Communication présentée par :

A. F. (représenté par un conseil, Giuseppe Luppino)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Italie

Date de la communication :

4 juin 2011 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 70 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 septembre 2010 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

27 mars 2015

Objet :

Processus de recrutement; discrimination dans l’application de la législation nationale relative au droit au travail des personnes handicapées; éléments de fait et de preuve

Question(s) de procédure :

Recevabilité des griefs : ratione temporis et épuisement des recours internes

Question(s) de fond :

Travail et emploi

Article(s) du Pacte :

27

Article(s) du Protocole facultatif:

2 d), 2 e) et 2 f)

Annexe

Constatations du Comité des droits des personnes handicapées au titre de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (treizième session)

concernant la

Communication no 9/2012 *

Présentée par :

A. F. (représenté par un conseil, Giuseppe Luppino)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Italie

Date de la communication :

4 juin 2011 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits des personnes handicapées, institué en vertu de l’article 34 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées,

Réuni le 27 mars 2015,

Ayant achevé l’examen de la communication no 9/2012 présentée par A. F. en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est A. F., citoyen italien né le 9 janvier 1966, qui se dit victime d’une violation par l’Italie de l’article 27 de la Convention. Il est représenté par un conseil, Giuseppe Luppino. La Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 15 juin 2009.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur souffre depuis l’enfance de la « maladie de Gaucher » et présente un taux d’incapacité physique permanente de 50 %. Il est sous traitement médical permanent. En décembre 2005, l’auteur était sans emploi et inscrit au bureau de l’emploi de la province de Modène. Son nom figurait sur la liste des chômeurs handicapés au titre de la loi no 68/1999 du 12 mars 1999, qui définit les normes applicables au droit au travail des personnes handicapées. Cette loi prévoit des exonérations de charges sociales et un système de financement des dépenses engagées pour adapter les postes et les conditions de travail aux besoins des travailleurs handicapés. En vertu de l’article 3, alinéa a), de la loi, toute entreprise publique comptant plus de 50 salariés est tenue d’employer au moins 7 % de personnes handicapées. En outre, le paragraphe 2 de l’article 7 dispose que les employeurs publics ont l’obligation de réserver aux personnes handicapées jusqu’à la moitié des postes à pourvoir par voie de concours.

2.2En 2006, l’auteur a travaillé comme stagiaire dans un département technique de l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie. Le 2 mai 2006, l’Université a publié un avis de concours dans la catégorie C pour recruter un technicien scientifique dans le département d’ingénierie. Considérant que le poste correspondait à sa formation et à son expérience professionnelle, l’auteur a passé le concours. En préambule du concours de l’Université, il était fait référence à la loi no 68/1999. L’auteur affirme qu’en vertu de cette loi, en cas d’égalité de résultats, les personnes handicapées doivent être préférées aux autres candidats. Les résultats du concours ont été officiellement publiés par l’arrêté no 595 du 22 septembre 2006 : l’auteur était classé troisième, avec une note de 50,5 sur 60. Comme un seul poste était vacant, l’auteur n’a pas été embauché. Le 17 avril 2008, l’Université a ouvert un deuxième concours public en vue de pourvoir un poste analogue de technicien scientifique de catégorie C. Le concours était réservé aux anciens militaires, si bien que l’auteur n’a pas pu y prendre part.

2.3L’auteur fait valoir que bien qu’il se soit toujours bien classé dans tous les concours publics qu’il a passés, il n’a réussi aucun de ces concours dès lors que le quota de 50 % fixé par l’article 7, paragraphe 2, de la loi no 68/1999 n’a jamais été respecté. Le 17 février 2007, l’auteur a déposé un recours devant le tribunal administratif régional de Bologne, en demandant la suspension et l’annulation du concours public pour violation de l’article 7, paragraphe 2, de la loi no 68/1999. Il a également demandé, pour le cas où le tribunal validerait le concours, qu’un poste équivalent lui soit attribué, puisqu’il avait été déclaré qualifié pour le poste mais ne l’avait pas obtenu en raison d’une mauvaise interprétation de la loi. Le 7 mai 2007, le tribunal administratif a rejeté la demande de l’auteur. Il a fait observer que l’Université était fondée à agir dans le cadre d’un accord signé le 20 décembre 2005 avec le bureau de l’emploi de la province de Modène en vue de respecter le quota de 7 %, mais que cet accord ne garantissait pas à l’auteur d’être sélectionné et embauché par l’Université. Le 4 juin 2008, l’auteur a fait appel de la décision devant le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative. Le Conseil d’État a débouté l’auteur de son appel le 4 décembre 2009, au motif que le quota de 50 % réservé aux personnes handicapées ne s’appliquait pas à tous les concours publics, mais qu’il était destiné à permettre d’atteindre un pourcentage général de personnes handicapées employées dans les institutions publiques, indépendamment du type de poste considéré. Le Conseil d’État a aussi fait observer que l’Université n’avait pas méconnu le quota de 50 % réservé aux personnes handicapées « puisque 50 % d’un poste était égal à zéro ».

