Nations Unies

CRC/C/JPN/3

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

25 septembre 2009

Français

Original: anglais

Comite des droits de l enfant

Examen des rapports soumis par les Etats parties en application de l’article 44 de la Convention

Troisième rapport périodique des Etats parties attendu en 2006

Japon *

[22 avril 2008]

Aperçu général

I.Mesures d’application générales

Après la présentation du deuxième rapport du Japon sur la Convention relative aux droits de l’enfant (“la Convention”), le Japon a accompli de réels progrès au regard de l’amélioration de ses dispositifs internes de mise en œuvre de la Convention, outre les avancées enregistrées dans chacun des domaines couverts par la Convention.

Ainsi, en juin 2003, le Japon a établi le Centre pour le développement de la jeunesse avec la participation de tous les ministres, de manière à ce que l’ensemble du Gouvernement soutienne fermement les mesures de développement de la jeunesse et des enfants en tenant compte de la Convention. En décembre de la même année, le Centre a formulé la Politique nationale en faveur de la jeunesse afin de faire connaître les principes directeurs qui guident l’action du Gouvernement et l’orientation des mesures à moyen et long terme relatives au développement de la jeunesse.

En octobre 2006, le Conseil de réforme de l’éducation a été créé pour réfléchir à des politiques fondamentales qui permettraient de rénover l’éducation dans une perspective globale. Au cours de la séance, le Conseil s’est penché sur la refonte de l’enseignement public, ainsi que sur le rôle éducatif des familles et des communautés, dans l’objectif d’assurer aux enfants la possibilité d’accéder à un niveau d’études élevé et d’acquérir le sens de la discipline. C’est ainsi que le premier rapport a été soumis en janvier 2007, suivi du deuxième rapport en juin de la même année.

S’agissant d’inverser la chute rapide du taux de natalité au Japon et d’édifier une société qui permette de donner une éducation de qualité aux enfants, la Loi fondamentale relative aux mesures destinées à une société accusant une baisse du taux de natalité a été promulguée en juillet 2003. S’appuyant sur cette Loi, le Gouvernement japonais a d’abord élaboré un cadre de mesures en juin 2004 puis un programme d’aide à la garde des enfants, qui est un plan spécial de mise en oeuvre du cadre. Le Gouvernement mène actuellement des discussions en vue de formuler une Stratégie ciblée intitulée “le Japon soutient les enfants et les familles” (titre provisoire).

Par ailleurs, près de dix ans après la ratification de la Convention, les actions engagées à ce titre sont palpables au niveau local et plusieurs changements ont été constatés dans les collectivités locales, notamment l’adoption d’une ordonnance portant notamment sur le droit des enfants d’exprimer leur opinion librement, leur participation sociale et l’exercice de leurs droits, ainsi que le stipule la Convention, et l’établissement d’un médiateur des enfants.

Le Japon prend une part active à la coopération internationale, notamment par le biais de l’aide publique au développement (APD), afin de promouvoir la protection et le bien-être des enfants dans le monde entier. Ces dernières années en particulier, il a instauré le principe de la sécurité humanitaire qui est le fondement du développement et de l’assistance humanitaires selon le Gouvernement japonais. Ce principe entend permettre le développement d’une société dans laquelle vivre dignement est garanti à tous jusqu’au dernier, grâce à la protection individuelle et au renforcement des capacités, l’être humain étant au cœur du processus. A partir de ce principe, le Japon a renforcé son soutien en réponse à la nécessité croissante de porter secours aux enfants du monde entier touchés par des conflits et/ou des catastrophes naturelles.

II.Définition de l’enfant

Au Japon, bien qu’il soit généralement admis que l’âge de la maturité est de 20 ans, plusieurs lois stipulent qu’un enfant est une personne qui n’est pas âgée de 18 ans révolus, y compris la Loi sur la protection de l’enfance.

III.Principes généraux

Comme par le passé, le Japon traite les questions ayant trait aux enfants en accordant la plus grande attention aux quatre principes généraux exposés dans le présent chapitre.

S’agissant de l’interdiction de la discrimination à l’égard des enfants (article 2), des mesures fondées sur les plans suivants ont bénéficié d’une promotion active au cours de la période de référence: le Plan de base pour la promotion et l’éducation aux droits de l’homme (formulé en mars 2002), la Loi fondamentale relative aux personnes handicapées (adoptée en décembre 2002) et le Plan de base pour l’égalité des sexes (modifié en décembre 2005). Le Gouvernement japonais poursuit également l’examen du projet de Loi relatif à la protection des droits fondamentaux qui vise à établir un nouveau dispositif permettant d’offrir une assistance efficace aux victimes (notamment aux enfants) de violations des droits de l’homme, que sont par exemple la discrimination et la maltraitance.

Par ailleurs, en réponse aux préoccupations croissantes au Japon concernant le suicide des enfants et les crimes perpétrés contre des enfants, des actions ont été encouragées; ainsi, des mesures impliquant l’ensemble du Gouvernement, formulées et récapitulées en décembre 2005, visent à prévenir les suicides, notamment ceux des enfants, et à protéger les enfants contre les crimes.

IV.Droits civils et libertés

Dans ses observations finales formulées en réponse au précédent rapport du Japon, le Comité recommandait que les enfants nés hors mariage soient traités sur un pied d’égalité avec ceux nés dans le mariage. Partant, des dispositions ont été modifiées en 2004 pour assurer que les enfants nés hors et dans le mariage soient inscrits de la même manière sur le livret de famille. S’agissant des autres questions relatives aux droits civils et aux libertés traitées dans le présent chapitre, des mesures sont mises en œuvre sur la base des réflexions actuelles portant sur les mutations sociales.

Parallèlement, la protection des enfants contre les informations dangereuses telles que celles qui ont trait au sexe et à la violence est devenue une question très inquiétante au Japon. Des efforts ont été engagés pour répondre à ce problème à travers des actions visant à supprimer les publicités illicites et dangereuses, promouvoir l’initiation des jeunes aux médias et demander aux industries concernées de mettre pleinement en œuvre les règlementations qu’elles se sont imposées.

V.Milieu familial et protection de remplacement

Au Japon, le milieu familial des enfants a connu récemment des changements significatifs comme les fratries moins nombreuses en raison de la chute du taux de natalité, de l’augmentation des divorces et des remariages et du pourcentage croissant des personnes non mariées. Le Gouvernement appuie différentes mesures, comme l’aide aux représentants légaux des enfants et le soutien accru aux enfants défavorisés en termes de situation familiale. Au cours de la période considérée, l’augmentation du nombre de cas de maltraitance à l’égard d’enfants a été particulièrement préoccupante. En 2004, la Loi sur la prévention de la violence faite aux enfants et la Loi sur la protection de l’enfance ont été partiellement modifiées et des mesures telles que l’élaboration d’un dispositif efficace de guidance infantile au niveau local ont été encouragées.

VI.Santé et bien-être de base

S’agissant des enfants handicapés, des efforts d’envergure ont été appuyés à la lumière du Plan de base pour les personnes handicapées formulé en décembre 2002 et de l’amendement de la Loi fondamentale relative aux personnes handicapées de mai 2004. On constate notamment dans l’enseignement scolaire la nécessité accrue d’un soutien éducatif spécial renforcé pour les élèves présentant des handicaps sévères et/ou multiples ou des troubles du développement tels que les difficultés d’apprentissage ou le syndrome d’hyperactivité avec trouble de l’attention (SHTA). Dans le but de subvenir aux besoins éducatifs spéciaux de ces enfants, des efforts sont déployés pour mettre en place un dispositif global de soutien en collaboration avec les organisations compétentes. D’autres plans prévoient des réformes institutionnelles de l’ensemble du dispositif d’enseignement et d’assistance aux enfants handicapés.

Parmi toutes les mesures adoptées en faveur de la santé des enfants, des progrès ont été enregistrés dans le domaine de l’éducation alimentaire, qui constitue une approche nouvelle. La Loi fondamentale relative à l’éducation alimentaire a été promulguée en juin 2005 pour sensibiliser l’ensemble de la population, y compris les enfants, à la diététique et encourager des habitudes alimentaires plus saines. L’appui à l’éducation alimentaire est une action nationale qui doit être poursuivie notamment dans les familles, les établissements scolaires et les communautés locales.

Pour ce qui est de la protection des enfants dont les parents travaillent, des efforts ont été engagés pour réduire le nombre d’enfants placés sur les listes d’attente des garderies en augmentant le nombre de ces lieux d’accueil, et améliorer et étendre le projet de mesures de prise en charge des enfants après la journée scolaire pour leur assurer un bon développement, qui cible les enfants des premières classes du cycle primaire.

VII.Éducation, activités recreatives et culturelles

Concernant l’enseignement scolaire, les directives pédagogiques appliquées depuis 2002-2003 visent à ce que les élèves développent des qualités humaines et aient le goût de la vie, y compris la capacité d’apprendre en autonomie et de penser et d’agir de leur propre chef. L’éducation aux droits de l’homme bénéficie d’une attention particulière, conformément à l’esprit de la Convention. D’autres actions tendent à assurer que les enfants reçoivent une éducation de qualité grâce à des mesures telles que garantir un nombre suffisant d’enseignants, améliorer le système de bourses et élaborer des outils pédagogiques adaptés.

Une attention particulière est désormais prêtée à la promotion de l’orientation professionnelle qui permet aux élèves d’avoir un but dans la vie, en termes de mode de vie ou d’avenir personnel, et de choisir leur voie. Par ailleurs, le manque d’assiduité, les abandons au niveau de l’enseignement secondaire de deuxième cycle et les brimades demeurent des problèmes éducatifs majeurs contre lesquels diverses mesures ont été adoptées.

S’agissant des activités récréatives et culturelles, des programmes du soir et de week-end impliquant des activités pratiques sur les terrains de jeu des écoles et dans les classes sont appliqués dans l’ensemble du pays avec la coopération d’adultes habitant à proximité.

VIII.Mesures spéciales de protection

Conscient de l’importance des actions internationales visant à protéger les enfants des conflits armés et de l’exploitation sexuelle, le Gouvernement japonais a organisé le deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en décembre 2001 à Yokohama, conjointement avec le fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Réseau contre la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et le trafic d’enfants à des fins sexuelles (ECPAT) et le groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant. Dans le même ordre d’idées, le Japon a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en août 2004 et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en janvier 2005 et il s’emploie maintenant à les mettre en œuvre.

S’agissant de l’administration de la justice pour mineurs, le Gouvernement japonais contribue à appuyer les efforts concertés des organisations compétentes en matière de protection et d’orientation des jeunes à problèmes. Un projet d’amendement de la Loi relative aux mineurs, voté par la Diète le 25 mai 2007 a pris effet le 1er novembre de la même année. La Loi amendée permet aux mineurs ayant des problèmes sérieux, comme ceux qui ont commis des crimes atroces ou graves, d’être rapidement envoyés dans des centres de formation pour mineurs et placés en éducation surveillée, même si le jeune est âgé de moins de 14 ans (12 ans et plus).

Concernant la lutte contre la toxicomanie des jeunes, les efforts portent notamment sur la mise en place de la Stratégie de prévention de la toxicomanie sur cinq ans en juillet 2003. Même les mesures contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels des enfants ont progressé avec la formulation de la Loi sur les sites de rencontre sur Internet en juin 2003 et l’amendement partiel de la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants, en juin 2004. Quant à la lutte contre la traite des êtres humains, y compris des enfants, le Gouvernement japonais a élaboré un Plan d’action en décembre 2004 et des actions ont été menées, comme le renforcement des lois internes pertinentes.

Table des matières

Paragraphe s Page

Introduction1–510

I.Mesures d’application générales6–10711

A.Position du Gouvernement japonais concernant sa décision de formuler des réserves6–1011

B.Mesures prises pour harmoniser les lois et politiques nationales avec les dispositions de la Convention (article 4)11–2012

C.Statut de la Convention au regard du droit interne21–2314

D.Rapport entre la Convention et la législation nationale etinternationale (article 41)24–2514

E.Précédents relatifs à l’application des principes ou dispositions de la Convention à des décisions judiciaires au Japon2615

F.Mesures de réparation en cas de violation des droits de l’enfant en application de la Convention ………………………………………27–3015

G.Stratégie nationale globale relative aux droits de l’enfant dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris le Plan d’action national pour la réalisation des droits de l’enfant31–3416

H.Programme national de mise en œuvre de la Convention35–4917

I.Mise en oeuvre conjointe de la politique en faveur de la jeunesse avec des organisations non gouvernementales et d’autres groupes de la société civile5021

J.Mise en oeuvre des mesures de protection des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans la mesure des ressources disponibles51–5821

K.Coopération internationale pour l’application de la Convention59–7724

L.Activités de relations publiques en faveur de la Convention (article 42)78–10531

M.Diffusion d’informations sur la Convention auprès du public (article 44, paragraphe 6)106–10736

II.Article 1 (Définition de l’enfant)108–14237

A.Différence entre la définition de l’enfant dans la Convention et dans le droit interne japonais10837

B.Limite d’âge appliquée à la capacité juridique au Japon109–14237

III.Principes généraux143–21141

A.Article 2 (non-discrimination)143–16341

B.Article 3 (intérêt supérieur de l’enfant)164–18144

CArticle 6 (droit à la vie, à la survie et au développement)182–19147

D.Article 12 (respect des opinions de l’enfant)192–21148

IV.Droits civils et libertés (articles 7, 8, 13-17 et 37 a))212–26851

A.Nom et nationalité (article 7)212–22151

B.Préservation de l’identité (article 8)22252

C.Liberté d’expression (article 13)223–22452

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14)225–22752

E.Liberté d’association et de réunion pacifique (article 15)228–22953

F.Protection de la vie privée (article 16)230–23753

G.Accès à une information appropriée (article 17)238–25654

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37 a))257–26860

V.Milieu familial et protection de remplacement269–34263

A.Guidance parentale (article 5)269–27263

B.Responsabilité parentale (paragraphes 1 et 2 de l’article 18)273–27764

C.Séparation d’avec les parents (article 9)278–28464

D.Réunification familiale (article 10)285–28865

E.Déplacements et non-retours illicites d’enfants à l’étranger (article 11)289–29166

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (paragraphe 4 de l’article 27)292–29666

G.Enfants privés de milieu familial (article 20)29767

H.Adoption (article 21)298–30367

I.Examen périodique des circonstances relatives au placement de l’enfant (article 25)304–30568

J.Maltraitance et négligence (y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale) (articles 19 et 39)306–34269

VI.Santé et bien-être de base (articles 6 et 18, paragraphe 3, articles 23, 24, 26, et 27, paragraphes 1-3)343–38976

A.Enfants handicapés (article 23)343–36176

B.Santé et services médicaux (article 24)362–38283

C.Sécurité sociale, services et établissements de garde d’enfants (article 26 et paragraphe 3 de l’article 18)383–38686

D.Niveau de vie (paragraphes 1-3 de l’article 27)387–38987

VII.Éducation, activités recreatives et culturelles (articles 28, 29 et 31)390–43588

A.Éducation (y compris la formation et l’orientation professionnelles) (article 28)390–41788

B.Objectifs de l’éducation (article 29)418–42792

C.Loisirs, activités récréatives et culturelles (article 31)428–43593

VIII.Mesures spéciales de protection (articles 22, 38, 39, 40, 37 b)-d), 32-36)436–58295

A.Enfants en situation d’urgence436–45495

B.Les enfants dans l’administration de la justice pour mineurs455–51497

C.Enfants en situation d’exploitation – réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale515–579110

D.Enfants appartenant à un groupe minoritaire ou autochtone (article 30)580–582124

Liste des tableaux

Tableau 1Données relatives au budget alloué à la politique de la jeunesse22

Tableau 2Allocations pour enfant à charge23

Tableau 3Allocations d’éducation24

Tableau 4Liste des projets soutenus par le fonds d’affectation spécial des Nations Unies pour la sécurité humaine29

Tableau 5Données relatives aux réalisations du Gouvernement japonais en matière de projets d’aide dans les domaines des soins de santé et de l’éducation30

Tableau 6Données relatives aux réalisations du Gouvernement japonais en matière de projets d’aide dans le domaine de l’éducation31

Tableau 7Subventions versées au centre culturel Asie/Pacifique pour l’UNESCO55

Tableau 8Niveau d’autoréglementation des milieux d’affaires concernés56

Tableau 9Évolution du nombre de cas considérés comme dangereux en vertu des ordonnances de protection de la jeunesse60

Tableau 10Nombre de dossiers d’adoption68

Tableau 11Évolution du nombre de consultations pour maltraitance à l’égard d’enfants dans les établissements de protection de l’enfance75

Tableau 12Évolution du nombre de consultations pour maltraitance à l’égard d’enfants dans les postes de police75

Tableau 13Évolution du nombre d’arrestations pour maltraitance à l’égard d’enfants, classées par type d’infraction75

Tableau 14Nombres d’enfants handicapés76

Tableau 15Évolution du nombre d’aides médicales à domicile78

Tableau 16Évolution du nombre de garderies78

Tableau 17Situation actuelle des établissements pour enfants handicapés79

Tableau 18Écoles pour enfants aveugles, sourds, handicapés mentaux, handicapés physiques et de santé déficiente81

Tableau 19Établissements scolaires élémentaires et secondaires de premier cycle82

Tableau 20Scolarisation de l’ensemble des enfants82

Tableau 21Nouveau-nés souffrant d’une insuffisance pondérale à la naissance85

Tableau 22Chiffres relatifs aux crèches87

Tableau 23Interprètes/traducteurs engagés à l’occasion d’incidents d’ordre général commis par des jeunes de nationalité étrangère103

Tableau 24Mesures de placement en détention ou en foyer d’accueil104

Tableau 25Nombre de mineursimpliqués dans des affaires, selon le type de décision105

Tableau 26Population journalière moyenne dans les foyers de classification pour mineurs106

Tableau 27Population journalière moyenne dans les centres de formation pour mineurs106

Tableau 28Population journalière moyenne de détenus mineurs107

Tableau 29Nombre de personnes ayant interjeté un appel interlocutoire à l’encontre de mesures de protection109

Tableau 30Nombre d’arrestations liées à des infractions à la Loi sur la protection de l’enfance contre des environnements dangereux111

Tableau 31Évolution du nombre de mineurs arrêtés pour des infractions liées à la toxicomanie113

Tableau 32Évolution du nombre de mineurs placés en détention provisoire en application de la Loi sur l’interdiction faite aux mineurs de consommer de l’alcool et de la Loi sur l’interdiction faite aux mineurs de fumer114

Tableau 33Évolution du nombre d’arrestations liées à l’exploitation sexuelle119

Tableau 34Nombre d’injonctions exécutées en application de la Loi Anti-Boryokudan124

Tableau 35Évolution du nombre de jeunes fugueurs retrouvés ou protégés124

Introduction

L ’ enfant sera respecté en tant qu ’ être humain

L ’ enfant sera estimé en tant que membre de la société

L ’ enfant sera élevé dans un environnement favorable

(extrait de la Charte des enfants du Japon promulguée en 1951)

1.Depuis que le Japon a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en mai 1994, le pays s’emploie à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant selon l’esprit de la Convention. Conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 44, le Gouvernement a soumis un premier rapport en 1996 et un deuxième rapport en 2001, dans lesquels il présentait le système juridique fondamental du Japon au regard de la mise en oeuvre de la Convention et les efforts déployés au cours des périodes considérées.

2.Au Japon, le nombre d’enfants (mineurs âgés de moins de 18 ans) s’élevait en octobre 2004 à 21.677.000 (voir note), soit 17% de la population totale. Le nombre de naissances a rapidement chuté ces dernières années, avec environ 1.111.000 naissances en 2004, soit une diminution de 13.000 par rapport à l’année précédente, tandis que le taux global de fécondité se situe à 1,29, le taux de natalité et le taux global de fécondité étant les chiffres les plus bas jamais enregistrés.

3.Dans un climat de modifications importantes de l’environnement social des enfants et des familles, dues à une société de plus en plus complexe et à son évolution vers une société de l’information, des mutations telles que la mondialisation, la société de consommation et la nucléarisation des familles, des problèmes comme la prostitution enfantine, la pornographie mettant en scène des enfants, la maltraitance à l’égard des enfants, la toxicomanie et la délinquance deviennent préoccupantes. S’agissant de répondre à ces changements, le Gouvernement japonais a élaboré la Politique nationale en faveur de la jeunesse en 2003 et, en coopération avec les ministères et organismes concernés, il a fermement appuyé les actions en faveur des droits des enfants et d’une éducation de qualité. Par ailleurs, la protection des droits et le bon développement des enfants qui seront les acteurs de la prochaine génération sont de la responsabilité de la société internationale, et le Japon prend part à différentes activités de coopération internationale afin de faire face à ses responsabilités internationales dans le domaine des droits de l’homme.

4.Il est possible d’améliorer l’environnement des enfants grâce à l’action de tous ceux qui sont impliqués aux différents niveaux, y compris celui de la vie quotidienne, et ainsi ce n’est pas le seul Gouvernement mais également la société civile qui jouent un rôle important à cet égard. Pour mettre en oeuvre la Convention de manière efficace, il est important que le Gouvernement et la société civile, s’appuyant sur une confiance mutuelle, coopèrent de façon constructive tout en tenant leurs rôles respectifs, et que chaque citoyen approfondisse sa compréhension de la Convention et participe à sa mise en oeuvre.

5.Ce troisième rapport du Japon présente les mesures adoptées par le Gouvernement japonais à partir de cet état des lieux pour appliquer la Convention, ainsi que les progrès réalisés sur la période allant de la présentation du deuxième rapport en mai 2001 à mars 2006 (à juillet 2007 pour des mesures et des amendements juridiques majeurs).

Note

Population estimée au 1er octobre 2004

I.Mesures d’application générales

A.Position du Gouvernement japonais concernant sa décision de formuler des réserves

6.En réponse au rapport initial du Japon présenté en mai 1996, le Gouvernement japonais a pris connaissance des observations finales du Comité des droits de l’enfant, dans lesquelles le Comité encourageait l’État partie à réexaminer sa réserve faite à l’article 37 c) ainsi que sa déclaration sur le premier paragraphe de l’article 9 et sur l’article 10 dans l’objectif de les retirer. Le Japon a également examiné les observations finales sur le deuxième rapport du Japon présenté en novembre 2001, dans lesquelles le Comité recommandait à l’État partie de retirer sa réserve et ses déclarations. Bien que le Gouvernement envisage la possibilité de réexaminer sa réserve et ses déclarations, il n’existe actuellement aucun projet de retrait de l’une ou des autres pour les raisons suivantes:

(Réserve à l’article 37 c))

7.1)Au Japon, les personnes privées de liberté âgées de moins de 20 ans sont généralement séparées des détenus âgés de 20 ans et plus en vertu du droit national. Partant, en application de l’article 37 c) de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Gouvernement japonais se réserve le droit de ne pas être lié par la deuxième phrase de la disposition selon laquelle “tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant”.

2)En vertu de la Loi relative aux mineurs, les personnes âgées de moins de 20 ans sont traitées comme des mineurs (article 2 de la Loi), et cette disposition s’applique également aux personnes privées de liberté. Les détenus de moins de 20 ans (mineurs) sont en principe séparés de ceux âgés de 20 ans ou plus (adultes) (articles 49 et 56 de la Loi).

3)Cette disposition peut être considérée comme plus avancée que la disposition de la Convention, selon laquelle une personne âgée de moins de 18 ans doit bénéficier d’une protection attentive en tant qu’enfant, car le système japonais couvre, à ce titre, toutes les personnes jusqu’à leurs 20 ans. Cette disposition est conforme à l’objectif de l’article 37 c), à savoir protéger les mineurs d’une influence néfaste en les séparant des adultes. S’agissant du traitement concret des mineurs dans les établissements pénitentiaires du Japon, ceux dont l’aptitude et les capacités sont relativement normales et qui sont reconnus nécessiter un traitement collectif sont traités en groupe, de sorte qu’ils ne subissent pas l’influence négative d’autres détenus présentant des tendances affirmées à la criminalité. Ce système est considéré conforme à l’objet de la Convention.

(Déclarations relatives au premier paragraphe de l’article 9 et à l’article 10)

8.S’agissant du premier paragraphe de l’article 9 de la Convention, dont la disposition stipule que “les Etats parties veillent à ce qu’un enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, [...] conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant,[auquel cas] une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément”. Dès lors, il est clair que l’enfant/les enfants et le(s) parent(s) peuvent être séparés en application de mesures prises par l’État partie, telles que l’expulsion, la détention, ou l’emprisonnement de l’enfant ou l’un des parents, ainsi que le stipule le paragraphe 4 de l’article 9 de la Convention.

9.En outre, concernant le premier paragraphe de l’article 10 de la Convention, le terme “positif” fait référence à l’interdiction des traitements hostiles, comme le fait de rejeter une demande d’immigration ou d’émigration; en principe, le qualificatif “avec humanité” signifie que lorsque des considérations humanitaires sont jugées impérieuses lors de l’examen de procédures d’immigration et d’immigration, elles seront prises en compte; et l’expression “avec diligence” signifie que ces procédures sont conduites de façon appropriée, de manière à ne pas occasionner de retard inutile. Partant, on peut comprendre que la disposition du premier paragraphe de l’article 10 “toute demande [...] est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence” ne préjuge pas du résultat de l’examen des candidatures à l’immigration ou à l’émigration et n’a aucune incidence à cet égard.

10.Le Gouvernement a fait la déclaration suivante, estimant que les explications ci‑dessus n’étaient pas nécessairement limpides:

“Le Gouvernement japonais déclare que le premier paragraphe de l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant ne s’applique pas dans le cas où un enfant est séparé de ses parents à la suite d’une expulsion prononcée en application de la Loi sur le contrôle de l’immigration. Par ailleurs, le Gouvernement déclare que l’obligation de considérer les demandes d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale “dans un esprit positif, avec humanité et diligence” ainsi que le stipule le premier paragraphe de l’article 10 de la Convention, n’a pas d’incidence sur le résultat de ces demandes.”

B.Mesures prises pour harmoniser les lois et politiques nationales avec les dispositions de la Convention (article 4)

a)Examen approfondi de la législation interne pour assurer sa conformité avec la Convention

11.Voir paragraphes 12 et 14 du rapport initial du Japon.

b)Nouvelles législations et amendements partiels des lois pertinentes afin d’assurer la mise en oeuvre de la Convention

12.Ci-dessous sont énumérés les principaux textes de loi promulgués en faveur des droits de l’enfant et les lois pertinentes partiellement modifiées au cours de la période considérée (des détails sont fournis dans chacune des sections correspondantes du présent rapport).

(Amendements partiels de la Loi sur l’interdiction faite au mineurs de fumer et de la Loi sur l’interdiction faite aux mineurs de consommer de l’alcool)

13.La Loi portant modification partielle de la Loi sur l’interdiction faite au mineurs de fumer et de la Loi sur l’interdiction faite aux mineurs de consommer de l’alcool a été promulguée en décembre 2001; elle stipule que les distributeurs doivent prendre les mesures nécessaires, comme la vérification de l’âge, pour empêcher les mineurs de fumer et de consommer de l’alcool. Les ministères et organismes concernés demandent à ces deux secteurs industriels de renforcer leurs mesures volontaires, qui assureront la prévention de la consommation de tabac et d’alcool par les mineurs.

(Loi sur la réglementation des actes de détournement de mineurs sur des sites Internet de rencontre et autres mesures)

14.En juin 2003 a été promulguée la Loi sur la réglementation des actes de détournement de mineurs sur des sites Internet de rencontre et autres mesures (“Loi sur les sites de rencontre sur Internet”) et les dispositions ont commencé à être appliquées en décembre de la même année. La Loi interdit les actes qui incitent les enfants à se livrer à des relations sexuelles en utilisant les sites de rencontres sur Internet, et elle stipule des mesures visant à empêcher les enfants d’aller sur ces sites de rencontre, en vue de les protéger de la prostitution enfantine due à ces sites et d’assurer une éducation de qualité et un développement équilibré des enfants.

(Amendement partiel de la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants)

15.Voir paragraphe 9 du deuxième rapport du Japon.

16.En ce qui concerne la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants (“Loi sur l’interdiction de la prostitution enfantine et de la pornographie mettant en scène des enfants”), tenant compte du degré de mise en œuvre de la Loi et de l’évolution internationale en matière de protection des droits de l’enfant, des amendements partiels ont été apportés en juin 2004, tels que l’aggravation des peines pour des crimes liés à la prostitution enfantine et à la pédopornographie, ainsi que la criminalisation de l’acte de proposer des enregistrements électromagnétiques de pédopornographie sur les lignes de télécommunication. Ces amendements partiels sont appliqués depuis le mois de juillet de la même année.

(Promulgation de la Loi fondamentale relative aux mesures destinées à une société accusant une baisse de la natalité et de la Loi relative aux mesures destinées à soutenir le bon développement de la nouvelle génération)

17.Au Japon, compte tenu de la baisse rapide du taux de natalité, le vieillissement démographique a une incidence sérieuse et majeure sur la vie de la population au XXIe siècle, et tout porte à craindre que la poursuite de la baisse du taux de natalité ne génère une société peu propice à une éducation de qualité des enfants. Pour trouver une solution à ces problèmes, la Loi fondamentale relative aux mesures destinées à une société accusant une baisse de la natalité a été promulguée en juillet 2003 pour formuler les principes directeurs de mesures pour une société accusant une baisse du taux de natalité et d’en promouvoir les principes de façon adaptée et approfondie. Le Gouvernement japonais a également pris des mesures visant à inverser la baisse du taux de natalité et élaboré un cadre de mesures à cet effet en juin 2004, inspiré de la Loi. En septembre de la même année a été formulé le Plan de soutien parental; il s’agit d’un Plan d’exécution spécifique du cadre de mesures. Par ailleurs, en juillet 2003, le Gouvernement a promulgué la Loi relative aux mesures destinées à soutenir le bon développement de la nouvelle génération, de manière à ce que les collectivités locales et les chefs d’entreprise développent et mettent en oeuvre des plans d’action pour soutenir les efforts en faveur de la nouvelle génération.

(Amendement partiel de la Loi sur la prévention de la violence faite aux enfants et de la Loi sur la protection de l’enfance)

18.S’agissant de répondre à l’augmentation récente et rapide du nombre de cas de maltraitance à l’égard des enfants, la Loi sur la prévention de la violence faite aux enfants a été partiellement modifiée en avril 2004 comme suit: la définition de la maltraitance à l’égard des enfants a été remaniée, les responsabilités du Gouvernement et des collectivités locales ont été clarifiées, l’obligation de signaler les cas de maltraitance a été étendue, la demande d’aide de la police pour assurer la sécurité des enfants est devenue obligatoire, et des dispositions sur le conseil aux parents abusifs et sur le soutien aux enfants maltraités pour leur permettre de poursuivre leurs études et accéder à l’emploi ont été ajoutées. La Loi sur la protection de l’enfance a été partiellement modifiée en novembre de la même année, la guidance infantile étant désormais juridiquement définie comme un service offert par les collectivités locales, et le rôle des centres de guidance infantile est essentiellement d’apporter une réponse aux cas difficiles qui demandent des compétences de haut niveau, tandis que les collectivités locales sont autorisées à mettre en place des conseils locaux sur les mesures en faveur des enfants nécessitant une protection, en coopération avec les organisations compétentes, dans le but d’améliorer le système local de guidance infantile.

19.Par ailleurs, se fondant sur une disposition additionnelle des amendements de 2004 stipulant le réexamen de la Loi, la Loi sur la prévention de la violence faite aux enfants et la Loi sur la protection de l’enfance ont été révisées en mai 2007. En conséquence, les mesures suivantes ont été prises pour assurer la protection des enfants contre la maltraitance (prise d’effet en avril 2008):

1)L’entrée dans des locaux fermés dans le but d’assurer la sécurité d’un enfant a été récemment autorisée sur autorisation d’un juge, en plus des visites d’inspection sur place déjà autorisées aux centres de guidance infantile;

2)Les restrictions applicables aux visites et aux échanges avec les représentants légaux sont renforcées et les gouverneurs sont autorisés à leur interdire de suivre l’enfant ou de s’approcher du domicile de l’enfant. Une peine est prévue pour la violation de la décision de restriction ou d’interdiction;

3)Des mesures de sécurité sont prises, telles que le placement temporaire en foyer ou l’admission forcée de l’enfant dans un centre de guidance infantile, si les représentants légaux ne respectent pas la décision qui leur a été notifiée.

(Promulgation des lois visant à prévenir la traite des êtres humains)

20.Le Gouvernement japonais a élaboré un Plan d’action contre la traite des êtres humains en décembre 2004 pour mettre en place une collaboration étroite entre les ministères et les organismes gouvernementaux et ainsi promouvoir des mesures en faveur de la prévention et de l’élimination de la traite des être humain, y compris des enfants, et de la protection des victimes de la traite. Reposant sur ce Plan d’action, le Code pénal a été partiellement modifié en juin 2005 (prise d’effet en juillet 2005), ce qui permet maintenant d’ériger en infraction pénale le fait d’acheter et de vendre des personnes. Parallèlement, la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié a été partiellement modifiée (adoptée en juin 2005 et appliquée depuis le mois de juillet de la même année), ce qui a permis de mettre en place des dispositifs juridiques pour veiller à ce que les victimes de la traite ne fassent pas l’objet d’une expulsion, même si elles se livraient à la prostitution. La Loi sur le contrôle et l’amélioration de l’industrie du divertissement et des loisirs a été partiellement modifiée (adoptée en octobre 2005 et entrée en vigueur en mai 2006), ajoutant le crime d’achat et de vente de personnes aux motifs de refus de la délivrance d’un permis d’exploitation dans l’industrie du divertissement et des loisirs, dans l’objectif de résoudre la situation des femmes étrangères victimes de la traite, exploitées et contraintes à se prostituer dans l’industrie des loisirs pour adultes.

C.Statut de la Convention au regard du droit interne

(Respect des droits consacrés par la Constitution et d’autres lois internes)

21.Voir paragraphe 11 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 2-3 du rapport initial du Japon)

(Rapport entre les traités et la législation nationale)

22.Voir paragraphe 12 du deuxième rapport du Japon (deuxième réponse à la question posée par le Comité des droits de l’enfant posée lors de l’examen du rapport initial du Gouvernement japonais). Ceci concerne également le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

(Possibilités d’application directe de la Convention aux décisions judiciaires nationales)

23.Voir paragraphe 13 du deuxième rapport du Japon.

D.Rapport entre la Convention et la législation nationale et internationale (article 41)

(Législation nationale contribuant à la réalisation des droits de l’enfant)

24.Voir paragraphe 14 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 4-8 du rapport initial du Japon)

25.L’éducation est essentielle pour permettre aux enfants de réaliser leur potentiel et de devenir des êtres humains capables de s’adapter à la société. Le Gouvernement s’est efforcé de généraliser l’éducation en vertu de la Loi fondamentale sur l’éducation et de la Loi sur l’enseignement scolaire, et à ce jour il est parvenu à près de 100% d’inscription au niveau de l’enseignement obligatoire. La Loi fondamentale sur l’éducation prévoit d’étendre l’éducation au respect de la dignité personnelle. Cette Loi a été révisée en décembre 2006 et reprend les principes éducatifs de la Loi initiale.

E.Précédents relatifs à l’application des principes ou dispositions de la Convention à des décisions judiciaires au Japon

26.S’agissant des affaires portées devant des tribunaux japonais, il n’existe aucun précédent dans lequel le principe et les dispositions de la Convention ont été appliqués directement aux décisions judiciaires.

F.Mesures de réparation en cas de violation des droits de l’enfant en application de la Convention

27.Les organes de protection des droits de l’homme relevant du Ministère de la justice sont saisis de demandes relatives aux droits de l’enfant, y compris la violence à l’égard des enfants, par le biais des services consultatifs en la matière et la permanence téléphonique spécialisée dans les droits de l’enfant.

28.Par ailleurs, lorsque les organes de protection des droits de l’homme reçoivent une plainte pour violation des droits d’un enfant, ou l’information d’une violation de cette nature, des services consultatifs en matière de droits de l’homme ou d’autres sources, ils mènent une enquête et s’ils concluent qu’il y a bien eu violation des droits fondamentaux, qui inclut la maltraitance faite aux enfants, ils prennent différentes mesures en fonction du type de l’affaire pour secourir l’enfant victime, comme adresser une mise en garde à l’auteur pour qu’il cesse ses agissements et demander à ceux qui peuvent protéger la victime de prendre les mesures requises, ainsi que dispenser une éducation aux droits de l’homme aux parties concernées de manière à empêcher toute récidive. Les organes de protection des droits de l’homme ont renforcé leur coopération avec les réseaux locaux d’organisations connexes dont l’objectif est de prévenir la maltraitance à l’égard des enfants.

29.S’agissant des volontaires pour la protection des droits de l’enfant, voir paragraphe 17 du deuxième rapport du Japon. Le 1er juillet 2005, le nombre de volontaires était passé à 954 afin de traiter les questions relatives aux droits de l’enfant de façon plus efficace.

30.Les réparations administratives spécifiques des violations des droits dans les différents domaines sont exposées à chacune des sections correspondantes du présent rapport.

G.Stratégie nationale globale relative aux droits de l’enfant dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris le Plan d’action national pour la réalisation des droits de l’enfant

(Actions menées à la suite du Sommet mondial pour les enfants et du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales)

31.En application du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Déclaration mondiale adoptée lors du Sommet mondial pour les enfants tenu en septembre 1990, un Plan d’action national a été formulé en décembre 1991. Le Gouvernement a préparé par ailleurs son rapport national dans l’objectif d’examiner les actions menées après le Sommet mondial pour les enfants, à l’occasion de la session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants de septembre 2001. Conformément à la Déclaration et au Plan d’action adoptés lors du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en août 1996, le Gouvernement japonais a également élaboré en février 2001 le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et préparé un rapport sur ses avancées pour la Conférence de suivi du deuxième Congrès.

(Formulation de la politique nationale en faveur de la jeunesse)

32.S’agissant de faire connaître les principes directeurs guidant l’action du Gouvernement et l’orientation des mesures à moyen et long terme en faveur du bon développement de la jeunesse, et de soutenir ces mesures de manière globale et efficace dans un large éventail de domaines parmi lesquels les soins de santé, le bien-être, l’éducation, le travail et la lutte contre la délinquance, le Gouvernement a formulé en décembre 2003 la Politique nationale en faveur de la jeunesse par le biais du Centre pour le développement de la jeunesse présidé par le premier Ministre (voir paragraphe 36 pour de plus amples détails sur le contexte de la formulation). Le Gouvernement a ainsi soutenu des mesures fondées sur cette Politique, intégrant l’objectif de promouvoir le respect et la protection de droits des jeunes tels qu’ils sont énoncés dans la Convention.

(Création du Conseil de réforme de l’éducation)

33.En octobre 2006, le Bureau du Cabinet a établi le Conseil de réforme de l’éducation dans le but d’examiner des politiques fondamentales de rénovation de l’éducation dans une large perspective. Lors de la séance, le Conseil s’est penché sur la refonte de l’enseignement public et la fonction éducative des familles et des communautés dans l’objectif de garantir aux enfants la possibilité d’accéder à un niveau d’études élevé et d’acquérir le sens de la discipline. Selon le premier rapport soumis en janvier 2007, et le deuxième en juin de la même année, les mesures élaborées ont été dûment mises en œuvre.

(Formulation de la Stratégie ciblée “le Japon soutient les enfants et les familles”)

34.En juin 2006, de nouvelles politiques de réponse à la chute du taux de natalité ont été adoptées par le Conseil des ministres pour inverser la tendance et étendre, renforcer et réexaminer les mesures prises pour enrayer le phénomène. Les politiques ont été inscrites au budget de l’exercice 2007. En outre, les projections démographiques (décembre 2006) sont sombres et prévoient la poursuite et même l’accélération de la baisse du taux de natalité et du vieillissement démographique. Partant, le Gouvernement a présenté un rapport intérimaire sur la formulation de la Stratégie ciblée “le Japon soutient les enfants et les familles” en juin 2007, dans l’objectif de reformuler et d’appliquer des politiques efficaces centrées sur les moyens de satisfaire les aspirations de la population japonaise en matière de mariage et de naissances. Le Gouvernement envisage de poursuivre l’examen des mesures concrètes et de présenter la Stratégie ciblée d’ici la fin de 2007, tout en suivant les débats sur la réforme fiscale et d’autres questions connexes.

H.Programme national de mise en œuvre de la Convention

a)Autorités responsables de l’application des différents aspects de la Convention, de la coordination des activités menées par chaque autorité et mesures de suivi de l’état d’avancement de ces activités

35.Ainsi que l’énonce le paragraphe 24 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 26 du rapport initial), les mesures relatives aux enfants couvrent une grande diversité de domaines, notamment les soins de santé, le bien-être, l’éducation et la lutte contre la délinquance, auxquelles participent nombre d’organes administratifs. Ainsi, le Bureau du Cabinet coordonne les mesures relatives aux jeunes appliquées par les autorités compétentes afin d’assurer leur application globale et efficace (voir réponse B5 à la question du Comité des droits de l’enfant posée lors de l’examen du rapport initial).

36.En juin 2003, le centre pour le développement de la jeunesse présidé par le premier Ministre a été établi avec la participation de tous les ministres du Cabinet; cette structure est destinée à promouvoir le développement de la jeunesse et à mettre en place une coopération plus étroite entre les différents organes administratifs concernés. Le mandat du Ministre d’Etat chargé des affaires de la jeunesse et des mesures relatives à la baisse du taux de natalité a également été défini et, sous la supervision du Ministre, des comités constitués des vice-présidents (ministres particulièrement impliqués dans le développement de la jeunesse) du centre ont été mis sur pied comme il convient pour renforcer la coopération. En décembre 2003, le centre a formulé la Politique nationale en faveur de la jeunesse pour faire connaître les principes directeurs guidant l’action du Gouvernement et l’orientation des mesures à moyen et long terme dans ce domaine.

37.S’appuyant sur cette structure, les pouvoirs publics ont appuyé des mesures en faveur de la jeunesse de façon globale, tout en tenant compte de la Convention et des observations finales du Comité des droits de l’enfant relatives au deuxième rapport du pays. Le bilan de mise en œuvre des mesures issues de la Politique nationale en faveur de la jeunesse sera publié dans le Livre blanc sur la jeunesse. Parallèlement, des mesures de suivi seront engagées essentiellement par le centre pour le développement de la jeunesse et il est prévu de réexaminer la Politique en 2008. S’agissant des conclusions finales du Comité des droits de l’enfant sur le deuxième rapport du Japon, le bilan d’avancement prévu par les recommandations est régulièrement examiné et suivi, dans le cadre de la coopération mise en place entre le Ministère des affaires étrangères et le Bureau du Cabinet qui sont responsables de l’application de différentes Conventions.

38.S’agissant du mécanisme de contrôle de l’application de la Convention, voir paragraphe 28 du deuxième rapport du Japon (réponse 6 aux questions du Comité des droits de l’enfant relatives au rapport initial)

b)Mesures de coordination entre les pouvoirs publics nationaux et locaux

(Assurer la coordination entre les pouvoirs publics nationaux et locaux)

39.Voir paragraphes 29-31 du deuxième rapport du Japon et réponse 4 aux questions du Comité des droits de l’enfant posées lors de l’examen du rapport initial)

(Arrêtés des collectivités locales concernant les droits de l’enfant)

40.Conformément à la Convention, certaines collectivités locales formulent des dispositions qui incluent le droit des enfants d’exprimer leur opinion librement, leur participation sociale et l’exercice de leurs droits comme le prévoit la Convention. Selon les informations du Bureau du Cabinet, à ce jour 10 collectivités locales ont pris de tels arrêtés et 18 élaborent actuellement des dispositions de cette nature (janvier 2006).

c)Relations entre les organisations gouvernementales responsables des droits des enfants et les ONG

41.Au Japon, chaque ministère appuie les droits de l’enfant par différentes mesures, et les ministères et organismes travaillent en coopération avec les organisations gouvernementales compétentes à cet égard.

42.Voir paragraphe 33 du deuxième rapport du Japon sur les services et organisations publics de conseils relatifs aux problèmes de la jeunesse (paragraphe 28 du rapport initial du Japon).

43.En vue de l’application effective de la Convention, il est nécessaire que toute la société unisse ses efforts. Dans cette perspective, le Gouvernement reconnaît pleinement les activités des organisations de la société civile visant à promouvoir la protection et la facilitation des droits des enfants, ainsi que le rôle et la contribution de ces activités la mise en oeuvre de la Convention. Partant, le Gouvernement veille à recourir aux compétences d’organisations non gouvernementales spécialisées dans la mise en oeuvre de la Convention. Ci-dessous quelques-unes des réalisations dues à la coopération du Gouvernement et d’une organisation non gouvernementale:

1)Discussions avec la société civile et des ONG sur la Convention

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention, le Ministère des affaires étrangères a rencontré des représentants de la société civile et des ONG intéressés par les mesures gouvernementales ayant trait à la Convention. Dans le processus de préparation du rapport, des réunions ont eu lieu pour connaître leurs points de vue et les intégrer au rapport lorsqu’ils étaient considérés nécessaires et pertinents.

