Présentée par :

T. N. (représentée par un conseil, Tyge Trier)

Au nom de :

L’auteur et ses filles, M. et S. N.

État partie :

Danemark

Date de la communication :

19 septembre 2011 (date de la lettre initiale)

Références :

Communiquées à l’État partie le 23 février 2012 (non publiées sous forme de document)

Date de la décision :

3 novembre 2014

Annexe

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (cinquante-neuvième session)

Communication no 37/2012 *

Présentée par :

T. N. (représentée par un conseil, Tyge Trier)

Au nom de :

L’auteur et ses filles, M. et S. N.

État partie :

Danemark

Date de la communication :

19 septembre 2011 (date de la lettre initiale)

Références :

Communiquées à l’État partie le 23 février 2012 (non publiée sous forme de document)

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : M me  Ayse Feride Acar, M me Olinda Bareiro-Bobadilla, M. Niklas Bruun, M me  Náela Gabr, M me Hilary Gbedemah, M me  Nahla Haidar, M me  Ruth Halperin-Kaddari, M me Yoko Hayashi, M me  Ismat Jahan, M me Dalia Leinarte, M me Violeta Neubauer, M me Theodora Nwankwo, M me Pramila Patten, M me Maria Helena Pires, M me Biancamaria Pomeranzi, M me Patricia Schulz, M me Dubravka Ŝimonovič et M me Xiaoqiao Zou.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 3 novembre 2014,

Adopte ce qui suit :

Décision concernant la recevabilité

1.1L’auteur de la communication est T. N., ressortissante des États-Unis, mère de M. et S. N., nées respectivement en 2003 et 2005, qui possèdent la double nationalité, étant ressortissantes à la fois des États-Unis et du Danemark. Elle affirme qu’elle-même et ses filles sont victimes de violations par le Danemark des articles 1, 2, 5 et 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’auteur est représentée par un conseil depuis juillet 2012. La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie respectivement le 21 mai 1983 et le 22 décembre 2000.

1.2Conformément à l’article 69 de son règlement intérieur, le Comité a porté la communication à l’attention de l’État partie le 23 février 2012. Le 12 juillet 2012, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif et à l’article 63 du règlement intérieur du Comité, et à la demande de l’auteur, le Comité a prié l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit tenu compte, dans la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, des actes de violence qui auraient été commis et pour qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits et la sécurité de l’auteur et de ses enfants ne soient pas compromis. Le Comité a en outre demandé à l’État partie de prendre des mesures en vue de garantir la sécurité et le bien-être de l’auteur et de ses enfants et de veiller à ce que la décision de la Haute Cour de l’Ouest du Danemark, tendant à ce que «les enfants aient des contacts réguliers, approfondis et harmonieux avec leurs deux parents» soit dûment appliquée.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est une ressortissante des États-Unis qui avait épousé un danois. La famille vivait aux États-Unis avant de déménager en Allemagne. En 2007, l’époux de l’auteur a décidé de quitter l’Allemagne pour retourner au Danemark. L’auteur affirme que son époux, qui avait commencé à la battre lorsqu’ils vivaient en Allemagne, lui a dit qu’elle ne pourrait pas revoir ses deux filles si elle n’allait pas vivre avec lui à Aarhus. L’auteur l’a suivi et, depuis lors, vit au Danemark où elle travaille comme ingénieure dans une société de sécurité. Elle affirme que son époux a continué de la battre après qu’ils eurent déménagé au Danemark, parfois en présence des enfants. Elle affirme également que, le 12 avril 2009, la police d’Aarhus s’est rendue à leur domicile après qu’elle eut signalé que son époux l’avait poignardée, battue et avait tenté de l’étouffer. Elle affirme qu’alors même qu’elle saignait et présentait des contusions sur le visage et les mains et que son époux avait reconnu l’avoir violentée, les policiers l’ont informée qu’elle n’était pas autorisée à quitter la maison avec les enfants sans l’autorisation de son époux. La police a confisqué les passeports des enfants pour empêcher l’auteur de quitter le pays avec eux pendant que se déroulait l’enquête sur les violences présumées. Cependant, la police n’a entrepris aucune autre action, ni pris de mesure particulière de protection. L’auteur affirme également qu’elle n’a par la suite pas été autorisée à consulter le rapport de la police sur l’incident car il était entre les mains du Procureur et qu’on lui a expliqué par la suite que la police n’avait pas réussi à identifier les policiers qui s’étaient rendus chez elle ce jour-là.

2.2L’auteur affirme que les violences de son époux envers elles et leurs enfants ont empiré en 2010 et qu’il la battait quotidiennement. Il a progressivement cessé de s’excuser au sujet de ses accès de violence et la menaçait régulièrement de ne plus jamais voir ses enfants si elle le quittait. Des membres de la famille de l’auteur ont contacté l’ambassade des États-Unis à Copenhague pour lui demander d’aider l’auteur dans sa situation difficile. Un fonctionnaire était régulièrement en contact avec l’auteur et lui a conseillé de demander refuge à l’Aarhus Krisecenter, un centre d’accueil pour les victimes de violences domestiques. Le 10 mai 2010, après avoir été de nouveau battue, l’auteur s’est rendue avec ses enfants dans ce centre où elles ont vécu pendant plusieurs mois. Plus tard ce même jour, la police est venue au centre pour confisquer les passeports de l’auteur et de ses enfants à la demande de l’époux qui craignait que l’auteur quitte le pays avec les enfants. Au centre, les policiers ont refusé de faire un rapport sur les actes de violence conjugale ou de constater les blessures de l’auteur. L’auteur explique que par la suite elle est allée au poste de police pour déposer plainte pour violence conjugale, mais que l’agent de police qui a enregistré la plainte initiale ne parlait pas bien l’anglais. Il a indiqué à l’auteur qu’elle serait interrogée plus tard, mais ni elle, ni aucun témoin n’a été entendu. L’auteur, son avocat et un représentant de l’ambassade des États-Unis ont cherché à savoir où en était la plainte, mais la police n’a donné aucune réponse et n’a pris aucune mesure pour enquêter sur ces actes de violence au foyer signalés par l’auteur.

