NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/CHN/427 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2004

Additif *, **

CHINE

[Original: Chinois][14 février 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 − 43

PREMIÈRE PARTIE5 − 1324

1.Nouvelles mesures et progrès dans l’application de la Convention5 − 1324

Article 2 5 − 434

Article 3 44 − 5814

Article 4 59 − 6618

Article 5 6720

Article 6 6820

Article 7 69 − 7020

Article 8 71 − 7220

Article 9 73 − 7421

Articles 10 et 11 75 − 9322

Article 12 94 − 10927

Article 13 110 − 11729

Article 14 118 − 12032

Article 15 121 − 12432

Article 16 125 − 13233

DEUXIÈME PARTIE133 − 15135

2.Complément d’information fourni en réponse aux «conclusionset recommandations» adoptées par le Comité à la suite de l’examendu troisième rapport133 − 15135

Appendices 39

Introduction

1.Le présent rapport regroupe les quatrième et cinquième rapports de la République populaire de Chine soumis en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après «la Convention»).

2.En décembre 1989, la Chine a soumis son rapport initial (CAT/C/7/Add.5) sur l’application de la Convention, et l’a fait suivre, en octobre 1992, d’un rapport complémentaire (CAT/C/7/Add.14) (ci‑après «le rapport complémentaire»). Le troisième rapport (CAT/C/39/Add.2) a été soumis en 1999 et examiné en 2000 par le Comité des Nations Unies contre la torture (ci‑après «le Comité»).

3.Les rapports initial et complémentaire de la Chine, ainsi que ses deuxième et troisième rapports exposaient en détail l’organisation de son système gouvernemental et des organes administratifs, législatifs et judiciaires, sa structure juridique et les dispositions juridiques concrètes relatives à la prévention de la torture, ainsi que leur application. Le présent rapport récapitule les décisions prises et les progrès accomplis dans l’application de la première partie de la Convention depuis la soumission du troisième rapport, en 1999, et expose en détail les mesures d’application de la Convention prises par la Chine en réponse aux préoccupations exprimées par le Comité au cours de l’examen du précédent rapport et dans ses «Conclusions et recommandations».

4.La deuxième partie du présent rapport, qui traite de l’application de la Convention dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, et la troisième, qui traite de son application dans la Région administrative spéciale de Macao, ont été établies respectivement par la Région administrative spéciale de Hong Kong et la Région administrative spéciale de Macao.

PREMIÈRE PARTIE

1. Nouvelles mesures et progrès dans l’application de la Convention

Article 2

5.Les paragraphes 64 à 71 du rapport complémentaire, les paragraphes 6 et 7 et 85 du deuxième rapport et les paragraphes 6 à 10 du troisième rapport sont toujours valables. Depuis la soumission du troisième rapport, en 1999, la Chine a pris de nouvelles mesures législatives, administratives et judiciaires pour prévenir les actes de torture.

6.Le 14 mars 2004, les participants à la deuxième session de la dixième Assemblée populaire nationale ont voté un amendement à la Constitution de la République populaire de Chine, (ci après «la Constitution») disposant que «l’État respecte et protège les droits de l’homme» (art. 33). La Constitution pose les principes régissant le respect et la protection des droits de l’homme et confère une place prépondérante à la protection des droits de l’homme dans le système juridique chinois et dans sa stratégie de développement national. Cet amendement ouvre donc de grandes perspectives de plein exercice des droits de l’homme en Chine, tout en contribuant à leur promotion. Sous l’angle de la prévention de la torture, la place faite aux droits de l’homme dans la Constitution tend à promouvoir davantage encore l’élaboration de concepts, de dispositifs et de mesures en rapport avec la protection des droits et des intérêts légitimes des suspects, des prévenus et des condamnés, ce qui favorise l’adoption de mesures supplémentaires propres à donner effet aux diverses prescriptions de la Convention.

7.Afin de préserver l’ordre social, d’assurer la sécurité publique, de protéger les droits et les intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et des divers types d’organisations, d’harmoniser et de veiller à ce que les organes de la sécurité publique et de la police populaire assument leur fonction d’administration de la sécurité dans le respect de la loi, les participants à la 17e séance du Comité permanent de la dixième Assemblée populaire nationale ont adopté le 28 août 2005 la loi de la République populaire de Chine sur les sanctions administratives pour atteinte à la sécurité publique. Cette loi confère aux organes de la sécurité publique et à la police populaire les pouvoirs nécessaires pour remplir leurs fonctions d’administration de la sécurité, tout en encadrant plus rigoureusement les modalités d’exercice des pouvoirs de police. Ce texte institue en outre un cadre réglementaire spécial régissant la surveillance de l’application de la loi, renforce les normes et les mesures de surveillance des activités de la police populaire au titre de l’application de la loi et défint les dispositions à suivre et les actes interdits concernant le traitement par les organes de la sécurité publique et la police populaire des affaires relatives à des atteintes à l’ordre social. La loi définit aussi clairement les responsabilités juridiques en cas de violation de ces dispositions, afin d’empêcher que les droits et intérêts légitimes des citoyens ne soient bafoués en raison d’un usage erroné, voire abusif, des pouvoirs en cause. Ainsi, aux termes de l’article 21 de la loi précitée «Toute personne qui commet un acte attentatoire à administration de l’ordre public passible d’une peine de détention administrative en vertu de la présente loi ne sera pas punie dans les éventualités suivantes:

a)La personne a plus de 14 ans mais moins de 16 ans révolus;

b)La personne a plus de 16 ans mais moins de 18 ans révolus et il s’agit d’une première atteinte à l’administration de l’ordre public;

c)La personne a 70 ans ou plus;

d)La personne est enceinte ou allaite un nourrisson de moins d’un an.».

8.L’article 79 dispose que: «Les organes de la sécurité publique et la police populaire enquêtent sur les affaires d’atteinte à l’ordre public conformément à la loi. Le recours à la torture pour arracher des aveux et à des méthodes comme la menace, la promesse de faveur ou la tromperie pour obtenir des preuves sont strictement interdits. Les preuves recueillies par des moyens illégaux ne peuvent servir de fondement à une condamnation.».

9.L’article 112 dispose que: «Les organes de la sécurité publique et la police populaire traitent les affaires d’atteinte à l’ordre public dans la légalité, l’équité, la rigueur et l’efficacité; ils font respecter la loi de manière responsable et ne font pas preuve de favoritisme ni ne commettent d’irrégularités.».

10.L’article 113 dispose que: «Quand les organes de la sécurité publique et la police populaire traitent d’affaires d’atteinte à l’ordre public, il leur est interdit de frapper, maltraiter ou insulter la personne qui a porté atteinte à l’administration de l’ordre public.».

11.L’article 114 dispose que: «Quand les organes de la sécurité publique et la police populaire s’occupent d’affaires d’atteinte à l’ordre public, ils doivent se soumettre scrupuleusement à la surveillance de la société et de ses citoyens. Quand, dans le traitement par les organes de la sécurité publique et la police populaire d’une affaire d’atteinte à l’ordre public, la loi n’est pas strictement respectée ou est violée ou qu’il y a manquement à la discipline, toute unité ou particulier a le droit de le signaler à l’organe de la sécurité publique, au parquet populaire ou à un organe administratif d’enquête et de poursuites, et de porter plainte. L’organe saisi de la plainte ou du signalement doit l’examiner en temps opportun conformément à ses attributions.».

12.Le 28 décembre 2000, les participants à la 19e séance du Comité permanent de la neuvième Assemblée populaire nationale ont adopté la loi de la République populaire de Chine sur l’extradition (ci-après la «loi sur l’extradition»). En vertu de son article 8, une demande d’extradition qu’un pays étranger a adressée à la République populaire de Chine est rejetée si la personne requise risque des poursuites ou sanctions pénales au motif de sa race, sa religion, sa nationalité, son sexe, ses opinions ou son statut politique, si la personne requise risque pour les mêmes motifs d’être traitée de manière inéquitable au cours de la procédure judiciaire ou si ladite personne a déjà été torturée dans le pays requérant, risque de l’être ou risque d’y subir tous autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Ces dispositions transposent ainsi pour l’essentiel dans l’ordre juridique chinois les prescriptions de l’article 3 de la Convention et revêtent une grande importance en ce qu’elles tendent à éviter qu’une personne visée par une demande d’extradition ne soit torturée dans le pays requérant.

13.Le 28 juin 1999, les participants à la 10e séance du Comité permanent de la neuvième Assemblée populaire nationale ont adopté la loi de la République populaire de Chine sur la prévention de la délinquance juvénile, qui contient des dispositions relatives à des questions comme l’éducation aux fins de la prévention de la délinquance juvénile, la prévention des comportements déviants chez les mineurs, la rééducation et le traitement des comportements déviants graves chez les mineurs, l’autoprotection contre la délinquance, la prévention de la récidive pénale des mineurs, et les responsabilités juridiques y relatives.

14.En vertu de l’article 44 de la loi sur la prévention de la délinquance juvénile, dans une procédure pénale visant un mineur délinquant, le souci d’éducation, de persuasion et d’amendement doit primer et la démarche éducative doit être prépondérante − l’aspect répressif étant accessoire. Dans toute affaire de délinquance juvénile, les autorités judiciaires doivent veiller à ce que les mineurs délinquants exercent leur droit de contestation et bénéficient d’une assistance juridique, et leur expliquer comment fonctionne le système juridique en tenant compte de leurs particularités physiologiques et psychologiques et des circonstances dans lesquelles a été commise l’infraction pénale. Les affaires pénales concernant des mineurs délinquants soumises aux tribunaux populaires sont traitées par un tribunal pour enfant formé, conformément à la loi, de magistrats et d’assesseurs populaires ayant une bonne connaissance des particularités physiques et mentales des mineurs. Aucune audience portant sur une infraction pénale commise par un mineur de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans révolus n’est publique. En règle générale, aucune infraction pénale commise par un mineur de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans révolus ne donne lieu à une audience publique. Dans les affaires portant sur une infraction pénale commise par un mineur, les médias audiovisuels et la presse ne peuvent divulguer le nom ou le domicile ni montrer une photographie de l’intéressé ni aucun autre document permettant de l’identifier (art. 45). Les mineurs gardés à vue, placés en détention provisoire ou purgeant une peine sont détenus, encadrés et éduqués séparément des adultes. Pendant toute la durée de la peine d’un mineur délinquant, l’institution où il la purge veille à ce qu’il suive la scolarité obligatoire et lui offre des possibilités de formation professionnelle et technique. Cette même institution veille à ce que les mineurs délinquants n’ayant pas achevé leur scolarité obligatoire suivent les cours requis (art. 46). Ces dispositions concourent à prévenir l’usage de la torture ou de tous autres traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre de mineurs.

15.Le 16 juillet 2003, la 15e séance du Comité permanent du Conseil des affaires de l’État a adopté les Règles concernant l’aide juridictionnelle (ci-après «les Règles»), qui fixent clairement la portée, les critères et les modalités de prestation de cette aide, ainsi que les droits et devoirs des diverses parties intervenant dans l’aide juridictionnelle et leurs responsabilités aux yeux de la loi. Les Règles jettent les fondements juridiques d’une harmonisation des activités en la matière. Les articles 11 et 12 des Règles revêtent une importance particulière dans l’optique de l’application des dispositions pertinentes de la Convention. En vertu de l’article 11 des Règles, tout citoyen partie à une procédure pénale peut solliciter auprès de l’autorité compétente une aide juridictionnelle pour cause de difficultés économiques dans les éventualités suivantes:

a)Le suspect n’a pas, pour cause de difficultés économiques, engagé d’avocat après le premier interrogatoire par l’enquêteur ou à la date d’adoption de mesures de contrainte;

b)La victime et son représentant légal ou un parent proche parties civiles, n’ont pas, pour des difficultés économiques, constitué avocat au jour où l’affaire a été transmise pour instruction et poursuites;

c)Les parties exerçant des poursuites privées, et leurs représentants à ce titre, qui n’ont pas, en raison de difficultés économiques, constitué avocat au jour où l’affaire a été acceptée pour examen par le tribunal populaire. Si le tribunal commet d’office un défenseur à un prévenu, l’autorité compétente fournit une aide juridictionnelle sans considération de la situation économique de l’intéressé dans les cas suivants: un procureur exerce le ministère public et le prévenu n’a pas constitué avocat; le prévenu est aveugle, sourd, muet ou mineur et n’a pas constitué avocat; le prévenu encourt la peine capitale et n’a pas constitué avocat (art. 12).

16.Le 18 juin 2003, les participants à la 12e séance du Comité permanent du Conseil des affaires de l’État ont adopté les Mesures administratives relatives à l’assistance aux vagabonds et aux mendiants dépourvus de moyens de subsistance sûrs dans les villes (ci-après «les Mesures administratives», entrées en vigueur le 1er août 2003), qui ont aboli le système d’internement et de rapatriement. Aux termes du paragraphe 6 de l’article 14 dudit texte: «Les travailleurs des centres d’aide doivent respecter scrupuleusement les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les politiques publiques, et ne sont pas autorisés à placer en détention, officiellement ou clandestinement, des bénéficiaires de l’aide; ils n’ont pas le droit de frapper les bénéficiaires de l’aide ni de leur infliger des châtiments corporels ou de les maltraiter ou d’inciter autrui à le faire; ils n’ont pas le droit d’escroquer les bénéficiaires de l’aide ou de les soumettre à un chantage ou de s’approprier des biens leur appartenant; ils n’ont pas le droit d’intercepter les produits de première nécessité fournis quotidiennement aux bénéficiaires de l’aide; ils n’ont pas le droit de confisquer les documents de référence ou les documents de poursuite ou d’appel des bénéficiaires de l’aide; ils ne sont pas autorisés à demander à un bénéficiaire de l’aide d’accomplir un travail administratif; ils ne sont pas autorisés à se servir d’un bénéficiaire de l’aide pour accomplir du travail privé pour des agents du personnel; ils n’ont pas le droit de prendre des libertés avec les femmes»; «quiconque commet des actes contraires aux règles susmentionnées constitutifs d’une infraction pénale fait l’objet d’une enquête visant à établir sa responsabilité pénale selon la loi; si les violations en cause ne sont pas constitutives d’une infraction pénale, des mesures disciplinaires sont prises conformément à la loi».

