Soixante et unième session6-24 juillet 2015

Point 4 de l’ordre du jour provisoire*

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

Liste de questions concernant les quatrième à huitième rapports périodiques, présentés en un seul document, de Saint-Vincent-et-les Grenadines

Additif

* CEDAW/C/61/1 .

** Le présent document n’a pas fait l’objet d’une relecture sur le fond par les services d’édition.

Réponse de Saint-Vincent-et-les Grenadines à la liste de questions **

[Date de réception : 12 février 2015]

Cadre constitutionnel, législatif et institutionnel

Saint-Vincent-et-les Grenadines ont organisé un référendum en 2009, et non en 2010. L’article 13 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe. Par le biais d’un référendum, l’État de Saint-Vincent-et-les Grenadine cherchait à renforcer cette disposition et tout un ensemble de droits pour chacun, notamment les femmes. L’État s’est engagé à renforcer tous ces droits par la législation. Il est peu probable qu’à court à moyen terme ces amendements constitutionnels qui exigent une majorité de deux tiers dans un référendum populaire soient prévus.

Saint-Vincent-et-les Grenadines s’est engagé à atteindre les objectifs énoncés à l’article 2 de la Convention mais l’État ne commence pas par une page blanche. Il existe déjà une protection importante pour les femmes dans la législation et dans la common law par le droit jurisprudentiel.

Les dispositions des lois de Saint-Vincent et-les Grenadines ne sont pas discriminatoires à l’égard des femmes mais l’État recherche toujours dans la pratique par le droit législatif et d’autres dispositions administratives à veiller à ce que les lois protégeant les femmes aient un sens pratique optimal.

La section 146 du Code pénal érige en infraction la sodomisation dans les termes suivants :

Toute personne qui

a) P ratique la sodomie avec une autre personne;

b) P ratique la sodomie avec un animal; ou

c) P ermet à une autre personne de pratiquer la sodomie avec lui ou elle est coupable d’un délit et passible d’un emprisonnement de 10 ans.

La section 148 du Code pénal érige en infraction les « pratiques indécentes entre des personnes du même sexe » dans les termes suivants :

Toute personne qui, en public ou en privé, commet un acte d’atteinte flagrante aux bonnes mœurs avec une autre personne du même sexe, ou incite ou tente d’inciter une autre personne du même sexe à commettre un acte d’atteinte flagrante aux bonnes mœurs avec lui ou elle, est coupable d’un délit et passible d’un emprisonnement de cinq ans.

Ces dispositions ont existé depuis des temps immémoriaux et les préceptes qui les sous-tendent jouissent d’un énorme appui dans notre société chrétienne qui adopte ce lot de valeurs judéo-chrétiennes dans notre contexte des Caraïbes. Toutefois, l’État reconnaît que des changements dans ces valeurs se produisent particulièrement parmi les groupes de jeunes, en grande partie en raison des influences extérieures. Cette question est donc toujours à l’examen et le Comité devrait apprécier tous ces points de vue nationaux et le système de valeur existant.

Mécanisme national de promotion de la femme

a)Ce qui est maintenant connu comme la « Division de la promotion de l’égalité des sexes » était auparavant le Bureau des femmes. Il a été créé en tant que Bureau en 1985 pendant la Décennie des Nations Unies pour la femme sous les auspices du Ministère du tourisme, de l’aviation, de la culture et des affaires féminines. Ce Bureau devait informer le Gouvernement sur les politiques relatives aux femmes et être la liaison de coordination entre le Ministère du Gouvernement et les institutions et organisations de femmes.

En 1987, le Bureau a été promu Division des affaires féminines. La Division devait essentiellement aider les femmes à reconnaître et à réaliser pleinement leur potentiel en tant qu’individus et à prendre conscience de leur intégration dans le développement national en partenariat avec les hommes.

Le Département des affaires féminines a été changé en Division de la promotion de l’égalité des sexes lors de la première séance du huitième Parlement le 29 décembre 2005. Depuis lors, la Division dépend du Ministère de la mobilisation nationale, du développement social, du genre, de la famille et de la jeunesse et elle a pour mandat de restructurer en assurant la prise en compte systématique du souci de l’égalité des sexes. Avec ce nouveau mandat, la Division s’est efforcée d’intégrer les problèmes propres aux femmes dans le programme national.

Actuellement, la Division a pour mission de créer une société où les Saint-Vincentais et les Saint-Vincentaises jouissent de l’égalité d’accès aux possibilités en tant que partenaires du façonnement social, culturel, spirituel, économique et politique de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

b)En 2004, l’intégration des questions liées aux spécificités des sexes a pris un départ prometteur

L’objectif principal de la Division de la promotion de l’égalité des sexes est de garantir que l’intégration des questions liées aux spécificités des sexes se produit effectivement à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Pour atteindre ce résultat, des représentants du Ministère des finances, de la Division de la promotion de l’égalité des sexes et une équipe d’experts de ces questions collaboreront pour définir et concevoir des stratégies afin de lancer une analyse par sexe dans les opérations du Ministère des finances, notamment la planification du budget et autre formulation et planification de politique économique. Des activités spécifiques comprennent la création d’un processus qui appuie le rôle stratégique et de conseiller que doit jouer la Division de la promotion de l’égalité des sexes en intégrant les questions de genre dans le Ministère des finances et en assurant une formation sur l’intégration et les outils nécessaires à cette intégration aux responsables des deux départements.

c)Les ressources humaines et financières

L’allocation budgétaire de la Division de la promotion de l’égalité des sexes n’est pas standard; il s’agit d’un budget continu de trois ans.

2012 2013 2014

221 432252 262238 031

À l’heure actuelle, le personnel de la Division de la promotion de l’égalité des sexes comprend quatre (4) membres permanents, un fonctionnaire nommé et un employé de bureau/dactylo, ce qui fait au total six (6) personnes.

Une aide est également apportée par le « National Council of Women » (Conseil national des femmes), organisation non gouvernementale faîtière qui représente plusieurs organisations de femmes. La collaboration se poursuit entre le Gouvernement et le Conseil national des femmes dans plusieurs secteurs clefs, tels que l’organisation d’événements à l’occasion de la Journée internationale de la femme, entre autres manifestations. Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines accorde une subvention annuelle au Conseil national des femmes, qui permet à ce dernier d’agir dans le sens de la défense des femmes.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Pour lutter contre les stéréotypes et les pratiques préjudiciables, le public est sensibilisé par des ateliers de socialisation des genres, des programmes radiophoniques et la littérature. De plus,

La Division de la promotion de l’égalité des sexes dirige l’initiative relative à la création d’un module sur les genres à enseigner et à institutionnaliser à la Faculté de formation des enseignants. On ne saurait trop insister sur l’importance de cette formation puisque ce sont les enseignants qui entretiennent le plus de relations avec les jeunes.

