesures de protection, la Commission a noté le décret no 147 du 3 mai 2007, du Département des politiques du travail et de l’emploi au sein du Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales, établissant une liste des emplois « pénibles, risqués ou dangereux » pour lesquels le recrutement de femmes enceintes ou qui allaitent est exclu (art. 4, par. 5 du Code du travail). Notant que les restrictions concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes ne devraient pas s’étendre aux phases de recrutement et de sélection, mais se limiter à la seule protection de la maternité, la Commission a demandé au Gouvernement de veiller à ce que les restrictions ne procèdent pas d’une perception stéréotypée des aptitudes des femmes et de leur rôle dans la société. La Commission a également demandé au Gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, de telles dispositions n’entravent pas l’accès des femmes à l’emploi d’une manière générale et de fournir des informations au sujet de tout élément nouveau à cet égard.

Convention no 122

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a noté que, selon l’indication du Gouvernement, la Stratégie et le Plan d’action sur l’enseignement et la formation professionnels 2013-2020 comportaient des politiques visant à répondre aux besoins des catégories particulières de travailleurs, notamment les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les travailleurs handicapés. Elle a invité le Gouvernement à communiquer des informations sur l’impact des mesures de l’emploi adoptées pour répondre aux besoins des catégories particulières de travailleurs, notamment les femmes.

Convention no 182

Dans sa demande directe de 2012, la Commission a noté que, en décembre 2011, 29 participants qui représentaient le Département des opérations spéciales, le Département de la police patrouille, l’école de police et le Bureau du Procureur en chef avaient suivi un programme de formation dispensé par l’Organisation internationale pour les migrations sur la traite des personnes, y compris la surveillance de l’industrie du sexe. Au cours de la période 2009-2011, le Gouvernement avait organisé plusieurs cours de formation à l’intention de juges, procureurs et officiers de police partout en Géorgie, l’accent étant mis sur la législation relative à la traite des personnes. La Commission a demandé à nouveau au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales bénéficient de programmes de réadaptation et d’intégration sociale, et de fournir des informations à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles.

Inde

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, l’Inde a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elle a également ratifié les Conventions nos 29, 45, 89, 105, 122 et 142.

Observations faites par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail

Les observations ci-après présentées par la Commission d’experts sur les questions relatives aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont trait à ce qui suit :

Convention no 29 

Dans son observation de 2012, la Commission a pris note des informations fournies par le Gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre du programme fédéral Ujjawala de prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le Ministère de la femme et du développement de l’enfant a approuvé 188 projets dans 19 États dans le cadre de ce programme pour la création de 96 centres de protection et de réinsertion, avec une capacité d’accueil de 4 350 victimes.

Dans sa demande directe de 2012, la Commission a rappelé ses commentaires précédents concernant une pratique culturelle connue sous le nom de « devadasi », en vertu de laquelle les jeunes filles d’une caste inférieure étaient vouées au culte d’une « divinité » locale ou devenaient un objet de vénération et, une fois devenues des « devadasis », étaient exploitées sexuellement par les adorateurs de leur « divinité » dans la communauté locale. Le Gouvernement a signalé que, dans l’État du Karnataka, pour renforcer les dispositions législatives existantes de lutte contre ces pratiques, la loi de 1982 de l’État du Karnataka sur les « devadasis » avait été modifiée en 2010 en vue d’insérer des dispositions donnant le pouvoir au magistrat de district ou au magistrat exécutif de publier des ordonnances d’interdiction contre des auteurs d’infractions et de donner davantage de pouvoirs au magistrat de district. L’État du Maharashtra a adopté la loi de 2005 sur l’interdiction des « devadasis » et le règlement de 2008 sur l’interdiction des « devadasis », faisant savoir que cette pratique était considérée par la loi sur la prévention du trafic immoral comme équivalant à de la traite. Le Gouvernement a été prié de continuer à fournir des informations sur les différentes mesures prises pour lutter contre le système des « devadasis ».

Convention no 89

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a noté que le Gouvernement n’avait toujours pas adopté les modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions sur l’interdiction du travail de nuit ou l’interdiction d’appliquer aux travailleuses les modifications et les dérogations négociées pendant une période de 16 semaines au minimum précédant et suivant l’accouchement, indépendamment des dérogations négociées à l’interdiction du travail de nuit. Dans son dernier rapport, le Gouvernement a fait référence à un projet de texte relatif à la modification de l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines, qui est en conformité avec les prescriptions susmentionnées puisqu’il intègre la nécessité d’obtenir le consentement des travailleuses et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant d’autoriser l’emploi de femmes pendant la nuit. Il exclut également l’octroi d’une telle autorisation aux femmes au cours d’une période de 16 semaines précédant et suivant l’accouchement, dont au moins 8 semaines avant la date attendue de l’accouchement. Rappelant que, depuis 2008, le Gouvernement a indiqué dans ses rapports que la modification nécessaire était en cours d’examen devant le Parlement, la Commission espérait que le projet de modification de l’article 66 de la loi de 1948 sur les usines serait adopté très prochainement.

Convention no 100

Dans son observation de 2013, la Commission a de nouveau déclaré que les dispositions de la Constitution de l’Inde [art. 39 d)] et la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération (art. 2 h) et 4) étaient plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le Gouvernement a continué de penser que, dans le contexte indien, il n’était pas nécessaire de modifier la loi sur l’égalité de rémunération et que les dispositions légales devaient être lues conjointement avec les interprétations judiciaires. À ce sujet, le Gouvernement s’est référé à la décision de la Cour suprême dans l’affaire Dharwad Distt PWD LWD Employees Association c. État du Karnataka (1990), et a estimé que cette décision considérait la loi sur l’égalité de rémunération comme étant une législation qui garantissait « l’égalité de rémunération pour un travail égal entre hommes et femmes ». La Commission a néanmoins indiqué le rôle essentiel que jouaient les tribunaux pour interpréter les dispositions sur l’égalité de rémunération conformément à la Convention, y compris pour reconnaître la possibilité dans les cas relatifs à l’égalité de rémunération de comparer des emplois d’une nature différente, y compris des fonctions, des qualifications et des responsabilités différentes, afin de déterminer s’ils étaient de valeur égale.