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que le concours organisé en 2006 par l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie ne respectait pas le quota de 50 % de postes réservés aux personnes handicapées en vertu de la loi no 68/1999 et, partant, constituait une violation de l’article 27 de la Convention. Il considère que l’interprétation de la loi par l’Université, selon laquelle le quota de 50 % d’un poste équivaut à 0,5 poste, fait obstacle au respect du quota. L’auteur fait valoir que « l’application correcte du quota aurait dû se traduire, soit par [son] recrutement, vu [qu’il était] classé troisième et était la seule personne handicapée ayant pris part au concours, soit par [son] recrutement et [celui] de la personne classée première ». L’auteur affirme que selon l’article 16, paragraphe 2, du décret présidentiel no 487/1994, dont il était également fait mention en préambule du concours, il aurait dû être recruté par l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie. Compte tenu de ce qui précède, l’auteur considère que l’arrêté no 595 du 22 septembre 2006 par lequel le Directeur administratif de l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie a approuvé les résultats du concours public auquel il avait pris part en 2006, a méconnu son droit d’être sélectionné au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la loi no 68/1999 et, partant, a violé les droits qui lui sont garantis par l’article 27 de la Convention.

3.2L’auteur affirme en outre que l’organisation, en avril 2008, d’un nouveau concours public limité au personnel militaire aux fins du recrutement d’un technicien de catégorie C ayant le même profil que celui recruté à l’issue du concours de 2006 a constitué une autre violation de la loi no 68/1999 et, partant, des droits qui lui sont garantis par l’article 27 de la Convention. À cet égard, il considère que le classement établi à l’issue du premier concours public restait valide au moment de ce deuxième concours, et qu’il aurait donc dû être nommé directement en application de l’article 7, paragraphe 1, de la loi no 68/1999. L’auteur soutient que le fait de restreindre le deuxième concours au personnel militaire était discriminatoire à son égard et que du fait de l’interprétation erronée de la législation applicable par les autorités publiques, il lui était impossible de trouver un emploi.

3.3L’auteur considère que l’accord de 2005 conclu entre l’Université et la province de Modène pour le recrutement de personnes handicapées annule de facto l’article 27 de la Convention, la Constitution et les dispositions pertinentes des lois internes interdisant la discrimination. Il soutient que l’Université a couramment pour pratique d’ouvrir des concours pour pourvoir un seul poste, s’affranchissant ainsi de l’obligation de respecter le quota de 50 % fixé par la loi no 68/1999. Il considère aussi que la plupart des concours publics ouverts aux personnes handicapées concernent des postes administratifs plutôt que techniques, ce qui ne permet pas à ces personnes de prétendre à des postes correspondant à leur profil et à leur formation. Selon lui, la décision du Conseil d’État qui définit le quota de 50 % comme « un ordre de grandeur du nombre de personnes handicapées devant être embauchées dans les institutions publiques indépendamment du type de poste considéré » valide cette pratique, en violation des principes d’égalité et de non-discrimination garantis par l’article 27 de la Convention.

3.4L’auteur prie le Comité : de déclarer que le comportement de l’État partie, s’agissant notamment des décisions des tribunaux administratifs, viole l’article 27 de la Convention; de demander à l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie de déclarer que l’auteur a réussi le concours ouvert en 2006 pour le recrutement d’un technicien de catégorie C, ou d’attribuer à l’auteur un poste comparable dès que possible; d’accorder à l’auteur le remboursement de l’ensemble des frais et honoraires qu’il a dû acquitter à l’occasion des procédures judiciaires et administratives qu’il a engagées, ainsi que pour la soumission de la présente communication.

Observations de l’État partie

4.1Le 12 août 2013, l’État partie a présenté des observations dans lesquelles il contestait la recevabilité de la communication. Selon lui, la plupart des faits visés par l’auteur ont eu lieu avant l’entrée en vigueur en Italie, le 15 juin 2009, de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant. À cet égard, l’État partie se réfère : à la publication des résultats du concours public organisé par l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie par l’arrêté no 595 du 22 septembre 2006; à la procédure administrative engagée par l’auteur devant le tribunal administratif régional de Bologne en avril 2007; et au rejet de son recours par le tribunal en mai 2007.