17.Après l’introduction des Mesures administratives, le Ministère des affaires civiles a publié, le 21 juillet 2003, les règles concernant l’application des Mesures administratives relatives à l’assistance aux vagabonds et aux mendiants dépourvus de moyens de subsistance sûrs dans les villes (entrées en vigueur le 1er août 2003), destinées à apporter de nouvelles précisions sur le sens et l’application de certaines dispositions des Mesures administratives.

18.Le Ministère de la sécurité publique a édicté une série de textes réglementaires assujettissant à des procédures et normes encore plus strictes les diverses activités d’application de la loi assumées par les organes de la sécurité publique, à savoir: les Dispositions procédurales relatives au traitement des affaires pénales par les organes de la sécurité publique (14 mai 1998); les Dispositions procédurales relatives au traitement des affaires administratives par les organes de la sécurité publique (26 août 2003); les Dispositions procédurales relatives au traitement des demandes de réexamen des affaires administratives traitées par les organes de la sécurité publique (2 novembre 2002); les Dispositions sur les demandes d’interrogatoires supplémentaires par les organes de la sécurité publique (12 juillet 2004); les Mesures relatives à l’administration des centres de traitement forcé des toxicomanes (30 mars 2000).

19.Le Parquet populaire suprême a édicté le 2 janvier 2001 la Note sur l’interdiction stricte d’utiliser les aveux arrachés aux suspects sous la torture comme preuve dans les jugements, demandant aux parquets populaires de tous les échelons de s’attacher résolument à instaurer une culture juste et civilisée de l’application de la loi et d’en finir avec le recours à la torture pour obtenir des aveux. Les parquets doivent appliquer rigoureusement les dispositions juridiques en vigueur relatives à l’interdiction stricte de recourir à la torture pour arracher des aveux et écarter toute preuve susceptible d’avoir été obtenue par la torture. Les parquets populaires de touts les échelons doivent s’employer plus énergiquement à réprimer le délit que constitue l’obtention d’aveux par la torture et doivent enquêter sans hésiter conformément à la loi sur la responsabilité pénale des agents en cause.

20.Le Parquet populaire suprême a adopté, le 6 août 1999, les Règles concernant les critères applicables au traitement des plaintes directement acceptées, enregistrées et instruites par les parquets populaires (procès) (ci-après «les Critères de traitement des plaintes»). Le 20 juillet 2001, le Parquet populaire suprême a publié les Critères applicables aux affaires graves ou particulièrement graves de manquement au devoir et de violations de droit directement acceptées, enregistrées et instruites par les parquets populaires (procès) (ci-après «les Critères applicables aux affaires graves ou particulièrement graves»). Ces deux textes interprétatifs judiciaires exposent les critères régissant le traitement des plaintes visant les faits délictueux que sont l’obtention d’aveux sous la torture, le recours à la violence pour obtenir des témoignages et la maltraitance de personnes sous surveillance, au sens des Règles, ainsi que les critères permettant de définir les affaires graves et particulièrement graves, fournissant ainsi les fondements juridiques pour enquêter sur les cas de torture et les traiter.

21.Le 30 décembre 2003, le Parquet populaire suprême a édicté les Règles concernant les parquets populaires destinées à garantir l’exercice par les avocats de leurs fonctions légales dans les procédures pénales. Les Règles ont pour objet de renforcer le rôle des avocats dans les affaires pénales sur le plan de la protection des droits et intérêts légitimes des suspects (y compris ceux n’ayant pas été torturés) et précise les modalités d’application des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale de la République populaire de Chine (ci-après «le Code de procédure pénale»), les rendant ainsi plus explicites et concrètes.

22.Face aux problèmes et chevauchements inhérents à la mise en œuvre des poursuites pénales, le Parquet populaire suprême, la Cour populaire suprême, le Ministère de la sécurité publique et le Ministère de la sécurité ont édicté conjointement les textes harmonisés suivants: les Règles concernant certaines questions que soulève l’application du Code de procédure pénale (19 janvier 1998); les Règles concernant certaines questions relatives à la mise en liberté sous caution avec obligation de comparaître (4 août 1999); les Règles concernant certaines questions relatives à la légalité de l’application des mesures de mise aux arrêts (6 août 2001); les Règles concernant les questions liées à l’application des mesures de contrainte pénales (28 août 2000). L’adoption et l’application de ces textes harmonisés revêtent une grande importance dans l’optique de l’interdiction et de la prévention d’un usage abusif ou d’une application illégale des mesures de contrainte pénales et de l’usage de la torture dans ce cadre.

23.Les autorités judiciaires chinoises ont adopté une série d’autres dispositions tendant à prévenir et réprimer le recours à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants au cours du processus judiciaire.

24.Perfectionner les mécanismes de surveillance et garantir une exécution des fonctions respectueuse de la légalité. Le Ministère de la sécurité publique a adopté une série de règles concernant la surveillance interne, à savoir: les Règles concernant la mise en œuvre de la surveillance interne de l’application de la loi dans les organes de la sécurité publique (11 août 1999); les Règles concernant les enquêtes visant à établir les responsabilités en cas d’application erronée de la loi par la police populaire dans le cadre des organes de la sécurité publique (11 juin 1999); les Mesures pour l’application des Règles concernant la mise en œuvre de la surveillance des organismes de la sécurité publique (2 janvier 2001); les Règles concernant l’examen et l’évaluation de la qualité de l’application de la loi par les organes de la sécurité publique (10 octobre 2001). Ensemble, ces textes forment un dispositif assez systématique et exhaustif permettant de surveiller l’application de la loi et d’établir les responsabilités en cas d’erreurs.

25.Le 15 août 2003, le Ministère de la sécurité publique a lancé une opération spéciale d’apurement des affaires de détention excessive dans les organes de la sécurité publique de l’ensemble du pays. Cette opération s’est achevée le 31 décembre 2003. Les statistiques indiquent qu’au 31 octobre 2005 les agents des organes de la sécurité publique s’occupant des dossiers ne recensaient aucun cas de détention excessive.

26.En mai 2003, le Parquet populaire suprême a décidé de lancer une opération nationale spéciale d’apurement des affaires de détention excessive. Il a décidé d’examiner la situation tout d’abord dans ses départements et de s’attaquer en premier lieu au problème de la détention excessive dans les parquets des divers échelons. En juillet de cette même année, le Parquet a établi qu’il n’y avait aucun cas de détention excessive dans les départements dépendant de lui. Les organes du Parquet se sont acquittés avec sérieux de leurs fonctions statutaires de surveillance et ont engagé les autres organes publics et judiciaires à lancer des campagnes d’apurement, rendant des avis sur 274 219 mesures correctives adoptées par les parquets et demandant la révision du statut de 25 736 personnes. Parallèlement, le Parquet populaire suprême a renforcé les fondements de certains mécanismes et publié, le 24 novembre, le texte intitulé Dispositions diverses concernant la prévention et le réexamen des affaires de détention excessive imputables aux parquets (ci-après «Dispositions diverses»), mettant en place des dispositifs tels que la notification de la durée maximale de détention, la collecte de renseignements sur les conditions de la détention, l’indication de l’échéance d’une détention, des inspections régulières, des procédures de plaintes et de redressement applicables en cas de détention excessive et des enquêtes sur les responsabilités dans les affaires de détention excessive. Les «Dispositions diverses» indiquent clairement que, dans les cas d’abus de pouvoirs ou de manquements graves dans l’exercice de responsabilités officielles aboutissant à la détention excessive d’une personne suspectée ou prévenue d’une infraction pénale, une enquête est diligentée en vue d’engager la responsabilité disciplinaire de la ou des personnes auxquelles les faits visés sont directement imputables; si les faits visés sont constitutifs d’un délit, la responsabilité pénale est établie conformément aux Règles concernant les délits d’abus de pouvoirs officiels et de manquement au devoir visés à l’article 397 du Code pénal chinois. Le Parquet populaire suprême a en outre institué une ligne téléphonique et une adresse électronique spéciales devant permettre de lui signaler les cas de détention excessive dans le souci de donner au public les moyens d’exercer consciencieusement sa surveillance.

27.Le 24 août 2005, le Parquet populaire suprême a adopté son Opinion sur l’application en trois ans de nouvelles mesures de réforme du Parquet, qui pose les principes de la réforme et du perfectionnement du système de surveillance officiel des procédures contentieuses, de la préservation de l’équité judiciaire dans la pratique et de la protection des droits de l’homme en tant qu’objectifs principaux des trois années à venir de réforme des parquets. Dans l’Opinion, il est expressément préconisé: «de perfectionner les mécanismes de surveillance, d’enquête et de répression concernant des pratiques aussi illégales que l’obtention d’aveux sous la torture au cours d’une enquête, ainsi que d’améliorer, conformément à la loi, les Règles concernant la non‑prise en considération des preuves illégales dans l’examen du bien‑fondé des arrestations et des poursuites. S’ajoutant à la formulation de ces dernières règles, le Parquet populaire suprême prend des dispositions en vue de l’institution de mécanismes propres à faire face à des délits comme l’obtention d’aveux sous la torture», ainsi qu’autres autres fins suivantes: «Élaborer et perfectionner des mécanismes durables et efficaces pour la prévention et le traitement correctif des affaires de détention excessive»; «Étudier la possibilité d’instituer un système permettant de recommander que les départements concernés remplacent les agents chargés d’une affaire quand un organe du parquet découvre que les membres de l’appareil judiciaire ont, du fait d’un manquement à leur devoir ou d’autres circonstances, nuit à l’impartialité dans une affaire aux stades de la saisine, de l’instruction, des poursuites, du jugement ou de l’application de la peine»; «Perfectionner le mécanisme de traitement et de transfert des affaires de manquement au devoir par des membres de l’appareil judiciaire»; «Établir des mécanismes d’échange d’informations entre départements spécialisés, en particulier ceux responsables des enquêtes et de la supervision, des poursuites publiques, de la lutte contre la corruption et les malversations, de la répression des cas de manquement au devoir et d’atteintes aux droits, de l’instruction des dossiers et des recours, et des activités des parquets en matière civile et administrative; accroître les moyens de signalement des actes illégaux ou criminels commis par des membres de l’appareil judiciaire; mettre en place et perfectionner des systèmes interconnectés de soutien permettant d’examiner, d’analyser, de transférer et de traiter les indices».

28.En 2003, les tribunaux populaires ont entrepris de remédier globalement aux affaires de détention excessive et adopté à cet effet un ensemble de mesures ambitieuses.

29.Le 29 juillet 2003, la Cour populaire suprême a publié sa Note sur certaines questions concernant l’apurement des affaires de détention excessive, dans laquelle elle demandait aux tribunaux de tous les échelons de s’attacher à mieux cerner ce problème, d’accorder un rang de priorité élevé au problème des affaires de détention excessive, de s’employer activement à prendre des mesures efficaces et de faire leur possible pour apurer les affaires de détention excessive. Parallèlement, la Cour a défini certains critères relatifs aux mesures à prendre pour remédier au problème du non-respect des durées prescrites aboutissant à des cas de détention excessive et renforcer la surveillance des parquets.

30.Le 24 août 2003, la Cour populaire suprême a pris des dispositions en vue de l’apurement des affaires de détention excessive, demandant aux tribunaux de tous les échelons de traiter en priorité les affaires dans lesquelles les délais de justice prescrits n’avaient pas été respectés (affaires pénales donnant lieu à une détention excessive et affaires civiles et administratives non réglées dans les délais prescrits). Elle a demandé de procéder à l’apurement de la totalité des affaires de ce type en enquêtant et en déterminant les raisons du dépassement des délais judiciaires et d’adopter des mesures en conséquence. Toutes les affaires pénales donnant lieu à une détention excessive devaient être apurées d’ici à novembre 2003. Au titre d’un système de suivi des affaires ayant donné lieu à un dépassement des délais prescrits institué à cet effet, chacun des tribunaux populaires supérieurs a été chargé d’informer toutes les semaines par écrit la Cour populaire suprême de l’état d’avancement des affaires de ce type encore à l’examen par les tribunaux populaires inférieurs de leur ressort, la Cour populaire suprême établissant régulièrement un récapitulatif de la situation sur cette base. Dans les affaires où les faits étaient incertains et les preuves insuffisantes et où il était impossible d’établir la culpabilité de la personne mise en cause, une déclaration d’innocence devait être rendue avec fermeté, conformément à la loi, sans hésitation ni indécision. Divers médias ont annoncé les mesures adoptées par la Cour populaire suprême sous des titres comme: «Si une personne est coupable, qu’elle soit condamnée; si elle est innocente, qu’elle soit libérée», ce qui a eu un fort retentissement dans tous les secteurs de la société.

