Nations Unies

CERD/C/IRQ/22-25

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

22 novembre 2017

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, français et espagnol seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingt-deuxième à vingt-cinquième rapports périodiques soumis par l’Iraq en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2017*

[Date de réception : 23 août 2017]

I.Introduction

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à laquelle l’État a adhéré le 14 janvier 1970, la République d’Iraq a l’honneur de présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale son rapport valant vingt-deuxième à vingt-cinquième rapports périodiques. Le Comité a examiné le rapport de l’Iraq valant quinzième à vingt et unième rapports périodiques à ses 2307e et 2308e séances, et adopté ses observations finales à sa 2319e séance, tenue le 27 août 2014.

2.La République d’Iraq s’est toujours efforcée de soumettre les rapports destinés aux organes conventionnels dans les délais prévus et de donner une suite aux recommandations qui en sont issues. Après la suppression du Ministère des droits de l’homme et le transfert de ses compétences au Ministère de la justice, le Conseil des ministres a adopté le décret no11/1/1/496 du 19 juin 2016 portant création du Comité permanent central chargé de l’établissement des rapports de l’État au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ledit Comité est dirigé par le Ministre de la justice et regroupe des représentants des Ministères de la justice, des affaires étrangères, de l’intérieur, de l’éducation, de la santé, du travail et des affaires sociales, ainsi que des représentants du Bureau du Premier ministre, du Secrétariat général du Conseil des ministres et du Comité consultatif national de sécurité. Le Comité a établi le présent rapport auquel a également contribué la Haute Commission indépendante des droits de l’homme, dont les représentants ont assisté aux réunions tenues dans le cadre de l’établissement du rapport et ont été informés de toutes les étapes de son établissement.

3.Une délégation composée de certains membres du Comité chargé de l’établissement du rapport s’est rendue pour cinq jours dans la région du Kurdistan iraquien. La délégation a organisé plusieurs réunions avec les institutions régionales concernées par la mise en œuvre de la Convention, notamment la Commission indépendante des droits de l’homme, le Ministère de la justice, le Conseil suprême des femmes, le Département des relations extérieures de la Présidence du Conseil des ministres et le Ministère de l’intérieur du Kurdistan. Une rencontre a également eu lieu au siège de la Commission indépendante des droits de l’homme avec les représentants des minorités au Ministère des awqafs.

A.Renseignements d’ordre général

4.La République d’Iraq a une superficie totale d’environ 435 052 kilomètres carrés et elle est située au centre du Moyen-Orient. Elle est bordée au nord par la Turquie, à l’est par l’Iran, au sud par l’Arabie saoudite et le Koweït et à l’ouest par la Syrie et la Jordanie. Le pays est composé d’un plateau désertique aride situé à l’ouest de l’Euphrate, d’une large vallée située entre le Tigre et l’Euphrate et de montagnes au nord-est. Le Tigre et l’Euphrate se jettent dans l’estuaire du Chatt el-Arab, près du golfe Arabique, et arrosent de grandes surfaces de terres fertiles. L’Iraq est une République fédérale parlementaire composée de 18 gouvernorats et dont la capitale est Bagdad.

5.On estime que la population iraquienne comptait environ 36 millions d’habitants en 2014. L’Iraq est l’un des pays les plus jeunes du monde avec une moyenne d’âge de 23,3 ans, plus de 60 % de la population ayant moins de 25 ans et la proportion de femmes étant pratiquement équivalente à celle des hommes. Le taux de croissance de la population était de 2,9 % entre 2010 et 2015. En 2011, les deux tiers de la population vivaient dans les zones urbaines, tandis que l’autre tiers vivait dans les zones rurales. L’Iraq est classé comme un pays ayant un indice de développement humain moyen.

B.Principaux indicateurs économiques (en millions de dinars)

6.Le revenu national iraquien était de 15 013 422,3 millions de dinars iraquiens en 1998, contre 85 431 538,8 millions de dinars iraquiens en 2006, 100 271 093,3 millions de dinars iraquiens en 2007, 146 453 468,5 millions de dinars iraquiens en 2010, 192 237 070,3 millions de dinars iraquiens en 2011, 227 221 851,2 millions de dinars iraquiens en 2012, 243 518 658,5 millions de dinars iraquiens en 2013 et 232 089,3 milliards de dinars iraquiens en 2014. De 1998 à 2007, le pays a connu un taux de croissance de 23,6 %. Le taux de change du dinar par rapport au dollar des États-Unis est de 1 200 dinars pour 1 dollar.

C.Religions et minorités nationales

7.L’islam est la religion officielle de l’État. La Constitution protège l’identité islamique et garantit l’intégralité des droits religieux de tous, qu’ils soient chrétiens, Yézidis ou Sabéens-Mandéens, à la liberté de croyance et de pratique religieuse.

D.Données politiques

8.La République d’Iraq est un État fédéral, uni, indépendant et entièrement souverain. Son régime est républicain, parlementaire et démocratique. L’Iraq est un pays multiethnique et multiconfessionnel. Il est membre de l’Organisation des Nations Unies et membre fondateur et actif de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de la coopération islamique et du Mouvement des pays non alignés.

9.Fondé en 1921 sous la forme d’une monarchie, l’État iraquien est devenu une République le 14 juillet 1958. Depuis lors, l’Iraq a été largement considéré comme le pays le plus développé du Moyen-Orient, attirant des personnes de la région tout entière qui venaient poursuivre leurs études universitaires ou recevoir de meilleurs soins de santé. À l’époque, l’Iraq se classait en tête de tous les indicateurs du bien-être humain, notamment le taux de mortalité infantile, le taux de scolarisation, le taux de consommation alimentaire des ménages, les niveaux de salaire et les taux d’emploi. La Banque mondiale avait même classé l’Iraq en tant que pays à revenu supérieur à la moyenne. Néanmoins, l’Iraq était le seul pays du Moyen-Orient où le niveau de vie ne s’améliorait pas : des années de répression, de guerre, de siège et d’instabilité avaient détruit le bien-être social et imposé des souffrances à toutes les couches de la société. L’ère qui a suivi la chute de la dictature au printemps 2003 a été marquée par une série d’événements dramatiques avec la nomination de l’ambassadeur des États-Unis Paul Bremer, le 19 mai 2003, en tant qu’administrateur de l’Autorité provisoire de la coalition, premier organe régulier et légal formé après le renversement de l’ancien régime pour diriger le pays, qu’il a gouverné conformément à la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité. Le premier gouvernement provisoire souverain, dont la fonction principale était de gérer les affaires du pays, a été formé le 30 juin 2004 et a été investi des pouvoirs souverains d’administrer le pays conformément à la résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité. Une assemblée nationale de transition, dotée de pouvoirs de supervision limités et composée de 100 personnalités, dont certaines étaient des membres du Conseil de gouvernement restés sans poste, a été constituée. Cette assemblée a élu un Congrès composé de 1 000 personnalités iraquiennes de convictions politiques différentes et représentant les différentes communautés du pays. Un scrutin a été organisé le 30 janvier 2005 pour élire les 275 membres de l’Assemblée nationale dont la mission première a été de rédiger une constitution permanente pour le pays et de préparer les élections législatives générales qui se sont tenues le 15 décembre 2005. Le référendum sur le projet de constitution permanente a eu lieu le 15 octobre 2005, conformément à la loi sur l’administration de l’État durant la période de transition, et a conduit à une refonte générale de la structure législative qui devait être adaptée au nouvel ordre politique, économique et social. Après l’effondrement de l’ancien régime dictatorial, la République d’Iraq a connu une transformation politique majeure, qui s’est traduite par l’avènement d’une nouvelle ère démocratique et l’adoption d’une nouvelle Constitution pour laquelle un référendum avait été organisé. La Constitution, publiée au Journal officiel iraquien no 4102 du 28 décembre 2005, a été le premier instrument juridique ayant fait l’objet d’un référendum national depuis 1924. Elle a défini les caractéristiques politiques, économiques et sociales du nouvel État iraquien et a énoncé les principes fondamentaux sur lesquels il repose, notamment ce que prévoit son article premier qui dispose que « [l]a République d’Iraq est un État fédéral, uni, indépendant et entièrement souverain dans lequel le système de gouvernement est une république représentative (parlementaire) et démocratique. La présente Constitution est le garant de l’unité du pays ».

10.Des élections législatives ont été organisées pour élire les députés du Parlement, conformément à la Constitution permanente, et un nouveau gouvernement d’unité nationale démocratiquement élu a été formé à la mi-2006. D’autres élections législatives ont eu lieu en 2010 et des élections pour les conseils des gouvernorats se sont tenues en 2013, de même que des élections dans la région du Kurdistan.

11.On trouvera ci-après un tableau présentant les données relatives aux élections législatives fédérales de 2010 et de 2014, ainsi qu’aux élections pour les conseils des gouvernorats et aux élections dans la région du Kurdistan de 2013.

Description

Élections législatives de  2010

Élections d es Conseils des gouvernorats de  2013

Élections au Kurdistan iraquien de 2013

Élections législatives de 2014

Taux de participation aux élections

62,39 %

45,19 %

76, 22 %

62 %

Nombre d ’ électeurs inscrits

19 240 093

13 571 192

2 666 145

20 432 499

Nombre de votants

12 002 962

6 132 881

1 939 247

12 619 599

Nombre d ’ entités politiques agréées

305

265

39

277

Nombre d ’ entités politiques participant au scrutin

86

139

31

107

Nombre de coalitions

12

50

2

36

Nombre de candidatures

6 234

8 057

1 129

9 037

Nombre de candidatures masculines

4 428

5 869

763

6 434

Nombre de candidatures féminines

1 806

2 188

366

2 604

Nombre de sièges

325 dont 310 r épartis sur les gouvernorats, 8  sur les minorités et 7 de réserve

447

111

328

Nombre d ’ observateurs locaux

114 615

100 180

6 210

170 789

Nombre d ’ observateurs internationaux

1 447

348

394

1 232

12.Les tableaux ci-après donnent un aperçu des principales conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme, des traités et protocoles relatifs aux droits de l’homme et des conventions les plus importantes de l’OIT ratifiés par l’Iraq ou auxquels il a adhéré (voir également annexe 1).

13.Tableau des institutions de protection et de promotion des droits de l’homme en Iraq.

Institution

1

Haute Commission indépendante des droits de l’homme

2

Conseil supérieur de la magistrature : création d’une cour des droits de l’homme, du tribunal des publications et des médias et du tribunal de la famille, de quatre tribunaux spécialisés dans la répression de la violence familiale, d’un tribunal du contentieux sportif et d’une section du ministère public, relevant du Procureur général et chargée de recevoir les plaintes émanant de la Haute Commission indépendante des droits de l’homme

3

Commissions chargées des droits de l’homme au sein du Parlement et des Conseils des gouvernorats

4

Secrétariat général du Conseil des ministres (Division des affaires de la population et Division de l’autonomisation des femmes)

5

Institutions de justice transitionnelle : Fondation des martyrs, Fondation des prisonniers politiques et Commission nationale suprême pour la responsabilité et la justice

6

Ministère des martyrs et des victimes des massacres d’al-Anfal, Commission indépendante chargée des droits de l’homme et Conseil supérieur de la femme, ainsi que Haut Comité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et Institut de la magistrature dans la Région du Kurdistan

7

Commission des médias et de la communication

8

Départements, directions, divisions, sections et commissions des droits de l’homme au sein des institutions de l’État

9

Direction de la protection de la famille au Ministère de l’intérieur

10

Agence pour la protection de l’enfance, Agence pour la protection des personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux et Agence pour la protection sociale du Ministère du travail et des affaires sociales

E.Législation

14.Entre 2010 et 2016, un certain nombre de textes législatifs relatifs aux droits de l’homme ont été adoptés, notamment les lois portant sur la lutte contre la traite des êtres humains, la protection des droits des journalistes, la protection sociale des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins spéciaux, le Conseil supérieur de la magistrature, les organisations non gouvernementales, l’alphabétisation, l’interdiction de contraindre un Iraquien à changer de nationalité. Ces textes législatifs sont présentés à l’annexe 2.

F.Crimes commis par l’EIIL (Daech) en Iraq après le 9 juin 2014

15.En 2014, l’Iraq a été la cible d’attaques violentes perpétrées par les bandes terroristes de l’EIIL (Daech). Ces bandes ont commis un grand nombre de violations à l’encontre de la population iraquienne en général, et de nombreux groupes ethniques et religieux en particulier, notamment des meurtres, des actes de torture, des enlèvements, des viols, la réduction en esclavage sexuel, la conversion forcée d’une religion à une autre et l’enrôlement d’enfants. Tous ces actes constituent des violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et certains d’entre eux pourraient constituer des crimes contre l’humanité. Ces bandes criminelles ont commis contre d’autres groupes ethniques et religieux, y compris les chrétiens, les Turkmènes, les Sabéens-Mandéens et les Yézidis, des violations, dont les suivantes :

Atteintes à la vie et à l’intégrité physique (meurtres, actes de torture) ;

Déportation et déplacement forcés ;

Ciblage des minorités ;

Destruction du patrimoine et des édifices religieux ;

Restriction des libertés publiques ; et

Violations des droits économiques et en matière de santé.

16.Depuis leur arrivée à Mossoul et dans certaines parties des gouvernorats de Kirkouk et de Diyala, les bandes de l’EIIL ont commis les plus horribles meurtres et actes de torture, notamment l’exécution de 450 détenus de la prison de Badush, de centaines de soldats dans le gouvernorat de Ninive, de 1 700 soldats dans le gouvernorat de Salah al-Din, de 175 étudiants de l’armée de l’air iraquienne dans une des bases situées à Tikrit et dont les corps de certains ont été jetés dans le Tigre. Par ailleurs, ces bandes ont perpétré les crimes les plus odieux contre les membres des minorités, en particulier les Yézidis, les chrétiens et les Shabaks. Elles ont également réduit en esclavage sexuel des milliers de femmes yézidis ou appartenant à d’autres minorités.

II.Suite donnée aux recommandations

17.Une attention particulière a été accordée aux observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen du précédent rapport valant quinzième à vingt et unième rapports périodiques de la République d’Iraq. Dans ce contexte, les informations ci-après sont fournies en réponse aux principaux points ayant suscité la préoccupation du Comité et figurant dans la liste des recommandations formulées à l’intention de l’Iraq. Cela dit, nous souhaiterions vous faire part de notre opposition à l’emploi du terme « État islamique » dans certaines recommandations. Il conviendrait plutôt d’employer des termes qui désignent la nature terroriste de ce groupe criminel tels que « les bandes terroristes de l’EIIL ».

18.En ce qui concerne le paragraphe 6 a) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

19.Le 9 septembre 2014, le Parlement iraquien a approuvé le gouvernement élu conformément aux résultats des élections de 2014. Ce gouvernement, qui comptait 33 ministres, a veillé à ce que toutes les composantes de la société iraquienne y soient représentées et à ce que les femmes y occupent une place plus importante. Le Parlement iraquien a fait en sorte que les minorités ethniques et religieuses soient représentées conformément aux droits électoraux d’une part, et d’autre part, en fonction des quotas de représentativité des membres des minorités. Ainsi, le code électoral prévoit :

La représentation des minorités (chrétiens, Turkmènes, Yézidis, Sabéens et Shabaks) ; et

Une proportion de femmes d’au moins 25 %, puisque le Parlement leur a garanti une participation active dans le cadre de leurs droits politiques, conformément au paragraphe 4 de l’article 49 de la Constitution.

20.S’agissant des droits politiques des minorités, la Cour fédérale a rendu sa décision dans l’affaire no 7/2010, qui lui avait été soumise et portait sur la représentation des Sabéens et d’autres minorités.

21.Elle a également rendu sa décision dans l’affaire no 11/2010 concernant les droits des Yézidis d’être représentés conformément à la loi électorale no 16 de 2005.

22.La représentativité des minorités et des femmes s’est reflétée dans le nombre de leurs représentants au niveau du pouvoir exécutif et dans les hautes fonctions de l’État en tant que ministres, sous-ministres, titulaires de grades spéciaux et directeurs généraux.

23.En ce qui concerne l’égalité des chances, la Cour fédérale a décidé, dans l’affaire no 42/2012, de garantir aux femmes une représentation équitable à la Haute Commission des droits de l’homme, conformément à la loi no 53 de 2008.

24.S’agissant du paragraphe 6 b) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

25.Le Conseil des ministres a promulgué la décision no 92 de 2014 érigeant les exactions commises par les groupes terroristes de Daech sur différentes composantes du peuple iraquien (Yézidis, Turkmènes, Chrétiens, Shabaks et autres) en crimes de génocide.

26.Le Gouvernement iraquien a maintenu les salaires des travailleurs déplacés fuyant les zones contrôlées par les bandes terroristes de l’EIIL, en leur délivrant des cartes à puce leur permettant de recevoir leur salaire depuis les zones où ils se trouvent.

27.Les institutions de l’État du centre et du sud du pays ont absorbé le personnel des zones dont s’est emparé l’EIIL.

28.Les populations sunnite, chrétienne, yézidie, shabak et turkmène de Salah al-Din, de Ninive et d’Al-Anbar ont été accueillies par les habitants de Bagdad, des gouvernorats du sud et du Moyen Euphrate, ainsi que de gouvernorats de la région du Kurdistan iraquien.

29.Le Gouvernement iraquien a déployé de grands efforts pour instaurer la sécurité et l’état de droit sur le territoire iraquien en libérant les zones sous le joug des bandes terroristes de l’EIIL, notamment des zones situées dans les gouvernorats de Diyala, Salah al-Din, Al-Anbar et Ninive tout en préservant la sécurité des citoyens. Le Gouvernement a placé les personnes déplacées venant de ces régions dans des camps et leur a fourni les biens et services de première nécessité sans distinction aucune.

30.Quant au paragraphe 6 c) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

31.Le Premier Ministre a pris le décret no 1 de 2016 relatif au recrutement et prévoyant que le processus de recrutement se déroule conformément aux critères énoncés dans le décret, notamment l’annonce de vacance de poste et du grade correspondant ainsi que la possibilité d’y postuler par voie électronique.

32.Par sa décision no 278 de 2016, le Conseil des ministres a accepté de répondre aux besoins des ministères et des organes ne relevant pas de ces derniers en matière d’employés titulaires de diplômes d’études supérieures (maîtrise et doctorat) dans le cadre de la politique de rotation du personnel, en se fondant sur la base de données dont dispose le Ministère du travail et des affaires sociales. Le Conseil des ministres a également accepté de former un Comité présidé par le Ministre du travail et des affaires sociales et chargé de mettre en œuvre cette décision.

33.En lançant la politique nationale de l’emploi 2010-2014, l’Iraq œuvre à l’édification d’une société iraquienne disposant d’une main-d’œuvre dont le travail productif permet de générer des revenus décents, l’objectif étant d’améliorer la qualité de vie grâce à un marché de travail efficace qui soit en mesure de relever les nouveaux défis et dont les retombées profitent tant aux salariés qu’aux employeurs et, par conséquent, à l’ensemble de l’économie et de la société. Cette politique vise à atteindre les objectifs suivants : réduire le taux de chômage et créer de nouveaux emplois grâce à la croissance économique et aux entreprises durables ; améliorer la productivité de la population active de façon à être compétitive et en mesure de s’adapter aux changements intervenant sur le marché du travail ; perfectionner les cadres institutionnels et législatifs de manière à garantir les droits fondamentaux au travail et à la protection sociale ; promouvoir le dialogue social entre représentants des gouvernements, des employeurs et des syndicats en tant qu’outil permettant de réaliser le double objectif du travail décent et de la croissance économique ; indexer de manière objective les salaires sur la productivité et le salaire minimum sur le coût de la vie ; et assurer une croissance équilibrée de l’emploi au niveau régional. Cette politique comprend un objectif de croissance économique, mesurée par la croissance du PIB réel, dont le taux a atteint 9,38 % à la fin 2014.

34.Le programme national pour la réforme administrative et financière des institutions publiques 2014-2018 prévoit ce qui suit :

a)Réforme du système institutionnel, amélioration de son fonctionnement et rationalisation des méthodes de travail. Amélioration du fonctionnement des institutions par l’adoption des mesures suivantes :

i)Harmonisation du cadre juridique et politique réglementant le travail institutionnel ;

ii)Renforcement des capacités et des compétences des ministères de l’État, ainsi que leur restructuration afin de leur permettre de remplir leur mission et de réaliser leurs objectifs de manière optimale ;

iii)Amélioration et simplification des mécanismes de prestation de services fournis par les institutions de l’État ;

iv)Introduction du cybergouvernement aux différents niveaux de l’administration ;

v)Parachèvement du centre d’excellence institutionnelle ;

vi)Finalisation du projet de carte d’identification nationale unique et délivrance de cartes d’identité aux citoyens ;

vii)Achèvement des formalités d’immatriculation des véhicules et délivrance de permis de conduire ;

b)Entrée en vigueur du code de la fonction publique ; Renforcement des capacités des cadres supérieurs et constitution d’effectifs représentant toutes les composantes de la société iraquienne, en se fondant sur le mérite et la compétence au moyen du programme de réforme administrative, en mettant en place le Conseil de la fonction publique et en présentant dans les meilleurs délais le projet de loi sur la fonction publique :

i)Mise en place du Conseil de la fonction publique ;

ii)Présentation dans les meilleurs délais du projet de loi sur la fonction publique ;

iii)Achèvement du programme de réforme administrative et élaboration de critères spécifiques pour la sélection des directeurs généraux et des titulaires de grades spéciaux ;

iv)Adoption d’un statut pour les hauts responsables de la fonction publique afin de renforcer leurs capacités et de constituer un corps de fonctionnaires iraquiens représentant les diverses composantes de la population iraquienne, en se fondant sur le mérite et la compétence ;

v)Adoption de la loi relative à la Commission générale de la représentation équilibrée conformément à l’article 105 de la Constitution.