2)Symposium sur la Convention relative aux droits de l’enfant en commémoration du 10e anniversaire de sa ratification, coorganisé avec le fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Dans le cadre de la suite donnée à l’examen par le Comité des droits de l’enfant du 2e rapport du Japon en janvier 2004, le Ministère des affaires étrangères a organisé un symposium sur la Convention en commémoration du 10e anniversaire de sa ratification en mars 2004, coparrainé par l’UNICEF. Ce symposium a contribué à davantage sensibiliser le public à l’importance et aux objectifs de la Convention et à nourrir les discussions engagées entre les différents intervenants concernés par les questions ayant trait aux enfants au Japon.

3)Coopération en faveur de la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales

Les pouvoirs publics travaillent en coopération avec les ONG compétentes, y compris le Comité japonais pour l’UNICEF et l’ECPAT (Réseau contre la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et la traite d’enfants à des fins sexuelles) et conduit des activités éducatives en faveur de l’éradication de la prostitution enfantine, dans un souci de protéger les enfants de l’exploitation sexuelle et de la maltraitance. En décembre 2001, le Gouvernement japonais, conjointement avec l’UNICEF, ECPAT international, et le Groupe d’ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant a organisé le 2e Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Yokohama. Avant le Congrès, le Comité japonais pour l’UNICEF a travaillé en étroite collaboration avec ECPAT international et organisé un séminaire destiné aux enfants qui a permis à ces derniers de prendre part au processus. De même, le Comité et des ONG se sont associés dans le cadre de la préparation du Symposium international de Tokyo sur la traite d’enfants, organisé par le Ministère des affaires étrangères en février 2003. Parallèlement au parrainage du symposium relatif aux dommages de la pornographie enfantine sur Internet organisé en mars 2005 par ECPAT Japon, le Ministère des affaires étrangères a offert son concours en invitant les conférenciers au Japon.

Chaque année depuis 2002, la police nationale invite des représentants des services chargés de l’application de la loi, des institutions judiciaires et des ONG de pays de l’Asie du Sud-est qui travaillent sur la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants à tenir un séminaire sur ce thème et un Conseil des responsables des enquêtes (4e année en novembre 2005), à l’occasion desquels des vues sont échangées sur le bilan des actions menées à cet égard et sur la protection des enfants victimes.

4)Coopération avec des ONG offrant une assistance aux pays en développement

Le Gouvernement japonais appuie également les activités d’ONG, d’organisations publiques locales, d’établissements éducatifs, d’institutions médicales et d’autres organisations privées qui participent à des projets visant à améliorer le bien-être des enfants, y compris l’éducation et les soins de santé maternelle et infantile dans les pays en développement, en participant au financement au titre des subventions de projets d’ONG japonaises, du système de financement de projets d’ONG et de subventions pour des projets d’activités de terrain relatifs à la sécurité humaine.

5)Coopération avec les intervenants de la protection des droits de l’enfant, s’agissant par exemple des mesures de protection contre la maltraitance à l’égard des enfants

Voir paragraphe 34 du deuxième rapport du Japon.

Les centres de guidance infantile sont des services administratifs qui visent à répondre aux demandes formulées par les familles, comprendre précisément les problèmes rencontrés par un enfant ou l’environnement dans lequel l’enfant se trouve, offrir l’appui le plus efficace adapté à chaque enfant ou famille, prendre en compte le bien-être de l’enfant et protéger ses droits. Parallèlement, dans les directives sur la gestion des centres de guidance infantile, les pouvoirs publics conseillent aux collectivités locales, en vue d’offrir une aide individualisée et efficace à un enfant ou à sa famille, de travailler en collaboration avec des organismes tels que des organisations privées capables d’offrir un appui personnalisé. S’agissant d’identifier la maltraitance à un stade précoce et d’y répondre sans délai, les ministères, organismes et organisations compétents participant à la lutte contre la maltraitance à l’égard des enfants ont établi un Comité consultatif contre la maltraitance faite aux enfants, qui vise à faciliter les actions d’ordre général, par exemple l’appui à la déclaration et le partage d’informations concernant la maltraitance et le renforcement de la coopération avec les organisations compétentes. En outre, l’administration centrale a encouragé l’organisation de conférences régionales sur les mesures destinées aux enfants nécessitant une protection (réseau pour la prévention de la maltraitance) afin de permettre aux organisations locales (composées de services intervenant dans les domaines des soins de santé, des services médicaux, du bien-être, de l’éducation, de la police et des organisations juridiques) d’échanger des informations et des vues ayant trait aux enfants et de mettre en place une collaboration adaptée.

d)Organisations indépendantes, y compris les médiateurs pour la protection des droits de l’enfant

(Mise en place d’un mécanisme national de défense des droits de l’homme)

44.Voir paragraphe 35 du deuxième rapport du Japon.

45.En mars 2002, le Gouvernement a présenté à la Diète le projet de Loi relatif à la protection des droits de l’homme qui prévoit l’établissement d’une Commission des droits de l’homme, organe administratif indépendant, en application du paragraphe 2 de l’article 3 de la Loi sur l’organisation de l’administration centrale. Aux termes du projet de loi, la Commission des droits de l’homme se voit bénéficier d’un degré élevé d’indépendance grâce au processus de nomination du président et des membres, qui garantit leur statut et leur indépendance dans l’exercice de leur mandat, de telle manière que leurs décisions ne peuvent être influencées par le Cabinet ou les ministres concernés. La Commission est habilitée à présenter des avis au Gouvernement et à la Diète et est responsable de la promotion des droits de l’homme et de la réparation effective des violations de ces droits. Compte tenu de ce qui précède, la Commission des droits de l’homme créée en vertu du projet de Loi est considérée comme une institution nationale de défense des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris. Bien que le projet de loi n’ait pas été voté en raison de la dissolution de la Chambre des représentants, le Gouvernement procède actuellement à son nouvel examen.

(Institution de médiateurs à l’échelon local)

46.Conformément à la Convention, certaines collectivités locales ont établi des organisations indépendantes pour assurer une réparation en cas de violation des droits de l’homme, comme par exemple dans le cas de brutalités, de brimades, de châtiments corporels, ou de maltraitance. Selon les informations du Bureau du Cabinet, cinq collectivités locales ont mis en place un médiateur des enfants depuis janvier 2006.

e)Collecte de données et promotion d’une utilisation efficace des statistiques

47.Voir paragraphe 36 du deuxième rapport du Japon (réponse 5 à la question du Comité des droits de l’enfant posée lors de l’examen du rapport initial du Japon) et réponse B3 à la question du Comité des droits de l’enfant posée lors de l’examen du deuxième rapport du Japon.

48.Chaque année, le Gouvernement japonais prépare les budgets en faveur du développement de la jeunesse, recueille systématiquement des données sur la situation actuelle de la jeunesse, y compris des enfants, dans un grand nombre de domaines tels que la démographie, la santé et la sécurité, l’éducation, le travail et les comportements à problèmes, dont la délinquance, et publie ces données compilées dans des publications gouvernementales comme le Livre blanc sur la jeunesse, divers rapports, et sur son site Web. Ces données permettent au public d’avoir une vision précise de la situation de la jeunesse et servent à planifier et à élaborer des mesures pertinentes.

f)Mesures d’évaluation régulière de l’application de la Convention

49.Bien que le Gouvernement n’ait pas adopté des mesures spécifiques en vue d’évaluer régulièrement la mise en oeuvre de la Convention, des rapports sur les actions gouvernementales menées en application des recommandations figurant dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant en réponse au 2e rapport du Japon ont été compilés en juillet 2004 et mars 2005, et des activités de suivi ont été menées de différentes façons, y compris par des rapports adressés aux membres de la Diète et aux ONG intéressés.

I.Mise en oeuvre conjointe de la politique en faveur de la jeunesse avec des organisations non gouvernementales et d’autres groupes de la société civile

50.Ainsi que l’énonce le paragraphe précédent du présent rapport, le Gouvernement a compilé en juillet 2004 et mars 2005 les rapports sur les progrès réalisés au regard de questions soulevées dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant en réponse au 2e rapport du Japon et en a rendu compte lors de débats organisés en juillet 2004 et septembre 2005, au cours desquels des membres de la Diète, des ministères et institutions, des ONG et des groupes de la société civile ont également échangé des vues sur l’état d’avancement des mesures.

J.Mise en oeuvre des mesures de protection des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans la mesure des ressources disponibles

(Budget alloué aux prestations sociales pour les enfants)

51.Le budget général de l’administration centrale du Japon pour 2006 s’élevait à 46.366 milliards de yen (budget initialement alloué compte non tenu des obligations d’Etat), dont quelque 3.309,8 milliards de yen, soit 7,1%, étaient alloués à la politique de la jeunesse. Le Gouvernement est certain que les ressources nécessaires à la protection des droits des enfants, stipulées par la Convention, sont distribuées comme il convient. Sur le budget de la politique de la jeunesse, quelque 15,7 milliards de yen sont réservés aux soins de santé, comme la promotion de la santé, des sports et des soins maternels et infantiles, tandis qu’environ 1.856,6 milliards de yen financent les mesures en matière d’éducation telles que la promotion des directives pédagogiques et de l’éducation à domicile, l’amélioration des programmes d’enseignement et de formation professionnelle pour les jeunes. Environ 546,1 milliards de yen sont consacrés aux services sociaux tels que les services d’aide à l’éducation des enfants, les services maternels et de protection, les mesures en faveur des enfants handicapés, les allocations pour enfant à charge et les mesures d’amélioration des institutions de protection de l’enfance. Il convient de noter que ces budgets globaux ont en principe un rapport direct ou indirect avec le bon développement des jeunes, notamment des enfants. Certains d’entre eux incluent les sommes allouées à des services sociaux ouverts à l’ensemble du public, ce qui rend difficile de calculer précisément le montant consacré spécifiquement aux jeunes, car toutes les générations profitent de ces budgets, y compris les enfants.

52.S’agissant des budgets des collectivités locales, les autorités nationales ne disposent pas toujours d’une ventilation détaillée, mais il est certain que chaque préfecture alloue des fonds suffisants à la politique de la jeunesse, comme le font les ministères et les administrations centrales, dans la limite des ressources dont ils disposent, ainsi que le stipule l’article 4 de la Convention.

(Évolution des dotations budgétaires allouées à la politique en faveur de la jeunesse)

53.Le tableau suivant montre l’évolution du budget alloué à la politique de la jeunesse, selon l’analyse du Bureau du Cabinet.

Tableau 1

Données relatives au budget alloué à la politique de la jeunesse

Exercice

Budget total (initialement alloué) hormis les obligations d ’ Etat) (en milliers de yen)

Budget alloué à la politique de la jeunesse (en milliers de yen)

Pourcentage du budget alloué à la politique de la jeunesse (%)

2001

65 481 845 457

5 373 492 321

8 , 2

2002

64 558 780 945

5 298 962 101

8 , 2

2003

64 991 008 956

5 064 419 310

7 , 8

2004

64 542 344 348

4 024 749 000

6 , 2

2005

63 740 743 212

3 500 660 000

5 , 5

Notes: Pour les raisons indiquées ci-dessous, il n ’ est pas possible d ’ établir de simples comparaisons d ’ une année sur l ’ autre pour les budgets et pourcentages ci-dessus.

1) La méthode de compilation des budgets a été modifiée en 2004, ce qui explique l ’ absence de continuité entre les données recueillies jusqu ’ en 2003 et les suivantes.

2) Au Japon, on se dirige actuellement vers une réduction des subventions de l ’ administration centrale aux collectivités locales et vers un déplacement des recettes fiscales du niveau national au niveau régional. En conséquence, certains des budgets alloués à la politique de la jeunesse ne sont plus inclus dans les budgets généraux ci-dessus.

3) Concernant le paragraphe 2), en raison du passage de subventions de l ’ administration centrale aux collectivités locales, certains des montants assimilés à des budgets alloués à la politique de la jeunesse ne peuvent plus être calculés en tant que tels et ne sont donc pas inclus dans les budgets ci ‑ dessus.

(Respect de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la préparation du budget de l’Etat)

54.Voir paragraphes 52-53.

55.Compte tenu d’éventuelles conséquences désastreuses sur le bon développement des enfants de la baisse du taux de natalité de ces dernières années, diverses activités sont actuellement menées, reposant sur le Plan quinquennal d’aide à l’enfance démarré en 2005. Ce Plan représente une avancée par rapport au “nouveau Plan poupons”, précédent plan quinquennal, renforçant les mesures adoptées, y compris l’extension des services de soutien à l’éducation des enfants tels que les crèches et l’instauration de conditions d’emploi qui permettent de concilier le travail et l’éducation des enfants. En application de ce Plan, des budgets sont affectés ponctuellement à des services aux enfants et à la famille, comme l’amélioration des services de garderie et la promotion d’activités extrascolaires pour les enfants (clubs).

(Actions visant à supprimer les disparités régionales et sociales en matière d’accès aux services sociaux)

56.En application du Plan d’aide à l’enfance, le Gouvernement s’est employé à améliorer les services de garderie et d’autres services de soutien à l’éducation des enfants, de manière à améliorer la qualité et le nombre de ces services sur tout le territoire. Le Plan vise particulièrement à étendre la capacité des crèches accueillant des enfants en bas âge, promouvoir la mise en place d’un système élargi de garderies et de garderies de vacances ainsi que les clubs d’enfants après l’école pour soulager les parents qui travaillent.

(Protection des enfants contre les effets négatifs des mesures économiques gouvernementales)

57.Le Japon a institué les allocations pour enfant à charge et les allocations d’éducation qui font partie du système de prestations sociales destiné à l’éducation des enfants. Les indemnités pour enfant à charge, créées en 1972, visent à stabiliser la vie familiale en allégeant la charge économique des ménages liée à l’éducation et à soutenir le développement des enfants qui seront les acteurs de la société de demain. Ce programme a été modifié en 2004 et la tranche d’âge des bénéficiaires a été élargie jusqu’à la fin de la troisième année du cycle élémentaire (en d’autres termes, les indemnités cessent d’être versées le premier jour de l’année fiscale suivant l’anniversaire des neuf ans de l’enfant). Cette modification vise à répondre à la baisse accélérée du taux de natalité et aux changements de l’environnement social des enfants et des familles au Japon, de manière à renforcer le soutien économique aux familles ayant des enfants à éduquer. Le programme d’allocation d’éducation entend pour sa part renforcer la stabilité et l’indépendance économique des familles monoparentales (mères seules) après un divorce ou la séparation des parents; l’allocation est prévue pour les enfants qui remplissent les conditions en vertu de la politique en faveur de leur bien-être.

Tableau 2

Allocations pour enfant à charge

Condition d’admission

Tout enfant

Durée des versements

Jusqu’à la fin de la troisième année du cycle élémentaire

Montant (mensuel)

Premier ou deuxième enfant: 5.000 yenA partir du troisième enfant: 10.000 yen

Condition de revenus du ménage

Les revenus annuels ne doivent pas dépasser 4.150.000 yen (ménage de 4 personnes)

Allocation spéciale

Les salariés du public ou du privé n’ayant pas droit aux indemnités sur la base des conditions ci-dessus, dont le revenu annuel est inférieur à 5.740.000 yen (pour un ménage de 4 personnes) peuvent bénéficier d’une prestation équivalente au montant des allocations pour enfant à charge et versée par leur employeur public ou privé.

Nombre d’enfants remplissant les conditions d’allocation pour enfant à charge

9.644.674 (au 28 février 2005)

Tableau 3

Allocations d ’ éducation

Condition d’admission

Une mère ou le représentant légal d’un enfant dont le père vit dans un autre foyer et n’est donc pas tenu d’aider l’enfant; cette mère ou ce représentant légal peut bénéficier de cette allocation jusqu’à la fin du mois de mars suivant les 18 ans de l’enfant (dans le cas d’un enfant handicapé, jusqu’à ses 20 ans)

Montant (mensuel)

Dans le cas d’un seul enfant:

(allocation complète) 41.880 yen

(allocation partielle) entre 41.870 yen et 9.880 yen

Dans le cas de 2 enfants: majoration de 5.000 yen

Dans le cas de 3 enfants: majoration de 3.000 yen

Nombre d’enfants remplissant les conditions d’allocation d’éducation

911.852 (au 31 mars 2006; chiffres estimatifs)

58.La Loi sur l’assistance publique sert de loi générale pour offrir des prestations d’aide sociale aux personnes qui, en raison de leur pauvreté, ne sont pas en mesure d’atteindre le niveau de vie minimal garanti par la Constitution du Japon. Dans le cadre de ce programme, les ménages peuvent bénéficier de ces prestations si leur revenu est inférieur au minimum vital fixé par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale. Les allocations d’aide sociale sont versées en espèces ou, s’il y a lieu, en nature, afin de subvenir aux besoins en nourriture, vêtements et autres besoins en produits d’usage quotidien, tandis que les allocations d’aide au logement sont versées en espèces ou, s’il y a lieu, en nature, pour répondre aux besoins de logement, de réparations et autres travaux d’entretien.

K.Coopération internationale pour l’application de la Convention

(Coopération par le biais de l’UNICEF)

59.L’UNICEF est l’un des organismes majeurs des Nations Unies dont l’objectif est d’aider les enfants du monde entier et d’appuyer la défense de leurs droits, la Convention relative aux droits de l’enfant représentant le principe directeur de son activité. Le Gouvernement japonais soutient activement l’action de l’UNICEF, et en 2004, la contribution du Japon s’est élevée à quelque 156 millions de dollars tandis qu’en 2005 le montant a atteint les 184 millions de dollars.

(Appui financier aux secteurs connexes)

60.Le Japon a pris une part active à l’Aide publique au développement (APD) dans le secteur du développement social. En 2005, 20% de l’aide publique bilatérale au développement ont été consacrés à ce domaine.

1)Education

61.Le Japon reconnaît l’importance d’encourager l’éducation pour permettre le développement personnel et s’associe aux efforts d’édification des nations. Se fondant sur la Charte de l’APD et sa politique à moyen terme, le Gouvernement accorde une importance particulière à l’éducation dans ses activités de coopération internationale. En 2004, le montant total dédié aux projets relatifs à l’éducation, y compris les subventions, les prêts et l’assistance technique s’est élevé à environ 0,9 milliard de dollars, ce qui représente 5,1% de l’APD bilatérale.

62.S’agissant de promouvoir l’éducation des enfants afin de protéger leurs droits en matière d’éducation, ainsi que le stipule la Convention, et de réaliser le Cadre d’action de Dakar sur l’éducation pour tous (adopté lors du Forum mondial sur l’éducation qui s’est tenu en avril 2000) qui affirme que d’ici à 2015 tous les enfants auront accès à l’éducation primaire, ainsi que les Objectifs du Millénaire pour le développement, le Gouvernement japonais a renforcé son action en faveur de l’éducation. Il se fonde sur sa propre vision de l’éducation, fondement de l’édification de la nation, ainsi que sur l’esprit de “kome hyappyo” (100 sacs de riz) (une expression née d’une anecdote, dont le thème est l’importance de soutenir l’éducation pour l’avenir de la population japonaise). En particulier, outre le fait de verser plus de 250 milliards de yen sur cinq ans à des pays à faible revenu, le Gouvernement japonais a annoncé l’Initiative sur l’éducation de base pour la croissance (BEGIN) lors du Sommet de Kananaskis tenu en juin 2002, dans le but d’appuyer la réalisation du Cadre d’action de Dakar en faveur des pays en développement. Le Japon soutient les efforts d’éducation pour tous dans ces pays en s’appuyant sur l’initiative BEGIN et cible les trois domaines prioritaires suivants: 1) assurer l’accès à l’éducation de base, 2) encourager une meilleure qualité de l’éducation et 3) renforcer l’administration scolaire. Certaines des mesures concrètes prises par le Japon comprennent la construction et la rénovation d’établissements scolaires, la formation des enseignants en privilégiant les sciences et les mathématiques, le développement et la promotion de méthodes pédagogiques qui ciblent les besoins des enfants et le renforcement de l’administration scolaire locale. Au cours de l’exercice 2003, quelque 41,9 milliards de yen ont été consacrés à l’éducation de base à travers l’APD bilatérale et des fonds d’affectation spéciale ont été constitués dans des organisations internationales. Ce chiffre inclut la contribution à la campagne “retour à l’école” engagée dans des pays comme l’Iraq et l’Afghanistan et soutenue par l’UNICEF, qui vise à offrir aux enfants touchés par les conflits ou les catastrophes la possibilité de suivre un enseignement.

63.Le Japon a également étendu sa coopération dans le domaine de l’éducation à travers les fonds d’affectation spéciale suivants de l’UNESCO: 1) le fonds d’affectation spéciale japonais pour la promotion de l’alphabétisation (44,4 millions de yen en 2001) et le fonds d’affectation spéciale japonais pour les centres communautaires d’alphabétisation (20,87 millions de yen en 2001) dans le cadre du Programme relatif à l’éducation pour tous en Asie et dans le Pacifique (APPEAL), qui contribue à étendre l’éducation aux populations analphabètes et à rendre l’éducation primaire accessible à tous les enfants de la région Asie‑Pacifique; en conséquence, le fonds d’affectation spéciale japonais en faveur de l’éducation pour tous qui réunit les fonds d’affection spéciale susmentionnés s’élevait à 411 millions de yen pour les exercices budgétaires 2002 à 2005; 2) le fonds d’affectation spéciale japonais dédié aux équipes de formation itinérantes (un total de 70,85 millions de yen sur la période 2001-2005) établi dans le cadre du Programme d’innovation éducative en vue du développement en Asie et dans le Pacifique (APEID), destiné à renforcer la coopération en matière d’éducation dans les pays de la région et à aider les pays en développement à améliorer leurs systèmes, programmes et méthodes pédagogiques par eux‑mêmes; 3) le fonds d’affectation spéciale japonais alloué à l’éducation pour la prévention du VIH/sida (total de 35,08 millions de yen pour les exercices 2001-2005); et 4) le fonds d’affectation spéciale japonais pour l’éducation au service du développement durable, affecté à l’appui des programmes dans ce domaine (200 millions de yen en 2005).

64.Considérant en outre que la protection des ressources humaines est essentielle pour une croissance durable dans les pays en développement, le Japon a constitué et apporté une contribution au fonds d’affection spéciale japonais pour le renforcement des capacités des ressources humaines de l’UNESCO (créé en 2000, contribution totale de 40 millions de dollars). Ainsi, les contributions à ce fonds d’affectation spéciale montrent que le Gouvernement s’est activement employé à apporter son soutien à la réalisation du Cadre d’action de Dakar sur l’éducation pour tous et des objectifs du Millénaire pour le développement, notamment dans le domaine de l’éducation. Le Japon ne travaille pas uniquement sur des projets d’alphabétisation dans des pays comme l’Afghanistan, il offre également son assistance à l’éducation de base, par exemple élémentaire et secondaire, dans bien des pays d’Afrique et d’Amérique latine (notamment en matière de formation des enseignants et d’éducation à la prévention du VIH/sida).

65.S’appuyant sur le rapport final du Comité pour la coopération internationale en matière d’éducation (soumis en juillet 2002), groupe consultatif constitué de personnes éminentes et établi sur décision du Ministre de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie, le Ministère s’est attelé au projet suivant. Le Système de base de la coopération (projet réunissant des universités et des ONG pour rationaliser les expériences et compétences de coopération internationale acquises par le Japon en matière d’éducation et renforcer les systèmes de soutien internes) développe les modèles de coopération éducative en tirant parti des enseignements retirés de l’expérience en matière d’enseignement primaire et secondaire et contribue aux activités des enseignants envoyés dans le monde entier en tant que volontaires de la coopération japonaise à l’étranger.

66.Concernant les volontaires précités, en vue d’appuyer une coopération nourrie des expériences éducatives du Japon, un système de participation spécial a été établi en 2001 pour les enseignants en poste dans le cadre du programme des volontaires de la coopération japonaise à l’étranger, et des mesures ont été prises pour promouvoir la participation des enseignants en exercice aux activités de coopération à l’étranger. Le Japon a également lancé des actions au regard de son projet de soutien et de coordination de la coopération universitaire dans le développement international en 2003, dans le but de promouvoir la contribution internationale des universités qui comptent parmi les ressources intellectuelles du pays. De plus, s’agissant des pays sortant d’un conflit comme l’Afghanistan, une équipe de projet a été constituée au sein du Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie afin d’examiner ces questions de manière approfondie.

2)Soins de santé

67.Le Japon apporte une assistance aux enfants dans les secteurs de la santé et de la population, privilégiant des questions telles que les maladies infectieuses, la santé maternelle et infantile, la planification démographique et familiale et l’éradication de la poliomyélite.

68.Le Japon a annoncé l’Initiative d’Okinawa concernant les maladies infectieuses lors du Sommet du G 8 de Kyushu-Okinawa en 2000, et son projet de contribution de 3 milliards de dollars sur cinq ans à la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme, les parasites et la poliomyélite en particulier. Le Japon a versé 5,8 milliards de dollars au titre de l’Initiative. Au terme de cette initiative, le Japon a annoncé en juin 2005 l’Initiative pour la santé et le développement et son projet d’apporter une contribution globale en vue de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement relatifs à la santé, en mettant l’accent sur la sécurité humaine et les actions interdisciplinaires. De manière plus spécifique, le Japon entend contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire en matière de santé, en offrant un appui direct en faveur de la baisse du taux de mortalité maternelle et infantile et en prenant des mesures contre les maladies infectieuses, notamment le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose et la poliomyélite, ainsi qu’en apportant une assistance globale selon une approche intersectorielle qui inclut le renforcement des systèmes de santé, le perfectionnement des ressources humaines, l’eau, l’éducation de base et les infrastructures.

69.Le Japon apporte également son assistance dans le domaine de la santé de la procréation, y compris de la santé périnatale de la mère et de l’enfant et de la planification familiale à travers le fonds des Nations Unies pour la population (PNUP) et la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF). En 2000, le Japon a créé le fonds d’affectation spéciale japonais de lutte contre le VIH/sida dans le cadre de l’IPPF, dans l’objectif de prévenir l’épidémie au niveau local, avec un financement de 6,08 millions de dollars en 2005. Pour citer quelques exemples, ce fonds d’affectation spéciale a facilité la diffusion d’informations et de connaissances sur la prévention du VIH/sida à quelque 450.000 jeunes vivant des les zones rurales de Chine, et il a permis de mener des activités de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires du Ministère de l’éducation et des représentants légaux des enfants, dans le but d’appuyer les services de lutte contre le VIH/sida offerts dans les établissements scolaires du Kenya.

70.Lors du Sommet du G 8 à Kyushu-Okinawa en juillet 2000, le premier Ministre d’alors, Yoshiro Mori, a souligné l’importance de la lutte contre les maladies infectieuses, ce qui a fait naître l’idée d’établir un fonds dédié à des mesures contre ces maladies. Après les débats lors de la session spéciale de l’Assemblée générale sur le VIH/sida et le Sommet du G 8 à Gênes, le fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (fonds mondial) a été créé en janvier 2002. En janvier 2006, le Japon avait contribué à hauteur de 346,5 millions de dollars au fonds mondial et il est un partenaire actif du Conseil du fonds. Il faut également signaler que le premier Ministre Junichiro Koizumi a relevé le montant de la contribution fin juin 2005, s’engageant à verser au cours des prochaines années la somme de 500 millions de dollars au fonds mondial. De plus, s’agissant des mesures de lutte contre le VIH/sida, le Japon a versé quelque 52,7 millions de dollars au Programme d’action commun des Nations Unies de lutte contre le VIH/sida (ONUSIDA) depuis sa création, en vue de soutenir les mesures de lutte contre le sida dans les pays en développement.

3)Egalité des sexes

71.Depuis le lancement de l’initiative d’intégration des femmes au développement en 1995 en vue de répondre à la problématique hommes-femmes, le Japon a apporté son appui actif dans trois domaines en particulier: l’éducation, la santé et la participation économique et sociale des femmes. Au cours de la période 1996-2003, il a offert une aide au développement de plus de 900 millions de dollars en moyenne chaque année.

72.La situation que rencontrent les femmes dans les pays en développement s’est récemment modifiée, car la communauté internationale entend intégrer l’égalité des sexes dans les processus de développement. C’est ainsi que le Gouvernement japonais a réexaminé l’initiative d’intégration des femmes au développement et formulé une initiative en faveur des femmes et du développement en mars 2005, afin de renforcer la parité dans le cadre de l’APD. Cette initiative ne sert pas uniquement à définir l’approche fondamentale du Japon en matière de parité au regard de l’APD, elle présente de manière exhaustive les actions spécifiques en vue de l’égalité des sexes, qu’il s’agisse de la réduction de la pauvreté, de la croissance durable, de la résolution des problèmes liés à la mondialisation et de la consolidation de la paix, tous ces aspects étant prioritaires dans la Charte de l’APD. Le Japon envisage de renforcer sa contribution aux efforts des pays en développement pour la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes.

73.Le Japon apporte par ailleurs une aide au développement qui intègre la perspective de l’égalité des sexes à travers le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). En 1995, le Japon a créé le fonds pour l’intégration des femmes au développement dans le cadre du PNUD afin d’appuyer l’autonomisation des femmes dans les pays en développement, totalisant une contribution de 15,5 millions de dollars jusqu’à la restructuration du fonds en fonds de partenariat Japon/PNUD en 2003. Le fonds appuie des programmes en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et contribue au développement durable des ressources humaines et à la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Ainsi, s’agissant des enfants, le Gouvernement japonais s’est associé au PNUD pour contribuer à la réalisation de l’égalité des sexes dans l’éducation primaire au Guatemala. Le PNUD a utilisé le fonds pour créer un programme de soutien à l’éducation des filles et offre son assistance dans le cadre de la réforme du système éducatif conforme à la politique du Gouvernement guatémaltèque et de la formulation de la Stratégie quinquennale en faveur de l’éducation des filles. En application de ces principes, le Japon encourage la création d’écoles et de méthodes pédagogiques dans la langue locale et procure une aide de terrain, y compris en matière de formation pour le perfectionnement des ressources humaines. Ce programme contribue sensiblement à l’égalité des sexes dans l’éducation primaire guatémaltèque.

4)Fonds d’affectation spéciale pour la sécurité humaine

74.S’agissant d’incorporer la notion de sécurité humaine dans les activités des organismes des Nations Unies en appui aux projets qui cherchent à répondre à diverses menaces pour la communauté internationale, notamment la pauvreté, la dégradation de l’environnement, les conflits, les mines terrestres, la question des réfugiés, les drogues illicites et les maladies infectieuses comme le VIH/sida, et de sécuriser concrètement la vie, les moyens de subsistance et la dignité des populations, le Japon a créé en mars 1999 le fonds d’affectation spéciale pour la sécurité humaine au Siège des Nations Unies. Avec ce fonds, le Gouvernement japonais apporte un appui à des projets en faveur de la protection et de la promotion des droits et du bien-être des enfants dans des domaines tels que l’éducation, la prévention de la traite et la lutte contre le VIH/sida. La liste des principaux projets concernant les enfants mis en œuvre entre 2001 et 2005 est présentée ci-dessous.

5)Soutien aux ONG

75.Le Japon offre un appui financier à des ONG japonaises qui se livrent à des activités de terrain dans les domaines des soins de santé et de l’éducation, qui contribuent à l’amélioration de la santé maternelle et infantile, au bien-être et à l’éducation des enfants. Elles sont menées dans le cadre de programmes tels que Dons pour des projets d’ONG japonaises et Subvention à des projets d’ONG. Ces programmes aident les ONG à fournir une assistance ciblée directement aux communautés locales des pays bénéficiaires. En 2006, ce sont 428,10 millions de yen qui ont été versés pour des projets d’ONG japonaises (l’intégralité des projets concernait les soins de santé et l’éducation), et pour 2006, quelque 33,7 millions de yen ont servi à subventionner des projets d’ONG (l’intégralité des projets concernait le perfectionnement des ressources humaines, les services de santé et des projets médicaux). En outre, en 2005, le Japon a versé quelque 14,3 milliards de yen au titre de subventions versées à l’échelon local en faveur de la sécurité humaine à des organisations étrangères comme des ONG locales de pays en développement et des ONG internationales.

Tableau 4

Liste des projets soutenus par le fonds d ’ affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine

( projets concernant les enfants )

Pays

Nom du projet

Budget total (USD)

Agent d ’ exécution

Date de l ’ accord de l ’ ONU

Philippines

Actions préventives et interventions précoces contre la maltraitance et l ’ exploitation des enfants dans les quartiers urbains pauvres

214747

UNICEF

août 2001

Cambodge

Education de base non scolaire et formation professionnelle pour les enfants et les jeunes vulnérables

609248

UNESCO

octobre 2001

Indonésie

Développement des écoles et de l’enseignement pour améliorer la capacité des jeunes et de leur communauté à assurer la sécurité humaine

1007475

UNICEF

février 2002

Viet Nam/Cambodge

Soutien aux jeunes vulnérables en milieu urbain:“Maison pour la jeunesse”

360628

ONU-Habitat

mai 2002

Afghanistan, Inde, Népal, Bangladesh, Pakistan

Adolescentes, Traite et VIH/sida: renforcement des réponses en Asie du Sud

1030000

PNUD

décembre 2002

Cambodge,Viet Nam

Prévention de la traite des enfants et des femmes à l’échelon communautaire au Cambodge et au Viet Nam

1214465

OIT

avril 2003

République démocratique populaire lao

Education des filles et développement communautaire pour sensibiliser et prévenir la traite des filles en République démocratique populaire lao

506669

UNICEF

juin 2003

Cambodge

“Seth Koma”– Survie et développement des enfants dans les zones rurales du Cambodge grâce à des plans d’action locaux

1027425

UNICEF

novembre 2003

Zimbabwe

Promotion de la prévention du VIH/sida, des soins et du soutien aux enfants et adolescents touchés par le VIH/sida

1030000

UNICEF

novembre 2003

Tanzanie

Education de base et VIH/sida; préparation à la vie active des enfants non scolarisés

711263

UNICEF

novembre 2003

Swaziland

Prévention de la transmission materno-fœtale du VIH dans les communautés rurales du Swaziland – Initiative “Happy Baby Healthy Family”

1122722

UNICEF

décembre 2003

Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan

“Chaque enfant a le droit de grandir dans une famille”. Appuyer les dispositions de protection de remplacement pour les enfants sans famille au Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan

2160000

UNICEF

mai 2004

Timor-Leste

Projet “100 écoles”: améliorer la qualité de l’éducation primaire au Timor-Leste

1169964

UNICEF

novembre 2004

Angola

Soutien à l’éducation dans les provinces de Huambo et de Cuanza-sud: programme de distribution de repas scolaires et sensibilisation au VIH/sida

1138601

PAM

avril 2005

République démocratique du Congo

Développement et éducation des filles

1063824

UNICEF

septembre 2005

Tableau 5

Données relatives aux réalisations du Gouvernement japonais en matière de projets d ’ aide dans les domaines des soins de santé et de l ’ éducation

Assistance technique (nombre de personnes)

Exercice budgétaire

Aide sous forme de dons (en centaines de millions de yen) *

Prêts (en centaines de millions de yen)

Nombre de participants aux programmes de formation technique

Nombre d ’ experts détachés dans des pays en développement

Nombre de volontaires de la coopération japonaise à l ’ étranger détachés dans des pays en développement

2000

272 , 54 (25 , 1)

15 , 08 ( 1 , 7)

2 184 ( 12 , 5)

558 ( 16 , 5)

243 ( 17 , 7)

2001

218 , 43 (20 , 4)

0 ( 0)

2 286 ( 10 , 9)

593 ( 18 , 3)

187 ( 16 , 4)

2002

195 , 46 (19 , 5)

0 (0)

2 515 ( 12 , 8)

560 ( 20 , 0)

197 ( 16 , 0)

2003

214 , 06 (25 , 9)

262 , 18 ( 4 , 7)

2 397 ( 14 , 7)

537 ( 18 , 2)

198 ( 15 , 1)

2004

243 , 34 (30 , 2)

92 , 09 ( 1 , 4)

3 303 ( 16 , 4)

581 ( 13 , 4)

267 ( 18 , 8)

2005

213 , 03 (25 , 5)

18 , 05 ( 0 , 3)

2 405 ( 9 , 8)

551 ( 15 , 8)

301 ( 16 , 7)

* Les chiffres entre parenthèses indiquent le pourcentage (%) en valeur des projets relatifs aux soins de santé et à l ’ éducation par rapport à l ’ ensemble des projets, compte non tenu des remises de dettes, des programmes d ’ aide autre que des projets, des subventions accordées à des projets locaux et des bourses accordées à des étudiants faisant leurs études à l ’ étranger.

Tableau 6

Données relatives aux réalisations du Gouvernement japonais en matière de projets d ’ aide dans le domaine de l ’ éducation

Assistance technique (nombre de personnes)

Exercice budgétaire

Subvention (en 100 millions de yen) *

Prêt (en 100 millions de yen)

Nombre de participants aux programmes de formation technique

Nombre d ’ experts détachés dans des pays en développement

Nombre de volontaires de la coopération japonaise à l ’ étranger détachés dans des pays en développement

2000

134 , 54 ( 12 , 4)

63 , 47 ( 0 , 7)

457 ( 2 , 6)

283 ( 8 , 4)

270 ( 19 , 7)

2001

183 , 54 ( 17 , 2)

307 , 22 ( 4 , 6)

800 ( 3 , 8)

184 ( 5 , 7)

219 ( 19 , 3)

2002

169 , 76 ( 16 , 9)

275 , 04 ( 4 , 3)

2 508 ( 12 , 7)

204 ( 7 , 3)

268 ( 21 , 7)

2003

148 , 89 ( 18 , 0)

344 , 17 ( 6 , 2)

549 ( 3 , 4)

228 ( 7 , 7)

258 ( 21 , 8)

2004

150 , 57 ( 18 , 7)

143 , 58 ( 2 , 2)

2 128 ( 10 , 6)

290 ( 6 , 7)

304 ( 21 , 4)

2005

140 , 12 ( 16 , 8)

231 , 70 ( 4 , 1)

2 279 ( 9 , 3)

346 ( 9 , 9)

361 ( 20 , 0)

* Les chiffres entre parenthèses indiquent le pourcentage (%) en valeur des projets relatifs à l ’ éducation par rapport à l ’ ensemble des projets, compte non tenu des remises de dettes, des programmes d ’ aide autre que des projets, des subventions accordées à des projets locaux et des bourses accordées à des étudiants faisant leurs études à l ’ étranger.

(Base de données internationale sur la pornographie enfantine)

76.Voir paragraphe 569.

(Suivi du Sommet mondial pour les enfants)

77.Voir paragraphe 31.

L.Activités de relations publiques en faveur de la Convention (article 42)

a)Activités de relations publiques en faveur de la Convention

(Traduction de la Convention dans plusieurs langues étrangères et traduction dans des langues étrangères utilisées par de nombreux étrangers résidant au en Japon)

78.Voir paragraphe 58 du deuxième rapport du Japon.

(Relations publiques à travers diverses activités selon un calendrier établi)

79.La Politique nationale en faveur de la jeunesse comprend des engagements à promouvoir convenablement des mesures allant dans le sens du respect et de la protection des droits fondamentaux des jeunes, ainsi que le stipule la Convention, et à se livrer à des activités de relations publiques et de promotion concernant cette Convention, en vue d’informer précisément et de sensibiliser le public. Les pouvoirs publics poursuivent activement ces activités dans la ligne de cette Politique. Dans le même esprit, le Bureau du Cabinet soutient les activités de relations publiques et de sensibilisation auprès de toutes les parties concernées en les intégrant dans les questions devant être examinées à l’occasion du mois national pour une saine éducation de la jeunesse (novembre de chaque année).

80.Soucieux de sensibiliser davantage le public au principe de la protection de l’enfance et de l’intéresser aux questions relatives aux enfants, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a désigné la semaine du 5 au 11 mai “Semaine de la protection de l’enfance” et intégré la sensibilisation du public à la Convention parmi les thèmes retenus afin de promouvoir la Convention.

(Relations publiques sur des sites Web)

81.Voir paragraphe 59 du deuxième rapport du Japon.

82.Le Comité japonais pour l’UNICEF a traduit la Convention dans un japonais simplifié pour assurer que les enfants, qui sont au cœur de la Convention, puissent en comprendre le contenu, et un lien a été posté sur la page d’accueil de Kids Gaimusho (Ministère des affaires étrangères pour les enfants), permettant ainsi aux enfants d’avoir accès au site du Comité japonais pour l’UNICEF.

(Relations publiques par les publications)

83.En mai 2004, un article sur la Convention a été publié dans le magazine Sekai Non Ugoki (Tendances mondiales), un mensuel destiné aux élèves des premier et deuxième cycles de l’enseignement secondaire, auquel le Ministère des affaires étrangères apporte une aide rédactionnelle (tirage de 20.000 exemplaires). De plus, en mars 2005, 20.000 brochures portant sur la Convention ont été publiées et distribuées aux personnes et institutions concernées; ces brochures présentaient les versions intégrales du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifiés par le Japon.

84.Depuis 1998, année de publication des observations finales du Comité des droits de l’enfant en réponse au rapport initial du Japon, le Bureau du Cabinet a intégré chaque année un résumé de la Convention et l’intégralité des observations finales du Comité dans le Livre blanc sur la jeunesse. De plus, il s’est récemment employé à sensibiliser le public en distribuant la brochure sur la Convention lors les réunions où se retrouvent des responsables de l’administration de la jeunesse de préfectures ou de villes désignées.

85.En 2005, les organes de défense des droits de l’homme du Ministère de la justice ont édité une brochure intitulée “la Convention relative aux droits de l’enfant et les droits des enfants”, qui explique le contenu de la Convention en des termes simples afin que les enfants puissent la comprendre. Cent mille exemplaires ont été imprimés et distribués dans les écoles aux enfants et aux personnes qui en ont la charge. De plus, une vidéo publicitaire intitulée “Notre déclaration des droits de l’homme: le nouvel étudiant est une mamie!?” portant sur la Convention relative aux droits de l’enfant a été produite et distribuée aux bureaux des affaires juridiques nationaux et de district et aux collectivités locales de tout le pays afin d’informer le public.

(Relations publiques à travers des manifestations)

86.En mars 2004, le Japon a invité des membres de la Diète, des spécialistes des enfants et des personnalités à un symposium sur la Convention en commémoration du dixième anniversaire de sa ratification (environ 3.000 participants). Ce symposium a permis de mieux faire connaître la Convention à un large public et d’en approfondir la compréhension.

87.Le Ministère des affaires étrangères apporte son concours en parrainant des manifestations liées à la Convention, organisées par des ONG civiles avec la participation des membres du Comité des droits de l’enfant. En octobre 2005, le Ministère des affaires étrangères a invité certains membres du Comité à participer à une réunion coorganisée par le Ministère, la société civile et des ONG en vue d’échanger des vues sur la Convention avec des membres de la Diète, des ministères, des institutions et des ONG civiles.

b)Organisation de conférences sur les droits de l’homme dans le cadre des programmes scolaires

88.Dans les écoles japonaises, les élèves doivent apprendre la signification et le rôle de la législation internationale en matière de droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant, la philosophie du respect des droits fondamentaux et l’importance de la croissance et du développement des enfants. Les directives pédagogiques partiellement remaniées en 2003 expriment clairement dans leurs règles générales qu’un sentiment de respect profond de la vie et de la dignité humaine doit régner dans les familles, les écoles et tous les aspects de la vie quotidienne en collectivité. Ce remaniement a donné lieu à une révision des cours de manière à promouvoir davantage l’éducation aux droits de l’homme dans toutes les activités scolaires, selon les spécificités de chaque discipline, l’éthique, les activités spéciales et la durée des travaux d’étude intégrés. Ainsi, le principe du respect des droits fondamentaux, de l’importance du droit international en matière de droits de l’homme et d’une vie sans discrimination est incorporé dans les cours de sciences sociales du niveau élémentaire et du premier cycle de l’enseignement secondaire (instruction civique), les cours sur la vie sociale, politique et économique du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, et les cours relatifs aux questions morales des établissements élémentaires et du premier cycle du secondaire, et des détails relatifs à la Convention sont également examinés dans le cadre de ces disciplines.

c)Formation des fonctionnaires qui ont affaire aux enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle

(Enseignants)

89.S’agissant de la formation des enseignants en exercice, les conseils d’éducation des préfectures offrent une formation prévue par la Loi aux enseignants récemment recrutés, et une formation sur les droits de l’homme aux enseignants expérimentés en fonction de leur ancienneté. Par ailleurs, le centre national de formation des enseignants, institution administrative indépendante responsable de la mise en œuvre des programmes de formation contrôlés par le Gouvernement, propose une formation comprenant des conférences sur les droits fondamentaux destinée aux enseignants et au personnel de base qui détiennent un rôle majeur au niveau local, dans le but de renforcer l’éducation aux droits de l’homme dans l’enseignement scolaire.