2.3En mai 2010, l’auteur a entamé une procédure de divorce. Par une décision en date du 30 juin 2010, l’Administration publique régionale du Jutland central a décidé que les enfants devaient résider provisoirement avec l’auteur, en attendant qu’un tribunal statue sur la question ou qu’un accord soit trouvé. L’époux de l’auteur a contesté cette décision et le tribunal de district d’Aarhus a été saisi de la question en dehors de la procédure de divorce. Dans le contexte de la procédure relative au droit de garde, l’auteur affirme que son époux les battait elle et les enfants de façon régulière lorsqu’ils vivaient ensemble et qu’il a continué de battre les enfants par la suite, lorsque ces derniers passaient du temps avec lui dans le cadre de la garde conjointe. Elle affirme que les services sociaux avaient pris contact avec la police à diverses reprises au sujet de divers incidents entre le 17 août 2010 et le 14 septembre 2011. Entre le 16 août 2010 et le 25 août 2011, les hôpitaux ont produit plusieurs certificats médicaux sur des blessures subies par les filles de l’auteur, que leur père leur aurait infligées. Toutefois, le 8 avril 2011, le 19 avril 2011 et le 31 août 2011, le Procureur a décidé de ne pas ouvrir d’enquête pénale.

2.4L’auteur affirme également qu’elle a été informée par la police, en octobre 2010, que son époux était sous le coup d’une ordonnance d’éloignement suite à sa demande, après qu’il eut essayé de la faire expulser en affirmant qu’elle travaillait illégalement dans le pays et parce qu’il la harcelait au travail. Toutefois, il s’est avéré ensuite que cette ordonnance n’avait jamais été émise, la police estimant que rien ne prouvait que son époux avait essayé de la faire expulser et/ou la harcelait. D’autres tentatives de l’auteur pour obtenir une ordonnance d’éloignement ont également échoué.

2.5L’auteur affirme que l’absence d’enquête et de poursuites pénales à l’encontre de son époux est dû principalement au comportement d’un juge auxiliaire du tribunal de district d’Aarhus qui est constamment intervenu dans la procédure bien qu’il n’ait pas été le juge initialement désigné pour connaître de la question de la garde. L’auteur fait valoir que ce juge est intervenu à la demande de son ex-époux et qu’il a influencé l’ensemble de la procédure, discréditant ses affirmations concernant les violences conjugales pour permettre à son ex-époux d’obtenir la garde exclusive. L’auteur mentionne la fois où le juge auxiliaire a accompagné un autre représentant du tribunal de district pour aller chercher sa fille aînée à l’école.

2.6En ce qui concerne l’action au civil relative à la garde des enfants, le 13 octobre 2011, le tribunal de district d’Aarhus a statué en faveur de l’ex-époux de l’auteur, lui accordant la garde exclusive de leurs deux filles. Cette décision était fondée sur l’absence de preuves de violences commises par l’époux de l’auteur et sur l’appréciation du tribunal selon laquelle les filles vivraient dans un environnement plus favorable auprès de leur père car celui-ci ne les empêcherait pas de voir leur mère, contrairement à ce qu’il en était de leur mère vis-à-vis de leur père. Il a admis que la relation entre le père et les enfants était difficile, tout en considérant que cette situation résultait du conflit entre les parents et du fait que le père ne passait pas assez de temps avec ses enfants. L’auteur a fait appel du jugement du tribunal de district devant la Haute Cour de l’Ouest; celle-ci a confirmé le jugement le 29 mars 2012.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’elle-même et ses deux filles sont victimes de discrimination au sens de la Convention en raison de leur sexe et de leur nationalité. Dans une de ces lettres, l’auteur mentionne aussi la race comme motif de discrimination.

3.2L’auteur estime que les autorités de l’État partie ne l’ont pas protégée, et n’ont pas non plus protégé ses enfants, contre le comportement violent de son époux, tant en décidant de ne pas engager d’action pénale, malgré les violences dûment signalées à la police, qu’en lui refusant la garde de ses filles, lesquelles sont restées exposées à la poursuite des violences exercées par leur père. Elle soutient que la police et les autorités judiciaires danoises ont des préjugés contre les femmes étrangères mariées à des ressortissants danois, étant donné qu’elles n’ajoutent foi qu’à la version des faits de son époux et ne tiennent pas compte de la sienne, celle d’une femme étrangère. Elle affirme par ailleurs qu’en tant qu’étrangère, elle ne peut pas faire reconnaître et appliquer ses droits au Danemark.

3.3L’auteur affirme en outre que les procédures de recours internes excèdent des délais raisonnables et qu’il est improbable qu’elles lui permettent d’obtenir une réparation, car les autorités danoises ont démontré leur partialité à son égard et à l’égard de ses deux filles, pour des motifs fondés sur leur sexe et la race.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 27 avril 2012, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. À titre d’argument préliminaire, il estime que le Comité devrait rejeter des communications telles que celle-ci au moment de l’enregistrement, et ne devrait pas demander à l’État partie de soumettre ses observations sur des communications aussi peu structurées et accompagnées d’un grand volume de documents, dans lesquelles l’auteur ne fonde ses allégations sur aucun des droits spécifiques consacrés par la Convention et ne précise pas la portée de sa plainte.

4.2L’État partie note que les documents soumis par l’auteur semblent montrer que la plainte porte principalement sur le litige en cours opposant l’auteur et son époux à propos de la garde de leurs deux filles.

4.3L’État partie indique que, le 30 juin 2010, l’Administration publique régionale du Jutland central avait accordé temporairement la garde conjointe à l’auteur et à son époux en attendant qu’un tribunal statue sur la question ou qu’un accord soit trouvé. Cette administration, avec l’assistance de la Bailiff’s Court, avait également autorisé, de façon provisoire pour la durée de la procédure, le séjour des enfants chez leur père pendant trois nuits un week-end sur deux, et deux nuits la semaine suivante.

4.4Le 13 octobre 2011, le tribunal de district d’Aarhus s’est prononcé en faveur de l’époux de l’auteur, lui accordant la garde exclusive de leurs deux filles après un examen approfondi des circonstances de l’affaire. Au cours de la procédure, le juge et un spécialiste de l’enfance avaient interrogé Mia, la fille ainée de l’auteur, le 17 janvier 2011. Aux fins de la procédure, un psychologue avait en outre rédigé un rapport relatif au bien-être des enfants, daté du 5 avril 2011. L’avis de membres du personnel de l’école et du directeur de l’établissement accueillant les enfants après l’école avait également été recueilli.

