Nations Unies

CAT/C/CHN/5*

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 avril 2014

Français

Original: chinois

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Cinquième rapport périodique attendu en 2012

Chine**,***

[20 juin 2013]

Sixième rapport de la République populaire de Chine relatif à l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Première partieApplication de la Convention par le Gouvernement central

Table des matières

Paragraphes Page

Avant-propos1−44

1.Nouvelles mesures adoptées et progrès réalisés dans l’applicationde la Convention5−1005

Article premier(Définition de la torture)55

Article 2(Mesures législatives, administratives et judiciaires visantà empêcher les actes de torture)6−335

Article 3(Expulsion, refoulement, extradition)34−3512

Article 4(Normes de condamnations et de peines)36−3813

Article 5(Compétence territoriale et compétence ratione personae)3913

Article 6(Mesures adoptées en ce qui concerne les auteurs d’actes de torture)40−4513

Article 7(Extradition ou de poursuites pénales)4615

Article 8(Traités d’extradition)4715

Article 9(Entraide judiciaire en matière pénale)4818

Article 10(Éducation et formation)49−5522

Article 11(Examen des mécanismes et des mesures connexes)56−6724

Article 12(Enquête sur les actes de torture)68−7426

Article 13(Recours/plaintes)75−7828

Article 14(Réparations et indemnisation)79−8729

Article 15(Irrecevabilité des aveux obtenus par la torture)88−9331

Article 16(Traitements inhumains)94−10033

2.Complément d’information relatif aux observations finales etaux recommandations formulées par le Comité à l’issuede l’examen des quatrième et cinquième rapports de la Chine101−11335

Annexes*

Annexe 1: Les points exposés dans les précédents rapports et concernant l’application de la Convention par la Chine, sont toujours valables

Annexe 2: Loi de procédure pénale de la République populaire de Chine, telle que modifiée en 2012

Avant-propos

Le présent rapport est le sixième rapport présenté par la République populaire de Chine conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée «la Convention»).

Le rapport se divise en trois parties. La première partie a été élaborée par le Gouvernement central et les deuxième et troisième parties l’ont été respectivement par les gouvernements des Régions administratives spéciales de la Chine: Hong Kong et Macao; chaque partie donne une vue d’ensemble de la mise en œuvre de la Convention dans les régions relevant de leurs compétences respectives.

La Chine a présenté son premier rapport sur l’application de la Convention (CAT/C/7/Add.5) en décembre 1985, et un rapport complémentaire (CAT/C/7/Add.14) en octobre 1992; son deuxième rapport (CAT/C/20/Add.5) a été présenté en novembre 1995; son troisième (CAT/C/3/9/Add.2) en avril 1999; et ses quatrième et cinquième rapports soumis en un seul document (CAT/C/7CHN/4), en janvier 2006.

Les précédents rapports de la Chine ont exposé en détail les lois, réglementations, principes directeurs, mesures et pratiques spécifiques qu’elle a mis en œuvre pour appliquer la Convention. Lorsque le Comité contre la torture (ci-après dénommé «le Comité») a étudié les quatrième et cinquième rapports de la Chine soumis en un seul document en 2008, le chef de la délégation du Gouvernement chinois a donné un bref compte rendu de l’exécution des obligations de la Chine au titre de la Convention pour la période 2005‑2007; la première partie du présent rapport, bien qu’elle résume à nouveau les informations relatives à la période 2005-2007, porte néanmoins essentiellement sur les nouvelles mesures adoptées et les progrès réalisés depuis 2008 par la Chine pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention. En outre, le Gouvernement chinois ayant soumis respectivement en décembre 2008 et novembre 2009 ses «Commentaires relatifs aux observations finales et aux recommandations du Comité contre la torture» (CAT/C/CHN/CO/4/Add.1) et sa «Réponse aux observations finales du Comité contre la torture» (CAT/C/CHN/CO/4/Add.2) contenant les commentaires détaillés sur les observations finales du Comité relatives aux quatrième et cinquième rapports de la Chine soumis en un seul document, seuls les commentaires complémentaires figurent dans la deuxième section de la première partie du présent rapport.

1.Nouvelles mesures adoptées et progrès réalisésdans l’application de la Convention

Article premier(Définition de la torture)

Le paragraphe 38 du premier rapport de la Chine est toujours valable.

Article 2(Mesures législatives, administratives et judiciaires visant à empêcher les actes de torture)

Les paragraphes 64, 65, 67, 70 et 71 du rapport complémentaire de la Chine, le paragraphe 7 de son deuxième rapport et les paragraphes 6 à 13 et 15 et 16 de ses quatrième et cinquième rapports soumis en un seul document, sont toujours valables. Depuis la présentation des quatrième et cinquième rapports soumis en un seul document en 2005, la Chine a adopté de nouvelles mesures législatives, administratives et judiciaires efficaces pour prévenir les actes de torture.

La loi relative au contrôle des stupéfiants de la République populaire de Chine a été adoptée lors de la trente et unième séance du Comité permanent de la dixième Assemblée populaire nationale, le 29 décembre 2007. Cette loi prévoit d’imposer une désintoxication obligatoire en isolement aux toxicomanes qui refusent la désintoxication communautaire; elle spécifie en outre que le personnel d’encadrement des établissements de désintoxication ne peut soumettre les toxicomanes à des châtiments corporels, des sévices ou des humiliations et que ces établissements doivent dispenser les soins infirmiers et les traitements médicaux voulus aux toxicomanes gravement handicapés ou malades, appliquer les mesures d’isolement ou de traitement nécessaires pour les toxicomanes souffrant de maladies contagieuses conformément à la loi et prendre des mesures protectrices de contrainte pour les toxicomanes susceptibles de se faire du tort ou de se blesser.

La loi relative à la contrainte administrative de la République populaire de Chine a été adoptée lors de la vingt et unième séance du Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale, le 30 juin 2011. L’article 20 de cette loi dispose que lors de l’application légitime d’une mesure de contrainte administrative limitant la liberté individuelle des citoyens, la famille de la partie concernée doit être informée de l’organe administratif chargé d’appliquer la mesure, de son lieu d’application et de sa durée, soit sur le champ, soit immédiatement après sa mise en œuvre. La mesure de contrainte administrative limitant la liberté individuelle ne doit pas être imposée au-delà du délai légal. Si les objectifs de son application ont été atteints ou si les conditions de sa mise en œuvre ont disparu, elle doit être levée immédiatement. En vertu de l’article 8 de la loi, un citoyen, une personne morale ou une autre organisation ont le droit de s’exprimer ou de faire valoir leurs arguments pour contester la contrainte administrative imposée par un organe officiel, d’intenter une action ou un recours administratifs conformément à la loi, et de demander une indemnisation pour les dommages subis suite à une contrainte administrative illégale exercée par un organe officiel.

La Décision portant modification de la loi de procédure pénale de la République populaire de Chine a été adoptée lors de la cinquième session de la onzième Assemblée populaire nationale, le 14 mars 2012 (voir annexe 2). Cette Décision incorpore à la loi susmentionnée les principes constitutionnels régissant le respect et la protection des droits de l’homme: elle s’oppose clairement à l’auto-accusation forcée, améliore les règles d’exclusion des preuves illégales et le système de défense des prévenus, normalise les procédures obligatoires et les procédures d’enquête, et renforce le contrôle juridique des parquets populaires; d’un point de vue institutionnel, elle améliore la prévention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au cours de la procédure pénale, et veille au respect de l’équité de la justice et des droits légitimes des parties. Le 26 octobre 2012, pour préserver le lien et la coordination entre les dispositions législatives et assurer l’application efficace de la loi de procédure pénale telle que modifiée à partir du 1er janvier 2013, le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale a en conséquence procédé aux révisions pertinentes des articles spécifiques des lois suivantes: loi sur les prisons, loi sur les conseils juridiques, loi sur la protection des mineurs, loi sur la prévention de la délinquance juvénile, loi sur les sanctions administratives en matière de sécurité publique, loi sur les réparations dues par l’État, et loi sur la police populaire de la République populaire de Chine.

Lors de sa 160eséance le 22 juin 2011, le Comité permanent du Conseil des affaires de l’État a adopté la Réglementation sur la désintoxication des toxicomanes, dont l’article 45 dispose que le personnel d’encadrement des établissements de désintoxication obligatoire en isolement qui inflige aux toxicomanes sous traitement des humiliations, des sévices ou des châtiments corporels, doit être sanctionné conformément à la loi; si ces actes constituent des infractions pénales, ils font l’objet de poursuites en responsabilité pénale en vertu la loi.

Lors de sa 192e séance, le 15 février 2012, le Comité permanent du Conseil des affaires de d’État a adopté les Réglementations relatives aux centres de détention administrative qui ont pris effet le 1er avril 2012. Ces réglementations sauvegardent les droits et intérêts légitimes des personnes internées: premièrement, eu égard à la notification des droits et obligations, les centres de détention administrative doivent, dès leur internement, informer les personnes des droits dont elles jouissent et des dispositions auxquelles elles doivent se conformer; l’autorité détentrice doit également rapidement informer leurs familles de l’internement. Deuxièmement, eu égard aux besoins fondamentaux et aux besoins alimentaires, les centres de détention administrative doivent nourrir les personnes détenues conformément à des critères déterminés et respecter leurs coutumes alimentaires ethniques. Troisièmement, s’agissant de la santé et des soins médicaux, ces centres doivent mettre en place des systèmes visant à préserver la santé et à empêcher les épidémies, et assurer des soins médicaux appropriés et la prévention des maladies. Ils doivent également délivrer rapidement des soins aux personnes détenues malades. Si l’une d’elles souffre de troubles mentaux ou d’une affection contagieuse nécessitant un traitement en isolement, ou si la gravité de la maladie constitue une menace pour la vie ou la sécurité, le centre de détention administrative doit notifier à l’autorité détentrice de suspendre la décision d’internement. Quatrièmement, s’agissant des activités quotidiennes, les réglementations prescrivent clairement au moins deux heures d’activité en dehors de la cellule; les personnes détenues ne peuvent être contraintes d’exécuter un travail productif. Cinquièmement, s’agissant du droit de correspondre, les centres de détention administrative garantissent aux personnes détenues le droit d’entretenir une correspondance durant leur internement; les lettres échangées ne doivent pas être contrôlées ou confisquées. Sixièmement, s’agissant du droit des personnes détenues de rencontrer leurs conseils juridiques, les centres de détention administrative leur garantissent ce droit tout au long de la période d’internement. Septièmement, en ce qui concerne la préservation des droits des femmes détenues, l’examen physique et la surveillance directe de ces femmes doivent être confiés à des agents de sexe féminin de la police populaire.

En juin 2009, le Ministère de la sécurité publique a adopté un Avis concernant la notification aux autorités de tutelle de la police des mesures, telle que l’interrogatoire continu des personnes impliquées dans des affaires pénales, pour qu’elles soient consignées, grâce à un système d’enregistrement des cas par lequel les organes chargés de la sécurité publique dans le pays signalent à l’autorité de tutelle de la police de l’échelon correspondant, le recours à des mesures telles l’interrogatoire continu, les assignations judiciaires, les sommations à comparaître, la réclusion criminelle ou la résidence surveillée, en ce qui concerne les personnes impliquées dans des affaires pénales. Lorsque les autorités de tutelle de la police reçoivent le rapport du service qui s’occupe d’un cas, elles disposent de divers moyens pour exercer leur contrôle; selon le contexte, elles demandent un complément d’information par téléphone ou envoient des rappels par des messages écrits ou autres moyens similaires; elles utilisent les systèmes de vidéo surveillance en ligne de la police pour observer visuellement les interrogatoires, comme les conditions générales des suspects placés en garde à vue; elles peuvent aussi affecter sur place du personnel. Le contrôle exercé consiste essentiellement à vérifier si les agents de la police populaire chargés de l’affaire ont extorqué aux suspects des aveux par la torture ou autres sévices ou châtiments corporels.

En juin 2010, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de la sûreté de l’État et le Ministère de la justice ont conjointement adopté les Dispositions relatives à divers points concernant l’examen et l’appréciation des preuves dans les affaires de peine capitale, et les Dispositions relatives à divers points concernant l’exclusion des preuves illégales dans les affaires pénales. Le premier texte souligne que la peine capitale ne peut être prononcée qu’en s’appuyant sur des preuves factuelles excluant tout doute raisonnable; le second stipule que les aveux et les témoignages obtenus par la torture ou autres moyens illégaux ne peuvent être employés pour statuer sur un cas. Non seulement ces deux réglementations décrivent en détail les principes fondamentaux de la preuve régissant les procédures pénales, mais elles précisent également les critères d’établissement de la preuve et fournissent des règles pour la collecte, la vérification, l’examen, l’évaluation et l’application des divers types de preuves; elles précisent la connotation et la dénotation de la preuve illégale et elles normalisent son examen et ses procédures d’exclusion, la charge de la preuve et les questions connexes.

Le 31 août 2010, le Parquet populaire suprême et le Ministère de la sécurité publique ont conjointement adopté les Dispositions relatives à l’interrogatoire mené lors de l’arrestation de personnes suspectées d’infraction pénale, qui encouragent une surveillance renforcée des enquêtes pénales en spécifiant les diverses situations que les parquets populaires doivent examiner pour contrôler l’arrestation des personnes suspectées, notamment tout indice ou preuve indiquant un recours à des actes illégitimes ou criminels de torture ou de violence pour obtenir des aveux ou des preuves durant l’enquête relative aux délits en question.

