Paragraphes

Page

Introduction

1–4

2

Rapports qui seront examinés par le Comité à des sessions ultérieures

5–7

2

Commission de la condition de la femme et Commission des droits de l’homme

8–9

2

Commission de la condition de la femme

8

2

Commission des droits de l’homme

9

3

Annexes

Décisions prises lors du séminaire consacré aux méthodes de travail du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

6

Projet de directives révisées concernant l’établissement des rapports

10

Incidences de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée sur les travaux du Comité

16

Rapport sur la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement,8 au 12 avril 2002, Madrid

19

I.Introduction

Le présent rapport a pour objet de transmettre au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, pour examen et adoption, les décisions prises au cours du séminaire que le Comité a tenu à l’Institut Raoul Wallenberg des droits de l’homme et du droit humanitaire, à Lund (Suède), du 22 au 24 avril 2002. Il contient également des informations sur des questions qui ont été examinées sans faire l’objet d’un accord lors du séminaire auquel ont participé 19 membres du Comité, le Directeur de la Division de la promotion de la femme, trois fonctionnaires de la Division et un fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. On trouvera à l’annexe I les décisions adoptées et les questions examinées à cette occasion.

Les participants au séminaire ont demandé au secrétariat d’établir un projet de directives révisées concernant l’établissement des rapports pour que le Comité l’examine à sa vingt-septième session. Le texte de ce projet est reproduit à l’annexe II.

Des informations sont également fournies au Comité sur les résolutions et décisions prises aux sessions de la Commission de la condition de la femme et de la Commission des droits de l’homme. On trouvera dans les annexes III et IV, respectivement, les notes établies par l’un des membres du Comité sur les incidences de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et de l’Assemblée mondiale sur le vieillissement.

Le chapitre II du présent rapport donne des informations sur les rapports qui seront examinés par le Comité à des sessions ultérieures.

II.Rapports qui seront examinéspar le Comité à des sessions ultérieures

À sa vingt-sixième session, le Comité a dressé la liste des États parties dont les rapports seraient examinés à des sessions ultérieures. Exception faite du Costa Rica, tous les États parties dont le Comité a décidé d’examiner les rapports à sa vingt-septième session ont été en mesure de présenter leurs rapports à cette session. Le Suriname a également accepté de présenter son rapport initial. Tous les États parties invités à présenter leurs rapports à la session extraordinaire du Comité en août 2002 ont également été en mesure de présenter leur rapport à cette session.

En ce qui concerne sa vingt-huitième session, qui se tiendra en janvier 2003, le Comité a décidé d’inviter le Suriname à présenter son rapport initial; la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc et la Slovénie, à présenter leur deuxième rapport périodique; El Salvador, Israël et le Kenya à présenter leur troisième rapport périodique; et la Norvège, à présenter ses cinquième et sixième rapports périodiques. Le Suriname présentera son rapport initial à la vingt-septième session du Comité, mais Israël, la Jamahiriya arabe libyenne, le Maroc et la Slovénie ne seront pas en mesure de le faire à cette occasion. Le Luxembourg a accepté de présenter son troisième rapport périodique à cette session et le Canada, son cinquième rapport périodique. Lorsqu’il établira la liste définitive des États parties dont les rapports seront examinés à sa vingt-huitième session, le Comité voudra peut-être tenir compte du fait que le rapport initial du Costa Rica et les premier et deuxième rapports périodiques de la Suisse, combinés, n’ont pas encore été examinés.

Pour ce qui est de sa vingt-neuvième session, qui se tiendra en juillet 2003, le Comité a décidé d’inviter la France à présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques, combinés, et le Japon, à présenter son quatrième rapport périodique. Lorsqu’il établira la liste définitive des États parties dont les rapports seront examinés à cette session, et qu’il établira la liste pour les sessions ultérieures, le Comité voudra peut-être tenir compte du fait que l’Équateur a soumis ensemble ses quatrième et cinquième rapports périodiques.

III.Commission de la conditionde la femme et Commissiondes droits de l’homme

A.Commission de la condition de la femme

La Commission de la condition de la femme a tenu sa quarante-sixième session du 4 au 15 mars et le 25 mars 2002. Des conclusions concertées ont été adoptées sur deux thèmes, « élimination de la pauvreté, notamment grâce au renforcement du pouvoir des femmes tout au long de leur cycle de vie à l’heure de la mondialisation » et « gestion de l’environnement et atténuation des catastrophes naturelles : le point de vue des femmes ». Cinq résolutions ont été adoptées, notamment une sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan dans laquelle, entre autres dispositions, l’Administration intérimaire afghane et la future Autorité afghane de transition sont exhortées à donner une haute priorité à la ratification de la Convention et à envisager de signer et ratifier le Protocole facultatif qui s’y rapporte. Quatre décisions ont été adoptées sur des questions d’organisation intéressant la Commission et ses procédures en matière de communications.

B.Commission des droits de l’homme

La Commission des droits de l’homme a tenu sa cinquante-huitième session du 18 mars au 26 avril 2002. Plusieurs de ses résolutions mentionnent la Convention ou le Comité :

a)Dans sa résolution 2002/16 sur la situation des droits de l’homme au Soudan, la Commission demande au Gouvernement soudanais de signer et de ratifier la Convention et de prendre des mesures pour garantir aux femmes et aux filles la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité;

b)Dans sa résolution 2002/19 sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, la Commission demande à l’Autorité provisoire et à ses successeurs d’accorder un rang élevé dans l’ordre de leurs priorités à la ratification de la Convention, de respecter pleinement les droits de l’homme et les libertés fondamentales des femmes et des filles conformément au droit international relatif aux droits de l’homme et de mettre fin sans retard à toutes les violations des droits fondamentaux des femmes et des filles;