4.5Dans sa décision, le tribunal de district d’Aarhus a estimé que le conflit aigu opposant l’auteur et son époux ne leur permettait pas de coopérer au sujet des enfants. Se fondant sur les éléments de preuve présentés, le tribunal a constaté que la question des dispositions relatives aux droits de garde et de visite constituait un sujet majeur de désaccord entre les parties et que celles-ci avaient des avis totalement différents au sujet du bien-être des enfants, s’agissant notamment du droit de visite de l’époux de l’auteur. En conséquence de cette situation, l’auteur avait signalé à de nombreuses reprises à la police que M. N. s’était livré à des actes de violence sur les enfants lors des visites, mais M. Noegaard n’avait pas pour autant fait l’objet de poursuites ni de condamnation pénale, faute de preuves. Pour la même raison, l’auteur avait refusé à de multiples reprises de remettre les enfants à M. N. pour permettre l’exercice de son droit de visite. En raison de l’acuité du conflit entre les parties, celles-ci étaient également en désaccord sur la question de savoir où, et selon quelles modalités, les filles devaient suivre une psychothérapie, même si toutes deux en reconnaissaient la nécessité. Dans ces conditions, le tribunal a conclu qu’il y avait des raisons majeures justifiant qu’il soit mis fin à la garde conjointe.

4.6Le tribunal de district a également estimé que, selon le rapport relatif au bien-être des enfants, les parents avaient tous deux beaucoup à offrir à leurs enfants pour contribuer à leur développement futur et que les deux sœurs étaient attachées à leurs deux parents et se sentaient en sécurité avec eux, ainsi qu’entre elles. Selon le rapport, l’un des atouts de l’époux de l’auteur est de reconnaître dans une large mesure que les enfants ont besoin d’un contact étroit avec leur mère, ainsi que d’un environnement paisible et stable. Mais le rapport indique également que son point faible est peut-être de suivre trop strictement la réglementation dans certaines situations. Il est indiqué dans le même rapport que l’un des points forts de l’auteur est sa capacité à suivre les enfants et à faire des choses avec ses filles en se mettant à leur portée. Son point faible, toutefois, tient à sa conviction que M. N. est violent à l’égard des enfants et qu’elle doit les protéger contre lui, et au fait qu’elle n’a pas voulu accepter les décisions successives de la Bailiff’s Court relatives aux droits de garde et de visite et que, par le passé, elle a refusé de remettre les enfants à leur père pour l’exercice de son droit de visite. En outre, elle n’a pas accepté les décisions du parquet et celles rendues dans le cadre des procédures pénales à l’encontre de M. N. qui ont toutes conclu à une absence de preuves contre lui. Il est également ressorti du rapport relatif au bien-être des enfants que les deux filles avaient un grand besoin d’être tenues à l’écart du conflit opposant leurs parents pour éviter qu’elles ne souffrent à long terme de troubles de la personnalité ou de troubles affectifs, et qu’elles pâtissaient déjà de la situation.

4.7Le tribunal de district a conclu que M. N. était la personne la mieux à même d’offrir aux enfants la stabilité nécessaire, notamment pour les tenir le plus possible à l’écart du conflit entre leurs parents et leur permettre de voir leurs deux parents et de recevoir le traitement nécessaire. S’agissant du droit de visite, le tribunal de district a noté que, selon le rapport relatif au bien-être des enfants, l’une et l’autre des deux sœurs avaient plaisir à être en contact avec leurs deux parents et avaient besoin de ce double contact.

4.8L’auteur a interjeté appel de cette décision devant la Haute Cour de l’Ouest du Danemark le 14 octobre 2011. L’affaire était toujours en instance à la date à laquelle les observations de l’État partie ont été présentées. Selon l’État partie, l’auteur mène la procédure interne parallèlement à la procédure devant le Comité, en sorte que la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes.

4.9L’État partie fait également valoir que l’auteur a présenté une série de griefs non étayés qui n’avaient pas été soulevés sur le fond devant les autorités danoises, en particulier son allégation selon laquelle elle et/ou ses filles ont été victimes d’une discrimination fondée sur le sexe. Par conséquent, les autorités internes n’ont pas eu l’occasion de se prononcer sur un quelconque grief implicite de discrimination fondée sur le sexe. Pour que sa communication soit recevable, il n’était peut-être pas nécessaire que l’auteur renvoie spécifiquement à des articles précis de la Convention dans le cadre des procédures internes, mais elle aurait dû au moins faire valoir les droits essentiels en cause visés dans la Convention devant les autorités danoises. Le jugement du tribunal de district d’Aarhus du 13 octobre 2011 a été rendu dans le cadre d’une procédure ordinaire concernant la garde des enfants, et rien n’indique que des questions relatives aux droits consacrés par la Convention aient été soulevées, expressément ou implicitement, au cours de cette procédure. La communication devrait donc être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes.

4.10L’État partie considère en outre que la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 4 du Protocole facultatif comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention. Les droits garantis par la Convention sur lesquels l’auteur entend se fonder ne sont pas clairement évoqués. En outre, dans les documents joints en annexe, l’auteur invoque la violation de différents autres instruments relatifs aux droits de l’homme, dont la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention relative aux droits de l’enfant.

4.11Selon l’État partie, la communication devrait également être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif car elle est manifestement insuffisamment étayée. Comme il a été indiqué précédemment, l’auteur n’a pas précisé sur quels droits garantis par la Convention elle se fondait. Elle n’a pas précisé quelle action ou omission précise des autorités danoises serait constitutive d’une violation de la Convention. Elle a au contraire présenté des griefs confus et pour la plupart non étayés contre les autorités danoises et certains fonctionnaires de l’État. Les griefs figurant dans la communication étant insuffisamment motivés, l’État partie est dans l’impossibilité d’apprécier la nature et la portée des allégations de l’auteur au titre de la Convention.

4.12Enfin, l’État partie fait valoir que, pour les raisons mentionnées ci-dessus, la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 d) de l’article 4 du Protocole facultatif comme constituant un abus du droit de présenter une communication.

Renseignements supplémentaires fournis par l’État partie

5.Le 25 juin 2012, l’État partie a confirmé que la Haute Cour de l’Ouest du Danemark avait prononcé son jugement le 29 mars 2012 et confirmé la décision relative à la garde et au droit de visite rendue le 13 octobre 2011 par le tribunal de district d’Aarhus. Il a également informé le Comité que la demande d’autorisation de pourvoi de l’auteur auprès de la Cour suprême avait été rejetée par la Commission danoise d’autorisation des recours, dans une décision daté du 31 mai 2012.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

6.1L’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité le 7 juillet 2012 et le 1er août 2012. Elle précise, par souci de clarté, qu’elle et ses filles ont été victimes de violation des articles 1, 2, 5 et 16 de la Convention.