4.2L’État partie considère que la décision du Conseil d’État déboutant l’auteur de son appel n’était pas discriminatoire, mais respectait les dispositions de la loi no 68/1999 selon lesquelles la notion de postes « réservés aux personnes handicapées » vise la proportion de personnes handicapées employées par rapport au total des salariés. Le Conseil d’État a aussi précisé que la loi no 68/1999 n’avait aucune incidence sur le profil recherché et les qualifications requises pour les postes vacants devant être pourvus par le recrutement de nouveaux salariés, et qu’aucune discrimination ne pouvait être relevée dans le cas de l’auteur. L’État partie considère que l’article 97 de la Constitution conforte la position du Conseil d’État concernant les postes vacants dans le secteur public puisqu’il dispose que « les services publics sont organisés suivant les dispositions de la loi, de manière à assurer le bon fonctionnement ... de l’administration ».

4.3L’État partie fait valoir en outre que la loi no 67/2006 sur les mesures de protection judiciaire des personnes victimes de discrimination est un mécanisme de protection judiciaire qui est mis en œuvre dans l’intérêt des personnes handicapées victimes de discrimination directe ou indirecte. L’auteur ne s’étant pas prévalu de cette protection judiciaire, l’État partie considère que sa communication est irrecevable faute d’épuisement des recours internes.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Les 30 septembre, 7 octobre et 26 novembre 2013, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il considère que la loi no 67/2006 à laquelle se réfère l’État partie n’est pas le seul texte législatif qu’il convient de prendre en considération dans le contexte de son affaire car les questions de discrimination dans l’emploi sont généralement couvertes par la loi no 216/2003, qui contient des directives relatives à l’emploi et aux conditions de travail. Il existe dans les tribunaux de district des sections spécialisées chargées de régler les différends en matière d’emploi dans l’État partie. Dans la présente affaire cependant, il s’agit de l’administration publique (l’Université), si bien que les juridictions administratives sont seules compétentes.

5.2À cet égard, l’auteur mentionne la demande qu’il a présentée au tribunal de district de Modène le 23 juin 2009 dans le but d’obtenir des dommages et intérêts pour discrimination. Le 9 juillet 2013, le tribunal a rejeté la demande de l’auteur au motif que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour suprême et des juridictions italiennes et à l’article 103 de la Constitution, les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de son affaire. Selon l’auteur, il est donc incontestable que seules les juridictions administratives ont compétence en l’espèce et que, par conséquent, tous les recours internes disponibles ont été épuisés.

5.3L’auteur soutient que la saisine d’un tribunal de district ou d’un autre organe judiciaire pour présenter une nouvelle demande, comme le suggère l’État partie, constituerait une violation du principe ne bis in idem et du principe interdisant tout « conflit de décisions ».

5.4L’auteur reprend les arguments énoncés dans sa communication initiale, en donnant des détails supplémentaires sur les dispositions législatives qui, à son avis, auraient dû être prises en considération par les juridictions nationales pour traiter son affaire, sur la structure de l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie, et sur le type et le nombre de postes vacants pour lesquels, selon lui, sa candidature aurait dû automatiquement être prise en considération, compte tenu des résultats qu’il avait obtenus au concours public de 2006.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Le 29 septembre 2014, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication. Il réaffirme qu’en vertu des dispositions législatives visées par l’auteur, lues conjointement avec l’article 97 de la Constitution, les compétences physiques et psychiques du candidat doivent pleinement s’accorder avec les fonctions du poste considéré.

6.2L’État partie soutient que les juridictions nationales ont conclu à bon droit que l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie n’avait pas adopté de décision discriminatoire à l’égard de l’auteur et n’avait violé aucun des droits consacrés par l’article 27 de la Convention, en ce que l’auteur avait pu prendre part au concours public au même titre que toute autre personne et que, s’il n’avait pas été sélectionné, c’était parce que deux autres candidats avaient obtenu de meilleurs résultats.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif et à l’article 65 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions de l’alinéa c) de l’article 2 du Protocole facultatif, qu’il n’avait pas déjà examiné la même affaire et qu’elle n’avait pas été déjà examinée ou n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie faisant valoir que les faits pertinents mentionnés par l’auteur ont eu lieu en septembre 2006 et avril et mai 2007, avant l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole facultatif en Italie le 15 juin 2009, et que le Comité n’est donc pas compétent ratione temporis pour examiner la communication.

7.4Le Comité rappelle que conformément aux règles générales du droit international, les dispositions d’un traité, sauf disposition expresse de celui-ci, n’ont pas d’effet rétroactif en ce qu’elles ne lient pas une partie à l’égard d’un acte ou d’un fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité pour cette partie, ou à l’égard d’une situation qui avait cessé d’exister à cette date.