c)Dans sa résolution 2002/24 sur la question de la jouissance effective, dans tous les pays, des droits économiques, sociaux et culturels proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’étude des problèmes particuliers que rencontrent les pays en développement dans leurs efforts tendant à la réalisation de ces droits de l’homme, la Commission engage tous les États à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Dans cette résolution, elle décide de reconduire pour un an le mandat de l’expert indépendant sur la question d’un projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et autorise l’institution, à sa cinquante-neuvième session, d’un groupe de travail de la Commission, à composition non limitée, qui sera chargé d’examiner les options qui s’offrent en ce qui concerne l’élaboration d’un protocole facultatif se rapportant au Pacte;

d)Dans sa résolution 2002/30 sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, la Commission invite le Comité à prendre en considération, lors de l’examen des rapports des États parties, la question de l’extrême pauvreté et des droits de l’homme;

e)Dans sa résolution 2002/31 sur le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint, la Commission invite le Rapporteur spécial sur le droit à la santé à tenir compte, dans ses travaux, entre autres dispositions, de la recommandation No 24 du Comité;

f)Dans sa résolution 2002/49 sur l’égalité des femmes en matière de propriété, d’accès et de contrôle fonciers et l’égalité du droit à la propriété et à un logement convenable, la Commission encourage le Comité à intégrer le contenu de la résolution dans ses travaux;

g)Dans sa résolution 2002/50 sur la prise en compte des droits fondamentaux des femmes dans tous les organismes du système des Nations Unie, la Commission se félicite de la proposition contenue dans le plan de travail commun du Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme, de la Division de la promotion de la femme et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (E/CN.4/2002/82-E/CN.6/2002/6) visant à créer un ensemble multimédia de formation sur les instruments internationaux en matière de droits de l’homme, en commençant par la Convention et son Protocole facultatif, et prend acte de la proposition d’organiser une réunion des institutions nationales chargées des droits de l’homme, des mécanismes nationaux de promotion de la femme et du Comité en vue d’examiner les stratégies d’élimination de la discrimination sexuelle. Elle encourage également toutes les entités du système des Nations Unies à accorder, de façon systématique et continue, une attention accrue aux recommandations du Comité, afin de mettre davantage à profit ses conclusions et ses recommandations générales dans leurs travaux respectifs, invite instamment les États à adhérer à la Convention ou à la ratifier afin qu’elle soit universellement ratifiée le plus tôt possible et exhorte tous les États parties qui ne l’ont pas encore fait à envisager de signer ou de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention ou d’y adhérer, invite les États à limiter la portée des réserves qu’ils émettraient au sujet de la Convention, à reconsidérer les réserves qu’ils auraient formulées en vue de les retirer, et à retirer les réserves qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention, et invite instamment les États parties à la Convention à prendre des mesures pour l’appliquer pleinement, notamment par des lois, politiques et pratiques au niveau national, et à prendre en compte, à ce sujet, les recommandations du Comité;

h)Dans sa résolution 2002/51 sur la traite des femmes et des petites filles, la Commission invite les organes créés en vertu d’instruments internationaux à continuer de se pencher, dans le cadre de leurs mandats, sur le problème de la traite des femmes et des petites filles et demande instamment aux États d’envisager de signer et de ratifier la Convention et le Protocole facultatif qui s’y rapporte;

i)Dans sa résolution 2002/52 sur l’élimination de la violence contre les femmes, la Commission demande instamment aux États parties d’envisager de signer et de ratifier la Convention, de limiter la portée de toutes réserves, de formuler leurs réserves de façon aussi limitative que possible et de réexaminer périodiquement leurs réserves en vue de les retirer, et rappelle aux gouvernements qu’ils doivent s’acquitter pleinement, en ce qui concerne la violence contre les femmes, des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, en tenant compte de la recommandation générale No 19 adoptée par le Comité. Elle prie le Secrétaire général de continuer à fournir à la Rapporteuse spéciale toute l’assistance voulue, ainsi que l’aide requise en vue de consultations périodiques avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et avec tous les autres organes créés en vertu d’instruments internationaux;

j)Dans sa résolution 2002/67 sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, la Commission demande au Myanmar de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention en mettant la législation et la pratique nationales en conformité avec ces instruments, et à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif, ainsi que d’appliquer pleinement les recommandations formulées par le Comité, en particulier pour ce qui est de poursuivre et de châtier les auteurs de violations des droits fondamentaux des femmes, et de mettre en oeuvre des programmes d’éducation aux droits de l’homme et de formation à la sexospécificité, en particulier à l’intention du personnel militaire;

k)Dans sa résolution 2002/89 sur la situation des droits de l’homme au Cambodge, la Commission a prié instamment le Gouvernement cambodgien de faire tout le nécessaire pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en sa qualité de partie à la Convention, y compris en sollicitant une assistance technique.

D’autres résolutions se sont référées aux travaux de tous les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme :

a)Dans sa résolution 2002/25 sur le droit à l’alimentation, la Commission invite les organes créés en vertu d’instruments internationaux à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation dans l’exercice de son mandat;

b)Dans sa résolution 2002/28 sur la mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance de tous les droits de l’homme, la Commission souligne qu’il importe que, dans le cadre de leur mandat et s’il y a lieu, les organes créés en vertu d’instruments internationaux prennent en considération le contenu de la résolution et le rapport de la Haut Commissaire aux droits de l’homme relatif à la mondialisation et à ses effets sur la pleine jouissance de tous les droits de l’homme;

c)Dans sa résolution 2002/61 sur les droits fondamentaux des personnes handicapées, la Commission invite notamment les organes créés en vertu d’instruments internationaux à contribuer aux travaux dont la responsabilité a été confiée au Comité spécial créé par l’Assemblée générale dans sa résolution 56/168 du 19 décembre 2001 pour examiner des propositions en vue d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées. Elle a également invité ces organes à suivre la façon dont les États s’acquittent des engagements contractés en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme pour garantir aux handicapés le plein exercice de ces droits, et à tenir compte, selon qu’il conviendra, de la question des incapacités lorsqu’ils établissent leurs listes de points à traiter et leurs observations finales et à envisager d’élaborer des observations générales sur les droits fondamentaux des personnes handicapées;