35.Le programme national figure à l’annexe 3.

36.Le Gouvernement iraquien a pris de nombreuses mesures en matière de justice sociale et de lutte contre la discrimination raciale au sein des institutions de l’État, que ce soit lors du recrutement du personnel ou de l’évaluation du comportement professionnel, ou lorsqu’il est question de recruter des scientifiques et des professionnels compétents et expérimentés. Les différents ministères ont officiellement publié les avis de vacance de poste par le biais de comités techniques, dont l’approche en matière de recrutement est axée sur les compétences et l’expérience. La loi no 4 de 2009 relative au Conseil fédéral de la fonction publique a été promulguée afin d’assurer la répartition par ce Conseil des postes de la fonction publique selon les compétences et sur la base de tests effectués pour sélectionner les candidats. Quant à la nomination aux postes de la haute fonction publique, le Gouvernement a adopté une politique nationale prévoyant l’inclusion de toutes les composantes de la société iraquienne en ce qui concerne l’accès aux postes de la haute fonction publique en fonction de leur expérience, leurs études et leurs compétences techniques. Dans ses programmes ou activités, le Gouvernement iraquien n’a pas adopté une approche ou une politique basée sur une discrimination fondée sur la couleur, le sexe, la race, la religion ou la confession. En revanche, il s’est employé à lutter sans cesse contre cette tendance, parce qu’elle entraîne une paralysie de l’État et de ses institutions.

37.Pour des statistiques sur la répartition des fonctionnaires par sexe, par niveau d’instruction et par ministère, se reporter à l’annexe 4.

38.Pour ce qui est du paragraphe 6 d) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

39.Le système fédéral de la République d’Iraq se compose d’une capitale et de régions et gouvernorats décentralisés, ainsi que d’administrations locales. Les autorités régionales ont le droit d’exercer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire conformément aux dispositions de la Constitution, à l’exception de ce qui relève des pouvoirs exclusifs des autorités fédérales.

40.En application de l’article 45 de la loi no 21 de 2008 sur les gouvernorats non organisés en région, telle que modifiée par la loi no 19 de 2013, a été créé un organisme appelé le Haut Comité de coordination intergouvernorats présidé par le Premier ministre et comptant parmi ses membres les ministres des municipalités, des travaux publics, de l’urbanisation et du logement, du travail et des affaires sociales, de l’éducation, de la santé, de la planification, de l’agriculture, des finances, de la jeunesse et des sports, le Ministre d’État chargé des affaires des gouvernorats, les gouverneurs et les présidents des conseils des gouvernorats. Le Haut Comité est chargé d’assurer le transfert vers les gouvernorats des départements sectoriels, des organes, des fonctions, des services et des compétences des huit ministères mentionnés ainsi que les dotations qui leur sont allouées au titre du budget général et les fonctionnaires et contractuels qui y sont affectés. Ainsi, les pouvoirs ont été transférés des ministères fédéraux à tous les gouvernorats, notamment ceux repris à l’organisation terroriste EIIL comme Al-Anbar et Salah al-Din. Quant au gouvernorat de Ninive, les pouvoirs lui seront transférés une fois qu’il est libéré.

41.La nature des relations entre le Gouvernement fédéral et le Gouvernement de la région du Kurdistan ou celui des gouvernorats qui ne sont pas rattachés à une région est l’un des aspects de la souveraineté de l’État iraquien. Les conflits relatifs aux zones contestées sont résolus conformément à la Constitution iraquienne et aux exigences de reconstruction de l’État iraquien, ainsi qu’en fonction des circonstances dans lesquelles se trouve actuellement le pays.

42.Le Parlement a promulgué le décret no 44 de 2016 portant délimitation des frontières de Ninive.

43.Le Programme national 2014-2018 prévoit de réglementer les relations entre l’administration publique fédérale et les administrations publiques locales de la manière suivante :

a)Répartir les prérogatives de puissance publique entre l’État et les gouvernorats non organisés en région. Actionner les prérogatives des gouvernorats conformément aux dispositions de la loi no 21 de 2008 portant modification de la loi sur les gouvernorats non organisés en région, tout en examinant les conséquences de l’exercice de ces prérogatives sur les dispositions constitutionnelles relatives aux pouvoirs du Gouvernement fédéral et des gouvernements des régions et des gouvernorats non organisés en région, en promulguant les lois nécessaires à l’application des dispositions de la Constitution et en procédant à ce qui suit :

i)Définir les nouveaux mécanismes de gestion de la sécurité des provinces, conformément à la Constitution ;

ii)Conférer aux collectivités territoriales le pouvoir d’administration des établissements d’enseignement et de santé ainsi que des institutions prestataires de services, l’intervention du Gouvernement fédéral se limitant à la supervision et au contrôle, conformément aux règles de fonctionnement centralisées régissant chaque secteur ;

iii)Conférer aux administrations publiques locales le pouvoir d’élaborer des procédures administratives adaptées à leurs besoins locaux ;

iv)Adopter le principe selon lequel les administrations publiques locales doivent être consultées avant de prendre une décision engageant leurs responsabilités ;

v)Habiliter les administrations publiques locales à trouver de nouvelles sources de financement afin de fournir des services aux citoyens et de renforcer la participation des citoyens par la perception de certaines redevances et de taxes au profit de ces administrations ;

b)Planifier la délégation des pouvoirs. Le Gouvernement central travaille actuellement à la planification des politiques publiques de l’État et à la mise en œuvre des plans de services au citoyen dans l’ensemble des gouvernorats. Le Gouvernement, en collaboration avec les gouvernorats, élaborera une stratégie globale de renforcement des capacités d’administration en vue de permettre aux gouvernorats d’assumer leurs responsabilités dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés. Il mettra également au point des plans détaillés de délégation de fonctions spécifiques relevant de l’administration des gouvernorats comme les municipalités, les travaux publics, le réseau de protection sociale et le système de cartes de rationnement ;

c)Améliorer la coordination entre les ministères, les gouvernorats et les départements locaux. Le Gouvernement est confronté à des problèmes de coordination entre l’administration publique centrale et les administrations publiques des gouvernorats et de la région du Kurdistan, mais ces problèmes ne devraient pas affecter le volume ou la qualité des services fournis aux citoyens. Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la coopération et la coordination structurelles entre le Gouvernement fédéral et les administrations publiques locales en activant le rôle de l’organe de coordination, qui sera chargé d’exercer les fonctions suivantes :

i)Revoir le mode et les procédures de financement des dotations allouées aux gouvernorats au titre du budget général ;

ii)Faire participer les gouvernorats à l’établissement des budgets généraux de l’État ;

iii)Permettre aux gouvernorats de mobiliser leurs propres ressources afin d’accroître leurs capacités de gestion et de développement ;

iv)Charger les gouvernorats de la mise en œuvre des projets non stratégiques et ne pas la confier aux ministères ;

v)Retirer le recours en inconstitutionnalité contre la loi sur les gouvernorats pour réexaminer les dispositions contestées.

44.S’agissant de l’interdiction du changement de la réalité démographique, la Cour suprême fédérale a indiqué dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire no 65/2013 que l’article (23/III/B) de la Constitution de 2005 dispose que « l’acquisition de propriétés à des fins de changement de la réalité démographique est interdite », ce qui implique que toute acquisition de propriétés ou délivrance de titres de propriété en quelque lieu que ce soit en Iraq est interdite lorsque le but ou la finalité en est le changement de la réalité démographique et de ses spécificités nationales, ethniques, religieuses ou confessionnelles, et cela n’a pas d’incidence sur le droit à la propriété garanti par la constitution iraquienne.

45.En ce qui concerne le paragraphe 6 e) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

46.Le Conseil des ministres a promulgué la décision no 92 de 2014 érigeant les exactions commises par les groupes terroristes de Daech sur différentes composantes du peuple iraquien (Yézidis, Turkmènes, Chrétiens, Shabaks et autres) en crimes de génocide.

47.À l’issue de l’enquête sur l’attaque et le bombardement de l’église Notre-Dame-du-Salut, les accusés ont été déférés devant la Cour d’assises et condamnés.

48.Le Parlement a promulgué le décret no 27 de 2016 en vertu duquel il a demandé au Conseil des ministres de former d’urgence un comité pour évaluer les pertes humaines et les dommages matériels subis par les citoyens dans le district de Touz Khormatou (gouvernorat de Salah al-Din) à la suite des deux derniers incidents survenus le 12 novembre 2015 et le 24 avril 2016, estimer le montant des indemnités réclamées pour ces dommages et fixer les indemnités à accorder et les modalités de leur distribution ; de prélever les fonds nécessaires au paiement de ces indemnités sur les provisions pour imprévues constituées au titre du budget 2016 ; et de reconnaître les civiles tués lors des deux incidents susmentionnés ou dans les jours qui ont suivi les derniers événements survenus dans le district de Touz Khormatou comme des martyrs jouissant des mêmes droits et privilèges.

49.Le Parlement a promulgué le décret no 43 de 2016, qui prévoit notamment que « [l]e gouvernement prendra les mesures nécessaires pour libérer les femmes yézidies enlevées ; reconstruire la province de Sinjar, rétablir les services et restaurer l’infrastructure judiciaire ; considérer les victimes des actes de terrorisme perpétrés par l’EIIL dans la province de Sinjar comme des martyrs jouissant de tous les droits et privilèges accordés à cette catégorie ; et former un comité composé des organismes compétents pour examiner le génocide perpétré contre les Yézidis par les bandes terroristes de l’EIIL afin de déférer l’affaire à la Cour pénale internationale ».

50.La loi no 2 de 2016 sur la Fondation des martyrs et portant abrogation de la loi no 3 de 2006 a été promulguée.

51.L’amélioration de la situation sécuritaire dans les zones habitées par les communautés minoritaires a permis aux organes du pouvoir judiciaire de reprendre leurs activités. Ils mènent des enquêtes sur les agressions dont ont été victimes ces communautés en vue de traduire les auteurs en justice et d’accorder, le cas échéant, une indemnisation appropriée aux victimes.

52.La justice est accessible à tous et les organes du pouvoir judiciaire sont prêts à répondre immédiatement à toute agression contre la société. Cela comprend les agressions contre les minorités ethnoreligieuses, leurs lieux de culte ou leurs lieux de travail. Le pouvoir judiciaire est prêt à protéger les intérêts de ces groupes lorsque cela est nécessaire et à veiller à ce que les criminels aient à répondre de leurs actes et soient condamnés à la peine appropriée.

53.Il n’y a pas de cas d’impunité en Iraq lorsque les éléments constitutifs d’une infraction sont réunis conformément au droit iraquien. De plus, le Gouvernement iraquien protège les droits de l’homme conformément au droit international.

54.La protection des membres des minorités iraquiennes sur leurs lieux de résidence a été renforcée par la multiplication des patrouilles pédestres et motorisées et la présence de moyens de sécurité sur place.

55.L’accent a été mis sur le renforcement de la protection des ensembles d’habitation au moyen de nouveaux détachements de forces de sécurité opérationnelles.

56.La Direction de la protection des installations et des personnes à Bagdad et les services de police des gouvernorats assurent convenablement la protection de l’ensemble des églises et des lieux de culte des minorités religieuses et ethniques, conformément à des plans de sécurité préétablis à cet effet. Des mesures de sécurité plus strictes sont prises pendant Noël et le Jour de l’An afin d’empêcher les terroristes et les hors-la-loi de perpétrer leurs attaques contre les citoyens, de causer des pertes parmi eux et d’interférer dans l’accomplissement de leurs rites religieux.

57.Le nombre total de cibles protégées du Conseil des dotations chrétiennes et des autres religions dans le gouvernorat de Bagdad (Karkh et Rusafa) a atteint 64 cibles protégées par 351 agents de police, notamment des officiers, des sous-officiers et des inspectrices.

58.Des séminaires et des conférences visant à encourager le dialogue interconfessionnel, la coexistence pacifique et la réconciliation nationale ont été organisés sous l’égide de l’État.

59.S’agissant du paragraphe 6 f) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

60.Les paragraphes de l’article 4 de la Constitution iraquienne s’appliquent aux langues et se lisent comme suit :

« I.Les langues arabe et kurde sont les deux langues officielles de l’Iraq. Le droit des Iraquiens d’assurer l’éducation de leurs enfants dans leur langue maternelle, notamment le turkmène, le syriaque et l’arménien, est garanti dans les établissements scolaires publics conformément aux normes en matière d’éducation, et au sein du système d’éducation privé, pour toute autre langue.

II.La notion de langue officielle et les modalités d’application des dispositions de cet article sont définies par une loi qui prévoit :

a)La publication du Journal officiel dans les deux langues officielles ;

b)La formulation de tout propos, discours ou avis dans les cadres officiels, notamment au sein du Parlement, du Conseil des ministres, des tribunaux et des conférences officielles, dans l’une de ces deux langues ;

c)L’admission des documents officiels et des communications, et la publication des documents officiels dans les deux langues ;

d)L’ouverture d’écoles dans les deux langues, conformément aux normes en matière d’éducation ;

e)L’utilisation des deux langues dans tout autre domaine fondé sur le principe d’égalité, notamment en ce qui concerne les billets de banque, les passeports et les timbres.

III.Les institutions fédérales et les institutions officielles de la région du Kurdistan utilisent les deux langues.

IVLes langues turkmène et syriaque sont les deux autres langues officielles des circonscriptions administratives où les locuteurs de ces deux langues représentent une part importante de la population.

V.Chaque région ou gouvernorat peut reconnaître toute autre langue locale comme langue officielle supplémentaire si la majorité de sa population l’approuve par référendum. »

61.La loi no 7 de 2014 sur les langues officielles a été promulguée. Il s’agit d’une loi ordinaire qui a donné effet à l’article constitutionnel y relatif.

62.L’État a remis en état les lieux de culte des minorités qui avaient été vandalisées par les bandes terroristes de l’EIIL.

63.Le Conseil des ministres, réuni en sa trentième session ordinaire tenue le 9 août 2016, a institué le 18 juillet de chaque année Journée du patrimoine iraquien et la semaine du 23 au 28 juillet de chaque année Semaine du patrimoine iraquien.

64.Le décret no 27 de 2016 relatif à l’indemnisation des dommages, à la fixation des indemnités à accorder et à l’évaluation des dommages dans le district de Touz Khormatou a été promulgué.

65.Le Fonds pour la reconstruction des zones touchées par les actes terroristes a été mis en place conformément à l’article 28 de la loi sur le budget fédéral de 2015 et au règlement no 4 de 2015. Cet organe assure la coordination entre les organisations internationales et les ministères iraquiens afin d’accélérer la reconstruction et d’entreprendre des projets de reconstruction à moyen et à long terme dans les zones reprises aux bandes terroristes de l’EIIL. Le Fonds, qui a bénéficié d’un financement public prélevé sur le budget 2015, a commencé ses activités le 18 février 2015. Il est alimenté par des donations provenant de pays frères et amis, ainsi que par des dotations prélevées sur le budget général de l’État. Le Fonds s’attachera à la reconstruction des zones touchées par les actes terroristes dans tout le pays, une fois qu’elles auront été libérées. Selon l’article 41 de la loi no 44 de 2017 sur le budget général fédéral de la République d’Iraq, « [u]n fonds de reconstruction doit être créé pour la reconstruction des zones détruites par le terrorisme. Doté de la personnalité juridique et jouissant d’une indépendance financière et administrative, le fonds sera financé par des donations, des aides et des prêts internationaux, ainsi que par les dotations qui lui seront allouées au titre du budget fédéral. Ses activités seront régies par un règlement pris par le Conseil des ministres ».

66.Le Parlement a pris l’arrêté no 33 de 2016 portant création d’un comité chargé d’apporter des solutions aux problèmes causés par l’organisation terroriste EIIL dans le gouvernorat de Ninive.

67.La loi no 6 de 2014 sur les langues officielles dans la région du Kurdistan a été adoptée. L’article 3 de ladite loi stipule que « la langue des minorités turkmène, syriaque et arménienne est, en plus de la langue kurde et selon que de besoin, une langue officielle des zones administratives du Kurdistan où vivent ces minorités ».

68.L’Iraq est partie aux conventions ci-après :

La Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) ;

La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972) ;

La Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) ;

La Convention d’UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (1995) ;

La Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2006) ;

La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (Paris, 2001) ;

La Convention sur les zones humides (Convention de Ramsar).

69.Le Programme national 2014-2018 prévoit également de protéger le patrimoine culturel des diverses composantes de la société iraquienne, en préservant leur tissu culturel et en œuvrant à la diffusion de la culture iraquienne. Pour ce faire, outre la promotion du tourisme religieux et archéologique, les lieux de culte et les centres culturels et artistiques feront l’objet de travaux de reconstruction et de rénovation, les industries artisanales seront relancées pour préserver leur survie et les écrivains, les intellectuels et les artistes seront mis en valeur :

i)Construction de bâtiments, de complexes et d’installations touristiques et archéologiques ;

ii)Appuyer et protéger les industries artisanales ;

Relancer les industries artisanales et préserver leur survie ;

Protéger l’industries et soutenir l’économie ;

iii)Diffuser la culture iraquienne et commercialiser la production intellectuelle en Iraq et à l’étranger ; s’occuper des centres culturels et de loisirs en assurant la diffusion de la culture iraquienne et la commercialisation de la production intellectuelle iraquienne et des publications ; et initier le lecteur à la civilisation, à la culture et aux arts populaires du pays.

70.Quant au paragraphe 7 des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

71.Les institutions et les individus sont tenus de fournir des données sur leur situation aux services chargés du recensement de la population et des enquêtes statistiques.

72.L’Office central des statistiques du Ministère de la planification procède périodiquement à la collecte et à la classification de données démographiques, économiques et sociales.

73.En raison de l’insécurité régnant en Iraq, aucun recensement de la population n’a été effectué depuis 1997, mais un recensement sera prochainement organisé.

74.Pour ce qui est du paragraphe 8 des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

75.Toute convention conclue par l’Iraq est ratifiée en vertu de la loi no 35 de 2015 sur la conclusion de traités et devient, par conséquent, partie intégrante de l’ordre juridique iraquien. Il en est également tenu compte lors de la préparation de textes législatifs pertinents.

76.Un haut comité présidé par le Secrétariat général du Conseil des ministres a été formé pour harmoniser la législation nationale avec les instruments internationaux.

77.La Constitution de 2005 ne comprend pas de dispositions régissant le statut des conventions internationales et la question de leur primauté sur les lois nationales. Elle est également muette au sujet de la définition des modalités de transposition des dispositions des conventions internationales dans le droit interne. Ainsi, les articles 61-4 et 80-6 de la Constitution indiquent comment un traité doit entrer en vigueur, mais ne précise pas comment il doit être mis en œuvre dans le droit iraquien. En pratique, un traité bilatéral ou multilatéral conclu par l’Iraq entre en vigueur au plan international avec la promulgation de la loi portant sa ratification ou adhésion audit traité et après sa publication au Journal officiel. Autrement dit, l’entrée en vigueur d’un traité dans le droit interne n’a lieu qu’à compter de la date de sa publication, conformément aux dispositions finales du traité indiquant la date de son entrée en vigueur au plan international convenue par échange de notes confirmant la ratification ou l’adhésion lorsqu’il s’agit d’un traité bilatéral ou par dépôt d’instruments lorsqu’il est question d’un traité multilatéral.

78.En ce qui concerne le paragraphe 9 a) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

79.Le Parlement a examiné en première lecture le projet de loi sur la protection de la diversité et la prévention de la discrimination et a précisé dans l’exposé des motifs ce qui suit : L’Iraq est un pays aux multiples ethnies, religions, confessions et cultures, qui a pour mission de préserver le patrimoine et les vestiges archéologiques et de promouvoir les principes d’égalité des citoyens, de compréhension, de cohésion sociale et de consolidation de la paix civile. Le projet de loi peut être consulté à l’annexe 5.

80.S’agissant du paragraphe 9 b) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

81.Veuillez vous reporter au paragraphe précédent.

82.Quant au paragraphe 9 c) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

83.La loi no 32 de 2016 portant interdiction du Parti Baas et des entités, partis et activités racistes, terroristes et takfiristes a été promulguée. Il est relevé dans l’exposé des motifs de cette loi ce qui suit : « La Constitution est fondée sur le pluralisme politique et la passation pacifique du pouvoir ; La Constitution a adopté les principes de justice, d’égalité, de liberté et de respect des droits de l’homme ; La Constitution dispose en son article 7 que des dispositions législatives visant à proscrire toute entité ou doctrine qui prône, encourage, facilite, glorifie, propage ou justifie le racisme, le terrorisme, la condamnation pour apostasie ou l’épuration confessionnelle, en particulier le mouvement Baas de Saddam Hussein et ses symboles, quelle que soit leur appellation doivent être adoptées. Ladite loi, dont le texte peut être consulté à l’annexe 6, a donc été adoptée pour éviter au pays de retomber dans la dictature.