Violence à l’égard des femmes

La Division de la promotion de l’égalité des sexes coopère avec les Forces de police royales de Saint-Vincent-et-les Grenadines et les Ministères de la santé, de l’agriculture et de l’éducation. Il existe des points de contact pour les questions d’égalité des sexes dans les Départements de la planification centrale et de la statistique, ce qui facilite la collaboration avec la Division de la promotion de l’égalité des sexes. Celle-ci siège également au Groupe d’études sur la santé et le VIH et à celui sur la lutte contre la traite des êtres humains. Récemment, la Division a dirigé un projet en collaboration avec les Forces de police royales de Saint-Vincent-et-les Grenadines et avec le Département de la statistique pour renforcer les procédures de collecte de données afin de mieux enregistrer les incidents rapportés de violence domestique. Avec ses partenaires, la Division a créé une base de données dans laquelle sont recueillies des données d’infractions ventilées par sexe. Dans le cadre de cette initiative, il existe maintenant des données ventilées par sexe sur plusieurs formes d’infractions de violence sexiste et ces données sont à la fois recueillies et conservées par les Forces de police royales de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Cette initiative est particulièrement importante du fait qu’il est urgent que l’État fournisse des réponses sur la base de preuves. Elle montre également qu’il existe des possibilités de partenariat entre les départements pour aborder la violence sexiste.

Le Plan d’action national et le budget sont en cours d’élaboration et le Plan n’a pas encore été présenté au Cabinet. Ceci est actuellement envisagé.

Correction : Le Comité affirme ce qui suit pour la question 7 : « L’État partie mentionne également que deux tribunaux pour enfants dans le pays ont juridiction pour appliquer les protections énoncées dans la section ». Il y a un tribunal pour enfant à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

a)La section relative à la violence domestique (Procédure sommaire) est à la fois pénale et civile. Ainsi, une sanction pénale est prévue au titre de la section pour violation d’une ordonnance de protection. La section 5 1) de la section prévoit que la violation d’une ordonnance de protection est une infraction qui condamne à une amende ne dépassant pas cinq mille dollars ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas six mois ou bien les deux. La section elle-même n’érige pas en infraction la violence domestique mais la section du Code pénal porte sur de nombreuses infractions qui peuvent constituer la violence domestique.

b)Il est vrai que la section relative à la violence domestique (Procédure sommaire) ne donne pas une définition de la violence domestique mais il ne s’ensuit pas que la section ne protège pas contre la violence sexuelle, le harcèlement ou les traumatismes psychologiques. Dans la section, la portée de la signification de « violence domestique » est potentiellement très large parce qu’elle sera interprétée par les tribunaux en se référant aux dispositions de la section et autre législation existante et, si la législation locale le permet, selon les obligations de traité de Saint-Vincent-et-les Grenadines. La section 4 de la section est de la plus haute importance pour la protection des victimes de violence domestique. L’ordonnance de protection émise par le tribunal peut empêcher le défendeur d’entrer dans la résidence du ménage ou d’y rester, ou dans tout autre endroit spécifié par le tribunal ou dans le lieu de travail ou d’enseignement de la personne victime de violence domestique.

L’ordonnance de protection du tribunal peut également interdire au défendeur d’importuner la personne en assiégeant la résidence du ménage, son lieu de travail ou d’enseignement, en la suivant ou en l’arrêtant au passage n’importe où, en lui téléphonant constamment, ou en utilisant un langage insultant ou en se comportant de façon à l’ennuyer ou à lui causer de mauvais traitements. La disposition à cet effet figurant à la section 4 1) d) de la section est clairement destinée à prévenir, entre autres, le harcèlement. Ainsi, l’affirmation du Comité que le simple fait que la violence domestique n’est pas définie dans la section relative à la violence domestique (Procédure sommaire) conduit à un manque de protection contre le harcèlement est contredit par la section elle-même. Celle-ci donne clairement au tribunal le pouvoir d’émettre une ordonnance de protection interdisant le harcèlement.

La section 4.2) stipule que le tribunal doit être satisfait que l’une des deux conditions est remplie avant de formuler une ordonnance de protection, à savoir que 1) le défendeur a eu recours ou menacé d’avoir recours à la violence, ou qu’il est à l’origine de traumatismes psychologiques ou physiques, et qu’il risque de récidiver, ou 2) que le défendeur a commis une infraction d’ordre sexuel ou fait une tentative d’infraction sexuelle correspondant à la liste d’infractions de cet ordre inscrite dans la Partie VIII du Code pénal, ou que son comportement a constitué une agression sexuelle et, dans les deux cas, compte tenu de toutes les circonstances, l’ordonnance est nécessaire pour assurer la protection d’une personne visée. Le tribunal peut également joindre un mandat d’arrêt à l’ordonnance. Comme nous l’avons vu ci-dessus, un des motifs pour lequel le tribunal peut émettre l’ordonnance de protection est le préjudice moral causé à la personne visée par le défendeur et s’il peut éventuellement récidiver. Ici, la section protège les victimes de violence domestique contre le préjudice moral. Le deuxième motif pour lequel le tribunal peut émettre une ordonnance de protection est si le défendeur a commis ou tenté de commettre un délit sexuel énuméré dans la Partie VIII du Code pénal. Ceci protège également les victimes de violence domestique de la violence sexiste.

La section 4 3) offre une protection additionnelle; elle permet de demander une ordonnance de protection, sans informer préalablement le défendeur, si le tribunal considère qu’autrement il pourrait y avoir un risque pour la sécurité personnelle de la personne visée ou une charge disproportionnée ou grave. Si elle réussit, cette demande sans préavis donne lieu à une ordonnance intérimaire qui peut être une ordonnance de non–lieu à la demande de l’une ou l’autre partie. Elle protège (entre-temps) la victime de violence domestique jusqu’à ce que le tribunal puisse procéder à l’audition du défendeur et émettre une ordonnance finale.