S’agissant de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le Centre pour le genre et le travail de l’Institut national du travail V. V. Giri était chargé de mener des recherches sur l’adéquation, l’efficacité et la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de rémunération, la Commission a noté qu’aucune autre information n’avait été fournie au sujet des modalités et des conclusions de cette recherche. La Commission a demandé au Gouvernement de s’assurer que la recherche effectuée par l’Institut couvrait les situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuaient des tâches entièrement différentes, comportant des qualifications, des efforts et des responsabilités différents, mais qui étaient néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête dont la Commission espérait qu’elle serait disponible en temps voulu.

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a pris note de l’indication du Gouvernement selon laquelle les résultats à ce jour du sixième cycle d’enquête sur les salaires montraient qu’aucun établissement n’avait enfreint les dispositions de la loi, mais que des données étaient rassemblées sur les gains journaliers moyens des hommes et des femmes dans la manufacture, les exploitations minières, les plantations et les services. Elle a noté que la Direction générale de l’emploi et la formation avait entrepris un programme de formation professionnelle visant à promouvoir l’emploi des femmes dans l’industrie en tant que travailleuses semi-qualifiées, qualifiées et très qualifiées en accroissant leur participation dans les centres de formation professionnelle.

Notant que la proposition visant à rendre obligatoire la valeur plancher du salaire minimum à l’échelle nationale avait été approuvée par le Cabinet et que le projet de loi correspondant était en cours d’élaboration, la Commission a demandé au Gouvernement d’indiquer les initiatives prises, dans le cadre des réformes du salaire minimum, pour évaluer la mesure dans laquelle les taux minima étaient fixés sur la base de critères objectifs et non sexistes, afin de s’assurer que le travail dans les secteurs où la proportion de femmes était élevée n’était pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes étaient majoritaires.

La Commission a également noté la recommandation de l’atelier tripartite sur la loi sur l’égalité de rémunération, qui s’était tenu en février 2012, d’élaborer un instrument technique pour aider les mandants à mettre en œuvre progressivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour accroître leur capacité d’effectuer une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes. Elle a donc demandé au Gouvernement de prendre des mesures plus actives, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer des instruments techniques en vue d’une évaluation objective des emplois et lui a rappelé qu’il pouvait bénéficier de l’assistance technique du BIT à cette fin.

En ce qui concerne la sensibilisation, la Commission a noté que, en 2012‑2013, 19 100 travailleuses avaient participé aux activités de sensibilisation à la loi sur l’égalité de rémunération et à d’autres lois du travail. Pendant la même période, 157 262 femmes avaient participé aux programmes de formation destinés aux travailleurs de l’économie informelle organisés par le Conseil central pour l’éducation des travailleurs. En novembre 2012, le Conseil avait réalisé 293 programmes spéciaux de formation pour les travailleuses sur leurs droits et responsabilités en vertu de la législation du travail, auxquels 11 887 femmes avaient participé.

Convention no 111

Dans son observation de 2013, la Commission a noté une fois de plus que la participation des femmes à l’emploi restait très inférieure à celle des hommes et que le chômage en milieu urbain affectait beaucoup plus les jeunes femmes que les jeunes hommes dans les groupes d’âge correspondants, et ce, aussi bien dans l’économie informelle que dans le secteur privé. S’agissant des résultats obtenus dans le cadre du onzième Plan quinquennal par les mesures concrètes prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, la Commission a noté que le Gouvernement n’avait fourni que des informations à caractère général et avait indiqué que l’offre d’emplois décents de qualité à la majorité des femmes de la population active constituait toujours un défi. Le Gouvernement prévoyait que le niveau d’instruction permettrait aux femmes d’intégrer le marché du travail à un âge légèrement plus avancé, d’être mieux qualifiées et d’avoir accès à des emplois de qualité dans le secteur structuré.

Le Gouvernement a indiqué que l’une des priorités du douzième Plan quinquennal (2012-2017) est d’offrir des perspectives d’éducation et de perfectionnement des compétences dans tous les secteurs de la société, indépendamment du sexe, tout en reconnaissant, par la même occasion, la nécessité de donner la priorité aux femmes dans la « National Rural Livelihood Mission », lancée par le Ministère du développement rural en 2011 et destinée à faciliter la création de groupes d’entraide féminine à l’échelon national, et permettre aux femmes d’entreprendre des activités économiques autonomes. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prévues dans le cadre du douzième Plan quinquennal pour promouvoir et assurer l’égalité des chances dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes dans divers secteurs, ainsi que des informations sur l’impact des grands programmes de création d’emplois, notamment le National Rural Livelihood Mission, pour améliorer l’égalité en matière de perspectives d’emploi pour les hommes et les femmes.

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a pris note avec intérêt de l’adoption de la loi no 14 de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes au travail (prévention, interdiction et réparation) concernant les travailleuses du secteur structuré et des lieux de travail du secteur non structuré employant moins de 10 personnes, y compris les travailleuses domestiques. Cette loi définit et interdit le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement hostile dirigé contre les femmes sur le lieu de travail; elle prévoit une procédure de plainte devant des commissions internes ou locales des plaintes et impose des obligations particulières à l’employeur et des sanctions à celui qui ne respecte pas ses obligations. La loi impose également à l’autorité gouvernementale compétente de prendre des mesures pour faire connaître ses dispositions, contrôler son application et rassembler des données sur le nombre de recours introduits et traités par les commissions des plaintes.

