Critères d’évaluation

Réponses ou mesures satisfaisantes

A

Réponse satisfaisante dans l’ensemble

Réponses ou mesures partiellement satisfaisantes

B1

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

B2

Des mesures initiales ont été prises, mais des mesures et des renseignements supplémentaires sont nécessaires

Réponses ou mesures insatisfaisantes

C1

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre enœuvre lesconstatations ou recommandations

C2

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec les constatations ou recommandations

Absence de coopération avec le Comité

D1

Aucune réponse n’a été reçue à une ou plusieurs recommandations ou à une partie d’unerecommandation

D2

Aucune réponse reçue après un ou plusieurs rappels

Les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité

E

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre des constatations ou recommandations du Comité

B.Communications

Communication no 3/2011, H. M. c.Suède

H. M. c. Suède

N o 3/2011

Constatations:

19 avril 2012

Première réponse de l’État partie:

Attendue le 19 avril 2013; reçue le 26 octobre 2012; examinée à la dixième session (voir CRPD/C/10/3)

Commentaires de l’auteure (première série):

1er février 2013 (voir CRPD/C/10/3)

Deuxième réponse de l’État partie:

13 décembre 2013; examinée à la onzième session (voir CRPD/C/11/5)

Commentaires de l’auteure (deuxième série):

12 février 2014; examinés à la onzième session (voir CRPD/C/11/5)

Réunion avec l’État partie:

1er avril 2014

Transmission de la lettre de suivi à l’État partie:

8 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Troisième réponse de l’État partie:

19 juin 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Transmission des observations de l’État partie à l’auteure:

20 juin 2014; date limite pour les commentaires de l’auteure : 4 août 2014

Décision adoptée par le Comité en plénière (à la douzième session) et mesures prises:

Les mesures prises par l’État partie sont insatisfaisantes. Le Comité met fin à la procédure de suivi, en appliquant le critère d’évaluation C1.

15 octobre 2014 : Transmission de lettres à l’État partie et à l’auteure pour les informer de la décision du Comité de mettre fin à la procédure de suivi en appliquant le critère d’évaluation C1, qui figurera dans le rapport biennal du Comité à l’Assemblée générale.

Commentaires de l’auteure (troisième série):

10 novembre 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Résumé des commentaires de l’auteure (troisième série):

En raison de la complexité de sa maladie, H. M. n’est pas en mesure de tirer parti des mesures proposées par les services du régime de sécurité sociale suédois à l’intention des personnes handicapées.

Le coût des demandes de permis de construire et des démarches à entreprendre a considérablement augmenté depuis la précédente demande présentée par H. M. et l’organe local chargé de ces questions a indiqué qu’il ne pouvait donner une suite favorable à la demande de l’auteure en vertu de la législation en vigueur. Si l’auteure devait attendre que la loi soit modifiée, la procédure serait trop longue pour répondre aux besoins urgents de l’auteure.

L’État partie n’étant pas disposé à coopérer, l’auteure demande au Comité de veiller à ce que sa décision soit mise en œuvre, y compris le remboursement des dépenses de soins de santé dont H. M. a dû s’acquitter devant l’incapacité de l’État partie à garantir son droit à l’égalité et à des soins médicaux raisonnables (39 984 couronnes).

Mesures prises:

28 novembre 2014 : Accusé de réception des commentaires de l’auteure

15 janvier 2015 : Transmission des commentaires de l’auteure à l’État partie pour information

Recommandation du Rapporteur:

Une lettre devrait être adressée à l’auteure pour lui faire savoir que ses commentaires ont été transmis à l’État partie pour information et pour réaffirmer la décision du Comité de mettre fin à la procédure de suivi en appliquant le critère d’évaluation C1, qui figurera dans le rapport biennal du Comité à l’Assemblée générale.

