NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SUR/CO/218 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: SURINAME

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Suriname (CRC/SUR/2) à ses 1214e et 1215e séances (voir CRC/C/SR.1214 et 1215), tenues le 24 janvier 2007, et a adopté à sa 1228e séance, tenue le 2 février 2007, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique du Suriname et de ses réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/SUR/Q/2/Add.1) et se félicite du ton de franchise et d’autocritique tant du rapport que des réponses à la liste de points à traiter, qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Par ailleurs, le Comité se félicite des efforts constructifs que la délégation interministérielle a faits pour fournir des renseignements complémentaires au cours du dialogue.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des instruments ci‑après:

a)Convention no182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en avril 2006;

b)Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, en mai 2002;

c)Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, «Convention de Belém do Pará», en février 2002.

4.Le Comité se félicite de l’achèvement des grands programmes d’approche sectorielle pour les secteurs de l’éducation, de la santé, du logement et de l’agriculture.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et par. 6 de l’article 44 de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a systématiquement passé en revue dans son rapport les mesures de suivi prises en réponse aux observations finales antérieures du Comité et que, dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter, il a mis à jour les informations fournies dans son rapport. Cet examen systématique montre que diverses mesures de suivi ont été prises mais qu’un certain nombre d’entre elles n’ont pas encore été mises à exécution, en particulier en ce qui concerne la législation, et notamment la discrimination à l’égard des enfants des groupes vulnérables, la ventilation des données concernant les enfants, l’allocation de ressources budgétaires aux enfants et l’obligation de faire rapport sur les sévices à enfants.

6. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales sur son rapport initial, qu’il n’a pas encore ou qu’il a à ce jour insuffisamment prises en compte, et de donner la suite requise aux recommandations contenues dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

7.Le Comité prend acte des efforts qui ont été faits dans ce domaine concernant les droits de l’enfant mais il n’en est pas moins profondément préoccupé par la très grande lenteur avec laquelle les changements sur le plan législatif sont effectivement mis en œuvre. De nombreux projets de loi ou amendements n’ont pas encore été soumis au Parlement. Le Comité constate par ailleurs que le projet de loi sur l’audition des mineurs dans les procédures judiciaires ainsi que les deux projets de loi sur les outrages publics à la pudeur, dont il avait été dit dans le rapport initial de l’État partie en 2000 qu’ils étaient prêts à être soumis à l’Assemblée nationale, n’ont toujours pas été adoptés.

8. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les lois nationales soient pleinement conformes à la Convention. Il l’invite instamment à prendre, à titre prioritaire, toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption des projets de loi déposés devant le Parlement et à soumettre à celui ‑ci dans les meilleurs délais les projets de loi ou amendements pour qu’il les examine rapidement et les adopte. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient affectées à la pleine application des lois lorsqu’elles auront été adoptées.

9. Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire en sorte que des dispositions juridiques et règlements appropriés garantissent que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, jouissent de la protection exigée par la Convention, compte étant pleinement tenu des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe, en date du 22 juillet 2005).

Coordination

10.Le Comité se félicite de la création en 2001 du Bureau national des droits de l’enfant qui a pour mandat, entre autres, de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Il se félicite aussi de la décision prise par l’État partie de réactiver la Commission nationale des droits de l’enfant qui assumera un rôle de coordination, de sensibilisation et de suivi. Le Comité note cependant avec préoccupation que le Bureau national des droits de l’enfant ne dispose pas actuellement de ressources humaines et financières suffisantes et que la Commission nationale des droits de l’enfant pourrait se trouver dans le même cas. Il est préoccupé également par le manque de clarté quant à la manière dont ces deux organes de coordination vont coopérer.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer sa décision concernant la réactivation de la Commission nationale des droits de l’enfant dans les meilleurs délais et de faire tout son possible pour que tant la Commission nationale des droits de l’enfant que le Bureau national des droits de l’enfant disposent de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de leur mandat. Il lui recommande en outre de veiller à ce que ces deux organismes coopèrent l’un avec l’autre pour que la coordination de la mise en œuvre de la Convention soit optimale.

Plan d’action national

12.Le Comité se félicite de la mise au point définitive du Cadre de politique nationale pour la jeunesse, de l’achèvement en 2001 du Plan de politique nationale en faveur de l’enfance et de l’élaboration du Plan de politique nationale en faveur de l’enfance pour la période 2002‑2006. Il note avec satisfaction que l’État partie a l’intention d’établir un plan de politique nationale pour 2007‑2011 qui tiendra compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

13. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le Plan de politique nationale en faveur de l’enfance pour 2007 ‑2011 soit adopté prioritairement et porte sur tous les droits de l’enfant garantis par la Convention, compte étant tenu du document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire sur les enfants, en mai 2002. Le Comité recommande également à l’État partie de prévoir un budget spécifique et des mécanismes de suivi appropriés pour en assurer la pleine application. Il lui recommande en outre de prévoir un mécanisme d’évaluation et de suivi du plan d’action, chargé d’évaluer régulièrement les progrès réalisés et de détecter les éventuelles insuffisances.