31.Le 10 octobre 2003, la Cour populaire suprême a organisé à l’intention des tribunaux du pays une vidéoconférence sur le problème des affaires en suspens non réglées dans les délais judiciaires qui a permis de faire le point sur la précédente opération d’apurement et de conforter les résultats obtenus jusqu’alors, tout en exposant clairement les tâches à accomplir pendant la prochaine opération de ce type. L’apurement des affaires pénales non réglées dans les délais judiciaires prescrits devait se faire dans le strict respect du principe «Réprimer les délits conformément à la loi et protéger les droits de l’homme conformément à la loi».

32.En vue de renforcer la coordination entre la sécurité publique, les parquets et les tribunaux, ainsi que d’amplifier les efforts tendant à régler le problème des affaires de détention excessive, le 12 novembre 2003, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le Ministère de la sécurité publique ont publié la Circulaire sur le strict respect du Code de procédure pénale et l’adoption de mesures correctives et préventives adoptées contre la détention excessive, conjointe à ces trois instances et exigeant la rigoureuse application du Code de procédure pénale, donc d’engager la responsabilité des coupables conformément à la loi et de libérer les innocents sans hésitation − ce qui devrait dans la pratique résorber et prévenir le problème des détentions excessives.

33.La Note de la Cour populaire suprême sur l’introduction de 10 mesures de prévention contre de nouvelles détentions excessives, en date du 1er décembre 2003, vise à empêcher dans la pratique les cas de détention excessive moyennant des mesures comme l’institution d’un dispositif de détection rapide des cas de détention excessive.

34.La Cour populaire suprême a en outre informé tous les secteurs de la société de l’ouverture d’une ligne téléphonique spéciale pour le signalement des cas de détention excessive qui doit permettre à la population d’assurer une supervision bienvenue. À l’issue d’un travail considérable, au 31 décembre 2003, les tribunaux du pays avaient apuré un total de 4 100 affaires de détention excessive et rendu des décisions intéressant 7 658 prévenus en pareille situation. Toutes les affaires de détention excessive ont ainsi pu être apurées dans tous les tribunaux du pays conformément aux échéances fixées.

35.Renforcer la surveillance externe pour prévenir et éliminer le problème de l’application inéquitable de la loi. En application de ses Règles concernant les travaux des superviseurs invités à titre exceptionnel, en date du 27 avril 2003, le Ministère de la sécurité publique a institué un système grâce auquel des superviseurs recrutés spécialement sont appelés à surveiller la manière dont les organes de la sécurité publique et la police populaire remplissent leurs fonctions, font appliquer la loi et respectent la discipline et le droit; ces superviseurs sont habilités à signaler, sur dénonciation ou accusation de particuliers, les actes illégaux et manquements à la discipline de la part d’agents de ces instances.

36.Les Règles concernant le fonctionnement du dispositif de superviseurs populaires pour les affaires directement acceptées et instruites par les parquets populaires, publiées en septembre 2003 par le Parquet populaire suprême, ont été révisées et rebaptisées Règles concernant le fonctionnement du dispositif de superviseurs populaires (procès), en date du 5 juillet 2004. Ces superviseurs ont pour mission de suivre les affaires visant des infractions commises dans l’exercice de fonctions officielles sur lesquelles enquêtent les parquets populaires et où il y a intention d’abandonner les charges ou de ne pas engager de poursuites, ou refus de la personne suspectée d’une infraction d’être mise aux arrêts. Les superviseurs populaires peuvent émettre des objections dans les éventualités suivantes en cas d’infraction commise dans l’exercice de fonctions officielles dont est saisi un parquet populaire:

a)Non-ouverture injustifiée ou ouverture abusive d’une enquête;

b)Durée de détention excessive;

c)Perquisitions illégales, rétention et gel de biens;

d)Attribution d’une indemnisation pénale non conforme à la loi ou refus de rendre une décision d’indemnisation pénale;

e)Un procureur saisi d’une affaire s’est livré à des pratiques frauduleuses à des fins personnelles, s’est laissé soudoyer et a circonvenu la loi, a obtenu des aveux sous la torture ou des preuves par la violence, ou commis tous autres actes contraires à la loi ou à la discipline. Les Règles exposent clairement les modalités de travail des superviseurs populaires afin de leur permettre de s’acquitter avec succès de leur mission.

37.Enquêter avec rigueur et poursuivre au pénal en vue de diminuer le nombre de cas de torture puis d’en finir avec cette pratique. Le Ministère de la sécurité publique n’a cessé d’attacher la plus grande importance à la lutte contre le recours à la torture aux fins d’obtenir des aveux et a à cet effet en maintes occasions organisé des conférences et publié des documents sur ce sujet. Le Ministère a insisté sur le fait que, dans leurs enquêtes, tous les organes de la sécurité publique étaient tenus de recueillir les preuves dans le strict respect de la procédure légale et que le recours à la torture pour obtenir des aveux était rigoureusement interdit. Le Ministère a en outre demandé que, dans les affaires de violation grave de la loi ou de manquement à la discipline par un agent de la police populaire (dont les affaires où une personne soumise à la torture pour obtenir des aveux en est morte), la responsabilité du superviseur direct soit établie en fonction des circonstances, la responsabilité du superviseur en charge ou du superviseur principal devant au besoin être déterminée. Les organes de la sécurité publique de tous les échelons sont tenus, à tout moment, de s’employer à prévenir et à faire cesser l’usage de la torture pour obtenir des aveux pour en finir avec ces délits commis dans l’exercice de fonctions officielles. Ces organes doivent adopter des mesures efficaces et intensifier sans discontinuer leurs efforts en matière de supervision et de traitement des affaires. Le nombre d’affaires d’aveux obtenus sous la torture diminue, cela étant, d’année en année.

38.En 1999, les organes de la sécurité publique de tous les échelons ont mis en route plusieurs modalités d’inspection concernant la manière dont est appliquée la loi et compilés les résultats en matière de mesures correctives, ce en vue de la mise en œuvre intégrale des Règles concernant les activités de surveillance interne relatives à l’application de la loi par les organes de la sécurité publique et des Règles concernant la recherche de responsabilité en cas d’erreurs dans l’application de la loi commise par la police populaire dans les organes de la sécurité publique.

39.En 2000, les organes de la sécurité publique de tout le pays et le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale ont mené une vaste opération d’inspection en faveur de l’application scrupuleuse du Code de procédure pénale, encourageant vivement tous les services à poursuivre leurs efforts tendant à remédier au problème du recours à la torture pour obtenir des aveux. Le 12 mars 2001, le Ministère de la sécurité publique a organisé une vidéoconférence contre le recours à la torture pour obtenir des aveux, l’usage abusif d’armes à feu ou autres équipements de police et l’utilisation abusive de mesures de contrainte. Il a demandé aux organes de la sécurité publique de toutes les régions de consolider les acquis en matière de lutte contre ces pratiques pour faire reculer sensiblement le nombre d’affaires de ce type, en particulier de recours à la torture pour obtenir des aveux, et de faire leur possible pour qu’aucun suspect ne décède du fait de telles pratiques. Toute affaire entrant dans une de ces trois catégories doit être traitée rapidement en conformité avec la loi, en particulier si la victime a été blessée ou est décédée, et il convient d’infliger la sanction rigoureuse prescrite par la loi et de déterminer la responsabilité du superviseur de l’organe de la sécurité publique en stricte conformité avec les dispositions réglementaires pertinentes. Conformément aux exigences du Ministère de la sécurité publique, les organes de la sécurité publique de toutes les régions se sont attelés avec sérieux à la tâche. Certains organes locaux de la sécurité publique ont en outre mis en œuvre, avec de bons résultats, des mesures correctrices spéciales visant certains grands problèmes qui leur étaient particuliers. Par exemple, depuis la campagne de mesures correctives menée en 1999 et 2000 dans la province du Qinghai, aucun cas de recours à la torture pour obtenir des aveux n’a été signalé dans son système de sécurité publique.

40.Le 26 février 2002, le Ministère de la sécurité publique a décidé de lancer une campagne nationale visant à remédier aux grands problèmes se posant chez les policiers des organes de la sécurité publique en sensibilisant à la nécessité de réprimer rigoureusement les policiers fautifs en conformité avec la loi et en insistant sur le règlement de problèmes comme le recours à la torture pour obtenir des aveux; il a été en outre préconisé que les affaires ayant donné lieu à des manquements à la discipline ou à une violation de la loi par des fonctionnaires de police fassent l’objet d’une enquête et d’un traitement énergiques et que la responsabilité des supérieurs hiérarchiques soit déterminée avec sérieux. Il a en outre été demandé aux organes de la sécurité publique de se pencher sur les lacunes juridiques, d’harmoniser l’administration, d’instaurer des mécanismes durables et efficaces propres à remédier aux problèmes et d’accepter de bon gré une surveillance par tous les secteurs de la société.

41.En janvier 2001, la Cour populaire suprême a déclaré que le fil directeur de l’action des tribunaux populaires au XXIe siècle serait le couple «équité et efficacité», soulignant que dans toutes leurs activités judiciaires les tribunaux populaires devaient s’en tenir aux critères suivants: les audiences doivent être publiques, les procédures être conformes à la légalité, les délais de jugement être strictement respectés, les jugements être équitables et l’exécution être conforme à la légalité. Ces dernières années, dans leurs activités les tribunaux populaires ont suivi de près ce fil directeur. Promouvoir l’équité de la justice suppose à l’évidence de ne pas bafouer les droits et intérêts légitimes des personnes suspectées ou prévenues d’infraction pénale et de réprimer et d’éliminer, conformément à la loi, le recours à la torture pour arracher des aveux, le recours à la violence pour obtenir un témoignage et tous autres actes de cette nature gravement attentatoires aux droits fondamentaux des personnes suspectées ou prévenues d’infraction pénale et préjudiciables à l’équité de la justice. Un degré élevé d’efficacité de la justice judiciaire passe par le traitement rapide et sans heurt des dossiers des suspects et des prévenus, ainsi que d’interdire et de faire cesser au mépris des droits et intérêts légitimes des intéressés tout maintien en détention au‑delà des délais prévus par la loi. Ce point est très important dans l’optique de la répression, de la réparation et de la prévention des faits de torture.

42.Ces dernières années, les tribunaux populaires de tous les échelons ont consciencieusement mis en pratique les prescriptions concrètes du Plan de réforme quinquennal des tribunaux populaires (lancé le 20 octobre 1999), et ont procédé à la réforme des modalités de déroulement des procès pénaux dans le sens des diverses dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. La nouvelle structure des procès pénaux en renforce la transparence et privilégie la neutralité du tribunal, assurant donc mieux l’égalité des statuts et droits de l’accusation et de la défense. Cette nouvelle structure permet de détecter, réparer et réprimer plus facilement tout acte de torture attentatoire aux droits et intérêts légitimes des suspects et des prévenus. Dans l’ensemble, l’approfondissement des réformes concernant la structure des procès pénaux a eu un effet positif en termes de prévention des différents types d’affaires de torture.

43.En juillet 2003, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, le Ministère de la sécurité publique et le Ministère de la justice ont publié la Circulaire conjointe sur le lancement de mesures pilotes de réadaptation en milieu communautaire, en vue de mettre à l’essai le concept de réadaptation en milieu communautaire aux fins du traitement des délinquants ayant commis des infractions mineures ou avec un degré moindre de malveillance et ne présentant pas un grand danger pour la société, ainsi que des délinquants bénéficiaires d’une mesure de mise en liberté conditionnelle conformément à la loi. À ce jour, six provinces ou villes sous contrôle direct du gouvernement central (Beijing, Shanghai, Tianjin, Jiangsu, Zhejiang et Shandong) ont mis en place de telles mesures pilotes. La réadaptation en milieu communautaire vise à se substituer à la réadaptation en milieu carcéral. Il s’agit d’une peine non privative de liberté consistant à placer un délinquant remplissant les critères requis pour en bénéficier dans la communauté pour suivre, sous les auspices d’une agence d’État spécialisée et avec le concours de divers groupes locaux, d’organisations non gouvernementales et de travailleurs sociaux volontaires, une réadaptation visant à corriger son état d’esprit criminel et sa propension à mal se comporter, pour une durée fixée par un jugement, un arrêt ou une décision, un autre objectif en étant de faciliter sa bonne réinsertion sociale. La mise en place de ces dispositifs pilotes atteste le souci actuel de la Chine d’assouplir et d’humaniser les peines vu qu’ils peuvent grandement contribuer à éviter d’infliger des peines privatives de liberté inadaptées à des délinquants.

Article 3

44.Le paragraphe 74 du rapport complémentaire de la Chine est toujours valable.

45.La loi sur l’extradition, adoptée le 28 décembre 2000, contient diverses dispositions concernant les conditions et procédures applicables aux demandes d’extradition adressées à la Chine, les enquêtes liées aux demandes d’extradition, les organes décidant de l’extradition et les procédures permettant de contester les décisions d’extradition − autant d’éléments importants pour assurer le bon déroulement des extraditions, renforcer la coopération internationale en matière de répression de la criminalité, s’assurer que la personne dont l’extradition est demandée ne risque pas d’être torturée en cas de remise et protéger les intérêts et droits légitimes des individus et organisations. Comme le dispose l’article 8 de la loi précitée, si la personne requise a été torturée ou risque d’être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le pays requérant son extradition, la Chine refuse l’extradition. Ces dispositions répondent aux exigences de l’article 3 de la Convention et permettent ainsi de prévenir et d’éviter le risque que la personne requise soit torturée.

46.L’article 10 de la loi sur l’extradition dispose que le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine est l’organe chargé de recevoir et traiter les demandes d’extradition et qu’un État requérant doit lui adresser toute demande d’extradition.