(Fonctionnaires chargés de la protection sociale des enfants)

90.Les responsables de la protection de l’enfance qui travaillent dans les centres de guidance infantile, organes administratifs essentiels en matière de protection de l’enfance, sont encouragés à approfondir leur compréhension des objectifs de la Convention au cours de sessions de formation organisées pour les nouvelles recrues par divers organismes. Des formations traitant des questions relatives aux enfants telles que la maltraitance sont également proposées au “Children’s Rainbow Centre”. De même, il est demandé à ceux qui créent et gèrent des crèches (collectivités locales, organismes de protection sociale et autres) d’offrir aux salariés une formation sur les principes et les dispositions de la Convention. Les organisations qui proposent une formation aux employés des crèches, y compris les éducatrices, doivent également offrir une formation sur les principes et les dispositions de la Convention. Les employés des foyers nationaux pour l’éducation et la formation des jeunes et les autres acteurs de la protection sociale bénéficient d’une formation initiale d’adaptation et d’une formation continue à l’Institut de formation des personnels de l’Institut d’aide au développement de l’autonomie des enfants, affilié à Musashino Gakuin. Ces sessions de formation permettent également aux stagiaires d’approfondir leur compréhension des buts de la Convention.

(Policiers)

91.Les policiers nouvellement recrutés ou ceux qui sont promus suivent une formation sur les droits de l’homme et les activités de protection de la jeunesse dans les écoles de police, tandis que les services de police relatifs aux mineurs et la police des mineurs reçoivent une éducation spéciale qui assure l’exécution correcte de leurs fonctions dans le respect de la protection des droits de l’enfant. Par ailleurs, s’agissant du personnel des centres de détention, les responsables des activités liées à la détention reçoivent des conseils dans la ligne des principes et dispositions de la Convention dans les écoles de police. Les lieux de travail tels que les postes de police doivent également dispenser une éducation qui assure l’exécution correcte de leurs fonctions, dans le respect de la protection des droits de l’enfant, en utilisant des moyens tels que des discussions en groupe.

(Procureurs)

92.S’agissant des procureurs, des conférences sont données sur des thèmes tels que la considération à accorder aux enfants et les droits de l’homme internationaux au cours de sessions de formation adaptées aux années d’expérience des procureurs, afin qu’ils puissent approfondir leur compréhension de la Convention. Le résultat des sessions de formation est censé se traduire dans l’exercice des fonctions des stagiaires et contribuer à renforcer la sensibilisation des procureurs aux droits de l’enfant.

(Juges et autres agents de la force publique)

93.Le Gouvernement sait qu’au moment de la ratification de la Convention, la Cour suprême a adressé une note intitulée “Promulgation et entrée en application de la Convention relative aux droits de l’enfant” aux Hautes Cours, aux tribunaux de district et aux tribunaux des affaires familiales dans le but d’informer les juges et les autres fonctionnaires concernés sur le contenu de la Convention. Les juges approfondissent en outre leur compréhension des droits des enfants grâce à différents programmes de formation réservés aux juges, sessions organisées par l’Institut de recherche et de formation judiciaires, incluant l’étude collective d’affaires de délinquance juvénile et de problèmes liés à la garde des enfants, ainsi que des conférences sur l’état des lieux et le traitement accordé dans les centres de formation pour mineurs. En principe, toute personne destinée à occuper le poste de juge, de procureur ou d’avocat doit participer à la formation judiciaire organisée par l’Institut de recherche et de formation judiciaires afin d’obtenir le droit d’exercer comme magistrat (juge, procureur ou avocat). Au cours de cette formation, des conférences sont données sur les droits des enfants, il y est fait mention de la mise en œuvre de la Convention et de son contenu, et des programmes reprennent des précédents relatifs à des cas de délinquance juvénile ou de différends relatifs à la garde des enfants. Les stagiaires peuvent ainsi se former aux droits, à la protection et au bien-être des enfants. La Cour suprême devrait poursuivre la sensibilisation à la Convention par différents moyens.

(Personnel des établissements pénitentiaires)

94.Divers programmes de formation sur les règles internationales relatives aux droits fondamentaux des détenus, y compris sur la Convention relative aux droits de l’enfant, sont proposés au personnel des établissements pénitentiaires à l’Institut de formation des personnels pénitentiaires et dans ses bureaux annexes (huit sur l’ensemble du territoire) afin d’améliorer sa compréhension de la Convention. Ainsi, la formation portant sur les règles internationales de détention, y compris sur la Convention relative aux droits de l’enfant et sur les Règles de Beijing, est dispensée aux instructeurs des centres de formation pour mineurs et des foyers de classification des mineurs et aux spécialistes de la classification de ces foyers dans le cadre des programmes de formation des fonctionnaires nouvellement recrutés. En outre, des sujets comme la psychologie, la pédagogie et la sociologie y sont intégrés (30 heures au total); le développement de l’enfant est également traité dans chacun de ces sujets.

(Agents de probation)

95.Voir paragraphe 66 du deuxième rapport du Japon. Les bureaux de probation qui offrent différents programmes de formation aux agents volontaires de probation dispensent un enseignement qui tient compte des droits de l’enfant au regard du traitement des mineurs placés en probation.

(Fonctionnaires chargés de l’administration des droits de l’homme)

96.S’agissant de la formation des fonctionnaires chargés de l’administration des droits de l’homme, le Ministère de la justice offre chaque année des conférences de spécialisation sur les droits de l’homme au personnel des bureaux des affaires juridiques nationaux ou régionaux sur l’ensemble du territoire. Les conférences traitent de sujets relatifs aux droits de l’enfant. Ces bureaux proposent également des ateliers sur les pratiques en matière de droits de l’homme aux agents chargés de l’administration des droits de l’homme, au cours desquels sont données des conférences sur la Convention et les droits des enfants. Par ailleurs, le Ministère de la justice propose des ateliers sur la formation des instructeurs sur les questions des droits de l’homme au personnel des départements concernés des collectivités locales, au cours desquels sont données des conférences sur les droits des enfants et sur la Convention.

97.Au Ministère des affaires étrangères, en reconnaissance de l’importance des actions internationales engagées pour répondre aux problèmes des droits de l’homme, des conférences sont données sur ce thème, y compris sur les grands objectifs des conventions relatives aux droits de l’homme, dans le cadre des programmes de formation destinés aux agents de l’Etat nouvellement recrutés et aux fonctionnaires des ministères et des services appelés à être mutés dans des missions diplomatiques à l’étranger.

(Agents du Bureau de l’immigration)

98.Les agents du Bureau de l’immigration reçoivent une formation dispensée par des instructeurs externes (par exemple des universitaires) sur les conventions relatives aux droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant, dans le cadre des programmes de formation destinés aux fonctionnaires nouvellement recrutés ou expérimentés.

(Agents des collectivités locales)

99.S’agissant du personnel des collectivités locales, un programme de formation composé de cinq cours portant sur “l’administration des droits de l’homme” est proposé chaque année dans les instituts pour l’autonomie locale. Ces cours sont les suivants: première série (destinée aux employés des gouvernements des préfectures, de certaines villes et de grandes agglomérations) premières série spéciale (identique à la précédente), deuxième série (destinée aux employés des collectivités locales), deuxième série spéciale (identique à la précédente) et troisième série (destinée aux employés des gouvernements des préfectures et des collectivités locales). Ces cours comprennent également une formation sur les textes relatifs aux droits de l’enfant.

(Instructeurs des écoles des forces armées)

100.Une formation sur la Convention relative aux droits de l’enfant est proposée aux instructeurs des écoles où sont formés les élèves officiers des forces armées. Des actions seront menées pour renforcer ces programmes de formation et sensibiliser à la Convention.

d)Niveau d’incorporation de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les formations professionnelles et les règlements des services

(Formation professionnelle)

101.Voir paragraphes 103-104.

(École de police nationale et autres écoles de police)

102.L’école de police nationale propose des séminaires sur la défense des droits des enfants aux cadres administratifs des forces de police préfectorales à l’occasion de la session de formation spéciale. Les écoles de police régionales organisent des séminaires analogues à l’intention des inspecteurs adjoints et des brigadiers de la police préfectorale dans le cadre de la formation spéciale sur la délinquance juvénile. La police met également en place des programmes d’étude en groupe, destinés aux fonctionnaires des centres de soutien aux mineurs de la police préfectorale, au cours desquels des spécialistes comme des professeurs et des conseillers d’université donnent des conférences sur les techniques de conseil.

(Universités)

103.Voir paragraphe 72 du deuxième rapport du Japon. Deux cent quarante cinq universités couvrent les sujets ayant trait aux droits de l’enfant (depuis 2004). Elles de divisent en 55 universités d’Etat, 17 universités publiques et 173 universités privées.

e)Participation d’ONG aux programmes et campagnes d’éducation à la Convention et soutien aux activités des ONG

104.Voir paragraphes 86 et 87.

f)Participation des enfants aux activités de relations publiques

105.A l’occasion du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales organisé par le Japon en décembre 2001, 90 enfants japonais et étrangers ont assisté et pris une part active aux discussions sur les actions du Gouvernement et de la communauté internationale fondées sur l’esprit de la Convention.

M.Diffusion d’informations sur la Convention auprès du public (article 44, paragraphe 6)

(Préparation du présent rapport)

106.Les ministères et organismes qui ont pris part à la préparation du présent rapport sont le secrétaire du Cabinet, le Bureau du Cabinet, la police nationale, le Ministère de l’intérieur et des communications, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère des finances, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche, le Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie, le Ministère des ressources foncières, des infrastructures et des transports, le Ministère de l’environnement et le Ministère de la défense. Ainsi qu’il est dit au paragraphe 43 du rapport, des réunions publiques ont été organisées à quatre reprises avec les membres intéressés du Parlement, des fonctionnaires du Gouvernement et des membres d’ONG dans le cadre de l’élaboration du rapport.

(Diffuser les rapports et les observations finales auprès d’un large public)

107.Voir paragraphe 59 du deuxième rapport du Japon.

Le présent rapport est également destiné à figurer sur le site Web du Ministère des affaires étrangères en temps utile. De plus, les observations finales du Comité des droits de l’enfant sont commentées au cours de réunions organisées avec des membres de la Diète, de ministères, d’organismes, de la société civile et d’ONG qui manifestent un intérêt pour cette question, et des vues sont échangées sur les progrès réalisés par le Gouvernement en réponse aux observations finales et sur les rapports périodiques du Japon (juillet 2004, octobre 2005). De plus, chaque année, l’intégralité des observations finales du Comité des droits de l’enfant en réponse au deuxième rapport du Japon est intégrée au Livre blanc sur la jeunesse.

II.Article 1 (Définition de l’enfant)

A.Différence entre la définition de l’enfant dans la Convention et dans le droit interne japonais

108.Au Japon, bien que l’âge de la maturité soit généralement considéré être de 20 ans, la Loi sur la protection de l’enfance et la Loi sur la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et la protection des enfants disposent qu’un enfant est une personne n’ayant pas 18 ans révolus.

B.Limite d’âge appliquée à la capacité juridique au Japon

(Age minimum requis pour conclure un contrat relatif à une consultation juridique ou médicale)

109.Le Code civil japonais stipule qu’à partir de 20 ans révolus, une personne est capable d’accomplir des actes juridiques. Pour cette raison, si une personne de moins de 20 ans (par exemple un mineur) signe un acte relatif à une consultation juridique ou médicale sans l’autorisation de son représentant légal, ledit contrat est techniquement valable, mais si l’acte ne porte pas sur la seule obtention d’un accord ou d’une décharge, ce mineur ou son représentant légal peut annuler le contrat.

110.En vertu du Code civil du Japon, une personne âgée de moins de 20 ans peut effectivement conclure un contrat relatif à une consultation juridique ou médicale sans l’autorisation de son représentant légal. Mais s’il s’agit de la protéger, le représentant légal peut annuler un contrat de cette nature ex post facto.

111.Dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le deuxième rapport du Japon, il a été recommandé au Japon de réviser sa législation de manière à ce qu’un enfant âgé de moins de 18 ans puisse consulter un médecin ou avoir accès à son dossier médical sans l’autorisation de ses parents. Toutefois, aucun texte de loi japonais n’interdit à un enfant de moins de 18 ans de consulter un médecin et d’avoir accès à son dossier médical sans l’autorisation de ses parents. On ne comprend pas très bien si la consultation médicale ou l’accès au dossier médical constitue un “acte juridique”, et même si tel est le cas, il est courant qu’un enfant de moins de 20 ans reçoive un traitement médical sans l’autorisation d’un représentant légal. Ainsi qu’il a déjà été dit lors de l’examen du deuxième rapport du Japon, la liberté d’un enfant de consulter un médecin ou d’avoir accès à son dossier médical est garantie.

(Age minimum requis pour signer un acte relatif à un traitement médical ou une intervention chirurgicale)

112Le Code civil japonais stipule qu’à partir de l’âge de 20 ans, une personne peut accomplir seule des actes juridiques. Si une personne de moins de 20 ans signe un contrat médical ou relatif à une intervention chirurgicale avec un hôpital sans le consentement de son représentant légal, ledit contrat est considéré techniquement valable, mais si l’acte ne porte pas sur la seule obtention d’un accord ou d’une décharge, le mineur ou son représentant légal peut annuler le contrat. En vertu du Code civil japonais, une personne de moins de 20 ans peut effectivement signer un contrat relatif à un acte juridique, un traitement médical ou une intervention chirurgicale sans le consentement du représentant légal. Mais s’il s’agit de la protéger, le représentant légal peut annuler un contrat de cette nature ex post facto.

(Age de la fin de l’instruction obligatoire)

113.Voir paragraphe 80 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 39 du rapport initial du Japon).

(Age minimum requis pour exécuter un travail à risques, à temps partiel ou à plein temps)

114.Voir paragraphe 81 du deuxième rapport du Japon.

(Age du mariage)

115.Voir paragraphe 82 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 38 du rapport initial du Japon).

(Crime sexuel)

116.Voir paragraphe 83 du deuxième rapport du Japon et paragraphe 43 du rapport initial du Japon.

117.Dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant relatives au deuxième rapport du Japon, il a été recommandé au Gouvernement de relever l’âge minimum du consentement sexuel (13 ans). A ce sujet, la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et à la protection des enfants promulguée en 1999 stipule qu’en se fondant sur le principe selon lequel la prostitution enfantine représente une violation des droits de l’enfant et cause à l’enfant une souffrance physique et psychologique, la prostitution enfantine impliquant un enfant âgé de moins de 18 ans sera punie. Conformément à la Loi, l’acte d’offrir une compensation à un enfant, ou de lui faire cette promesse, et d’avoir une relation sexuelle avec lui est passible d’une sanction, même dans le cas où l’enfant est âgé de 13 ans révolus et où la qualification de viol en vertu du Code pénal ne s’applique pas en raison de l’absence de violence ou de menaces.

(Enrôlement volontaire dans les forces armées et conscription)

118.Voir paragraphe 84 du deuxième rapport du Japon.

(Participation à des hostilités)

119.Voir paragraphe 85 du deuxième rapport du Japon.

120.Voir paragraphe 4 du chapitre 2 du rapport du Japon relatif au “Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés”.

(Responsabilité pénale)

121.Voir paragraphe 86 du deuxième rapport du Japon.

(Détention pendant l’enquête)

122.Voir paragraphe 87 du deuxième rapport du Japon.

(Transfert dans un établissement pénitentiaire)

123.Voir paragraphes 88-90 du deuxième rapport du Japon.

(Détention/rétention des migrants)

124.Il n’y a pas de limite d’âge applicable à la détention de migrants s’il existe des motifs d’expulsion en vertu de la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, et si un arrêté de placement en rétention a été pris ou si le migrant est sous le coup d’un arrêté d’expulsion en vertu de ladite Loi. Cependant, les autorités tentent d’éviter le placement d’enfants en centre de rétention et préfèrent leur accorder une mise en liberté provisoire, en fonction de l’âge et de l’état de santé de l’enfant, même en présence d’un arrêté de placement en rétention ou d’expulsion pris à l’encontre de l’enfant. En outre, si l’enfant est placé en centre de rétention, les autorités veillent à ce que l’enfant y séjourne sur une durée aussi courte que possible.

(Peine capitale et emprisonnement à vie)

125.Voir paragraphe 91 du deuxième rapport du Japon.

(Citation comme témoin dans un procès au civil)

126.Voir paragraphe 92 du deuxième rapport du Japon.

(Citation comme témoin dans un procès au pénal)

127.Voir paragraphe 93 du deuxième rapport du Japon.

(Age minimum requis pour intenter une action en justice)

128.En principe, une personne qui veut accomplir seule un acte de procédure tel qu’intenter une action civile doit avoir atteint l’âge de la maturité (20 ans révolus) (voir article 28 du Code de procédure civile). Bien qu’un mineur puisse être partie à une action civile, l’acte de procédure tel l’engagement d’une action sera en principe accompli par le représentant légal, par exemple une personne investie de l’autorité parentale. Cependant, s’agissant d’une action concernant son statut personnel, une personne peut accomplir un acte de procédure même si elle est mineure (voir premier paragraphe de l’article 13 du Code de procédure relatif aux affaires de statut personnel). Pour ce qui est des procédures pénales, aucun individu, même âgé de plus de 20 ans, n’est autorisé à engager des poursuites.

(Age minimum requis pour participer à une procédure administrative ou judiciaire)

129.Voir paragraphe 95 du deuxième rapport du Japon.

(Age minimum requis pour être passible d’une inculpation pénale)

130.Voir paragraphe 96 du deuxième rapport du Japon.

(Age minimum requis pour modifier son état civil)

131.Voir paragraphe 97 du deuxième rapport du Japon.

(Age minimum requis pour avoir accès au livret de famille)

132.Voir paragraphes 73, 76, 77 et 78 du rapport initial du Japon et paragraphe 98 du deuxième rapport du Japon.

(Capacité juridique au regard de l’héritage et de la cession d’actifs)

133.Voir paragraphe 99 du deuxième rapport du Japon.

(Fondation d’une organisation et engagement dans une organisation)

134.Au Japon, le Code civil stipule qu’à partir de l’âge de 20 ans, une personne peut accomplir seule des actes juridiques. Pour cette raison, si une personne de moins de 20 ans (par exemple un mineur) accomplit un acte juridique portant sur la fondation d’une organisation ou l’engagement dans une organisation sans le consentement de son représentant légal, l’acte est considéré techniquement valable, mais si l’acte ne porte pas sur la seule obtention d’un accord ou d’une décharge, le mineur ou son représentant légal peut annuler l’acte.

(Liberté de choisir une religion et de s’inscrire dans une école religieuse)

135.Voir paragraphe 101 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 100 du rapport initial du Japon)

(Consommation d’alcool et d’autres substances réglementées)

136.Voir paragraphe 102 du deuxième rapport du Japon.

(Relation entre l’âge de la fin de l’instruction obligatoire et l’âge minimum requis pour travailler; incidence de cette relation sur le droit de l’enfant à l’éducation; examen des instruments pertinents)

137.Voir paragraphe 103 du deuxième rapport du Japon.

(Différences fondées sur le sexe au regard de l’âge légal du mariage)

138.Voir paragraphes 104-105 du deuxième rapport du Japon.

139.L’article 731 du Code civil établit qu’un homme ne peut se marier avant ses 18 ans et qu’une femme doit attendre d’avoir 16 ans pour contracter un mariage. Il est en effet considéré qu’une famille née des liens du mariage constitue la cellule fondamentale de la société et que l’autorisation de se marier ne doit pas être accordée à des jeunes encore immatures sur le plan physique et mental. Il est généralement admis qu’une différence existe entre les hommes et les femmes en termes de rapidité de développement physique et mental, ce qui explique la distinction établie au regard de l’âge du mariage entre les deux sexes; partant, la différence est fondée sur des motifs raisonnables. Cependant, il va sans dire que si la situation sociale à cet égard évolue, il sera nécessaire de revoir cette règle en fonction de cette évolution. Dans cette perspective, en février 1996, le Conseil législatif du Ministère de la justice a présenté un projet de loi préliminaire de révision partielle du Code civil, proposant notamment de fixer l’âge du mariage à 18 ans pour les hommes comme pour les femmes. Cette question de la révision partielle du Code civil revêt une importance majeure car elle touche à l’institution du mariage et à la notion de famille. Différents avis s’exprimant à tous les niveaux de la société et en fonction des parties concernées, l’évolution de l’opinion publique à cet égard est actuellement suivie de près.

(Différences fondées sur le sexe au regard des dispositions légales applicables aux délinquants sexuels)

140.Voir paragraphe 106 du deuxième rapport du Japon. (Note: ce paragraphe 106 cite à tort la disposition concernant le viol à l’occasion d’un vol qualifié, entraînant la mort, comme étant l’article 214 du Code pénal, mais il s’agit en fait de l’Article 241 de ce Code.)

141.S’il est vrai que les infractions prévues à l’article 177 (viol), au deuxième paragraphe de l’article 178 (quasi-viol), à l’article 178-2 (viol en réunion), aux deuxième et troisième paragraphes de l’article 181 (viol entraînant la mort ou des lésions corporelles), à l’article 182 (incitation à une relation sexuelle) et à l’article 241 (viol à l’occasion d’un vol qualifié entraînant la mort) du Code pénal ne peuvent être commis qu’à l’encontre de femmes, leurs auteurs peuvent en être des hommes comme des femmes. De même, il convient de limiter la protection contre ces infractions aux seules femmes, considérant que, d’un point de vue criminologique, ces actes sont généralement commis par un homme à l’encontre d’une femme et qu’il existe des différences physiques et physiologiques de constitution, de structure et de fonctionnement entre les sexes, qui justifient cette distinction. En outre, si un homme est victime de violences sexuelles, le délinquant est passible des sanctions prévues pour les infractions pouvant être commises contre les deux sexes, telles que celles prévues à l’article 176 (attentat à la pudeur sous la contrainte), au premier paragraphe de l’article 178 (attentat à la pudeur sous la quasi-contrainte), au premier paragraphe de l’article 181 (attentat à la pudeur sous la contrainte entraînant la mort ou des lésions corporelles) du Code pénal et en vertu de la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants.

(Définition de l’adolescence)

142.Voir paragraphe 107 du deuxième rapport du Japon.

III.Principes généraux

A.Article 2 (non-discrimination)

a)Mesures prises pour garantir sans discrimination les droits consacrés dans la Constitution et la législation interne relative aux enfants

143.Voir paragraphe 108 du deuxième rapport du Japon et réponse 14 à la question du Comité des droits de l’enfant posée lors de l’examen du rapport initial.

144.Conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi sur la promotion de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme, cadre général de la politique nationale sur la promotion globale et systématique de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme, le Plan de base pour l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme a été formulé par le Cabinet en mars 2002. Dans la ligne du Plan de base, des mesures ont bénéficié d’une promotion active et systématique afin d’assurer l’édification rapide d’une société garante du respect des droits de l’homme.

145.Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a fait savoir aux ministères et organismes concernés que l’éducation aux droits de l’homme dans l’enseignement scolaire et les sciences sociales devait être assurée de façon plus adaptée, conformément au Plan de base.

b)Mesures visant à mettre un terme à la discrimination

146.Voir paragraphe 109 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 51-53 du rapport initial du Japon)

147.En présence d’un cas de discrimination avéré, les organes de défense des droits de l’homme du Ministère de la justice sont tenus de prendre immédiatement les mesures requises pour y répondre. Dans le droit privé, si un tel acte est jugé illicite en vertu du Code civil, l’auteur verra sa responsabilité engagée pour les dommages causés. Si l’acte discriminatoire va à l’encontre des politiques publiques ou des bonnes mœurs, ainsi qu’il est prévu à l’article 90 du Code civil qui est une disposition restreignant l’autonomie personnelle de manière générale, l’acte peut être nul et non avenu, mais s’il enfreint des lois ou dispositions pénales, son auteur sera puni.

c)Prévention de la discrimination à l’égard des enfants dans les situations les plus défavorables

(Education aux droits de l’homme, activités de sensibilisation et questions connexes)

148.Voir paragraphes 110 (réponse 15 à la question du Comité des droits de l’enfant posée lors de l’examen du rapport initial) et 112 du deuxième rapport du Japon, et réponse 14 à la question du Comité des droits de l’enfant posée lors de l’examen du rapport initial.

149.Il faut retenir que la discrimination à l’égard d’un enfant affecte profondément le développement de sa personnalité. En d’autres termes, un enfant ne devrait être frappé d’aucune forme de discrimination dans la perspective du bon développement de sa personnalité. A cette fin, le Gouvernement japonais a engagé des actions de promotion d’une éducation qui sensibilise au respect des droits de l’homme dans l’esprit de la Constitution et de la Loi sur l’éducation de base, et d’éducation des élèves à travers des activités pédagogiques au niveau élémentaire et secondaire de l’enseignement, notamment dans le cadre des cours de morale et de sciences sociales, pour qu’ils respectent les droits fondamentaux, ne fassent preuve d’aucune discrimination ou de préjugés à l’égard de qui que ce soit et comprennent convenablement les questions ayant trait aux droits fondamentaux, notamment la “question Dowa”.

(Réfugiés)

150.Voir paragraphe 114 du deuxième rapport du Japon.

(Enfants handicapés)

151.S’agissant de renforcer l’autonomie et la participation sociale des personnes handicapées, la Loi fondamentale relative aux personnes handicapées a été partiellement modifiée en 2004 de manière à énoncer clairement le principe de base selon lequel nul n’a le droit d’exercer une discrimination à l’égard de personnes handicapées ou de leur refuser leurs droits ou avantages liés à leur handicap (troisième paragraphe de l’article 3). Une nouvelle disposition demande à la population de contribuer à l’édification d’une société dans laquelle les personnes handicapées peuvent participer à toutes les activités et voient leurs droits respectés sans discrimination (deuxième paragraphe de l’article 6). La Loi amendée dispose en outre que le Gouvernement et les collectivités locales sont responsables de la protection des personnes handicapées et prennent des mesures aux fins de défendre leurs droits, de les protéger de la discrimination et de favoriser leur autonomie et leur participation sociale (Article 4).

152.S’agissant de l’enseignement scolaire, on assiste à la multiplication des échanges et des classes réunissant des enfants handicapés et non handicapés et des personnes de la communauté locale, dont on attend des retombées éducatives importantes en termes de qualités humaines chez tous les enfants. Cette démarche est également importante pour la population locale, car elle favorise une compréhension et sensibilisation accrues au regard des enfants handicapés et de leur éducation. S’agissant de promouvoir des activités éducatives de cette nature, un manuel a été publié et distribué en mars 2004. Par ailleurs, des réunions sont organisées dans tout le pays et des brochures sont éditées et diffusées afin de promouvoir la compréhension et la sensibilisation concernant les enfants handicapés.

(Admission à l’université)

153.L’admission dans une université japonaise —sans considération de nationalité, de race et de sexe— est acquise si l’on obtient le diplôme de fin d’études du deuxième cycle du secondaire, ou si l’on passe un examen appelé examen d’équivalence du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. En 2003, le système éducatif japonais a été modifié pour permettre aux universités d’admettre tout élève, y compris les diplômés étrangers de l’enseignement secondaire, dont le niveau scolaire est jugé équivalent ou supérieur à celui des diplômés de l’enseignement secondaire japonais.

(Elèves étrangers)

154.Les enfants d’une autre nationalité qui souhaitent entrer dans un établissement d’enseignement public obligatoire sont traités comme les enfants japonais, avec la gratuité de la scolarité et des manuels et des aides pour couvrir les dépenses scolaires.

d)Mesures visant à éliminer la discrimination à l’égard des filles et suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes

155.En juin 1999, le Gouvernement japonais a promulgué la Loi fondamentale sur l’égalité entre les sexes, dont l’un des principes directeurs est le respect des droits fondamentaux des hommes comme des femmes, et notamment: le respect de la dignité de chaque homme et femme en tant que personne; l’élimination de tout traitement discriminatoire fondé sur le sexe à l’égard des hommes et des femmes et la garantie de permettre aux hommes comme aux femmes d’exercer leur compétences en tant qu’individus. En décembre 2000, s’appuyant sur la Loi fondamentale, le Gouvernement a formulé le Plan de base pour l’égalité entre les sexes et l’a mis en œuvre de manière globale et systématique.

156.Le Gouvernement a révisé le Plan de base en décembre 2005 en raison de différents changements intervenus et dans le but d’améliorer les mesures pertinentes. Conformément au Plan révisé, des actions ont été menées pour la mise en œuvre de mesures globales et systématiques. Le Plan de base fait également référence à la Convention relative aux droits de l’enfant et, s’agissant d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, il stipule que le Gouvernement prendra des mesures contre la maltraitance à l’égard des enfants et la prostitution enfantine à laquelle les filles sont souvent les plus exposées. Le Plan contient désormais des dispositions permettant de mener des actions concrètes dans tous les domaines et sur l’ensemble du territoire, tirant pleinement parti des résultats et enseignements des actions internationales visant à édifier une société de l’égalité des sexes.

157.L’éducation fondée sur le principe de l’égalité des sexes dans tous les aspects de la vie sociale, y compris à l’école, à la maison et dans la communauté, est importante dans le processus d’édification d’une société de l’égalité des sexes. L’enseignement scolaire comporte des cours de sensibilisation à la parité et à l’importance de l’entente et de la coopération entre les sexes.

158.Lors de la quarante-neuvième session de la Commission de la condition de la femme (réunion de haut niveau sur Beijing + 10), organisée dans le cadre du suivi de la Conférence de Beijing, le Japon était représenté par le secrétaire parlementaire du Bureau du Cabinet, tandis que les autres participants comprenaient un représentant du Gouvernement, du Ministère des affaires étrangères, du Bureau du Cabinet, du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, du Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie, du Ministère de l’agriculture, des forêts et de la pêche, et des représentants d’ONG (trois personnes) et formaient ainsi un groupe de 24 membres. Le représentant du Japon a présenté un rapport sur les mesures gouvernementales adoptées et les résultats obtenus vers l’édification d’une société de l’égalité des sexes depuis la Conférence de Beijing. Il a évoqué les avancées en matière de mesures de lutte contre la traite des personnes et la coopération internationale (annonce des initiatives relatives à la participation des femmes au développement) et déclaré la ferme intention du Gouvernement de renforcer les mesures visant à bâtir une société de l’égalité des sexes. Le Japon a activement participé et contribué aux négociations sur des projets de déclarations et de résolutions, ainsi qu’à des tables rondes, certaines de haut niveau, tenues au cours de la session. Le Ministère des affaires étrangères a également organisé une manifestation parallèle qui lui a offert l’opportunité de promouvoir activement les initiatives concernant la participation des femmes au développement et de déclarer son intention de voir le Japon privilégier l’égalité des sexes dans le contexte de l’APD.

e)Mesures prises pour recueillir des données sur les différents groupes victimes de discrimination

159.Voir paragraphe 117 du deuxième rapport du Japon (réponse 5 à la question du Comité des droits de l’enfant posée lors de l’examen du rapport initial).

f)Prévention et élimination des mentalités et préjugés à l’égard des enfants, qui contribuent aux tensions sociales et ethniques, au racisme et à la xénophobie

160.Voir paragraphe 118 du deuxième rapport du Japon.

g)Protection des enfants contre la discrimination et les châtiments corporels

161.Voir paragraphe 119 du deuxième rapport du Japon.

h)Principaux problèmes rencontrés dans l’application de l’article 2, plan visant à les résoudre et évaluation des progrès accomplis au regard de la prévention de la discrimination

162.Voir paragraphes 121-124 du deuxième rapport du Japon.

163.Dans le but d’instaurer un nouveau système de protection des droits de l’homme à partir des recommandations formulées par le Conseil pour la promotion des droits de l’homme, le Gouvernement japonais a présenté à la Diète un projet de loi à cet égard en mars 2002. Le principal objet du projet de Loi était d’instituer une Commission des droits de l’homme ayant le statut d’organe administratif indépendant, dont la structure et les pouvoirs étaient précisés, afin d’offrir une aide adaptée et rapide aux victimes de violations des droits de l’homme et de prévenir efficacement ce type de violation. Le projet de loi contient également des dispositions relatives à un nouveau processus de réparation relevant essentiellement de la Commission. Toutefois, le projet de Loi n’a pas été voté en raison de la dissolution de la Chambre des représentants en octobre 2003. Le Gouvernement japonais procède actuellement à son réexamen.

B.Article 3 (intérêt supérieur de l’enfant)

a)Traduire le principe de “l’intérêt supérieur de l’enfant” dans la Constitution, la législation et les dispositions internes pertinentes

(Loi sur la protection de l’enfance)

164.Voir paragraphe 125 du deuxième rapport du Japon.

165.L’administration tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’un centre de guidance infantile prend des dispositions en vertu de ladite Loi:

1)Si l’intention de l’enfant ou de son représentant légal ne correspond pas à la politique du centre de guidance infantile, ou si le centre le juge nécessaire, il entendra l’avis d’un sous-groupe d’un Conseil composé de spécialistes de la médecine, du droit et d’autres domaines.

2)Le centre entendra l’intention personnelle de l’enfant en vue d’une meilleure connaissance et objectivité, s’il décide par exemple de le placer en institution.

(Promotion du Programme d’aide à la garde des enfants)

166.Voir paragraphe 17.

(Amendement partiel de la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants)

167.Voir paragraphe 126 du deuxième rapport du Japon.

168.En juin 2004, la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants, a été partiellement amendée. A la lumière de l’évolution internationale en matière de protection des droits de l’enfant, et afin d’exprimer clairement l’intention du Gouvernement de renforcer la protection de ces droits, l’article premier de la Loi dispose que l’objet de la présente Loi est de défendre les droits des enfants par la répression des activités relatives à la prostitution enfantine et à la pornographie mettant en scène des enfants et l’adoption de mesures de protection à l’égard des enfants victimes de maltraitance physique ou psychologique, sachant que l’exploitation sexuelle et l’abus sexuel des enfants représentent une violation grave de leurs droits, tout en prenant en considération l’évolution internationale en matière de droits des enfants. Par ailleurs, la Loi alourdit les peines encourues pour les crimes liés à la prostitution enfantine et à la pédopornographie et précise que ces crimes qui portent gravement atteinte aux droits des enfants sont hautement blâmables.

(Plan d’action pour édifier une société sans crime)

169.En décembre 2003, le Plan d’action pour bâtir une société sans crime a été adopté lors d’une réunion ministérielle portant sur les mesures de lutte contre la criminalité, organisée par le premier Ministre. Se fondant sur ce Plan d’action, le Gouvernement dans son ensemble prend actuellement des dispositions visant à assurer la protection des jeunes en s’attaquant à la question de la prévention de la délinquance juvénile, sur laquelle travaille toute la société, parallèlement à d’autres mesures à venir. La police nationale a ensuite préparé un cadre de mesures générales pour la prévention de la délinquance juvénile et la protection de la jeunesse et met en oeuvre des mesures globales portant sur la prévention de la délinquance juvénile et la protection de la jeunesse.

b)Prise en compte du principe de “l’intérêt supérieur de l’enfant”

(Établissements de protection de l’enfance)

170.Voir paragraphe 127 du deuxième rapport du Japon.

(Décisions judiciaires en matière d’affaires familiales)

171.Voir paragraphe 129 du deuxième rapport du Japon.

(Auditions de mineurs)

172.Voir paragraphe 130 du deuxième rapport du Japon.

173.Le 25 mai 2007, un projet d’amendement de la Loi relative aux mineurs a été voté par la Diète et a pris effet le 1er novembre de la même année. En vertu des lois antérieures, comme les centres de formation pour mineurs ne pouvaient accueillir que des enfants âgés de 14 ans ou plus, les tribunaux des affaires familiales ne pouvaient leur adresser des enfants de moins de 14 ans et la seule alternative était de les mettre en probation ou de les placer dans des institutions de protection de l’enfance. Dans certains cas il est toutefois difficile de résoudre le problème d’enfants de moins de 14 ans par la mise en probation, qui est un traitement en milieu ouvert, ou le placement dans une institution de protection dont le principe de base est également d’être un établissement ouvert, lorsque ces jeunes souffrent de troubles du comportement extrêmement sérieux et complexes qui sont la cause fondamentale du fait qu’ils commettent des crimes atroces et graves, ou se rendent coupables d’actes de délinquance criminelle répétés malgré un placement fréquent en institution. Dans ce cas, selon les lois amendées et dans l’objectif de donner aux mineurs le traitement le plus adapté, le tribunal des affaires familiales peut désormais placer les enfants de moins de 14 ans (environ 12 ans ou plus) dans un centre de formation pour mineurs si le tribunal estime que ce placement s’impose pour que les enfants puissent bénéficier d’une rééducation à un stade précoce dans la perspective de leur réinsertion.

(Établissements pénitentiaires)

174.Voir paragraphe 131 du deuxième rapport du Japon.

(Adoption)

175.Voir paragraphes 132-134 du deuxième rapport du Japon.

(Demande d’asile)

176.Toute personne qui souhaite la reconnaissance de son statut de réfugié doit présenter une demande ainsi que le prévoit la Loi. Néanmoins, s’agissant de ceux qui ne peuvent pas présenter une demande pour une raison particulière, le premier paragraphe de l’article 55 du décret d’application de la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié stipule que dans le cas d’une personne se trouvant dans l’incapacité de remplir le formulaire de demande pour cause d’analphabétisme, de handicap ou d’autres raisons particulières, la présentation de la demande peut être remplacée par une déclaration orale des éléments devant figurer sur la demande. Cette disposition se fonde sur la prise en considération des enfants qui ne sont pas en mesure de remplir des formulaires de demande. En outre, si un enfant âgé de moins de 16 ans veut demander la reconnaissance de son statut de réfugié, le paragraphe 3 du même article stipule que “lors de le demande citée au premier paragraphe (de l’article 55), si le ressortissant étranger est âgé de moins de 16 ans ou ne peut se présenter en personne en raison d’une maladie ou d’un autre motif, la demande peut être présentée par le père, la mère, l’épouse, l’enfant ou tout autre membre de la famille de cette personne”. Cette disposition se fonde également sur la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

(Internement dans un centre de rétention)

177.Lors de l’exécution d’un arrêté de placement en rétention ou d’expulsion pris à l’encontre d’un enfant, on s’emploiera, selon l’âge et l’état de santé de l’enfant, à éviter de placer l’enfant en centre de rétention en lui accordant une mise en liberté provisoire ou, si l’enfant est placé dans un centre de rétention, à assurer que l’enfant y séjourne sur une durée aussi courte que possible.

(Coopération internationale)

178.Après le Sommet mondial pour les enfants tenu en 1990, le Japon a élaboré un Plan d’action national en 1991, et en décembre 2000 il a établi un rapport national sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants. Le Japon est conscient que l’aide aux enfants du monde entier qui sont dans le besoin du fait de la pauvreté ou de catastrophes et la promotion du bien-être des enfants sont des questions majeures, c’est pourquoi il a activement soutenu les activités du fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). S’agissant notamment du séisme et du tsunami qui ont frappé l’océan indien en décembre 2004, le Japon a versé 70 millions de dollars à l’UNICEF, reconnaissant le caractère urgent de l’aide et de la protection à apporter aux enfants victimes de la catastrophe. Regroupant les fonds versés à d’autres organisations internationales, le Japon a mis en œuvre le Plan d’aide aux enfants victimes du tsunami (montant total d’environ 86 millions de dollars), privilégiant la protection et la survie des enfants.

c)Prise en charge de la protection et des soins des enfants

179.Voir paragraphes 137-139 du deuxième rapport du Japon.

d)Mesures prises en vertu du paragraphe 3 de l’article 3 (établissement de normes dans le domaine de la sécurité et de la santé et respect desdites normes)

180.Voir paragraphe 140 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 56 et 104 du rapport initial du Japon).

e)Prise en compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les programmes de formation des spécialistes des droits de l’enfant

181.Voir paragraphes 89-103.

C.Article 6 (droit à la vie, à la survie et au développement)

(Création d’un environnement qui garantit le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement)

182.Voir paragraphe 142 du deuxième rapport du Japon.

(Prévention du suicide des jeunes et suivi du phénomène)

183.En juillet 2005, le Comité chargé de la santé, de la protection sociale et du travail de la Chambre haute a adopté une résolution relative à la mise en oeuvre urgente et efficace de mesures globales de lutte contre le suicide. Il a été décidé d’instaurer un système qui permette aux ministères et organismes compétents d’associer leurs efforts en vue de résoudre la question du problème du suicide, afin que les pouvoirs publics prennent des mesures globales à cet égard. Après quoi, un groupe de liaison interministériel et interinstitutions de lutte contre le suicide a été établi au secrétariat du Cabinet en septembre 2005, qui a formulé en décembre de la même année des mesures que le Gouvernement devrait adopter.

184.Voir paragraphes 143-145 du deuxième rapport du Japon.

185.Quelle qu’en soit la raison, le suicide d’un enfant est inadmissible. C’est pourquoi il est important de reconnaître la valeur de la vie et d’acquérir la force nécessaire de surmonter les crises et les difficultés. La valeur de la vie est enseignée dans les écoles dans toutes les activités éducatives, y compris les cours de morale, et des actions ont été menées en vue de parfaire l’éducation dispensée grâce notamment à des activités expérimentales, afin que les enfants puissent apprendre à profondément aimer la vie. En outre, s’agissant d’améliorer les dispositifs permettant à un enfant inquiet de demander conseil à n’importe quel moment et sans hésitation, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie entend améliorer les systèmes de soutien psychologique dans les écoles en mettant en place des psychologues scolaires et des conseillers experts pour les parents et les enfants. Les préfectures s’emploient également à améliorer les systèmes de conseil dans les communautés, notamment en établissant des services de consultation pour enfants dans les centres éducatifs.

(Mesures visant à protéger les enfants des crimes pouvant être commis à leur encontre)

186.En décembre 2005, les ministères et organismes compétents ont mis en place un groupe de liaison pour préparer des mesures de protection des enfants contre les crimes, et actuellement ils redoublent d’efforts dans la lutte contre la criminalité en mettant en oeuvre des mesures concernant les écoles et les communautés, y compris la sécurité des enfants sur le trajet scolaire.

187.Voir paragraphes 146-147 du deuxième rapport du Japon.

188.Dans le souci de protéger les enfants contre d’éventuels crimes à leur encontre, la police nationale renforce actuellement les mesures à cet égard en s’appuyant sur le Programme de mesures de protection des femmes et des enfants, adopté en décembre 1999, et sur les lignes directrices visant à promouvoir les mesures de protection des enfants contre les actes criminels, élaborées en mai 2005.

189.La police applique notamment les mesures suivantes:

1)Renforcement des activités de prévention telles que les patrouilles, en particulier aux alentours des écoles et aux heures d’arrivée et de départ des enfants;

2)Diffusion active d’informations sur la sécurité communautaire aux habitants du voisinage;

3)Soutien aux activités spontanées de prévention de la criminalité tels que le “numéro d’appel 110 – foyer pour enfants”, qui sert de foyer d’urgence pour les enfants, et mise en place d’un réseau de prévention des risques pour les enfants du voisinage;

4)Nomination de policiers retraités comme “gardiens d’école”, dont la tâche est d’assurer la sécurité des enfants à l’intérieur de l’établissement, et

5)Prêt de dispositifs de dissuasion, tels que les alarmes, et tenue de conférences sur la prévention du crime.

190.En 2003, dans le cadre de projets de mesures d’urgence pour protéger les enfants, des téléphones publics d’urgence ont été installés aux alentours des écoles et dans les parcs de tout le pays; ils permettent aux enfants d’appeler la police en cas d’urgence, ce qui crée un environnement induisant moins de risques d’actes criminels. Par ailleurs, un manuel sur la prévention du crime, destiné aux enfants, a été édité pour que les enfants puissent se prémunir eux-mêmes et que les parents et les responsables scolaires peuvent utiliser comme outil pédagogique pour transmettre aux enfants des compétences en matière de prévention du crime. Le manuel est diffusé dans les écoles et aux services de police de tout le pays. Un nouveau dispositif a également été adopté en juin 2005; il permet à la police d’utiliser les informations sur la mise en liberté des détenus condamnés pour crimes sexuels violents à l’encontre d’enfants, comme par exemple la date de sortie et la destination prévues, afin de prévenir d’autres crimes et de hâter l’enquête en cas de crime, tout en prêtant attention à ne pas entraver la réadaptation et la réinsertion sociale de l’individu libéré.

