Nations Unies

CRC/C/JPN/CO/3

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

22 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-quatrième session

25 mai-11 juin 2010

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Japon

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Japon (CRC/C/JPN/3) à ses 1509e et 1511e séances (CRC/C/SR.1509 et 1511), tenues le 27 mai 2010, et a adopté à sa 1541e séance, le 11 juin 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a présenté son troisième rapport périodique ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/JPN/Q/3/Add.1). Il se félicite de la présence d’une délégation plurisectorielle et du dialogue instructif et constructif qui s’est noué avec elle.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales concernant le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/JPN/CO/1) et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/JPN/CO/1), adoptées le 11 juin 2010.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité se félicite de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés le 2 août 2004 et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 24 janvier 2005.

5.Le Comité se félicite de l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)Les amendements apportés à la loi sur la prévention de la violence faite aux enfants en 2004 et en 2008, qui ont notamment permis de revoir la définition de la violence faite aux enfants, de préciser les responsabilités des gouvernements locaux et nationaux et d’étendre l’obligation de signaler les cas de maltraitance;

b)Les amendements apportés à la loi sur la protection de l’enfance en 2004 et en 2008, en vertu desquels les gouvernements locaux ont notamment été habilités à créer des conseils locaux sur les mesures en faveur des enfants ayant besoin d’une protection;

c)L’amendement apporté en juin 2005 au Code pénal afin de pénaliser la traite des êtres humains;

d)La promulgation de la loi sur la promotion de l’aide à l’enfance et à la jeunesse (2010);

e)L’amendement apporté en 2010 à la loi fondamentale sur l’éducation.

6.Le Comité se félicite aussi de l’adoption du Plan d’action contre la traite des êtres humains (en décembre 2009) et de la résolution relative à la mise en œuvre urgente et efficace de mesures globales de lutte contre le suicide (en juillet 2005) pour faciliter la coordination des initiatives visant à réduire les taux de suicide.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner suite à certaines recommandations et préoccupations (CRC/C/15/Add.231) formulées lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/104/Add.2) en février 2004, mais regrette qu’un certain nombre d’entre elles n’aient pas été mises en œuvres ou ne l’aient été que partiellement. Le Comité réaffirme ces préoccupations et recommandations dans le présent document.

8. Le Comité exhorte l’État partie à faire son possible pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique qui n’ont pas encore été appliquées (notamment celles figurant au paragraphe 12 sur la coordination et le plan national d’action, au paragraphe 14 sur le suivi indépendant, au paragraphe 22 sur la définition de l’enfant, au paragraphe 24 sur la non-discrimination, au paragraphe 31 sur le nom et la nationalité, au paragraphe 35 sur les châtiments corporels, au paragraphe 43 sur les handicaps et au paragraphe 47 sur le suicide des jeunes) et pour donner suite à toutes les préoccupations énoncées dans les présentes observations finales.

Réserves

9.Le Comité regrette que l’État partie ait maintenu sa réserve à l’article 37 c) de la Convention.

10. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve à l’article 37 c), qui constitue un obstacle à la pleine application de la Convention.

Législation

11.Le Comité prend note de la promulgation et de la modification de plusieurs textes de loi relatifs aux droits de l’enfant, qui contribuent à améliorer les conditions de vie et le développement des enfants. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la loi sur la promotion de l’aide à l’enfance et à la jeunesse ne couvre pas tout le champ d’application de la Convention ni ne garantit les droits de l’enfant et par l’absence d’une loi d’ensemble sur les droits de l’enfant. Il constate aussi que certains aspects de la législation nationale, notamment dans le domaine de la justice pour mineurs, ne sont pas toujours conformes aux principes et aux dispositions de la Convention.

12. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’envisager d’adopter une loi d’ensemble sur les droits de l’enfant et de prendre des mesures pour harmoniser sa législation avec les principes et les dispositions de la Convention.

Coordination

13.Le Comité prend note de l’existence d’un certain nombre d’organismes nationaux qui participent à la mise en œuvre de la politique relative aux droits de l’enfant, tels que l’instance chargée de promouvoir l’aide à l’enfance et à la jeunesse, le Conseil de refonte de l’éducation et plusieurs conseils gouvernementaux. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence de mécanisme pour assurer la coordination effective entre ces organismes ainsi qu’entre les entités nationales, régionales et locales.

14. Le Comité recommande à l’État partie de créer un mécanisme national approprié, doté d’un mandat clair et de ressources humaines et financières suffisantes, pour coordonner efficacement toutes les activités entreprises par l’État partie aux fins de la mise en œuvre des droits de l’enfant aux niveaux national, régional et local et instaurer une coopération et des échanges permanents avec les organisations de la société civile qui contribuent à la mise en œuvre des droits de l’enfant.

Plan national d’action

15.Le Comité salue l’adoption d’un certain nombre de mesures concrètes, telles que la loi sur la promotion de l’aide à l’enfance et à la jeunesse (en avril 2010), et prend note avec intérêt de l’élaboration des «Perspectives pour l’enfance et la protection de l’enfance» et des «Perspectives pour l’enfance et l’adolescence», qui visent à centraliser les structures publiques afin de soutenir le développement de tous les enfants et de respecter pleinement tous les enfants. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par l’absence d’un plan national d’action fondé sur les droits de l’enfant, qui couvre tous les domaines de la Convention et qui remédie notamment aux inégalités et aux disparités entre les enfants.