Communication no1/2010, Nyusti et Takács c. Hongrie

Nyusti et Takács c. Hongrie

N o 1/2010

Constatations:

16 avril 2013

Première réponse de l’État partie:

Attendue le 24 octobre 2013; reçue le 13 décembre 2013 : examinée à la onzième session (voir CRPD/C/11/5)

Commentaires des auteurs (première série):

13 mars 2014 : examinés à la onzième session (voir CRPD/C/11/5)

Décision du Comité (adoptée à la onzième session) et mesures prises:

Transmission de la lettre de suivi à l’État partie, le 8 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Date limite pour les observations de l’État partie:

7 novembre 2014

Mesures prises:

19 janvier 2015 : Premier rappel adressé à l’État partie; date limite : 19 mars 2015

15 avril 2015 : Deuxième rappel adressé à l’État partie; date limite : 15 juin 2015

Recommandation du Rapporteur:

Poursuite de la procédure de suivi

Communication no 4/2011, Bujdosó et consorts c. Hongrie

Bujdosó et consorts c. Hongrie

N o 4/2011

Constatations:

9 septembre 2013

Première réponse de l’État partie:

26 mars 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Commentaires des auteurs (première et deuxième séries):

5 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Deuxième réponse de l’État partie:

8 juillet 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Mesures prises:

Transmission des observations de l’État partie aux auteurs pour commentaires; date limite : 10 septembre 2014

24 septembre 2014 : Rappel adressé aux auteurs; date limite : 25 novembre 2014

Commentaires des auteurs (troisième série):

6 octobre 2014

Résumé des commentaires des auteurs (troisième série) :

Les auteurs considèrent que l’État partie s’est contenté de répéter les informations communiquées dans ses premières observations au titre du suivi. Ils indiquent en outre ce qui suit :

– S’agissant de l’indemnisation, un représentant du Ministère des ressources humaines a rencontré les conseils des auteurs le 2 octobre 2014. Les auteurs ont précisé leur position au sujet de l’indemnisation pour préjudice moral et pour frais de justice (3 000 euros par personne pour le préjudice moral et 5 000 euros pour les frais de justice, sur la base des sommes accordées par la Cour européenne des droits de l’homme dans une affaire similaire), mais le Ministère n’a pas répondu à leur proposition. Les auteurs considèrent que, bien que les décisions de la Cour européenne ne s’imposent pas au Comité, ces deux organes devraient traiter de la même manière des situations similaires.

– Les auteurs ont adressé au Ministère des ressources humaines une lettre de suivi dans laquelle ils réaffirment leur position et le prient instamment de régler la question de l’indemnisation. Ils ont demandé au Comité de préciser à l’État partie le montant de l’indemnisation pour préjudice moral et celui de l’indemnisation au titre des frais de justice encourus (23 000 euros au total).

– L’argument de l’État partie selon lequel «les faits ayant donné lieu à la plainte se sont produits alors que l’ancienne législation était encore en vigueur» ne devrait pas avoir la moindre incidence sur l’indemnisation ou son montant. Les réformes législatives dont il est fait mention ne touchent que les mesures générales que le Gouvernement doit prendre pour donner suite aux constatations du Comité.

– S’agissant des mesures générales, les auteurs font valoir que la législation à laquelle renvoie l’État partie a déjà été examinée par le Comité, qui a considéré qu’elle était en violation de l’article 29 de la Convention. Les auteurs estiment que l’État partie manquerait à ses obligations s’il ne modifiait pas la législation actuelle pour faire en sorte que nul ne soit privé du droit de vote en raison de son handicap.

– Les auteurs accueillent avec satisfaction la publication par l’État partie des constatations du Comité et de leur traduction en hongrois sur le site Web du Gouvernement.

Mesures prises:

7 octobre 2014 : Accusé de réception des commentaires des auteurs; transmission à l’État partie pour information; date limite : 8 décembre 2014

16 janvier 2015 : Premier rappel adressé à l’État partie; date limite : 16 mars 2015

15 avril 2015 : Deuxième rappel adressé à l’État partie; date limite : 15 juin 2015

Recommandation du Rapporteur:

La procédure de suivi se poursuit; le Comité rendra sa décision à réception des observations de l’État partie.

