Trente-quatrième session

16 janvier-3 février 2006

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : République bolivarienne du Venezuela

Le Comité a examiné les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques combinés de la République bolivarienne du Venezuela (CEDAW/C/VEN/4-6) à ses 715e et 716e séances, le 26 janvier 2006 (voir CEDAW/C/SR.715 et 716). La liste des questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/VEN/Q/4-6 et les réponses du pays sont reproduites dans le document CEDAW/C/VEN/Q/4-6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté ses quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques combinés, qui suivaient les directives du Comité pour l’élaboration des rapports périodiques, tout en regrettant leur soumission tardive. Le Comité exprime également sa satisfaction à l’État partie pour ses réponses soumises par écrit à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession et pour sa présentation orale et les éclaircissements donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité, tout en regrettant que certaines de ces questions soient restées sans réponse.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par la Présidente de l’Institut national de la femme et composée de représentants des Ministères de la santé et du développement social, de l’éducation et des affaires étrangères, de l’appareil judiciaire et d’institutions spécialisées. Le Comité exprime sa satisfaction au sujet du dialogue franc et constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié en mai 2002 le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aspects positifs

Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle Constitution, approuvée par référendum en 1999, qui consacre l’égalité des droits des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie du pays, comprend des dispositions précises qui protègent les droits fondamentaux des femmes et utilise un langage non sexiste.

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour renforcer les mécanismes nationaux de promotion de la femme, qui sont démontrés par l’accroissement des ressources humaines et financières fournies pour l’établissement d’instituts, de conseils, de points de rencontre et de foyers aux niveaux régional et municipal.

Le Comité se félicite des différentes mesures prises dans les domaines du droit, des politiques et des institutions afin de promouvoir les femmes dans une position d’égalité avec les hommes, notamment l’adoption de la loi relative à la violence à l’égard des femmes et dans la famille, la loi relative à l’utilisation des terres et au développement, qui comprend des dispositions préférentielles pour les femmes chefs de famille, du Plan national pour la prévention de la violence à l’égard des femmes et la protection de ses victimes, du Plan national pour l’égalité des femmes, ainsi que l’établissement du Bureau national pour la défense des droits des femmes et de la Banque pour le développement des femmes.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en œuvre à l’échelle nationale des programmes d’éducation, d’alphabétisation, de santé et de développement économique qui auront un effet positif sur la condition des femmes, en particulier les femmes autochtones et les femmes d’origine africaine.

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour recueillir des statistiques ventilées par sexe.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie a l’obligation d’appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie entre le moment présent et la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité demande à l’État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande également à l’État partie de transmettre les présentes observations finales au Parlement et à tous les ministères concernés afin d’assurer leur pleine application.

Le Comité est préoccupé de constater que toutes les entités gouvernementales pertinentes n’ont pas participé pleinement au processus d’élaboration du rapport. Il est également préoccupé par le fait que toutes les organisations non gouvernementales n’ont pas pris part aux consultations relatives au rapport.

Le Comité demande à l’État partie d’envisager la création d’un organe de coordination comprenant toutes les entités gouvernementales pertinentes afin de renforcer la collaboration interministérielle en vue de l’application des dispositions de la Convention et de l’élaboration des rapports périodiques en vertu de l’article 18 de la Convention et, en particulier, du suivi des observations finales du Comité. Le Comité recommande aussi d’établir une coopération régulière avec les organisations de la société civile compétentes s’agissant du processus de consultation nécessaire à l’élaboration du rapport.

Tout en se félicitant du fait que la Constitution consacre l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie du pays et que l’article 88 de la Constitution reconnaît la valeur économique et sociale du travail domestique et accorde aux femmes au foyer le droit de bénéficier de la sécurité sociale, le Comité est préoccupé par le fait que les réformes nécessaires pour rendre les codes pertinents conformes aux principes énoncés dans la Convention et la Constitution, tels que le Code pénal qui date de 1937 et le Code civil qui date de 1982, ne sont pas encore achevées.

Le Comité prie instamment l’État partie d’achever rapidement la révision de ses codes pénal et civil afin de les rendre entièrement conformes aux principes énoncés dans la Constitution et aux dispositions de la Convention, et d’adopter une législation sur la sécurité sociale pour les femmes au foyer. Le Comité exhorte l’État partie à adopter toutes les autres mesures législatives nécessaires pour assurer l’application concrète de toutes les dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux des femmes.