16. Le Comité recommande à l’État partie, en consultation et en coopération avec les partenaires compétents, notamment les collectivités locales, la société civile et les enfants, d’adopter et d’appliquer un plan national d’action en faveur de l’enfance, assorti d’objectifs à moyen et à long terme, qui couvre tous les domaines de la Convention, de le doter de ressources humaines et financières suffisantes ainsi que d’établir un mécanisme qui permette d’évaluer les résultats obtenus et de modifier au besoin les mesures prises. Le Comité recommande en particulier de faire en sorte que le plan d’action remédie aux inégalités de revenus et de niveaux de vie, ainsi qu’aux disparités fondées sur le sexe, le handicap, l’origine ethnique et d’autres facteurs qui influent sur la possibilité pour les enfants de s’épanouir, d’apprendre et de se préparer à mener une vie responsable. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à l’enfance, intitulé «Un monde digne des enfants» (2002) et de son bilan à mi-parcours (2007).

Suivi indépendant

17.Le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’un mécanisme indépendant permettant de suivre la mise en œuvre de la Convention au niveau national. À cet égard, il prend note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle cinq municipalités ont désigné des médiateurs pour enfants. Le Comité regrette toutefois l’absence d’information sur le mandat, l’indépendance et les attributions des médiateurs, sur les ressources financières et autres dont ils disposent pour s’acquitter de leurs mandats, et sur les liens qu’ils devraient entretenir avec la Commission des droits de l’homme dont la création est prévue en vertu du projet de loi sur la protection des droits de l’homme, malheureusement en suspens depuis 2002.

18. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi sur la protection des droits de l’homme et la mise en place d’une commission nationale des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales (les Principes de Paris), et de la doter d’un mandat lui permettant de suivre la mise en œuvre de la Convention, de recevoir et d’examiner des plaintes et d’enquêter sur les violations systématiques des droits de l’enfant;

b) De fournir dans son prochain rapport des renseignements sur le mandat, les attributions et les ressources allouées à la Commission nationale des droits de l’homme et aux médiateurs;

c) De tenir compte de l’Observation générale n o  2 (2002) du Comité relative au rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme.

Allocation de ressources

19.Le Comité se déclare profondément préoccupé par le fait que les dépenses sociales de l’État partie sont inférieures à la moyenne des pays de l’OCDE, que la pauvreté avait déjà augmenté avant la crise économique récente et touche environ 15 % de la population et que des subventions et des allocations destinées au bien-être et au développement de l’enfant n’ont pas encore été vraiment mises en place. Le Comité se félicite du nouveau régime d’allocations et de la loi supprimant les frais de scolarité dans l’enseignement secondaire mais demeure préoccupé par l’absence de clarté concernant les crédits alloués à l’enfance dans les budgets nationaux et municipaux, ce qui rend impossible le suivi et l’évaluation des investissements et de leurs effets sur la vie des enfants.

20. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) D’examiner de façon approfondie les budgets aux niveaux central et municipal du point de vue des droits de l’enfant afin de s’assurer que les crédits correspondent aux obligations de l’État partie de réaliser les droits de l’enfant;

b) De définir des lignes budgétaires stratégiques qui reflètent les priorités liées aux droits de l’enfant;

c) De protéger les lignes budgétaires allouées à l’enfance contre toute variation;

d) De créer un système de suivi et d’évaluation des politiques en se fondant sur des indicateurs;

e) De faire en sorte que la société civile et les enfants soient consultés à tous les niveaux.

Collecte de données

21.Le Comité est conscient que de nombreuses données sur les enfants et leurs activités sont régulièrement collectées et publiées. Il est toutefois préoccupé par l’absence de données relatives à certaines questions couvertes par la Convention, notamment les taux de scolarisation des enfants vivant dans la pauvreté, des enfants handicapés et des enfants non japonais, ainsi que la violence et les brimades à l’école.

22. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour recueillir des données sur les enfants qui risquent d’être victimes de violations. L’État partie devrait aussi élaborer des indicateurs pour suivre et évaluer efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et évaluer les effets de ses politiques sur les droits de l’enfant.

Diffusion, formation et sensibilisation

23.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour faire connaître la Convention auprès des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants et auprès du grand public, mais demeure préoccupé par l’insuffisance de ses efforts ou par le fait qu’il ne soit pas prévu de diffuser les principes et les dispositions de la Convention. L’État partie devrait d’urgence fournir davantage de renseignements aux enfants et à leurs parents. Le Comité note aussi avec inquiétude que les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants ne sont pas suffisamment formés.

24. Le Comité engage l’État partie à diffuser d’avantage d’informations sur la Convention auprès des enfants et de leurs parents. Il exhorte l’État partie à élaborer des programmes systématiques de formation dans le domaine des droits de l’homme, en particulier des droits de l’enfant, à l’intention de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants (notamment les enseignants, les magistrats, les avocats, les responsables de l’application de la loi, les professionnels des médias, les fonctionnaires et les représentants du Gouvernement à tous les niveaux).