6.2L’auteur soutient que sa communication est fondée sur l’existence, prouvée de façon concluante, de violences familiales à caractère sexiste subies par elle et ses filles, qui constituent en elles-mêmes une violation de la Convention. Elle affirme avoir fourni au Comité plusieurs documents, y compris des lettres confirmant qu’elle avait été victime de violences conjugales de la part de son époux. Elle fait référence, plus particulièrement, à une lettre en date du 5 mai 2012 dans laquelle son gynécologue/obstétricien, qui l’a suivie aux États-Unis pendant ses grossesses, attestait de la réalité des violences sexuelles exercées sur l’auteur par son époux durant leur mariage, ainsi que de leurs conséquences physiques et psychologiques. L’auteur soumet également une lettre en date du 21 février 2012 émanant du gestionnaire de dossiers principal de l’Americans Overseas Domestic Violence Crisis Centre, une organisation non gouvernementale ayant son siège aux États-Unis, confirmant également que l’auteur avait été victime de violences conjugales de la part de son époux et que ses enfants ont également été victimes de violence physique, de délaissement et de traumatismes de la part de leur père.

6.3L’auteur affirme que la police n’a pas veillé à ce qu’elle-même et ses filles puissent bénéficier de la protection d’une ordonnance d’éloignement et que son époux continue à la harceler bien qu’elle n’ait pas la garde de ses filles. Selon l’auteur, la police n’a pas non plus enquêté sur les violences dont ses filles et elle-même ont été victimes et qui ont été constatées directement par la police danoise au printemps de 2009, l’auteur présumé de ces violences étant un Danois de souche et les victimes des femmes et des filles étrangères. Selon l’auteur, ces éléments constituent une violation de l’article 2 c) de la Convention.

6.4L’auteur considère que l’article 2 d) de la Convention, qui interdit toute discrimination à l’égard des femmes de la part des autorités publiques, a été violé par la partialité du juge auxiliaire à l’égard de l’auteur et par le comportement dont il a systématiquement fait preuve tout au long des procédures relatives aux violences au foyer et au droit de garde.

6.5À propos du droit de garde, l’auteur renvoie à l’article 16 de la Convention.

6.6L’auteur soutient que, pour ses allégations de violence au foyer, les voies de recours internes n’ont pas pu être épuisées en raison de l’inaction de la police, qui n’a pas enquêté sur ses nombreux griefs. Elle souligne en outre la partialité du système judiciaire dans le cadre des procédures (pénales) relatives aux violences au foyer (civils) concernant le droit de garde. Elle affirme que le comportement dont a constamment fait preuve au cours de la procédure relative au droit de garde le juge auxiliaire qui s’est également ingéré dans la procédure pour violences au foyer engagée au niveau de la police, atteste d’une partialité à son encontre et à l’égard de ses enfants parce qu’elle est étrangère et que son mari est danois. Elle soutient que cette partialité a compromis leur accès à des recours utiles pour faire valoir leur droit à la protection en vertu de la Convention. L’auteur affirme en outre que la Convention n’a pas été incorporée dans la législation interne danoise, ce qui montre que ses dispositions ne sont ni observées, ni appliquées par les juridictions nationales. En outre, elle fait valoir que son recours devant la Cour suprême ne saurait être considéré comme un recours utile en ce qui concerne l’obligation d’épuiser les recours internes, étant donné que la Cour est habilitée à examiner les erreurs de droit mais pas à réexaminer les faits.

6.7L’auteur note que, le 10 avril 2012, elle a déposé une demande d’autorisation de faire appel devant la Cour suprême contre la décision rendue par la Haute Cour de l’Ouest du Danemark le 29 mars 2012, alléguant, entre autres, qu’elle et ses filles étaient victimes d’une violation de l’article 2 de la Convention, mais que la Commission danoise d’autorisation des recours avait rejeté sa demande le 31 mai 2012.

Renseignementssupplémentairesfournisparl’auteur

7.1Le4septembre2012,l’auteurainforméleComitéque,le 20 juin 2012,elleavaitenvoyéunedemandeàl’AdministrationpubliquepourobtenirlagardetemporairedesesfillescarsonépouxprévoyaitdedéménageràGesten,cequiauraitobligélesenfantsàchangerd’école.Le11 juillet12,l’Administrationavaitrétablilagardepartagéeauprofitdel’auteurenattendantunréexamendelasituationfondésurlesnouveauxéléments.Chaqueparentavaitlesenfantslamoitiédesvacances.L’auteurexpliquequesonépouxavaitditauxautoritésdanoisesqu’ilpasseraitlesvacancesavecsesfillesauDanemark,maisqueparlasuitesesfillesluiontditqu’ellesétaientalléesenAllemagne.L’auteuraégalementapprisquesonépouxavaitperdusonemploietavaitdéfinitivementretirélesenfantsdeleurécole.L’auteuracontactélapoliceàAarhus,eninsistantsurlesrisquesdeviolenceencourusparlesenfantsetendemandantdel’aidepourleslocaliserenAllemagneetassurerleurretourauDanemark.L’auteuraffirmequelapolices’estcontentéedetéléphoneràsonépouxenAllemagnepourluifairepromettrequ’ilrentreraitauDanemarkaveclesenfantsetn’aprisaucuneautremesure.

7.2Le3 septembre 2012,letribunaldedistrictd’Aarhusatenuuneaudiencedanslecadredelaprocédureentaméele12juillet2012parl’épouxdel’auteurcontreladécisiondegardepartagéeprovisoirepriseparl’Administrationpubliquele11juillet2012.L’auteurademandéautribunaldedistrictdenepasannulerladécisiondel’Administrationpublique,carsesfillesétaientdésormaisplusheureusesgrâceaunouveaudroitdevisiteetaudispositifdegardepartagée.Lajugeademandéàs’entreteniraveclesfillesdel’auteuretàdisposerd’undélaipourprendreconnaissancedesélémentsdepreuveprésentésparleconseildel’auteur.