(Mesures de prévention des maladies sexuellement transmissibles en milieu scolaire)

191.Conformément aux directives pédagogiques, des mesures de prévention des maladies sexuellement transmissibles sont appliquées à l’école dans toutes les activités éducatives, notamment dans les cours d’éducation physique et sanitaire, afin de donner une éducation sexuelle d’un point de vue scientifique, selon le degré de développement de l’enfant, et d’inciter les enfants à se comporter en conséquence. Des efforts sont en outre déployés pour améliorer l’éducation sexuelle à travers différentes mesures, y compris des ateliers pour le personnel scolaire, la publication et la diffusion de manuels pour les enseignants et de livres scolaires pour les enfants, des études pratiques sur des méthodes pédagogiques efficaces et des projets de coopération entre les écoles et des spécialistes de l’éducation physique et mentale. D’autres mesures portent sur l’édition et la distribution d’études de cas relatives à l’éducation sexuelle à l’école et de manuels traitant dans le détail différentes questions que se posent les enfants, y compris les maladies sexuellement transmissibles, et sur l’organisation de sessions de formation pour le personnel scolaire concerné par l’éducation sexuelle.

D.Article 12 (respect des opinions de l’enfant)

a)Respect des opinions de l’enfant

(Assurer aux enfants la possibilité d’exprimer leurs points de vue)

192.Voir paragraphe 149 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 61 et 62 du rapport initial du Japon) et réponse 18 à la question du Comité des droits de l’enfant posée lors de l’examen du rapport initial.

(Mesures disciplinaires appliquées à l’école et renvoi temporaire)

193.En adoptant des mesures disciplinaires applicables aux élèves, les pouvoirs publics ont demandé aux conseils d’éducation et à d’autres parties prenantes d’accorder la plus grande attention aux circonstances rencontrées par l’élève, en écoutant ses explications et points de vue, et d’examiner si les mesures disciplinaires seront profitables sur le plan éducatif et ne sont pas uniquement des sanctions. Parallèlement, l’exclusion est une mesure qui touche directement aux droits et aux obligations des élèves, assurant le droit des autres élèves à l’éducation, c’est pourquoi il est important de suivre la procédure établie lorsqu’un renvoi temporaire est prononcé. Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a partiellement modifié la Loi sur l’enseignement scolaire en 2001; elle précise les critères et procédures de renvoi, comme par exemple l’audition des représentants légaux de l’enfant et la remise d’un document mentionnant les motifs et la durée de l’exclusion avant de prononcer le renvoi, et indique le soutien éducatif dont bénéficie un enfant exclu jusqu’à ce qu’il réintègre l’établissement.

(Universités)

194.Voir paragraphe 103.

(Placement en institution)

195.Si un gouverneur de préfecture cherche à placer un enfant dans un établissement de protection de l’enfance, l’enfant doit pouvoir exprimer sa façon de voir les choses, et si ce point de vue va à l’encontre des mesures que le gouverneur de préfecture envisage de prendre, ce dernier devra consulter le Conseil préfectoral de protection de l’enfance. Conformément à la Loi sur la protection sociale, les directeurs des services de protection sociale sont tenus de s’employer à fournir des informations et à prendre des mesures d’amélioration en s’appuyant sur des autoévaluations et des audits externes, et à résoudre les plaintes. Obligation est faite à chaque préfecture de mettre en place un comité chargé de la gestion au sein du Conseil de la protection sociale, mécanisme offrant aux usagers des services de consultation concernant les plaintes qu’ils veulent déposer et tenant le rôle de médiateur dans le cadre de l’action menée pour résoudre les plaintes. Parallèlement, il est demandé aux établissements de protection de l’enfance d’établir un bureau de réception des plaintes conforme aux normes minima relatives aux établissements de protection de l’enfance (ordonnance No. 63 du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale) de manière à ce que les plaintes reçues d’un enfant placé dans un établissement de ce type ou de ses représentants légaux au sujet de son traitement dans l’établissement soient rapidement et convenablement examinées.

(Mesures appliquées dans les centres de guidance infantile)

196.Voir paragraphe 155 du deuxième rapport du Japon.

(Établissements pénitentiaires)

197.Voir paragraphe 151 du deuxième rapport du Japon.

(Procédures de demande d’asile)

198.Voir paragraphe 176.

b)Possibilités d’entendre les vues de l’enfant dans les procédures judiciaires et administratives

(Présence au procès)

199.Sans considération de son âge, un mineur peut être concerné par un litige civil ou administratif. De plus, s’il s’agit d’un procès qui ne le concerne pas directement, mais dont les résultats sont susceptibles de compromettre son intérêt, le mineur peut se ranger aux côtés de l’une ou l’autre partie (article 42 du Code de procédure civile). Cependant, les actes de procédure tels que le fait d’intenter un procès doivent en principe être accomplis par un représentant légal tel qu’une personne investie de l’autorité parentale, sauf si l’action a trait au statut personnel, auquel cas une personne peut accomplir seule un acte de procédure même si elle est mineure (voir le premier paragraphe de l’article 13 du Code de procédure concernant les affaires relatives au statut personnel).

(Auditions des opinions)

200.Voir paragraphes 156-158 du deuxième rapport du Japon.

201.S’agissant des procédures relatives à des affaires familiales, l’audition des enfants âgés de 15 ans ou plus est requise en vertu de la Loi lors de l’examen d’une affaire qui concerne directement le bien-être de l’enfant (par exemple, les affaires concernant la désignation ou la disqualification d’une personne au regard de la garde de l’enfant, ou les affaires concernant la désignation ou le changement de la personne investie de l’autorité parentale, avec remise de l’enfant et négociations sur les modalités des rencontres avec l’enfant). De plus, même lorsqu’il s’agit d’enfants de moins de 15 ans, on s’efforcera d’organiser une audition tout en s’assurant qu’elle ne constitue pas une charge psychologique excessive pour l’enfant et que celui-ci pourra formuler et présenter son opinion de manière convenable. En outre, s’agissant d’actions relatives au statut personnel, lorsque le procès implique la désignation de la personne investie de l’autorité parentale sur un enfant âgé de 15 ans ou plus dans une procédure de divorce, il est obligatoire d’entendre l’opinion de l’enfant (paragraphe 4 de l’article 32 du Code de procédure concernant les affaires relatives au statut personnel.)

(Mineurs détenus dans des établissements pénitentiaires)

202.Voir paragraphes 159-160 du deuxième rapport du Japon.

c)Informations sur les possibilités qu’ont les enfants de participer à la prise de décision et sur les organes au sein desquels ils peuvent le faire

203.Voir paragraphes 161-162 du deuxième rapport du Japon.

(Participation aux activités scolaires)

204.Voir paragraphe 162 du deuxième rapport du Japon.

205.Des aspects tels que la formulation des règlements scolaires et l’organisation des programmes ne concernent pas les enfants à titre individuel et ne sont pas considérés pouvoir faire jouer le droit d’exprimer ses opinions, ainsi que le prévoit le premier paragraphe de l’article 12. Cependant, des politiques tenant compte des opinions des enfants peuvent être formulées s’il y a lieu, comme la réalisation d’enquêtes ou la possibilité de discuter à travers des conseils de classe et des conseils d’élèves lors de la révision des règlements scolaires, ou la recherche de moyens d’élaborer des programmes d’enseignement secondaire (premier et deuxième cycles) qui reflètent autant que faire se peut les choix des élèves, en fonction de leur degré de développement.

(Activités offertes aux enfants)

206.Les normes relatives aux lieux qui proposent des activités aux enfants tels que les “maisons du peuple” (“minka”) et les musées ont été révisées en vue de promouvoir la participation des jeunes aux projets mis en œuvre dans ces lieux. De même, des bibliothèques améliorent les services offerts aux jeunes en renforçant la diversité des livres et autres documents/supports mis à disposition.

d)Formation des spécialistes des questions liées à l’enfance

207.Voir paragraphes 89-103.

e)Prise en compte des opinions des enfants obtenues de sondages, de consultations et de pétition dans les décisions législatives, politiques et judiciaires

(Amendement partiel de la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants)

208.Voir paragraphe 165 du deuxième rapport du Japon.

209.Même après la prise d’effet en novembre 1999 de la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants, des affaires de prostitution enfantine ont continué d’être signalées et les affaires de pornographie enfantine n’ont enregistré aucune baisse significative. Partant, ladite Loi a été modifiée en juin 2004 afin d’aggraver les peines encourues pour les crimes de prostitution et de pornographie enfantines.

(Répondre aux besoins des enfants placés dans les établissements de protection de l’enfance)

210.Voir paragraphe 164 du deuxième rapport du Japon.

(Audition de l’opinion des mineurs)

211.Dans le cadre de la promotion de mesures et de politiques en faveur des mineurs, au titre d’un projet permettant d’entendre les opinions personnelles de mineurs sur des questions concernant la société et la jeunesse japonaises, le Bureau du Cabinet a mis en place en 2002 un “dispositif électronique de suivi de la jeunesse” qui utilise Internet pour connaître les points de vue des jeunes. Ce dispositif, également utilisé pour la formulation de la Politique nationale en faveur de la jeunesse, permet d’être à l’écoute directe des vues et des demandes des jeunes et de les traduire dans les documents pertinents.

IV.Droits civils et libertés (articles 7, 8, 13-17, et 37 a))

A.Nom et nationalité (article 7)

(Enregistrement des naissances)

212.Voir paragraphe 166 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 72 et 73 du rapport initial du Japon).

(Déclaration de naissance)

213.Voir paragraphes 167-168 du deuxième rapport du Japon.

(Formation appropriée du personnel de l’état civil)

214.Voir paragraphe 169 du deuxième rapport du Japon.

(Eléments requis pour l’enregistrement d’une naissance)

215.Voir paragraphe 170 du deuxième rapport du Japon.

(Droits des enfants nés hors mariage)

216.Voir paragraphe 172 a) et b) du deuxième rapport du Japon.

217.Lorsque parmi les héritiers se trouvent des enfants nés dans le mariage et hors mariage, la part d’héritage d’un enfant né hors mariage correspond à la moitié de celle d’un enfant né dans le mariage (point 4 de l’article 900 du Code civil). Cette disposition a été établie pour équilibrer le respect des mariages légaux et la protection des enfants nés hors mariage en tenant compte de la situation d’un enfant né d’un couple légalement marié et de celle d’un enfant né hors mariage, reconnaissant par conséquent le droit d’un enfant né hors mariage de recevoir la moitié de la part d’héritage d’un enfant né dans le mariage. Le Gouvernement japonais estime que cette disposition ne constitue pas une discrimination et qu’elle ne viole pas la Convention.

218.Cependant, il conviendra de revoir le système en cas de modification des conditions sociales au regard de la disposition ci-dessus sur l’héritage. Dans cette perspective, en février 1996, le Conseil législatif du Ministre de la justice a présenté un avant-projet de loi sur la révision partielle du Code civil proposant notamment d’uniformiser les parts d’héritage des enfants nés dans le mariage ou hors mariage. La révision partielle du Code civil est un sujet important qui touche à l’institution du mariage et à la notion de famille, et comme on rencontre des avis très divers à tous les niveaux de la société et de toutes les parties concernées, l’évolution de l’opinion publique est actuellement suivie de près avant de s’engager plus avant.

219.S’agissant des livrets de famille qui établissent les liens juridiques existant avec le père et la mère (article 13 de la Loi sur l’état civil), le décret d’application de la Loi a été partiellement amendé le 1er novembre 2004, conduisant à l’enregistrement d’un enfant en tant que “fils ou fille premier/première né(e)” pour les enfants nés dans le mariage ou hors mariage. Parallèlement, s’agissant les différences subsistantes dans les mentions figurant sur les livrets de famille, il convient de rappeler que l’objet d’un livret de famille est d’enregistrer avec précision et d’authentifier la situation de chaque enfant ainsi que ses relations avec les parents telles que définies par le droit privé, et les distinctions reposent sur des faits juridiques, dans l’optique de l’objet précité. Partant, le Gouvernement japonais ne considère pas cela comme une discrimination déraisonnable.

(Droit de tout enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux)

220.Voir paragraphes 76-79 du rapport initial du Japon, et paragraphe 174 du deuxième rapport du Japon.

(Garantir le droit de l’enfant d’acquérir une nationalité)

221.Voir paragraphes 175-178 du deuxième rapport du Japon.

B.Préservation de l’identité (article 8)

(Préservation de l’identité)

222.Voir paragraphes 179-180 du deuxième rapport du Japon.

C.Liberté d’expression (article 13)

(Assurer le droit à la liberté d’expression)

223.Voir paragraphe 181 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 83 du rapport initial du Japon).

(Règlements scolaires)

224.Voir paragraphe 182 du deuxième rapport du Japon.

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (article 14)

(Exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion et prise en considération du développement des capacités de l’enfant)

225.Voir paragraphe 183 du deuxième rapport du Japon.

(Rapport entre les cours et la religion dans les écoles publiques)

226.Voir paragraphe 184 du deuxième rapport du Japon.

(Garantir la liberté de pensée, de conscience et de religion dans les établissements pénitentiaires)

227.Tous les établissements pénitentiaires veillent à assurer un traitement qui respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion ainsi que le garantit la Constitution japonaise. En particulier, dans les centres de formation et les centres de détention pour mineurs, des livres de littérature narrative et des services religieux sont proposés par des volontaires religieux privés à la demande des mineurs.

E.Liberté d’association et de réunion pacifique (article 15)

(Restrictions de l’exercice des droits stipulés dans les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 15)

228.Voir paragraphe 185 du deuxième rapport du Japon.

(Liberté d’expression, d’association et de réunion)

229.Au Japon, la liberté d’expression, d’association et de réunion est garantie aux élèves par la Constitution. Parallèlement, dans les écoles, des orientations peuvent être proposées à des élèves si cela est raisonnablement nécessaire pour réaliser des objectifs éducatifs.

F.Protection de la vie privée (article 16)

(Protection de la vie privée)

230.Voir paragraphe 186 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 102-103 du rapport initial du Japon).

(Protection de l’honneur et de la réputation)

231.Voir paragraphe 187 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 105 du rapport initial du Japon).

(Écoles)

232.Au Japon, le droit des enfants à la vie privée doit être respecté. Cependant, si un établissement scolaire reconnaît, à son sens et sous sa responsabilité, qu’une fouille des objets personnels s’impose compte tenu des circonstances, il doit expliquer l’objet, les motifs et la nécessité de procéder ainsi au représentant légal de l’élève et à l’élève lui-même et tenter de le leur faire comprendre avant de prendre les dispositions adaptées aux circonstances de l’espèce. Ainsi, cette nécessité peut se présenter lorsqu’il est hautement probable qu’un objet dangereux a été introduit à l’école.

(Établissements de protection de l’enfance)

233.Lorsque les centres de guidance infantile imposent des mesures en vertu de la Loi sur la protection de l’enfance, ils doivent confirmer l’état d’esprit de l’enfant et du représentant légal en application du paragraphe 4 de l’article 27 de la Loi sur la protection de l’enfance. Lors de travaux de rénovation d’établissements tels que les orphelinats, on s’emploie à accroître le nombre de chambres individuelles ou doubles lorsque cela est possible et en fonction des normes de subventionnement du Gouvernement. De plus, depuis 2000, les établissements de protection de l’enfance doivent se doter d’un bureau de dépôt de plainte pour assurer que la plainte d’un enfant placé dans un établissement de cette nature ou de son représentant légal concernant le traitement dans l’établissement soit rapidement et convenablement traitée.

(Protection de la vie privée et de la réputation d’un enfant dans le cadre d’une enquête)

234.Voir paragraphe 188 du deuxième rapport du Japon.

235.En vertu du Code relatif aux enquêtes criminelles, qui constitue le règlement de la Commission nationale de la sécurité publique, la personne d’un mineur doit être respectée dans le cadre des enquêtes conduites par les services chargés de l’application de la loi qui s’emploient à éviter d’attirer l’attention d’autrui, surveiller leur langage et leur comportement, montrer de la compassion et de la compréhension et veiller à ne pas heurter les sentiments du mineur. De plus, s’agissant d’affaires impliquant des mineurs, des données comme le nom, l’adresse, le nom de l’école ou de l’entreprise du mineur, qui permettraient au public de l’identifier, ne seront pas divulguées dans les journaux et autres médias, et aucune photo du mineur ne sera publiée. Sa vie privée doit être scrupuleusement respectée même s’il est la victime, et également dans le cadre des communiqués de presse.

(Établissements pénitentiaires)

236.Voir paragraphes 189-191 du deuxième rapport du Japon.

(Centres de rétention)

237.Dans le cas où un enfant est placé dans un centre de rétention, et bien qu’aucune disposition ne stipule que les autorités doivent en informer l’école ou le conseil d’éducation, l’école sera contactée si des considérations humanitaires le requièrent. Cependant, si l’enfant ou le représentant légal demande de ne pas aviser l’école ou le conseil d’éducation, leur requête sera respectée.

G.Accès à une information appropriée (article 17)

a)Créer et distribuer des livres pour enfants, fournir des informations utiles et assurer la coopération internationale

(Enrichissement des bibliothèques scolaires)

238.Chaque école dispose d’une bibliothèque. Des actions ont été menées pour enrichir ces bibliothèques scolaires, notamment par la formation et la nomination de bibliothécaires qualifiés et la diversification et l’augmentation du nombre de livres et autres supports.

(Supports culturels recommandés aux enfants)

239.Voir paragraphe 87 du rapport initial du Japon et paragraphe 193 du deuxième rapport du Japon.

240.En 2001 a été institué le sous-Comité chargé du bien-être et de la culture du Conseil de sécurité sociale, composé d’experts et de membres de la communauté universitaire et scientifique. Le sous-Comité recommande des supports culturels de grande qualité avec lesquels les enfants peuvent s’amuser à dialoguer, développer une sensibilité esthétique et diverses aptitudes. En 2005, ce sont 80 publications, 24 pièces de théâtre et 29 supports audiovisuels et médiatiques qui ont été recommandés.

(Coopération internationale)

241.Voir paragraphe 194 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 92-93 du rapport initial).

242.Subventions au centre culturel Asie/Pacifique pour l’UNESCO:

Tableau 7

Subventions versées au centre culturel Asie/Pacifique pour l ’ UNESCO

Année

Montant de la subvention (en milliers de yen)

2001

269 809

2002

244 389

2003

220 492

2004

188 816

2005

171 511

b)Protection des enfants contre les informations et les documents nuisibles à leur bien‑être

(Formulation des “directives pour l’amélioration de l’environnement de la jeunesse”)

243.En vue d’assurer l’application des mesures contre les diverses informations préjudiciables parvenant à la jeunesse, ainsi que le stipule la Politique nationale en faveur de la jeunesse, le Gouvernement a formulé des directives pour une amélioration de l’environnement de la jeunesse en avril 2004, dans lesquelles il récapitule ce qui est de son ressort et ce qu’il entend déléguer aux collectivités locales et acteurs économiques. S’agissant des actions à mener conformément à ces directives, un suivi sera réalisé chaque année, dont les résultats seront communiqués aux ministères, organismes, collectivités locales et acteurs économiques concernés afin d’assurer la diffusion des informations et l’intensification des efforts.

244.Les actions fondées sur la Politique comprennent la diffusion de publicités éducatives qui renforcent les activités de filtrage des informations nuisibles, l’appui aux audits externes qui assurent l’efficacité des autocontrôles des industries concernées, la promotion de l’initiation aux médias (aptitude à communiquer à travers les médias) de la jeunesse, le renforcement des contrôles selon les lois et règlements applicables, et la possibilité que les acteurs économiques concernés échangent des vues. Il est également demandé aux collectivités locales d’appliquer efficacement les arrêtés relatifs à la protection et au développement de la jeunesse et d’assurer un contrôle strict, conforme aux lois et dispositions en vigueur.

245.En outre, les acteurs économiques sont priés de travailler à la transmission et à la diffusion d’informations qui tiennent compte de l’impact sur les jeunes, d’assurer de strictes autoréglementations fondées sur l’évaluation de l’information fournie et un traitement approprié des plaintes, et de promouvoir les activités d’initiation aux médias pour les jeunes. Le contexte des autoréglementations des différentes industries est le suivant:

Tableau 8

Niveau d ’ autoréglementation des milieux d ’ affaires concernés

Milieux d ’ affaires

Détails

Médias généralistes

•Les milieux d’affaires correspondant à la presse écrite, à la radio et à la télévision, à l’édition, à l’industrie cinématographique, à la publicité et aux maisons de disques ont établi le Conseil national de promotion de la déontologie des médias qui a tenu des réunions de recherche sur les rapports souhaitables entre les médias et la jeunesse.

Editeurs

•Le Conseil d’éthique de l’édition a mis en œuvre de sa propre initiative des mesures indépendantes d’autocontrôle concernant les publications nuisibles (quatre organisations qui font parties du Conseil ont adopté ces principes déontologiques).

•La Conférence de l’éthique de l’édition, organisée par 37 sociétés qui publient des magazines de divertissement pour adultes, a défini des principes déontologiques d’autocontrôle de l’édition en vue de la protection et de l’éducation de la jeunesse et se conforme à ces principes.

•S’agissant des bandes dessinées et des livres pour enfants contenant des descriptions sexuelles explicites, la jaquette doit être entourée d’un bandeau de papier qui permet de les repérer dans les magasins.

•Mises en garde “pour adultes uniquement” sur les magazines et “interdit aux moins de 18 ans” sur d’autres publications.

•Rayons réservés aux adultes.

•Achats auprès de vendeurs et non en self-service.

•Établissement d’un Comité spécial d’éthique au sein du Comité d’éthique de l’édition de l’association japonaise des éditeurs de magazines et contrôle bimensuel des magazines affiliés à l’association.

Films, vidéos, logiciels, etc.

•La Commission d’administration de la déontologie cinématographique a été instituée en tant qu’organe indépendant de gestion des activités relatives à l’éthique cinématographique, et son service d’inspection visionne chaque film selon le “Code d’éthique cinématographique” pour le classer dans une des catégories: R-18 (interdit aux moins de 18 ans), R-15 (interdit aux moins de 15 ans), et PG-12 (accompagnement parental ou assimilé souhaitable pour les enfants âgés de moins de 12 ans).

•L’association Nihon d’éthique de la vidéo (organisation professionnelle d’autocontrôle) a élaboré le Code de déontologie des logiciels vidéo et procède de son propre chef à des contrôles, par exemple le classement des vidéos considérées dangereuses pour les jeunes dans les catégories NC-18 (logiciel vidéo ne pouvant être montré, vendu ou prêté à des personnes de moins de 18 ans), R-15 (logiciel vidéo ne pouvant être montré, vendu ou prêté à des personnes de moins de 15 ans), ou pour tous publics (aucune restriction).

•En outre, les organisations ci-dessous ont établi des principes éthiques et s’y conforment:

•Le Conseil d’éthique de la vidéo (établi par la Commission d’administration de la déontologie cinématographique et l’association Nihon d’éthique de la vidéo), pour les films vidéo originaux destinés au grand public et ceux qui n’ont pas encore été projetés dans les salles de cinéma

•L’organisation d’éthique des logiciels pour les ordinateurs individuels

•L’association japonaise des fabricants d’appareils de divertissement qui contrôle les machines de jeux installées dans les salles de jeux et leurs logiciels

•L’association des fournisseurs de ludiciels pour ordinateurs individuels

Audiovisuel

•La société japonaise de radiodiffusion et de télévision (NHK) et l’association nationale des chaînes commerciales (NAB) ont enrichi les programmes de télévision pour les jeunes, accru l’initiation aux médias, conduit des études concernant la jeunesse et l’audiovisuel, recouru activement à des tierces organisations, tenu compte des horaires de diffusion et amélioré le contenu de l’information fournie au regard des programmes proposés. En 2000, elles ont institué le Conseil de l’audiovisuel pour les jeunes, (réorganisé en 2003 et devenu l’Organisation pour l’amélioration de l’éthique et des programmes de l’audiovisuel), une tierce organisation chargée de recevoir les opinions des téléspectateurs sur les émissions souhaitables pour la jeunesse et celles qui sont diffusées, et d’annoncer les résultats ou les mesures à prendre par les chaînes de diffusion. Des programmes spéciaux sur le rapport entre la jeunesse et la télévision ont été créés et sont diffusés depuis 1999.

•Outre l’établissement de normes en matière d’audiovisuel, et en accordant une attention particulière aux enfants, la NAB a adopté des mesures relatives aux jeunes et à l’audiovisuel et les a annoncées avec l’établissement de nouvelles normes en matière d’audiovisuel (en prêtant une attention particulière aux jeunes auditeurs et téléspectateurs à chaque créneau horaire de diffusion); elle a également présenté des émissions, à raison de deux par an, qui visent à développer les connaissances et l’intelligence des jeunes et à nourrir leur sensibilité et, de sa propre initiative, a pris des mesures visant à résoudre les problèmes ayant trait à l’audiovisuel et à la jeunesse. S’agissant de l’initiation aux médias, la NAB a mené des études concrètes en coopération avec des chaînes commerciales dans quatre régions du Japon et des écoles locales et également organisé des séances de débriefing.

•Pour ce qui est de la diffusion numérique par satellite, l’association de la diffusion par satellite a créé un Comité d’éthique, fixé les normes des émissions de divertissement pour adultes et intégré des dispositions relatives à la protection de la jeunesse dans les directives applicables à l’audiovisuel commercial dans le souci de promouvoir l’éthique dans l’audiovisuel.

•Le Comité japonais d’éthique de la diffusion des programmes pour adultes par satellite, fondé par les chaînes satellites qui diffusent des émissions pour adultes, a mis au point un Code d’éthique des programmes diffusés, des normes de vérification des programmes, des directives sur la vérification des programmes et d’autres directives pour la promotion des programmes et la publicité permettant un autofiltrage. Il a également mis sur pied des sous-comités spécialisés chargés de faire respecter et de promouvoir les normes déontologiques. En outre, il a adopté des normes sur le contrôle des émissions pour adultes et créé et diffusé des “modèles de mosaïque du Comité d’éthique chargé des programmes pour adultes”.

Publicité

•Chaque organisation a ses propres normes d’autocontrôle. De plus, des sociétés comprenant des donateurs, des journaux, des organismes de radiodiffusion, des éditeurs, des publicitaires et des producteurs de publicité ont créé conjointement l’Organisation japonaise de contrôle de la publicité (JARO) qui traite les plaintes déposées contre des publicités, y compris celles qui peuvent être nuisibles aux jeunes.

Industrie du spectacle

•L’association japonaise des propriétaires de salles de spectacle, constituée par des professionnels du cinéma, du théâtre et des variétés a défini ses propres normes d’autocontrôle, notamment l’interdiction des programmes comportant deux longs métrages dont l’un est pour tous publics et l’autre soumis à des restrictions du type PG-12, R-15 et R-18, l’affichage d’une mise en garde établie par l’association pour les films assortis des restrictions et le refus de laisser entrer les personnes visées par ces restrictions.

•La fédération de l’industrie cinématographique japonaise, fondée par les organisations du monde du cinéma, a finalisé un accord sur les séances nocturnes qui prévoit notamment le refus d’accès aux salles où sont projetés des films assortis de restrictions aux personnes visées par celles-ci, et l’interdiction faite aux mineurs de moins de 18 ans d’assister aux séances nocturnes.

Karaoké

•L’association japonaise des studios de Karaoké a établi des normes d’autocontrôle telles que des restrictions concernant le temps qu’y passent les jeunes, l’interdiction de boire et de fumer pour les mineurs, la prévention de la toxicomanie, mais également des règles concernant la sécurité, comme l’interdiction de verrouiller les portes de l’intérieur et l’obligation d’avoir une fenêtre à travers laquelle l’intérieur soit visible de l’extérieur; des conférences sont également organisées dans tout le pays à l’intention des gérants de ces lieux.

Internet

•L’association des entreprises de télécommunications a publié des directives pour la fourniture des services d’accès à internet.

•L’association des services de télécommunication a annoncé la publication des “directives concernant les mesures prises par les entreprises liées aux services d’accès à Internet” et de “dispositions modèles sur les conditions contractuelles des services d’accès à Internet”.

•L’Association Internet du Japon a créé un site Web spécial de filtrage (fonction de blocage sélectif en cas de navigation illicite ou de contenu préjudiciable sur des sites Internet) et fournit des logiciels de filtrage à titre gracieux.

Cybercafés et “comic cafes”

•L’association des propriétaires de cafés a formulé des directives sur la gestion des cafés. Ceux qui respectent les normes, par exemple imposent des limites de durée aux mineurs, sont labellisés AA.

Téléphones mobiles et PHS

•Tout opérateur doit obtenir l’autorisation de la personne investie de l’autorité parentale lorsqu’il conclut un contrat avec un mineur. Parmi les autres mesures on trouve la formulation des directives sur la fourniture de contenus officiels, des aide-mémoire destinés aux usagers dans des brochures ou sur des sites Internet, la fourniture de fonctions qui restreignent l’accès à Internet, les demandes aux fournisseurs de contenus officiels de confirmer le contenu des forums de discussion.

Source : Bureau du Cabinet .

(Activités des services chargés de l’application de la loi pour la protection des enfants contre les informations illicites et préjudiciables)

246.Voir paragraphe 195 du deuxième rapport du Japon.

247.Les dispositions relatives à la protection des enfants contre des informations illicites et préjudiciables figurent dans la Politique nationale en faveur de la jeunesse et le Plan d’action pour l’édification d’une société sans crime. Conformément à ces dispositions, les services chargés de l’application de la loi travaillent en coopération avec les habitants pour promouvoir des activités telles que la suppression des distributeurs automatiques de livres nuisibles et des publicités illicites et préjudiciables (comme les dépliants placés dans les cabines de téléphone public incitant à la prostitution).

248.En outre, compte tenu des crimes dus à des informations illicites ou nuisibles diffusées sur Internet, les services chargés de l’application de la loi travaillent en coopération avec des écoles et utilisent des opportunités comme des cours sur la prévention de la délinquance pour protéger les enfants de ce type d’information circulant sur Internet, se fondant sur les mesures formulées à l’occasion de la Conférence sur la sécurité de la technologie de l’information (Conférence de liaison des ministères et organismes concernés par les informations illicites et nuisibles diffusées sur Internet). Les activités concrètes de sensibilisation ciblant les jeunes et leurs parents sont les suivantes: diffusion et promotion des dispositifs de filtrage à la maison; mesures visant à accroître la capacité d’utiliser avec discernement les informations sur Internet, par volonté ou par choix, et à renforcer l’éducation morale.

249.S’agissant également de protéger les enfants des informations illicites et nuisibles accessibles dans des lieux comme les cybercafés, l’association des propriétaires de cafés conseille des formules d’autoréglementation, comme la vérification des pièces d’identité des mineurs et l’utilisation d’ordinateurs équipés d’un système de filtrage.

250.En raison de la gravité du problème des sites Web proposant des contenus préjudiciables tels que les sites de rencontre en ligne qui ont tendance à devenir un vivier de prostitution enfantine, les services chargés de l’application de la loi apportent leur concours aux organisations privées qui demandent aux responsables de ces sites de prendre les mesures requises pour interdire l’accès aux mineurs et de mettre en garde les mineurs qui accèdent à ces sites (depuis juin 2004). De plus, ces services ont mis en place des cyberpatrouilles qui luttent contre les contenus illicites et nuisibles tels que la pornographie mettant en scène des enfants.

251.Pour plus de détails concernant la Loi sur les sites de rencontre sur Internet, voir paragraphe 14, et concernant la pornographie enfantine en ligne, voir paragraphes 549-550 “Riposte aux informations illicites et nuisibles telles que la pornographie mettant en scène des enfants”).

(Protection contre les informations nuisibles dans le domaine de l’audiovisuel)

252.Voir paragraphes 198-201 du deuxième rapport du Japon.

253.Le Conseil de l’audiovisuel pour les jeunes a été réorganisé et remplacé par l’Organisation pour l’amélioration des programmes et de l’éthique dans l’audiovisuel.

(Protection contre les informations illicites et nuisibles sur Internet)

254.Depuis août 2005, le Ministère de l’intérieur et de la communication réunit des groupes d’étude sur la lutte contre les informations illicites et nuisibles sur Internet, composés d’experts universitaires et de fournisseurs d’accès, dans lesquels sont discutées notamment les mesures volontaires prises par ces derniers au regard des informations illicites et nuisibles sur Internet et les politiques d’appui à ces mesures. Un rapport intérimaire a été publié le 26 janvier 2006 et un rapport final est attendu pour juillet, intégrant d’autres considérations. Par ailleurs, le Ministère travaille actuellement sur le développement de technologies qui permettront d’utiliser les dispositifs de filtrage des contenus nuisibles, déjà utilisés sur les ordinateurs, les téléphones mobiles, et on devrait connaître les résultats finals d’ici à mars 2006.

(Soutien des associations parents/professeurs aux mesures de lutte contre l’impact négatif des informations nuisibles parvenant aux jeunes)

255.Dans le cadre des mesures de lutte contre les informations nuisibles parvenant aux jeunes, telles que les contenus sexuels et violents diffusés dans les médias, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie demande depuis avril 1998 aux ministères, organismes et autres organes concernés de mettre en œuvre des autoréglementations strictes, et il apporte également son appui aux études de surveillance des programmes de télévision, réalisées par le Congrès national de l’association de parents et d’enseignants du Japon. De plus, le Ministère a mené entre 2001 et 2003 des études sur des organisations à but non lucratif portant sur l’influence de la télévision et d’Internet sur les enfants, et des enfants et les jeux vidéo. Depuis 2004, il réalise également des études sur les approches les plus récentes adoptées à l’étranger pour lutter contre les informations nuisibles. Souhaitant promouvoir des mesures contre les informations nuisibles diffusées dans les médias environnant les jeunes, le Ministère a également élaboré des projets pilotes qui permettent de mener des activités pédagogiques et d’initiation aux médias avec des enfants de la région et leurs représentants légaux, ainsi que des activités éducatives dans tout le pays.

(Ordonnances relatives à la protection et à l’éducation des jeunes)

256.Conformément aux ordonnances relatives à la protection et à l’éducation de la jeunesse, les autorités préfectorales ont interdit aux jeunes de regarder des livres que le gouverneur ou toute autre personne investie d’une autorité aura désignés comme préjudiciables à la jeunesse, ainsi que le fait d’acheter, de vendre, de prêter ou de distribuer de tels livres aux jeunes. Les pouvoirs publics entendent faire appliquer les ordonnances et assurer le strict contrôle de ces livres, conformément aux lois et dispositions pertinentes.

Tableau 9

É volution du nombre de cas considérés comme dangereux en vertu des ordonnances de protection de la jeunesse

Année

2001

2002

2003

2004

Support

Total

14 007

6 947

3 829

5 357

Films

727

378

437

1 273

Magazines

2 612

2 049

2 217

3 892

Vidéos

10 722

4 518

1 171

192

Autres

16

2

4

Une année couvre la période de mars à février de l ’ année suivante.

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 37 a))

(Protection des enfants contre la torture)

257.Voir paragraphe 207 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 107-110 du rapport initial du Japon).

(Châtiments corporels infligés dans les établissements de protection de l’enfance)

258.Pour ce qui est des directeurs des établissements de protection de l’enfant, les normes minima relatives à ces établissements (article 9-3 de l’ordonnance No. 63 de 1948 du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale) leur interdisent d’abuser de leur autorité à des fins disciplinaires, par exemple en infligeant des châtiments corporels. De plus, concernant le personnel employé dans ces établissements, lesdites normes (articles 9-2) contiennent une nouvelle disposition depuis janvier 2005, qui interdit au personnel de maltraiter les enfants séjournant dans les établissements. Les parties concernées sont également priées de respecter strictement cette norme qui interdit tout abus du droit de prendre des mesures disciplinaires, comme les châtiments corporels. Les établissements de protection de l’enfance sont ainsi tenus de surveiller particulièrement les abus en matière de mesures disciplinaires, tels que les châtiments corporels, lorsqu’ils procèdent à l’orientation administrative d’un enfant aux fins de sa protection.

259.Conformément à la Loi sur la protection sociale, les directeurs des services de protection sociale sont tenus de faire leur possible pour fournir des informations, prendre des mesures d’amélioration des services à travers des autoévaluations et des audits externes et apporter une réponse aux plaintes déposées. Par ailleurs, obligation est faite à chaque préfecture d’établir un comité chargé de la gestion au sein du Conseil préfectoral de la protection sociale en vue de mettre en place un mécanisme qui offre aux usagers un service de consultation concernant les plaintes qu’ils peuvent vouloir déposer et sert de médiateur dans le cadre de la résolution des plaintes. De même, il a été demandé aux établissements de protection de l’enfance de mettre en place un bureau de réception des plaintes, conformément aux normes minima relatives aux établissements de protection de l’enfance (ordonnance No. 63 de 1948 du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale) afin d’assurer qu’une plainte émanant d’un enfant placé dans un établissement ou de ses représentants légaux concernant le traitement dans l’établissement soit rapidement et convenablement traitée.

(Châtiments corporels à l’école)

260.Les châtiments corporels sont strictement interdits à l’école en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’enseignement scolaire. Le Gouvernement mène une activité de sensibilisation à ce sujet dans le cadre des conférences annuelles à l’intention des futurs conseillers d’orientation. Dans les écoles japonaises, il est possible de prendre des mesures disciplinaires si elles sont considérées nécessaires à des fins éducatives. A maintes reprises, le Gouvernement a rappelé par le biais des programmes de formation d’accorder une grande attention à la situation personnelle de chaque élève lorsque de telles mesures sont prises, en écoutant ses explications et son point de vue, et d’assurer que les mesures disciplinaires ont un objectif éducatif majeur et ne servent pas uniquement de sanctions.

261.Au centre de perfectionnement des enseignants, institution administrative indépendante chargée de mettre en œuvre de manière uniforme et globale les programmes de formation contrôlés par le Gouvernement, des conférences sur les lois et règlements relatifs à l’éducation sont proposées dans le cadre des programmes de formation conçus pour les enseignants, qui sont censés jouer un rôle de premier plan à l’échelon local. Les conférences couvrent également des sujets ayant trait aux mesures disciplinaires et à l’interdiction d’infliger des châtiments corporels aux élèves. De plus, s’agissant d’assurer le traitement d’une plainte émanant d’un élève victime d’un châtiment corporel, des travaux ont été engagés pour mettre en place des centres éducatifs offrant des services d’orientation scolaire.

(Interdiction de la torture dans les établissements pénitentiaires)

262.Voir paragraphe 208 du deuxième rapport du Japon.

263.Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs tels que les foyers de classification pour mineurs, les centres de formation pour mineurs et les prisons pour mineurs, il est interdit à tout fonctionnaire d’infliger des actes de torture ou de cruauté en vertu de l’article 36 de la Constitution du Japon. De même, les sanctions pénales prévues au paragraphe 2 de l’article 195 du Code pénal interdisent les voies de fait. La Loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés, la Loi relative à la détention des condamnés dans les établissements pénitentiaires (note: doit prendre effet en 2006; actuellement “Loi sur les prisons”) et la Loi relative aux centres de formation pour mineurs garantissent des conditions de vie adaptées aux enfants dans les établissements pénitentiaires, tandis que des dispositions adéquates sont prises pour préserver leur santé et ainsi leur offrir un traitement humain.

264.S’agissant d’assurer que les enfants détenus dans des établissements pénitentiaires se voient garantir leurs droits de ne pas être soumis à la torture ou à autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le personnel pénitentiaire suit des formations et des exercices pratiques afin de se pénétrer des droits fondamentaux des détenus, et d’assurer que les personnels acquièrent et développent les connaissances et compétences nécessaires pour appliquer le traitement adapté aux détenus. Le personnel pénitentiaire est également tenu informé des règles internationales relatives aux droits fondamentaux des enfants détenus dans des établissements pénitentiaires, notamment des dispositions concernant les droits des enfants, ainsi que des méthodes de traitement les plus récentes, comme les techniques non violentes d’intervention en cas de crise. Par ailleurs, des visites des établissements par des inspecteurs et un nouveau mécanisme de réclamation ont été mis en place. En vertu de la Loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des condamnés, un nouveau dispositif permettant à des organisations indépendantes d’inspecter les établissements pénitentiaires et de formuler des observations sur leur administration aux directeurs a été mis en place.

(Loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des condamnés)

265.En mai 2005 a été promulguée la Loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des condamnés (note: entrée en application prévue en 2006), qui définit clairement les normes de prévention de toutes les formes de violence physique ou psychologique. Ainsi, les mesures à prendre pour maintenir convenablement la discipline et l’ordre dans les établissements pénitentiaires “ne dépasseront pas la mesure nécessaire à assurer la réclusion des détenus et à maintenir un environnement adapté à leur traitement et propre à assurer une vie collective pacifique et sans danger” (paragraphe 2 de l’article 50), et “les sanctions disciplinaires ne dépasseront pas la mesure requise pour empêcher les détenus de commettre des actes constituant une infraction aux règlements” (paragraphe 3 de l’article 105). Dans le cas où un membre du personnel pénitentiaire fait un usage illicite de la force physique, ou illicite et déplacé de moyens de contrainte tels que des menottes (paragraphe 2 de l’article 111) à l’encontre d’un détenu, celui-ci peut en informer le supérieur hiérarchique du directeur de l’établissement pénitentiaire où cet acte a été commis, et le supérieur saisi de la plainte devra, s’il le juge nécessaire après confirmation des faits, prendre les dispositions requises pour empêcher toute récidive (articles 118 et 119). S’il s’agit de prendre des mesures contre des conditions de détention plus sévères que la normale, par exemple une sanction disciplinaire consistant à confiner un détenu dans sa cellule, un expert médical devra d’abord se prononcer sur l’état de santé du détenu (paragraphe 2 de l’article 111).

(Procédure de dépôt de plainte dans les établissements pénitentiaires)

266.Les procédures de dépôt de plainte dans les établissements pénitentiaires ont déjà été exposées au paragraphe 110 du rapport initial du Japon et aux paragraphes 430-434 du deuxième rapport du Japon. Cependant, la Loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des condamnés (No. 50 de 2005) établit les nouvelles procédures suivantes pour les condamnés placés dans des établissements pénitentiaires:

1)Un détenu qui s’est vu infliger certaines mesures par le directeur de l’établissement pénitentiaire et qui en est mécontent peut requérir une inspection de la part de la direction régionale de l’administration pénitentiaire. De plus, s’il est toujours mécontent de la décision prise à la suite à sa requête, il peut saisir le Ministre de la justice pour un réexamen.

2)Un détenu qui a été soumis à un usage illicite de la force physique par des membres du personnel pénitentiaire peut signaler les faits à la direction régionale de l’administration pénitentiaire. En outre, un détenu peut adresser un rapport des faits au Ministre de la justice s’il est mécontent du résultat de la confirmation des faits présentés dans le rapport initial.

3)Un détenu peut déposer une plainte auprès du Ministre de la justice, d’un inspecteur ou d’un directeur de prison concernant le traitement qui lui est infligé.

(Mesures prises pour enquêter sur les auteurs de châtiments corporels et les sanctionner)

267.Entre mai 2001 et septembre 2005, il y a eu 12 cas dans lesquels des fonctionnaires ont fait l’objet de sanctions disciplinaires en application de la Loi sur la fonction publique, pour voies de fait sur un détenu mineur dans un centre de formation pour mineurs, un foyer de classification des mineurs ou une prison pour mineurs. Lorsque ces incidents se produisent, le directeur de l’établissement prend les dispositions requises pour empêcher que les faits ne se reproduisent, comme par exemple adresser immédiatement une mise en garde à l’ensemble du personnel et dispenser une formation sur les droits fondamentaux des détenus.

(Procès)

268.Il n’y a aucune décision de justice dans laquelle un enfant aurait été reconnu victime d’actes de torture.

V.Milieu familial et protection de remplacement

A.Guidance parentale (article 5)

(Guidance parentale)

269.Voir paragraphe 213 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 111 et 112 du rapport initial du Japon)

(Conseil familial sur les droits des enfants, programmes éducatifs et activités de sensibilisation pour les parents, programmes de formation pour les professionnels concernés)

270.Voir paragraphe 214 du deuxième rapport du Japon.

(Consultation et assistance de spécialistes dans les cas de troubles du développement)

271.Dans les centres d’assistance aux personnes présentant des troubles du développement, établis en application de la Loi sur l’assistance aux personnes handicapées, des consultations et conseils de spécialistes sont offerts aux personnes présentant un trouble du développement, y compris les enfants et leurs parents, afin de permettre un dépistage précoce des troubles et d’intervenir rapidement.