7.5Le Comité constate que les décisions adoptées en septembre 2006 et en avril et mai 2007 étaient antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole facultatif pour l’État partie et qu’elles ne relèvent donc pas de la compétence ratione temporis du Comité. Cependant, le 4 décembre 2009, le Conseil d’État a examiné l’intégralité de la demande de l’auteur et a rendu la décision finale concernant son grief de discrimination par l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie. Le Comité constate que le Conseil d’État ne s’est pas borné à un examen des questions de forme ou des erreurs de droit dans les décisions rendues précédemment par les organes administratifs, mais qu’il a examiné au fond les griefs de discrimination de l’auteur. Le Comité estime que vu que le Conseil d’État était l’instance juridictionnelle suprême compétente pour statuer sur l’allégation de discrimination de l’auteur, sa décision en la matière était la plus pertinente aux fins de l’examen des griefs de l’auteur. Le Comité considère aussi que la décision du Conseil d’État ne peut être dissociée des décisions des organes administratifs ayant refusé le recrutement de l’auteur, et que ces décisions constituent des faits que le Comité est prié d’examiner. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché ratione temporis d’examiner la présente communication, étant donné que certaines des procédures judiciaires et administratives engagées par l’auteur ont eu lieu après l’entrée en vigueur, pour l’État partie, de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant.

7.6Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que la loi no 67/2006 offre aux personnes handicapées un mécanisme de protection judiciaire contre la discrimination dont l’auteur ne s’est pas prévalu. L’État partie soutient donc que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles.

7.7Le Comité observe que l’auteur a saisi le tribunal de district de Modène le 23 juin 2009 d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination et que cette demande a été rejetée le 9 juillet 2013 au motif que seuls les tribunaux administratifs étaient compétents pour connaître de son affaire. Le Comité note que les juridictions administratives, y compris le Conseil d’État, ont conclu que l’auteur n’avait subi aucune discrimination. Il relève aussi que les décisions du Conseil d’État ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation que dans les cas suivants : a) excès de pouvoir; b) excès de compétence; c) incompétence; d) refus de compétence. Au vu des informations dont est saisi le Comité, le cas de l’auteur ne relève d’aucune de ces catégories. Le Comité note en outre que pour qu’une demande soit recevable au titre de la loi no 67/2006, le requérant doit démontrer qu’il ou elle a été victime de discrimination directe ou indirecte. Compte tenu des décisions rendues par les juridictions administratives qui sont intervenues dans le cas de l’auteur, le Comité constate que l’État partie n’avance aucun argument qui lui permettrait raisonnablement de conclure que la voie de recours prévue par la loi no 67/2006 était effectivement disponible pour l’auteur. En conséquence, il considère que les voies de recours internes ont été épuisées.

7.8En l’absence d’autre obstacle à la recevabilité de la communication, le Comité considère que la communication est recevable.

Examen au fond

8.1 Le Comité a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations reçues, conformément aux dispositions de l’article 5 du Protocole facultatif et du paragraphe 1 de l’article 73 de son Règlement intérieur.

8.2En l’espèce, la question est de savoir si la décision rendue en 2009 par le Conseil d’État constitue une violation des droits de l’auteur au regard de l’article 27 de la Convention. Le Comité prend note des allégations de l’auteur, qui affirme que la décision du Conseil d’État était discriminatoire pour avoir rejeté sa demande de suspension et d’annulation du concours public auquel il avait pris part en 2006, violant ainsi les droits qu’il tient, en tant que personne handicapée, de l’article 7, paragraphe 2, de la loi no 68/1999.

8.3Le Comité rappelle que conformément aux alinéas a), e), g) et i) de l’article 27 de la Convention, les États parties sont tenus : d’interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail; de promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi; d’employer des personnes handicapées dans le secteur public; et de faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées.

8.4Le Comité rappelle en outre que c’est généralement aux tribunaux des États parties à la Convention qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou qu’elle a constitué un déni de justice.

8.5En l’espèce, le Comité estime que l’auteur n’a fourni aucun élément qui lui permettrait de conclure que les dispositions de la législation nationale et leur application ont constitué une violation des droits individuels qu’il tient de la Convention. Il considère en outre que le Conseil d’État a procédé à une analyse approfondie et objective de tous les éléments présentés par l’auteur et l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie avant de conclure que la décision de ne pas sélectionner l’auteur pour le poste qu’il avait sollicité n’était pas discriminatoire. Le Comité considère que l’auteur n’a apporté aucune preuve lui permettant de conclure que la décision du Conseil d’État a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Dans ces circonstances, le Comité conclut que cette décision reposait sur des considérations objectives et raisonnables. Il estime donc qu’il ne peut conclure à une violation de l’article 27 de la Convention.

9.Le Comité des droits des personnes handicapées, agissant en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, est d’avis que les faits dont il est saisi ne constituent pas une violation de l’article 27 de la Convention.