7.3Le9octobre2012,letribunaldedistrictd’Aarhus,sefondantsurlesconclusionsprécédentesdelaHauteCourdel’OuestduDanemarketsurl’audiencetenuele3septembre2012,adécidédemaintenirlagardeexclusiveenfaveurde l’époux de l’auteur.Malgrél’intentiondecedernierdedéménageràGesten,cequisignifiaitquelesfillesallaientdevoirquitterleurécole,etlefaitquelesenfantsavaientindiquéqu’ellespréféraientvivreavecleurmère,letribunaldedistrictaestiméquelepèreétaitmieuxàmêmed’assureruneviestableauxenfantsparcequ’ilpouvaitleurpermettredevoirleurdeuxparentssansconflit,tandisquel’auteuravaitparlepasséempêchésesfillesdevoirleurpère.L’auteurrappelleégalementlesdifficultésqu’ellerencontredanslecadredesontravailenraisonduharcèlementprésumédesonmariqui,aprèsavoiressayédelafairelicencieretexpulser,continuedelaharcelerenstationnantdanssavoituredevantsonlieudetravail,entravantainsiseseffortspourmenerunevienormale.

7.4Le16octobre2012,l’auteurainforméleComitéquelaHauteCourdel’OuestduDanemarkavaitexaminésonappelle11octobre2012etdécidédesurseoiràl’exécutiondeladécisiondutribunaldedistrictd’Aarhus.Unenouvelleaudiencedevaitêtrefixéepeudetempsaprès.L’auteuraégalementréaffirméquesonépouxlaharcelaitautravailpourobtenirqu’ellesoitlicenciée.

7.5Le3janvier2013,l’auteurainforméleComitéque,ennovembre2012,unmandatd’arrêtavaitétéémiscontreelleàlademandedesonépouxquil’accusaitd’avoirenlevésesfilles.Selonelle,elleavaitundroitdevisitefondésurladécisionpriseparl’Administrationpubliquele11juillet2012,quin’avaitpasétéannuléeparletribunaldedistrict.Toutefois,ilsemblequesonépouxavaitestiméquepuisqu’ilavaitobtenulagardeexclusive,l’auteurn’avaitplusdedroitdevisite.

Informationsadditionnellesfourniesparl’Étatpartie

8.1Le4février2013,l’Étatpartieaprésentédesobservationsadditionnellessurlarecevabilitédelacommunication,complétantcellesprésentéesle23avril 2012.

8.2L’Étatpartierappellelesrécentesprocéduresinternes,enparticulierlesdécisionsprisesparl’Administrationpubliquele11juillet 2012etletribunaldedistrictd’Aarhusle9octobre2012.Enoutre,ilinformeleComitéquecettedernièredécisionaétéconfirméeparlaHauteCourdel’OuestduDanemarkle3décembre 2012etque,le12décembre2012,l’auteuradéposéunedemanded’autorisationdefaireappelauprèsdelaCommissiondanoised’autorisationdesrecours.L’Étatpartiesoutientque,lesprocéduresjudiciairesquiétaienttoujoursencoursn’ontjamaisétéaupointmortetquelesrecoursinternesn’ontdoncpasétéépuisés,vuquerienn’indiquequelerecoursconsistantàeffectuerunedemanded’autorisationdefaireappeldevantlaCoursuprêmeestinefficaceetinsuffisant.L’Étatpartieréaffirmequel’auteurauraitdûprésentersesgriefssurlefonddanslecadredelaprocédureinterneavantdelessoumettreauComité.

8.3L’Étatpartienoteaussiquel’auteurfaitdesallégationsnonétayéescontrelesautoritésdanoisesetdesfonctionnairesàtouslesniveauxdelaprocédureinterne.IlaffirmequelesdocumentscompletssurlesprocéduresengagéesdevantlesjuridictionsinternesquiontététransmisauComitéprouventquelesgriefsdel’auteurontétéprisausérieuxetévaluésparlesorganesnationauxcompétents.Ilsmontrentégalementquelesautoritésadministrativesetjudiciairesontdûmentexaminé,évaluéetjugél’affaire.Selonl’Étatpartie,ensaisissantleComité,l’auteurchercheàobtenirunréexamendelagardeetunjugementensafaveur.L’ÉtatpartieréaffirmequelacommunicationconstitueunabusdudroitdeprésenterunecommunicationautitreduProtocolefacultatif.

8.4Parailleurs,l’Étatpartieaffirmequel’auteuradéposélamêmeplaintedevantlaCoureuropéennedesdroitsdel’hommele21mai2012etquesarequêteaétéenregistréesousleno 36201/12.Ilsoulignequel’auteurn’apasinforméleComitéqu’elleavaitdéposécetterequête,malgrésesfréquentscourriers.L’Étatpartienotequelarequêteprésentéeparl’auteurdevantlaCoureuropéenneestextrêmementlargeetdétaillée,faisantréférenceàdesviolationsalléguéesdesarticles8et14delaConventioneuropéennedesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales(Conventioneuropéennedesdroitsdel’homme),quisontégalementdesdispositionsantidiscrimination.L’Étatpartieestimequel’affaireenquestionestlamêmequecelleportéedevantlaCoureuropéenne,étantdonnéqu’elleestprésentéeparlamêmepersonne,qu’elletraitedesmêmesfaitsetévénementsetinvoquelesmêmesdroits.Le 20 décembre 2012,laCoureuropéenneadéclarélarequêteirrecevable.L’Étatpartieconsidèredoncque,lamêmequestionayantdéjàfaitl’objetd’unexamendanslecadred’uneautreprocédured’enquêteouderèglementinternational,laprésentecommunicationestirrecevableauregarddel’alinéaaduparagraphe2del’article4duProtocolefacultatif.

8.5Le28février 2013,l’ÉtatpartieainforméleComitéque,le21février 2013,lademanded’autorisationdefaireappeldevantlaCoursuprêmeprésentéeparl’auteuravaitétérejetéeparlaCommissiondanoised’autorisationdesrecours,rendantdéfinitiflejugementdu3décembre 2012renduparlaHauteCourdel’OuestduDanemark.L’Étatpartiearéaffirmésonopinionselonlaquellelacommunicationestirrecevablepourlesmotifsinvoquésdanssesprécédentesobservations.