84.En vertu de la législation iraquienne, aucun individu relevant de la juridiction iraquienne n’est privé, en raison de sa religion ou de sa conviction ou de l’expression ou de la manifestation de sa religion ou de sa conviction, du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne, ni soumis à la torture ou arbitrairement arrêté ou détenu, ni privé du droit au travail, à l’éducation ou à un logement convenable, et tous les auteurs de violations de ces droits sont traduits en justice. À cet égard, l’article 372 de la loi no111 de 1969 portant Code pénal iraquien et ses amendements prévoient ce qui suit :

« 1.Est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 dinars :

a)Quiconque porte publiquement atteinte, par quelque moyen que ce soit, aux croyances religieuses d’une communauté ou dénigre ses rituels ;

b)Quiconque perturbe intentionnellement une cérémonie ou une réunion religieuse ou agit de façon à entraver le déroulement d’un événement religieux ;

c)Quiconque détruit, endommage, dégrade ou profane un lieu de culte, un symbole religieux ou tout objet religieux. »

Il convient de relever que le montant des amendes encourues en application des dispositions du Code pénal iraquien a été modifié par la loi no6 de 2008.

85.Pour ce qui est du paragraphe 9 d) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

86.La loi no 37 de 2015 portant Code du travail a été promulguée et est entrée en vigueur le 7 février 2016. La discrimination directe et indirecte y sont définies aux paragraphes 25 et 26 de l’article 1 comme suit : « la discrimination directe s’entend de toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la confession religieuse, l’opinion ou les convictions politiques, l’origine ou la nationalité, tandis que la discrimination indirecte est constituée par toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, l’âge ou l’état de santé, la condition économique ou sociale, l’affiliation ou l’activité syndicale, et qui a pour effet d’annuler ou de compromettre l’égalité des chances et l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. » L’article 2 de ladite loi prévoit d’assurer à tous, sans discrimination, l’accès à un travail décent, tandis que l’article 4 dispose que « [l]e travail est le droit de tout citoyen capable de l’accomplir, et l’État s’emploie à assurer l’exercice de ce droit sur la base de l’égalité des chances, sans discrimination d’aucune sorte ». En outre, le paragraphe 4 de l’article 6 fait référence à l’élimination des pratiques discriminatoires en matière d’emploi et de profession, tandis que le paragraphe 1 de l’article 8 interdit toute violation du principe d’égalité des chances et d’égalité de traitement, notamment la discrimination entre les travailleurs, qu’il s’agisse de discrimination directe ou indirecte, en matière de formation professionnelle, de recrutement ou de conditions d’emploi. Par ailleurs, l’article 10, qui définit le harcèlement sexuel, interdit le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession et tout autre comportement qui crée un environnement de travail hostile, intimidant ou offensant pour ceux contre qui ce comportement est dirigé. Le paragraphe 2 de l’article 11 prévoit les peines applicables à ceux qui contreviennent aux dispositions relatives à la discrimination et au harcèlement sexuel. Enfin, l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 42 stipule que le travailleur a le droit de jouir de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de travail, sans discrimination aucune, et l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 48 dispose que le contrat de travail ne peut être résilié pour des motifs de discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi ou de profession.

87.En ce qui concerne le paragraphe 9 e) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

88.Il importe de souligner que le paragraphe premier de l’article 30 de la Constitution iraquienne de 2005 dispose que « l’État garantit aux individus et aux familles − les femmes et les enfants en particulier − la sécurité sociale, l’assurance maladie et les moyens indispensables leur permettant de mener une vie libre et décente, et leur assure un revenu approprié et un logement convenable ».

89.Le Programme national 2014-2018 prévoit d’instaurer un régime de sécurité sociale rationnel et efficace. Le Gouvernement s’attachera, à travers ce programme, à réaliser les objectifs suivants :

i)Mettre définitivement au point le projet de loi sur la sécurité sociale en étendant le bénéfice de la sécurité sociale à tous les travailleurs du secteur privé ainsi qu’aux artisans et aux membres des professions libérales afin de stabiliser le marché du travail, de chiffrer avec exactitude les chômeurs et de garantir l’avenir de tous les travailleurs ;

ii)Mettre en œuvre, en coordination avec les organisations internationales, la politique nationale de l’emploi afin de réduire le pourcentage des chômeurs en Iraq ;

iii)Mettre en place des centres de prise en charge des personnes ayant des besoins particuliers et élargir leurs possibilités d’éducation et d’emploi ;

iv)Élaborer, en coordination avec l’UNICEF, la version définitive de la politique de protection de l’enfance en Iraq.

90.La loi no 11 de 2014 sur la protection sociale a été promulguée et est entrée en vigueur le 24 mars 2014. L’article premier de ladite loi prévoit que la loi s’applique aux ménages et aux personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, qu’ils soient Iraquiens ou ressortissants étrangers résidant en République d’Iraq de façon permanente, continue et légale. De plus, l’article 6 de ladite loi prévoit que toute personne ou ménage vivant en dessous du seuil de pauvreté a le droit de recevoir des allocations en espèces et des services sociaux, et que les bénéficiaires sont identifiés grâce à un ciblage annuel tenant compte de données sur la pauvreté et d’enquêtes sociales. Quant à l’article 7, il prévoit que les groupes couverts par ladite loi bénéficient du montant intégral de l’allocation en espèces s’ils n’ont aucun revenu et, dans le cas où ils ont un revenu fixe, qu’ils reçoivent le montant correspondant à la différence entre le revenu perçu et le niveau de revenu figurant au tableau de détermination du montant de l’allocation, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’admissibilité et en fonction de la situation familiale. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 28 dispose que ladite loi s’applique également aux Iraquiennes mariées à des étrangers et à leurs enfants, ainsi qu’aux ressortissantes étrangères mariées à des Iraquiens et à leurs enfants s’ils s’établissent en Iraq.

91.S’agissant du paragraphe 9 f) des observations finales, on retiendra que :

92.La loi no 5 de 2015 sur la protection des droits des minorités dans la région du Kurdistan a été promulguée.

93.Quant au paragraphe 10 des observations finales, il convient de noter que :

94.L’Iraq a adopté la loi no 53 de 2008 portant création de la Haute Commission des droits de l’homme. Il s’agit d’une institution nationale indépendante, dotée, par la loi, d’un mandat étendu et dont les membres ont été élus par le Parlement iraquien. Cette Haute Commission vise notamment les objectifs suivants : élaborer, en collaboration avec les autorités compétentes, des stratégies et mécanismes de travail communs ; réaliser des études et des recherches ; formuler des recommandations ; donner des avis sur les questions relatives au renforcement et à la promotion des droits de l’homme ; examiner les lois en vigueur, les analyser et évaluer leur conformité à la Constitution ; soumettre ses recommandations à la Chambre des députés ; présenter des propositions et des recommandations concernant l’adhésion de l’Iraq aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; collaborer et coordonner ses activités avec celles des organismes internationaux de protection des droits de l’homme, indépendants et non gouvernementaux, de façon à atteindre ses objectifs ; veiller à la diffusion de la culture des droits de l’homme ; faire des suggestions en vue de renforcer les capacités dans le domaine des droits de l’homme ; et soumettre au Parlement un rapport annuel comprenant une évaluation générale de la situation des droits de l’homme en Iraq. Ce rapport doit être publié dans tous les médias. Selon la loi susmentionnée, les objectifs de la Haute Commission et ses moyens opérationnels sont les suivants :

Recevoir les plaintes des particuliers, des groupes et des organisations de la société civile concernant les violations des droits de l’homme tant commises dans le passé qu’actuelles ;

Mener des enquêtes préliminaires sur les violations des droits de l’homme en se fondant sur les informations disponibles ;

Vérifier l’exactitude des plaintes reçues et mener des enquêtes préliminaires le cas échéant ;

Engager des poursuites en cas de violation des droits de l’homme et saisir le ministère public afin que celui‐ci prenne les mesures judiciaires requises et informe la Haute Commission des résultats ;

Effectuer des visites sans autorisation préalable dans les prisons, les centres de redressement, les locaux de garde à vue et autres lieux de détention, rencontrer les personnes condamnées et les détenus, confirmer les cas de violation des droits de l’homme et les signaler aux autorités compétentes afin qu’elles engagent la procédure judiciaire appropriée.

95.Les fonds alloués à la Haute Commission au titre du budget fédéral ont atteint 20 milliards de dinars iraquiens en 2013 et 29 milliards de dinars iraquiens en 2014. Par ailleurs, 110 fonctionnaires lui ont été affectés en 2012.

96.Le Gouvernement iraquien a également appuyé la Haute Commission en 2016, en y réaffectant les 525 fonctionnaires du Ministère des droits de l’homme, après sa suppression, et les dotations qui leur sont attribuées.

97.Pour appuyer les travaux de la Haute Commission, le Gouvernement iraquien a également mis à sa disposition deux locaux situés dans la capitale iraquienne et 14 autres répartis dans la plupart des gouvernorats, à l’exception de la région du Kurdistan.

98.La Haute Commission indépendante des droits de l’homme a obtenu en 2015 le statut d’observateur − accréditation de niveau « B » − auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (CIC).

99.Pour ce qui est du paragraphe 11 des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

100.Le Gouvernement irakien a permis à tous les Iraquiens sans discrimination de s’enrôler dans les forces armées, les forces de sécurité intérieure et les agences de renseignement nationales. En effet, un certain nombre de chrétiens, de Yézidis et de Sabéens-Mandéens ont été nommés à ces organes. Le Ministère de l’intérieur s’est engagé à protéger les lieux de culte des groupes minoritaires et cette protection s’est intensifiée à la suite de l’attaque perpétrée en 2011 contre l’église Notre-Dame-du-Salut. Des unités de police ont été chargées de protéger les installations et les personnes.

101.La loi no 40 de 2016 sur le Comité de mobilisation populaire a été promulguée. Le Comité de mobilisation populaire est une formation militaire indépendante et fait partie des forces armées iraquiennes. Il est sous les ordres du commandant en chef des forces armées et comprend notamment des formations constituées de groupes minoritaires dont les chrétiens, les Yézidis, les Shabaks et les Sabéens-Mandéens.

102.Le paragraphe 5 de l’article 8 de la loi sur le budget général fédéral de 2017 consacre une part des dotations des forces terrestres fédérales de l’armée iraquienne aux forces peshmergas, lesquelles font partie du système de sécurité iraquien.

103.Le paragraphe 5 de l’article 11 de ladite loi stipule que « [l]a nomination des effectifs issus des gouvernorats et des zones libérés du terrorisme doit se faire conformément aux grades du corps des fonctionnaires et des effectifs du Ministère de l’intérieur indiqués dans le tableau C. Les personnes qui n’ont pas pu rejoindre leur poste en raison de l’occupation des zones dans lesquelles elles résident et ont été, par conséquent, licenciées par les institutions chargées de la sécurité sont autorisées à postuler au même titre que les autres candidats et conformément aux règles applicables ».

104.L’article 14 de la Constitution de 2005 stipule que « [l]es Iraquiens sont égaux devant la loi ». En outre, il est précisé dans l’article 15 de ladite Constitution que « [t]oute personne a droit à la vie, à la sécurité et à la liberté », dans l’article 16 que « [l]’égalité des chances est garantie à tous les Iraquiens » et dans le paragraphe premier de l’article 9 que « [l]es forces armées iraquiennes et les services de sécurité sont constitués de toutes les composantes du peuple iraquien, en tenant dûment compte de leur équilibre et de leur représentation sans discrimination ni exclusion. Ils sont subordonnés à l’autorité civile ».

105.Les données relatives au nombre des effectifs issus des minorités et affectés au Ministère de l’intérieur peuvent être consultées à l’annexe 7.

106.S’agissant du paragraphe 12 des observations finales, il convient de noter que le 9 septembre 2014, le Parlement iraquien a approuvé le gouvernement élu conformément aux résultats des élections de 2014. Ce gouvernement, qui comptait 33 ministres, a veillé à ce que toutes les composantes de la société iraquienne y soient représentées et à ce que des ministères soient confiés à des femmes. Le Parlement iraquien a fait en sorte que les minorités ethniques et religieuses y soient représentées conformément aux droits électoraux d’une part, et d’autre part, en fonction des quotas de représentativité des membres des minorités. Ainsi, le quota des minorités s’applique aux minorités chrétienne, turkmène, yézidie, sabéenne mandéenne et shabak et le quota réservé aux femmes est de 25 % au moins, puisque le Parlement leur a garanti une participation active dans le cadre de leurs droits politiques.

Ces quotas réservés aux minorités et aux femmes se sont reflétés dans le pouvoir exécutif et dans les hautes fonctions de l’État en tant que secrétaires d’État et fonctionnaires de classe exceptionnelle.

107.En ce qui concerne le paragraphe 13 des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

108.La liberté de religion est garantie à tous. La loi no 188 de 1959 sur le statut personnel ne comporte aucune disposition qui contredit ce principe, à l’exception des articles 17 et 18 de ladite loi selon lesquels respectivement « le musulman peut légitimement épouser une scripturaire, mais la musulmane ne peut pas épouser un non-musulman » et « la conversion à l’Islam de l’un des deux conjoints avant l’autre est soumise aux normes islamiques en ce qui concerne le maintien du mariage ou la séparation entre les deux conjoints », conformément aux préceptes de la religion musulmane.

109.La loi sur le statut personnel garantit à tous les membres de la société iraquienne la liberté de religion et de confession religieuse. D’ailleurs, ce principe est consacré par la Constitution et tout texte de loi ne doit pas lui être contraire et doit être adopté conformément à ses dispositions.

110.S’agissant du paragraphe 14 des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

111.L’égalité des droits entre tous les Iraquiens, sans discrimination aucune, est garantie par la Constitution en son article 14. De même, l’entière liberté pour les adeptes de toutes les religions et confessions de pratiquer leurs rites religieux est garantie par la Constitution, qui impose à l’État de protéger et de préserver les lieux de culte conformément aux dispositions de l’article 43. Aucun texte législatif national ni aucun article ou paragraphe ne fait mention de discrimination raciale.

112.La loi no 26 de 2016 portant création de l’Agence publique pour la garantie des droits des régions et des gouvernorats non organisés en région a été promulguée. Il est précisé dans l’exposé des motifs de cette loi que ladite loi a pour objet de garantir le droit des régions et des gouvernorats non organisés en région à une participation équitable à l’administration des différentes institutions de l’État fédéral et à la gestion des missions, bourses d’études, conférences régionales et internationales, conformément aux principes de justice et d’égalité, et de mettre en place une agence publique chargée de la formulation des politiques et de la coordination en vue de réaliser l’objectif visé, conformément à l’article 105 de la Constitution.

113.L’article 4 de la loi susmentionnée stipule que l’Agence est chargée des missions suivantes :

« i)Élaborer des plans et des programmes pour faire en sorte que les citoyens des régions et des gouvernorats non organisés en région participent de manière équitable à l’administration des institutions de l’État, en tenant compte des critères de professionnalisme, de compétence et d’égalité des chances et sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l’origine, la couleur, la religion, la confession, la croyance, l’opinion, la condition économique ou sociale, et assurer la coordination avec les autorités compétentes du Gouvernement fédéral pour en garantir la mise en œuvre ;

ii)Identifier les besoins en missions et en bourses d’études des régions et des gouvernorats non organisés en région, en coordination avec le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Ministère de la planification et les universités concernées, et veiller à y répondre ;

iii)Formuler la politique générale de gestion des travaux de l’Agence ;

iv)Proposer l’organisation de conférences régionales et internationales portant sur des sujets liés aux régions et aux gouvernorats non organisés en région, en coordination avec les acteurs étatiques ;

v)Faire participer des représentants des régions et des gouvernorats non organisés en région dans des forums internationaux portant sur des questions pertinentes, en coordination avec le Ministère des affaires étrangères ;

vi)Préparer un rapport annuel sur les activités de l’Agence à soumettre au Parlement au cours des deux premiers mois de l’année suivant l’année de préparation du rapport et en fournir des copies aux autorités concernées ;

vii)Préparer un rapport semestriel sur les besoins des régions et les gouvernorats non organisés en région en matière de missions, de bourses, de conférences régionales et internationales et sur leur perception d’une participation équitable à l’administration des institutions de l’État, et les soumettre au Conseil des ministres pour les actions nécessaires ;

viii)L’Agence est habilitée à demander aux institutions de l’État de lui fournir une liste complète de leurs fonctionnaires, de leurs contractuels, de leur personnel envoyé en mission et des participants aux conférences ;

xi)L’Agence dispose d’un bureau pour recevoir les plaintes des citoyens.

114.Les stratégies et plans nationaux quinquennaux 2010-2014 et 2013-2017 et les objectifs du Millénaire pour le développement ont adopté les principes d’égalité et de non-discrimination entre les différentes composantes de la société iraquienne, de réduction de la pauvreté et d’atténuation des problèmes socioéconomique des groupes vulnérables. La stratégie de lutte contre la pauvreté (2010-2014) et ses programmes opérationnels sont conformes aux plans de développement susmentionnés : elle a abordé les maux de la société et la situation économique, scolaire et sanitaire, et a identifié le seuil de pauvreté et les taux de pauvreté et d’analphabétisme dans la population des gouvernorats et des autres divisions administratives telles que les districts, les sous-districts, les villages, etc. Les mesures prises dans le cadre de cette stratégie ne visaient pas à protéger ou à prendre soin d’une communauté ou d’une race au détriment d’une autre communauté ou d’une autre race, mais ciblaient des groupes particulièrement vulnérables.

115.Par l’intermédiaire du Département des droits de l’homme, le Ministère de l’éducation assure la protection des droits des minorités par la promotion de l’intégration de ces notions dans les manuels scolaires et les programmes d’enseignement, la sensibilisation médiatique sur les chaînes éducatives satellitaires et autres médias et au moyen d’affiches murales, et ce, en collaboration avec les organisations de la société civile, ainsi qu’à travers l’organisation d’ateliers et de rencontres avec les organisations de la société civile et d’autres organisations de défense des droits des minorités, toutes ces actions faisant l’objet d’un suivi continu avec lesdites organisations.

116.En ce qui concerne le paragraphe 15 des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

117.Dans les cas où la loi prévoit expressément qu’une forme particulière de discrimination doit être considérée comme une infraction, une procédure pénale est engagée, au titre de l’article premier de la loi no 23 de 1971 portant Code de procédure pénale, au moyen d’une plainte orale ou écrite déposée auprès du juge d’instruction, de l’enquêteur, d’un responsable du commissariat ou d’un membre de la police judiciaire, par la victime, son représentant légal ou toute personne ayant pris connaissance de l’infraction en question, ou par le biais d’une notification adressée à l’une de ces personnes par le ministère public.

118.Selon l’article 2 du Code de procédure pénale, « [n]ul ne peut interrompre ou entraver une action en justice ou y renoncer, si ce n’est dans les cas prévus par la loi ». De même, l’article 9 dispose que « le fait de déposer plainte constitue en soi une revendication de droits ». L’alinéa a) de l’article 224 indique que le jugement rendu par le tribunal pénal saisi de l’affaire prévoit notamment la réparation des préjudices matériels ou immatériels subis par la victime.

119.Les tribunaux iraquiens appliquent le Code pénal et le Code de procédure pénale conformément aux principes constitutionnels généraux dont le contenu est axé sur l’impartialité et dont l’application constitue une garantie effective de protection des droits de l’homme et de l’état de droit, les plus importants de ces principes étant ceux énoncés dans l’article 19 de la Constitution.

120.La catégorie des mineurs possède des spécificités dans le droit national iraquien puisque le délinquant juvénile est régi par des procédures juridiques spéciales applicables depuis le stade de l’arrestation et de l’inculpation jusqu’à celui de l’application de la sentence. La mise en œuvre de ces procédures est assurée par la Direction de la police des mineurs puis les tribunaux pour mineurs, et enfin les maisons de correction relevant de la Direction des affaires correctionnelles au Ministère du travail. La loi no 76 de 1983 sur la protection des mineurs est l’une des plus importantes concernant le phénomène de la délinquance juvénile, en plus du règlement de réadaptation des mineurs no 2 de 1988, du règlement sur la réadaptation des mineurs sans-abri no 32 de 1971 et du règlement sur les établissements d’observation no 6 de 1971. Il convient de signaler à cet égard que le droit national iraquien ne permet pas la condamnation à mort d’un mineur délinquant, ni son incarcération dans un lieu autre qu’un établissement d’observation des mineurs.

121.Conformément aux principes constitutionnels, les autorités judiciaires iraquiennes sont des autorités indépendantes conformément aux principes de la séparation des pouvoirs inscrits à l’article 47 de la Constitution. Les articles 87 et 88 de celle-ci précisent que le pouvoir judiciaire est indépendant, que les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à la loi et qu’aucune autre autorité ne peut s’ingérer dans les procès ni dans les affaires de la justice.

