Nations Unies

CAT/C/CHN-HKG/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

1er avril 2014

FrançaisOriginal: anglais

Comité contre la t orture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Cinquièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2012

Hong Kong (Chine)*,**

[Date de réception: 20 juin 2013]

Article premierDéfinition de la torture

1.1La situation demeure celle qui a été exposée aux paragraphes 1 à 6 du rapport initial, qui portaient sur la définition de la torture donnée à l’article 3 del’ordonnance relative aux infractions pénales (torture) (chap.427 des lois dela RAS de Hong Kong).

1.2Au paragraphe 5 desobservations finales de 2009 (les «observations finales précédentes»), le Comité a recommandé à«la RAS de Hong Kong [Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)]d’envisagerd’adopter une définition plus large du terme “agent de l’État” dans le cadre de la définition de la torture, de façon à viser clairement tous les actes infligés par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».

1.3La situation demeure telle qu’exposée au paragraphe 60 du rapport précédent, qui informait le Comité quele paragraphe 1 de l’article 2de l’ordonnance relative aux infractions pénales (torture) définissait un «agent de l’État»comme «toute personne exerçant à Hong Kong une fonction décrite à l’annexe». L’annexe énumère les fonctions suivantes:

«1.Membre dela Police de Hong Kong («la Police»).

2.Membre duDépartement des douanes et accises («les Douanes»).

3.Membre de l’Administration pénitentiaire.

4.Membrede la Commission indépendante de lutte contre la corruption.

5.Membredu Département de l’immigration.».

1.4Comme indiqué au paragraphe 61 du rapport précédent, l’ordonnance relative aux infractions pénales (torture) concerne les agents de l’État normalement chargés de la garde ou du traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon.L’emploi de l’expression«désigne, entre autres» dans la définition del’agent de l’État donnée au paragraphe 1 de l’article 2de l’ordonnance indique clairement que, au regard de l’infraction pénale de torture, une personne n’occupant pas une fonction énumérée à l’annexe peut être un «agent de l’État»(ou une «personne agissant à titre officiel»).

1.5Au paragraphe 5 desobservations finales précédentes, il a également été recommandé à«la RAS de Hong Kongde veiller à ce que la définition couvre tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention, dont toute forme de discrimination quelle qu’elle soit».Au paragraphe 6 desobservations finales précédentes, le Comité a recommandé à la RAS de Hong Kong d’envisager de supprimer l’argument de défense prévu au paragraphe 4de l’article 3del’ordonnance relative aux infractions pénales (torture).Cela pourrait être fait, par exemple, en incorporant l’article premier de la Convention dans la Loi fondamentale.

1.6LaLoi fondamentale est l’instrument constitutionnel de la RAS de Hong Kong. Il est plus approprié de créer l’infraction pénale de torture dans un texte de loi ordinaire. Les actes constitutifs de l’infraction de torture visés au paragraphe 1 de l’article 3de l’ordonnance relative aux infractions pénales (torture) s’inscrivent dans un large cadre et ne sont pas limités au but de l’acte commis par l’auteur. Le paragraphe 1 de l’article 3punit tout agent de l’État ou toute personne agissant à titre officiel qui inflige une douleur ou des souffrances aiguës à une autre, quel qu’en soit le but et que cette douleur ou ces souffrances soient ou non infligées pour unmotif fondé sur une forme de discrimination. Il suffit qu’une personne ait infligé de telles douleurs ou souffrances aiguës à une autre dans l’exercice ou le prétendu exercice de ses fonctions officielles. Il est donc nécessaire de prévoir pour l’accusé l’argument de défense visé au paragraphe 4 de l’article 3s’il est en mesure de prouver qu’il a agi sous couvert d’une autorité, d’une justification ou d’une excuse légitime pour l’acte dont il est accusé. Les termes «autorisation, justification ou excuse légitime» sont définis au paragraphe 5 de l’article 3 de l’ordonnance:

a)S’agissant de douleur ou de souffrances infligées à Hong Kong, une autorité, une justification ou une excuse légitime en vertu de la loi de Hong Kong;

b)S’agissant de douleur ou de souffrances infligées hors deHong Kong:

i)Si elles ont été infligées par unagent de l’État agissant conformément à la loi de Hong Kong ou une personne agissant à titre officiel en vertu de cette même loi, une autorité, une justification ou une excuse légitime en vertu de ladite loi;

ii)Dans tout autre cas, une autorité, une justification ou une excuse légitime en vertu de la loi du pays où elles ont été infligées.

1.7Nous maintenons que les dispositions de l’article 3 del’ordonnance relative aux infractions pénales (torture) sont conformes au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. La deuxième phrase du paragraphe1 énonce que le terme «torture»«ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles». L’argument de défense «autorité légitime»vise des cas tels que l’usage raisonnable de la force pour maîtriser un détenu violent ou traiter un patient. Il ne vise pas à autoriser –ni n’invite les tribunaux à l’interpréter comme autorisant – des actes qui, par leur nature, équivalent à la torture telle que définie au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à empêcher des actes de torture

2.1La situation demeure telle qu’exposée aux paragraphes 7 à 18 du rapport initial.Depuis, aucun cas de torture au sens del’ordonnance relative aux infractions pénales (torture) n’a été signalé.

Article 3Le risque de torture en tant que motif de refus d’expulsion, de refoulement ou d’extradition

3.1Aux paragraphes 65 et 66 du rapport précédent, nous avons informé le Comité que, eu égard aux normes élevées d’équité appliquées parla Cour d’appel suprême dans l’affaire Secretary for Security c.Sakthevel Prabakar, nous avons mis en place des procédures administratives pour l’examendes allégations de torture au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention. La situation demeure globalement la même que celle indiquée aux paragraphes 67 et 68 du rapport précédent concernant l’obligation de Hong Kong au titre de la Convention envers les personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi ou d’expulsion, et aux paragraphes 69 et 70 concernant la remise de délinquants en fuite.

3.2Au paragraphe7 desobservations finales précédentes, le Comité a recommandé, entre autres, à la RAS de Hong Kong d’incorporer les dispositions de l’article 3 de la Convention dans son droit interne, d’adopter un régime juridique de l’asile mettant en place une procédure complète et efficace pour examiner minutieusement au fond chaque cas, afin de déterminer si les obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention s’appliquent et de veiller à ce que des mécanismes adéquats permettent le réexamen de la décision prise pour chaque personne faisant l’objet d’une mesure de renvoi, d’expulsion ou d’extradition.

Mécanisme renforcé d’examen des allégations detorture

3.3En décembre 2009, suite à l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l’affaireFB c.Director of Immigration and Secretary for Security, nous avons renforcé les procédures administratives d’examen des allégationsde torture pour garantir l’application des normes élevées d’équité requises. Grâce à ces procédures renforcées, les personnes se déclarant victimes de torture peuvent prétendre à une aide juridictionnelle financée par l’État et assurée tout au long de la procédure d’examen par des avocats commis d’office. Si le requérant n’est pas satisfait de la décision du Département de l’immigration concernant sa requête, il peut former un recours qui sera examinépar un jury (composé d’anciens juges ou magistrats).

3.4Tous les moyens raisonnables sont mis en œuvre pour permettre au requérant d’étayer sarequête. Il remplit un formulaire (avec l’aide de l’avocat commis d’office et d’un interprète, le cas échéant) indiquant les motifs et les éléments de preuve à l’appui. À réception du formulaire, le Département de l’immigration organise un entretien d’examen avec le requérant pour clarifier ou compléter les informations fournies dans le formulaire de plainte.

