Nations Unies

CERD/C/IRQ/15-21

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

2 octobre 2013

Français

Original: arabe

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Quinzième à vingt et unième rapports périodiques des États parties attendus en 2011

Iraq * , **

[18 juin 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−173

II.Application des articles 2 à 7 de la Convention18−1109

Article 218−529

Article 353−5515

Article 456−5916

Article 560−9117

Article 692−9523

Article 796−11024

I.Introduction

La République d’Iraq appuie les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme et affirme sa ferme conviction concernant l’unité et la complémentarité des droits de l’homme, ainsi que la capacité des organismes nationaux de protection des droits de l’homme à assurer, en collaboration avec les mécanismes internationaux, un environnement propice à l’exercice de ces droits, permettant de respecter la dignité humaine et de promouvoir les droits de l’homme. L’Iraq adopte actuellement des normes relatives aux droits de l’homme, qui sont intégrées aux politiques gouvernementales et consacrées par les principes de la Constitution nationale. Dans ce contexte, il convient de noter que la République d’Iraq est partie à sept instruments relatifs aux droits fondamentaux et qu’elle est sur le point d’adhérer à un huitième instrument. En outre, l’Iraq s’efforce, avec détermination, de mettre en place et d’appuyer des institutions des droits de l’homme, indépendantes, gouvernementales et non gouvernementales, dans le pays. À cet égard, l’État procède à un examen global et continu de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, en vue de renforcer ces droits et de les incorporer dans la politique gouvernementale du pays. L’accent a été mis sur la nécessité d’accélérer le processus de présentation des rapports tardifs de l’Iraq aux différents comités, sachant que ce retard est dû à diverses raisons, dont la situation politique du pays et les changements survenus sur les plans économique, social et culturel, à la suite de l’adoption de politiques spécifiques qui ont précipité l’Iraq dans de multiples guerres, et des difficultés nées de la vague de violence qui s’est abattue sur le pays et que des groupes terroristes ont tenté d’exploiter pour créer des défis supplémentaires et empêcher ainsi le pays d’aller de l’avant.

Le présent rapport est le vingtetunième rapport de l’Iraq. Il contient en outre les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports du pays.

Le présent rapport a été établi dans le cadre d’une collaboration entre un groupe d’organes gouvernementaux représentant les différents secteurs publics, notamment les Ministères des affaires étrangères, des droits de l’homme, de l’intérieur, des finances et de la planification, de l’éducation, de la santé, de la culture, du travail et des affaires sociales, de la jeunesse et des sports, et de la justice. Le projet initial du rapport a été publié sur le site Web du Ministère des droits de l’homme pendant plus d’un mois, et sa publication a été annoncée dans trois principaux journaux nationaux, afin de permettre aux organisations de la société civile, aux universitaires et aux autres personnes intéressées de formuler des commentaires à cet égard. Une réunion de consultation générale s’est tenue avec les organisations de la société civile pour débattre du contenu du rapport, et faire ainsi participer les organismes non gouvernementaux à son élaboration. En parallèle, le Ministère des droits de l’homme s’est employé à organiser, par l’intermédiaire de l’institution nationale des droits de l’homme, un grand nombre d’ateliers et de stages à l’intention des fonctionnaires de l’État et des membres de la société civile, en vue de les sensibiliser et de leur faire connaître le contenu de la Convention, qui occupe une place importante dans le principal programme de cours de formation organisés par l’institution nationale des droits de l’homme relevant du Ministère des droits de l’homme à l’intention du personnel des ministères, des organisations de la société civile et des organismes indépendants.

Un grand intérêt a été accordé aux observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du quatorzième rapport de l’Iraq. Dans ce contexte, les informations ci-après sont fournies en réponse aux principaux points ayant suscité la préoccupation du Comité et figurant dans la liste des recommandations formulées à l’intention de l’Iraq.

Les gouvernorats du nord de l’Iraq (Erbil, Soulaïmaniyah et Dahouk) forment actuellement une région fédérale dépendante de la République d’Iraq et dotée d’une Constitution, dont l’article premier définissant l’identité de cette région dispose que «la région du Kurdistan est une région fédérée au sein de l’État fédéral iraquien. Elle est dotée d’un système politique républicain démocratique et parlementaire fondé sur le pluralisme politique, la passation pacifique du pouvoir et le principe de la séparation des pouvoirs.». Cette région a été constituée après la deuxième guerre du Golfe, en 1991, à la suite du retrait des forces armées et des ministères, dans plusieurs parties du Kurdistan. Face à ce vide administratif et au double blocus, le Front du Kurdistan, front représentant différents partis politiques, a organisé des élections générales. Son objectif consistait à mettre en place un système administratif et à réaliser la grande volonté des habitants de la région d’élire leurs représentants. De ces élections régionales générales, tenues le 19 mai 1992, sont nés le premier Conseil national du Kurdistan (ultérieurement nommé «Parlement du Kurdistan») et le Gouvernement de la région du Kurdistan. Le Gouvernement et la population du Kurdistan ont décidé de maintenir leur rattachement à l’Iraq, et d’adopter l’ensemble des lois nationales et de les respecter, à l’exception des lois portant atteinte aux droits de l’homme et aux droits publics.

Le Parlement du Kurdistan est doté d’un pouvoir important pour délibérer et adopter des lois dans de nombreux domaines, notamment: les services médicaux, l’éducation et la formation, la police et la sécurité, l’environnement, les ressources naturelles, l’agriculture, le logement, le commerce, l’industrie et l’investissement, les services sociaux et les affaires sociales, les transports et l’infrastructure routière, la culture et le tourisme, les sports et les loisirs, les sites et les monuments historiques, et les services liés à l’emploi.

Le Parlement du Kurdistan partage le pouvoir législatif avec des institutions fédérales, tout en privilégiant ses propres lois, dans les domaines suivants: les douanes, la production et la distribution de l’énergie électrique, la planification générale et les ressources aquatiques intérieures. Par ailleurs, l’article 121 de la Constitution de l’État fédéral iraquien accorde au Parlement du Kurdistan le droit de modifier l’application du droit fédéral iraquien dans les domaines qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des autorités fédérales. Le Parlement du Kurdistan représente notamment les groupes de minorités; cinq sièges sont réservés aux Turkmènes et six aux chrétiens, sur 111 sièges parlementaires.

Le Gouvernement iraquien partage les préoccupations du Comité concernant les politiques de déplacement forcé appliquées par l’ancien régime dans différentes régions d’Iraq, notamment dans les régions susmentionnées. Les opérations de déplacement forcé qui ont été menées sous l’ancien régime dans les territoires contestés, en particulier la ville de Kirkouk, ont eu de lourdes conséquences sur les citoyens kurdes, turkmènes et arabes, déplacés par l’ancien régime, dépossédés de leurs biens et privés de leurs terres, à usage tant résidentiel qu’agricole. À la suite des changements survenus en Iraq en 2003, l’Autorité provisoire de la coalition a adopté l’ordonnance no 12 de 2004, modifiée par la loi no 2 de 2006, puis par la loi no 13 de 2010, portant création de la Haute Autorité de règlement des différends fonciers et prévoyant la restitution des terrains agricoles et des biens immobiliers à leurs propriétaires ou aux personnes jouissant du droit de disposer des terrains agricoles concernés. La Haute Autorité mène à bien ses activités et est dotée de bureaux en Iraq et dans les gouvernorats du Kurdistan. Elle possède deux bureaux dans les services centraux du gouvernorat de Kirkouk, ainsi que de bureaux à Dakouk, à Dibs et à Taza (provinces relevant du gouvernorat de Kirkouk).

Un article visant à liquider les séquelles politiques de l’ancien régime, qui avait mené des opérations de déplacement forcé et des politiques de changement démographique, a été intégré dans la loi relative à la gouvernance de l’État pendant la période de transition de 2004. Cet article (art. 58) prévoit ce qui suit:

a)Le Gouvernement iraquien de transition, et plus particulièrement la Haute Autorité de règlement des différends fonciers, ainsi que d’autres organismes compétents, adoptent d’urgence des mesures pour régler les litiges découlant des pratiques de l’ancien régime, qui ont modifié la situation démographique dans des régions précises, y compris à Kirkouk, en déplaçant les habitants et en les privant de leur lieu de résidence, en provoquant des déplacements forcés à l’intérieur et à l’extérieur de ces régions, en installant des populations étrangères à ces régions, en privant les habitants du droit au travail, et en restaurant le nationalisme. Afin de régler ces litiges, le Gouvernement de transition doit prendre les mesures suivantes:

1)En ce qui concerne les résidents déplacés, exilés et migrants, et en vertu de la loi relative à la Haute Autorité de règlement des différends fonciers et d’autres dispositions juridiques, le Gouvernement doit, dans un délai raisonnable, assurer le retour de ces personnes dans leurs foyers et la restitution de leurs biens ou, à défaut, leur accorder une réparation équitable;

2)En ce qui concerne les personnes transférées vers des régions ou des terres précises, le Gouvernement doit examiner leur cas conformément à l’article 10 de la loi relative à la Haute Autorité de règlement des différends fonciers, afin de garantir leur réinstallation, ou veiller à ce qu’elles soient indemnisées par l’État, se voient attribuer de nouvelles terres à proximité de leur lieu de résidence dans le gouvernorat où elles résident désormais, ou bénéficient d’indemnisations destinées à couvrir les coûts de leur déplacement vers d’autres régions;

3)En ce qui concerne les personnes qui ont été privées de travail ou d’autres moyens de subsistance afin de quitter leurs régions et leurs terres, le Gouvernement doit encourager la création de nouveaux emplois en leur faveur, dans les régions et sur les terres dont elles ont été chassées. L’article 22 (par. 1) de la Constitution de l’Iraq dispose à cet égard que «tous les Iraquiens ont droit au travail en tant que droit leur garantissant une vie décente»;