Suivi indépendant

14.Le Comité se félicite des informations faisant état de l’intention de l’État partie de désigner un médiateur, qui sera chargé de contrôler en toute indépendance la mise en œuvre des droits de l’enfant et aura pour mandat de recevoir les plaintes pour violation des droits de l’enfant et de les examiner.

15. Le Comité recommande à l’État partie de procéder dans les meilleurs délais à la désignation d’un médiateur ou à la création de tout autre organe indépendant chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et à l’Observation générale n o  2 du Comité sur les institutions nationales de défense des droits de l’homme. Cette personne ou organe devra être en mesure de recevoir les plaintes communiquées par des enfants, ou au nom de ceux ‑ci, au sujet de la violation de leurs droits, et d’enquêter sur ces plaintes et devra disposer pour cela des ressources humaines et financières nécessaires. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), entre autres.

Allocation de ressources

16.Le Comité note que le Gouvernement inscrit des crédits au budget au titre de la mise en œuvre des politiques en faveur de l’enfance. Il déplore toutefois l’absence de données sur les ressources allouées aux enfants, y compris les enfants handicapés, et se déclare préoccupé par le fait qu’il n’y a pas de système de suivi budgétaire suffisant pour contrôler les crédits alloués à l’enfance. Le Comité partage en outre l’avis de l’État partie, selon lequel les crédits alloués aux services sociaux sont toujours insuffisants, en raison notamment du pourcentage élevé des montants alloués aux dépenses de fonctionnement.

17. Se référant à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.130, par. 15 et 16) et compte tenu de l’article 4 de la Convention, le Comité invite instamment l’État partie à donner un rang de priorité élevé à l’allocation de fonds budgétaires pour l’enfance, tant au niveau national qu’au niveau local, et d’accroître le montant de ceux ‑ci, pour garantir l’application des droits de l’enfant à tous les niveaux, et en particulier de prêter attention à la protection des droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables, y compris les enfants handicapés, les enfants infectés par le VIH et/ou touchés par le VIH/sida, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants des régions reculées. Le Comité recommande en outre à l’État partie de procéder aux augmentations prévues des crédits budgétaires affectés aux dépenses extraordinaires (programmes et services) et d’amorcer un suivi budgétaire du point de vue des droits de l’enfant en vue de contrôler les allocations budgétaires à l’enfance, en sollicitant l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres, à cet effet.

Collecte de données

18.Le Comité se félicite de la création du Système de suivi des indicateurs relatifs à l’enfance (CIMS), et de la publication annuelle de ses données. Il prend note également avec satisfaction de la création du Système de suivi des enfants ayant besoin d’une protection spéciale, qui est un sous‑système du CIMS, et d’autres systèmes de collecte de données ou d’informations. Toutefois, il constate que les données recueillies par ces deux systèmes de suivi ne sont pas suffisamment ventilées, d’où une absence d’informations pour un grand nombre de groupes vulnérables notamment.

19. Le Comité exhorte l’État partie à continuer de renforcer son système de collecte de données en tant qu’outil d’évaluation des progrès accomplis sur la voie de la mise en œuvre des droits de l’enfant et de contribuer à l’élaboration de politiques relatives à l’application de la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que les informations recueillies, en particulier dans le cadre du Système de suivi des enfants ayant besoin d’une protection spéciale, reflètent la situation d’un grand nombre de groupes vulnérables, y compris les enfants appartenant à des groupes minoritaires ou autochtones, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants des rues. Le Comité recommande en outre à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion, formation et sensibilisation

20.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention, par l’organisation, par exemple, d’activités de sensibilisation, l’élaboration et la distribution de matériels sur la Convention relative aux droits de l’enfant et la mise au point de programmes de formation sur la Convention. Il se félicite en particulier du projet intitulé «Les enfants, promoteurs des droits de l’enfant» également connu sous le nom de Projet d’éducation par les pairs. Le Comité est toutefois d’avis que les programmes de formation n’ont été établis que pour certains groupes professionnels travaillant avec les enfants. Il note par ailleurs que l’enseignement des droits de l’homme et des droits de l’enfant n’a pas été incorporé dans les programmes scolaires.

21. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts de manière que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes et des enfants. Il recommande également de renforcer les programmes de formation systématique mis sur pied à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les enseignants, y compris ceux des régions rurales et reculées, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements pour enfants. À cet égard, le Comité recommande que l’enseignement des droits de l’homme soit incorporé dans les programmes scolaires officiels à tous les niveaux de l’enseignement.

Coopération avec la société civile

22.Le Comité se félicite de la reconnaissance par l’État partie du rôle complémentaire que joue la société civile dans la fourniture de certains types de services publics et qu’il soutient dans le but d’instaurer une base pour une participation communautaire accrue. Il note cependant que les organisations non gouvernementales n’ont pas encore été appelées à faire partie de l’organe de coordination de l’État partie.

23. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore sa collaboration avec la société civile et d’élargir le champ de la coopération de manière qu’elle s’étende à tous les secteurs de la promotion et de la protection des droits de l’enfant. Le Comité recommande également à l’État partie de favoriser la participation active, concrète et systématique de la société civile, y compris les ONG, à la promotion des droits de l’enfant, notamment leur participation à la coordination des activités de mise en œuvre de la Convention et de suivi des observations finales du Comité.

2. Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

24.Le Comité note avec satisfaction que l’âge minimum du mariage a été relevé mais il demeure préoccupé par la disparité qu’il continue d’y avoir entre filles et garçons à cet égard.

25. Se référant à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.130, par. 19 à 24), le Comité recommande à nouveau à l’État partie de relever l’âge minimum du mariage, pour les garçons et pour les filles, au niveau reconnu acceptable sur le plan international, c’ est ‑à ‑dire 18 ans.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

26.Le Comité est préoccupé par le fait que la discrimination à l’égard de certains groupes d’enfants existe toujours dans la pratique, en particulier en ce qui concerne les filles en général, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants séropositifs et/ou touchés par le VIH/sida et les enfants appartenant à des minorités ethniques ou autochtones, et souligne la vulnérabilité particulière des filles dans ces catégories.

27. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures appropriées, et notamment à accélérer la création de la Commission de l’égalité des chances, pour assurer l’application pratique des dispositions constitutionnelles et juridiques garantissant le principe de non ‑discrimination et le plein respect de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie globale visant à éliminer la discrimination pour quelque motif que ce soit et contre tous les groupes vulnérables.

28. Le Comité demande que soient incluses dans le prochain rapport périodique des informations portant spécifiquement sur les mesures et les programmes ayant un rapport avec la Convention relative aux droits de l’enfant élaborés par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte étant tenu de son Observation générale n o  1 (CRC/GC/2001/1) sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

29.Le Comité note que certains projets de loi visent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, mais il est préoccupé de constater que ces lois n’ont pas encore été promulguées et que l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) n’a pas encore été pleinement pris en compte par l’État partie dans sa législation, ses politiques et ses programmes relatifs à l’enfance.

30. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées, et notamment de hâter l’adoption des projets de loi dans ce domaine, pour garantir que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit intégré comme il convient dans toutes les dispositions juridiques, ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires et dans les projets, programmes et services ayant des répercussions sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

31.Le Comité se félicite des activités du Conseil national pour la jeunesse. Cet organe conseille le Gouvernement au sujet des mesures à prendre concernant les jeunes, ainsi que sur d’autres mesures prises en application de l’article 12 de la Convention, telles que la diffusion de messages promotionnels à la radio et à la télévision, la réalisation d’une émission hebdomadaire de radio sur les droits de l’enfant et le projet de loi visant à donner effet à l’article 12 de la Convention. Le Comité note, toutefois, que peu d’occasions sont données aux enfants d’exprimer leurs opinions, que ce soit dans la famille, à l’école ou dans la communauté.

32. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts en vue d’appliquer l’article 12 de la Convention et de favoriser la participation des enfants. Il recommande plus précisément à l’État partie d’accélérer l’adoption du projet de loi sur l’audition des enfants dans les procédures judiciaires et de garantir sa pleine application, en accordant une attention particulière au droit de l’enfant de moins de 12 ans à exprimer ses opinions lorsqu’il est capable de le faire, et de faire bénéficier les juges et autres membres de l’appareil judiciaire d’une formation adaptée. Le Comité recommande également à l’État partie de favoriser la participation des enfants sur tous les sujets les concernant, dans la famille, à l’école, dans les établissements pour enfants et dans la communauté.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

33. Le Comité prend acte avec satisfaction des diverses mesures prises pour garantir l’enregistrement des naissances et recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour que tous les enfants soient enregistrés, y compris ceux des régions reculées de l’intérieur du pays, et d’autoriser notamment les enregistrements tardifs sans frais.

Torture et traitements dégradants

34.Le Comité note avec satisfaction qu’au Département de la jeunesse du Ministère de la justice et de la police, il existe un mécanisme chargé d’enquêter sur les plaintes faisant état de brutalités infligées par la police aux enfants vivant ou travaillant dans la rue, que des programmes de formation sur des questions relatives à la jeunesse et à la moralité ont été organisés à l’intention des policiers et que l’enseignement des droits de l’enfant fait partie des programmes de l’école de police du Suriname. Toutefois, il demeure préoccupé par la fréquence des brutalités policières et du recours à la force contre les enfants détenus.

35. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de développer ses programmes de formation à l’intention des policiers de manière à garantir que les dispositions de la Convention soient respectées dans tous les contacts que la police peut avoir avec des enfants.

Châtiments corporels

36.Le Comité se félicite de ce que les châtiments corporels soient interdits à l’école par décret ministériel, de ce que des activités d’information et de sensibilisation axées sur l’amélioration des méthodes d’éducation appliquées par les parents aient été organisées, de ce qu’avril ait été déclaré mois national de la prévention des sévices à enfants et de ce que des projets pilotes aient été mis en place pour réduire les châtiments corporels à l’école. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels continuent d’être pratiqués à l’école et ne sont pas interdits au sein de la famille ou dans les structures de protection de remplacement.

