Nations Unies

CRC/C/81/D/61/2018

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

28 juin 2019

Original : français

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité des droits de l’enfant en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 61/2018 * , **

Communication p résentée par :

D. N. et consorts

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Suisse

Date de la communication :

22 novembre 2018

Objet:

Regroupement familial

1.Les auteurs de la communication sont D. N. et consorts, quatre enfants de nationalité érythréenne. En 2011, ils ont obtenu avec leur mère le statut de réfugiés en Suisse. Leur père les a rejoints en 2016 ; sa demande d’asile a été rejetée le 23 avril 2018 par le Tribunal administratif fédéral. Les auteurs affirment que les autorités de l’État partie n’ont jamais communiqué avec eux pour s’enquérir de leur souhait de vivre avec leur père. Les auteurs allèguent également qu’en abrogeant l’article 51.2 de la loi no 142.31 sur l’asile, relatif au regroupement familial, l’État partie a violé la Convention. En particulier, les auteurs affirment que l’État partie, en les empêchant de vivre avec leur père, a violé leurs droits reconnus par les articles 2, 3, 16, 18 et 22 de la Convention.

2.Le 28 novembre 2018, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail chargé des communications, a décidé d’enregistrer la communication et de rejeter la demande de mesures provisoires consistant à suspendre l’expulsion du père des auteurs.

3.Le 23 février 2019, les auteurs ont informé le Comité que leur père avait obtenu un permis de séjour en Suisse, de sorte qu’il n’y avait plus de risque qu’il soit renvoyé en Érythrée. Les auteurs ont demandé que l’affaire soit rayée du rôle.

4.Réuni le 31 mai 2019, le Comité, ayant examiné la demande des auteurs, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 61/2018, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.