Nations Unies

CRC/C/JPN/4-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

1er novembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques du Japon attendu en 2016*,**

[Date de réception : 30 juin 2017]

Table des matières

Page

Introduction4

I.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))4

1.Réserves et déclarations4

2.Mesures prises pour mettre la législation et les politiques nationales en conformité avec les dispositions de la Convention (art. 4)4

3.Plan d’action national5

4.Organe gouvernemental chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention5

5.Allocation de ressources5

6.Coopération internationale6

7.Institution nationale des droits de l’homme6

8.Diffusion, formation et sensibilisation6

9.Coopération avec la société civile6

10.Droits de l’enfant et entreprises7

II.Définition de l’enfant (art. 1er)7

III.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)8

1.Non-discrimination (art. 2)8

2.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) et respect des opinions de l’enfant (art. 12)9

3.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)10

IV.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)12

1.Enregistrement de la naissance, nom et nationalité (art. 7)12

2.Préservation de l’identité (art. 8)12

3.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)12

4.Protection de la vie privée et protection de l’image (art. 16)13

5.Accès à des informations provenant de sources diverses et protection contre les matériels préjudiciables au bien-être de l’enfant (art. 17)13

V.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39) (par. 49 des observations finales)13

1.Maltraitance et négligence (art. 19)13

2.Mesures prises pour interdire et éliminer toutes les pratiques préjudiciables(art. 24(par. 3))14

3.Exploitation sexuelle et violences sexuelles (art. 34)14

4.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels (art. 37 a) et 28 (par. 2))14

5.Mesures prises pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes (art.39)15

VI.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))16

1.Milieu familial et fourniture de conseils par les parents (art. 5)16

2.Responsabilités communes des parents, aide aux parents et fourniture de services de garde d’enfants (art.18)16

3.Séparation d’avec les parents (art. 9)16

4.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27 (par. 4)) (par. 69 a) et b) des observations finales)16

5.Enfants privés de milieu familial (art. 20)17

6.Examen périodique du placement (art. 25)18

7.Adoption (nationale et internationale) (art. 21)18

8.Déplacements et non-retours illicites (art. 11)18

9.Enfants dont les parents sont incarcérés et enfants vivant en prison avec leur mère18

VII.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)19

1.Enfants handicapés (art. 23)19

2.Santé et services de santé (art. 24)20

3.Maladies transmissibles et non transmissibles20

4.Droits en matière de santé procréative21

5.Usage de drogues (art. 33)21

6.Protection sociale et services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18 (par. 3))21

7.Niveau de vie (art. 27 (par. 1 à 3))21

VIII.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)22

1.Droit à l’éducation (y compris la formation professionnelle et l’accompagnement) (art. 28)22

2.Buts de l’éducation (art. 29)24

3.Éducation aux droits de l’homme et instruction civique25

4.Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques (art.31)25

IX.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)25

1.Enfants réfugiés (art. 22)25

2.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone26

3.Enfants en situation d’exploitation26

4.Justice pour mineurs27

X.Mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants30

XI.Mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés36

1.Suite donnée aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales relatives au Protocole facultatif36

2.Principaux changements survenus concernant les mesures juridiques et les politiques38

3.Participation directe d’enfants à des hostilités38

4.Mesures prises pour repérer, parmi les enfants demandeurs d’asile et les enfants migrants, ceux qui ont été touchés par un conflit armé38

Annexes

1.Outline of applicable laws and regulations

2.Efforts made by ministries and agencies

3.Statistical information

Introduction

1.Depuis qu’il a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après « la Convention ») en mai 1994, le Japon s’emploie à protéger et promouvoir les droits de l’enfant conformément à l’esprit de la Convention. En application du paragraphe 1 de l’article 44 de celle-ci, il a soumis un rapport initial (1996), un deuxième rapport périodique (2001) et un troisième rapport périodique (2008), dans lesquels il a présenté le système juridique de base qu’il met en œuvre pour appliquer la Convention, ainsi que les progrès réalisés à cet égard dans les périodes correspondantes.

2.Par ailleurs, le Japon a soumis ses rapports initiaux sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits arméslorsqu’il a soumis son troisième rapport périodique.

3.Dans le présent rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques, le Japon rend compte des progrès réalisés dans l’application des différentes mesures prises pour mettre en œuvre la Convention et les deux Protocoles entre avril 2006 et mars 2016 (jusqu’en octobre 2016 en ce qui concerne les mesures et les amendements juridiques majeurs). (Le rapport n’aborde pas, sauf raison particulière, les mesures dont l’application se poursuit sans modifications depuis la soumission du troisième rapport périodique).

I.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

1.Réserves et déclarations

4.Voir les paragraphes 6 à 10 du troisième rapport périodique.

2.Mesures prises pour mettre la législation et les politiques nationales en conformité avec les dispositions de la Convention (art. 4)

Législation

5.La loi sur la réglementation et la répression des actes liés à la prostitution d’enfants et à la pédopornographie et sur la protection des enfants a été modifiée en juin 2014. Elle incrimine désormais la possession de matériels pédopornographiques (art.7(par. 1)).

6.L’ensemble d’amendements à l’ancienne loi sur les maisons d’éducation surveillée et la mise en place d’une base légale permettant de tirer suffisamment parti des fonctions des maisons d’éducation surveillée et des foyers de classement pour mineursont débouché sur l’adoption, le 4juin 2014, de la nouvelle loi sur les maisons d’éducation surveillée et la loi sur les foyers de classement pour jeunes délinquants, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2015.

7.Pour la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des condamnés et des détenus, on se reportera à l’annexe1.

8.En juin 2008, le Japon a modifié la loi sur la réglementation de la sollicitation d’enfants par des personnes ayant recours à un service de rencontres avec des personnes de sexe opposé en ligne, dont toutes les dispositions sont entrées en vigueur en décembre de la même année.

9.En 2009, le Japon a modifié en partie la loi sur les Forces japonaises d’autodéfense compte tenu, entre autres facteurs, des dispositions du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et, au moment de l’entrée en vigueur de la loi modifiée (avril 2010), en a révisé l’ordonnance d’application de manière que seules les personnes âgées d’au moins 18ans soient recrutées dans les Forces japonaises d’autodéfense.

10.En 2014, le Japon a modifié la loi sur la promotion de mesures visant à soutenir le développement de la prochaine génération, en en prorogeant de dix ans la durée d’application et en instituant un nouveau système de confirmation (confirmation spéciale).

Collecte de données

11.En ce qui concerne le paragraphe22 des observations finales, le Japon verse une allocation aux représentants légaux des enfants scolarisés aux niveaux de l’enseignement primaire et de celui du premier cycle du secondaire dont la famille connaît des difficultés financières, et conduit une enquête nationale sur les actes de violence, les brimades, l’absentéisme et d’autres problèmes de comportement des élèves des écoles primaires et secondaires, et prend les mesures qui s’imposent en fonction des conclusions de cette enquête.

3.Plan d’action national

Paragraphes8, 12, 14 et 16 des observations finales

12.S’appuyant sur la loi sur la promotion de l’aide à l’enfance et à la jeunesse, en tant que concept de promotion de mesures de soutien aux enfants et aux jeunes, le « Centre pour la promotion de l’aide à l’enfance et à la jeunesse », qui est présidé par le Premier Ministre et dont tous les ministres sont membres, a approuvé la « Perspective pour les enfants et les jeunes » en juillet 2010 et le « Concept de promotion de l’aide à l’enfance et à la jeunesse » en février 2016. Ce concept couvre un large éventail de domaines, notamment l’éducation, l’aide sociale, les soins de santé, les services médicaux, le système pénitentiaire, la réinsertion et l’emploi. Le Gouvernement continuera de promouvoir les mesures inscrites dans le nouveau concept conformément à l’esprit de la Convention.

13.Pour ce qui est de l’application des mesures inscrites dans le concept susvisé, le Gouvernement établit des budgets de financement des mesures de soutien aux enfants et aux jeunes, et recueille des données, notamment des données démographiques et des données relatives à la santé et à la sécurité, à l’éducation, à l’emploi, à la délinquance et à d’autres problèmes de comportement, concernant l’état actuel des enfants et des jeunes, et communique les conclusions de l’analyse de ces données dans le « Livre blanc sur les enfants et les jeunes », consultable à l’adresse http://www8.cao.go.jp/youth/english/policy_2016.html.

14.La loi sur la promotion de l’action en faveur des enfants démunis est entrée en vigueur en janvier 2014, et le Cabinet a approuvé les « Principes généraux de l’action en faveur des enfants démunis » en août de la même année. S’appuyant sur ces principes généraux, le Gouvernement lance des initiatives visant à renforcer en priorité le soutien éducatif, le soutien aux moyens d’existence, l’aide à l’emploi des représentants légaux des enfants et l’aide financière. Par ailleurs, il réalise actuellement des enquêtes pour comprendre et analyser l’état de la pauvreté parmi les enfants, car le Japon n’a pas nécessairement mené assez loin ses travaux dans ce domaine, comme le Comité le fait observer aux paragraphes 21 et 22 de ses observations finales.

4.Organe gouvernemental chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention

Paragraphe 14 des observations finales

15.Le Ministère des affaires étrangères a compétence pour mettre en œuvre laConvention et les Protocoles facultatifs. Le Bureau du Cabinet assume des responsabilités étendues en matière de coordination des mesures concernant les jeunes délinquants.

5.Allocation de ressources

Paragraphe 20 des observations finales

16.Le budget général de l’administration centrale japonaise pour 2016 s’est élevé à 57,8286 billions de yen (budget initialement alloué compte non tenu de la charge de la dette liée aux obligations d’État), dont 5,1043 billions ont été alloués aux mesures de soutien aux enfants et aux jeunes. Le Japon établit des budgets pour l’éducation, l’aide sociale, les soins de santé, les services médicaux, le système pénitentiaire, la réinsertion et l’emploi, et garantit des ressources suffisantes pour réaliser les droits des enfants consacrés par la Convention. En outre, les ministères et les organismes publics analysent les résultats et assurent le suivi de leurs politiques à l’occasion d’examens de leurs activités administratives. Le budget susvisé représente l’ensemble des décaissements directs et indirects au titre du soutien aux enfants et aux jeunes, et comprend de nombreuses lignes budgétaires pour lesquelles il n’est pas possible de séparer la partie qui est allouée aux enfants et aux jeunes.

6.Coopération internationale

17.Le Japon s’est à maintes reprises engagé à atteindre l’objectif d’une contribution de 0,7 % de son revenu national brut (RNB) au titre de l’APD. Il se propose de continuer à faire tout son possible pour garantir les contributions nécessaires à ce titre sans perdre cet objectif de vue, tout en ayant conscience de sa situation financière, qui est extrêmement grave. Sur les cinq années écoulées depuis 2011, il a en particulier alloué 3,72 milliards de dollars au secteur de l’éducation, 2,12 milliards à celui de la santé et 9,43 milliards à l’égalité des sexes.

18.Pour d’autres renseignements, voir la section consacrée à la coopération internationale dans l’annexe 2.

7.Institution nationale des droits de l’homme

Paragraphes 8 et 18 des observations finales

19.Le Gouvernement a présenté à la 181e session de la Diète, en novembre 2012, le projet de loi sur la Commission des droits de l’homme, en vue de créer une nouvelle institution des droits de l’homme, mais ce projet a été abandonné en raison de la dissolution de la Chambre des représentants intervenue ce même mois. Un débat s’est engagé sur un cadre approprié pour un système de recours en matière de droits de l’homme ; ce débat s’appuie notamment sur les progrès enregistrés lors de débats antérieurs.

8.Diffusion, formation et sensibilisation

Paragraphes 24, 88 et 89 des observations finales

20.Voir annexe 2.

21.Le présent rapport sera diffusé sur la page Web du Ministère des affaires étrangères. Les liens URL qui renvoient à cette page Web figurent également sur la page du Bureau du Cabinet ainsi que dans le Libre blanc sur les enfants et les jeunes.

9.Coopération avec la société civile

Paragraphe26 des observations finales

22.Comme indiqué ci-après, le Gouvernement déploie des efforts aux fins de l’application effective de la Convention, en coopérant avec des groupes du secteur privé et en mettant en œuvre leurs compétences spécialisées :

1.Le Gouvernement a organisé une réunion pour échanger des opinions avec le public et les organisations non gouvernementales (ONG) dans le cadre de l’établissement du présent rapport afin d’y prendre en compte leurs vues lorsque cela serait nécessaire et approprié. Il a également offert à chaque ONG la possibilité d’échanger des opinions avec le ministère et/ou l’organisme public compétent.

2.En juin 2012, le Japon a accueilli à Tokyo un séminaire de suivi du troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. LePremier Ministre d’alors a adressé au séminaire un message vidéo sur l’action menée par le Japon dans ce domaine et un membre du Bureau du Cabinet a prononcé une conférence sur les « Initiatives du Gouvernement japonais en matière d’élimination de la pédopornographie ».

3.Le Conseil pour la promotion de mesures visant à éliminer la pédopornographie, auquel siègent le Gouvernement et plusieurs groupes du secteur privé, tient des assemblées générales annuelles. En novembre 2016, ce Conseil a été profondément réorganisé; appelé désormais Conseil pour la promotion de mesures visant à éliminerl’exploitation sexuelle des enfants, il est doté d’un mandat élargi et continue de collaborer avec des entités publiques et privées, notamment par le biais d’échanges d’informations.

4.Pour la coopération avec les ONG menant des activités de coopération internationale, voir l’annexe2.

10.Droits de l’enfant et entreprises

Paragraphe 28 des observations finales

23.Les ministères et organismes publics compétents se penchent actuellement sur la question de l’élaboration d’un « Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme », qui sera également l’occasion de solliciter les avis des différentes parties prenantes, notamment des entreprises et du monde du travail.

24.Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et des technologies décerne des prix aux entreprises exécutant d’excellents programmes de promotion d’activités d’interaction avec la nature et d’autres activités à l’intention des jeunes, et diffuse les bonnes pratiques dans tout le Japon.

25.Le Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie s’emploie, par le biais du Forum japonais sur la responsabilité sociale des entreprises, dont le Forum sur les politiques d’entreprise assure le secrétariat, à analyser les principales questions liées à la responsabilité sociale des entreprises dans le pays comme à l’étranger et à diffuser les informations correspondantes à l’intention du secteur des entreprises. Ce Ministère a par ailleurs créé le Groupe de travail Union européenne (UE)-Japon sur la responsabilité sociale des entreprises avec la Direction générale Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME de la Commission européenne. Ce Groupe de travail examine la coopération entre le Japon et l’UE et partage les pratiques les plus performantes des entreprises.

26.Le Gouvernement a notifié aux entités concernées la publication en 2012 des « Principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant » par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres entités.