D’autres sections de la section sur la violence domestique (Procédure sommaire) prévoient l’octroi d’ordonnances d’occupation et de location. La section 8 1) décrit ainsi l’effet de l’ordonnance d’occupation : « si une ordonnance d’occupation est émise, la personne visée à laquelle elle se rapporte aura le droit, à l’exclusion du défendeur, d’occuper personnellement la résidence du ménage à laquelle cette ordonnance se rapporte ». Cette ordonnance peut protéger la victime d’actes de violence domestique de la part d’un époux violent (qu’il soit légal ou de la common law) dont la présence dans le ménage peut exposer la victime à des actes de violence sexuelle ou à des troubles psychologiques. L’effet de l’ordonnance de bail est décrit ainsi à la section 13 1) de la section : « Si une ordonnance de bail est émise, à moins que la location ne soit déterminée auparavant, le demandeur deviendra le locataire de la maison d’habitation et sera soumis aux termes et conditions du bail en vigueur au moment de la présentation de cette ordonnance, et le défendeur cessera d’être le locataire ».

c)La section s’applique à tous les membres (notamment toutes les femmes) du ménage en question. La section 3 décrit les personnes autorisées à introduire une demande au titre de la section. L’épouse du défendeur (c’est-à-dire l’épouse à propos de laquelle la conduite présumée a été, ou sera vraisemblablement, commise par le défendeur) peut présenter une demande au titre de la section. Le terme « épouse » est défini à la section 2 de la section comme comprenant une ancienne épouse, une épouse selon la common law ou une ancienne épouse selon la common law. Le terme « époux ou épouse selon la common law » est défini comme quelqu’un du sexe opposé qui vit avec une personne en tant que mari ou femme bien qu’il (elle) ne soit pas légalement marié(e) à cette personne. Tout membre du ménage peut également présenter une demande en son nom propre ou au nom d’un autre membre du ménage [section 3 1) b)]. De plus, un parent ou un membre de la famille de l’un ou l’autre des époux qui n’est pas membre de ce ménage peut également faire une demande au titre de la section [section 3 1) c)]. La section ne s’applique pas à toutes les femmes dans le vide. Elle s’applique à toutes les femmes (et les hommes) qui vivent ensemble comme mari et femme, qu’ils soient légalement mariés ou non.

Quant à la question de savoir si des mesures sont prises pour réviser la loi et élargir la portée de la définition de la violence domestique de sorte qu’elle englobe les actes de violence sexuelle et psychologique dans le cadre des unions de fait, le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de violence domestique mais il conteste respectueusement la déclaration du Comité selon laquelle la portée de la définition de la violence domestique ne serait pas suffisamment large pour inclure des actes de violence sexuelle et psychologique. Comme nous l’avons décrit ci-dessus, la section relative à la violence domestique (Procédure sommaire) prévoit la prévention du préjudice moral et de la violence sexuelle.

Il n’existe pas d’infraction appelée « violence domestique » dans le Code pénal mais il érige en infraction de nombreux actes qui, très souvent, constituent la violence domestique. Le chapitre VIII du Code pénal contient les dispositions sur les infractions sexuelles. Certaines d’entre elles, dignes d’attention, sont énumérées ci-après :

123. Viol

1) Un homme qui viole une femme est coupable d’une infraction et passible d’une peine d’emprisonnement à vie.

2) Un homme commet un viol si .−

a) il a des relations sexuelles illicites avec une femme qui au moment de la relation n’était pas consentante;

b) à ce moment-là, il savait qu’elle ne consentait pas ou s’il était totalement indifférent quant à la question de savoir si elle était consentante ou non.

3) Si, en cas de procès pour infraction de viol, le tribunal doit considérer si un homme croyait qu’une femme était consentante à la relation sexuelle, la présence ou l’absence de motifs valables est une question à laquelle le tribunal doit être sensible, en conjonction avec toute autre question pertinente, en tenant compte du fait qu’il le croyait.

4) Dans la sous-section 3), une «  infraction de viol  » signifie l’un quelconque des faits suivants, soit viol, tentative de viol, complicité, conseiller et être à l’origine du viol ou de la tentative de viol, et incitation au viol.

5) Aux fins de la présente section, une femme est réputée n’avoir pas consenti à la relation sexuelle si son consentement est obtenu par la menace ou la force, ou par l’emploi de la force, ou par des moyens de menace ou d’intimidation de quelque sorte que ce soit, ou par crainte de lésions corporelles, ou par de fausses représentations quant à la nature de l’acte ou, dans le cas d’une femme mariée, en se faisant passer pour son mari.

127. Attentat à la pudeur

1) Tout homme qui commet des attentats à la pudeur contre une personne est coupable d’une infraction et passible d’une peine −.

a) de cinq ans d’emprisonnement s’il s’agit d’un enfant de moins de quinze ans;

b) de deux ans dans tous les autres cas.

2) Un enfant âgé de moins de quinze ans ne peut devant la loi donner son consentement qui empêcherait un acte de constituer un attentat à la pudeur aux fins de la présente section.

138. Offre de services de prostituées par des menaces

Toute personne qui offre, ou tente d’offrir, des services de prostituées par des menaces ou par intimidation, que ce soit à Saint-Vincent-et-les Grenadines ou ailleurs, est coupable d’une infraction et passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.

Les autres infractions contenues dans le Code Pénal qui sont raisonnablement assimilables à la violence domestique sont notamment les suivantes :

202. Enlèvement d’une femme avec l’intention de l’épouser, etc.

Toute personne qui enlève une femme avec l’intention de l’épouser ou d’avoir des relations sexuelles avec elle, ou de l’obliger à se marier ou à avoir des relations sexuelles avec toute autre personne, est passible d’une peine d’emprisonnement de quatorze ans.

192. Agression commune

Quiconque se rend coupable de voies de fait commet un délit et encourt une peine de prison d’un an, à moins que le présent Code ne prévoie de sanction plus sévère compte tenu des circonstances du délit.

192. Agression causant des lésions corporelles effectives

Toute personne qui commet une agression causant des lésions corporelles effectives est coupable d’une infraction et passible d’une peine d’emprisonnement d’une année.