Communication no 2/2010, Gröninger c. Allemagne

Gröninger c . Allemagne

N o 2/2010

Constatations:

4 avril 2014

Première réponse de l’État partie:

8 octobre 2014

Résumé de la première réponse de l’État partie:

Depuis le 12 septembre 2014, la décision du Comité peut être consultée, sous une forme accessible, sur le portail internet www.gemainsam-einfach-machen.de.

S’agissant de la recommandation par laquelle le Comité engage l’État partie à remédier à son manquement aux obligations que lui impose la Convention envers le fils de l’auteure, notamment en réexaminant son cas et en appliquant toutes les mesures prévues en droit interne pour promouvoir efficacement l’emploi à la lumière des dispositions de la Convention, l’État partie conteste la décision du Comité. Il considère que le défaut de coopération du fils de l’auteure a rendu impossibles la conception et la mise en œuvre de mesures supplémentaires spécifiques et adaptées à ses besoins. Le fils de l’auteure vit désormais en France. Pour prétendre à une quelconque aide des autorités allemandes, il devrait transférer son lieu de résidence en Allemagne ou être prêt à accepter un emploi sur le marché du travail allemand, à se réinscrire et à coopérer.

En ce qui concerne l’indemnisation, l’État partie considère qu’elle n’aurait aucun fondement juridique, ni au regard du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, ni au regard de la législation nationale.

Pour ce qui est de la recommandation invitant l’État partie à réviser la teneur et le fonctionnement du programme d’octroi d’aides à l’insertion aux personnes qui présentent un handicap permanent, et de faire en sorte que les employeurs potentiels puissent effectivement bénéficier du programme s’il y a lieu, l’État partie considère que la législation et la pratique nationales fournissent déjà un cadre qui satisfait aux dispositions de la Convention. L’article 88 ff du livre III du Code social établit que des aides à l’insertion peuvent être accordées aux employeurs qui recrutent des employés « qui sont difficiles à placer pour des raisons ayant trait à leur personne ». Les employeurs reçoivent une subvention salariale pour compenser les performances réduites de l’employé à un poste concret. L’aide à l’insertion est donc une prestation accordée aux employeurs et non aux employés. De plus, cette aide a un caractère discrétionnaire : l’employeur n’en bénéficie pas systématiquement. Elle ne peut être accordée que si les conditions requises à l’article 88 ff du livre III du Code social sont réunies. Une évaluation est menée au cas par cas : le montant de l’aide à l’insertion et sa durée sont déterminés pour un emploi donné, en fonction des exigences. Un poste concret doit donc être offert et les exigences précises liées à ce poste doivent être recensées pour permettre de déterminer si l’employeur peut prétendre à l’aide à l’insertion.

L’Agence pour l’emploi de Brühl n’a jamais reçu de demande d’aide de la part d’un employeur concernant le fils de l’auteure. Elle ne saurait donc être accusée de faute professionnelle à cet égard.

L’État partie conteste la constatation du Comité selon laquelle la procédure d’octroi de l’aide à l’insertion décourage les employeurs et se traduit par une discrimination (indirecte) à l’égard des personnes handicapées. La demande est délibérément facile à remplir pour les employeurs, qui n’ont qu’à compléter un formulaire unique, que le travailleur concerné soit ou non handicapé. En 2013, une aide à l’insertion a été accordée dans plus de 14 000 cas pour promouvoir l’insertion des personnes présentant un handicap grave. Le taux d’insertion des personnes présentant un handicap grave ayant bénéficié d’une aide à l’insertion est particulièrement élevé. En 2012, par exemple, il s’établissait à 76 % (à titre de comparaison, le taux d’insertion global, qui inclut les personnes valides, était légèrement supérieur à 73 %).

Ces chiffres montrent que, contrairement aux conclusions du Comité, l’aide à l’insertion contribue également pour beaucoup à la promotion des personnes présentant un handicap grave. Les règles en place ne se traduisent pas par une discrimination indirecte à l’égard des personnes handicapées.