La Commission a prié le Gouvernement de préciser si les travailleurs agricoles étaient couverts par la loi no 14 de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes au travail (prévention, interdiction et réparation) et de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, notamment des informations sur les mesures prises pour lui donner une large publicité et contrôler son application, sur le nombre de recours pour harcèlement sexuel introduits auprès des commissions internes et locales des plaintes, ainsi que sur leurs résultats, notamment les réparations apportées et les sanctions imposées aux employeurs pour non-respect de la loi. La Commission a également prié le Gouvernement d’examiner l’impact de l’article 14 de la loi, qui autorise les commissions internes ou locales des plaintes à recommander des actions contre une femme ou toute autre personne qui aurait déposé une plainte pour de faux motifs ou dans une intention malveillante, sur la possibilité pour les femmes et toutes autres personnes de déposer plainte pour harcèlement sexuel sans craindre de représailles. En outre, la Commission a prié le Gouvernement, lorsque se présentera l’occasion de réviser la loi, de modifier le texte de façon à ce que les hommes, ainsi que les travailleurs des lieux de travail du secteur non structuré comptant plus de 10 salariés, soient également protégés contre le harcèlement sexuel au travail.

La Commission a pris note des statistiques fournies par le Gouvernement quant à la proportion de femmes participant à la loi Mahatma Ghandi de garantie nationale de l’emploi rural de 2005 qui indiquent que la participation des femmes a continué de progresser pour atteindre 52 % en 2012-2013. La Commission a demandé des informations étayées par des statistiques quant à la mesure dans laquelle la loi de garantie nationale de l’emploi rural et d’autres programmes pour l’emploi avaient permis aux femmes d’avoir un emploi, y compris aux femmes des castes et des tribus recensées, dans les zones rurales des États et territoires de l’Union. La Commission avait noté précédemment que beaucoup de professions et de qualifications proposées aux femmes par le réseau des instituts nationaux et régionaux de formation professionnelle, ainsi que les instituts ciblant exclusivement les besoins de formation professionnelle des femmes dans le pays, avaient tendance à les orienter vers des emplois et des professions traditionnellement considérés comme « convenant » aux femmes. La Commission a donc prié le Gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les cours de formation professionnelle proposés aux femmes soient exempts de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés et pour élargir l’éventail des professions que les femmes peuvent choisir et de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur les taux de participation aux différents cours de formation professionnelle proposés par les instituts nationaux et régionaux de formation professionnelle et les instituts de formation industrielle.

Convention no 142

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a invité le Gouvernement à fournir des informations actualisées sur le résultat des mesures mises en œuvre pour encourager les femmes à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles, y compris par le biais de programmes phares, tels que l’Initiative de développement des compétences du programme modulaire sur l’employabilité et les compétences, le programme type d’évaluation et de récompense des formations et les missions rurales et urbaines consacrées à l’amélioration des moyens de subsistance.

Lituanie

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, la Lituanie a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elle a également ratifié les Conventions nos 29, 87, 98, 103, 105, 122, 138, 142, 156, 171, 182 et 183.

Observations faites par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail

Les observations ci-après présentées par la Commission d’experts sur les questions relatives aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont trait à ce qui suit :

Convention no 100

Dans son observation de 2013, la Commission a relevé dans les statistiques d’Eurostat que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (en fonction de la rémunération horaire brute moyenne) a continué de se resserrer, s’établissant à 11,9 % en 2011 contre 14,6 % en 2010 et 15,3 % en 2009. Il n’en reste pas moins que, en 2011, les salaires des travailleurs étaient supérieurs à ceux des travailleuses dans la plupart des secteurs d’activité, exception faite du secteur des transports et de l’entreposage. L’écart de rémunération entre hommes et femmes était particulièrement marqué dans les secteurs de la finance et des assurances (40,8 %), l’industrie manufacturière (26,9 %), l’information et la communication (25,7 %). Les inégalités de rémunération entre hommes et femmes étaient plus importantes dans le secteur privé (16 %) que dans le secteur public (12,1 %).

La Commission a noté à cet égard que, selon l’indication du Gouvernement, ni la convention collective sectorielle signée en 2007 entre le Syndicat des journalistes lituaniens et l’Association des entreprises de presse nationales, régionales et locales, ni la convention collective territoriale signée en 2012 par l’Association des syndicats de constructeurs et maîtres d’œuvre de l’ouest de la Lituanie et le Groupe de construction et de maîtrise d’œuvre de l’ouest de la Lituanie ne contenaient de dispositions relatives à l’utilisation de la méthode d’évaluation des emplois et des postes. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes et sur les résultats obtenus.

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a pris note de l’indication du Gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la rémunération des employés de l’État et des municipalités était en cours d’examen. La Commission a demandé à nouveau au Gouvernement de fournir des informations sur la méthode appliquée pour classer les différents emplois et postes sur la base des critères indiqués, à savoir la complexité des tâches effectuées, les responsabilités exercées, les conditions de travail, les qualifications des travailleurs et la qualité de leur travail, en indiquant la manière dont il s’est assuré que cette classification ne se traduira pas par une sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par les femmes.

En référence à l’indication du Gouvernement selon laquelle deux plaintes relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes avaient été reçues en 2010, aucune en 2011 et une seule en 2012, la Commission a rappelé que l’absence de plaintes ou leur faible nombre ne traduisait pas nécessairement une absence d’infraction dans la pratique. La Commission a donc demandé au Gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures concrètes prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail afin qu’ils soient mieux à même d’identifier et de traiter les inégalités de rémunération, pour sensibiliser le public aux dispositions juridiques applicables en matière d’égalité de rémunération ainsi qu’aux procédures et réparations prévues et pour prêter assistance aux travailleurs qui engagent de telles procédures.

Convention no 111

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a noté que le Gouvernement avait indiqué que des recommandations sur la prévention du harcèlement et du harcèlement sexuel avaient été élaborées dans le cadre du Programme national pour 2010-2014 sur l’égalité des chances entre femmes et hommes et seraient publiées sur le site Internet du Médiateur pour l’égalité des chances et distribuées lors de séminaires.