II.Définition de l’enfant (art. 1er)

27.(Par. 32 des observations finales) En ce qui concerne l’âge du mariage des femmes, le Conseil législatif du Ministère de la justice, qui remplit les fonctions de comité consultatif auprès de ce ministère, a présenté en octobre 2009 un rapport indiquant que l’âge du mariage devrait être de 18 ans pour les deux sexes si toutefois l’âge légal de la majorité était abaissé à 18 ans. Le Gouvernement étudie la possibilité de procéder à des modifications législatives en vue d’abaisser l’âge légal de la majorité fixé dans le Code civil.

28.(Par. 8 des observations finales) En vertu du Code pénal, une accusation de viol peut être portée s’il y a eu rapport sexuel quel qu’il soit avec une femme âgée de moins de 13 ans, que celle-ci ait été consentante ou non, le but étant de protéger les jeunes qui n’ont pas la capacité de prendre des décisions appropriées en matière de sexualité. On trouve également des dispositions incriminant les activités sexuelles avec des enfants âgés d’au moins 13 ans, mais de moins de 18 ans, que ceux-ci soient consentants ou non, dans la loi sur la protection de l’enfance, la loi sur la réglementation et la répression d’actes liés à la prostitution d’enfants et à la pédopornographie, et sur la protection des enfants, et les ordonnances relatives au bien-être des enfants prises par les administrations locales. Le régime juridique japonais vise donc à protéger les personnes âgées de moins de 18 ans.

III.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

1.Non-discrimination (art. 2)

Paragraphe 34 a) des observations finales

29.Le 5 décembre 2013, la loi portant révision partielle du Code civil a été adoptée. Elle égalise la part d’héritage d’un enfant né hors mariage et celle d’un enfant né dans le mariage (loi entrée en vigueur le 11 décembre 2013).

30.Pour les modifications apportées à la Loi fondamentale sur les personnes handicapées et à la loi sur l’élimination de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, voir l’annexe 1.

31.(Par. 33 des observations finales) En ce qui concerne la suppression de l’article 5 de la Loi fondamentale sur l’éducation, s’il est vrai que la deuxième partie de l’ancien article5 prévoyait qu’il convenait d’approuver l’éducation mixte des garçons et des filles, cette intention est devenue une réalité depuis longtemps au vu de la généralisation de l’acceptation de cette forme d’éducation partout au Japon pendant les soixante années ou presque qui se sont écoulées depuis l’adoption de cette loi. Si la première partie de l’ancien article5 énonçait l’« importance du respect et de la coopération entre les hommes et les femmes », la version révisée de cette Loi fondamentale en maintient le sens en insérant dans l’article2 les expressions d’« égalité des hommes et des femmes » et de « respect et coopération mutuels » en tant qu’éléments très importants des « buts de l’éducation ». Enconséquence, leGouverment réaffirme que la préoccupation exprimée au paragraphe33 des observations finales au sujet de la suppression de l’ancien article5 qui se référait à la promotion d’une société caractérisée par l’égalité des sexes, préoccupation que l’on retrouve dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/JPN/CO/6), ne tient pas compte de ce contexte historique ni des faits.

32.(Par. 34 b) des observations finales) En matière d’éducation scolaire, afin de créer un système d’éducation inclusive en phase avec les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qu’il a ratifiée en 2014, le Japon évalue les besoins éducatifs individuels des enfants et des jeunes dans l’optique d’un soutien à leur indépendance et à leur participation autonome à la vie de la société, dispense une éducation adaptée aux besoins spéciaux qui fournit une orientation adéquate et l’assistance nécessaire pour renforcer les capacités, améliorer les conditions de vie et d’apprentissage et surmonter les difficultés rencontrées, et propose diverses modalités d’apprentissage continu, à savoir notamment des classes ordinaires, une orientation spéciale, des classes pour enfants ayant des besoins spéciaux et des écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux. Dans ces écoles, l’orientation prend la forme de programmes d’études spéciaux, de classes à effectifs réduits, de manuels établis en fonction de critères spéciaux, d’enseignants ayant acquis des connaissances et une expérience spécialisées, et d’installations et d’équipements spécialement conçus pour enfants handicapés. Pour le Plan de base pour l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme, voir le paragraphe 144 du troisième rapport périodique.

33.(Par. 36 des observations finales) En 2016, le Conseil législatif du Ministère de la justice, qui délibère sur les questions fondamentales en rapport avec le droit civil et le droit pénal, entre autres questions juridiques, a présenté au Ministère de la justice un rapport sur l’examen du projet de révision du Code pénal, portant notamment sur l’élimination des différences fondées sur le sexe en matière de traitement des délinquants et des victimes de viol. S’appuyant sur ce rapport, le Ministère prépare un projet de loi portant révision du Code pénal.

34.(Par. 8, 34 b) et 87 des observations finales) En 2015, le Japon a renforcé le système de conseils en matière de droits de l’homme, notamment en mettant en place la « Ligne téléphonique directe sur les droits de l’homme en langues étrangères », qui est une permanence téléphonique offrant des conseils dans ce domaine en six langues, dont l’anglais et le chinois, et en portant de 10 à 50 le nombre des « Centres de conseils en matière de droits de l’homme pour étrangers » (on trouve l’un de ces centres dans chaque Bureau des affaires juridiques et chaque Bureau des affaires juridiques de districtdu pays). Pour les activités de sensibilisation menées par les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice, voir l’annexe 2.

2.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) et respect des opinions de l’enfant (art. 12)

Paragraphes 38, 40a) et b), et 44 des observations finales

35.(Par. 37 à 40 b) des observations finales) En 2015, une augmentation des crédits budgétaires a permis de renforcer la dotation en personnels des foyers et des autres centres chargés d’accueillir les enfants victimes de maltraitances, entre autres, afin d’offrir aux enfants un environnement plus familial (le budget pour l’exercice 2015 a permis l’affectation d’un membre du personnel pour quatre enfants). En outre, les préfectures réalisent au moins une fois par an des audits administratifs des institutions de protection de l’enfance de leur ressort afin de contrôler le respect de la norme fixée en matière d’affectation de personnels dans le contexte de la décentralisation régionale. La loi relative à la protection de l’enfance, telle que modifiée en juin 2016, prévoit que tous les enfants ont le droit, notamment, d’avoir la garantie de grandir en bonne santé, de s’épanouir et de devenir autonomes, dans le cadre d’une prise en charge conforme à l’esprit de la Convention. Elle dispose également que le bien-être des enfants devait être garanti avec le concours de la population, des représentants légaux et des administrations locales (préfectorales et municipales) (art. 1 et 2).

36.La loi sur la promotion de l’aide à l’enfance et à la jeunesse contient une disposition appelant à prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit tenu compte des opinions du grand public, et notamment des enfants et des jeunes, dans la formulation et l’application des mesures d’aide à l’enfance et à la jeunesse. Le Bureau du Cabinet recrute de « jeunes reporters », recueille des opinions sur les mesures concernant les enfants et les jeunes et s’attache à incorporer ces opinions dans les plans et projets ultérieurs.

37.Le Gouvernement offre la possibilité de prendre en considération les opinions des enfants concernant les projets d’urbanisme dans le cadre du processus de reconstruction lancé à la suite du grand séisme qui a frappé l’est du Japon. Il a incorporé ces opinions dans les propositions présentées par un groupe d’experts dans l’étude intitulée « Vision future pour 12 municipalités de la préfecture de Fukushima » et offre à des ministres et à d’autres agents de l’État la possibilité de dialoguer avec les enfants en coopérant à cette fin avec les écoles, la société civile et d’autes entités.

38.(Par. 43 et 44 des observations finales) L’élaboration des règlements scolaires et des programmes d’études et les autres affaires scolaires connexes ne sont pas considérées comme des questions relevant de la compétence des enfants pris individuellement et n’entrent pas dans le champ d’application du droit d’exprimer son opinion énoncé à l’article 12 (par. 1). Toutefois, les écoles procèdent à des questionnaires et organisent, en fonction du degré de maturité des élèves, des débats en classe et lors des réunions des conseils d’élèves au sujet de la révision des règlements scolaires, et les écoles secondaires sont gérées d’une manière qui tient compte, s’il y a lieu, des opinions des élèves, par exemple lorsqu’il s’agit de modifier le programme d’études pour prendre leurs choix en considération.

39.(Par. 43 des observations finales) À la suite d’une modification apportée en juin 2016 à la loi sur la protection de l’enfance, le Conseil de protection de l’enfance peut, s’il le juge particulièrement nécessaire, entendre les enfants et les familles (art. 8).

40.En vertu de la loi sur la procédure relative aux affaires concernant les liens familiaux, les enfants peuvent, pour autant que leurs facultés mentales le leur permettent, accomplir eux-mêmes des actes de procédure dans les affaires touchant aux liens familiaux qui les concernent (art. 151 ⅱ), 168 ⅲ) et 118). Cette loi dispose également qu’un tribunal des affaires familiales s’efforce de comprendre quelle est la volonté de l’enfant en mettant en œuvre des méthodes appropriées et de tenir compte de cette volonté dans sa décision, eu égard à l’âge de l’enfant et à son degré de maturité (art. 65). Étant donné que les affaires de ce type sont tranchées d’une manière conforme aux dispositions de cette loi, l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération et les opinions de l’enfant sont respectées. Pour d’autres renseignements, voir l’annexe 1.

41.Voir les paragraphes 5 et 157.

42.(Par. 44 des observations finales) Le Plan de base pour l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme préconise « l’augmentation et le renforcement des activités de sensibilisation ayant pour but de diffuser la notion de respect des droits de l’homme, afin d’obtenir de la société qu’elle respecte, dans toute la mesure possible, les enfants non pas simplement en tant qu’objets de protection et d’orientation, mais aussi en tant que sujets de droits fondamentaux ». Les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice ont mené diverses activités de sensibilisation conformément au Plan de base.

43.Dans les maisons d’éducation surveillée, les jeunes détenus doivent être traités d’une manière propre à les amener à s’amender et à vouloir se réinsérer, à les animer d’une volonté d’autonomie, d’indépendance et de coopération, ainsi qu’à leur garantir un bon développement mental et physique dans un cadre positif et bien ordonné qui respecte leurs droits fondamentaux (art. 15 de la loi sur les maisons d’éducation surveillée). De plus, la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus a pour objectif de garantir aux détenus un traitement approprié qui tienne compte de leurs situations respectives (art. 1er). L’éducation, la formation professionnelle et les autres orientations sont assurées en fonction du degré de maturité mentale et physique des jeunes concernés et de façon à favoriser leur bon développement. Le traitement tient compte de l’intérêt supérieur des jeunes détenus dans chaque établissement eu égard à son objectif.

44.Pour d’autres renseignements, voir l’annexe 2.

3.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

a)Peine capitale

45.En vertu de l’article 51 de la loi sur les mineurs, une personne ne peut être condamnée à la peine capitale que si elle était âgée d’au moins 18 ans au moment où l’infraction a été commise.

b)Suicide, infanticide etautres questions touchant le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement

Paragraphes 8 et 42 des observations finales

46.Adoptée en juin 2006, la Loi fondamentale sur la prévention du suicide énonce les principes de base de la prévention du suicide. Elle précise les responsabilités du Gouvernement, des administrations locales, des employeurs et de la population en la matière, promeut l’adoption de mesures de prévention globales en prévoyant des activités de prévention de base, et renforce les programmes de soutien aux personnes suicidaires et aux familles des suicidés afin que la société puisse offrir santé et espoir à tous ses membres. En vertu de cette loi, le Conseil pour une politique de prévention du suicide a été créé au sein du Bureau du Cabinet. Il est présidé par le Ministre d’État et premier secrétaire du Cabinet, et composé de tous les ministres de ce dernier. Cette loi fait également obligation au Gouvernement d’élaborer une directive générale concernant les mesures de prévention du suicide globales et de base à appliquer. En juin 2007, le Cabinet a approuvé la directive concernant les mesures de prévention globales du suicide. Celle-ci fixe un objectif quantitatif consistant à réduire d’au moins 20 % en 2016 le taux de suicides par rapport à celui de 2005 (ce qui reviendrait à le ramener de 24,2 cas pour 100 000 habitants en 2005 à 19,4 cas pour 100 000 habitants en 2016, taux presque identique au taux enregistré à la fin de 2014 (19,5 cas pour 100 000 habitants)). La directive impose la création de programmes nationaux et locaux de prévention du suicide, qui doivent être évalués et gérés d’une façon conforme aux critères qu’elle énonce. Par la suite, en août 2012, le Cabinet a approuvé une nouvelle directive sur le même sujet.

47.(Par. 41 et 42 des observations finales) Les écoles fournissent des orientations sur l’importance de la vie à travers tout un éventail d’activités éducatives, notamment les études morales, et utilisent les activités fondées sur l’expérience et d’autres initiatives pour renforcer l’éducation qui aide les élèves à comprendre l’importance de la vie. En particulier, le « Conseil des collaborateurs chargés de conduire des enquêtes et des travaux de recherche sur la prévention du suicide chez les écoliers » a élaboré un guide sur la prévention du suicide à l’intention des enseignants, un autre guide sur le même sujet qui s’adresse aux écoliers, des directives concernant l’étude des circonstances dans lesquelles des enfants se suicident et un guide d’intervention d’urgence. Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie conduit des activités de sensibilisation dans les écoles, les conseils de secteur scolaire et d’autres instances, et dispensent directement aux enfants une formation pratique en matière de réaction à un suicide et de prévention du suicide. En juin 2011, il a, pour contribuer à la prévention du suicide, signalé l’existence d’une enquête sur les facteurs pouvant pousser des écoliers au suicide. Par ailleurs, il s’efforce d’améliorer les moyens de consultation en milieu scolaire en affectant des conseillers et des travailleurs sociaux supplémentaires dans les écoles afin de renforcer l’infrastructure qui permet aux enfants à problèmes de consulter ces derniers. Les préfectures s’emploient de leur côté à renforcer les moyens de consultation à l’échelon régional, notamment en ouvrant des centres d’éducation et d’autres services de consultation pour enfants.

48.L’article premier (par. 2) de la loi sur la protection de l’enfance est ainsi libellé : « Tous les enfants doivent bénéficier du niveau de vie garanti et être traités avec gentillesse. ».

49.La violence à l’encontre des enfants, y compris les nourrissons, est érigée en infraction pénale. C’est notamment le cas de l’homicide et des dommages corporels, infractions passibles de peines proportionnées à leur gravité.

50.(Par. 49 b) à v) des observations finales) La violence à l’encontre des enfants est érigée en infraction pénale, notamment dans les cas suivants : homicide, dommages corporels, agression, viol et attentat à la pudeur, infractions passibles de peines proportionnées à leur gravité.