Coopération avec la société civile

25.Tout en prenant note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle des réunions sont organisées avec des organisations de la société civile, le Comité s’inquiète qu’une coopération continue, élément important à tous les stades de la définition, de l’application et de l’évaluation des politiques et des programmes relatifs aux droits de l’enfant, n’ait pas encore été instituée. Le Comité s’inquiète aussi que les organisations de la société civile n’aient pas participé au suivi des précédentes observations finales du Comité ni eu la possibilité de faire connaître leurs vues lors de l’élaboration du troisième rapport périodique de l’État partie.

26. Le Comité engage l’État partie à renforcer sa coopération avec la société civile et à faire participer plus systématiquement les organisations de la société civile à toutes les étapes de la mise en œuvre de la Convention, notamment à l’élaboration des rapports périodiques.

Droits de l’enfant et entreprises

27.Le Comité prend note des répercussions massives du secteur privé sur la vie des enfants et de leurs familles et regrette l’absence d’informations sur les éventuelles réglementations de l’État partie concernant les responsabilités sociales et environnementales des entreprises pour ce qui est du bien‑être et du développement des enfants.

28. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures efficaces pour définir et appliquer des réglementations afin de s’assurer que les entreprises se conforment aux normes nationales et internationales régissant les responsabilités sociales et environnementales des entreprises en vue de protéger les communautés locales, en particulier les enfants, contre les effets néfastes de l’activité des entreprises.

Coopération internationale

29.Le Comité prend note du niveau toujours élevé de l’aide publique au développement (APD) et se félicite de la révision stratégique en 2003 qui a permis d’accorder la priorité aux mesures de réduction de la pauvreté, de viabilité, de sécurité et de rétablissement de la paix, mais est préoccupé par le fait que l’État partie n’a cessé de réduire ses crédits budgétaires alloués à l’APD qui, à 0,2 % du produit intérieur brut (PIB), sont bien inférieurs à l’objectif convenu au niveau international de 0,7 % du PIB. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’information fournie par l’État partie selon laquelle aucun grand changement n’est prévu en la matière, excepté l’allocation de ressources supplémentaires pour atteindre des objectifs précis liés par exemple au changement climatique dans les pays en développement et une hausse sensible de l’assistance aux pays africains.

30. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer ses engagements en matière d’APD afin d’accroître le montant des ressources fournies, en particulier pour les programmes et les mesures en faveur de l’enfance. Il suggère par ailleurs à l’État partie de tenir compte des observations finales et des recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant au sujet des pays bénéficiaires concernés.

2.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

31.Le Comité se déclare préoccupé par le fait qu’en dépit de sa recommandation exprimée dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add. 231, par. 22) tendant à aligner l’âge minimum légal du mariage des filles (16 ans) sur celui des garçons (18 ans), l’écart perdure toujours.

32. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa position en relevant à 18 ans l’âge minimum légal du mariage pour les deux sexes.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

33.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit de plusieurs mesures législatives, les enfants nés hors mariage ne jouissent toujours pas des mêmes droits que les enfants nés dans le mariage en vertu des lois régissant la succession ab intestat. Il s’inquiète également de la persistance de la discrimination dans la société à l’égard des enfants appartenant à des minorités ethniques, des enfants qui n’ont pas la nationalité japonaise, des enfants de travailleurs migrants, des enfants réfugiés et des enfants handicapés. Le Comité réaffirme la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/JPN/CO/6) concernant la suppression de l’article 5 de la loi fondamentale sur l’éducation qui se référait à la promotion de l’égalité des sexes.

34. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une loi antidiscriminatoire complète et d’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des enfants, quel que soit le motif de discrimination;

b) De prendre les mesures nécessaires, notamment des campagnes de sensibilisation et d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, pour réduire et prévenir la discrimination dans la pratique, en particulier à l’égard des filles, des enfants appartenant à des minorités ethniques, des enfants non japonais et des enfants handicapés.

35.Le Comité note avec inquiétude que seules les jeunes filles et les femmes peuvent être reconnues comme des victimes de viols et d’infractions connexes en vertu du Code pénal et que la protection offerte par les dispositions du Code ne s’applique donc pas aux garçons.

36. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier le Code pénal pour s’assurer que toutes les victimes de viol, garçons ou filles, bénéficient de la même protection.

Intérêt supérieur de l’enfant

37. Tout en prenant note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte dans la loi sur la protection de l’enfance, le Comité s’inquiète que cette loi, adoptée en 1974, ne reflète pas suffisamment la primauté de ce principe. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que ce droit n’est pas formellement et systématiquement incorporé dans tous les textes de loi par le biais d’une intégration obligatoire du principe de l’intérêt supérieur de tous les enfants, y compris des enfants réfugiés et des enfants migrants sans papiers.

38. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts pour faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit appliqué et respecté dans tous les textes de lois ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.

39.Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles un nombre important d’institutions de l’enfance ne se conforment pas aux normes appropriées, s’agissant en particulier des effectifs et de la compétence du personnel, ainsi que de la qualité de la supervision et des services.

40. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces pour élaborer et définir des normes concernant la qualité et la quantité des services fournis par les institutions de l’enfance et applicables aussi bien aux secteurs public que privé;

b) De faire systématiquement respecter ces normes dans les secteurs public et privé.