Tout en notant que l’article 21 de la Constitution permet l’adoption de mesures positives en faveur des personnes ou groupes qui font l’objet de discrimination ou qui sont marginalisés ou vulnérables, le Comité constate avec préoccupation qu’il semble que l’objectif des mesures spéciales temporaires, prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, ne soit pas parfaitement compris dans l’État partie, ce qui entrave le recours à de telles mesures.

Le Comité recommande à l’État partie, dans ses politiques et programmes, de faire clairement la distinction entre les politiques et programmes sociaux et économiques généraux, qui bénéficient également aux femmes, et les mesures spéciales temporaires prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention qui sont nécessaires pour accélérer la réalisation de l’égalité de fait des femmes dans plusieurs domaines, comme l’a expliqué le Comité dans sa recommandation générale n o 25. Il encourage également l’État partie à renforcer l’application des mesures spéciales temporaires pour accélérer la réalisation de l’égalité de fait entre les femmes et les hommes. Le Comité prie instamment l’État partie, en particulier, de prendre de telles mesures afin d’accélérer la réalisation de l’égalité de facto des femmes autochtones et des femmes d’origine africaine dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé, et de la vie publique et politique.

Bien qu’il se félicite de l’adoption du Plan national pour l’égalité des femmes et des politiques, stratégies et programmes sectoriels connexes, le Comité est préoccupé par l’absence de mécanismes efficaces de contrôle permettant d’évaluer les effets de ces mesures. En particulier, il est préoccupé par l’absence de mécanismes permettant de suivre l’application des politiques d’égalité entre les sexes dans les régions du pays où l’Institut national de la femme n’est pas présent. En outre, le Comité n’a pas pu déterminer clairement si des perspectives sexospécifiques avaient été pleinement intégrées dans tous les plans nationaux sectoriels, y compris le Plan de développement économique et social pour la période 2001-2007 et les différents programmes socioéconomiques nationaux.

Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle, grâce à une participation interinstitutionnelle à tous les niveaux, afin d’évaluer systématiquement la mise en œuvre et les effets sur la condition de la femme des politiques et des programmes nationaux concernant l’égalité entre les sexes dans toutes les régions et de renforcer les interactions avec les organisations non gouvernementales dans le cadre de ce processus. En se fondant sur ces évaluations, le Comité invite l’État partie à prendre, le cas échéant, des mesures correctives. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, d’adopter et d’appliquer, au niveau national, un plan d’action détaillé et coordonné afin d’assurer l’intégration de l’égalité entre les sexes à tous les niveaux et dans tous les domaines. Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques et une analyse, ventilées par sexe, concernant l’impact de ses programmes et politiques sur les femmes et les hommes dans les zones urbaines et rurales et parmi les groupes autochtones et les groupes d’origine africaine.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’exigence d’un double enregistrement auprès des entités civiles et institutionnelles, par secteur, pourrait empêcher les organisations non gouvernementales de suivre l’application de la Convention et d’y contribuer. Il est particulièrement préoccupé par le fait que ces conditions peuvent surtout restreindre la participation des organisations non gouvernementales qui sont actives dans le domaine des droits fondamentaux des femmes et dans d’autres domaines connexes.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faciliter la contribution active et efficace des organisations non gouvernementales à l’application continue de la Convention. Il recommande à l’État partie d’effectuer une évaluation détaillée de l’ampleur du double enregistrement, et d’envisager de revoir cette exigence afin de faciliter les interactions entre les entités gouvernementales et les organisations non gouvernementales de manière à assurer aux femmes la réalisation de leurs droits fondamentaux.

Le Comité note avec préoccupation que, bien que la Convention se réfère au concept de l’égalité, les termes « égalité » et « équité » sont utilisés dans les plans et programmes de l’État partie d’une manière qui pourrait donner l’impression qu’ils sont synonymes.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre note du fait que les mots « équité » et « égalité » ne sont ni synonymes ni interchangeables et qu’il convient de les distinguer clairement afin d’éviter toute confusion. L’objectif de la Convention est l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’égalité, de droit comme de fait, entre hommes et femmes. Le Comité recommande par conséquent à l’État partie de développer le dialogue entre entités publiques, instituts d’enseignement et société civile de façon à en préciser la définition conformément aux dispositions de la Convention.