37. Le Comité recommande à l’État partie d’interdire explicitement, en adoptant des lois à cet effet, toute forme de violence à l’égard des enfants, y compris les châtiments corporels, dans tous les contextes, notamment au sein de la famille, à l’école, dans les lieux de protection de remplacement et les lieux de détention pour mineurs, et de faire appliquer ces lois effectivement. Il lui recommande aussi d’intensifier ses campagnes de sensibilisation afin de promouvoir le recours à des formes de sanction respectueuses de la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l’article 28, en tenant compte de l’Observation générale n o  8 du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment (CRC/C/GC/8 (2006)).

5. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

38.Le Comité prend acte avec satisfaction du programme de subventions du Ministère des affaires sociales en faveur des ménages disposant d’un revenu inférieur à un certain montant, mais il est préoccupé de constater que ces subventions sont très peu élevées et qu’elles ne couvrent pas toutes les dépenses, en particulier dans le cas des familles avec enfants infectés par le VIH ou atteints du sida. Le Comité constate en outre avec préoccupation que les enfants des familles en situation de crise (par exemple en raison de la pauvreté), et en particulier des ménages dirigés par des femmes, sont exposés au risque de se retrouver dans des établissements de protection ou dans des locaux de détention de la police.

39. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir aux familles l’assistance financière, entre autres, qui leur permettrait de s’acquitter de leurs obligations et responsabilités parentales et pour éviter que les enfants ne soient placés dans des établissements en raison de problèmes liés à la pauvreté que connaîtraient leurs parents.

Enfants sans protection parentale

40.Le Comité se félicite des efforts déployés, sur le plan législatif et autre, pour apporter soin et protection aux enfants sans protection parentale et partage les préoccupations de l’État partie quant au nombre d’enfants placés en institution dans l’État partie. Il constate en outre avec préoccupation que la Division pour la protection de la jeunesse a eu des difficultés de fonctionnement ces dernières années en raison d’un manque de personnel qualifié et de réductions budgétaires et que le foyer pour filles est fermé depuis 1994. Le Comité note avec satisfaction que, grâce au système de suivi des indicateurs relatifs aux enfants ayant besoin d’une protection spéciale, les établissements de protection de l’enfance sont davantage conscients des critères minimums à respecter. Il regrette toutefois qu’aucune mesure législative prévoyant la supervision et l’inspection des établissements privés ou le contrôle périodique du placement d’enfants n’ait encore été prise et qu’il n’existe pas de mécanisme de plaintes indépendant auquel les enfants pourraient s’adresser dans les établissements de protection de remplacement.

41. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer autant que possible l’adoption du projet de loi sur la réglementation de l’aide sociale des mineurs et de prendre ensuite les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la loi. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires, en tenant compte des recommandations de la Journée de débat général du Comité sur les enfants sans protection parentale (2005), y compris la fourniture de ressources financières et humaines suffisantes pour garantir que la Division de la protection de la jeunesse puisse s’acquitter de son mandat. Le Comité recommande en outre à l’État partie de continuer à appliquer et à financer les programmes de formation à l’intention du personnel des soins de remplacement, de veiller à ce que les établissements privés de protection de l’enfance fassent l’objet d’une supervision et d’une inspection efficaces et d’instituer un mécanisme indépendant habilité à recevoir les plaintes d’enfants placés dans des établissements de protection de remplacement.

Placement familial

42.Le Comité note qu’une loi révisée sur l’enregistrement des enfants placés en famille d’accueil a été rédigée et que la procédure d’adoption de ladite loi est en cours. Il note également que la Fondation pour le placement familial élabore actuellement un projet en vue d’avoir un fichier de familles d’accueil plus étoffé. Le Comité est préoccupé de constater que le système kweekjes, qui est un système de placement familial informel, continue d’exister alors que le projet de loi sur l’enregistrement des enfants placés en famille d’accueil incorpore ce système de protection et tente de le rendre plus structuré.

43. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption des projets de textes législatifs actuels concernant le placement familial, d’assurer leur pleine application, de prendre d’autres mesures législatives afin de mettre en place un système de placement familial conforme à la Convention qui puisse être effectivement contrôlé et évalué et d’apporter aux familles d’accueil un appui, financier entre autres, suffisant et une formation adaptée.

Adoption

44.Le Comité note qu’au moment où il révisait le Code civil l’État partie a indiqué qu’il envisageait d’adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

45.Le Comité recommande à l’État partie, au moment de la révision du Code civil, de veiller à ce que les dispositions relatives à l’adoption nationale et internationale soient conformes à l’article 21 et aux autres dispositions de la Convention. Il lui recommande en outre d’adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

Violence, sévices et négligence

46.Le Comité se félicite de la création du Réseau de prévention des sévices à enfants, dont la police fait partie, et de l’élaboration par ce réseau d’un plan d’action stratégique. Il note avec satisfaction que l’État partie a entrepris des études sur la violence à l’encontre des enfants. Il partage les préoccupations qu’inspirent à l’État partie la hausse inquiétante des sévices physiques et sexuels dont les enfants sont victimes dans l’État partie et le fait que les modifications de la législation sur le consentement sexuel n’ont pas été approuvées, ce qui met les enfants dans une situation de protection insuffisante. Il partage également les préoccupations qu’inspire à l’État partie le manque de protection de remplacement et de services d’aide psychologique pour les enfants victimes. Le Comité se félicite de l’achèvement de l’étude sur la législation et les pratiques actuelles en ce qui concerne la notification des sévices à enfants par la police, les enseignants, les travailleurs sanitaires et les travailleurs sociaux. Toutefois, il demeure préoccupé de constater qu’il n’existe pas de système de notification obligatoire des sévices à enfants, de la maltraitance ou de la négligence dont ils sont victimes.