Des mesures ont été prises pour réviser la section et élargir la portée de la définition de la violence domestique. Le modèle harmonisé de section relative à la violence domestique présenté par le Secrétariat de l’Organisation des États des Caraïbes orientales comme faisant partie intégrante du modèle harmonisé des lois sur le droit de la famille est actuellement à l’ordre du jour des Chambres du Procureur général pour examen en vue de le présenter comme document final à soumettre au Ministre chargé de la famille et du développement social. La section en est aux dernières étapes de préparation et il est prévu que le document sera terminé au plus tôt vers la fin de février 2015.

La section modèle aura une incidence sur deux pièces existantes de législation directement liées à la violence domestique qui sont :

1.La section relative à la violence domestique et aux procédures matrimoniales, chapitre 227 de l’édition révisée de la législation nationale 2009 de Saint-Vincent-et-les Grenadines;

2.La section relative à la violence domestique (Procédure sommaire), chapitre 228 de l’édition révisée de la législation nationale 2009 de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

La section modèle énonce qu’elle cherche à donner une meilleure protection aux victimes de violence domestique et à prévoir l’octroi d’ordonnances de protection et pour des questions accessoires et liées.

Certaines des recommandations qui inspirent la réforme dans ce domaine de la violence domestique sont les suivantes :

a)On considère que le fait de limiter les ordonnances de protection à des unions résidentielles exclut de cette protection toute une catégorie de personnes. La liste des personnes qui peuvent faire une demande de protection doit être étendue à celles qui rendent visite et à celles qui ont un enfant en commun même lorsque ces personnes n’ont pas cohabité.

b)La législation devrait donner à toute une série de personnes l’autorité d’intervenir pour des demandes faites au nom d’enfants victimes de violence domestique. De plus, des agents de police devraient être habilités à déposer des demandes au nom de femmes battues.

c)Il est recommandé de rédiger une définition complète de la violence domestique qui tienne compte de toutes les formes de violence et de menaces de violence qui la définisse, notamment « physique, sexuelle, affective ou psychologique, ou d’abus financier » et un schéma de comportement quelconque, dont le but est de saper le bien-être affectif ou moral d’une personne. L’utilisation de l’expression abus financier se fonde sur le fait que de nombreux auteurs de violence domestique utilisent la retenue d’argent ou le fait de le lui prendre comme une méthode de contrôle sur la victime.

Aucune mesure n’est prise ou envisagée pour introduire la violence domestique dans le Code pénale en raison du large éventail d’infractions couvrant plusieurs actes de violence domestique qui existent dans le Code pénal (tel que décrit ci-dessus).

Il n’y a eu aucune mesure pour interdire et pénaliser explicitement le harcèlement sexuel, le Code pénal couvrant l’attentat à la pudeur, l’agression commune et l’agression causant des lésions corporelles effectives.

Alors que le Code pénal ne parle pas spécifiquement de viol conjugal, la loi est interprétée comme incluant le viol dans le mariage. Les tribunaux ont reconnu le viol conjugal depuis l’affaire historique du Royaume-Uni R v R [1992] 1 A.C. 599. Il est maintenant établi par la section qu’un mari peut encourir une peine pour le viol de sa femme. Les amendements à la législation actuelle peuvent bien codifier la common law mais la protection existe en common law.

Le Bureau du Directeur des poursuites pénales a recommandé d’amender la définition de l’infraction de viol dans le cadre de la révision générale du Code pénal. La modification proposée se lit comme suit : « Une personne commet une infraction si elle pénètre intentionnellement le vagin, l’anus ou la bouche d’une autre personne avec son pénis sans le consentement de cette personne et sans croire raisonnablement que l’autre personne y consent ».

Veuillez noter que les ordonnances de protection ou d’occupation au titre de la section relative à la violence domestique (Procédure sommaire) sont publiées par le Tribunal pour enfant qui est un tribunal de magistrats (pas une Cour suprême) comme indiqué dans la question du Comité.

L’existence d’une ligne téléphonique spéciale que peuvent appeler les victimes de violence domestique lorsqu’elles sont en danger protège ces victimes contre les représailles des auteurs. La menace de sanctions au titre de la section relative à la violence domestique (Procédure sommaire) pour manquement à une injonction de protection agit comme agent de dissuasion pour prévenir des représailles par les auteurs. De plus, une violation des ordonnances sur l’occupation et la location aura pour résultat des sanctions au titre de la section 115 du Code pénal qui se lit : «  Quiconque, de propos délibéré, ne respecte pas une ordonnance, un mandat ou un ordre dûment émis, décrété ou donné par un tribunal, un responsable ou une personne agissant à titre officiel et dûment autorisée, est coupable d’une infraction et passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans ».

Ceci dissuade aussi l’auteur de représailles.

Le Gouvernement a établi le Centre de crise en avril 2012 pour fournir aux victimes de violence domestique et à leurs enfants des services d’établissement. Le Centre assure aux femmes des conseils, une réadaptation et une autonomisation dans un milieu sûr. Il est situé dans un endroit occulte.

Une réponse est immédiatement donnée aux victimes de violence domestique par une ligne téléphonique spéciale avec l’aide de la police et la victime est déplacée vers le lieu de sécurité le plus proche.

Traite des êtres humains

Dans un discours récent, en présence de l’Ambassadeur des États-Unis à la Barbade et dans les Caraïbes orientales, le Premier Ministre de Saint-Vincent-et-les Grenadines a rejeté le Rapport de 2014 du Département d’État américain sur la traite des êtres humains qui le désignait comme un pays source, de transit et de destination de la traite. En conséquence, l’État s’oppose catégoriquement à ce qu’il soit désigné comme une source et une destination de la traite des êtres humains.

Saint-Vincent-et-les Grenadines a fait des progrès importants pour traiter les questions relatives à la traite des êtres humains et reste profondément engagé à lutter contre celle-ci. Trois enquêtes de traite d’êtres humains ont été lancées en 2014 et cinq en 2013. L’État ne peut poursuivre un délinquant si aucune infraction n’est commise pendant la période sur laquelle porte le rapport. L’État ne peut l’arrêter et l’inculper que s’il a des preuves suffisantes et il y a un Bureau indépendant du Directeur des poursuites pénales pour s’occuper de ces processus. L’État continue à être très proactif pour identifier les victimes de la traite et il mène un programme de sensibilisation très étendu. L’Unité de lutte contre la traite des êtres humains est tenue par la section de présenter un rapport trimestriel sur cette question.