122.Le programme national 2014-2018 garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire et son retrait des influences politiques, sectaires et raciales par un examen complet des implications des articles de la Constitution, de la législation et des lois pertinentes antérieures et par l’actualisation de la législation et des procédures nécessaires à cette fin, notamment :

i)La loi relative à la Cour fédérale ;

ii)Adoption de la loi sur la liberté d’accès aux documents (assigner un rôle actif aux citoyens dans l’observation des travaux de l’administration publique) ;

iii)Promulgation de lois et adoption de mesures de nature à considérer les opérations terroristes comme des crimes de guerre et de génocide tombant sous le coup de la loi.

123.Quant au paragraphe 16 des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

124.Il n’existe pas de statistiques sur la situation des femmes appartenant à des minorités dans toutes les politiques et stratégies pour l’égalité des sexes, ni dans les rapports de suivi des progrès.

125.Le Ministère de la planification entreprend périodiquement des enquêtes contenant des indicateurs relatifs aux femmes exposées à la violence en général, comme l’enquête I_WISH « Situation économique, sociale et sanitaire de la femme iraquienne » et l’enquête MICS « La situation des femmes et des enfants en Iraq : Enquête par grappes à indicateurs multiples ». Le Ministère publie également des rapports analytiques approfondis sur la violence à l’égard des femmes, ainsi que sur la situation des hommes et des femmes. Tous ces indicateurs sont intégrés dans les plans et stratégies nationaux. Les plans nationaux de développement 2010-2014 ont dédié un axe à la problématique hommes-femmes, en plus des stratégies consacrées à cette question, comme la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes en Iraq (2013-2017), la Stratégie nationale pour la promotion de la condition de la femme iraquienne (2014-2018) et le Plan national d’urgence « Femmes, paix et sécurité » pour la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité 1325 (2000).

126.La situation des femmes issus des groupes minoritaires n’est pas différente de celle des femmes en général : la société iraquienne dans son ensemble est consciente du statut des femmes qui sont placées sous le dénominateur commun des traditions, des normes généralement reconnues, des us et coutumes.

127.Les lois ont introduit la discrimination positive en octroyant aux femmes des droits considérés comme un gain réel dans le renforcement de la confiance dans les capacités des femmes. Elles leur ont ainsi octroyé le droit de participer à la vie politique et électorale, ainsi que le droit de vote et d’éligibilité : des femmes yézidies, sabéennes et chrétiennes siègent au Parlement et aux conseils des gouvernorats. Par ailleurs, le droit de participer à la vie active et d’y exercer des responsabilités ainsi que l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation et en matière de nomination et d’occupation de postes sont garantis par les lois, les règlements et les directives.

128.Le Ministère d’État à la condition de la femme − lequel a été supprimé − avait à l’époque veillé à ce que les femmes participent à la vie active et y exercent des responsabilités et leur avait garanti des chances égales d’accès à l’éducation et en matière de nomination et d’occupation de postes de directeur général et de sous-directeur général.

129.Le Ministère d’État à la condition de la femme a établi un projet de plan national de coordination avec un collectif soucieux de mettre en œuvre la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité. Il s’agit d’un groupe consistant en une alliance d’organisations non gouvernementales formées pour mettre en œuvre la résolution. Par ailleurs, le Ministère a créé des groupes de parité sociale des sexes (27 dans des organismes d’État) pour introduire l’égalité des chances dans les ministères et les organismes non rattachés à un ministère en adoptant les recommandations émanant du Ministère du Plan concernant la nécessité de mettre en place des mécanismes gouvernementaux pour intégrer la notion de parité sociale des sexes dans la politique de l’État. Ceci est conforme aux objectifs stratégiques du Ministère d’État à la condition de la femme, qui cherche à faire que toutes les institutions adoptent des politiques et organisent des programmes en phase avec les besoins des deux sexes et pour minimiser l’écart entre eux en matière de chances et de fourniture des services. On voit ainsi que les problèmes et les besoins des femmes trouvent à s’intégrer dans toutes les politiques des institutions publiques d’Iraq. Les mesures en cours d’application comprennent notamment les suivantes :

Création d’unités chargées des questions de genre au sein des ministères et des organes non rattachés à un ministère où de telles unités n’ont pas encore été créées ; et

Formation et renforcement des capacités du personnel des unités chargées des questions de genre et définition d’un plan d’action pour ces unités.

130.La Commission de réconciliation nationale, qui est rattachée au Bureau du Premier Ministre et présidée par un conseiller, a mis en place un bureau spécial des femmes dont tous les membres sont des femmes. Ce bureau s’occupe de toutes les questions qui intéressent la femme iraquienne ; il cherche à promouvoir la condition de la femme pour qu’elle puisse jouer un rôle majeur dans le projet de réconciliation nationale, avec supervision directe de son évolution par des représentantes et des conseils d’aide aux femmes rattachés à la Commission de réconciliation nationale. Ce bureau poursuit les objectifs ci-après :

Instiller dans la population une prise de conscience culturelle de la nécessité de voir les femmes participer à l’édification de l’unité et de la cohésion nationales par des rencontres et des conférences à l’intention de tous les gouvernorats du pays ;

Organiser des stages sur la nécessité de prendre conscience des exigences de la sécurité et sur la manière d’identifier différents types d’explosifs, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur et les organes de sécurité nationale ;

Le Bureau de la condition de la femme prend part à tous les efforts de sensibilisation à l’importance de la paix par la participation à des festivals ayant pour but de promouvoir la réconciliation nationale et par l’organisation de certaines activités − comme des excursions de groupes de femmes dans des lieux saints (Najaf, Karbala, Samarra) et même des visites de musées − pour propager l’esprit de réconciliation nationale ;

Le Bureau de la condition de la femme organise tout un ensemble de festivals conçus pour propager l’esprit de paix, par exemple par des concours d’arts plastiques et de lecture du coran à l’intention des femmes ;

Le Bureau de la condition de la femme entretient des contacts avec les organisations non gouvernementales dans le but d’atteindre ses objectifs de réconciliation nationale avec de nombreuses catégories de femmes iraquiennes ;

Le bureau marque de nombreuses célébrations, comme la Journée de la femme iraquienne, par lesquelles il honore les femmes qui sont actives dans le domaine des droits de la femme ainsi que celles qui se distinguent dans les universités et les écoles ;

Le bureau de la condition de la femme a ouvert des bureaux pour la représenter dans les districts de Karkh et de Rusafa de Bagdad, ainsi que dans les autres gouvernorats, pour proposer des cours d’ordre culturel et social conçus pour proposer les notions de paix et d’unité nationale. Il supervise aussi le travail que font les bureaux de représentantes et les conseils d’aide aux femmes à Bagdad et dans les gouvernorats ;

Le Bureau de la condition de la femme coordonne son action avec celle du Ministère d’État à la condition de la femme pour l’organisation de cours d’alphabétisation à l’intention des femmes et avec celle du Ministère de la santé pour l’organisation de séminaires d’éducation en matière de santé. Il le fait aussi avec celle du département de la condition de la femme, qui comprend un grand nombre de divorcées, de veuves et de femmes qui ont des besoins spéciaux ;

Convaincu que le développement national est l’une des conditions fondamentales de l’instauration de la paix, le bureau de la condition de la femme de la Commission de réconciliation nationale a tenu plusieurs séminaires sur le développement humain ;

Le bureau s’emploie à accroître les compétences des femmes dans certains domaines, comme la couture et l’informatique, en proposant des cours de nature à les aider à trouver du travail ;

Le bureau de la condition de la femme participe à la mise en place d’activités et de mesures relatives à un programme qui vise à assécher les sources du terrorisme.

131.S’agissant du paragraphe 17 des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

132.Au titre de la loi no 26 de 2006, la Direction de l’état civil, des passeports et du séjour du Ministère de l’intérieur œuvre sans cesse au rétablissement des droits à la nationalité des Kurdes faylis, après qu’ils en aient été privés par l’ancien régime, de même qu’elle procède à la suppression de toutes les mentions restrictives de ces droits figurant dans les dossiers personnels de ces personnes (telles que « gel », « liste noire », « annulation », « abrogation » ou « exil ») afin que ces personnes puissent retrouver leur statut juridique.

133.L’ancien régime dictatorial a retiré la nationalité iraquienne à des centaines de milliers de ces Kurdes en vertu du décret no 666 du 7 mai 1980 du Conseil du commandement de la révolution (dissous), les a expulsés d’Iraq par la force et a abandonné des milliers de familles à la frontière avec l’Iran. Après la chute du régime en 2003 et la création de la Cour pénale suprême d’Iraq, la question du retrait de la nationalité iraquienne aux Kurdes faylis, de leur expulsion forcée et de la confiscation de leurs biens meubles et immeubles figurait parmi les affaires portées devant la Cour qui, le 29 novembre 2010, a décidé que ces actes constituaient des crimes de génocide. Cette décision a été approuvée par le Conseil des ministres qui, dans sa décision no 426 adoptée à sa quarante-huitième session, le 8 décembre, a fait sienne la proposition de créer une commission nationale indépendante pour offrir aux Kurdes faylis des réparations pour le traitement injuste qui leur avait été infligé. Cette commission serait mise en place à la suite d’une série de réunions et se composerait de juges et de personnalités politiques chargés de régler les questions concernant les martyrs, la prise en charge de leur famille, le recouvrement de la nationalité et la restitution des biens dont ils avaient été spoliés, le retour des personnes déplacées et des migrants, le versement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, et l’adoption de la législation requise pour donner effet à leurs droits juridiques, financiers et autres.

134.S’agissant du paragraphe 18 a) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

135.Le Gouvernement iraquien, représenté par le Ministère des déplacements et des migrations et les autres organismes compétents, fait en sorte que les droits des réfugiés en Iraq soient respectés conformément aux lois et aux règlements en la matière, en particulier la loi no 51 de 1971 sur les réfugiés, dont la mise en œuvre est confiée au Comité permanent pour les réfugiés, dirigé par le Ministère de l’intérieur et composé des ministères et autres organismes concernés, en vue de servir et de protéger les réfugiés, ainsi que la loi relative au Ministère des déplacements et des migrations et ses règlements d’application, sans préjudice des principes des droits de l’homme et des normes internationales relatives à la protection des droits des réfugiés. Pour sa part, le projet de loi sur les réfugiés, qui est conforme aux normes internationales en la matière, est entré dans sa phase finale d’élaboration.

136.En application de la résolution adoptée par le Conseil des ministres arabes de la justice à sa trente et unième session, le Secrétariat technique du Conseil des ministres arabes de la justice a organisé en septembre 2015 une réunion portant sur la formation d’un comité mixte composé d’experts et de représentants des ministères de la justice et de l’intérieur des pays arabes et chargé d’examiner la Convention arabe sur le statut des réfugiés dans les États arabes. Les résultats de cette réunion seront présentés au Conseil à sa prochaine session. La formation de ce Comité s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Ligue arabe pour examiner la Convention arabe sur le statut des réfugiés dans les États arabes à la lumière de la conjoncture actuelle en vue de faire face à l’afflux de réfugiés dans les pays arabes. Cela représente une étape importante dans l’anticipation des menaces et des défis de déplacements par millions des populations des pays arabes, compte tenu des menaces et des défis auxquels font face certains pays arabes.

137.Quant au paragraphe 18 b) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

138.Le Gouvernement iraquien s’appuie sur des mesures d’application prévues par la loi no 51 de 1971 sur les réfugiés, dont la mise en œuvre incombe au Comité permanent pour les réfugiés, dirigé par le Ministère de l’intérieur et composé des ministères et autres organismes concernés, en vue de servir et de protéger les réfugiés (Syriens et autres Arabes et étrangers). Aucune distinction n’est faite entre réfugiés en droit interne et en matière d’application des mesures prises par le Gouvernement iraquien.

139.L’ensemble des institutions de l’État iraquien et des gouvernorats fournit des services aux Syriens entrés en Iraq après 2012 et assure, dans la mesure du possible, leur sûreté et leur sécurité. Les forces de l’ordre iraquiennes sont soutenues par la société dans toute sa diversité et sont soucieuses de respecter leurs frères syriens, palestiniens et autres.

140.Un protocole d’accord a été signé le 31 octobre 2016 entre le Ministère de l’intérieur iraquien et le Bureau du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). Le paragraphe 4 de l’article 2 (« Portée de la coopération entre les parties ») dudit protocole dispose que « le Ministère de l’intérieur s’engage à ne pas expulser de force les demandeurs d’asile qui ne sont pas officiellement reconnus comme des réfugiés par le Comité permanent pour les réfugiés ou les personnes réfugiées à l’encontre desquelles des arrêtés d’expulsion ont été prononcés par les tribunaux iraquiens, tandis que le HCR accepte d’étudier les demandes de leur réinstallation dans un pays tiers conformément aux lois et conventions pertinentes et d’informer le Ministère de l’intérieur, par le biais du Comité, des résultats dans un délai d’un an renouvelable pour la même durée, si des motifs réels et sérieux le justifient ».

141.C’est grâce à la coordination directe entre le Comité permanent et le HCR qu’il a été possible d’accéder à tous les réfugiés et demandeurs d’asile en Iraq, d’assurer le suivi des questions les concernant et de répondre à leurs besoins.

142.Pour ce qui est du paragraphe 18 c) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

143.En ce qui concerne les Iraniens placés dans l’ancien camp d’Achraf, nous tenons à souligner que le dernier groupe de ces réfugiés a quitté l’Iraq le 22 septembre 2016, sous la supervision de l’Organisation des Nations Unies, et que ce dossier a été classé.

144.Au sujet du paragraphe 18 d) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

145.Les réfugiés ne subissent aucune forme de violence fondée sur l’origine ethnique et sont traités avec humanité.

146.Quant au paragraphe 18 e) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

147.Le Gouvernement iraquien demande constamment la fourniture d’une aide à tous les réfugiés et personnes déplacées et les protège, mais l’aide apportée par les organisations humanitaires internationales est inférieure au minimum requis pour répondre aux besoins de tous les réfugiés.

148.À propos du paragraphe 18 f) des observations finales, il convient de noter ce qui suit.

149.Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’Iraq est garanti par la Constitution et la législation nationale, indépendamment de l’origine raciale, ethnique ou ethnoreligieuse.

Autres recommandations

Ratification d’autres traités

150.L’Iraq a poursuivi son processus d’adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en ratifiant la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 23 novembre 2010, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 7 juillet 2011 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 20 mars 2013.

151.Le Conseil des ministres a pris la décision no 309 de 2016 portant approbation de l’adhésion de la République d’Iraq à la Convention no 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

152.Le Conseil des ministres a pris la décision no 84 de 2016 autorisant le Conseil d’État à élaborer deux projets de loi portant adhésion de la République d’Iraq respectivement à la Convention no 186 de 2006 du travail maritime et à la Convention no 185 de 2003 concernant les pièces d’identité nationales des gens de mer, et à les soumettre au Parlement par l’entremise du Secrétariat général du Conseil des ministres.

153.Quant à la perspective d’adhésion à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, elle a fait l’objet d’une étude par des spécialistes des ministères et des organismes non rattachés à un ministère et a été présentée au Conseil d’État pour examen. La perspective d’adhésion a ensuite été soumise au Secrétariat général du Conseil des ministres, qui a décidé de surseoir à l’adhésion à cette convention, qui est actuellement à l’étude.

III.Application des articles 1 à 7 de la Convention

Article premier

154.L’Iraq s’applique en permanence à promouvoir les principes de la justice et de l’égalité dans l’ensemble de la législation et de la réglementation nationales, s’appuyant pour ce faire sur les valeurs de la religion musulmane, qui est l’une des sources principales du droit. Dès sa création, l’État s’est attaché à promulguer des lois qui réglementent les droits et les obligations des citoyens et interdisent la discrimination, pratique incompatible avec les valeurs, coutumes et traditions de la population iraquienne.

155.Dans le droit fil de l’article premier de la Convention, qui définit la discrimination raciale, et des dispositions qui garantissent à tous une protection contre toute forme de discrimination, des normes générales consacrant le principe d’égalité des droits et obligations des citoyens et interdisant toutes les formes de discrimination raciale ont été inscrites dans la Constitution et dans les lois nationales pénales, civiles et économiques.

Article 2

156.La République d’Iraq souligne son attachement permanent aux principes de dignité humaine et d’égalité entre les êtres humains et réaffirme son adhésion aux principes des droits de l’homme, dans leur acception universelle. Elle condamne fermement toutes les formes de discrimination et interdit toute forme d’inégalité sur son territoire.

157.Aux termes des dispositions de la Constitution, notamment l’article 14 du chapitre II relatif aux droits et aux libertés : « Les Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnie, l’origine, la couleur, la religion, la conviction, la croyance ou l’opinion, ou la condition économique et sociale ». La diversité de la population iraquienne, qui est composée notamment d’Arabes, de Kurdes, de Turkmènes, d’Assyriens, de musulmans, de chrétiens, de Sabéens et de Yézidis, constitue encore aujourd’hui une source de diversité et de richesse qui contribue à l’unité nationale, du fait de la coexistence de ces populations depuis des siècles, et constitue l’une des qualités et des caractéristiques du peuple iraquien.

Situation de la femme et de l’enfant au regard de l’interdiction de la discrimination

158.Le Gouvernement de la République d’Iraq, par le biais de sa législation nationale, s’est toujours efforcé de ne faire aucune discrimination fondée sur le sexe dans tous les domaines de la vie, notamment en ce qui concerne la nomination des fonctionnaires et le versement des salaires et des prestations. La législation nationale traite de la même manière les femmes et les hommes, mais accorde à celles-ci des privilèges en termes de congé bien meilleurs que ceux accordés aux hommes, notamment lors de la grossesse et de l’accouchement et en cas de décès du conjoint. Elle leur confère également le droit au paiement des salaires et des indemnités pendant la période de congé.

159.La Stratégie nationale pour la protection des femmes contre la violence a été adoptée en mars 2013 par le Conseil des ministres.

160.Le Département de la protection sociale des femmes a été mis en place par la loi portant modification de la loi modifiée no 8 de 2006 sur le Ministère du travail et des affaires sociales. Le montant des prestations sociales accordées aux personnes et aux familles couvertes par les dispositions de ladite loi a été augmenté et la liste des bénéficiaires de ces prestations a été élargie à certaines catégories telles que les veuves, les femmes divorcées, les épouses des hommes portés disparus, les femmes abandonnées, les jeunes adultes non mariées, les femmes célibataires, les résidentes des foyers d’accueil publics et d’autres établissements, les étudiantes mariées et les familles sans revenu ou dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.

161.Au total, 10 % des ensembles d’habitation ont été réservés aux veuves et autant aux handicapés, et des lopins de terre ont été distribués aux pauvres et aux familles de martyres et de victimes du terrorisme.

162.La loi no 10 de 2012 relative aux petits projets rémunérateurs a été promulguée.

163.Le second règlement portant modification du règlement no 4 de 1985 relatif aux foyers pour personnes âgées a été adopté.

164.Le Haut Comité pour la protection de la famille a été formé en 2009.

165.La Direction de la protection de la famille a été créée au sein du Ministère de l’intérieur, en coopération avec le Ministère d’État à la condition de la femme.

166.Un haut comité pour la promotion de la condition de la femme rurale, présidé par le Ministère d’État à la condition de la femme et ayant pour mission d’accorder des prêts à des projets agricoles, a été institué. Ce haut comité est entré en activité en juillet 2013 par l’organisation d’une campagne d’information sur les démarches à entreprendre pour obtenir ces prêts.

167.Le premier centre de formation des femmes iraquiennes a été inauguré à Bagdad en mars 2013 et il est prévu d’ouvrir des centres similaires dans tous les gouvernorats.

168.Au total, 27 unités chargées des questions de genre ont été créées au sein des institutions publiques pour faire en sorte que chaque institution soit en mesure d’élaborer elle-même ses politiques et d’organiser ses programmes en fonction des besoins des deux sexes, de réduire l’inégalité des chances entre hommes et femmes et de fournir les services nécessaires pour que les questions relatives aux femmes et à leurs besoins soient intégrées à toutes les politiques des institutions officielles en Iraq.

169.Un comité central spécialisé dans les questions féminines a été formé avec l’aval du Ministère de l’enseignement supérieur. Les travaux de rédaction du statut du comité et d’élaboration de sa structure administrative ont pris fin en 2012.

170.En 2012, en coopération avec la Chambre de commerce iraquienne, le Centre des femmes d’affaires a été créé afin d’accroître la présence des femmes dans le domaine des affaires et de leur permettre d’obtenir davantage de marchés et de contrats favorisant l’emploi des femmes et modifiant les stéréotypes les concernant.

171.Le Ministère d’État à la condition de la femme a organisé des campagnes annuelles d’information, en particulier dans le cadre de la campagne mondiale des seize jours d’activisme contre la violence faite aux femmes, avec l’apposition d’affiches, la distribution de brochures, la diffusion de spots publicitaires et l’organisation de séminaires d’initiation et de sensibilisation.

172.Dans le cadre du projet relatif à l’élaboration de la politique nationale de protection de l’enfance en Iraq, un secrétariat spécial distinct de l’Agence pour la protection de l’enfance a été établi en 2009 en vue d’élaborer une politique nationale moderne étalée sur cinq ans dans ce domaine, qui est la première du genre, en coopération avec l’Ambassade du Danemark et l’organisme des Nations Unies chargé des droits de l’enfant (UNICEF).