Le 28 septembre 2011, le Ministère de la sécurité publique a publié les Mesures relatives à l’administration des centres de désintoxication obligatoire en isolement par les autorités chargées de la sécurité publique, qui exposent en détail les clauses pertinentes de la loi sur le contrôle des stupéfiants et des réglementations sur la désintoxication régissant la protection des droits et intérêts légitimes des toxicomanes sous traitement, et stipulent que si ces personnes signalent ou dénoncent une infraction, portent plainte ou demandent une révision ou une procédure administratives à ce sujet, le centre de désintoxication obligatoire en isolement doit enregistrer leur requête et transmettre les documents justificatifs en temps utile aux autorités compétentes (art. 22); les toxicomanes en traitement peuvent contacter des juristes (art. 26); les centres de désintoxication obligatoire en isolement doivent établir et strictement appliquer des normes de repas adaptées aux toxicomanes sous traitement, en veillant à ce qu’ils reçoivent des repas chauds cuisinés et suffisamment abondants (art. 27); les toxicomanes sous traitement qui harcèlent, frappent ou maltraitent leurs comparses doivent recevoir des avertissements ou des admonestations, se repentir, ou être placés en détention, selon la gravité de l’infraction, et faire l’objet d’une enquête afin que leur responsabilité pénale soit établie conformément à la loi, pour les actes qui constituent des infractions pénales (art. 36); les centres de désintoxication doivent organiser des activités sportives et récréatives et assurer un entraînement physique aux toxicomanes sous traitement, comportant en règle générale au moins deux heures quotidiennes d’activités de plein air (art. 57); ils doivent par ailleurs leur proposer divers modes de réadaptation psychologique (art. 58).

Le 13 décembre 2012, le Ministère de la sécurité publique a publié une version révisée des Dispositions relatives aux procédures de traitement des affaires pénales par les organes de la sécurité publique. Cette révision a permis d’incorporer la notion de «respect et de protection des droits de l’homme» à la mission fondamentale des autorités de la sécurité publique touchant à l’application de la loi de procédure pénale, et les principes en vertu desquels «nul ne peut être contraint à témoigner contre lui-même» et «l’usage de la torture pour obtenir des aveux est strictement interdit» ont été incorporés aux principes généraux; les procédures employées pour recueillir et examiner les preuves et exclure celles obtenues de manière illégale sont plus rigoureuses et stipulent clairement que les dépositions de personnes suspectées d’infraction pénale, qui ont été extorquées sous la contrainte par l’usage de la torture ou d’autres moyens illicites, comme les dépositions des victimes ou des témoins obtenues par la violence, les menaces ou autres moyens illégitimes, doivent être écartées; la surveillance des pouvoirs d’enquête a été renforcée avec des dispositions imposant l’enregistrement audio ou vidéo de l’interrogatoire, et qui plus est son enregistrement ininterrompu pour en préserver l’intégralité et empêcher la collecte illégitime de preuves. Le Ministère de la sécurité publique a également publié le 19 décembre 2012, une version révisée des Dispositions relatives aux procédures de traitement des affaires administratives par les organes de sécurité publique, qui fixent des règles rigoureuses à l’usage de mesures administratives coercitives par les autorités de la sécurité publique, et empêchent de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des citoyens par un recours abusif au pouvoir de coercition administrative; la version révisée indique également des normes d’exclusion des preuves illégales dont la rigueur est comparable à celles appliquées aux affaires pénales, et en vertu desquelles les cas ne peuvent être jugés en se fondant sur les dépositions obtenues des délinquants présumés par la torture ou autres moyens illégitimes, ou sur des témoignages extorqués aux victimes ou autres témoins par la violence, les menaces ou autres moyens illégaux.

Le 24 décembre 2012, la Cour populaire suprême a formulé son Interprétation concernant l’application de la loi de procédure pénale de la République populaire de Chine. Cette interprétation énonce les dispositions spécifiques relatives aux procédures d’exclusion des preuves illégitimes, en précisant clairement que les affaires ne doivent pas être jugées en se fondant sur des dépositions extorquées aux prévenus par la torture ou autres moyens illégitimes, ou sur des témoignages obtenus auprès de témoins ou de victimes par la violence, les menaces ou autres moyens illicites. Elle précise en outre que l’usage des châtiments corporels, de châtiments corporels déguisés ou autres méthodes visant à infliger une douleur ou des souffrances physiques ou mentales graves aux prévenus, en leur extorquant des aveux contre leur gré, doit être considéré au même titre que «les moyens illégaux tels l’extorsion d’aveux par la torture», comme l’énonce l’article 54 de la loi de procédure pénale.

Depuis 2005, la Chine a également édicté un ensemble de réglementations et de textes légaux destinés à prévenir efficacement la torture, telles les Réglementations de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, du Ministère de la sécurité publique et du Ministère de la justice, sur l’aide juridictionnelle dans les procédures pénales (28 septembre 2005, révisées le 4 février 2013), les Règles détaillées relatives à la garde à vue, à l’intention de la police judiciaire des parquets populaires (22 novembre 2005), plusieurs Avis du Parquet populaire suprême sur la mise en œuvre d’une politique de justice pénale tempérée par la clémence dans l’action des parquets (15 janvier 2007), la Décision du Parquet populaire suprême visant à renforcer et à moderniser la supervision des établissements de détention (6 mars 2007), les Réglementations sur les sanctions disciplinaires appliquées au personnel des parquets (14 mai 2007), l’Avis de la Cour populaire suprême sur une transparence accrue des procès dans les tribunaux populaires (4 juin 2007), les Réglementations relatives à la recherche des responsabilités lors des erreurs commises par le personnel des parquets chargé de l’application des lois (5 juillet 2007), les Dispositions provisoires relatives aux activités de supervision et d’inspection du Parquet populaire suprême (8 octobre 2007), les Avis du Parquet populaire suprême, du Ministère de la sécurité publique et du Ministère de la justice, sur la création et la mise au point d’un système de liaison entre les antennes locales des parquets populaires et les prisons, les centres de détention pénale et les camps de rééducation par le travail (8 novembre 2007), les Mesures de supervision exercées par les parquets populaires sur les prisons, les centres de détention pénale, la rééducation par le travail, et les personnes qui purgent des peines en dehors de la prison (23 mars 2008), les Règles fondamentales d’éthique des procureurs (à l’essai) (3 septembre 2009), divers Avis de la Cour populaire suprême sur la mise en œuvre d’une politique de justice pénale tempérée par la clémence (8 février 2010), les Règles fondamentales du code de déontologie des procureurs (à l’essai) (9 octobre 2010), et les Règles relatives à l’escorte des prisonniers par les agents de la police judiciaire des parquets populaires (24 octobre 2010).

La Chine a élaboré toute une série de réglementations visant à régir la conduite des forces de l’ordre dans les prisons et à préserver les droits et les intérêts légitimes des auteurs d’infractions pénales; citons notamment le Plan-cadre 2006-2010 en faveur de la création d’équipes dans la police pénitentiaire populaire, l’Avis sur le renforcement de la supervision des activités policières (2006), les Six interdictions à l’intention de la police pénitentiaire (2006), Diverses réglementations sur le renforcement des activités liées à l’administration de la sécurité dans les prisons (2009), le Plan général de développement du service pénitentiaire national appliqué au cours du douzième Plan quinquennal (2011), le Plan-cadre 2011-2015 en faveur de la création d’équipes dans la police pénitentiaire populaire (2011), et les Règles relatives aux sanctions pour violations de la loi et de la discipline commises par la police pénitentiaire populaire (2012). Ces textes exigent clairement que la police pénitentiaire populaire applique la loi de manière légitime, rigoureuse, équitable et civilisée et veille scrupuleusement à garantir que les auteurs d’infractions pénales ne souffrent d’aucune humiliation, que leur sécurité personnelle est assurée et que leurs biens légitimes et leurs droits d’appel, de requête, de plainte et de contestation, comme tout autre droit dont ils n’ont pas été dépouillés ou qui n’ont pas été restreints en vertu de la loi, ne sont pas bafoués. Ils proscrivent en outre expressément tous les «passages à tabac», châtiments corporels ou sévices infligés aux personnes qui purgent une peine de détention, comme toute connivence entre prisonniers en matière de passage à tabac ou de châtiments corporels infligés à d’autres détenus. Selon les circonstances, la police pénitentiaire qui viole ces règles est passible d’avertissements, de blâmes majeurs, de rétrogradation, de renvoi ou de licenciement; si ces actes constituent des infractions, ils sont soumis aux autorités judiciaires à des fins de poursuites pénales.

Les autorités administratives et judiciaires chinoises à tous les échelons soulignent le renforcement de la capacité de mise en œuvre du système, elles déploient toute une gamme d’activités spécialisées de contrôle de l’application des lois, et répriment et préviennent efficacement l’extorsion d’aveux par la torture et autres actes illicites de ce type.

En novembre 2005, le Parquet populaire suprême a adopté les Dispositions relatives à la réalisation, par les parquets populaires, d’un enregistrement audio et vidéo synchrone intégral de l’interrogatoire des personnes suspectées d’infractions pénales dans l’exercice de leurs fonctions (à l’essai); il s’agit là d’une initiative majeure pour poursuivre la mise en œuvre de la campagne de réforme spéciale des parquets visant à réglementer les conduites et à favoriser l’équité en matière d’application des lois. En vertu de ces règles, lorsque les cas d’infractions commises dans l’exercice de la fonction (abus de privilèges officiels) sont soumis à l’enquête directe des parquets populaires, un enregistrement audiovisuel continu de l’intégralité de l’interrogatoire doit être réalisé chaque fois que des personnes suspectes de ce type d’infractions sont interrogées; les enregistrements audiovisuels synchrones complets des interrogatoires impliquent nécessairement la séparation physique entre les agents qui procèdent à l’interrogatoire et ceux chargés de l’enregistrement. Pour mettre en pratique les règles susmentionnées, le Parquet populaire suprême a adopté en décembre 2006 l’Ordonnancement des opérations techniques de mise en œuvre, par les parquets populaires, de l’enregistrement audio et vidéo synchrone de l’interrogatoire intégral des personnes soupçonnées d’infractions pénales dans l’exercice de leurs fonctions (à l’essai), et les Spécifications de construction du système permettant l’enregistrement audio et vidéo synchrone de l’interrogatoire intégral par les parquets populaires, des personnes soupçonnées d’infractions pénales dans l’exercice de leurs fonctions (à l’essai). Les parquets à tous les échelons procèdent à présent à l’enregistrement audiovisuel synchrone des interrogatoires d’agents soupçonnés de délits dans l’exercice de leurs fonctions; ils préviennent ainsi de manière décisive les cas d’extorsion d’aveux par la torture et autres actes illicites similaires.

Lors de sa 94e séance en février 2008, le dixième Comité du Parquet populaire suprême a adopté les Mesures en faveur de la tutelle des parquets populaires sur les prisons, les centres de détention pénale, la rééducation par le travail et les personnes qui accomplissent des peines en dehors de la prison; elles énoncent les dispositions détaillées relatives au contenu et aux procédures des fonctions officielles, et à la tutelle exercées par le ministère public sur les prisons, les centres de détention pénale, les centres de rééducation par le travail et l’exécution des peines en dehors des prisons.

Les Dispositions relatives aux services de conseil des parquets populaires (à l’essai), édictées et entrées en vigueur en novembre 2009, prévoient que les parquets populaires disposent de services de conseil à l’intention des tribunaux populaires, des organes chargés de la sécurité publique et des institutions pénales dans lesquels des irrégularités ponctuelles ou régulières sont constatées dans les processus d’application des lois.

Les Avis du Parquet populaire suprême et du Ministère de la sécurité publique portant sur diverses questions concernant la tutelle juridique des parquets populaires sur les centres de détention pénale, qui ont pris effet en octobre 2010, prévoient que les activités administratives et d’application des lois exercées dans les établissements pénitentiaires, notamment la détention, le changement de régime de détention, et l’incarcération de personnes soupçonnées ou prévenues d’infractions pénales, sont soumises au contrôle juridique du ministère public; ils régularisent en outre les méthodes, les procédures et les responsabilités de contrôle juridique des activités administratives et d’application de la loi des établissements pénitentiaires.

La Chine a mis en place un vaste système d’échange d’informations et des réunions communes périodiques entre le ministère public et les responsables des centres de réclusion criminelle, renforçant ainsi la surveillance des conditions courantes tout en favorisant l’évolution des conduites en matière d’application des lois, de manière à détecter rapidement et à corriger les brimades, les châtiments corporels, les maltraitances et autres actes illégitimes commis en milieu carcéral. Le Parquet populaire suprême a rendu en novembre 2011, les Avis sur le renforcement de l’installation de bureaux extérieurs des parquets dans les lieux de détention, qui systématisent la mise en place et l’administration de ces bureaux dans les prisons et autres lieux de surveillance, comme le développement des activités et du personnel y afférents.

À la fin de 2011, le ministère public chinois avait mis en place 83 antennes dans les prisons importantes ou les zones de concentration carcérale, avec plus de 3 600 bureaux extérieurs dans les lieux de détention, entraînant ainsi la présence des parquets dans plus de 95 % des prisons et des centres de détention pénale chinois. À l’heure actuelle, plus de 12 000 agents du ministère public à tous les échelons y travaillent, dont quelque 9 700 ont été directement affectés aux prisons et aux centres de détention pénale. L’extension de la présence des parquets dans les lieux de détention se poursuit et ces antennes sont devenues un important moyen de protection des droits de l’homme des détenus par le ministère public chinois.

La Chine renforce la supervision et le contrôle de l’application des lois dans les prisons. En 2009, elle a lancé un programme national visant à éliminer les risques cachés d’accident et à encourager le contrôle de la sécurité dans les prisons du pays, en procédant à des enquêtes, au repérage des risques et à la correction des problèmes touchant à l’hygiène, à l’usage de l’équipement policier, aux brimades en milieu carcéral et à d’autres questions similaires concernant les prisonniers dans toute la Chine. En 2011, elle a lancé l’Année de la normalisation de la campagne relative à l’administration des prisons; au total, 4 810 systèmes administratifs fondés sur les lois, réglementations et grandes orientations ont été élaborés, 6 087 ont été modifiés et 3 597 ont été abandonnés; la normalisation globale du système en a ainsi été améliorée. La même année, la Chine a organisé trois campagnes majeures d’inspections concernant la sécurité et la stabilité, et le repérage et l’élimination des risques, pour superviser et encourager la réforme de l’application de la loi, l’élimination des risques et la correction des problèmes de sécurité dans les lieux de détention.