Droit à la vie, à la survie et au développement

41.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre le nombre élevé de suicides chez les enfants, en particulier les adolescents, notamment au moyen de l’adoption de la résolution relative à la mise en œuvre urgente et efficace de mesures globales de lutte contre le suicide, le Comité reste préoccupé par les suicides d’enfants et d’adolescents et par l’absence de travaux de recherche sur les facteurs de risque liés aux suicides et aux tentatives de suicide. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les accidents survenus dans des institutions de l’enfance pourraient être liés au non-respect des normes minimales de sécurité.

42. Le Comité recommande à l’État partie de mener des travaux de recherche sur les facteurs de risque liés aux suicides d’enfants, de mettre en œuvre des mesures de prévention, d’affecter des travailleurs sociaux et des psychologues dans les écoles et de veiller à ce que le système de guidance infantile n’impose pas un stress supplémentaire aux enfants dans des situations difficiles. Il recommande aussi à l’État partie de s’assurer que les institutions de l’enfance, dans les secteurs public et privé, respectent les normes minimales de sécurité.

Respect des opinions de l’enfant

43.Tout en prenant note des informations de l’État partie selon lesquelles les opinions de l’enfant sont prises en compte dans les procédures judiciaires et administratives à l’école, dans les institutions de l’enfance et dans la famille, le Comité demeure préoccupé par le fait que les textes et réglementations fixent une limite d’âge élevée, que les services de l’enfance, notamment les centres de guidance, accordent peu de poids aux opinions de l’enfant, que les écoles limitent les domaines dans lesquels les opinions de l’enfant sont prises en compte et qu’il soit rarement fait référence aux enfants et à leurs opinions dans le cadre de l’élaboration des politiques. Le Comité constate toujours avec inquiétude que l’idée traditionnelle selon laquelle l’enfant n’est pas une personne jouissant de droits empêche d’accorder du poids à ses opinions.

44. À la lumière de l’article 12 de la Convention et de l’Observation générale n o  2 (2009) du Comité concernant le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures pour promouvoir le droit de l’enfant d’exprimer pleinement ses opinions sur tous les sujets qui le concernent et dans tous les contextes, y compris à l’école et dans d’autres institutions de l’enfance, dans la famille, dans les communautés locales, dans les tribunaux et les instances administratives et dans le cadre de l’élaboration des politiques.

4.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

45.Le Comité rappelle les préoccupations qu’il a exprimées dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.231) selon lesquelles un certain nombre de réglementations de l’État partie ont pour effet de restreindre la possibilité d’enregistrer la naissance des enfants dont les parents se trouvent dans certaines situations, notamment les enfants de migrants sans papiers qui ne peuvent enregistrer la naissance de leurs enfants. Ces réglementations font qu’un certain nombre d’enfants ne sont pas enregistrés et deviennent apatrides.

46. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier ses lois et réglementations sur la nationalité et la citoyenneté conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention afin que tous les enfants soient enregistrés et qu’aucun ne devienne apatride; et

b) D’envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Châtiments corporels

47.Tout en prenant note de l’interdiction expresse des châtiments corporels à l’école, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles cette interdiction n’est pas appliquée dans la pratique. Le Comité s’inquiète du jugement ambigu rendu par la Haute Cour en 1981 qui s’est abstenue d’interdire tous les châtiments physiques. En outre, il est préoccupé par le fait que les châtiments à la maison et dans d’autres structures ne sont pas expressément interdits par la loi et que le Code civil et la loi sur la prévention de la violence faite aux enfants, en particulier, autorisent le recours à des formes de discipline appropriées et ne sont pas très clairs quant à la possibilité d’infliger des châtiments corporels.

48. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) D’interdire expressément par la loi les châtiments corporels et toutes formes de traitement dégradant d’enfants dans tous les contextes, y compris à la maison et dans d’autres structures;

b) De faire appliquer effectivement l’interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes;

c) D’entreprendre des programmes d’information, y compris des campagnes, pour sensibiliser les familles, les enseignants et les autres professionnels qui travaillent avec et pour les enfants à d’autres formes de discipline non violentes.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

49. Se référant à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants menée à l’initiative du Secrétaire général (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, tout en tenant compte des résultats et recommandations de la Consultation régionale pour l’Asie de l’Est et le Pacifique (qui s’est tenue à Bangkok du 14 au 16 juin 2005);

b) D’accorder une attention particulière à la mise en œuvre des recommandations de l’Étude visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des enfants, en particulier les recommandations suivantes:

i) Interdire toutes les formes de violence à l’encontre des enfants;

ii) Renforcer les compétences de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

iii) Offrir des services de réadaptation et de réinsertion sociales;

iv) Mettre en place des systèmes et des services de signalement accessibles et facilement utilisables par les enfants;

v) Établir l’obligation de répondre de ces actes et mettre fin à l’impunité;

vi) Élaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de recherche;

c) De faire de ces recommandations un instrument d’action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique, et de donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant, si possible, dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

d) De fournir des renseignements sur l’application par l’État partie des recommandations figurant dans l’Étude dans le prochain rapport périodique;

e) De collaborer avec le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU sur la violence à l’encontre des enfants.