d)Dans sa résolution 2002/62 sur les droits de l’homme des migrants, la Commission invite la Rapporteuse spéciale dans l’exercice de son mandat à demander, recevoir et échanger des informations relatives aux violations des droits de l’homme des migrants, en s’adressant notamment aux organes créés en vertu d’instruments internationaux;

e)Dans sa résolution 2002/65 sur les droits de l’homme et les questions autochtones, la Commission confie au Rapporteur spécial la même tâche s’agissant de la situation des droits de l’homme et des libertés des peuples autochtones;

f)Dans sa résolution 2002/68 sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, la Commission invite tous les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban dans l’exécution de leurs mandats respectifs;

g)Dans sa résolution 2002/74 sur la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, la Commission encourage les organes chargés de surveiller l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme à mettre l’accent, lorsqu’ils examinent les rapports des États parties et formulent leurs observations finales, sur les obligations desdits États en ce qui concerne l’éducation dans le domaine des droits de l’homme;

h)Dans sa résolution 2002/84 sur les droits de l’homme et les procédures thématiques, la Commission encourage la Haut Commissaire à renforcer encore la coopération afin d’accroître leur efficacité grâce à une meilleure coordination entre les divers organismes, compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles emplois et chevauchements inutiles des mandats et des tâches;

i)Dans sa résolution 2002/85 sur l’application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris l’obligation de présenter des rapports à ce titre, la Commission formule des recommandations exhaustives concernant la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la limitation et le retrait des réserves et le respect de l’obligation de présenter des rapports au titre de ces instruments;

j)Dans sa décision 2002/111 sur la résolution 2001/17 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, la Commission a réaffirmé sa décision 2001/113, en date du 25 avril 2001, et, à cet égard, a prié la Sous-Commission de continuer à tenir compte des travaux déjà engagés par la Commission du droit international en ce qui concerne les réserves.

Annexe I

Décisions prises lors du séminaire consacré aux méthodes de travail du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Présentation de rapports par les États parties

Il a été décidé que, dans le cadre de la stratégie tendant à encourager les États parties à présenter des rapports en application de l’article 18 de la Convention :

Le secrétariat établirait le profil des États parties qui ne présentent pas de rapports, en précisant notamment si ces États présentent ou non des rapports aux autres organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l’homme, et le soumettrait au Comité pour analyse. Le Comité :

a)Établirait la liste des États parties qui n’ont pas soumis de rapports selon un ordre de priorité (les États parties qui n’ont pas établi de rapports depuis longtemps précédant ceux qui n’en ont pas établi récemment, par exemple);

b)Analyserait les raisons pour lesquelles ces États n’ont pas présenté de rapports (manque de ressources, de volonté politique, de capacités, etc.).

Une décision réitérant la décision 23/II du Comité tendant à inviter les États parties à intégrer les rapports qu’ils n’ont pas encore soumis dans un seul document serait adoptée.

De nouvelles mesures seraient prises pour inciter les États parties à présenter leurs rapports :

a)Des lettres de rappel seraient adressées systématiquement aux États parties qui n’ont pas présenté leurs rapports et, en particulier, des notes verbales appelant leur attention sur la décision 23/II du Comité et sur la possibilité qu’ils ont de demander une assistance technique s’ils ont accumulé un retard de cinq ans ou plus dans la présentation de leurs rapports;

b)Le secrétariat devrait, par l’intermédiaire de fonctionnaires de rang supérieur et à la faveur de contacts bilatéraux, encourager de manière plus pressante les États parties à présenter leurs rapports;

c)La question de la non-présentation des rapports serait inscrite à l’ordre du jour de la réunion des présidents des organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l’homme afin qu’une approche concertée puisse être adoptée;

d)La tenue de réunions officieuses, notamment sur une base régionale, entre les membres du Comité, son bureau ou sa présidente et les États parties qui ne présentent pas leurs rapports serait encouragée;

e)Une séance privée du Comité serait convoquée de manière à ce que les représentants des États parties qui ne présentent pas leurs rapports aient la possibilité d’expliquer les raisons pour lesquelles leur État ne s’acquitte pas de cette obligation;

f)La fourniture d’une assistance technique aux États qui en font la demande par la Division de la promotion de la femme, d’autres entités ou organes des Nations Unies, éventuellement situés sur le terrain, et d’autres organisations internationales ou organisations non gouvernementales serait encouragée;

g)L’établissement des rapports à présenter au titre de tous les traités relatifs aux droits de l’homme serait encouragé dans le cadre d’un dialogue constructif entre les organes créés en vertu de ces traités;

h)La question de l’obligation qui incombe aux États parties de présenter des rapports en application de la Convention devrait être inscrite à l’ordre du jour de la douzième réunion des États parties à la Convention, qui doit se tenir en août 2002.