4)Quant à la restauration du nationalisme, le Gouvernement doit abroger toutes les décisions en la matière et accorder aux victimes le droit de déterminer leur identité nationale et leur appartenance ethnique, sans coercition ni pressions. L’article 2 (par. 2) de la Constitution iraquienne prévoit que «la Constitution protège l’identité islamique de la majorité de la population iraquienne, tout en garantissant la pleine liberté de toutes les autres religions et pratiques religieuses, notamment chrétiennes, yézidites et mandéennes»;

b)L’ancien régime a également manipulé les frontières administratives et autres à des fins politiques. La présidence et le Gouvernement iraquien de transition doivent formuler des recommandations à l’intention de l’Assemblée nationale en vue de remédier à ces changements injustes. Si la présidence ne parvient pas à s’accorder, à l’unanimité, sur un ensemble de recommandations, le Conseil de la présidence désigne, à l’unanimité, un arbitre impartial pour examiner les questions soulevées et présenter des recommandations. En l’absence d’un accord unanime en ce qui concerne l’arbitre à nommer, le Conseil de la présidence demande au Secrétaire général de l’ONU de désigner une personnalité internationale éminente pour s’acquitter de cette tâche;

c)La décision finale concernant les terrains en litige, y compris à Kirkouk, est ajournée jusqu’à ce que les procédures susmentionnées soient achevées, qu’un recensement démographique équitable et transparent soit réalisé et qu’une Constitution permanente soit adoptée. Cette décision doit être prise conformément aux principes de la justice, en tenant compte de la volonté des habitants de ces terres.

Cet article a été incorporé dans la Constitution actuelle (art. 140) de 2005. Une commission chargée de son application a été constituée et nommée «Commission pour l’application de l’article 140 de la Constitution de la République d’Iraq». Il s’agit d’une commission constitutionnelle, exécutive, interministérielle et juridique, créée en vertu de l’ordonnance administrative no 46 (M.R.N. 48/1373) du 9 août 2006 portant désignation de son président et de ses membres. Conformément à l’article 58 de la loi relative à la gouvernance de l’État pendant la période de transition, à l’article 140 de la Constitution de l’Iraq et au paragraphe 22 du Programme du Gouvernement du Premier Ministre, la Commission a pour tâche principale d’éliminer les inégalités et l’injustice subies par les citoyens iraquiens du fait des politiques et des pratiques de l’ancien régime − déplacement et privation du lieu de résidence, déracinement, déplacement forcé, installation de nouveaux habitants étrangers à la région, privation du droit au travail, confiscation de biens et de terres, expropriation, privation des droits de disposer des biens, changement des habitants, modification de la nationalisation et changements démographiques dans les régions visées par les dispositions de l’article 58 de la loi relative à la gouvernance de l’État pendant la période de transition et par l’article 140 de la Constitution de l’Iraq, y compris Kirkouk − et de rétablir la situation antérieure à la période allant du 17 juillet 1968 au 9 avril 2003. À cette fin, la Commission a adopté un ensemble de décisions, mécanismes et mesures décrits ci-dessous:

Procédures spéciales pour les personnes concernées par les décisions de la Commission portant sur les régions visées par l’article 140 de la Constitution;

Décision no 1 du 16 janvier 2007, prévoyant le recrutement de l’ensemble du personnel qui faisait partie des habitants autochtones des régions en litige (Kurdes, Turkmènes, Assyriens, Chaldéens et Arabes) et qui a été licencié et éloigné de sa région, notamment de Kirkouk, pour des motifs politiques, raciaux, confessionnels ou religieux entre le 17 juillet 1968 et le 9 avril 2003;

Décision no 2 du 16 janvier 2007, préconisant le retour des familles déplacées et exilées de force qui sont parties et ont abandonné les régions en litige, dont Kirkouk, du fait des politiques menées par l’ancien régime entre le 17 juillet 1968 et le 9 avril 2003, leur réinstallation dans leur région d’origine et leur indemnisation;

Décision no 3 du 4 février 2007, prévoyant le retour des familles installées dans les régions en litige, dont Kirkouk, du fait des politiques appliquées par l’ancien régime entre le 17 juillet 1968 et le 9 avril 2003, leur réinstallation dans leurs régions d’origine et leur indemnisation;

Décision no 4 du 4 février 2007, qui prévoit l’annulation de l’ensemble des contrats agricoles conclus dans le cadre des politiques de changement démographique (arabisation) menées dans les régions en litige, y compris à Kirkouk, et le rétablissement de la situation antérieure à la conclusion de ces contrats;

Décision no 5 du 13 août 2007 pour procéder au paiement des indemnités;

Décision no 6 du 1er octobre 2007 prévoyant le règlement des litiges et la réparation des injustices faites aux habitants de Tissin et de Hamzatli, en restituant aux propriétaires légaux les terres expropriées et l’ensemble des terrains agricoles expropriés et confisqués en violation des règles juridiques;

Décision no 7 du 21 juillet 2009 prévoyant le règlement des litiges et la réparation des injustices faites aux habitants du centre et du sud de l’Iraq, du fait des politiques menées par l’ancien régime (expulsions, déplacements, exodes, exil, confiscation et expropriation des terrains agricoles) du 17 juillet 1968 au 9 avril 2003;

Mise en place de huit bureaux de la Commission à Kirkouk, Bassorah, Maysan, Babylone, Wasit, Dhi Qar, Sinjar et Khanaqin pour distribuer des formulaires et recevoir les dossiers des citoyens visés par les décisions de la Commission. Des interlocuteurs rattachés à ces bureaux devront être nommés dans les autres gouvernorats;

Constitution de comités chargés d’établir les faits et d’examiner les affaires à Kirkouk, Bassorah, Maysan, Babylone, Wasit, Dhi Qar, Sinjar et Khanaqin;

Création d’un comité technique à Kirkouk et Babylone pour coordonner les activités avec les services concernés dans les gouvernorats et répondre à tous les besoins techniques des bureaux et des comités chargés d’établir les faits;

Formulaires spécifiquement destinés aux personnes installées et déplacées de force qui souhaitent retourner dans leur région d’origine, et formulaires spécifiques à l’intention des personnes concernées dans les gouvernorats du centre et du sud de l’Iraq;

Mécanisme de transfert des données inscrites au registre de l’état civil concernant les personnes installées ou déplacées de force et qui souhaitent retourner dans leur région d’origine, en coordination avec la direction générale chargée des questions relatives à la nationalité, aux passeports et aux permis de séjour;

Mécanisme de transfert des cartes de rationnement des personnes installées ou déplacées de force et souhaitant retourner dans leur région d’origine, en collaboration avec la direction chargée des rationnements et de la planification du Ministère du commerce;

Mécanisme permettant de remédier aux conséquences de l’annulation des contrats agricoles, en collaboration avec le service juridique du Ministère de l’agriculture;

Comité chargé de faire des recommandations en ce qui concerne les modifications apportées aux frontières administratives à des fins politiques, dans les régions du nord, du centre et du sud de l’Iraq;

Comité chargé de faire face et de remédier aux conséquences de l’annulation des contrats agricoles visés par le paragraphe 4 du texte du Conseil des ministres approuvant les décisions de la Commission.

Il convient de donner un bref aperçu des faits nouveaux survenus sur les plans politique, économique, social et culturel à la suite du printemps 2003. À la fin de la période d’occupation du pays en 2003, un organisme de gestion des affaires de l’Iraq a été créé, le Service d’aide humanitaire et de reconstruction de l’Iraq. Le premier Gouvernement de transition, formé le 30 juin 2004, a pris le pouvoir, assuré la souveraineté et la gestion de l’État, en vertu de la décision no 1546 de 2004 du Conseil de sécurité. Un conseil national de transition a également été mis en place et nommé «Assemblée nationale iraquienne». Son objectif consiste à établir la Constitution provisoire et à la soumettre à un référendum, en vertu de la loi relative à la gouvernance de l’État pendant la période de transition.

Le 30 janvier 2005, des élections ont été organisées pour élire une assemblée nationale, composée de 100 membres, essentiellement chargée d’élaborer une Constitution permanente et de préparer les élections parlementaires générales, qui se sont tenues le 15 décembre 2005. La Constitution permanente a été votée le 15 octobre 2005 et a entraîné la révision globale de la structure législative, conformément au nouveau système politique, économique et social.

La Constitution permanente de l’Iraq de 2005 prévoit dans ses principes fondamentaux (art. 1) que «la République de l’Iraq est un État fédéral, uni, indépendant et entièrement souverain. Son régime est républicain, parlementaire et démocratique, et son unité est garantie par cette Constitution». En outre, l’article 2 (par. 2) dispose que «la Constitution protège l’identité islamique de la majorité de la population iraquienne, tout en garantissant la pleine liberté de toutes les autres religions et pratiques religieuses, notamment chrétiennes, yézidites et mandéennes». De même, selon l’article 3: «L’Iraq est un pays multiethnique et multiconfessionnel. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des États arabes, dont il respecte la Charte, et fait partie du monde musulman». L’article 4 (par. 1) indique que «les langues arabe et kurde sont les langues officielles de l’Iraq. Le droit des Iraquiens d’assurer l’éducation de leurs enfants dans leur langue maternelle, notamment le turkmène, le syriaque et l’arménien, est garanti dans des établissements scolaires publics conformément aux normes en matière d’éducation, et dans le système d’éducation privé, pour toute autre langue». Les articles 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 125 consacrent les droits culturels, éducatifs et politiques des minorités, et garantissent leur accès à la fonction publique. D’autres articles de la Constitution consacrant les droits des minorités seront présentés dans les parties du rapport concernant la mise en œuvre des articles de la Convention.