51.(Par. 41 et 42 des observations finales) En mars 2012, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a élaboré des directives applicables au fonctionnement des institutions de protection de l’enfance et un manuel d’intervention en cas d’accident pour garantir la sécurité des enfants au moment où intervient l’accident ou une autre situation d’urgence. Il porte ce manuel à la connaissance des employés de ces institutions et en met périodiquement à jour le contenu. Par ailleurs, il recueille des exemples de menaces pour la sécurité des enfants, analyse les facteurs de risque et étudie les contre-mesures à prendre qui pourront servir de directives. Des évaluations par des tiers sont réalisées tous les trois ans, les institutions procédant à leurs propres évaluations internes au cours des deux années intermédiaires. Le Ministère tient compte des résultats des évaluations du fonctionnement de ces institutions. Dans le cas des écoles et des installations scolaires, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et des technologies a établi un rapport sur les points importants en matière de prévention des accidents dans les écoles (mars 2009), qui décrit le rôle des différents acteurs en matière de prévention, les éléments de base de la prévention par type d’accident et les points d’importance spécifique selon les parties des bâtiments. Par ailleurs, il sensibilise les responsables des institutions visées à la nécessité et à l’importance des inspections exigées par la loi et des réparations recommandées à l’issue de ces inspections.

52.Pour d’autres renseignements, voir l’annexe 2.

IV.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

1.Enregistrement de la naissance, nom et nationalité (art. 7)

Paragraphes 8, 46 a) et b) des observations finales

53.(Par. 46 b) des observations finales) En ce qui concerne la Convention relative au statut des apatrides, la présence d’apatrides et la protection de leur statut et de leurs droits n’ont pas été une question importante au Japon et la nécessité pour lui d’adhérer à cette Convention n’apparaît pas clairement. S’agissant, d’autre part, de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, le débat public doit être poursuivi car l’adhésion nécessite au préalable la révision de la loi sur la nationalité. À ce stade, le Japon n’étudie pas activement la possibillité d’adhérer à ces deux Conventions.

54.L’enregistrement d’une naissance doit intervenir dans les quatorze jours qui suivent l’accouchement (art. 49 de la loi sur le registre d’état civil) et c’est au père ou à la mère qu’incombe au premier chef l’obligation d’effectuer cette démarche. Si aucun d’eux ne peut le faire, une obligation secondaire incombe 1) aux cohabitants et 2) au médecin, à la sage‑femme ou à une autre personne ayant assisté à l’accouchement (dans cet ordre). Si ces personnes ne peuvent le faire, un autre représentant légal peut enregistrer la naissance (art. 52). Par le biais de l’enregistrement de sa naissance, l’enfant qui est citoyen japonais est inscrit au registre d’état civil. Le maire d’une municipalité peut adresser une notification à la personne qui aurait dû enregistrer la naissance, mais ne l’a pas fait. Il peut également, de son propre chef, enregistrer l’enfant sur le registre d’état civil si l’enregistrement n’a pas été ou ne peut pas être effectué même après la notification (art. 44). De plus, la personne qui, sans raison valable, n’a pas adressé la notification ou la demande qu’elle aurait dû adresser dans les délais prescrits encourt une amende non pénale d’un montant maximal de 50 000 yen (art. 135). La loi sur le registre d’état civil s’applique également aux étrangères qui mettent un enfant au monde pendant leur séjour au Japon et il leur incombe d’enregistrer la naissance de l’enfant.

2.Préservation de l’identité (art. 8)

55.Pour la disposition de la loi sur le registre d’état civil qui concerne la délivrance d’une copie d’acte d’état civil, voir l’annexe 1.

3.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

56.S’agissant des paragraphes 225 et 226 du troisième rapport périodique, le paragraphe 1 de l’article 15 (ancien art. 9) de la Loi fondamentale sur l’enseignement telle que révisée en 2006 dispose ce qui suit en ce qui concerne l’éducation religieuse : « L’enseignement doit accorder de l’importance à la tolérance religieuse, aux connaissances générales en matière de religion et au statut social de la religion. ». En outre, le paragraphe 2 de l’article 9 précise que les écoles gérées par l’État ou les collectivités locales s’abstiennent de dispenser une éducation religieuse pour quelque religion que ce soit.

57.Tous les centres de détention s’emploient à traiter les détenus d’une manière respectueuse de la liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par la Constitution. Sauf dans les cas où leur capacité de maintenir l’ordre et la discipline et d’assurer leur fonctionnement risquerait d’être compromise, ces centres n’interdisent ni ne limitent les manifestations individuelles de la religion, notamment par le culte, non plus que les possibilités de participer à des rites religieux et de bénéficier d’un accompagnement spirituel.

4.Protection de la vie privée et protection de l’image (art. 16)

58.Pour la protection de la vie privée dans les maisons d’éducation surveillée, les foyers de classement pour mineurs et les établissements pénitentiaires, voir l’annexe 1.

5.Accès à des informations provenant de sources diverses et protection contre les matériels préjudiciables au bien-être de l’enfant (art. 17)

59.Voir l’annexe 2.

V.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39) (par. 49 des observations finales)

1.Maltraitance et négligence (art. 19)

Paragraphes 8 et 57a) et b) des observations finales

60.Comme indiqué au paragraphe 308 du troisième rapport périodique, une protection adéquate est fournie aux enfants victimes de maltraitance en vertu de la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants.

61.(Par. 47 et 48 a) à c) des observations finales) L’article 2 de la loi susvisée définit la « maltraitance à enfant » et l’interdit. La loi interdit par ailleurs les autres actes ou omissions qui sont préjudiciables au bien-être des enfants. De plus, ladite loi, telle que modifiée en juin 2016, dispose qu’une personne qui exerce l’autorité parentale sur son enfant ne doit punir celui-ci que dans la mesure nécessaire pour sa garde et son éducation. Depuis 2004, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale fait chaque année du mois de novembre le « Mois de la promotion de la prévention de la maltraitance à enfant » et organise des activités de diffusion et de sensibilisation axées sur le problème de la maltraitance à enfant.

62.(Par. 49 b) des observations finales) Le Ministère susvisé a remplacé le numéro national d’appel à 10 chiffres des centres d’aide à l’enfance par un numéro à trois chiffres facile à mémoriser (189) afin d’encourager toute personne découvrant qu’un enfant semble être maltraité à signaler ce fait sans hésitation, et ce numéro est entré en service en juillet 2015.

63.(Par. 39 b) des observations finales) Pour les activités de diffusion et de sensibilisation menées par la police, voir le paragraphe 318 du troisième rapport périodique. En outre, la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants telle que révisée en juin 2007 contient des dispositions relatives à la convocation des représentants légaux, aux inspections au domicile des enfants et aux enquêtes menées par les centres de guidance infantile, ainsi qu’aux injonctions d’éloignement des représentants légaux. La police nationale s’emploie à intervenir de façon appropriée dans des cas concrets en ne ménageant pas ses efforts pour prévenir les brutalités et protéger les enfants, notamment en révisant le « Manuel sur les mesures à prendre dans les cas de maltraitance à enfant » (mars 2008).

64.(Par. 82 des observations finales) En avril 2016, on comptait 198 centres d’aide aux mineurs (voir le paragraphe 333 du troisième rapport périodique) dans les locaux des postes de police des préfectures. Par ailleurs, on a fait avancer la création de centres de ce type en dehors des locaux de la police pour tenir compte des sensibilités des mineurs, des représentants légaux et d’autres personnes.

65.(Par. 49 b) des observations finales) Pour la formation des policiers, voir le paragraphe 336 du troisième rapport périodique. Pour les données recueillies par la police sur la maltraitance à enfant, voir l’annexe 3.

66.Des groupes du secteur privé financés par la police exécutent un programme de signalements anonymes qui reçoit du grand public des informations anonymes sur des infractions de traite des personnes ou infractions connexes, des infractions contre le bien‑être des mineurs et des cas de maltraitance à enfant, et rémunère ces informations en fonction de leur contribution à une arrestation et à la protection de la victime.

67.(Par. 57 a) des observations finales) L’équipe d’assistance en matière d’éducation familiale et d’autres entités lancent différentes initiatives, telles que la fourniture d’informations et de possibilités d’apprentissage, le traitement des demandes, la création de lieux sûrs au sein de la collectivité locale et les visites d’assistance en matière d’éducation familiale, pour renforcer ce type d’assistance en faveur de tous les représentants légaux dans le but de prévenir la maltraitance à enfant.

68.Voir le paragraphe 47.

69.Le Code civil tel que modifié en mai 2011 prévoit un nouveau système de suspension de l’exercice de l’autorité parentale qui permet aux tribunaux des affaires familiales de prononcer une suspension de l’exercice de l’autorité parentale pendant une période maximale de deux ans à l’encontre de parents ayant exercé cette autorité d’une manière inappropriée (art. 834-2 du Code civil). Ce système est entré en vigueur en avril 2012.

2.Mesures prises pour interdire et éliminer toutes les pratiques préjudiciables (art. 24(par.3))

70.En juillet 2014, le Gouvernement japonais a participé au « Sommet sur les filles » organisé par le Gouvernement britannique pour créer une dynamique mondiale en faveur de l’élimination des mutilations génitales féminines ainsi que des mariages précoces et forcés, et a annoncé son intention de coopérer avec la communauté internationale, notamment avec l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF), en vue de traiter ces questions.

3.Exploitation sexuelle et violences sexuelles (art. 34)

Paragraphe 82 des observations finales

Voir « X. Mise en œuvre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ».

4.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels (art. 37 a) et 28 (par. 2))

71.Pour des données statistiques sur la maltraitance à enfant, voir l’annexe 3.

72.En vertu de la loi sur la protection sociale, les responsables des services de protection sociale sont tenus de faire tous les efforts raisonnables pour fournir des informations, prendre des mesures visant à améliorer la qualité des services d’aide sociale sur la base d’autoévaluations et d’évaluations par des tiers et traiter les plaintes, et les associations d’aide sociale des préfectures doivent créer des comités de gestion appelés à coordonner le règlement des plaintes des usagers.

73.(Par. 8, 47 et 48 b) et c) des observations finales) L’article 11 de la loi sur l’enseignement interdit strictement les châtiments corporels à l’école, ce qui est rappelé chaque année lors des réunions d’information organisées par les responsables de l’orientation des élèves. Si les écoles sont autorisées à punir les enfants et les élèves lorsqu’elles le jugent nécessaire à des fins d’éducation, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et des technologies émet des avis assortis d’exemples qui montrent que la discipline et les châtiments corporels sont deux choses différentes. Ces avis soulignent également que, dans les situations qui requièrent des mesures disciplinaires, ces mesures ne doivent pas comprendre de châtiments corporels ; les enfants doivent être punis de manière appropriée et les élèves doivent être fermement guidés eu égard à l’objectif consistant à développer leurs attitudes normatives et leur sociabilité. Les enseignants qui recourent aux châtiments corporels s’exposent à des mesures disciplinaires ou autres, selon le cas. Le Centre national de perfectionnement des enseignants, qui dispense une formation uniforme et globale au niveau national, propose des cours sur les lois relatives à l’éducation dans le cadre du programme de formation conçu pour les enseignants et d’autres agents appelés à jouer un rôle essentiel dans les différentes régions, et explique les dispositions régissant la discipline et l’interdiction des châtiments corporels en matière de traitement des enfants et des élèves.

74.(Par. 49 b) des observations finales) Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie entreprend des enquêtes annuelles de la situation nationale en matière d’actes de violence, de brimades et d’autres problèmes de comportement auprès des enfants et des élèves des écoles primaires et secondaires, et en analyse les résultats.

75.(Par. 48 a) et 49 b) des observations finales) Le Code pénal incrimine les coups et blessures volontaires et précise que tous les types d’actes de violence sont punissables. Il érige en outre en infractions la diffamation et la contrainte et rend punissables les actes qui, par divers moyens, portent atteinte à la dignité d’autrui.

76.Voir le paragraphe 50.

77.La loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des condamnés et des détenus dispose expressément qu’il convient de s’employer à prévenir toutes les formes de violence physique et psychologique à l’encontre de toutes les personnes, y compris les mineurs, détenues dans les établissements pénitentiaires, et la loi sur les maisons d’éducation surveillée et la loi sur les foyers de classement pour jeunes délinquants contiennent des dispositions analogues concernant les personnes placées dans ces deux derniers types d’établissements (voir l’annexe 1).

78.La loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des condamnés et des détenus a mis en place les mécanismes de recours ci-après pour les personnes placées dans un établissement pénitentiaire : demande de révision, deuxième demande de révision, signalement de cas et dépôt de plainte (art.157 à 170). La loi sur les maisons d’éducation surveillée et la loi sur les foyers de classement pour jeunes délinquants ont mis en place les mécanismes dedépôt d’une demande de réparation d’un préjudice et de dépôt de plainte à l’intention des jeunes délinquants placés dans ces deux types d’établissements (art.120 à132 de la loi sur les maisons d’éducation surveillée et art.109 à 122 de la loi sur les foyers de classement pour jeunes délinquants).

79.Entre avril 2006 et la fin de décembre 2015, les maisons d’éducation surveillée, les foyers de classement pour jeunes délinquants et les centres de détention pour mineurs ont enregistré 22 cas de violences contre des détenus (mineurs), qui ont donné lieu à la prise des mesures disciplinaires prévues dans la loi nationale sur la fonction publique. Lorsque des incidents de ce type se produisent, le directeur de l’établissement concerné doit publier une directive pour prévenir toute répétition de l’incident et prendre d’autres mesures pour mettre en garde tous les membres du personnel de l’établissement. Par ailleurs, des dispositions sont prises pour renforcer leur formation aux pratiques respectueuses des droits fondamentaux.

5.Mesures prises pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes (art.39)

80.(Par. 49 b) des observations finales) Voir l’annexe 2.

81.(Par. 82 des observations finales et par. 39 b) et c) des observations finales sur le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) Voir le paragraphe 54 du rapport initial soumis par le Japon en application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

82.Voir le paragraphe 47.

VI.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

1.Milieu familial et fourniture de conseils par les parents (art. 5)

Paragraphe 51 des observations finales

83.L’article premier de la loi sur la protection de l’enfance dispose que « (t)ous les citoyens doivent veiller à ce que les enfants naissent et soient élevés en bonne santé mentale et physique ». Voir le paragraphe 270 du troisième rapport périodique.

84.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale a élaboré et publié les « Directives relatives au traitement des allergies dans les écoles maternelles » en mars 2011. Il organise des séminaires de formation et lance d’autres initiatives destinées à faire comprendre la situation des enfants souffrant d’allergies et les maladies allergiques, en indiquant également la manière de faire face à ces maladies.

2.Responsabilités communes des parents, aide aux parents et fourniture de services de garde d’enfants (art.18)

85.En ce qui concerne les écoles pour aveugles, les écoles pour sourds et les établissements dispensant un enseignement spécialisé, dont il est question au paragraphe 274 du troisième rapport périodique, la loi sur l’enseignement telle que révisée en 2007 a adopté le cadre de l’« école pour enfants ayant des besoins spéciaux », qui prend en charge plusieurs types de handicap afin de dispenser aux élèves polyhandicapés un enseignement adapté.