Examen des rapports par le Comitéet dialogue constructif avec les États parties

a)Le Comité a réitéré sa décision tendant à ce que sa présidente félicite, au nom du Comité, les États parties qui présentent leurs rapports.

b)Lorsqu’un membre du Comité est ressortissant de l’État partie qui présente son rapport, la Présidente devrait expliquer la décision 18/II du Comité selon laquelle ce membre ne peut participer à l’examen du rapport, et la contribution de l’intéressé aux travaux du Comité devrait être reconnue.

c)En ce qui concerne l’examen des rapports périodiques, il a été convenu qu’à titre d’essai, jusqu’à la vingt-septième session, les questions des experts seraient regroupées sous des rubriques correspondant aux quatre parties de la Convention. Une fois que les experts auraient posé les questions afférentes à une rubrique, on donnerait à l’État partie la possibilité de répondre. Les experts s’efforceraient de s’en tenir à la liste des questions établie par le groupe de travail d’avant session et d’éviter d’intervenir au titre de chaque rubrique. Afin d’aider la Présidente, une liste d’inscription serait distribuée par le secrétariat.

d)Le temps de parole des États parties qui présentent leur rapport initial serait limité à 45 minutes et celui des États qui présentent leurs rapports périodiques, à 30 minutes, indications qui devraient figurer dans le programme de travail du Comité et dans le Journal des Nations Unies. La durée de la séance privée au cours de laquelle le Comité examine le contenu des observations finales sur les rapports des États parties ne serait pas inférieure à 30 minutes, indication qui devrait elle aussi figurer dans le programme de travail du Comité et dans le Journal des Nations Unies. Au début de chaque séance, la Présidente du Comité informerait les États parties de la manière dont le temps disponible serait utilisé.

e)Les interventions des experts ne devraient pas durer plus de trois à cinq minutes. À titre d’essai, le respect de cette règle, qui serait appliquée avec une certaine souplesse, serait vérifié à la vingt-septième session à l’aide d’un minuteur.

f)Une formule standard serait établie à l’intention de la Présidente, qui l’utilisera, une fois que les États parties ont présenté leur rapport, pour résumer le débat, exprimer ses remerciements aux États parties et les encourager à appliquer pleinement la Convention.

g)Le rôle du rapporteur de pays, qui est défini dans ses grandes lignes dans la décision 19/II du Comité relative aux procédures de présentation des observations finales, serait rappelé.

h)Dans la mesure du possible, le rapporteur de pays chargé des rapports périodiques de l’État partie devrait faire partie du groupe de travail d’avant session compétent. À défaut, il serait encouragé à présenter au groupe de travail une liste d’observations et de questions sur le rapport.

Observations finales du Comité

La présentation adoptée par le Comité pour les observations finales serait retenue.

L’ « Introduction » :

a)Indiquerait si le rapport est conforme aux directives relatives à l’établissement des rapports;

b)Mentionnerait les éventuelles réserves à la Convention faites par l’État partie;

c)Donnerait des indications sur le niveau de représentation de la délégation et la qualité du dialogue avec l’État partie;

d)Indiquerait si le rapport fait état de la suite donnée par l’État partie à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing et aux recommandations formulées par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session extraordinaire consacrée à l’examen et à l’évaluation d’ensemble de la mise en oeuvre dudit programme d’action (Beijing+5).

Comprendrait une rubrique « Aspects positifs », étant entendu que le Comité devrait envisager de formuler des directives précises quant au contenu de cette rubrique.

Comprendrait la rubrique « Facteurs et difficultés compromettant l’application de la Convention », où ne seraient mentionnés que les facteurs extérieurs les plus importants, tels que les conflits armés et les catastrophes naturelles ou économiques; les obstacles dus à la persistance de comportements stéréotypés n’y seraient pas mentionnés.

Comprendrait la rubrique « Principaux sujets de préoccupation et recommandations », qui serait divisée, à titre d’essai, en sous-rubriques. Les recommandations y seraient en caractère gras.

Révision des directives du Comité relatives à l’établissement de rapports

Le séminaire a convenu qu’il faudrait que le secrétariat fournisse au Comité, à sa vingt-septième session, un projet de directives révisées relatives à la présentation de rapports sur la suite donnée au Programme d’action de Beijing, aux textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée : « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle », à la Déclaration et au Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, adoptés à Durban, à la Déclaration et au Programme d’action de la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, adoptés à Madrid, et, dans le cas des rapports périodiques, aux observations finales du Comité sur le rapport précédent de l’État partie concerné. Il a par ailleurs décidé que les États parties devraient y être invités à présenter des rapports concis et fournir des conseils sur la présentation des rapports, notamment sur leur longueur.

Séance de travail avec les États parties

Le séminaire a prié le secrétariat d’organiser une séance de travail privée du Comité avec les États parties à la Convention, à la vingt-septième session du Comité, en juin 2002.

Questions diverses

Le séminaire a prié sa présidente de se mettre en rapport avec le Président du Comité des droits de l’homme et celui du Comité des droits de l’enfant au sujet de la décision prise par l’Assemblée générale dans sa résolution 56/272 du 27 mars 2002 relative aux honoraires versés aux membres des organes et organes subsidiaires de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’avec la Présidente du Comité.

Questions examinées n’ayant pas fait l’objet d’une décision

En ce qui concerne les États parties qui ne présentent pas leurs rapports, le séminaire a envisagé la possibilité que le Comité établisse la liste des questions qu’il souhaite leur poser sur la base des informations dont disposent les entités de l’ONU concernées, notamment les informations figurant dans les rapports que lesdits États parties ont soumis à d’autres organes créés par traité (par exemple en application de l’article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou de l’article 3 du Pacte national relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) ainsi que les observations finales et les questions que ces organes adressent auxdits États parties. Cette liste servirait de point de départ à l’examen du Comité.

Le séminaire a débattu la question de savoir comment l’application de la Convention par les États parties qui ne présentent pas de rapports pourrait être examinée.

Le séminaire a examiné la possibilité que les observations finales du Comité ne soient plus précédées du résumé des observations liminaires des États parties.

Le séminaire a examiné la possibilité de faire établir des rapports périodiques plus circonscrits.

Le séminaire a examiné la possibilité d’établir une liste récapitulative des observations finales.

Le séminaire a examiné la possibilité de charger certains membres du Comité de s’assurer de la suite donnée aux observations finales dans les États parties.