Autresrenseignementsfournisparl’auteur

9.Le4mai 2013,leComitéaétéinforméparl’amidel’auteurqu’elleavaitétéarrêtéeetétaitdétenueparlapolicequiluireprochaitd’avoircachésafilleaînée,Mia.L’auteur aétérelâchéele9mai 2013aprèsavoirétéprévenuequ’elleseraitdenouveauarrêtéesiMianeseprésentaitpasàuneaudiencedutribunalle14mai 2013.Le16mai 2013,l’auteuracontactéleComitépourluiexpliquerqueMias’étaitenfuieàplusieursreprisesdudomiciledesonpèredepuisjanvier 2013,maisqu’ellen’yétaitpourrienetnepouvaitrienfairepourl’empêcher.Selonl’auteur,Miaavaitdenouveaufuguéle2avril 2013etn’avaitpasétévuedepuis.L’auteuraaffirméque,bienquenesachantpasoùsetrouvaitsafille,elleavaitquandmêmeétédétenue.

Renseignementssupplémentairesfournisparl’Étatpartie

10.1Le9juillet 2013,l’ÉtatpartieadonnéleséclaircissementsdemandésparleGroupedetravail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif,le18mars 2013,concernantlesmesuresprisesparlesautoritésnationalessuiteauxplaintesdel’auteurpourviolencesaufoyer.

10.2L’Étatpartiesoulignequelapolicen’aétéappeléeaudomiciledel’auteurqu’uneseulefois,le15avril 2009.Lespoliciersontconstatéquel’auteuretsonépouxsedisputaientparcequel’auteurvoulaitpartiraveclesdeuxenfants.L’épouxdel’auteurainformélapolicequ’ilcraignaitqu’ellequittelepays.Lespoliciersontproposéqu’ilgardelespasseportsdesenfants.Lapoliceadenouveauétéappelée,uneheureplustard,parcequel’auteurrefusaitdedonnerlespasseportsàsonépouxcommeconvenuaveclespoliciers.Lespoliciersn’ontpasconstatéquel’unedespartiesavaitfaitl’objetd’actesdeviolenceetilsn’ontpasreçudeplaintepourviolencesphysiques.Parconséquent,aucunedesmesuresdeprotectionprévuespourlespersonnesvictimesdeviolencesaufoyer,n’aétémiseenplace.L’Étatpartiedonneplusdedétailssurlastratégieglobaledelapolicepourluttercontrelescrimespassionnelsetlesautresinfractionsgravesliéesàlacohabitation,etpourmieuxinformerlespolicierssurlamanièredetraitercesaffaires.

10.3L’Étatpartieexpliqueque13plaintesdel’auteuràlapoliceàproposdesviolencesàl’égarddesenfantsimputéesàsonépouxontfaitl’objetdeprocès-verbaux,etquelapoliceétaitencontactaveclesservicessociauxàcesujet,maispasdelamanièreprésentéeparl’auteur.Lesservicessociauxontétéinformésparl’auteurqu’elleavaitsignaléàlapolicedescasdeviolencecontresesfilles.Ilsontdonccontactéverbalementlapolicepourobtenirdesinformationssurl’existenceetl’étatdecescas,commecelasefaithabituellement.Àaucunmomentlesservicessociauxn’ontcontactélapolicepourluidonnerdesrenseignementsousignalerdesincidents.L’Étatpartiefaitvaloirquelesautoritéssanitairesn’ontenvoyéaucunedemandederenseignementsécriteàlapoliceconcernantdesactesdeviolenceaufoyer.

10.4L’Étatpartieprésenteglobalementles12rapportsconcernantlesactesdeviolencesignalésparl’auteuràlapoliceentrele16août 2010etle30décembre 2011.Lapoliceaenquêtésurchacundecescas.Danscertainscas,desdétailsmédicauxsurlesblessuresqu’auraientsubislesenfantsavaientétéfournisetavaientétéprisencompte.Dansuncas,suiteauxplaintespouractesdeviolenceformuléesparl’auteurles16et17août 2010,sonépouxaétépoursuiviauxtermesduCodepénal,maisaétéacquittéle12novembre 2010parletribunaldedistrictd’Aarhus.Letribunaln’atrouvéaucunepreuvedel’existenced’uneintentiondecommettredesactesdeviolence,querequéraitlaloi,etn’apaspuexclurequ’ilavaitfrappésafilleaînéesurlatêteparaccident.Danstouslesautrescasdeviolencesignalésparl’auteur,desenquêtesontétéouvertesmaisontétéclasséesfautedepreuvesouenl’absencedesoupçonqu’uneinfractionpénaleaitpuêtrecommise.TouslesrecourscontrecesdécisionsontétérejetésparleProcureurrégionalpourleJutlanddunordetdel’est.

10.5Ausujetdugriefdel’auteurselonlequellapoliceaenquêtésurlesactesdeviolenceaufoyerqu’elleauraitsubis,maisqueleProcureurn’apasengagédepoursuitescontresonépouxetacloslaprocédurepénale,l’Étatpartienotequelapolicenieavoirreçulaplainteenquestion.Ilajoutequelaseuleplainteenregistréeestcelledéposéele12mai 2010parl’auteur,indiquantquesonépouxl’avaitviolemmentpincéeplusieursfoisetavaitessayédelaforceràentrerdansunbureau.Selonlecertificatmédicalproduitparl’auteur,sonépauleétaitlégèrementenflée,maispourleresteellen’avaitquedescourbatures.Le12octobre 2010,aprèsquel’épouxdel’auteureutétéinterrogé,l’enquêteaprisfinfautedepreuvequ’uneinfractionpénaleaitétécommise,étantdonnéquel’examenmédicaln’avaitfourniaucunélémentconcluant,qu’iln’yavaitpasdetémoinsetquelesdéclarationsdespartiesétaientcontradictoires.UnrecourscontreladécisionaétédéposéauprèsduProcureurrégional,quil’arejetéle9décembre 2010,enajoutantqu’ilétaitpeuprobablequel’affairepuissereleverduCodepénalcomptetenudesoninsignifiance.