La Commission a pris note de l’adoption du Plan d’action interinstitutionnel pour 2012-2014 sur la promotion de la non-discrimination, qui a pour objectif de promouvoir la non-discrimination et l’égalité des chances par le biais notamment de campagnes de sensibilisation, de mesures visant à renforcer le contrôle de l’application de la législation et de mesures destinées à promouvoir la tolérance et à combattre les stéréotypes. La Commission a également noté que 54 plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession portant sur des critères sexistes et autres avaient été déposées auprès du Médiateur pour l’égalité des chances en 2011. Le Gouvernement a également indiqué qu’une augmentation du nombre d’offres d’emploi discriminatoires publiées sur Internet, notamment au motif de l’âge et du genre, avait été observée en 2011, en particulier pour des postes d’agents de nettoyage, de chauffeurs, de directeurs, d’administrateurs et d’agents de sécurité.

La Commission a noté que, dans le contexte du Programme national pour 2010-2014 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, des ateliers visant à renforcer les capacités des employés des bourses du travail en matière d’égalité de genre et d’orientation professionnelle non stéréotypée avaient été organisés. La Commission a réitéré sa demande d’informations sur les mesures concrètes prises, dans le cadre du processus de réforme du service public, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et éliminer la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes ainsi que toutes mesures prises dans le secteur public en général.

Convention no 156

Dans sa demande directe de 2011, la Commission a pris note des indications du Gouvernement selon lesquelles des mesures, incluant 22 projets visant à permettre de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles, avaient contribué directement à faciliter l’intégration des femmes dans le marché du travail et à assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes. Le Gouvernement a indiqué que le congé pour soins d’enfants qui était accordé aux personnes ayant à élever un enfant de moins de 3 ans pouvait être utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes, mais qu’il était utilisé principalement par les femmes, même si le nombre des hommes qui prenaient un tel congé était en progression. En 2008, 4,56 % de travailleurs avaient pris ce type de congé; en 2009, 7,11 % et, au cours des neuf premiers mois de 2010, 7,56 %. La Commission a également noté que le Gouvernement avait indiqué que la prestation en espèces versée tant que l’enfant n’avait pas atteint l’âge de 1 an correspondait à 100 % du salaire de substitution du bénéficiaire, mais, lorsque celui-ci percevait la prestation pendant deux ans, celle-ci ne correspondait plus qu’à 70 %, puis à 40 %, ce qui incitait les parents à reprendre le travail. La Commission a prié le Gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des droits à congé, notamment des statistiques ventilées par sexe sur le nombre des bénéficiaires d’un tel congé. Notant que les hommes étaient très peu nombreux à prendre des congés pour soins d’enfants et rappelant l’importance d’une répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, la Commission a demandé que le Gouvernement indique les causes sous-jacentes de cette situation et prenne les mesures propres à promouvoir l’utilisation du congé pour soins d’enfants par les hommes, et qu’il fasse connaître les résultats d’une telle démarche.

La Commission a rappelé ses précédents commentaires concernant l’article 179 1) du Code du travail, qui n’octroyait un congé de paternité qu’aux hommes mariés, et ce, entre le moment de la naissance de l’enfant et celui où il atteignait l’âge de 1 mois. La Commission a pris note avec intérêt de l’indication du Gouvernement selon laquelle l’article 179 1) avait été modifié en décembre 2007 et prévoyait désormais que le droit au congé de paternité était ouvert aux hommes mariés comme aux hommes non mariés. En 2008, 12 304 hommes avaient pris un congé de paternité d’un mois et, en 2009, 12 966.

La Commission a noté l’indication du Gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système de soins aux enfants et du plan d’action 2007-2012 pour la mise en œuvre de la stratégie, en 2010, 7,5 millions de litas lituaniens avaient été consacrés au financement de centres d’accueil de jour pour enfants et 179 projets avaient bénéficié d’un financement; 5 400 enfants et près de 2 700 membres de famille avaient bénéficié de services de centres d’accueil de jour. D’après les statistiques communiquées par le Gouvernement, 18,2 % des personnes salariées âgées de 15 à 64 ans ayant un enfant de moins de 15 ans à élever avaient recouru à des services de soins d’enfants, notamment des pouponnières, des crèches, des gardiens ou gardiennes d’enfants, des garderies d’école et des centres d’accueil de jour. Cependant, 9,4 % des personnes ayant la responsabilité d’un enfant de moins de 15 ans ou d’un membre de la famille malade, invalide ou âgé, ou d’un membre de la famille de 15 ans ou plus ayant besoin de soins, ne travaillaient pas ou ne travaillaient qu’à temps partiel faute de services de cette nature; le nombre des femmes ne travaillant pas ou ne travaillant qu’à temps partiel, faute de services de soins aux enfants, était deux fois plus élevé que celui des hommes dans la même situation. La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations détaillées sur les projets concernant les installations et services de soins aux enfants et les résultats de ces projets, ainsi que sur le nombre et la nature des installations et services de soins aux enfants et autres membres de la famille disponibles. Elle a également prié le Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre au problème de l’insuffisance des infrastructures et services de soins aux enfants, et sur les progrès réalisés dans ce domaine.

La Commission a noté que, selon l’indication du Gouvernement, le troisième programme national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes pour 2010‑2014 tendait à apporter une réponse au problème des préjugés concernant les rôles revenant aux hommes et aux femmes dans la vie active et la société, et que des projets visant à mieux concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles avaient été mis en œuvre en 2010 et en 2011 par le Service de l’Ombudsman sur l’égalité des chances. Le Gouvernement a également indiqué que, dans le cadre du programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2006-2009, le Ministère de la sécurité sociale et du travail avait financé une série de séminaires axés sur les changements de mentalités quant aux rôles dévolus aux hommes et aux femmes dans l’activité économique. En 2008, le Gouvernement a approuvé sa politique publique de concept de famille, mettant l’accent sur l’égalité entre hommes et femmes dans la collaboration, y compris dans les responsabilités familiales et l’éducation des enfants. Le Gouvernement a en outre déclaré que le concept d’égalité de genre était inscrit au cœur de l’éducation de base et que les programmes éducatifs comportaient la reconnaissance de l’existence des préjugés liés au genre.