Annexe II

Projet de directives révisées concernant l’établissement des rapports

A.Introduction

A.1Les présentes directives remplacent toutes les versions antérieures adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/7/Rev.3), qui deviennent caduques. Elles n’ont aucune incidence sur la procédure suivie par le Comité pour tout rapport soumis à titre exceptionnel qui pourrait être demandé et auquel s’appliquent la règle 48.5 du Règlement intérieur du Comité et les dispositions de la décision 21/I du Comité relative aux rapports soumis à titre exceptionnel.

A.2Les présentes directives s’appliqueront à tous les rapports qui seront présentés après le 31 décembre 2002.

A.3Les États parties devront suivre ces directives en établissant leur rapport initial et tous leurs rapports périodiques ultérieurs.

A.4Si ces directives sont suivies, le Comité aura moins besoin de demander des renseignements complémentaires lorsqu’il examinera les rapports; cela lui permettra d’examiner la situation des droits de l’homme dans tous les États parties dans des conditions d’égalité.

B.Dispositions de la Convention concernant les rapports

B.1En ratifiant la Convention ou en y adhérant, les États parties s’engagent, en vertu de l’article 18 de celle-ci, à présenter dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour chacun d’entre eux, un rapport initial sur les mesures qu’ils auront adoptées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits, et par la suite des rapports périodiques établis tous les quatre ans voire plus souvent, chaque fois que le Comité en fera la demande.

C.Règles générales concernant le contenu des rapports

C.1Les articles et les observations générales du Comité. Les termes des articles des première, deuxième, troisième et quatrième parties de la Convention devront, de même que les observations générales du Comité portant sur l’un quelconque de ces articles, ou sur une question faisant l’objet de la Convention, être pris en compte lors de l’établissement du rapport.

C.2Réserves et déclarations. Toute réserve ou déclaration formulée par un État partie à l’égard d’un des articles de la Convention devra être expliquée et son maintien justifié. Compte tenu de la déclaration sur les réserves que le Comité a adoptée à sa dix-neuvième session (voir A/53/38/Rev.1, Part II, chap. I, sect. A), l’effet précis de la réserve ou de la déclaration en termes de législation et de politique nationale doit être expliqué. Les États parties dont les réserves ne portent sur aucun article spécifique, ou qui formulent des réserves à l’égard de l’article 2 ou de l’article 3, ou à l’égard de ces deux articles, doivent préciser l’effet et l’interprétation de telles réserves. Les États parties doivent fournir des renseignements concernant toute réserve ou déclaration qu’ils pourraient avoir émise au sujet d’obligations similaires visées dans d’autres traités relatifs aux droits de l’homme.

C.3Facteurs et difficultés. Aux termes de l’article 18.2 de la Convention, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions de celle-ci doivent être indiqués. Le rapport doit décrire la nature et l’ampleur de chaque facteur et difficulté s’il en existe et en expliquer les raisons; il doit également exposer en détail les mesures prises pour les surmonter.

C.4Données et statistiques. Chaque rapport devra contenir suffisamment de données et de statistiques ventilées par sexe se rapportant à chaque article afin de permettre au Comité d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Convention.

C.5Document de base. Lorsque l’État partie a déjà établi un document de base, ce document sera à la disposition du Comité; les renseignements qu’il contient, notamment ceux qui concernent les sections « cadre juridique général » et « information et publicité » (voir HRI/CORE/1, annexe), devront, si nécessaire, être mis à jour dans le rapport.

D.Le rapport initial

D.1Remarques générales

D.1.1L’établissement du rapport initial est la première occasion qu’a l’État partie d’indiquer au Comité dans quelle mesure ses lois et pratiques sont conformes à la Convention qu’il a ratifiée. Le rapport doit :

a)Présenter le cadre constitutionnel et juridique de la mise en oeuvre de la Convention;

b)Expliquer les mesures d’ordre juridique et pratique adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention;

c)Mettre en évidence les progrès réalisés dans la jouissance par la population de l’État partie et par les personnes relevant de sa juridiction des droits reconnus dans la Convention.

D.2Contenu du rapport initial

D.2.1L’État partie devra aborder chacun des articles contenus dans les première, deuxième, troisième et quatrième parties de la Convention. Les normes juridiques devront être décrites, mais cela n’est pas suffisant : il faudra également fournir des détails sur la situation concrète concernant les recours, ainsi que sur les possibilités d’y accéder dans la réalité, sur leur application et leur effets en cas de violation des dispositions de la Convention, et donner des exemples à ce propos.

D.2.2Le rapport devra expliquer :

–Comment est appliqué l’article 2 de la Convention, en indiquant les principales mesures juridiques prises par l’État partie pour donner effet aux droits reconnus dans la Convention et l’éventail des recours dont peuvent se prévaloir les personnes dont les droits ont pu être violés;

–Si la Convention est incorporée au droit interne de manière à être directement applicable;

–Si tel n’est pas le cas, si ses dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux et les autorités administratives et être appliquées par eux;

–Si les dispositions de la Convention sont protégées par la Constitution ou d’autres lois, et dans quelle mesure; ou

–Si les dispositions de la Convention doivent être incorporées dans le droit interne par voie législative de manière à être directement applicables.

D.2.3On donnera des indications sur les autorités judiciaires, administratives ou autres ayant compétence pour garantir le respect des dispositions de la Convention.

D.2.4Le rapport devra contenir des informations sur tout organisme ou dispositif national ou officiel chargé de veiller au respect des dispositions de la Convention ou de répondre aux plaintes relatives à la violation de ces dispositions, et donner des exemples concernant ces activités.

D.2.5Le rapport devra fournir des informations spécifiques sur toutes restrictions ou limitations, même de nature temporaire, imposées par le droit, la pratique ou la tradition ou de toute autre manière à la jouissance de chaque droit visé dans la Convention.