L’État partie affirme également que cette politique ne repose pas sur «une approche médicale du handicap» : la législation nationale ne considère pas le handicap comme un état transitionnel. Toutes les aides à l’emploi visent à faciliter l’insertion sur le marché du travail. Elles sont donc limitées dans le temps en fonction de la durée pendant laquelle on prévoit des performances réduites de la part du bénéficiaire, qu’il s’agisse ou non d’une personne handicapée. L’aide à l’insertion peut également être accordée pour des durées plus importantes pouvant atteindre quatre-vingt-seize mois lorsqu’il s’agit de travailleurs relativement âgés présentant un handicap grave. Il n’est absolument pas vrai que toutes les personnes présentant un handicap permanent ont des performances réduites. Le maintien à long terme de l’aide à l’insertion n’est donc généralement pas justifié.

Lorsque les performances d’une personne sont en permanence inférieures aux normes auxquelles sont tenus ses collègues, du fait d’un handicap permanent grave, le bureau pour l’insertion peut verser à l’employeur concerné une aide salariale à titre compensatoire. En pareil cas, l’employeur doit déposer une demande d’indemnité compensatoire auprès du bureau pour l’insertion compétent. Les aides ne sont pas réduites ou supprimées parce que le handicap est considéré comme un état « transitionnel » en soi, mais parce que les personnes présentant un handicap permanent peuvent acquérir une expérience professionnelle et améliorer leurs performances.

L’État partie considère donc que les deux recommandations du Comité ne sont pas justifiées et demande au Comité de mettre fin à la procédure de suivi.

Commentaires de l’auteure (première série):

8 décembre 2014

Résumé des commentaires de l’auteure (première série) :

L’auteure conteste tous les arguments avancés par l’État partie et considère que ce dernier ne reconnaît pas que la législation en place et le fait que différents ministères se partagent la responsabilité des questions relatives aux personnes handicapées, tout comme les pouvoirs discrétionnaires dont jouit l’Agence pour l’emploi, aboutissent à une discrimination systématique. Elle affirme également que son fils est toujours disposé à intégrer le marché du travail allemand puisqu’il pourrait traverser la frontière chaque jour pour travailler en Allemagne si l’État partie lui accordait le soutien nécessaire. Elle affirme enfin que le refus de l’Agence pour l’emploi de donner à son fils le soutien demandé après sa formation professionnelle l’a empêché de trouver un emploi.

Mesures prises:

16 décembre 2014 : Accusé de réception des commentaires de l’auteure et transmission à l’État partie pour informations complémentaires; date limite : 16 février 2015

10 février 2015 : Réception d’informations complémentaires émanant de l’État partie, indiquant que le fils de l’auteure ne réside plus en Allemagne et que s’il souhaite être couvert par le régime allemand, il doit s’inscrire auprès d’une des agences pour l’emploi à proximité de son lieu de résidence, du côté allemand de la frontière, pour pouvoir recevoir une aide.

13 février 2015 : Accusé de réception des observations de l’État partie et transmission à l’auteure

5 mars 2015 : Réception des commentaires de l’auteure, qui considère que l’État partie prétend fournir une aide mais ignore le fait qu’en Allemagne, l’Agence pour l’emploi n’a aucunement l’intention de permettre aux personnes handicapées d’intégrer le premier marché du travail.

Recommandation du Rapporteur:

Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour réaffirmer les recommandations générales du Comité et demander à l’État partie de formuler des observations sur les commentaires de l’auteure; la procédure de suivi se poursuit.

Communication no 8/2012, M.  X c. Argentine

M.  X c. Argentine

N o 8/2012

Constatations:

11 avril 2014

Commentaires de l’auteur (première série) :

16 juin 2014 : transmission à l’État partie pour informations complémentaires, avec les observations au titre du suivi (en cours d’élaboration); date limite : 15 octobre 2014

Commentaires de l’auteur (deuxième série) :

17 novembre 2014

Résumé des commentaires de l’auteur (première et deuxième séries):

Le conseil de l’auteur indique qu’en juin 2014, M. X a dû assister à une audience d’une durée de huit ou neuf heures, dans des conditions constituant une violation des droits qu’il tient de la Convention. Elle affirme que les mesures prises par l’État partie pour permettre à l’auteur de se déplacer à l’intérieur de la prison et lui donner accès aux toilettes et à la douche sont « insuffisantes et d’ordre cosmétique ». Elle affirme également que M. X a dû être transféré vers différents centres médicaux de l’État partie pour avoir accès aux traitements dont il a besoin et que ces transferts nuisent à sa santé. Elle conclut que l’État partie continue de violer la Convention.