47.Dans une demande d’extradition, un État requérant doit indiquer:

a)Le nom de l’autorité requérante;

b)Le nom, le sexe, l’âge, la nationalité, le type et le numéro des documents d’identification, la profession, les signes particuliers, le domicile et la résidence de la personne requise et d’autres renseignements susceptibles d’aider à l’identifier et à la rechercher;

c)Les données relatives à l’infraction (heure, lieu, déroulement, conséquences, etc.);

d)Le dispositif du jugement, le quantum de la peine et les réquisitions de l’autorité de poursuite pénale (art. 11). L’État requérant doit joindre les pièces ci‑après à sa demande:

i)Si l’extradition est demandée aux fins de poursuites pénales, un exemplaire du mandat d’arrêt ou de tout autre document à cet effet; si l’extradition est demandée aux fins d’appliquer une peine, un exemplaire du jugement ou de la décision ayant force exécutoire et, si une partie de la peine a déjà été appliquée, un document l’attestant;

ii)Les preuves de l’infraction ou des éléments de preuve. L’État requérant doit fournir des photographies et les empreintes digitales de la personne recherchée et autres éléments dont il dispose susceptibles d’aider à l’identifier (art. 12). La demande d’extradition et les autres documents pertinents présentés par l’État requérant doivent avoir été officiellement signés ou cachetés par l’autorité compétente de l’État requérant et être accompagnés de traductions en chinois ou toute autre langue convenue par le Ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine (art. 13).

48.Lorsque deux États ou plus demandent l’extradition d’une même personne pour les mêmes faits ou des faits différents, l’ordre de priorité est fonction de facteurs comme la date de réception par la Chine des demandes d’extradition et l’existence ou non de traités d’extradition entre la Chine et les États requérants (art. 17).

49.S’agissant de l’examen, aux termes du premier paragraphe de l’article 16 de la loi sur l’extradition: «À la réception d’une demande d’extradition d’un État requérant, le Ministère des affaires étrangères détermine si ladite demande et les documents et éléments joints sont conformes aux dispositions de la section 2 du chapitre II de la présente loi et aux dispositions des traités d’extradition.». L’article 18 dispose: «Si le Ministère des affaires étrangères estime, après examen, que la demande d’extradition de l’État requérant n’est pas conforme aux dispositions de la section 2 du chapitre II de la présente loi ou aux dispositions des traités d’extradition, il peut demander à l’État requérant de fournir des documents supplémentaires dans un délai de trente jours. Ce délai peut être prolongé de quinze jours à la demande de l’État requérant. Si ce dernier ne fournit pas les documents supplémentaires dans le délai imparti, le Ministère des affaires étrangères déclare clos le dossier d’extradition. L’État requérant peut déposer une nouvelle demande d’extradition de la personne pour la même infraction.». L’article 19 dispose: «Si le Ministère des affaires étrangères estime, après examen, que la demande d’extradition de l’État requérant est conforme aux dispositions de la section 2 du chapitre II de la présente loi et à celles des traités d’extradition, il transmet la demande et les documents et éléments qui l’accompagnent à la Cour populaire suprême et au Parquet populaire suprême.».

50.Une fois saisie par le Ministère des affaires étrangères de la demande d’extradition et des documents joints, la Cour populaire suprême statue en fonction de la situation conformément à l’article 20 de la loi sur l’extradition, aux termes duquel: «Si la personne requise a été placée sous écrou extraditionnel avant qu’un État étranger n’ait adressé une demande officielle d’extradition, la Cour populaire suprême transmet sans tarder la demande d’extradition et les documents et éléments joints au tribunal populaire supérieur compétent pour examen. Si la personne requise n’a pas été placée sous écrou extraditionnel avant qu’un État étranger ne formule une demande officielle d’extradition, la Cour populaire suprême, après réception de la demande d’extradition et des documents et éléments joints, en avise le Ministère de la sécurité publique pour rechercher ladite personne. Une fois cette dernière localisée, l’organe de sécurité publique procède, eu égard aux circonstances, à la mise en détention de la personne ou à son assignation à résidence en vue de son extradition et le Ministère de la sécurité publique en avise la Cour populaire suprême. À la réception de la notification du Ministère de la sécurité publique, la Cour populaire suprême transmet sans tarder la demande d’extradition et les documents et éléments joints au tribunal populaire supérieur compétent pour examen. Si, après avoir effectué des recherches, l’organe de sécurité publique est certain que la personne recherchée ne se trouve pas sur le territoire de la République populaire de Chine ou ne parvient pas à la retrouver, le Ministère de la sécurité publique en informe sans tarder la Cour populaire suprême. Cette dernière doit, dès réception de la notification du Ministère de la sécurité publique, aviser le Ministère des affaires étrangères des résultats de la recherche, qui en informe l’État requérant.».

51.La demande d’extradition présentée par un État requérant est examinée par le tribunal populaire supérieur. L’article 22 de la loi sur l’extradition dispose que: «Le tribunal populaire supérieur, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi et des traités d’extradition concernant les conditions de l’extradition, examine la demande d’extradition présentée par l’État requérant, lequel examen est effectué par une chambre collégiale composée de trois juges.». «Lors de l’examen d’un dossier d’extradition, le tribunal populaire supérieur examine les moyens de défense de la personne recherchée et les avis des avocats chinois chargés de la défendre. Le tribunal populaire supérieur, dans les dix jours suivant réception de la demande d’extradition transmise par la Cour populaire suprême, en remet un exemplaire à la personne requise. Cette dernière doit soumettre ses observations dans les trente jours à compter de la date de réception de l’exemplaire de la demande» (art. 23).

52.Après examen de la demande d’extradition, le tribunal populaire supérieur statue en vertu de l’article 24, qui dispose: «Après examen, le tribunal populaire supérieur doit:

a)Si la demande d’extradition présentée par l’État requérant est jugée conforme aux dispositions de la présente loi et des traités d’extradition, rendre une décision constatant que la demande remplit les conditions pour une extradition. Si la personne dont l’extradition est requise entre dans la catégorie justifiant une extradition différée au sens de l’article 42 de la présente loi, cette indication est consignée dans la décision;

b)Si la demande d’extradition présentée par l’État requérant est jugée non conforme aux dispositions de la présente loi et des traités d’extradition, rendre une décision disposant que l’extradition n’est pas accordée. À la demande de l’État requérant, le tribunal populaire supérieur peut, à condition que cela n’entrave pas d’autres procédures en cours sur le territoire de la République populaire de Chine et ne lèse pas les droits et intérêts légitimes d’une tierce partie en République populaire de Chine, décider de transférer les biens en cause dans une affaire quand il rend une décision constatant que les conditions sont remplies pour une extradition.».

53.La personne requise et les avocats chinois chargés de sa défense peuvent, dans les dix jours suivant la prise de connaissance de la décision rendue par l’organe d’examen, contester ladite décision devant la Cour populaire suprême. L’article 25 de la loi sur l’extradition dispose: «Après avoir rendu une décision constatant que la demande remplit les conditions pour une extradition ou que l’extradition ne peut être accordée, le tribunal populaire supérieur la notifie à la personne requise et la transmet accompagnée des documents pertinents dans les sept jours après son adoption à la Cour populaire suprême pour examen. Si la personne requise n’accepte pas la décision rendue par le tribunal populaire supérieur constatant que la demande remplit les conditions pour l’extradition, elle peut, ainsi que les avocats chargés de sa défense, dans les dix jours à compter de la date où la Cour populaire suprême a notifié la décision à la personne requise, soumettre ses observations à la Cour populaire suprême.».

54.La Cour populaire suprême examine la décision rendue par le tribunal populaire supérieur en prenant en considération les différents éléments de l’affaire. En vertu de l’article 26: «La Cour populaire suprême examine la décision rendue par le tribunal populaire supérieur et procède comme suit:

a)Si elle estime que la décision rendue par le tribunal populaire supérieur est conforme aux dispositions de la présente loi et des traités d’extradition, elle la confirme;

b)Si elle estime que la décision rendue par le tribunal populaire supérieur n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des traités d’extradition, elle peut l’infirmer et renvoyer l’affaire au tribunal populaire qui l’a examinée en première instance pour réexamen, ou modifier directement la décision».

55.Par exemple, en juin 2001, la République française a requis l’extradition de M. Martin Michel, national français soupçonné de viol. Conformément à la loi sur l’extradition, la Cour populaire suprême chinoise a chargé le tribunal populaire supérieur de la province du Yunnan d’examiner la demande d’extradition. Après examen de l’affaire, ce tribunal supérieur a estimé que la demande était conforme aux prescriptions de la loi sur l’extradition et a saisi la Cour populaire suprême pour réexamen. La Cour populaire suprême siégeant en formation collégiale a, conformément à la loi précitée, réexaminé la décision du tribunal populaire supérieur de la province du Yunnan et a confirmé, le 14 novembre 2002, la décision dudit tribunal selon laquelle la demande d’extradition de M. Martin Michel présentée par l’État français était conforme aux conditions d’extradition fixées par la loi chinoise sur l’extradition.

56.«Après avoir rendu sa décision de confirmation ou de modification, la Cour populaire suprême la transmet dans les sept jours suivant adoption au Ministère des affaires étrangères tout en la portant à la connaissance de la personne requise. Après avoir approuvé ou rejeté la décision d’extradition, la Cour populaire suprême en informe de suite l’organe de sécurité publique en vue de la levée des mesures de contrainte à l’égard de la personne requise» (art. 28).

57.Il revient au Conseil des affaires de l’État de décider d’extrader ou non. Aux termes de l’article 29: «Après réception de la décision de la Cour populaire suprême rejetant l’extradition, le Ministère des affaires étrangères en avise immédiatement l’État requérant. À la réception de la décision rendue par la Cour populaire suprême selon laquelle la demande remplit les conditions d’extradition, le Ministère des affaires étrangères soumet la décision au Conseil des affaires de l’État pour qu’il se prononce sur l’extradition. Si le Conseil décide de ne pas accorder l’extradition, le Ministère des affaires étrangères en avise de suite l’État requérant. Le tribunal populaire en avise de suite l’organe de sécurité publique en vue de la levée des mesures de contrainte à l’égard de la personne requise.».

58.Le délit de torture donne lieu à extradition en vertu de tous les traités d’extradition dont la Chine est signataire.

Article 4

59.Voir les paragraphes 74 à 81 du rapport complémentaire et les paragraphes 10 à 17 du deuxième rapport. Le paragraphe 14 du troisième rapport est toujours valable.

60.En droit chinois, la torture est une infraction pénale et toute personne qui torture, incite à la torture ou se rend complice de torture est sévèrement punie conformément à la loi. Le Code pénal de la République populaire de Chine, amendé en 1997 (ci-après «le Code pénal») contient des dispositions claires à ce sujet.

61.S’agissant des normes réprimant le recours à la torture et à la violence, l’article 247 dispose: «Tout fonctionnaire de justice qui obtient les aveux d’une personne suspectée ou prévenue d’une infraction pénale par la torture ou la déposition d’un témoin par la violence est passible de trois ans au plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle. S’il a blessé, rendu invalide ou tué la victime, la peine encourue est plus lourde en vertu des articles 234 ou 232 du présent Code.».

62.Pour ce qui est des normes réprimant les mauvais traitements à l’égard des détenus, l’article 248 dispose: «Tout policier ou agent d’un établissement pénitentiaire (prison, maison d’arrêt ou centre de détention) qui frappe un détenu ou le maltraite en le soumettant à un châtiment corporel encourt, si les circonstances sont graves, une peine d’au plus trois ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle; si les circonstances sont particulièrement graves, il encourt une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans et d’au plus dix ans. S’il blesse, rend invalide ou tue la victime, il encourt une peine plus lourde en vertu des articles 234 ou 232 du présent Code. Si un policier ou tout autre agent incite une personne en garde à vue à frapper ou maltraiter en la soumettant à un châtiment corporel une autre personne gardée à vue, le policier ou l’agent est sanctionné conformément aux dispositions du paragraphe précédent.».

63.Au sujet des infractions intentionnelles commises en réunion, l’article 25 dispose: «Par infraction en réunion on entend une infraction intentionnelle commise par deux personnes ou plus en association. Une infraction par négligence commise par deux ou plusieurs personnes en réunion n’est pas sanctionnée comme une infraction en réunion; les personnes dont la responsabilité pénale est engagée sont punies individuellement en fonction de l’infraction.».

64.Pour ce touche l’incitation à commettre une infraction, l’article 29 dispose: «Quiconque incite une autre personne à commettre une infraction est puni en fonction du rôle joué dans l’infraction en réunion. Quiconque incite une personne âgée de moins de 18 ans à commettre une infraction encourt une peine plus sévère. Si la personne incitée n’a pas commis l’infraction faisant l’objet de l’incitation, l’auteur de l’incitation à commettre l’infraction peut être condamné à une peine plus légère ou atténuée.».

65.Le Parquet populaire suprême a adopté les Critères concernant l’enregistrement des affaires (le 6 août 1999) et les Critères concernant les affaires graves ou particulièrement graves (le 20 juillet 2001) (voir par. 14), qui définissent clairement et concrètement les modalités d’enregistrement des affaires et les affaires graves ou particulièrement graves touchant aux délits liés à la torture que réprime le Code pénal, comme l’usage de la torture pour obtenir des aveux, le recours à la violence pour obtenir un témoignage et l’administration de mauvais traitements à une personne sous surveillance. En vertu des Critères d’enregistrement des affaires, doivent donner lieu à une procédure toutes les affaires dans lesquelles: la torture a été utilisée pour arracher des aveux; des méthodes cruelles ont été employées à des fins malveillantes; des personnes se sont suicidées ou présentent des signes de troubles; des injustices, des procès inéquitables ou indus ont eu lieu; une personne a autorisé ou ordonné à une autre personne d’obtenir des aveux en recourant à la torture ou l’y a forcée.