Des efforts sont déployés en vue d’adopter de nouvelles lois et de revoir les lois existantes, dans le respect des droits des minorités et conformément à la Constitution en vigueur. Le Gouvernement iraquien tient à indiquer que les gouvernements iraquiens qui se sont succédé après 2003 ont adopté une série de mesures visant généralement à éliminer la discrimination raciale et à protéger les droits des minorités. Le rapport que la République d’Iraq soumet aux membres du Comité met en avant les efforts permanents déployés par l’État pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

La République d’Iraq adhère aux principes des droits de l’homme, reconnus par la Constitution du pays et à l’échelle mondiale, et n’a épargné aucun effort pour adopter toutes les dispositions juridiques et institutionnelles visant à consacrer la culture des droits de l’homme et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes. Le fait le plus marquant après 2003 est peut-être la mise en place, par la République d’Iraq, d’un ministère des droits de l’homme, en vue d’évaluer les conditions dans lesquelles sont exercés tous les droits, de les analyser, de déceler les lacunes et de déterminer les politiques à appliquer pour y remédier.

À cet effet, la République d’Iraq a lancé un processus d’identification des violations graves des droits de l’homme commises par le passé en instituant la Fondation des martyres, la Fondation des prisonniers politiques et la Haute Autorité de règlement des différends fonciers. Au cours des dernières années, ces institutions ont reçu les plaintes des victimes, mené les enquêtes nécessaires et organisé des auditions publiques au cours desquelles les victimes étaient invitées à décrire les violations qu’elles avaient subies par le passé, afin d’en tirer des enseignements et éviter qu’elles ne se reproduisent. À l’aide des différents moyens auxquels elles ont eu recours, ces institutions sont parvenues à examiner les violations graves des droits de l’homme commises dans le passé, à en déterminer les victimes et à évaluer les indemnisations qui devraient leur être versées.

Sur le plan socioéconomique, l’Iraq a entrepris l’établissement d’un rapport sur le développement humain, ce qui a permis d’évaluer les politiques publiques appliquées pendant toute cette période aux niveaux politique, administratif, social, économique et culturel.

II.Application des articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

La République d’Iraq souligne son attachement permanent aux principes de dignité humaine et d’égalité entre les êtres humains et réaffirme son adhésion aux principes des droits de l’homme, dans leur acception universelle. Elle condamne sévèrement toutes les formes de discrimination et interdit toute forme d’inégalité sur son territoire.

Aux termes des dispositions de la Constitution, notamment l’article 14 du chapitre II relatif aux droits et aux libertés: «Les Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnie, l’origine, la couleur, la religion, la conviction, la croyance ou l’opinion, ou la condition économique et sociale». La diversité de la population iraquienne, qui est composée notamment d’Arabes, de Kurdes, de Turkmènes, d’Assyriens, de musulmans, de chrétiens, de sabéens et de yézidites, constitue encore aujourd’hui une source de diversité et de richesse qui contribue à l’unité nationale, du fait de la coexistence de ces populations depuis des siècles, et constitue l’une des qualités et des caractéristiques du peuple iraquien.

Le Gouvernement iraquien s’emploie à créer un environnement politique, social et économique favorable, pacifique et stable, indispensable pour que l’État puisse accorder la priorité qui convient aux droits de l’homme en général et au développement humain, y compris aux questions relatives à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. L’initiative du Pacte international avec l’Iraq en vue d’établir un nouveau partenariat avec la communauté internationale fait partie des engagements qui doivent être concrétisés sous forme de politique gouvernementale spécifique. Ce Pacte vise à formuler une vision nationale iraquienne pour la promotion de la paix et à contribuer au développement social, économique et politique du pays au cours des cinq prochaines années. À cet égard, l’article 30 (par. 2) de la Constitution dispose que «l’État garantit la sécurité sociale et l’assurance maladie aux Iraquiens en cas de vieillesse, de maladie, d’incapacité de travail, d’absence de logement, de perte des parents ou de chômage. Il s’emploie à les protéger contre l’ignorance et la pauvreté et leur fournit un logement et des programmes spéciaux de formation et de protection. Ces services sont réglementés par la loi».

Les politiques gouvernementales sont fondées sur le principe de primauté de la justice sociale appliqué dans les relations économiques et industrielles afin d’assurer l’harmonie et l’intégration sociales. Toute mesure prise par le Gouvernement vise en règle générale à éliminer les dispositions susceptibles de donner lieu à une discrimination raciale, et les dispositions judiciaires et administratives, appliquées à toutes les institutions publiques, interdisent toute activité favorisant les divisions confessionnelles, tribales ou sociales.

Le Gouvernement a affirmé sa détermination à adopter une politique pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale, en examinant l’ensemble de ses politiques publiques dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, en appuyant les institutions de protection des droits de l’homme et en fournissant un cadre législatif approprié pour éliminer toute forme de discrimination dans la perspective globale de faire de la société iraquienne une société fondée sur la démocratie participative.

Pour confirmer l’engagement de l’Iraq à interdire la discrimination sur son territoire et à garantir l’égalité de tous devant la loi, le législateur a introduit des critères relatifs aux détenus, visant à garantir la conformité des établissements pénitentiaires aux conditions humanitaires et aux normes internationales sur le traitement des détenus, sans aucune discrimination. À cet égard, l’article 2 de la loi relative à l’administration des établissements pénitentiaires prévoit l’application des normes juridiques de façon objective et sans discrimination. En parallèle, l’article 14 du Chapitre II de la Constitution de l’Iraq en vigueur dispose que «les Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination».

En ce qui concerne la situation des femmes en général, des efforts considérables ont été déployés pour lutter contre la discrimination, grâce à une série de lois et d’amendements consacrant le principe de l’égalité de tous et prévoyant l’élimination de toutes les formes de discrimination sexiste. Ainsi, selon l’article 18 (par. 2) de la Constitution: «Quiconque est né d’un père iraquien ou d’une mère iraquienne est considéré comme Iraquien. Cette disposition est réglementée par la loi.». À ce titre, la loi no 6 sur la nationalité a été promulguée en 2006 afin de garantir l’égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne le droit de transmettre la nationalité iraquienne aux enfants nés d’un père iraquien ou d’une mère iraquienne.

Quant à la question de l’adhésion de l’Iraq au système international de protection des droits de l’homme, elle se manifeste par les activités suivantes:

Signature et ratification d’une série d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et retrait de plusieurs réserves à cet égard;

Présentation de rapports périodiques aux comités conventionnels des Nations Unies et prise en compte des observations formulées par ces comités;

Présentation de réponses concernant les rapports émanant de certains États et d’organisations internationales actives dans le domaine des droits de l’homme;

Présentation du rapport national dans le cadre de l’Examen périodique universel qui constitue une étape importante dans les efforts de l’Iraq pour s’acquitter de ses obligations internationales. Ce rapport lui a en effet permis de présenter sa politique générale en matière de protection des droits de l’homme ainsi que les engagements et les initiatives pris en vue de renforcer le cadre juridique et institutionnel lié à ce domaine.

Pour ce qui est du renforcement des mécanismes nationaux de défense des droits de l’homme, l’Iraq s’est empressé de concrétiser son adhésion au système national et international visant à promouvoir les principes des droits de l’homme et de concevoir des mécanismes propres à garantir la protection et la préservation de ces principes. Ainsi, outre les secteurs publics assurant la protection et la promotion des droits de l’homme, le Ministère des droits de l’homme est chargé de préserver, défendre et promouvoir les principes des droits de l’homme et garantir que tous les individus puissent exercer les mêmes droits et les mêmes libertés fondamentales sans distinction aucune. Conformément aux Principes de Paris, l’Iraq a adopté la loi no 53 de 2008 portant création de la Haute Commission des droits de l’homme. Il s’agit d’une institution nationale indépendante, dotée, par la loi, d’un mandat étendu et dont les membres ont été élus par le Parlement iraquien. Cette commission vise à: élaborer, en collaboration avec les autorités compétentes, des stratégies et mécanismes de travail communs; réaliser des études et des recherches; formuler des recommandations; donner des avis sur les questions relatives au renforcement et à la promotion des droits de l’homme; examiner les lois en vigueur, les analyser et évaluer leur conformité à la Constitution; soumettre ses recommandations à la Chambre des députés; présenter des propositions et des recommandations concernant l’adhésion de l’Iraq aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; collaborer et coordonner ses activités avec celles des organismes internationaux de protection des droits de l’homme, indépendants et non gouvernementaux, de façon à atteindre ses objectifs; veiller à la diffusion de la culture des droits de l’homme; faire des suggestions en vue de renforcer les capacités dans le domaine des droits de l’homme; et soumettre à la Chambre des députés un rapport annuel comprenant une évaluation générale de la situation des droits de l’homme en Iraq. Ce rapport doit être publié dans tous les médias. Selon la loi susmentionnée, les objectifs de la Haute Commission et ses moyens opérationnels sont les suivants:

Recevoir les plaintes des individus, des groupes et des organisations de la société civile concernant les violations des droits de l’homme actuelles ou commises par le passé;

Mener des enquêtes préliminaires sur les violations des droits de l’homme en se fondant sur les informations disponibles;

Vérifier l’exactitude des plaintes reçues et mener des enquêtes préliminaires le cas échéant;

Engager des poursuites en cas de violation des droits de l’homme et les transférer au ministère public, qui prend les mesures juridiques nécessaires et informe la Commission des résultats;

Effectuer des visites dans les centres de détention, de redressement et de garde à vue, ainsi que dans tout autre établissement pénitentiaire, sans qu’une autorisation préalable de l’administration de ces établissements ne soit requise; rencontrer les condamnés et les détenus; confirmer les cas de violation des droits de l’homme et les signaler aux autorités compétentes afin qu’elles prennent les mesures juridiques voulues.