Première réponse de l’État partie:

16 décembre 2014

Résumé de la première réponse de l’État partie:

L’État partie décrit les mesures d’aménagement raisonnable qu’il a prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité et pour adapter les installations de l’hôpital central pénitentiaire de la prison d’Ezeiza aux besoins de M. X : remplacement des toilettes; modification des canalisations; remplacement de l’une des portes de l’infirmerie pour permettre le passage d’un fauteuil roulant; élargissement du trottoir delacour pour permettre la circulation en fauteuil roulant.

En ce qui concerne le traitement médical, l’État partie rappelle que le Comité a estimé qu’« [il ne disposait] pas d’éléments suffisants lui permettant de conclure à l’existence d’une violation des dispositions des articles 25 et 26 de la Convention » et qu’« [il ne disposait] pas de suffisamment d’éléments pour conclure que les transferts depuis et vers la prison en ambulance dotée d’équipements de pointe et avec un médecin à bord, ou le maintien de l’auteur dans l’établissement pénitentiaire, constituent une violation des articles 10 et 25 de la Convention ». En conséquence, l’État partie conclut que le Comité ne lui demande d’accorder aucune attention particulière à cette question.

Commentaires de l’auteur (troisième série):

29 janvier 2015

Résumé des commentaires de l’auteur (troisième série) :

L’auteur considère ce qui suit :

– Les mesures prises par l’État partie sont de pure forme et insuffisantes;

– La juge désormais chargée de l’affaire n’est pas impartiale puisqu’elle a directement participé au jugement de M. X lors de sa condamnation à une peine d’emprisonnement;

– Les traitements médicaux apportés en 2013 ont requis, en plusieurs occasions le transfert de M. X de la prison à l’hôpital, tous transferts qui ont nui à sa santé;

– Les autorités continuent de violer les droits de M. X puisqu’il n’a pas accès à un traitement médical adapté;

– Les modifications apportées au lieu de détention (limitées pour l’essentiel à la salle de bains) n’ont pas été suffisantes en ce qu’elles ne permettent pas à l’intéressé d’accéder aux installations en toute indépendance et l’obligent à être systématiquement accompagné.

Le conseil de l’auteur fournit également des informations détaillées sur l’état de santé de M. X et sur les décisions judiciaires et médicales prises au cours des derniers mois. Elle conclut que :

– Les mesures adoptées ne sont pas adaptées aux besoins de M. X, qui ne peut rester en détention compte tenu du fait qu’en prison il n’a pas accès au traitement médical dont il a besoin;

– Une assignation à résidence serait la seule solution pour lui permettre de vivre dans des conditions lui donnant accès au traitement médical dont il a besoin.

Elle réaffirme le grief de violation par l’Argentine des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 2 de l’article 14 et des articles 10, 17, 25 et 26 de la Convention.

Mesures prises:

2 février 2015 : accusé de réception des commentaires de l’auteur en précisant que ses commentaires seront examinés par le Comité à sa prochaine session.

13 février 2015 : soumission par le nouveau conseil de l’auteur d’une procuration et indication du fait que des commentaires supplémentaires seront soumis au Comité.

16 février 2015 : accusé de réception de la lettre du nouveau conseil

15 avril 2015 : envoi à l’auteur du premier rappel lui demandant de soumettre des commentaires supplémentaires, date limite : 15 juin 2015

Recommandation du Rapporteur:

Le Comité rendra sa décision à la lumière des commentaires supplémentaires que l’auteur doit lui soumettre.