173.La loi no 28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée en application des obligations incombant à l’Iraq en vertu du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Cette loi prévoit des peines sévères pour les auteurs de cette infraction, des procédures de coopération avec les victimes et la création d’une commission centrale et de comités subsidiaires chargés de l’application de ladite loi.

174.Une direction de la police chargée de la protection de la famille et de l’enfance a été créée.

175.La question de la violence familiale a été intégrée dans le cours « éducation familiale » enseignée en deuxième année du second cycle du secondaire.

176.La part des femmes dans l’armée et la police a augmenté. Une première patrouille de protection des personnalités uniquement composée de femmes a vu le jour en 2013.

177.Des stages de formation ont été organisés à l’intention des membres de la police chargée de la protection de la famille et de l’enfance, notamment des femmes officiers et non officiers.

178.Des cours de formation aux droits de l’homme et à la notion de violence familiale ont été intégrés dans les programmes de l’Académie de police.

179.La Stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes dans la région du Kurdistan a été adoptée en 2012.

180.La loi no 8 de 2011 sur la lutte contre la violence familiale dans la région du Kurdistan, qui érige l’excision en une infraction punissable par la loi, a été promulguée.

Protection de l’enfance

181.En ce qui concerne la loi sur l’Agence pour la protection de l’enfance et la loi sur la protection des enfants, une directive a été adressée au Secrétariat général du Conseil des ministres, lui demandant de fusionner les deux projets de loi de manière à former une seule structure administrative dans le cadre de ce fusionnement, qu’il s’agisse de l’Agence pour la protection de l’enfance ou du Conseil supérieur de l’enfance.

182.L’Agence pour la protection de l’enfance a organisé un atelier de travail au Liban pour modifier le libellé du document d’orientation de la politique de protection de l’enfance et définir les options de sa mise en œuvre, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et une des organisations de la société civile iraquienne. Le document d’orientation de la politique de protection de l’enfance ainsi établi et les trois options définies pour sa mise en œuvre ont été envoyés au Secrétariat général du Conseil des ministres en vue de sa ratification et de son adoption par ledit Conseil. Le Ministère du travail et des affaires sociales a soutenu l’adoption à titre prioritaire de celle des trois options relatives à la protection des enfants dans les sites où sont installés les réfugiés et les déplacés ainsi que dans les zones libérées, sur laquelle il est possible de travailler à l’heure actuelle et qui bénéficie d’un fort soutien international.

183.En collaboration avec la Division de lutte contre le travail des enfants du Ministère du travail et des affaires sociales et avec l’appui de l’UNICEF, l’Agence iraquienne pour la protection de l’enfance a effectué une évaluation rapide dans cinq gouvernorats iraquiens : Bagdad, Bassora, Dhi Qar, Najaf et Kirkouk. Cette évaluation permettrait d’apporter une meilleure compréhension de la situation des enfants qui travaillent et de mesurer les risques auxquels ils sont exposés en fonction de critères et d’indicateurs prenant en compte l’incapacité de travail manifeste et les causes qui mènent les familles à pousser leurs enfants à exercer des travaux et des métiers relevant des pires formes de travail des enfants telles que définies par la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention n° 138 de l’OIT sur l’âge minimum (1973) et la Convention no 182 de 1999 sur les pires formes de travail des enfants.

184.Compte tenu des obligations internationales contractées par l’Iraq suite à son adhésion aux instruments internationaux relatifs à la lutte contre la violence familiale et à la protection des femmes et des enfants, ainsi que des obligations qui lui incombent de respecter les droits de l’homme et des dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de la Constitution de 2005, le législateur a jugé nécessaire d’adopter une loi sur la protection contre la violence familiale, élaborée par un comité dirigé par le Ministère d’État à la condition de la femme et des représentants des Ministères de l’intérieur, du travail et des affaires sociales, ainsi que des organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l’homme. Le projet de loi a été présenté au Parlement pour être soumis à un vote et adopté. Les dispositions les plus importantes de ce projet de loi sont notamment les garanties juridiques pour protéger la famille de la violence, les mécanismes de plainte, la réadaptation et la protection complémentaire.

Autonomisation des femmes

185.Le Gouvernement iraquien a pris un certain nombre de mesures pour améliorer la situation des femmes en Iraq, notamment en s’attaquant avec une détermination totale à la violence terroriste. Afin de réduire l’ampleur de la violence à l’égard des femmes et de renforcer le rôle des organes qui s’emploient à faire appliquer la loi, et en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Constitution iraquienne, qui stipule que « [t]outes les formes de violence et d’abus au sein de la famille, de l’école et de la société sont interdites », le Gouvernement a adopté les nombreuses politiques et mesures suivantes visant à éliminer la violence à l’égard des femmes.

A.Violence à l’égard des femmes

Création du Haut Comité pour la protection de la famille.

Mise en place au Ministère du travail et des affaires sociales du Département de la protection de la femme.

Création d’unités chargées des questions de genre dans tous les ministères et autres institutions publiques.

Adoption en 2013 de la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes.

B.Autonomisation des femmes

Octroi de prêts aux femmes rurales par l’entremise du Fonds d’initiative agricole.

Lancement en 2011 du projet de promotion de la condition de la femme rurale.

Création d’unités chargées des questions relatives à l’égalité hommes-femmes dans tous les ministères et autres institutions publiques.

Création de la Division de l’autonomisation des femmes au Secrétariat général du Conseil des ministres.

186.Les chiffres qui suivent montrent l’état d’avancement de la démarginalisation des femmes sur le plan politique et en ce qui concerne l’accès à la fonction publique :

La proportion de sièges occupés par des femmes au Parlement est d’au moins 25 % :

Au total, 86 femmes exercent les fonctions de juge ;

4 femmes occupent un poste d’ambassadeur ;

57 femmes sont directrices générales ou doyennes de faculté.

187.En 2016, la répartition des femmes parmi les salariés du Ministère de l’intérieur se présentait comme suit :

Nombre de femmes officiers : 273 ;

Nombre de commissaires : 853 ;

Nombre de femmes non officiers : 6 352 ;

Nombre d’étudiantes : 44 ;

Nombre de femmes fonctionnaires : 2 516 ;

Nombre de contractuelles : 11 ;

Nombre total de femmes travaillant au Ministère de l’intérieur : 10 049.

188.En 2013, le Conseil des ministres a adopté la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, qui a pour objet de donner réalité aux droits des femmes d’Iraq de tous âges, de les protéger de toutes les formes de discrimination et de mettre fin à leurs effets. La stratégie vise quatre thèmes : prévention, protection sociale, protection et mise en œuvre de la politique. Les sources auxquelles elle puise comprennent les instruments internationaux relatifs aux droits de la femme et aux droits de l’homme ainsi que la Constitution, qui contient de nombreuses dispositions concernant l’égalité des sexes et l’égalité devant la loi. Par ailleurs, la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes repose sur des documents nationaux d’importance majeure, dont les plus importants sont le plan quinquennal, la stratégie de réduction de la pauvreté, le plan national des droits de la personne et l’enquête sociale et sanitaire intégrée concernant la femme iraquienne. Ce qui est toutefois plus important, c’est le fait que la stratégie provient de la volonté manifestée par le Gouvernement iraquien de sortir la société iraquienne de la situation dans laquelle l’ont fait tomber les politiques du passé et la situation sécuritaire instable, qui ont donné naissance à un environnent idéologique extrémiste qui, à son tour, a eu un impact sur la situation des femmes en Iraq.

189.La Stratégie nationale pour la promotion de la femme dans la région du Kurdistan 2013-2019, qui découle de la volonté du Gouvernement régional du Kurdistan iraquien de promouvoir la société kurde, a été adoptée. Le développement et l’adoption d’une telle stratégie sont l’aboutissement naturel et logique des dispositions du projet de constitution et de la politique de reconstruction régionale sur une base démocratique et civile, du respect des droits de l’homme et des libertés publiques et du rejet de toute forme de discrimination. Cette stratégie contribue à la réalisation de six résultats : un environnement juridique et législatif conforme aux principes des droits de l’homme et des traités internationaux ; une politique d’éducation de qualité mettant en œuvre l’égalité des sexes ; une politique de santé génésique tout au long du cycle de vie de la femme adoptée et mise en œuvre dans la Région du Kurdistan ; une proportion élevée de femmes sur le marché du travail, passée de 12,9 % à 23 % sur toute la durée de la stratégie ; un niveau élevé de participation des femmes aux postes de décision et de consolidation de la paix et, enfin, des institutions féminines soutenues par des ressources et des pouvoirs qui leur permettent d’exercer leurs fonctions génératrices de changement de manière efficace.

La question des minorités

190.La République d’Iraq affirme que le peuple iraquien est un seul et même peuple ayant une seule et même identité au sein de laquelle coexistent différents foyers culturels. C’est un pays qui vit l’unité dans le cadre de la diversité.

191.La Constitution iraquienne en vigueur (art. 117, par. 1) reconnaît le caractère fédéré de la région du Kurdistan dans le paragraphe premier de son article 117 qui stipule qu’« [à] son entrée en vigueur, la présente Constitution reconnaîtra la région du Kurdistan, y compris ses autorités, en tant que région fédérée ».

192.La Constitution iraquienne reconnaît également les langues arabe et kurde comme langues officielles de l’Iraq dans son article 4. Veuillez vous reporter à la réponse au paragraphe 6 f) des observations finales.

193.La Cour fédérale a adopté, le 21 avril 2008, la décision no 15/fédérale/2008, qui prévoit la possibilité d’établir les panneaux de signalisation des départements relevant du gouvernorat de Kirkouk en arabe, kurde, turkmène et syriaque, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 4 de la Constitution.

194.En ce qui concerne les droits culturels, les membres des minorités nationales et religieuses ont désormais accès à des chaînes de télévision satellitaires, ainsi qu’à des revues et des livres, dans leur langue, notamment le kurde, le turkmène, l’assyrien et le syriaque.

195.Le paragraphe 4 de l’article 4 de la Constitution iraquienne dispose que « les langues turkmène et syriaque sont les deux autres langues officielles des circonscriptions administratives où les locuteurs de ces deux langues représentent une part importante de la population ».

196.En application de l’article 2 (par. 1 a), b) et d)) de la Convention, des dispositions ont été intégrées dans le Code pénal (loi no 111 de 1969) et ses amendements afin de garantir l’égalité de traitement pour tous les citoyens.

197.La Constitution iraquienne garantit les droits des minorités et les lois électorales leur assurent une représentation appropriée en leur attribuant des quotas de sièges au Parlement et aux conseils locaux. La loi no 58 de 2012 régit les dotations des minorités et prévoit d’élargir le champ de compétences du Conseil des dotations des minorités et de le rebaptiser Conseil des dotations des confessions chrétienne, yézidie et sabéenne/mandéenne.

198.Le Gouvernement iraquien a pris un certain nombre de mesures pour faire en sorte que les membres des minorités jouissent de leurs droits, notamment :

La facilitation pour les Kurdes faylis des formalités de réintégration dans la nationalité iraquienne et de restitution de leurs biens en vue de mettre fin aux séquelles désastreuses des décisions prises par l’ancien régime ;

L’attribution de lopins de terre aux membres de minorités pour construire de nouveaux lieux de culte ;

La restauration et la reconstruction des lieux de culte ayant été la cible d’actes de terrorisme ;

L’indemnisation des membres victimes d’actes de terrorisme conformément à la loi no 20 de 2009 ;

L’enseignement de la religion chrétienne conformément au programme établi par la Direction générale des programmes scolaires et en fonction des cycles de l’enseignement ;

Les manuels d’enseignement de la religion chrétienne destinés aux élèves du primaire ont été rédigés tandis que les manuels d’enseignement de la religion chrétienne destinés aux élèves du premier cycle du secondaire sont actuellement en cours d’élaboration ;

L’enseignement de la langue syriaque à la Direction générale de l’éducation du gouvernorat de Bagdad à Rusafa I/Rusafa II, à la Direction générale de l’éducation des gouvernorats de Kirkouk et de Bassorah, ainsi qu’au sein des organismes représentant la Direction générale de l’éducation du gouvernorat de Ninive à Erbil et à Dahouk ;

L’enseignement en langue turkmène dans certaines écoles turkmènes. L’enseignement dans d’autres écoles de la plupart des programmes d’études en langue turkmène. Les statistiques sur le nombre d’écoles dans lesquelles sont enseignées les langues syriaque et turkmène figurent à l’annexe 8 ;

Le Ministère de la culture et de la jeunesse, en coordination avec le Ministère de l’intérieur de la région du Kurdistan, a accordé une licence d’exploitation à 32 chaînes satellitaires opérant dans la région du Kurdistan (28 chaînes satellitaires kurdes, 2 chaînes satellitaires arabes, 1 chaîne satellitaire turc, 1 chaîne satellitaire syriaque) ;

Le Ministère de la culture et de la jeunesse a autorisé 15 chaînes satellitaires iraquiennes et arabes à ouvrir un bureau dans la région ;

Une licence d’exploitation a été accordée à 68 stations de télévision terrestres (à vocation locale) diffusant des programmes en langues kurde, arabe et turkmène ;

Une licence d’exploitation a été accordée à 89 stations de radio (à vocation locale) diffusant des programmes en langues kurde, arabe et turkmène dans les gouvernorats de la région.

Article 3

199.Le lecteur est prié de se reporter à notre précédent rapport. Néanmoins, il convient de souligner ce qui suit.

200.L’Iraq a adopté diverses mesures pour lutter contre la pauvreté, dont une stratégie de réduction de la pauvreté en Iraq pour la période 2010-2014, en coopération avec la Banque mondiale. Cette stratégie prévoit notamment la mise en œuvre de programmes et d’activités destinés à améliorer la qualité de vie des populations pauvres, et vise à accroître leurs revenus, à améliorer leur situation en matière de santé et d’éducation et à créer des conditions de logement qui leur sont plus favorables. Au vu des résultats obtenus, la pauvreté a été réduite en Iraq, passant de 22,9 % en 2007 à 18,9 % en 2012, et devrait baisser encore davantage vers la fin 2014.

201.Une proportion n’excédant pas 5 % du montant alloué aux nouveaux projets stratégiques, lequel représente 20 % des dotations versées aux gouvernorats, districts ou sous-districts, a été affectée aux projets de la stratégie de réduction de la pauvreté, conformément au paragraphe 1, alinéas d) i) de l’article 2 de la loi sur le budget fédéral de 2017. En outre, l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 2 de ladite loi prévoit d’utiliser un prêt de la Banque allemande de développement (KfW) d’un montant de 190 millions de dollars pour financer les projets de reconstruction des zones libérées du terrorisme en 2017.

202.En lançant la politique nationale de l’emploi 2010-2014, l’Iraq œuvre à l’édification d’une société iraquienne qui dispose d’une main-d’œuvre accomplissant un travail productif permettant de générer des revenus décents, l’objectif étant d’améliorer la qualité de la vie grâce à un marché du travail efficace qui soit en mesure de relever les nouveaux défis et dont les retombées profitent tant aux salariés qu’aux employeurs et, par conséquent, à l’ensemble de l’économie et de la société. Cette politique vise à atteindre les objectifs suivants : réduire le taux de chômage et créer de nouveaux emplois grâce à la croissance économique et aux entreprises durables ; améliorer la productivité de la population active de façon à être compétitive et en mesure de s’adapter aux changements intervenant sur le marché du travail ; perfectionner les cadres institutionnels et législatifs de manière à garantir les droits fondamentaux au travail et à la protection sociale ; promouvoir le dialogue social entre représentants des gouvernements, des employeurs et des syndicats en tant qu’outil permettant de réaliser le double objectif du travail décent et de la croissance économique ; indexer de manière objective les salaires sur la productivité et le salaire minimum sur le coût de la vie ; et assurer une croissance équilibrée de l’emploi au niveau régional. Cette politique comprend un objectif de croissance économique, mesurée par la croissance du PIB réel, dont le taux a atteint 9,38 % à la fin 2014.

Article 4

203.Le lecteur est prié de se reporter à notre précédent rapport. Néanmoins, il convient de souligner ce qui suit.

204.La loi no32 de 2016 portant interdiction du Parti Baas et des entités, partis et activités racistes, terroristes et takfiristes a été promulguée.

205.En vertu de la législation iraquienne, aucun individu relevant de la juridiction iraquienne n’est privé, en raison de sa religion ou de sa conviction ou de l’expression ou de la manifestation de sa religion ou de sa conviction, du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne, ni soumis à la torture ou arbitrairement arrêté ou détenu, ni privé du droit au travail, à l’éducation ou à un logement convenable, et tous les auteurs de violations de ces droits sont traduits en justice. À cet égard, l’article 372 du Code pénal iraquien no 111 de 1969 et ses amendements prévoient ce qui suit :

« 1.Est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 300 dinars :

a)Quiconque porte publiquement atteinte, par quelque moyen que ce soit, aux croyances religieuses d’une communauté ou dénigre ses rituels ;

b)Quiconque perturbe intentionnellement une cérémonie ou une réunion religieuse ou agit de façon à entraver le déroulement d’un événement religieux ;

c)Quiconque détruit, endommage, dégrade ou profane un lieu de culte, un symbole religieux ou tout objet religieux.

Il convient de relever que le montant des amendes encourues en application des dispositions du Code pénal iraquien a été modifié par la loi no 6 de 2008.

Article 5

Droit à un traitement égal devant les tribunaux

206.L’objectif principal du système judiciaire consiste à garantir une protection juridique pour tous, sur un pied d’égalité. À cet effet, l’article 19 (par. 3) de la Constitution établit une règle de base en prévoyant que « le droit d’ester en justice est un droit sauvegardé et garanti à tous ». En parallèle, l’article 14 de la Constitution dispose que « les Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, la croyance, la conviction, l’opinion ou la situation économique ou sociale ». Compte tenu de ce qui précède, la législation iraquienne garantit à tous les citoyens, sans discrimination, le droit d’accès à la justice.

Droit à la liberté, à la dignité humaine et à l’inviolabilité du domicile

207.Selon l’article 15 de la Constitution, « [t]oute personne a droit à la vie, à la sécurité et à la liberté, et l’exercice de ces droits ne peut être interdit ni restreint si ce n’est dans les cas prévus par la loi et sur décision d’un organe judiciaire compétent ». L’article 37 de la Constitution prévoit « la protection de la liberté et de la dignité humaines » à l’alinéa a), et dispose, à l’alinéa b), que « [n]ul ne peut être arrêté ni soumis à un interrogatoire si ce n’est sur décision judiciaire ». L’article 17 (par. 2) de la Constitution dispose que « Le domicile est inviolable. Nul ne peut y entrer, y effectuer des perquisitions, ni porter atteinte à son inviolabilité si ce n’est sur décision judiciaire et dans les cas prévus par la loi ».

Droits politiques

Droit de vote

208.Des mesures ont été prises par la Haute Commission électorale indépendante pour que les élections se tiennent de manière ouverte et transparente, à savoir :

L’opération d’inscription des électeurs est menée de manière à garantir l’apparition de leurs noms sur les listes électorales et, par conséquent, leur droit de vote, et des dispositions sont prises pour inscrire les personnes déplacées en vue de s’assurer que leur vote soit bien comptabilisé au profit des gouvernorats d’où elles ont été expulsées ;

Ouverture de centres et de bureaux de vote dans tous les gouvernorats iraquiens ainsi que dans les districts, les sous-districts et les villages afin d’offrir à tous les Iraquiens la possibilité de voter ;

Mise en place de procédures de vote spéciales pour les militaires, les forces de sécurité, les détenus non condamnés et les prisonniers condamnés à cinq ans ou moins, ainsi que pour les patients hospitalisés, afin de permettre à toutes les couches de la société de participer aux élections ;

Les lois électorales prévoient des quotas de sièges pour les minorités et les femmes afin de leur garantir une représentation équitable aux élections ;

Les procédures de vote prévoient le vote à bulletin secret dans l’isoloir où l’électeur peut choisir son bulletin sans être surveillé ;

Afin de garantir la tenue d’élections transparentes, la Haut Commission a adopté des mesures visant à réduire la fraude, notamment la signature de l’électeur sur la liste d’émargement et l’apposition de l’empreinte de son pouce à l’encre pour l’empêcher de voter à nouveau ;

Le scrutin et le dépouillement ont lieu en présence des agents des formations politiques, des observateurs des organisations de la société civile et des médias afin d’assurer la transparence et l’intégrité des élections ;

Une fois le dépouillement terminé, les résultats provisoires des élections dans chaque bureau de vote sont proclamés publiquement et affichés dans la salle de vote au moyen du procès-verbal de dépouillement afin que tout le monde puisse le consulter et connaître les résultats ;

Des mécanismes de plainte et de contestation des résultats des élections ainsi que des mécanismes de vérification et d’examen ont été adoptés afin de parvenir à une grande précision dans la validation du scrutin et la proclamation des résultats ;

Des dispositifs modernes ont été introduits pour les élections de 2014 : il s’agit des dispositifs de prise d’empreinte digitale afin d’empêcher toute falsification des résultats et des cartes électroniques d’électeur qui ont été distribuées à toute personne ayant le droit de vote pour garantir l’intégrité des élections.