Rôle de l’appareil législatif

La Chambre des députés exerce son pouvoir législatif en conformité avec ses compétences constitutionnelles, qui lui permettent de jouer un rôle essentiel pour la protection des droits de l’homme en raison des domaines dans lesquels il intervient, ainsi que des modalités de son action qui l’amènent à assumer un rôle décisif dans la protection des droits de l’homme. Le Parlement assume ces rôles du fait de sa fonction de pouvoir ayant de multiples missions grâce auxquelles il peut demander des comptes au Gouvernement sur sa politique en matière de droits de l’homme et légiférer dans ce domaine. En outre, le Parlement, sur la base de son statut constitutionnel, peut intervenir directement pour enquêter sur les incidents pouvant donner lieu à des atteintes aux droits de l’homme et à des violations de ces droits.

Du fait des mécanismes internes et organisationnels dont elle est dotée, la Chambre des députés est en mesure de participer à la promotion des droits de l’homme en Iraq. En vertu de son règlement intérieur, elle crée des commissions internes qui placent les questions relatives aux droits de l’homme parmi leurs préoccupations. Parmi ces commissions, les plus notables sont la Commission des droits de l’homme et celle de la femme et des enfants, dont les compétences incluent les questions relatives à la protection des droits de l’homme.

Situation de la femme et de l’enfant au regard de l’interdiction de la discrimination

Les garanties constitutionnelles protégeant les droits de l’homme et les engagements pris par l’Iraq au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes servent de cadre normatif principal à la protection et à la promotion des droits des enfants et des femmes, qui représentent une partie importante (plus de 50 %) de l’ensemble de la population. L’article 29 (al. b) de la Constitution dispose que «l’État assure la protection des mères, des enfants et des personnes âgées, prend soin des adolescents et des jeunes et crée les conditions appropriées pour le développement de leurs aptitudes et capacités». En outre, l’article 30 (par. 1) prévoit que «l’État garantit aux individus et aux familles – les femmes et les enfants en particulier – la sécurité sociale et l’assurance maladie, les nécessités de base pour une vie libre et décente, avec la garantie d’un revenu et d’un logement appropriés». Les femmes et les enfants font partie des catégories les plus touchées par les changements survenus dans la situation des droits de l’homme, notamment par les effets secondaires des opérations de déplacement forcé, des changements démographiques et des guerres successives et, ultérieurement, par les violences et le terrorisme qui ont sévi à la suite du changement du régime en 2003. Elles ont également souffert d’autres facteurs, dont certains sont liés aux carences des services de protection et de leurs mécanismes et à la culture sociale du pays. Ces facteurs ont eu des effets négatifs qui ont empêché les femmes et les enfants d’exercer leurs droits en général. Les opérations terroristes qui ont ravagé le pays ont fait des dizaines de milliers de veuves et d’orphelins, ce qui a contribué à alourdir le fardeau des femmes et à ancrer le phénomène des femmes chefs de famille dans la société iraquienne. Malgré ces circonstances, de nombreux progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’exercice des droits des femmes, grâce notamment aux mesures ci-après.

Une infrastructure institutionnelle chargée des affaires féminines et familiales a été créée. Elle comprend le Ministère des affaires féminines, un comité parlementaire pour la femme, la famille et l’enfant, un service de protection sociale pour les femmes relevant du Cabinet du Premier Ministre, la Direction de la police sociale et la Direction de la protection des familles relevant toutes deux du Ministère de l’intérieur et chargées de lutter contre la violence dans la famille et à l’égard des femmes, de régler les différends familiaux et d’intervenir en cas de conflit, et l’Agence pour la protection de l’enfance relevant du Ministère du travail et des affaires sociales.

L’infrastructure juridique a été développée, en mettant l’accent sur les principes de l’égalité dans la Constitution (art. 18) et, ultérieurement, dans la législation, notamment la loi sur la nationalité adoptée en 2006, et en éliminant toute distinction entre les hommes et les femmes en matière de transmission de la nationalité aux enfants. En outre, une attention particulière a été accordée à la participation des femmes au processus national de prise de décisions; au moins 25 % des sièges du Parlement et des conseils des gouvernorats sont réservés aux femmes.

Une politique gouvernementale a été adoptée en vue de promouvoir les droits des femmes dans tous les domaines de la vie civile. Cette politique a donné lieu à la création en 2008 de la Direction de la police sociale, qui protège les femmes contre la violence et qui est chargée, notamment, de régler les différends familiaux. En outre, la Direction de la protection des familles a été créée en 2009 pour régler les différends et les conflits familiaux à l’amiable, sans passer par le système judiciaire. Deux unités relevant de cette Direction ont été ouvertes à Bagdad, et un comité ministériel a été constitué en vertu de l’ordonnance administrative no 80. Ce comité, appelé «Haut Comité de protection des familles», est chargé de trouver des solutions et de remédier aux différentes formes de violence dans la famille. Ses tâches consistent notamment à:

a)Élaborer une loi pour lutter contre la violence dans la famille;

b)Établir un projet de stratégie nationale pour combattre la violence à l’égard des femmes;

c)Procéder à un examen global des lois iraquiennes contenant des dispositions sexistes (Code pénal et loi sur le statut personnel);

d)Suivre la création d’unités de la Direction de la protection des familles dans l’ensemble des gouvernorats iraquiens.

Une politique de protection sociale a également été appliquée en faveur des femmes divorcées, veuves, séparées et invalides, en intégrant des catégories plus larges dans le réseau de protection sociale (86 095 veuves, 2 939 femmes divorcées et 1 114 femmes séparées ont été intégrées dans le système de protection sociale pour la seule ville de Bagdad, jusqu’à la fin de 2008). Un nouveau projet de loi relatif à la Direction du réseau de protection sociale a été établi pour étendre la couverture des prestations sociales aux ménages pauvres.

Dans la région du Kurdistan, le cadre juridique et législatif concernant la promotion des femmes et leur protection contre la violence s’est amélioré. En effet, un ensemble de conditions supplémentaires a été fixé afin de réduire la polygamie et interdire les mutilations génitales féminines. De même, les circonstances atténuantes pour les crimes d’honneur ont été supprimées. Cependant, les statistiques font état d’une augmentation de la violence à l’égard des femmes dans cette région; on estime en effet à environ 117 le nombre de femmes décédées du fait d’actes de violence en 2008 et à 333 le nombre de cas enregistrés de femmes victimes d’immolation par le feu.

Aucune loi appliquée par le Ministère de l’éducation ne fait une distinction entre les femmes et les hommes dans le domaine de l’éducation, de la maternelle aux études supérieures. Le Ministère de l’éducation s’efforce de mettre en place un système d’éducation obligatoire pour les filles et les garçons de 6 à 10 ans, en vertu de la loi no 118 de 1976 relative à l’enseignement obligatoire.

Le droit à l’éducation est un droit constitutionnel, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Constitution qui reconnaît ce droit à tous les niveaux d’enseignement: «L’enseignement est un facteur indispensable au progrès de la société et un droit garanti par l’État. L’enseignement primaire est obligatoire, et la lutte contre l’analphabétisme est garantie par l’État.».

Le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’accès au système d’éducation publique, technique et professionnelle, ainsi qu’à tout type de formation professionnelle, est garanti en assurant:

L’égalité en ce qui concerne les programmes scolaires, les examens, le niveau de qualification des enseignants, ainsi que la qualité des installations et des outils pédagogiques;

L’élimination de toute notion stéréotypée sur le rôle de l’homme et de la femme, à tous les niveaux d’enseignement, par la promotion du système d’éducation mixte et de ses caractéristiques en tant que forme d’éducation contribuant à la réalisation de l’objectif de l’égalité, et notamment par la révision des manuels et des programmes scolaires et l’adaptation des méthodes éducatives;

L’égalité des chances en ce qui concerne l’accès aux bourses et aux autres types d’aide scolaire;

L’égalité en matière d’accès aux programmes d’éducation continue, notamment aux programmes d’éducation destinés aux adultes et visant à lutter contre l’analphabétisme fonctionnel et, en particulier, aux programmes permettant d’accélérer le plus possible la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’éducation;

La réduction du taux d’abandon scolaire chez les filles et la mise en place de programmes en faveur des filles et des femmes ayant abandonné l’école à un stade précoce. On peut citer à titre d’exemple l’exécution du projet «Nour Al-Maaref» pour l’éducation des filles, en collaboration avec l’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO);

L’égalité dans la participation aux activités sportives, éducatives et physiques;

L’intégration des notions relatives aux droits de l’homme dans les programmes scolaires de l’enseignement primaire, notamment l’égalité des sexes et l’élimination de la discrimination sexiste.

Pour ce qui est de la région du Kurdistan, le Ministère de l’éducation tend à instaurer l’égalité des sexes dans l’exercice du droit à l’enseignement. Selon les statistiques de 2008‑2009, le ratio de scolarisation total des filles par rapport à celui des garçons était de 50 % dans l’enseignement préscolaire, 47 % dans l’enseignement primaire, 47 % dans le secondaire, 43,3 % dans les instituts et 46,3 % dans l’enseignement professionnel.

Autonomisation des femmes

Les femmes iraquiennes assurent plusieurs rôles dans tous les domaines et, après 2003, elles ont assumé dans la société des fonctions qui étaient naguère l’apanage des hommes. Le principe d’égalité est ainsi devenu le fondement de l’accès aux postes. La Constitution iraquienne en vigueur dispose à l’article 49 (par. 4) que le Parlement doit être constitué d’au moins 25 % de femmes. Les femmes se voient en outre confier des portefeuilles ministériels et occupent des postes de direction, tels que ceux de conseillère, de Sous-secrétaire d’État, de Directrice générale, d’experte et d’assistante du Directeur général. Elles sont également présentes au sein des services de police, accèdent au grade d’officier et jouissent de l’ensemble des droits garantis aux hommes, sans discrimination.