La Commission a pris note de l’adoption en 2009 de la loi complétant l’article 179 du Code du travail, qui prescrit aux employeurs de permettre aux travailleuses de reprendre leur emploi ou un emploi équivalent après leur congé de maternité, avec des conditions non moins favorables, y compris quant à la rémunération. Un certain nombre de projets et initiatives ont été mis en œuvre pour permettre de mieux concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles et faciliter ainsi l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active. En 2008, en particulier, 19 projets visant à réduire la ségrégation sociale à l’égard des femmes, à favoriser leur intégration sociale et leur assurer l’égalité de chances sur le marché du travail ont été menés à bien. La Commission a prié le Gouvernement de continuer de fournir des informations sur les projets et initiatives mis en œuvre pour permettre de mieux concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles et les mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de s’y maintenir.

Mauritanie

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, la Mauritanie a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elle a également ratifié les Conventions nos 3, 29, 87, 98, 103, 105, 122, 138, 142, 171, 182 et 183.

Observations faites par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail

Les observations présentées ci-après par la Commission d’experts sur les questions relatives aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont trait à ce qui suit :

Convention no 3

Dans son observation de 2013, la Commission a noté que, dans des commentaires reçus le 29 août 2013, la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie avait indiqué que les textes d’application du nouveau Code du travail (loi no 2004-017 de 2004) n’avaient, à ce jour, pas encore été adoptés, ce qui était cause de nombreuses difficultés, notamment une augmentation du nombre de femmes enceintes ou allaitantes exposées à davantage de dangers et de risques majeurs. Le Gouvernement ne disposait pas, selon la Confédération, de statistiques fiables et crédibles sur les infractions commises au régime de protection de la maternité.

Convention no 89

Dans sa demande directe de 2008 (répétée en 2013), la Commission a noté que, conformément aux articles 164 à 169 du Code du travail de 2004, il était généralement interdit d’employer des femmes pour le travail de nuit, notamment dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et dépendances. Des exceptions pouvaient être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être. La Commission a exprimé l’espoir que le Gouvernement examine favorablement la modernisation de sa législation en ratifiant le Protocole de 1990 relatif à la Convention no 89 ou la Convention (no 171) sur le travail de nuit de 1990, et a prié le Gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Convention no 100

Dans son observation de 2011 (répétée en 2013), la Commission a noté que la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, avait prié le Gouvernement de modifier le Code du travail et la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État afin de donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les secteurs privé et public, et de prendre les mesures nécessaires afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Dans sa précédente observation, la Commission avait pris note des observations formulées en 2008 par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie qui soulignaient la marginalisation des femmes en Mauritanie et indiquaient que leur salaire était inférieur à celui des hommes de 60 % en moyenne. Le Gouvernement a indiqué que la révision du Code du travail était en cours et que les préoccupations de la Commission seraient prises en considération dans ce contexte.

Tout en prenant note des engagements du Gouvernement et de sa demande d’assistance technique, la Commission a demandé instamment au Gouvernement de modifier le Code du travail et la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État afin que ces lois reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, principe qui va au-delà du principe de « salaire égal pour un travail égal ». La Commission a également demandé au Gouvernement de préciser si une révision de l’article 37 de la convention collective générale du travail du 13 février 1974, qui limitait également l’égalité de rémunération à un travail égal, était envisagée par les partenaires sociaux.

Dans sa demande directe de 2011 (répétée en 2013), la Commission a rappelé que l’article 35 de la convention collective générale du travail prévoyait que le classement en catégorie du travailleur était déterminé en fonction des tâches qu’il effectuait, sans toutefois préciser les critères utilisés pour réaliser un tel classement. La Commission a demandé au Gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les critères utilisés pour classifier les emplois sur la base des tâches qu’ils comportaient. Le Gouvernement a également demandé de fournir des informations sur toute réclamation examinée par la Commission de classement, en vertu de l’article 36 de la convention collective générale du travail.

La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier les discriminations salariales entre hommes et femmes.

Convention no 111

Dans sa demande directe de 2011 (répétée en 2013), la Commission a noté que le Ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, avait publié en décembre 2009 une étude approfondie sur l’accès des femmes aux ressources productives. Selon cette étude, en 2006, le travail salarié ne concernait que 12,4 % de la population active travaillant ou ayant travaillé, et 78,8 % des femmes travaillaient sans être rémunérées. L’étude a souligné l’existence d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale ainsi que les difficultés d’accès au crédit et à la propriété foncière auxquelles les femmes étaient confrontées. La Commission a prié le Gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès aux ressources productives, y compris les mesures visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés sur les capacités et les aspirations professionnelles des femmes.

S’agissant plus généralement de l’accès des femmes à l’emploi, la Commission a réitéré ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié instamment le Gouvernement de prendre des mesures adéquates pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois traditionnellement réservés aux hommes, et a demandé des informations concernant ces mesures.

Se référant à ses commentaires précédents sur l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel, la Commission a pris note de la déclaration faite par le Gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle « [l]e harcèlement sexuel est ignoré dans nos mœurs ». Elle a toutefois relevé que le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme de 2007-2008 soulignait la multiplication des cas de violences sexuelles à l’encontre des femmes. Enfin, la Commission a noté que le Gouvernement souhaitait recevoir l’assistance technique du Bureau pour élaborer un instrument juridique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La Commission a prié à nouveau le Gouvernement de :

a)Déployer les efforts nécessaires pour parvenir à l’élaboration d’une réglementation interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du Bureau à cet égard;

b)Fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel détecté par les services d’inspection du travail ou qui leur a été signalé, et les suites données;

c)Prendre les mesures nécessaires pour favoriser l’accès des femmes à la justice et une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures juridiques à leur disposition.

Convention no 138

Dans son observation de 2011 (répétée en 2012 et 2013), la Commission a observé que, selon les statistiques de 2009 du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 79 % des filles et 74 % des garçons fréquentaient l’école primaire, alors que seulement 15 % des filles et 17 % des garçons fréquentaient l’école secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la Commission a prié à nouveau le Gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire dans le secondaire, en particulier chez les filles.