86.Voir le paragraphe 47.

3.Séparation d’avec les parents (art. 9)

87.Le Code civil tel que modifié en mai 2011 a mis en place un nouveau système de suspension de l’exercice de l’autorité parentale (art. 834-2 du Code civil). Les procédures de désignation ou de remplacement d’une personne exerçant l’autorité parentale sur l’enfant ou d’un tuteur pour l’enfant, notamment en cas de déchéance ou de suspension de l’autorité parentale à la demande de l’enfant, de membres de sa famille ou d’autres parties, relèvent des tribunaux des affaires familiales conformément du Code civil et à la loi sur la procédure relative aux affaires concernant les liens familiaux et à son règlement d’application. Les parties intéressées peuvent intervenir dans la procédure et exprimer leurs opinions (voir l’annexe 1).

88.Voir l’annexe 1 pour la loi sur les maisons d’éducation surveillée, la loi sur les foyers de classement pour jeunes délinquants et la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des condamnés et des détenus.

4.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27 (par. 4)) (par. 69 a) et b) des observations finales)

89.Le Ministère de la justice étudie les modifications à apporter au système de déclaration d’avoirs qui facilite l’établissement des demandes d’exécution d’une obligation alimentaire.

90.Pour les divers moyens de recouvrement de la pension alimentaire, voir le paragraphe 292 du troisième rapport périodique. Au Japon, 16 700 ordonnances d’exécution d’une obligation financière liée à la famille ont été rendues en 2014, et cette obligation a été intégralement ou partiellement exécutée dans 7 861 cas.

91.(Par. 69 c) des observations finales) En ce qui concerne la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, il importe de mettre en place un système de coopération entre les ministères et organismes compétents, notamment en désignant une autorité centrale, et d’étudier sérieusement la possibilité d’adhérer à cette Convention.

5.Enfants privés de milieu familial (art. 20)

92.Les mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées au paragraphe 53 a) à e) des observations finales sont les suivantes :

a)Placement des enfants dans des structures de type familial, telles que desstructures d’hébergement en petits groupes :

En 2009, le Japon a créé un cadre de centres d’hébergement de type familial accueillant des enfants en petits groupes (maisons d’enfants à caractère familial), pour prendre en chargedes enfants victimes de maltraitance et d’autres enfants dans la maison de la personne responsable de ces enfants (jusqu’à cinq ou six enfants).

b)Contrôle périodique des structures d’accueil pour enfants et mesures prises pour s’assurer de la conformité de ces structures avec les normes applicables:

Afin d’améliorer la qualitédes soins dispensés dans les structures d’accueil pour enfants, le Japon a, en septembre 2011, actualisé les normes minimales applicables aux structures de protection de l’enfance et institué une obligation d’évaluation indépendante pour les structures concernées et de formation pour leurs administrateurs.En mars 2012, il a formulé des directives concernant le fonctionnement des foyers de placement et autres structures, ainsi que des directives concernant la prise en charge des enfants dans des familles d’accueil et autres structures.

c)Mesures prises en réponse aux cas de maltraitance d’enfants dans les structures de protection de remplacement :

La loi sur la protection de l’enfance telle que révisée en 2009 contient des dispositions relatives à la prévention de la maltraitance à enfant dans les structures d’accueil pour enfants. Par ailleurs, le Japon affecte des psychothérapeutes dans les foyers de placement et autres structures, et met des services de conseil et de psychothérapie à la disposition des enfants qui ont besoin de ce type de soins pour guérir des traumatismes psychologiques causés par les sévices et les autres mauvais traitements qu’ils ont subis.

d)Aide financière allouée aux familles d’accueil:

Toutes les familles d’accueil sont rémunérées au titre des frais de subsistance, des frais médicaux, des dépenses d’éducation et autres, et les familles d’accueil et les familles d’accueil professionnelles reçoivent des allocations de famille d’accueil ou de famille d’accueil professionnelle.

e)Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants:

En 2011, le Japon a élaboré les lignes directrices relatives au placement en famille d’accueil afin de faciliter le recours à cette modalité de protection de remplacement par le biais de la coopération entre préfectures et municipalités, leurs centres de guidance infantile respectifs, les groupes de familles d’accueil, les entités d’aide aux familles d’accueil, les structures de protection de l’enfance et autres entités apparentées. En vertu de ces lignes directrices, le placement en famille d’accueil doit être prioritaire en matière de protection sociale. Durant la période 2015-2029, les préfectures et les municipalités envisagent de répartir en trois parts approximativement égales le financement des structures d’accueil pour enfants ci-après : établissements principaux, petits foyers d’accueil et familles d’accueil et foyers de placement.

6.Examen périodique du placement (art. 25)

93.Le système de libération conditionnelle examine périodiquement la situation des mineurs placés dans des maisons d’éducation surveillée et des centres de détention, dans le but de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion dans de bonnes conditions. Les conseils régionaux de libération conditionnelle créés dans huit régions du pays sont habilités à se prononcer sur les demandes de libération conditionnelle. En règle générale, sur proposition du directeur d’un établissement pénitentiaire, un comité composé de trois membres du conseil régional de libération conditionnelle compétent étudie la demande pour déterminer s’il doit accorder ou refuser la libération conditionnelle du mineur concerné. En principe, un membre du comité a un entretien avec ce dernier et le comité prend une décision ou rend un jugement en se fondant sur les résultats de cet entretien, en vérifiant que l’intéressé remplit bien les conditions requises pour pouvoir prétendre à une libération conditionnelle et en prenant en considération, entre autres facteurs, la durée de cette libération et les conditions particulières dont cette libération est assortie. Pour plus d’informations sur l’examen dont fait l’objet la proposition du directeur d’un établissement pénitentiaire, on se reportera, à l’annexe 1, au document intitulé « Dispositions réglementaires applicables à la réinsertion sociale des auteurs d’infractions et des jeunes délinquants ».

7.Adoption (nationale et internationale) (art. 21)

Paragraphe 55a) et b) des observations finales

94.Au Japon, l’adoption d’un mineur doit être autorisée par un tribunal des affaires familiales, sauf dans les cas où le mineur est adopté par un membre de sa famille dont il descend en ligne directe ou par son tuteur, dans la perspective de la protection du bien‑être des mineurs (art. 798 du Code civil).

95.En ce qui concerne la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, il importe de mettre en place un système de coopération entre les ministères et organismes compétents, notamment en désignant une autorité centrale, et de continuer d’étudier la possibilité d’adhérer à cette Convention.

96.L’adoption internationale est régie par les dispositions énoncées au paragraphe 302 du troisième rapport périodique. L’article 20 (par. 1) de la loi indiquée dans ce paragraphe renvoie à l’article 31 (par. 1) de la loi sur les règles générales d’application des lois (le libellé n’a pas changé ; loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007).

8.Déplacements et non-retours illicites (art. 11)

97.Le Japon a adhéré en janvier 2014 à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Cette Convention a pris effet pour le Japon le 1er avril 2014, et le pays a commencé à l’appliquer sur la base d’une loi spécifique. Cette Convention est fidèlement appliquée au Japon.

98.Voir le paragraphe 291 du troisième rapport périodique.

9.Enfants dont les parents sont incarcérés et enfants vivant en prison avec leur mère

99.Lorsqu’une détenue demande de pouvoir allaiter son enfant dans un établissement pénitentiaire ou une maison d’éducation surveillée, elle peut être autorisée à le faire, si cela est jugé approprié, jusqu’au premier anniversaire de l’enfant (art. 66 de la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des condamnés et des détenus, et art. 59 de la loi sur les maisons d’éducation surveillée). De plus, si l’état mental ou physique de la détenue l’impose ou en vue du placement de l’enfant en famille d’accueil, le directeur de l’établissement peut autoriser l’intéressée à continuer d’allaiter son enfant pendant six mois au maximum. L’établissement prête ou fournit les articles nécessaires au placement de l’enfant dans une famille d’accueil, et les détenues peuvent utiliser leurs propres articles dès l’instant que cela n’entrave ni le maintien de la discipline et de l’ordre, ni la gestion et l’administration de l’établissement. Par ailleurs, les mesures nécessaires, telles qu’un examen ou un traitement médical, sont prises en ce qui concerne l’enfant. Les établissements garantissent la protection des mères détenues et de leurs enfants vivant avec elles dans un établissement pénitentiaire ou une maison d’éducation surveillée.

VII.Handicap, santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

1.Enfants handicapés (art. 23)

Paragraphes 8 et 59a) à h) des observations finales

100.En janvier 2014, le Japon a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

101.En 2011, afin de promouvoir des programmes à l’intention des personnes handicapées conformément à la Convention susmentionnée, on a révisé la Loi fondamentale sur les personnes handicapées pour que le concept de « modèle social » se retrouve dans la définition des « personnes handicapées » et pour insérer dans le droit japonais, entre autres révisions, des dispositions relatives aux « aménagements raisonnables ». En septembre 2013, le troisième Programme fondamental pour les personnes handicapées, qui regroupe les mesures les plus essentielles que le Gouvernement doive mettre en œuvre pour les personnes handicapées et porte sur la période d’environ cinq ans comprise entre 2013 et 2017, a été élaboré et approuvé par le Cabinet. Sur la base de ce Programme fondamental, on exécute différents programmes visant à appuyer l’indépendance et la participation sociale des personnes handicapées.

102.Conformément à la révision intervenue en 2007 de la loi sur l’enseignement et afin d’appuyer les efforts faits pour promouvoir l’indépendance et la participation sociale des enfants handicapés, le Gouvernement a infléchi de façon constructive sa politique de base en matière d’éducation des enfants handicapés, qui consistait à dispenser à ces enfants, dans les lieux spéciaux qui leur étaient réservés et selon le type et le degré de leur handicap, un « enseignement spécialisé » ; ces enfants suivent désormais un « enseignement adapté aux besoins spéciaux », qui est centré sur l’identification des besoins éducatifs de chaque enfant handicapé et la fourniture de l’orientation et de l’appui dont il a besoin pour renforcer ses capacités et diminuer ou surmonter les difficultés qu’il rencontre dans sa vie quotidienne et dans ses études.

103.Pour des informations détaillées sur le nombre de personnes handicapées, on se reportera à l’annexe 3.

104.En ce qui concerne les programmes relatifs à la santé et au bien-être des personnes handicapées, le Gouvernement a, en application des dispositions de la loi sur les services et l’appui aux personnes handicapées, entrée en vigueur le 1er avril 2006, mis en place un système unifié de prestation de services de protection sociale aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap, physique, intellectuel ou mental, dont elles sont atteintes. Il a également créé un système visant à appuyer l’indépendance des personnes, notamment des enfants handicapés, dans la vie quotidienne et sociale en mettant à leur disposition les services de protection sociale et de consultation nécessaires. En décembre 2010, la loi sur la protection de l’enfance a été partiellement révisée. Afin d’améliorer l’appui apporté aux enfants handicapés en vertu de cette loi révisée, les structures d’accueil des enfants handicapés, qui étaient jusque-là conçues pour des enfants atteints d’un type spécifique de handicap, ont été intégrées selon le mode d’utilisation (prise en charge ambulatoire ou avec hébergement), ce qui permet désormais à ces enfants de bénéficier d’un soutien adéquat près de chez eux. La loi sur les services et l’appui aux personnes handicapées a elle aussi été partiellement révisée et elle s’appelle désormais « loi sur l’appui complet aux personnes handicapées dans la vie quotidienne et sociale ». On y a inséré de nouvelles dispositions destinées à décrire les principes de base et on a étoffé la définition des personnes handicapées (en ajoutant, par exemple, les maladies incurables et d’autres maladies). Sur la base de la loi révisée, le Gouvernement continue d’exécuter des programmes d’intégration des personnes handicapées dans la société et les communautés. En vertu des principes de base, chaque citoyen est respecté en tant qu’individu ayant le droit d’exercer ses droits fondamentaux ; l’objectif à poursuivre est une société intégrée dont les membres vivent ensemble en dehors de toute ségrégation indépendamment de la présence de handicaps ; les personnes handicapées, notamment les enfants handicapés, doivent recevoir l’appui nécessaire près de chez elles et se voir garantir des perspectives de participation sociale et la possibilité de choisir où et avec qui elles vivront ; et les barrières sociales doivent être supprimées.

105.Pour des informations détaillées sur les activités menées par les organismes compétents, on se reportera à l’annexe 2.

2.Santé et services de santé (art. 24)

Paragraphes 61 et 63 des observations finales

106.(Par. 63 des observations finales) Le Gouvernement envisage de mettre en place un système d’évaluation indépendante des services temporaires de protection de l’enfance administrés par les centres de guidance infantile.

107.(Par. 61 des observations finales) Les médecins, le personnel infirmier, les travailleurs sociaux, notamment dans le domaine de la santé mentale, et d’autres agents travaillant dans les centres de santé mentale et de protection sociale, les centres de santé publics, les centres de guidance infantile et d’autres établissements suivent une formation professionnelle en santé mentale des enfants et des adolescents.

Le nombre de patients atteints d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) est déterminé par la voie d’enquêtes menées auprès des patients. Entre 2014 et 2016, le Gouvernement a élaboré une directive sur les médicaments à adminisrer aux enfants présentant des troubles, notamment des troubles du développement.

108.Depuis 2008, le Gouvernement assure la promotion de programmes de mise en place de systèmes de soutien fournissant des soins de santé mentale aux enfants présentant différents troubles, en agissant principalement en coopération avec les principaux hôpitaux de chaque préfecture, ainsi qu’avec les autres établissements de santé et organismes de soins de santé et de protection sociale. Sont également assurés des programmes de formation visant à développer les capacités des médecins en matière de soins de santé mentale à fournir aux enfants présentant différents troubles, qu’il s’agisse de tout jeunes enfants, d’enfants en âge d’aller à l’école ou d’adolescents.

109.Pour des informations détaillées sur les activités menées par les organismes compétents, on se reportera à l’annexe 2.

3.Maladies transmissibles et non transmissibles

Paragraphe 65 des observations finales

110.Pour des informations détaillées sur l’évolution du sida, on se reportera à l’annexe 3.

111.Pour que les écoles et les communautés prennent en compte un enseignement axé sur les sciences concernant la prévention du sida et dispensé en fonction de l’étape du développement de l’enfant, et afin de promouvoir la division des tâches et la coopération entre les écoles, les services de santé publics et les parents, les professeurs des écoles secondaires et les agents des centres de santé publics suivent un programme d’éducation des enfants au sida destiné à les familiariser avec les méthodes pratiques d’éducation au sida, qui s’inspirent de la psychologie du changement des comportements. De plus, le Gouvernement fournit des informations sur le VIH/sida au public sur l’Internet de façon à faciliter l’accès des jeunes et des personnels scolaires à l’information dans ce domaine.