3.5S’il y a des motifs sérieux de croire que le requérantrisque d’être soumis à la torture en cas d’expulsion, de renvoi ou d’extradition de Hong Kong vers un pays étranger, le Département de l’immigration doit déclarer son allégation fondée. S’il la considère infondée, il en informera le requérant par écrit en lui indiquant en détail les motifs de sa décision et son droit de faire appel.

3.6Comme indiqué au paragraphe3.3, le requérant peut prétendre à une aide juridictionnelle financée par l’État pour toute la durée de la procédure, y compris pour remplir le formulaire, pour être assisté lors de l’entretien d’examen, pour faire appel et pour être assisté à l’auditionconsécutive à l’appel (le cas échéant). Cette aide est assurée par le Service de permanence juridique, auprès duquel quelque 260 avocats et solicitorsse sont fait enregistrer pour assister les personnes se déclarant victimes de torture.

3.7Au 30 juin 2012, 1 983 requêtesprésentées au titre de l’article 3 de la Convention ont été examinées par le biais du mécanisme renforcé d’examen. Quelque 5 600 requêtes sont actuellement en cours d’examen à Hong Kong.

3.8Le projet de loi sur l’immigration (modification) 2011 a été déposéauConseil législatif en juillet 2011. Ce texte visait à appuyer le mécanisme renforcé d’examen en ajoutant de nouvelles dispositions à l’ordonnance relative à l’immigration (chap. 115). Il s’agissait d’établir une procédure réglementaire pour la présentationet le traitement des requêtesau titre de l’article 3 de la Convention, notamment les requêtes pour allégation de torture, et leurs effets (à savoir une protection au titre du principe de non-refoulement),les modalités d’organisation des auditions des requérants par le Département de l’immigration, de prise en compte de toutes les considérations pertinentes dans l’examen des requêtes et de notification au requérant, par écrit, de la décision prise et de ses motifs, etc.Le projet de loi disposait égalementqu’un requérant qui n’est pas satisfait de la décision duDépartement de l’immigrationpeut former un recours, qui sera traité par la Commission des recours chargée des requêtes relatives aux allégations de torture. Le projet de loi prévoyait également des dispositions sur d’autres questions connexes.Aux termes du projet de loi, une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition peut demanderune protection au titre du principe de non-refoulement, en vertu de l’article 3 de la Convention,contre son extradition vers un État où elle risque d’être soumise à la torture.Le projet de loi a été adopté en juillet 2012 (ordonnance n023 de 2012) etla loientrera en vigueur le 3 décembre 2012.Elle dispose qu’un requérant ne pourra être renvoyé vers son pays d’origine tant que sa requête n’aura pas été examinée et jugée infondée. Nous considérons donc que la création d’un mécanisme de suivi de la situation des personnes après leur renvoi ne se justifie pas.

Conventionrelative au statut des réfugiéset Protocole de 1967

3.9Le Comité a recommandéau paragraphe 7 desobservations finales précédentes quela RAS de Hong Kongenvisage d’étendre à Hong Kong l’application de la Convention de 1951 relative aux réfugiés et de son Protocolede 1967.Nous avons toujours eu pour politiquede ne pas étendre à Hong Kong l’application de la Convention relative au statut des réfugiés. Compte tenu de notre relative prospérité économique et de notre régime de visa libéral, notre régimed’immigration serait vulnérable à de possibles abus, ce qui irait à l’encontre de l’intérêt public, en particulier celui de la main-d’œuvre locale.

3.10Cela étant, les demandes de statut de réfugié déposées à Hong Kong sont traitées parl’antennede Hong Kong duHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le Directeur de l’immigration examine au cas par cas s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et décider,pour des raisons humanitaires, de surseoir au renvoid’un demandeur d’asileen attendant que le HCR statue sur son cas (ou, dans le cas d’un réfugiéreconnu,en attendant que des dispositions soient prises pour sa réinstallation ailleurs).Au 30 juin 2012, quelque 500 demandes d’asileétaient en cours de traitement par l’antenne du HCR à Hong Kong et environ 150 réfugiés reconnus attendaient leur réinstallation.

3.11Le Gouvernement de la RAS de Hong Kongappuie depuis longtemps l’antenne du HCR à Hong Kong en lui fournissant un local contre un loyer symbolique. Les demandeurs d’asile, les personnes se déclarant victimes de torture et les réfugiés reconnus qui en ont besoin peuvent par ailleurs bénéficier d’une aide humanitaire de la partd’organisations nongouvernementales (ONG) accréditées par leDépartement de la protection sociale.

Article 4Incrimination de la torture

4.1La situation demeure globalement la même que celle indiquée aux paragraphes 38 et 39 du rapport initial, qui indiquaient que l’ordonnance relative aux infractions pénales (torture) (chap. 427) interdisait la torture et quel’article 89 de l’ordonnance relative à la procédure pénale (chap. 221) incriminait la complicité de torture.La tentative detorture est également une infraction pénale en vertu de l’article 159G del’ordonnance relative aux infractions pénales (chap.200).

Article 5Établissement de la compétence

5.1Ainsi qu’il a été exposé au paragraphe 40 du rapport initial, l’article 3 del’ordonnance relative aux infractions pénales (torture) dispose que les actes de torture constituent une infraction pénale, qu’ils aient été commis à Hong Kong ou ailleurs et quelle que soit la nationalité de l’auteur ou de la victime. Les tribunaux dela RAS de Hong Kongont pleine compétence pour connaîtrede telles infractions, conformément à l’article 5 de la Convention.

Article 6Pouvoirs en matière de détention

6.1La situationdel’Administration pénitentiaire et de la Police demeure globalement la même que celle indiquéeaux paragraphes 41, 42 et 44 du rapport initial.

6.2La«Politique relative à l’exercice des pouvoirs en matière de détention conférés par l’article 32 del’ordonnance relative à l’immigration (chap.115)»a été publiée et mise en œuvre en octobre 2008.En janvier 2010, le Département de l’immigrationa publié les«Informations sur l’arrestation et la détention à l’intention des personnes arrêtées»pour permettre à ces personnes de comprendrele fondement juridique de leur arrestation et de leur placement en détention.

6.3S’agissant durapport de la Commission deréformedes loissur les arrestations, le Gouvernementa mis en œuvre les recommandations de la Commission qui pouvaient l’être par voie administrative.Pour les autres, il a créé un groupe de travail interministériel chargéd’examiner les détails de leur application et d’étudierles pratiques récentes des forces de l’ordre de pays étrangers.

Article 7Poursuites contre les délinquants ne faisant pas l’objet d’une mesure d’extradition

7.1La situation demeure telle qu’exposée au paragraphe 45 du rapport initial.

Article 8Dispositions en matière d’extradition

8.1La situation demeure globalement la même que celle indiquéeaux paragraphes 46 à 48 du rapport initial et aux paragraphes 79 et 80 du deuxième rapport.Le Gouvernement a signé 18accords bilatéraux sur l’extradition des délinquants fugitifsavecl’autorisation duGouvernement populaire central.

8.2L’ordonnance relative aux délinquants fugitifs (torture) reste pleinement en vigueur. Elle porte applicationdes procédures de l’ordonnance relative aux délinquants fugitifs (chap.503) aux demandes d’extradition de délinquants fugitifs par des juridictions auxquelles la Convention s’applique. Le Gouvernement peut donc remettre de tels délinquants auxdites juridictions. L’extradition peut être accordée même si la juridiction requérante exerce sa compétence extraterritoriale pour l’infraction concernée.Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune requête de cette nature n’avait été présentée.