(Observation des principes directeurs de la Convention tels que la non-discrimination et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Progrès accomplis et problèmes rencontrés dans le cadre de l’application de l’article 5)

272.Voir paragraphe 217 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 106-110 du deuxième rapport du Japon)

B.Responsabilité parentale (paragraphes 1 et 2 de l’article 18)

(Aspects juridiques de la responsabilité parentale)

273.Voir paragraphe 218 du deuxième rapport du Japon.

(Obligation de faire donner à un enfant une éducation générale)

274.Voir paragraphe 219 du deuxième rapport du Japon.

(Assistance aux personnes investies de l’autorité parentale)

275.Voir paragraphe 57. Les municipalités doivent également apporter l’aide requise aux représentants légaux dont les enfants d’âge scolaire ne peuvent être scolarisés pour des raisons financières (articles 25 et 40 de la Loi sur l’enseignement scolaire), afin que l’instruction obligatoire puisse être mise en œuvre sans problème. Le Gouvernement contribue également à promouvoir la mise en œuvre de l’instruction obligatoire en apportant l’aide nécessaire aux municipalités qui encouragent l’assiduité scolaire par la distribution gratuite des fournitures scolaires aux enfants qui ont des difficultés à fréquenter l’école pour des raisons financières, conformément à la Loi sur la participation des finances publiques à la scolarité des élèves et étudiants rencontrant des difficultés financières;

(Services de protection de l’enfance et leur amélioration)

276.Voir paragraphe 222 du deuxième rapport du Japon.

(Progrès accomplis et problèmes rencontrés dans le cadre de l’application de l’article 18 et objectifs)

277.Selon le sondage sur la question de l’égalité des sexes réalisé par le Bureau du premier Ministre en 2000, le taux de personnes interrogées favorables au fait que les pères participent plus activement à l’éducation de leurs enfants à tous les niveaux est en hausse, passant de 38,7% en 1993 à 44,4% en 2000. Selon le même sondage d’opinion réalisé en 2004, le taux d’opinions favorables au fait que “le mari devrait être le soutien de famille et la femme devrait rester à la maison” en est en baisse, passant de 57,8% en 1997 à 45,2% en 2004, ce qui indique que les stéréotypes relatifs au rôle de chaque sexe évoluent constamment chez les hommes comme chez les femmes. Conformément à la Loi fondamentale pour une société fondée sur l’égalité des sexes promulguée en 1999 et le deuxième Plan de base pour une société fondée sur l’égalité des sexes adopté en 2005, d’autres actions vont être menées en faveur de l’égalité des sexes en matière de tâches domestiques.

C.Séparation d’avec les parents (article 9)

a)Assurer qu’un enfant ne sera pas séparé de ses parents, conformément au premier paragraphe de l’article 9

278.Voir paragraphe 225 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 123 et 124 du rapport initial du Japon).

b)Assurer que toutes les parties prenantes ont la possibilité de participer à la procédure.

(Définition des relations familiales)

279.Voir paragraphe 226 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 126 et 127 du rapport initial du Japon)

280.Dans les actions relatives au statut personnel, les enfants seront entendus (paragraphe 4 de l’article 32 du Code de procédure concernant des affaires portant sur le statut personnel) au cours des procès portant sur la désignation de l’autorité parentale s’ils sont âgés de 15 ans ou plus, comme par exemple dans une procédure de divorce. De plus, en l’espèce, le tribunal peut examiner les faits (premier paragraphe du Code), ce qui permet en conséquence d’entendre également les enfants de moins de 15 ans.

(Mesures prises par les centres de guidance infantile)

281.Le paragraphe 4 de l’article 27 de la Loi sur la protection de l’enfance dispose que lorsqu’un centre de guidance infantile prend des dispositions concernant un enfant conformément à la Loi, il convient d’entendre les vues du représentant légal de l’enfant.

c)Assurer le droit d’un enfant séparé de l’un ou l’autre de ses parents, ou des deux, à entretenir régulièrement des relations personnelles ou un contact direct avec eux

282.Voir paragraphes 228-233 du deuxième rapport du Japon.

d)Assurer la communication d’informations sur le lieu où se trouve(nt) le(s) membre(s) absent(s) de la famille

283. Voir paragraphe 234 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 129 du rapport initial du Japon).

e)Progrès accomplis et problèmes rencontrés dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 9, et informations pertinentes relatives à l’arrestation, l’incarcération, l’expulsion, le rapatriement et au décès

284.Voir paragraphe 235 du deuxième rapport du Japon.

D.Réunification familiale (article 10)

(Assurer la réunification familiale)

285.Voir paragraphe 236 (paragraphes 130 à 132 du rapport initial du Japon), et paragraphe 237 du deuxième rapport du Japon.

(Assurer les droits d’un enfant dont les parents résident dans des Etats différents)

286.Voir paragraphe 238 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 131 et 132 du rapport initial du Japon).

(Assurer le respect des droits de l’enfant et de ses parents, ou de l’un d’eux, à entrer dans un pays ou à en sortir, et restrictions au droit d’en sortir)

287.Voir paragraphe 239 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 131 et 132 du rapport initial du Japon).

(Progrès accomplis et problèmes rencontrés dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 10)

288.Voir paragraphe 240 du deuxième rapport du Japon.

E.Déplacements et non-retours illicites d’enfants à l’étranger (article 11)

(Prévention des déplacements illicites d’enfants à l’étranger et des non-retours d’enfants de l’étranger)

289.Voir paragraphe 241 du deuxième rapport du Japon.

290.En vertu du Code pénal du Japon, le fait d’enlever et de séquestrer, d’acheter et de vendre des personnes à l’étranger pour les déplacer est passible d’une sanction. En juin 2005, le Code pénal a été partiellement modifié, dans le sens où le fait d’enlever et de séquestrer, d’acheter et de vendre des personnes afin de les sortir de leur pays de résidence est devenu passible d’une sanction, sans considération du fait que cet acte se soit produit ou non au Japon. Ceci permet de punir les actes d’enlèvement et de séquestration, d’achat et de vente d’enfants, même entre des Etats étrangers (sans l’implication du Japon), lorsque les auteurs ou les victimes sont des ressortissants japonais. Le Code pénal révisé a pris effet en juillet de la même année.

291.S’agissant d’améliorer les mesures de lutte contre la traite des êtres humains dans la perspective de la ratification du Protocole relatif à la traite des personnes, la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié a été partiellement modifiée (elle a pris effet en juillet 2005), et une définition de la traite des êtres humains (y compris des dispositions concernant les actes commis à l’encontre de personnes âgées de moins de 18 ans) a été intégrée au point 7 de l’article 2 de la Loi, dans l’objectif de préciser sur le plan juridique que les victimes de la traite doivent bénéficier d’une protection. Parallèlement, s’agissant des délinquants étrangers qui se sont rendus coupables de traites de personnes, des motifs de refus d’entrée sur le territoire et d’expulsion ont été récemment établis, ce qui contribue à empêcher les ressortissants étrangers de se livrer à des activités liées à la traite. Les victimes ne sont pas concernées par les motifs de refus d’entrée et d’expulsion, partant, même si elles relèvent des motifs de refus d’entrée ou des motifs d’expulsion, il est clairement stipulé que ces victimes bénéficient d’une autorisation spéciale d’entrée sur le territoire et d’y résider. Par ailleurs, sans considération des “moyens” stipulés dans la définition de la traite des êtres humains ciblant des personnes âgées de 18 ans et plus, les ressortissants étrangers de moins de 18 ans sont reconnus comme victimes s’ils ont été placés sous le contrôle d’une autre personne et remis à un tiers aux fins de la traite et peuvent dès lors bénéficier d’une protection à ce titre.

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (paragraphe 4 de l’article 27)

292.Une pension alimentaire peut être demandée au titre: (i) de composante des dépenses pendant une relation matrimoniale; (ii) de composante des dépenses engagées pour la garde et les soins de l’enfant en cas de divorce; ou (iii) de l’obligation faite aux parents de subvenir aux besoins de l’enfant.

293.Les moyens de recouvrement prévus dans la Loi sur les jugements concernant les relations familiales sont les suivants: (i) conciliation sur ces questions; (ii) réclamation portant sur une partie des dépenses familiales dans le cadre d’un litige; (iii) réclamation portant sur la pension alimentaire dans le cadre d’un litige portant sur les soins et la garde de l’enfant; (iv) réclamation portant sur la pension alimentaire dans le cadre d’un litige relatif à la satisfaction des besoins de l’enfant; et (v) réclamations collatérales dans les procédures de divorce en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 32 du Code de procédure concernant les affaires portant sur le statut personnel. Outre les décisions de recevabilité des réclamations collatérales dans les procédures de divorce mentionnées au (v), l’acte de conciliation et les injonctions de verser la pension alimentaire ont le même effet qu’un titre d’obligation exécutoire. Dès lors, la pension alimentaire peut être recouvrée au titre d’une exécution forcée si l’obligé ne s’y résout pas spontanément. Outre l’exécution forcée, le Code de procédure concernant les affaires portant sur le statut personnel et la Loi relative aux procédures portant sur le statut personnel constituent un cadre assurant que l’obligé fera face à ses responsabilités familiales, en application duquel le tribunal des affaires familiales peut émettre un avis à cette fin ou ordonner l’exécution demandée dans l’injonction ou l’acte de conciliation.

294.En 2005, on a compté 14.481 affaires matrimoniales ayant donné lieu à des avis requérant le respect des obligations financières, dont 8.009 ont été exécutés, pleinement ou en partie.

295.S’agissant des cas où un enfant doit recevoir une pension alimentaire au Japon mais que ses parents, ou l’un d’eux, ou d’autres personnes assumant une responsabilité financière à son égard, vivent dans un pays différent du sien, voir paragraphe 136 du rapport initial du Japon.

296.En ce qui concerne l’exécution forcée d’engagements financiers fondés sur l’obligation d’entretien, la modification partielle de la Loi sur l’exécution civile a instauré en avril 2004 un dispositif qui permet une saisie collective des revenus à venir de l’obligé, y compris les pensions (alimentaires) ultérieurement exigibles. Depuis avril 2005, outre l’exécution directe (les actifs de l’obligé sont convertis en une somme d’argent qui sert au versement de la pension alimentaire), le tribunal peut recourir à l’exécution indirecte (si l’obligé ne répond pas à ses obligations, on exerce sur lui une pression psychologique pour qu’il s’exécute spontanément en le sommant de verser un certain montant).

G.Enfants privés de milieu familial (article 20)

297.Voir paragraphes 244-248 du deuxième rapport du Japon.

H.Adoption (article 21)

a)Assurer que la plus grande attention est accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures d’adoption

(Procédures d’adoption)

298.Voir paragraphes 132-134 et 249 du deuxième rapport du Japon.

299.En vertu du Code japonais, l’autorisation du tribunal des affaires familiales est en principe requise pour l’adoption d’un mineur, afin d’assurer que l’adoption répond au bien‑être de l’enfant. Dans le cas où l’enfant à adopter est un descendant en ligne directe de l’un des parents adoptifs ou du conjoint du parent adoptif, la Loi ne requiert pas l’autorisation du tribunal des affaires familiales. La raison en est que dans ce cas, comme l’ascendant en ligne directe du mineur est le parent adoptif ou le conjoint du parent adoptif, il est tout à fait improbable que l’adoption ne réponde pas au bien-être de l’enfant, par exemple en le laissant à l’adoption à l’entière discrétion du parent.

(Réponses des centres de guidance infantile)

300.Lorsqu’ils proposent des services d’adoption, les centres de guidance infantile s’emploient à obtenir le consentement de l’enfant ou du représentant légal. Le directeur du centre demande que les candidats à l’adoption s’occupent de l’enfant dans un premier temps pendant au moins six mois en tant que famille d’accueil.

(Recommandations à l’attention de services d’adoption)

301.Les personnes qui exercent une activité relative à l’adoption doivent, conformément à l’article 69 de la Loi sur la protection sociale, informer le gouverneur préfectoral du lieu d’implantation du service. Si elles ne présentent pas la déclaration prescrite par la Loi, elles reçoivent un rappel à l’ordre du gouvernement préfectoral. Même lorsque la déclaration a été présentée, les gouvernements préfectoraux sont tenus de prendre les mesures requises relatives à ces prestataires, par exemple réaliser une enquête, conformément à l’article 70 de la Loi sur la protection sociale, ou prendre un arrêté pour restreindre ou suspendre l’activité, conformément au premier paragraphe de l’article 72 de la Loi, si la gestion de l’affaire est reconnue non conforme.

b)Adoption internationale

(L’adoption internationale est une alternative dans le cas où un enfant ne peut pas être pris en charge dans son pays; cet enfant adopté à l’étranger reçoit le même niveau de protection qu’un enfant adopté dans le pays)

302.Ainsi que le stipulent les paragraphes 252 à 254 du deuxième rapport du Japon, dans le cas d’une adoption internationale, l’enfant bénéficie du même niveau de protection que celui accordé dans le cas d’une adoption nationale.

(Assurer qu’aucun bénéfice financier malhonnête n’y est lié)

303.Voir paragraphe 255 du deuxième rapport du Japon.

(Données statistiques relatives au nombre d’enfants adoptés à l’étranger)

Tableau 10

Nombre de dossiers d ’ adoption

Année

Dossiers d ’ adoption

Adoption ordinaire

Adoption spéciale

Nombre total de dossiers déposés dans les tribunaux des affaires familiales

2000

534

500

34

2001

491

460

31

2002

553

507

4 6

2003

597

574

23

2004

700

665

35

* Les chiffres ci-dessus indiquent le nombre de dossiers d ’ adoption déposés entre janvier et décembre de chaque année.

I.Examen périodique des circonstances relatives au placement de l’enfant (article 25)

(Établissements pénitentiaires et liberté conditionnelle)

304.Voir paragraphes 256-257 du deuxième rapport du Japon.

(Établissements de protection de l’enfance)

305.Voir paragraphe 258 du deuxième rapport du Japon.

J.Maltraitance et négligence (y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale) (articles 19 et 39)

a)Mesures adoptées pour protéger les enfants contre la maltraitance, la négligence et l’exploitation

(Interdiction légale de toute forme de maltraitance physique ou psychologique)

306.Voir paragraphes 260-262 (“Interdiction des châtiments corporels et de la torture dans les établissements pénitentiaires”) et paragraphe 259 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 107-110 du rapport initial du Japon).

(Modification partielle de la Loi sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants)

307.S’agissant de prévenir la maltraitance des enfants, on a constaté après la mise en œuvre en novembre 2000 de la Loi sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants une meilleure compréhension du public en général et une sensibilisation accrue des personnes concernées à ce sujet, et des actions ont été menées pour promouvoir différentes mesures. Toutefois, malheureusement, les cas graves de maltraitance ne diminuent pas vraiment, et la maltraitance demeure un problème social qui appelle une réponse sans délai. En avril 2004, la Loi sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants a été partiellement modifiée, car il est clair qu’il s’agit d’une violation majeure des droits fondamentaux de l’enfant. La Loi modifiée définit les responsabilités du Gouvernement et des collectivités locales en ce qui concerne la prévention et l’identification précoce des cas de maltraitance et autres mesures préventives, et elle contient des dispositions relatives au renforcement de l’obligation de déclaration pour une identification précoce, aux demandes adressées aux services d’application des lois d’apporter l’assistance nécessaire pour assurer la sécurité des enfants et à l’offre de guidance aux parents maltraitants et d’aide à la réadaptation des enfants victimes. En outre, la définition de la maltraitance inclut les cas de maltraitance physique, sexuelle ou psychologique du fait d’une personne, autre que le représentant légal, vivant avec l’enfant laissé sans surveillance par son représentant légal, les agressions verbales majeures, les rejets violents ainsi que les actes de violence à l’encontre de l’épouse dans le foyer où vit l’enfant. Conformément à la Loi modifiée, le Gouvernement japonais prend actuellement diverses mesures dans les domaines des soins de santé, des soins médicaux, du bien-être et de l’éducation. Un Conseil de prévention de la maltraitance à l’égard des enfants, composé des ministères compétents et d’un grand nombre d’organisations, y compris de représentants légaux, a été établi pour renforcer la coopération et les échanges.

308.En outre, s’appuyant sur une disposition additionnelle aux amendements apportés en 2004 stipulant le réexamen de la Loi, la Loi sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants et la Loi sur la protection de l’enfance ont été révisées en mai 2007. Ce remaniement a permis d’adopter les mesures suivantes afin de renforcer la prévention contre la maltraitance des enfants (entrée en application prévue pour avril 2008):

1)L’entrée dans des locaux fermés pour assurer la sécurité de l’enfant est désormais possible, sur autorisation d’un juge, outre les visites d’inspection déjà autorisées aux centres de guidance infantile.

2)Les restrictions des rencontres et communications avec les représentants légaux sont renforcées et les gouverneurs sont habilités à interdire aux représentants légaux de suivre un enfant ou de s’approcher de son domicile. Une sanction et prévue pour toute violation de l’ordre de restriction/d’interdiction.

3)Des mesures préventives comme l’hébergement temporaire en foyer ou l’admission forcée dans un centre de guidance infantile peuvent être adoptées si les représentants légaux ne respectent pas la décision rendue.

309.Les services chargés de l’application de la loi sont conscients que la maltraitance à l’égard des enfants est une question grave qui affecte les enfants sérieusement, tant physiquement que psychologiquement, à une période de leur vie où ils sont en plein développement de leur personnalité. Ainsi, outre la protection de la vie des enfants, ils considèrent que cette question revêt une importance majeure dans le processus d’élaboration de mesures de protection de l’enfance et intensifient leurs efforts d’appui à la réadaptation psychologique des enfants et par conséquent de prévention des comportements à problèmes. Des mesures ont été prises en application de la Loi sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants, modifiée en avril 2004, pour apporter une réponse adaptée aux situations, en prêtant une attention particulière aux points suivants: i) détection précoce des cas de maltraitance à l’égard des enfants, suivie par une mise en garde rapide et précise, ii) réponse adaptée aux demandes d’assistance d’un directeur d’un centre de guidance infantile adressées au chef de la police, iii) soutien aux enfants et reconnaissance officielle d’un cas, iv) amélioration et renforcement du système et de la coopération avec les organisations compétentes telles que les centres de guidance infantile, et v) prise en considération des aspects tels que l’encadrement et la formation du personnel.

310.Par ailleurs, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a informé le personnel éducatif, notamment des établissements scolaires, de l’objet de la Loi modifiée, car le nouvel amendement précise bien que les établissements scolaires et les organismes dont l’activité a trait au bien-être de l’enfant ont la responsabilité de détecter précocement les cas de maltraitance.

(Modification partielle de la Loi sur la protection de l’enfance)

311.Voir paragraphe 264 du deuxième rapport du Japon.

312.Ces derniers temps, il apparaît nécessaire que non seulement les centres de guidance infantile, qui orientent les enfants, mais également différentes autres organisations offrent une assistance davantage personnalisée en raison de la hausse rapide du nombre de demandes de consultations liées à des actes de maltraitance. A cette fin, la Loi sur la protection de l’enfance a été partiellement modifiée en novembre 2004. Aux termes de cet amendement, les services de guidance infantile ont été juridiquement définis comme des services offerts aux habitants par les collectivités locales, le rôle des centres de guidance infantile a été clairement défini, à savoir que la priorité est accordée aux cas difficiles requérant l’intervention de spécialistes, et il a été demandé aux collectivités locales que les organisations compétentes mettent en place des conseils locaux chargés des mesures en faveur des enfants nécessitant une protection, afin d’assurer l’amélioration des dispositifs locaux de guidance infantile.

313.En outre, conformément à cet amendement, un nouveau dispositif permet au tribunal des affaires familiales d’intervenir, s’il y a lieu, dans l’orientation donnée par les centres de guidance infantile au représentant légal d’un enfant lorsqu’il ordonne un placement dans un établissement de protection de l’enfance ou équivalent. L’amendement a remanié la disposition relative à la participation du pouvoir judiciaire afin d’assurer des réponses appropriées aux affaires impliquant des mineurs de plus de 18 ans, comme par exemple étendre les pouvoirs des directeurs des centres de guidance infantile jusqu’à leur permettre de requérir la déchéance de l’autorité parentale.

(Code civil)

314. Voir paragraphe 265 du deuxième rapport du Japon.

(Procédures de dépôt de plainte)

315.Si l’on estime qu’un enfant a été victime de maltraitance, les centres de protection municipaux et préfectoraux ou les centres de guidance infantile sont là pour l’aider, en se fondant non seulement sur sa plainte mais également sur les informations obtenues des voisins et connaissances, et des personnes exerçant une activité dans les domaines de la protection sociale, de l’éducation, de la santé publique et des services médicaux.

(Renforcement de l’intervention légale)

316.Voir paragraphes 307-313 ci-dessus relatifs à la modification partielle de la Loi sur la protection de l’enfant et paragraphe 267 du deuxième rapport du Japon.

(Mesures non violentes en vue d’appliquer une discipline positive)

317.Voir paragraphes 208-211 et 268 du deuxième rapport du Japon.

(Campagnes de relations publiques et de sensibilisation)

318.Chaque année, les services chargés de l’application de la loi éditent des brochures destinées au grand public expliquant de manière simple la Loi sur la prévention de la violence faite aux enfants, et ils les distribuent dans le but d’informer le public sur la détection précoce de la maltraitance, ainsi que sur le moyen et le lieu de signalement d’un tel cas. Les informations sur le contact avec la police pour obtenir des services de consultation, telles qu’un numéro de téléphone ou une adresse électronique, se trouvent sur leur site Web officiel afin de promouvoir ces services. En vue de prévenir des préjudices, les services chargés de l’application de la loi publient des exemples de cas et des statistiques relatives à la maltraitance. De plus, au cours du mois en faveur de la prévention de la violence faite aux enfants, ils s’associent aux ministères et organismes compétents (y compris le Bureau du Cabinet, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale et le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie) et s’emploient à sensibiliser le public par des affiches sur la prévention de la violence faite aux enfants apposées sur les panneaux d’information des services de police, la distribution de dépliants et la publication de messages d’intérêt public sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants dans les magazines féminins.

319.Voir paragraphe 279 du deuxième rapport du Japon.

320.En avril 2004, les directives officielles sur les enquêtes et la résolution des affaires de violation des droits fondamentaux ont été entièrement révisées afin de rendre les procédures de réparation de ces violations plus rapides, plus souples et plus adaptées. Aux termes de cette révision, lorsqu’un cas de maltraitance est avéré, les bureaux des affaires juridiques (notamment du district) doivent lancer rapidement des procédures d’assistance et prendre les mesures requises après avoir mené une enquête en collaboration avec les organisations compétentes, notamment les centres de guidance infantile. De plus, dans le cadre du mois de la prévention de la violence faite aux enfants, parrainé par le Bureau du Cabinet et le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, institué en 2004, les organes de défense des droits de l’homme du Ministère de la justice améliorent et renforcent leur action à travers des manifestations telles que la Conférence nationale des volontaires pour la protection des droits des enfants, axée sur la prévention de la violence faite aux enfants.

321.Voir paragraphes 110 et 112 du deuxième rapport du Japon.

322.Dans l’objectif d’informer le grand public sur le fait que la maltraitance constitue une violation grave des droits de l’enfant, le Gouvernement a formulé les “cinq points pour la protection des enfants contre la maltraitance”, composés de recommandations visant à promouvoir un comportement correct et des actions concrètes contre les actes de maltraitance. Il mène également des actions d’information et de sensibilisation à travers différents médias comme les magazines et les affiches d’information. Depuis 2004, le mois de novembre est le mois de la prévention de la maltraitance faite aux enfants, durant lequel sont menées de nombreuses activités d’information et de sensibilisation, comme l’édition d’affiches et l’organisation de forums nationaux. Des manuels d’éducation offrent des conseils sur l’éducation des enfants et la discipline à la maison et des informations telles que “éduquer un enfant selon des méthodes qui le blessent affectivement et physiquement non seulement n’apporte aucun bénéfice en termes d’éducation mais peut aller jusqu’à la maltraitance”, et sont distribués aux parents de jeunes enfants.

b)Renseignements relatifs au paragraphe 2 de l’article 19

(Programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant)

323.Voir paragraphe 270 du deuxième rapport du Japon.

324.Conformément à la modification apportée à la Loi sur la protection de l’enfance en 2004, des dispositions ont été établies à l’intention des établissements de protection de l’enfance concernant les services offerts aux enfants ayant quitté un tel établissement; elles permettent à un enfant de bénéficier d’un soutien non seulement lorsqu’il entre dans un établissement mais également après l’avoir quitté.

(Renforcement des mesures en milieu scolaire)

325.Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie s’emploie à accroître les activités de prévention de la maltraitance faite aux enfants menées dans les écoles et les conseils d’éducation à travers des actions comme la collecte et l’analyse d’informations sur les approches progressistes adoptées au Japon et à l’étranger.

(Mesures adoptées aux fins d’identification et de rapport des cas de maltraitance)

326.Voir paragraphe 271 du deuxième rapport du Japon.

327.À la lumière de l’objet de la Loi sur la prévention de la violence faite aux enfants, la police nationale a édité en mars 2002 un “manuel pour la prévention de la maltraitance” et l’a distribué à la police préfectorale. L’ensemble de l’organisation travaille sur des mesures approfondies en vue de la détection précoce des cas de maltraitance faite aux enfants. En outre, en avril 2004, la Loi sur la prévention de la violence faite aux enfants a été partiellement modifiée, et il est désormais stipulé que les centres de guidance infantile sont tenus de demander l’appui du chef de la police si besoin est, afin d’utiliser tous les moyens à disposition pour que les directeurs de ces centres respectent et assurent la sécurité des enfants. Partant, les chefs de police qui reçoivent ces requêtes s’emploient à offrir l’appui approprié, comme par exemple prendre les dispositions requises pour contribuer rapidement aux actions visant à prévenir les actes de maltraitance et à assurer la protection des enfants.

(Obligation de signaler les cas aux spécialistes de la protection de l’enfance)

328.L’Article 25 de la Loi sur la protection de l’enfance et l’Article 6 de la Loi sur la prévention de la violence faite aux enfants disposent que toute personne qui identifie un enfant ayant pu être victime de maltraitance doit le signaler à un centre de guidance infantile. L’article 5 de la Loi sur la prévention de la violence faite aux enfants stipule que les personnes dont la profession est en rapport avec la protection de l’enfance, comme les enseignants, le personnel des établissements de la protection de l’enfance, les médecins et les infirmières de la santé publique, doivent s’efforcer de détecter les mauvais traitements à un stade précoce. Parallèlement, s’agissant de l’article 6 de la Loi sur la prévention de la violence faite aux enfants, la modification partielle de 2004 a été la suivante: “un enfant qui a été maltraité” est devenu “un enfant dont on pense qu’il a été maltraité”, ce qui étend l’obligation de signalement.

(Permanence téléphonique confidentielle et services de conseil et de soutien aux enfants victimes d’actes de violence et de maltraitance)

329.Les services chargés de l’application de la loi s’emploient à créer un environnement dans lequel les enfants n’hésitent pas à demander de l’aide, en publiant et distribuant des prospectus comportant des informations sur des numéros de téléphone, des services de soutien pour les mineurs et sur les “bornes téléphoniques pour les jeunes”.

330.Le Ministère de la justice a mis en place un numéro d’urgence national pour les victimes dans les bureaux des procureurs de district; il s’agit d’une ligne téléphonique réservée aux consultations et aux questions des victimes. Les organes chargés de la défense des droits de l’homme au Ministère de la justice ont également mis en place une permanence téléphonique sur les droits des enfants et répondent aux questions des enfants afin de faciliter la détection précoce et la résolution des violations des droits des enfants.

331.S’agissant des centres de guidance infantile établis par les préfectures et certaines villes, chaque centre doté de capacités d’hébergement temporaire est préparé à donner des conseils dans les situations d’urgence se présentant la nuit ou pendant les vacances, et certains de ces centres ont un dispositif de consultation téléphonique ouvert 24 heures sur 24, afin d’assurer des services adaptés aux demandes de consultation des enfants. Les centres d’appui aux enfants et aux familles proches d’établissements de protection de l’enfance, comme les foyers pour enfants, offrent également des services de consultation 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

332.Voir paragraphes 443-445 du deuxième rapport du Japon.

333.En ce qui concerne les services chargés de l’application de la Loi, des centres d’aide aux mineurs établis dans tous les postes de police préfectorale et les sections pour mineurs des services de police servent de contact pour les demandes de consultation émanant d’enfants ou d’un représentant légal au sujet de préoccupations ou problèmes divers. Les consultants sont des spécialistes et des conseillers d’orientation des mineurs qui ont une connaissance approfondie des mineurs et des compétences en matière de prise en charge; ils offrent les conseils et l’orientation requis. En outre, dans les services chargés de l’application de la loi, des spécialistes et des conseiller d’orientation des mineurs travaillent, essentiellement dans les centres d’aide aux mineurs, en collaboration avec des spécialistes externes et des volontaires privés si besoin est, dans l’objectif de permettre aux victimes de se rétablir aussi rapidement que possible du préjudice psychologique subi à la suite des mauvais traitements. Ils offrent un soutien individualisé ponctuel, fondé sur la personnalité propre de chaque enfant, ou un soutien continu, notamment en modifiant l’environnement de l’enfant en collaboration avec son/ses représentant(s) légal(aux). Depuis avril 2005, on compte 190 centres d’aide aux mineurs sur l’ensemble du territoire, dont 66 sont installés dans d’autres locaux que ceux de la police, afin de permettre aux enfants et aux représentants légaux d’y passer en toute liberté. De plus, la police préfectorale offre des services de soutien téléphoniques appelés “bornes téléphoniques pour les jeunes” ainsi que des services téléphoniques et électroniques de conseil gratuits, afin de créer un environnement dans lequel les enfants n’hésitent pas à demander de l’aide.

334.Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie s’emploie à améliorer les dispositifs d’orientation dans les écoles en nommant des conseillers scolaires pour les parents et les enfants.

(Formation spéciale dispensée aux experts)

335.En avril 2004 a été créé le “Children’s Rainbow centre” qui répond aux questions concernant les enfants comme la maltraitance, et une formation a été mise sur pied à l’intention du personnel des centres de guidance infantile. En 2004 également, une formation pratique a été dispensée aux médecins, aux infirmières de la santé publique et aux praticiens des services sociaux individualisés qui sont pleinement concernés par les questions de maltraitance à l’égard des enfants dans les communautés locales.

336.Dans les services chargés de l’application de la loi, des sessions de formation sont offertes au personnel de police nouvellement recruté, de même que des conseils et une éducation sur des sujets tels que le contenu de la Loi sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants, dans la perspective d’une détection précoce des cas de maltraitance. Le personnel de police chargé de la protection des enfants et de l’appui aux représentants légaux reçoit une formation pour améliorer ses connaissances et compétences spécialisées en matière de maltraitance à l’égard des enfants, comme par exemple les caractéristiques présentées par les enfants victimes de maltraitance, et sur la façon de coopérer avec les organisations compétentes. En particulier, le personnel de la police préfectorale exerçant des fonctions liées aux mesures de prévention de la maltraitance à l’égard des enfants suit une formation sur la façon de traiter le problème, y compris la coopération procédurale avec ces mêmes organisations. Les conseillers d’orientation qui travaillent dans les centres d’aide aux mineurs des préfectures suivent une formation pour acquérir les compétences spéciales en matière de conseil, dispensée par des experts tels que des professeurs et des conseillers d’université.

c)Réadaptation et réinsertion sociale des enfants victimes

337.Voir paragraphe 278 du deuxième rapport du Japon.

338.Conformément à la Loi fondamentale relative au soutien aux victimes de crimes, entrée en application en avril 2005, le Gouvernement japonais a formulé le Plan de base pour les victimes de crimes en décembre de la même année. En réponse à ces textes, les services chargés de l’application de la loi renforcent leur coopération avec des organisations concernées par la protection des enfants victimes de maltraitance, offrent des conseils et une formation au personnel de police en vue de la détection des cas de maltraitance et travaillent à renforcer les connaissances et compétences relatives aux spécificités de ce phénomène.

339.Voir paragraphes 311-313 ci-dessus sur la modification partielle de la Loi sur la protection de l’enfance.

d)Progrès accomplis et problèmes rencontrés dans l’application des articles 19 et 39 de la Convention

(Précédents jurisprudentiels)

340.Voir paragraphe 280 du deuxième rapport du Japon.

(Statistiques)

341.Voir paragraphe 281 du deuxième rapport du Japon.

342.Les données statistiques relatives aux cas de maltraitance sont calculées à partir du nombre de demandes de consultation reçues dans les centres de guidance infantile sur l’ensemble du territoire depuis 1990. Elles font apparaître une hausse régulière, avec une augmentation rapide de 1.101 cas en 1990 à 33.408 cas en 2004. Le nombre de demandes de consultation reçues dans les services de conseils pour mineurs de la police était de 1.833 en 2004, soit environ dix fois plus qu’en 1995. Le nombre de cas de maltraitance examinés et ayant donné lieu à des arrestations par la police en 2004 a atteint les 229 pour 253 personnes arrêtées, ce qui représente une augmentation de 72 cas (45,9%) et de 70 personnes arrêtées (38,3%) par rapport à l’année précédente. Sur les 239 enfants victimes de maltraitance, 51 ont perdu la vie.

Tableau 11

É volution du nombre de consultations pour maltraitance à l ’ égard d ’ enfants dans les établissements de protection de l ’ enfance

Année

2001

2002

2003

2004

2005

Nombre de cas

23 274

23 738

26 569

33 408

34 472

Tableau 12

É volution du nombre de consultations pour maltraitance à l ’ égard d ’ enfants dans les postes de police

Année

2001

2002

2003

2004

Nombre de cas

1 574

1 382

1 276

1 833

Tableau 13

É volution du nombre d ’ arrestations pour maltraitance à l ’ égard d ’ enfants, classées par type d ’ infraction (2001 - 2004)

Année

Type d ’ infraction

2004

2003

2002

2001

N om b re total de personnes

253

183

184

216

Homicide

33

26

20

38

Coups et blessures

142

98

101

109

Coups et blessures ayant entraîné la mort

29

25

20

32

Violence

16

6

5

9

Arrestation et emprisonnement

1

0

1

0

Viol

16

6

7

4

Attentat à la pudeur

8

3

4

5

Violation de la Loi sur la protection de l ’ enfance

17

18

21

14

Violation des dispositions relatives à la prévention de la délinquance et au développement de la jeunesse

1

2

0

10

Défaut de soins de la part d ’ une personne responsable de la garde et de la protection de l ’ enfant

16

20

25

23

Négligence grave et homicide involontaire

3

4

0

3

Violation de la Loi sur le contrôle des stupéfiants

0

0

0

1

VI.Santé et bien-être de base (articles 6 et 18, paragraphe 3, articles 23, 24, 26 et 27, paragraphes 1-3)

A.Enfants handicapés (article 23)

a)Situation des enfants présentant des handicaps physiques ou intellectuels

343.Au Japon, le nombre d’enfants handicapés physiques gardés à domicile était de 81.600 en 1996 et de 81.900 en 2001, ce qui témoigne d’une certaine stabilité. Le nombre d’enfants atteints d’un handicap intellectuel était de 85.600 en 1995 mais est passé à 93.600 en 2000, soit une légère augmentation. Ci-après, les enfants présentant un handicap physique ou mental sont désignés sous l’appellation “enfants handicapés”.

Tableau 14

Nombre d ’ enfants handicapés

( unité: individu )

Total

0 - 4 ans

5 - 9 ans

10 - 14 ans

15 - 17 ans

Handicaps physiques (en 2001)

81 900

13 500

23 100

28 900

15 400

Handicaps mentaux (en 2000)

93 600

12 400

30 100

33 100

18 000

Source : Etude du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale .

b)Assurer à l’enfant une vie satisfaisante et adaptée dans des conditions garantes de sa dignité

(Promotion de mesures globales et systématiques en faveur des personnes handicapées)

344.La Loi fondamentale relative aux personnes handicapées qui énonce les principes de base des mesures en faveur des personnes handicapées et les obligations des pouvoirs publics nationaux et locaux, a été partiellement modifiée en 2004 dans l’objectif d’améliorer l’autonomie et la participation sociale des personnes handicapées, et elle établit la notion de non-discrimination fondée sur un handicap (voir paragraphe 151).

345.Le 24 décembre 2002, le Gouvernement a formulé le Programme de base en faveur des personnes handicapées qui établit l’orientation fondamentale des mesures en faveur des personnes handicapées et a été adopté lors d’une réunion du Cabinet. Parallèlement, le Gouvernement a également formulé le Plan quinquennal de mise en œuvre de mesures prioritaires (adopté par le centre pour la promotion des mesures en faveur des personnes handicapées), qui énonce les domaines prioritaires, les objectifs et les stratégies de mise en œuvre du programme de base au cours des cinq premières années. S’appuyant sur le programme de base et le Plan quinquennal, le Gouvernement appuie globalement et systématiquement les mesures en faveur des personnes handicapées.

(Loi sur l’aide à l’autonomie des personnes handicapées)

346.S’agissant de permettre aux adultes et aux enfants handicapés de mener une vie autonome et sociale, il convient de leur verser des prestations en rapport avec les services de bien-être nécessaires et d’autres aides. La Loi sur l’aide à l’autonomie des personnes handicapées, dont l’objet est de promouvoir le bien-être des adultes et des enfants atteints d’un handicap, a été promulguée en octobre 2005 et a permis la mise en place de structures articulées autour des collectivités locales, dans lesquelles les organisations compétentes en matière de soins de santé, de protection sociale, d’éducation et d’emploi travaillent en coopération pour assurer que les enfants handicapés reçoivent l’appui approprié au sein des communautés.

347.Dans le but de renforcer les dispositifs d’aide à l’autonomie des personnes handicapées au sein des communautés, la Loi sur l’aide à l’autonomie des personnes handicapées a été votée en octobre 2005 et contient des dispositions sur le recentrage des services d’aide aux personnes handicapées, la réorganisation des dispositifs et des systèmes de gestion, l’examen de la charge supportée par les bénéficiaires et l’élaboration de projets d’appui communautaires. Conformément à la Loi susmentionnée, des structures satellites des collectivités locales, dans lesquelles les organisations compétentes en matière de soins de santé, de protection sociale, d’éducation et d’emploi unissent leurs efforts ont pu être mises en place pour que les enfants handicapés bénéficient d’une aide adaptée au sein des communautés.

(Amélioration des dispositifs d’aide aux personnes atteintes de troubles du développement)

348.En avril 2005 est entrée en application la Loi sur l’aide aux personnes atteintes de troubles du développement, qui stipule les obligations faites au Gouvernement et aux collectivités locales en matière de détection précoce des troubles du développement et d’aide aux personnes atteintes. A partir de cette Loi sont élaborés des projets visant à développer un système d’aide cohérent qui offre une assistance aux personnes atteintes de troubles du développement à chaque étape de la vie, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte, tandis que le Gouvernement déploie un dispositif d’aide complet qui permet aux organisations compétentes en matière de soins de santé, de soins médicaux, de protection sociale, d’éducation et d’emploi de travailler en synergie.

(Services de bien-être à domicile)

349.Outre l’activité de conseil collectif, comme les classes de mères ou de parents dans les centres de santé, ou de conseil sanitaire personnalisé sous la forme de visites à domicile, qui visent à répondent aux demandes de consultation d’enfants handicapés ou de leur représentant légal, une orientation relative à l’éducation sous traitement médical est offerte à tous les enfants atteints d’un handicap physique ou à ceux qui peuvent développer des incapacités fonctionnelles au fil du temps, pour leur permettre de recevoir un traitement approprié à un stade précoce ou de bénéficier d’une aide sociale. Pour ce qui est de l’aide à domicile aux enfants handicapés, des services contractuels sont offerts que les bénéficiaires peuvent eux-mêmes planifier. Ces services reposent sur un dispositif d’aide financière versée aux allocataires. Parmi les services offerts dans le cadre de ce dispositif on peut citer les soins infirmiers à domicile, les soins de jour, les services de garde et le placement de courte durée dans des centres de soins infirmiers. Toutefois, le nombre de centres devrait continuer à augmenter compte tenu de la hausse sensible du nombre de nouveaux bénéficiaires.

1)Prestations visant à couvrir les dépenses engagées pour les produits de première nécessité: il s’agit du prêt ou de la fourniture des biens nécessaires pour subvenir aux besoins quotidiens des enfants handicapés;

2)Soins infirmiers à domicile pour les enfants: s’agissant de fournir l’assistance permettant à ces enfants/personnes handicapés de mener leurs activités quotidiennes normales à leur domicile, des aides médicales à domicile dispensent des soins infirmiers, comme faire prendre un bain. Il s’agit de faciliter l’autonomie des enfants/personnes handicapés et leur participation à la vie sociale et d’améliorer leur bien-être.

Tableau 15

É volution du nombre d ’ aides médicales à domicile

1999

2000

2001

2000

2003

15 154

31 773

37 377

42 722

53 771

Source : Etude du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale .

* Jusqu ’ en 2002, le chiffre concerne les aides médicales à domicile ne s ’ occupant que des personnes handicapées physiques ou mentales .

* A partir de 2003, le chiffre concerne les aides médicales à domicile ne s ’ occupant que des personnes handicapées physiques ou mentales, des enfants handicapés et des personnes atteintes de troubles psychologiques.

Hausse des allocations pour les services de soins infirmiers à domicile dispensés aux enfants (selon le coût du projet): 280% d’augmentation entre avril 2003 et février 2005.

3)Service de garderie pour les enfants (programme de scolarisation pour les enfants handicapés): un programme de scolarisation est offert aux enfants handicapés; il leur propose des conseils sur les mouvements de base nécessaires aux activités quotidiennes et un entraînement adaptatif à la vie collective pour favoriser leur développement.

Tableau 16

É volution du nombre de garderies

1999

2000

2001

2002

2003

793

918

1 052

1 164

1 164

Source: Étude du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale.

* Garderies qui n’acceptent que des personnes handicapées physiques et des enfants handicapés mentaux ou physiques.

(Services de protection sociale en établissement)

350.Divers types d’établissement, comme les foyers, peuvent offrir une aide active et une formation aux enfants en fonction du degré de handicap, ou comme les centres d’aide à l’emploi et de promotion de la participation à la vie sociale. Il s’agit des établissements pour enfants présentant un handicap physique ou mental, des crèches, des établissements pour enfants atteints de troubles de l’audition ou du langage, des crèches pour enfants ayant des problèmes auditifs et des établissements pour enfants atteints de handicaps sévères. L’admission dans ces établissements est gratuite si les revenus des parents sont en dessous d’un certain seuil.

Tableau 17

Situation actuelle des établissements pour enfants handicapés

( au 1 er octobre 2003 )

Nombre d ’ établissements

Capacité (personnes)

Personnel (personnes)

Établissements pour enfants handicapés mentaux

259

12 763

10 676

É tablissements pour enfants autistes

7

332

213

É coles pour enfants handicapés mentaux

247

9 068

8 669

Établissements pour enfants handicapés physiques

64

5 738

3 635

É coles pour enfants handicapés physiques

93

3 650

2 671

Services de consultation pour enfants handicapés physiques

6

360

237

É tablissements pour enfants aveugles

12

309

131

É tablissements pour enfants atteints de troubles de l ’ audition/du langage

14

447

207

É coles pour enfants malentendants

25

846

727

É tablissements pour enfants lourdement handicapés

103

10 144

10 246

Centres de réadaptation pour personnes handicapées mentales

1 430

94 097

92 734

(Centres ambulatoires)

426

16 830

15 811

Soins maternels pour personnes handicapées mentales

227

14 438

14 191

(Centres ambulatoires)

1 175

44 967

43 727

Dortoirs pour travailleurs handicapés mentaux

125

2 977

2 808

Foyers pour personnes handicapées mentales

76

965

788

(Enseignement scolaire)

351.Il est important que les enfants handicapés suivent un enseignement sérieusement contrôlé tenant dûment compte du type et du degré de handicap, afin qu’ils exercent leurs aptitudes et capacités autant que faire se peut pour développer leur autonomie et leur place dans la société. A cette fin, dans des écoles spécialisées telles que les écoles pour aveugles, sourds, handicapés mentaux, handicapés physiques, personnes de santé déficiente, ainsi que dans certaines classes des écoles primaires et secondaires (premier cycle) ordinaires, et dans des salles de classe équipées de moyens pédagogiques où les élèves handicapés inscrits dans des classes ordinaires suivent un enseignement spécialisé, des actions sont menées pour offrir des cours individualisés adaptés à la gravité du handicap et à d’autres critères grâce à des programmes spéciaux, des manuels préparés dans une perspective bien définie, des services éducatifs pour des classes à faible effectif, des enseignants spécialisés et des équipements spéciaux.