En déployant ces activités destinées à informer sur le VIH/sida et à aider à bien comprendre cette maladie, le Gouvernement s’emploie à prévenir la propagation de l’infection par le VIH et à en finir avec la discrimination et les préjugés dont sont victimes les personnes porteuses du VIH/sida.

4.Droits en matière de santé procréative

Paragraphe 65 des observations finales

112.Des informations sur les questions relatives à la sexualité et au sida sont fournies selon le programme d’enseignement dans le cadre d’un grand nombre d’activités scolaires conformément aux directives officielles concernant les programmes d’études, dans le but de fournir aux élèves des informations scientifiques sur la sexualité qui leur permettent de prendre les bonnes décisions fondées sur des connaissances exactes. On mène également des activités visant à améliorer la manière d’enseigner. Les enseignants participent à des réunions d’études et des matériels didactiques expliquant en détail les différents problèmes de santé des enfants, notamment les infections sexuellement transmissibles, sont élaborés et leur sont distribués. Par ailleurs, on exécute des programmes de formation d’instructeurs affectés ensuite aux secteurs scolaires afin que les informations sur les questions relatives à la sexualité soient bien fournies aux écoliers en fonction de leur niveau de maturité.

(Par. 64 et 65 des observations finales) Comme expliqué plus haut, la santé procréative est inscrite au programme scolaire, bien que le terme « santé procréative » n’y figure pas. Les matériels pédagogiques qui traitent d’une façon détaillée des questions relatives à la santé contiennent également des informations sur la manière d’accéder aux sources d’informations exactes sur la prévention du VIH/sida et des autres infections sexuellement transmissibles.

5.Usage de drogues (art. 33)

113.Le Gouvernement a mis en place la quatrième stratégie quinquennale de prévention de l’usage de drogues en août 2013 et le plan d’action d’urgence pour l’élimination de l’usage des drogues dangereuses en juillet 2014. S’appuyant sur ces stratégies, les organismes publics compétents coopèrent étroitement à l’exécution d’activités d’élimination de l’usage des drogues.

Le Gouvernement s’emploie à éliminer l’usage de drogues parmi les jeunes en continuant d’informer les élèves, principalement ceux des écoles secondaires, sur les risques liés à cette pratique et en renforçant encore l’éducation des jeunes qui ne sont pas d’âge scolaire. Pour atteindre cet objectif, les organismes publics compétents conjuguent leurs efforts pour appliquer des mesures publiques destinées à prévenir l’usage de drogues, en particulier parmi les enfants et les jeunes.

114.Pour des informations détaillées sur les activités menées par les organismes compétents, on se reportera à l’annexe 2.

6.Protection sociale et services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et 18 (par. 3))

115.Pour des informations sur les activités destinées à promouvoir une croissance saine chez l’enfant après l’école, on se reportera à l’annexe 2.

7.Niveau de vie (art. 27 (par. 1 à 3))

Paragraphe 67 des observations finales

116.Voir le paragraphe 14.

117.Le Gouvernement verse une allocation pour enfant à charge à une mère ou à un père qui s’occupe de son enfant et vit avec lui sur le même revenu, ou à un représentant légal qui s’occupe d’un enfant, jusqu’au 31 mars qui suit le dix‑huitième anniversaire de l’enfant (ou son vingtième anniversaire s’il est handicapé).

118.En place depuis 1972, le système d’allocations pour enfant à charge vise à réduire la pression sur le budget des ménages élevant des enfants, à aider ces familles à mener une vie stable et à promouvoir une croissance saine chez les enfants, qui s’acquitteront à l’avenir d’importantes fonctions sociales.

119.Le nouveau système de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant a été mis en place en avril 2015. S’appuyant sur le plan d’accélération de l’élimination des listes d’attente dans les écoles maternelles, le Gouvernement applique des mesures visant à améliorer quantitativement et qualitativement le soutien à l’entretien et à la garde des enfants, notamment en accroissant le nombre des écoles maternelles, en étendant les horaires de garderie, en mettant en place des services de garde pendant les vacances et en encourageant la création de clubs d’activités extrascolaires.

VIII.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

1.Droit à l’éducation (y compris la formation professionnelle et l’accompagnement) (art. 28)

120.En ce qui concerne les brimades à l’école, les établissements scolaires doivent prendre les mesures qui s’imposent, en principe dans un souci d’éducation vis-à-vis de la victime et de l’auteur des brimades. Toutefois, si les brimades en question ont donné lieu ou sont suspectées d’avoir donné lieu à une infraction pénale, la police intervient avec le consentement de la victime ou de ses parents, et compte tenu des résultats des mesures déjà prises par l’établissement ou d’autres entités.

Si l’enfant victime a manifestement besoin d’aide pour se remettre d’un traumatisme mental, des agents travaillant principalement dans le centre d’aide à la jeunesse de la police lui fournissent, avec le consentement de ses parents, un soutien psychologique continu ou un autre type d’appui.

121.Pour ce qui est des bourses d’études, on se reportera au paragraphe 391 du troisième rapport périodique.

122.S’agissant du nombre d’enseignants, le Gouvernement s’est efforcé de maintenir le nombre d’enseignants et d’autres personnels nécessaire, et a mis en œuvre plusieurs plans d’amélioration du mode d’affectation. Durant les dix années écoulées entre le moment où l’exécution du dernier de ces plans a pris fin, en 2006, et l’année 2015, 12 790 enseignants ont été affectés aux écoles primaires et aux écoles secondaires du premier cycle.

123.(Par. 70 et 71 des observations finales) En ce qui concerne l’admission à l’école secondaire du deuxième cycle, on utilise désormais différentes méthodes de sélection qui permettent aux enfants de choisir l’établissement qui convient le mieux à leur personnalité. Par exemple, on a ouvert des établissements qui acceptent des enfants n’ayant pas atteint un niveau suffisant dans les études qu’ils ont faites à l’école secondaire du premier degré à cause de leur absentéisme ou pour toute autre raison. Quant à l’admission à l’université à tous les niveaux, le Gouvernement a demandé aux établissements concernés d’appliquer des méthodes de sélection qui évaluent tout à la fois les aptitudes scolaires, la motivation et les autres aptitudes et qualités des candidats sur la base des multiples aspects de la philosophie de l’enseignement appliquée et des matières enseignées dans les établissements en question, et de ne pas s’en tenir à l’évaluation des connaissances et des compétences. Il est également demandé à ces établissements d’accroître le taux d’acceptation des élèves d’horizons différents et de veiller dûment à ce que les méthodes de sélection n’aient pas d’impact négatif sur l’éducation proposée par les écoles secondaires du deuxième cycle. De son côté, le Conseil de réforme de la transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur a, dans son rapport final, estimé que les universités devraient revoir leurs méthodes de sélection à l’entrée afin de procéder à une évaluation complète des aptitudes scolaires et de l’expérience de chaque candidat sous des angles multiples, en tenant compte de la diversité des horizons des candidats. S’appuyant sur ce rapport, le Gouvernement débat actuellement avec les parties intéressées des universités et des écoles, ainsi qu’avec d’autres experts de l’enseignement, la question de la mise en place d’un nouveau cadre. Dans ces circonstances, il promeut une réforme des méthodes de sélection à l’entrée appliquée par les universités à tous les niveaux, qui est axée sur une évaluation globale portant sur tous les aspects.

Si, après avoir examiné le présent rapport, le Comité continue, comme dans son observation précédente, de « s’inqui[éter] de ce qu’en dépit du nombre moins élevé d’enfants qui se livrent à une compétition pour entrer dans les écoles et les universités, de plus en plus de personnes se plaignent d’une compétition excessive[, et] aussi de ce que cet environnement scolaire très compétitif contribue à favoriser les brimades, les troubles mentaux, l’absentéisme, l’abandon scolaire et les suicides chez les enfants d’âge scolaire », les motifs objectifs de ces observations devraient être présentés au Gouvernement japonais.

124.(Par. 70 et 71 des observations finales) Pour remédier au problème des brimades à l’école, en partant du principe fondamental que cela peut arriver dans n’importe quel établissement scolaire et à n’importe quel élève, chaque établissement donne des orientations aux enfants pour leur faire bien comprendre qu’« aucune brimade n’est acceptable » et encourage la coopération avec les parents et les communautés locales pour régler le problème des brimades à l’école. Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et des technologies a distribué aux écoles et au conseil de l’enseignement de chaque municipalité des instructions leur enjoignant de réaliser une inspection complète et de redoubler d’efforts pour régler le problème des brimades à l’école. Afin de repérer ces brimades au stade le plus précoce, ce qui est essentiel pour pouvoir les éliminer, et de déterminer où ces brimades ont lieu dans chaque établissement, ce qui est nécessaire pour pouvoir prendre rapidement les mesures qui s’imposent, le Ministère a également ordonné aux écoles de créer des possibilités concrètes de se mettre directement et régulièrement à l’écoute des enfants victimes de brimades, notamment en procédant à des enquêtes par questionnaire.

La loi sur la promotion des mesures de prévention des brimades, qui énonce les principes fondamentaux et institue les systèmes de base pour faire face au problème social des brimades, a été adoptée en juin 2013 et est entrée en vigueur en septembre de la même année. En octobre 2013, le Ministère susmentionné a défini la politique fondamentale de prévention des brimades.

Pour garantir que des mesures soient prises conformément à la loi et à la politique fondamentale susvisées, le Ministère a lancé un certain nombre d’initiatives, à savoir notamment :

1.Donner des orientations sur les brimades à l’école aux établissements scolaires et aux conseils de l’enseignement des municipalités ;

2.Accueillir des réunions d’études à l’intention des agents de guidance infantile des conseils de l’enseignement, des chefs d’établissement et d’autres responsables;

3.Améliorer le système de consultation du système éducatif en affectant aux écoles des conseillers et des travailleurs sociaux spécialisés;

4.Effectuer des inspections pour recenser les mesures effectivement prises par les écoles et les conseils de l’enseignement; et

5.Créer en son sein un Conseil pour la prévention des brimades.

125.(Par. 72 et 73 des observations finales) En ce qui concerne les écoles pour étrangers, l’État accorde un régime fiscal préférentiel aux écoles pour étrangers désignées comme « établissements scolaires divers ». De leur côté, les administrations locales apportent un soutien financier à ces écoles en fonction de la situation de chaque préfecture. Par conséquent, le Gouvernement encourage les administrations préfectorales à assouplir les critères selon lesquels un établissement peut être désigné comme relevant de la catégorie des établissementes scolaires divers ou comme une quasi-société à vocation éducative. En outre, les élèves de certaines écoles secondaires du deuxième cycle pour étrangers désignées par la loi peuvent bénéficier d’une aide au titre du règlement des frais de scolarité fournie par le système du Fonds de soutien pour l’enseignement secondaire.

126.(Par. 72 et 73 des observations finales) Toute personne titulaire d’un diplôme délivré par une école secondaire du deuxième cycle ou d’un diplôme équivalent, ou dont les aptitudes scolaires équivalent à celles d’un diplômé d’une école secondaire du deuxième cycle, remplit les conditions d’accès à l’université ou à un autre établissement d’enseignement supérieur au Japon, qu’elle ait ou non la nationalité japonaise. Toute personne diplômée d’une école pour étrangers remplit également les conditions d’accès à l’université ou à un autre établissement d’enseignement supérieur au Japon, tout comme les autres diplômés d’écoles secondaires du deuxième cycle japonaises, dès l’instant que l’école pour étrangers en question est i) une école pour étrangers désignée par l’État comme un établissement équivalant à une école secondaire du deuxième cycle de tout pays étranger, ou ii) une école pour étrangers accréditée par un organisme d’accréditation international (Western Association of Schools and Colleges (WASC), Council of International Schools (CIS) ou Association of Christian Schools International (ACSI)). Même si une personne est diplômée d’une école qui ne relève d’aucune des deux catégories i) ou ii), elle pourra être admise dans une université ou dans un autre établissement d’enseignement supérieur si elle réussit à l’examen d’entrée organisé par cette institution. L’accès aux examens d’entrée à l’université ou à un autre établissement d’enseignement supérieur n’est donc pas discriminatoire au Japon.

127.(Par. 73 des observations finales) Le Gouvernement n’envisage pas à ce stade de signer la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement. S’agissant de la prévention de la discrimination dans ce domaine, le Japon a déjà inscrit dans la Loi fondamentale sur l’éducation le principe selon lequel chaque citoyen doit se voir garantir l’égalité des chances de faire des études et ne doit pas être victime de discrimination à cet égard. Le Gouvernement a mis en place des programmes éducatifs qui s’appuient sur ce principe de base. Les étrangers vivant au Japon se voient offrir en matière d’éducation les mêmes chances que les citoyens japonais, y compris la possibilité de suivre, s’ils le souhaitent, l’enseignement normal dispensé dans le cadre du système d’enseignement obligatoire japonais.

128.(Par. 74 et 75 des observations finales) Le Japon a mis en place un système d’autorisation des manuels utilisés dans l’enseignement primaire, secondaire, etc. Ce système a pour objet non pas de permettre au Gouvernement de fixer telle ou telle interprétation des événements ou faits historiques, mais de déceler les erreurs manifestes ou les déséquilibres constatés dans les manuels produits par le secteur privé au vu de textes d’auteur objectifs et de documents historiques appropriés, dans le cadre du processus d’autorisations conduit par le Conseil de recherche pour l’autorisation des manuels, composé d’experts des secteurs non gouvernementaux. Ces autorisations sont conformes à la Loi fondamentale sur l’éducation, qui vise à promouvoir une attitude de respect pour les autres pays et le désir de contribuer à la paix dans le monde et au développement de la communauté internationale, ainsi qu’aux critères d’autorisation des manuels, selon lesquels il convient d’accorder toute l’importance voulue à la compréhension internationale et à la coopération avec les pays voisins de l’Asie. Il s’ensuit que le Comité n’a pas de raison de redouter que « les manuels d’histoire japonaise ne permettent pas aux élèves de mieux comprendre les enfants des différents pays de la région car ils donnent une interprétation uniquement japonaise des faits historiques ».

Le Gouvernement japonais s’emploie à mieux faire comprendre le Japon et la communauté internationale aux enfants et à promouvoir la compréhension et la confiance mutuelles avec les pays voisins et les autres pays en dispensant un enseignement de l’histoire approprié.

129.Pour des informations détaillées sur les activités menées par les organismes compétents, on se reportera à l’annexe 2.

2.Buts de l’éducation (art. 29)

130.Le Gouvernement a révisé la Loi fondamentale sur l’éducation en décembre 2006. L’article premier de la loi révisée énonce la finalité de l’éducation et l’article 2 les objectifs de l’éducation. Ces derniers sont conformes aux dispositions de l’article 29 (par. 1) de la Convention (voir l’annexe 1).

131.Voir le paragraphe 419 du troisième rapport périodique. En mars 2008, le Gouvernement a établi le troisième rapport sur les méthodes d’enseignement applicables à l’éducation relative aux droits de l’homme.