Article 9Entraide judiciaire en matière d’infraction de torture

9.1La situation demeure globalement la même que celle indiquéeaux paragraphes 49 à 51 du rapport initial et au paragraphe 82 du deuxième rapport.Adoptée en 1997, l’ordonnance relative à l’entraide judiciaire en matière pénale(chap.525) donne pouvoirau Gouvernement de la RAS de Hong Kongde fournir certaines formes d’assistance, avecl’autorisation du Gouvernement populaire central, sous réserve qu’un accord ait été conclu ou d’une assurance de réciprocité. Ces formes d’assistance sont les suivantes:

Recueil d’éléments de preuve ou production d’objets devant un tribunal;

Recherche ou saisie d’objets ou production de documents en vertu d’ordonnances judiciaires;

Remise de documents;

Transfèrement de détenusaux fins d’entraide;et

Saisie et confiscation des produits d’activités criminelles.

9.2En septembre 2012, la RAS de Hong Kong avait signé 27 accords bilatérauxd’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 10Éducation et information concernant l’interdiction de la torture

Généralités

10.1La situation demeure globalement la même que celle indiquéeaux paragraphes 52 à 58 du rapport initial.

Police

10.2La situation demeure globalement la même que celle indiquéeau paragraphe 52 du rapport initial.

Administration pénitentiaire

10.3La situation demeure globalement la même que celle indiquée au paragraphe 86 du rapport précédent.L’Administration pénitentiaire continuera de dispenser à son personnel une formation initiale et une formation continue régulière mettant l’accent sur la prévention de la torture et des peines ou traitements dégradants à l’encontre des détenus.

Département de l’immigration

10.4La situation demeure globalement la même que celle indiquéeau paragraphe 87 du rapport précédent.

Commission indépendante de lutte contre la corruption

10.5La situation demeure globalement la même que celle indiquéeau paragraphe 56 du rapport initial.

Professionnels de santé

10.6Les professionnels de santé sont formés pour suivre de près le bien-être physique et mental des patients, et disposent des connaissances requises pour repérer les signes cliniques et physiques de mauvais traitements, y compris les séquelles de torture. La Faculté de pédiatrie de Hong Kong organise régulièrement des cours obligatoires sur la protection de l’enfance à l’intention des étudiants en pédiatrie, et la maltraitance des personnes âgées fait partie du programme universitaire de gériatrie.

10.7En ce qui concerne les infirmiers, leur programme de formation initiale comprend des sujets comme la maltraitance des enfants et des personnes âgées. La Direction générale des hôpitaux, qui assure les services hospitaliers publics à Hong Kong, organise des formations continues et permanentes à l’intention des infirmierssusceptibles d’être confrontés à ce problème dans leur pratique quotidienne. Il s’agit, notamment, de programmes d’orientation pour les nouveaux employés, d’une spécialisation en soins gériatriques etd’une formation sur la santé infantile et les soins d’urgence. Par ailleurs, la Direction générale des hôpitaux a établi des directives cliniques sur la gestion de la violence dans le couple et de la violence familiale.

10.8En ce qui concerne le personnel paramédical, le Gouvernement de la RAS de Hong Kong a mis des mesures en place pour veiller à ce que les travailleurs médico-sociaux et les psychologues cliniciens aient la formation et les connaissances requises. Pour renforcer la capacité des travailleurs médico-sociaux à traiter les problèmes de violence familiale, de maltraitance des personnes âgées et des enfants, et de violence sexuelle, le Département de la protection sociale dispense des formations régulières au personnel médico-social de la Direction générale des hôpitaux. L’accent est particulièrement mis sur les conseils aux victimes, aux agresseurs et aux membres de leur famille.

10.9En ce qui concerne les psychologues cliniciens, leur formation à la psychologie du traumatisme inclut l’évaluation et le traitement des problèmes psychosociaux et de santé mentale liés aux mauvais traitements et aux traumatismes. Ces aspects figurent dans tous les programmes de psychologie clinique agréés de Hong Kong. Par ailleurs, des formations continues et permanentessur l’évaluation psychologique et le traitement empirique des problèmes de santé mentale d’origine traumatiquesont dispensées auxpsychologues cliniciens dela Direction générale des hôpitaux.

10.10Au paragraphe 9 desobservations finales précédentes, le Comitéa recommandé à la RAS de Hong Kong de faire en sorte que les professionnels de santé bénéficient de la formation et des informations nécessaires pour reconnaître et déceler les signes et caractéristiques laissant penser qu’il y a eu torture. Une formation spécifique sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est dispensée aux fonctionnaires du Département de l’immigration et aux professionnels de santé du système de santé public (dont les médecins). Cette formation permet au personnel intervenant dans les affaires d’allégation de torture de se familiariser avec les dispositions du Protocole d’Istanbul et d’apprendre à reconnaître et déceler les signes et caractéristiques laissant penser qu’il y a eu torture.

Article 11Contrôle des règles, instructions, méthodes et pratiques d’audition en garde à vue et traitement des personnes arrêtées ou détenues

11.1Nous saisissons l’occasion pour informer le Comité des faits nouveaux concernant les règles et pratiques des services de répression et des hôpitaux psychiatriquesdepuis la soumission du rapport précédent.

Prélèvement d’échantillons intimes et non intimes sur des suspects

11.2Comme indiqué au paragraphe 91 du rapport précédent,depuis 2001 la Police, les DouanesetlaCommission indépendante de lutte contre la corruption sont habilitées à prélever des échantillons intimes ou non sur des suspects à des fins d’analyse médico-légale. La Commission indépendante de lutte contre la corruption a établi des directives sur le prélèvement d’échantillons non intimes sur des suspects dans le cadre de ses enquêtes, leur traitement et leur élimination. Les Douanes se sont elles aussi dotées de directives et de procédures pour le traitement des échantillons intimes et non intimes. Ces directives fournissent des garanties contre d’éventuels abus de pouvoir de la part des forces de l’ordre.

Administration pénitentiaire

Procédures de fouille del’Administration pénitentiaire

11.3En vertu des Règles 9 et 10 du Règlement pénitentiaire (chap. 234,législation secondaire A), le personnel pénitentiaireest autorisé à effectuer des fouilles sur les détenus à leur entrée dans un établissement de l’Administration pénitentiaire et ultérieurement lorsque le fonctionnaire de service le juge nécessaire. Conformément à la pratique établie, tous les détenus doivent être fouillés de façon minutieuse à leur admission, après déplacement dans l’enceinte de l’établissement, après leur retour de l’extérieur et chaque fois qu’ils peuvent entrer en possession de stupéfiants et autres produits interdits lors de contacts avec des personnes de l’extérieur. Il s’agit d’assurer la sécurité des détenus et autres personnes, et de maintenir la sécurité, l’ordre et la discipline dans l’établissement.

11.4Les principes de proportionnalité et de nécessité sont consacrés par la règle 9 2) du Règlement pénitentiaire, qui dispose que la fouille d’un détenu doit être effectuée avec toute la décence et le respect voulus, et d’une manière convenable répondant à la nécessité de découvrir des objets éventuellement dissimulés. Conformément à la pratique établie, les examens des cavités corporelles sont effectués par un personnel médical formé à cet effet (à savoir un médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) de la fonction publique) et de même sexe.L’Administration pénitentiairedispose de directives internes pour aider le personnel à procéder aux fouilles d’une façon appropriée et cohérente.Elle opère régulièrement des contrôles et des inspections pour vérifier la conformité des pratiques aux dispositions réglementaires et aux directives internes.

11.5Pour limiter le nombre d’examens des cavités corporelles, l’Administration pénitentiaire s’apprête à acquérir un scanner corporel à rayons X de faible irradiation pour rechercher les produits dissimulés dans les corps des détenus afin d’empêcher l’introduction de produits interdits (en particulier des stupéfiants) dans les établissements pénitentiaires. L’Administration pénitentiaire prévoit d’installer ce scanner au centre de détention de Lai Chi Kok pour contrôler tous les arrivants. Si cet appareil se révèle efficace, elleenvisagera d’en équiper d’autres établissements pénitentiaires.