Le Gouvernement a été prié de présenter ses rapports sur les Conventions nos 3, 89, 100, 111 et 138, qui doivent faire l’objet d’un examen par la Commission d’experts lors de sa session de novembre-décembre 2014.

Pérou

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, le Pérou a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Il a également ratifié les Conventions nos 29, 87, 98, 105, 138, 156 et 182.

Observations faites par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail

Les observations ci-après présentées par la Commission d’experts sur les questions relatives aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont trait à ce qui suit :

Convention no 29

Dans son observation de 2013, la Commission a observé que, depuis un certain nombre d’années, le Gouvernement a pris des mesures pour lutter contre les différentes formes de travail forcé existant au Pérou, notamment la traite des personnes et l’exploitation des travailleuses domestiques. Le Gouvernement a bénéficié d’une assistance technique intégrée du Bureau international du Travail. La Commission a noté avec intérêt l’adoption, par décret suprême no 04-2013-TR du 9 juin 2013, du deuxième plan national de lutte contre le travail forcé qui couvre la période 2013-2017, et a demandé des informations sur le suivi et l’évaluation de l’impact du Plan.

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a indiqué que le projet de loi visant à modifier la loi sur les travailleuses domestiques en vue de renforcer leurs droits était en cours d’adoption. La Direction générale des droits fondamentaux et sécurité et santé au travail du Ministère du Travail a par ailleurs considéré que l’élaboration d’un plan d’action pour le secteur domestique était nécessaire afin de contribuer à l’amélioration des conditions de travail à travers, notamment, la réalisation d’activités destinées à assurer un plus grand respect de la législation du travail. Ce plan, préparé avec les organisations syndicales du secteur, devrait être adopté prochainement et certaines actions prévues ont déjà été mises en œuvre. La Commission espérait que le projet de loi ainsi que le plan d’action seraient adoptés prochainement. Le Gouvernement a également été prié d’indiquer les mesures concrètes prises pour renforcer les contrôles dans ce secteur.

En outre, la Commission a pris note de la déclaration du Gouvernement dans laquelle il indiquait que les plaintes enregistrées auprès du ministère public pour le délit de traite en 2012 concernaient 754 victimes, dont 626 femmes, et que la majorité était victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle.

Convention no 100

Dans son observation de 2010, la Commission a pris note des commentaires soumis par des fédérations de travailleurs concernant l’écart important qui existait entre les rémunérations des hommes et des femmes et la présence des femmes dans les secteurs moins bien rémunérés du marché du travail.

En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour appliquer l’article 6 f) de la loi no 28983 de façon à mettre en œuvre le principe d’égalité de rémunération, la Commission a noté que le Gouvernement se référait à l’adoption du plan « Construire le Pérou » qui avait bénéficié à 93 722 femmes, au programme « Pro Joven » et au programme « Valoriser le Pérou ». S’agissant de ce dernier programme, 19 221 personnes ont été formées, dont 7 363 femmes. Le Gouvernement a indiqué également que 34 % des placements réalisés par le Service national de l’emploi concernaient des femmes. En outre, le Ministère pour les femmes et le développement social a créé le label « fabriqué par des femmes péruviennes » de manière à reconnaître la qualité des produits fabriqués par les femmes entrepreneures, permettant ainsi à leurs produits d’occuper une place plus importante sur le marché. La Commission a observé que, selon une étude effectuée par le Ministère du travail, les hommes gagnaient plus que les femmes dans toutes les catégories professionnelles, sauf dans le secteur des transports (conducteur) dans lequel 100 % des travailleurs étaient des hommes. Le rapport du Gouvernement indiquait que les programmes mis en œuvre avaient contribué à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes et que le nombre de femmes percevant une rémunération en dessous du salaire minimum national avait baissé. La Commission a prié le Gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes et mesures adoptés ou envisagés, particulièrement les programmes et les mesures destinés à améliorer l’accès des femmes à un large éventail d’emplois, notamment aux emplois les mieux rémunérés, ainsi que sur l’impact que ces programmes et mesures ont eu sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et la réduction des écarts salariaux.

Convention no 111

Dans son observation de 2012, la Commission a noté que les organisations syndicales avaient indiqué que, selon le rapport de l’inspection du travail, la majeure partie des plaintes déposées en 2009 par des femmes, et qui avaient donné lieu à des visites d’inspection, avaient fait l’objet d’obstructions de la part des employeurs. Les organisations ont ajouté que l’inspection du travail n’avait pas publié les résultats des procédures ayant trait à la discrimination avec suffisamment de détails. Les observations des organisations se rapportaient également à des plaintes dont avait été saisi le Défenseur du peuple relatives à des enquêtes disciplinaires et à des exclusions de femmes de centre de formation de la police fédérale et des forces armées en raison de leur grossesse. Elles ont également mentionné l’absence de politiques de prévention du harcèlement sexuel et le manque de clarté quant à l’autorité compétente pour examiner les plaintes en la matière. La Commission a prié le Gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations et de fournir des informations sur les points suivants :

a)Les mesures prises à l’encontre des employeurs qui font obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail;

b)L’autorité compétente chargée d’examiner les plaintes pour discrimination soumises par les travailleurs du secteur public;

c)Les mesures concrètes adoptées aux fins de la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

d)L’autorité compétente chargée d’examiner les plaintes pour harcèlement sexuel.

Convention no 156

Dans sa demande directe en 2012, la Commission a pris note des informations communiquées par le Gouvernement sur les programmes en faveur de l’emploi, qui faisaient notamment ressortir que le programme « Travail Pérou » bénéficiait à 505 039 chefs de famille, dont 335 339 femmes. Ce programme fonctionnait en interaction avec le programme Wawa Wasi axé sur la garantie de la garde des enfants de 6 à 47 mois.