L’Iraq a accordé une attention particulière à la situation des enfants en adoptant une série de mesures visant à protéger cette couche de la société. Il a ainsi entrepris de mettre en œuvre les instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant et de ratifier les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Gouvernement a créé l’Agence pour la protection de l’enfance, qui rassemble un certain nombre de ministères concernés, notamment le Ministère des droits de l’homme, et est présidée par le Ministre du travail et des affaires sociales. Cet organisme s’emploie à promouvoir la situation de l’enfant iraquien.

Pour mieux sensibiliser les enfants, le Ministère des droits de l’homme a constitué, par l’intermédiaire de l’institution nationale des droits de l’homme relevant de sa compétence et en collaboration avec le Ministère de l’éducation, des groupes d’amis des droits de l’homme dans les écoles. Cette initiative a été appliquée dans 92 écoles pendant l’étape initiale, avant d’être généralisée à l’ensemble du système scolaire iraquien.

Afin de renforcer les capacités des enfants et de les encourager à exprimer leurs pensées et à donner leur avis, le Ministère du travail et des affaires sociales a élaboré un projet de loi intitulé «Forum des enfants de l’Iraq». En outre, un Parlement des enfants a été instauré en tant que mécanisme social dirigé par les organisations de la société civile, afin de mieux sensibiliser les enfants à leurs droits.

Des efforts considérables sont déployés pour garantir la protection des enfants à risque (les enfants des rues) et leur dignité humaine. À cette fin, le Ministère de l’intérieur a établi une direction chargée de remédier au problème des sans-abri, outre les efforts déployés par le Ministère du travail afin de mettre en place des foyers d’accueil pour les enfants en conflit avec la loi (sans-abri).

Une loi a été adoptée pour interdire la production et l’importation de jouets incitant à la violence, ainsi que les jouets dangereux présentant un danger pour la santé et le comportement des enfants.

La question des minorités

La République d’Iraq affirme que le peuple iraquien est un seul et même peuple ayant une seule et même identité au sein de laquelle coexistent différents foyers culturels. C’est un pays qui vit l’unité dans le cadre de la diversité.

La Constitution iraquienne en vigueur (art. 117, par. 1) reconnaît le caractère fédéré de la région du Kurdistan: «À son entrée en vigueur, cette Constitution reconnaîtra la région du Kurdistan, y compris ses autorités, en tant que région fédérée.».

La Constitution (art. 4) dispose également que les langues arabe et kurde sont les deux langues officielles de l’Iraq:

«Premièrement: les langues arabe et kurde sont les deux langues officielles de l’Iraq. Le droit des Iraquiens d’assurer l’éducation de leurs enfants dans leur langue maternelle, notamment le turkmène, le syriaque et l’arménien, est garanti dans les établissements scolaires publics conformément aux normes en matière d’éducation, et au sein du système d’éducation privé, pour toute autre langue.

Deuxièmement: la notion de langue maternelle et les modalités d’application des dispositions de cet article sont définies par une loi qui prévoit:

a)La publication du Journal officiel dans ces deux langues officielles;

b)La formulation de tout propos, discours ou avis dans les cadres officiels, notamment au sein du Parlement, du Conseil des ministres, des tribunaux et des conférences officielles, dans l’une de ces deux langues;

c)L’admission des documents officiels et des communications, et la publication des documents officiels dans ces deux langues;

d)L’ouverture d’écoles dans ces deux langues, conformément aux normes en matière d’éducation;

e)L’utilisation de ces deux langues dans tout autre domaine fondé sur le principe d’égalité, notamment en ce qui concerne les billets de banque, les passeports et les timbres.

Troisièmement: les institutions fédérales et les institutions officielles de la région du Kurdistan utilisent ces deux langues.».

Le Tribunal fédéral a adopté, le 21 avril 2008, la décision no 15/fédérale/2008, qui prévoit la possibilité d’établir les panneaux de signalisation des départements relevant du gouvernorat de Kirkouk en arabe, kurde, turkmène et syriaque, conformément aux dispositions de l’article 4 (par. 4) de la Constitution.

En ce qui concerne les droits culturels, les enfants des minorités nationales et religieuses ont désormais accès à des chaînes de télévision satellitaires, ainsi qu’à des revues et des livres, dans leur langue, notamment le kurde, le turkmène, l’assyrien et le syriaque.

La Constitution de l’Iraq dispose à l’article 4 (par. 4) que «les langues turkmène et syriaque sont les autres langues officielles des circonscriptions administratives à forte densité de population s’exprimant dans ces deux langues».

En application de l’article 2 (par. 1 a), b) et d)) de la Convention, des dispositions ont été intégrées dans le Code pénal (loi no 111 de 1969) et ses amendements afin de garantir l’égalité de traitement pour tous les citoyens.

Article 3

L’Iraq confirme que la ségrégation raciale est un crime contre l’humanité en adhérant à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid.

Consciente de la nécessité de favoriser un développement effectif et équitable dans l’ensemble des gouvernorats, la République d’Iraq a accordé après 2003 une attention particulière à chaque gouvernorat au moyen de programmes de développement social, économique et culturel dans lesquels l’accent est mis sur l’urbanisme, les services de santé et d’éducation, l’infrastructure de base, l’administration, l’économie, les services, les sports et la culture.

Pour veiller à ce que toutes les régions soient dotées d’infrastructures et d’équipements de base, le Gouvernement iraquien a adopté une stratégie qui consiste à allouer à chaque gouvernorat un budget lui permettant de mettre en œuvre ses programmes. Ces mesures ont eu un effet positif sur la gestion des ressources locales des différents gouvernorats et visent à assurer l’équité et la complémentarité entre eux.

Article 4

La République d’Iraq interdit toute loi encourageant la haine religieuse et incitant, de ce fait, à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, conformément à l’article 7 (chap. I) de la Constitution de l’Iraq sur les principes fondamentaux. Des efforts sont déployés pour garantir pleinement le respect et la protection des lieux, sites, sanctuaires et symboles religieux. Des mesures supplémentaires sont prises en ce qui concerne les lieux saints qui ont été exposés à des actes de profanation et de destruction. La législation iraquienne garantit en outre à tous le droit de religion et de rassemblement pour des motifs religieux ou de croyances, ainsi que le droit d’établir et de gérer des locaux à cet effet. Le droit de tout individu de rédiger, publier et distribuer des publications dans ces domaines est également protégé par l’article 10 de la Constitution: «Les lieux saints et les sites religieux de l’Iraq sont des entités religieuses et culturelles, reconnues et protégées par l’État, qui y garantit le libre exercice du culte.». Le Gouvernement garantit en outre pleinement, en application du droit international des droits de l’homme, le respect et la protection de la liberté individuelle et collective d’établir et de gérer des institutions religieuses, caritatives ou humanitaires. Un Bureau des biens de main morte (waqf) chrétien et d’autres religions a été créé. Il s’agit d’une institution chargée de protéger les membres des groupes religieux non musulmans. L’article 42 de la Constitution consacre ce principe en ces termes: «Tout individu jouit de la liberté de pensée, de conscience et de croyance.».

Les principes des droits de l’homme étant consacrés par sa Constitution, l’Iraq veille sans relâche à les garantir, dans leur acception mondiale, et à les protéger sur le plan juridique en leur fournissant un cadre et en imposant le respect de ces droits, en tant que principe, au moyen de sanctions pénales infligées en cas de violation.

La Constitution en vigueur interdit toute entité ou tout mouvement qui prônent l’élimination pour des motifs d’ordre raciste, terroriste, takfiriste ou sectaire (art. 7 des principes fondamentaux, chap. I de la Constitution). Le Ministère des affaires de la Chambre des députés a élaboré un projet de loi dans ce domaine, qu’il a soumis au Parlement pour adoption. Ce projet de loi contient un grand nombre de dispositions interdisant les entités qui prônent le racisme, le terrorisme, le takfirisme ou le sectarisme et prévoyant des sanctions contre quiconque y adhère:

a)L’article 2 (par. 2) prévoit «l’interdiction des entités, partis et organisations politiques qui adhèrent à des idées ou visions contraires aux principes de la démocratie et de la passation pacifique du pouvoir»;

b)L’article 2 (par. 3) prévoit «l’interdiction des entités, partis et organisations politiques, dont les objectifs et les activités sont contraires aux principes de la Constitution»;

c)L’article 9 dispose que «quiconque adhère ou adopte une approche raciste, takfiriste ou sectaire, ou incite à l’adoption d’une telle approche, la prône, l’encourage ou incite à l’adoption d’idées ou de visions contraires aux principes de la démocratie et de la passation pacifique du pouvoir est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans»;

d)L’article 11 (par. 1) dispose que «tout fonctionnaire ou agent des services publics qui empêche un citoyen d’exercer les droits reconnus par la loi ou qui entrave ou retarde les démarches administratives entreprises par ce dernier pour des motifs confessionnels, religieux ou ethniques est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, sans préjudice des sanctions administratives prévues par la loi»;

e)L’article 11 (par. 2) dispose que «tout fonctionnaire qui punit ou prive un autre fonctionnaire de ses droits dans le cadre de ses fonctions, pour des motifs confessionnels, religieux ou ethniques, est passible d’une peine d’emprisonnement, sans préjudice des sanctions administratives prévues par la loi»;

f)L’article 11 (par. 3) dispose que «quiconque se dit victime de discrimination fondée sur la confession, la religion ou l’origine ethnique est passible d’une peine d’emprisonnement s’il est judiciairement prouvé que ses allégations sont fausses»;

g)L’article 12 dispose que «quiconque a recours à la force, aux menaces ou à des actes terroristes pour contraindre un citoyen de quitter son lieu de résidence, pour des raisons confessionnelles, religieuses ou ethniques, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans»;

h)L’article 14 dispose que «tout fonctionnaire reconnu coupable de l’une des infractions visées par la présente loi est relevé de ses fonctions».