D.2.6Le rapport devra préciser la situation des organisations non gouvernementales et d’autres associations féminines et leur participation à la mise en oeuvre de la Convention et à l’élaboration du rapport.

D.3Annexes au rapport

D.3.1Le rapport devra être accompagné d’un exemplaire des principaux textes constitutionnels, législatifs et autres garantissant des recours pour ce qui est des droits reconnus dans la Convention. Ces textes ne seront ni reproduits ni traduits mais mis à la disposition des membres du Comité. Il est important que le rapport lui-même contienne suffisamment de citations ou de résumés des textes auxquels il est fait référence, de façon à être clair et compréhensible même sans consultation des annexes.

E.Rapports périodiques ultérieurs

E.1En règle générale, les rapports périodiques ultérieurs soumis par les États parties devraient essentiellement porter sur la période comprise entre la date à laquelle le rapport initial a été examiné et celle à laquelle le rapport ultérieur est soumis. Il devrait y avoir deux points de départ pour ces rapports :

a)Les observations finales (en particulier les « sujets de préoccupation » et les « recommandations ») portant sur le rapport précédent et, le cas échéant, les comptes rendus analytiques de l’examen dudit rapport par le Comité;

b)L’examen par l’État partie des progrès accomplis et de la situation actuelle en ce qui concerne l’exercice des droits reconnus dans la Convention par les personnes relevant de sa juridiction.

E.2Les rapports périodiques doivent donc être structurés de manière à suivre l’ordre des articles de la Convention. Si rien de nouveau n’est à signaler au sujet d’un article, il convient de le mentionner. Les rapports périodiques doivent aussi faire état de tout obstacle qui continue de s’opposer à la participation des femmes à la vie politique, sociale, économique et culturelle de l’État partie sur un pied d’égalité avec les hommes.

E.3L’État partie devra là encore se référer aux règles générales concernant les rapports initiaux et les annexes dès lors qu’elles peuvent s’appliquer aussi aux rapports périodiques.

E.4Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un État partie devra aborder les questions ci-après :

a)Il y a eu peut-être un changement fondamental dans la conception politique et juridique de l’État partie de nature à influer sur la mise en oeuvre de la Convention, auquel cas un rapport complet, article par article, peut être nécessaire;

b)L’adoption de nouvelles mesures administratives ou juridiques a pu rendre nécessaire l’incorporation en annexe de textes ou de décisions judiciaires ou autres.

F.Protocole facultatif

F.1Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif et si le Comité a rendu des constatations lui demandant d’assurer un recours ou exprimant une quelconque préoccupation au sujet d’une communication reçue en vertu dudit protocole, le rapport devra contenir des informations sur les mesures prises pour assurer la réparation demandée ou répondre à la préoccupation exprimée et pour garantir que les circonstances ayant suscité des critiques ne se reproduiront pas.

F.2Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et que le Comité a effectué une enquête conformément aux dispositions de l’article 8 dudit protocole, le rapport devra contenir des détails sur toutes mesures prises pour faire suite à une enquête, et pour garantir que les violations ayant suscité l’enquête ne se reproduiront pas.

G.Mesures adoptées pour mettre en oeuvre les décisions issues des conférences, des sommets et des conférences d’examen organisés par l’Organisation des Nations Unies

G.1Aux termes du paragraphe 323 du Programme d’action de Beijing, adopté lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en septembre 1995, les rapports initiaux et ultérieurs soumis par les États parties devraient inclure des informations sur les mesures qui seront prises concernant les 12 domaines critiques définis dans le Programme. Les rapports doivent aussi comporter des informations sur la mise en oeuvre des Nouvelles mesures et initiatives pour la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui ont été adoptées en juin 2000 par l’Assemblée générale au cours de sa vingt-troisième session extraordinaire, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».

G.2La Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ayant réaffirmé la nécessité d’adopter une perspective sexospécifique aux fins de la mise en oeuvre des décisions issues de la Conférence, les rapports des États parties doivent contenir des informations à cet égard. En particulier, les États parties doivent inclure des statistiques concernant les particuliers et les membres de groupes et les communautés placés sous leur juridiction, y compris des statistiques sur la participation à la vie politique et sur leur situation économique, sociale et culturelle (voir Programme d’action de Durban, par. 98). Des renseignements sur la situation des femmes migrantes doivent également figurer dans les rapports (voir Programme d’action de Durban, par. 31).

G.3Les rapports doivent en outre contenir des informations sur la mise en oeuvre du Plan d’action international sur le vieillissement de 2002, le cas échéant.

H.Examen des rapports par le Comité

H.1Considérations générales

H.1.1Le Comité souhaite que l’examen des rapports prenne la forme d’une discussion constructive avec la délégation, dans le but d’améliorer la situation concernant les droits énoncés par la Convention dans l’État partie.

H.2Liste des points à traiter et questions relatives aux rapports périodiques

H.2.1Sur la base de toutes les informations dont il dispose, le Comité communiquera à l’avance la liste des points sur lesquels portera essentiellement l’examen du rapport. L’État partie devra soumettre des réponses écrites à la liste de questions plusieurs mois avant la session durant laquelle son rapport sera examiné. La délégation devra être prête à aborder les points de la liste et à répondre aux questions additionnelles des membres, en apportant des données actualisées s’il y a lieu, dans la limite du temps consacré à l’examen du rapport.

H.3La délégation de l’État partie

H.3.1Le Comité veut se donner les moyens de s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont imparties en vertu de l’article 18 et tient à ce que l’État tire le meilleur parti possible de l’opération. Devront donc faire partie des délégations des personnes qui, grâce à leur connaissance approfondie de la situation des droits de l’homme dans l’État concerné et à leur aptitude à expliquer cette situation, peuvent répondre aux questions orales et écrites ainsi qu’aux observations du Comité sur tout l’éventail des dispositions énoncées dans la Convention.