La Commission a pris note des activités de sensibilisation et d’information déployées par le Gouvernement en ce qui concerne la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, ainsi que des mesures prises pour la diffusion du programme de création de salles d’allaitement dans les institutions publiques. La Commission a noté que la Direction de l’appui et de la consolidation de la famille avait programmé la réalisation d’une étude sur la législation nationale qui reconnaissait la nécessité de pouvoir concilier vie familiale et activité professionnelle. La Commission a également noté que le plan national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2006-2010) et l’Agenda pour l’égalité entre hommes et femmes (2011-2015) prévoyaient l’un et l’autre, comme stratégie et objectif, l’incorporation dans les programmes d’enseignement de la notion de responsabilité parentale partagée entre l’homme et la femme. Ainsi, le plan national pour l’égalité susmentionné retenait comme objectif qu’en 2010 au moins 50 % des établissements d’enseignement assureraient la promotion de modèles de paternité et de maternité responsables et de partage des responsabilités familiales.

La Commission a noté que, selon les informations communiquées par le Gouvernement, il n’existait pas de dispositions normatives garantissant que les responsabilités familiales ne pouvaient, en tant que telles, constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. La Commission a prié le Gouvernement de donner des informations sur toute action engagée par des travailleurs contre un licenciement pour cause de responsabilités familiales et de prendre des mesures concrètes pour assurer que les travailleurs ne puissent être licenciés en raison de leurs responsabilités familiales.

Le Gouvernement a été prié de présenter ses rapports sur les Conventions nos 100 et 111, qui doivent faire l’objet d’un examen par la Commission d’experts lors de sa session de novembre-décembre 2014.

Swaziland

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, le Swaziland a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elle a également ratifié les Conventions nos 29, 45, 87, 89, 98, 105, 138 et 182.

Observations faites par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail

Les observations ci-après présentées par la Commission d’experts de l’OIT sur les questions relatives aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont trait à ce qui suit :

Convention no 89

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a rappelé ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les dispositions de la loi de 1980 sur l’emploi concernant la durée de la période de nuit et les dérogations autorisées à l’interdiction générale du travail de nuit des femmes n’étaient pas pleinement conformes aux prescriptions de la Convention. Le Gouvernement a indiqué que le processus de modification de la loi sur l’emploi était toujours en cours. La Commission a prié le Gouvernement de réexaminer – dans le cadre du processus en cours de révision de la loi sur l’emploi – toutes les restrictions concernant l’emploi de nuit des femmes en tenant dûment compte des dispositions pertinentes de la Convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision envisagée ou prise au sujet d’une possible ratification de cet instrument.

Convention no 100

Dans sa demande directe de 2011, la Commission a noté que le projet de loi sur l’emploi était toujours à l’examen et a rappelé que le Gouvernement avait assuré que la notion de « travail de valeur égale » serait prise en considération dans les discussions sur le projet de loi. S’agissant de la politique de planification et développement des ressources humaines, la Commission a noté que, d’après le rapport du Gouvernement, des études ont été menées et qu’un projet de politique devait être soumis au Cabinet des ministres à la fin de l’année 2010. La Commission voulait croire que le Gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans le projet de loi sur l’emploi et l’a prié de fournir des informations sur les progrès dans l’adoption de ce projet de loi. Elle l’a prié également de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant le projet de politique de planification et de développement des ressources humaines, en précisant comment cette politique assurerait la promotion du principe établi par la Convention.

La Commission a noté que, d’après les statistiques communiquées par le Gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes (sur la base des revenus moyens) était particulièrement élevé dans les professions telles que « l’artisanat et les métiers apparentés », les « professions élémentaires », les « opérateurs et assembleurs d’installations et machines » et les « travailleurs des services et du commerce », ainsi que dans certaines activités, notamment dans les professions en rapport avec la santé et le travail social, le commerce de gros et de détail, la construction et l’éducation. Le Gouvernement a indiqué dans son rapport qu’il envisageait prendre des mesures concrètes pour lutter contre la ségrégation professionnelle, dans le contexte du projet de loi sur l’autonomisation des citoyens. La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles la stratégie nationale de développement, le plan d’action pour la réduction de la pauvreté et le projet de loi sur l’autonomisation des citoyens abordaient les écarts de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle, en indiquant notamment de quelle manière ils amélioraient l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois traditionnellement occupés par les hommes. La Commission a en outre demandé au Gouvernement de prendre des mesures concrètes pour étudier et analyser les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour assurer que les critères appliqués pour la détermination des salaires minima dans le secteur privé soient exempts de toute distorsion sexiste et que les emplois occupés principalement par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux qui sont exercés principalement par des hommes.

Rappelant qu’un cycle d’évaluation des emplois a été entrepris dans le secteur public, la Commission a prié le Gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager et mettre en œuvre l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Convention no 111

Dans sa demande directe de 2011, notant que le projet de loi sur l’emploi était toujours en cours d’examen, la Commission a prié le Gouvernement de saisir l’opportunité offerte par la révision du projet de loi sur l’emploi pour y inclure des dispositions qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

La Commission a noté que le Gouvernement admettait qu’il serait nécessaire d’améliorer les politiques actuelles en ce qui concerne la situation des femmes. La Commission a noté qu’effectivement, d’après les informations contenues dans le programme par pays de promotion du travail décent de 2010-2014, le chômage des femmes (31,2 %) était nettement plus élevé que celui des hommes (25,7 %), alors que le taux d’emploi des femmes n’était que de 31,9 % contre 43,9 % chez les hommes, et que 29,6 % des femmes étaient employées à leur propre compte contre 16 % des hommes. La Commission a noté que, d’après le rapport du Gouvernement, un certain nombre d’initiatives avaient été prises, notamment le « Smart Programme on Economic Empowerment and Development », la stratégie nationale de développement et la stratégie et le plan d’action pour la réduction de la pauvreté, ainsi que des mesures afin de sensibiliser le public aux questions d’égalité de genre, notamment dans les domaines de l’éducation et de la formation.

Convention no 182

Dans son observation de 2013, la Commission a noté l’information du Gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les délits sexuels et la violence domestique, qui vise à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, serait prochainement promulgué dans la législation. La Commission a prié instamment le Gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que le projet de loi soit adopté sans délai.