Parmi les efforts importants faits par Saint-Vincent-et-les Grenadines pour lutter contre la traite des êtres humains, nous pouvons signaler :

1.La section sur la prévention de la traite des êtres humains (no 27 de 2011)

2.L’établissement de l’Unité contre la traite des êtres humains dans les Forces de police royales de Saint-Vincent-et-les Grenadines

3.Des ateliers de formation sur la traite des êtres humains pour les fonctionnaires de l’État et les ONG

4.Des campagnes de sensibilisation sur la traite des êtres humains

5.L’établissement d’un Centre de crise

6.L’investigation de cas possibles de traite des êtres humains

7.La formation d’une Équipe spéciale nationale contre la traite des êtres humains

8.La constitution d’un Groupe de travail contre la traite des êtres humains

9.Le renforcement des conditions d’octroi de visas du pays

10.Un Plan d’action national de trois ans (travaux en cours) a été élaboré pour établir une coopération entre les États membres de l’Organisation des États des Caraïbes orientales.

Participation à la vie politique et publique

La Constitution ne prévoit pas de seuil ou de contingent pour les femmes au Parlement. Cependant, la Constitution actuelle ne radie pas les femmes de la vie politique. Au moment où nous préparons le rapport, l’un des six sénateurs nommés est une femme et une sur quinze est représentante au Parlement. Le Procureur général qui est une femme est reconnu comme membre de l’Assemblée. Le clerc de l’Assemblée (connue dans certains pays comme le Secrétaire général) est une femme. Par conséquent, le pourcentage de femmes à l’Assemblée (Parlement) est d’environ 19 %. Ce nombre a été plus élevé par le passé. Par rapport aux femmes dans la vie publique, celles qui occupent des fonctions administratives moyennes à supérieures sont plus nombreuses que les hommes.

Transmission de la nationalité aux époux

La section 93 de la Constitution décrit les personnes qui sont habilitées à faire une demande d’enregistrement comme citoyens. Les dispositions applicables aux maris et aux femmes sont les mêmes à l’exception de la section 93 1) f) qui s’applique aux femmes mais pas aux hommes. La section 93 1) f) se lit comme suit : toute femme qui, avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution, a été mariée à une personne – i) qui devient citoyen en vertu de la section 90 de la présente Constitution; ou ii) qui, étant décédée avant son entrée en vigueur, serait devenu citoyen en vertu de cette section, mais dont le mariage s’est terminé par le décès ou la dissolution avant que la Constitution n’entre en vigueur.

Prescription discriminatoire présumée obligeant les mères à obtenir la signature du père sur la demande de passeport de l’enfant

Il n’est pas prescrit que le père doive signer la demande de passeport d’un enfant qui vit avec sa mère. Cette prescription ne figure pas dans la loi sur les passeports et elle n’est pas imposée ne dans la pratique administrative. Les règles 6 3) et 4) du Règlement sur les passeports se lisent comme suit :

3) Une personne qui demande un passeport séparé pour un enfant de moins de dix-huit ans en fait la demande sur le formulaire approprié, transmettant les documents d’identité que peut requérir le fonctionnaire autorisé et, s’il y a lieu, les documents d’enregistrement ou de naturalisation.

4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3) de ce règlement, aucun enfant âgé de moins de dix-huit ans ne peut obtenir un passeport sans le consentement écrit du père ou de la mère ou de tout autre tuteur légal ou dans le cas d’un enfant naturel du parent qui a la garde de l’enfant ou son tuteur légal.

Ces règlements confirment que lorsqu’une demande de passeport pour un enfant est faite, la signature d’un parent ou d’un tuteur suffit.

Éducation

Information pour répondre aux besoins des étudiants par le Cadre national de programmes scolaires et d’évaluation

Pour répondre à la demande d’accès universel à un enseignement primaire ou secondaire de qualité, le Cadre national de programmes scolaires et d’évaluation est conçu comme un programme unitaire de douze ans fondé sur une spirale interdépendante de résultats d’apprentissage qui progressivement répond aux besoins de développement de tous les étudiants saint-vincentais, y compris ceux ayant des besoins particuliers, lorsqu’ils passent d’une classe à l’autre. Les résultats d’apprentissage sont intégrés et équilibrés non seulement pour promouvoir le développement cognitif de chaque enfant mais aussi leur développement affectif et psychomoteur. (Projet NCAF 2006).

Éducation à la santé et de préparation à la vie de famille pour traiter la question des grossesses non désirées chez les adolescentes

Le Ministère de l’éducation offre un programme d’éducation à la santé et de préparation à la vie de famille qui est l’un des sujets fondamentaux du Cadre national de programmes scolaires et d’évaluation. L’éducation à la santé et à la vie de famille est un programme complet fondé sur les aptitudes utiles dans la vie qui est axé sur le développement de la personne toute entière dans le but entre autres d’accroître sa capacité à prendre des décisions responsables sur son comportement social et sexuel.

Le programme d’éducation à la santé et à la vie de famille est un élément vital pour lutter contre un certain nombre de maux sociaux qui continuent à menacer le tissu même de notre société. Ces maux sont notamment l’influence négative des pairs, la violence, les grossesses précoces et nos désirées, les violences sexuelles sur des enfants, la désintégration des familles, des modes de vie sédentaires malsains, etc.

La recherche indique que la compétence dans l’utilisation des aptitudes utiles dans la vie peut :

•Retarder l’apparition de l’abus de drogues

•Prévenir des comportements sexuels à haut risque

•Faciliter la gestion de la colère et la solution des conflits

•Améliorer la performance académique

•Promouvoir l’adaptation sociale positive

Les aptitudes utiles à la vie inculqués à nos étudiants comprennent notamment 

•La prise de décisions

•La solution des problèmes

•La pensée créatrice

•L’efficacité de la communication

•Des aptitudes de relations interpersonnelles

•La prise de conscience

•L’empathie

•Des compétences de négociation et de refus

•L’autorité

Sommaire

Le programme scolaire est organisé autour de quatre lignes appelées thèmes.

Les quatre thèmes sont :

1.Les relations auto et interpersonnelles

2.Le maintien d’un mode de vie global sain

3.La sexualité et le bien-être sexuel

4.La gestion de l’environnement

Des plans de leçons types accompagnent les manuels d’éducation à la santé et à la vie de famille.