Modifications de l’ordonnance relative à la procédure judiciaire (chap.221)

11.6Ainsi qu’il a été expliqué aux paragraphes 94 et 95 du rapport précédent, l’ordonnance relative à la procédure judiciaire (modification) 2004dispose que les juges du Tribunal de première instance ont le pouvoir de fixer la durée minimale de détention pour les détenus dont la durée de la peine n’a pas été déterminée et relève de la discrétion de l’Exécutif. Suite à cette modification, le Tribunal de première instance a condamné à une peine déterminée les 12 personnes détenues à la discrétion de l’Exécutif pour un meurtre commis lorsqu’ils avaient moins de 18 ans. Aujourd’hui, tous ont purgé leur peine déterminée et le dernier a été libéré en décembre 2008.

Prévention des suicides

11.7Au 30 septembre 2012, le dernier suicide en milieu carcéral s’était produit en août 2010.L’Administration pénitentiaires’emploie à prévenir les suicides, notamment en réexaminant régulièrement le dispositif et les stratégies de détection et de prévention. Le dernier examen a eu lieu en 2011. Depuis, ellea mis en place des mesures d’amélioration, notamment une formation renforcée pour sensibiliser davantage le personnel aux signes et symptômes suicidaires, un mécanisme renforcé de vigilance et de signalement des risques suicidaires, l’amélioration du protocole de détection précoce des tendances suicidaires et la sécurisation des équipements de façon à rendre toute tentative plus difficile.L’Administration pénitentiaire continuera d’examiner régulièrement l’efficacité de ces mesures.En 2011, elle a enregistré 82 cas d’auto-agression dans lesquelsles personnels pénitentiaires sont intervenus et ont empêché le détenu d’aller plus loin.

Police

11.8La situation demeure globalement la même que celle indiquéeau paragraphe 60 du rapport initial.

11.9Au paragraphe 10 desobservations finales précédentes, le Comités’est dit préoccupé par certains aspects de la procédure de la Police en matière de fouille des personnes placées en garde à vue.

11.10Début 2008, la Police a procédé à un examen de la pratique des fouilles en garde à vue et, en juillet 2008, a apporté des améliorations considérables à ses directives et procédures en la matière. Les nouvelles dispositions visent à mieux garantir le respect des droits des gardés à vue et à empêcher les fouilles inutiles. Les nouvelles directives établissent clairement, entre autres, que la fouille à nu ne doit pas être systématique mais pratiquée uniquement dans des circonstances qui en justifient la nécessité. Elles disposent également que, lors d’une fouille intégrale, les fonctionnaires de police doivent respecter l’intimité et la dignité de la personne. Par exemple, la fouille ne peut être effectuée que dans un lieu garantissant l’intimité, hors de la vue des personnes autres que les fonctionnaires chargés de la pratiquer, d’y assister comme témoin ou de la superviser. Les fonctionnaires de police sont tenus de consigner toutes les fouilles effectuées, dont leurétendue et leur(s) motif(s), dans le Système d’information commun de la police. Les contrôleurs examineront les données inscrites dans le Système d’information pour vérifier que les fonctionnaires ont respecté la procédure et prendre des mesures si les directives n’ont pas été observées.Les statistiques sur les fouilles intégrales sont communiquées chaque trimestre pour information au Groupe de travail sur la sécuritéduConseil législatif.

11.11Pour aider leDirecteur général de la policeà s’acquitter de son devoir de protection des personnes placées en garde à vue, les mesures suivantes ont été introduites, parmid’autres, ces dernières années:

Affichage dans le couloir, devant chaque cellule, d’une note d’information «Conditions de détention et traitement des personnes placées en garde à vue dans les locaux de la police»;

Fourniture d’articles de confortaux gardés à vue, par exemple desmasques de protection, des boîtes de mouchoirs en papier, des paquets de lingettes, des serviettes hygiéniques. Tout refus de la part des fonctionnaires devra être dûment consigné dans le Système d’information commun de la police;

Introduction d’une nouvelle directive concernant la fouille des personnes ayant des besoins particuliers, notamment, mais sans y être limité, les personnes handicapées, les mineurs de moins de 16 ans et les personnes éprouvant des difficultés physiques à communiquer. La présence d’un adulte approprié âgé de 18 ans révolus et de même sexe que la personne devant être fouillée est obligatoire auprès des gardés à vue atteints d’une incapacité mentale ou soupçonnés de l’être. Les personnes ayant des besoins particuliers relevant d’autres catégories peuvent, le cas échéant, demander la présence d’un tel adulte. Le rôle de ce dernier consiste, mais sans s’y limiter, à aider la police à identifier et respecter les droits, le bien-être et les besoins particuliers de la personne concernée, à communiquer avec elle et à lui expliquer le(s) motif(s) de son placement en garde à vue et les détails de la procédure; et

Introduction d’un identificateur de langue pour identifier la langue des personnes qui ne parlent ni chinois ni anglais en vue de faciliter la communicationet, si besoin est, de se procurer les services d’un interprète.

Département de l’immigration

11.12La situation demeure globalement la même que celle indiquéeau paragraphe 100 du rapport précédent.

11.13Le Centre de rétention de Castle Peak Bay a été ouvert en 2005 pour accueillir les migrantsen situation irrégulière (âgés de 18ans révolus) en attente de rapatriement, de renvoi ou d’expulsion en vertu del’ordonnance relative à l’immigration. Les retenus y sont traités conformément à l’ordonnance relative à l’immigration (Traitement des retenus) (chap. 115, législation secondaire E), qui prévoit des dispositions sur la notification aux proches du placement en rétention, les communications avec les conseillers juridiques, la tenue des registres de rétention, les examens médicaux, le confort des retenus, les plaintes et les visites desjuges de paix.

11.14Le Département de l’immigration réexamine en permanence les directives internes sur les fouilles et, le cas échéant, les met à jour. En 2008, il a procédé à un réexamen complet et publié des directives normalisées sur la fouille des personnes, des locaux, des véhicules et des navires. Les personnels effectuant ces fouilles sont tenus de respecter ces directives et de veiller à ce que toutes les fouilles soient conduites dans le respect de la légalité et de façon raisonnable. Avant de procéder à une fouille, ils doivent délivrer un avis de fouille indiquant le but et les facteurs pris en compte pour déterminer l’étendue de la fouille. Par ailleurs, les personnes devant être fouillées sont informées de leur droit de conserver leurs vêtements ou accessoires essentiels tels qu’aide auditive, lunettes, coiffe religieuse, etc. Les fonctionnaires qui ne respectent pas ces directives sont passibles de mesures disciplinaires et, en cas d’infraction pénale, sont poursuivis comme il se doit.

11.15Depuis début 2009,chaque poste de contrôle de l’immigration applique le document intitulé «Politique de rétention et directives sur le traitement des personnes retenues en vertu de l’article 32 (de l’ordonnance relative à l’immigration)». Tout passager dont l’autorisation de débarquer est refusée se voit délivrer une Note d’information sur la politique de rétention et un Avis de rétention. Tous les dossiers de rétention sont réexaminés chaque mois par le responsable de chaque poste de contrôle. Si la rétention doit être maintenue, le retenu se verra remettre un Avis de réexamen de la mesure de rétention.

Département des douanes et accises

11.16La situation demeure telle qu’exposée au paragraphe 69 du rapport initial, à ceci près quetous les bureaux des douanes sont désormais équipés de matériel d’enregistrementvidéo.