En vertu de la législation iraquienne, aucun individu relevant de la juridiction iraquienne n’est privé, en raison de sa religion ou de sa conviction ou de l’expression ou de la manifestation de sa religion ou de sa conviction, du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne, ni soumis à la torture ou arbitrairement arrêté ou détenu, ni privé du droit au travail, à l’éducation ou à un logement convenable, et tous les auteurs de violations de ces droits sont traduits en justice. À cet égard, l’article 372 du Code pénal iraquien no 111 de 1969 et ses amendements prévoient ce qui suit:

1.Est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 dinars:

a)Quiconque attaque publiquement les convictions d’une communauté religieuse ou dénigre ses rituels;

b)Quiconque perturbe intentionnellement l’organisation par une communauté religieuse d’une pratique, cérémonie ou réunion religieuse ou interdit ou empêche la tenue d’un tel événement;

c)Quiconque détruit, endommage, dégrade ou profane le lieu de culte ou un symbole sacré ou autre d’une communauté religieuse.

Article 5

Droit à un traitement égal devant les tribunaux

L’objectif principal du système judiciaire consiste à garantir une protection juridique pour tous, sur un pied d’égalité. À cet effet, l’article 19 (par. 3) de la Constitution établit une règle de base en prévoyant que «le droit d’ester en justice est un droit sauvegardé et garanti à tous». En parallèle, l’article 14 de la Constitution dispose que «les Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, la croyance, la conviction, l’opinion ou la situation économique ou sociale». Compte tenu de ce qui précède, la législation iraquienne garantit à tous les citoyens, sans discrimination, le droit d’accès à la justice.

Droit à la liberté, à la dignité humaine et à l’inviolabilité du domicile

Selon l’article 15 de la Constitution: «Toute personne a droit à la vie, à la sécurité et à la liberté, et l’exercice de ces droits ne peut être interdit ni restreint si ce n’est dans les cas prévus par la loi et sur décision d’un organe judiciaire compétent.». L’article 37 de la Constitution prévoit «la protection de la liberté et de la dignité humaines» à l’alinéa a, et dispose, à l’alinéa b, que: «Nul ne peut être arrêté ni soumis à un interrogatoire si ce n’est sur une décision judiciaire.». L’article 17 (par. 2) de la Constitution dispose que «le domicile est inviolable. Nul ne peut y entrer, y effectuer des perquisitions ni porter atteinte à son inviolabilité si ce n’est sur décision judiciaire et dans les cas prévus par la loi.».

Droits politiques

L’article 5 de la Constitution consacre la primauté du droit et dispose que «le peuple est la source du pouvoir et de sa légitimité. Le pouvoir est exercé au moyen d’un vote général direct à bulletin secret et par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles». L’article 20 garantit «le droit de tous les citoyens, hommes et femmes, de participer aux affaires publiques et d’exercer leurs droits politiques, y compris le droit de voter et de se porter candidat». En vertu de ces deux principes, les citoyens ont tous, sans discrimination, le droit de participer, directement ou indirectement, à la vie publique et de contrôler les activités du pouvoir exécutif. L’État garantit en outre l’égalité d’accès aux fonctions publiques, en application de l’article 16 de la Constitution: «L’égalité des chances est garantie à tous les Iraquiens. L’État prend les mesures nécessaires à cet effet».

Depuis 1991, la région du Kurdistan (Iraq) bénéficie de dispositions spéciales. En effet, le Conseil de sécurité a adopté, le 5 avril 1991, la résolution no 688 prévoyant la création d’une équipe spéciale chargée de protéger les Kurdes, de restaurer la stabilité et de mettre fin à la persécution des Kurdes dans le nord de l’Iraq. Une zone de sécurité kurde a ainsi été instaurée au niveau du 36e parallèle de latitude nord. Depuis, la région du Kurdistan s’est dotée d’un parlement, d’un gouvernement, et d’une constitution propre à la région, jusqu’à la chute du régime politique en 2003.

Après 2003, la région du Kurdistan a formé un gouvernement local chargé de la gestion des affaires de la région, conformément à la constitution du Kurdistan. En outre, les Kurdes ont obtenu des postes au sein du gouvernement central, notamment celui de président de la République, de vice-premier ministre, de vice-président du parlement, ainsi que des postes ministériels. Ils ont également obtenu des sièges au parlement ainsi que des postes de haut rang dans les institutions de l’État.

Pour garantir les droits politiques des minorités, celles-ci sont représentées dans les organes suivants:

Premièrement: la Chambre des députés, au titre de la loi modifiée no 16 de 2005 sur les élections, qui fixe les quotas à ajouter aux sièges des circonscriptions électorales en faveur des minorités, de la manière suivante:

a)5 sièges pour les chrétiens, répartis entre les différents gouvernorats de Bagdad, d’Erbil, de Ninive, de Dahouk et de Kirkouk;

b)1 siège pour les Yézidis dans le gouvernorat de Ninive;

c)1 siège pour les Shabaks dans le gouvernorat de Ninive;

d)1 siège pour les Sabéens dans le gouvernorat de Bagdad.

Deuxièmement: Les conseils provinciaux, après modification de l’article 50 de la loi sur les conseils provinciaux visant à garantir la représentation des minorités et fixant les conditions suivantes:

Bagdad: 1 siège pour les chrétiens et 1 siège pour les Sabéens;

Ninive: 1 siège pour les chrétiens, 1 siège pour les Yézidis et 1 siège pour les Shabaks;

Bassorah: 1 siège pour les chrétiens.

L’article 50 de la loi sur les conseils provinciaux contient en outre d’autres dispositions garantissant la représentation des minorités au sein des conseils.

Droits civils

Les lois iraquiennes régissant l’exercice des droits de tous les membres de la population iraquienne, sans discrimination, sont fondées sur l’article 14 de la Constitution qui dispose que «les Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, la croyance, la conviction, l’opinion ou la situation économique ou sociale». Les droits civils de tous les citoyens iraquiens sont garantis par la loi.

Droit à la liberté de circulation et de résidence

L’article 44 (par. 1) de la Constitution dispose que «les Iraquiens sont libres de se déplacer, de voyager et de résider à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iraq». Selon le deuxième paragraphe du même article: «Les Iraquiens ne peuvent être ni exilés, ni bannis, ni privés du retour dans leur pays.».

Droit à la nationalité

L’article 18 (par. 1) de la Constitution de l’Iraq dispose que «tout Iraquien a droit à la nationalité iraquienne, qui constitue le fondement de sa citoyenneté». Selon le paragraphe 2 de ce même article: «Quiconque est né d’un père iraquien ou d’une mère iraquienne est considéré comme iraquien. Cette disposition est réglementée par la loi.». La nouvelle loi sur la nationalité a été promulguée sur la base de cet article de la Constitution, dont le paragraphe 3 (al. a) prévoit en outre «qu’il est interdit de retirer la nationalité iraquienne aux Iraquiens de naissance, quel que soit le motif. Quiconque est déchu de sa nationalité peut en demander la restitution, dans les conditions prévues par la loi».

Il convient de rappeler que l’ancien régime avait intentionnellement retiré la nationalité iraquienne à des centaines de milliers de Kurdes faylis, en application de la décision no 666 du 7 mai 1980 du Conseil de commandement de la révolution (dissous). Cette population a été déplacée de force de l’Iraq, ce qui a conduit des milliers de familles à la frontière entre l’Iraq et l’Iran. À la suite de la chute du régime au printemps 2003 et de la création de la Cour pénale suprême d’Iraq, les affaires relatives au retrait de la nationalité iraquienne et au déplacement forcé des Kurdes faylis, ainsi qu’à la confiscation de leurs biens meubles et immeubles ont fait partie des questions examinées par la Cour, qui a jugé, le 29 novembre 2010, que ces actes constituaient un crime de génocide. Cette décision a été appuyée par le Conseil des ministres dans sa décision no 426, prise à la 48e séance du Conseil, le 8 décembre 2010, et prévoyant l’établissement d’un organisme connu sous le nom de «Commission nationale indépendante de justice pour les Kurdes faylis», qui sera créée à la suite d’une série de réunions avec des experts juristes et des politiciens et sera chargée de traiter toutes les questions relatives aux martyres et à la protection de leur famille, à la restitution de la nationalité et des biens enlevés à ces populations, au retour dans le pays des personnes déplacées de force et migrantes et à leur dédommagement, financièrement et psychologiquement, ainsi qu’à l’ensemble des droits et des prestations juridiques, financières et psychologiques qui en découlent.

Droit de se marier et de choisir son conjoint

L’article 29 de la Constitution dispose que la famille est l’élément fondateur de la société et que l’État veille à assurer la préservation de son existence et de ses valeurs religieuses, éthiques et nationales, et garantit la protection des mères, des enfants et des personnes âgées. En outre, le droit iraquien reconnaît le droit des hommes et des femmes au mariage et leur droit de fonder une famille. Les questions relatives au mariage des non-musulmans sont réglementées par la loi sur le statut personnel. Toutes les minorités et les communautés religieuses exercent le droit au mariage et pratiquent les rites observés à cet égard, et sont protégées par la loi. De nombreux mariages sont célébrés entre des membres des minorités nationales et des communautés religieuses en Iraq.