5.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 à la Convention)

Environnement familial

50.Si le Comité est conscient de l’importance immuable des valeurs familiales dans la société japonaise, il est préoccupé par les informations faisant état d’une détérioration des relations entre parents et enfants, qui a des effets négatifs sur le bien-être psychologique et émotionnel des enfants et qui serait même à l’origine du placement d’enfants en institution. Le Comité note que ces problèmes pourraient être dus à des conflits entre la prise en charge des personnes âgées et celle des jeunes et à des facteurs tels que la compétition à l’école, l’incompatibilité entre vie professionnelle et vie familiale, sans parler de l’impact de la pauvreté, en particulier pour les familles monoparentales.

51. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures pour soutenir et renforcer les familles, notamment en facilitant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour les hommes et les femmes afin d’aider les familles à s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation, en renforçant les relations entre parents et enfants et en faisant mieux connaître les droits de l’enfant. Le Comité recommande en outre que les services sociaux accordent la priorité aux enfants et aux familles défavorisés et fournissent un appui financier, social et psychologique approprié, notamment pour prévenir le placement des enfants en institution.

Enfants privés de milieu familial

52.Le Comité déplore l’absence de politique en matière de protection de remplacement pour les enfants privés de milieu familial, l’augmentation du nombre d’enfants élevés à l’écart de leur famille, la médiocrité des normes appliquées dans de nombreuses institutions, en dépit des efforts fournis pour proposer une protection de remplacement de type familial en petits groupes, et les informations faisant état de sévices généralisés dans les structures d’accueil pour enfants. À cet égard, le Comité prend note de la création d’une procédure de plainte qui, malheureusement, n’a pas encore été totalement mise en place. Il se félicite que les familles d’accueil reçoivent une formation obligatoire et perçoivent des allocations plus élevées, mais s’inquiète du fait que certaines catégories de familles d’accueil ne bénéficient d’aucune aide financière.

53. Le Comité recommande à l’État partie, à la lumière de l’article 18:

a) De placer les enfants dans des structures de type familial, telles que des familles d’accueil ou des structures d’hébergement en petits groupes;

b) De contrôler régulièrement la qualité des soins dispensés dans les structures d’accueil, y compris dans les familles d’accueil, et de prendre des mesures pour s’assurer de la conformité de toutes les institutions avec les normes minimales applicables;

c) D’enquêter sur les sévices dont seraient victimes les enfants dans des structures d’accueil, de poursuivre leurs auteurs en justice et de s’assurer que les enfants victimes de maltraitance ont accès à des procédures de plainte, à des services de conseil, à des soins de santé et d’autres formes d’assistance aux fins de leur réadaptation, selon les besoins;

d) De s’assurer qu’une aide financière est allouée à toutes les familles d’accueil;

e) De tenir compte des lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (voir la résolution 64/142 de l’Assemblée générale).

Adoption

54.Le Comité note avec inquiétude que l’adoption d’un enfant qui descend en ligne directe de son parent adoptif ou du conjoint de son parent adoptif peut se faire sans contrôle de la justice ni autorisation du tribunal des affaires familiales. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de contrôle adéquat en ce qui concerne les adoptions internationales, notamment l’absence d’un registre pour les enfants adoptés à l’étranger.

55. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre et d’appliquer effectivement des mesures pour s’assurer que toutes les adoptions sont soumises à une autorisation judiciaire et sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, et qu’un registre de tous les enfants adoptés est tenu à jour;

b) D’envisager de ratifier la Convention de La Haye n o 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

Maltraitance et délaissement

56.Le Comité se félicite de l’adoption de mesures telles que les amendements apportés à la loi sur la prévention de la violence faite aux enfants et à la loi sur la protection de l’enfance, qui ont permis d’établir et de faire appliquer des mécanismes de prévention de la maltraitance. Le Comité s’inquiète toutefois de ce que la notion de «autorité parentale» qui accorde le droit d’exercer un «contrôle total» en vertu du Code civil ainsi que les attentes extrêmement élevées des parents exposent les enfants à des risques de violence à la maison. Il constate avec inquiétude que le phénomène de la maltraitance des enfants continue d’augmenter.

57. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour s’attaquer au problème de la maltraitance des enfants, notamment:

a) En mettant en place des programmes d’éducation sur les conséquences négatives de la maltraitance et du délaissement et des programmes de prévention, notamment dans les familles, pour promouvoir des formes de discipline non violentes et positives;

b) En offrant une protection appropriée aux enfants victimes de maltraitance à la maison et à l’école.

6.Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

58.Le Comité constate que l’État partie a adopté des lois et créé des services et des institutions pour aider les enfants handicapés, favoriser leur participation dans la société, notamment par le biais de l’apprentissage conjoint, et renforcer leur indépendance. Le Comité demeure préoccupé par la discrimination profondément ancrée qui perdure dans la société et par l’absence de suivi approprié en ce qui concerne les mesures en faveur des enfants handicapés. Il constate aussi avec inquiétude que les enfants handicapés continuent d’avoir un accès limité à l’éducation en raison du manque de volonté politique et de ressources financières pour fournir le matériel et les installations nécessaires.