352.Pour ce qui est des enfants ne pouvant que difficilement se rendre à l’école en raison de leur handicap, les cycles élémentaire et secondaire de certaines écoles proposent des cours particuliers à domicile ou à l’hôpital. De plus, s’agissant de l’égalité des chances en matière d’éducation et des conditions spécifiques de ces écoles, de réduire la charge financière pour les parents et de faciliter l’inscription dans ces établissements, le Gouvernement japonais verse une allocation spéciale destinée à encourager ce type d’enseignement, qui couvre tout ou partie des dépenses y afférentes. Cette allocation permet de financer l’achat des manuels et des fournitures scolaires, les repas à la cantine, le transport aller et retour, les internats et les sorties scolaires, le montant de l’allocation étant fonction de la situation financière des parents.

353.Des échanges accrus et des apprentissages mixtes réunissant des enfants handicapés et non handicapés et des membres de la communauté locale sont mis en place, dont on attend des retombées éducatives importantes en matière de développement de grandes qualités humaines chez tous les enfants. Ils servent également d’activité majeure pour les membres de la communauté locale car ils facilitent la bonne compréhension et la sensibilisation à l’égard des enfants handicapés et de leur éducation. Un manuel a été édité et distribué en mars 2004 afin d’encourager ces activités pédagogiques. De plus, des réunions sont organisées dans tout le pays et des brochures sont éditées et diffusées en vue de faciliter la compréhension et la sensibilisation concernant les enfants handicapés.

354.A la suite du rapport final “Orientations futures de l’enseignement spécialisé au XXIe siècle (janvier 2001)”, le décret d’application de la Loi sur l’enseignement scolaire a été modifié en avril 2002 afin de moderniser et d’assouplir les normes et procédures nationales d’affectation des enfants handicapés, traduisant ainsi les progrès réalisés en sciences et techniques médicales. Aux termes de cette modification, les conseils d’éducation peuvent inscrire un enfant handicapé dans un établissement élémentaire ou secondaire (premier cycle) ordinaire lorsque tout porte à croire que l’enfant sera en mesure de suivre un enseignement adapté dans ce cadre.

355.A la lumière de l’évolution constatée, à savoir l’augmentation du nombre d’enfants atteints de handicaps sévères/multiples, et de la nécessité de développer des supports éducatifs pour les enfants atteints de troubles de l’apprentissage, du syndrome d’hyperactivité avec trouble de l’attention (SHTA), et d’autisme de haut niveau, le Comité de recherche sur les besoins éducatifs spécifiques a élaboré un rapport final en mars 2003. Ce rapport recommande que “l’éducation spécialisée” conventionnelle s’adressant aux enfants handicapés devienne une “éducation tenant compte des besoins spéciaux”, qui offre un enseignement et un soutien adaptés aux besoins de chaque enfant. Ce rapport affirme également la nécessité d’établir un cadre dans les écoles et les conseils d’éducation afin de revoir le dispositif d’éducation tenant compte des besoins spéciaux.

356.En réponse au rapport, toutes les autorités préfectorales ont été priées, dès 2003, d’engager des projets visant à assurer un système de soutien complet aux enfants handicapés, y compris ceux atteints de troubles de l’apprentissage, du syndrome d’hyperactivité avec trouble de l’attention (SHTA), et d’autisme de haut niveau, qui suivent des cours dans des classes élémentaires et secondaires (premier cycle) ordinaires, et de promouvoir l’élaboration d’un système de soutien complet en coopération avec les organisations compétentes. Depuis 2005, les obligations du Gouvernement et des collectivités locales relatives à la détection précoce des troubles du développement et du soutien y afférent ont été clairement définies, et à partir de la Loi relative au soutien aux personnes atteintes de troubles du développement, qui prévoit une aide à la scolarité et à l’emploi, des projets ont été engagés, ciblant non seulement les établissements élémentaires et secondaires (premier cycle), mais également les jardins d’enfants et le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, afin d’assurer un système de soutien cohérent depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte. De plus, s’agissant d’améliorer le dispositif de soutien éducatif en faveur des enfants atteints de troubles de l’apprentissage, du syndrome d’hyperactivité avec trouble de l’attention (SHTA), et d’autisme de haut niveau, le projet de directives relatives à la mise en place d’un système de soutien destiné à ces enfants a été formulé en janvier 2004 et diffusé auprès des établissements primaires et secondaires (premier cycle) et des conseils d’éducation sur l’ensemble du territoire.

357.Par la suite, s’agissant des dispositions institutionnelles recommandées dans le rapport final, le Conseil central de l’éducation a entamé des discussions en février 2004 et publié un rapport en décembre 2005, préconisant que:

i)l’éducation tenant compte des besoins spéciaux assure l’enseignement approprié et le soutien requis, partant du principe qu’elle encourage les efforts personnels des enfants handicapés vers leur autonomie et leur participation à la vie sociale;

ii)en réponse à la diversification des handicaps, il conviendrait que le système scolaire actuel, divisé selon le type de handicap, comme par exemple les écoles pour aveugles, sourds, handicapés mentaux, handicapés physiques ou personnes de santé déficiente devienne un système d’écoles tenant compte des besoins spéciaux en mesure d’accepter différentes formes de handicap;

iii)le système éducatif devrait être réexaminé pour répondre aux besoins d’enseignement et de soutien adaptés des enfants handicapés, y compris ceux atteints de troubles du développement etc. dans les établissements élémentaires et le premier cycle de l’enseignement secondaire.

358.Conformément aux recommandations formulées dans le rapport, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a tenu des discussions et réformé l’enseignement comme suit:

i)assouplissement du système des classes adaptées pour couvrir les enfants atteints de troubles du développement et/ou du syndrome d’hyperactivité avec trouble de l’attention inscrits dans les établissements élémentaires ou le premier cycle des établissements secondaires ordinaires, dans le souci d’apporter un soutien éducatif adapté à partir de 2006;

ii)modification de la Loi sur l’enseignement scolaire (adoptée lors de la 164e session de la Diète en juin 2006 et entrée en application en avril 2007), en stipulant les mesures suivantes: convertir le système “d’écoles spécialisées” en un système “d’écoles tenant compte des besoins spéciaux”, qui permettent de dispenser un enseignement à des enfants atteints de différentes formes de handicap dans tous les établissements scolaires; encourager les “écoles tenant compte des besoins spéciaux” à conseiller et soutenir l’enseignement aux enfants handicapés inscrits dans des établissements élémentaires et secondaires (premier cycle) ordinaires, sur demande; et promouvoir l’éducation tenant compte des besoins spéciaux dans les jardins d’enfants, les établissements élémentaires et secondaires (premier et deuxième cycles) ordinaires.

Situation actuelle de l’éducation tenant compte des besoins spéciaux (au niveau de l’instruction obligatoire)

Tableau 18

É coles pour enfants aveugles, sourds, handicapés mentaux, handicapés physiques et de santé déficiente*

( niveaux élémentaire et secondaire (premier cycle) )

Type d ’ établissement scolaire

Nombre d ’ écoles

Nombre d ’ enfants

Écoles pour aveugles

71

1 164

Écoles pour sourds

106

3 387

Écoles pour élèves atteints d ’ autres handicaps

Handicapés mentaux

535

34 715

Handicapés physiques

198

12 211

Santé déficiente

92

2 853

Sous-total

825

49 779

Total

1 002

54 330

( au 1 er mai 2005 )

Tableau 19

É tablissements scolaires élémentaires et secondaires de premier cycle*

(classes spécialisées) environ 97.000 élèves (classes adaptées) environ 39 . 000 élèves

Type de handicap

Nombre de classes

Nombre d ’ enfants

Type de handicap

Nombre d ’ enfants

Handicap mental

19 191

59 749

Troubles du langage

29 907

Handicap physique

2 202

3 748

Troubles émotionnels

6 836

Santé déficiente

901

1 696

Problèmes de vision

158

Problèmes de vision

226

295

Problèmes d ’ audition

1 816

Problèmes d ’ audition

632

1 158

Handicap physique

5

Troubles du langage

359

1 241

Problèmes de santé

16

Troubles émotionnels

10 503

28 924

Total

34 014

96 811

Total

38 738

( au 1 er mai 2005 ) ( au 1 er mai 2005 )

* Nombre d ’ élèves suivant un enseignement tenant compte des besoins spéciaux: 189.879 (environ 1,7% des enfants au niveau de l ’ instruction obligatoire; 91 enfants ont bénéficié d ’ une prolongation ou d ’ une exemption d ’ inscription en raison de leurs déficiences) .

Tableau 20

Scolarisation de l ’ ensemble des enfants

Nombre total d ’ enfants inscrits dans tous les types d ’ établissement (jardin d ’ enfants, élémentaire, secondaire (premier et deuxième cycle))

16 276 161

100%

Nombre d ’ entre eux recevant une forme ou une autre d ’ éducation tenant compte des besoins spéciaux

237 161

1 , 457%

( au 1 er mai 2005 )

(Promotion de l’emploi et formation professionnelle)

359.Voir paragraphe 292 du deuxième rapport du Japon

(Mesures favorisant les échanges d’informations sur les soins de santé préventifs dans le cadre de la coopération internationale et renforçant l’expérience du Japon dans ce domaine)

360.Appliquer le savoir et l’expérience du Japon aux mesures en faveur des personnes handicapées dans les pays en développement à travers l’aide publique au développement (APD) et des groupes d’aide privés est extrêmement utile et important en termes de coopération internationale. Concernant la révision de la Charte de l’Aide publique au développement en août 2003, l’équité a été définie comme l’un des principes de base, dès lors, la situation des personnes socialement vulnérables devra être prise en compte lors de la formulation et de la mise en œuvre des mesures d’APD. Au cours des cinq années couvrant la période 2001-2005, le Gouvernement a contribué à hauteur de 640.000 dollars au fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les handicapés. Il a également contribué au financement de projets mis en œuvre par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) presque chaque année (environ 10.000 dollars pour l’exercice budgétaire 2005).

361.Le Japon a pris une part active aux négociations sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il a signé la Convention en septembre 2007 et la ratifiera dès que possible.

B.Santé et services médicaux (article 24)

a)Mesures d’application des articles 6 et 24

(Visites médicales en milieu scolaire)

362.Voir paragraphe 294 du deuxième rapport du Japon (voir paragraphe 187 du rapport initial du Japon).

(Prise en charge des enfants atteints de troubles mentaux)

363.Concernant la prise en charge les enfants atteints de troubles mentaux, les directives pédagogiques générales ont élargi l’éventail des sujets enseignés en ajoutant la gestion du stress comme nouveau chapitre des programmes d’éducation physique et sanitaire des établissements secondaires de premier cycle. D’autres dispositions ont été adoptées, comme la préparation et la distribution de documents de référence pour les enseignants et des séminaires de formation pour les éducatrices. De plus, les pouvoirs publics ont lancé des projets pilotes visant à offrir des conseils et une éducation sanitaires aux enfants, y compris la visite, sur demande, de médecins spécialistes dans les écoles. Des brochures à l’intention des représentants légaux sont éditées et distribuées.

(Education sexuelle et relative au sida)

364.S’agissant de l’éducation sexuelle et relative au VIH/sida dans les écoles, conformément aux directives pédagogiques et selon le degré de développement des enfants, les élèves reçoivent des informations scientifiques relatives à la sexualité, et des conseils en la matière sont intégrés dans toutes les activités scolaires, notamment dans les cours d’éducation sanitaire et physique, afin d’aider les enfants à se comporter en conséquence. D’autres actions menées pour améliorer l’éducation sexuelle comprennent des programmes de formation destinés au personnel scolaire, la préparation et la distribution de documents de référence aux enseignants et de manuels aux élèves, ainsi que des travaux de recherche pratique sur des méthodes et projets d’orientation efficaces permettant d’associer les établissements scolaires et les spécialistes médicaux dans la perspective de la fourniture d’une éducation à l’hygiène mentale aux élèves. De plus, des études de cas portant sur des exemples pratiques d’éducation sexuelle à l’école et des documents répondant de manière exhaustive aux questions que se posent les élèves, comme les maladies sexuellement transmissibles, vont être préparés et distribués, tandis que des ateliers seront organisés à l’intention du personnel scolaire chargé de l’éducation sexuelle.

(Conseils en matière de nutrition)

365.Dans l’objectif de voir les Japonais se forger une santé physique et mentale tout au long de leur vie et se doter de grandes qualités humaines, la Loi fondamentale relative à l’éducation nutritionnelle, dont le but est de promouvoir de façon globale et systématique l’éducation nutritionnelle, a été promulguée en juin 2005 et a pris effet au mois de juillet de la même année. Un Comité pour la promotion de l’éducation nutritionnelle, placé sous l’égide du premier Ministre et composé de membres du Cabinet concernés et de personnalités majeures du secteur privé, a adopté un Plan de base pour la promotion de l’éducation nutritionnelle en mars 2006. Ce Plan servira à mettre sur pied une éducation nutritionnelle dans le cadre d’une campagne nationale qui associera les pouvoirs publics, des organismes administratifs locaux et des personnes travaillant dans des domaines ayant trait à la famille, l’école, la communauté etc. En particulier, il est nécessaire que les communautés et les sociétés favorisent l’éducation nutritionnelle des enfants, sachant qu’il est fondamental que les enfants qui vont construire l’avenir du Japon tiennent compte de la diététique, essentielle à la bonne santé physique et mentale tout au long de la vie, au développement de grandes qualités humaines et à l’essor continu d’un pays dynamique et attrayant. Ces efforts contribueront à l’édification d’une société dans laquelle la population japonaise pourra préserver sa santé physique et mentale tout au long de la vie et se doter de grandes qualités humaines.

366.En raison de l’évolution du contexte social entourant les habitudes alimentaires, on observe de plus en plus de cas de régimes alimentaires déséquilibrés et de tendances à l’obésité chez les enfants (malnutrition, absence de petit déjeuner); la promotion d’une éducation nutritionnelle revêt ainsi une importance majeure pour que ces enfants adoptent des régimes alimentaires plus sains. L’éducation nutritionnelle permet également aux enfants de se familiariser avec la culture et les produits locaux, d’en savoir plus à cet égard, ce qui laisse espérer que les traditions seront ainsi transmises à la génération suivante. Compte tenu de ce qui précède, un système d’enseignement de la diététique et de la nutrition a été instauré en avril 2005 afin de mettre en place une structure de promotion de l’éducation nutritionnelle dans les établissements scolaires. Les plans comprennent l’application progressive du système d’enseignement de la diététique et de la nutrition, des projets en faveur de l’éducation nutritionnelle, assurée essentiellement par des diététiciens et des nutritionnistes en coopération avec les établissements scolaires, les familles et les communautés, et des études pratiques sur l’encouragement à utiliser des produits et du riz locaux dans les repas scolaires.

(Santé maternelle et infantile)

367.Voir paragraphe 298 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 181 du rapport initial du Japon).

b)Mesures adoptées pour examiner les changements intervenus après le rapport initial: impact sur la vie des enfants; indicateurs utilisés pour évaluer les progrès réalisés et les problèmes rencontrés dans l’application de la Convention

(Amélioration des soins médicaux et des soins de santé de base)

368.Voir paragraphes 299 à 302, 303 à 308 du deuxième rapport du Japon.

(Mesures de lutte contre les maladies infectieuses)

369.La situation et les tendances actuelles concernant la fréquence des maladies sexuellement transmissibles (syphilis, infection génitale à chlamydia, herpès génital, condyloma acuminatum, gonorrhée) et du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) font actuellement l’objet d’études, conformément à la Loi sur la prévention des maladies infectieuses et aux soins aux patients souffrant de ces maladies. Des directives sur la prévention de certaines maladies infectieuses connexes aux maladies sexuellement transmissibles et d’autres sur la prévention de certaines maladies infectieuses connexes au syndrome immunodéficitaire acquis ont été formulées à partir de la Loi. Aux termes de ces directives, des mesures préventives telles que le dépistage et la diffusion d’informations précises sont mises en oeuvre en coopération avec les collectivités locales, des experts médicaux et le secteur privé.

(Pourcentage d’enfants nés prématurément)

370.Récemment, le pourcentage de nourrissons souffrant d’une insuffisance pondérale à la naissance (moins de 2,500 kg) a augmenté au Japon, en partie à causes de l’augmentation des naissances multiples dues aux traitements médicaux favorisant la procréation. Le taux de mortalité des nouveau-nés souffrant d’insuffisance pondérale diminue grâce à l’amélioration des soins prénatals, périnatals et postnatals.

Tableau 21

Nouveau-nés souffrant d ’ une insuffisance pondérale à la naissance

( pourcentage sur l ’ ensemble des nourrissons )

Année

1975

1985

1990

1995

2000

2003

2004

Total

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

100 , 0

Moins de 2,500 kg

5 , 1

5 , 5

6 , 3

7 , 5

8 , 6

9 , 1

9 , 4

Moins de 1,500 kg

0 , 3

0 , 5

0 , 5

0 , 6

0 , 7

0 , 7

0 , 8

Moins de 1,000 kg

0 , 1

0 , 2

0 , 2

0 , 2

0 , 2

0 , 3

0 , 3

(Formation dispensée au personnel travaillant en pédiatrie, y compris sur les maladies mentales)

371.Le personnel des centres de guidance infantile suit une formation au “Children’s Rainbow centre”, créé en 2002, pour être en mesure de répondre aux questions relatives aux enfants, comme la maltraitance. Le personnel des foyers d’Etat pour la formation et l’éducation des mineurs et les autres intervenants dans le domaine de la protection sociale peuvent suivre des cours de recyclage et une formation continue à l’Institut de formation pour le personnel spécialisé de l’Institut d’appui au développement d’une capacité d’autonomie des enfants, affilié à Musashino Gakuin. Ces sessions de formation traitent également la question de la santé mentale des mineurs. Il est demandé aux personnes qui ouvrent des crèches (collectivités locales, entreprises de protection sociale et autres) d’offrir aux employés une formation sur la prise en charge des questions de santé mentale lorsqu’ils s’occupent d’un enfant. De plus, les organisations qui dispensent les formations au personnel des crèches, y compris les éducatrices, doivent proposer une formation à cet égard. S’agissant de la formation offerte par les gouvernements des préfectures au personnel sanitaire des communautés, comme les infirmières de santé publique, ce personnel composé essentiellement d’employés municipaux suit une formation dans la ligne des conditions locales concrètes, organisée par les gouvernements des préfectures.

372.En outre, les auxiliaires médico-sociaux peuvent suivre une formation continue. La formation initiale et la formation en gestion des auxiliaires médico-sociaux sont organisées par l’Institut national de la santé publique, dans le but de contribuer à la promotion du travail médico-social grâce à une qualification accrue du personnel. Des médecins, infirmières de santé publique, travailleurs psychosociaux des centres d’hygiène mentale et de santé publique suivent également une formation dispensée par des spécialistes des soins de santé mentale aux enfants et adolescents.

(Mesures adoptées pour prévenir les grossesses non désirées des adolescentes)

373.Voir paragraphe 309 du deuxième rapport du Japon.

374.Pour ce qui concerne la santé sexuelle et procréative, une étude a été menée entre 2002 et 2004 dans le cadre des travaux de recherche du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale sur l’élaboration d’un programme éducatif efficace relatif au contrôle des naissances, afin de prévenir les grossesses non désirées et les avortements; cette étude doit fournir les données de base qui permettront d’examiner les mesures à adopter par l’administration.

c)Contexte de la propagation du VIH/sida, éducation relative au VIH/sida, et mesures adoptées pour informer le public

(Programmes et stratégies de prévention)

375.Voir paragraphes 310-313 du deuxième rapport du Japon.

(Surveillance de la pandémie)

376.Voir paragraphe 314 du deuxième rapport du Japon.

377.Selon le Comité de surveillance du sida, le nombre annuel de nouvelles infections et de patients déclarés a dépassé le millier en 2004, ce qui est une première au Japon, et le nombre total a dépassé le chiffre de 10.000 en avril 2005. L’évolution récente est en partie marquée par le fait que i) la contamination passe souvent par des relations sexuelles et que ii) les déclarations d’infection viennent souvent de jeunes de 20 ou 30 ans et de la jeune génération.

(Traitement des enfants et des parents)

378.Voir paragraphes 315-317 du deuxième rapport du Japon.

(Campagnes de prévention de la discrimination à l’égard des enfants atteints du sida)

379.En 1988, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le 1er décembre “journée mondiale de lutte contre le sida” et proposé des activités éducatives sur ce thème pour prévenir la transmission au niveau mondial et éliminer la discrimination et les préjugés à l’encontre des malades et des personnes infectées. Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a repris ce programme en 1998. Le Japon a adopté les objectifs de l’ONUSIDA et, chaque année, organise des campagnes et des manifestations dans la rue, communique des informations par différents médias, y compris les journaux, les magazines, la télévision et Internet, et il mène différentes activités éducatives ayant trait à la journée mondiale de lutte contre le sida. Ainsi, afin de sensibiliser les jeunes au VIH/sida, des concours d’affiches sont organisés depuis 2001; les travaux sélectionnés, qui servent d’affiches de sensibilisation à la prévention du sida, sont largement diffusés dans les bureaux de service public, les collectivités locales, les établissements publics et les cinémas dans tout le pays.

380.Dans l’objectif d’éduquer à la prévention du sida d’un point de vue scientifique et de diffuser des informations à cet égard selon le niveau de comportement et le degré de développement des jeunes, dans les écoles et les communautés, et de promouvoir la division sociale du travail et la coopération entre les écoles locales, les administrations sanitaires et les représentants légaux, des projets sont actuellement mis en œuvre à l’intention du personnel des établissements d’enseignement secondaire et de santé; ils s’agit de mesures de lutte contre le sida chez les jeunes qui proposent des méthodes pédagogiques spécifiques issues des sciences du comportement. En renforçant la diffusion d’informations précises sur le sida à travers tous ces programmes, le Ministère s’emploie à éliminer la discrimination et les préjugés à l’égard des malades et des personnes infectées.

(Education sur le sida dans les écoles)

381.Voir paragraphe 320 du deuxième rapport du Japon.

d)Promotion de la coopération internationale en vue de réaliser les droits inscrits à l’article 24

382.Voir paragraphes 59-77 (coopération internationale pour l’application de la Convention).

C.Sécurité sociale, services et établissements de garde d’enfants (article 26 et paragraphe 3 de l’article 18)

(Allocation pour enfant à charge et allocation d’éducation)

383.Voir paragraphe 57 (protection des enfants contre les effets négatifs indésirables des mesures économiques prises par le Gouvernement).

(Services de garde d’enfants pour les parents qui travaillent)

384.Voir paragraphe 322-324 du deuxième rapport du Japon.

385.S’agissant du projet de mesures de prise en charge des enfants après la journée scolaire pour leur assurer un bon développement, ce sont 15.184 centres de loisirs qui appliquaient ce projet en mai 2005, avec 654.823 enfants inscrits. Ce projet bénéficie de subventions du Gouvernement, des préfectures et des municipalités, chaque entité pour un tiers (subventions pour le projet de mesures de prise en charge des enfants après la journée scolaire pour leur assurer un bon développement). Parallèlement, le nombre de crèches et celui des enfants inscrits étaient respectivement de 22.570 et de 1.993.684 en avril 2005. Le coût des crèches est supporté pour moitié par le Gouvernement, pour un quart par les préfectures et le dernier quart par les municipalités (partage des frais de gestion des crèches)

Tableau 22

Chiffres relatifs aux crèches

Nombre de crèches

Capacité des crèches

Nombre d ’ enfants accueillis

Au 1er avril 2003

22 354

1 991 145

1 920 599

Au 1er avril 2004

22 490

2 028 045

1 966 929

Au 1er avril 2005

22 570

2 052 729

1 993 684

386.En vue de résoudre le problème des enfants placés sur liste d’attente, un projet actuel vise à augmenter le nombre d’enfants pris en charge, notamment dans les villes qui comptent davantage d’enfants en attente d’admission, soit de faire passer la capacité d’accueil de 50.00 en 2002 à 100.000 en 2004 pour un total de 150.000 enfants, en ayant recours aux crèches, aux assistantes maternelles agréées (service par lequel des personnes agréées s’occupent d’un petit nombre d’enfants à leur domicile), à différents lieux indépendants gérés par les municipalités locales, et aux jardins d’enfants. La hausse du nombre d’enfants, de 54.000 en 2002 et de 58.000 en 2003, était prévue. En 2004, l’augmentation globale du nombre d’enfants accueillis était de 44.000, y compris les quelque 33.000 enfants fréquentant les crèches. Une hausse totale de 156.000 places a été planifiée sur trois ans à partir de 2002, et les objectifs initiaux ont été réalisés. Le nombre d’enfants placés sur liste d’attente en avril 2005 avait diminué par rapport à l’année précédente pour la deuxième année consécutive, s’établissant à environ 23.000 enfants. Cependant, malgré cette tendance à l’amélioration, nombre d’enfants attendent encore leur admission, notamment dans les grandes agglomérations, et ainsi, conformément au Plan de soutien aux soins aux enfants, adopté fin 2004, le Ministère est résolu à augmenter la capacité des crèches au cours des trois années à venir, soit jusqu’en 2007, notamment dans les municipalités comptant 50 enfants ou plus en attente d’admission, et entend apporter une réponse à cette question majeure.

D.Niveau de vie (paragraphes 1-3 de l’article 27)

(Niveau de vie, protection des moyens de subsistance et aide au logement en vertu de la Loi relative à l’assistance publique)

387.Voir paragraphes 326 et 327 du deuxième rapport du Japon.

(Suite donnée au Programme pour l’habitat)

388.Voir paragraphe 328 du deuxième rapport du Japon.

389.En octobre 2004, le nombre de foyers pour enfants s’élevait à 556 et celui des enfants accueillis à 30.957.

VII.Éducation, activités recreatives et culturelles (articles 28, 29 et 31)

A.Éducation (y compris la formation et l’orientation professionnelles) (article 28)

a)Garantir le droit des enfants à l’éducation

(Soutien aux familles à des fins éducatives)

390.Voir paragraphe 275 (assistance aux personnes investies de l’autorité parentale).

391.En vertu de la Loi sur l’Organisation des services aux élèves, l’Organisation (Fondation japonaise pour l’attribution de bourses jusqu’en mars 2004) accorde des prêts pour couvrir les frais de scolarité aux élèves remplissant les conditions requises et ayant des difficultés à fréquenter l’école pour des raisons financières (pour le deuxième cycle des établissements secondaires, le contrôle des bourses a été progressivement transféré aux gouvernements des préfectures à partir des nouvelles inscriptions de 2005). De plus, les collectivités locales, les entreprises publiques et d’autres encore accordent également des bourses. Les universités dispensent les étudiants des droits d’inscription ou leur consentent des réductions selon leur situation financière.

(Garantir un nombre suffisant d’enseignants)

392.Un nombre minimum d’enseignants a été établi en vertu des plans d’amélioration. Depuis 2001, le septième Plan de renforcement du personnel enseignant et non enseignant des établissements d’enseignement public obligatoire et le sixième Plan de renforcement du personnel enseignant et non enseignant du deuxième cycle des établissements d’enseignement secondaire publics sont appliqués pour réaliser des objectifs tels que créer des classes à effectif réduit d’environ 20 élèves, avec des méthodes adaptées à chaque discipline enseignée, et développer un enseignement diversifié au niveau du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. L’application de ces plans s’est achevée en mars 2006. Ils ont permis une amélioration significative quant au nombre d’enseignants au cours de la période d’avril 2001 à mars 2006, avec 26.900 enseignants supplémentaires dans les établissements d’enseignement obligatoire et 7.008 dans les établissements d’enseignement secondaire publics.

(Mesures en faveur de la distribution de fournitures scolaires appropriées accessibles à tous les enfants)

393.Voir paragraphe 217 du rapport initial du Japon et paragraphe 344 du deuxième rapport du Japon.

(Développer les possibilités d’études universitaires)

394.Voir paragraphe 344 du deuxième rapport du Japon.

(Enseignement pour les élèves et étudiants étrangers)

395.Voir paragraphe 336 du deuxième rapport du Japon.

(Mesures adoptées pour créer des établissements scolaires de qualité accessibles à tous les enfants )

396.Voir paragraphes 337-338 du deuxième rapport du Japon.

(Jardins d’enfants et enseignement obligatoire)

397.Voir paragraphe 339 du deuxième rapport du Japon.

(Enseignement secondaire)

398.Voir paragraphes 340-342 du deuxième rapport du Japon.

399.Au Japon, l’enseignement dans les établissements secondaires de premier cycle et dans le premier cycle des établissements secondaires est gratuit. Pour ce qui est des élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire nécessitant une aide financière, des mesures incluant le versement de bourses ont été adoptées. En 2004, le taux d’inscription dans l’enseignement secondaire était de 98%.

400.S’agissant de la procédure d’autorisation des manuels, des mesures strictes et adaptées ont toujours été prises lors des séances du Conseil de recherche et d’autorisation des manuels scolaires, composé d’experts universitaires. Le Conseil fonde ses décisions sur les normes d’autorisation qui tiennent compte des points suivants: i) la procédure doit être conforme aux normes officielles relatives aux programmes scolaires (directives pédagogiques), ii) aucune erreur et aucun élément inadapté ne doit figurer dans les livres proposés et iii) le contenu des livres doit être juste et mesuré.

401.S’agissant de garantir le nombre requis d’établissements secondaires de deuxième cycle accueillant des classes du soir et organisés en conséquence, les collectivités locales responsables des créations d’établissements doivent exercer un jugement sûr tout en prêtant la plus grande attention à la situation locale et en assurant que les élèves peuvent fréquenter l’école. Concernant la restructuration des classes du soir des établissements secondaires de deuxième cycle de Tokyo, compte tenu de la diminution du nombre d’élèves, l’administration scolaire de Tokyo s’efforce d’intégrer les classes du soir existantes et de créer des écoles de jour et du soir indépendantes, dans lesquelles le système de classe sera divisé en classes du matin, de l’après-midi et du soir pour répondre aux différents besoins des élèves. Ce Plan d’amélioration vise à assurer la capacité d’accueil des élèves qui suivent les cours du soir destinés à bientôt disparaître, et, en considérant les données locales et les commodités de transport, des actions sont menées pour ouvrir le nombre d’établissements nécessaire. Dans ses observations finales en réponse au deuxième rapport périodique du Japon, le Comité des droits de l’enfant a recommandé au Gouvernement japonais d’encourager les autorités de Tokyo à reconsidérer la fermeture des écoles du soir et à développer d’autres modes d’enseignement. Le Gouvernement s’est enquis auprès du Gouvernement métropolitain de Tokyo de la situation et a estimé les mesures appropriées, c’est pourquoi il n’a pas donné d’instructions fondées sur les recommandations du Comité au Gouvernement métropolitain de Tokyo.

402.Concernant les classes du soir du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, les mesures requises ont été appliquées, notamment la révision des dispositifs mis en oeuvre, pour assurer un enseignement adapté à l’évolution de la société et du contexte environnant les élèves. Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie souhaiterait poursuivre les efforts de promotion de l’enseignement secondaire du soir.

(Accès à l’enseignement supérieur)

403.Les conditions requises pour solliciter l’entrée dans les universités japonaises —sans considération de la nationalité, de la race et du sexe— étaient auparavant remplies si l’on obtenait le diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, ou en passant avec succès un examen appelé examen d’équivalence du deuxième cycle de l’enseignement secondaire. En 1999, les critères de l’examen d’entrée à l’université ont été modifiés afin d’ouvrir au niveau institutionnel les possibilités d’entrer dans une université aux élèves étrangers scolarisés dans des établissements pour étrangers au Japon, après évaluation de leur niveau scolaire personnel par un jury. La même année, les conditions d’entrée dans les instituts de hautes études ont également été assouplies afin d’en ouvrir l’accès aux étudiants destinés à la recherche, l’accent étant mis sur les aptitudes individuelles. De plus, en 2003, le système éducatif japonais a été modifié pour que tous puissent demander à passer les examens d’entrée à l’université, y compris les diplômés des établissements d’enseignement supérieur de deuxième cycle étrangers dont les capacités sont jugées équivalentes ou supérieures à celles des diplômés des établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle japonais.

404.Le mode de sélection des étudiants est également une question importante qui mérite d’être constamment réexaminée, et, de fait, toute une série d’améliorations a déjà été apportée. Désormais, tenant toujours compte des avis émis sur les établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle et les universités, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie entend poursuivre l’amélioration de la sélection des étudiants pour assurer qu’elle se fasse selon des méthodes équitables et validées et que les possibilités de mettre à profit l’enseignement secondaire de deuxième cycle ne soient pas entravées par une compétitivité excessive au niveau des examens d’entrée.

405.En outre, l’Université des ondes a été créée en 1983 dans l’objectif de favoriser l’accès aux études supérieures grâce à un nouveau type d’enseignement universitaire utilisant l’audiovisuel etc. L’université dispense l’enseignement grâce à un certain nombre de médias, comme la radio et la télévision. De plus, en réponse au développement de la technologie de l’information, les cours postés sur Internet ont été officiellement reconnus en 2001. Cette mesure a permis aux étudiants utilisant l’enseignement à distance de suivre les cours sur Internet et d’obtenir ainsi les 124 crédits requis pour l’obtention du diplôme. Elle permet également aux étudiants des universités ordinaires (impliquant un déplacement) d’obtenir jusqu’à 60 crédits grâce aux cours sur Internet, ce qui rend l’enseignement supérieur plus accessible.

(Utilisation des informations sur l’enseignement et les métiers)

406.Voir paragraphe 347 du deuxième rapport du Japon.

407.Pour que chaque élève puisse réfléchir à sa carrière et à son futur métier, le rapport publié en janvier 2004 par le Conseil consultatif pour des travaux d’étude et de recherche complets sur la promotion de l’orientation professionnelle encourage l’orientation professionnelle dès l’école élémentaire, selon le degré de développement des enfants. Ce rapport recommande que l’orientation professionnelle soit présente dans toutes les activités scolaires du type activités expérimentales, y compris l’expérience professionnelle. Des mesures ont été adoptées à cette fin, comme des programmes de formation, la préparation de documents de référence, des expériences professionnelles et le développement des contenus et méthodes d’orientation professionnelle cohérents tout au long de l’enseignement élémentaire et secondaire.

(Absentéisme et abandon scolaires)

1)Absentéisme scolaire

408.Dans l’enseignement obligatoire, le nombre d’élèves qui ne fréquentent pas ou ne peuvent pas fréquenter l’école, en grande partie en raison de facteurs psychologiques, émotionnels, physiques ou sociaux, à l’exclusion des cas de maladie ou des motifs financiers, demeure extrêmement élevé; il s’agit là d’une question majeure qui appelle une réponse. Pour cela, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a adopté des mesures, comme: a) créer des écoles sûres et vivantes qui n’incitent pas à l’absentéisme scolaire, b) améliorer le système d’orientation scolaire grâce à l’augmentation du nombre de conseillers, c) améliorer les centres de soutien pédagogique (classes d’aide à la réadaptation), qui jouent un rôle essentiel dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme au sein des communautés.

2)Abandon scolaire dans l’enseignement secondaire de deuxième cycle

409.Pour résoudre le problème de l’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire de deuxième cycle, le Ministère a pris les mesures suivantes: a) amélioration des consultations / de l’orientation pour se préparer à l’avenir dans les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle et dans le système d’admission du deuxième cycle; b) création d’établissements donnant aux élèves le choix entre plusieurs options, comme les établissements d’enseignement secondaire dotés d’un système fondé sur les crédits, création d’établissements réunissant les deux cycles de l’enseignement secondaire, des cours intégrés etc. et c) promotion de programmes plus variés et plus modulables et d’une orientation personnalisée dans les établissements secondaires.

3)Harcèlement et brutalités entre élèves

410.Les écoles traitent le problème du harcèlement et des brutalités en incitant les élèves à reconnaître fermement que “nous, en tant qu’êtres humains, ne devons pas accepter le harcèlement et les brutalités” et en encourageant la coopération entre les familles et la communauté locale, à partir du principe que ces actes peuvent se produire dans n’importe quelle école ou classe et à l’égard de n’importe quel enfant. En juillet 1996, le Comité d’experts mis en place par le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a publié un rapport sur les mesures globales à prendre pour lutter contre le harcèlement et les brutalités, et il a informé les conseils d’éducation de l’objectif et du contenu du rapport. Le Ministère a également travaillé sur plusieurs mesures visant à prévenir le harcèlement et les brutalités: création d’écoles vivantes dispensant des cours faciles à comprendre, amélioration des cours d’éducation morale (kokoro no kyouiku) et des programmes de formation; amélioration des systèmes d’orientation scolaire grâce à la nomination de conseillers pour les parents et les enfants.

411.En outre, s’agissant de la violence en milieu scolaire, y compris du harcèlement et des brutalités, les écoles travaillent avec les familles et les organisations compétentes et demandent aux conseils d’éducation de prendre en charge les comportements à problèmes, tandis que les établissements et les organisations compétentes unissent leurs efforts pour promouvoir des mesures de lutte contre les comportements à problèmes des élèves.

412.Voir également paragraphes 329-330 du deuxième rapport du Japon.

b)Discipline scolaire et dignité humaine des enfants

(Règlements scolaires)

413.Voir paragraphe 355 du deuxième rapport du Japon.

(Mesures disciplinaires)

414.Voir paragraphe 356 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 193 du présent rapport “Mesures disciplinaires appliquées à l’école et renvoi temporaire”).

415.Lorsque les organes de défense des droits de l’homme du Ministère de la justice entendent parler de châtiments corporels, ils mènent une enquête, par exemple interrogent les personnes concernées et, dans la perspective de la protection des droits de l’enfant, selon les résultats de l’enquête, ils prennent des mesures comme promouvoir les droits de l’homme et demander aux enseignants, aux directeurs et autres parties prenantes d’adopter les dispositions requises pour empêcher que cela ne se reproduise. Ils mènent également des actions dans ce sens avec les écoles et les communautés.

416.S’agissant de l’interdiction des châtiments corporels, voir paragraphes 260-261 (châtiments corporels à l’école).

c)Coopération internationale en matière d’enseignement; activités et programmes de mise en oeuvre de la coopération internationale

417.Voir paragraphes 61-66.

B.Objectifs de l’éducation (article 29)

(Assurer la conformité des objectifs de l’éducation à l’article 29 de la Convention)

418.Voir paragraphes 366-372 du deuxième rapport du Japon.

419.Les directives pédagogiques, partiellement remaniées en 2003, recommandent la promotion d’une éducation sensible aux droits de l’homme dans toutes les activités scolaires. Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie a mis en œuvre plusieurs projets tels que la désignation d’écoles pilotes en matière d’éducation aux droits de l’homme, soucieux d’améliorer et de renforcer les méthodes pédagogiques d’éducation aux droits de l’homme. De plus, le Groupe d’étude sur les méthodes pédagogiques applicables aux droits de l’homme a publié son premier rapport sur des méthodes recommandables issues des directives pédagogiques, et en janvier 2006 son deuxième rapport sur les méthodes pédagogiques en matière de droits de l’homme. Le centre national de perfectionnement des enseignants (organe administratif indépendant) organise également des formations qui enseignent aux professeurs principaux à promouvoir l’éducation aux droits de l’homme.

(Formation des enseignants)

420.Il est demandé aux enseignants de se former pour exercer leurs fonctions, et ainsi les conseils d’éducation des préfectures ont mis en place diverses formations visant à améliorer de manière systématique la qualification des enseignants, y compris une formation initiale pour les nouveaux et une formation continue pour les enseignants ayant 10 ans d’expérience. Le Gouvernement a mis en œuvre les mesures suivantes au centre national de perfectionnement des enseignants pour que les normes éducatives soient respectées et relevées: i) formation à l’administration scolaire pour tous les directeurs et leurs adjoints qui jouent un rôle clé dans leur communauté et ii) formation sur les questions urgentes avant que les enseignants ne suivent une formation supplémentaire sous l’égide des collectivités locales. Ces programmes de formation traitent également des droits de l’homme.

(Prévention du stress et de l’absentéisme scolaire)

421.Voir paragraphe 359 du deuxième rapport du Japon.

1)Absentéisme

422.Voir paragraphe 408.

2)Amélioration du système d’admission dans les établissements scolaires

423.S’agissant du système d’admission dans les établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle, les pouvoirs publics s’emploient, en fonction de la situation et de la spécificité de chaque école, à améliorer le système actuel en autorisant l’amission sur recommandation d’un directeur d’école, en augmentant les possibilités de passer un examen d’entrée, en menant des entretiens et en faisant passer des épreuves constituées de courtes rédactions et des tests d’aptitude, qui permettent aux école d’évaluer les différentes capacités, aptitudes, motivations et résultats des élèves au cours du premier cycle de l’enseignement secondaire. La compétition accrue aux examens d’entrée dans les établissements d’enseignement secondaire de deuxième cycle est devenu un problème social, car le nombre d’élèves augmente dans l’enseignement secondaire. La compétition à l’admission à ce niveau tend cependant à s’atténuer en raison de la diminution de la population de moins de 15 ans.

(Révision des programmes scolaires pour réduire la compétitivité au sein du système scolaire)

424.Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie envisage la révision des directives pédagogiques, dans l’objectif d’ancrer les connaissances et compétences fondamentales chez les enfants et de développer la capacité à utiliser et explorer ce savoir, afin que l’éducation scolaire procure à chaque enfant les bases d’une vie indépendante au sein de la société ainsi que les qualités fondamentales requises pour devenir un élément constitutif de la nation et de la société. Cette perspective peut contribuer à enrichir ou développer le contenu des cours de langue japonaise, de sciences et de mathématiques. Il s’agit là de cultiver les fondements indispensables au bon développement de la personnalité et des capacités des enfants au sein de la société, et il n’y a donc pas lieu de prétendre que cette approche pourrait avoir une influence négative en exacerbant l’aspect compétitif. Dans l’optique de la révision des directives pédagogiques qui représentent les normes en matière de programmes scolaires, le Ministère a demandé l’avis du public, par le biais de sondages auprès de différentes parties prenantes et de procédures permettant au public d’exprimer ses observations.

(Garantir le respect de la liberté des particuliers et des groupes de fonder et d’administrer des établissements scolaires)

425.Au Japon, seuls l’Etat, les collectivités locales et les personnes morales peuvent en principe fonder des établissements scolaires. Pour ce qui est des personnes morales, la Loi sur les établissements privés énonce les conditions requises pour garantir le caractère public et la continuité de l’enseignement scolaire. Si une entité juridique à caractère éducatif est établie conformément à la Loi sur les établissements privés, elle peut créer des écoles en vertu de la Loi sur l’enseignement scolaire etc. Ainsi, la liberté de fonder et d’administrer des établissements scolaires est effectivement garantie.

(Administration des établissements scolaires)

426.Il existe des normes minimales applicables à l’établissement et au fonctionnement d’une université ou d’une école supérieure. Les universités et les écoles supérieures doivent améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche à travers des autocontrôles et des autoévaluations, la publication de leurs résultats et la présentation d’informations sur leurs activités. En 2004, le Gouvernement a en outre instauré un système qui oblige les universités à se soumettre régulièrement à l’évaluation d’un organisme externe d’évaluation, agréé par le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie, dans le cadre du développement global de l’éducation, pour permettre aux université de s’améliorer par elles-mêmes.

(Garantir un nombre suffisant de personnel enseignant et non enseignant)

427.Voir paragraphe 375 du deuxième rapport du Japon.

C.Loisirs, activités récréatives et culturelles (article 31)

(Activités pratiques après la classe et le week-end)

428.Des lieux spécifiques tels que les cours d’école et les classes sont réservés aux enfants, qui, avec la coopération d’adultes du voisinage, peuvent participer à différents activités pratiques après la classe et le week-end ou échanger des activités avec des résidents locaux en toute sécurité. En 2005, ce type d’activité a été organisé dans quelque 8.000 établissements sur l’ensemble du territoire.

429.Pour ce qui est des activités culturelles organisées par la police, voir paragraphe 376 du deuxième rapport du Japon.

(Activités artistiques)

430.Dans l’objectif d’offrir aux enfants davantage de possibilités d’aimer et de pratiquer les arts plastiques et la culture traditionnelle, le Gouvernement fait venir des groupes artistiques et culturels de très bon niveau dans les écoles et les centres culturels de l’ensemble du pays pour qu’ils s’y produisent et organisent des ateliers. Des films sont également projetés dans des cinémas à l’intention d’enfants qui auraient sinon peu de chances de s’y rendre; des théâtres nationaux permettent aux enfants de goûter aux arts du spectacle comme le kabuki et l’opéra, programmant des pièces simples assorties de commentaires en vue de susciter l’intérêt des enfants, cela pour un prix modique. Les musées nationaux, y compris les musées des beaux-arts, organisent des expositions itinérantes d’objets exceptionnels sortis de leurs collections pour que les enfants puissent apprécier des œuvres d’art et des biens culturels. Le fonds japonais pour les arts appuie également diverses activités artistiques et culturelles pour les enfants et les jeunes, dirigées par des groupes artistiques et culturels.