Droit de propriété

L’article 23 (par. 1) de la Constitution dispose que «la propriété privée est protégée. Tout propriétaire a le droit de tirer profit de son bien, de l’exploiter et d’en disposer dans les limites prévues par la loi». Selon le paragraphe 2 du même article: «Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour une raison d’intérêt général, dans les conditions prévues par la loi et moyennant une indemnisation équitable.». Le paragraphe 3 (al. a) de cet article prévoit en outre que «le droit de propriété en matière de biens immeubles sur le territoire iraquien est réservé aux Iraquiens, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi». Il est par ailleurs indiqué à l’alinéa b du même paragraphe que «l’acquisition de propriétés à des fins de changement démographique est interdite».

Droit d’hériter

L’article 41 de la Constitution dispose que «les Iraquiens sont libres dans leur attachement à leur statut personnel conformément à leur religion, croyance, conviction ou autre choix. Cette liberté est réglementée par la loi». L’ensemble de ces dispositions est conforme au principe de non-discrimination défini à l’article 14 de la Constitution susmentionné. Il convient de noter que le partage de l’héritage est soumis aux prescriptions et coutumes des communautés religieuses, sachant que chacune d’elles possède ses propres règles à cet égard, qui sont elles-mêmes réglementées par la loi.

Droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion

La Constitution garantit ces droits à tous les citoyens, sans discrimination. Ainsi, elle dispose à son article 43 (par. 1) que «les adeptes de toute religion ou confession sont libres: 1) de pratiquer leurs rites religieux, y compris les rites husseinites; 2) de gérer les biens de main morte (waqf), leurs affaires et leurs institutions religieuses, dans les conditions prévues par la loi». Selon le paragraphe 2 du même article: «L’État garantit la liberté des cultes et la protection des lieux de culte.».

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

L’article 38 de la Constitution prévoit que «l’État garantit, sans préjudice de l’ordre public ou des bonnes mœurs: 1) la liberté d’expression par tous les moyens; 2) la liberté de la presse, de l’impression, des annonces, de l’information et de la diffusion; 3) la liberté de réunion et de manifestation pacifique, dans les conditions prévues par la loi». Un projet de loi sur la liberté d’expression est également en cours d’adoption par la Chambre des députés.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques et d’affiliation à des associations

L’article 39 de la Constitution consacre la liberté de former des associations et des partis politiques et de s’y affilier, dans les conditions prévues par la loi, et dispose que nul ne peut être contraint d’adhérer à un parti, une association ou un organe politique, ni contraint d’en demeurer membre. L’État s’emploie à créer les conditions nécessaires pour favoriser l’exercice de ces libertés.

Droits économiques et sociaux

Droit au travail

L’article 22 (par. 1) de la Constitution dispose que «tous les Iraquiens ont droit au travail, en tant que droit leur garantissant une vie décente». Selon le paragraphe 2 du même article, «la loi réglemente la relation entre les employés et les employeurs en se fondant sur des principes économiques et en tenant compte des règles de la justice sociale». Les minorités nationales et les communautés religieuses exercent le droit au travail et d’autres droits, en vertu de l’article 16 de la Constitution: «L’égalité des chances est un droit garanti à tous les Iraquiens. L’État veille à prendre les mesures nécessaires à cet effet.». Ces minorités et communautés occupent des postes dans différents domaines, ainsi qu’au sein des institutions de l’État, sans discrimination, et aucune exception, distinction, restriction ou précision fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, la nationalité ou la situation sociale n’est prévue sur le plan juridique, dans les pratiques administratives ou dans les relations professionnelles entre les personnes.

L’accès aux programmes de formation professionnelle ne fait l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’origine nationale. En effet, la Constitution de la République d’Iraq ainsi que la loi no 71 de 1987 portant code du travail, la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique et d’autres lois pertinentes garantissent le droit de travailler à tout citoyen apte au travail, dans des conditions et des circonstances égales pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion.

La législation iraquienne relative au travail consacre l’égalité des femmes et des hommes dans tous les domaines, notamment l’égalité de rémunération et l’égalité des possibilités d’emploi, de formation professionnelle et de promotion au travail. En outre, cette législation assure une protection spéciale aux femmes qui travaillent, en ce sens qu’elle interdit de les affecter à des travaux pénibles ou dangereux pour la santé ou à un travail de nuit (sauf s’il s’agit de travail administratif et de services de santé ou de loisirs), et d’imposer des heures supplémentaires aux femmes enceintes.

Droit de constituer une organisation syndicale et d’y adhérer

Le système syndical iraquien est fondé sur la profession et non sur la race, la langue ou la religion. À cet égard, l’article 22 (par. 3) de la Constitution dispose que «l’État garantit le droit de constituer une organisation syndicale ou union professionnelle ou d’y adhérer, dans les conditions prévues par la loi».

Le Gouvernement s’emploie, par l’intermédiaire du Ministère du travail et des affaires sociales, à faire adopter un nouveau projet de Code du travail, dont l’examen et l’évaluation ont été achevés au sein du Conseil consultatif (choura) de l’État. Ce projet a été approuvé par le Conseil des ministres et transmis à la Chambre des députés pour adoption. L’article 5 du nouveau projet de Code du travail dispose que la liberté de travailler est protégée et que le droit au travail ne peut être restreint ni interdit à quiconque. Le Gouvernement applique une politique visant à promouvoir le travail à temps plein et le travail productif, tout en respectant les principes et les droits fondamentaux dans ce domaine, notamment la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation et de négociation collective.

Droit au logement

Le droit à un logement décent est un droit fondamental et une nécessité de base. Des moyens doivent être mis à disposition pour assurer l’accès à un logement décent dans les milieux ruraux et urbains sur un pied d’égalité, dans un environnement sain, adapté et doté de tous les services et infrastructures nécessaires, conformément aux instruments internationaux et aux constitutions nationales, notamment à la Constitution de l’Iraq, et compte tenu du fait que le droit au logement constitue un droit et une nécessité de base pour l’être humain.

Le droit au logement est un droit reconnu à tous les citoyens iraquiens, sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion, et tout Iraquien ou Iraquienne a le droit d’avoir un domicile.

L’article 23 (par. 3, al. a) de la Constitution dispose que «le droit de propriété en matière de biens immeubles sur le territoire iraquien est réservé aux Iraquiens, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi».

Il existe des inégalités en matière d’accès au logement entre les différents gouvernorats. Le taux global de non-jouissance du droit au logement était de 28,7 % pour l’ensemble du territoire en 2007, mais de 35 à 45 % dans les gouvernorats de Dhi Qar, Maysan, Al-Qadissiyah, Kerbala, Babylone et Sulaymaniyya, les taux les plus bas (4 à 21 %) se trouvant dans les gouvernorats d’Al-Anbar, Kirkouk, Diyala et Salah al-Din.

Droit à des services de santé et à la protection sociale

Santé publique

Le Gouvernement assure gratuitement tout type de soins de santé, primaires, secondaires et tertiaires, dans les hôpitaux et les centres médicaux publics, y compris les interventions chirurgicales et les médicaments, à tous les citoyens, sans discrimination fondée sur la couleur, le sexe, la langue, l’origine nationale ou la religion.

Selon l’article 31 (par. 1) de la Constitution: «Tous les Iraquiens ont droit à des soins de santé, et l’État veille à la santé publique et assure des moyens de prévention et des traitements en créant différents types d’hôpitaux et d’établissements médicaux.».

Le Ministère de la santé met en œuvre des politiques, des programmes et des projets, en collaboration avec d’autres ministères, en vue de réaliser ses objectifs et ses stratégies. Il s’emploie en outre à réviser et à modifier la législation en matière de santé, et à élaborer de nouvelles lois conformément au nouveau système de santé, notamment par le biais du projet de loi portant modification de la loi no 89 de 1981 sur la santé publique.

Protection sociale

L’article 30 (par. 1) de la Constitution dispose que «l’État garantit aux individus et aux familles − les femmes et les enfants en particulier − la sécurité sociale et l’assurance maladie, nécessités de base pour une vie libre et décente, avec la garantie d’un revenu et d’un logement appropriés», et selon le paragraphe 2 du même article: «l’État garantit la sécurité sociale et l’assurance maladie aux Iraquiens en cas de vieillesse, de maladie, d’incapacité de travail, d’absence de logement, de perte des parents ou de chômage. Il s’emploie à les protéger contre l’ignorance, la peur et la pauvreté et leur fournit un logement et des programmes spéciaux de formation et de protection. Ces services sont réglementés par la loi». Des modifications ont été en outre apportées à la loi sur la protection sociale afin qu’elle s’applique aux entreprises employant un salarié ou plus visées par la loi no 21 de 2007. Un nouveau projet de loi sur la retraite et la protection sociale a également été élaboré. Celui-ci comporte des dispositions adaptées aux différentes phases et conformes aux critères relatifs aux droits de l’homme. Il vise à élargir la couverture de la protection sociale aux travailleurs indépendants et autres, sur un pied d’égalité, afin de garantir une protection sociale universelle, ainsi que le versement de l’intégralité des salaires, la continuité du système de retraite des travailleurs, l’amélioration de leur situation financière et le développement de l’investissement.

La loi no 126 de 1980 sur la protection sociale en vigueur prévoit des prestations sociales en faveur des familles sans revenu et des familles à faible revenu. En outre, un nouveau projet de loi intitulé «loi sur le réseau de protection sociale» a été établi.