Le Comité prend acte de l’adoption de la loi relative à la responsabilité sociale à la radio et à la télévision ainsi que d’autres mesures destinées à lutter contre les stéréotypes, mais reste néanmoins préoccupé par la persistance, s’agissant des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille comme dans la société, de ces stéréotypes et de modes de comportement patriarcaux qui portent atteinte aux droits des femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à faire davantage d’efforts pour éliminer les stéréotypes au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes qui perpétuent une discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes et des filles. L’État partie devrait notamment adopter des mesures éducatives à tous les niveaux, y compris à l’intention des plus jeunes, mener des campagnes de sensibilisation destinées aussi bien aux femmes qu’aux hommes – conçues, chaque fois que possible, avec la participation des médias et de la société civile, y compris d’organisations non gouvernementales – pour éliminer les stéréotypes concernant le rôle des femmes et des hommes et, ce faisant, lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, en particulier des femmes autochtones et d’origine africaine. Le Comité demande également à l’État partie de faire régulièrement le point des mesures prises, notamment de leur impact, afin d’en identifier les insuffisances et de les modifier en conséquence, et d’en faire état dans son prochain rapport au Comité.

Le Comité est profondément préoccupé par l’appel formé par le Parquet en 2003 contre les mesures conservatoires prévues par la loi sur la violence contre les femmes et la famille à l’égard des auteurs de violence domestique. Il craint que cet appel n’ait pour objet d’empêcher les organes administratifs agissant comme auxiliaires de justice de recevoir les plaintes de femmes victimes de violences. Il est également préoccupé par l’absence de tout système centralisé de collecte de données au sujet des violences à l’égard des femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre immédiatement des mesures efficaces afin d’éliminer tous obstacles que les femmes victimes de violences pourraient rencontrer s’agissant de l’adoption de mesures conservatoires à l’égard d’auteurs de violences et de faire en sorte que ces mesures leur restent facilement accessibles. Il insiste sur la nécessité pour l’État partie d’accorder une priorité élevée à la mise en œuvre intégrale et à l’évaluation de l’impact de la loi relative à la violence à l’égard des femmes et dans la famille et d’en diffuser largement les dispositions auprès des fonctionnaires comme de l’ensemble de la société. Il demande à l’État partie de veiller à ce que les auteurs de violences à l’égard des femmes soient poursuivis et punis comme il convient. Il l’encourage à permettre aux femmes de toutes les régions, y compris aux femmes autochtones et d’origine africaine, d’avoir plus largement accès à l’aide judiciaire. Il lui demande également de veiller à ce que les fonctionnaires, en particulier ceux qui sont chargés de l’application des lois, les autorités judiciaires, les agents sanitaires et les travailleurs sociaux, soient pleinement informés des dispositions juridiques applicables, sensibilisés à toutes formes de violence à l’égard des femmes et formés pour y faire face de manière appropriée. Le Comité exhorte l’État partie à mettre en place un système centralisé de collecte de données sur l’incidence de la violence à l’égard des femmes et de faire figurer ces données ainsi que les informations au sujet de l’impact des mesures prises dans son prochain rapport périodique .

Tout en prenant acte des mesures préventives, notamment d’ordre socioéconomique, mises en place pour s’attaquer aux causes premières de la prostitution, le Comité est préoccupé par le fait que ces mesures restent insuffisantes pour mettre un frein à l’exploitation de la prostitution, décourager la demande et établir des mesures de réinsertion. Il s’inquiète également du manque d’informations sur les causes et l’étendue de la prostitution, ainsi que sur la traite des femmes et des filles et, en particulier, sur l’importance de ces phénomènes dans les zones frontalières.

Le Comité engage instamment l'État partie à prendre toutes les mesures qui s’imposent, y compris l’adoption et la mise en œuvre d’un plan global visant à supprimer l’exploitation de la prostitution des femmes, entre autres en renforçant la prévention, en décourageant la demande et en assurant la réinsertion sociale des victimes. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation globale des causes et de l’ampleur de la prostitution et de la traite des femmes et des filles, ventilée par âge et par zone géographique et assortie de renseignements détaillés sur les résultats atteints, en se fondant sur des études appropriées.