H.4Observations finales

H.4.1Peu après l’examen du rapport, le Comité rendra publiques ses observations finales au sujet du rapport et du dialogue avec la délégation qui y fait suite. Ces observations finales seront publiées dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale; le Comité attend de l’État partie qu’il diffuse ces observations finales, dans toutes les langues voulues, à des fins d’information générale et pour susciter un débat public.

H.5Complément d’information

H.5.1Il arrive, lors de l’examen d’un rapport, que le Comité demande ou que l’État partie donne un complément d’information; le secrétariat prendra note de ces données qui devront être consignées dans le rapport suivant.

I.Format du rapport

I.1Les rapports sont soumis dans l’une des six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe), sur support papier et électronique.

I.2Les rapports sont aussi concis que possible, et leur longueur n’excède pas 100 pages.

I.3Les paragraphes doivent être numérotés dans l’ordre.

I.4Le document est présenté en format A4 et le texte est à simple interligne.

I.5Le texte est reproduit sur une seule face de la feuille de papier afin de pouvoir être tiré en offset.

Annexe III

Incidences de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée sur les travaux du Comité

À sa vingt-sixième session, le Comité a demandé à Hanna Beate Schöpp-Schilling, chargée d’assurer la liaison avec le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, d’analyser la Déclaration de Durban et le Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée sous l’angle des incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur ses travaux, et de formuler des recommandations à cet égard. À sa vingt-cinquième session, tenue en juillet 2001, le Comité avait adopté une déclaration appelant l’attention sur les manifestations multiples et multiformes de la discrimination dont les femmes risquent d’être victimes du fait de leur sexe ou de leur race, à cause de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.

Mme Schöpp-Schilling a indiqué que le rapport de la Conférence mondiale était divisé en trois parties (A/CONF.189/12, sect. I, II et III).

La Déclaration et le Programme d’action disposent :

a)Que l’existence de formes multiples et différentes de discrimination tient au fait que « le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée se manifestent de manière différente à l’égard des femmes et des filles »;

b)Qu’il convient « d’adopter une perspective sexospécifique tenant compte des multiples formes de discrimination auxquelles les femmes sont susceptibles d’être exposées… »; que l’adjectif « sexospécifique », tel qu’il est défini dans la note de bas de page No 1 de la Déclaration, s’applique « aux deux sexes, masculin et féminin, dans le cadre de la société »;

c)Qu’il importe de « définir une approche plus systématique et plus cohérente en vue de l’évaluation et de la surveillance de la situation en matière de discrimination raciale contre les femmes »;

d)Qu’il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de la lutte contre la discrimination sous ses diverses formes, de la notion d’égalité entre les sexes et les races au niveau de toutes « les politiques, les stratégies et les programmes de lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée »;

e)Qu’il faut « établir des partenariats efficaces et renforcer ceux qui existent déjà et fournir, selon qu’il conviendra, un appui à tous les éléments concernés de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales … afin de promouvoir une approche intégrée et globale de l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des fillettes ».

Une attention particulière est également accordée à la situation des filles qui sont victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et des mesures spéciales devant être adoptées en vue de remédier à ces situations y ont été présentées.

Les femmes autochtones, les femmes immigrées, les femmes qui sont exposées à la violence dans les situations de conflit et les femmes qui sont déplacées à l’intérieur de leur propre pays font également l’objet d’une attention particulière et de recommandations.

Les femmes sont citées eu égard aux multiples formes de discrimination dont elles sont victimes dans les domaines suivants : éducation, emploi, accès aux soins de santé, lutte contre la pauvreté et affectation des ressources, prise de décisions, participation politique, trafic d’êtres humains et violence.

Il importe d’adopter des mesures spéciales ou préférentielles en faveur des victimes du racisme « afin de favoriser leur intégration complète dans la société ». Ces mesures « devraient tendre à rectifier une situation qui amoindrit l’exercice de leurs droits par les personnes visées… ». Les États sont priés de « renforcer les politiques et les interventions publiques en faveur des femmes… », dans la mesure où ces dernières sont davantage touchées par ce problème.

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est citée à maintes reprises dans la Déclaration et le Programme d’action, de même que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la quatrième Conférence mondiale sur les femmes. Il est recommandé de ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (de même que d’autres conventions relatives aux droits de l’homme) en vue de parvenir à sa ratification universelle dans les cinq années à venir, ainsi que le Protocole facultatif s’y rapportant.

S’agissant de la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d’action, les États sont vivement engagés à « continuer de coopérer avec les organes chargés de surveiller l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme afin de promouvoir l’application effective de ces instruments et la mise en oeuvre des recommandations adoptées par ces organes au sujet de plaintes visant le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ».

Il est en outre recommandé de « proclamer une année ou une décennie des Nations Unies contre le trafic des êtres humains, en particulier des femmes, des jeunes et des enfants ».

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est le principal instrument relatif aux droits de l’homme qui traite des questions ayant trait à la discrimination raciale. Toutefois, à l’exception du premier paragraphe du préambule qui cite la Charte des Nations Unies, la Convention ne comporte aucune référence aux femmes ou aux sexospécificités. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a-t-il formulé une observation générale sur les aspects sexospécifiques de la discrimination raciale en 2000?

Dans les cas où les femmes sont victimes de multiples formes de discrimination en raison de leur sexe, de leur race ou de leur appartenance ethnique, le texte de la Déclaration et les recommandations figurant dans le Programme d’action peuvent être corrélés avec presque tous les articles de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, notamment les articles 1, 2, 3, 4.1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 24. Compte tenu de la référence aux organes de suivi des instruments relatifs aux droits de l’homme pour ce qui est de la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, il est légitime que le Comité examine ces questions, mais il convient toutefois d’éviter tout chevauchement d’activités.