3.Éducation aux droits de l’homme et instruction civique

132.Voir « Relations publiques et activités éducatives » à l’annexe 2.

4.Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques (art.31)

Paragraphe 76 des observations finales

133.Avec la participation des résidents des communautés concernées, les infrastructures scolaires sont utilisées après les heures de cours ou le week-end aux fins de diverses activités d’apprentissage, de la découverte de la nature, d’activités culturelles, artistiques, sportives et autres, et de rencontres avec les résidents.

134.Pour des informations sur les occasions d’apprécier les œuvres artistiques, voir le paragraphe 430 du troisième rapport périodique.

135.En mars 2012, le Gouvernement a élaboré le Plan de base pour le sport, qui vise à promouvoir de façon exhaustive et systématique les activités sportives. Pour des informations détaillées, voir l’annexe 2.

136.Pour des informations sur les structures culturelles, voir les paragraphes 433 et 434 du troisième rapport périodique, ainsi que l’annexe 3.

137.Pour des informations sur les structures de protection de l’enfance, voir le paragraphe 435 du troisième rapport périodique.

IX.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

1.Enfants réfugiés (art. 22)

138.(Par. 77 et 78 a) des observations finales) Dans le cadre du programme d’intégration des réfugiés au sens de la Convention et des réfugiés accueillis à des fins de réinstallation, les centres d’appui à l’intégration sur place exécutent à l’intention des réfugiés un programme de six mois d’apprentissage du japonais de base nécessaire à la vie quotidienne au Japon. Une fois que les réfugiés ont quitté ces centres, le Gouvernement continue de leur fournir un soutien, notamment en répondant à des demandes d’information sur l’enseignement du japonais et en fournissant des matériels pour l’apprentissage de cette langue. Entre 2010 et 2015, sur les 105 réfugiés accueillis à des fins de réinstallation qui sont arrivés au Japon, 84 (50 adultes et 34 enfants), à l’exclusion des nourrissons, ont suivi le programme d’apprentissage du japonais.

139.Voir le paragraphe 443 du troisième rapport périodique.

140.(Para. 78 b) et c) des observations finales) Les demandes de reconnaissance du statut de réfugié présentées par des enfants âgés de moins de 16 ans non accompagnés par leurs parents et par des personnes gravement malades sont traitées rapidement. En outre, le Gouvernement permet actuellement, à titre d’essai, à des médecins, conseillers, avocats, etc. d’être présents lors des entretiens menés avec le demandeur. Si les avis du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) n’ont pas d’effet juridique contraignant concernant les procédures de reconnaissance du statut de réfugié au Japon, ils n’en sont pas moins pris en considération pendant la procédure proprement dite. À la fin de janvier 2016, 768 enfants avaient fait une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Depuis janvier 1982, année où le système de reconnaissance du statut de réfugié a été mis en place au Japon, 132 enfants ont obtenu ce statut. (Note : ce chiffre inclut les recours déposés).

2.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

Paragraphes 86 et 87 des observations finales

141.Conformément aux principes énoncés dans la Constitution et la Loi fondamentale sur l’éducation, le Gouvernement permet à chaque enfant de recevoir une éducation.

142.Afin de protéger les droits fondamentaux des enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone, les organes des droits de l’homme du Ministère de la justice ont fait de la protection des droits des enfants, du respect des droits des ressortissants étrangers et de l’amélioration de la compréhension du peuple aïnou des objectifs prioritaires des activités de sensibilisation aux droits de l’homme, et mènent diverses activités visant à susciter une prise de conscience, notamment en organisant des conférences et des ateliers et en diffusant des brochures et des plaquettes sur ces thèmes.

3.Enfants en situation d’exploitation

a)Exploitation économique (art. 32)

143.Voir le paragraphe 66.

144.La loi sur les normes de travail interdit à un employeur d’obliger qui que ce soit à travailler contre sa volonté en ayant recours à la violence physique, l’intimidation, la réclusion ou toute autre forme de privation de la liberté mentale ou physique de la personne concernée. Elle dispose également que, sauf si la loi l’autorise, nul ne peut faire commerce de l’emploi d’autrui. Un employeur ne peut pas employer une personne âgée de moins de 18 ans à des travaux dangereux, lui faire manipuler des matériaux lourds ou la faire travailler dans des endroits mettant en danger sa sécurité, sa santé ou son bien-être, ou travailler dans des mines. Les travaux dangereux sont énumérés dans le règlement relatif aux normes de travail pour les mineurs.

145.(Par. 80 b) des observations finales) Conformément au plan de lutte contre la traite des personnes de 2014, le Japon a renforcé l’appui apporté aux femmes victimes de la traite. Les bureaux de consultation pour les femmes protègent les femmes victimes de la traite quels que soient leur nationalité et leur âge, leur offrent une aide alimentaire, des vêtements et un abri, et respectent leur religion et leurs préférences alimentaires en ce qui concerne les lieux de vie, les sanitaires et les locaux de prise de repas ; par ailleurs, ils les mettent en relation avec des spécialistes de la réadaptation psychologique et leur fournissent des interprètes et des gardiens de nuit. Elles bénéficient d’une aide financière au titre des frais médicaux et une assistance juridique leur est également fournie.

146.Le Gouvernement japonais finance des projets de lutte contre la traite des personnes et l’utilisation d’enfants soldats par l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine. De plus, en juillet 2010 et janvier 2014, il a organisé un échange d’opinions sur le travail des enfants, auquel ont participé des représentants des ministères compétents, d’ONG, d’organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’organisations internationales, telles que l’Organisation internationale du Travail.

b)Vente, traite et enlèvement (art. 35)

Paragraphe 80 des observations finales

147.Pour garantir le rapatriement dans de bonnes conditions de sécurité des victimes étrangères de la traite identifiées au Japon et pour faire en sorte qu’elles ne soient pas victimes de traite secondaire, le Gouvernement finance depuis mai 2005 leur rapatriement et leur réinsertion sociale en versant des contributions à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui met à la disposition de ces personnes des services de conseil, leur procure des titres de transport pour leur retour, leur fournit une assistance en vue de leur départ, ainsi qu’un logement et des soins médicaux et de santé mentale après leur rapatriement, et leur offre des consultations juridiques et d’autres formes d’appui. Entre avril 2006 et la fin de 2015, l’OIM a aidé 209 victimes étrangères de la traite à rentrer dans leur pays.

148.Le Gouvernement envoie chaque année des délégations officielles dans les pays concernés afin d’échanger avec le gouvernement et les ONG de ces pays ainsi qu’avec les antennes des organisations internationales qui y sont implantées des opinions sur les mesures efficaces à prendre pour prévenir et éliminer la traite des personnes. Depuis avril 2006, des délégations de ce type se sont rendues dans les pays suivants : Thaïlande, Indonésie, Laos, Cambodge, Autriche, République de Corée, États-Unis d’Amérique et Philippines. Dans le cadre de cette initiative, le Gouvernement a créé en mai 2006 l’Équipe spéciale conjointe Japon-Thaïlande afin de renforcer la coopération entre ces pays en matière de lutte contre la traite des personnes.

149.Le 23 juillet 2009, le Japon a signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

150.Voir le paragraphe 174.

151.La question des enlèvements par la République populaire démocratique de Corée est une question d’importance universelle au sein de la communauté internationale en tant qu’il s’agit d’une violation des droits fondamentaux. Certaines des personnes enlevées étaient des enfants au moment de leur enlèvement. Le Japon a invité de façon pressante la République populaire démocratique de Corée à appliquer l’accord conclu à l’issue des consultations qui s’étaient tenues entre les deux pays à l’échelon gouvernemental à Stockholm en mai 2014, lors desquelles la République populaire démocratique de Corée s’étaient engagée à mener des enquêtes complètes et exhaustives sur tous les ressortissants japonais se trouvant sur son territoire, y compris les personnes enlevées. Par ailleurs, le Japon soulève chaque fois qu’il en a l’occasion la question des enlèvements auprès des autres pays afin de solliciter leur coopération. Le Conseil des droits de l’homme et l’Assemblée générale des Nations Unies ont adopté chaque année depuis 2008 et 2005, respectivement, des résolutions sur la situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée coparrainées par le Japon et l’Union européenne. Dans la résolution qu’elle a adoptée en décembre 2016, l’Assemblée générale a demandé instamment à la République populaire démocratique de Corée de régler d’urgence ces questions d’importance internationale, notamment le retour immédiat des personnes enlevées. En outre, le même mois, le Conseil de sécurité a pour la troisième année consécutive tenu une réunion pour examiner la situation en République populaire démocratique de Corée, y compris la situation des droits de l’homme. Lors de cette réunion, le Japon a exigé que la République populaire démocratique de Corée règle au plus tôt la question des personnes enlevées.

152.La révision et l’application de l’ordonnance du Ministère de la justice (en mars 2005 et en juin 2006) ont permis de rendre plus rigoureux l’examen du statut de résident des artistes pour lesquel(le)s le Comité avait exprimé sa préoccupation sous l’angle de la traite des personnes.

4.Justice pour mineurs

a)Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

Paragraphe 85 des observations finales

153.Voir « Protection de la vie privée » à l’annexe 2.

154.S’agissant d’éviter la stigmatisation ultérieure dont il est question au paragraphe 85 a) des observations finales, on se reportera aux articles 60 (Application des lois et règlements concernant les compétences personnelles) et 61 (Interdiction de publier des données à caractère personnel dans la presse, etc.) de la loi sur la justice pour mineurs.

155.(Par. 85 b) des observations finales) La révision de la loi sur la justice pour mineurs intervenue en 2000 a abaissé de 16 à 14 ans l’âge minimal de la responsabilité pénale, compte tenu de la situation alarmante créée par une vague de crimes atroces commis par des mineurs âgés de 14 ou 15 ans. Il a donc été jugé nécessaire de moraliser les mineurs de ce groupe d’âges et de leur faire admettre la responsabilité qui leur incombe dans la vie sociale en énonçant sans ambiguïté que leur responsabilité pouvait être engagée au pénal s’ils commettaient une infraction, afin de faire en sorte qu’ils reçoivent une bonne éducation. De plus, l’âge minimal de la responsabilité pénale prévu par la loi sur la justice pour mineurs révisée (14 ans) est le même que celui que prévoit le Code pénal. Le Gouvernement ne voit donc aucune raison de modifier de nouveau l’âge minimal de la responsabilité pénale inscrit dans la loi sur la justice pour mineurs en le relevant à 16 ans, comme le Comité le recommande dans ses observations finales.

Il convient également de noter qu’au Japon, toutes les affaires de délinquance juvénile, et notamment les affaires relatives à la commission d’infractions pénales, sont dans un premier temps renvoyées devant un tribunal des affaires familiales, qui possède les connaissances spécialisées dans les domaines médical, psychologique et éducatif qui sont nécessaires au traitement des questions relatives aux mineurs. Les experts de ce tribunal enquêtent d’un point de vue professionnel sur le comportement, les antécédents, la personnalité et le milieu du mineur, ainsi que sur son représentant légal et autres personnes concernées, et évaluent correctement la nécessité et l’importance de la protection du mineur. S’appuyant sur cette enquête et sur d’autres éléments d’information, ce tribunal rend une décision et une procédure pénale est engagée contre le mineur uniquement s’il le juge approprié. On procède de la même manière avec les mineurs âgés de 14 ou 15 ans ayant commis une infraction grave.

En outre, les mineurs âgés de moins de 16 ans qui sont condamnés à des peines privatives de liberté avec ou sans peine de travail peuvent être placés dans des maisons d’éducation surveillée et sont considérés comme faisant l’objet d’une mesure de protection jusqu’à leur seizième anniversaire (art. 56 (par. 3) de la loi sur la justice pour mineurs).

156.(Par. 85 c) des observations finales) Au Japon, aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale n’est traité comme un délinquant ou placé dans un établissement pénitentiaire.

Comme il a été expliqué plus haut, les enfants ayant atteint l’âge de la responsabilité pénale sont d’abord traduits devant un tribunal des affaires familiales, qui rend un jugement fondé sur une évaluation correcte de la nécessité et de l’importance de la protection de l’enfant. Ce n’est que si ce tribunal le juge approprié que l’affaire débouche sur un procès pénal, notamment dans le cadre du système des saiban-in (juges non professionnels), comme dans les affaires impliquant des adultes.

Pendant le procès, les résultats de l’enquête menée par le tribunal des affaires familiales peuvent être pris en considération en tant qu’éléments de preuve, et si le tribunal pénal juge que l’enfant doit faire l’objet de mesures de protection, le dossier retourne devant le tribunal des affaires familiales.

157.(Para. 85 d) des observations finales) Voir les paragraphes 172 et 173 du troisième rapport périodique. Dans certaines affaires graves auxquelles les procureurs peuvent être parties et dans lesquelles le mineur est placé pour assurer sa protection dans un foyer de classement pour mineurs, s’il n’a pas d’avocat aux fins de la procédure engagée devant le tribunal des affaires familiales, ce dernier peut en désigner un d’office. Avant la modification de la loi, l’éventail des affaires graves dans lesquelles le tribunal des affaires familiales pouvait désigner un avocat pour un mineur était limité aux affaires liées à une infraction pénale commise délibérément et ayant entraîné la mort de la victime, ou à une infraction passible de la peine capitale, d’une peine de réclusion à perpétuité ou d’une peine d’au moins deux années d’emprisonnement. Toutefois, en vertu de la loi sur la justice pour mineurs modifiée, qui est entrée en vigueur en juin 2014, cet éventail a été étendu aux affaires liées à une infraction passible de la peine capitale, d’une peine de réclusion à perpétuité ou d’une peine d’au moins trois années d’emprisonnement (art. 22-3 (2) de la loi sur la justice pour mineurs).

158.(Par. 85 g) des observations finales) Pour des informations détaillées sur l’éducation et la formation dispensées dans les centres de détention pour mineurs et les maisons d’éducation surveillée, voir l’annexe 2.

159.Voir le paragraphe 58.

160.Les « mineurs faisant l’objet d’une mesure de mise à l’épreuve » sont les enfants mis en liberté surveillée à la suite d’un jugement rendu par un tribunal des affaires familiales, les enfants bénéficiant d’une libération conditionnelle après avoir été placés dans une maison d’éducation surveillée ou un centre de détention pour mineurs, et les enfants bénéficiant d’un sursis probatoire. Pour des informations détaillées, voir l’annexe 2.

161.Pour des éléments d’information concernant le paragraphe 2 b) vi) de l’article 40 de la Convention, voir l’annexe 3.

b)Enfants privés de liberté (art. 37 b) à d))

162.(Par. 85 e) des observations finales) On se reportera au paragraphe 166. Si un mineur est condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans ou à une amende inférieure ou égale à 500 000 yen, et s’il n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus sévère, l’exécution de la peine dans son intégralité peut, en fonction des circonstances, être suspendue pendant une période d’un an au moins et de cinq ans au plus à compter du jour où la condamnation devient définitive et contraignante. Le mineur peut faire l’objet d’une mesure de mise à l’épreuve pendant toute la durée de ce sursis.