209.Le deuxième scrutin organisé pour élire les membres du Parlement a eu lieu le 7 mars 2010 en dépit de la vague de violence qu’avaient connue la plupart des régions d’Iraq pendant la période préélectorale, voire le jour même des élections. Elle n’avait pas dissuadé la population iraquienne de participer au scrutin et d’exercer son droit de choisir librement ses représentants. Le taux de participation a atteint 62,4 % des 18,9 millions d’électeurs, le taux le plus élevé étant enregistré dans la ville de Dahouk (80 %) et le plus faible dans celle d’Amarah (50 %). Le taux le plus élevé obtenu pendant les élections spéciales précédentes avait été de 55 %. Au total, 167 entités politiques et 12 blocs importants ont présenté 6 281 candidats (4 468 hommes et 1 813 femmes) pour les 310 sièges à pourvoir dans les 18 gouvernorats, parmi lesquels 8 sièges pour les minorités (5 pour les chrétiens, 1 pour les Sabéens-Mandéens, 1 pour les Yézidis et 1 pour les Shabaks) et 7 sièges compensatoires pour les listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

210.Au total, 8 312 centres de vote et 49 088 bureaux de vote ont été mis en place dans les 18 gouvernorats du pays et 37 bureaux de vote ont été ouverts dans la zone internationale. On notera que 109 centres de vote ont également été ouverts pour les Iraquiens vivant à l’étranger, dont 272 016 ont voté.

211.La Commission électorale a désigné 16 pays du monde dans lesquels les Iraquiens vivant à l’étranger pourraient voter dans plusieurs centres et parfois dans plusieurs villes de chaque pays. Ces pays ont été choisis en fonction du nombre d’Iraquiens qui y vivent ou vivent dans les pays voisins.

212.Aucune des 183 plaintes officielles enregistrées et aucune des 381 plaintes privées signalées par les observateurs indépendants chargés de surveiller le processus électoral n’avaient trait à la fraude électorale.

213.Les élections iraquiennes ont été surveillées par 1 447 observateurs internationaux.

214.Des élections aux conseils des gouvernorats non organisés en région se sont tenues en 2013. Le taux de participation à ces élections a atteint 45,10 %, soit 6 112 871 votants à la clôture du scrutin, tandis que le nombre d’observateurs locaux ayant suivi le scrutin s’est élevé à 100 108.

215.Des élections législatives ont été organisées en 2014.

Droits civils

216.Les lois iraquiennes régissant l’exercice des droits de tous les membres de la population iraquienne, sans discrimination, sont fondées sur l’article 14 de la Constitution qui dispose que « les Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, la croyance, la conviction, l’opinion ou la situation économique ou sociale ». Par conséquent, les droits civils de tous les citoyens iraquiens sont garantis en droit.

Droit à la liberté de circulation et de résidence

217.La Constitution iraquienne de 2005 a explicitement reconnu ce droit et affirmé le droit des individus de choisir leur lieu de résidence sur quelconque partie du territoire de l’État. Ainsi, le paragraphe premier de l’article 24 dispose que « [l]es Iraquiens sont libres de se déplacer, de voyager et de résider à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iraq ». Selon le deuxième paragraphe du même article, « [l]es Iraquiens ne peuvent être ni exilés, ni bannis, ni privés du retour dans leur pays ». La loi de 2004 relative à la gouvernance de l’État pendant la période de transition a confirmé ce droit et supprimé toutes les restrictions qui lui étaient imposées sous l’ancien régime, telles que la décision du Conseil de commandement de la révolution (dissous) no 666 de 1980, en vertu de laquelle un certain nombre d’Iraquiens se sont vus interdire de résider dans le pays et en ont été expulsés par la force. La loi relative à la gouvernance de l’État pendant la période de transition a annulé cette décision, et la Constitution de 2005 stipule expressément que les dispositions constitutionnelles relatives à la sauvegarde des droits et libertés énoncés au titre II de ladite Constitution, notamment la liberté de circulation, ne peuvent être modifiées.

Droit à une nationalité

218.Après le changement de régime politique en Iraq en 2003, la Constitution de 2005 a été promulguée pour donner effet, conformément aux dispositions des conventions internationales, au principe d’égalité entre hommes et femmes dans de nombreux domaines, notamment l’égalité entre hommes et femmes dans la transmission de la nationalité iraquienne à leurs enfants. Ainsi, selon le paragraphe 2 de l’article 18 de ladite Constitution, « [q]uiconque est né d’un père iraquien ou d’une mère iraquienne a la nationalité iraquienne. Cette disposition est réglementée par la loi ». À ce titre, la loi no 26 de 2006 sur la nationalité a été promulguée et le législateur a veillé à ce que ladite loi donne effet au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, conformément aux tendances actuelles en matière de droit sur la nationalité qui érige en règle de droit la transmission à l’enfant de la nationalité de sa mère sans que lui soit exigée la formulation d’une demande spéciale. La loi sur la nationalité iraquienne est libre de toute restriction et adhère ainsi au principe constitutionnel tel qu’il est reconnu dans l’absolu, sans imposer aucune réglementation régissant la transmission, par la mère, de la nationalité iraquienne à ses enfants.

219.L’article 92 du chapitre II (« Recensement ») du titre IV « Dispositions réglementaires et pénales ») de la loi no 89 de 1981 sur la santé publique prévoit que « [l]’autorité chargée du recensement du Ministère de la santé enregistre les naissances des Iraquiens et des ressortissants d’autres pays ».

220.La Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur a facilité les formalités de délivrance de passeports et de documents de nationalité aux personnes handicapées. Il convient de rappeler que l’ancien régime dictatorial avait intentionnellement retiré la nationalité iraquienne à des centaines de milliers de Kurdes faylis, en application du décret no 666 du 7 mai 1980 du Conseil du commandement de la révolution (dissous), les avait expulsés d’Iraq par la force et avait abandonné des milliers de familles à la frontière avec l’Iran. Après la chute du régime en 2003 et la création de la Cour pénale suprême d’Iraq, la question du retrait de la nationalité iraquienne aux Kurdes faylis, de leur expulsion forcée et de la confiscation de leurs biens meubles et immeubles figurait parmi les affaires portées devant la Cour qui, le 29 novembre 2010, a décidé que ces actes constituaient des crimes de génocide. Cette décision a été approuvée par le Conseil des ministres qui, dans sa décision no 426 adoptée à sa quarante-huitième session, le 8 décembre 2010, a fait sienne la proposition de créer une commission nationale indépendante pour offrir aux Kurdes faylis des réparations pour le traitement injuste qui leur avait été infligé. Cette commission serait mise en place à la suite d’une série de réunions et se composerait de juges et de personnalités politiques chargés de régler les questions concernant les martyrs, la prise en charge de leur famille, le recouvrement de la nationalité et la restitution des biens dont ils avaient été spoliés, le retour des personnes déplacées et des migrants, le versement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, et l’adoption de la législation requise pour donner effet à leurs droits juridiques, financiers et autres.

Droit de se marier et de choisir son conjoint

221.L’article 29 de la Constitution de 2005 stipule que « [l]a famille est l’élément fondateur de la société et l’État veille à assurer la préservation de son existence et de ses valeurs religieuses, éthiques et nationales, et garantit la protection des mères, des enfants et des personnes âgées ».

222.Le paragraphe premierde l’article 2 de la loi no 188 de 1959 portant Code du statut personnel prévoit que « [l]es dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les Iraquiens, à l’exception de ceux qui en ont été exclus par une loi spéciale ». Cela signifie que la règle est l’application de cette loi à tous les Iraquiens sans discrimination, à l’exception de ceux qui en ont été exclus par une loi spéciale. Les non-Iraquiens sont, quant à eux, soumis à la loi modifiée no 78 de 1931 portant Code du statut personnel des étrangers. Par ailleurs, il existe la loi no 32 de 1947 sur l’organisation des tribunaux religieux des communautés chrétienne et mosaïque, ainsi que la loi no 87 de 1963 sur l’administration de la communauté arménienne orthodoxe.

223.Le paragraphe premier de l’article 3 de la loi sur le statut personnel stipule que « le mariage est un contrat entre un homme et une femme qu’il est en droit d’épouser en vue de fonder une union commune et de procréer ». Ainsi, les deux parties au contrat (l’homme et la femme) exercent le même droit de libre choix du conjoint et le contrat ne peut pas être conclu sans leur libre et plein consentement, tout vice ou défaut dans la manifestation des volontés respectives étant susceptible de mettre en cause la validité du mariage. L’article 4 de ladite loi dispose que le mariage est contracté par voie d’une offre faite par l’une des deux parties contractantes et acceptée par l’autre partie ou son représentant légal, la loi ayant toujours prévu que ce sont les parties au contrat qui le concluent.

224.Toutes les minorités et les communautés religieuses exercent le droit au mariage et pratiquent les rites observés à cet égard, et sont protégées par la loi. De nombreux mariages sont célébrés entre des membres des minorités nationales et des communautés religieuses en Iraq.

Droit à la propriété

225.L’article 23 (par. 1) de la Constitution dispose que « [l]a propriété privée est protégée. Tout propriétaire a le droit de tirer profit de son bien, de l’exploiter et d’en disposer dans les limites prévues par la loi ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [n]ul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour une raison d’intérêt général, dans les conditions prévues par la loi et moyennant une indemnisation équitable ». Le paragraphe 3 (al. a)) de cet article prévoit en outre que « le droit de propriété en matière de biens immeubles sur le territoire iraquien est réservé aux Iraquiens, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi ». Il est par ailleurs indiqué à l’alinéa b) du même paragraphe que « l’acquisition de propriétés à des fins de changement démographique est interdite ».

Droit d’hériter

226.L’article 41 de la Constitution dispose que « les Iraquiens sont libres dans leur attachement à leur statut personnel conformément à leur religion, croyance, conviction ou autre choix. Cette liberté est réglementée par la loi ». L’ensemble de ces dispositions est conforme au principe de non-discrimination défini à l’article 14 de la Constitution susmentionné. Il convient de noter que le partage de l’héritage est soumis aux prescriptions et coutumes des communautés religieuses, sachant que chacune d’elles possède ses propres règles à cet égard, qui sont elles-mêmes réglementées par la loi.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

227.La Constitution garantit ce droit à tous les citoyens, sans discrimination. Ainsi, elle dispose au paragraphe premier de son article 43 que « les adeptes de toute religion ou confession sont libres : a) de pratiquer leurs rites religieux, y compris les rites husseinites ; b) de gérer les biens de main morte (waqf), leurs affaires et leurs institutions religieuses, dans les conditions prévues par la loi ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]’État garantit la liberté de culte et la protection des lieux de culte ».

228.La Cour fédérale a rendu sa décision no 4/Cour fédérale/Information/2015 relative aux tribunaux ecclésiastiques, par laquelle ladite Cour a relevé que lesdits tribunaux avaient été créés conformément à la loi (règlement no 32 de 1981).

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

229.La liberté d’utiliser tous les moyens d’expression de ses opinions est garantie aux paragraphes 1 et 2 de l’article 38 de la Constitution, qui disposent que l’État garantit la liberté d’expression sous toutes ses formes ainsi que la liberté de la presse, de l’impression, de la publicité, des médias et de publication, d’une manière qui ne viole pas l’ordre public et les bonnes mœurs. La liberté d’expression est devenue un élément fondamental de la culture politique du pays après une longue période d’isolement du monde extérieur, et cette large expansion dans le domaine de l’information et de la liberté d’opinion et d’expression témoigne de la vigueur des structures démocratiques du pays et de l’exercice des droits de l’homme au sein de sa population.

230.L’exercice de la liberté d’expression et d’opinion représente un défi majeur, puisque les groupes terroristes prennent directement ou indistinctement pour cible les journalistes, dont 19 ont été tués en 2013, 5 en 2011 et 13 en 2010.

231.Plusieurs gouvernorats ont connu des manifestations à travers lesquelles les participants ont revendiqué des services et des droits légitimes. C’est ainsi qu’un comité spécial a été formé pour examiner les revendications des manifestants et créer un site Internet pour recevoir leurs demandes. Le comité a reçu au total 1 280 688 demandes réparties dans les catégories suivantes : indemnisation, départ à la retraite, réintégration dans la fonction, levée de saisie de bien immobilier, grâce individuelle, transactions concernant les Conseils de l’Éveil. Il a donnée suite à une partie de ces demandes et examine actuellement l’autre partie, tout en assurant le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Comité ministériel concernant les demandes des populations des autres gouvernorats.

232.La liberté de la presse et la liberté d’expression sont parmi les droits les plus importants permettant au quatrième pouvoir d’exercer efficacement sa fonction d’instrument de surveillance de la situation des droits de l’homme et de l’état de droit en Iraq. La Constitution iraquienne garantit dans son article 38 la liberté d’expression sous toutes ses formes ainsi que la liberté de la presse, de l’impression, de la publicité, des médias et de publication. L’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression est la pierre angulaire de la construction démocratique, qui se poursuit depuis 2003.

233.L’année 2011 a été marquée par la promulgation de la loi no 21 sur les droits des journalistes visant notamment à faire respecter les libertés de la presse et d’expression, de manière à garantir les droits des journalistes iraquiens actuels et futurs et à confirmer l’importance de leur rôle dans l’enracinement de la démocratie au sein du nouvel Iraq. Cette loi tient compte du rôle important que joue le journaliste et qui vient compléter celui de l’observateur des droits de l’homme. Son objectif est de promouvoir les droits des journalistes et de leur assurer une protection conformément à son article 2, qui se lit comme suit : « La présente loi vise à promouvoir les droits des journalistes et à leur assurer une protection en République d’Iraq. » De nombreuses dispositions de ladite loi traitent des garanties juridiques permettant aux journalistes d’exercer leurs fonctions librement et sans heurt. Ainsi, l’article 9 de ladite loi dispose que quiconque porte atteinte à un journaliste dans l’exercice de sa profession ou en raison de sa profession est punie de la peine dont est passible celui qui porte atteinte à un employé dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa fonction. En outre, l’article 10 de la loi stipule que le journaliste ne peut faire l’objet d’un interrogatoire ou d’une enquête concernant une infraction qui lui est imputée et qui est liée à l’exercice de sa profession si ce n’est conformément à une décision judiciaire.

234.Un projet de loi sur la liberté d’opinion, d’expression, de réunion et de manifestations pacifiques est actuellement débattu au Parlement qui en a fait deux lectures.

235.Le tribunal des publications et des médias a été mis en place.

236.Le personnel du Ministère de l’intérieur a reçu une formation destinée à renforcer ses capacités relatives à la manière de s’y prendre avec les manifestants et les médias.

237.Le Ministère de l’intérieur a annoncé qu’il était prêt à recevoir toutes les plaintes relatives aux atteintes à la liberté de la presse et aux agressions commises par les forces de l’ordre contre des journalistes, et à engager des poursuites contre les auteurs de tels actes.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques et d’affiliation à des associations

238.L’article 39 de la Constitution consacre la liberté de former des associations et des partis politiques et de s’y affilier, dans les conditions prévues par la loi, et dispose que nul ne peut être contraint d’adhérer à un parti, une association ou un organe politique, ni contraint d’en demeurer membre. L’État s’emploie à créer les conditions nécessaires pour favoriser l’exercice de ces libertés.

Droits économiques et sociaux

Droit au travail

239.Nous vous renvoyons au paragraphe 9 d) des observations finales et nous tenons à apporter les précisions suivantes.

240.L’article 22 de la Constitution de 2005 dispose que « [t]ous les Iraquiens ont droit au travail en tant que droit leur garantissant une vie décente. La loi règle les relations entre les employeurs et les employés sur des bases économiques, tout en respectant les règles de la justice sociale ». En outre, l’article 16 prévoit que « [l]’égalité des chances est un droit garanti à tous les Iraquiens. L’État veille à prendre les mesures nécessaires à cet effet ». Ainsi, la loi no 37 de 2015 a été promulguée pour réglementer la relation entre travailleurs, employeurs et leurs syndicats respectifs en vue de les protéger, de parvenir à un développement durable fondé sur la justice sociale et l’égalité et de garantir à tous, sans discrimination aucune, un travail décent.

241.Le paragraphe 6 de l’article premier du Code du travail définit le travailleur comme étant toute personne physique, homme ou femme, travaillant sous la direction, la supervision et le contrôle de l’employeur. Ledit Code garantit l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne les salaires, les primes et les indemnités, et accorde aux femmes des avantages préférentiels, à savoir un congé spécial à plein traitement en cas de grossesse et d’accouchement.

242.La répartition des fonctionnaires par sexe, par niveau d’instruction et par ministère est telle qu’indiquée au début du rapport.

Droit de former des syndicats et de s’y affilier

243.Le système syndical iraquien est fondé sur la profession et non sur la race, la langue ou la religion. À cet égard, le paragraphe 3 de l’article 22 de la Constitution dispose que « [l]’État garantit le droit de constituer une organisation syndicale ou union professionnelle ou d’y adhérer, dans les conditions prévues par la loi ».

244.Le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi sur les syndicats et les fédérations professionnels et l’a transmis au Parlement pour examen.

Droit au logement

245.La paragraphe 3 a) de l’article 23 de la Constitution dispose que « [t]out Irakien a le droit d’acquérir des biens partout en Irak. Les étrangers ne peuvent acquérir des biens immobiliers, sauf dans les cas prévus par la loi ».

246.L’Iraq a établi bon nombre de politiques, d’études et de plans en matière de logement selon une approche globale à l’échelle de tout le pays. Le Plan national de développement pour 2013-2017 accorde à ce secteur une importance particulière de par la vision et les objectifs qu’il cherche à réaliser. En outre, de nombreux projets de construction d’ensembles résidentiels ont été réalisés dans les gouvernorats entre 2008 et 2012. Le Ministère a adopté une politique visant à assurer l’accès à un logement convenable pour tous les Iraquien, à accroître l’efficacité de la production de logements, à élargir la gamme des types de logement, et des régimes de propriété, à renforcer la capacité des pouvoirs publics à pourvoir aux besoins de couches particulières de la population, notamment celles qui n’ont pas les moyens d’accéder à un logement convenable, et à améliorer l’efficacité de la construction de logements, s’agissant notamment de l’efficacité énergétique, des impacts sur l’environnement et de la capacité des propriétaires à améliorer et agrandir les logements existants.

247.En 2011, 83,2 % des familles étaient propriétaires de leur logement, 11,1 % étaient locataires et 5,7 % relevaient d’autres formes d’occupation ; le taux d’accès permanent à une source d’approvisionnement en eau potable était de 86,8 % et le taux d’équipement en moyens d’assainissement satisfaisants de 93,8 %. Un montant de 485 milliards de dinars prélevé sur le budget général de 2012 a été consacré à la mise en œuvre d’un certain nombre d’activités stratégiques portant sur la construction d’ensembles de logements à loyer modéré et au renforcement des services de soins de santé primaires et à l’amélioration des revenus compte tenu des priorités et des besoins des habitants des gouvernorats.

248.Il existe à Bagdad 250 bidonvilles auxquels l’État a consacré un projet de développement intégré visant à améliorer le niveau de vie des habitants, à fournir des logements à un coût abordable et un montant de 200 milliards de dinars a été prélevé sur le budget d’équipement de 2013 pour procéder à l’élimination du phénomène des bidonvilles.

249.Créé en 2013, le Conseil suprême de la population est présidé par le Premier Ministre et compte parmi ses membres plusieurs ministres. Il vise à développer des visions démographiques nationales à moyen et à long terme et à élaborer des stratégies en la matière, y compris les objectifs et les buts connexes à adopter lors de l’établissement des objectifs de la stratégie de développement national.

250.Le Conseil définit les politiques exécutives et assure leur application, avec les ministères et les autorités locales, les organisations de la société civile et les organisations internationales qui s’intéressent aux questions démographiques. Tel qu’énoncé par la Constitution, le but général de ces politiques est d’assurer des conditions de vie décentes aux habitants de manière à permettre l’émergence d’« une population en bonne santé et instruite, bien intégrée socialement, économiquement et politiquement, armée des connaissances et des compétences nécessaires et ayant des taux de dépendance (liés à l’âge et économiques) faibles qui permettent à ses membres d’améliorer leur qualité de vie ainsi que celle de leur famille ».

251.Le Comité national chargé des politiques démographiques établit le document national relatif à ces politiques, assure le suivi de son application, met en œuvre les directives du Conseil, soumet au Conseil les rapports de suivi de la Direction exécutive des politiques démographiques, appuie la réalisation de recensements et d’études démographiques, révise les documents des projets, programmes et activités élaborés par l’administration et les transmet au Conseil pour examen et adoption, participe à des réunions, ainsi qu’aux séances des conseils et des comités nationaux chargés des questions démographiques, prend part aux conférences arabes et internationales portant sur des questions démographiques, mène des activités de coordination avec les centres de recherche scientifique nationaux et étrangers et les centres de recherche universitaires, supervise la publication de rapports annuels et autres rapports périodiques sur la situation démographique en Iraq et de rapports connexes et s’efforce de promouvoir la coopération avec les gouvernorats dans les domaines qui touchent aux politiques démographiques.

252.La Direction exécutive des politiques démographiques exerce les fonctions suivantes : assurer la coordination avec les ministères concernés pour hiérarchiser les activités reflétées dans la politique démographique nationale et intégrer cette hiérarchie dans les programmes et les plans du Ministère ; établir des rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la politique démographique ; suivre les directives du Comité national chargé des politiques démographiques ; organiser les activités de célébration de la Journée mondiale de la population ; et tenir des conférences et des séminaires traitant de tous les aspects démographiques.