Il est recommandé au Comité d’étudier les moyens par lesquels le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale peut modifier ses directives en matière d’établissement de rapports concernant les manifestations multiples et multiformes de discrimination dont les femmes sont victimes en raison de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur nationalité. La réunion des présidents pourrait offrir le cadre voulu pour examiner cette question.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes pourrait envisager :

a)De faire figurer dans ses directives modifiées relatives à l’établissement de rapports une demande d’information sur la composition raciale, ethnique et nationale de la population de l’État partie et, le cas échéant, sur la discrimination à l’égard des femmes vivant dans le pays visé au sens des articles pertinents de la Convention, y compris sur les initiatives que l’État en question a prises en vue de lutter contre ce type de discrimination;

b)De formuler une recommandation générale, en se fondant sur sa déclaration à la Conférence, sur les rapports pertinents des États parties et sur la Déclaration et le Programme d’action de Durban, concernant les manifestations multiples et multiformes de discrimination dont sont victimes les femmes au sens de tous les articles de la Convention, en raison de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur nationalité, y compris du fait de leur situation en tant que femmes immigrées, migrantes, autochtones, déplacées à l’intérieur de leur propre pays ou se trouvant dans une situation de conflit;

c)De formuler une recommandation générale succincte tendant à appuyer la proclamation d’une année ou d’une décennie des Nations Unies contre le trafic des êtres humains, en particulier des femmes, des jeunes et des enfants.

Annexe IV

Rapport sur la deuxième Assemblée mondialesur le vieillissement,8 au 12 avril 2002, Madrid

À sa vingt-sixième session, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté une déclaration en vue de la communiquer à la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement et a chargé Mme Hanna Beate Schöpp-Schilling de le représenter à l’Assemblée, en fonction des ressources financières disponibles. Le Gouvernement allemand a fourni les fonds nécessaires à la participation de Mme Schöpp-Schilling. Deux autres membres du Comité, Mmes Hazelle et Kapalata, ont quant à elles représenté leurs pays respectifs – Saint-Kitts-et-Nevis et la Tanzanie – à l’Assemblée.

Mme Schöpp-Schilling a présenté une déclaration sur les moyens de mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes âgées, en appliquant la Convention, que le Comité avait adoptée, à la première session de la grande Commission de l’Assemblée. Elle a également participé à une table ronde organisée par le comité d’organisation espagnol, intitulée « Older Persons as Agents for Change and Development: Participation and Rights ». Parmi les autres participants figuraient des représentants des milieux universitaires, d’organismes des Nations Unies et d’ONG. Il a été donné lecture du discours liminaire de Julia Alvarez, l’une des principales initiatrices de la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement. La présentation de Mme Schöpp-Schilling a mis l’accent, dans un premier temps, sur les femmes et, dans un second temps, sur leurs droits fondamentaux, soutenant que, tant que les femmes ne jouiraient pas de leurs droits fondamentaux, sans discrimination, elles ne seraient pas pleinement en mesure d’être ou de devenir, en vieillissant, des facteurs d’évolution et de développement, que ce soit dans les sphères politiques, économiques, du bénévolat, ou de la pensée ou encore au sein des groupes de pression. Le propos a été illustré d’exemples tirés de rapports d’États parties.

Mme Schöpp-Schilling a expliqué que, si les allocutions prononcées en plénière à l’Assemblée rendaient largement compte des faits et évoquaient des politiques et des programmes en cours de planification ou de mise en oeuvre, seules quelque 10 % d’entre elles faisaient référence aux femmes ou à la nécessité d’adopter une approche différenciée concernant l’intégration d’une perspective sexospécifique dans les politiques sur le vieillissement, il s’agissait là d’un contraste frappant avec les rapports présentés par les États parties au Comité au sujet des efforts qu’ils déploient pour intégrer cette perspective. Les gouvernements ne semblaient pas appliquer cette notion dans la pratique. Même ceux des orateurs qui étaient ministres et chargés de nombreux dossiers – y compris concernant les femmes – évitaient toute référence à des considérations liées au sexe lorsqu’ils évoquaient les politiques qu’ils mettaient en oeuvre en faveur des personnes âgées. De même, la dimension « droits de l’homme » des lois, politiques et programmes en faveur des personnes âgées y était largement passée sous silence.

Mme Schöpp-Schilling a assisté à une conférence de presse organisée par HelpAge, une ONG internationale chargée d’exécuter des projets pour et avec les personnes âgées, en particulier dans les pays en développement; à cette occasion, elle a mis en lumière le potentiel de surveillance des organes de suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et en particulier du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ainsi que l’observation générale No 6 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui traite des personnes âgées, y compris des femmes, et la déclaration sur les femmes âgées du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à l’attention de l’Assemblée. Le mécanisme d’établissement de rapports parallèles par les organisations non gouvernementales a également été cité au titre des mesures propres à encourager cette pratique.

Dans les documents finals de l’Assemblée, il est très souvent fait référence aux femmes ainsi qu’à la différenciation entre les sexes et à la prise en compte des sexospécificités; il y est reconnu que les femmes occupent une place à part dans ce contexte, tant de par leur importance numérique que par leur mode de vie, qui diffère de celui des hommes et qui est pour elles source de multiples formes de discrimination.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes souhaitera peut-être envisager la possibilité d’élaborer une recommandation générale sur le droit des femmes âgées à un traitement non discriminatoire, au titre de tous les articles de la Convention, sur la base des rapports des États parties, de sa déclaration à la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, de la déclaration de ladite Assemblée et du Plan d’action de Madrid. Il voudra peut-être également réexaminer sa recommandation générale No 9 sur les données statistiques concernant la situation des femmes pour tenir compte de ces documents. Le Comité pourra également souhaiter, dans ses directives révisées en matière d’établissement de rapports, demander aux États parties de lui fournir, dans leurs rapports, des données ventilées par sexe et par âge.