Dans sa demande directe de 2013, la Commission a noté que, selon le rapport remis en 2009 par la Confédération syndicale internationale à l’occasion des examens des politiques commerciales du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, on avait découvert dans le centre du Swaziland deux maisons closes dans lesquelles des filles n’ayant pas l’âge légal travaillaient en ne recevant que de la nourriture pour seule rémunération. La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées.

Le Gouvernement a été prié de présenter ses rapports sur les Conventions nos 100 et 111, qui doivent faire l’objet d’un examen par la Commission d’experts lors de sa session de novembre-décembre 2014.

République arabe syrienne

Parmi les conventions pertinentes de l’OIT, la République arabe syrienne a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elle a également ratifié les Conventions nos 29, 45, 87, 89, 98, 105, 138 et 182.

Observations faites par les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail

Les observations ci-après présentées par la Commission d’experts sur les questions relatives aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont trait à ce qui suit :

Convention no 98

Dans son observation de 2013, la Commission a noté que l’article 1 et les paragraphes 1, 2 et 4 à 7 de l’article 5 excluaient certains travailleurs du champ d’application de la loi sur le travail (no 17), y compris les travailleurs domestiques. Rappelant que ces travailleurs étaient couverts par la Convention, la Commission a prié le Gouvernement d’indiquer si les droits consacrés dans la Convention étaient accordés à ces travailleurs par le biais d’une autre législation et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reconnaisse à ces travailleurs les droits consacrés dans la Convention.

Convention no 100

Dans son observation de 2013, la Commission a pris note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays et a renouvelé ses observations de 2012, 2011 et 2010 dans lesquelles elle s’était dite préoccupée par le fait que, faute d’ouverture d’un dialogue inclusif, crédible et authentique dans un environnement exempt de crainte et d’intimidation et faute d’une protection efficace des droits de l’homme, l’application de la Convention était extrêmement difficile, voire impossible. Elle a également pris note de la loi sur le travail (no 17/2010), dont l’article 75 a) qui prévoit que l’employeur doit appliquer le principe « d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale » à tous les travailleurs sans aucune discrimination. L’article 75 b) définit le « travail de valeur égale » comme un « travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail », définition qui pourrait restreindre indûment l’application de l’article 75 a), car elle ne semble pas permettre une comparaison des emplois qui nécessitent des qualifications et des compétences différentes, mais qui ont néanmoins la même valeur. La Commission a prié le Gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 75 de la nouvelle loi sur le travail et sur la portée de la comparaison permise par l’article 75, en indiquant notamment s’il était possible de comparer des emplois de nature entièrement différente. Elle a prié à nouveau instamment le Gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures concrètes prises pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération.

Convention no 111

Dans son observation de 2010 faisant expressément référence à la situation générale des droits de l’homme et au climat de violence en cours dans le pays, la Commission a noté que le Gouvernement mentionnait une ordonnance concernant l’emploi des femmes, qui énumérait les tâches, les secteurs et les professions dans lesquels les femmes pouvaient être employées, et ceux qui leur étaient interdits. La Commission a noté que, en vertu de l’article 120 de la nouvelle loi sur le travail, « le Ministre détermine, par décision ministérielle, les activités auxquelles les femmes peuvent être employées de nuit, les cas et les circonstances dans lesquels elles peuvent l’être, ainsi que les activités nocives et immorales et les autres activités qui leur sont interdites ». La Commission a prié le Gouvernement de prendre des dispositions pour s’assurer que les mesures de protection des femmes, qui excluent les femmes de certaines tâches, de certains emplois ou de certaines professions, ou leur en limitent l’accès, ne concernent que la protection de la maternité. Elle a également demandé au Gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 139 de la loi sur le statut personnel concernant la garde d’enfants et limitant le droit des femmes ayant la garde d’enfants de travailler.

La Commission a également prié le Gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer les obstacles qui entravent l’accès des femmes au marché du travail et lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui persiste, notamment les mesures destinées à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de professions et à accroître leurs chances d’avancement professionnel dans les secteurs public et privé, les mesures spécifiques destinées à lutter contre les conceptions traditionnelles et les préjugés quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes pour certains emplois, et quant aux emplois qui « leur conviennent le mieux », et des statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes par secteur économique, catégorie professionnelle et poste, afin d’apprécier les progrès réalisés dans l’application de la Convention. La Commission a également prié le Gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à des cours et des formations professionnelles plus diverses, et des informations spécifiques indiquant dans quelle mesure les femmes qui suivent une formation professionnelle et vont à l’université peuvent trouver un emploi adéquat.

Dans sa demande directe de 2010, la Commission a noté que la nouvelle loi sur le travail excluait de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, notamment les travailleurs domestiques. La Commission a noté que des informations supplémentaires étaient nécessaires pour démontrer que ces travailleurs étaient protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés par la Convention. Elle a rappelé ses commentaires sur la vulnérabilité particulière des travailleuses domestiques migrantes. La Commission a prié le Gouvernement d’indiquer a) comment il s’assurait que les groupes de travailleurs auxquels ne s’appliquait pas la nouvelle loi sur le travail étaient protégés contre la discrimination conformément aux dispositions de la convention; b) toute mesure prise pour s’assurer que les travailleurs domestiques nationaux et étrangers bénéficiaient dans la pratique d’une protection contre la discrimination dans les aspects de l’emploi et de la profession; et c) les mesures prises pour s’assurer que les travailleuses domestiques non syriennes, notamment les femmes enceintes, étaient suffisamment protégées contre la discrimination, y compris en matière de sécurité d’emploi et de conditions de travail.

La Commission a également prié le Gouvernement d’indiquer si les articles 2 a) et 95 a) de la nouvelle loi sur le travail couvraient le harcèlement sexuel, y compris le harcèlement sexuel « quid pro quo » et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile.

Le Gouvernement a été prié de présenter ses rapports sur les Conventions nos 98, 100 et 111, qui doivent faire l’objet d’un examen par la Commission d’experts lors de sa session de novembre-décembre 2014.