Personnes détenues dans un hôpital psychiatrique

11.17Concernant la protection des droits des personnes détenues dans un hôpital psychiatrique,la situation demeure globalement la même que celle indiquéeaux paragraphes 73 à 80 du rapport initial.Le fait nouveau à noter est que, en 2001, le pouvoir judiciaire et la Direction générale des hôpitaux ont pris des mesures administratives pour que les patients psychiatriques qui en font la demande puissent avoir accès à un juge ou à un magistrat avant qu’une ordonnance d’hospitalisation d’office en établissement psychiatrique ne soit rendue.

11.18Les circonstances autorisant l’administrationd’uneélectroconvulsivothérapie (ECT) demeurent celles exposées aux paragraphes 81 à 83 du rapport initial.Le tableau ci-dessous indique le nombre d’ECTpratiquées ces cinq dernières années:

2007 / 08

2008 / 09

2009 / 10

2010 / 11

2011 / 12

Nombre de p atients traités par ECT

175

153

110

137

82

Nombre de séances

1 387

1 266

828

945

696

Nombre moyen de séances par patient

7 , 9

8 , 3

7 , 5

6 , 9

8 , 5

Article 12Enquêtes immédiates et impartiales en cas de torture

12.1Ainsi qu’il a été indiqué dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 2 de la Convention, aucun cas de torture, ni d’allégation de torture, n’a été signalé pendant la période considérée. Toute allégation ou suspicion de torture commise à Hong Kong ferait l’objet d’une enquête immédiate via les mécanismes de plaintes décrits aux paragraphes 13.1 à 13.14 ci-après au titre de l’article 13 de la Convention.Les allégations de torture commise dans d’autres juridictions sont traitées de la façon indiquée précédemment, dans les parties consacrées auxarticles 3, 8 et 9 de la Convention.

Article 13Droit de porter plainte

Administration pénitentiaire

13.1Le mécanisme de plaintesdemeure globalement la même que celui indiquéaux paragraphes 110 à 116 du rapport précédent. Le Service d’examen des plaintes del’administration pénitentiaire est chargé du traitement et de l’instruction de toutes les plaintes de son ressort. Ses conclusions sont examinées par le Comité d’examen des plaintes del’administration pénitentiaire.En 2011, le Service d’examen des plaintes a reçu 95 plaintes de particuliers,détenus ou non.La même année, le Comité d’examen des plaintes a examiné 78 plaintes, dont une était fondée.

Police

13.2L’intégrité et le respect de la population font partie des valeurs fondamentales de la Police. Elle poursuivra ses efforts pour les promouvoir parmi ses membres.

Professionnel(le)s du sexe

13.3Au paragraphe 11 desobservations finales précédentes, le Comités’est dit préoccupé par les allégations faisant état de brutalités policières systématiques au cours d’opérations portant sur des infractions liées à la prostitution.

13.4Tous les fonctionnaires de police participant à des opérations d’infiltration sont tenus de respecter pleinement les directives internes à ce sujet et la conduite de ces opérations est contrôlée. Toute personne s’estimant lésée par des interventions policières peut porter plainte. Toutes les plaintes contre des fonctionnaires de police font l’objet d’une enquête minutieuse. Si une allégation d’abus d’autorité se révèle fondée, le fonctionnaire concerné fera l’objet de mesures disciplinaires. Le cas échéant, des poursuites pénales seront engagées.

Bureau des plaintes contre la police etConseil indépendant des plaintes contre la police

13.5Au paragraphe 12 desobservations finales précédentes, le Comitéa recommandé quela RAS de Hong Kong continue de prendre des dispositions pour mettre en place un mécanisme totalement indépendant chargé de recevoir les plaintes relatives au comportement des fonctionnaires de policeet de procéder à des enquêtes.

13.6En vertu du système à deux degrés de plainte contre la police, le Bureau des plaintes contre la police est responsable du traitement et de l’instruction des plaintes déposées par des particuliers contre des fonctionnaires de police. Le bureau fonctionne indépendamment des autres services de police de façon à garantir son impartialité dans le traitement des plaintes.Le Conseil indépendant d’instruction des plaintes contre la policeestun organe de droit publicindépendant créé spécialement pour contrôler et examiner le traitement et l’instruction des plaintes par le Bureau des plaintes contre la police. Les membres du Conseil, nommés par le Chef de l’exécutif, sont issus d’horizons très divers.

13.7L’ordonnance relative au Conseil indépendant d’instruction des plaintes contre la police (chap. 604) confère un cadre réglementaireau système de traitement de ces plaintes.Entrée en vigueur le 1er juin 2009, l’ordonnance a transformé le Conseil indépendant d’instruction des plaintes contre la policeen un organe de droit public.L’ordonnance précise clairement le rôle du Conseil, ses fonctions et attributions au sein du système, ainsi que l’obligation de la police de se conformer aux prescriptions qu’il édicte en vertu de l’ordonnance. Des garde-fous efficaces garantissent que les plaintes déposées auprès du bureau des plaintes contre la police sont traitées avec sérieux, équité et impartialité.

13.8En substance, l’ordonnance fait obligation auBureau des plaintes contre la policede soumettre pour chaque plainte un rapport d’enquête circonstancié au Conseil indépendant d’instruction des plaintes contre la police,qui en fera un examen rigoureux, et de tenir compte des questions et suggestions du Conseil concernant chaque rapport.Siles membres du Conseil ont des doutes sur l’instruction d’une plainte en particulier, ils peuvent convoquer pour audition les plaignants, les défendeurs ou toute autre personne en mesure d’apporter des informations ou son concours.Si le Conseiln’est pas satisfait des conclusions d’une enquête duBureau des plaintes, il peut lui demanderde dissiperles doutes éventuels ou de reprendre l’enquête.Il peut également porter l’affaire à l’attention personnelle du Chef de l’exécutif.Le Conseil contrôle également les enquêtes du Bureau sur les plaintes jugées recevables par le biais d’un dispositif d’observateurs qui permet aux membres du Conseil et à un large groupe d’observateurs de contrôler, de façon inopinée ou annoncée, les auditions et les collectes de preuves réalisées par la Police au cours des enquêtes, pour s’assurer que ces processus se déroulent d’une façon juste et impartiale.Le nombre minimumde contrôlesque doit effectuer chaque observateur est passé de deux à quatre par anen 2008.En novembre 2010, 20 observateurs supplémentaires ont été ajoutésaudispositif, ce qui porte leur nombre à 110.Un tableau de servicerépartit les contrôles entre les observateurs de service.Ceux qui ne sont pas inscrits au tableau de service peuvent néanmoins effectuer des contrôles.En contrepartie de leur travail,les observateurs perçoiventune indemnité non imposable par contrôle effectué.Le Bureau des plaintes contre la policenotifiele Conseille plus tôt possible des auditions et visites sur place programmées.En 2010 et 2011,90 % des interventions programmées ont été notifiés au moins quarante-huit heures à l’avance. Le tableau ci-dessous indique le nombre de contrôleseffectués parle Conseil indépendant d’instruction des plaintes contre la police de 2008 à 2011.

Année

Nombre de notifications reçues par le Conseil

Nombre de contrôles effectués par le Conseil

Nombre de contrôles programmés

Nombre de contrôles inopinés

2008

3 319

548 (16 , 5 %)

497

51

2009

8 998

1 808 (20 %)

1 477

331

2010

6 887

1 888 (27 , 4 %)

1 245

643

2011

4 893

2 010 (41 %)

1 346

664

13.9Ce tableau montre que lecadre réglementaireétabli parl’ordonnance relative au Conseil indépendant d’instruction des plaintes contre la police a renforcé la transparence du système de traitement de ces plaintesau moyen degarde-fous efficaces et l’indépendance du pouvoir de contrôledu Conseil.