66.Les Critères concernant les affaires graves ou particulièrement graves disposent au sujet du recours à la torture pour obtenir des aveux que sont considérées comme telles les affaires qui:

a)Ont entraîné des lésions graves ou un trouble mental;

b)Ont donné lieu à cinq reprises ou plus ou à l’égard de cinq personnes ou plus à l’usage de la torture pour obtenir des aveux;

c)Sont inéquitables, erronées ou indues. Sont «particulièrement graves» les affaires:

i)Ayant entraîné un décès;

ii)Ayant donné lieu à sept reprises ou plus ou à l’égard de sept personnes ou plus à l’usage de la torture pour obtenir des aveux;

iii)Ayant abouti à la condamnation d’un innocent à dix ans d’emprisonnement ou plus, à la réclusion à perpétuité ou à la peine de mort.

Article 5

67.Les paragraphes 15 à 17 du troisième rapport sont toujours valables.

Article 6

68.Les paragraphes 85 à 89 du rapport complémentaire sont toujours valables.

Article 7

69.Le paragraphe 90 du rapport complémentaire et le paragraphe 19 du troisième rapport sont toujours valables.

70.Aux termes de l’article 16 du Code de procédure pénale: «Les dispositions de la loi s’appliquent à tout étranger auteur d’une infraction passible de poursuites pénales.». La loi garantit à toute personne suspectée d’une infraction visée dans la Convention le bénéfice d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure; à ce propos, les paragraphes 91 à 98 du rapport complémentaire de la Chine sont toujours valables.

Article 8

71.La loi sur l’extradition apporte une base juridique pour renforcer la coopération internationale en matière de répression de la criminalité et garantir la régularité de la procédure d’extradition. Le paragraphe 3 de son article 6 indique que par traité d’extradition on entend tout traité d’extradition conclu entre la République populaire de Chine et un État étranger, tout traité auquel la République populaire de Chine et des États étrangers sont parties ou tout autre traité contenant des dispositions relatives à l’extradition. Toutes les conventions internationales multilatérales auxquelles la Chine est partie, dont la Convention contre la torture, et les dispositions pertinentes des traités bilatéraux d’extradition que la Chine a signés peuvent donc servir de base juridique à une coopération aux fins d’une extradition.

72.Au 1er décembre 2005, la Chine avait signé 23 traités bilatéraux d’extradition, dont 17 déjà en vigueur (voir le tableau ci-après).

Pays

Nom du pays

Date de signature

Date d’entrée en vigueur

1

Thaïlande

26 août 1993

7 mars 1999

2

Bélarus

22 juin 1995

7 mai 1998

3

Russie

26 juin 1995

10 janvier 1997

4

Bulgarie

20 mai 1996

3 juillet 1997

5

Roumanie

1er juillet 1996

16 janvier 1999

6

Kazakhstan

5 juillet 1996

10 février 1998

7

Mongolie

19 août 1997

10 janvier 1999

8

Kirghizistan

27 avril 1998

27 avril 2004

9

Ukraine

10 décembre 1998

13 juillet 2000

10

Cambodge

9 février 1999

13 décembre 2000

11

Ouzbékistan

8 novembre 1999

29 septembre 2000

12

Corée du Sud

18 octobre 2000

12 avril 2002

13

Philippines

30 octobre 2001

-

14

Pérou

5 novembre 2001

5 avril 2003

15

Tunisie

19 novembre 2001

-

16

Afrique du Sud

10 décembre 2001

17 novembre 2004

17

Laos

4 février 2002

13 août 2003

18

Émirats arabes unis

13 mai 2002

24 mai 2004

19

Lituanie

17 juin 2002

21 juin 2003

20

Pakistan

3 novembre 2003

-

21

Lesotho

6 novembre 2003

-

22

Brésil

12 novembre 2004

-

23

Espagne

14 novembre 2005

-

Article 9

73.Le paragraphe 100 du rapport complémentaire de la Chine est toujours valable.

74.Au 1er décembre 2005, la Chine avait signé 36 traités bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale (et d’affaires combinant droit civil et pénal), dont 26 sont déjà en vigueur. Ces traités jettent les bases juridiques d’une entraide entre pays signataires concernant des procédures pénales relatives à des infractions que vise l’article 4 de la Convention (voir tableau ci-après).

Pays

Nom du pays

Date de signature

Date d’entrée en vigueur

1

Pologne

5 juin 1987

13 février 1988

2

Mongolie

31 août 1989

29 octobre 1990

3

Roumanie

16 janvier 1991

22 janvier 1993

4

Russie

19 juin 1992

14 novembre 1993

5

Turquie

28 septembre 1992

26 octobre 1995

6

Ukraine

31 octobre 1992

19 janvier 1994

7

Cuba

24 novembre 1992

26 mars 1994

8

Bélarus

11 janvier 1993

29 novembre 1993

9

Kazakhstan

14 janvier 1993

11 juillet 1995

10

Égypte

21 avril 1994

31 mai 1995

11

Canada

29 juillet 1994

1er juillet 1995

12

Grèce

17 octobre 1994

29 juin 1996

13

Bulgarie

7 avril 1995

27 mai 1996

14

Chypre

25 avril 1995

11 janvier 1996

15

Kirghizistan

4 juillet 1996

26 septembre 1997

16

Tadjikistan

16 septembre 1996

2 septembre 1998

17

Ouzbékistan

11 décembre 1997

29 août 1998

18

Viet Nam

19 octobre 1998

25 décembre 1999

19

Corée du Sud

12 novembre 1998

24 mars 2000

20

Laos

25 janvier 1999

15 décembre 2001

21

Colombie

14 mai 1999

27 mai 2004

22

Tunisie

30 novembre 1999

30 décembre 2000

23

Lituanie

20 mars 2000

-

24

États-Unis d’Amérique

19 juin 2000

8 mars 2001

25

Indonésie

24 juillet 2000

-

26

Philippines

16 octobre 2000

-

27

Estonie

12 juin 2002

-

28

Afrique du Sud

20 janvier 2003

17 novembre 2004

29

Thaïlande

21 juin 2003

20 février 2005

30

Corée du Nord

19 novembre 2003

-

31

Lettonie

15 avril 2004

18 septembre 2005

32

Brésil

24 mai 2004

-

33

Mexique

24 janvier 2005

-

34

Pérou

27 janvier 2005

-

35

France

18 avril 2005

-

36

Espagne

21 juillet 2005

-

Articles 10 et 11

75.Voir les paragraphes 101 et 102 du rapport complémentaire de la Chine, les paragraphes 27 à 37 du deuxième rapport et les paragraphes 26 à 35 du troisième rapport.

76.La répression de la torture est une préoccupation constante du Gouvernement chinois, qui a non seulement promulgué une loi interdisant cette pratique mais s’attache vigoureusement à former et sensibiliser les agents de l’État à ce problème, en particulier les policiers affectés à la sécurité publique et les fonctionnaires des parquets, des tribunaux et des organes de justice administrative.

77.Depuis la présentation du troisième rapport, en 1999, les organes de la sécurité publique, les parquets, les tribunaux et les organes de justice administrative ont adopté un ensemble de mesures visant à faire connaître et respecter l’interdiction de la torture.

78.Depuis 1998, le Ministère de la sécurité publique déploie des efforts considérables en vue de former à la protection des droits de l’homme les fonctionnaires de police affectés à la sécurité publique.

79.Lancement de programmes d’enseignement et de formation, axés sur les cadres dirigeants à tous les échelons. Dans l’optique du droit international des droits de l’homme, un programme de formation spéciale sur la Constitution, le Code pénal et le Code de procédure pénale a été mis en place en vue d’améliorer les compétences juridiques des cadres dirigeants et leur capacité à traiter les affaires dans le respect de la légalité. En 2003, le Ministère de la sécurité publique a édicté la Circulaire concernant le lancement d’une formation tournante sur la bonne conception de l’application de la loi à l’intention des cadres dirigeants des départements de la sécurité publique à l’échelon du canton. Ce texte a été le point de départ d’une action éducative énergique destinée à corriger les conceptions erronées de l’application de la loi en se fondant sur des exemples réels et des affaires types; il s’agissait de dispenser à grande échelle une formation aux cadres dirigeants locaux et de familiariser les cadres dirigeants avec l’ensemble de normes juridiques internationales minimales en matière d’équité, de leur exposer en profondeur la notion de protection des droits de l’homme et de consolider leur connaissance des droits de l’homme. La douzième Conférence nationale sur la sécurité publique (20-22 novembre 2003) a proposé de s’attacher à titre prioritaire à régler certains grands problèmes se posant en matière d’application de la loi tels que le recours à la torture pour arracher des aveux et à protéger les droits et intérêts légitimes de l’État, des coopératives, des groupes et des particuliers.

80.Prise en considération du droit international des droits de l’homme dans la pratique de l’application de la loi, organisation et lancement de programmes de formation-action à l’intention de l’ensemble des membres de la police populaire affectés à la sécurité publique, en particulier aux agents de terrain et de première ligne, visant à accroître leur capacité à traiter les dossiers. Le système de formation obligatoire mis en place pour les agents de la police populaire englobe le recrutement, le service, la promotion et les opérations de terrain; les activités de formation organisées en 2003 ont touché plus de 1,13 million de ces agents. Le module relatif au système juridique est un élément obligatoire des diverses activités de formation et au moins 30 % du total des séances doivent être consacrées au droit.

81.Promotion de la formation et de la coopération concernant le droit international des droits de l’homme, en particulier la protection des droits de l’homme, et instauration d’une coopération et d’échanges avec les organisations internationales pertinentes et les services de police de pays étrangers. À titre d’exemple, un colloque international sur les droits de l’homme et la police a été organisé en juillet 2001 en collaboration avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et une session de formation de haut niveau sur la protection des droits de l’homme a été organisée en collaboration en novembre et décembre 2003 à l’intention de hauts fonctionnaires de police. Plusieurs groupes ont de plus été envoyés à l’étranger, notamment au Canada et en France, à des fins d’observation et d’étude.

82.En vue de renforcer la formation des procureurs, le Parquet populaire suprême a adopté le plan de mise en œuvre de la formation professionnelle à l’intention des procureurs et les règles provisoires concernant la formation des procureurs, qui définissent la teneur et les modalités de cette formation, par exemple la formation axée sur le service, la promotion ou des questions particulières, et autres types de formation professionnelle.

83.L’Institut national des procureurs et ses campus de l’échelon provincial, qui assurent la formation spécialisée des procureurs, invitent chaque année des experts des droits de l’homme à donner des cours sur la protection des droits de l’homme. Les services du parquet, chargés des affaires de manquement au devoir et de violation des droits liées à des actes de torture, organisent chaque année une session de formation spéciale pour s’adapter à l’évolution des besoins en la matière.

84.En 1998, le Parquet populaire suprême a édicté un document visant à s’attaquer avec sérieux au problème des violations de la loi et de la discipline signalées avec vigueur par la population. Ce texte énonçait clairement les principes ci-après:

a)Il est strictement interdit de passer outre la légalité dans le traitement d’une affaire;

b)Il est strictement interdit de recourir à toute mesure de coercition sur un témoin;

c)Aucune mesure de contrainte ne doit être imposée à une personne suspectée d’une infraction pénale avant qu’une procédure n’ait été ouverte; toute détention d’une durée excessive est strictement interdite;

d)Les locaux du parquet et d’interrogatoires ne doivent pas servir de lieu de détention;

e)Les interrogatoires doivent en principe être menés dans une maison d’arrêt, mais s’ils doivent l’être dans la salle d’interrogatoire d’un parquet, les dispositions applicables doivent être rigoureusement respectées;

f)Quiconque a recouru à la torture pour obtenir des aveux est sur-le-champ suspendu de ses fonctions et doit répondre de ses actes;

g)En cas de manquement au devoir, de détention illégale ou de toute autre irrégularité ayant entraîné la mort d’une personne, le responsable direct fait l’objet d’une enquête dans le respect de la légalité et du règlement disciplinaire et son supérieur, s’il est établi que lui aussi a manqué gravement à ses obligations, est démis de ses fonctions selon la procédure légale;

h)Il est strictement interdit de retenir, détourner ou mettre en réserve des fonds pour en tirer un bénéfice personnel.

85.En 2003, le Parquet populaire suprême a lancé dans les parquets de l’ensemble du pays une action de formation visant à «renforcer la surveillance du respect de la légalité et protéger l’équité et la justice». Les parquets de tous les échelons ont mené cette activité en relation avec leur pratique effective et leurs membres ont participé assidûment aux séances et écouté attentivement les opinions des différents secteurs de la société, ce qui fait que cette action a donné d’assez bons résultats. Une ambitieuse opération d’apurement des affaires en suspens et d’enquête approfondie sur les procédures annulées, les cas d’arrestations non autorisées, les affaires n’ayant pas donné lieu à poursuites, les affaires où des suspects avaient été innocentés et les affaires de rétention de fonds ont débouché sur le réexamen d’un total de 410 000 affaires et à la révision de 6 643 cas dans lesquels la procédure avait été viciée, par exemple par défaut de rigueur ou parce que les pièces présentées n’étaient pas conformes. On s’est employé à élucider des affaires de rétention illégale de fonds, de non-restitution de fonds ou de non-remise de fonds dans les délais prescrits; les fonds en cause ont été récupérés et restitués conformément à la loi. Quelque 424 agents des parquets ayant eu un comportement contraire à la loi ou au règlement disciplinaire ont fait l’objet d’enquêtes rigoureuses et 21 ont été condamnés au pénal.