Quelques méthodes/stratégies utilisées pour l’enseignement de l’éducation à la santé et à la vie de famille:

•Jeux de rôles

•Discussions de groupes

•Drames

•Utilisation de films/vidéos

•Expéditions sur le terrain

•Conférences

•Partage entre pairs

•Débats

Textes recommandés (niveau secondaire)

Éducation à la santé et à la vie de famille. Livres 1, 2 et 3 de l’étudiant par Gerald Drakes, Mavis Fuller, Christopher Graham et Barbara Jenkins.

Les textes soutiennent les thèmes du Programme qui comprend le thème Sexualité et bien-être sexuel et explore des sujets tels que faire face à la puberté, la sexualité, le genre et les rôles de genres, les choix sexuels des adolescents, la communication au sujet des questions sexuelles, la grossesse non planifiée chez les adolescentes, les risques de la santé procréative, les choix pour réduire les risques, que signifie être prêts ABC-abstinence attendez, les maladies sexuellement transmissibles, le VIH/sida, l’abus sexuel, me protéger, gérer ses sentiments sexuels, de l’argent, du sexe, obtenir un soutien.

Le Ministère de l’éducation collabore avec le Ministère de la santé, du bien-être et de l’environnement à propos de leur Programme d’orientation des jeunes et de conseil dans le service de soins de santé. De plus, pour assurer que nos enseignants soient équipés pour dispenser le programme d’éducation à la santé et à la vie de famille fondé sur des aptitudes utiles dans la vie, ils ont accès au programme de formation d’éducation à la santé et à la vie de famille qui est offert par le Community College, Division de l’éducation des enseignants.

Le Ministère de l’éducation tire parti de l’éducation régionale qui se rapporte à la santé et à la vie de famille par des institutions telles que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et la Communauté des Caraïbes (CARICOM). Pas plus tard qu’en septembre 2014, Saint-Vincent-et-les Grenadines était représenté à l’atelier du FNUAP sur « Le cadre stratégique intégré pour la réduction de la grossesse chez les adolescentes des Caraïbes ».

Depuis 2003, 227 adolescentes enceintes au total ont bénéficié de ce programme.

Emploi

Le Conseil des services nationaux est responsable de la mise en œuvre, de la coordination et du suivi de la section nationale sur les services d’assurances. La protection de la section relative à l’emploi (2003) et de celle relative à l’égalité des rémunérations (1992) sont mises en œuvre, coordonnées et suivies par le Ministère du travail. La section sur les conseils salariaux est suivie, mise en œuvre et coordonnée par le Ministère du travail. Les ressources financières et humaines sont suivies par le Mécanisme du Gouvernement par l’intermédiaire du Ministère du travail, du Ministère des finances et de la planification économique.

Il n’y a pas de différence de salaire en fonction du sexe. Les salaires sont égaux dans les différents secteurs : Ainsi :

Gardes sécuritaires

720 00 dollars par mois, 180 00 dollars par semaine ou 3,75 dollars par heure.

Gardes sécuritaires employés au jour le jour

30,00 dollars pour une journée de 8 heures ou une partie de cette journée, ou 3,75 dollars par heure.

Règlement des salaires de Saint-Vincent-et-les Grenadines 2008, p. 118

Répartition des employés par sexe

Cette information vient du recensement de la population et du logement de 2012 (Sexe, industrie, âge). Toutefois, les conclusions seront publiées plus tard cette année (2015) et le Ministère du travail mènera une enquête sur la vie qui comprendra les informations mentionnées ci-dessus.

Santé

La santé et les droits en matière de sexualité et de procréation sont gérés essentiellement par l’Unité de planification de la famille du Ministère de la santé, du bien-être et de l’environnement. Le coordonnateur de la planification de la famille mène une série d’activités dont des visites à des écoles secondaires, à des institutions techniques ainsi qu’aux quatre divisions du Community College de Saint-Vincent-et-les Grenadines, pendant lesquelles les adolescents et les adolescentes participent à des conversations sur des questions de santé sexuelle et procréative, y compris la disponibilité de services de planification de la famille, des infections sexuellement transmissibles et des contraceptifs.

Toutes les personnes de plus de 18 ans ont la garantie qu’elles peuvent recevoir des services de planification de la famille. Cependant, les personnes âgées de moins de 18 ans doivent être accompagnées par un adulte. Les personnes âgées de moins de 18 ans qui sont déjà parents ne doivent pas être accompagnées par un adulte pour avoir accès à ces services.

Des mesures sont en place pour diffuser des informations sur les méthodes de contraception, y compris les contraceptifs d’urgence.

L’avortement est généralement illégal à Saint-Vincent-et-les Grenadines mais il y a des exceptions.

La section 149 1) du Code pénal, chapitre 171 de l’édition révisée de la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines, 2009 (ci-après dénommée « la section ») stipule que c’est une infraction pour quiconque utilise illicitement des moyens dans l’intention de provoquer l’avortement spontané d’une femme, qu’elle soit enceinte ou non. Cette infraction entraine une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatorze ans.

Une grossesse est légalement terminée lorsque :

a)L’acte est accompli par un médecin dans un hôpital ou autre établissement approuvé à cette fin par le médecin-chef, et que deux médecins sont d’avis, en toute bonne foi que : 1) la poursuite de la grossesse présenterait un risque pour la vie de la femme enceinte ou pour sa santé physique ou mentale ou pour les enfants existants de sa famille, plus grand que s’il était mis fin à la grossesse; ou 2) qu’il existe un risque important, si la grossesse était menée à terme que l’enfant soit atteint de graves troubles physiques ou mentaux qui l’handicaperaient fortement (section 149 2) de la section);

b)L’acte est accompli par un médecin agréé dans le cas où il est d’avis, en toute bonne foi, que la grossesse doit immédiatement prendre fin pour sauver la vie ou pour prévenir un dommage permanent grave à la santé physique ou mentale de la femme enceinte (disposition de la section 149 2) de la section).

c)L’acte est accompli dans un hôpital ou un établissement approuvé à cette fin par le médecin-chef, si la grossesse est due à un viol ou un inceste, qu’une personne ait ou non été accusée de l’infraction de viol ou d’inceste qui ait causé la grossesse en question (section 149 4) de la section).

Il convient de noter qu’une femme qui tente d’avorter spontanément est coupable d’une infraction (section 150 du Code pénal) et que toute personne qui fournit illicitement du poison, etc., dans l’intention de produire un avortement spontané est coupable d’une infraction (section 151 du Code pénal).