10.6L’Étatpartieexpliqueenoutrequ’entre 2010et 2012,l’auteuradéposéplusieursplaintespourharcèlementcontresonépoux.Àtroisreprises(19octobre 2010,15décembre 2011et10janvier 2012),elleaétéinforméedelamanièredesolliciteruneordonnanced’éloignementàl’encontredesonépoux.L’Étatpartieaffirmequechaqueactedeviolenceetdeharcèlementprésumésignaléafaitl’objetd’uneenquête,maisqu’aucunnes’estavérésuffisammentfondépourqu’uneordonnanced’éloignementsoitrendue.Aucuneplainten’aétésuivied’uneinculpationoudepoursuitesjudiciairesfautedepreuves.Le14mai 2012,l’auteuracontactélapolicepourdemanderunenouvellefoisquesoitrendueuneordonnanced’éloignementàl’encontredesonépouxetuneenquêteaétéouverte.Ils’estavéréquel’auteuravaitenvoyéelle-mêmedescourrielsetdestextosàsonépouxaprèsluiavoirdemandédenepluslacontacter.Comptetenudupeudecontactsétablisparl’épouxdel’auteur,delanaturedescommunicationsetdelapériodelimitéependantlaquelleellesonteulieu(troiscourrielsautotal),lespreuvesn’étaientpassuffisantespourquesoitrendueuneordonnanced’éloignementàsonencontre.L’auteuraétéinforméedecettedécisionle28juin 2012.

10.7Encequiconcernel’incidentprésumésurvenuenjuillet 2012,lorsquel’épouxdel’auteuravaitemmenésesfillesenAllemagnependantlestroissemainesdevacancesqu’ilpassaitavecelles,l’Étatpartienotequel’auteur,le18juillet 2012,ademandél’aidedelapolicepourlocalisersesfillesenAllemagneparcequ’ellecraignaitquesonépouxn’aitpasl’intentiondeluiramenerlesenfantsàlafindesvacances.LapoliceatéléphonéàM.N.,quiaaffirméqu’ilavaitprévuderentrerauDanemarklejoursuivantetquelesfillesseraientramenéesàleurmèreàladateconvenue.Lapoliceadûmentinformél’auteurdelateneurdecetteconversationetconsidéréqueriennemotivaitl’engagementdepoursuitespénales.

10.8Enfin,l’Étatpartiedonneuncomplémentd’informationssurlesdernièresprocédures,notammentlesminutesdel’audienceautribunaldu14mai 2013,quimontrentquel’auteurnes’estpasprésentéeavecsafilleaînéecommeilleluiavaitétédemandé.L’Étatpartieexpliqueque,depuiscettedate,l’auteurestunepersonnerecherchéeetsetrouveprobablementàl’étrangeravecaumoinssafilleaînée.

Observationscomplémentairesdel’auteur

11.Le1erseptembre 2013,l’auteuraprésentédescommentairessurlesobservationsetinformationssupplémentairesdel’Étatpartie.Ellecontestelaprésentationdesfaitsparl’Étatpartie,concernantenparticulierl’interventiondelapoliceàsondomicileauprintemps 2009,qu’ellequalified’erronéeetnonréaliste.Elleaffirmequelesservicessociauxetleshôpitauxontdirectementsignalélesactesdeviolenceàlapolice.Ellenieavoirétéinforméedessuitesdonnéesàsesplaintes,etenparticulierquesonépouxaitétéjugéetacquittéparletribunaldedistrictd’Aarhusle12novembre 2010.Elleémetmêmedesdoutessurlaréalitédeceprocès,étantdonnéquel’Étatpartien’afourniaucunecopiedujugement.Elleallèguequel’Étatpartieafalsifiélesexplicationssurlesactesdeviolenceàl’égarddesesfillesquiontétéprésentéesauComitédanslecontextedesenquêtesdelapolice.Elleaffirmequ’ellen’ajamaisétéinterrogéedansl’affairedanslaquelleellesedisaitvictimedeviolenceconjugale.Elleréaffirmequ’elleaétéinformée,enoctobre 2010parlapoliced’Aarhus,qu’uneordonnanced’éloignementavaitétérenduecontresonépouxparcequelapoliceétaitaucourantdesactesdeviolenceaufoyerdepuisavril 2009.Selonl’auteur,lestranscriptionsofficiellesdesprocéduresjudiciairessonterronéesetnerendentpasfidèlementcomptedesesdéclarations.Ellenotequel’Étatpartien’apasfournicertainsdesdocumentsconcernantlesprocéduresrelativesaudroitdegarde.Elledonned’autresdétailsconcernantcesprocéduresetsa procédure dedivorce.Pourétayertoutessesaffirmations,ellesefondesurl’explicationetlesdocumentsdéjàprésentésle3janvier 2013.

DélibérationsduComitésurlarecevabilité

12.1Àsavingt-quatrièmesession,àlademandedel’Étatpartie,leGroupedetravailsurles communications présentées conformément au Protocole facultatif,agissantaunomduComité,adécidé,envertudel’article66durèglementintérieurdecedernier,d’examinerlaquestiondelarecevabilitédelacommunicationséparémentdecelledufond.

12.2Conformémentàl’article64desonrèglementintérieur,leComitédoitdéterminersilacommunicationestrecevableautitreduProtocolefacultatif.Enapplicationduparagraphe4del’article72duditrèglement,leComitédoitlefaireavantdeseprononcersurlefonddelacommunication.

12.3LeComitérappellequ’envertuduparagraphe1del’article4duProtocolefacultatif,ilnepeutexamineraucunecommunicationsansavoirvérifiéquetouslesrecoursinternesontétéépuisés,àmoinsquelaprocédurederecoursn’excèdedesdélaisraisonnablesouqu’ilsoitimprobablequelerequérantobtienneréparationparcemoyen.LeComiténoteque,concernantlaprocédurerelativeaudroitdegarde,laplainteinitialeaeffectivementétédéposéealorsquelesprocéduresinternesétaientencoursmaisque,depuislors,laHauteCourdel’OuestduDanemarkaprononcéle3décembre 2012,unjugement,quel’Étatpartieaconfirmécommeétantunedécisiondéfinitiverelativeaudroitdegarde,danslamesureoùl’auteurn’apasétéautoriséàenfaireappel.LeComiténoteenoutrequel’auteuraexplicitementinvoquéensubstanceuneviolationdel’article2delaConventiondanssademande−endatedu4avril 2012−d’autorisationdefaireappeldevantlaCoursuprême,deladécisionrendueparlaHauteCourle29mars 2012aprèsqu’elleeutdéposésaplainteinitialedevantleComité.Bienquecerecoursn’aitpasétéautoriséparlaCommissiondanoised’autorisationdesrecours,lesautoritésinternesavaientencorelapossibilitéd’examinerlaplaintesurlefondconcernantdesviolationsprésuméesdelaConventionafind’autoriserouderejeterlademande.Enl’absencedetouteautreinformationpertinentedansledossieràcesujet,leComitéestimeque,mêmesilaplainteinitialeaétédéposéeprématurémentdevantleComité,leparagraphe1del’article4duProtocolefacultatifl’empêche,danslecasprésent,d’examinerlesgriefsdel’auteurautitredesarticles1,2,5et16delaConvention.