Département de l’immigration

13.10La situation demeure globalement la même que celle indiquéeaux paragraphes 118 et 119 du rapport initial.

Département des douanes et accises

13.11La situation demeure globalement la même que celle indiquéeau paragraphe 120 du rapport initial.Au cours de la période considérée (2005 à 2011), 122 plaintes pour agression ont été déposées. À l’issue des enquêtes de la Police, toutes se sont révélées infondées.

Commission indépendante de lutte contre la corruption

13.12Au paragraphe 119 du rapport précédent, nous avons indiqué que le Comité des plaintes de la Commission indépendante de lutte contre la corruptionétait présidé par un membre du Conseil exécutif.L’actuel Président du Comité des plaintesa pris ses fonctions en janvier 2010 eta conservé son poste après expiration de son mandat au sein du Conseil exécutif le 30 juin 2012.

13.13Au paragraphe 120 du rapport précédent, nous avons indiqué que, en 2003, 29plaintes portant sur 70 allégations avaient été déposées contrela Commission indépendante de lutte contre la corruptionou ses membres. En 2004, ces chiffres étaient de 21 plaintes et 53 allégations. Nous nous sommes aperçus depuis que, dans la colonne «type d’allégation» du tableau figurant au même paragraphe 120, les données ventilées pour ces deux années étaient en fait des chiffres et non des pourcentages. On trouvera ci-après les statistiques rectifiées pour la période comprise entre 2003 et 2011.

An née

Nombre de plaintes

Nombre total d’allégations

Type d’allégation

Comportement répréhensible

Abus d e pouvoir

Manquement au devoir

Insuffisance de procédure de la Commission

2003

29

70

49

36

14

1

2004

21

53

32

36

32

0

2005

32

106

54

35

11

0

2006

15

44

27

43

27

3

2007

18

43

28

30

40

2

2008

22

48

42

12

46

0

2009

31

90

49

13

38

0

2010

34

76

55

5

38

2

2011

14

44

59

9

25

7

13.14Nous avons indiqué au paragraphe 121 du rapport précédentque, en 2003 et 2004, 10plaintes et 7allégations contrela Commission indépendante de lutte contre la corruptionavaient étéjugées fondées ou partiellement fondées, respectivement.Nous nous sommes par ailleurs aperçus que les statistiques indiquées pour la période 1998 à 2002 portaient sur le nombre de plaintes et non d’allégations.Dans un souci de clarté, le nombre deplaintesjugées fondées ou partiellement fondées entre 2003 et 2011 a été rectifié comme suit:

Année

Nombre de plaintes examinées

Nombre de plaintes jugées fondées ou partiellement fondées

2003

35

9

2004

22

5

2005

22

7

2006

24

5

2007

23

2

2008

22

2

2009

20

2

2010

25

4

2011

30

3

Voies de recours des malades psychiatriques

13.15La situation demeure telle qu’exposée au paragraphe 123 du rapport initial.Le tableau ci-après indique le nombre de plaintes de maladespsychiatriques reçues parla Direction générale des hôpitauxces cinq dernières années.

Nombre total de plaintes de malades psychiatriques reçues par la Direction générale des hôpitaux

2007

2008

2009

2010

2011 *

150

147

151

154

249

* La définition du terme « plainte » a été élargie en 2011, ce qui explique la forte hausse du nombre de plaintes .

Article 14Droit des victimes d’un acte de torture d’obtenir réparation et d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate

14.1La situation demeure telle qu’exposée aux paragraphes 129 à 134 du rapport initial.Le nombre de demandes reçues et approuvées au titre du Système d’indemnisation des victimes d’actes criminels et des forces de l’ordredepuis le rapport précédent figure ci-après:

Année

Nombre de demandes

Nombre de demandes approuvées

2006 / 07

442

292

2007 / 08

392

286

2008 / 09

409

248

2009 / 10

393

316

2010 / 11

332

228

2011 / 12

332

227

Article 15Les déclarations obtenues par la torture ne peuvent être invoquées comme élément de preuve

15.1La situation demeure globalement la même que celle indiquéeaux paragraphes 135 à 136 du rapport initial.Le nombre de salles d’audition de la police équipées de matériel vidéo est passé de 11 en 1996 à 74 au 31 mai 2012. Chaque poste de police divisionnaire dispose d’au moins une de ces salles. La Commission indépendante de lutte contre la corruption, quant à elle, pratique depuis longtemps les enregistrements vidéo. Les bureaux d’enquête de l’immigration et les principaux postes de contrôle sont eux aussi équipés, de même que tous les bureaux des douanes.

Article 16Interdiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Généralités

16.1LeGouvernement dela RAS de Hong Kongconsidère quetoutes les personnes agissant à titre officieldoivent respecter la loi.Des mesures sont en place pour garantir quetous actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradantscommis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite,fera l’objet de sanctions pénales ou disciplinaires.

Maltraitance d’enfant

16.2.Globalement, la situation demeure la même que celle indiquée aux paragraphes 143 à 147 du rapport initial.

16.3.Depuis sa mise en place, en octobre 2003, le dispositif de représentation en justice assuré par le Service de permanence juridique pour les enfants et les jeunes concernés par une procédure de prise en charge ou de protection et placés dans un centre d’accueilofficiel fonctionne bien. Réexaminéen 2005, son champ d’application a été élargi à tout enfant ou jeune:

a)Conduit directement auprès Tribunal pour mineurs par la Police pour requérir uneordonnance de placement ou de protection sans passer parun centre d’accueil officiel avant l’audience;ou

b)Susceptible d’être placé dans un tel centre d’accueil sur la recommandation d’un travailleur social du Département de la protection sociale.

16.4.En mars 2007, le service de représentation en justice a été élargi à tous les cas analogues, même sans le consentement des parents ou responsables légaux. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec le Service de permanence juridique pour veiller à la qualité de la représentation juridique des enfants et des jeunes.

16.5.Aux termes de la Règle 58 du Règlement sur l’éducation (chap.279, législation secondaire A),«Aucun enseignant n’administrera de châtiments corporels à un élève».Conformément au Règlement sur l’éducation, le Guide de l’administration scolaire publié par le Bureau de l’éducation dispose que«En toutes circonstances, la discipline scolaire doit être administrée d’une façon respectant la dignité humaine de l’élève, son droit à l’enseignement,ses différences et son état de santé, notamment physique, psychologique et mental, et en conformité avec les lois en vigueur». Tous les établissements scolaires ont obligation d’observer ce règlement. Par ailleurs, un séminaire est organisé chaque année sur les questions juridiques se rapportant à l’encadrement et à la discipline scolaires, qui rappelle notamment aux enseignants que les châtiments corporels sont interdits par la loi. Le Bureau de l’éducation organise régulièrement des séminaires pour sensibiliser les enseignants à la maltraitance d’enfant et renforcer leurs compétences en matière d’identification précoce des élèves et des familles qui ont besoin d’aide. Ces cinq dernières années (2007 à 2011), aucun enseignant n’a été accusé d’avoir administré des châtiments corporels.

Enfants placés en institution

16.6Des juges de paix et des représentants duDépartement de la protection sociale font des visites, annoncées ou inopinées, dans les foyers gérés par des ONG.Pour garantir un traitement impartial et efficace des plaintes, un Comité indépendant de traitement des plaintes, composé de huit membres indépendants n’appartenant ni à la fonction publique ni à des ONG, a été créé en 2009 pour examiner les plaintes que les ONG n’ont pu régler de façon satisfaisante.