163.En ce qui concerne les activités d’appui à la réinsertion des enfants, voir l’annexe 2.

164.(Par. 85 g) des observations finales) La loi sur la justice pour mineurs dispose que les détenus mineurs doivent être séparés des adultes. Lorsque des mineurs sont détenus dans un centre de détention de la police, ils sont placés dans des salle distinctes de celles qui sont réservées aux adultes, afin d’éliminer toute possibilité de contacts mutuels entre détenus mineurs et adultes.

165.(Par. 85 g) des observations finales) En vertu de la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des condamnés et des détenus, les détenus mineurs ont le droit de rencontrer des visiteurs, tels que des membres de leur famille ou un avocat, et de correspondre avec eux.

Dans un établissement pénitentiaire, les détenus mineurs sont autorisés à rencontrer des membres de leur famille, à moins qu’une rencontre de ce type n’entrave l’administration de l’établissement ou l’enquête sur leur affaire.

166.(Par. 85 g) des observations finales) Conformément au Code de procédure pénale, lorsqu’un détenu mineur sollicite la désignation d’un avocat, le fonctionnaire compétent de l’établissement pénitentiaire notifie cette demande à l’ordre des avocats ou prend toutes autres dispositions nécessaires.

En vertu de la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des condamnés et des détenus, un détenu mineur est autorisé à rencontrer son avocat hors de la présence du fonctionnaire compétent de l’établissement pénitentiaire, la durée de l’entretien n’étant en principe pas limitée.

167.(Par. 85 f) des observations finales) L’article 31 de la Constitution énonce le principe général de la régularité de la procédure en indiquant que nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, si ce n’est dans les formes prescrites par la loi. En vertu de son article 33, nul ne peut être arrêté sans mandat, sauf en flagrant délit. Son article 34 dispose que nulle personne ne peut être arrêtée sans être immédiatement informée des charges pesant contre elle. Sur la base de ces principes, le Code de procédure pénal prévoit plusieurs types d’arrestation, à savoir l’arrestation normale, opérée en vertu d’un mandat d’arrêt décerné à l’avance par un juge lorsqu’il y a des raisons plausibles de considérer que le suspect a commis une infraction ; l’arrestation en flagrant délit, opérée sans mandat lorsqu’une personne est en train de commettre une infraction ou vient de la commettre ; et l’arrestation opérée en situation d’urgence, également opérée sans mandat lorsqu’il existe des motifs suffisants de soupçonner que le suspect a commis l’une des infractions graves prévues par le Code et qu’il est impossible d’obtenir un mandat en raison de l’urgence de la situation.

En vertu de la loi sur la justice pour mineurs, il y a lieu de prendre en compte les caractéristiques d’un mineur au moment de décider de le placer en détention pendant l’enquête préliminaire ; un mineur ne doit être placé en détention que lorsque cela est inévitable, et lorsqu’il est décidé de le placer en détention, il peut l’être dans un foyer de classement pour mineurs. Un mineur peut également, au lieu d’être placé en détention, faire l’objet d’une mesure d’observation et de protection.

Un mineur qui s’oppose à son placement en détention peut demander la révocation ou la modification de la décision correspondante. Un mineur peut également former opposition contre la décision concernant la mesure d’observation et de protection. Si l’opposition est fondée, le tribunal des affaires familiales annule la décision initiale et rend, s’il y a lieu, un nouveau jugement.

168.S’agissant de la durée moyenne d’incarcération des enfants ayant bénéficié d’une libération conditionnelle après avoir été placés dans un centre de détention pour mineurs, voir l’annexe 3.

169.Il n’y a aucun cas d’« enfant ayant été privé de liberté d’une façon illégale ou arbitraire ». En ce qui concerne le nombre d’enfants qui ont été privés de liberté d’une façon conforme à la loi et d’autres statistiques connexes, on se reportera à l’annexe 3.

c)Peine capitale et emprisonnement à vie (art. 37 a))

170.L’article 51 de la loi sur la justice pour mineurs (voir l’annexe 1) prévoit l’atténuation de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie imposé à une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment où elle a commis l’infraction.

Au Japon, il n’existe pas de peine d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Dans le cas de toute condamnation à une peine d’emprisonnement à vie, une libération conditionnelle peut intervenir au bout de dix années d’emprisonnement.

En outre, l’article 58 de la loi susvisée dispose qu’une personne qui est âgée de moins de 20 ans au moment de sa condamnation à une peine d’emprisonnement à vie peut bénéficier d’une libération conditionnelle au bout de sept années d’emprisonnement, sauf dans les cas prévus à l’article 51 (par. 1).

d)Formation des professionnels intervenant dans le système de justice pour mineurs

171.Voir « Formation » à l’annexe 2 et les paragraphes 94 et 98 du troisième rapport périodique.

172.Pour les mesures prises par les avocats, voir l’annexe 2.

X.Mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Données

173.On se reportera à l’annexe 3 pour les principaux chiffres des arrestations liées à l’exploitation sexuelle. (Par. 80 a) à d) des observations finales) Les membres de groupes criminels organisés (boryokudan) et autres personnes concernées ont représenté 3,7 % (257 personnes) du nombre de suspects dont le dossier a été transmis au procureur spécialisé en 2015. Ces résultats mettent en lumière le rôle joué par des membres des boryokudan et d’autres personnes concernées dans des affaires particulièrement crapuleuses, telles la vente de drogues illicites et l’exploitation de filles à des fins de prostitution.

174.Pour le nombre de consultations données dans les centres de guidance infantile sur les cas de maltraitance d’enfants, voir l’annexe 3.

Législation

175.Voir le paragraphe 5.

Plan d’action national

176.Les ministères et organismes compétents déploient des efforts de promotion à grande échelle de diverses mesures, notamment en matière de prévention des victimes et de lutte visant à éliminer la distribution et la visualisation d’images pédopornographiques sur l’Internet, en se fondant sur le « Troisième train de mesures générales à prendre pour éliminer la pédopornographie » élaboré par la Réunion ministérielle sur les mesures de lutte contre la délinquance, tenue en juillet 2016 (https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_ cp/cp-taisaku/pdf/cp-measures3.pdf).

De plus, afin de promouvoir des activités d’une grande portée visant à éliminer la pédopornographie par le biais d’une collaboration entre les secteurs public et privé, le Conseil de promotion de mesures visant à éliminer la pédopornographie, composé de représentants du Gouvernement et de plusieurs groupes du secteur privé, tient une assemblée générale annuelle depuis 2010. En novembre 2016, il a été procédé à une réorganisation complète du Conseil, qui s’appelle désormais le Conseil de promotion de mesures visant à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants. Il entend promouvoir des mesures de plus grande portée en maintenant la collaboration entre les secteurs public et privé, notamment par le biais d’échanges d’informations et de la tenue de réunions générales.

177.Le Gouvernement a élaboré deux plans de lutte contre la traite des personnes en décembre 2004 et en décembre 2009, fondés sur la reconnaissance du fait que la traite constitue une grave atteinte aux droits fondamentaux et de la nécessité d’y réagir d’une manière rapide et appropriée dans une optique humanitaire. Le Japon a accompli des progrès importants en ce qui concerne les mesures de lutte contre la traite en mettant en œuvre sans relâche les mesures figurant dans ces deux plans, ce qui lui a permis d’enregistrer un certain nombre de résultats. Toutefois, la traite des personnes est toujours un grave problème international et la communauté internationale continue de manifester un vif intérêt pour les mesures prises par le Japon pour lutter contre ce fléau. Aussi le Japon a‑t‑il, en décembre 2014, élaboré le plan de lutte contre la traite des personnes pour 2014 afin de continuer à faire face comme il convient à la situation liée à la traite des personnes et à promouvoir des mesures permettant de lutter de manière unifiée contre cette pratique.

(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinsin/kettei/keikaku2014_en.pdf).

Le Gouvernement a également créé à l’échelon ministériel le Conseil de promotion de mesures de lutte contre la traite des personnes, et les ministères et organismes compétents prennent des mesures dans ce domaine dans le cadre de coopération proposé.

Conformément au plan de lutte susvisé, la police nationale continue de promouvoir des mesures énergiques contre les auteurs d’infraction de traite des personnes et de s’efforcer de localiser les victimes pour leur fournir une protection et une aide appropriées en coopération avec les entités et groupes compétents.

178.L’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes est l’un des principaux volets du troisième Plan de base pour l’égalité des sexes, que le Cabinet a adopté en décembre2010. Afin d’éliminer la violence à l’égard des femmes, le Gouvernement a lancé des stratégies globales et de vaste portée pour faire face aux formes de violence que le Plan se propose d’éliminer.

S’agissant d’éliminer la violence sexuelle contre les enfants, le Plan contient des stratégies détaillées concernant la prévention de cette violence, les services de consultation et l’appui aux victimes, le lancement de mesures de lutte contre la pédopornogaphie et la prostitution des enfants, et la promotion d’activités de sensibilisation. Ces mesures ont été impulsées par les engagements pris par les ministères compétents.

Le Gouvernement adopte de nouvelles mesures visant à éliminer la violence sexuelle contre les enfants en s’appuyant sur le quatrième Plan de base pour l’égalité des sexes, que le Cabinet a adopté en décembre 2015.

Coordination et évaluation

179.En ce qui concerne les mesures prises contre l’exploitation sexuelle des enfants, la Commision nationale de la sécurité publique est responsable depuis avril 2016 de la planification et de la coordination d’ensemble nécessaires à l’unification de toutes les mesures administratives. Elle a institué une réunion de coordination entre les ministères et organismes concernés afin de leur permettre de coordonner leurs activités respectives dans ce domaine.

(Le Plan de base relatif aux mesures de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants a été ultérieurement formulé lors de la réunion ministérielle sur les mesures de lutte contre la délinquance du 18 avril 2017.)

Diffusion et formation

180.(Par. 14 à 17 et 45 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Voir l’annexe 2.

Allocation de ressources

181.(Par. 19 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Les crédits budgétaires nécessaires pour renforcer les enquêtes pénales et venir en aide aux victimes d’infractions sont garantis et l’on a complété l’effectif du ministère public afin d’améliorer le système des poursuites judiciaires.

Prévention de la délinquance

182.(Par. 80 a) à d) des observations finales, et par. 27 et 43 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) La police nationale collabore depuis 2009 avec la base internationale de données sur la pédopornographie et s’emploie à renforcer sa collaboration avec différents pays en vue de repérer et de secourir les enfants victimes.

183.(Par. 80 a) à d) et 82 des observations finales, et par. 27 a) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) La police nationale invite des représentants des organes d’enquête des pays d’Asie du Sud-Est qui luttent contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à la Conférence des responsables des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Asie du Sud-Est, qui se tient tous les ans au Japon et donne lieu à un échange d’opinions sur les initiatives lancées et les autres activités menées dans ce domaine.

Par ailleurs, la police nationale participe aux travaux du Groupe spécialisé sur la criminalité contre l’enfance de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) afin d’échanger des opinions et forger des relations de coopération avec les organes d’enquête de différents pays.

184.(Par. 82 des observations finales) La police utilise le système de recherche avancé en matière de pédopornographie (CPASS) pour les enquêtes sur les infractions de pédopornographie. Ce système permet d’effectuer des enquêtes efficaces sur les infractions de pédopornographie grâce à un échange d’informations sur les images aux fins d’enquête reposant sur la gestion centralisée des images pédopornographiques (images fixes et vidéo) par la police nationale, ainsi que d’informations sur les sujets des images obtenues dans le cadre des enquêtes effectuées par les services de police des diverses préfectures et sur les recherches d’images obtenues par ces services dans la base centrale de données d’images.

185.(Par. 82 des observations finales) La police vérifie les informations relatives à la pédopornographie en utilisant sa patrouille de lutte contre les infractions cybernétiques et les signalements adressés à l’Internet Hotline Center du Japon, avant de lancer des opérations destinées à prévenir la distribution et la visualisation de matériels pédopornographiques. Elle demande également aux administrateurs et autres personnes chargés des sites Web d’éliminer les contenus en question et appelle leur attention sur le fait qu’ils doivent s’employer à prévenir la répétition de cas analogues, en leur indiquant comment procéder.

Depuis la mise en œuvre en avril 2011 d’une mesure destinée à prévenir la visualisation de contenus pédopornographiques sur l’Internet (blocage) en tant qu’initiative volontaire du secteur privé, et notamment des fournisseurs d’accès Internet, la police nationale appuie cette mesure en fournissant les informations nécessaires.

186.(Par. 27 a) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Le Japon est membre de l’Alliance mondiale contre les abus sexuels commis contre des enfants via Internet et a participé au Sommet de WePROTECT, et a présenté un rapport sur les mesures prises au Japon à l’Alliance mondiale.

Le Japon compte devenir membre de l’Alliance mondiale WePROTECT pour mettre fin à l’exploitation sexuelle en ligne des enfants, qui découlera de la fusion des deux organisations susvisées.

187.(Par. 27 a) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Depuis 2004, la police nationale organise chaque année la Réunion des points de contact sur la traite des personnes pour échanger des opinions et des informations avec des représentants des ambassades accréditées à Tokyo, des organismes publics compétents, des administrations préfectorales, d’ONG et de l’OIM.

188.(Par. 80 d) des observations finales et par. 27 c) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Le 8 juin 2005, le Japon a obtenu l’approbation de la Diète concernant l’adhésion au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et la Diète a adopté la loi correspondante le 15 juin 2017, si bien que le Japon est prêt à devenir partie à la Convention ainsi qu’au Protocole. Le processus a été engagé et sera finalisé dès que possible.

189.(Par. 29 et 31 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Voir le paragraphe 5. Conformément à l’article 98 (par. 2) de la Constitution, « les traités conclus par le Japon ainsi que le droit international en vigueur sont scrupuleusement respectés ». Naturellement, le Gouvernement a fait adopter une législation nationale et exécuté des programmes publics qui tiennent compte de l’obligation de respecter les prescriptions des traités ainsi conclus. Après l’examen du rapport périodique précédent, on a, au moment d’élaborer les lois intérieures pertinentes modifiées ou nouvelles, apporté le plus grand soin à les rendre conformes au but de la Convention. Les procureurs s’attachent à traiter et sanctionner avec toute la rigueur voulue les auteurs d’infractions contre les enfants, conformément à la loi sur la réglementation et la répression d’actes liés à la prostitution d’enfants et à la pédopornographie, et sur la protection des enfants, à la loi sur la protection de l’enfance, au Code pénal et à d’autres lois pertinentes.