Tout en acceptant la tutelle juridique du ministère public, les prisons chinoises pratiquent et renforcent largement la transparence de leurs activités, notamment quant aux droits et obligations légitimes des délinquants, et aux droits, obligations et questions disciplinaires concernant les agents de la police pénitentiaire populaire au regard de la loi. Toutes les prisons renforcent la surveillance publique de l’application des lois en milieu carcéral par le biais des nouveaux médias, notamment des journaux, des périodiques, de la radio et de la télévision, par la création de chroniques ouvertes et la mise en place de boîtes à messages dans les prisons, ou en encourageant des échanges sur les activités pénitentiaires et en ouvrant au public les questions relatives à l’autorité législative, aux processus employés, aux résultats obtenus et à la surveillance exercée en matière d’interdiction de la torture. Dans la plupart des provinces, des régions autonomes et des municipalités relevant directement du gouvernement central, les prisons pratiquent l’ouverture en matière d’affaires pénitentiaires en ayant recours à diverses technologies d’information telles que les plates-formes de messages courts des téléphones portables, les lignes téléphoniques spéciales, et les systèmes informatiques d’interrogation sur écran tactile.

Les organes chargés de la sécurité publique dans l’ensemble du pays s’emploient activement à mettre en place et à développer la normalisation de l’application des lois, en réglementant la conduite en la matière des agents de la sécurité publique et de la police populaire, et en prévenant les actes illicites tels l’extorsion d’aveux par la torture et la détention au-delà des délais légaux grâce à des méthodes efficaces, parmi lesquelles une formation renforcée, des systèmes améliorés, une surveillance accrue et l’utilisation de la technologie informatique.

Les autorités locales chargées de la sécurité publique ont entrepris une normalisation du réaménagement des locaux affectés aux forces de l’ordre, impliquant la séparation matérielle des zones dans lesquelles sont traitées les affaires, des autres zones fonctionnelles; les bureaux sont aménagés selon leur fonction dans l’ordonnancement des opérations, et ils sont dotés d’un équipement électronique de surveillance et de contrôle destiné à aider les agents de la police populaire à appliquer la loi de manière normalisée. À la fin de 2012, 90 % des commissariats locaux dans toute la Chine avaient achevé ce processus de normalisation.

Les autorités chargées de la sécurité publique utilisent largement le Web pour appliquer les lois et traiter les affaires, ce qui implique le traitement intégral en ligne des dossiers conformément aux procédures légales, dès leur réception par l’agent répartiteur de la police, jusqu’à leur classement ou leur transmission pour examen et poursuites, y compris les principales étapes de l’application de la loi, telles que la gestion des biens associés aux infractions, les autorités législatives et de tutelle étant à tout moment en mesure de suivre en ligne le traitement des dossiers. En outre, l’investissement technologique s’accroît; les agents de première ligne de la police populaire sont progressivement équipés d’un matériel d’enregistrement à utiliser sur place, des équipements audiovisuels sont installés pour réaliser un enregistrement audio et vidéo synchrone intégral de tous les aspects des principales phases de la procédure, telles que les tâches de répartition lors de la réception des cas, permettant ainsi la normalisation des inspections, des interrogatoires et autres tâches inhérentes à l’application des lois.

Les autorités chargées de la sécurité publique consacrent également davantage d’investissements à la science et à la technologie criminalistiques, améliorant ainsi leur capacité de collecte de preuves. À l’heure actuelle, le Ministère de la sécurité publique et les autorités y relatives aux niveaux des provinces, des municipalités et des cantons ont ouvert au total plus de 3 500 instituts de science et de technologie criminelles, employant un personnel spécialisé de près de 40 000 personnes. Les autorités chargées de la sécurité publique dans l’ensemble du pays ont créé quelque 250 laboratoires de profilage ADN et la plupart des organes de sécurité publique au niveau des cantons sont à présent dotés de terminaux à distance de vérification des empreintes digitales.

En vertu d’une circulaire diffusée en mai 2009 par le Ministère de la sécurité publique, les inspecteurs de la police populaire peuvent en tout temps pénétrer dans les lieux de détention pour y contrôler le respect des droits de l’homme des détenus afin de prévenir d’éventuelles violations. De mars 2010 à la fin de 2011, le Ministère a mis en place un groupe de travail pour recenser et résoudre les cas de décès suspects de personnes impliquées dans des affaires, survenus au cours du processus d’application des lois par les autorités de la sécurité publique dans l’ensemble du pays, renforçant ainsi le sens de la responsabilité des agents de la police populaire chargés de la sécurité publique et leur connaissance des droits de l’homme, et suscitant par là une nette diminution du nombre d’accidents mettant en cause la responsabilité des forces de l’ordre en matière de sécurité.

Article 3(Expulsion, refoulement, extradition)

Le paragraphe 72 du rapport complémentaire et les paragraphes 45 à 54 et 56 à 58 des quatrième et cinquième rapports présentés en un seul document sont toujours valables.

En vertu de la loi sur l’extradition de la République populaire de Chine, une Haute Cour populaire doit, conformément aux dispositions pertinentes de cette loi concernant les conditions d’extradition, et aux traités d’extradition conclus entre la Chine et les États étrangers, organiser une juridiction collégiale composée de trois juges pour examiner la demande d’extradition formulée par l’État requérant. Lorsqu’elle examine un cas d’extradition, la Haute Cour populaire doit entendre les arguments de la personne recherchée et les avis des avocats chinois qu’elle a désignés, notamment l’appréciation de l’existence de la torture dans l’État requérant. Lorsque la Haute Cour populaire a terminé son examen et décidé de donner suite ou non à la demande d’extradition, la Cour populaire suprême doit examiner la décision pour déterminer sa conformité aux dispositions de la loi sur l’extradition et des traités d’extradition. Les crimes de torture figurent parmi les infractions donnant lieu à extradition en vertu des dispositions de tous les traités d’extradition dont la Chine est signataire.

Article 4(Normes de condamnations et de peines)

Le paragraphe 77 du rapport complémentaire, les paragraphes 10 à 13 et 16 du deuxième rapport, le paragraphe 14 du troisième rapport et les paragraphes 60 à 66 des quatrième et cinquième rapports soumis en un seul document, sont toujours valables.

En septembre 2010, la Cour populaire suprême a rendu des Avis consultatifs sur le prononcé de la peine par les tribunaux populaires (à l’essai) et, conjointement avec les autres organes compétents de l’État, elle a rendu des Avis sur diverses questions concernant la normalisation des procédures relatives au traitement judiciaire de la peine (à l’essai). Dès octobre 2010, les juridictions de tous les échelons dans l’ensemble du pays ont mis en œuvre des réformes globales de normalisation des peines, qui réglementent le pouvoir d’appréciation judiciaire en matière pénale et unifient les normes de fixation des peines pour 15 catégories d’infractions de droit commun: infractions routières, coups et blessures volontaires, vol qualifié, vol, infractions liées à la drogue, viol, séquestration, fraude, vol à l’arraché, abus de privilèges officiels, extorsion, ingérence dans l’administration publique, rixes (bagarres), provocation de troubles, dissimulation d’infractions, dissimulation de procédés criminels et profits tirés de procédés criminels, notamment.

Les dispositions pertinentes des opinions et des avis consultatifs susmentionnés sont applicables aux délits relatifs à la torture.

Article 5(Compétence territoriale et compétence ratione personae)

Les paragraphes 15 à 17 du troisième rapport sont toujours valables.

Article 6(Mesures adoptées en ce qui concerne les auteurs d’actes de torture)

Le chapitre VI de la loi de procédure pénale telle que modifiée traite spécifiquement des «mesures de contrainte». Selon les éléments de l’affaire, un tribunal populaire, un parquet populaire ou un organe chargé de la sécurité publique peut adopter des mesures de contrainte à l’encontre de personnes suspectées ou prévenues d’infractions pénales: citations à comparaître, restrictions à la liberté de déplacement en attendant la mise en liberté sous caution, résidence surveillée, arrestation ou garde à vue, notamment. Ces mesures s’appliquent également en cas d’allégations d’actes criminels liés à la torture. Parallèlement, les droits légitimes des personnes suspectées ou prévenues d’infractions pénales sont protégés.

En vertu de la Constitution et de la législation chinoises, les services du ministère public chinois chargés de lutter contre les actes illicites ont pour mission d’instruire et de résoudre les cas de violation des droits des citoyens, tel l’usage de la torture pour arracher des aveux, ou le recours à la violence pour recueillir des preuves, par les agents des organes de l’État qui manquent à leurs obligations officielles ou abusent de leur pouvoir. On compte dans l’ensemble du pays quelque 3 400 services de lutte contre les actes illicites dans les organes de poursuite à tous les échelons, avec plus de 16 000 agents, grâce auxquels tout acte de torture peut faire rapidement l’objet d’une enquête impartiale.

Le 21 avril 2010, le Ministère de la supervision, le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale et le Ministère de la sécurité publique ont conjointement édicté l’Ordonnance sur la discipline à l’intention de la police populaire des organes de la sécurité publique, qui dispose que quiconque impose des mesures coercitives ou une détention administrative en violation des règlements, supprime ou restreint les libertés individuelles de tiers, prolonge le délai de la garde à vue ou impose une détention déguisée en violation des règlements, inflige des châtiments corporels ou des sévices aux personnes suspectées d’infractions pénales, aux détenus ou à toutes autres personnes dans l’exercice de ses fonctions, ou qui contraint, incite, suborne ou oblige un tiers à contraindre quelqu’un à des aveux par la torture, encourt des sanctions sous forme de blâmes, de rétrogradation hiérarchique, de congédiement ou de renvoi de l’organisme employeur.

L’article 202 de la loi de procédure pénale telle que modifiée dispose que lorsqu’un tribunal populaire connaît d’une affaire soumise par le parquet populaire, il doit rendre son jugement dans les deux mois, et au plus tard dans les trois mois après admission de l’affaire. Lorsque les conditions légales exigent une prolongation du procès, la demande d’autorisation doit être formulée auprès du tribunal populaire de l’échelon immédiatement supérieur ou auprès de la Cour populaire suprême. L’article 232 dispose que lorsqu’un tribunal populaire de seconde instance reconnaît un recours ou un recours joint, il doit traiter l’affaire dans les deux mois. Si les conditions légales exigent une prolongation du procès, la demande d’autorisation ou la décision doit être requise auprès du tribunal populaire de l’échelon immédiatement supérieur au niveau de la province, de la région autonome ou de la municipalité directement administrée par le Gouvernement central, ou auprès de la Cour populaire suprême.

L’article 115 de l’Interprétation de la Cour populaire suprême concernant l’application de la loi de procédure pénale de la République populaire de Chine dispose que la comparution forcée d’un prévenu ne doit pas excéder douze heures. Si le cas est particulièrement important, complexe ou s’il exige le recours à des mesures d’arrestation formelles, sa durée ne doit pas excéder vingt-quatre heures. Les prévenus ne doivent pas être détenus de facto par le biais de comparutions forcées successives. Les besoins des détenus en matière de nourriture, de boisson et de repos doivent être satisfaits. En vertu de l’article 126, lorsqu’un prévenu a été assigné à la résidence surveillée, le tribunal populaire doit, dans les vingt-quatre heures, aviser sa famille des raisons et du lieu de celle‑ci. Si cette notification est absolument impossible, elle est versée au dossier. L’article 131 dispose qu’après arrestation formelle d’un prévenu, le tribunal populaire doit notifier dans les vingt‑quatre heures à sa famille les raisons de son arrestation et son lieu de détention. Si cette notification est totalement impossible, elle est versée au dossier. Selon l’article 132, lorsque le tribunal populaire a ordonné l’arrestation d’un prévenu, celui-ci doit être interrogé dans les vingt-quatre heures. Si l’on constate qu’il n’aurait pas dû être arrêté, les mesures coercitives doivent être modifiées, ou il doit être immédiatement libéré. Aux termes de cet article, si l’arrestation d’un prévenu remplit certaines conditions, le tribunal populaire doit modifier les mesures de contrainte exercées à son encontre ou ordonner sa libération. L’article 137 dispose en outre que lorsqu’un prévenu ou son représentant légal, ses proches ou son avocat, demandent une modification des mesures de contrainte, ils doivent en fournir la raison. Le tribunal populaire doit rendre une décision dans les trois jours après réception de la demande. S’il accepte de modifier les mesures de contrainte, cette modification doit être effectuée conformément à l’Interprétation susmentionnée. S’il refuse, il doit en aviser le demandeur et justifier son refus.

En juillet 2010, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, le Ministère de la sécurité publique, le Ministère de la sûreté de l’État et le Ministère de la justice ont conjointement rédigé et adopté Diverses dispositions concernant le renforcement des fonctions statutaires de surveillance des manquements au devoir des fonctionnaires de la justice au cours des procédures judiciaires (à l’essai), qui permettent au ministère public d’enquêter sur les actes délictueux commis au cours des procédures judiciaires, et qui en outre améliorent le mécanisme permettant de découvrir et de traiter les infractions d’injustice et les actes illicites en matière judiciaire. En vertu de l’article 3 de ces dispositions, les parquets populaires doivent procéder à des enquêtes et vérifier si les fonctionnaires de la justice ont, au cours de la procédure judiciaire, arraché des aveux par la torture aux personnes suspectées ou prévenues d’infractions pénales, obtenu des témoignages par la violence, ou recouru à la violence ou à des menaces pour empêcher les témoins de témoigner, ou incité des tiers à donner de faux témoignages, à battre, à infliger des châtiments corporels ou des sévices aux détenus, ou incité les autres détenus à frapper, ou à infliger des châtiments corporels ou des sévices aux autres prisonniers. Le ministère public peut poursuivre son enquête en interrogeant les personnes impliquées ou ayant une bonne connaissance de l’affaire, et en examinant les préjudices subis par la victime. Au terme de l’enquête initiale, si les faits constatés indiquent un délit impliquant des poursuites en responsabilité pénale, une requête est déposée pour complément d’enquête, ou transmise à l’autorité compétente pour complément d’instruction conformément à la loi, l’organe impliqué se voyant conseillé de suspendre les fonctions de l’agent soumis à l’enquête et de le remplacer pour les affaires dont il était chargé. Si l’acte illicite est confirmé, sans avoir atteint le stade du délit pénal, une notification de conduite illégale exigeant correction est envoyée à l’organe employeur du fonctionnaire faisant l’objet de l’enquête. S’il est confirmé que l’acte illicite constitue une infraction plus grave à la loi, même s’il n’atteint pas le stade du délit pénal et si le maintien à son poste du fonctionnaire soumis à l’enquête compromet gravement l’impartialité des procédures judiciaires en cours, l’organe impliqué se verra conseillé de remplacer la ou les personnes concernées, s’il ne l’a pas encore fait.