12.4LeComitérappellequ’auxtermesdel’alinéaaduparagraphe2del’article4duProtocolefacultatif,estirrecevabletoutecommunicationayanttraitàunequestionquiadéjàétéexaminéeouquiétaitencoursd’examendanslecadred’uneautreprocédureinternationaled’enquêteouderèglement.Ilnoteque,commelefaitobserverl’Étatpartie,l’auteurasaisilaCoureuropéennedesdroitsdel’hommele21mai 2012ensonnometaunomdesesfilles,alléguantlaviolationdesarticles8et14delaConventioneuropéennedesdroitsdel’homme.Laplaintedéposéeparl’auteur(requêteno 36201/12)aétédéclaréeirrecevableparlaCoureuropéennele 20 décembre 2012parcequ’elleneremplissaitpaslescritèresderecevabilitéénoncésauxarticles34et35delaConventioneuropéennedesdroitsdel’homme.LeComitéobservequeladécisiondelaCourn’étaitapplicablequ’auxmotifsprocédurauxrelatifsauxcritèresderecevabilité,qu’ellenecontenaituneargumentationsuffisanteetqu’ellenefournissaitpasassezd’informationspourluipermettredeconsidérerquelaCoureuropéenneavaitexaminél’affaireausensdel’alinéaaduparagraphe2del’article4duProtocolefacultatif.LeComité,toutendéplorantlefaitquel’auteuraitdéposéuneplaintedevantlaCoureuropéennealorsqu’uneplainteétaitencoursdetraitementparleComité,considèrequel’alinéaaduparagraphe2del’article4duProtocolefacultatifnefaitpasobstacleàlarecevabilitédelacommunication.

12.5LeComitéobserveque,mêmesil’auteuramentionnédifférentsdroitsquisontprotégéspardesinstrumentsinternationauxautresquelaConvention,certainsdesesgriefsconcernentlesdroitsgarantisparlaConvention.Ilconsidèreenconséquencequel’alinéabduparagraphe2del’article4duProtocolefacultatifnefaitpasobstacleàlarecevabilitédelacommunicationdumomentqu’elleselimiteauxdroitsconsacrésparlaConvention.

12.6Le Comité observe qu’à la lumière des documents versés au dossier, l’auteur a soumis un grand nombre de documents de manière inorganisée, en les accompagnant d’un nombre important d’annexes en langue danoise sans traduction intégrale. Il constate par ailleurs qu’un grand nombre des arguments de l’auteur ne sont pas présentés de manière structurée, manquent de cohérence et ne sont pas étayés par des documents.

12.7LeComitéobservequel’auteuraffirmequ’elleetsesfillesontétévictimesd’unediscriminationdelapartdel’Étatpartielorsquecederniern’apasprisdemesurespourlesprotégercontrelesactesdeviolenceimputésàsonépoux.Sesgriefssontfondésprincipalementsurl’absenceprésuméed’enquêteetdepoursuitesjudiciairesconcernantlesactesalléguésdeviolenceaufoyer.LeComitéprendnotedel’affirmationdel’Étatpartieselonlaquellelesgriefsdel’auteurnesontpasétayésetreposentsurdesfaitsnonprouvés.LeComitéobserveégalementquel’Étatpartieaprésentédesinformationsetdesdocumentsdétaillésafindedonnerunaperçudesenquêtesquiontétémenées,parlapolicesurchaqueincidentdeviolenceaufoyerprésuméesurlapersonnedesfillesdel’auteur.LeComiténoteenoutrel’absencededocumentsàl’appuidel’allégationdel’auteurconcernantlaviolenceaufoyerqu’elleauraitsubie.LeComitérappellequ’ilneremplacepaslesautoritésnationalesdansl’appréciationdesfaitsetdesélémentsdepreuveenrelationaveclesenquêtessurlesactesalléguésdeviolenceaufoyer,àmoinsquecetteappréciationn’aitétéclairementarbitraireoun’aitconstituéundénidejustice.Surlabasedesinformationsetdesdocumentsquiluiontétéprésentés,leComitéconclutquel’auteurn’apasétayél’allégationselonlaquelleaucuneenquêten’aétémenéeparlesautoritésdel’Étatpartiesursesallégationsdeviolenceaufoyer.

12.8Le Comité note également l’allégation de l’auteur selon laquelle elle a été victime d’une discrimination fondée sur le sexe pendant la procédure relative au droit de garde, notamment du fait de la partialité présumée des autorités judiciaires et en particulier d’un juge auxiliaire. Le Comité constate que, le 30 juin 2010, l’Administration publique régionale a accordé à l’auteur la garde provisoire de ses deux filles, tenant ainsi compte du fait que celles-ci avaient déclaré préférer vivre avec leur mère. Le Comité note néanmoins que, dans le cadre de la procédure relative au droit de garde, le tribunal de district d’Aarhus a accordé le 13 octobre 2011 la garde exclusive des enfants au père pour différents motifs, notamment afin de permettre aux deux parents de continuer d’avoir accès à leurs filles, et que la Haute‑Cour de l’ouest du Danemark a confirmé cette décision le 29 mars 2012. Alors que l’Administration publique régionale avait redonné provisoirement la garde des enfants à l’auteur, le tribunal de district d’Aarhus a annulé, le 9 octobre 2012, cette décision et a de nouveau attribué la garde exclusive des enfants au père, et cette décision a été confirmée par la Haute‑Cour le 3 décembre 2012. Même s’il est vrai qu’en l’espèce, la garde exclusive a été accordée au père, qui est un ressortissant de l’État partie, le Comité considère au vu de toutes les informations qui lui ont été soumises, qu’aux fins de la recevabilité, l’auteur n’a pas étayé des allégations de discrimination fondée sur le sexe dans le cadre de la procédure relative au droit de garde.

12.9Par conséquent, le Comité considère qu’aux fins de la recevabilité, l’auteur n’a pas étayé ses allégations au titre des articles 1, 2, 5 et 16 de la Convention et que la communication devrait donc être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif, faute d’avoir été suffisamment étayée.

13.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif et qu’il n’examinera pas d’autres motifs d’irrecevabilité;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.