Interdiction de la vente d’enfants

190.La loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs proscrit tout comportement faisant obstacle au développement dans de bonnes conditions de santé des mineurs (voir l’annexe 1).

191.(Par. 80 a) à d) et 82 des observations finales, et par. 31 b) à d) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) La police réprime activement les auteurs d’infractions commises à l’extérieur du Japon, conformément à la disposition pertinente de la loi sur la réglementation et la répression d’actes liés à la prostitution d’enfants et à la pédopornographie, et sur la protection des enfants.

192.(Par. 82 des observations finales) La police nationale définit les infractions contre le bien-être comme étant celles qui portent atteinte au bien-être des mineurs ou ont des incidences néfastes sur eux, et elle prend des mesures énergiques contre ces activités en s’appuyant sur la loi sur la réglementation et la répression d’actes liés à la prostitution d’enfants et à la pédopornographie, et sur la protection des enfants, la loi sur la protection de l’enfance, la loi sur les normes de travail et la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs, qui énoncent des interdictions en rapport avec leur champ d’application.

193.(Par. 33 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Voir le paragraphe 8.

194.(Par. 35 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) La loi sur la réglementation et la répression d’actes liés à la prostitution d’enfants et à la pédopornographie, et sur la protection des enfants prévoit des sanctions contre les personnes impliquées dans la prostitution des enfants. Elle sanctionne les personnes qui ont acheté les services d’enfants prostitués, mais non les enfants victimes eux-mêmes.

Protection des droits des enfants victimes

195.(Par. 49 b) et 82 des observations finales, et par. 39 c) et 41 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Les agents d’orientation des mineurs et d’autres personnes dotées de connaissances sur les mineurs et des compétences nécessaires pour travailler avec eux apportent aux enfants victimes d’infractions contre le bien-être, telles que la prostitution des enfants, une assistance soutenue, principalement dans le cadre des centres d’aide aux mineurs situés dans les locaux des services de police des préfectures. Cette assistance prend notamment la forme de conseils détaillés qui tiennent compte des caractéristiques de chaque mineur et des changements intervenus dans leur vie avec leurs représentants légaux et d’autres personnes, ainsi que d’une collaboration avec des spécialistes extérieurs et des volontaires du secteur privé, selon les besoins. La police offre à ces agents une formation, notamment à l’orientation, dispensée par des professeurs d’université, des conseillers et d’autres experts.

196.(Par. 39 a) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Si les prescriptions légales sont respectées, une déclaration écrite de l’enfant victime ou un enregistrement audio et vidéo de sa déclaration peut être présenté comme témoignage lors d’un procès, auquel cas l’enfant n’est pas tenu de comparaître afin de déposer.

En outre, 1) pour diminuer la pression qui s’exerce sur l’enfant victime, les organes compétents, tels que le ministère public, les postes de police et les centres de guidance infantile, mettent en place des bureaux de consultation et garantissent l’instauration de contacts étroits et d’un échange d’informations quotidiens entre ces bureaux, et 2) au moment d’interroger un enfant victime, les agents du parquet chargés de l’affaire et ceux des postes de police et des centres de guidance infantile se consultent à l’avance pour désigner la personne qui devra conduire seule l’entretien avec le mineur, ce afin de réduire au minimum la pression qui s’exerce sur ce dernier. Selon que de besoin, il est procédé à un enregistrement audio ou vidéo de ces entretiens.

Le Code de procédure pénale prévoit également un système dans lequel la victime peut exiger que son adresse et ses autres données à caractère personnel ne soient pas communiquées aux intéressés dans le cadre du processus de production des éléments de preuve ; un système permettant de ne pas divulguer en audience publique le nom, l’adresse et d’autres renseignements identifiant la victime ; et d’autres mesures destinées à protéger cette dernière, telles que la présence de personnes accompagnant l’enfant, la déposition du témoin derrière un écran ou le témoignage vidéo. Le ministère public met en œuvre ces systèmes pour protéger les enfants victimes.

197.(Par. 39 b) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Le Code de procédure pénale a été partiellement modifié en 2000 pour atténuer la pression mentale et psychologique qui s’exerce sur le témoin pendant son audition. Le Code ainsi modifié autorise dans certains cas à faire déposer un témoin derrière un écran ou par visioconférence. De plus, si le témoin semble devoir resssentir une angoisse ou une pression extrême, le tribunal peut demander qu’il se fasse accompagner par une personne de confiance.

En outre, la modification du Code intervenue en 2007 a mis en place un nouveau système selon lequel la victime peut participer au procès pénal si certaines conditions sont réunies. La loi sur les mesures de protection des droits et des intérêts des victimes dans le cadre d’une procédure pénale telle que révisée en 2008 prévoit un système dans lequel le tribunal désigne un conseiller pour la victime qui assiste à un procès. En 2013, une nouvelle modification a mis en place un système dans lequel l’État prend à sa charge les frais de déplacement et certaines autres dépenses d’une victime assistant à un procès.

En vertu d’une modification du Code intervenue en 2007, le tribunal peut, à la demande de la victime et si certaines conditions sont réunies, décider que les données permettant d’identifier la victime ne seront pas divulguées en audience publique. La procédure dite d’ordre de paiement de dommages-intérêts, également prévue par cette modification, permet à la victime d’une infraction de régler un litige civil avec la personne poursuivie de façon simple et rapide en tirant parti des résultats de la procédure pénale.

Une modification du Code apportée en 2016 a assoupli les conditions requises pour l’audition d’un témoin par visioconférence et introduit de nouvelles règles relatives à la divulgation du nom et de l’adresse du témoin et à la non-divulgation en audience publique du nom et d’autres renseignements concernant le témoin.

198.Afin de protéger les victimes d’infractions, notamment les enfants, le ministère public présente les résultats de l’enquête et du procès pénal à la victime.

199.(Par. 39 c) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Pour des informations sur la diffusion, la sensibilisation et la formation, voir l’annexe 2.

200.L’Institut de formation et de recherche juridiques, qui assure la formation des juges, organise des programmes de formation à la prise en considération des victimes d’infractions, notamment des enfants victimes, afin de sensibiliser les juges à cette question.

201.Le Centre d’assistance juridique japonais renseigne les victimes d’infractions sur les systèmes juridiques qu’elles peuvent utiliser et sur les autorités et organisations qui peuvent leur fournir l’appui dont elles ont besoin, et dirigent les victimes vers des avocats spécialisés dans l’appui aux victimes d’infractions. Pour fournir un appui financier aux victimes d’infractions dans le besoin, le Centre assure des consultations juridiques gratuites et avance le montant des honoraires d’avocat si la victime réclame des dommages-intérêts à l’auteur de l’infraction, ce au titre de l’aide juridictionnelle pour une affaire civile. Ces aides sont également accordées aux enfants victimes de maltraitance. Si un enfant victime sollicite un appui financier sous la forme du paiement anticipé des honoraires d’avocat, le Centre doit, en principe, obtenir le consentement du représentant légal de l’enfant.

202.Le Vice-Ministre parlementaire chargé des affaires étrangères du Japon a assisté au troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (2008, Rio de Janeiro) et a souligné l’importance des initiatives prises par l’ensemble de la communauté internationale en vue de résoudre le problème de l’exploitation sexuelle des enfants.

203.Le Japon a accepté la visite en octobre 2015 du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’enquête à laquelle il a procédé.

204.(Par. 27a) et 43 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Le Japon a conclu des traités ou accords d’entraide judiciaire avec les États-Unis d’Amérique, la République de Corée, la Chine, Hong Kong, l’UE et la Fédération de Russie. Conformément à ces traités ou accords, ou sur la base du principe de la courtoisie internationale et de la réciprocité avec les autres pays, le Japon accorde l’entraide judiciaire au pénal, notamment dans les affaires de traite d’enfants, de prostitution des enfants et de pédopornographie.

205.En 2014, le Japon a organisé une campagne visant à décourager la violence sexuelle en Afrique centrale, où un coup d’État s’était produit en 2013, en fournissant, par l’intermédiaire de l’UNICEF, un appui urgent aux enfants fragiles âgés de moins de 5 ans et aux femmes victimes de la crise humanitaire en cours dans ce pays (1,8 million de dollars des États-Unis).

XI.Mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

1.Suite donnée aux recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales relatives au Protocole facultatif

Diffusion et formation

206.(Par. 7 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Pour des informations sur la formation, voir l’annexe 2.

Données

207.(Par. 9 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Le Japon ne dispose d’aucun système de recrutement d’enfants. Dans les limites de la juridiction nationale, les enfants ne sont jamais utilisés dans des hostilités ; il est donc impossible d’imaginer que des enfants aient pu être recrutés ou utilisés à des fins d’activités hostiles.

208.(Par. 9 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Ayant cessé de recruter des élèves officiers en avril 2009, le Ministère de la défense n’est pas en mesure de fournir des renseignements sur le milieu socioéconomique des personnes ainsi recrutées.

Éducation aux droits de l’homme et à la paix

209.(Par. 11 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Le Japon promeut l’éducation relative aux droits de l’homme sur la base de la loi sur l’éducation relative aux droits de l’homme et sur leur compréhension, du Plan de base pour l’éducation relative aux droits de l’homme et leur compréhension, et d’autres lois pertinentes. En milieu scolaire, l’éducation à la paix est assurée conformément aux directives concernant les programmes d’études. Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et des technologies encourage les conseils de l’enseignement des municipalités à améliorer la formation des enseignants afin d’appliquer les principes énoncés dans les directives susvisées.

Législation

210.(Par. 13 a) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Au Japon, le Code pénal est une loi qui définit les éléments constitutifs des principales catégories d’infractions et les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions. Par conséquent, on ne peut pas considérer comme approprié d’y introduire des dispositions relatives aux infractions énoncées dans les observations finales du comité sans se demander s’il est judicieux de le faire.

Naturellement, les forces japonaises d’autodéfense ne recrutent jamais d’enfants, mais si elles obligeaient des enfants à effectuer un service militaire ou si elles utilisaient des enfants dans des conflits armés par l’intimidation, en proférant des menaces contre leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté ou en les agressant, l’infraction de contrainte serait constituée en vertu du Code pénal.

De même, si un agent de l’État, abusant de son autorité, faisait faire un service militaire à des enfants ou utilisait des enfants dans un conflit armé, l’infraction d’abus d’autorité serait constituée en vertu du même Code.

En ce qui concerne les groupes armés, si une personne conspirait pour renverser le gouvernemenrt et préparait la réalisation effective de ce complot, notamment en recrutant des soldats, l’infraction de préparation ou de conspiration en vue d’une insurrection serait constituée en vertu du Code pénal. De même, si une personne, dans le but de faire la « guerre en privé » à un État étranger, effectuait les préparatifs nécessaires, notamment en recrutant des soldats, l’infraction de préparation ou de conspiration en vue d’une guerre en privé serait constituée en vertu du même Code.

211.(Par. 13 des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Voir le paragraphe23 du rapport initial soumis en application duProtocole facultatif.

212.(Par. 13 b) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) Voir le paragraphe 9.

Aide à la réadaptation

213.(Par. 17 a) et c) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif) L’article 53 (par. 3 i)) de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut des réfugiés dispose que nul n’est expulsé vers le territoire des pays visés par l’article 33 (par. 1) de la Convention relative au statut des réfugiés. L’article 53 (par. 3 ii)) de la loi susvisée dispose que nul n’est expulsé vers les pays visés par l’article 3 (par. 1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 53 (par. 3 iii)) de la loi susvisée dispose que nulle personne n’est expulsée vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée, comme le prescrit l’article16 (par.1) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Les demandes de reconnaissance du statut de réfugié présentées par des enfants âgés de moins de 16 ans non accompagnés par leurs parents et par des personnes gravement malades sont traitées rapidement. De plus, le Gouvernement tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant demandeur et prend les dispositions nécessaires, notamment en lui donnant accès à un conseiller, pendant l’entretien mené avec lui. Depuis la mise en place du système de reconnaissance du statut de réfugié, en 1982, 132enfants ont obtenu ce statut.

Si, dans le cadre de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié, un enfant présente une demande de ce type, le Gouvernement prend les dispositions nécessaires en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Dans le cadre de cette procédure, un « réfugié » s’entend de toute personne à laquelle s’applique l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés ou à laquelle s’applique la Convention relative au statut des réfugiés conformément à l’article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés. Afin de protéger les personnes victimes de « nouvelles formes de persécution », le Gouvernement mettra ultérieurement en place un système permettant d’interpréter correctement l’applicabilité de la Convention relative au statut des réfugiés aux demandeurs victimes desdites formes de persécution.

Paragraphe 17 b) des observations finales concernant le rapport initial soumis en application du Protocole facultatif

214.Le Gouvernement appuie la réinsertion sociale des enfants par l’intermédiaire de l’UNICEF. En 2014, le Japon a organisé une formation professionnelle en République centrafricaine, où un coup d’État s’était produit en 2013, à l’intention de 1 000 ex-enfants soldats et fourni des services de soins de santé mentale à des enfants touchés par le conflit, et mené d’autres activités d’appui, en fournissant, par l’intermédiaire de l’UNICEF, un appui urgent aux enfants fragiles âgés de moins de 5 ans et aux femmes victimes de la crise humanitaire en cours dans ce pays (1,8 million de dollars).

215.En 2016, dans le cadre du projet « Éducation à la paix au Mali », le Japon a, par l’intermédiaire de l’UNICEF, facilité l’exécution d’un programme d’enseignement visant à promouvoir l’éducation à la paix à l’intention d’enfants, de jeunes, de personnes issues des milieux les plus fragilisés, des représentants légaux et des communautés ayant souffert de la guerre civile (projet représentant un montant de 1,5 million de dollars des États-Unis).

2.Principaux changements survenus concernant les mesures juridiques et les politiques

216.Sur la base du concept de contribution active à la paix, afin de contribuer à la paix et à la stabilité de la communauté internationale par le biais des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le Japon a exprimé, lors du premier (2014) et du deuxième (2015) Sommets sur le maintien de la paix, qui se sont déroulés lors des séances d’ouverture respectives de l’Assemblée générale, l’intention d’apporter de nouvelles contributions afin que les opérations de maintien de la paix puissent devenir plus efficaces et produire des résultats. Dans le cadre de cette initiative, il a, par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, appuyé diverses activités liées à la protection des enfants (telles que la formation à la protection des civils dispensée aux instructeurs des pays fournissant des contingents aux missions de maintien de la paix, et des projets de prévention de l’exploitation sexuelle et des atteintes sexuelles).

3.Participation directe d’enfants à des hostilités

217.On se reportera au paragraphe 9. Depuis la ratification de la Convention (avril 1994), aucune personne âgée de moins de 18 ans au Japon n’a participé directement à des hostilités.

4.Mesures prises pour repérer, parmi les enfants demandeurs d’asile et les enfants migrants, ceux qui ont été touchés par un conflit armé

218.Aucun cas relevant de la catégorie susmentionnée n’a été détecté.