Article 7(Extradition ou poursuites pénales et traitement équitable)

Le paragraphe 90 du rapport complémentaire et le paragraphe 19 du troisième rapport sont toujours valables.

Article 8(Traités d’extradition)

Le paragraphe 71 des quatrième et cinquième rapports soumis en un seul document est toujours valable. À la fin de 2012, la Chine a signé des traités d’extradition avec 35 pays, dont 27 sont déjà en vigueur, comme l’indique le tableau ci-après:

Nom du pays

Nom du traité

Date du traité

Date d ’ entrée en vigueur

1

Thaïlande

Traité d ’ extradition entre la République populaire de Chin e et le  Royaume de Thaïlande

26 août 1993

7 mars 1999

2

Bélarus

Traité d ’ extradition entre la République populaire de Chine et la  République du Bélarus

22 juin 1995

7 mai 1998

3

Fédération de Russie

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  Fédération de Russie

26 juin 1995

10 janvier 1997

4

Bulgarie

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République de Bulgarie

20 mai 1996

3 juillet 1997

5

Roumanie

Traité d ’ extradition entre la République populaire de Chine et la Roumanie

1 er juillet 1996

16 janvier 1999

6

Kazakhstan

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République du Kazakhstan

5 juillet 1996

10 février 1998

7

Mongolie

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  Mongolie

19 août 1997

10 janvier 1999

8

Kirghizistan

Traité d ’ extradition entre la République populaire de Chine et la  République k irghize

27 avril 1998

27 avril 2004

9

Ukraine

Traité d ’ extradition entre la République populaire de Chine et l ’ Ukraine

10 décembre 1998

13 juillet 2000

10

Cambodge

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et le  Royaume du Cambodge

9 février 1999

13 décembre 2000

11

Ouzbékistan

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République d ’ Ouzbékistan

8 novembre 1999

29 septembre 2000

12

République de Corée

Traité d ’ extradition entre la Répub lique populaire de Chine et la  République de Corée

18 octobre 2000

12 avril 2002

13

Philippines

Traité d ’ extradition entre la Répub lique populaire de Chine et la  République des Philippines

30 octobre 2001

12 mars 2006

14

Pérou

Traité d ’ extradition entre la République populaire de Chine et la République du Pérou

5 novembre 2001

5 avril 2003

15

Tunisie

Traité d ’ extradition entre la République populaire de Chine et la République de Tunisie

19 novembre 2001

29 décembre 2005

16

Afrique du Sud

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République d ’ Afrique du Sud

10 décembre 2001

17 novembre 2004

17

République démocratique populaire lao

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République démocratique populaire lao

4 février 2002

13 août 2003

18

Émirats arabes unis

Traité d ’ extradition entre la Répub lique populaire de Chine et les  Émirats arabes unis

13 mai 2002

24 mai 2004

19

Lituanie

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République de Lituanie

17 juin 2002

21 juin 2003

20

Pakistan

Traité d ’ extradition entre la République populaire de Chine et la  République islamique du Pakistan

3 novembre 2003

10 janvier 2008

21

Lesotho

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et le  Royaume du Lesotho

6 novembre 2003

30 octobre 2005

22

Brésil

Traité d ’ extradition entre la République populaire de Chine et la  République fédérative du Brésil

12 novembre 2004

23

Azerbaïdjan

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République d ’ Azerbaïdjan

17 mars 2005

1 er décembre 2010

24

Espagne

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et le  Royaume d ’ Espagne

14 novembre 2005

4 avril 2007

25

Namibie

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République de Namibie

19 décembre 2005

19 septembre 2009

26

Angola

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République d ’ Angola

20 juin 2006

27

Algérie

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République démocratique et populaire d ’ Algérie

6 novembre 2006

22 septembre 2009

28

Portugal

Traité d ’ extradition entre la République populaire de Chi ne et la  République du Portugal

31 janvier 2007

25 juillet 2009

29

France

Traité d ’ extradition entre la Répub lique populaire de Chine et la  République de France

20 mars 2007

30

Australie

Traité d ’ extradition entre la République populaire de Chine et l ’ Australie

6 septembre 2007

31

Mexique

Traité d ’ extradition entre la Répub lique populaire de Chine et les  États-Unis du Mexique

11 juillet 2008

7 juillet 2012

32

Indonésie

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République d ’ Indonésie

1 er juillet 2009

33

Italie

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République d ’ Italie

7 octobre 2010

34

République islamique d ’ Iran

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  République islamique d ’ Iran

10 septembre 2012

35

Bosnie-Herzégovine

Traité d ’ extradition entre la Répu blique populaire de Chine et la  Bosnie-Herzégovine

20 décembre 2012

Article 9(Entraide judiciaire en matière pénale)

Le paragraphe 100 du rapport complémentaire est toujours valable. À la fin de 2012, la Chine avait conclu avec 49 pays des traités bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale (ou en matière d’affaires combinant droit civil et droit pénal, ou droit civil, droit commercial et droit pénal), dont 46 sont déjà en vigueur, jetant ainsi les bases juridiques d’une coopération en matière de procédure pénale entre les États parties à ces traités (voir tableaux ci-après):

Traités bilatéraux d’entraide judiciaire en matière pénale (30 au total)

Nom du pays

Nom du traité

Date de signature

Date d ’ entrée en vigueur

1

Canada

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la République de Chine et le Canada

29 juillet 1994

1 er juillet 1995

2

Bulgarie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  Bulgarie

7 avril 1995

27 mai 1996

3

République de Corée

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République de Corée

12 novembre 1998

24 mars 2000

4

Colombie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République de Colombie

14 mai 1999

27 mai 2004

5

Tunisie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République de Tunisie

30 novembre 1999

30 décembre 2000

6

États-Unis d ’ Amérique

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répub lique populaire de Chine et les  États-Unis d ’ Amérique

19 juin 2000

8 mars 2001

7

Indonésie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République d ’ Indonésie

24 juillet 2000

28 juillet 2006

8

Philippines

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République des Philippines

16 octobre 2000

17 novembre 2012

9

Estonie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République d ’ Estonie

12 juin 2002

31 mars 2011

10

Afrique du Sud

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République d ’ Afrique du Sud

20 janvier 2003

17 novembre 2004

11

Thaïlande

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et le  Royaume de Thaïlande

21 juin 2003

20 février 2005

12

Lettonie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République de Lettonie

15 avril 2004

18 septembre 2005

13

Brésil

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République fédérative du Brésil

24 mai 2004

26 octobre 2007

14

Mexique

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répub lique populaire de Chine et les  États-Unis du Mexique

24 janvier 2005

30 décembre 2006

15

Pérou

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République du Pérou

27 janvier 2005

18 mars 2009

16

France

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République de France

18 avril 2005

20 septembre 2007

17

Espagne

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et le  Royaume d ’ Espagne

21 juillet 2005

15 avril 2007

18

Portugal

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République du Portugal

9 décembre 2005

15 mai 2009

19

Australie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la République populaire de Chine et l ’ Australie

3 avril 2006

28 mars 2007

20

Nouvelle-Zélande

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  Nouvelle-Zélande

6 avril 2006

1 er janvier 2008

21

Namibie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République de Namibie

26 mai 2006

19 septembre 2009

22

Algérie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République démocratique et populaire d ’ Algérie

6 novembre 2006

22 septembre 2009

23

Pakistan

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République du Pakistan

17 avril 2007

6 août 2010

24

Japon

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et le  Japon

1 er décembre 2007

23 novembre 2008

25

Émirats arabes unis

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répub lique populaire de Chine et les  Émirats arabes unis

3 avril 2008

14 mai 2011

26

Venezuela

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Républiq ue populaire de Chine et la  République bolivarienne du Venezuela

24 septembre 2008

12 juin 2009

27

Malte

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République de Malte

22 février 2009

11 janvier 2012

28

Italie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République d ’ Italie

7 octobre 2010

29

Argentine

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la République populair e de Chine et la  République d ’ Argentine

25 juin 2012

30

Bosnie-Herzégovine

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  Bosnie-Herzégovine

8 décembre 2012

Traités bilatéraux d’entraide judiciaire en matière civile et pénale ou en matière civile, commerciale et pénale (19 au total)

Nom du pays

Nom du traité

Date de signature

Date d ’ entrée en vigueur

1

Pologne

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République populaire de Chine et la  République de Pologne

5 juin 1987

13 février 1988

2

Mongolie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  Mongolie

31 août 1989

29 octobre 1990

3

Roumanie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  Roumanie

16 janvier 1991

22 janvier 1993

4

Fédération de Russie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  Fédération de Russie

19 juin 1992

14 novembre 1993

5

Turquie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile, commerciale et pénale entre la République populaire de Chine et la République de Turquie

28 septembre 1992

26 octobre 1995

6

Ukraine

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la République populaire de Chine et l ’ Ukraine

31 octobre 1992

19 janvier 1994

7

Cuba

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la Répu blique populaire de Chine et la  République de Cuba

24 novembre 1992

26 mars 1994

8

Bélarus

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la  République de Chine et la République de Bélarus

11 janvier 1993

29 novembre 1993

9

Kazakhstan

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la  Répu blique populaire de Chine et la  République du Kazakhstan

14 janvier 1993

11 juillet 1995

10

Égypte

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile, commerciale et pénale entre la République populaire de Chine et la République arabe d ’ Égypte

21 avril 1994

31 mai 1995

11

Grèce

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la  République populaire de Chine et la République hellénique

17 octobre 1994

29 juin 1996

12

Chypre

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile, commerciale et pénale entre la République populaire de Chine et la République de Chypre

25 avril 1995

1 er février 1996

13

Kirghizistan

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la  République populaire de Chine et la République kirghize

4 juillet 1996

26 septembre 1997

14

Tadjikistan

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entr e la  République populaire de Chine et la République du Tadjikistan

16 septembre 1996

2 septembre 1998

15

Ouzbékistan

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entra la  République populaire de Chine et la République de l ’ Ouzbékistan

11 décembre 1997

29 août 1998

16

Viet Nam

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civi le et pénale entre la  République populaire de Chine et la République socialiste du Viet Nam

19 octobre 1998

25 décembre 1999

17

Laos

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civ ile et pénale entre la  République populaire de Chine et la République démocratique populaire lao

25 janvier 1999

15 décembre 2001

18

Lituanie

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en matière civile et pénale entre la  République populaire de Chine et la République de Lituanie

20 mars 2000

19 janvier 2002

19

République populaire démocratique de Corée

Traité bilatéral d ’ entraide judiciaire en ma tière civile et pénale entre la  République populaire de Chine et la République populaire démocratique de Corée

19 novembre 2003

21 janvier 2006

Article 10(Éducation et formation)

La Chine s’attache tout particulièrement à former et à sensibiliser à l’interdiction de la torture les agents de l’État, en particulier le personnel chargé de l’application des lois dans les services administratifs des tribunaux, les parquets, les organes de la justice et de la sécurité publique, et elle a mis en place toute une série de mesures à cet effet.

Pour aider les tribunaux et l’ensemble des juges pénaux à comprendre et à appliquer correctement la loi de procédure pénale telle que modifiée, la Cour populaire suprême a mis en place toute une série de programmes d’étude et de formation: en mars 2012, elle a organisé une vidéoconférence à l’échelle nationale sur l’application de la loi de procédure pénale telle que modifiée lors des décisions de justice, soulignant la nécessité de renforcer les principes de garanties des droits de l’homme, de justice procédurale et de jugement fondé sur des preuves, et de juger les affaires de manière équitable et dans le strict respect de la légalité. En mai 2012, elle a organisé des cours de formation sur la loi de procédure pénale pour les tribunaux de l’ensemble du pays, avec une formation renforcée à l’intention des vice-présidents chargés des procès pénaux dans les juridictions supérieures, des présidents des cours pénales, et de certains vice-présidents chargés des procès pénaux dans les juridictions intermédiaires. En juillet 2012, elle a organisé dans les tribunaux du pays des échanges de vues sur les procès pénaux, en exigeant des tribunaux populaires à tous les échelons qu’ils étudient et appliquent avec conscience la loi de procédure pénale telle que modifiée, et améliorent ainsi globalement la qualité des procès pénaux. Des programmes d’étude et de formation de tous types ont également été mis en place dans les juridictions des divers échelons dans toute la Chine.

Depuis 2009, le ministère public met en œuvre des programmes d’enseignement et de formation à grande échelle destinés aux parquets, et il mène une action concertée pour améliorer globalement la qualité de l’application des lois en exigeant des organes de poursuite dans l’ensemble du pays qu’ils élargissent régulièrement le domaine de formation des procureurs, tout en améliorant sans cesse la qualité de cette formation et en exigeant que le personnel des parquets en général suivent au moins 100 heures de cours de formation par an et que les cadres en suivent au moins 110.