Violence familiale

16.7Comme indiqué au paragraphe 134 du rapport précédent, nous considérons que la violence familiale ne relève pas de l’article 16, quidispose,notamment, que de tels actes constitutifs de peines ou traitements cruels,etc.doivent avoir été…«commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite».Néanmoins, cette question ayant été soulevée au paragraphe 13 desobservations finales précédentes, nous saisissons l’occasion pour expliquer notre position dans les paragraphes suivants.

16.8Au paragraphe 13a) desobservations finales précédentes, le Comitéa recommandé àla RAS de Hong Kongde mener des enquêtes approfondies sur toutes les allégations de violence familiale et, si les faits sont établis, de poursuivre et punir les responsables comme il se doit.

16.9Notrelégislation pénale traite de tous les actes de violence, quel que soit le lien entre l’auteur et la victime, et quel que soit le lieu où les actes de violence ont été commis. La Police traite tous les signalements avec professionnalisme et mène une enquête approfondie en fonction des circonstances de l’espèce. Dès lors qu’elle dispose de preuves suffisantes, elle agit de façon ferme et résolue pour procéder à l’arrestation des auteurs et engager les poursuites.Le ministère public accorde lui aussi la priorité aux affaires de violence familiale ets’assure qu’elles sont traitées avec diligence à tous les stades de la procédure.Différentes mesures ont été mises en place pour faciliter le traitement rapide des affaires impliquant un témoin vulnérable.

16.10Au paragraphe 13d) desobservations finales précédentes, le Comitéa recommandé àla RAS de Hong Kongd’apporter un complément d’information sur les progrès réalisés grâceà la Base de données centrale renforcée sur la violence familiale.

16.11L’identification précoce des couples/amants en difficulté confrontés à des faits de violence (différends familiaux sans commission d’infraction pénale), suivie d’une intervention en temps utile, est un volet important de la stratégie visant à empêcher que les conflits familiaux ne dégénèrent en violence.

16.12À cet effet, la Police dispose d’une nouvelle procédure depuis janvier 2009. Tous les signalements de violence et d’incidents d’ordre familial sont consignés dans la Base de données centrale renforcée sur la violence familiale, puis font l’objet d’une évaluation de risque, à l’issue de laquelle il est décidé, au vu des circonstances et d’éventuels précédents, s’il y a lieu d’orienter les personnes concernées vers les services d’aide appropriés. Outre les détails des faits et incidents signalés, la Base de données contient des informations sur les personnes concernées par tout signalement de tentative de suicide, les personnes aliénées et les personnes disparues. En effet, ces incidents suggèrent souvent l’existence de conflits familiaux sous-jacents. Par ailleurs, la Base de données centrale génère automatiquement un message d’alerte: si une personne est impliquée dans plus d’un incident de ce type, un courriel d’alerte est envoyé aux agents de contrôle chargés des incidents précédents pour attirer leur attention sur le nouveau signalement. Les agents évaluent alors les facteurs de risque et décident de l’opportunité d’une action de suite, notamment d’une intervention immédiate duDépartement de la protection sociale.

Cadre juridique

16.13Depuis son adoption,en 2008, l’ordonnance relative à la violence familiale (Modification) protège également les ex-conjoints et ex-concubins de sexe opposé, ainsi que les membres de la famille proche et élargie.La protection des mineurs de moins de 18ans et des victimes de violence familiale a également été étendue.Le tribunal est désormais habilité à exiger que l’auteur des sévices suive un programme antiviolence pour changer son attitude et son comportement violents. Depuis janvier 2010, l’ordonnance s’intitule ordonnance relative à la violence familiale et entre concubins(chap.189) et son champ de protection a été étendu aux concubins de même sexe.

16.14Le droit pénal réprime principalement la violence familialeau moyen del’ordonnance relative aux atteintes à la personne (chap.212), quisanctionne, entre autres, le meurtre, l’homicide involontaire, la tentative de meurtre, les blessures ou lésions corporelles graves,la mise en danger de la vie d’un enfant de moins de 2 ans, les mauvais traitements ou la négligence envers un enfant ou un jeune de la part d’une personne qui en a la garde, les coups et blessures volontaires et les voies de fait.L’ordonnance relative aux infractions pénales (chap.200) incrimine également les actes d’intimidation, d’incendie criminel, de destruction ou d’endommagement de biens et les abus sexuels (y compris le viol et le viol conjugal, l’inceste et l’attentat à la pudeur), etc.

16.15S’agissant de la protection du droit civil, l’ordonnance relative à la protection des enfants et des jeunes (chap. 213) donne compétence au tribunal pour délivrer une ordonnance de placement ou de protection, ou désigner un tuteur pour l’enfant ou le jeune ayant besoin de la prise en charge ou de la protection visée dans l’ordonnance. L’ordonnance relative à la santé mentale (chap. 136) habilite le Conseil des tutelles qu’elle a créé à rendre une ordonnance de mise sous tutelle d’urgence s’il y a lieu de croire qu’une personne atteinte d’incapacité mentale est en danger, si elle est maltraitée ou exploitée, ou susceptible de l’être, et si des mesures immédiates sont nécessaires pour la protéger. L’ordonnance relative à la violence familiale et entre concubins prévoit des recours civils (ordonnances de protection) pour protéger principalement les personnes se trouvant dans certaines situations familiales/de cohabitation et leurs enfants contre les brutalités du partenaire.

Services aux victimes de violence familiale et aux famillesen détresse

16.16Outre la protection juridique, le Département de la protection sociale offre une large gamme de services de prévention et de soutien, ainsi que des services spécialisés, pour aider les victimes de violence familiale et les familles en détresse.

16.17Ces dernières années, le Gouvernement a alloué des ressources supplémentaires pour renforcer ces services, notammentpour:

Augmenter le nombre de travailleurs sociaux;

Renforcer la permanence téléphonique assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre par leDépartement de la protection sociale;

Augmenter la capacité des centres d’hébergement pour femmes et les services d’aide qu’ils fournissent;

Créer un centre d’intervention et de soutien en situation de crise (Centre CEASE), principalement destiné aux victimes deviolence sexuelle;

Mettre en place un programme d’aide pour aller au-devant des familles vulnérableset intervenir rapidement;

Renforcer les activités de publicitéet d’information pour sensibiliser davantage lepublic au problème de la violence familiale etl’informer sur les recours juridiques et les services existants;

Renforcer la formation des professionnels de première ligne, etc.;

Renforcer les services de psychologie clinique pour les victimes deviolence familiale, en particulier les enfants témoins de cette violence;

Concevoir un Programme antiviolenceetmettre en place le Programme d’intervention auprès des auteurs de violence familialevisant à ce que les agresseurs changent d’attitude et de comportement;et

Renforcer l’aide aux victimes de violence familiale par le biais duProgramme d’aide aux victimes dédié aux victimes de violence familiale.

16.18Hong Kong compte actuellement 11 Unités de services de protection de la famille et de l'enfance, qui relèvent du Département de la protection sociale.Ces unités spécialisées sont dotées d’un personnel expérimenté de travailleurs sociaux qui traitent les cas de violence entre époux/concubins et de maltraitance d’enfant, et assurent la protection juridique des enfants. Ils dispensent un ensemble de services groupés et coordonnés en faveur des victimes, de leur famille et des agresseurs dans les affaires de violence familiale. Ils les soutiennent dans les périodes difficiles, s’emploient à atténuer les traumatismes causés par la violence et les aident à vivre une nouvelle vie.