(Promotion des activités culturelles)

431.Voir paragraphe 378 du deuxième rapport du Japon.

(Promotion du sport)

432.Voir paragraphe 379 du deuxième rapport du Japon.

(Amélioration des installations culturelles et récréatives)

433.Dans le domaine de l’éducation sociale, les pouvoirs publics encouragent une approche globale en organisant différentes manifestations pour que les enfants acquièrent une bonne expérience et pratiquent des activités, en subventionnant les installations socioéducatives, comme les salles publiques, et en mettant des lieux à disposition des activités d’apprentissage en vertu des lois pertinentes, en particulier de la Loi sur l’éducation sociale.

434.Les principaux équipements de loisirs sont les suivants:

1)Institution nationale pour l’éducation de la jeunesse (nom provisoire): le centre national pour la jeunesse du mémorial olympique, la Maison nationale de la jeunesse et le centre national pour les enfants (voir paragraphe 381 du deuxième rapport du Japon), qui ont promu l’éducation de la jeunesse, ont été intégrés et seront transférés à l’Institution nationale pour l’éducation de la jeunesse (nom provisoire) en avril 2006. Cette organisation servira de centre national de la promotion de l’éducation de la jeunesse, permettra aux jeunes de participer à des activités pratiques globales et cohérentes, leur fournira un soutien dans le cadre de leur formation scolaire et appuiera les projets de recherche relatifs à l’éducation des jeunes et les activités pratiques et de lecture des enfants mises en place par des organisations de jeunes.

2)Maisons du peuple: voir paragraphe 237 du rapport initial du Japon et paragraphe 381 du deuxième rapport du Japon. En octobre 2005, on comptait 17.143 de ces maisons.

3)Musées: voir paragraphe 238 du rapport initial du Japon et paragraphe 381 du deuxième rapport du Japon. En octobre 2005, on comptait 1.196 musées.

4)Bibliothèques: voir paragraphe 239 du rapport initial du Japon et paragraphe 381 du deuxième rapport du Japon. En octobre 2005, on comptait 2.979 bibliothèques.

5)Installations sportives: voir paragraphe 240 du rapport initial du Japon. On compte quelque 240.000 installations sportives dans le pays, dont plus de 60% sont des installations d’éducation physique scolaires. Pour le reste, les installations sportives publiques représentent environ 24% et les installations sportives privées, y compris celles qui appartiennent à des entreprises privées, représentent environ 11% de l’ensemble.

(Equipements de loisirs pour enfants)

435.Voir paragraphe 382 du deuxième rapport du Japon et paragraphes 241 et 242 du rapport initial du Japon.

1)Centres/salles pour enfants

Voir paragraphe 241 du rapport initial du Japon. En octobre 2004, on comptait 4.693 salles et centres.

2)Terrains de jeux pour enfants

Voir paragraphe 242 du rapport initial du Japon. En octobre 2004, on comptait 3.827 terrains de jeux.

VIII.Mesures spéciales de protection (articles 22, 38, 39, 40, 37 b)-d), 32-36)

A.Enfants en situation d’urgence

a)Enfants réfugiés

(Législation nationale et internationale et mesures spécifiques applicables aux enfants ayant le statut de réfugié)

436.Voir paragraphe 383 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 249 du rapport initial du Japon).

437.Fin janvier 2005, 41 enfants avaient demandé la reconnaissance de leur statut de réfugié et 98 autres l’avaient obtenue depuis la mise en place du système relatif au statut de réfugié en janvier 1982 (Note: ces statistiques incluent les décisions prises en appel).

(Protection et assistance offertes aux enfants réfugiés)

438.Voir paragraphes 384-385 du deuxième rapport du Japon.

(Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Japon)

439.Voir paragraphe 386 du deuxième rapport du Japon.

(Lois et procédures internes appliquées pour déterminer le statut de réfugié et protéger les droits des enfants réfugiés)

440.Voir paragraphes 176 et 387 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 249 du rapport initial du Japon).

441.Les représentants légaux effectifs autres que les parents ou les membres de la famille sont également pris en considération dans la procédure de détermination du statut de réfugié des enfants.

(Protection et assistance humanitaire assurées à l’enfant pour qu’il exerce ses droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant)

442.Voir paragraphe 388 du deuxième rapport du Japon (paragraphes 250-251 du rapport initial du Japon).

443.Le Gouvernement verse des fonds aux candidats au statut de réfugié dont les conditions de vie dont difficiles, y compris aux enfants, par le biais du Bureau central d’aide aux réfugiés de la Fondation pour le bien-être et l’éducation des peuples asiatiques. En outre, une nouvelle politique d’aide à la réinstallation des réfugiés au sens de la Convention a été adoptée en août 2002 sur décision du Conseil de liaison et de coordination du secrétariat du Cabinet pour les questions des réfugiés; elle a instauré un nouveau cadre de mesures d’aide à la réinstallation des réfugiés au sens de la Convention (y compris les enfants), comme l’apprentissage de la langue japonaise, la formation professionnelle, le versement de fonds de soutien aux moyens d’existence et d’indemnités de réinstallation.

(Mesures adoptées pour protéger et garantir les droits des enfants non accompagnés)

444.Voir paragraphes 440-441 (* voir “Lois et procédures internes appliquées pour déterminer le statut de réfugié et protéger les droits des enfants réfugiés” ci-dessus).

(Internement dans un centre de rétention)

445.Voir paragraphe 177 (* voir “Internement dans un centre de rétention”).

(Diffusion d’informations et formation aux droits des enfants réfugiés)

446.La Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié a été partiellement modifiée et publiée en juin 2004; ses dispositions stipulent l’établissement d’un nouveau système d’octroi de titres de séjour provisoires aux demandeurs d’asile et d’un service de conseillers en matière de statut de réfugié. Ces dispositions ont été mises en œuvre en mai 2005. Outre des brochures en japonais sur le nouveau système, ces informations sont disponibles sur le site du Bureau de l’immigration dans 13 autres langues, y compris l’anglais, le turc, le birman, le chinois et le pachtoune. Elles figurent également sur le site du Bureau central d’aide aux réfugiés de la Fondation pour le bien-être et l’éducation des peuples asiatiques.

447.Voir également paragraphe 98.

(Recherche des parents et autres membres de la famille des enfants réfugiés)

448.Voir paragraphe 389 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 253 du rapport initial du Japon).

b)Enfants impliqués dans des conflits armés; réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

(Instruments internationaux ratifiés par le Japon)

449.Pour ce qui est des enfants impliqués dans des conflits armés, des dispositions explicites figurent dans les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatifs à la protection des victimes des conflits armés (version du 8 juin 1977). Ces deux Protocoles additionnels sont le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II). Le Japon a déposé les instruments d’adhésion en août 2004. Il a également ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en août 2004, et des actions sont actuellement menées pour le mettre en application.

(Formulation de la Loi relative à la protection des populations)

450.S’agissant d’assurer que le droit humanitaire international relatif aux conflits armés est dûment appliqué, la Loi relative aux mesures de protection de la population civile dans le cas d’agressions armées (Loi relative à la protection des populations) a été formulée en juin 2004. Dans l’éventualité d’une agression armée, compte tenu de l’importance de protéger les vies et les biens des populations et d’en réduire au minimum l’impact sur les vies et la situation économique des populations, la Loi relative à la protection des populations contient des dispositions sur les obligations faites au Gouvernement et aux collectivités locales et des mesures relatives à l’évacuation des habitants, au secours à apporter aux habitants évacués, à la prise en charge des victimes de l’agression et d’autres mesures de protection des populations. S’agissant des enfants, les dispositions générales stipulent de tenir compte des groupes vulnérables, y compris des enfants. Souhaitant une mise en œuvre progressive et idoine de la Loi, le Gouvernement a défini des principes directeurs relatifs à la protection des populations en mars 2005, conformément à l’article 32 de la Loi.

(Garantir que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas à des hostilités, protection des droits de l’enfant pendant des hostilités et mécanismes de contrôle de l’état d’avancement de la mise en application de la Convention)

451.Voir paragraphe 391 du deuxième rapport du Japon.

452.Voir articles 2 et 4) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

(Garantir que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas s’engager dans les forces armées)

453.Voir paragraphe 119.

(Coopération internationale)

454.Le Japon n’a pas seulement mis en œuvre des programmes de désarmement des enfants soldats, mais il a également pris conscience de l’importance d’offrir aux enfants désarmés des services de base comme l’éducation, les soins médicaux et les soins de santé et une assistance dans toutes les zones de conflit. Le Japon a ainsi apporté une aide financière aux Nations Unies et à d’autres organisations internationales dotées des connaissances requises dans ces domaines comme l’UNICEF et le HCR (Haut‑Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés), et prêté son concours financier à l’APD bilatérale. Pour de plus amples détails, voir le chapitre XII, article 7, du rapport du Gouvernement japonais sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

B.Les enfants dans l’administration de la justice pour mineurs

a)Administration de la justice pour mineurs

(a-1)Mesures visant à reconnaître et à assurer les droits de l’enfant dans l’administration de la justice pour mineurs

(Normes relatives au travail de la police auprès des mineurs)

455.En ce qui concerne les services de police assurant le bon développement des mineurs par leurs actions de prévention de la délinquance juvénile et de protection (ci-après “services de police relatifs aux mineurs”), les règles d’engagement qui constituent le Règlement de la Commission nationale de la sécurité publique ont été publiées et sont en entrées en application en janvier 2003. Dans ce document sont énoncées les cinq règles suivantes qui servent de principes applicables aux services de police relatifs aux mineurs: i) traiter les jeunes d’une façon qui assure leur bon développement et contribue au renforcement du respect du jeune pour les normes sociales et à sa réadaptation, ii) traiter le jeune en s’attachant à bien comprendre sa mentalité, sa physiologie et d’autres caractéristiques, iii) se faire une idée précise du comportement et de l’environnement du jeune, s’employer à découvrir les causes de la délinquance et la situation des victimes du crime et prendre les dispositions les plus adaptées pour prévenir la délinquance et protéger les jeunes, iv) veiller à ce que l’affaire demeure confidentielle et prendre des mesures préventives de manière à ce que le jeune ou d’autres parties prenantes ne s’inquiètent pas de voir l’information divulguée et v) tenir compte de l’évolution internationale en matière de prévention de la délinquance juvénile et de protection de la jeunesse. Les organismes chargés de l’application de la loi appuient les services de police relatifs aux mineurs en application de ces règles.

456.Voir paragraphe 394 du deuxième rapport du Japon.

457.Lorsqu’un organisme chargé de l’application de la loi mène une enquête selon le Code régissant les enquêtes criminelles, il tient compte du bon développement et de la personnalité du jeune, ayant cependant à l’esprit que l’enquête fait partie de la procédure engagée devant le tribunal des affaires familiales. Des efforts sont déployés pour éviter d’attirer l’attention d’autrui, avoir un langage et un comportement adaptés, montrer de la compassion et de la compréhension, et veiller à ce que les sentiments du jeune ne soient pas heurtés. Le personnel doit s’adresser au jeune dans un langage simple, adapté à son âge, son sexe et sa personnalité, se montrer à l’écoute, ne pas contraindre pas le jeune malgré une possible attitude mensongère et hostile, tenter de comprendre les raisons de son comportement, encourager le jeune à réfléchir sur lui-même et chercher à contribuer à sa réadaptation.

(Prise en compte de l’âge de l’enfant)

458.Voir paragraphes 395-403 du deuxième rapport du Japon.

459.Un dispositif a été intégré en 2000 à la Loi révisée sur les mineurs; il s’agit du principe du renvoi devant le Procureur, selon lequel un mineur âgé de 16 ans ou plus au moment du crime encoure des poursuites pénales dans le cas très rare du décès de la victime à la suite de l’acte criminel délibéré du jeune. Cet acte est totalement antisocial et immoral si l’on considère qu’une vie irremplaçable a été prise. C’est pourquoi la Loi est jugée nécessaire pour développer chez le mineur le sens des normes et encourager son bon développement, ainsi qu’il apparaît dans le texte des délibérations tenues à la Diète par les partisans de la Loi révisée (membres de la Diète), qui précise sans ambiguïté le principe selon lequel les mineurs encourent aussi des poursuites pénales s’ils se rendent coupables d’un acte aussi grave. A la suite de l’enquête, le tribunal des affaires familiales peut considérer différents facteurs et opter pour des mesures de protection. Ainsi, ce système de renvoi des mineurs devant le Procureur ne s’oppose pas à l’objet des normes en matière de justice pour mineurs.

460.Le 25 mai 2007, un projet d’amendement de la Loi relative aux mineurs a été voté par la Diète et a pris effet le 1er novembre de la même année. Aux termes des lois précédentes, un assistant était commis d’office uniquement en cas de saisine du Procureur. Aux termes de la Loi modifiée, dans les cas de crimes graves permettant de saisir le Procureur, le tribunal des affaires familiales peut commettre d’office un assistant qui sera l’avocat du mineur si ce dernier n’en a pas encore un, même si le Procureur n’est pas saisi et qu’une mesure de placement sous protection dans un foyer de classification a été décidée. (Concernant l’enquête, le Code de procédure pénale a été modifié le 21 mai 2004, instaurant un système de commission d’avocat lorsque le suspect en détention provisoire est sous le coup de chefs d’inculpation graves, avant l’ouverture des poursuites, ce système s’appliquant également aux mineurs).

(Promouvoir la réinsertion du mineur et lui permettre d’occuper un rôle constructif dans la société)

1)Établissements pénitentiaires

461.Ainsi qu’on peut le lire au paragraphe 404 du deuxième rapport du Japon, les établissements pénitentiaires s’attachent pleinement, compte tenu de leur participation à la saine éducation des mineurs, à promouvoir la sensibilité des mineurs à la dignité et à la valeur de l’être humain, et à renforcer leur respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autrui; ils traitent les mineurs avec équité et comme il convient, en fonction de leur âge, et d’une façon qui les encourage à se réinsérer dans la société et à y occuper un rôle constructif.

462.Pour aider un mineur à se réinsérer dans la société et à y occuper un rôle constructif, la formation professionnelle a été améliorée et étendue dans les prisons pour mineurs afin d’intégrer de nouvelles filières telles que la conduite de chariots élévateurs. La formation et l’orientation professionnelles tiennent une place importante dans les centres de formation pour mineurs. En 2004, 2.092 des 5.626 mineurs libérés avaient acquis des qualifications et des brevets dans différents domaines enseignés dans les établissements. La même année, 350 mineurs ont achevé leur scolarité et obtenu le certificat d’enseignement secondaire de premier cycle.

463.La révision de la Loi relative aux mineurs a abaissé l’âge auquel une personne est passible de sanctions pénales à 14 ans et, dès lors, les mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent être punis pour des délits commis ou se voir appliquer des mesures de protection. Les mineurs de moins de 16 ans qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans travaux forcés, peuvent être placés en éducation surveillée dans un centre de formation pour mineurs jusqu’à leurs 16 ans (paragraphe 3 de l’article 56 de la Loi relative aux mineurs). Un mineur placé dans un tel centre pour y purger sa peine doit suivre l’enseignement obligatoire, s’il ne l’a pas achevé, et suivre un traitement médical sous la surveillance d’un médecin si besoin est, dans l’optique des objectifs de la Convention relative aux droits de l’enfant. De plus, lui donner des conseils en matière de vie quotidienne est nécessaire, en s’attachant à aider le mineur à reconnaître la gravité des actes qu’il a commis, à faire naître en lui un sentiment de culpabilité et à encourager les qualités humaines du mineur en l’amenant à reconnaître la valeur de la vie humaine et à développer un esprit bienveillant et sérieux.

464.Les mineurs placés dans des prisons pour mineurs sont très malléables en raison de leur degré de développement mental et physique. Ils sont souvent aptes à se corriger si l’approche est adaptée. Ainsi, de nouvelles mesures ont été adoptées afin de fixer plusieurs objectifs et traiter les mineurs d’une manière bien étudiée, en particulier encourager le respect du mineur envers la dignité et la valeur de l’être humain et les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, par l’analyse et la clarification des problèmes sous‑jacents qui ont conduit à la perpétration du crime, et l’élaboration d’un programme de traitement personnalisé et adapté à la personnalité du mineur. Un tel programme comprend un accompagnement individuel, avec un entretien personnel, la rédaction d’un journal personnel etc.; un accompagnement selon le type de traitement et d’autres formes d’accompagnement utilisant différentes techniques; et un accompagnement destiné à faire comprendre aux mineurs la souffrance mentale des victimes et faire naître en eux un sentiment de culpabilité. Ainsi, des actions sont menées pour diversifier les sujets et méthodes d’accompagnement, tenir compte de l’âge du mineur et en particulier renforcer les activités éducatives et encourager le mineur à suivre une formation professionnelle pour qu’il soit en mesure d’occuper un rôle constructif dans la société à sa remise en liberté.

465.De plus, dans les foyers de classification et les établissements pénitentiaires, on s’attache à permettre aux mineurs ayant l’âge de la scolarité obligatoire de suivre des cours, leur laissant du temps pour l’apprentissage autonome, dans la mesure où cela ne nuit ni à l’exécution de la classification ni à l’objet de la détention, à préparer des manuels scolaires et d’autres outils pédagogiques et à prendre en considération les entretiens avec les enseignants de l’école que le mineur fréquente.

2)Probation

466.Voir paragraphe 263 du rapport initial du Japon.

467.S’agissant des jeunes en probation, ils bénéficient d’un traitement efficace, à savoir que les agents de probation les encouragent à devenir des membres utiles de la société, en traitant de manière appropriée l’évolution du niveau de délinquance ou chacun de leurs problèmes personnels. Cette prise en charge inclut le système de traitement par catégories, centré sur le problème précis dont souffre le mineur, comme la toxicomanie, et des activités sociales telles que le service volontaire dans les institutions de protection sociale ou le nettoyage des parcs afin de favoriser l’adaptation sociale du mineur.

(a-2)Instruments internationaux relatifs à la justice pour mineurs et autres mesures adoptées pour garantir l’application du paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention

(Dispositions des instruments internationaux pertinents)

468.Voir paragraphe 409 du deuxième rapport du Japon.

(Promotion des mesures conformes à l’objet des normes de la justice pour mineurs)

469.En réponse au huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, le système japonais de justice pour mineurs s’est conformé à l’objet de l’ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (“Règles de Beijing”), aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyadh), et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté; les mesures qui vont dans le sens des normes continueront à être encouragées à travers des actions raisonnables, tout en tenant compte de la situation sociale, politique et culturelle actuelle du Japon.

(Mesures garantissant que les mineurs ayant un comportement à problèmes ne sont pas traités comme des criminels)

470.Conformément aux règles d’engagement de la police pour mineurs, les policiers offrent des conseils et des informations appropriées aux mineurs lorsqu’ils ont affaire à des comportements délinquants (sorties nocturnes, consommation de cigarettes) et pour prévenir la délinquance, ils mènent des activités de patrouille essentiellement dans les lieux où les jeunes tendent à se réunir, comme les rues et les parcs du centre ville. De plus, avec le consentement des représentants légaux, un enfant dont le comportement délinquant a été constaté par une patrouille bénéficie d’un soutien suivi destiné à sa réadaptation. L’objet de ces dispositions est d’encourager le bon développement des jeunes par la prévention de la délinquance juvénile et des mesures de protection à leur égard, et il ne s’agit en aucun cas de permettre à la police d’assimiler les mineurs ayant un comportement à problèmes à des criminels.

(Notification des chefs d’inculpation)

471.Voir paragraphes 412-413 du deuxième rapport du Japon.

(Avocats de la défense et autres personnes offrant une assistance appropriée)

472.Dans les procès tenus devant les tribunaux des affaires familiales, les mineurs et leurs représentants légaux sont en droit de désigner un avocat (premier paragraphe de l’article 10 de la Loi relative aux mineurs). Dans les procédures de décision relatives à des mesures de placement en détention ou en foyer d’accueil, le juge en donne l’explication au jeune (article 19-3 des règles de procédure relatives aux mineurs), et le greffier chargé de l’affaire délivre ou envoie un document expliquant les procédures et les droits établis au mineur et à ses représentants légaux avant le procès; ce document contient également des informations sur le droit de désigner un avocat.

(Interdiction de contraindre un mineur à témoigner contre lui-même)

473.Voir paragraphes 270-271 du rapport initial du Japon, et paragraphe 414 du deuxième rapport du Japon.

(Droit de procéder à un contre-interrogatoire des témoins)

474.Voir paragraphes 415-417 du deuxième rapport du Japon.

(Procédures de recours prévues par la Loi relative aux mineurs)

475.Voir paragraphes 275-276 du rapport initial du Japon, et paragraphes 410-411 du deuxième rapport du Japon.

(Services d’interprétariat)

476.Conformément au Code de procédure pénale et au Code relatif aux enquêtes criminelles, les services chargés de l’application de la loi permettent aux étrangers qui ne parlent pas la langue japonaise d’être assisté d’un interprète dans le cas où un policier ne parlant pas la langue de l’étranger est chargé de l’enquête ou prend les mesures requises pour l’enquête.

(Respect de la vie privée)

477.Voir paragraphes 186-188 du deuxième rapport du Japon.

478.Aux termes du Code relatif aux enquêtes criminelles, la personnalité du mineur doit être prise en considération lors d’une enquête menée par un service chargé de l’application de la loi, et il convient d’éviter d’attirer l’attention d’autrui, d’avoir un langage et un comportement réservés, de montrer de la compassion et de la compréhension, et de veiller à ne pas blesser les sentiments du mineur. De plus, en l’espèce, des données comme le nom, l’adresse, l’établissement scolaire ou l’entreprise du mineur, qui permettraient au public de déterminer son identité, ne seront divulguées ni dans les journaux ni dans d’autres médias, et de même la photo du mineur ne sera pas publiée. Même dans le cas où le mineur est la victime et dans les communiqués de presse, la vie privée du mineur doit être pleinement respectée.

(a-3) Lois applicables spécialement aux enfants soupçonnés, accusés ou convaincus d’avoir enfreint le droit pénal

479.Voir paragraphes 394-403 et 418 du deuxième rapport du Japon.

480.Bien que l’âge minimum auquel un mineur puisse encourir une sanction pénale ait été abaissé de 16 à 14 ans aux termes de la Loi relative aux mineurs modifiée en 2000 (premier paragraphe de l’article 20), le but n’est pas d’abaisser l’âge minimum de la responsabilité pénale; l’âge minimum auquel un mineur peut encourir une peine a été adapté pour être conforme à l’âge minimum de la responsabilité pénale stipulé par le Code pénal. De fait, avant l’amendement, bien que leur responsabilité pénale pouvait être engagée aux termes du Code pénal, les mineurs de moins de 16 ans n’étaient pas traduits en justice même si ces actes étaient des crimes atroces. Cependant, compte tenu du fait extrêmement préoccupant qu’on ne constate aucune baisse significative du nombre de crimes atroces commis par les mineurs de 14 et 15 ans, il a été considéré que pour le bon développement des jeunes, il était nécessaire de préciser clairement que s’ils se rendent coupables d’un acte criminel, ils sont passibles d’une peine, même s’ils n’ont que 14 ou 15 ans, afin de renforcer leur respect des normes sociales et de leur faire prendre conscience des responsabilités induites par la vie en société. C’est la raison pour laquelle l’âge minimum auquel un mineur est passible d’une sanction pénale a été adapté pour correspondre à celui de la responsabilité pénale stipulé par le Code pénal et abaissé à 14 ans. Cet amendement n’est pas en contradiction avec l’objet des normes de la justice pour mineurs.

(a-4) Soins et orientation

(Equipe de soutien aux mineurs)

481.Sachant que la Politique nationale en faveur de la jeunesse et le Plan d’action pour l’édification d’une société sans crime formulés en 2003 comprennent des initiatives telles que la promotion des activités de l’équipe de soutien aux mineurs en collaboration avec des organisations compétentes afin de soutenir les mineurs qui rencontrent des problèmes tels que la délinquance et la promotion d’activités de l’équipe de soutien, le Gouvernement a établi en septembre 2004 un rapport sur l’instauration d’un système d’aide à la jeunesse en collaboration avec des organisations compétentes, lors de la réunion des directeurs de division portant sur des mesures de lutte contre la délinquance juvénile, pour promouvoir des mesures adaptées, centrées sur les problèmes individuels des jeunes, grâce à une étroite coopération entre les organisations compétentes et une répartition rationnelle des rôles. Parallèlement, les services chargés de l’application de la loi coopèrent avec ces mêmes organisations, et sur la base de ces objectifs, s’emploient, essentiellement dans les centres d’aide aux mineurs établis dans les services de police des préfectures, à offrir des informations et des conseils aux jeunes confrontés à des problèmes tels qu’être délinquant ou victime d’un crime, et à mener des activités propices à leur réadaptation.

(Probation)

482.Voir paragraphe 419 du deuxième rapport du Japon (paragraphe 261 du rapport initial du Japon).

(a-5) Activités de formation mises en place pour tous les professionnels concernant les instruments internationaux pertinents, y compris les Règles de Beijing

483.Voir paragraphe 420 du deuxième rapport du Japon.

(a-6) Progrès réalisés et problèmes rencontrés concernant l’Article 40; statistiques

484.Voir paragraphe 468.

485.Les données concernant le paragraphe 2 b) iv) de l’article 40 de la Convention sont les suivantes.

Tableau 23

Interprètes/traducteurs engagés à l ’ occasion d ’ incidents d ’ ordre général commis par des jeunes de nationalité étrangère

( avec sous-totaux selon la nationalité

Total

U . S . A .

Viet N am

République de Corée/Corée du nord

Colombie

Thaïlande

Chine

Philippines

Brésil

Pérou

Autres

2000

Total

1 218

16

28

618

10

11

172

47

220

36

60

Non

933

10

22

612

4

6

110

41

76

14

38

Oui

285

6

6

6

6

5

62

6

144

22

22

2001

Total

1 436

28

39

594

10

14

261

60

309

46

75

Non

986

16

25

583

5

2

143

46

105

22

39

Oui

450

12

14

11

5

12

118

14

204

24

36

2002

Total

1 562

24

32

621

19

19

275

62

324

71

115

Non

1 084

11

19

620

7

13

142

51

131

36

54

Oui

478

13

13

1

12

6

133

11

193

35

61

2003

Total

1 460

16

56

507

16

24

272

92

316

71

90

Non

997

9

36

501

1

19

156

69

136

25

45

Oui

463

7

20

6

15

5

116

23

180

46

45

2004

Total

1 437

1 9

45

450

16

14

295

104

300

71

123

Non

987

8

21

445

6

9

187

78

135

34

64

Oui

450

11

24

5

10

5

108

26

165

37

59

Source : Cour suprême .

Les chiffres ci-dessus n ’ indiquent que les nationalités. Partant, même ceux qui parlent couramment la langue japonaise parce qu ’ ils sont nés au Japon et/ou ont grandi au Japon pendant une période prolongée sont également compris dans ces statistiques s ’ ils sont de nationalité étrangère .

b)Enfants privés de liberté et soumis à toutes formes de détention ou d’emprisonnement, y compris le placement dans un établissement surveillé (article 37 b) c) et d))

(b-1) Détention, emprisonnement, ou détention provisoire

(Arrestations)

486.Aux termes du Code relatif aux enquêtes criminelles, les arrestations, détentions et autres mesures coercitives imposées par les services chargés de d’application des lois doivent autant que possible être évitées quand il s’agit de suspects mineurs. Si des mesures de coercition sont jugées nécessaires, il convient de considérer l’incidence psychologique qu’un tel acte peut avoir sur le mineur, compte tenu de son âge, de sa personnalité, de son casier judiciaire, du type de crime et de la durée de détention. De même, on considèrera le moment, le lieu et la méthode d’application de la mesure afin de ne pas heurter les sentiments du mineur.

(Placement en détention provisoire pendant l’enquête)

487.Voir paragraphe 274 et 275 du rapport initial du Japon, et paragraphes 422-424 du deuxième rapport du Japon.

488.Au cours d’une enquête, un mineur ne peut pas être détenu sans motif impérieux; le placement sous protection dans l’attente de la procédure peut être une alternative à la détention (article 43 de la Loi relative aux mineurs). En conséquence, le nombre de mineurs inculpés placés en détention est extrêmement faible par rapport à celui des adultes, les mesures alternatives étant effectivement appliquées.

489.Il faut signaler que les mesures de placement en détention ou en foyer d’accueil ne sont prises par un tribunal des affaires familiales que si la bonne conduite de l’instruction l’exige. Bien que la durée maximale du placement en détention ou en foyer d’accueil soit passée de quatre à huit semaines aux termes de l’amendement partiel de la Loi relative aux mineurs en 2000, ce dispositif n’est utilisé que dans les cas où un grand nombre d’éléments de preuve doit être examiné pour établir les faits, et ces cas sont très rares. En outre, un système de recours contre les décisions de placement en détention ou en foyer d’accueil a été mis en place pour garantir les droits de l’enfant.

(Détention)

490.Voir paragraphes 274 et 277 du rapport initial du Japon, et paragraphes 425-426 du deuxième rapport du Japon.

491.La durée moyenne de détention des mineurs initialement placés dans des centres de formation et bénéficiant d’une libération conditionnelle était en 2004 de 149 jours pour les mineurs astreints à un traitement de courte durée destiné à ceux dont les problèmes sous‑jacents sont relativement simples ou bénins, 83 jours pour les mineurs astreints à un traitement de courte durée destiné à ceux dont les problèmes sous-jacents sont plus simples que ceux du groupe précédent et peuvent être traités en milieu ouvert, et de 384 jours pour les mineurs astreints à un traitement de longue durée destiné à ceux chez qui le résultat de l’éducation surveillée inscrite dans un programme de traitement de courte durée n’est pas suffisamment tangible.

(Rétention)

492.Les personnes internées dans un centre de rétention sont des migrants répondant aux critères d’expulsion stipulés dans la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, et à l’encontre desquelles a été pris un arrêté de placement en rétention ou d’expulsion en application de la Loi. Un système préventif a cependant été instauré, qui permet à ces migrants de porter plainte contre la procédure d’expulsion après leur placement. Lors de l’exécution de l’arrêté de placement en rétention ou d’expulsion, on cherchera à éviter l’internement dans un centre de rétention en accordant la mise en liberté provisoire, et à réduire la durée de la rétention au minimum, en fonction de l’âge et de l’état de santé du migrant.

(b-2) Traitement alternatif à la privation de liberté des mineurs (statistiques)

(Nombre de mineurs condamnés à des mesures de protection générales et sous-totaux correspondant à l’adoption ou la non-adoption de mesures de placement en détention ou en foyer d’hébergement)

Tableau 24

Mesures de placement en détention ou en foyer d ’ accueil

Placement en détention ou en foyer d ’ accueil

Année

Total

Oui

Non

2000

76 686

18 072

58 614

2001

79 928

17 803

62 125

2002

83 609

17 720

65 889

2003

81 511

17 818

63 693

2004

78 916

16 732

62 184

Source : Rapport annuel du Bureau des statistiques de la justice .

Tableau 25

Nombre de mineurs impliqués dans des affaires, selon le type de décision

Total

Renvoi devant le procureur

Sanction pénale

Age limite dépassé

Mesures de protection

Probation

Placement en établissement d ’ appui au développement des capacités d ’ autonomie ou en institution pour enfants

Placement en centre d ’ éducation surveillée

Placement dans un centre de guidance infantile

Sursis

En attente

Affaires transférées, renvoyées ou jointes

2000

Nombre total de mineurs

284 998

14 072

9 665

4 407

58 176

51 635

380

6 161

193

61 908

116 513

34 136

Mesure de protection générale

197 223

3 240

1 034

2 206

32 650

26 653

377

5 620

191

36 913

100 770

23 459

Circulation

87 775

10 832

8 631

2 201

25 526

24 982

3

541

2

24 995

15 743

10 677

2001

Nombre total de mineurs

285 094

13 859

9 668

4 191

55 906

49 481

372

6 053

144

59 307

121 603

34 275

Mesure de protection générale

204 367

3 491

1 265

2 226

32 400

26 509

370

5 521

143

36 952

107 373

24 008

Circulation

80 727

10 368

8 403

1 965

23 506

22 972

2

532

1

22 355

14 230

10 267

2002

Nombre total de mineurs

286 504

12 796

8 815

3 981

54 883

43 568

336

5 979

183

55 635

128 378

34 629

Mesure de protection générale

210 854

3 327

1 122

2 205

32 065

26 315

333

5 417

183

35 731

114 757

24 791

Circulation

75 650

9 469

7 693

1 776

22 818

22 253

3

562

0

19 904

13 621

9 838

2003

Nombre total de mineurs

274 299

12 295

8 419

3 876

50 587

44 390

355

5842

178

48 434

129 469

33 336

Mesure de protection générale

210 121

3 339

1 214

2 125

30 339

24 684

350

5 305

176

33 057

118 083

25 127

Circulation

64 178

8 956

7 205

1 751

20 248

19 706

5

537

2

15 377

11 386

8 209

2004

Nombre total de mineurs

264 700

11 800

8 019

3 781

46 443

40 789

344

5 310

241

44 188

130 264

31 764

Mesure de protection générale

207 032

3 184

1 097

2 087

28 585

23 370

343

4 872

241

31 385

119 386

24 251

Circulation

57 668

8 616

6 922

1 694

17 858

17 419

1

438

0

12 803

10 878

7 513

Source : Rapport annuel du Bureau des statistiques de la justice .

( Note : Au terme d ’ un procès, le tribunal des affaires familiales rend sa décision en prenant l ’ une des mesures suivantes : sursis, transfert devant le gouverneur d ’ une préfecture ou le directeur d ’ un centre de guidance infantile, renvoi devant le Procureur ou mesures de protection. Outre le placement dans un centre d ’ éducation surveillée qui prive le mineur de liberté, la probation et le placement dans un établissement d ’ appui au développement des capacités d ’ autonomie ou dans une institution pour enfants sont également considérés comme des mesures de protection .)

(b-3) Mesures visant à ne pas priver les enfants de liberté dans le cadre de l’arrestation, du placement en rétention ou de l’emprisonnement de demandeurs d’asile

(Procédures d’expulsion)

493.Voir paragraphe 484 (b-1 ci-dessus).

494.La procédure d’expulsion d’un migrant est lancée pendant son placement en détention provisoire et il en va de même pour les mineurs. Cependant, lorsqu’un mineur est sous le coup d’un arrêté d’expulsion, il est placé en détention provisoire pour une durée aussi brève que possible, ou mis en liberté provisoire si les circonstances le permettent, conformément à l’objet de la Convention, pendant la recherche d’un compromis entre les considérations humanitaires et l’exécution de l’expulsion.

495.La Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié a été partiellement modifiée afin de régulariser la situation juridique des ressortissants étrangers clandestins demandant le statut de réfugié et a pris effet en mai 2005. Ceux qui satisfont à certains critères stipulés par la Loi amendée reçoivent un titre de séjour provisoire, la procédure d’expulsion est suspendue et celle de la reconnaissance du statut de réfugiée est engagée sans le placement en détention provisoire du demandeur. De plus, les candidats au statut de réfugié qui sont en situation irrégulière bénéficient sans exception du statut de résident s’ils répondent à certaines conditions. Pour ce qui est des clandestins qui ne satisfont pas aux conditions requises, après examen dans le cadre de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié de la question de savoir s’ils ont ou non des motifs particuliers d’obtenir le statut de résident, ils pourront bénéficier d’un titre de séjour spécial en présence de tels motifs.

(b-4) Statistiques concernant le nombre d’enfants privés de liberté illégalement, arbitrairement ou en application de la Loi

496.Aucune affaire concernant des enfants privés de liberté illégalement ou arbitrairement n’a été enregistrée au Japon. Les données relatives aux enfants privés de liberté après une procédure judiciaire sont les suivantes:

Tableau 26

Population journalière moyenne dans les foyers de classification pour mineurs

Année

M

F

Total

2000

1 309

164

1 473

2001

1 316

171

1 487

2002

1 311

168

1 480

2003

1 316

169

1 485

2004

1 193

165

1 357

Tableau 27

Population journalière moyenne dans les centres de formation pour mineurs

Année

M

F

Total

2000

4 052

476

4 528

2001

4 280

526

4 807

2002

4 291

502

4 794

2003

4 267

459

4 726

2004

4 124

462

4 586

Tableau 28

Population journalière moyenne de détenus mineurs*

Année

M

F

2000

25

1

2001

27

2

2002

41

1

2003

57

0

2004

61

0

* Un détenu mineur est un mineur placé dans un établissement pénitentiaire en vertu des paragraphes 1 et 2 de l ’ article 56 de la Loi relative aux mineurs, ou placé dans un centre de formation pour mineurs en vertu du paragraphe 3 de l ’ article 56 de la même Loi. Les données d ’ avant 2004 ne comprennent pas les données relatives aux placements dans un centre de formation pour mineurs en application du paragraphe 3 de l ’ article 56 de ladite Loi .

(b-5) Assurer que les enfants privés de liberté sont traités conformément aux normes ci‑dessous

(Traitement en établissement pénitentiaire)

497.Voir paragraphe 285 du rapport initial du Japon.

(b-6) Mesures adoptées dans l’objectif ci-après:

1)Séparation de l’enfant des adultes à moins que son maintien avec les adultes n’ait été reconnu dans l’intérêt supérieur de l’enfant

(Centre de détention)

498.Voir paragraphe 429 du deuxième rapport du Japon.

499.La police prête également une grande attention à la détention d’un mineur arrêté en vertu de la Loi relative aux mineurs et du Règlement relatif à la détention des suspects. Ainsi, les jeunes doivent être placés en détention provisoire à l’écart des suspects adultes, et leurs cellules doivent être séparées de celles des adultes par des cloisons. On évite par ailleurs le contact entre les mineurs et les adultes en décalant l’heure de la toilette, des exercices physiques et d’entrée et sortie des cellules.

(Établissement pénitentiaire)

500.Ainsi qu’on peut le lire au paragraphe 191 du deuxième rapport du Japon, un mineur détenu dans un établissement pénitentiaire est placé dans une cellule individuelle, la Loi disposant qu’il doit être séparé des détenus adultes.

2)Droit de maintenir un contact avec les membres de la famille par des échanges et des visites tant que la non-séparation de l’enfant des adultes est reconnue dans l’intérêt supérieur de l’enfant

(Centre de détention)

501.S’agissant des mineurs placés en détention provisoire, si la famille en fait la demande, les visites sont en principe autorisées à moins qu’elles ne nuisent à l’enquête ou à la sécurité de l’établissement. En outre, s’agissant des mineurs en détention, les rencontres avec la famille sont permises, à moins que le tribunal ou le juge ne s’y oppose ou que les visites soient demandées en dehors des horaires administratifs, lorsque le système de gestion de l’établissement ne permet pas les visites, comme par exemple la nuit, même si le mineur ne s’est pas vu refuser le contact avec sa famille.

(Établissement pénitentiaire)

502.Le dispositif actuel concernant les visites et la correspondance entre un mineur détenu dans un établissement pénitentiaire et sa famille est exposé au paragraphe 229 du deuxième rapport du Japon. Cependant, aux termes de la Loi relative aux établissements pénitentiaires et autres lieux de détention et au traitement des détenus (n’a pas encore pris effet) adoptée en mai 2005, s’agissant des détenus placés en établissements pénitentiaires, et selon le principe que la communication avec des personnes extérieures à l’établissement contribue à la réadaptation et à la bonne réinsertion sociale des détenus condamnés (article 88 de ladite Loi), le nombre de visites est passé d’un minimum de une fois par mois à un minimum de deux fois par mois (paragraphe 2 de l’article 92 de la Loi), et pour ce qui est de la correspondance, le nombre de lettres est passé d’un minimum de une par mois à un minimum de quatre par mois, afin d’augmenter les possibilités de communication avec la famille.

3)Surveillance et inspection des établissements pénitentiaires

503.Voir paragraphe 265.

4)Procédure de plainte

504.Voir paragraphe 266.

5)Examen périodique de la situation de l’enfant

505.Voir paragraphe 257 du deuxième rapport du Japon.

6)Education et soins de santé

506.Voir paragraphes 436-439 du deuxième rapport du Japon.

Cependant, dans le cadre des efforts engagés pour permettre aux mineurs placés dans des foyers de classification de suivre des études, des ordinateurs ont été installés et sont utilisés dans tous ces établissements.

7)Principes généraux de la Convention

507.Ainsi que le stipulent les articles 108 et 131 du deuxième rapport du Japon relatifs à l’article 2 (interdiction de la discrimination), toute forme de discrimination à l’égard d’un enfant exercée par un fonctionnaire d’Etat est interdite, et que ce soit dans un foyer de classification, un centre de formation ou un établissement pénitentiaire, le principe du traitement équitable du mineur est fondamental et on veille à n’infliger aucun traitement discriminatoire. S’agissant de l’article 3 (l’intérêt supérieur de l’enfant), les foyers de classification s’attachent à placer les mineurs dans un environnement animé qui leur permet d’être jugés dans des conditions paisibles (article 3 du règlement relatif au traitement des mineurs dans les foyers de classification). De même, les centres de formation tiennent compte du degré de développement physique et mental des mineurs et, dans un environnement animé, les traitent de manière à assurer leur développement harmonieux physique et mental (article 1 du règlement relatif au traitement des mineurs dans les foyers de classification). Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs, un enseignement et une formation professionnelle sont dispensés en fonction du degré de développement physique et mental des mineurs et des mesures sont prises pour assurer leur bon développement. A la lumière de l’objet du traitement appliqué à chacun des mineurs placés dans un établissement, on peut considérer que l’intérêt supérieur du mineur est pris en considération dans le cadre de sa prise en charge.

(b-7) Assurer que tout enfant privé de liberté puisse exercer les droits suivants

1)Contact rapide avec l’avocat ou toute autre personne pouvant lui apporter l’assistance requise

(Mineurs arrêtés)

508.Les suspects arrêtés en vertu du Code de procédure pénale peuvent, en l’absence de témoins, contacter un avocat ou une autre personne pouvant tenir ce rôle, ou remettre et recevoir des documents ou des objets. Les suspects arrêtés sont autorisés à contacter directement leur avocat.

(Établissements pénitentiaires)

509.Voir paragraphe 429 du deuxième rapport du Japon.

2)Légalité de la privation de liberté

510.Toute personne privée de liberté de manière illicite peut demander réparation devant un tribunal conformément à la Loi relative au recours en habeas corpus; cette procédure s’applique également aux mineurs placés dans un établissement pénitentiaire.

(b-8) Renseignements sur la situation générale, et pourcentage d’affaires dans lesquelles une assistance juridique ou autre a été assurée et la légalité de la privation de liberté a été confirmée; pourcentage d’enfants concernés

Tableau 29

Nombre de personnes ayant interjeté un appel interlocutoire à l ’ encontre de mesures de protection

Année

Appel interlocutoire

Nombre total de mesures de protection (Nombre total de placements en centre d ’ éducation surveillée)

Nombre d ’ individus

Pourcentage (%)

2000

792

1 , 4

(12 , 9)

58 176

(6 161)

2001

885

1 , 6

(14 , 6)

55 906

(6 053)

2002

828

1 , 5

(13 , 8)

54 883

(5 979)

2003

888

1 , 8

(15 , 2)

50 587

(5 842)

2004

911

2 , 0

(17 , 2)

46 443

(5 310)

Notes : 1. Source : Rapport annuel du bureau des statistiques de la justice .

2. Le pourcentage entre parenthèses indique le nombre de personnes ayant interjeté un appel interlocutoire par rapport au nombre total de placements en centre d ’ éducation surveillée .

3. Les appels interlocutoires sont des recours formés contre des décisions relatives à des mesures de protection prises à l ’ encontre de prévenus quasi mineurs .

c)Peines prononcées à l’encontre de mineurs et en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (article 37 a))

511.Voir paragraphes 441-442 du deuxième rapport du Japon.

512.Au Japon, il ne peut y avoir de condamnation à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, et de même un mineur ne peut encourir la peine capitale. Si une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou à une peine de prison sans travaux forcés exprime sa contrition, la Commission régionale des libérations conditionnelles peut, conformément à l’article 28 du Code pénal, autoriser une libération conditionnelle après dix ans de détention, en application des dispositions de la Loi relative aux mesures de prévention et de réadaptation concernant les délinquants. Une disposition spéciale concerne les mineurs quant la période qui doit s’écouler avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. Ainsi, sachant que les jeunes sont malléables et peuvent s’améliorer grâce à une approche adaptée, un détenu âgé de moins de 20 ans au moment du prononcé de la peine à la réclusion criminelle à perpétuité à vie pourra prétendre à une libération conditionnelle au bout de 7 ans au lieu des 10 ans prévus pour les adultes, conformément au premier paragraphe de l’article 58 de la Loi relative aux mineurs, sauf si le détenu à été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en application du premier paragraphe de l’article 51 de la Loi relative aux mineurs.

d)Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale d’un enfant (article 39)

(Protection des victimes mineures)

513.Voir paragraphes 443-445 du deuxième rapport du Japon.