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter des lois et de revoir la législation existante pour protéger pleinement tous les enfants handicapés et établir un système de suivi qui permette d’évaluer clairement les progrès réalisés et de recenser les problèmes d’application;

b) De fournir des services collectifs axés sur l’amélioration de la qualité de vie des enfants handicapés, en répondant aux besoins fondamentaux de ces derniers et en assurant leur participation et leur intégration dans la société;

c) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les attitudes discriminatoires et sensibiliser le public aux droits et aux besoins spéciaux des enfants handicapés, encourager leur insertion dans la société et promouvoir le respect du droit de l’enfant et de ses parents d’être entendus;

d) De faire tout son possible pour offrir des programmes et des services aux enfants handicapés et mettre à leur disposition des ressources humaines et financières appropriées;

e) D’équiper les écoles avec les installations nécessaires pour recevoir des enfants handicapés et s’assurer que ces enfants peuvent choisir librement leur école ou passer d’une école ordinaire à une école spécialisée en fonction de leur intérêt supérieur;

f) De fournir une assistance aux organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent pour et avec des enfants handicapés;

g) De former les professionnels qui travaillent avec des enfants handicapés, tels que les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel sanitaire, médical et thérapeutique;

h) De tenir compte à cet égard des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et de l’Observation générale n o  9 (2006) du Comité relative aux droits des enfants handicapés;

i) De ratifier la Convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées, que le Japon a déjà signée, et son Protocole facultatif.

Santé mentale

60.Le Comité prend note des informations selon lesquelles un nombre considérable d’enfants souffriraient de problèmes de bien-être affectif, et selon lesquelles les mauvaises relations avec les parents et les enseignants pourraient être un facteur déterminant. Il prend aussi note du fait que le nombre de consultations pour déficit d’attention et hyperactivité dans les centres d’aide au développement ne cesse d’augmenter. Le Comité se félicite des travaux de recherche et des activités de formation des professionnels de la santé sur le traitement des troubles liés au déficit d’attention et à l’hyperactivité, mais note avec inquiétude que ce phénomène est essentiellement considéré comme un trouble physiologique devant être soigné par des médicaments alors que les facteurs sociaux ne sont pas correctement pris en compte.

61. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour s’attaquer aux problèmes de bien-être affectif et psychologique des enfants et des adolescents grâce à l’adoption d’une approche pluridisciplinaire permettant de fournir une aide efficace dans tous les contextes. Le Comité recommande également à l’État partie de suivre l’évolution des cas de déficit d’attention et d’hyperactivité et de s’assurer que les travaux de recherche dans ce domaine sont conduits de façon indépendante par l’industrie pharmaceutique.

Services de santé

62.Le Comité observe avec préoccupation que les enfants dont le comportement n’est pas celui attendu à l’école sont transférés dans des centres de guidance infantile. Il s’inquiète de l’absence d’informations sur les normes applicables au traitement professionnel, notamment le respect du droit de l’enfant d’être entendu et de voir son intérêt supérieur pris en compte, et regrette l’absence d’évaluation systématique des résultats obtenus.

63. Le Comité recommande à l’État partie de confier à un organisme indépendant le soin d’enquêter sur le système de guidance infantile et ses méthodes de travail, notamment d’évaluer l’efficacité des services de réadaptation, et d’inclure des renseignements sur les résultats de cette évaluation dans son prochain rapport périodique.

VIH/sida

64.Le Comité est préoccupé par l’augmentation du taux de VIH/sida et d’autres infections sexuellement transmissibles et par l’éducation peu poussée des adolescents sur ces questions de santé.

65. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires et d’informer pleinement les adolescents de leurs droits en matière de santé génésique, notamment aux fins de la prévention des grossesses adolescentes et des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, et de s’assurer que les adolescents ont facilement accès à tous les programmes de prévention du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles, compte tenu de l’Observation générale n o  4 (2003) du Comité sur la santé et le développement de l’adolescent.

Droit à un niveau de vie suffisant

66.Au cours du dialogue, le Comité a obtenu des informations sur le système amélioré d’allocation pour tous les enfants mis en place depuis avril 2010, mais aucune donnée ne permet de déterminer si cette nouvelle mesure sera plus efficace que les mesures actuellement appliquées en vertu de la loi sur l’assistance publique et autres mesures visant à aider les familles monoparentales, notamment celles dirigées par des femmes, pour faire reculer le taux de pauvreté (15 % de la population). Le Comité s’inquiète que les politiques financières et économiques (telles que les stratégies de privatisation et de déréglementation du marché du travail) aient des répercussions sur les parents et en particulier sur les mères célibataires en raison des réductions salariales, des disparités de salaires entre hommes et femmes et de l’augmentation des dépenses d’éducation et de santé pour les enfants.

67. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources appropriées pour éliminer la pauvreté des enfants, notamment en élaborant une stratégie de réduction de la pauvreté, en tenant compte des facteurs complexes de la pauvreté, du droit de l’enfant au développement et du niveau de vie suffisant à garantir pour toutes les familles, y compris les familles monoparentales. Il exhorte aussi l’État partie à tenir compte de la capacité limitée des parents de faire face aux stratégies économiques telles que la déréglementation et la flexibilité du marché du travail en raison de leurs responsabilités parentales, et à s’assurer que les aides financières et autres permettent aux enfants d’avoir la vie familiale dont ils ont besoin pour leur bien-être et leur développement.

Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

68.Tout en prenant note de la promulgation de la loi sur l’exécution civile de 2004, qui vise à faciliter le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant, le Comité s’inquiète qu’un certain nombre de parents séparés ou divorcés, notamment ceux qui ont quitté le pays, des pères la plupart du temps, ne respectent pas leurs obligations d’entretien et que les procédures en vigueur pour garantir le recouvrement des arriérés de pension alimentaire ne sont pas satisfaisantes.

69. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer l’application des lois et des mesures existantes qui permettent aux deux parents, mariés ou non, de contribuer équitablement à l’entretien de leurs enfants et de faire en sorte que les obligations d’entretien puissent être effectivement respectées lorsqu’un parent manque à ses obligations;

b) De faire en sorte que le paiement de la pension alimentaire se fasse par le biais d’un nouveau mécanisme à mettre en place, à savoir un fonds national qui permettrait d’obtenir le paiement de la pension alimentaire par les parents qui manquent à leurs obligations, et le recouvrement des arriérés de pension alimentaire par le biais d’une procédure civile ou pénale, selon qu’il convient;

c) De ratifier la Convention de La Haye n o 34 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996).

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

70.Le Comité reconnaît le niveau exceptionnellement élevé du système scolaire japonais mais s’inquiète de ce qu’en dépit du nombre moins élevé d’enfants qui se livrent à une compétition pour entrer dans les écoles et les universités, de plus en plus de personnes se plaignent d’une compétition excessive. Le Comité s’inquiète aussi de ce que cet environnement scolaire très compétitif contribue à favoriser les brimades, les troubles mentaux, l’absentéisme, l’abandon scolaire et les suicides chez les enfants d’âge scolaire.

71. Le Comité recommande à l’État partie de revoir son système éducatif et académique afin de conjuguer excellence académique et promotion des capacités axées sur l’enfant, et de prévenir les répercussions négatives d’un environnement scolaire extrêmement compétitif. À cet égard, l’État partie est invité à tenir compte de l’Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les objectifs de l’éducation. Il recommande aussi à l’État partie de renforcer ses mesures pour combattre les brimades entre pairs et tenir compte des vues de l’enfant lors de l’élaboration de telles mesures.

72.Le Comité s’inquiète de ce que les écoles destinées aux enfants d’origine chinoise, nord-coréenne ou autres bénéficient d’allocations insuffisantes. Il note aussi avec préoccupation que les diplômés de ces écoles ne remplissent parfois pas les conditions d’accès à l’université et établissements d’enseignement supérieur du Japon.

73. Le Comité engage l’État partie à accroître ses subventions aux écoles non japonaises et à faire en sorte que l’accès à l’université et aux établissements d’enseignement supérieur ne soit pas discriminatoire. L’État partie est invité à envisager de ratifier la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

74.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les manuels d’histoire japonaise ne permettent pas aux élèves de mieux comprendre les enfants des différents pays de la région car ils donnent une interprétation uniquement japonaise des faits historiques.

75. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que les manuels scolaires officiellement révisés présentent un point de vue historique équilibré des événements survenus dans la région de l’Asie et du Pacifique.

Activités récréatives, loisirs et activités culturelles

76. Le Comité rappelle à l’État partie le droit de l’enfant de se reposer et d’avoir des activités récréatives et culturelles, et lui recommande de soutenir les initiatives qui favorisent et facilitent les loisirs et autres activités libres des enfants dans les lieux publics, à l’école, dans les institutions de l’enfance et à la maison.

8.Mesures de protection spéciales (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30, 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés non accompagnés

77.Le Comité se déclare préoccupé par la pratique généralisée consistant à placer en détention les enfants demandeurs d’asile, même en l’absence de soupçons d’activités contraires à la loi, ainsi que par l’absence d’un mécanisme de prise en charge des enfants demandeurs d’asile non accompagnés.

78. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures immédiates, notamment la création d’un mécanisme formel pour prévenir la détention des enfants demandeurs d’asile, obtenir la remise en liberté immédiate de tous les enfants placés en détention dans des centres pour immigrés et offrir à ces derniers un toit, des soins de santé appropriés et l’accès à l’éducation;

b) D’accélérer le traitement des demandes d’asile d’enfants non accompagnés grâce à des procédures de détermination du statut de réfugié claires et adaptées aux enfants, en veillant à ce qu’il soit d’abord tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de nommer un tuteur et un représentant légal et de retrouver la trace des parents ou de membres de la famille;

c) De respecter les normes internationales en matière de protection des réfugiés, en tenant compte des directives relatives à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant et des directives relatives à la protection et à la prise en charge des enfants réfugiés du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Traite

79.Le Comité se félicite de l’amendement du Code pénal, qui a permis d’ériger la traite en infraction pénale à compter de juillet 2005, ainsi que de l’adoption en 2009 du plan de lutte contre la traite des personnes. Il prend note toutefois de l’absence d’informations sur les ressources allouées à la mise en œuvre du plan d’action, sur l’organisme chargé de coordonner et de suivre sa mise en œuvre et sur l’effet des mesures prises pour combattre en particulier la traite des enfants.

80. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer le suivi effectif des mesures visant à combattre la traite, en particulier des enfants;

b) De veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d’une assistance aux fins de leur réadaptation physique et psychologique;

c) De fournir des renseignements sur la mise en œuvre du plan d’action;

d) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants (2000).

Exploitation sexuelle

81.Le Comité se déclare préoccupé, comme il l’avait déjà fait à la suite de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, par l’augmentation des cas d’exploitation sexuelle d’enfants, notamment la prostitution.

82. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour enquêter sur les cas d’exploitation sexuelle d’enfants et poursuivre les auteurs en justice, et fournir des conseils et d’autres services d’assistance aux victimes d’exploitation sexuelle aux fins de leur réadaptation.

Administration de la justice pour mineurs

83.Le Comité réaffirme les préoccupations (CRC/C/15/Add.231) qu’il avait exprimées lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/104/Add.2) en février 2004 selon lesquelles la révision de la loi sur la justice pour mineurs en 2000 répondait à une logique plutôt punitive et a restreint les droits et les garanties judiciaires des délinquants mineurs. En particulier, l’abaissement de l’âge de la responsabilité pénale, de 16 à 14 ans, réduit la possibilité d’adopter des mesures éducatives et expose de nombreux enfants âgés de 14 à 16 ans à être placés en détention dans des centres. Les enfants de plus de 16 ans qui commettent des violations graves peuvent être déférés devant des tribunaux pénaux; la durée de la détention avant jugement a été portée de quatre à huit semaines; et le nouveau système des Saiban -in, à savoir un système de juges non professionnels, constitue un obstacle au traitement des délinquants mineurs par les tribunaux spécialisés pour mineurs.

84.En outre, le Comité est préoccupé par le nombre sensiblement accru de mineurs qui sont jugés par des tribunaux pénaux pour adultes et regrette que les garanties de procédures applicables aux enfants en conflit avec la loi, notamment le droit d’avoir accès à un conseil, ne sont pas systématiquement appliquées, ce qui conduit parfois à des confessions extorquées sous la contrainte et à des pratiques d’enquêtes et d’investigations illégales. Le Comité est aussi préoccupé par le degré de violence utilisée contre les détenus dans les centres de détention pour mineurs et par la possibilité pour des mineurs d’être placés avec des adultes dans l’attente du jugement.

85. Le Comité exhorte l’État partie à revoir le fonctionnement du système de justice pour mineurs afin de le mettre en pleine conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu’avec les autres normes des Nations Unies en la matière, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, sans oublier l’Observation générale n o  10 (2007) du Comité sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. À ce propos, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De prendre des mesures de prévention, par exemple en aidant les familles et les communautés à remplir leur rôle afin de contribuer à éradiquer les facteurs sociaux qui font que des enfants sont en contact avec le système de justice pour mineurs, et de prendre toutes les mesures possibles pour éviter la stigmatisation ultérieure des enfants en conflit avec la loi;

b) D’envisager de revoir sa législation afin de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à 16 ans, comme cela était le cas précédemment;

c) De veiller à ce que les enfants n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale ne soient pas traités comme des délinquants ou placés dans des centres de détention et que les enfants en conflit avec la loi soient toujours traités dans le cadre du système de justice pour mineurs et ne soient pas jugés comme des adultes dans des tribunaux non spécialisés et, à cet effet, d’envisager de revoir le système des Saiban ‑in ;

d) De faire en sorte que tous les enfants bénéficient d’une assistance juridique et autre à tous les stades de la procédure, notamment en développant le système actuel d’aide juridique;

e) De prévoir des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la probation, la médiation, les services d’intérêt général ou des peines avec sursis, lorsque cela est possible;

f) De faire en sorte que la privation de liberté (avant et après jugement) ne soit appliquée qu’en dernier recours et pour une période la plus courte possible et qu’elle fasse l’objet d’un réexamen régulier en vue d’être levée;

g) De faire en sorte que les enfants privés de liberté ne soient pas placés avec des adultes et puissent avoir accès à l’éducation, notamment en période de détention avant jugement;

i) De veiller à ce que tous les professionnels intervenant dans la justice pour mineurs suivent une formation relative aux normes internationales pertinentes.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires ou autochtones

86.Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation du peuple Aïnou, le Comité s’inquiète de ce que les enfants d’origine aïnou, coréenne, burakumin et d’autres minorités continuent d’être marginalisés du point de vue économique et social.

87. Le Comité exhorte l’État partie à prendre les mesures législatives ou d’autres mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants appartenant à des minorités ethniques dans tous les domaines et veiller à ce qu’ils puissent avoir accès, sur un pied d’égalité, à tous les services et à l’assistance prévue au titre de la Convention.

9.Suivi et diffusion

Suivi

88.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant à la Haute Cour, au Cabinet, à la Diète et aux gouvernements locaux, si nécessaire, pour examen et suite à donner.

Diffusion

89.Le Comité recommande également que le troisième rapport périodique, les réponses écrites présentées par l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans toutes les langues du pays, y compris par Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des médias, des associations de jeunes, des groupements professionnels et des enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

Prochain rapport

90.Le Comité invite l’État partie à présenter ses quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document d’ici le 21 mai 2016. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118) et devrait inclure des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales.

91.Le Comité invite également l’État partie à présenter un document de base actualisé conforme aux instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).