253.Le programme national 2014-2018 a prévu notamment la fourniture des services de base (logement, eau et électricité) aux citoyens afin de leur offrir un cadre de vie décent. Pour ce faire, les mesures suivantes ont été prises : raccordement aux services de base (eau et électricité) dont la qualité a été améliorée ; construction, avec la participation du Ministère de la construction et du logement et celle des gouvernorats, de logements économiques et à faible coût destinés aux groupes vulnérables de la société ; et mise en place de projets de construction de logements résidentiels :

i)Assurer un logement convenable aux groupes de population vulnérables, en construisant des unités d’habitation dans tous les gouvernorats conformément à la Stratégie nationale du logement ;

ii)Soutenir les projets de construction de logements destinés aux groupes à faible et moyen revenu ;

iii)Remédier à la pénurie d’eau potable tout en améliorant sa qualité, raccorder les zones non desservies et réduire le gaspillage ;

iv)Éliminer les goulots d’étranglement dans le secteur de l’énergie électrique afin d’en assurer la distribution de manière continue et très fiable ;

v)Éliminer les goulots d’étranglement dans le réseau et alimenter les nouvelles installations pour permettre aux réseaux de transport de transférer d’acheminer l’électricité générée par les nouvelles centrales vers les réseaux de distribution locaux ;

vi)Encourager et soutenir l’investissement privé dans le secteur de l’électricité ;

vii)Augmenter la couverture territoriale des services d’assainissement et des réseaux d’évacuation des eaux pluviales.

Droit à la santé et à la protection sociale

Santé publique

Droit à la santé

254.L’exercice du droit à la santé est garanti en vertu de l’article 31 de la Constitution iraquienne qui stipule que « Tous les Iraquiens ont droit à des soins de santé, et l’État veille à la santé publique et assure des moyens de prévention et des traitements en créant différents types d’hôpitaux et d’établissements de santé ». Le Ministère de la santé a développé un plan stratégique pour la période 2013-2017 centré sur la création d’un système de santé fondé principalement sur les soins de santé primaires, garantissant que, dans la mesure du possible, les services de santé répondent aux besoins individuels et collectifs, conformément aux normes internationales et assure, grâce à un leadership efficace, le développement et le maintien de la prestation de services de santé de haute qualité à tous les niveaux (primaire, secondaire et tertiaire) et l’intégration des services publics et privés. En 2015, le budget du Ministère de la santé représentait 5 % du budget général de l’État, tandis que les montants alloués au traitement des patients en dehors de l’Iraq avaient augmenté de 30 262 801 dollars pour couvrir un plus grand nombre de patients.

255.Le projet de loi sur l’assurance maladie est en cours d’examen par le Parlement iraquien, qui en a fait une première lecture. Il est relevé dans l’exposé des motifs de ce projet de loi que ce dernier vise à fournir des services de santé de grande qualité, à permettre aux citoyens de les obtenir dans des établissements de santé publics, privés et à l’étranger, à assurer des services gratuits aux groupes démographiques qui n’ont pas les moyens de payer les frais, à alléger le fardeau des coûts pour l’État et pour les citoyens, et à impliquer le secteur privé représenté par les compagnies d’assurance accréditées dans les actions de soutien et revitalisation du secteur de la santé.

256.La situation sanitaire a connu quelques changements : le taux de mortalité néonatale (décès entre la naissance et le vingt-huitième jour de vie d’enfants nés vivants) était de 13,9 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2015, contre 12,4 en 2014 (région du Kurdistan et gouvernorat d’Anbar exclus) ; le taux de mortalité infantile (décès avant l’âge de 1 an d’enfants nés vivants) était de 19,7 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2015, contre 17,3 en 2014 (région du Kurdistan et gouvernorat d’Anbar exclus) ; le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans était de 25,2 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2015, contre 21,7 en 2014 ; la proportion de naissances assistées par des professionnels de la santé était de 95,5 % en 2015, contre 91,5 % en 2014 (région du Kurdistan et gouvernorats d’Anbar, de Salaheddine et de Ninive exclus) ; le taux de mortalité maternelle était de 32,0 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015, contre 30,1 en 2014 (gouvernorat d’Anbar exclu). Aucun cas de paludisme n’a été enregistré en 2014 et en 2015, tandis que la proportion de cas de tuberculose détectés et soignés sous surveillance était de 91 % en 2015, contre 87 % en 2014. En ce qui concerne le VIH/sida, le nombre de cas enregistrés en 2015 était de 49 (39 hommes et 10 femmes), avec une prévalence de 0,013 pour 10 000 habitants, alors qu’en 2014 le nombre de cas s’élevait à 27 (19 hommes et 8 femmes), avec une prévalence de 0,01 pour 10 000 habitants. Quant à la couverture vaccinale pour 2014 et 2015, les campagnes de vaccination suivantes par groupe cible et par type de vaccin ont été menées :

La couverture par le vaccin antirougeoleux a atteint 96 % en 2014 et 94 % en 2015 ;

La couverture par le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) a atteint 97 % en 2014 et 96,9 % en 2015.

Stratégie nationale de la santé procréative et de la santé maternelle et infantile

257.La Stratégie nationale pour la santé procréative et la santé maternelle et infantile 2013-2017 a été lancée en 2013 et a pour cadre la vision suivante : « Un système de santé fondé principalement sur les soins de santé primaires, garantissant que, dans la mesure du possible, les services de santé répondent aux besoins individuels et collectifs, conformément aux normes internationales et assure, grâce à un leadership efficace, le développement et le maintien de la prestation de services de santé de haute qualité à tous les niveaux (primaire, secondaire et tertiaire) et l’intégration des services publics et privés ». Cette stratégie vise à réduire la morbidité et la mortalité maternelles.

258.Outre les réfugiés syriens, dont le nombre est estimé à environ 15 000 en Iraq, les personnes déplacées et les zones libérées des bandes terroristes de l’EIIL dans les gouvernorats d’Al-Anbar, de Salah al-Din et de Ninive bénéficient de services de prévention et de soins.

259.Les services de soins de santé secondaires et tertiaires, qui constituent l’un des piliers fondamentaux des services de soins de santé thérapeutiques et rééducatifs-réadaptatifs dispensés aux citoyens dans les hôpitaux publics, spécialisés et privés d’Iraq, garantissent la complémentarité des services de soins de santé fournis aux individus et à la société. Les données 2014 et 2015 de l’indicateur relatif à ces services peuvent être consultées à l’annexe 9.

260.Les services de soins de santé primaires constituent les services de base intégrés et universels portant sur la prévention et le traitement et dispensés dans les centres de soins de santé primaires et d’autres établissements de santé pour améliorer la santé des individus et de la société, en particulier la santé maternelle et infantile. Les données 2014 et 2015 de l’indicateur relatif à ces services peuvent être consultées à l’annexe 10.

261.Le programme national 2014-2018 prévoit l’amélioration des services de santé dispensés aux bénéficiaires à travers l’adoption de normes internationales claires en termes de qualité et d’efficacité du personnel médical, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de centres de santé, l’intensification des programmes de soins de santé primaires et l’introduction d’équipements médicaux modernes selon de nouveaux mécanismes et concepts basés sur l’achat et la modernisation des services.

i)Restructuration complète du secteur médical et de la santé et adoption des normes internationales de gestion et de qualité en la matière ;

ii)Établissement de la carte nationale de santé et organisation de la campagne nationale de statistiques médicales ;

iii)Adoption du régime d’assurance maladie pour tous les citoyens et instauration du régime du médecin de famille ;

iv)Réorganisation des droits des professionnels de la santé de façon à les rendre conformes aux normes internationales, notamment celles relatives à la politique salariale ;

v)Réduction du coût élevé des équipements médicaux en augmentant leur durée de vie et en assurant régulièrement leur entretien grâce au projet d’achat ou de location de service à long terme ;

vi)Augmentation de la capacité d’accueil par la mise en service de 40 lits supplémentaires dans chaque hôpital, parce qu’il manque environ 50 000 lits en Iraq. Dans le cadre de l’amélioration de la situation sanitaire et du renforcement des infrastructures, le Ministère de la santé a lancé deux projets de construction d’hôpitaux : le projet de construction des dix grands hôpitaux et celui des cinq grands hôpitaux ;

vii)Adoption de lois accordant l’égalité de statut aux professionnels ayant notamment pour spécialité l’anesthésie et la chirurgie cardiaque comme une alternative aux incitations à ouvrir des cliniques privées ;

viii)Développement des services de médecine d’urgence afin d’améliorer la qualité des services dans les salles d’urgence et de réduire la mortalité et l’invalidité, d’améliorer les services d’urgence et de gérer les crises et les catastrophes ;

ix)Construction de centres spécialisés de soins de l’autisme et de la poliomyélite ;

x)Ouverture du secteur de la santé aux acteurs privés et stimuler l’investissement dans ce secteur.

Protection sociale

262.Il convient de noter que le paragraphe premier de l’article 30 de la Constitution iraquienne de 2005 dispose que « l’État garantit aux individus et aux familles − les femmes et les enfants en particulier − la sécurité sociale, l’assurance maladie et les moyens indispensables leur permettant de mener une vie décente, et leur assure un revenu approprié et un logement convenable ».

263.La loi no 11 de 2014 sur la protection sociale a été promulguée et est entrée en vigueur le 24 mars 2014. L’article 1 de ladite loi stipule que la présente loi s’applique aux ménages et aux individus vivant en dessous du seuil de pauvreté, qu’ils soient Iraquiens ou ressortissants étrangers résidant en République d’Iraq de façon permanente, continue et légale. De plus, l’article 6 de ladite loi dispose que toute personne ou ménage vivant en dessous du seuil de pauvreté a le droit de recevoir des allocations en espèces et des services sociaux et que les bénéficiaires sont identifiés grâce à un ciblage annuel tenant compte de données sur la pauvreté et d’enquêtes sociales. Quant à l’article 7, il prévoit que les groupes couverts par ladite loi bénéficient du montant intégral de l’allocation en espèces s’ils n’ont aucun revenu et, dans le cas où ils ont un revenu fixe, ces groupes reçoivent le montant correspondant à la différence entre le revenu perçu et le niveau de revenu figurant au tableau de détermination du montant de l’allocation, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’admissibilité et en fonction de la situation familiale. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 28 dispose que ladite loi s’applique également aux Iraquiennes mariées à des étrangers et à leurs enfants, ainsi qu’aux ressortissantes étrangères mariées à des Iraquiens et à leurs enfants s’ils s’établissent en Iraq.

Article 6

264.Les dispositions constitutionnelles ont renforcé le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, qui constitue l’une des garanties essentielles d’un procès équitable, et ont fait en sorte que l’égalité devant les tribunaux soit garantie à tous les citoyens sans exception. À cet effet, le paragraphe 3 de l’article 19 de la Constitution établit une règle de base en prévoyant que « [l]e droit d’ester en justice est un droit sauvegardé et garanti à tous ». De même, l’article 14 de la Constitution stipule que « [l]es Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, la croyance, la conviction, l’opinion ou la situation économique ou sociale ». En outre, le paragraphe 3 de l’article 19 de la Constitution dispose que « [t]oute personne a droit à un traitement équitable dans les procédures judiciaires et administratives ».

a)Une procédure pénale est engagée, au titre de l’article premier de la loi no 23 de 1971 portant Code de procédure pénale, au moyen d’une plainte orale ou écrite déposée auprès du juge d’instruction, de l’enquêteur, d’un responsable du commissariat ou d’un membre de la police judiciaire, par la victime, son représentant légal ou toute personne ayant pris connaissance de l’infraction en question, ou par le biais d’une notification adressée à l’une de ces personnes par le ministère public ;

b)Selon l’article 2 du Code de procédure pénale, « [n]ul ne peut interrompre ou entraver une action en justice ou y renoncer, si ce n’est dans les cas prévus par la loi ». De même, l’article 9 dispose que « le fait de déposer plainte constitue en soi une revendication de droits ». Quant à l’alinéa a) de l’article 224, il indique que le jugement rendu par le tribunal pénal saisi de l’affaire prévoit notamment la réparation des préjudices matériels ou immatériels subis par la victime.

Article 7

Éducation et enseignement

265.Tous les programmes iraquiens en matière d’éducation et d’enseignement sont fondés sur une vision culturelle et humaine, qui combat la discrimination raciale, en vue d’instaurer l’égalité entre les citoyens et l’égalité des chances pour tous, de supprimer les inégalités entre les minorités et les communautés religieuses, de créer une génération cultivée, ouverte et éveillée qui respecte la vie privée et croit en l’acceptation de l’autre, conformément au principe et à la règle de la cohabitation pacifique.

266.L’Iraq a adhéré à la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement et à la Déclaration de 1978 de l’UNESCO sur la contribution des organes d’information à la lutte contre le racisme. Ces notions sont concrétisées par la politique iraquienne en matière de culture, d’éducation et d’information, qui est fondée sur des principes culturels et humains.

267.La Constitution dispose que l’État a l’obligation d’accorder une grande attention à l’éducation et à l’enseignement. Elle prévoit en effet au paragraphe premier de son article 34 que « l’enseignement est un facteur indispensable à l’évolution de la société et un droit garanti par l’État. L’enseignement primaire est obligatoire, et l’État veille à combattre l’analphabétisme ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]’enseignement gratuit à tous les niveaux est un droit garanti à tous les Iraquiens ».

268.La Constitution iraquienne en vigueur garantit également pour les enfants des minorités la possibilité de bénéficier d’un enseignement dans leur langue maternelle au sein des établissements éducatifs publics et privés, conformément à des normes éducatives précises. Il existe en outre au sein du Ministère de l’éducation la Direction générale de l’enseignement de la langue kurde, la Direction générale des études turkmènes et la Direction générale des études syriaques. Par ailleurs, une section de langue syriaque a été créée récemment à la faculté des langues de l’Université de Bagdad.

269.On trouvera ci-après une description des initiatives réalisées par la Direction générale des études syriaques et mises en œuvre pour la première fois en Iraq :

La Direction générale des études syriaques a installé des panneaux d’information en syriaque sur les établissements scolaires proposant l’enseignement de la langue syriaque et de la religion chrétienne à Bagdad. Ainsi, 34 panneaux au format (160 x 80 cm) ont été installés ;

La Direction générale des études syriaques a installé des panneaux d’information sur les sections de langue syriaque situées dans les gouvernorats de Bagdad/Rusafa 2, Ninive, Kirkouk et Bassorah. L’impression de ces panneaux au nombre de 5 a été réalisée en langue syriaque et en caractères estranghélo ;

La Direction générale des études syriaques a diffusé des cours de langue syriaque transcrite en caractères de type oriental sur la chaîne iraquienne de télévision éducative par satellite. Au total, 118 cours d’une durée de 25 minutes chacun ont été diffusés ;

Des cours de langue syriaque transcrite en caractères de type occidental ont également été diffusés sur la chaîne iraquienne de télévision éducative par satellite. Au total, 60 cours d’une durée de 25 minutes chacun ont été diffusés ;

Des cours de religion chrétienne selon la méthode dominicaine ont été diffusés sur la chaîne iraquienne de télévision éducative par satellite. Au total, 20 cours d’une durée de 25 minutes chacun ont été diffusés.

270.Aucune loi appliquée par le Ministère de l’éducation ne fait de distinction entre les femmes et les hommes dans le domaine de l’éducation, de la maternelle aux études universitaires. Le Ministère de l’éducation s’est efforcé de rendre la scolarité obligatoire au primaire pour les enfants des deux sexes.

271.Le Gouvernement iraquien a adopté la Stratégie nationale de l’éducation et de l’enseignement supérieur (2011-2020), élaborée en collaboration et en coordination avec des organisations internationales, à savoir l’UNESCO, l’UNICEF et la Banque mondiale. Cette stratégie vise à instaurer un système pédagogique et éducatif qui offre à tous des possibilités d’éducation et d’apprentissage, de façon à répondre aux besoins de la société moderne ; à contribuer à l’épanouissement de l’être humain ; à enraciner les principes de la citoyenneté positive, de la démocratie et des droits de l’homme ; ainsi qu’à réformer le système d’éducation et d’enseignement supérieur et à le développer, en s’inspirant de la nature de la société iraquienne, y compris sa composante kurde, ainsi que de ses besoins et de ses exigences en matière de progrès, et en tenant compte des particularités des minorités, pour en faire un élément actif dans la production du savoir, tout en utilisant efficacement les ressources humaines, naturelles (matérielles) et financières pour garantir une croissance globale, des conditions de vie décentes, l’égalité des chances et la paix en Iraq. Il est prévu de construire, d’ici à 2020, 14 440 nouveaux bâtiments pour les maternelles et les écoles primaires, ainsi que 4 300 nouveaux locaux pour les écoles secondaires et 207 nouveaux établissements de formation professionnelle, et de créer 15 universités publiques dans les provinces relevant du Gouvernement central et 6 dans la région autonome du Kurdistan. Le nombre d’écoles privées devrait passer à 7 500, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire devrait passer de 91 à 99 %, et le nombre d’écoles pour les enfants surdoués devrait passer à 28.

272.Le Gouvernement iraquien a lancé, en collaboration avec l’UNESCO en Iraq, l’Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir (2011-2015) en vue d’endiguer la montée de l’analphabétisme et d’en réduire le taux. Cette initiative vise à faire baisser l’analphabétisme de moitié d’ici à 2015 et à l’éliminer dans la tranche des 15 à 45 ans, soit 1 804 676 personnes à raison d’un enseignant pour 20 étudiants en moyenne jusqu’en 2014.

273.En 2013, le pays comptait 5 926 centres de lutte contre l’analphabétisme des adultes. La même année, on avait enregistré 168 602 apprenants et 335 002 apprenantes dans l’enseignement de base, 19 539 intervenants et 33 090 enseignants. Conformément à cette initiative, des programmes scolaires ont été élaborés pour venir à bout de l’analphabétisme (langue arabe, mathématiques et culture générale). Ces programmes ont été révisés et modifiés, avec l’assistance technique du bureau de l’UNESCO en Iraq. Des programmes spéciaux ont également été mis en place pour lutter contre l’analphabétisme chez les minorités, dans leurs langues respectives.

274.Le document de travail sur l’établissement de programmes scolaires en phase avec les principes de respect du sexe de l’autre a été adopté par le Comité national chargé de la conception des programmes au Ministère de l’éducation le 19 février 2012.

275.Le renforcement de la sécurité dans les écoles a été confié à la Direction générale de la protection des installations et des personnes.

276.Parmi les principaux objectifs du Millénaire pour le développement figure l’accroissement du taux de scolarisation dans tous les cycles de l’enseignement général. Ainsi, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire a atteint 92 % en 2011/12 et 94 % en 2012/13, tandis que le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire est passé de 36 % en 2007/08 à 40 % en 2011/12.

277.La coopération se poursuit entre le Ministère de l’éducation, l’UNICEF et l’UNESCO pour appuyer la mise en œuvre de plusieurs projets éducatifs et pédagogiques, notamment l’organisation de sessions de formation sur les méthodes d’enseignement modernes à l’intention des enseignants et des instituteurs.

278.Par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation, le Gouvernement est résolu à réduire le taux officiel des décrochages aux niveaux primaire et secondaire au moyen de l’éducation parallèle. Le résultat a été une baisse du taux de décrochage au niveau primaire, revenu de 36 % en 2004/05 à 1,8 % en 2012-2013 pour s’établir à 2,2 % en 2015/16 et, au niveau secondaire, de 3,1 % en 2004/05 à 2,4 % en 2012/13 pour se situer à 3,4 % en 2015/16. En outre, le Gouvernement a adopté la loi no 23 de 2011 sur l’alphabétisation qui vise à éliminer l’analphabétisme grâce à la mise en œuvre du projet d’alphabétisation selon lequel l’apprentissage dans les centres d’alphabétisation se fait en deux phases.

279.Ces phases consistent en une formation élémentaire et une formation pratique, qui durent l’une et l’autre sept mois, avec quinze jours de vacances séparant ces deux formations.

280.Par l’intermédiaire de la Division des programmes scolaires du Département des droits de l’homme, le Ministère de l’éducation a incorporé les principes des droits de l’homme dans les manuels scolaires en vue de diffuser la culture des droits de l’homme. Outre les extraits de textes relatifs aux droits fondamentaux proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dispositions pertinentes de la Constitution iraquienne, ces manuels ont été conçus en tenant compte des notions suivantes : droit à l’éducation, droit à la santé, droit à la vie privée, droit à la correspondance et à la communication, égalité, liberté, droit à la vie, droits de l’enfant, droits de la femme et autres droits. Suite à l’adoption par l’Iraq d’une nouvelle politique de l’éducation et sur la base des recommandations du Comité national chargé des programmes d’enseignement relatifs aux droits de l’homme, les concepts et les principes des droits de l’homme ont été intégrés à tous les programmes d’enseignement en fonction de la nature de chaque matière enseignée et de son contenu. En outre, de nombreux projets, dont le but principal est d’inculquer les principes et les concepts des droits de l’homme aux étudiants et au personnel enseignant, ont été adoptés par les établissement scolaires. Dans ce cadre, lesdits principes et concepts ont été incorporés dans les livres scolaires, notamment les manuels d’arabe, d’anglais, d’éducation religieuse, de sociologie, de bioéconomie et d’économie appliquée.