86.Le 19 mars 2004, le Parquet populaire suprême a organisé une vidéoconférence durant laquelle il a demandé que tous les procureurs du pays étudient avec sérieux les amendements apportés à la Constitution, s’attachent vigoureusement à sensibiliser à la Constitution, protègent solennellement l’autorité de la Constitution, fassent du respect et de la protection des droits de l’homme un principe fondamental à tous les stades de l’application de la loi et des procédures, combattent avec vigueur la criminalité, enquêtent avec diligence sur les affaires pénales dans lesquelles des agents d’organes d’État ont abusé de leur position pour porter gravement atteinte aux droits des citoyens et aux droits démocratiques et répriment ces agents, et veillent à ce que les droits fondamentaux que la Constitution reconnaît aux citoyens ne soient pas violés.

87.Le 18 octobre 2001, la Cour populaire suprême a promulgué le Code élémentaire de déontologie des juges de la République populaire de Chine, qui fait obligation aux intéressés de garantir l’impartialité de la justice et d’en accroître l’efficacité, de faire montre d’intégrité, de probité et d’équité dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter le protocole judiciaire, d’améliorer leurs compétences et de limiter leurs activités extrajudiciaires.

88.Le Ministère de la justice préconise que le système pénitentiaire forme tous ses agents à un comportement respectueux de la légalité afin d’éradiquer les actes cruels que sont les mauvais traitements et les châtiments corporels. Conformément à cette prescription, chaque province met en œuvre des moyens adaptés (sessions de formation, groupes d’étude, etc.) pour dispenser à un aussi grand nombre que possible de ces agents des cours de perfectionnement sur le droit pénitentiaire et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Ministère a établi un recueil des dispositions de la Convention contre la torture et des lois et règlements chinois pertinents qui a été distribuée à tous les fonctionnaires, auxquels on a demandé d’étudier soigneusement ces textes, de les assimiler et de se comporter dans le strict respect de la légalité.

89.En 1999, le Ministère de la justice a édicté la Circulaire sur le lancement d’un programme de formation de base en vue de l’amélioration qualitative des agents de la police populaire affectés aux services pénitentiaires du pays, qui a été mené à son terme en trois années de travaux intensifs. Les activités de formation ont en règle générale porté sur les dispositions pertinentes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (normes juridiques, déontologie du personnel pénitentiaire, droit international des droits de l’homme, etc.).

90.En février 2000, le Ministère de la justice a édicté la Note sur l’application rigoureuse de la loi avec dynamisme, diffusée dans l’ensemble du système national de justice administrative, qui demande à tous les agents concernés de l’étudier avec soin et de l’appliquer avec scrupule.

91.Pour répondre aux exigences de l’application de la loi en milieu pénitentiaire, dès 2002 le Ministère de la justice a dispensé une formation à quelque 2 000 gardiens de près de 700 établissements pénitentiaires du pays. Cette formation a été assurée par des chargés de cours, dont des experts renommés, des universitaires et des chefs de départements connexes de Chine continentale, ainsi que des fonctionnaires du Département des services pénitentiaires de la Région administrative spéciale de Hong Kong. La formation a permis aux gardiens de suivre des cours sur le système juridique, l’intégrité professionnelle et certaines connaissances générales, et à l’encadrement des établissements pénitentiaires de se convaincre de l’importance et de l’urgence d’une réforme pénitentiaire; cette formation a en outre permis de sensibiliser à la déontologie et de renforcer le souci de l’application de la loi et du règlement disciplinaire.

92.En 2002, le Bureau des établissements pénitentiaires du Ministère de la justice, le Département de la formation et de l’emploi du Ministère du travail et le Centre de certification professionnelle ont publié un document sur la formation, au niveau national, de conseillers pénitentiaires qualifiés ayant pour mission de prévenir et de supprimer l’usage de la torture sur des détenus et de fournir aux détenus diverses formes d’aide en milieu carcéral (éducation à la santé psychique, consultation en cas de problèmes psychologiques, traitement des troubles psychologiques, etc.). Un millier de conseillers pénitentiaires qualifiés ont été formés à ce jour et l’État dispose des ressources humaines voulues pour assurer l’accompagnement psychologique des délinquants, près de 90 % des prisons du pays offrant ces prestations.

93.À un colloque organisé en 2004 par le Ministère de la justice pour marquer le dixième anniversaire de la promulgation de la loi sur les prisons, on a réaffirmé que ce texte devait être appliqué sans réserve dans son intégralité et qu’une application impartiale de la loi, une administration respectueuse, un contrôle strict de la police, la protection des droits et des intérêts légitimes des délinquants et une conscience profondément enracinée devaient servir de guide à tous les agents de la police populaire. En mai 2005, le Ministère a lancé une opération spéciale sur six mois de réforme et de consolidation du système pénitentiaire visant à «régulariser le comportement des agents chargés d’appliquer la loi et promouvoir une application impartiale de la loi» ayant quatre grands volets: régulariser le comportement des agents chargés de l’application de la loi; procéder aux trois «éradications énergiques» (éradication énergique des problèmes de passage à tabac, de châtiments corporels, d’humiliation et de mauvais traitements; éradication énergique du problème de l’imposition à des délinquants de travaux trop pénibles d’une durée excessive; éradication énergique du problème des prisons prélevant des redevances indues); renforcer l’administration pénitentiaire; et favoriser la transparence en matière carcérale. Dans ce cadre, 2 846 programmes de formation de niveaux divers ont été menés dans l’ensemble du système pénitentiaire du pays; ils ont porté notamment sur les normes et règles juridiques que les agents doivent connaître parfaitement. Quelque 280 000 agents de la police populaire affectés aux services pénitentiaires dans l’ensemble du pays et des fonctionnaires du Bureau des prisons du Ministère de la justice ont passé un examen commun.

Article 12

94.Les paragraphes 113 et 114 du rapport complémentaire sont toujours valables.

95.Conformément à la Constitution et aux lois pertinentes, les parquets sont chargés d’enquêter sur les agents d’organes d’État qui ont manqué à leur devoir, abusé de leur pouvoir en torturant une personne suspectée ou prévenue d’infraction pénale pour lui arracher des aveux, recouru à la force pour obtenir un témoignage (art. 247 du Code pénal) ou infligé des mauvais traitements physiques à des détenus placés sous leur autorité (art. 248 du Code pénal), ainsi que sur les affaires de violation des droits des citoyens et des droits démocratiques, et de poursuivre les auteurs en justice. Les parquets des différents échelons se sont dotés de plus de 3 000 services spécialisés, occupant au total quelque 13 000 personnes à temps plein, pour garantir la rapidité et l’impartialité des enquêtes relatives à des actes de torture.

96.En cas de torture, les parquets du pays procèdent comme suit.

97.Saisine. En vertu de l’article 120 des Règles du Parquet populaire suprême concernant la procédure pénale à suivre par les parquets populaires, ces derniers se saisissent directement des signalements, plaintes, accusations et aveux des personnes suspectées d’infraction pénale.

98.Investigations préliminaires. En vertu de l’article 129 des Règles précitées, les services d’enquête se saisissent des cas qui leur sont signalés et mènent les investigations préliminaires. Ils établissent un rapport et formulent des recommandations pour examen et approbation par le Procureur. Si la responsabilité de faits susceptibles de donner lieu à poursuites pénales est établie, une enquête officielle doit être ouverte; dans les affaires où les preuves de l’infraction pénale font défaut ou ne sont pas concluantes ou adéquates ou correspondant à une des éventualités visées à l’article 15 du Code de procédure pénale, l’affaire doit être classée; en cas d’infraction mineure à la loi ou au règlement disciplinaire n’ayant entraîné qu’un préjudice modéré et ne justifiant pas de poursuites pénales, il convient de recommander aux parquets d’informer le supérieur de l’auteur de l’infraction en vue de la prise de mesures disciplinaires.

99.Ouverture d’une enquête pénale. Une enquête pénale est ouverte pour mener des investigations et recueillir des preuves, la personne suspectée d’une infraction pénale pouvant si nécessaire, après approbation des autorités compétentes, être mise aux arrêts ou placée en détention (par les organes de la sécurité publique).

100.Clôture de l’enquête. Après avoir enquêté sur tous les faits pertinents en rapport avec l’affaire, le service des enquêtes transmet le dossier au service des poursuites afin que ce dernier se prononce sur l’opportunité d’engager des poursuites.

101.Action publique. Le service des poursuites examine les dossiers que lui transmet le service des enquêtes. Si l’enquête a permis d’établir les faits délictueux et de recueillir des preuves sûres et adéquates justifiant une mise en jugement, le service des poursuites engage une action publique conformément à la loi et exerce le ministère public à l’audience. En cas d’infraction légère n’emportant pas de sanction pénale, le service des poursuites peut décider de ne pas engager d’action.

102.Les parquets exercent le pouvoir de poursuites dont ils sont investis par la loi dans l’indépendance et sans ingérence des organes administratifs, des organisations sociales ou des particuliers. Pendant la durée de l’enquête et de l’instruction toutes les personnes suspectées d’une infraction pénale ont droit aux services d’un avocat.

103.Conformément à la Constitution et aux diverses lois pertinentes, les parquets populaires sont légalement investis du pouvoir étatique de surveillance des enquêtes, des procès et de l’application des sanctions pénales. À ce titre, ils surveillent et font respecter la légalité des enquêtes menées par les organes de la sécurité publique selon les modalités exposées ci-après.

104.Si une affaire qui devrait donner lieu à l’ouverture d’une enquête n’a pas été enregistrée par la police, le parquet a le droit de demander aux organes de la sécurité publique d’expliquer pourquoi ils se sont abstenus de le faire. Si les raisons avancées sont considérées irrecevables, le parquet populaire doit donner instruction aux organes de la sécurité publique de se saisir de l’affaire pour enquête.

105.Les parquets contrôlent la légalité des enquêtes que mènent les organes de la sécurité publique dans le cadre de la procédure pénale. Ce contrôle porte sur les différents actes tels que l’interrogatoire des suspects, l’audition des témoins et les perquisitions, ainsi que sur les mesures de contrainte comme la détention et la mise aux arrêts.

106.Si un policier commet une infraction légère dans le cadre d’une enquête, le parquet peut, soit lui adresser un avertissement oral, soit demander à l’autorité de police dont il relève de prendre une mesure pour remédier à des agissements illégaux passibles de sanctions disciplinaires. Si les agissements en cause constituent une infraction pénale, les services du parquet chargés des affaires de manquement au devoir et d’abus de pouvoir doivent ouvrir une procédure d’enquête et de poursuites.

107.Les parquets populaires de tous les échelons sont dotés de services s’occupant spécialement des lieux de privation de liberté. En juillet 1987, ces services ont mis en place des bureaux dans les prisons. Les procureurs qui y sont affectés exercent leurs fonctions dans l’indépendance et rendent compte de leur action directement au parquet dont ils relèvent. Ils ne travaillent pas sous l’autorité du directeur d’établissement et leur bureau ne relève pas de la prison où ils se trouvent. Ils recueillent les signalements, plaintes et accusations directement des détenus et enquêtent sur les affaires de châtiments corporels, de coups et de mauvais traitements sur détenu.

108.Depuis 1999, année où la Chine a présenté son troisième rapport, les parquets ont traité un grand nombre d’affaires pénales mettant en cause des agents d’organes d’État ayant abusé de leur pouvoir et violé les droits des citoyens et les droits démocratiques, en particulier en usant de la torture pour arracher des aveux, en employant la violence pour obtenir un témoignage ou en maltraitant des détenus. Le total des affaires de ce type s’inscrit toutefois en baisse, comme l’illustrent les statistiques suivantes relatives au nombre des affaires pénales ouvertes, ventilées par année et motif.

a)

1999

Usage de la torture pour arracher des aveux:

143

Mauvais traitements sur détenu:

42

b)

2000:

Usage de la torture pour arracher des aveux:

137

Mauvais traitements sur détenu:

52

c)

2001:

Usage de la torture pour arracher des aveux:

101

Mauvais traitements sur détenu:

38

d)

2002:

Usage de la torture pour arracher des aveux:

55

Mauvais traitements sur détenu:

30

e)

2003

Usage de la torture pour arracher des aveux:

52

Mauvais traitements sur détenu:

32

Emploi de la violence pour obtenir un témoignage:

7

f)

2004

Usage de la torture pour arracher des aveux:

53

Mauvais traitements sur détenu:

40

Emploi de la violence pour obtenir un témoignage:

4

109.Soucieux de faire respecter le principe constitutionnel selon lequel «l’État respecte et protège les droits de l’homme», le 11 mai 2004 le Parquet populaire suprême a décidé de mener pendant une année une campagne nationale d’enquête visant à identifier et réprimer les agents d’organes d’État ayant abusé de leur pouvoir et violé les droits de l’homme. L’ensemble des services des parquets ont été mobilisés en vue d’agir rapidement et de sensibiliser la population. Tous les secteurs de la société et les particuliers ont réagi positivement à la campagne en déposant des signalements et des plaintes visant des infractions pénales attentatoires aux droits de l’homme. Les parquets ont mis en commun leurs ressources pour instruire et traiter un grand nombre de dossiers, en particulier des affaires pénales de recours à la torture pour arracher des aveux, de recours à la violence pour obtenir des témoignages et de mauvais traitements sur détenu. Les résultats obtenus pendant cette campagne ont été remarquables.

Article 13

110.Les paragraphes 42 à 48 du troisième rapport sont toujours valables.