Les catégories de la population qui ne bénéficient pas d’une protection sociale au titre de la loi no 39 de 1971 sur la retraite et la protection sociale sont les suivantes:

a)Les employés étrangers du corps diplomatique;

b)Les travailleurs domestiques et les personnes de statut analogue;

c)Les travailleurs temporaires et saisonniers, dont les contrats de travail ne dépassent pas six mois;

d)Les travailleurs dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage;

e)Les travailleurs indépendants.

La législation iraquienne ne contient aucune disposition interdisant aux citoyens iraquiens ou aux étrangers résidant en Iraq d’avoir accès à un lieu ou à des services destinés à l’usage du public, tels que les moyens de transport, les hôtels, les restaurants et les cafés, les théâtres, les cinémas, les jardins et les parcs publics.

Article 6

Le Code pénal iraquien dispose de façon suffisamment explicite que les actes de discrimination raciale et l’incitation à commettre de tels actes constituent une infraction au regard du droit iraquien et que toute victime de discrimination raciale a le droit d’obtenir par voie judiciaire réparation des préjudices matériels, sachant que les décisions judiciaires sont juridiquement contraignantes pour tous.

La discrimination raciale est une infraction, dont la victime peut être un individu, un groupe ou la société tout entière. Ainsi:

a)Une procédure pénale est engagée, au titre de l’article premier de la loi no 23 de 1971 portant code de procédure pénale, au moyen d’une plainte orale ou écrite déposée auprès du juge d’instruction, de l’enquêteur, d’un responsable du commissariat ou d’un membre de la police judiciaire, par la victime, son représentant légal ou toute personne ayant pris connaissance de l’infraction en question, ou par le biais d’une notification adressée à l’une de ces personnes par le ministère public;

b)Selon l’article 2 du Code de procédure pénale: «Nul ne peut interrompre ou entraver une action en justice ou y renoncer … si ce n’est dans les cas prévus par la loi.». De même, l’article 9 dispose que «le fait de déposer plainte constitue en soi une revendication de droits». L’article 224 (al. a) indique que le jugement rendu par le tribunal pénal saisi de l’affaire prévoit notamment la réparation des préjudices matériels ou immatériels subis par la victime.

Dans ce contexte, les tribunaux iraquiens sont compétents notamment pour les infractions de ségrégation raciale commises à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iraq, en application de l’article 5 de la Convention.

Le législateur iraquien a éliminé les sanctions sauvages ou portant atteinte à la dignité humaine, notamment les pratiques consistant à couper le pavillon de l’oreille ou à tatouer le visage, ainsi que les sanctions inhabituelles à l’échelle internationale, telles que l’amputation d’un bras ou d’une jambe. À cet égard, la loi no 5 de 2009 garantit «l’indemnisation des personnes privées de l’un de leurs membres du fait des pratiques de l’ancien régime».

Article 7

Éducation et enseignement

Tous les programmes iraquiens en matière d’éducation et d’enseignement sont fondés sur une vision culturelle et humaine, qui combat la discrimination raciale, en vue d’instaurer l’égalité entre les citoyens et l’égalité des chances pour tous, de supprimer les inégalités entre les minorités et les communautés religieuses, de créer une génération cultivée, ouverte et éveillée qui respecte la vie privée et croit en l’acceptation de l’autre, conformément au principe et à la règle de la cohabitation pacifique.

L’Iraq a adhéré à la Convention de l’UNESCO contre la discrimination dans le domaine de l’éducation et à la déclaration de 1978 de l’UNESCO sur les principes fondamentaux concernant la contribution des organes d’information au renforcement de la paix et de la compréhension internationale, à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre le racisme, l’apartheid et l’incitation à la guerre. Ces notions sont concrétisées par la politique iraquienne en matière de culture, d’éducation et d’information, qui est fondée sur des principes culturels et humains.

La Constitution dispose que l’État a l’obligation d’accorder une grande attention à l’éducation et à l’enseignement. Elle prévoit en effet à l’article 34 (par. 1) que «l’enseignement est un facteur indispensable à l’évolution de la société et un droit garanti par l’État. L’enseignement primaire est obligatoire, et l’État veille à combattre l’analphabétisme». Selon le paragraphe 2 du même article: «L’enseignement gratuit à tous les niveaux est un droit garanti à tous les Iraquiens.».

La Constitution iraquienne en vigueur garantit également pour les enfants des minorités la possibilité de bénéficier d’un enseignement dans leur langue maternelle au sein des établissements éducatifs publics et privés, conformément à des normes éducatives précises. Il existe en outre au sein du Ministère de l’éducation une direction générale de l’enseignement de la langue kurde et d’autres langues, ainsi qu’une section de langue syriaque, créée récemment à la faculté des langues de l’Université de Bagdad.

Aucune loi appliquée par le Ministère de l’éducation ne fait de distinction entre les femmes et les hommes dans le domaine de l’éducation, de la maternelle aux études universitaires. Le Ministère de l’éducation s’efforce d’assurer aux enfants (garçons et filles) un enseignement obligatoire dans le primaire.

Le principe de l’égalité des sexes est garanti en matière d’accès aux établissements d’enseignement général et professionnel, ainsi qu’à toute sorte de formation professionnelle, en assurant:

L’égalité en ce qui concerne les programmes scolaires, les examens, le niveau de qualification des enseignants, ainsi que la qualité des installations et des outils pédagogiques;

L’élimination de toute notion stéréotypée sur le rôle de l’homme et de la femme, à tous les niveaux d’enseignement, par la promotion du système d’éducation mixte et de ses caractéristiques en tant que forme d’éducation contribuant à la réalisation de l’objectif de l’égalité, et notamment par la révision des manuels et des programmes scolaires et l’adaptation des méthodes éducatives;

L’égalité des chances en ce qui concerne l’accès aux bourses et aux autres types d’aide scolaire;

L’égalité en matière d’accès aux programmes d’éducation continue, notamment aux programmes d’éducation destinés aux adultes et visant à lutter contre l’analphabétisme fonctionnel et, en particulier, aux programmes permettant d’accélérer le plus possible la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’éducation;

La réduction du taux d’abandon scolaire chez les filles et la mise en place de programmes en faveur des filles et des femmes ayant abandonné l’école à un stade précoce. On peut citer à titre d’exemple l’exécution du projet «Nour Al-Maaref» pour l’éducation des filles, en collaboration avec l’Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO);

L’égalité dans la participation aux activités sportives, éducatives et physiques.

L’information

Toutes les minorités nationales et les communautés religieuses iraquiennes sont libres d’utiliser les médias. Après 2003, toutes les composantes de la société iraquienne ont bénéficié du droit de lancer des chaînes locales et satellitaires, notamment des chaînes en langue kurde, d’autres en turkmène et en assyrien, ainsi que de publier des journaux, des revues et autres publications sur leurs cultures et leur patrimoine.

L’article 38 de la Constitution dispose que l’État garantit, sans préjudice de l’ordre public et des bonnes mœurs, la liberté d’expression dans les médias, ainsi que la liberté de la presse, de l’impression, des annonces, de l’information et de la diffusion.

Tous les gouvernorats de l’Iraq jouissent du droit de lancer leurs propres chaînes satellitaires et d’y exprimer librement leur opinion.

Culture

L’Iraq a adopté, après 2003, une politique culturelle permettant à tous les citoyens sans discrimination d’exercer leurs droits culturels légitimes. À cet égard, l’article 35 de la Constitution dispose que «l’État protège les activités et les institutions culturelles, conformément à l’histoire culturelle de l’Iraq, et veille à l’adoption de tendances culturelles iraquiennes authentiques».

Le pays est doté d’une maison d’édition et de culture kurdes relevant du Ministère de la culture, créée en 1976, et dont les activités ont été élargies de façon à ce qu’elle assure la promotion de la culture du dialogue, de la rencontre et du respect de l’opinion d’autrui, diffuse la culture des différentes minorités nationales et ethniques, protège et diffuse la littérature kurde (livres et publications de presse) et mette en avant les intellectuels et les créateurs kurdes.

Actuellement, le Ministère de la culture examine le projet de création d’une direction pour la culture turkmène et les cultures des minorités nationales, ethniques et religieuses. Dès l’adoption du projet, cette direction sera effectivement chargée de protéger et de diffuser la culture, la langue, les coutumes et les traditions de ces minorités.

Le Ministère de la culture s’emploie en permanence à surmonter ou à réduire les obstacles à la participation des personnes âgées, des handicapés et des orphelins à la vie culturelle, en adressant à ces catégories de personnes une invitation permanente à de nombreuses manifestations culturelles.

Le Ministère de la culture contribue, par l’intermédiaire du centre culturel pour l’enfance, à engager les élèves des écoles et de la maternelle dans des activités artistiques et culturelles (théâtre, musique) et dans la distribution d’extraits de revues, de livres et d’autres publications. Un grand nombre d’élèves participe à ces activités. Des stages culturels et artistiques sont également organisés à leur intention, y compris des cours d’informatique et des visites de sites touristiques et historiques.

Les indicateurs culturels de la région du Kurdistan connaissent une nette amélioration, ce qui témoigne du respect des droits culturels de la région. On note en effet une augmentation considérable du nombre de chaînes satellitaires et terrestres, ainsi que du nombre de journaux et de publications de presse officiels et locaux, de théâtres, de cinémas, d’expositions d’art et de festivals culturels, comme cela est décrit dans le tableau ci-après:

Indicateurs culturels de la région du Kurdistan (Iraq)

Indicateurs

Années

2003

2007

2009

Chaînes de télévision satellitaires

2

3

7

Chaînes de télévision terrestres

5

28

40

Journaux gouvernementaux et privés

17

26

29

Revues gouvernementales et privées

18

38

48

Théâtres

5

5

7

Expositions d ’ art

2

6

9

Cinémas

4

2

1

Festivals culturels

1

1

4

Total

54

109

145

Pourcentage

18,75

37,85

43,40