(Soins dispensés en vertu de la Loi sur la protection de l’enfance)

514.Les établissements d’aide à l’autonomie (services visant à aider les jeunes à devenir autonomes) encouragent l’indépendance sociale en offrant des conseils sur la vie en collectivité et d’autres relatifs aux modes de vie aux mineurs sortis des foyers nationaux pour la formation et l’éducation des mineurs. S’agissant de l’amélioration et de l’augmentation de ces établissements d’aide à l’autonomie, les objectifs ont été fixés dans le Plan d’aide à l’enfance et des actions sont menées pour les réaliser.

C.Enfants en situation d’exploitation – réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

a)Exploitation économique et travail des enfants (article 32)

(a-1) Exploitation économique des enfants

(Interdiction de l’exploitation économique et de l’exercice d’un travail susceptible de nuire au développement d’un enfant)

515.Voir paragraphes 447-449 du deuxième rapport du Japon.

(Activités interdites dans l’industrie du spectacle)

516.Voir paragraphes 450-451 du deuxième rapport du Japon.

517.La Loi sur le contrôle et l’amélioration de l’industrie du spectacle et des loisirs interdit aux organisateurs de spectacles et de loisirs d’engager des personnes âgées de moins de 18 ans pour des emplois impliquant de divertir des clients et de danser avec eux, ou d’être à leur service de 22 heures au lendemain matin. La Loi interdit également les activités pouvant nuire au bon développement des mineurs en interdisant aux organisateurs d’activités spéciales liées au sexe d’engager des mineurs de moins de 18 ans pour des emplois demandant d’être au service des clients sur le lieu de l’activité. En octobre 2005, la Loi a été partiellement modifiée et les peines encourues pour ces actes illégaux ont été alourdies.

(Travaux dangereux considérés comme des infractions à la Loi sur la protection de l’enfance)

518.Voir paragraphes 452-453 du deuxième rapport du Japon.

519.Il existe 30 lois et ordonnances qui contiennent des dispositions relatives aux mauvais traitements, à l’exploitation et à d’autres infractions nuisibles au bien-être des mineurs ou ayant sur eux une influence négative, comme la Loi interdisant la prostitution enfantine et la pornographie mettant en scène des enfants, la Loi sur la protection de l’enfance, le Code du travail, la Loi sur la sécurité de l’emploi, la Loi sur la prévention de la prostitution, la Loi sur le contrôle et l’amélioration de l’industrie du spectacle et des loisirs et la Loi sur le contrôle des sites de rencontre sur Internet, en vertu desquelles la police est chargée de mettre en œuvre les règlements d’application.

Tableau 30

Nombre d ’ arrestations liées à des infractions à la Loi sur la protection de l ’ enfance contre des environnements dangereux

2001

2002

2003

2004

Code du travail

139

65

55

69

Loi sur le contrôle et l ’ amélioration de l ’ industrie du spectacle et des loisirs

698

689

619

615

* Les p ersonnes arrêtées en application du Code du travail ont été inculpées d ’ employer des jeunes n ’ ayant pas l ’ âge minimum requis pour travailler la nuit ou exercer une activité dangereuse .

* Les personnes arrêtées en application de la Loi sur le contrôle et l ’ amélioration de l ’ industrie du spectacle et des loisirs ont été inculpées d ’ employer des mineurs devant recevoir et servir des clients dans des établissements de spectacle et de loisirs .

(Travail des enfants et formation professionnelle

520.Voir paragraphes 454-455 du deuxième rapport du Japon.

(a-2) Mesures adoptées en vertu des dispositions pertinentes des instruments internationaux

521.Voir paragraphes 456-460 du deuxième rapport du Japon.

(a-3) Instruments internationaux relatifs aux Conventions internationales ratifiées par le Japon, y compris les instruments relatifs à la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT)

522.Voir paragraphe 461 du deuxième rapport du Japon.

(b) Toxicomanie

(b-1) Protection des enfants contre les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis dans les conventions internationales applicables

523.Le Japon a ratifié les conventions suivantes qui constituent le cadre juridique international des mesures de lutte contre la toxicomanie, à savoir la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en 1964, la Convention sur les substances psychotropes de 1971, en 1990, et la Convention des Nations Unies contre le traite illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, en 1992, et il s’emploie à les mettre en pratique. Le Gouvernement japonais apporte sa contribution à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) depuis 1991. S’agissant en particulier des régions de l’Asie du sud-est, il appuie des projets visant à réduire la consommation de drogues, notamment par l’éducation des enfants pour prévenir la toxicomanie.

(b-2) Empêcher l’engagement d’enfants dans la production illicite de substances psychotropes

(Coopération avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID))

524.Voir paragraphes 463-470 du deuxième rapport du Japon.

(Établissement d’une Stratégie de prévention de la toxicomanie sur cinq ans)

525.En mai 1998, le Gouvernement japonais a formulé la Stratégie de prévention de la toxicomanie sur cinq ans, sous l’égide du premier Ministre, au Centre de promotion des mesures de prévention de la toxicomanie. Les ministères et organismes compétents travaillent en collaboration au titre d’une stratégie globale visant à promouvoir des mesures dans ce sens et sont parvenus à freiner l’aggravation de la toxicomanie en particulier chez les jeunes. Cependant, le nombre d’arrestations de jeunes délinquants toxicomanes, notamment d’élèves de l’enseignement secondaire, demeure élevé. De fait, vu la sophistication de la vente des drogues illicites, le volume des stupéfiants de synthèse saisis sous forme de comprimés comme la marijuana et la MDMA (méthylènedioxyméthamphétamine) s’est rapidement accru. Ainsi, dans ces circonstances impérieuses, le Centre a lancé la Stratégie de prévention de la toxicomanie sur cinq ans en juillet 2003.

526.Les objectifs fondamentaux de cette Stratégie sont de mettre en œuvre des mesures globales afin de mettre un terme aussi vite que possible à la troisième vague de toxicomanie que connaît le Japon et de participer à l’effort international de résolution du problème mondial de la toxicomanie. Les objectifs spécifiques sont les suivants: mettre un terme à la tendance des mineurs à la toxicomanie en les sensibilisant, et notamment les élèves de l’enseignement secondaire, à ses dangers, tendre vers l’éradication de la toxicomanie chez les jeunes en redoublant d’efforts pour encourager les mineurs autres que les enfants à ne pas toucher aux drogues, afin de promouvoir, dans les ministères et les organismes d’Etat concernés, des mesures de lutte contre la toxicomanie ciblant l’ensemble de la population, notamment les jeunes.

(Arsenal réglementaire)

527.Ainsi que le stipulent les paragraphes 466-470 du deuxième rapport du Japon, les services chargés de l’application de la loi associent leurs efforts pour prévenir l’aggravation de la toxicomanie chez les jeunes, couper les filières d’approvisionnement et supprimer la demande de drogues. Ces services intensifient leur coopération avec les écoles et d’autres parties prenantes, et les patrouilles s’emploient à détecter rapidement les jeunes toxicomanes et à leur offrir un accompagnement adapté.

(Education en matière de prévention de la toxicomanie dans les écoles)

528.Dans les écoles, l’éducation à la prévention de la toxicomanie est, conformément aux directives pédagogiques, dispensée dans toutes les activités scolaires, notamment dans les cours d’éducation physique et sanitaire. De plus, le Gouvernement japonais a demandé aux conseils d’éducation d’organiser des cours de prévention de la toxicomanie avec les conseils de spécialistes externes, par exemple des policiers, dans tous les établissements d’enseignement secondaire. Le Gouvernement a également mis en œuvre les mesures suivantes: préparer et distribuer des brochures aux élèves et des documents de référence aux enseignants, organiser des séminaires à l’intention du personnel scolaire, mener des activités de relations publiques et de sensibilisation comme installer des écrans géants dans les stades, organiser des symposiums, promouvoir la recherche appliquée dans des domaines précis, etc. Parallèlement, outre une étude sur la vision que les élèves ont des drogues, les plans à venir incluent la préparation et la distribution de documents qui répondent de façon approfondie à diverses questions que les élèves se posent, y compris la toxicomanie.

(Education en matière de prévention de la toxicomanie dans les centres de formation pour mineurs et à l’intention des mineurs en probation)

529.Voir paragraphes 475-478 du deuxième rapport du Japon.

530.L’éducation en matière de prévention de la toxicomanie est dispensée dans le cadre des programmes destinés à des groupes spéciaux dans les prisons pour mineurs.

(Assistance dans les centres d’aide aux mineurs)

531.Les services chargés de l’application de la loi coopèrent avec les organisations compétentes et s’emploient, essentiellement dans les centres d’aide aux mineurs, à conseiller, orienter et accompagner les mineurs de façon suivie afin que les jeunes toxicomanes puissent se libérer des drogues à un stade précoce.

(Statistiques)

532.En 2005, 427 mineurs ont été arrêtés pour des infractions liées à la consommation de stimulants, 174 pour des infractions liées à la marijuana et 63 pour des infractions liées à des stupéfiants de synthèse comme la MDMA. S’agissant de la situation actuelle de la toxicomanie chez les jeunes, le nombre de mineurs arrêtés pour des infractions liées à la consommation de stimulants, qui diminuait depuis 2000, a augmenté, et celui des infractions liées à la marijuana et aux stupéfiants de synthèse en comprimés comme la MDMA est demeuré élevé. Ainsi, le niveau de toxicomanie chez les jeunes demeure sérieux, sachant d’autant plus que la consommation peut s’étendre. La toxicomanie des jeunes s’explique en partie par le fait que les mineurs ont une vision erronée des drogues, que leur résistance à cet égard est limitée et que les drogues sont devenues plus accessibles avec l’utilisation généralisée des téléphones mobiles. De plus, outre les drogues définies dans les conventions internationales, d’autres infractions concernent les solvants organiques comme les diluants, et en 2005, ce sont 1.394 mineurs qui ont été arrêtés pour ces infractions.

Tableau 31

É volution du nombre de mineurs arrêtés pour des infractions liées à la toxicomanie

2002

2003

2004

2005

Stimulants

745

524

388

427

Marijuana

190

185

221

174

Stupéfiants de synthèse comme la MDMA

7

29

67

63

Solvants organiques comme les diluants

2 751

2 835

2 205

1 368

Sources: Police nationale, Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, et services de surveillance côtière du Japon. La source relative aux infractions liées aux solvants organiques est la Police nationale .

(b-3) Effets des mesures de prévention de la consommation d’alcool, de tabac et d’autres substances nuisibles chez les enfants

(“Healthy Japon 21” et ratification des Conventions pertinentes)

533.En avril 2000, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a lancé une campagne intitulée “Building a Healthy Japan in the 21e Century” dans l’objectif d’éliminer le tabagisme et l’alcoolisme chez les mineurs d’ici à 2010, et depuis il mène des activités éducatives sur des sujets tels que les effets du tabagisme et de l’alcoolisme sur la santé des jeunes, à travers des symposiums et des ateliers destinés aux membres du personnel des collectivités locales. En outre, le Gouvernement japonais a ratifié en juin 2004 la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (“Convention-cadre pour la lutte antitabac”), entrée en application en février 2005. Le Gouvernement a également mis en place un Comité de liaison entre les ministères et les organismes pour les mesures de lutte contre le tabac, chargé de promouvoir des mesures contre la consommation de tabac, en étroite collaboration avec les ministères et organismes compétents, ainsi qu’un groupe de travail sur les mesures visant à empêcher les jeunes de fumer. Le Ministère envisage de redoubler d’efforts pour réaliser l’objectif d’éliminer l’alcoolisme et le tabagisme chez les jeunes, en donnant des informations exactes sur les effets du tabac et de l’alcool sur la santé en en suscitant un débat national sur ces questions grâce à différents moyens comme des brochures et Internet.

(Amendements partiels de la Loi sur l’interdiction faite aux mineurs de boire de l’alcool et de la Loi sur l’interdiction faite aux mineurs de fumer)

534.S’agissant des amendements partiels de la Loi sur l’interdiction faite aux mineurs de boire de l’alcool et de la Loi sur l’interdiction faite aux mineurs de fumer, voir paragraphe 13. Voir également paragraphes 479-484 du deuxième rapport du Japon.

535.Dans l’objectif d’assurer que les boissons alcoolisées et le tabac ne sont pas facilement accessibles aux mineurs, les services chargés de l’application de la loi donnent des instructions précises et imposent des contrôles sévères aux vendeurs, et ils encouragent les industries concernées à prendre d’elles-mêmes des mesures réglementaires à cet égard.

Tableau 32

É volution du nombre de mineurs placés en détention provisoire en application de la Loi sur l ’ interdiction faite aux mineurs de consommer de l ’ alcool et de la Loi sur l ’ interdiction faite aux mineurs de fumer

2001

2002

2003

2004

Loi sur l ’ interdiction faite aux mineurs de boire de l ’ alcool

159

133

170

158

Consommation non restreinte par une personne investie de l ’ autorité parentale

9

10

13

8

Vendeur sachant que son client est mineur

150

123

157

150

Loi sur l ’ interdiction faite aux mineurs de fumer

6

12

18

31

Consommation non restreinte par une personne investie de l ’ autorité parentale

3

9

6

26

Vendeur sachant que son client est mineur

3

3

12

5

Source : Police nationale .

(Mesures de lutte contre l’alcoolisme)

1)Instructions données aux distributeurs de boissons alcoolisées

536.Le Trésor public a formulé des normes indicatives qui contribuent à la prévention de la consommation d’alcool des mineurs et contiennent des instructions destinées aux distributeurs d’alcool, comme demander une pièce d’identité pour vérifier l’âge du client. Depuis septembre 2003, les magasins qui vendent de l’alcool doivent indiquer “Alcool en vente ici” et “La Loi interdit la consommation d’alcool aux mineurs” à proximité des lieux de vente. Depuis octobre 2005, l’indication ci-dessus a été modifiée pour devenir “vente d’alcool interdite aux personnes ne pouvant prouver qu’elles sont âgées d’au moins 20 ans”.

2)Education a l’école en matière de prévention de l’alcoolisme

537.L’éducation à l’école en matière de prévention de la consommation d’alcool est, conformément aux directives pédagogiques, dispensée dans toutes les activités pédagogiques, notamment dans les cours d’éducation physique et sanitaire. En 2004, des documents de référence ont également été élaborés et distribués aux enseignants des établissements secondaires. En 2006, des outils pédagogiques couvrant les différentes questions qui se posent aux élèves, comme la consommation d’alcool, seront élaborés et distribués.

(Mesures de lutte contre le tabagisme)

1)Instructions données aux industries concernées

538.Sachant que la Convention-cadre pour la lutte antitabac prévoit des mesures appropriées visant à interdire la vente de produits du tabac aux mineurs, la police nationale, le Ministère des finances, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale ont conjointement demandé à l’industrie du tabac en juin 2004 de s’efforcer de prévenir le tabagisme des mineurs, par exemple en installant les distributeurs automatiques de cigarettes dans des lieux appropriés et en assurant l’encadrement approprié et strict des employés. Pour se voir délivrer une licence de débitant de tabac, il est demandé depuis juillet 1989 de prévoir une échoppe séparée pour l’installation d’un distributeur, et pour les distributeurs mis en place avant cette date, des consignes sont prévues pour améliorer la situation.

2)Réglementation en matière de publicité

539.Dans le cadre des mesures internes visant à appliquer la Convention-cadre pour la lutte antitabac, les directives relatives à la publicité sur le tabac manufacturé ont été partiellement amendées en mars 2004. Ainsi, des mesures contribuant à la prévention du tabagisme chez les jeunes ont été prises, comme par exemple l’interdiction théorique de la publicité pour le tabac à la télévision, à la radio, sur Internet et en extérieur (y compris dans les transports publics). Depuis juillet 2005, tous les paquets de tabac manufacturé doivent porter la mise en garde suivante: “Fumer nuit à la santé des mineurs et crée une dépendance. Les mineurs doivent s’abstenir de fumer, même s’ils sont encouragés par d’autres”.

3)Education à l’école en matière de prévention du tabagisme

540.L’éducation à l’école en matière de prévention du tabagisme est, conformément aux directives pédagogiques, dispensée dans toutes les activités éducatives, notamment dans les cours d’éducation physique et sanitaire. De plus, depuis 1996, des affiches et des brochures destinés aux élèves du cycle élémentaire, des brochures destinées aux élèves de l’enseignement secondaire et des documents de référence destinés aux enseignants des établissements secondaires ont été élaborés et distribués. Des études visant à suivre la mise en œuvre des mesures de prévention du tabagisme passif dans les écoles vont être menées. En 2006, des outils pédagogiques couvrant les diverses questions qui se posent aux élèves comme le tabagisme seront élaborés et distribués.

c)Exploitation sexuelle et violence sexuelle (article 34)

(c-1) Lois et règlements internationaux pertinents

541.S’agissant de l’exploitation sexuelle des enfants, le Gouvernement japonais a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en janvier 2005 et travaille à sa mise en application. De plus, la signature du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants a été approuvée par la Diète en juillet 2005 (NB – La Convention elle-même n’a pas encore été ratifiée en raison de l’harmonisation toujours en cours du droit interne pertinent avec la Convention, c’est pourquoi le Protocole n’a jamais été ratifié).

(c-2) Stratégie visant à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelles

(Amendement partiel de la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants)

542.Voir paragraphes 493-496 du deuxième rapport du Japon.

543.La Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants, a été partiellement amendée en juin 2004. Ainsi qu’il est énoncé à l’article 1, l’objectif de défendre les droits des enfants est exposé en termes plus directs. Les peines encourues pour des crimes tels que la prostitution enfantine, le proxénétisme en rapport avec la prostitution enfantine, l’incitation à la prostitution enfantine et la fourniture de supports de pornographie enfantine ont été alourdies. Compte tenu de la nécessité d’ériger ces actes en infractions pénales en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur la cybercriminalité, et en vue de promouvoir davantage la protection des enfants, l’acte d’offrir des enregistrements électromagnétiques de pornographie enfantine ou d’en conserver à cette fin, l’acte d’offrir ces enregistrements à certaines personnes ou d’en fabriquer et d’en posséder à cette fin, et l’acte d’inciter un enfant à se prêter à des actes obscènes aux fins de produire de la pornographie enfantine sont tous devenus passibles de sanctions pénales. La Loi et les sanctions pénales s’appliquent également aux Japonais qui s’en sont rendus coupables à l’étranger.

544.In 2004, 1.232 personnes (1.845 cas) ont été arrêtées pour violation de la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants. Parmi elles, 1.095 personnes (1.668 cas) ont été arrêtées pour des infractions liées à la prostitution enfantine et 137 personnes (177 cas) pour des actes de pornographie mettant en scène des enfants, dont 76 (85 cas) ont été arrêtées pour des délits sur Internet.

(Loi sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants et Loi sur la protection de l’enfance)

545.La Loi sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants stipule que la violence sexuelle à l’égard d’un enfant et son exploitation sexuelle sont intégrées dans la définition de la maltraitance et qu’elles sont interdites à toute personne. En outre, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale s’emploie activement à fournir des informations au public et à proposer des activités éducatives pour la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants. Ainsi, le Ministère a préparé un manuel sur la façon d’appréhender cette forme de maltraitance; il offre des conseils très précis sur la façon de prendre en charge les enfants lorsqu’ils viennent personnellement demander une protection ou sur celle d’aborder les cas d’exploitation sexuelle, de manière à assurer que le personnel des centres de guidance infantile et des institutions de protection de l’enfance apporte une réponse adaptée aux cas qui se présentent à eux.

546.La Loi sur la protection de l’enfance a été partiellement amendée en novembre 2004 et le rôle des centres de guidance infantile a été clairement défini, et priorité y est donnée aux cas difficiles qui requièrent des compétences élevées, dans le souci d’assurer l’amélioration des systèmes de guidance infantile locaux. Dans le même objectif, il a été demandé aux établissements de protection de l’enfance de mettre en place un bureau de plainte conformément aux normes minima relatives aux établissements de protection de l’enfance (ordonnance No. 63 de 1948 du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale), partiellement amendées en 2000, afin d’assurer que les plaintes émanant d’enfants placés dans un établissement de protection de l’enfance ou de ses représentants légaux relatives au traitement reçu dans l’établissement soient traitées rapidement et convenablement. Le concept de “mobilisation en faveur des droits de l’enfant” est incorporé dans les programmes de formation continue du personnel travaillant sur des projets de soutien au développement de la capacité d’autonomie des enfants, dispensés à l’Institut de formation des personnels de l’Institut d’aide au développement de l’autonomie des enfants, affilié à Musashino Gakuin.

547.Dans ses observations finales en réponse au deuxième rapport du Japon, le Comité des droits de l’enfant a recommandé la modification du système judiciaire relatif à l’exploitation et à la violence sexuelles afin d’assurer que les filles et les garçons bénéficient de la même protection. Cependant, les lois et dispositions pertinentes, y compris la Loi actuelle sur la protection de l’enfance, ne comportent aucune disposition discriminatoire qui permette d’adopter des mesures de protection différentes selon le sexe des enfants.

(Loi sur les sites de rencontre sur Internet)

548.En juin 2003 a été formulée la Loi sur les sites de rencontre sur Internet, dont les dispositions ont commencé à être mises en œuvre en décembre de la même année (voir paragraphe 14).

(Réponse aux informations illicites et préjudiciables comme la pornographie enfantine)

549.Voir paragraphes 485-492 du deuxième rapport du Japon.

550.Le Gouvernement japonais travaille sur des mesures de protection des mineurs, notamment pour lutter contre les sites Internet dangereux et la cybercriminalité, à travers le Plan d’action pour édifier une société sans crime. La Police nationale a élaboré en juillet 2005 le Programme prioritaire de sécurité de l’information 2005. Il contient des mesures de lutte contre les informations illicites et préjudiciables sur Internet, y compris la pornographie enfantine parmi les dispositions prioritaires, et prévoit des contrôles stricts à cet égard. De plus, la police a lancé en 2002 un système de recherche automatique de pornographie enfantine pour lutter contre la pornographie en ligne mettant en scène des enfants. La police préfectorale enregistre des images de pornographie enfantine dans la base de données gérée par la police nationale, et le système lance automatiquement une recherche pour vérifier si des images identiques existent sur Internet, et en cas de hit, le système informe automatiquement la police préfectorale qui enregistre l’image qui devient alors un outil d’enquête. La Loi sur le contrôle et l’amélioration de l’industrie du spectacle et des loisirs stipule qu’un arrêté de suspension des activités peut être pris dans le cas où une personne impliquée dans des opérations commerciales de vente et de location de vidéos pour adultes se rend coupable d’un délit tel que la distribution de matériel obscène ou de vidéos pornographiques mettant en scène des enfants.

(Education en matière de prévention de l’exploitation sexuelle et de la violence sexuelle)

551.Le personnel enseignant reçoit des informations sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants, y compris sur l’exploitation sexuelle, grâce à des publications et à l’organisation de réunions. S’agissant de promouvoir la santé physique et mentale des enfants, outre la prévention des maladies et le soutien antistress, il est important d’avoir un mode de vie équilibré, avec des exercices physiques et une alimentation, un repos et un sommeil de bonne qualité. Il est tout aussi important d’être conscient de la valeur de la santé, de prendre soin de soi-même, de savoir gérer son stress et de développer la capacité de s’abstenir de son propre chef de toucher aux substances préjudiciables pour la santé. C’est pourquoi les établissements scolaires offrent des conseils en matière de développement mental, de recherche d’équilibre entre le corps et l’esprit et de prise de conscience de soi dans les cours d’éducation physique et sanitaire. Avec la promulgation de la Loi sur la réglementation des actes visant à attirer des enfants par des sites de rencontres sur Internet en juin 2003, une note présentant les grandes lignes de la Loi et les aspects à prendre en considération a été envoyé aux conseils d’éducation des préfectures.

(c-3) Campagne d’information et d’éducation

552.En décembre 2001, le Gouvernement a organisé le deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales conjointement avec l’UNICEF, ECPAT International (réseau d’ONG contre la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et le traite d’enfants à des fins sexuelles) et le Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a réuni quelque 3.000 participants. Le Congrès, qui a vivement intéressé des Japonais et des étrangers, a permis de lancer un message invitant tous les intervenants dans ce domaine à associer leurs efforts pour venir à bout de ce problème.

553.La brochure préparée par le Ministère des affaires étrangères sur les mesures de sécurité devant être respectées à l’étranger par les touristes japonais précise l’existence de dispositions qui sanctionnent les infractions liées à la pornographie enfantine commises à l’étranger. S’appuyant sur cet instrument, le Ministère diffuse des informations pour empêcher les ressortissants japonais d’être clients de la prostitution enfantine à l’étranger. En mars 2005, le Ministère a également appuyé le lancement du projet de Code au Japon, soutenu par l’UNICEF et ECPAT, et encouragé la campagne de lutte contre la prostitution enfantine lancée par l’industrie du voyage au Japon.

554.Voir paragraphes 485-486 du deuxième rapport du Japon.

555.Avec l’entrée en application de la Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants, partiellement amendée en juin 2004, le Ministère de la justice a, outre la diffusion d’informations sur la Loi sur son site Internet, offert différents programmes de formation aux procureurs en fonction de leur degré d’expérience. Ces sessions de formation ont comporté des conférences sur les questions relatives aux femmes et aux enfants, les pratiques des procureurs et les droits de l’homme, et ont ainsi renforcé la considération accordée aux droits de l’enfant.

556.S’agissant des mesures de lutte contre la traite des personnes, des activités de sensibilisation et éducatives sont menées, y compris des mesures telles que des affichages dans les bureaux de l’immigration de tout le pays et la distribution de dépliants aux organisations concernées, comme les bureaux régionaux de l’immigration, qui encouragent les victimes de la traite à demander l’aide de la police ou du Bureau de l’immigration.

557.Les services chargés de l’application de la loi distribuent des dépliants, par le biais de la police préfectorale, aux établissements secondaires de premier cycle de tout le pays sur les dangers d’utiliser les sites de rencontre sur Internet, qui ont tendance à devenir un vivier de prostitution enfantine, ainsi que sur la teneur de la Loi sur les sites de rencontre sur Internet promulguée en septembre 2003. Ils distribuent également à la police préfectorale des vidéos de sensibilisation et d’éducation invitant la population à ne pas utiliser les sites de rencontre sur Internet. De même, les services chargés de l’application de la loi postent sur leur site Internet des données statistiques relatives aux crimes liés à la prostitution enfantine, à la pornographie enfantine et à la maltraitance à l’égard des enfants, ainsi qu’un examen rapide de ces crimes, et mènent des activités de sensibilisation et d’éducation visant à la prévention de tels préjudices. Au cours du mois désigné pour la promotion de la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants, les services s’associent aux ministères et organismes compétents et s’emploient à sensibiliser le public par des affichages sur le tableau d’information des services de police, la distribution de dépliants et la publication de communiqués d’intérêt général sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants dans les magazines féminins.

(c-4) Soutien aux enfants ayant subi des préjudices et formation du personnel concerné

558.S’agissant des enfants victimes d’atteintes à leur santé et à leur sécurité, comme la prostitution enfantine, des spécialistes de la guidance et de l’accompagnement des mineurs, présents surtout dans les centres d’aide aux mineurs établis dans les bureaux de la police préfectorales, offrent des conseils individualisés fondés sur la personnalité de chaque enfant ou un soutien continu en coopération avec des experts externes et des volontaires privés si nécessaire, par exemple en intervenant sur leur environnement conjointement avec les représentants légaux. De plus, les agents chargés de la guidance et les spécialistes de l’accompagnement des mineurs suivent une formation pour acquérir les compétences requises, dispensée par des experts tels que des professeurs et des conseillers universitaires. En ce qui concerne la maltraitance à l’égard des enfants, des conseils et une formation sur des sujets tels la teneur de la Loi sur la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants sont également dispensés dans la perspective de détecter rapidement les cas de maltraitance, en utilisant des opportunités telles que les sessions de formation pour le personnel récemment recruté. Le personnel de police qui participe à la protection des enfants et contribue au soutien des représentants légaux suit une formation pour améliorer ses connaissances et compétences en matière de maltraitance, s’agissant par exemple des caractéristiques présentées par les enfants victimes et de la façon de coopérer avec les organisations compétentes. En particulier, le personnel de la police préfectorale qui exerce des fonctions liées à la prévention de la maltraitance à l’égard des enfants suit une formation sur la façon d’appréhender cette forme de maltraitance, y compris sur la coopération procédurale avec les organisations compétentes.

(c-5) Statistiques

559.Voir tableau ci-dessous concernant les données sur les arrestations liées aux principales atteintes à la santé et à la sécurité en rapport avec l’exploitation sexuelle.

Tableau 33

É volution du nombre d ’ arrestations liées à l ’ exploitation sexuelle

Année

2001

2002

2003

2004

Classification

Loi sur la protection de l ’ enfance (actes indécents)

345

395

455

513

Loi sur la prévention de la prostitution

126

134

94

118

Arrêté municipal sur la protection des mineurs (actes indécents)

1 265

1 291

1 281

1 211

Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie enfantine, et à la protection des enfants

1 026

1 366

1 374

1 232

Prostitution enfantine

898

1 201

1 182

1 095

en relation avec des sites de rencontre en ligne

237

4 93

568

498

en relation avec les clubs de téléphone rose

357

356

174

135

Pornographie enfantine

128

165

192

137

pornographie enfantine sur Internet

99

104

100

76

Source : Police nationale .

560.Le nombre de consultations pour maltraitance à l’égard d’enfants dans les centres de guidance infantile s’est élevé à 33.408 en 2004, et le nombre de consultations liées à des abus sexuels a été de 1.048 la même année. Le nombre d’enfants victimes de la prostitution ou de la pornographie bénéficiant d’un accompagnement dans un centre de guidance infantile a été de 100 en 2004.

d)Vente, traite et enlèvement

(Formulation de lois nationales en vue d’adopter des mesures de lutte contre la traite des êtres humains)

561.Voir paragraphes 506-507 du deuxième rapport du Japon.

562.S’agissant des mesures de lutte contre la traite des êtres humains, y compris des enfants, le Japon a formulé en décembre 2004 un Plan de lutte contre la traite des êtres humains ayant trait à la prévention et au contrôle de la traite et à la protection des victimes, auquel chaque Ministère et organisme est partie prenante. Les principales actions menées en application du Plan sont les suivantes:

1)Le Code pénal a été partiellement modifié (entrée en application en juillet 2005) pour établir le délit de traite des personnes. Le Code pénal modifié punit les actes d’enlèvement et de séquestration à des fins d’obscénité, de transfert dans un pays étranger, de traite des personnes, de transfert d’une personne enlevée et séquestrée dans un pays étranger et de remise de personnes enlevées. Cette modification renforce la protection des droits de l’enfant du point de vue de la liberté individuelle. S’agissant des crimes assimilables à ces actes, la coopération en matière d’enquêtes, l’assistance judiciaire et les échanges d’informations ont été renforcés. De plus, une ordonnance du Ministère de la justice a été partiellement modifiée (mars 2005) de manière à resserrer les procédures d’examen et d’approbation du statut de résident des “artistes” de music-hall. Des mesures visant à prévenir la traite des personnes ont également été prises sur le territoire japonais, le Ministère des ressources foncières, des infrastructures et des transports ayant donné à l’industrie du voyage l’instruction de ne pas se rendre complice de l’exploitation sexuelle des enfants.

2)La Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié a été partiellement modifiée (adoption en juin 2005 et entrée en application en juillet de la même année), ce qui a permis de mettre en place des systèmes juridiques pour que les victimes de la traite ne soient pas expulsées, même si elles étaient prostituées. Une nouvelle disposition stipule que le Ministre de la justice peut, à titre exceptionnel, accorder un titre de séjour temporaire à des clandestin(e)s qui étaient sous le contrôle d’un autre individu, par exemple dans le cadre de la traite. Les trafiquants font l’objet de mesures de refus d’entrée sur le territoire et d’expulsion. En redéfinissant la traite des êtres humains dans la Loi (y compris la définition spéciale relative aux enfants de moins de 18 ans, identique à celle du Protocole relatif à la traite), des mesures ont été adoptées pour pouvoir parvenir rapidement et objectivement à reconnaître les victimes et à identifier les délinquants.

3)La Loi relative à la répression de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et à la protection des enfants, interdit d’engager des enfants dans la prostitution et de leur faire tenir le rôle d’un partenaire dans le cadre de relations sexuelles, et de vendre/acheter des enfants à des fins de production de pornographie enfantine. Elle interdit également le transfert d’un enfant enlevé et séquestré ou échangé, vivant dans un pays étranger, vers un autre pays aux fins de pornographie enfantine. Les services chargés de l’application de la loi s’emploient à effectuer des contrôles rigoureux conformément à la Loi. En outre, la Loi sur le contrôle et l’amélioration de l’industrie du spectacle et des loisirs a été partiellement modifiée (adoption en octobre 2005), aux termes de laquelle la traite des personnes récemment intégrée au Code pénal a été ajoutée aux motifs de retrait de la licence d’un établissement de spectacles et de loisirs et aux motifs de fermeture temporaire de sex-shops.

(Coopération internationale)

563.S’agissant de prévenir la traite des enfants, le Gouvernement japonais offre sont assistance à travers le fonds des Nations Unies pour la sécurité humaine. En juin 2003, il a versé quelque 500.000 dollars par le biais de l’UNICEF au Laos pour l’éducation des filles et le développement communautaire en vue de prévenir la traite des filles. En avril 2003, il a apporté une contribution à hauteur de quelque 1.200.00 dollars par le biais de l’OIT au Cambodge et au Vietnam pour prévenir la traite des enfants et des femmes à l’échelon communautaire.

564.Par ailleurs, en vue de promouvoir les actions contre le problème mondial de la traite, le Gouvernement japonais a mandaté une équipe d’enquêteurs de l’Etat dans différents pays (aux Philippines et en Thaïlande en 2004, en Colombie et aux Etats-Unis en janvier 2005, en Russie, en Ukraine, en Roumanie et en France en juillet 2005), et ces visites ont permis des échanges d’informations avec les organisations compétentes. En juin 2005, dans le cadre du processus de Bali, le Japon a organisé un atelier sur l’élaboration d’un Plan d’action national interinstitutions pour l’élimination de la traite des personnes et de la criminalité transnationale, à l’occasion duquel il a échangé des vues avec le Gouvernement de chaque pays participant, des organisations internationales et des ONG, dans le but de promouvoir des actions internationales en rapport avec cette question. En outre, en février 2006, le Japon a organisé un symposium international à Tokyo sur le thème de la traite des personnes et invité des représentants de différents pays, notamment de Thaïlande, des Philippines, d’Indonésie et de Colombie.

565.Depuis 2003, le Gouvernement japonais apporte sa contribution financière à la maintenance et au fonctionnement du site Web du Processus de Bali sur le trafic de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est associée, qui offre une description détaillée de cette initiative et des résultats obtenus au cours des ateliers et contribue à encourager les échanges d’informations entre les pays participants.

566.Après la catastrophe du tsunami qui a frappé l’océan indien en 2004, le Gouvernement japonais a réservé environ 86 millions de dollars du montant qu’il verse à des organisations internationales au profit du “Plan d’aide aux enfants du tsunami”, qui comprend des mesures de prévention de la traite des enfants vivant dans des pays dévastés. En octobre 2005, le Gouvernement japonais a contribué à hauteur de quelque 650.000 dollars à un projet de l’UNICEF relatif à des mesures contre la traite des personnes en Asie du sud-est (Philippines, Thaïlande).

567.En février 2003, le Japon a organisé un symposium international sur la traite des enfants à Tokyo, conjointement avec le Ministère des affaires étrangères et l’UNICEF. Le symposium a sensibilisé le public à l’importance de travailler à l’éradication de la traite en adoptant des mesures telles que la prévention de la traite, la protection, le rapatriement et la réinsertion des enfants victimes, ainsi que des mesures juridiques connexes, et de rechercher des approches globales et ouvertes, émanant non seulement d’ONG mais également du Gouvernement et d’autres organisations internationales compétentes dans le cadre de la coopération.

568.S’agissant de renforcer des mesures en réponse aux infractions de plus en plus mondialisées liées à la prostitution et à la pornographie enfantines, la police nationale a organisé une réunion sur la coopération internationale en matière d’enquêtes sur les infractions relatives à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales au cours du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à Yokohama en décembre 2001. Chaque année depuis 2002, la police nationale invite des représentants de polices nationales et d’institutions judiciaires ainsi que d’ONG de pays de l’Asie du sud-est qui travaillent sur la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants, à participer à un séminaire sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants en Asie du sud-est et à un Conseil réunissant des enquêteurs (4e édition en novembre 2005). Des vues sont échangées sur l’état d’avancement des actions menées à cet égard et sur la protection des enfants victimes. Le Gouvernement japonais participe également à des conférences d’experts sur les crimes commis contre des enfants, organisées par l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), à l’occasion desquelles il échange des informations avec les pays participants sur la prostitution et la pornographie enfantines à travers des études de cas, et avec des autorités chargées des enquêtes afin de renforcer leurs relations en matière de coopération.

569.En 2003, après l’adoption de la Stratégie de protection de l’enfance visant la protection des enfants contre l’exploitation sur Internet lors de la Conférence du G 8, et à l’occasion d’une réunion des ministres de la justice et de l’intérieur, les pays du G 8, y compris le Japon, ont convenu de collecter et d’échanger des informations, de coopérer avec le secteur industriel et des ONG, et de contacter les pays ne faisant pas partie du G 8. Dans le cadre de ces actions, les services chargés de l’application de la loi sont vivement intéressés par la création d’une base de données internationale sur l’exploitation sexuelle des enfants. En septembre 2005, les tâches liées à la création de la base de données ont été transférées à INTERPOL, qui représente l’organisme central, mais le Japon entend poursuivre sa participation à cette initiative.

(Campagnes d’éducation)

570.Le Centre de promotion de l’égalité des sexes renforce ses activités, y compris la sensibilisation sociale, en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes (en particulier violence conjugale, délits sexuels, prostitution, traite des personnes, harcèlement sexuel, harcèlement criminel), en collaboration avec les collectivités locales, des organisations privées et d’autres organisations connexes. Chaque année, le Centre mène une campagne en faveur de l’élimination de la violence à l’égard des femmes pendant deux semaines, du 12 au 25 novembre (le 25 novembre étant la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes). En étroite collaboration avec d’autres ministères et organismes (comme le secrétariat du Cabinet, la police nationale, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale), le Bureau du Cabinet a distribué dans tout le pays quelque 30.000 affiches aux collectivités locales, à la police et aux bureaux régionaux de l’immigration.

571.Le Ministère des affaires étrangères a préparé 5.000 exemplaires d’une brochure sur l’action des pouvoirs publics contre la traite des personnes, et les a largement distribués lors de symposiums ou à d’autres occasions.

(Sessions de formation à l’intention du personnel des bureaux de procureur)

572.Les procureurs bénéficient de divers programmes de formation selon leur degré d’expérience, comprenant des conférences sur les questions relatives aux femmes et aux enfants. De même, les agents de l’immigration suivent des cours donnés par des instructeurs externes (comme des universitaires) sur les conventions relatives aux droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant. En 2004, le programme de formation aux droits de l’homme proposé au personnel exerçant une activité en rapport avec l’immigration et le traitement des ressortissants étrangers était principalement axé sur les mesures de lutte contre la traite des personnes, y compris la traite des enfants de moins de 18 ans.

(Actions menées contre l’enlèvement de ressortissants japonais par les autorités nord‑coréennes)

573.Certaines victimes parmi les ressortissants japonais enlevés par la Corée du nord étaient des enfants au moment de leur enlèvement. Afin de répondre à ce problème d’enlèvement, le Gouvernement japonais a engagé des consultations avec la Corée du nord et abordé cette question lors de rencontres internationales comme les entretiens à six et le G 8. En se fondant sur la reconnaissance qu’il s’agit d’un problème grave qui porte directement atteinte à la sécurité et à la paix des Japonais, notamment des enfants, le Gouvernement japonais a déployé des efforts diplomatiques en tant que co-auteur de la résolution relative à la situation des droits de l’homme en République démocratique populaire de Corée, avec l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique. Partant, une résolution a été adoptée sur la situation des droits de l’homme en Corée du nord en 2003, lors de la 59e session de la Commission des droits de l’homme. En décembre 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté pour la première fois une résolution sur la situation des droits de l’homme en République démocratique populaire de Corée, exprimant sa vive préoccupation à cet égard, y compris sur l’enlèvement et la séquestration d’étrangers. Elle prie instamment la Corée du nord d’appliquer pleinement les mesures énoncées dans les résolutions de la Commission des droits de l’homme, qui demandent fermement une réponse aux préoccupations relatives à la situation des droits de l’homme, notamment par une solution claire, transparente et urgente à toutes les questions en suspens ayant trait à l’enlèvement d’étrangers sous la forme de disparitions forcées, y compris en assurant le retour immédiat des personnes enlevées. A cet égard, la résolution demande instamment à la Corée du nord de coopérer pleinement avec les organismes des Nations Unies. Le Gouvernement japonais a poursuivi sans relâche ses efforts diplomatiques pour prévenir les enlèvements d’enfants et résoudre les problèmes subsistants.

(Accords bilatéraux, multilatéraux ou internationaux interdisant l’achat ou la vente d’enfants)

574.Voir paragraphe 501 du deuxième rapport du Japon.

575.En tant que suite donnée au rapport, la signature du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été approuvée par la Diète le 21 avril 2004. Le Protocole a été ratifié le 24 janvier 2005 et a pris effet le 24 février de la même année. Le 8 juin 2005, la signature du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants a été approuvée par la Diète. (La Convention elle-même n’a pas encore été ratifiée car les lois internes pertinentes ne sont toujours pas modifiées. De ce fait, le Protocole n’a jamais été ratifié).

e)Autres formes d’exploitation

(Elimination de l’influence des boryokudan sur les jeunes)

576.Voir paragraphes 510-513 du deuxième rapport du Japon.

577.La Loi sur la prévention des activités illicites des boryokudan (ou “Loi anti ‑ Boryokudan”) interdit aux membres de ces gangs d’obliger des mineurs à s’y affilier. Dans le cadre de l’application de la Loi, la décision de suspension prise à l’encontre d’un membre qui force un mineur à s’affilier à un groupe de criminels organisés, ou à l’encontre d’un membre qui empêche un mineur d’en sortir est l’une des mesures appliquées pour protéger les mineurs contre les groupes criminels organisés.

Tableau 34

Nombre d ’ injonctions exécutées en application de la Loi Anti-Boryokudan

2001

2002

2003

2004

Affiliation forcée et entrave à la sortie

80

49

60

77

(6)

(2)

(4)

(6)

Tatouage forcé

5

2

4

(1)

* Les chiffres représentent le nombre d ’ injonctions et ceux entre parenthèses le nombre d ’ injonctions délivrées pour éviter les récidives .

578.En 2004, le nombre de victimes mineures d’infractions à la santé et à la sécurité auxquels avaient participé des groupes de criminels organisés s’est élevé à 675, soit 11,6% de l’ensemble des victimes mineures d’infractions à la santé et à la sécurité. On sait également que les gangs sont impliqués dans des crimes extrêmement nuisibles, comme le trafic de drogue, la prostitution de jeunes filles et autres délits du même registre.

(Recherche et protection des jeunes fugueurs)

579.Les services chargés de l’application de la loi mènent des activités qui contribuent à la recherche et à la protection des jeunes fugueurs et déploient des efforts particuliers pour retrouver et protéger les jeunes fugueurs dont la vie ou la sécurité peut être menacée, ou qui peuvent subir les préjudices d’un crime nuisible à leur bien-être.

Tableau 35

É volution du nombre de jeunes fugueurs retrouvés ou protégés

2001

2002

2003

2004

Jeunes fugueurs retrouvés ou protégés

26 232

23 815

22 615

18 704

Source : Police nationale .

D.Enfants appartenant à un groupe minoritaire ou autochtone (article 30)

(Activités éducatives)

580.Voir paragraphes 112, 113, 514, 515 et 516 du deuxième rapport du Japon.

581.On note des cas de calomnie et de diffamation à l’égard du peuple Ainou parmi les affaires relatives aux groupes minoritaires et autochtones traitées par les organes de défense des droits de l’homme du Ministère de la justice. Ces derniers se sont activement engagés dans la lutte contre ce phénomène, en offrant des services de conseil relatifs aux droits de l’homme, en menant des enquêtes et en résolvant des cas de violation des droits de l’homme.

(Garantir la possibilité de recevoir une éducation)

582.Voir paragraphe 50 du rapport initial du Japon.