Le Ministère de la sécurité publique a mis en place des cours de formation destinés aux juristes, et aux chefs de bureaux, chefs de sections et chefs d’équipes chargés de la sécurité publique, dans les villes et les cantons, et des cours de formation spécialisés sur la normalisation de l’application des lois; il a lancé de vastes forums sur la primauté du droit et invité les dirigeants des organes politiques et législatifs et d’éminents spécialistes à y participer; il a tenu des vidéoconférences sur la notion de respect et de garantie des droits de l’homme, comme sur le droit et sur les compétences techniques professionnelles, à l’intention des agents de la police populaire dans l’ensemble du pays. Les organes locaux chargés de la sécurité publique renforcent en permanence le principe de respect et de garantie des droits de l’homme en matière d’application de la loi, comme la notion d’éducation orientée vers la qualité grâce à une formation intensive, des forums de discussion, un enseignement en ligne, des études de cas et l’observation de procès réels.

En 2007, le Ministère de la sécurité publique a organisé à l’échelle nationale des examens sur la connaissance élémentaire de la loi au sein des organes chargés de la sécurité publique, auxquels ont participé près de 8 000 responsables et agents choisis au hasard, appartenant à 64 organes de la sécurité publique à l’échelon du canton et à 100 services types de sécurité publique chargés de l’application des lois dans tout le pays. En 2011, ce même ministère a mis en place à l’échelle nationale à l’intention des organes de sécurité publique, un système d’examens par niveau hiérarchique, portant sur les compétences requises en matière d’application de la loi, selon lequel les agents de la police populaire qui n’ont pas acquis le niveau minimum de qualification ne sont pas autorisés à traiter les cas; il incite ainsi la grande majorité d’entre eux à étudier attentivement la loi, tout en améliorant les capacités en la matière et le nombre de cas traités conformément au droit. Jusqu’à présent, les organes locaux chargés de la sécurité publique ont organisé des examens de qualification à l’application de la loi au niveau de base, pour 1,7 million d’agents de la police populaire; 740 000 autres ont passé un examen de ce type de niveau intermédiaire, organisé à l’échelle nationale par ces mêmes organes en 2012. Depuis 2013, le Ministère de la sécurité publique organise directement des examens de qualification à l’application des lois pour tous les niveaux hiérarchiques.

Après adoption de la décision d’amender la loi de procédure pénale, le Ministère de la sécurité publique a publié une note exigeant que, lorsqu’ils sont chargés d’une affaire, tous les organes de la sécurité publique à tous les échelons appliquent immédiatement les dispositions de la loi relatives au principe du respect et de la protection des droits de l’homme et au principe consistant à ne pas contraindre une personne à l’auto-accusation. Il a organisé des vidéoconférences dans tout pays avec les organes de sécurité publique locaux, ainsi que deux programmes spécialisés destinés à renforcer la formation à la loi de procédure pénale de quelque 600 membres représentatifs de la police responsables de l’application de la loi de procédure pénale et de la formation dans les organes de sécurité publique à tous les échelons, pour que la police populaire remplisse avec rigueur et promptitude sa mission de lutte contre la criminalité et préserve efficacement l’ordre social, tout en ayant profondément assimilé la notion de respect et de garantie des droits de l’homme, en se conformant délibérément aux dispositions légales prohibitives, et en rejetant tout acte portant atteinte aux droits d’ester en justice des personnes soupçonnées d’infraction pénale, de manière à instituer une pratique de traitement des cas civilisée et respectueuse des lois.

La Chine a entrepris de renforcer l’éducation et la formation des agents de la police pénitentiaire populaire en ce qui concerne l’interdiction de la torture. Entre 2006 et 2010, ceux-ci ont bénéficié en moyenne d’un congé-formation de trois mois ou plus et les nouvelles recrues ont suivi au moins un mois de formation avant d’occuper leur poste. Le programme de formation met essentiellement l’accent sur les connaissances et compétences requises en matière d’administration des prisons et d’exécution des tâches policières. En 2009, un programme d’enseignement et de formation portant notamment sur la protection des droits de l’homme et les questions de droit pénal, a été mis en place en trois sessions à l’intention de tous les gardiens de prison du pays. En 2010, une campagne de formation majeure concernant l’application de la loi et les compétences professionnelles s’est tenue avec l’organisation de 17 826 cours de formation dans l’ensemble du pays, outre 923 exercices, auxquels ont participé quelque 300 000 agents de la police pénitentiaire populaire. L’année 2011 a été désignée Année de la normalisation de l’administration des prisons; plus de 300 000 exemplaires de documents de référence sur le système pénitentiaire ont été imprimés et 5 300 cours de formation organisés; l’ensemble de la corporation policière pénitentiaire a suivi une formation, à raison en moyenne de dix jours ou plus par personne. En outre, un traitement psychologique est proposé aux détenus dans toutes les prisons du pays; près de 30 000 agents de la police pénitentiaire détiennent un certificat national de qualification en psychologie.

Article 11(Examen des mécanismes et des mesures connexes)

Les paragraphes 27, 33 et 36 du deuxième rapport sont toujours valables.

La Chine a mis en œuvre divers mécanismes de surveillance et de sauvegarde efficaces pour prévenir les actes de torture. Citons notamment 1) la surveillance exercée par les organisations communautaires et l’opinion publique, comme par la population (notamment les familles de prisonniers); 2) la surveillance exercée par les bureaux extérieurs des parquets, comme par le biais des boîtes destinées à recevoir les informations et les plaintes, installées par les parquets populaires dans les établissements de détention, pour y contrôler les activités d’application de la loi et préserver les droits de recours et de plainte des délinquants et autres détenus et leur droit de signaler des violations conformément à la loi; 3) les activités de surveillance et de contrôle exercées par les services chargés de la supervision et de l’inspection de la discipline mis en place dans les lieux de détention, et chargés de recevoir et de traiter les affaires de torture. Lors de leurs enquêtes et des activités connexes, les autorités compétentes dans les lieux de détention s’attachent avant tout à savoir si les délinquants ou les autres détenus ont fait l’objet de maltraitances, de châtiments corporels ou d’abus; 4) des inspections périodiques et inopinées des lieux de détention effectuées par les membres des assemblées populaires, et des conférences politiques consultatives populaires organisées à tous les niveaux pour contrôler les conditions d’application de la loi dans les prisons.

Le ministère public chinois est l’organe national de tutelle juridique. La loi de procédure pénale telle que modifiée a encore amélioré la teneur du contrôle juridique des procédures pénales légitimement exercé par les parquets populaires. Premièrement, s’agissant du système de défense, la loi a intensifié le contrôle de l’ingérence des responsables de la sécurité publique et des autorités judiciaires et de leurs personnels dans l’exercice des responsabilités professionnelles légitimes des avocats et des représentants légaux. Deuxièmement, s’agissant du système d’exclusion des preuves illégales, la loi a accru les pouvoirs de contrôle des parquets eu égard à l’obtention illégale de preuves par les enquêteurs. En cas de confirmation de violations de la loi commises au cours d’une enquête, ils soumettent des propositions rectificatives; si les violations constituent des délits pénaux, ils intentent une action en responsabilité conformément à la loi, car les preuves illégales doivent être légitimement exclues et ne peuvent servir de fondement à une action pénale. Troisièmement, s’agissant des mesures de contrainte, la loi énonce le droit des parquets d’exercer un contrôle sur la légalité de la décision d’imposer la résidence surveillée et de sa mise en œuvre; en ce qui concerne le processus d’examen et d’approbation des arrestations, la loi exige que des conditions spécifiques soient satisfaites pour l’interrogatoire des personnes soupçonnées d’infractions pénales, et que l’avis de la défense soit entendu; après arrestation d’une personne soupçonnée d’infraction pénale, le parquet populaire doit enquêter sur la nécessité de la maintenir en détention et adopter les dispositions appropriées. Quatrièmement, s’agissant de l’enquête, la loi a accru les pouvoirs de contrôle des autorités de poursuite en ce qui concerne la mise sous séquestre, la saisie et le gel des avoirs. Cinquièmement, eu égard au processus de réexamen des affaires pouvant entraîner la peine capitale, la loi a renforcé le poids de l’intervention du ministère public, le Parquet populaire suprême étant à présent en mesure d’émettre un avis auprès de la Cour populaire suprême; celle-ci doit également aviser le Parquet populaire suprême des résultats de son réexamen d’un cas passible de peine de mort. Sixièmement, la loi a accru les pouvoirs de surveillance juridique des parquets s’agissant des procédures spéciales; elle dispose clairement par exemple, que lors du processus d’examen et d’approbation de l’arrestation d’un mineur dans une affaire pénale, le parquet doit interroger la personne soupçonnée ou prévenue d’infraction pénale et entendre les avis de la défense. Septièmement, la loi accroît le contrôle exercé par les autorités de poursuite sur les procédures médicales obligatoires.

Le ministère public chinois a mis en place dans les lieux de détention, à l’intention des personnes placées en détention provisoire, un système de notification obligatoire de leurs droits, des boîtes destinées à recevoir la correspondance avec les procureurs, la possibilité de rencontrer ces derniers lors de rendez-vous organisés, des calendriers de réunions pour les procureurs sur place, des entretiens avec les personnes détenues et des mécanismes permettant à celles-ci d’engager des poursuites. Pour examiner la nécessité du maintien de la détention, les parquets des provinces de Liaoning, Jiangsu, Shandong, Hubei, Sichuan et Shensi ont institué un système pour que les premiers procureurs passent une journée dans l’établissement et participent à des entretiens préalablement organisés. Les activités susmentionnées sont à la base du travail de supervision exercé par les parquets sur l’exécution réglementaire des condamnations pénales et des activités carcérales.

Le 10 janvier 2011, le parquet populaire, le tribunal populaire et le bureau de la sécurité publique du canton de Wuxing dans la province du Sichuan ont conjointement adopté les Mesures relatives à l’examen préliminaire de la nécessité du maintien en détention provisoire des personnes incarcérées. Conformément aux procédures et aux critères énoncés dans ces mesures, les procureurs ont mené à bonne fin des enquêtes préliminaires sur 212 personnes soupçonnées ou prévenues d’infractions pénales, qui ont donné lieu à 56 procédures de réexamen de la détention provisoire; le ministère public a ensuite rendu au total 44 avis relatifs à la modification des mesures de contrainte; tous ont été acceptés par les magistrats chargés des affaires. Les personnes soupçonnées ou prévenues d’infractions pénales pour lesquelles les mesures coercitives ont été modifiées ont toutes pu poursuivre la procédure contentieuse les concernant; nulle n’a fait l’objet d’un maintien en détention.

À l’heure actuelle, des échanges systématiques d’informations et des réunions programmées sont couramment organisés entre les magistrats des parquets locaux et les établissements de réclusion criminelle dans toute la Chine; les activités d’application de la loi et les opérations menées dans ces établissements font l’objet de contrôles fréquents et des mesures correctrices sont rapidement mises en place lorsque des brimades, des châtiments corporels, des sévices ou autres actes délictueux sont constatés au cours des opérations de détention. Les établissements pénitentiaires dans tout le pays ont également crée des fichiers sur l’état de santé physique des personnes incarcérées, à des fins de statistiques et pour permettre à celles qui sont malades de recevoir rapidement des soins.

Le 7 décembre 2009, le Parquet populaire suprême et le Ministère de la sécurité publique ont conjointement adopté la Circulaire sur la création d’une surveillance en réseau entre les établissements de détention et les bureaux locaux des parquets, qui permet de mettre en réseau les principales informations relatives à l’application de la loi, les systèmes de vidéosurveillance des prisons, et les bureaux locaux du parquet, facilitant ainsi la surveillance en temps réel par ces bureaux des établissements de détention.

Le 29 décembre 2011, le Parquet populaire suprême, le Ministère de la sécurité publique et le Ministère des affaires civiles ont conjointement adopté les Réglementations relatives au traitement des cas de décès de personnes placées dans des établissements de détention, qui normalisent les procédures d’enquête sur le décès de détenus, précisent les obligations respectives et les domaines de coopération mutuelle entre responsables de la sécurité publique et parquets populaires, et stipulent que ces derniers doivent pour ce type d’affaires superviser l’enquête et le traitement des dossiers par les autorités de la sécurité publique.

Depuis 2009, le Ministère de la sécurité publique a encouragé l’ouverture au public des centres de détention pénale, en exigeant de ces centres qu’ils prennent en compte les avis de tous les milieux, acceptent largement la surveillance du public, améliorent constamment et actualisent leur travail en organisant des rencontres avec les proches des personnes incarcérées et avec leurs avocats, et en encourageant les visites des nouveaux médias et de personnes de tous horizons.

Le 21 octobre 2010, le Ministère de la sécurité publique a adopté l’Avis relatif à la création et au perfectionnement du Système des agents chargés du respect du droit dans les organes de sécurité publique au niveau des cantons, qui affecte ou envoie des agents, à plein temps ou à temps partiel, dans les organes de la sécurité publique chargés de l’application de la loi et les commissariats de police locaux au niveau des cantons, pour surveiller la conformité au droit de leurs opérations, renforçant ainsi la surveillance en temps réel et l’administration des processus d’application des lois.

Le 13 septembre 2011, le Ministère de la sécurité publique a élaboré un projet de Réglementations sur les travaux d’inspection et de surveillance des superviseurs invités à titre exceptionnel dans les établissements pénitentiaires, qui met en place un système d’inspections menées par des superviseurs spécialement invités, et stipule en particulier que, moyennant une pièce d’identité valable, ces superviseurs peuvent inspecter le fonctionnement des centres de détention pendant les heures ouvrées, et s’entretenir avec les personnes détenues; ce système met pleinement en jeu le rôle de surveillance publique de ces inspecteurs en tant que tierces parties indépendantes, et il garantit les droits et les intérêts légitimes des détenus.

Actuellement, 10 316 superviseurs spécialement invités travaillent dans les établissements pénitentiaires dans toute la Chine, et 2 418 établissements ont été ouverts au public. En janvier 2001, 69 attachés de police des missions diplomatiques et consulaires de 47 pays, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont visité les prisons nos 1 et 2 de Beijing et en ont salué la gestion légale et respectueuse.

Article 12(Enquêtes sur les actes de torture)

Les paragraphes 113 et 114 du rapport complémentaire et les paragraphes 96 à 106 des quatrième et cinquième rapports, soumis en un seul document, sont toujours valables.

La loi de procédure pénale telle que modifiée contient les règles relatives aux processus par lesquels les parquets populaires enquêtent sur le recueil illégal de preuves, et ceux par lesquels les tribunaux populaires examinent l’exclusion des preuves illégales lors des procédures judiciaires. L’article 55 dispose que le parquet populaire doit mener une enquête et vérifier les informations, accusations, renseignements, ou ses propres constatations, selon lesquels les enquêteurs ont recouru à des moyens illégaux d’obtention des preuves. En cas de confirmation de cette illégalité, il adresse une recommandation pour corriger la situation; si cette obtention illégale constitue une infraction pénale, une action en responsabilité pénale est engagée conformément à la loi. Aux termes du premier paragraphe de l’article 171 si, lors de l’examen d’un cas, le parquet populaire soupçonne l’existence de circonstances susceptibles d’avoir donné lieu à l’obtention d’une preuve illégale, il peut demander aux autorités chargées de la sécurité publique de fournir des précisions quant à la légalité de cette obtention. L’article 56 dispose que si au cours d’une audience, un juge estime qu’il existe une preuve obtenue par des moyens illégaux, l’autorité judiciaire procède à une enquête. Les parties et leurs conseils ou représentants légaux ont le droit de demander au tribunal populaire d’exclure la preuve illégalement obtenue. L’article 57 dispose que lors de l’enquête menée sur la légalité du processus d’obtention d’une preuve, le bureau du procureur du peuple certifie cette légalité. Lorsque les éléments de preuves disponibles ne permettent pas de la certifier, le parquet populaire peut demander au tribunal populaire de citer à comparaître l’enquêteur ou toute autre personne impliquée pour expliquer la situation; le tribunal populaire peut également les citer à comparaître à cette fin; ils peuvent aussi demander eux-mêmes à comparaître. La comparution fait suite à une notification du tribunal populaire. L’article 58 dispose que lorsque l’obtention illégale d’une preuve a été constatée au tribunal, ou lorsqu’une telle illégalité ne peut être exclue, cette preuve doit être écartée, conformément à la loi.

En vertu des dispositions de la loi relative à la supervision administrative de la République populaire de Chine et de la loi sur la police populaire, les commissions d’inspection de la discipline et les services de supervision des organes chargés de la sécurité publique peuvent, conformément à la loi, enquêter sur les violations des droits individuels des personnes impliquées dans une affaire pénale, telles l’extorsion d’aveux par la torture, l’usage excessif de mesures de contrainte et autres violations des règles et de la discipline commises par la police populaire.

En vertu de la loi organique régissant le fonctionnement des parquets populaires de la République populaire de Chine, les services des organes de poursuite chinois chargés de la lutte interne contre les malversations et la violation des droits ont pour mission d’examiner et de traiter les abus de privilèges commis par les agents de l’État et le recours à l’excès de pouvoir pour arracher des aveux par la torture ou obtenir des preuves par la violence, et autres violations des droits individuels et démocratiques des citoyens. Il existe 3 400 départements de ce type chargés de la lutte interne contre les malversations et la violation des droits dans les organes de poursuite à tous les échelons, dans l’ensemble du pays; ils sont dotés de quelque 16 000 agents, et permettent que tout acte de torture fasse rapidement l’objet d’une enquête impartiale.

Le ministère public veille strictement à l’observation de la loi: il traite les cas dans lesquels des agents de la police pénitentiaire infligent des châtiments corporels ou des sévices aux personnes détenues, ou abusent de leur pouvoir de manière à leur causer des dommages corporels ou à provoquer leur décès; il veille au respect des normes des procédures de détention, et garantit l’absence de violation des droits et des intérêts légitimes des détenus. Entre 2008 et la fin de 2011, le ministère public a traité 158 cas de mauvais traitements infligés à des détenus, qui ont impliqué 191 personnes.

En 2008, l’agent Wang Wan’an, membre de la police pénitentiaire populaire du centre de réclusion criminelle du canton de Xing’an dans la région autonome de Guangxi Zhuang, a fait l’objet d’une enquête et été accusé par le ministère public d’avoir incité les autres détenus à infliger des sévices ayant entraîné la mort à un détenu dénommé Li. Pan Dinglong, le directeur du centre, a été mis en examen pour tentative de dissimulation des faits. En juin 2009, le tribunal populaire municipal de niveau intermédiaire de Nanning dans la région de Guangxi a, en vertu du Code pénal, condamné Wang à quinze ans de prison pour homicide volontaire et Pan Dinglong à six ans pour faux témoignage.

Les tribunaux populaires chinois jugent sans retard et en toute équité les cas de violation des droits des citoyens impliquant des actes de torture. En 2007, 50 personnes ont été reconnues coupables d’extorsion d’aveux par la torture, 27 d’obtention de preuves par la violence, et 77 de sévices infligés à des détenus; en 2008, 63 personnes ont été reconnues coupables d’extorsion d’aveux par la torture, 34 d’obtention de preuves par la violence et 97 de sévices infligés à des détenus; en 2009, 60 personnes ont été reconnues coupables d’extorsion d’aveux par la torture, 2 d’obtention de preuves par la violence et 88 de sévices infligés à des détenus; en 2010, 60 personnes ont été reconnues coupables d’extorsion d’aveux par la torture, 2 d’obtention de preuves par la violence et 34 de sévices infligés à des détenus; en 2011, 36 personnes ont été reconnues coupables d’extorsion d’aveux par la torture, 1 d’obtention de preuves par la violence, et 26 de sévices infligés à des détenus.

Article 13(Recours/plaintes)

Les paragraphes 42 à 48 du troisième rapport sont toujours valables.

L’article 29 de la Réglementation relative aux centres de détention administrative dispose que lorsqu’un détenu allègue des faits ou profère des accusations de mauvais traitement, ou introduit une demande de révision administrative, intente un recours administratif, ou demande le report de la détention, le centre de détention administrative doit transmettre les documents pertinents aux autorités compétentes dans les vingt-quatre heures, et il ne peut ni les contrôler ni les confisquer.

Le 17 septembre 2011, le Ministère de la sécurité publique a édicté les Réglementations relatives à l’acceptation des plaintes déposées par les personnes détenues dans les centres de détention pénale, qui prescrivent la création au sein de ces établissements d’un système permettant aux détenus de contacter les responsables de l’établissement, les agents de la police populaire et les agents de l’antenne locale du parquet, de manière à faciliter le dépôt de plaintes; les établissements pénitentiaires doivent également mettre à la disposition des détenus des moyens de communiquer, des boîtes pour recueillir les communications adressées au ministère public et des boîtes pour recueillir les plaintes. Le Ministère de la sécurité publique prescrit en outre aux établissements de détention d’étudier soigneusement les questions, de les traiter et de fournir des informations en retour aux plaignants.

Le 23 avril 2009, La Cour populaire suprême a adopté les Réglementations modifiées sur l’établissement de rapports relatifs aux travaux des parquets populaires, qui normalisent la gestion des indices communiqués, renforcent la protection juridique des droits individuels, des droits de propriété et des intérêts des personnes qui fournissent les indices, et mettent en place à l’intention du public, la ligne téléphonique «12309», destinée à faciliter la communication d’indices dans les affaires pénales.

Article 14(Réparations et indemnisation)

Les paragraphes 45 et 46 du deuxième rapport sont toujours valables.

Le 29 avril 2010, lors de sa quatorzième séance, le Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale a adopté la Décision concernant l’amendement de la loi sur les réparations dues par l’État de la République populaire de Chine, qui a pris effet le 1er décembre 2010. Cette loi telle que modifiée précise le champ d’application des indemnisations par l’État; elle simplifie les demandes, améliore les procédures de traitement et inclut des dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices psychologiques.

S’agissant de préciser le champ d’application des réparations dues par l’État, l’article 3 de la loi susmentionnée dispose que les victimes ont droit à une indemnisation si les organes officiels ou leurs agents, commettent dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, l’un des actes suivants portant atteinte aux droits individuels des personnes: 1) le placement en détention de citoyens en violation de la loi, ou l’application illégale de mesures administratives coercitives restreignant leur liberté individuelle; 2) la détention abusive ou toutes autres façons de priver illégalement les citoyens de leur liberté individuelle; 3) le fait d’avoir frappé quelqu’un, incité un tiers à le faire ou toléré de tels actes ou des sévices ayant entraîné des dommages corporels ou la mort; 4) l’usage illégal d’armes ou d’engins policiers ayant entraîné des dommages corporels ou la mort; ou 5) le fait d’avoir provoqué des dommages corporels ou la mort par d’autres moyens illégaux. L’article 17 de la loi dispose que les victimes ont droit à une indemnisation si les organes d’enquête et de poursuite, les organes judiciaires, les organes de l’administration des prisons, ou les organes administratifs des centres de détention pénale ou des prisons et leurs fonctionnaires, ont, dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, commis l’un des actes suivants en violation des droits de la personne: 1) le fait d’avoir imposé des mesures de détention à un citoyen en violation des dispositions de la loi de procédure pénale, ou conformément aux conditions et procédures légales, mais au-delà des délais légaux, après une décision de lever l’inculpation ou de ne pas intenter d’action pénale, ou après un jugement d’acquittement et l’extinction des poursuites pénales; 2) le fait d’avoir imposé des mesures de détention après la décision de lever l’inculpation ou de ne pas intenter d’action, ou après un jugement d’acquittement et l’extinction des poursuites pénales; 3) le fait d’avoir commué une condamnation en acquittement lors d’un nouveau procès conduit conformément aux procédures judiciaires, lorsque la peine prononcée lors de la condamnation pénale originale a déjà été purgée; 4) le fait d’avoir extorqué des aveux par la torture ou frappé ou maltraité quelqu’un, incité un tiers à le faire, ou toléré de tels actes ayant entraîné des dommages corporels ou la mort; ou 5) l’usage illégal d’armes ou d’engins policiers ayant entraîné des dommages corporels ou la mort.

En ce qui concerne la simplification des demandes d’indemnisation, cette loi dispose que l’organe passible d’indemnité doit décider de son versement dans les deux mois de la demande. En cas d’indemnisation administrative, si l’organe passible d’indemnisation ne décide pas de son versement dans le délai prescrit, si le requérant en conteste le mode, les éléments ou le montant, ou si l’organe concerné décide de ne pas obtempérer, le requérant peut intenter une action en justice auprès d’un tribunal populaire. En cas d’indemnisation pénale, si l’organe concerné ne décide pas de son versement dans le délai prescrit, si le requérant en conteste le mode, les particularités ou le montant, ou si l’organe passible d’indemnisation décide de ne pas la verser, le requérant peut demander un réexamen de la question par l’organe de l’échelon immédiatement supérieur à celui passible d’indemnisation. Si le requérant refuse d’accepter la décision de réexamen, ou si la décision adoptée par l’organe chargé du réexamen est en retard, le requérant peut demander à la commission d’indemnisation d’un tribunal populaire de trancher en la matière. Si le requérant ou l’organe passible d’indemnisation juge erronée la décision de la commission, il peut interjeter appel pour réexamen auprès de la commission d’indemnisation d’un tribunal populaire de l’échelon immédiatement supérieur.

En ce qui concerne l’amélioration des procédures de traitement des indemnisations, la loi dispose qu’avant de décider de verser des indemnités, l’organe qui en est passible doit pleinement tenir compte des avis du requérant et il peut le consulter sur le mode, les particularités et le montant de l’indemnité. Lorsque la commission d’indemnisation d’un tribunal populaire traite une demande de réparation, le requérant et l’organe concerné doivent présenter des preuves à l’appui de leurs assertions respectives. Si une personne détenue meurt ou est handicapée au cours de sa détention, l’organe passible d’indemnisation présente des preuves quant à l’existence d’un lien de cause à effet entre ses actes et la mort ou le handicap de la personne détenue. La commission d’indemnisation du tribunal populaire adopte la méthode d’un interrogatoire écrit. Si nécessaire, elle peut adresser son enquête sur les circonstances et les preuves recueillies aux personnes ou aux organes compétents. Si le requérant de l’indemnisation et l’organe qui en est passible contestent les faits ou la relation causale concernant le préjudice subi, la commission d’indemnisation peut entendre leurs déclarations et leurs arguments, et elle peut également les soumettre à un contre-interrogatoire.

S’agissant de l’amélioration des normes d’indemnisation pour violation du droit à la vie et à la santé, l’article 34 de la loi dispose que l’indemnisation doit être évaluée selon les dispositions suivantes: a) tout préjudice corporel, dépenses médicales et perte de revenus due à une réduction du temps de travail, donnent lieu à indemnisation; b) en cas d’incapacité de travail partielle ou complète, l’augmentation des dépenses courantes due au handicap, les coûts d’un traitement médical prolongé tels que frais médicaux et soins infirmiers, l’allocation de subsistance pour handicap, les frais de rééducation, comme l’indemnité d’invalidité doivent être payés. En cas d’incapacité de travail complète, des allocations de subsistance doivent être versées aux personnes dont les besoins étaient auparavant couverts par la personne invalide et qui sont elles-mêmes dans l’incapacité de travailler; c) en cas de décès, une indemnité décès et pour frais d’obsèques, et des frais de subsistance doivent être versés aux ayants cause de la personne décédée qui se trouvent eux-mêmes dans l’incapacité de travailler. L’article 35 de la loi dispose qu’en cas de préjudice moral, selon l’étendu des dommages provoqués, ces dommages doivent être réparés, la réputation de la victime doit être rétablie et des excuses officielles lui être présentées; en cas de conséquences graves, des indemnités proportionnées au préjudice moral subi doivent lui être versées.