111.La Constitution garantit aux victimes d’actes de torture le droit de porter plainte auprès des autorités compétentes tout en les protégeant, ainsi que les témoins, contre les menaces et les représailles. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 41 de la Constitution: «Lorsque des citoyens portent plainte, portent une accusation ou procèdent à une dénonciation, l’organisme d’État intéressé doit procéder à une vérification des faits et traiter le cas avec sérieux. Nul ne peut bloquer de telles plaintes ou user de représailles contre ceux qui les ont déposées.».

112.L’article 46 de la loi sur la police populaire dispose que: «Tout citoyen ou organisation a le droit de signaler ou de dénoncer un agent de la force publique ayant violé la loi ou la discipline à la police populaire, à un parquet populaire ou à un organe de surveillance administratif. Le service qui enregistre le signalement ou la dénonciation doit instruire et traiter l’affaire sans tarder et informer des résultats la personne ayant procédé au signalement ou à la dénonciation. Nul ne peut user de pressions ou de représailles contre un citoyen ou une organisation qui a procédé à un signalement ou à une dénonciation conformément à la loi.».

113.La loi sur les prisons dispose ce qui suit:

a)Article 21: «Un prisonnier qui n’est pas satisfait du jugement rendu peut former un recours. Un parquet populaire ou un tribunal populaire examine sans tarder les recours formés par les prisonniers.»;

b)Article 22: «Les autorités d’un établissement pénitentiaire doivent traiter sans tarder les plaintes ou accusations émanant de prisonniers, ou les transmettre à la sécurité publique ou à un parquet populaire, qui communiqueront les résultats de leur examen auxdites autorités.»;

c)Article 23: «Les autorités d’un établissement pénitentiaire doivent transmettre sans tarder les recours, plaintes ou accusations émanant des détenus et s’abstenir de les bloquer.»;

d)L’article 46 du règlement des maisons d’arrêt dispose que: «Les autorités des lieux de détention doivent soumettre sans tarder les recours formés par les prisonniers et s’abstenir d’en entraver ou bloquer la soumission. Les accusations et documents écrits émanant de prisonniers qui visent des actes illégaux commis par des membres de l’appareil judiciaire doivent être soumis sans tarder aux parquets populaires.».

114.Les règles du Parquet populaire concernant l’institution d’un système de responsabilité de premier échelon (procès), en date du 1er juillet 2003, visent à aider la population à porter des accusations et à former des recours, ainsi qu’à rendre les fonctionnaires des parquets populaires plus responsables et efficaces. Les règles indiquent qu’un système de responsabilité de premier échelon signifie que les parquets populaires doivent traiter les accusations et recours relevant de leur mandat en temps utile dans le cadre d’une division interne clairement définie des tâches et responsabilités. Ce système vise à assurer l’enregistrement et le traitement au premier échelon des accusations et recours, en particulier ceux visant l’usage de la torture pour extraire des aveux ou l’emploi de la violence pour obtenir un témoignage.

115.Dans les «Critères concernant les affaires graves ou particulièrement graves» figurent des dispositions visant les affaires de violation des droits des citoyens et des droits démocratiques par des agents d’organes d’État, notamment celles portant sur l’usage de la torture pour arracher des aveux, l’emploi de la violence pour obtenir un témoignage et des mauvais traitements sur détenu. Ces dispositions constituent un des fondements des enquêtes sur les affaires de torture et leur règlement (voir aussi les paragraphes 14 et 57).

116.Les tribunaux populaires jugent avec rapidité et équité les affaires de torture dont les saisissent les parquets populaires. Le système de justice assure des procès publics, des procédures respectueuses de la légalité et des jugements équitables.

117.Depuis 1999, année où la Chine a présenté son troisième rapport, les parquets ont instruit et transmis une série d’affaires pénales relatives à des violations des droits de l’homme, notamment à des actes de torture, par des agents d’organes de l’État. Le nombre total de ces affaires tend toutefois en règle générale à diminuer, comme l’illustrent les données suivantes indiquant le nombre de personnes condamnées, ventilées par année et motif de condamnation:

a)

1999

i)Usage de la torture pour arracher des aveux:

178

ii)Emploi de la violence pour obtenir un témoignage:

3

iii)Mauvais traitements sur détenu:

0

b)

2000

i)Usage de la torture pour arracher des aveux:

121

ii)Emploi de la violence pour obtenir un témoignage:

1

iii)Mauvais traitements sur détenu:

3

c)

2001

i)Usage de la torture pour arracher des aveux:

81

ii)Emploi de la violence pour obtenir un témoignage:

3

iii)Mauvais traitements sur détenu:

34

d)

2002

i)Usage de la torture pour arracher des aveux:

44

ii)Emploi de la violence pour obtenir un témoignage:

2

iii)Mauvais traitements sur détenu:

18

e)

2003

i)Usage de la torture pour arracher des aveux:

60

ii)Emploi de la violence pour obtenir un témoignage:

2

iii)Mauvais traitements sur détenu:

27

f)

2004

i)Usage de la torture pour arracher des aveux:

82

ii)Emploi de la violence pour obtenir un témoignage:

2

iii)Mauvais traitements sur détenu:

40

Article 14

118.les paragraphes 45 à 53 du deuxième rapport de la Chine et le paragraphe 50 du troisième rapport sont toujours valables.

119.Toutes les victimes de violations des droits de l’homme commises par des agents d’organes d’État ayant abusé de leur pouvoir correspondant aux critères énoncés dans la loi sur l’indemnisation ont été indemnisées par l’État.

120.L’article 5 des Mesures relatives à l’indemnisation administrative et à l’indemnisation pénale par les organes judiciaires et administratifs dispose qu’une indemnisation pénale est accordée pour les types suivants de violations des droits de l’homme commises par des membres du personnel pénitentiaire dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs: usage de la torture pour arracher des aveux ou administration à des détenus de châtiments corporels ou mauvais traitements ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort; le fait d’avoir frappé un détenu ou incité un tiers à le faire ou d’avoir toléré de tels actes ayant eu des conséquences graves; des actes d’humiliation à l’égard d’un détenu ayant eu des conséquences graves; le refus injustifié de libérer un détenu ayant purgé la totalité de sa peine; l’usage illégal d’armes, d’instruments ou d’engins policiers ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort; tous autres actes illégaux sur des détenus entraînant des lésions corporelles ou la mort.

Article 15

121.Les paragraphes 120 à 122 du rapport complémentaire, le paragraphe 55 du deuxième rapport et le paragraphe 52 du troisième rapport de la Chine sont toujours valables.

122.En droit chinois, aucune déposition dont il est établi qu’elle a été arrachée sous la contrainte ne peut être utilisée dans une procédure judiciaire. Aucune condamnation ne peut se fonder sur un élément de preuve obtenu par des méthodes illégales. Aux termes de l’article 43 du Code de procédure pénale: «Les juges, procureurs et enquêteurs doivent, conformément à la procédure prescrite par la loi, recueillir divers types de preuves permettant d’établir la culpabilité ou l’innocence de la personne suspectée ou prévenue d’infraction pénale et la gravité de l’infraction. Il est strictement interdit d’arracher des aveux sous la torture et d’obtenir des éléments de preuve en recourant à la menace, à de fausses promesses, à la tromperie ou à d’autres moyens illégaux. Les conditions permettant de fournir des preuves de manière objective et sans réserve doivent être garanties à toutes les personnes qui sont parties à une affaire ou détiennent des informations sur les circonstances d’une affaire, personnes auxquelles, sauf circonstances exceptionnelles, il peut être fait appel dans l’intérêt de l’enquête.».

123.L’article 181 des Règles de procédure concernant le traitement des affaires pénales par les organes de la sécurité publique dispose que: «Pendant les interrogatoires, les déclarations et explications des suspects doivent être écoutées attentivement; l’usage de la torture pour arracher des aveux ou le recours à la menace, à de fausses promesses, à la tromperie ou à d’autres moyens illégaux en vue d’obtenir des aveux sont strictement interdits». L’article 26 des règles de procédure concernant le traitement des affaires administratives par les organes de la sécurité publique dispose que: «Les organes de la sécurité publique sont tenus de suivre scrupuleusement la procédure judiciaire lors du recueil d’indices pouvant permettre d’établir si un suspect a enfreint la loi et de déterminer la gravité de l’infraction. L’usage de la torture pour arracher des aveux ou le recours à la menace, à de fausses promesses, à la tromperie ou à d’autres moyens illégaux pour obtenir des preuves sont strictement interdits.».

124.L’article 265 des règles concernant les actions pénales applicables par les parquets populaires indique clairement que la mise en accusation ne peut se fonder sur des aveux de suspects ou des dépositions de victimes ou témoins obtenus en faisant usage de la torture ou en recourant à la menace, à de fausses promesses, à la tromperie ou à d’autres moyens illégaux. Le 2 janvier 2001, le Parquet populaire suprême a édicté la Circulaire sur l’interdiction stricte de se fonder sur des aveux arrachés à un suspect sous la torture pour engager une action pénale. Dans la circulaire il est demandé aux parquets populaires de tous les échelons de suivre et appliquer scrupuleusement les dispositions juridiques interdisant de faire usage de la torture pour arracher des aveux et de sensibiliser au principe d’exclusion des preuves obtenues de manière illégale. Le Parquet populaire suprême appelle les parquets populaires de tous les échelons à suivre scrupuleusement ces dispositions et à écarter fermement les aveux de suspects et les dépositions de victimes ou de témoins dont il a été établi qu’ils ont été obtenus par des moyens illégaux. Aucune latitude ne saurait être accordée concernant l’usage de la torture pour arracher des aveux ou l’emploi d’autres moyens illégaux pour obtenir des preuves.

Article 16

125.Les paragraphes 57 à 62 du deuxième rapport de la Chine et les paragraphes 54 à 57 du troisième rapport sont toujours valables.

126.En droit chinois, les dispositions prohibant la torture s’appliquent aussi aux atteintes à la dignité personnelle des citoyens et à sa protection. L’article 39 de la Constitution dispose que: «La dignité personnelle des citoyens de la République populaire de Chine est inviolable. Il est interdit d’outrager, de diffamer les citoyens ou de porter des accusations mensongères contre eux par quelque moyen que ce soit.».

127.En 1998, le Ministère de la sécurité publique a lancé une campagne nationale en faveur de maisons d’arrêt «rigoureusement respectueuses de la légalité et administrées de manière civilisée», s’engageant devant la société à ce que les personnes suspectées ou prévenues d’infraction pénale soient traitées de manière civilisée, ne soient pas brutalisées ou soumises à des châtiments corporels, ne subissent pas d’atteintes à leur dignité personnelle, et à garantir à ces personnes des conditions de vie correctes et la fourniture rapide de soins en cas de maladie.

128.En 2000, le Ministère de la sécurité publique a mené une campagne nationale d’amélioration des conditions et du régime de détention, qui a permis d’améliorer sensiblement ces conditions de détention et de promouvoir un cadre de vie correct pour les personnes suspectées ou prévenues d’infraction pénale.

129.En 2001, le Ministère de la sécurité publique a publié les Règles concernant le comportement des agents de la police populaire affectés dans les maisons d’arrêt, qui indiquent expressément que lesdits agents ne doivent employer la torture pour obtenir des aveux ni infliger des châtiments corporels ou des traitements cruels ou dégradants aux détenus; ils ne doivent pas davantage frapper les détenus ou inciter un tiers à le faire. Ils sont tenus de respecter la dignité personnelle et humaine des détenus, ainsi que les coutumes des détenus membres de minorités ethniques ou étrangers. Ils ne doivent pas s’adresser aux détenus en employant des sobriquets ou en des termes péjoratifs ou porteurs de préjugés. Les détenus malades doivent recevoir rapidement des soins et un traitement appropriés.

130.En 2003, le Ministère de la sécurité publique a lancé une ambitieuse enquête sur le respect de la légalité dans les maisons d’arrêt du pays, en vue notamment de déterminer si des brutalités, des châtiments corporels ou traitements cruels y étaient infligés aux personnes suspectées ou prévenues d’infraction pénale et si ces personnes y étaient victimes d’actes attentatoires à leurs droits et intérêts légitimes.

131.À partir de mars 2004, le Ministère de la sécurité publique et le Parquet populaire suprême ont pris des dispositions communes et lancé dans les maisons d’arrêt et les locaux de garde à vue des parquets du pays une opération visant à mettre en place «des unités modèles illustrant les objectifs à atteindre en matière de renforcement de la surveillance de l’application des lois, de renforcement de la surveillance juridique, de garantie du bon déroulement des poursuites pénales et de protection des droits et intérêts légitimes des détenus». Ils ont demandé que les cadres des maisons d’arrêt de toutes les régions sensibilisent leurs agents aux concepts inhérents à l’application de la loi et suscitent une vigoureuse prise de conscience de la nécessité de protéger les droits et intérêts légitimes des détenus conformément à la loi dans le souci de respecter et garantir plus scrupuleusement des droits comme le droit à la dignité personnelle et à la santé, à un niveau de vie correct, à des soins médicaux, le droit de recevoir des visites et de correspondre, de formuler des critiques et des recommandations à l’intention des organes de l’État et de leurs agents, de procéder à des dénonciations, de porter des accusations ou de former des recours contre ces organes. Cette opération devrait permettre à ses initiateurs d’uniformiser rigoureusement les procédures d’application de la loi et de service, de s’attaquer énergiquement aux pratiques en vigueur dans le système de surveillance qui entravent la mise en œuvre des garanties relatives aux droits de l’homme, d’instituer et de perfectionner un mécanisme propre à garantir les droits et intérêts légitimes des détenus, de combattre résolument l’usage de la torture pour arracher des aveux dans les maisons d’arrêt, de veiller à ce que les instruments policiers soient utilisés dans le strict respect de la légalité et d’en finir avec les passages à tabac, les châtiments corporels et les traitements cruels à l’encontre des détenus.