Le Comité constate avec satisfaction que l’article 91 de la Constitution reconnaît le principe de l'égalité de rémunération pour un travail égal, mais déplore que les salaires des femmes restent inférieurs à ceux des hommes et que le principe « à travail égal, salaire égal », énoncé à l’article 11 d) de la Convention, ne soit pas mieux compris. Il aurait souhaité recevoir plus de données, ventilées par activité et par niveau hiérarchique, sur la participation des femmes au marché du travail, dans le secteur informel comme dans le secteur formel.

Le Comité engage instamment l’État partie à accélérer le processus visant à assurer l’égalité des chances des femmes et des hommes sur le marché du travail, notamment par des mesures temporaires spéciales, en application du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et de la recommandation générale n o  25. Il appelle l’État partie à entreprendre une étude approfondie afin de déterminer si le principe « à travail égal, salaire égal » est respecté et, au vu des résultats de cette évaluation, à mettre en œuvre les mesures appropriées pour garantir que les femmes reçoivent effectivement les mêmes salaires que les hommes. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données détaillées, ventilées par sexe, par secteur ainsi que par groupes et niveaux professionnels, sur le marché du travail dans les secteurs formel et informel.

Le Comité prend acte du Plan national d’action sur la santé sexuelle et de la reproduction et des efforts renouvelés pour fournir des services de planification de la famille, mais constate néanmoins avec inquiétude la forte prévalence de grossesses chez les adolescentes. Il regrette par ailleurs de ne pas avoir reçu d’informations détaillées sur les causes et les conséquences des avortements, qui sont la troisième cause de mortalité maternelle dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de consacrer une attention toute particulière à la mise en œuvre effective du Plan national d’action sur la santé sexuelle et de la reproduction et à son suivi. L’État partie doit veiller en priorité à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux familles des services de planification, notamment leur donner des informations sur les contraceptifs et rendre ceux-ci facilement disponibles dans toutes les régions du pays, et pour dispenser une éducation sexuelle au jeunes, filles et garçons. Le Comité engage instamment l’État partie à garantir l’accès effectif des femmes, en particulier des jeunes femmes, des femmes des zones rurales et des femmes autochtones ou d’origine africaine, à ce type d’information et à mettre les services de santé sexuelle et de la reproduction à leur portée. Il prie l’État partie d’entreprendre une enquête sur les raisons du taux élevé de décès maternels dus aux avortements et de prendre des mesures, y compris dans les domaines législatif et de la santé publique, afin de réduire et d’éliminer les risques associés à cette pratique. Il invite l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations et des données détaillées sur l’incidence, les causes et les conséquences des avortements, ventilées par groupes d’âge, ainsi que sur l’effet des mesures prises.

Le Comité constate avec préoccupation que l’âge minimum requis par la loi pour se marier est de 14 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures pour relever l’âge minimum légal du mariage chez les filles de façon qu’il soit conforme à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, en vertu duquel toute personne de moins de 18 ans est un enfant, ainsi qu’au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité encourage l’État partie à accepter, dès que possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention qui concerne son calendrier des réunions.

Le Comité exhorte l’État partie à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention en s’appuyant sans réserve sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également qu’il est indispensable de donner pleinement effet à la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il invite l’État partie à prendre en compte la problématique hommes-femmes et à appliquer sans réserve les dispositions de la Convention dans toutes les initiatives visant à atteindre les objectifs du Millénaire, et le prie de lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique .

Le Comité note qu’en adhérant aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les États permettent aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore Partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Venezuela de sorte que tous, y compris les membres du Gouvernement, la classe politique, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, aient conscience des mesures prises et de celles qui doivent encore l’être pour garantir l’égalité de droit et de fait des femmes et des hommes. Il demande à l’État partie de continuer à faire largement connaître, notamment auprès des organisations précitées, le texte de la Convention, de son protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing ainsi que du document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de donner suite aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il doit établir en vertu de l’article 18 de la Convention, prévu pour juin 2008.