Pour normaliser les procédures de jugement des cas d’indemnisation par l’État, la Cour populaire suprême a formulé en février 2011, l’Interprétation concernant plusieurs points relatifs à l’application de la loi sur les réparations dues par l’État de la République populaire de Chine (I), portant notamment sur les liens existant entre l’application de cette loi avant et après son amendement. En mars 2011, la Cour populaire suprême a adopté les Dispositions relatives au jugement, par les commissions d’indemnisation des tribunaux populaires, des cas d’indemnisation par l’État, portant sur des questions relatives aux procédures de jugement de ces cas dans les tribunaux populaires, conformément à la loi. En janvier 2012, la Cour populaire suprême a promulgué les Dispositions sur l’acceptation des cas d’indemnisation par l’État, portant sur les conditions et les procédures permettant d’engager une action pour indemnisation par l’État acceptée par les tribunaux populaires conformément à la loi. En outre, chaque année, la Cour populaire suprême révise et fixe les normes de calcul de l’indemnisation versée par l’État en cas de violation du droit à la liberté personnelle des citoyens, en s’appuyant sur les statistiques du Bureau national des statistiques et d’autres organismes gouvernementaux. Par exemple, l’Avis de la Cour populaire suprême sur la base de calcul des décisions d’indemnisation par l’État pour violation de la liberté personnelle, rendu en 2012, fixe clairement une indemnisation de 162,65 yuan renmibi pour chaque jour d’atteinte au droit à la liberté personnelle.

En septembre 2010, le Ministère de la sécurité publique a adopté l’Avis sur les questions pertinentes concernant l’application de la loi sur les réparations dues par l’État, exigeant des organes de la sécurité publique à tous les échelons qu’ils traitent les cas de manière strictement conforme à la loi, interdisent expressément l’extorsion d’aveux par la torture et le fait de frapper, maltraiter ou inciter un tiers à de tels actes, ou de les tolérer eu égard à des personnes dont les libertés individuelles ont été restreintes, ou qui ont été placées en détention, et qu’ils s’acquittent avec conscience du traitement des affaires d’indemnisation par l’État.

La loi sur les prisons interdit expressément d’avoir recours à la torture sur un condamné pour quelque raison que ce soit. Des ordonnances ministérielles telles les Mesures sur l’indemnisation administrative et l’indemnisation administrative par les organes judiciaires, adoptées par le Ministère de la justice, prévoient clairement que si un agent de la police pénitentiaire populaire enfreint les droits légitimes des condamnés dans l’exercice de ses fonctions officielles et de ses pouvoirs, il est passible du versement d’une indemnisation par l’État conformément aux réglementations nationales pertinentes.

Article 15(Irrecevabilité des aveux obtenus par la torture)

Les paragraphes 121 et 122 du rapport complémentaire sont toujours valables.

La loi de procédure pénale telle que modifiée énonce le principe consistant à ne pas contraindre quelqu’un à l’auto-accusation et met en place un système visant à exclure les preuves obtenues de manière illégale. L’article 54 de la loi dispose que les aveux d’un suspect ou d’un prévenu extorqués par la torture, la force et autres moyens illicites, et les dépositions de témoins et de victimes obtenues par la violence, les menaces et autres moyens illégaux doivent être exclus. Lorsqu’au cours de l’enquête, de l’instruction ou du procès, l’existence d’une preuve illégale est constatée, celle-ci doit être écartée conformément à la loi et ne doit pas servir de fondement aux poursuites, aux décisions du parquet ou au jugement.

En vertu de la loi de procédure pénale, les éléments de preuves désignent les données pouvant servir à prouver les faits constitutifs et incluent les preuves matérielles, les dépositions de témoins et de victimes, les allégations et justifications de la personne soupçonnée ou prévenue d’infraction pénale, l’avis des experts médico-légaux, les documents relatifs aux observations, inspections, identifications, expérimentations, etc., les matériaux audiovisuels et les données informatisées. Juges, procureurs et enquêteurs doivent, conformément aux procédures légales, recueillir tous les éléments prouvant la culpabilité ou l’innocence du suspect ou du prévenu, comme les preuves atténuantes ou aggravantes. En outre, une preuve doit être vérifiée pour pouvoir servir à statuer sur un cas.

En vertu des Dispositions relatives à diverses questions concernant l’examen et la recevabilité des preuves dans les affaires pouvant aboutir à une condamnation à la peine de mort, l’examen des dépositions des témoins doit mettre l’accent sur l’absence de recours à la violence, aux menaces, aux fausses promesses, à la tromperie et à tout autre moyen illégal, lors du recueil des preuves (art. 11); l’examen des matériaux audiovisuels doit être axé sur la question de savoir si les parties concernées ont fait l’objet de menaces, de fausses promesses ou autres violations des lois et des règles pertinentes (art. 27); un témoignage obtenu par la violence, les menaces ou tout autre moyen illicite ne peut jamais servir de fondement pour statuer sur un cas (art. 12); un prévenu peut être condamné en se fondant sur une preuve littérale ou matérielle cachée obtenue suite à son aveu ou à son identification, si une telle preuve corrobore une autre preuve confirmant l’existence des faits constitutifs, et si la possibilité d’aveux collusoires et d’extorsion d’aveux par la force ou de fausses promesses, a été écartée (art. 34). Les Dispositions relatives à diverses questions concernant l’exclusion des preuves illégales dans les affaires pénales stipulent que les aveux d’une personne suspectée ou prévenue d’infraction pénale extorqués par la torture ou autres moyens illicites, comme les dépositions de témoins et de victimes obtenues par la violence, la menace ou autres moyens illicites, sont des preuves verbales illégales (art. 1), et les preuves verbales dont le caractère illégitime a été confirmé doivent être exclues et ne peuvent servir de fondement pour statuer sur un cas (art. 2).

Le 16 juillet 2010, le Ministère de la sécurité publique a adopté l’Avis sur l’examen scrupuleux et l’application des dispositions relatives à diverses questions concernant l’examen et la recevabilité des preuves dans les affaires pouvant aboutir à une condamnation à la peine capitale, et des dispositions relatives à diverses questions concernant l’exclusion des preuves illégales dans les affaires pénales; il demande aux organes de la sécurité publique à tous les échelons d’élaborer un concept de recueil normalisé des preuves, en collectant et en vérifiant les éléments de preuve dans le strict respect des procédures et des exigences légales et réglementaires, et en évitant les incidents tels que la violation des droits et des intérêts légitimes des parties concernées, suite au recueil non normalisé de preuves; il leur demande en outre de définir un concept global et objectif de collecte des preuves, qui mette définitivement un terme à la tendance erronée consistant à surestimer les aveux oraux au dépend des autres preuves, et à chercher uniquement à obtenir la preuve de la culpabilité d’un suspect et du degré de cette culpabilité.

Le 8 mai 1999, un corps en état de décomposition avancée a été découvert lors du creusement d’un puits dans le village de Zhaolou dans la province de Henan, et les autorités de la sécurité publique ont placé en détention Zhao Zuohai (homme né en 1952, originaire du village de Zhaolou, dans la municipalité de Laowangji, canton de Zhecheng, ville de Shangqiu, province de Henan), suspecté du crime. Zhao a avoué à neuf reprises entre le 10 mai et le 18 juin 1999, mais ses aveux ont été extorqués par la torture. Le 22 octobre 2002, le parquet populaire municipal de Shangqiu dans la province de Henan a inculpé Zhao Zuohai pour homicide volontaire, au tribunal populaire intermédiaire municipal de Shangqiu. Le 5 décembre 2002, ce tribunal a condamné en première instance, Zhao Zuohai à la peine de mort pour homicide volontaire, avec deux ans de sursis et l’a privé à vie de ses droits politiques − verdict confirmé par le tribunal populaire supérieur de la province de Henan, le 13 février 2003. Le 30 avril 2010 cependant, Zhao Zhenxiang, la victime présumée de Zhao Zuohai, est soudain revenu au village de Zhaolou. Le 5 mai 2010, le tribunal populaire supérieur de la province de Henan a engagé une nouvelle procédure annulant le précédant verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de Zhao Zuohai et l’a déclaré innocent le 8 mai. Le 13 mai 2010, Zhao Zuohai s’est vu allouer une réparation par l’État de 500 000 yuan renminbi et une indemnisation pour injustice de 150 000 yuan renminbi. Le 27 mai 2011, le parquet populaire du district de Longting dans la ville de Kaifeng, province de Henan, a inculpé six agents de la sécurité publique pour avoir organisé et procédé à l’extorsion d’aveux sous la torture dans l’affaire Zhao Zuohai. Le 26 juin 2011, le tribunal populaire du district de Longting de la ville de Kaifeng, province de Henan, a déclaré les six prévenus coupables du crime d’extorsion d’aveux sous la torture et a imposé à chacun d’eux les peines correspondantes.

Article 16(Traitements inhumains)

Les paragraphes 57 à 61 du deuxième rapport et les paragraphes 54 et 57 du troisième rapport sont toujours valables.

L’article 116 de la loi sur les sanctions administratives en matière de sécurité publique dispose que la police populaire doit se voir infliger des sanctions administratives conformes à la loi pour les actes suivants commis lors du traitement des cas et donnant lieu à des poursuites pénales conformément à la loi lorsqu’ils constituent des infractions pénales: extorsion d’aveux par la torture; châtiments corporels, sévices ou humiliation infligés à des tiers; et dépassement du délai prescrit d’entrave aux libertés individuelles lors des interrogatoires ou du recueil des preuves. Le personnel d’encadrement et les personnes directement responsables des actes susmentionnés dans les organes chargés de la sécurité qui traitent les affaires y relatives, sont passibles de la sanction administrative correspondante.

L’article 3 des Réglementations relatives aux centres de détention administrative dispose que ces centres garantissent la sécurité personnelle et les droits et intérêts légitimes des personnes détenues; leurs agents ne peuvent ni les humilier, ni leur infliger des châtiments corporels ou des sévices, ni inciter un tiers à le faire ou à tolérer de tels actes.

Le 14 février 2008, le Ministère de la sécurité publique a adopté les Mesures relatives à l’administration des condamnés détenus dans les établissements de détention pour y purger leurs peines, selon lesquelles la dignité humaine de ces personnes ne doit pas être bafouée, et leur sécurité personnelle et leurs biens légitimes ne doivent pas être enfreints; elles jouissent des droits à la défense et à l’appel, du droit d’intenter des poursuites, de porter des accusations et de tous les autres droits non suspendus ou restreints conformément à la loi (art. 5); les établissements pénitentiaires doivent garantir les droits et les intérêts légitimes des personnes condamnées et leur fournir les conditions nécessaires à l’exercice de ces droits (art. 6).

Le 25 décembre 2009, le Ministère de la sécurité publique et le Ministère de la santé ont adopté l’Avis sur le renforcement effectif et la modernisation des soins médicaux et de l’assainissement dans les établissements de détention de la sécurité publique, qui demande aux organes chargés de la sécurité publique et aux services de santé à tous les niveaux de promouvoir activement l’aménagement d’unités de soins dans ces établissements. Le 29 juin 2011, le Ministère de la sécurité publique et le Ministère de la santé ont édicté conjointement les Normes élémentaires relatives à l’installation d’unités de soins dans les prisons, qui précisent les règles d’installation de ces unités, comme celles nécessaires à la mise en place du personnel, du matériel et des équipements médicaux. Les établissements de détention et les hôpitaux locaux ont défini des mécanismes de coopération et ouvert des «voies vertes» pour traiter en urgence les patients gravement malades. La présence de personnel médical dans les établissements pénitentiaires a permis d’y améliorer le niveau des soins pratiqués.

Le 13 septembre 2011, le Ministère de la sécurité publique a élaboré les Dispositions relatives à la notification aux détenus de leurs droits et obligations, stipulant que les établissements pénitentiaires doivent informer les détenus des droits légitimes dont ils jouissent pendant leur détention, comme des voies de recours disponibles lorsque ces droits ont été violés; ils doivent également afficher ces informations sur les murs de l’établissement; ces droits incluent un examen de santé lors de l’admission dans l’établissement et un traitement médical rapide en cas de maladie; une alimentation adéquate conforme aux normes de nutrition en vigueur, de l’eau potable en quantité suffisante, au moins huit heures quotidiennes de sommeil et une heure minimum d’activité de plein air chaque matin et chaque après-midi; la dignité personnelle des détenus doit être respectée et ils ne doivent pas être brutalisés, humiliés, battus, soumis à des châtiments corporels ou à des sévices par le personnel pénitentiaire ou par d’autres détenus. La violation des droits et intérêts légitimes des détenus peut être signalée directement aux agents de la police populaire de l’établissement ou par l’intermédiaire de son système d’alerte interne; les détenus peuvent demander à rencontrer le directeur, exprimer leurs avis directement à un agent de l’antenne locale du parquet, ou prendre rendez-vous avec lui par le biais de la police populaire de l’établissement; ils peuvent correspondre avec les autorités judiciaires et exposer leurs points de vue aux autorités publiques compétentes par le biais de leurs avocats ou des membres de leur famille, ou aux superviseurs invités à titre exceptionnel dans l’établissement.