47. Le Comité réitère la recommandation qu’il a faite dans ses observations finales antérieures (CRC/C/15/Add.130, par. 39 et 40), tendant à ce que toutes les mesures voulues soient prises pour rendre obligatoire la dénonciation des mauvais traitements, y compris des sévices sexuels, dont sont victimes les enfants. Il recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation sur le consentement sexuel de manière que les enfants jouissent d’une protection adéquate contre les sévices sexuels et de prendre aussi les mesures voulues pour résoudre le problème du manque de protection de remplacement et de services d’aide psychologique pour les enfants qui ont été victimes de sévices et pour d’autres enfants vulnérables.

48. Se référant à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour appliquer les recommandations générales et particulières contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) en tenant compte des résultats et des recommandations des Consultations régionales pour les Caraïbes (tenues à la Trinité les 10 et 11 mars 2005);

b) D’utiliser ces recommandations comme instrument pour agir en partenariat avec la société civile, et en particulier avec la participation d’enfants, afin de garantir que tous les enfants soient protégés contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou psychologique et d’obtenir un soutien pour organiser des actions concrètes et, le cas échéant, assorties de délais pour prévenir et combattre les violences et sévices de ce type;

c) De solliciter, à cet égard, l’assistance technique du HCDH, de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

6. Santé de base et bien ‑être (art. 6, par. 3 de l’article 18, art. 23, 24, 26 et par. 1 à 3 de l’article 27 de la Convention)

Enfants handicapés

49.Le Comité se félicite de l’organisation par l’État partie d’une campagne de sensibilisation visant à l’intégration des enfants handicapés, des activités de formation mises sur pied à l’intention des travailleurs sanitaires des centres de consultation pour les moins de 5 ans dans le but d’améliorer les aptitudes à la détection précoce des anormalités de croissance et de développement et de la fourniture de kits de dépistage (kits Von Wiegen) aux centres de consultation pour les moins de 5 ans ainsi qu’à d’autres structures concernées. Il se félicite également de l’élaboration d’un plan pédagogique à l’intention des enseignants des écoles primaires aux fins de sensibilisation des enfants de ces écoles à la notion de handicap, de la constitution d’une équipe pluridisciplinaire chargée d’orienter les enfants vers l’enseignement spécialisé et de l’existence d’associations de parents dans le cadre desquelles les parents apprennent à s’occuper des enfants handicapés. Le Comité note qu’il existe des structures d’enseignement spécialisé au niveau de l’enseignement primaire et secondaire. Il est néanmoins préoccupé de constater l’absence persistante de protection juridique et le manque de structures et de services adéquats pour les enfants handicapés.

50. À la lumière des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et de l’Observation générale n o 9 du Comité sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9, 2006), le Comité recommande à l’État partie:

a) De signer et de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole s’y rapportant lorsqu’ils seront ouverts à la ratification;

b) De prendre toutes les mesures voulues, et en particulier d’adopter le projet de loi sur l’enseignement spécialisé, pour garantir l’application de la législation visant à protéger les enfants handicapés;

c) De faire tout son possible pour fournir des programmes et des services à tous les enfants handicapés;

d) D’intensifier ses campagnes de sensibilisation pour informer le public des droits et besoins particuliers des enfants handicapés et d’encourager l’intégration de ceux ‑ci dans la société;

e) De mettre sur pied des activités de formation à l’intention du personnel professionnel travaillant avec des enfants handicapés, tel que le personnel médical, paramédical et assimilé, les enseignants et les travailleurs sociaux.

Droit à la santé et accès aux services de santé

51.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’introduction de la Stratégie de gestion intégrée de la santé maternelle et infantile dans le système sanitaire du Suriname. Il note également avec satisfaction que les dispensaires et centres de soins de santé primaires à l’intérieur du pays dispensent des soins gratuits et se félicite des mesures prises par l’État partie dans les domaines de l’allaitement, de la nutrition et de la formation des travailleurs sanitaires. Le Comité déplore que le plan de l’État partie en matière de santé mentale n’ait pas encore été appliqué par manque de ressources humaines. Il note par ailleurs qu’il semble que l’incidence du paludisme ait régressé mais constate avec regret que la pleine application du plan d’action sur le paludisme et le fonctionnement de l’Institut du paludisme soient entravés par un manque de fonds. Le Comité note également avec préoccupation que la plupart des enfants hospitalisés pour malnutrition appartiennent à des minorités ethniques. D’autre part, il demeure préoccupé par la situation en ce qui concerne la planification et la gestion et les ressources humaines et financières du système de santé. Le Comité est également préoccupé par l’attitude des travailleurs sanitaires et de la communauté vis-à-vis de la question de la promotion du bien‑être de l’enfant et par le manque de soins préventifs, notamment dans les systèmes de soins de santé de l’intérieur du pays.

52. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à former les travailleurs sanitaires, en particulier dans les régions rurales et à l’intérieur du pays, de continuer à promouvoir activement l’allaitement maternel, de s’employer à résoudre le problème de la malnutrition, en mettant tout particulièrement l’accent sur les groupes ethniques minoritaires, de prendre des mesures pour garantir que les enfants, en particulier les moins de 5 ans, dorment sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide et de veiller à ce que les établissements de santé publique, y compris l’Institut du paludisme, reçoivent des fonds et des ressources suffisantes pour mener à bien leur tâche. Le Comité incite l’État partie à envisager de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.

Santé des adolescents

53.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’évaluation nationale de la santé et des besoins des adolescents, menée à bien en 2000 par le Comité sur les compétences de base nécessaires dans la vie courante, et de la mise en œuvre actuellement du Programme multi‑institutions sur l’éducation à la santé et à la vie familiale par le Programme sur les compétences de base de la vie courante. Il note avec intérêt que le Parlement national des jeunes a adressé des propositions aux décideurs, notamment sur le problème du suicide des jeunes et de la consommation de tabac parmi les jeunes. Il déplore néanmoins la persistance du manque de données et le petit nombre de programmes et de services dans le domaine de la santé des adolescents. Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que les grossesses précoces, les mariages arrangés, l’abus de drogues et d’alcool et les problèmes de santé mentale parmi les adolescents sont en hausse plutôt qu’en baisse.

54. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître ses efforts, en tenant compte de l’Observation générale n o 4 du Comité (CRC/GC/2003/4) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, pour mettre sur pied davantage de programmes et de services dans le domaine de la santé des adolescents et obtenir des données valables sur les préoccupations en matière de santé des adolescents en menant, entre autres, des études sur la question. Le Comité recommande également à l’État partie, en collaboration avec des partenaires concernés, comme le Parlement national des jeunes, d’élaborer des politiques claires pour lutter contre certains problèmes en rapport avec la santé des adolescents, en particulier le suicide, l’abus de drogues et d’alcool, les grossesses précoces et les problèmes de santé mentale.

VIH/sida

55.Le Comité prend acte avec satisfaction des diverses activités qui ont été menées à bien ces dernières années par le Programme national de lutte contre le sida et des ONG dans le but de réduire la stigmatisation et la discrimination et de sensibiliser la population aux droits de l’homme dans le contexte du VIH/sida et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement. Toutefois, le Comité juge particulièrement préoccupantes les informations selon lesquelles le sida est devenu l’une des principales causes de mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans et le fait que la plupart des enfants infectés par le VIH ou touchés par le VIH/sida sont hospitalisés faute de mesures de nature à renforcer la capacité des familles et de la communauté afin de leur permettre de prendre en charge et de soutenir ces enfants.

56. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures, en tenant compte de son Observation générale n o 3 (CRC/GC/2003/3) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme, pour lutter contre le VIH/sida sur son territoire, en particulier parmi les jeunes, notamment:

a) En appliquant pleinement le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida et en poursuivant et en renforçant la mise en œuvre du programme de lutte contre la transmission de la mère à l’enfant;

b) En achevant la mise au point des programmes de prévention du Ministère de la santé pour les jeunes âgés de 10 à 19 ans de manière qu’ils puissent entrer en application sans tarder;

c) En élaborant des politiques et des programmes de nature à renforcer la capacité des familles et de la communauté afin qu’elles puissent apporter soins et soutien aux enfants infectés par le VIH ou touchés par le VIH/sida;

d) En poursuivant les activités visant à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida en sensibilisant la population aux droits de l’homme dans le contexte du VIH;

e) En diffusant des données d’information et des matériels auprès du public, en particulier les femmes et les filles, sur les méthodes de prévention et de protection, y compris les pratiques sexuelles sans risques.

Droit à un niveau de vie suffisant

57.Le Comité note qu’en dépit du petit nombre d’habitants de l’État partie et de l’abondance des ressources naturelles, la pauvreté reste élevée. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie, avec des ONG et des organisations communautaires, pour fournir des logements, de la nourriture et des vêtements aux personnes vivant dans la pauvreté et aux sans‑abri. Il prend note également des initiatives et des programmes mis en place tant par l’État partie que par la société civile pour fournir des logements bon marché.

58. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer l’application de stratégies de réduction de la pauvreté visant à fournir aux familles défavorisées un logement suffisant, de la nourriture et des vêtements, entre autres, et à aider en particulier les enfants à avoir accès à l’éducation et aux soins de santé.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Droit à l’éducation et buts de l’éducation

59.Le Comité se félicite de ce que l’âge maximum de la scolarité obligatoire ait fait l’objet d’une modification dans le projet d’amendement à la loi de 1960 sur l’enseignement primaire, portant l’âge de la scolarité obligatoire à 14 ans et éliminant l’écart entre celui‑ci et l’âge légal minimum de l’admission à l’emploi. Il juge encourageant que le plan sectoriel pour l’éducation soit achevé mais constate cependant que les progrès à ce jour ont été très lents. Il constate également qu’une loi sur l’éducation spécialisée a été rédigée. Il note avec préoccupation qu’il y a des disparités importantes entre les zones côtières et l’intérieur du pays en ce qui concerne la qualité et l’offre de l’enseignement et que, dans un grand nombre d’écoles primaires de l’intérieur du pays, les enseignants sont peu formés. Le Comité se félicite de la hausse du nombre d’inscrits à l’école primaire et du nombre d’élèves qui vont jusqu’au bout du cycle primaire mais il est néanmoins préoccupé de constater que seul un très petit nombre d’enfants, appartenant presque tous à des groupes autochtones et minoritaires, fréquentent l’école primaire dans l’intérieur du pays et que l’éducation préscolaire fait défaut. Il prend note par ailleurs avec préoccupation du nombre élevé d’enfants (en particulier de garçons) qui abandonnent l’école, du caractère suranné des programmes scolaires et des insuffisances structurelles en ce qui concerne la formation des enseignants à tous les niveaux.

60. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de son Observation générale n o  1 (CRC/GC/2001/1) sur les buts de l’éducation et:

a) De réduire les disparités socioéconomiques et régionales en ce qui concerne l’accès à l’éducation et au plein exercice du droit à l’éducation et de prendre des mesures spécifiques pour réduire sensiblement les taux élevés d’abandon scolaire;

b) De développer l’accès à l’éducation préscolaire, en particulier dans l’intérieur du pays;

c) De faire en sorte que l’enseignement primaire soit entièrement gratuit afin de garantir que tous les enfants puissent en bénéficier;

d) D’améliorer la qualité de l’enseignement en augmentant le nombre d’enseignants bien formés et pleinement qualifiés, en particulier ceux qui sont recrutés pour enseigner dans l’intérieur du pays, en modernisant les méthodes d’enseignement et d’apprentissage et en procédant à la refonte des programmes scolaires, entre autres, de manière que l’enseignement corresponde davantage aux compétences nécessitées par la participation socioéconomique dans une société en développement;

e) D’organiser enseignement et formation professionnels, notamment à l’intention des enfants ayant abandonné l’enseignement primaire ou secondaire;

f) D’élargir le champ de l’enseignement de la deuxième chance pour les enfants (en particulier les garçons) qui ont abandonné l’école et pour les adolescentes tombées enceintes.

8. Mesures de protection spéciales (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants appartenant à des minorités et à des groupes autochtones

61.Le Comité est préoccupé de constater qu’en dépit des lois interdisant la discrimination fondée sur la race ou l’appartenance ethnique, des enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires, tels que les Amérindiens ou les Marrons, sont l’objet d’une discrimination, en ce qui concerne notamment l’accès à l’éducation, à la santé et aux services publics.

62. Le Comité invite instamment l’État partie à reconnaître et à faire respecter les droits des personnes, y compris les enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires, et lui recommande d’organiser des activités de sensibilisation pour mettre fin aux comportements négatifs et aux préjugés à l’égard des enfants ou des personnes appartenant à ce type de groupe. Il l’invite notamment à faire en sorte que les enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires jouissent de l’égalité de traitement et de l’accès à l’éducation, à la santé ainsi qu’à d’autres services.

Enfants des rues

63.Tout en notant que des recherches ont été faites sur les enfants des rues, le Comité déplore que l’État partie ait fourni peu d’informations sur la situation de ces enfants et que les débats sur les mesures à prendre pour résoudre le problème n’évoquent que le placement des enfants des rues en établissement.

64. Le Comité recommande à l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre des propositions et des mesures concrètes, en étroite coopération avec la société civile, pour remédier au problème des enfants des rues, y compris des mesures de nature à apporter le soutien dont elles ont besoin aux familles dont les enfants risquent de finir dans la rue, telles que les familles à faible revenu ou monoparentales.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

65.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention no 182 de l’OIT et de son intention de constituer une équipe pluridisciplinaire pour élaborer un plan d’action mais il constate avec préoccupation que le travail des enfants existe, en particulier sous ses pires formes et, de surcroît, avec une composante discriminatoire fondée sur l’appartenance ethnique (les enfants marrons) ou le sexe (garçons), surtout dans les pires formes de travail. Le Comité déplore également l’absence de données à jour sur les enfants qui travaillent.

66. Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que le comité pluridisciplinaire chargé de s’occuper de la question du travail des enfants soit créé et mette au point dès que possible le plan visant à supprimer les pires formes de travail des enfants et à ce que les ressources humaines et financières nécessaires soient fournies pour assurer l’application effective du plan, y compris un appui à la société civile. Le Comité invite également instamment l’État partie à s’assurer que toutes les politiques, tous les programmes et dispositions législatives concernant le travail des enfants, en particulier ses pires formes, garantissent aussi une protection efficace aux filles et aux enfants appartenant à des minorités ou à des peuples autochtones. Enfin, il l’engage à prendre des mesures concrètes pour supprimer les raisons du travail des enfants, et notamment de faire en sorte qu’il y ait des possibilités d’éducation dans l’intérieur du pays et de soutenir les familles à faible revenu. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique de l’OIT/IPEC à cet égard.

Exploitation sexuelle

67.Le Comité est préoccupé d’apprendre que, d’après des études récentes, un nombre considérable d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle. Il est préoccupé également par les informations faisant état de viols de filles appartenant à des groupes autochtones et tribaux dans les régions où l’exploitation minière et forestière s’est développée.

68. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures législatives appropriées pour remédier au problème d’exploitation sexuelle;

b) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne soient ni poursuivis au pénal ni pénalisés;

c) De mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réintégration sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001.

Justice pour mineurs

69.Le Comité note avec satisfaction qu’un Plan d’action pour l’enfance a été établi par le Ministère de la justice et de la police et qu’un projet pilote de «sanctions de remplacement pour les jeunes» est entré en application en novembre 2006 pour une période d’un an. Toutefois, il est vivement préoccupé de constater que le Code pénal de l’État partie n’énonce ni mesures de remplacement ou autres concernant spécifiquement les enfants ni sanctions pour les enfants en conflit avec la loi. Le Code de procédure pénale ne contient pas non plus de règles spécifiques pour les enfants en conflit avec la loi, concernant par exemple la nécessité de saisir un juge pour enfants ou un tribunal spécialisé ou de faire intervenir les parents, la fourniture d’une assistance juridique ou la durée de la détention dans les locaux de la police (inverzekeringstelling) et de la détention provisoire, qui est la même pour les enfants et pour les adultes. Le Comité est également préoccupé de constater que les juges peuvent condamner un enfant âgé de 16 à 18 ans comme un adulte, que les droits de visite pour les enfants ne sont pas explicitement stipulés dans la loi et que les médias, souvent, ne respectent pas le droit de l’enfant à sa vie privée. Enfin, le Comité juge préoccupant qu’actuellement les filles, tant en détention provisoire qu’après avoir été condamnées, sont placées, avec des femmes adultes, dans des établissements pour adultes ou sont renvoyées dans leurs foyers sans indication quant à des services d’orientation ou d’aide psychologique ou encore placées dans des structures de remplacement.

70. Le Comité invite instamment l’ État partie à veiller à ce que les normes en matière de justice pour mineurs soient pleinement appliquées, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ( Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Il lui recommande en particulier, en tenant compte de son Observation générale n o  10 sur l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/GC/10, 2007):

a) De prendre les mesures nécessaires pour que le Code pénal révisé, qui porte l’âge de la responsabilité pénale à 12 ans, soit adopté sans délai et que la révision ait notamment pour effet d’introduire des mesures et des sanctions de remplacement, entre autres, et des règles de procédure pénale s’appliquant spécifiquement aux enfants en conflit avec la loi et conformes à la Convention, et pour abolir les règles en vertu desquelles les juges ont le pouvoir discrétionnaire de traiter les enfants de 16 à 18 ans comme des adultes;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en adoptant une politique permanente de sanctions de remplacement pour les jeunes délinquants, afin de garantir que les enfants ne soient placés en détention qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour garantir que le placement en détention, lorsqu’il a lieu, soit conforme à la loi et respecte les droits de l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la Convention et que les enfants soient séparés des adultes, tant en détention provisoire qu’après une condamnation;

d) De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir que les enfants ne soient pas maltraités en détention, que leurs droits, y compris le droit de visite, ne soient pas violés et que les affaires dans lesquelles des jeunes sont concernés soient jugées aussi rapidement que possible;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, des mesures législatives, pour garantir que les médias respectent le droit de l’enfant à sa vie privée;

f) De solliciter l’assistance technique, entre autres formes de coopération, du groupe interorganisations sur la justice pour mineurs qui regroupe l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’UNICEF, le HCR, et des ONG.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

71. Le Comité se félicite de la signature par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de celui concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et recommande à l’État partie de les ratifier dans les meilleurs délais.

10. Suivi et diffusion

Suivi

72. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, au Cabinet ou à tout organe analogue, au Parlement ainsi qu’aux gouvernements et parlements locaux, le cas échéant, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

73. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les recommandations (observations finales) connexes du Comité soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment sur l’Internet mais pas seulement, parmi le grand public, les organisations de la société civile, les associations de jeunes, les associations professionnelles et les enfants, afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

11. Prochain rapport

74. Le Comité invite l’État partie à présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques en un document unique avant le 30 mars 2010. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle résultant du grand nombre de rapports que reçoit le Comité chaque année. Ce rapport ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité compte que l’État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit le Comité.

75. Le Comité invite également l’État partie à présenter un document de base actualisé conformément aux Directives pour l’établissement de rapports qui s’appliquent aux documents de base communs, telles qu’elles ont été approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

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