16.19Hong Kong compte par ailleurs 62 Centres de services intégrés à la famille implantés sur tout le territoire, qui assurenttout un ensemble de services de prévention, de soutien et de thérapie aux familles qui en ont besoin. L’accent est particulièrement mis sur les interventions rapides. Leurs travailleurs sociaux approchent les familles de façon proactive pour les aider à mettre en place des réseaux d’entraide dans les communautés et à accroître leur résilience.

16.20Hong Kong dispose de cinq centres d’hébergement pour femmes (260 places), qui fournissent un hébergement à court termeaux victimes deviolence familiale.Des ressources supplémentaires ont été allouées ces dernières années pour augmenter la capacité et renforcer les services d’aide de ces centres.

16.21UnCentre polyvalent d’intervention et de soutien en situation de crise (Centre CEASE) dispense des services d’intervention et d’aide, dont 80 places d’hébergement à court terme, aux victimes de violence sexuelle et aux personnes/familles confrontées à la violence familiale ou en crise.

16.22Le Département de la protection socialeet le Département du logementont mis conjointement en place des mesures renforcées (relogement d’urgence et location sous condition)pouraider les victimes de violence familiale qui ont un besoin de logement véritable et à long terme mais ne sont pas en mesure de le satisfaire par leurs propres moyens.

16.23Dans le traitement des cas de violence familiale, la première priorité est de réagir immédiatement pour mettre fin à cette violence, assurer la sécurité des victimes et de leur famille et apporter un soutien, en particulier aux victimes. S’il est estimé que les victimes et leurs enfants courent un risque élevé de récidive,le Département de la protection socialeprend des mesures immédiates (avec le consentement des victimes selon les cas) pour organiser leur hébergement, leur logement temporaire ou des services en établissement. Si besoin est, les travailleurs sociaux aident aussi les victimes à demander la protection juridique d’une injonction au titre del’ordonnance relative à la violence familiale et aux relations de cohabitation ou,lorsqu’il s’agit d’enfants,d’une ordonnance de placement ou de protection au titre del’ordonnance relative à la protection des enfants et des jeunes.

16.24Pour renforcer l’aide aux victimes de violence familiale, notamment celles qui sont parties à une procédure judiciaire, le Département de la protection socialea mis en place en juin 2010 leProgramme d’aide aux victimes dédié aux victimes de violence familiale.Ce programmeleur fournit une aide psychologiqueet des informationssur les servicesd’accompagnement (aide juridictionnelle, hébergement, services médicaux, garde d’enfants, etc.) et sur la procédure judiciaire.Le cas échéant, la victimesera accompagnée d’un travailleur social ou de bénévoleslors des audiences du tribunal ettout au long de la procédure judiciaire.

Prévention et intervention rapide

16.25Pour faciliter les interventions à un stade précoce, le Gouvernement a pris différentes mesures de prévention en vue d’identifier les familles vulnérables et de leur venir en aide le plus rapidement possible, avant que leurs problèmes ne dégénèrent en incidents plus graves. Par exemple:

a)Depuis début 2007, le Département de la protection socialea mis en place unProgramme d’aide aux famillespour nouer des contactsavec les familles vulnérables réticentes à demander de l’aide.Au travers de contacts téléphoniques, de visites à domicile et autres programmes de proximité, le Programme oriente les familles, dont celles susceptibles d’être confrontées à la violence familiale, à des problèmes psychiatriques et à l’isolement social, vers lesdifférents services d’accompagnement et les incitent à en bénéficier avant que leurs problèmes ne s’aggravent.Des volontaires, dont certains ont eux-mêmes surmonté des crises ou des problèmes familiaux/personnels, sont recrutés et formés pour entrer en contact avec ces familles et leur apporter soutien et aide.

b)UnService global pour le développement de l’enfant a été progressivement mis en place à partir de juillet 2005.S’appuyant sur les services dispensés par les Centres de santé maternelle et infantile, les hôpitaux publics, les Centres de services intégrés à la famille/Centres de services intégrés et les établissements préscolaires, le Service global vise à identifier le plus tôt possible les femmes enceintes à risque, les femmes qui font une dépression post-partum, les familles qui ont des besoins psychosociaux et les enfants d’âge préscolaire ayant des problèmes de santé, de développement ou de comportement. Les enfants et les familles qui en ont besoin sont orientés vers les services d’intervention appropriés tels qu’un dispositif transversal de prise en charge et une aide psychiatrique, affective et sociale. Le Service global pour le développement de l’enfant sera étendu à tous les districts d’ici fin 2012/début 2013 pour renforcer l’aide aux enfants et aux familles qui en ont besoin.

16.26Le projet pilote de trois ans mis en place pour examiner les décès d’enfants et élaborer des stratégies pour prévenir ceux qui peuvent être évités a fait ses preuves. En juin 2011, le Département de la protection sociale a donc fait du Mécanisme d’étude de la mortalité infantile un dispositif permanent.

16.27Le Département de la protection sociale continuera dedispenser une formation, tant à l’échelon central qu’à celui des districts, aux travailleurs sociaux et autres professionnels concernés par les affaires de violence familiale et de renforcer leurs compétences en matière d’évaluation des risques, d’intervention en situation de crise et de conseils post-traumatiques. En 2012/13, le Département de la protection socialeorganisera une formation pour 7 000 travailleurs sociaux et autres professionnels.

Publicitéet information du public

16.28Le Département de la protection sociale a lancé une campagne publicitaire à l’échelon du territoire et des districts sur le thème «Renforcer les familles pourlutter contre la violence» pour sensibiliser davantage la population à la gravité des conséquences de la violence familiale, pour encourager les familles en détresse à chercher de l’aide et pour promouvoir le concept de vigilance de voisinage.

16.29Le Département de la protection sociale a par ailleurs créé un site Internet sur l’aide aux victimes de maltraitance d’enfant, de violence entre époux/concubins et de violence sexuelle pour aider les victimes à comprendre leurs droits, la protection assurée par la loi et les services de soutien existant dans la communauté.

16.30Depuis l’entrée en vigueurde l’ordonnance relative à la violence familiale et aux relations de cohabitation, les actions d’information ont été renforcées pour sensibiliser la population à la protection accrue offerte par la nouvelle législation et à la large définition qu’elle donne au terme «brutalités» pour protéger les victimes dans la sphère familiale.

16.31Le Centre de ressources éducatives sur la vie familiale du Département de la protection sociale a produit des kits d’information pour aider les administrations et les organisations concernées à fournir des services d’éducation familiale pour améliorer le fonctionnement de la famille et renforcer les liens familiaux, notamment par la parentalité positive.

Statistiques

Violence entre époux ou concubins

16.32Le nombredecas de violence entre époux ou concubins signalés auDépartement de la protection socialeen 2009, 2010 et 2011 s’est élevé respectivement à 4 807, 3163 et 3174.

Maltraitance d’enfant

16.33Selon les statistiques duRegistre de la protection de l’enfance du Département de la protection sociale, le nombre de cas de maltraitance d’enfant signalés en 2009, 2010 et 2011 s’est élevé respectivement à 993, 1 001 et 877.

Traite des personnes

16.34Au paragraphe 7 de ses observations finales précédentes, le Comitéa recommandé àla RAS de Hong Kongd’accroître la protection offerte aux victimes de la traite. Nous avons toujours apporté le soutien et l’aide nécessaires aux victimes de traite en examinant les affaires au cas par cas.L’offre de services comprend des interventions d’urgence, une aide médicale, des conseils et autres services de soutien. Rappelons toutefois que la RAS de Hong Kongn’est ni une destination ni un point de transit pour la traite des personnes, pas plus qu’une région d’origine de migrants en situation irrégulière.Les affaires de traite sont rares à Hong Kong; entre 2008 et 2011, entre une et quatre affaires ont été signalées chaque année.Aucune ne concernait des enfants.