L’article 54 de la loi sur les prisons dispose que les prisons doivent mettre en place des unités de soins, des lieux de vie et des installations sanitaires; les soins de santé et d’hygiène des détenus sont pris en compte dans le programme de santé publique et de prévention des épidémies de la région dans laquelle est situé l’établissement. Les Mesures administratives en faveur de la vie et de l’hygiène des personnes incarcérées, élaborées en 2010, énoncent les normes d’hygiène, de soins de santé et d’assistance médicale relatives aux détenus. Premièrement, s’agissant des fonctions organisationnelles, les bureaux de l’administration pénitentiaire et l’ensemble des prisons dans chaque province, région autonome et municipalité, doivent mettre en place des services administratifs chargés des conditions de vie et de santé des prisonniers, pour superviser et gérer la prévention des maladies et l’assistance médicale et préserver la vie et la santé des détenus, élaborer des systèmes et des réglementations, et organiser et mettre en œuvre une formation efficace du personnel dans les régions concernées. Les prisons ont mis en place des unités de soins et les ont dotées d’un personnel professionnellement qualifié. Deuxièmement, s’agissant de la gestion de la vie des détenus, les prisons fournissent des services alimentaires conformes aux normes en termes de quantité, et de l’eau potable répondant aux critères nationaux de salubrité; des systèmes d’achat, de réception et de test des denrées alimentaires sont mis en place pour améliorer la gestion des achats, du stockage, de la production et de la distribution des denrées, et prévenir les épidémies ou les intoxications alimentaires; la literie et les vêtements affectés aux détenus répondent également aux normes en termes de quantité. Troisièmement, en ce qui concerne l’hygiène, la prévention des maladies et les soins médicaux, les prisons donnent périodiquement aux détenus la possibilité de se laver, elles organisent périodiquement des séances de coupes de cheveux, le lavage et le séchage des vêtements et veillent à la propreté et à l’hygiène des ustensiles de repas; les zones de vie et de travail des détenus sont régulièrement nettoyées et balayées et les cellules désinfectées à des fins de propreté. Des campagnes de sensibilisation et d’information à la prévention des maladies sont périodiquement organisées pour sensibiliser les détenus à cet égard. Un système d’inspections tournantes est mis en place, spécifiquement destiné à dispenser aux prisonniers des examens de santé, des traitements et des services médicaux de base. Des soins sont délivrés en temps utile aux détenus malades; ceux souffrant de maladies contagieuses sont immédiatement placés en isolement pour être soignés. Les prisonniers atteints du VIH/sida, de la tuberculose et autres maladies contagieuses graves, bénéficient du programme national de gratuité des soins; les prisonniers récemment incarcérés passent un examen de santé sur le plan physique et tous les détenus subissent des examens médicaux périodiques. Des dossiers médicaux sont également établis et tenus à jour pour les détenus, avec un relevé soigneux des examens qu’ils ont subis.

2.Complément d’information relatif aux observations finales et aux recommandations formulées par le Comité à l’issuede l’examen des quatrième et cinquième rapports de la Chine

Au sujet des paragraphes 11 et 16 des observations finales

Les procédures relatives aux mesures de contrainte et aux mesures d’enquête ont été améliorées dans la loi de procédure pénale telle que modifiée. Outre les documents connexes précédemment cités, l’article 116 de ladite loi dispose que, lorsque les enquêteurs interrogent un suspect suite à son transfert dans un établissement de détention, l’interrogatoire doit être mené au sein de l’établissement. L’article 121 dispose que lorsque les enquêteurs interrogent une personne suspectée d’infraction pénale, ils peuvent réaliser un enregistrement audio ou vidéo de l’interrogatoire; pour les délits passibles d’une peine de détention à perpétuité ou de la peine capitale, ou autres délits graves, l’enregistrement audio ou vidéo de l’interrogatoire est obligatoire. Cet enregistrement couvre l’intégralité de l’interrogatoire et celle-ci doit être préservée.

Les procédures de désignation des défenseurs des personnes suspectées ou prévenues d’infraction pénale ont été améliorées dans la loi de procédure pénale telle que modifiée, dont l’article 33 dispose qu’un suspect a le droit de choisir un défenseur dès son premier interrogatoire par l’autorité d’instruction, ou dès qu’il est soumis à des mesures de contrainte; pendant l’enquête, seul un avocat peut être désigné en tant que défenseur. Un prévenu a en tout temps le droit de choisir un défenseur. Si une personne suspectée ou prévenue d’infraction pénale et maintenue en détention souhaite être assistée par un avocat, le tribunal populaire, le parquet populaire, ou l’autorité chargée de la sécurité publique doivent rapidement satisfaire à sa requête. Un défenseur peut également être désigné en son nom par l’administration pénitentiaire ou par un parent proche.

L’article 37 de la loi de procédure pénale telle que modifiée précise les procédures permettant aux avocats de la défense de rencontrer les personnes suspectées ou prévenues d’infractions pénales et maintenues en détention, et dispose que lorsqu’un avocat de la défense détient une licence professionnelle, un certificat d’exercer et une lettre de mandatement ou une lettre officielle d’aide juridictionnelle et souhaite contacter une personne détenue suspectée ou prévenue d’infraction pénale, l’établissement pénitentiaire doit organiser une visite dans les quarante-huit heures au plus tard. Lorsqu’un avocat de la défense souhaite, pendant la phase d’enquête, rencontrer un suspect placé en détention dans une affaire impliquant l’atteinte à la sûreté de l’État, des actes de terrorisme ou des actes de corruption particulièrement graves, il doit en demander l’autorisation à l’autorité d’instruction. Lors de sa visite à la personne détenue suspectée ou prévenue d’infraction pénale, l’avocat de la défense peut s’enquérir auprès d’elle des détails de l’affaire et lui dispenser des conseils juridiques, etc.; il peut vérifier les éléments de preuve pertinents en faveur du suspect ou du prévenu dès le début de la procédure judiciaire. Les contacts entre l’avocat de la défense et la personne suspecte ou prévenue ne sont pas soumis à surveillance.

Au sujet des paragraphes 18 et 19 des observations finales

L’article 42 de la loi de procédure pénale telle que modifiée dispose que lorsqu’un défenseur est soupçonné d’infraction, l’affaire doit être traitée par une autorité d’instruction autre que celle chargée de l’affaire dont il s’occupe. Si le défenseur est un avocat, le cabinet pour lequel il travaille ou l’association de juristes à laquelle il appartient doit être avisé sans retard. En vertu de l’article 47 de ladite loi, un défenseur ou un mandataire ad litem peut introduire une requête ou déposer une plainte auprès du parquet populaire au même degré de juridiction ou au degré immédiatement supérieur s’il estime qu’un organe de sécurité publique, un parquet populaire ou un tribunal populaire, ou l’un quelconque des membres de ces organes, a entravé l’exercice légitime de son droit d’agir en justice. Le parquet populaire ainsi saisi examine sans délai la requête ou la plainte et, s’il juge que celle-ci est fondée, demande aux autorités compétentes de prendre des mesures correctives.

Au sujet du paragraphe 20 des observations finales

L’article 55 de la loi de procédure pénale telle que modifiée dispose que lorsqu’un parquet populaire reçoit des informations, des accusations ou des indications concernant la collecte illégale de preuves par les enquêteurs, ou découvre lui-même cette illégalité, il doit procéder à une enquête et vérifier les faits en présence. Lorsque cette illégalité a été confirmée, le parquet populaire publie une recommandation sur les mesures correctrices à adopter; si cette collecte illégale constitue un délit pénal, une action en responsabilité pénale est engagée conformément à la loi.

Au sujet du paragraphe 23 des observations finales

Genden Choekyi Nyima est un citoyen chinois comme les autres qui a mené une existence normale pendant de nombreuses années et a reçu une bonne éducation. Il est actuellement en bonne santé et les membres de sa famille vivent au Tibet. La Chine est un État de droit; les droits légitimes de ses citoyens sont protégés par la législation nationale; les allégations de disparition de Choekyi Nyima sont infondées.

Au sujet du paragraphe 24 des observations finales

Selon les statistiques, à la fin de 2011, on comptait au total plus de 136 000 agents de la police populaire appartenant à des minorités ethniques dans les organes de la sécurité publiques à tous les niveaux, dans toute la Chine; quelque 33 000 cadres et policiers appartiennent à des minorités ethniques dans les tribunaux locaux au niveau national, ce qui représente plus de 10 % des effectifs globaux.

Au sujet des paragraphes 27 et 28 des observations finales

L’information relative à l’interdiction de la violence à l’égard des femmes figure dans les septième et huitième rapports concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, soumis en un seul document par la Chine au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en janvier 2012.

Au sujet du paragraphe 34 des observations finales

Le Gouvernement chinois contrôle strictement l’application de la peine de mort, à laquelle il ne recourt qu’avec parcimonie; l’examen et l’évaluation des preuves dans les cas passibles de la peine capitale sont effectués selon les normes les plus rigoureuses. L’amendement (VIII) à la loi portant code pénal de la République populaire de Chine adopté lors de la dix-neuvième séance du Comité permanent de la onzième Assemblée populaire nationale, le 25 février 2011, a aboli 13 délits passibles de la peine de mort. L’article 50 dispose que si une personne condamnée à mort avec deux ans de sursis ne commet délibérément aucune infraction durant la période de sursis, la sentence sera commuée en détention à perpétuité au terme de cette période; si le condamné fait preuve d’un comportement particulièrement méritoire, la sentence sera commuée en peine de vingt-cinq ans fermes à l’issue de la période de deux ans; s’il est confirmé que l’accusé a commis un crime intentionnel, la peine capitale sera appliquée avec approbation de la Cour populaire suprême. L’article 29 des Divers Avis relatifs à la mise en œuvre d’une politique de justice pénale tempérée par la clémence, rendus par la Cour populaire suprême en février 2010, énonce la nécessité de concevoir correctement et d’exécuter scrupuleusement la politique de maintien de la peine de mort, tout en la contrôlant rigoureusement et en l’appliquant avec parcimonie. L’application de la peine capitale doit être strictement contrôlée conformément à la loi, les critères de jugement relatifs aux affaires de condamnation à mort doivent être uniformisés et il faut garantir que la peine capitale ne soit infligée qu’à la toute petite minorité de criminels coupables des délits les plus graves. Les éléments de preuves employés pour prononcer la condamnation ou fonder la sentence dans les cas concrets où la peine capitale est requise doivent être fiables, suffisants et non susceptibles d’interprétations multiples. Si un sursis est légalement possible, la peine capitale n’est pas exécutée immédiatement, même pour les délits les plus graves.

Les tribunaux populaires disposent d’un système d’audience publique pour les appels formés contre une condamnation à mort et ils garantissent tous les droits d’ester en justice des personnes accusées et sous le coup d’une condamnation mort. En vertu de l’article 223 de la loi de procédure pénale telle que modifiée, le tribunal populaire de seconde instance doit constituer une juridiction collégiale pour examiner en appel les affaires de condamnation à la peine capitale; l’article 240 dispose que lorsque la Cour populaire suprême examine une affaire de peine capitale, elle doit interroger l’inculpé; si l’avocat de la défense soumet une requête, la Cour doit entendre son avis. Lors du réexamen des affaires de peine capitale, le Parquet populaire suprême peut communiquer son avis à la Cour populaire suprême. Celle-ci doit aviser le Parquet populaire suprême des résultats du réexamen de l’arrêt de condamnation à la peine de mort.

En septembre 2006, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont adopté conjointement les Dispositions relatives à diverses questions concernant les procédures judiciaires engagées en deuxième instance pour les affaires passibles de la peine capitale; elles spécifient que tous les appels formés par les prévenus ou les recours joints émanant des parquets populaires dans les affaires de peine capitale doivent être jugés en audience publique et elles énoncent les règles détaillées concernant la désignation des défenseurs des prévenus et la citation à comparaître des témoins, des experts et des victimes.

L’amendement (VIII) à la loi portant code pénal y insère des dispositions selon lesquelles quiconque incite un tiers à la vente d’organes humains est condamné à une peine d’emprisonnement pouvant atteindre cinq ans et à une amende; si les circonstances de l’infraction sont graves, la peine d’emprisonnement est de cinq ans minimum, assortie d’une amende ou d’une confiscation des biens. Quiconque prélève les organes d’un tiers sans son consentement, prélève un organe sur une personne de moins de 18 ans, ou contraint un tiers à donner un organe ou l’incite à le faire par la tromperie, est condamné et sanctionné conformément aux dispositions de ladite loi concernant les blessures intentionnellement infligées ou l’homicide volontaire. Quiconque prélève un organe sur une personne décédée contre la volonté de cette personne avant son décès, ou contre la volonté de ses proches, est condamné et sanctionné conformément aux dispositions de ladite loi concernant le vol ou la profanation d’un corps. Le prélèvement involontaire ou accidentel d’organes sur des criminels exécutés, si cet acte constitue un délit pénal, fait l’objet de poursuites pénales fondées sur les dispositions susmentionnées.

Au sujet du paragraphe 35 des observations finales

La loi de procédure pénale telle que modifiée énonce les dispositions relatives aux procédures médicales obligatoires concernant les malades mentaux exonérés de la responsabilité pénale en vertu de la loi, spécifiant notamment que si une personne souffrant de maladie mentale commet des actes violents dangereux pour la sécurité publique ou menaçant gravement la sécurité des citoyens, et si cette personne, légalement exonérée de la responsabilité pénale par le biais de procédures juridiques, pose encore un risque pour autrui, elle peut être soumise à un traitement médical obligatoire. La demande d’un tel traitement est formulée par le parquet populaire, et la décision d’application incombe au tribunal populaire. Quand un tribunal populaire est saisi d’une affaire de traitement médical obligatoire, il doit citer à comparaître le représentant légal de la personne qui fait l’objet de la demande ou celui du prévenu. Si ces derniers n’ont pas désigné de représentant légal, le tribunal populaire doit notifier au bureau d’aide juridique de commettre d’office un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Si la personne soumise au traitement médical obligatoire, la victime, le représentant légal ou les proches de la victime ne sont pas satisfaits de la décision de traitement, ils peuvent demander un réexamen du cas au tribunal populaire de l’échelon immédiatement supérieur. L’établissement médical chargé d’administrer le traitement doit régulièrement poser un diagnostic et évaluer l’état du patient. Lorsque les risques pour la sécurité individuelle ont disparu et que le traitement ne s’impose plus, l’établissement doit rapidement recommander la sortie de cette personne et demander au tribunal populaire qui a imposé le traitement d’approuver la décision. Une personne soumise à un traitement médical obligatoire et ses proches ont le droit d’en demander l’interruption. Le parquet populaire supervise la décision de traitement et sa mise en œuvre.