Le consentement de l’époux pour la ligature des trompes n’est pas requis par notre législation. C’est une pratique administrative qui a été appliquée par les autorités sanitaires depuis l’époque coloniale. Cependant, les médecins peuvent, à leur discrétion, pratiquer la ligature des trompes sans le consentement de l’époux en considérant la situation particulière de chaque patiente. Les deux parties au mariage sont conseillées et on leur explique que la ligature des trompes est une décision irréversible à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Si le mari n’est pas d’accord avec sa femme pour une ligature des trompes et si celle-ci souhaite que la procédure soit faite, on ne lui refusera pas. L’État est reconnaissant au Comité d’avoir attiré notre attention sur cette question lors d’une discussion publique portant sur toute une série de réformes qui doivent être reprises dans l’élaboration d’une Charte des droits et responsabilités du patient que le Premier Ministre va soumettre à un débat parlementaire lorsqu’il présentera son budget le 28 janvier 2015.

Dans son pays, il n’y a pas d’avortements clandestins. Ils sont tous pratiqués par des médecins qualifiés. La question de savoir si des avortements pratiqués par des médecins l’ont été en dehors du cadre de la loi dans un cas quelconque n’a pas été portée à l’attention des autorités de poursuite en justice avec une preuve crédible de présentation de plainte.

Nos statistiques sanitaires montreront que statistiquement sur une base annuelle le taux de décès maternels est zéro, occasionnellement un. Si ce chiffre atteint deux, le fait qu’il y ait deux décès maternels déclencherait une sérieuse enquête. En 2013 il y a eu deux décès maternels.

L’État examinera dans un débat public la question de savoir si l’État partie envisage d’abroger les dispositions législatives punitives sévères appliquées aux femmes qui avortent, conformément à la Recommandation générale no 24 (1999) du Comité sur les femmes et la santé.

Groupe de femmes défavorisées

Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines a établi la Société de soutien aux agriculteurs (FSC) en 2014 pour faciliter le crédit aux exploitants agricoles par un fonds autorenouvelable de 6 millions de dollars des Caraïbes orientales. La Société est financée principalement par le Programme de soutien aux agriculteurs. Les prêts prolongés ont un taux annuel d’intérêt de 2 % sur amortissement dégressif.

La demande de prêts est ouverte à tous les Saint-Vincentais. Il n’y a pas de discrimination fondée sur le genre, la race, la classe, l’ethnie ou autre affiliation. Cependant, les demandeurs doivent remplir les critères suivants :

1.Être citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines;

2.Être un agriculteur/agro-marketeur enregistré;

3.Exploiter/se proposer d’investir dans la banane, les cultures autres que la banane, la volaille ou les sous-secteurs du arrow-root;

4.Avoir une proposition d’investissement faisable qui facilitera l’obtention d’un bénéfice et permettra de rembourser totalement le prêt;

5.Avoir un plan d’activités pour toute demande de prêt supérieure à 20 000 dollars des Caraïbes orientales. Dans ce cas, le Ministère de l’agriculture apportera son aide pour préparer les plans d’activités.

Au 31 décembre 2014, 52 % (284) des femmes rurales qui avaient demandé des prêts ont reçu les crédits. Ces prêts ont servi à investir dans un certain nombre d’entreprises allant de la production de légumes-racines à leur commercialisation.

Bien que la FSC offre apparemment un service utile, en particulier du fait qu’elle permet à des personnes qui n’auraient pas eu autrement accès au crédit par une institution régulière de financement, il n’y a pas eu d’étude officielle d’impact pour déterminer l’incidence réelle de l’intervention.

La Fondation pour le développement national fut créée le 26 octobre 1983 comme une organisation privée à but non lucratif pour le développement. Elle a principalement pour objectif de promouvoir le développement de l’entraide parmi les secteurs les moins privilégiés, surtout par la fourniture de crédits, d’assistance technique et de formation pour commencer et/ou développer des entreprises gérées par leurs propriétaires.

Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines donne accès aux services de soins de santé dans tout le pays grâce à des dispensaires ruraux, des polycliniques et des hôpitaux. Il n’y a pas d’installations ou services de soins de santé spécialisés pour les femmes rurales puisqu’elles ne font pas l’objet de discrimination en matière d’accès à ces services. Actuellement, il y a 32 dispensaires ruraux et 5 hôpitaux ruraux qui dispensent des services en particulier aux femmes. Ils comprennent des services de soins prénatals, de frottis vaginal, post natals, d’examen des seins et de planification de la famille. Les femmes des zones rurales ont accès gratuitement à ces services. Si un service n’est pas gratuit, ceci vaut pour tous les Saint-Vincentais (hommes et femmes) âgés de 18 à 60 ans. Là où les services de soins de santé sont offerts uniquement à l’hôpital de Kingstown, ils sont disponibles pour chacun, y compris les femmes des zones rurales. La mesure dans laquelle ces femmes peuvent véritablement accéder à ces services dépend de leur situation individuelle, par exemple la possibilité de payer ces services, et non pas en raison du fait que l’accès leur est refusé.

En ce qui concerne les services de puériculture, des mesures ont été prises pour en faciliter et améliorer l’accès aux femmes rurales. Le Gouvernement a construit neuf (9) établissements préscolaires et des plans existent pour la construction de neuf (9) autres. Huit (8) de ces établissements préscolaires se trouvent dans des communautés rurales, notamment un (1) dans la région ayant le plus grand pourcentage de personnes d’origine amérindienne. Ces écoles sont destinées aux personnes ayant peu de revenus et elles sont très utiles pour les femmes rurales qui peuvent maintenant laisser leurs enfants dans ces institutions préscolaires gratuitement pendant qu’elles participent à différentes formes d’activités de subsistance.

Depuis 2008 un document de politique – Plan stratégique pour le développement rural – a été mis en place. Il s’agit d’un plan de douze (12) ans qui énonce de larges objectifs et stratégies en faveur du développement des communautés rurales. Bien qu’il ne soit pas axé sur les femmes en particulier, les problèmes auxquels sont confrontées les femmes des zones rurales ont été pris en considération dans sa conception.