281.Le Gouvernement régional du Kurdistan a lancé la Stratégie d’amélioration de l’accès à une éducation de qualité dans la Région du Kurdistan, qui propose une réforme ambitieuse du système éducatif, de la maternelle à la dernière année du second cycle de l’enseignement secondaire. Il a également mis en œuvre des politiques visant à réduire le taux élevé de non-inscription au primaire et à accroître la capacité d’accueil afin de répondre à la forte croissance de la demande de scolarisation, à améliorer la qualité de l’enseignement, ainsi qu’à renforcer les mécanismes conduisant les parties prenantes à rendre des comptes et à prendre des mesures pour les y inciter. D’autres informations, à savoir la période couverte par la stratégie et ses objectifs, seront fournies par la région du Kurdistan lors de l’examen du rapport.

282.Les indicateurs de l’éducation en Iraq peuvent être consultés à l’annexe 11.

283.Conformément au règlement du Ministère de l’éducation no 13 de 1972, une division spécialisée chargée des personnes handicapées appelée « Division de l’éducation spécialisée » et rattachée à la Direction générale de l’enseignement général a été mise en place.

284.Les sections suivantes ont été créées au sein de la Division de l’éducation spécialisée :

a)La Section des personnes ayant des besoins spéciaux, créée à la demande du Secrétariat général du Conseil des ministres et en vertu de la déclaration no 25913 du 9 mai 2011, a notamment pour mission de gérer les affaires des personnes handicapées dans le cadre du projet d’intégration scolaire (ou d’éducation inclusive) dans les classes de l’enseignement primaire et secondaire et du plan « intégré et inclusif » de développement des établissements scolaires, d’assurer le suivi de la mise en œuvre du projet de cycle complémentaire à l’intention des élèves handicapés en vue de leur formation professionnelle, et d’assurer le suivi du dépistage des élèves présentant un handicap, en coordination avec le Ministère de la santé ;

b)La Section de l’information, instituée par la déclaration no 1038 du 18 mars 2004, exerce les fonctions suivantes : assurer le suivi de la mise en place d’une base de données relative au plan annuel d’augmentation du nombre de classes spéciales pour les élèves ayant des besoins spéciaux des quatre premières années du primaire ; assurer, à la lumière des directives formulées dans le cadre de la première année de dépistage, le suivi du plan annuel d’augmentation du nombre de classes spéciales pour les élèves des deux premières années du primaire ; mettre en place une base de données relative au plan d’élargissement du projet d’éducation inclusive dans les établissements scolaires ordinaires et du projet de cycle complémentaire à l’intention des élèves ayant des besoins spéciaux des classes de cinquième et sixième années du primaire, connu sous le nom de l’éducation parallèle ;

c)La Section des tests psychologiques et psychométriques, créée par la déclaration no 1038 du 18 mars 2004, a pour mission d’élaborer un référentiel de tests de dépistage précoce, de diffuser le référentiel de tests ainsi élaboré aux directions générales de l’éducation dans les gouvernorats afin que les spécialistes en la matière puissent l’utiliser, et d’organiser des sessions de formation sur la manière de mettre en application le référentiel de tests à l’intention des spécialistes ;

d) La Section de prise en charge des élèves surdoués et brillants, instituée par la déclaration no 5357 du 22 décembre 2013, a notamment pour fonctions de mettre en œuvre, au niveau des directions générales de l’enseignement scolaire des gouvernorats, le projet de dépistage et de prise en charge des enfants surdoués ; de diffuser les méthodes de dépistage précoce à toutes les directions générales de l’enseignement scolaire des gouvernorats afin de les utiliser dans la sélection des enfants surdoués ; et d’appliquer de manière centralisée les tests psychologiques et psychométriques agréés sur les enfants.

285.Les manuels destinés aux élèves ayant des besoins spéciaux des cinquième et sixième années du primaire ont été édités en 2010 et sont utilisés depuis lors. Ces manuels feront l’objet d’une révision lorsque les manuels d’enseignement général destinés aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage auront été édités. En outre, des manuels destinés aux élèves sourds et muets de la première à la sixième année du primaire sont en cours d’élaboration. Ces manuels couvriront toutes les matières enseignées, conformément à la loi no 38 de 2013 sur les personnes ayant des besoins spéciaux.

286.La loi no 38 de 2013 sur les personnes ayant des besoins spéciaux a chargé le Ministère de l’éducation d’exercer les fonctions suivantes :

a)S’assurer que l’enseignement primaire et secondaire, sous toutes ses formes, est dispensé aux personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux, selon leurs capacités et en fonction des programmes d’éducation spécialisée, d’éducation inclusive et d’éducation parallèle ;

b)Superviser les établissements d’enseignement destinés aux personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux ;

c)Concevoir les programmes éducatifs et pédagogiques correspondant aux aptitudes des personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux ;

d)Identifier et fournir les équipements de base permettant aux personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux de prendre part gratuitement à l’enseignement et à la formation ;

e)Recruter des personnels enseignants et techniques qualifiés pour s’occuper des élèves et des étudiants, et les doter des ressources professionnelles nécessaires dès l’école maternelle.

287.La loi relative aux personnes handicapées et aux personnes ayant des besoins spéciaux a chargé le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique d’exercer les fonctions suivantes :

a)Permettre aux élèves handicapés ou ayant des besoins spéciaux de suivre une scolarité adaptée à leurs capacités et à leurs potentialités ;

b)Former des personnels enseignants spécialisés très qualifiés habilités à travailler avec différents groupes de personnes ayant des besoins spéciaux ;

c)Attribuer une place pour chaque programme (spécialité) d’études supérieures aux personnes handicapées et aux personnes ayant des besoins spéciaux.

288.En ce qui concerne la région du Kurdistan iraquien, le plan du Ministère de l’éducation relatif à l’intégration des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux dans les établissements scolaires a pour objectif de favoriser l’intégration de ces élèves dans les écoles et d’éliminer les inégalités entre les catégories d’élèves, notamment en matière d’éducation de base, en garantissant l’égalité des chances et en améliorant sous tous ses aspects la qualité des établissements scolaires de manière à donner des résultats concrets s’agissant, en particulier, des compétences indispensables à la vie courante. Ce plan vise également à accroître la contribution de l’éducation formelle là où le besoin se fait sentir et là où l’éducation non formelle ne satisfait pas aux besoins de toutes les catégories d’apprenants, en particulier en ce qui concerne les engagements de principe pris pour garantir la scolarisation des élèves ayant des besoins spéciaux et leur fournir, parallèlement aux établissements et institutions dispensant l’enseignement fondamental, un appui pédagogique et administratif. En 2007, la Direction de l’éducation spécialisée relevant de la Direction générale de l’enseignement fondamental a été créée au sein du Ministère. Cette direction, chargée des questions liées aux élèves ayant des besoins spéciaux, a pris les mesures suivantes pour atteindre les objectifs du plan :

Garantir le droit des personnes ayant des besoins spéciaux à un égal accès aux établissements scolaires en ce qui concerne les programmes d’enseignement en vigueur dans ces établissements ;

Procéder aux tests de dépistage requis pour déterminer la nature et le degré du handicap ;

Mettre en place les programmes scolaires, les outils pédagogiques et les autres ressources appropriées ;

S’assurer que l’enseignement, sous ses diverses formes et à ses différents niveaux, est dispensé aux personnes handicapées, en tenant compte de leurs besoins ;

Former le personnel qualifié à l’éducation des élèves handicapées en fonction de leur handicap.

289.Afin de réaliser les objectifs de la politique de l’éducation visée par la loi no 4 de 1994 sur le Ministère de l’éducation, le Ministère a commencé en 2007 à mettre en œuvre des programmes de pleine intégration des personnes ayant des besoins spécifiques dans les établissements scolaires. Un plan d’éducation a donc été élaboré pour fournir des services d’éducation spécialisée à tous les élèves grâce à la mise en œuvre du projet d’intégration scolaire, ainsi que pour atteindre les objectifs de l’éducation pour tous conformément à la loi no 22 de 2011 sur les droits et les privilèges des personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux dans la région du Kurdistan iraquien.

290.En outre, le Ministère du travail et des affaires sociales a entrepris dans la Région du Kurdistan de rééduquer et de former les personnes handicapées à travers l’Institut des sourds-muets du district de Koy Sanjaq et les 4 instituts spécialisés rattachés à chaque direction générale de la protection et du développement social relevant des gouvernorats de la région, à savoir Erbil, Dahouk et Soulaïmaniyah. Au total, 13 instituts (3 instituts pour aveugles, 4 pour sourds-muets, 3 pour la rééducation et la formation des handicapés moteurs et 3 pour la réadaptation des déficients mentaux) situés dans la région du Kurdistan ont accueilli 927 élèves pour l’année scolaire 2014/15.

291.Les tableaux indiquant la répartition des élèves par type de handicap dans les instituts peuvent être consultés à l’annexe 12.

292.Le Programme national 2014-2018 a notamment prévu d’améliorer l’efficience des établissements d’enseignement et de recherche en énonçant que l’éducation est l’élément moteur du progrès de la société et que tout citoyen a le droit d’accès à l’éducation et à l’enseignement supérieur ; d’accueillir les Iraquiens hautement qualifiés ; de restaurer la confiance de la société dans les établissements d’enseignement ; de veiller à ce que les étudiants aient les qualifications requises pour participer aux activités communautaires, en élevant le niveau des établissements d’enseignement et du personnel enseignant et en utilisant les techniques modernes d’enseignement ; de pallier le manque d’écoles ; et créer une dynamique en faveur de l’enseignement professionnel, technique et spécialisé de manière à répondre aux besoins du marché du travail.

i)Éliminer la duplication dans les établissements scolaires, absorber le nombre croissant d’élèves dû à l’accroissement naturel et instaurer un environnement scolaire accueillant et sain grâce à la réhabilitation des écoles et à la construction de nouvelles écoles dans tous les gouvernorats ;

ii)Développer les infrastructures de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en vue d’absorber la demande des gouvernorats en matière de scolarisation, d’accueillir le nombre croissant d’étudiants et de définir la capacité d’accueil de chaque établissement en s’en tenant à son schéma directeur. Moderniser comme prévu les établissements d’enseignement en y introduisant les nouvelles technologies et en tenant compte des nouvelles réalités, tout en améliorant l’efficience du système d’enseignement supérieur et de recherche scientifique en matière d’accès universel ;

iii)Promouvoir la recherche scientifique en développant une infrastructure matérielle et en construisant des laboratoires scientifiques spécialisés dans les domaines suivants :

Recherche sur l’énergie solaire et l’énergie éolienne ;

Mesure des faibles concentrations d’uranium et d’émetteurs alpha, bêta et gamma ;

Élaboration et exploration de matériaux avancés et de nanomatériaux ;

Couverture des besoins du ministère en bâtiments administratifs, laboratoires, ateliers et réhabilitation des infrastructures pour permettre aux départements scientifiques de mener leurs travaux de recherche ;

iv)Mise à disposition des étudiants et des établissements d’enseignement des ressources scientifiques pour l’enseignement et l’apprentissage et construction de la bibliothèque virtuelle ;

v)Adaptation aux évolutions informatiques et techniques dans l’enseignement et l’apprentissage et inclusion du module d’informatique dans les programmes d’enseignement ;

vi)Promotion des établissements d’enseignement privés dans tous les domaines et stimulation de l’investissement dans ce domaine tout en garantissant une meilleure qualité de l’éducation ;

vii)Restructuration des établissements de formation des enseignants et des instituteurs afin d’assurer la qualité du processus pédagogique ;

viii)Réactivation de la loi sur la scolarité obligatoire, tout en la prolongeant jusqu’à la fin du collège ;

ix)Mise en œuvre de l’Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir ;

x)Poursuite du programme d’initiative en faveur de l’éducation.

Culture

293.L’Iraq a adopté, après 2003, une politique culturelle permettant à tous les citoyens sans discrimination d’exercer leurs droits culturels légitimes. À cet égard, l’article 35 de la Constitution dispose que « [l]’État favorise les activités et les institutions culturelles d’une manière qui sied à l’histoire des civilisations et des cultures de l’Iraq, et il veille à soutenir les orientations culturelles irakiennes authentiques ».

294.Le pays est doté d’une maison d’édition et de culture kurdes relevant du Ministère de la culture, créée en 1976, et dont les activités ont été élargies de façon à ce qu’elle assure la promotion de la culture du dialogue, de la rencontre et du respect de l’opinion d’autrui, diffuse la culture des différentes minorités nationales et ethniques, protège et diffuse la littérature kurde (livres et publications de presse) et mette en avant les intellectuels et les créateurs kurdes.

295.Les centres culturels établis par le Département des relations culturelles du Ministère de la culture dans tous les gouvernorats iraquiens constituent le principal moyen d’encourager la participation de la population à la vie culturelle. Le Département offre également un soutien matériel et moral aux organisations culturelles de la société civile et participe à leurs différentes activités et manifestations.

296.Les salles d’exposition sont facilement accessibles. Les transports qui y mènent sont disponibles à des prix raisonnables les jours d’exposition et les enfants y sont souvent admis gratuitement.

297.La plupart des départements du Ministère de la culture utilisent les technologies modernes pour la documentation, l’archivage et la collecte de données, de même que pour la sauvegarde du patrimoine culturel populaire, local, national et mondial. Nombre de départements ont leur propre site Web régulièrement mis à jour et couvrent un large éventail de manifestations en rapport avec leur domaine de compétence.

298.Par le biais des « centres culturels pour enfants », le Ministère encourage les élèves des maternelles et des écoles à s’intéresser aux activités artistiques et culturelles (théâtre, musique) et, à cette fin, fait distribuer des magazines, des livres et d’autres publications. Un grand nombre d’élèves participe à ces activités. Des stages culturels et artistiques sont également organisés à leur intention, y compris des cours d’informatique et des visites de sites touristiques et historiques.

299.Le Ministère de la culture s’emploie en permanence à aplanir ou réduire les obstacles à la participation des personnes âgées ou handicapées à la vie culturelle en leur adressant des invitations ouvertes leur permettant d’assister à de nombreuses manifestations.

300.Les activités éducatives et professionnelles du Ministère de la culture se limitent à ce qui suit :

L’Académie de musique qui délivre un diplôme de musique de niveau intermédiaire ;

L’École de musique et de ballet, qui propose des cours aux niveaux primaire et secondaire (premier et second cycles) ;

L’Académie d’artisanat d’art et du patrimoine populaire relavant Département des beaux-arts ;

Les stages et les ateliers de formation organisés par les départements selon leur domaine de compétence et portant sur la mode, la calligraphie arabe, la sculpture, la ferronnerie et l’ébénisterie.

301.La population dispose de différents moyens de s’informer des progrès scientifiques et techniques par les modes de communication modernes et des stages peu coûteux organisés et financés par des institutions culturelles. La plupart des départements disposent :

De bibliothèques ;

De journaux ;

Et d’un accès à Internet ;

qui sont à la disposition du public à titre gracieux.

302.Dans la région du Kurdistan iraquien, le Comité paralympique kurde, dont le siège est situé à Erbil, a été fondé en 2008. Il se compose de l’assemblée générale, du bureau exécutif, des représentations dans les gouvernorats de la région, à savoir Erbil, Soulaïmaniyah et Dahouk, ainsi que des fédérations sportives suivantes :

La Fédération de tennis de table, dont les athlètes, hommes et femmes, ont enregistré de grands succès au niveau du Kurdistan et de l’Iraq ;

La Fédération de basket-ball en fauteuil roulant a enregistré des succès au niveau du Kurdistan et de l’Iraq et dispose de trois équipes réparties dans les gouvernorats de la région ;

La Fédération de goalball pour les aveugles a enregistré des succès dans le pays et à l’étranger et dispose de trois équipes réparties dans les gouvernorats de la région ;

La Fédération d’athlétisme dispose de trois équipes pour chaque discipline, qui sont réparties dans les gouvernorats de la région. Les athlètes affiliés à cette fédération ont enregistré des succès au niveau du Kurdistan et de l’Iraq et comptent parmi eux un champion du monde ;

La Fédération de football des sourds dispose de trois équipes réparties dans les gouvernorats de la région. Les footballeurs affiliés à cette fédération ont enregistré des succès au niveau du Kurdistan et ont participé aux championnats d’Iraq. Quant aux footballeuses, elles ont enregistré de grands succès ;

Le Fédération de volley-ball assis.

303.Dans le cadre de son programme d’avenir, le Comité paralympique kurde constituera des fédérations de natation, d’haltérophilie, de lutte, de tir à l’arc et de badminton.

304.Les indicateurs culturels concernant la région du Kurdistan sont en évolution constante et montrent que les habitants de la région exercent leurs droits culturels grâce à une hausse sensible du nombre de chaînes satellitaires et hertziennes, de journaux et magazines privés, de théâtres, cinémas, expositions d’arts plastiques et festivals culturels, comme il est indiqué ci-après :

Le Ministère de la culture et de la jeunesse, en coordination avec le Ministère de l’intérieur de la région du Kurdistan, a accordé une licence d’exploitation à 32 chaînes satellitaires opérant dans la région du Kurdistan (28 chaînes satellitaires kurdes, 2 chaînes satellitaires arabes, 1 chaîne satellitaire turc, 1 chaîne satellitaire syriaque) ;

Le Ministère de la culture et de la jeunesse a autorisé 15 chaînes satellitaires iraquiennes et arabes à ouvrir un bureau dans la région ;

Une licence d’exploitation a été accordée à 68 stations de télévision terrestres (à vocation locale) diffusant des programmes en langues kurde, arabe et turkmène ;

Une licence d’exploitation a été accordée à 89 stations de radio (à vocation locale) diffusant des programmes en langues kurde, arabe et turkmène dans les gouvernorats de la région.

305.La loi relative aux personnes handicapées et aux personnes ayant des besoins spéciaux a chargé le Ministère de la jeunesse et des sports d’exercer les fonctions suivantes :

a)Créer et soutenir des centres et des clubs sportifs afin de permettre aux personnes handicapées et aux personnes ayant des besoins spéciaux de pratiquer leurs diverses activités en fonction de leurs besoins et de manière à développer leurs capacités ;

b)Soutenir la participation des athlètes handicapés ou ayant des besoins spéciaux qui se démarquent aux activités et aux conférences nationales et internationales ;

c)Inclure les programmes et les activités sportives et récréatives dans les programmes des institutions, centres et établissements scolaires pour personnes handicapées et les doter du personnel spécialisé et des équipements adaptés.

306.L’Iraq participe à des compétitions et à des championnats locaux, nationaux, régionaux et internationaux et réalise des exploits sportifs de haut niveau. Les exploits des athlètes des fédérations sportives membres du Comité national paralympique iraquien pour les années 2011, 2012 et 2013 figurent à l’annexe 13.

307.Le Programme national 2014-2018 prévoit de s’occuper des jeunes, des femmes et des enfants. Ainsi, outre l’intérêt porté aux femmes, l’insistance sur la prise en compte de leur rôle dans la société et l’activation des programmes relatifs à la diversité hommes-femmes, ce programme énonce ce qui suit : « Les jeunes sont la force de la nation, le pilier de son renouveau et la source de sa dignité. Les fondements sur lesquels reposent les valeurs éducatives et nationales à inculquer aux jeunes, lesquelles peuvent contribuer au développement des sports et des mouvements de la jeunesse en Iraq, ne peuvent être jetés que si l’on construit des installations de tous types destinées au sport et à la jeunesse, que l’on réhabilite et que l’on entretient les installations et les équipements destinés au sport et à la jeunesse, que l’on supervise leur gestion et les investissements qui y sont consacrés et que l’on augmente l’autofinancement ». Fort de ce constat, le Gouvernement a fixé les objectifs suivants :

i)Construire, réhabiliter et entretenir les installations et les équipements destinés au sport et à la jeunesse, superviser leur gestion et les investissements qui y sont consacrés et augmenter l’autofinancement ;

ii)Faire émerger et valoriser les talents sportifs, culturels et scientifiques des jeunes ;

iii)Établir les fondements des valeurs éducatives et nationales à inculquer aux jeunes ;

iv)Initier des projets qui permettent aux jeunes handicapés de participer à des activités sportives ;

v)Fournir un appui plus important aux athlètes et aux clubs qui obtiennent de très bons résultats aux niveaux local et régional ;

vi)Élaboration de la version définitive de la politique de protection de l’enfance en Iraq, en coordination avec l’UNICEF ;

vii)Encourager la mise en place de programmes à l’appui des femmes rurales et de la diversité hommes-femmes.

Conclusion

308.La République d’Iraq réaffirme son attachement à la promotion et la protection des droits de l’homme et elle compte sur la coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les échanges de compétences et le renforcement des capacités afin d’améliorer la situation des droits de l’homme en Iraq. Le Gouvernement de la République d’Iraq s’emploie résolument à appliquer le plan établi pour développer les garanties relatives aux droits de l’homme en espérant bénéficier de la coopération de tous les partenaires concernés en vue d’atteindre les buts recherchés.