132.Le 15 novembre 2000, la Cour populaire suprême a adopté une interprétation juridique de ses Règles concernant le jugement des délinquants mineurs, qui indique clairement que dans les procès impliquant de tels délinquants il convient d’appliquer les principes «l’éducation doit primer et la peine être accessoire» et «tabler sur l’éducation, la persuasion et le retour à une vie honnête». Le Code de procédure pénale dispose que les audiences pénales concernant des délinquants mineurs doivent se dérouler à huis clos. Il faut veiller à ce que les prévenus mineurs bénéficient de l’assistance d’un avocat, conformément à la loi. S’il apparaît à l’ouverture d’une audience qu’un prévenu de moins de 18 ans n’a pas désigné de conseil, le tribunal populaire doit commettre d’office un avocat à la défense de l’intéressé. Avant l’audience, le représentant désigné d’un prévenu mineur doit être prié de se présenter devant le tribunal et des dispositions doivent être prises afin qu’un représentant légal ou un autre adulte, tel qu’un proche parent ou un enseignant, rencontre le prévenu mineur; l’utilisation de tout instrument policier sur un prévenu mineur dans la salle d’audience est interdite; un prévenu mineur doit être assis lorsque son affaire est examinée et lorsqu’il est interrogé; il ne doit se lever que pour répondre aux questions du juge et lors du prononcé de la décision. S’il est établi que des méthodes comme l’obtention d’aveux par la tromperie ou le fait de malmener, ridiculiser ou menacer ont été employées à l’encontre d’un prévenu mineur, le juge doit immédiatement y mettre un terme. S’agissant des délinquants mineurs déjà placés en détention, le tribunal pour enfants peut établir par différentes filières des contacts avec la maison de redressement ou le centre de détention pour mineurs concerné pour déterminer où en est la réadaptation de l’intéressé et contribuer au travail d’assistance, d’éducation et de réadaptation; il peut aussi rendre périodiquement visite aux délinquants mineurs purgeant une peine et mener des enquêtes les concernant. Cette interprétation juridique contribue grandement à prévenir l’usage de la torture sur des mineurs délinquants pendant la procédure judiciaire et à protéger leurs droits et intérêts légitimes.

DEUXIÈME PARTIE

2. Complément d’information fourni en réponse aux «conclusions et recommandations» adoptées par le Comité à la suite de l’examen du troisième rapport

Incorporer dans la législation chinoise une définition de la torture qui soit pleinement conforme à la définition donnée dans la Convention.

133.Les paragraphes 59 à 64 du troisième rapport apportent déjà des explications à ce sujet.

134.Le Gouvernement chinois est fermement convaincu que les dispositions du Code pénal permettent de réprimer comme il se doit les actes de torture, y compris la cruauté mentale, eu égard à la gravité de l’infraction.

135.Le Code pénal chinois contient diverses dispositions visant différentes éventualités en matière d’actes de torture, par exemple les suivantes:

a)Aux termes de l’article 247: «Tout membre de l’appareil judicaire qui arrache par la torture des aveux à une personne suspectée ou prévenue d’une infraction pénale ou obtient un témoignage par la violence encourt une peine de trois ans au plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle. S’il blesse, rend invalide ou provoque la mort de la victime, il est passible d’une peine plus lourde en vertu des articles 234 ou 232 du présent Code.»;

b)Aux termes de l’article 248: «Tout policier ou autre agent affecté dans un lieu d’enfermement, tel que prison, centre de détention ou maison d’arrêt, qui frappe un détenu ou le maltraite en lui infligeant des châtiments corporels, encourt, dans les cas graves, une peine de trois ans au plus d’emprisonnement ou de réclusion criminelle et, dans les cas particulièrement graves, encourt une peine de trois à dix ans d’emprisonnement ou de réclusion criminelle. Si les actes en cause ont entraîné des blessures, une invalidité ou la mort, la peine encourue est plus lourde en vertu des articles 234 ou 232 du présent Code. Tout policier ou autre agent qui incite un détenu à frapper ou maltraiter un autre détenu en lui infligeant des châtiments corporels, est puni conformément aux dispositions du paragraphe précédent.».

136.Conformément aux interprétations juridiques pertinentes, les actes visés plus haut englobent tout acte qui occasionne intentionnellement à la victime une grande souffrance ou détresse physique ou mentale. Le Code pénal dispose en outre que les dispositions réprimant des infractions telles que perquisition illégale, détention illégale ou comportement dégradant, visent aussi bien les agents publics que les particuliers et que ces actes emportent une peine plus lourde s’ils sont commis par un agent de l’État.

137.Il en ressort que les lois et dispositions juridiques connexes de la Chine couvrent tous les éléments de la définition de la torture donnée dans la Convention. Les actes de torture visés par la Convention sont tous interdits en droit chinois et des peines sévères sont infligées à leurs auteurs conformément à la loi.

Poursuivre le processus de réforme, veiller à la mise en œuvre uniforme et efficace des lois et pratiques nouvelles et prendre les autres mesures voulues à cette fin

138.Dans l’optique de la mise en œuvre de la Convention, depuis 1999, la Chine a adopté un ensemble de mesures législatives, judiciaires et administratives visant à assurer le fonctionnement uniforme et efficace du système juridique et à remédier aux problèmes liés au non-respect de la légalité ou à l’application injuste de la loi.

139.Lors de la révision de sa Constitution, la Chine y a introduit pour la première fois les termes «droits de l’homme» et indiqué expressément que «l’État respecte et protège les droits de l’homme» − avancée majeure dans l’édification d’un gouvernement chinois démocratique et constitutionnel et d’une culture politique civilisée tout en marquant un jalon important dans l’histoire du développement des droits de l’homme en Chine. La mention des droits de l’homme dans la Constitution requiert de l’appareil judiciaire qu’il fasse du respect et de la protection des droits de l’homme un principe central à tous les stades de la procédure judiciaire afin d’éviter toute violation des droits fondamentaux que la Constitution garantit aux citoyens.

140.Les versions révisées du Code pénal et du Code de procédure pénale chinois énoncent expressément certains principes de droit pénal tels que «l’infraction et la peine sont déterminées par la loi», «tous les individus sont égaux devant la loi», «la peine doit être adaptée à l’infraction» et «nul ne peut être considéré coupable avant qu’un jugement n’ait été rendu par un tribunal conformément à la loi».

141.La Chine s’est dotée d’une loi sur l’extradition qui jette les fondements juridiques d’une harmonisation de la procédure d’extradition et du renforcement de la coopération internationale dans la répression de la criminalité, ainsi que de la protection des droits et intérêts légitimes des personnes et des organisations. La Chine a en outre adopté divers textes connexes, dont les règles concernant l’aide juridictionnelle, les mesures administratives relatives à l’assistance aux vagabonds et aux mendiants dépourvus de moyens de subsistance sûrs dans les villes et la loi sur la prévention de la délinquance juvénile.

142.L’appareil judiciaire chinois a renforcé les mécanismes de surveillance interne moyennant une série de règlements administratifs et d’interprétations juridiques et a alourdi les sanctions encourues par les cadres qui violent la discipline ou la loi, contribuant ainsi à la poursuite de la régularisation des activités des organes chargés de l’application de la loi.

143.Les organes de la sécurité publique et les parquets ont en outre institué des mécanismes de surveillance externe faisant appel aux citoyens pour prévenir le problème de l’application injuste de la loi par les agents de la sécurité publique et des parquets et y remédier effectivement.

144.Le couple «équité et efficacité» est le fil directeur des tribunaux populaires pour le XXIe siècle, toutes leurs activités devant à ce titre être conformes aux critères suivants: les procès doivent être publics, les procédures être légales, les délais prescrits pour la durée des procès être rigoureusement respectés, les jugements être équitables et exécutés dans le respect de la légalité.

145.La Chine continuera à approfondir ses réformes, à améliorer sa législation, à harmoniser l’application de la loi et à honorer avec sincérité les obligations découlant de la Convention.

Abolir la disposition selon laquelle durant sa garde à vue un suspect ne peut avoir accès à un avocat, pour quelque raison que ce soit, qu’après autorisation.

146.Conformément au Code de procédure pénale, les personnes suspectées ou prévenues d’une infraction pénale qui sont placées en détention provisoire n’ont pas besoin d’obtenir d’autorisation pour avoir accès à un avocat, sauf dans les affaires en rapport avec des secrets d’État. Aux termes de l’article 96 du Code de procédure pénale: «Une personne suspectée d’infraction pénale peut, après son premier interrogatoire par un enquêteur ou à partir du jour où des mesures de contrainte sont prises à son égard, charger un avocat de lui fournir des conseils juridiques ou de présenter des requêtes ou plaintes en son nom. L’avocat désigné par une personne suspectée d’infraction pénale peut déposer en son nom une demande de mise en liberté sous caution.».

147.Dans une affaire en rapport avec des secrets d’État, une personne suspectée d’infraction pénale ne peut désigner un avocat qu’après approbation de l’organe d’enquête, ce en vue pour l’essentiel surtout de garantir le bon déroulement de la procédure pénale, d’éviter que les secrets d’État en cause soient divulgués et de protéger la sécurité nationale. La loi délimite clairement le champ du secret d’État et l’encadre rigoureusement. Les affaires de ce type sont très rares dans la pratique et une fois l’autorisation obtenue la personne suspectée d’infraction pénale désigne un avocat qui peut lui rendre visite à son lieu de détention. Le droit du suspect de se faire assister par un avocat n’est donc soumis à aucune restriction de fond.

Abolir toutes les formes de détention administrative, conformément aux normes internationales pertinentes.

148.Dans de nombreux pays, le droit pénal réprime, outre les crimes et les délits, un vaste ensemble d’infractions de police. En raison de différences d’ordre culturel et juridique, le droit pénal chinois ne s’applique pas aux infractions de police. Certains délits correspondant dans des ordres juridiques étrangers à des infractions de police entrent en droit chinois dans la catégorie des infractions administratives, dont les auteurs encourent des sanctions administratives (mises en garde, amendes, arrêts administratifs, entre autres).

149.Les dispositions du droit chinois concernant les procédures en matière d’infractions et de sanctions administratives sont strictes. L’article 8 de la loi sur la législation dispose que les mesures de contrainte et les peines restrictives de liberté ne peuvent être instituées que par la voie législative − la voie de règles ou règlements juridiques étant exclue. Selon l’article 9 de la loi sur les sanctions administratives: «Une sanction administrative restrictive de liberté ne peut être instituée que par une loi.». Son article 16 dispose que: «Le pouvoir de prononcer une sanction administrative privative de liberté ne peut être exercé que par les organes de la sécurité publique.». L’article 30 indique que: «Si un particulier, une personne morale ou une organisation d’un autre type viole l’ordre administratif et encourt une sanction administrative en vertu de la loi, les organes de l’administration sont tenus d’établir les faits; si les circonstances de la violation sont incertaines, aucune sanction administrative n’est prononcée.». L’article 31 précise: «Avant de prononcer une sanction administrative, l’organe administratif compétent doit notifier les faits aux parties et leur exposer les motifs et fondements sous-jacents aux sanctions administratives, ainsi que les droits que leur reconnaît la loi.». L’article 32 dispose: «Les parties ont le droit d’exposer leur version des faits et de se défendre. Les organes d’administration prennent pleinement en considération l’opinion des parties et réexaminent les faits, motifs et éléments de preuve présentés par elles. Si les faits, motifs et éléments de preuves sont avérés, les organes administratifs sont tenus de les accepter. Les organes administratifs ne doivent pas infliger des sanctions plus lourdes aux parties au seul motif qu’elles ont tenté de se défendre.». Selon l’article 38: «À l’issue d’une enquête, les hauts responsables de l’organe administratif en examinent les résultats et prennent, selon les cas, une des décisions suivantes:

a)Infliger une sanction administrative, si un acte illégal emportant une telle sanction a été effectivement commis, en tenant compte de la gravité et des circonstances de l’infraction;

b)Ne pas infliger de sanction administrative, s’il s’agit d’une infraction légère qui peut, en vertu de la loi, ne pas donner lieu à une telle sanction;

c)Ne pas infliger de sanction administrative, si l’acte illégal n’est pas établi dans les faits;

d)Renvoyer l’affaire à une juridiction pénale, si l’acte illégal constitue une infraction pénale. Avant d’infliger une sanction administrative lourde du chef d’un acte illégal complexe ou grave, les hauts responsables de l’organe administratif se consultent et rendent une décision collégiale.». Si une décision relative à une sanction administrative n’est pas acceptée, des poursuites administratives peuvent être engagées.

Veiller à ce que toutes les allégations de torture donnent lieu à une enquête rapide, approfondie, efficace et impartiale.

150.Voir les paragraphes 86 à 101 de ce rapport, relatifs à l’application de l’article 12 de la Convention.

Poursuivre et intensifier les efforts de formation du personnel chargé de l’application des lois au droit international des droits de l’homme.

151.Voir les paragraphes 86 à 101 de ce rapport, relatifs aux articles 10 et 11 de la Convention.

Annexes:

Article 33 de la Constitution de la République populaire de Chine.

Code pénal de la République populaire de Chine.

Code de procédure pénale de la République populaire de Chine.

Loi sur l’extradition de la République populaire de Chine.

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