La population autochtone de Saint-Vincent-et-les Grenadine est dispersée sur plusieurs communautés, la majorité résidant dans la circonscription de North Windward. Il faut être attentif lorsqu’on établit une corrélation entre la prédominance du peuple d’origine amérindienne dans la Division du recensement de Georgetown/Sandy Bay qui relève de la circonscription de North Windward et le niveau de pauvreté. La situation décrite dans le rapport peut être attribuée à plusieurs facteurs notamment l’éloignement et la culture, non pas nécessairement l’ethnicité, du fait que l’on trouve un niveau de pauvreté semblable dans des communautés éloignées telles que celles des Divisions de recensement de Chateaubelair et Colonaire qui comptent peu ou pas de descendants amérindiens.

Toutefois, en l’absence d’une politique explicite ciblant les femmes rurales et autochtones, il y a des projets conçus et mis en œuvre pour bénéficier socialement et économiquement surtout à ces groupes. En outre, les organisations gouvernementales, des programmes comme le Fonds d’affectation spéciale pour les besoins essentiels du développement et d’autres organisations de la société civile ont mis en œuvre des projets dans la zone de North Windward et dans d’autres communautés rurales où les femmes sont les principales bénéficiaires.

Ainsi, le Fonds d’affectation spéciale pour les besoins essentiels du développement a considéré que la problématique hommes-femmes était un thème intersectoriel important et a encouragé la participation féminine dans ses interventions au niveau communautaire. Il a parrainé des projets afin de permettre aux femmes d’accéder à des services sociaux et au développement économique. Ils comprennent :

•Formation professionnelle – coiffure et cosmétologie, production de légumes, rôle de direction, fabrication de vêtements, plomberie, installations électriques et arts culinaires.

•Services de garderie – pour mettre à disposition des lieux sûrs aux enfants des mères qui travaillent ou qui recherchent un emploi.

•Marché – pour permettre la vente de produits agricoles, d’art et d’artisanat.

Par le biais de l’Unité de transformation rurale, le Ministère de l’agriculture a récemment terminé un projet avec des femmes rurales et autochtones destiné à encourager le développement économique.

Tous les Saint-Vincentais ont accès aux services sociaux par les programmes de filets de sécurité sociale du Gouvernement. Il y en a plusieurs. Le retour des mères adolescentes dans le système d’enseignement secondaire est le plus bénéfique pour les femmes rurales. Depuis le début du programme en 2003, 227 mères adolescentes ont retrouvé le chemin de l’école secondaire à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Actuellement, 61 sont dans des écoles rurales.

En ce qui concerne l’accès aux transports, les communautés rurales ont constaté de grandes améliorations routières. Depuis 2008 le Fonds d’affectation spéciale pour les besoins essentiels du développement seul a construit près de 8,5 km de voies d’accès pavées dans dix (10) communautés, fournissant ainsi un accès aux résidents ruraux dans ces zones. La construction du Pont Yourmei dans la circonscription de North Windward s’est avérée bénéfique pour tous les autochtones dans cette circonscription, zone qui était pratiquement infranchissable en cas de fortes pluies. Il y a d’autres projets de ce genre dans beaucoup d’autres communautés rurales. Toutefois beaucoup peut être fait pour améliorer les routes de desserte, qui par leur nature profiterait aux femmes rurales qui représentent 2311 personnes sur les 7 006 agriculteurs enregistrés.

Mariage et rapports familiaux

La loi ne donne pas automatiquement droit à la propriété acquise pendant l’union à une épouse légale ou une épouse selon la common law. Il incombe à l’épouse (qu’elle soit légale ou de la common law) de prouver qu’elle a contribué à l’acquisition de la propriété et de le revendiquer auprès du tribunal, souvent par le biais de la confiance constructive. Cette position juridique se fonde sur la common law du Royaume-Uni.

Un cadre est établi à la fois par l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) et par la Communauté des Caraïbes (CARICOM) dans lequel l’État cherche à travailler en tandem à des mesure législatives afin de garantir la protection des femmes dans les unions de facto de même que dans de nombreuses autres questions liées aux spécificités de chaque sexe.

Protocole facultatif et amendement au paragraphe 1 de l’article 20

Actuellement, Saint-Vincent-et-les Grenadines s’efforce de devenir partie au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et d’accepter l’amendement du paragraphe 1 de l’article 20 d’ici la fin de l’année 2015. L’État est reconnaissant au Comité d’avoir attiré son attention sur ces deux questions en suspens.

Amendements concernant les quatrième à huitième rapports périodiques présentés en un seul document de Saint-Vincent-et-les Grenadines

L’État de Saint-Vincent-et-les Grenadines sollicite l’indulgence du Comité pour noter les amendements suivants aux quatrième à huitième rapports périodiques présentés en un seul document :

1.La page 35 du rapport se lit : «  Concernant la demande de passeports, il faut noter que les femmes vivant en couple hors mariage ont l’obligation d’inclure la signature du père lorsqu’elles demandent un passeport pour les enfants du couple et que le nom du père figure sur l’acte de naissance. Car il arrive que le père biologique ne subvienne pas aux besoins de ses enfants ou qu’il ne soit plus présent depuis plusieurs années au domicile familial. En revanche, les pères qui font la demande d’un passeport pour leurs enfants, dans les mêmes conditions, n’ont pas l’obligation de produire la signature de la mère ».

Lors de l’examen du rapport, on a estimé que la réponse donnée en ce qui concerne les informations relatives aux demandes de passeports est inexacte. Il n’est pas prescrit que le père doive signer la demande de passeport d’un enfant qui vit avec sa mère. Cette prescription n’existe ni dans la section relative aux passeports ni n’est imposée dans la pratique.

2.À la page 29 du rapport, il est déclaré à propos de la section relative à la violence domestique (Procédure sommaire) que « il n’y a pas de sanction pour une violation d’ordonnance d’occupation ». Il existe, en fait, des sanctions pour violation d’une ordonnance d’occupation. Alors que la section relative à la violence domestique (Procédure sommaire) ne prévoit pas de sanction pour violation d’une ordonnance d’occupation, la section 115 du Code pénal stipule que :

« Quiconque, de propos délibéré, ne respecte pas une ordonnance, un mandat ou un ordre dûment émis, décrété ou donné par un tribunal, un responsable ou une personne agissant à titre officiel et dûment autorisée, est coupable d’une infraction et passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans ».

Ainsi, le Code pénal prévoit une sanction pour violation d’une ordonnance d’occupation. Une personne qui viole une ordonnance d’occupation est coupable d’une infraction et passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans.