Nations Unies

CERD/C/IRN/20-27

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

22 mars 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingtième à vingt-septième rapports périodiques soumis par la République islamique d’Iran en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2014 * , **

[Date de réception : 10 février 2022]

1.Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République islamique d’Iran a l’honneur de présenter son rapport valant vingtième à vingt-septième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention. Soumis en application du paragraphe26 des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le présent document réunit les vingtième à vingt-troisième rapports périodiques, attendus le 4janvier 2014, ainsi que le rapport actualisé sur la mise en œuvre de la Conventionjusqu’au 4janvier 2022. Il est à noter que l’Iran a adhéré à cette Convention le 29 août 1968.

2.La République islamique d’Iran a soumis au Comité son dernier rapport complet, valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques, le 26 septembre 2008 (CERD/C/IRN/18-19). Le Comité l’a examiné aux séances qu’il a tenues les 4 et 5 août 2010. Le 23 septembre suivant, il a rendu publiques ses observations finales concernant le rapport national.

3.Siège de l’une des civilisations humaines les plus anciennes et les plus riches, l’Iran a de tout temps joué un rôle de premier plan et exceptionnel de promoteur de la culture et de la civilisation. La glorieuse révolution islamique ayant triomphé, le peuple iranien a fait sienne la République islamique comme mode de gouvernement à la faveur d’un référendum organisé à l’échelle nationale. Le système politique repose, d’une part, sur les principes d’indépendance et de liberté et les convictions islamiques progressistes et, d’autre part, sur le principe démocratique, la séparation des pouvoirs et le contrôle direct et indirect exercé par le peuple sur chaque élément constitutif de ses institutions essentielles.

4.L’Iran est depuis longtemps une terre où vivent et s’épanouissent différents groupes ethniques dont la diversité culturelle est leur contribution au patrimoine commun à tous les hommes. Tout en préservant les composantes essentielles de leur identité, ces groupes ont créé une identité nationale unique et, unis dans leur diversité, ont bâti une grande civilisation marquée depuis des millénaires par la tolérance, la retenue, la reconnaissance mutuelle et une compréhension commune des intérêts et des cultures. La mosaïque ethnique iranienne constituée au fil du temps a donné naissance, par un effet de synergie, à une culture, une littérature et une histoire communes.

5.L’expérience historique collective vécue par la République islamique d’Iran a confirmé que tant la stratégie nationale que les mécanismes internationaux relatifs au débat sur les groupes ou minorités ethniques doivent prendre en compte la solidarité entre groupes de population. Dans cette perspective, les délimitations ne doivent pas se solder par des conflits intra-étatiques, mais au contraire servir à promouvoir les droits de chaque groupe dans le respect des principes de cohésion et de fraternité. Diverses études menées par des institutions universitaires et culturelles ont recensé parmi les groupes de population du pays des centaines d’éléments distinctifs à caractère ethnique, linguistique et culturel, dont certains ne se rencontrent parfois que dans un seul village. Il s’ensuit qu’en République islamique d’Iran, les groupes ethniques qui coexistent depuis des millénaires ne sont pas définis dans un sens étroit. Le critère d’identification est la division du territoire en provinces, qui répond à des considérations politiques, sociales, culturelles, économiques et géologiques. À l’échelon des provinces, il est tenu compte d’une multitude de facteurs, et les « politiques publiques », parmi lesquelles les programmes de développement national, sont examinées et élaborées afin que ces programmes donnent la priorité aux zones défavorisées.

6.En Iran, pour des raisons historiques, aucun des groupes ethniques ne constitue une communauté isolée, et on constate qu’en dépit de la diversité et de la multiplicité manifestes de ces groupes, l’unité nationale a toujours été préservée dans l’Iran ancien et contemporain. D’autre part, l’étymologie des noms de provinces et de villes montre que, dans bien des cas, ces noms ont été tirés de ceux des groupes de population qui vivaient dans la région (comme dans le cas des provinces du Lorestan et du Kohkiluyeh-o-Boyer Ahmad ou de villes et comtés tels que Bandar Torkaman et Talesh). Comme on l’a vu, la société iranienne est une nation composée de différentes ethnies imbriquées, qui a été consolidée par des milliers d’années d’échanges sociaux, l’interdépendance des groupes étant favorisée par les très nombreux mariages interethniques.

7.D’après le dernier recensement effectué en 2016, le pays compte 79 926 270 habitants, dont 51 % d’hommes et 49 % de femmes. Les ménages sont composés de 3,3 membres en moyenne. En matière de conditions de vie, les Iraniens se répartissent en trois groupes : les citadins, les ruraux et les nomades.

Effectif et répartition en pourcentage de la population, selon le lieu de résidence

Lieu de résidence

Effectif

Pourcentage

Citadins

59 146 847

74

Ruraux

20 730 625

25,9

Nomades

48 798

0,1

8.La République islamique d’Iran continue d’accueillir un grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés. Selon le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le pays abrite l’une des populations de réfugiés les plus importantes et anciennes du monde, composée notamment de millions d’Afghans qui s’y trouvent depuis plus de quarante ans. D’après les dernières statistiques officielles, en novembre 2020, le nombre de réfugiés étrangers enregistrés s’élevait à 772854, dont 758532 ressortissants afghans et 13533 ressortissants iraquiens. Selon des sources non officielles, toutefois, le nombre de réfugiés illégaux et non enregistrés pourrait être de 3 millions et demi. La plupart des ressortissants étrangers présents dans le pays vivent dans les zones urbaines, et moins de 3 % d’entre eux résident dans les villes d’accueil. Le Gouvernement iranien n’a cessé de fournir aux réfugiés des services en lien avec le droit à l’éducation, le droit à la santé et les moyens de subsistance, la communauté internatioanle leur accordant une aide financière minimale. Le soutien de l’Iran lui a valu à maintes reprises la reconnaissance et les éloges du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

9.Le retour des réfugiés étrangers s’effectue en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) afin de faciliter les retours volontaires avec l’aide du Gouvernement. Celui-ci délivre les documents de sortie, accélère les procédures relatives aux biens personnels et permet la plupart du temps de retirer l’argent épargné quel qu’en soit le montant en rials. Par ailleurs, une partie des fonds alloués par le HCR finance le transfert des réfugiés et de leurs biens jusqu’à la frontière et, au-delà, vers leur lieu de résidence. Le retour volontaire des Afghans se fait dans le cadre de l’accord tripartite pour le retour conclu entre l’Iran, l’Afghanistan et le HCR et celui des Irakiens au titre de l’accord bilatéral passé entre le Gouvernement iranien et le HCR.

10.D’après le recensement de 2016, la répartition de la population selon la religion est la suivante :

Religion

% de la population

Islam

99,59

Christianisme

0,16

Zoroastrisme

0,03

Judaïsme

0,01

Autre

0,05

Non déclarée

0,15

11.Pour ce qui est des principaux secteurs de l’activité économique, la répartition de la population selon le sexe et le lieu d’exercice de l’activité (ville ou campagne) est la suivante :

Secteur

Total

Hommes

Femmes

Ville

Campagne

Agriculture

19/4

18/5

23/4

5/9

52/8

Industrie

31/5

33/1

24/1

34/4

24/4

Services

49/1

48/4

52/5

59/7

22/8

12.Selon des travaux de recherche menés depuis les années 2000 avec le soutien financier du Ministère du patrimoine culturel, plus de 211 langues et dialectes sont parlés en Iran. La protection de ces langues et dialectes est l’une des tâches des décideurs chargés de promouvoir la culture et de préserver le patrimoine immatériel de la nation iranienne.

13.Au siècle dernier, la population iranienne a beaucoup souffert du terrorisme économique. Une famine artificiellement créée pendant la Première Guerre mondiale a ravagé l’Iran : la politique de la Grande-Bretagne consistant à donner la priorité à l’approvisionnement de ses troupes et à transférer les féculents iraniens à destination de la capitale britannique, alors que l’Iran s’était déclaré neutre, a causé la mort de millions de personnes et des souffrances incommensurables. Ces dernières décennies, les États-Unis ont imposé sans relâche des mesures coercitives unilatérales et un blocus économique qui constituent des exemples de discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d’origine les plus inhumains du monde. Ces quarante dernières années, force est de constater que les droits fondamentaux du peuple iranien, notamment les droits à la vie, à la santé et au développement, ont été largement et systématiquement violés par les mesures coercitives unilatérales imposées.

14.Ces mesures contreviennent au principe de l’interdiction de la discrimination consacré par le droit international des droits de l’homme, notamment la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui est la raison d’être du présent rapport. De son côté, le Rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme a, dans le rapport qu’il a présenté à la trente-neuvième session du Conseil des droits de l’homme, souligné le caractère discriminatoire des sanctions imposées par les États-Unis et les violations des droits fondamentaux du peuple iranien qu’elles ont entraînées, et il y a vu un « blocus en temps de paix ».

15.Dans le rapport thématique sur les effets des mesures coercitives unilatérales qu’il a présenté à la vingt-huitième session du Conseil des droits de l’homme (2015), le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme a évoqué le cas de l’Iran et indiqué que les mesures coercitivs unilatérales avaient des effets préjudiciables dans tous les domaines et pour tous les secteurs de la population, en particulier les enfants et personnes vulnérables, et a appelé l’attention des organes prévus par la Charte, tels que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, ainsi que celle des mécanismes conventionnels relatifs aux droits de l’homme sur la nécessité d’évaluer les effets négatifs desdites mesures sur l’exercice des droits de l’homme afin de promouvoir l’application du principe de responsabilité par les États qui imposent des mesures de ce type sans se soucier de leurs répercussions sur le plan des droits de l’homme.

16.Dans son rapport annuel de 2021 sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies s’est déclaré, insuffisamment toutefois, préoccupé par la crise économique induite par l’imposition des mesures coercitives unilatérales et a évoqué les effets négatifs des sanctions sectorielles sur la santé des Iraniens, s’agissant en particulier de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

17.Les effets destructeurs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits du peuple iranien sont relevés dans les rapports de divers organismes publics et organisations non gouvernementales (ONG), telles que l’Hemophilia Association of Iran et la Commission du Croissant-Rouge. Ces organismes ont signalé des difficultés grandissantes d’accès aux produits pharmaceutiques et médicaux, concernant en particulier le traitement des maladies et troubles tels que l’hémophilie et l’épilepsie, ainsi que l’administration de cellules souches, la transplantation de moelle osseuse et le traitement du cancer, de la sclérose en plaques et de l’épidermolyse bulleuse ou maladie des enfants papillons. Ces pénuries, qui sont causées par les mesures susvisées, mettent tous les jours en danger la vie de centaines de milliers d’Iraniens. Il va sans dire que de telles mesures ne devraient en aucune circonstance être appliquée à l’accès aux produits pharmaceutiques et médicaux et au matériel médical.

18.Plusieurs instruments internationaux mettent expressément l’accent sur le droit à la santé et à l’accès à des services de santé appropriés. Surtout, ce droit est énoncé à l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et dans la décision provisoire rendue par la Cour international de justice le 3 octobre 2018. Les États-Unis et leurs alliés devraient mettre aussitôt que possible fin à ces violations qui mettent en danger la santé des Iraniens, afin que ceux-ci puissent exercer leurs droits.

19.En ce qui concerne la recommandation figurant au paragraphe 22 des observations finales du Comité, il convient de noter que le Ministère des affaires étrangères, chargé de soumettre le rapport, le publie en même temps que les observations du Comité en fournissant le lien vers le portail du HCDH correspondant. Les ONG et organisations de la société civile ont tout loisir de faire de même.

20.En ce qui concerne la recommandation formulée au paragraphe 21 des observations finales du Comité, il ressort d’études préliminaires que, compte tenu des mécanismes et des procédures de contrôle existants, l’objet de cette recommandation ne figure actuellement pas parmi les priorités de l’État.

21.Tout en prenant note de la recommandation figurant au paragraphe 23 des observations finales du Comité, l’État indique que la décision de mettre à jour le document de base a été prise et qu’il a l’intention de s’en occuper.

22.S’agissant de la recommandation formulée au paragraphe 20 des observations finales, les organisations de la société civile, en particulier les ONG, engagées dans la protection des droits de l’homme ont lutté contre la discrimination et l’inégalité sociale au cours de la période considérée. C’est même surtout dans ces domaines qu’elles ont mis en place des projets. En ce qui le concerne, le Gouvernement a intensifié ses relations avec les activistes de la société civile. L’organisation de réunions et de colloques a permis d’approfondir le dialogue et la coopération pour remédier aux problèmes suscitant l’inquiétude de cette dernière. Dans la seule année allant de mars 2020 à mars 2021, le Ministère de l’intérieur a délivré une autorisation à 46 organisations nationales et à 320 organisations provinciales. À ce jour, 23 766 ONG sont officiellement agréées ; 73 d’entre elles se sont vu octroyer le statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l’ONU.

23.Pour ce qui est de la recommandation formulée au paragraphe 6 des observations finales du Comité, l’État précise que, les politiques socioéconomiques et publiques de la République islamique d’Iran reposant sur les provinces et non pas sur des divisions raciales ou ethniques ou religieuses, le recensement décennal, qui fournit aux planificateurs et décideurs les statistiques les plus complètes, prévoit les indicateurs pertinents tels que le milieu urbain ou périurbain et le milieu rural et autres critères se rapportant à une province. De ce fait, la recommandation du Comité est sans objet. Au reste, étant donné les préoccupations soulevées par la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et par des universitaires, il importe, si l’on veut éviter le profilage racial, de s’entourer de précautions lorsqu’il s’agit d’alimenter les bases de données concernant les citoyens en statistiques ethniques. De plus, la recherche montre que la technologie des mégadonnées et l’intelligence artificielle permettent d’exploiter cette ventilation au moyen d’algorithmes automatisés, ce qui débouche, sans intervention humaine, sur de nouveaux types de discrimination fondée sur la couleur et la race. Au demeurant, même sans tenir compte de ces aspects essentiels, il convient de noter que les caractéristiques sociohistoriques propres à la République islamique d’Iran ont amené nombre de personnes à considérer que leur identité découlait de l’appartenance à plusieurs ethnies, voire, lorsque cette multiethnicité pouvait être considérée comme n’entrant pas en ligne de compte, était transethnique. Il s’agit alors de donner des informations descriptives précises, alors que le choix entre plusieurs possibilités rend les résumés statistiques plus complexes et moins exacts.

24.Lors de l’établissement du rapport national, il a également été tenu compte de la recommandation formulée au paragraphe 26 des observations finales du Comité. On s’applique actuellement à établir les rapports nationaux en suivant les instructions du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et en respectant la limitation du nombre de mots fixée par la résolution pertinente de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Article premier

25.La Constitution interdit toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Tous les citoyens sont égaux devant la loi et jouissent des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. Cette définition est conforme aux obligations découlant de l’article premier de la Convention.

26.Le Constitution et les lois correspondantes traitent des différents domaines de la vie publique des Iraniens. La bonne application de ces lois est garantie et suivie par divers mécanismes. Il en découle que l’égalité devant la loi et l’élimination de toute discrimination injustifiée dans le domaine de la vie publique sont reconnues comme des principes indiscutables.

27.Conformément à l’article 41 de la Constitution, le droit de chaque Iranien à une nationalité est inaliénable et le Gouvernement ne peut retirer la nationalité à un national que si celui-ci le demande. Les ressortissants étrangers n’ayant pas la nationalité iranienne peuvent également exercer un grand nombre des droits prévus par la loi. En vertu de l’article 42 de la Constitution, ils peuvent obtenir la nationalité iranienne par la voie légale, auquel cas, comme pour les autres citoyens iraniens, leur nationalité ne peut leur être retirée que sur leur demande.

28.En République islamique d’Iran, quelle que soit la catégorie à laquelle un ressortissant étranger appartient − immigrant, réfugié, demandeur d’asile, etc. −, la question de la race de l’intéressé n’entre en ligne de compte ni en droit ni en pratique. On constate que la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique n’a aucune importante. Dans la lutte contre le terrorisme, ces facteurs n’ont aucune incidence sur l’appareil judiciaire et l’administration de la justice et, de ce fait, il n’en est pas tenu compte lors du prononcé et de l’application des sanctions. Dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 5, on évoque à titre d’exemples des mesures complémentaires ainsi que certaines décisions de justice concernant des ressortissants étrangers.

29.L’appareil judiciaire a entrepris d’élaborer une loi sur le thème « Livre des mesures disciplinaires ». Dans l’article consacré aux droits fondamentaux, les actes discriminatoires et les sanctions dont ils sont passibles sont définis de manière générale. Aux termes de l’article 12 de cette loi, « (l’)atteinte à des droits ou toute discrimination dans la reconnaissance d’autres droits viole la Constitution. À moins que celle-ci ne prévoie une sanction plus sévère, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement ou une amende de sixième catégorie. »

30.S’agissant de la recommandation formulée au paragraphe 7 des observations finales du Comité, il importe de souligner qu’en vertu de l’article 9 du Code civil, « les dispositions des traités conclus conformément à la Constitution entre le Gouvernement iranien et d’autres États ont force de loi ». En conséquence, les juges peuvent se référer directement aux dispositions des conventions, notamment de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il est à noter que la question de la discrimination raciale, qui est profondément ancrée dans certains pays occidentaux, ne s’est que rarement posée dans l’histoire de l’Iran. Le faible nombre de cas de discrimination raciale et l’existence d’une législation nationale dans ce domaine expliquent la rareté des jugements dans lesquels la Convention aurait été directement invoquée. Toutefois, comme indiqué plus haut, les juges sont habilités à l’invoquer, comme le montrent les exemples suivants :

Section 21 de la cour d’appel de la province du Khorasan-e Razavi, procès du 20 février 2018 : a annulé la décision du Conseil de sécurité de la province du Khorasan et le Bureau de l’état civil de retirer sa nationalité à une famille iranienne, conformément à l’article 5 de la Convention ;

Section 8 du tribunal de la ville de Sari, procès du 20 novembre 2017 : a confirmé le jugement relatif au mariage de Mme P. avec M. R. et rejeté la plainte du père malgré son opposition, en invoquant l’alinéa d) de l’article 5 de la Convention ;

Section 12 de la cour d’appel de la province du Mazandaran, procès du 14 août 2017 : a ordonné au Bureau de l’état civil de délivrer un certificat de naissance, conformément à l’alinéa d) iii) de l’article 5 de la Convention ;

Section 12 de la cour d’appel de la province du Mazandaran, procès du 15 mars 2016 : a ordonné la délivrance de cartes d’identité malgré l’absence d’attestation d’enregistrement du père et l’incertitude entourant la nationalité des enfants, conformément à l’alinéa d) de l’article 5 de la Convention ;

Section 12 de la cour d’appel de la province du Mazandaran, procès du 17 novembre 2017 : a confirmé le droit au travail de la femme et rejeté la plainte du mari, conformément à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention.

31.S’agissant de l’autre recommandation formulée au même paragraphe des observations finales du Comité, on trouvera dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 7 des statistiques relatives aux cours de formation aux droits de l’homme dispensés au titre de la lutte contre la discrimination.

32.En ce qui concerne la définition de la discrimination raciale et en réponse à la recommandation formulée au paragraphe 8 des observations finales du Comité, il est à noter que l’article 19 de la Constitution dispose expressément que « (t)ous les groupes ethniques et toutes les tribus bénéficient des mêmes droits, et la couleur, la race, la langue et autres considérations de ce type ne peuvent donner lieu à l’octroi d’aucun privilège. » Ce principe fondamental de la Constitution, qui rejette tous les motifs de discrimination raciale, confirme bien évidemment que l’appareil judiciaire applique le principe de non-discrimination. D’après les explications qui précèdent, et qui montrent que les obligations découlant de la Convention sont respectées, tout se passe comme si le droit interne prenait le pas pour garantir la mise en œuvre de ladite recommandation.

33.En outre, étant donné que l’article 9 du Code civil assimile les dispositions des instruments internationaux auxquels l’Iran est partie au droit interne, on peut dire que la définition de la discrimination raciale que donne l’article premier de la Convention a également été intégrée au système juridique iranien et est considérée comme faisant partie du droit interne iranien. Ces dernières années, la jurisprudence et la procédure judiciaire iraniennes ont enregistré des cas où les instruments relatifs aux droits de l’homme avaient été directement invoqués, ce qui montre bien que, conformément au système juridique iranien, les dispositions des traités ratifiés par le Parlement iranien ont force de loi. Il s’ensuit que les tribunaux invoquent les conventions dans leurs décisions et prononcent des jugements qui s’appuient sur des instruments internationaux tels que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Article 2

Cadre juridique et structures judiciaires et administratives utilisés pour combattre la discrimination

34.L’Inspection d’État, qui relève du pouvoir judiciaire, a été créée en application de l’article 174 de la Constitution pour contrôler le bon fonctionnement de l’appareil administratif du pays et la façon dont il applique la législation anticorruption et antidiscrimination en vigueur. Cette organisation contrôle régulièrement les activités de tous les ministères et départements ainsi que celles des entités possédées en totalité ou en partie par l’État, l’appareil judiciaire, les forces armées ou les services de maintien de l’ordre.

35.En sus des contrôles périodiques, des inspections peuvent être effectuées à la demande d’autres services de l’État, de l’appareil judiciaire ou de la Commission parlementaire créée en vertu de l’article 90 de la Constitution, afin de détecter d’éventuelles violations et défaillances et de les signaler sans retard à la juridiction compétente. Il est à noter que l’Inspection est juridiquement tenue de coopérer avec le tribunal jusqu’à ce qu’il rende une décision finale dans le respect des garanties d’une procédure régulière. Dans le cas d’un recours en justice, l’Inspection peut communiquer au tribunal une demande d’aide juridictionnelle. On présente ci-après trois exemples d’intervention de l’Inspection d’État aux fins de la réalisation des droits de la population :

Affaire no 2335301 (2017) : Correspondance relative à la plainte d’un bahaï concernant la qualité des prestations de la municipalité dont dépend son lieu de résidence et suivi de cette plainte ;

Affaire no 373370503 (2018) : Prise de contact avec le Service des affaires de la population et des immigrants de la province de Bouchir au sujet de la plainte déposée par M. A. Z. pour les difficultés de communication dans ledit service ;

Affaire no 367760803 (2016) : Suivi de la plainte déposée par Mme Z. N. pour non‑délivrance d’un permis de taxi.

36.En application de l’article 90 de la Constitution, une commission éponyme composée de parlementaires est chargée d’examiner les plaintes et la correspondance de la population du pays et des Iraniens résidant à l’étranger. Les membres de la Commission de l’article 90, qui représentent comme il convient les zones urbaines et rurales, proposent d’assurer le suivi des plaintes et de la correspondance de leurs auteurs selon une approche globale et axée sur l’individu. Ils transmettent les plaintes ou signalements au service compétent ou à l’appareil judiciaire et se tiennent au courant de la suite qui leur est donnée. De même, ils sont habilités, en cas de besoin, à publier la correspondance et les questions soulevées dans les lettres des intéressés.

37.En 2005, le Conseil supérieur des droits de l’homme a entrepris de fonctionner comme une institution interdisciplinaire rassemblant des représentants des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif. Cet organe se propose d’améliorer la coordination et le ciblage des activités de l’État concernant les questions relatives aux droits de l’homme, l’utilisation optimale des installations et la mise en œuvre plus précise des décisions pertinentes, ainsi que la promotion des droits des citoyens conformément aux dispositions de la Constitution et des instruments internationaux, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Conseil est considéré comme l’autorité nationale dans le domaine des droits de l’homme, chargée de faciliter les communications et de coordonner l’action de tous les organes qui œuvrent pour promouvoir les droits civils.

38.Le Gouvernement a adopté la Charte des droits du citoyen pour garantir et développer la justice sociale et économique. Cette Charte, qui porte sur différents thèmes, a été présentée par le Président de la République islamique d’Iran au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en 2017 pendant l’Assemblée générale des Nations Unies. Ses articles 10, 33, 77, 97 et 110 mettent l’accent sur les droits des minorités ethnico-religieuses sans considération d’appartenance sociale ou politique. Les discours de haine sous toutes leurs formes, la discrimination dans l’emploi et l’accès à l’information, et les limitations de l’accès à l’information à l’égard des minorités ethnico-religieuses et des groupes sociaux ou politiques sont expressément interdits, tandis que le droit à la communication interculturelle est mis en valeur. À cet égard, l’article 10 de la Charte est ainsi libellé : « Il est interdit d’insulter ou de tenter d’humilier des groupes ethniques, les adeptes des différentes religions et sectes et les membres de groupes sociaux et politiques, ou de répandre la haine à leur égard. ».

39.De plus, en se fondant sur les dispositions de la Charte des droits du citoyen, le Conseil administratif suprême a, en 2016, approuvé une directive relative aux droits du citoyen dans le système administratif afin d’éliminer la discrimination en garantissant un système administratif responsable et efficace, de protéger, d’améliorer et de promouvoir plus efficacement les droits du citoyen, d’exploiter ses talents et capacités, et de faciliter la réalisation des objectifs des politiques générales du système administratif, que le Président communique à tous les organes administratifs, organisations et organismes publics. Le décret correspondant voit dans le droit de bénéficier de l’application impartiale des lois et règlements et celui de ne pas être l’objet de discrimination dans les systèmes, processus et décisions administratifs des exemples typiques de droits du citoyen.

40.Le deuxième chapitre de la Charte de protection de la dignité et des valeurs humaines au sein de l’appareil judiciaire (approuvée en juillet 2017) énumère les normes applicables à un procès équitable et les garanties supplémentaires à mettre en œuvre. L’égalité devant la loi et l’absence de toute discrimination injustifiée sont donc soulignées plus avant et méticuleusement définies.

41.Le Document relatif à la sécurité juridique(سند امنیت قضائی) , qui a été rendu public le 13 octobre 2020, place au premier plan l’égalité de tous les citoyens et leur droit à un procès équitable quels que soient leur sexe, leur race, leur couleur, leur langue, leur religion, leurs convictions politiques et leurs autres caractéristiques (art. 8), et incrimine spécifiquement le traitement discriminatoire des justiciables à l’audience par les juges (art. 6) et dans d’autres secteurs de l’appareil judiciaire (art. 27). Par ailleurs, il a été établi que l’accessibilité de services judiciaires, quasi judiciaires, disciplinaires et administratifs compétents est un droit fondamental de tous les Iraniens, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées (art. 9).

42.Le Document relatif à la transformation de l’appareil judiciaire, rendu public en décembre 2020, examine plus avant les forces et les faiblesses des procédures et processus ainsi que l’efficience structurelle de l’appareil judiciaire s’agissant d’atteindre les deux principaux objectifs que sont la justice satisfaisante et la satisfaction de la population. On a ainsi encouragé le public à participer au signalement des atteintes aux droits civiques et des cas de discrimination injustifiée en créant un bureau spécialisé au sein du Département des relations avec le public et en mettant en œuvre d’autres solutions, telles que le port de caméras par les agents, tout en préservant la confidentialité en appliquant un ensemble de règles codifiées visant à instituer une procédure juridique transparente pour lutter contre la criminalité et prévenir les pratiques discriminatoires.

43.Conformément aux engagements pris lors de l’adhésion de la République islamique d’Iran à la Convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), l’article 38 de la loi sur le travail est ainsi libellé : « Les hommes et les femmes touchent un salaire égal pour un travail égal, fait dans des conditions identiques. De ce fait, lors de la fixation des salaires ou traitements, toute discrimination fondée sur l’âge, le genre, la race, l’origine ethnique ou les convictions politiques ou religieuses est interdite. ». En cas de discrimination sur le lieu de travail, en vertu de l’article 157 de la loi sur le travail, les organes de règlement des conflits du travail sont, en application des dispositions de l’article 38, tenus d’enquêter sur place.

44.Conformément aux articles 38 et 96 de la loi sur le travail, tous les inspecteurs du travail supervisent l’application des dispositions de ladite loi ainsi que des règlements et instructions relatives à la protection technique. Tout acte de discrimination constaté au regard de l’article 38 susvisé donne lieu au signalement de l’employeur fautif, lequel fait l’objet d’une notification. Si ce dernier refuse d’obtempérer, l’inspecteur saisit l’autorité judiciaire en vertu de l’article 174 de la même loi.

45.Outre la législation susvisée, qui couvre de façon complète différents aspects de l’approche législative de la lutte contre la discrimination, des lois et directives spécifiques ont été adoptées dans ce domaine :

Modification du Code pénal islamique, intervenue en novembre 2020, pour incriminer les discours de haine à l’égard de groupes ethniques iraniens ou d’adeptes de religions reconnues par l’État. En outre, l’aide financière apportée à ces activités et la propagation de la haine et la promotion de la violence par les médias ou dans le cadre de réunions, dans la sphère publique et dans le cyberespace sont érigées en infractions pénales ;

Création, en décembre 2015, du Conseil pour la réconciliation des groupes et minorités ethniques par l’assistant du Président pour les affaires des groupes et minorités ethniques ;

Approbation et application de la loi accordant la nationalité aux enfants nés de mères iraniennes ;

Allocation de budgets spéciaux et de diverses aides financières aux centres spécialisés et organisations de premier plan des minorités religieuses ;

Selon l’article 13 de la Constitution, les minorités religieuses peuvent librement élaborer des manuels religieux en s’appuyant sur leurs livres, rituels et traditions religieux, et utiliser ces manuels pour l’enseignement dispensé dans leurs écoles conformément à la loi. De plus, la question de l’éducation religieuse des adeptes de ces religions est mentionnée dans la note au paragraphe 2-7 du document relatif au programme national d’études approuvé le 19 octobre 2012 par le Conseil de l’enseignement supérieur ;

Application des règlements locaux, selon les branches des religions concernées, dans les limites des pouvoirs conférés aux conseils municipaux, dans les régions où les adeptes de chacune de ces religions sont majoritaires ;

Délivrance à 58 organisations des minorités religieuses d’autorisations pour des activités sociales, civiques et culturelles ;

Octroi de subventions à la presse et aux publications spécialisées des communautés religieuses minoritaires, à savoir 20 journaux et revues hebdomadaires et mensuelles, ainsi que plusieurs maisons d’édition ;

46.La République islamique d’Iran ne considère pas les Iraniens sunnites comme une minorité religieuse, et la multiplicité des principes et un référentiel éthique communs ont favorisé le dialogue entre les Iraniens musulmans appartenant aux diverses branches de l’islam. La facilité du mariage et de la fondation d’une famille, et l’organisation de cérémonies religieuses communes témoignent de la proximité de ces deux branches, alors que, sous le régime précédent, les sunnites vivaient dans des conditions effroyables. Les services que la République islamique n’a cessé de fournir pendant plus de quarante ans à la communauté sunnite d’Iran dans différents domaines (participation, statut et domaines juridique, politique, économique, culturel, éducatif, social, etc.) ont fait progresser régulièrement et nettement les indicateurs quantitatifs et qualitatifs concernant la vie individuelle et sociale, la participation, la camaraderie et la satisfaction dans différents domaines. D’après les statistiques officielles et les informations communiquées par les élites, la situation des intellectuels sunnites et des sunnites appartenant aux différents secteurs de la société s’est nettement améliorée par rapport à l’époque prérévolutionnaire. On trouvera, à titre d’exemple, des statistiques sur les juges sunnites dans l’annexe 1. Pour d’autres renseignements sur les progrès accomplis en matière de promotion des droits de ce groupe de citoyens, on peut se référer aux paragraphes 97 à 109 du quatrième rapport de la République islamique d’Iran au Comité des droits de l’homme.

47.Adoptée en 2015, la loi sur la création de conseils de règlement des différends est l’un des moyens efficaces dont disposent les citoyens pour avoir mieux accès à la justice, en exploitant les capacités culturelles et historiques de la société islamo-iranienne en matière de règlement des conflits. Compte tenu de la composition ethnoculturelle et religieuse de la circonscription judiciaire considérée, les membres du conseil sont choisis parmi des volontaires, prioritairement locaux. La loi prévoit la possibilité de créer partout dans le pays des conseils de ce type qui sont au service exclusif des minorités religieuses aussi bien que des différentes branches des religions. Depuis six ans qu’ils existent, ces conseils ont joué admirablement leur rôle, à un coût nettement inférieur à celui de l’appareil judiciaire. Après leur fusion avec le Centre d’arbitrage, ces conseils ont donné naissance au Centre national de règlement des différends.

48.La loi sur l’amélioration de la transparence du système administratif et la lutte contre la corruption, approuvée par le Conseil de discernement en 2011, a également prévu une protection juridique pour les auteurs de signalements d’infractions, vu l’importance de ces signalements pour lutter contre tous types d’infractions et d’actes de discrimination commis dans l’administration. Dans cette perspective, tout comportement discriminatoire, comme un licenciement, un départ à la retraite anticipé, un changement de statut, une mutation, une notation injuste, la rupture d’un contrat de travail, une suspension ou une diminution du salaire et avantages de l’auteur d’un signalement, est interdit et sanctionné par la loi.

49.Afin de faire respecter les droits de tous les citoyens dans le système judiciaire, le Conseil d’enquête sur les infractions commises par le personnel administratif, s’autorisant de la loi sur les infractions administratives, identifie les cas de discrimination et d’atteinte aux droits des citoyens et, s’appuyant sur la loi susmentionnée, prononce des condamnations et des blâmes, comme le montrent les exemples suivants :

Conseil d’enquête sur les infractions pénales de la province d’Ardabil : Verdict du 16 octobre 2019, condamnation à deux années d’emprisonnement et à la rétrogradation prononcée contre M. S. J. R. B., chef du bureau judiciaire de l’antenne municipale, pour application discriminatoire des lois et abus de position administrative, en vertu du paragraphe 7 de l’article 8 de la loi sur les infractions administratives adoptée en 1993 ;

Conseil d’enquête sur les infractions administratives de la province du Mazandaran : Vote du 10 juin 2018, attribution d’un blâme à M. M. Y. Z., l’expert judiciaire, et licenciement de ce dernier pour avoir usé de son influence auprès de l’autorité judiciaire pour obtenir un mandat d’arrêt illégal, en vertu des paragraphes 1 et 7 de l’article 9 de la loi sur les infractions administratives ;

Conseil d’enquête sur les infractions administratives de la province d’Ilam : Vote du 16 décembre 2018, condamnation de M. M. B, Directeur du … Département de la justice de la province d’Ilam pour actes de discrimination entre collègues et violation du paragraphe 7 de l’article 8 de la loi sur les infractions administratives ;

Conseil d’enquête sur les infractions administratives de la province du Mazandaran : Vote du 31 juillet 2017, baisse de 20 % pendant trois mois du traitement de M. A. A., Directeur judiciaire de la municipalité, pour manque de professionnalisme dans ses relations avec la population et partialité intentionnelle dans l’application des règlements, en vertu du paragraphe 7 de l’article 8 et de l’alinéa c) de l’article 9 de la loi sur les infractions administratives ;

Conseil d’enquête sur les infractions administratives de la province d’Ispahan : M. M. S. K., chef du service des notifications judiciaires, pour acte de discrimination, actions contraires aux fins prévues et relations à caractère non administratif dans l’application des lois, en vertu du paragraphe 7 de l’article 9 de la loi sur les infractions administratives ;

Les tribunaux militaires prennent également des mesures de lutte contre la discrimination ; le 1er septembre 2014, la section 8 du tribunal militaire de la province de Téhéran a condamné le commandant F. Y. à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour avoir confisqué illégalement un téléphone portable, fait un usage illicite d’une voiture de police et harcelé une personne intersexe, N. Y. Le jugement a été rendu en vertu de l’article 585 du Code pénal islamique.

50.Étant donné l’importance du principe d’impartialité et de l’attachement à la bonne administration de la justice, ainsi que de la nécessité de bannir toute pratique discriminatoire à l’audience comme dans les autres secteurs du système judiciaire, une nouvelle loi sur le contrôle du comportement des juges a été adoptée en 2011. Elle mettait à jour le Statut des juges de 1925, qui précisait la marche à suivre pour détecter les défaillances des juges dévoyés et prononcer des peines à leur encontre. De plus, en 1997 (dans le cadre d’un réexamen de la compétence des juges), les actes judiciaires énumérés ci-après sont venus compléter la liste des actes sanctionnés par la loi : retard injustifié de l’audience, énoncé d’un avis sur le fond avant le prononcé du verdict, programmation d’une audience inhabituelle, non-signalement d’infractions commises par des membres du personnel, y compris des experts, refus d’accepter les actes et autres documents présentés par les parties et les avocats ou toute autre action qui dénote un manque d’impartialité. On trouvera ci-après, à propos des fautes professionnelles des juges, quelques décisions judiciaires allant dans le sens des objectifs de la Convention :

Tribunal disciplinaire suprême des juges, jugement du 21 novembre 2015. Baisse de 20 % pendant six mois du traitement mensuel de M. S. A. S, juge de section de la circonscription de la ville d’Urmia, pour avoir annoncé précocement l’issue de l’affaire en l’absence des parties, en vertu du paragraphe 3 de l’article 13 et de l’article 18 de la loi sur le contrôle du comportement des juges ;

Tribunal disciplinaire des juges, jugement du 28 octobre 2018. Un blâme écrit a été inscrit au dossier de M. A. S., procureur, de M. N., procureur adjoint, et A. M., chef du service de … pour le traitement inapproprié au regard du dossier et le classement sans suite d’une affaire, en vertu de l’article 14 de la loi sur le contrôle du comportement des juges ;

Tribunal disciplinaire suprême des juges, jugement du 18 octobre 2015, ordonnant à M. A. SH., chef du tribunal pénal général de … dans la province de Fars, de quitter ses fonctions pendant six mois pour comportement partial et incompatible avec l’obligation de dignité, le tribunal se référant au paragraphe 6 de l’article 17 de la loi sur le contrôle du comportement des juges.

51.En ce qui concerne le droit d’être informé de manière non discriminatoire, le portail « Diffusion de l’information en libre accès » a été créé en juillet 2017, et le Président a, en mai et juin 2019, annoncé quatre directives se rapportant à la loi sur la diffusion de l’information en libre accès. La Commission de la diffusion de l’information en libre accès créée pour contrôler la mise en œuvre et la facilitation de la liberté d’accès à l’information s’emploie à institutionnaliser le processus de diffusion de l’information au travers des médias sociaux aussi bien qu’officiels. En outre, elle a prévu des sanctions pour les organismes publics qui refusent d’appliquer les normes inscrites dans la loi.

52.Conformément à la politique publique de développement inclusif et d’élimination de la pauvreté dans les régions défavorisées, on a, au cours des quarante dernières années, généralement considéré que la priorité devait aller aux emplois locaux car cela permettait de recruter des travailleurs à proximité de leur lieux de résidence. Toutefois, des études récentes ont montré que le critère des emplois de proximité limite l’accès des citoyens aux emplois spécialisés disponibles dans le pays. En conséquence, à la suite de plaintes déposées devant les tribunaux, ces derniers ont adopté des décisions. Par la suite, l’Assemblée générale du Tribunal de justice administrative a, après examen des décisions adoptées dans certaines affaires, annulé le critère susmentionné jusqu’à ce que les instruments pertinents (art. 3 de la Constitution et art. 41 de la loi sur la gestion de la fonction publique) soient correctement appliqués de manière à éliminer toute possibilité de discrimination. On présente ci-après certaines des décisions du Tribunal de justice administrative, notamment celles annulant certaines lois et décisions pouvant être considérées comme discriminatoires :

Assemblée générale du Tribunal de justice administrative, décision no 1404 du 23 septembre 2018 : annulation du paragraphe « c » du livret no 1 du Guide d’inscription et de participation à l’examen national d’entrée en 2017 aux universités et autres établissements d’enseignement supérieur établi par l’Organisme national d’évaluation de l’enseignement concernant l’interdiction faite de se représenter aux candidats ayant passé deux fois l’examen, le tribunal considérant que cette interdiction limitait le droit à l’éducation et instaurait une inégalité des chances au regard du paragraphe 1 de l’article 12 et des articles 88 et 13 de la loi sur l’organisation et la procédure du Tribunal de justice administrative adoptée en 2013 ;

Assemblée générale du Tribunal de justice administrative, décision no 1786 du 16 septembre 2018 : annulation de la résolution du Conseil de gestion de l’Université de Téhéran tendant à réduire de 80 % le montant des droits d’inscription pour les conjoints et enfants des membres du corps enseignant, le tribunal y voyant un cas de discrimination injustifiée et une violation du paragraphe 9 de l’article 3 de la Constitution ;

Assemblée générale du Tribunal de justice administrative, décision no 1265 du 5 mars 2017 : révocation d’une partie des permis de travail du Vice-Président de la science et de la technologie du fait de l’attribution d’un quota de 100 % à des candidats locaux, sur la base du paragraphe 9 de l’article 3 de la Constitution, de l’article 41 de la loi sur la fonction publique et du paragraphe 1 de l’article 12 et de l’article 88 de la loi sur l’organisation et la procédure du Tribunal de justice administrative ;

Troisième section du Tribunal de justice administrative, procès daté du 28 mai 2014 : annulation de la décision du Conseil de sécurité de la ville de Karaj concernant l’apposition injustifiée de scellés sur l’établissement de M. P. V. V., obligeant le réseau de santé de la ville de Nazarabad à délivrer à un bahaï les autorisations nécessaires en vertu du principe péremptoire selon lequel nul n’a, à titre officieux, la prérogative d’empêcher de fonctionner une entreprise appartenant à un autres citoyen.

53.Une autre nouveauté juridique positive est apparue en 2019, à savoir l’accent mis par la loi sur l’admissibilité de la représentation des minorités religieuses dans les conseils de ville et de village, qui faisait suite à une demande de renseignements émanant du Conseil de discernement au sujet de M. Spanta Niknam, membre du conseil municipal de Yazd, et a conduit à le maintenir en place, créant un précédent s’agissant d’éclaircir une question qui pourrait comporter un risque de discrimination à l’avenir.

Mesures visant à aider les régions moins développées à éliminer la discrimination

54.Depuis la présentation des dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques, un certain nombre de lois, de programmes exécutifs et de politiques nouveaux visant à appuyer les régions moins développées du pays ont été adoptés et mis en œuvre. Il s’agit notamment des instruments et directives énumérés ci-après : les lois relatives au cinquième plan quinquennal de développement (2011-2015) et au sixième plan quinquennal (2017-2021), la loi sur l’utilisation équilibrée des infrastructures publiques et leur répartition équitable, et l’élimination de la discrimination et la promotion des régions moins développées, adoptée en 2014, l’ensemble de directives concernant les plans de développement permanent adopté en 2016, ainsi que l’adoption de bien d’autres règlements visant à mettre en place des mesures d’incitation économique et sociale et à encourager l’accès à l’éducation et à la santé pour aider les villages et les régions moins développées. Ces garanties et mesures de discrimination positive se rapportent à un large éventail de sujets, tels que l’allocation d’une part plus importante du budget de l’État, les exonérations fiscales, les quotas à l’entrée à l’université, l’élargissement du programme d’assurances pour les foyers ruraux, les dispositifs d’aide à l’emploi, les investissements, la création d’entreprises et la mise à disposition de logements abordables. L’annexe 2 décrit les lois susvisées et présente les indicateurs correspondants et certains rapports de synthèse.

55.Il convient de noter que les régions protégées sont déterminées à partir d’études objectives et sur la base du taux de croissance économique. On a ainsi étudié chaque province, ville, village ou comté afin d’identifier certaines caractéristiques qui dénotent un développement insuffisant. Enfin, ces régions ont été inscrites sur la Liste des régions moins développées à protéger du Gouvernement, approuvée en 2009. Une fois inscrites sur cette Liste, ces régions bénéficient de diverses mesures d’incitation mises en place par les pouvoirs publics afin de stimuler la croissance économique et le développement. On voit que les incitations au développement ne sont pas axées sur tel ou tel groupe ethnique et que les pouvoirs publics conservent leur neutralité en matière de répartition des incitations gouvernementales.

56.D’une façon générale, la formulation des règlements de protection des régions moins développées répond à une double logique : il s’agit, en premier lieu, d’accroître le rôle des groupes locaux vivant dans les régions rurales et moins développées du pays en matière de planification et d’élaboration des politiques destinées aux communautés locales en renforçant le dialogue entre les responsables locaux et les conseillers, et, en second lieu, de renforcer les moyens d’action et le rôle des femmes, notamment des femmes rurales, dans l’exécution des projets économiques et d’impliquer les organisations de la société civile et les ONG de défense des droits des femmes.

57.Malheureusement, pendant le mandat des précédents gouvernements (2013-2021), qui devaient mettre en œuvre l’essentiel du sixième plan de développement, l’imposition par le régime des États-Unis de mesures coercitives unilatérales a empêché les pouvoirs publics d’affecter les crédits budgétaires nécessaires à l’exécution du programme de réduction des inégalités et de lutte contre la discrimination, en particulier à partir de mai 2018. L’imposition de plus de 1 500 sanctions sectorielles unilatérales dans les domaines liés au logement et leur application zélée par les gouvernements et entreprises européens au cours des périodes considérées ont porté un coup sévère et irréparable aux capacités de développement du pays. De ce fait, le taux de réalisation des objectifs fixés en matière d’offre de logements et de reconstruction de structures délabrées dans les régions moins développées a été très inférieur aux prévisions, comme dans le cas des autres branches de l’économie.

58.En ce qui concerne la recommandation formulée au paragraphe 9 des observations finales du Comité, il convient de noter que la question essentielle de l’autonomisation des femmes et de l’élimination du risque d’une double discrimination auquel sont exposées les femmes vulnérables (femmes chefs de ménage, femmes rurales et femmes résidant dans des régions défavorisées) est l’une de celles que la République islamique d’Iran s’emploie résolument à régler pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité d’accès aux infrastructures et aux projets de renforcement des capacités. On présente ci-après certaines des mesures prises à cette fin.

Programmes d’autonomisation des femmes résidant dans des zones rurales ou des régions défavorisées

59.En application de l’article 80 (al. D) de la loi sur le sixième plan de développement, les pouvoirs publics doivent établir et mettre pleinement en œuvre un plan intégré d’autonomisation des femmes chefs de ménage conformément à la législation pertinente, l’exécution de ce plan étant supervisée à toutes les étapes par le Conseil social. La loi dispose que le plan est exécuté par le bureau du Vice-Président aux questions féminines en coopération avec le Ministère du travail de coopération et de la protection sociale et d’autres institutions compétentes. Le Conseil a approuvé le plan des ministres, dont l’exécution est suivie par le Parlement et les organisations concernées.

60.Afin de mettre en place l’infrastructure devant servir à recenser les femmes ayant besoin d’une protection sociale, le Ministère susmentionné a élaboré un tableau de bord fournissant des données sur les femmes chefs de ménage. En présentant d’importants indicateurs et données stratégiques sous la forme de tableaux, de cartes et de graphiques et en permettant de procéder à des comparaisons générales ou individuelles avec les hommes chefs de ménage, ce tableau de bord permet de faire des observations, de tirer des conclusions et de prendre des mesures allant dans le sens de l’autonomisation des femmes. Les données sont ventilées selon le groupe d’âge, le genre et le lieu de résidence, en fonction de quatre critères − social, économique, démographique et sanitaire − et par province, et elles peuvent être affichées et présentées aux fins d’études comparatives.

61.L’une des priorités du Ministère du travail de coopération et de la protection sociale consiste à recenser les familles ayant des enfants, notamment ceux exposés au risque de malnutrition, risque rendu particulièrement grave par l’épidémie de coronavirus et l’insécurité alimentaire qui en est résultée. C’est ainsi qu’une assistance en matière de moyens de subsistance a été fournie aux mères résidant dans huit provinces (Sistan-et-Baloutchistan, Kerman, Khorassan méridional, Ilam, Bouchir, Hormozgan, Khouzestan et Kohkiluyeh-o-Boyer Ahmad), dans lesquelles des bons alimentaires ont été distribués aux familles, pour un montant mensuel allant de 12 000 000 à 18 000 000 de rials selon la taille du ménage.

62.Outre l’aide publique et les prêts accordés sous la forme de subventions à tous les membres de la société pour les aider à faire face aux conséquences du coronavirus, plus de 250 000 ménages dirigés par une femme reçoivent des allocations. Plus de 51 500 ménages ruraux et nomades dirigés par une femme et 50 500 ménages dirigés par une femme résidant en milieu urbain bénéficient d’une couverture sociale gratuite.

63.Afin de distribuer des fournitures sanitaires et de promouvoir des programmes de relèvement des zones rurales, les facilitateurs du Ministère du travail de coopération et de la protection sociale, principalement choisis parmi les femmes rurales (75 % des 4 078 facilitateurs), sont responsables de l’exécution de ces programmes. Ces facilitateurs sont surtout chargés de surveiller la distribution optimale des fournitures sanitaires et de s’assurer que tous les intéressés y ont accès dans toutes les régions. En outre, la création d’emplois durables à l’intention des ménages dirigés par une femme dans le cadre de groupements à vocation coopérative a permis de constituer plus de 1 400 groupements composés de ménages de ce type. Le Ministère a fourni à ces groupements les capitaux et autres moyens nécessaires pour produire des fournitures sanitaires et autres articles de première nécessité afin de lutter contre la pandémie dans les 31 provinces du pays.

64.L’Organisme d’État de la protection sociale, qui est l’un des organismes publics chargés de l’autonomisation des femmes chefs de ménage, a lancé des programmes visant à améliorer le taux d’alphabétisation des membres des familles concernées, à fournir des services sociaux aux familles en cas de naissances multiples et à payer les frais de scolarité, les cautions locatives et les cotisations d’assurance sociale pour les femmes rurales et nomades chefs de famille. Au nombre de ces mesures figurent également la mise en place de groupes indépendants de soutien aux femmes, la formation technique et professionnelle utilisant les équipements collectifs, la fourniture temporaire d’une aide au logement et d’une aide sociale aux femmes sans abri, le remboursement des prêts aux femmes autoentrepreneurs au vu d’un aide-mémoire approuvé, la mise en œuvre du plan d’amélioration de la nutrition, l’attribution de prêts au titre du mariage au sein des ménages dirigés par une femme et parmi les travailleuses indépendantes, l’autonomisation des clientes remises sur pied dans des dispensaires de soins et l’élargissement des services sociaux fournis par ces dispensaires, la priorité étant donnée aux régions défavorisées.

65.Au sein du Ministère de l’agriculture, le Bureau de développement des activités agricoles des femmes rurales et nomades organise des cours de gestion phytosanitaire, de gestion des déchets agricoles et de développement agricole durable pour mettre à la disposition des femmes rurales des produits sains conformes aux normes internationales les plus élevées. Ces cours présentent des méthodes de production basées sur les technologies modernes. Mis en œuvre en coopération avec l’Organisation iranienne de normalisation, le Vice-Président aux affaires féminines et familiales, et le Ministère de la santé, ce projet conjoint est l’un de ceux qui renforcent les moyens d’action des femmes rurales. En sus des cours de formation, le Ministre adjoint chargé de la vulgarisation agricole et le Ministère de la santé organisent des conférences annuelles pour sensibiliser les femmes rurales concernées aux bienfaits d’une alimentation saine et promouvoir cette alimentation.

66.Outre les formations dispensées par les Ministères du travail de coopération et de la protection sociale, de la santé et de l’agriculture, des organisations internationales telles que le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique, l’Agence japonaise de coopération internationale, le Centre de développement rural intégré pour l’Asie et le Pacifique, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) coopèrent, sur la base des accords conclus, à l’exécution de projets qui renforcent directement et indirectement les moyens d’action des femmes rurales. De plus, le PNUD, qui prend part aux réunions du Vice-Président chargé des régions rurales, a coopéré à l’établissement du modèle de développement durable fondé sur l’agriculture en République islamique d’Iran.

67.Étant donné que les femmes participent activement à la production de plus de 80 % des objets d’artisanat et à celle des industries traditionnelles ou locales, et jouent un rôle important dans le secteur touristique, les mesures de protection relatives au développement de ces industries et à la promotion des fonctions devant déboucher sur la création d’emplois durables renforcent directement les moyens d’action des femmes. C’est ainsi que des initiatives telles que « Village sans chômage », « Un produit pour chaque village » et « Microfinancement local » ont été lancées pour autonomiser les femmes, en particulier dans les régions rurales défavorisées. Le Ministère du travail de coopération et de la protection sociale organise périodiquement des festivals et expositions de produits locaux et il s’est efforcé, pendant la pandémie, de maintenir ces programmes en les organisant en ligne.

Article 3

68.La République islamique d’Iran estime que la promotion et l’élargissement du dialogue entre les cultures et les civilisations sur le plan international devraient être le principal levier de la lutte vitale à mener contre les diverses manifestations du racisme et de la discrimination raciale, lutte qui implique également le respect de la diversité culturelle. Ces dernières années, l’Iran a proposé d’instaurer un dialogue entre les civilisations comme antidote à la notion de choc des civilisations. La communauté internationale a fait bon accueil à cette initiative, qui a été réaffirmée dans la Déclaration et Programme d’action de Durban. L’Iran a également présenté un projet de résolution sur la diversité culturelle à la cinquante-quatrième session de l’Assemblée générale des Nations Unies, projet qui a été présenté de nouveau des années durant dans cet organe, comme l’ont été d’autres documents de l’Assemblée générale sur le rejet de la violence, tels que le document A/RES/72/241, Un monde contre la violence et l’extrémisme violent, adopté le 20 décembre 2017.

69.à la Réunion ministérielle du Mouvement des pays non alignés sur les droits de l’homme et la diversité culturelle tenue à Téhéran, la République islamique d’Iran a proposé de créer le Centre du Mouvement des pays non alignés pour les droits de l’homme et la diversité culturelle. Cet organe présente une occasion unique d’échanger des vues et de proposer des initiatives entre les États membres de ce Mouvement, les États Membres de l’ONU et les pays en développement sur les droits de l’homme et la diversité culturelle, et constitue un cadre permettant de promouvoir le respect de la diversité culturelle et d’institutionnaliser le dialogue interculturel au sein du Mouvement. Dans le document final du Sommet auquel plus de 100 pays non alignés ont participé à Téhéran du 26 au 31 août 2012, appelé « Déclaration de Téhéran », les signataires ont réaffirmé le droit à la diversité culturelle et la nécessité de promouvoir le dialogue entre les religions, les cultures et les civilisations afin de renforcer l’égalité, la fraternité et le respect entre nations. Par ailleurs, ils ont condamné le racisme, la discrimination raciale et l’apartheid considérés comme autant d’atteintes manifestes à la dignité humaine et à l’égalité.

70.La République islamique d’Iran a également pris des initiatives dans le cadre de la Commission permanente indépendante des droits de l’homme de l’Organisation de la coopération islamique afin de publier prioritairement des documents exprimant l’opposition fondamentale de l’islam au racisme, à la discrimination et à la haine. De plus, l’Iran a activement participé à l’élaboration d’une déclaration de ladite Commission dans laquelle celle-ci rejette les mesures coercitives unilatérales, notamment les sanctions économiques, en tant qu’instrument de coercition qui s’en prend principalement aux groupes vulnérables dans les pays ciblés.

71.Considérant le caractère poignant des efforts faits par feu le Rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme pour expliquer que les mesures coercitives unilatérales pèsent lourdement sur les populations vulnérables des pays où elles sont imposées, ainsi que la conclusion du rapport qu’il avait présenté à l’Assemblée générale (A/73/175), selon laquelle les sanctions économiques conduisent dans les faits à créer une discrimination à l’égard de dizaines de millions de personnes sur la base de leur nationalité ou de leur lieu de naissance, la République islamique d’Iran a pris contact avec différents médias et établissements universitaires en leur proposant de coopérer avec l’ancien et l’actuel titulaires du mandat relatif aux effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme, et a invité les autres pays à faire de même.

72.Face à la nouvelle déferlante de discrimination raciale observée depuis quelques années et à l’institutionnalisation du racisme dans certains pays développés, la République islamique d’Iran, l’un des deux auteurs non africains du document à soumettre au Conseil des droits de l’homme publié sous la cote HRC/RES/43/1, a dirigé conjointement les efforts menés au sein du Groupe Afrique pour présenter le projet de document au Conseil. Ce faisant, l’Iran a confirmé en action sa conviction selon laquelle il s’agit d’éliminer le racisme systémique et systématique existant au sein des forces de l’ordre, des services de sécurité et des organes judiciaires des pays susvisés, et il a montré que la lutte contre le racisme, qui inclut certes la défense des droits des personnes d’ascendance africaine, n’en requiert pas moins d’adopter une approche inclusive et d’être prêt à neutraliser toutes les formes contemporaines et nouvelles de discrimination raciale. Il est à noter que la proposition de l’Iran de combattre le racisme et toutes ses manifestations pernicieuses à la faveur d’une approche globale a été insérée dans le rapport du Groupe de travail intergouvernemental chargé de faire des recommandations en vue de l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban (A/HRC/45/45).

73.Pour donner la suite qui convient à la recommandation formulée au paragraphe 19 des observations finales du Comité, la République islamique d’Iran, comme l’indiquent les rapports précédents, a été l’un des États ayant activement participé, en 2001, à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et à l’élaboration de son document final, à savoir la Déclaration et le Programme d’action de Durban. L’Iran s’est employé sans relâche à maintenir la question de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et le document qui s’y rapporte, la Déclaration et le Programme d’action, à la une des organes de presse internationaux, et a participé à la Conférence d’examen de Durban (2009) au niveau du chef d’État et continué de promouvoir le message et les objectifs de la Déclaration et du Programme d’action en participant activement aux Conférences mondiales contre le racisme Durban III et Durban IV, tenues en 2011 et 2021, respectivement. Il a également pris une part active à l’instauration d’un dialogue dans le cadre des réunions du Groupe de travail intergouvernemental chargé de faire des recommandations en vue de l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et s’est déclaré favorable au renforcement de ce groupe de travail de façon qu’il puisse faire mieux comprendre comment mieux lutter contre les nouvelles manifestations du racisme, telles que le néo-apartheid, en particulier dans le contexte de la commémoration du vingtième anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Les mesures correspondantes prises à l’échelon national sont exposées dans le présent rapport au titre des articles pertinents. Il est toutefois à noter que les capacités socioculturelles de la société iranienne lui permettent, tant au niveau de la société civile qu’à celui des pouvoirs publics, d’appuyer les victimes de ce problème pernicieux et de définir les normes mondiales de lutte contre la discrimination raciale. Par exemple, comme indiqué plus haut, l’Iran a été l’un des deux auteurs non africains du document HRC/RES/43/1 du Conseil des droits de l’homme ; à ce titre, il a souligné qu’il importait de combattre le racisme systémique au sein des forces de l’ordre et d’autres organes chargés d’assurer la sécurité et d’administrer la justice dans les pays. De plus, il a réaffirmé que la lutte contre le racisme, qui inclut certes la défense des droits des personnes d’ascendance africaine, n’en requiert pas moins d’adopter une approche inclusive et de pouvoir compter sur les efforts de tous les pays pour combattre toutes les formes contemporaines du racisme et ses nouvelles manifestations.

Article 4

74.À l’instar du Comité, l’Iran juge contraignantes les dispositions de l’article 4 de la Convention, qui interdisent la publication, la promotion et la diffusion de la discrimination raciale ; de ce fait, la protection de la liberté d’expression et d’information ne saurait permettre de diffuser des idées et contenus racistes fondés sur la supériorité d’une race et d’une ethnie.

75.Les lois et règlements du pays incriminent la publication et la diffusion d’idées et de contenus racistes présentés d’une façon hostile, haineuse et insultante. C’est ainsi que l’article premier du Code pénal relatif à l’incitation à la discrimination raciale, adopté en 1977 et toujours en vigueur, a incriminé et interdit la diffusion, sur un support public quelconque (radio, télévision, brochures, livres, journaux, revues, films, etc.), de toute idéologie reposant sur la discrimination raciale, la haine raciale ou l’incitation à la discrimination fondée sur la race ou le genre à l’égard d’un groupe de personnes d’une autre race, couleur et origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris sous forme de dons. En vertu de ce Code, l’auteur de tels actes encourt une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou une amende. Si d’autres lois prévoient que les actes en question sont passibles de sanctions plus sévères, ce sont celles-ci qui sont applicables.

76.L’article 2 du Code interdit et incrimine la création et la gestion d’associations qui s’emploient principalement à inciter à la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et à diffuser des messages haineux ou hostiles à raison de l’origine raciale afin de semer la discorde. L’auteur de tels actes encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois mois et un an, ou une amende.

77.Conformément au paragraphe B de l’article 18 de la loi sur les activités des partis et groupes politiques, adoptée en 2016, l’utilisation de la propagande pour créer des dissensions entre les différents secteurs de la société à raison de la race, de la culture ou de la religion est signalée à une autorité compétente et, si l’intention malveillante est établie, les mesures répressives prévues par la législation sont prises à l’encontre du parti ou groupe politique considéré.

78.Outre les paragraphes A et C de l’article 2 de la loi sur la presse, adoptée en 1985, qui sont conformes aux dispositions de la Convention concernant l’interdiction de contenus discriminatoires fondés sur la supériorité raciale et ethnique, le paragraphe 4 de l’article 6 de cette même loi dispose que le fait de semer la discorde entre secteurs de la société, en particulier en montant en épingle les frictions raciales et ethniques est l’un des exemples de ce que la presse ne doit pas publier.

79.La loi sur la presse modifiée de 2009 a accordé une importance particulière à la liberté d’expression et aux critiques constructives. De surcroît, des garanties juridiques ont été mises en place afin de protéger la vie publique comme la vie privée des citoyens contre les insultes, l’humiliation et la diffamation.

80.Conformément aux dispositions de l’article susvisé, qui souligne l’importance du respect des droits des différents groupes ethniques en tant que principe fondamental et imprescriptible, le Conseil d’encadrement de la presse, qui se compose d’universitaires et de spécialistes des questions d’éthique, examine les signalements de violation du paragraphe 4 de l’article 6 de la loi sur la presse et prend les dispositions juridiques nécessaires pour garantir ce droit. Le paragraphe en question portant sur le respect des droits des groupes ethniques et sur l’interdiction de l’extrémisme et des discours de haine dans la presse, on trouvera ci-après certains des avertissements adressés à diverses publications au cours de la période considérée :

Date de la réunion

Titre de la publication

Explication

9 sept. 2016

Qanoon Daily (quotidien)

Un avertissement a été adressé à la rédaction du journal. Par la suite, ce journal a, le 12juin 2016, inséré une explication soulignant l’importanve qu’il accordait au respect de la dignité des groupes ethniques

3 juil. 2016

Zendegiye Ideal Biweekly (bimensuel)

Avertissement pour avoir publié des contenus haineux

26 nov. 2017

Iran Daily (quotidien)

Avertissement pour avoir publié des propos relevant de tendances extrémistes. Le journal a publié des excuses dans le numéro du lendemain

28 janv. 2018

Aydingalajak Quarterly (trimestriel)

Avertissement pour insertion d’une série d’articles incitant à la haine et propageant l’extrémisme ethnique

81.Par ailleurs, dans l’article du projet de loi sur la répression de la discrimination qui concernait les droits fondamentaux du peuple iranien, et qui était mentionné à l’article premier de la loi sur la presse, le fait d’user de provocations à l’encontre d’un groupe racial ou ethnique a été incriminé.

82.De même, soucieux de garantir le respect mutuel de valeurs qui sont celles des différents secteurs de la société et d’empêcher que des personnalités sunnites ne soient l’objet d’insultes et de propos haineux, le Guide suprême a, dans l’exercice de ses fonctions religieuses et gouvernementales, interdit de proférer des insultes contre des personnalités sunnites et d’inciter à la haine à leur égard, et a réitéré l’appel qu’il avait lancé en 2010 tendant à qualifier de nuisibles ces agissements.

83.Pour faire face aux nouvelles difficultés causées par la diffusion de propos haineux dans le cyberespace, le Parlement a adopté en novembre 2020 un projet de loi sur l’interdiction de proférer des insultes contre les groupes ethniques et les religions d’Iran, qui incrimine toute insulte tendant intentionnellement à semer la discorde et à créer des tensions, et à inciter à la violence dans la sphère publique. Toute infraction à cette loi est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende de la sixième catégorie. Cette loi, qui sera annexée au titre 5 du Code pénal islamique en tant que nouveaux articles 499 et 500, dispose que si elle sont commises dans le contexte du crime organisé, dans le cadre de l’utilisation des services publics ou sur des cyberplateformes pouvant atteindre un vaste public, les infractions qu’elle prévoit sont passibles d’une peine d’emprisonnement plus lourde ou d’une amende d’une catégorie supérieure.

84.S’agissant de la recommandation formulée au paragraphe 10 des observations finales du Comité, comme indiqué précédemment, afin de prévenir la diffusion des discours de haine dans le cyberespace, dont il existe des cas bien documentés, tels que les cas de diffamation par des supporters d’équipes de football, les législateurs ont adopté la loi sur l’interdiction de proférer des insultes contre les groupes ethniques et les religions d’Iran. On trouvera d’autres exemples de mesures législatives prises contre le phénomène pernicieux des préjugés raciaux et de la haine raciale dans les paragraphes correspondants de la réponse apportée au titre du présent article, qui englobe l’ensemble des citoyens, y compris des personnalités des médias et des célébrités, compte tenu du principe de l’égalité devant la loi. Il est à noter que l’examen de ladite recommandation et de l’affirmation selon laquelle des représentants des pouvoirs publics auraient insulté des groupes ethniques n’a pas permis de relever un seul cas qui aurait défrayé la chronique. Il va sans dire que si une allégation de ce type est reçue, elle fera l’objet d’une enquête. Le verdict ci-après est un exemple de riposte à des insultes proférées contre des groupes ethniques, qui montre que l’appareil judiciaire iranien est déterminé à protéger les droits des différents groupes ethniques et à amener les médias à adopter des pratiques appropriées :

« Section 6 du Tribunal pénal de la province de Téhéran, procès du 11 décembre 2017 : condamnation du directeur d’un site d’actualités à une amende de 40 millions de rials, peine allégée d’une catégorie en raison des dispositions prises pour retirer le contenu litigieux de son site Web. Après réception de la plainte déposée par le représentant du parquet (rattaché au Tribunal de la culture et des médias) et celui de l’ethnie qashqai pour calomnies, insultes et diffamation orale à l’encontre des Qashqai, incompatible avec leurs coutumes et traditions, le verdict a été rendu au regard de l’article 3 de la loi sur les critiques constructives de la presse. ».

85.L’un des programmes phares de lutte contre les idées extrémistes et violentes consiste à élaborer des produits culturels dans le cadre de la législation et de la déontologie. Ces dix dernières années, la pression croissante exercée par les mesures coercitives unilatérales a rendu plus difficile de répondre aux besoins culturels, sociaux, économiques, sanitaires et de développement essentiels de nombreux secteurs de la société, en particulier les secteurs vulnérables. Qui plus est, certaines tendances extrémistes ont pu compter sur un appui extérieur malveillant. De ce fait, la double nécessité de faire respecter les droits de la population, parmi lesquels la liberté d’expression et la liberté de la presse, et de garantir la sécurité et de lutter contre l’extrémisme a amené les pouvoirs législatif et exécutif à redoubler d’efforts.

Article 5

86.Dans la partie du rapport précédent consacrée à l’article 5, on a présenté des informations détaillées sur l’absence d’un véritable contexte discriminatoire et sur les efforts menés systématiquement pour combattre la discrimination raciale. Le rapport renseignait en particulier sur l’organisation politique, notamment la participation de la population aux élections, l’égalité dans le contexte de la liberté d’expression et l’exercice du droit de choisir son emploi et de celui d’accéder aux services sociaux. Il décrivait également les activités menées par les entités correspondantes pour réaliser l’égalité d’accès à l’emploi et à l’éducation et le développement inclusif du système de santé, et fixer des quotas d’admission pour les apprenants résidant en milieu rural. Les faits nouveaux intervenus pendant la période considérée sur les plans législatif et réglementaire sont exposés ci-après.

87.Afin de garantir l’égalité de traitement devant les autorités judiciaires et administratives et faire appliquer les dispositions de l’article 173 de la Constitution, qui porte sur le traitement approprié des plaintes, doléances et protestations de la population contre des représentants des pouvoirs publics, ainsi que sur les réglementations gouvernementales visant à garantir les droits de celle-ci, le Tribunal de justice administrative a été créé en 1981 sous la supervision du chef du pouvoir judiciaire. Depuis les dernières réformes structurelles adoptées en 2013 pour améliorer l’accessibilité, les plaignants peuvent adresser leurs requêtes au Secrétariat par la poste, par courriel à l’adresse du Tribunal ou en les enregistrant sur le site Web. Si elles constatent que les décisions et actions faisant l’objet d’une plainte ont porté atteinte aux droits d’une personne, les sections du Tribunal sont habilitées à révoquer le jugement ou à annuler l’effet de la décision et de l’action au nom de la partie plaignante afin d’obliger le défendeur à l’indemniser. Il est à noter que les affaires de ce type donnent lieu à une procédure d’urgence.

88.Parmi les mesures positives adoptées au cours de la période considérée, on relève la directive de mai 2020 du pouvoir judiciaire, selon laquelle les citoyens vivant à l’étranger qui font l’objet d’une ordonnance de protection imposée par le Ministère de la justice peuvent eux aussi bénéficier des services consulaires en dehors des frontières de la République islamique d’Iran car les décisions de justice ne peuvent être invoquées pour priver les citoyens de leurs droits civils fondamentaux.

89.La législation iranienne protège le droit de propriété par le biais de garanties civiles et judiciaires, et le fait respecter pour tous les groupes ethniques et toutes les races sans discrimination. Il est garanti, par exemple, par la reconnaissance du contrat conclu par les parties. La protection judiciaire des contrats est inscrite dans plusieurs lois, à savoir l’article 10 du Code civil et l’article 5 de la loi sur le commerce électronique. En Iran, il n’est interdit à aucune entité ethnique ou raciale d’exercer une activité économique ou de conclure des contrats. Tous les contrats, quelle que soit l’origine ethnique ou la race des parties, bénéficient de l’égalité en matière de protection judiciaire, et toute contravention au contrat, quelle que soit la personne qui la commet, a des effets juridiques.

1.Liberté d’opinion et d’expression

90.Afin de promouvoir les publications locales et ayant un rapport avec les questions ethniques, de réaliser l’égalité entre les médias et d’appuyer davantage les médias dans les villes et provinces moins développées, la priorité est accordée aux demandeurs d’autorisation pour lancer des publications périodiques dans les régions concernées. De plus, une attention particulière est accordée à la fourniture des moyens de financement nécessaires, qu’il s’agisse des subventions octroyées à la presse ou des annonces publicitaires insérées dans ces périodiques par les pouvoirs publics. Il s’ensuit que l’approche inclusive adoptée pour appuyer les langues et dialectes en Iran a été systématiquement appliquée pour préserver ce patrimoine immatériel. C’est ainsi qu’au cours de la période considérée, plus de 600autorisations ont été délivrées à des publications en arménien, en assyrien, en azéri et en kurde, entre autres langues ; ces publications sont distribuées en versions monolingue et multilingue.

91.En plus des publications paraissant dans différentes provinces où sont parlées un large éventail de langues locales, et pour respecter les droits des minorités religieuses iraniennes, un certain nombre de journaux sont publiés par des citoyens qui appartiennent à ces minorités. Les maisons d’édition telles que le St. John Center de l’Église catholique chaldéenne, Rasti Printing House, Naeri, Forouhar, Hirmaba, Barsam et l’Association des juifs de Téhéran, appartiennent à des minorités religieuses. Les périodiques publiés sont notamment les suivants : le quotidien Alik (arménien), l’hebdomadaire Amrdad (zoroastrien), le bimensuel Hewis (arménien), le trimestriel Apaga (arménien), le mensuel Forouhar (zoroastrien), le mensuel Louis (arménien), Pars-e-Amrooz (zoroastrien), Araks (arménien), Payam-e-Assyrian (assyrien), Ararat (arménien), Parsnameh (zoroastrien) et Chista (zoroastrien).

2.Liberté d’association et de réunion pacifique

92.Selon l’article 43 de la Charte des droits du citoyen adoptée en 1395 (2016), les citoyens ont le droit de former des partis, ainsi que des associations à caractère social, culturel, scientifique, politique et commercial et des ONG, d’y adhérer et d’y participer, dans le respect de la loi. Nul ne peut être empêché de participer ou contraint de participer à l’un de ces partis, associations ou ONG. L’appartenance ou la non-appartenance à un parti ou à une association ne doit pas aboutir à dénier ses droits à un citoyen ou à les limiter, ni être un motif de discrimination injustifiée. L’article 45 dispose que tout citoyen a le droit de mener des activités dans le domaine des droits civils. Les ONG doivent avoir accès à l’information et aux tribunaux compétents pour engager des actions en justice pour violation de leurs droits civils.

93.Il convient de veiller soigneusement à faire respecter le droit de réunion pacifique, garanti par la Constitution et la législation applicable, de façon que les normes en matière de non-discrimination régissent la vie des citoyens. D’après les statistiques du Ministère de l’intérieur, plus de 900 grands rassemblements ont été organisés pendant la période considérée. On peut y ajouter quelques milliers de petits rassemblements spontanés devant les bureaux des gouverneurs, les conseils provinciaux, les conseils municipaux, le Parlement, les tribunaux, etc. Une grande partie de ces rassemblements ont débouché sur des réformes et des mesures qui ont permis de réaliser les droits des manifestants. À l’occasion de ces rassemblements, les droits de citoyens ont été respectés quelle que soit leur appartenance ethnique, raciale ou régionale. En outre, l’évolution juridique récente a montré l’importance plus grande qui était accordée à la protection de ce droit des citoyens. Ainsi, par exemple, en application de la loi sur les mesures de protection des citoyens qui encouragent le bien et interdisent le mal (adoptée en 2015), si les autorités compétentes refusent d’autoriser une réunion pacifique sans justifier leur position, elles sont passibles des sanctions prévues par l’article 570 du Code pénal islamique. De plus, la société iranienne a fait bon accueil à la popularisation des webinaires et des plateformes en ligne pour exprimer des opinions et exercer ses droits civils en vertu de cet article. À côté de ces rassemblements sociaux, il convient de mentionner le développement des manifestations religieuses, culturelles, artistiques et sportives parrainées par des milliers d’institutions, de théâtres et de festivals.

3.Non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels

94.Afin de combattre la pandémie de COVID-19 tout en neutralisant les effets des sanctions économiques imposées (mesures coercitives unilatérales), des politiques visant à autonomiser et appuyer les groupes vulnérables ont été appliquées grâce à la mise en place de différents niveaux d’assistance. C’est ainsi que, en tant que l’un des principaux piliers de la répartition équitable de l’aide publique à la population et aux groupes vulnérables, l’Organisation des aides financières ciblées répartit des ressources financières entre les différents secteurs de la société après réforme des prix des produits énergétiques.

95.L’assurance chômage COVID-19 est l’un des programmes que les pouvoirs publics ont mis en place pour permettre à la population de subsister pendant l’épidémie. À cette fin, un portail créé à l’adresse https://bimehbikari.mcls.gov.ir/ permet aux citoyens d’enregistrer leurs demandes. D’après les dernières statistiques (janvier 2021), 864200 personnes sont enregistrées dans cette base de données. Par ailleurs, pendant trois mois, 1052852 indemnités ont été versées à 717352 personnes.

Le droit au travail et à des conditions de travail équitables

96.Les critères servant à déterminer si les conditions de travail sont équitables sont les suivants : un salaire égal à conditions de travail égales, des congés payés et un congé de maladie pour tous les salariés, et un cadre de travail adéquat pour les salariés handicapés. Il est à noter que qui dit conditions de travail équitables ne dit pas conditions identiques pour tous. En fait, les salariés laborieux ont droit à un salaire plus élevé et à des avantages plus importants, tandis que les personnes handicapées bénéficient de mesures de discrimination positive et de modalités de travail qui diffèrent selon leur santé physique et leur handicap. Afin de maintenir des conditions de travail équitables et de verser des salaires supérieurs aux personnes qui accomplissent un travail dangereux, le Conseil général du Tribunal de justice administrative a rendu des décisions tendant à soutenir les personnes travaillant dans des conditions nocives en leur versant des salaires et avantages plus élevés, en leur permettant de prendre leur retraite plus tôt et en leur accordant des avantages juridiques plus importants que pour les autres salariés. On trouvera ci-après des exemples de décisions :

Conseil général du Tribunal de justice administrative, décision no 28 du 18 avril 2012, concernant la disposition relative au supplément de 50 % de salaire et d’avantages à verser aux personnes exposées à des rayonnements dangereux sur le lieu de travail, et le rejet des critères servant à déterminer le risque éventuel d’une diminution du plafond de 50 %, l’employeur pouvant interpréter abusivement les conditions de travail ;

Conseil général du Tribunal de justice administrative, décision nos 24 et 25 du 18 avril 2012, concernant l’application de la loi fixant un quota d’au moins 3 % de permis de travail pour les personnes handicapées, afin de renforcer et de mettre en œuvre la justice en matière d’emploi, conformément au paragraphe A de l’article 7 de la loi globale sur la protection des droits des personnes handicapées ;

Conseil général du Tribunal de justice administrative, décision no 759/763 du 18 janvier 2010, mettant en avant le droit des fonctionnaires d’utiliser sans restriction leurs congés payés et annulant la réglementation relative aux congés qui découle de la loi sur le licenciement du personnel des organismes publics (adoptée en 1987) du fait des restrictions apportées à l’exercice de ce droit fondamenal ;

Conseil général du Tribunal de justice administrative, jurisprudence unifiée, décision no 64, 21 avril 2015, concernant le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et l’obligation pour tous les organes exécutifs d’accorder aux femmes un congé de maternité non plus de six mois, mais de neuf mois ;

Conseil général du Tribunal de justice administrative, décision no 9702198 du 6 mars 2020, concernant l’annulation de la directive du Ministère du travail relative au droit de mettre fin unilatéralement à un contrat et l’obligation de l’employeur de verser au demandeur, M. D.R., une « rémunération » pendant la période de suspension.

97.L’appareil judiciaire a poursuivi ses efforts pour éliminer la discrimination et réduire les inégalités sur le lieu de travail à l’occasion de plusieurs décisions visant à faire jurisprudence en matière de protection des travailleurs contre le chômage. La procédure du Conseil général du Tribunal de justice administrative fournit également des exemples d’interprétations judiciaires lorsqu’il s’agit de déterminer les cas de chômage involontaire. On trouvera ci-après certaines des décisions du Tribunal, qui étendent la protection prévue par l’article 2 de la loi sur l’assurance chômage :

Jurisprudence unifiée, décision no 180 du 13 août 1998, concernant des travailleurs assurés qui avaient été licenciés et rachetés contre leur gré, et étaient prêts à travailler ;

Jurisprudence unifiée, décision no 52 du 27 avril 2003, concernant des travailleurs dont le contrat avait pris fin prématurément du fait de la vente de leur lieu de travail ;

Jurisprudence unifiée, décision no 74 du 15 mai 2005 et no 195 du 25 novembre 2005, concernant des travailleurs que la fermeture de leur usine avait mis au chômage ;

Jurisprudence unifiée, décision no 459 du 3 décembre 2005 et no 924 du 4 décembre 2007, concernant des travailleurs qui avaient été licenciés parce que leur travail était devenu inutile et pour les besoins d’un ajustement d’effectifs dans l’entité qui les avait employés ;

Jurisprudence unifiée, décision no 404 du 1er septembre 2007, concernant des travailleurs qui avaient perdu leur emploi du fait du transfert de leur entreprise contre leur gré.

98.Dans le but d’éliminer toute discrimination à l’égard des travailleurs sous contrat, la loi sur l’organisation et la protection des entreprises à domicile prévoit la reconnaissance des emplois à domicile par la délivrance des autorisations correspondantes. De plus, les pouvoirs publics mettent des moyens à la disposition de ces travailleurs par le biais de subventions et du Fonds Karafarini Omid. En vertu des instructions inscrites dans la loi, ces fonds vont prioritairement aux habitants des régions défavorisées. Il est à noter que plus de 70 % des personnes ayant fait enregistrer une demande d’autorisation d’un emploi à domicile dans le pays sont des femmes.

Le droit de s’organiser en syndicats et d’y adhérer

99.Conformément au paragraphe G de l’article 105 de la loi sur le sixième plan de développement, les pouvoirs publics sont tenus de planifier le développement politique de façon que, d’ici à la fin du sixième plan, les partis et organisations politiques soient financés conformément aux règlements approuvés par le Parlement. Par exemple, en 2017 et 2018, une subvention de 26 milliards de rials a été versée à l’ensemble des partis. Sur la base de l’aide financière reçue lors de chaque exercice, une autorisation a été délivrée à 120 partis et groupes politiques et ces partis ont ouvert 1 100 bureaux municipaux et 145 antennes dans les provinces.

100.Les rapports nationaux adressés annuellement à l’OIT ont constamment fait état de progrès en matière de promotion et de respect des droits du travail. Ils indiquent que les droits des travailleurs sont réalisés grâce à la création de nombreuses associations, l’organisation de réunions pacifiques, l’augmentation des revenus et des rémunérations, ainsi que l’accès à une assurance maladie adéquate. Malheureusement, au cours des quatre dernières années, en particulier depuis mai 2018, coïncidant avec la célébration de la Fête du travail en Iran, les mesures coercitives unilatérales draconiennes imposées par les États-Unis ont été appliquées avec acharnement pour inciter les pays tiers à rompre tous liens économique avec l’Iran. Les pressions malveillantes ainsi exercées ont privé de nombreux travailleurs du droit à l’emploi et, par extension, de celui de bénéficier d’une assurance chômage, d’une assurance maladie et d’une augmentation annuelle de leur revenu. À cet égard, les statistiques officielles du pays confirment la courbe descendante des indicateurs pertinents.

Le droit à la santé, aux soins médicaux et à l’assurance maladie

101.Comme indiqué dans la réponse concernant l’article premier de la Convention, les mesures coercitives unilatérales ont sur les droits du peuple iranien, en particulier dans les domaines liés à la santé et aux services de santé, des effets préjudiciables qui mettent quotidiennement en danger la vie de milliers d’Iraniens et ont à maintes reprises été signalés aux organisations internationales compétentes. Alors que l’accès aux médicaments et aux articles et matériels médicaux ne peut en aucune façon faire l’objet de sanctions et est considéré comme un droit fondamental, les sanctions unilatérales et inhumaines imposées par les États-Unis ont gravement perturbé trois domaines : la détection précoce et l’identification des agents pathogènes, l’isolement et le traitement des patients et, enfin, la lutte contre les maladies et leur endiguement. Dans bien des cas, les complications découlant de ces perturbations ont violé le droit des patients à la vie. Toutefois, au bout de quelques mois d’efforts importants déployés par les pouvoirs publics et les ONG en dépit de l’inhumanité des mesures coercitives unilatérales, le Gouvernement a pu, pendant la pandémie de COVID-19, combler les lacunes dans une mesure acceptable, ce qui n’excuse pas les responsables de cette situation ni n’affaiblit la détermination du Gouvernement de porter plainte auprès d’instances internationales pour les crimes contre l’humanité et le terrorisme économique subis par le peuple iranien.

102.Conformément aux dispositions de l’article 29 de la Constitution, le régime universel de sécurité sociale couvre en priorité plus de 1 200 000 ménages ruraux et nomades et vise à amortir les conséquences des chocs économiques pour les ménages qui rencontrent des problèmes pour assurer leur subsistance, pour des raisons telles que la vieillesse, le handicap et le décès du chef de ménage. En outre, en application du plan « Village sans corona », les assurés et les centres de soins disposent à présent d’un moyen de communication spécial qui permet au client de bénéficier de l’appui de la Caisse d’assurances sociales des villageois et des nomades afin d’être mieux préparé à affronter la COVID-19. Le système est activé par l’envoi d’un texto (+98300027 et chiffre 5).

103.L’article 27 de la loi sur la protection des droits des personnes handicapées fait obligation aux pouvoirs publics de fixer l’indemnité de subsistance pour les personnes souffrant d’un handicap très sévère ou sévère sans emploi ni revenu équivalent au salaire minimal annuel et d’inscrire les crédits nécessaires dans la loi sur le budget annuel. L’Organisme d’État de la protection sociale alloue en priorité cette indemnité aux personnes souffrant de handicaps très sévères et se situant dans les trois déciles inférieurs de l’échelle des revenus de la base de données socioéconomiques complètes du Ministère du travail (examen des ressources). Il s’ensuit qu’une indemnité de subsistance trimestrielle est versée à 190 733 des 812 000 familles des bénéficiaires de services de réadaptation touchant une pension. Par la suite, si les crédits nécessaires sont mis à disposition, d’autres membres du groupe cible en bénéficieront également.

104.La Fondation humanitaire Imam Khomeiny a suivi et finalisé la mise en place dans le dispositif de soutien complet d’un régime d’assurance complémentaire (fichier électronique) à l’intention de tous les clients ruraux en possession d’une carte ouvrant droit à des fournitures médicales essentielles, des personnes qui touchent une allocation de subsistance et de celles qui ont déjà reçu une telle allocation. De même, des informations ont été recueillies sur les conditions de mise en place de l’ensemble de services couverts par l’assurance complémentaire pour les personnes ayant droit à une franchise, aux services de soins en établissement et aux services d’urgence, aux consultations, aux médicaments, aux services paracliniques, aux aides techniques et aux services de traitement et de réadaptation, aux services infirmiers, à l’assistance sous forme de soins et entretien aux personnes dans le dénuement, au transport et à d’autres services standard. Les services destinés à ces personnes leur sont fournis en complément de l’ensemble de services de base couverts par l’assurance maladie. La répartition des crédits est la suivante :

Assurance complémentaure pour les clients ruraux et urbains

Année

Nombre de personnes couvertes

Crédits alloués (rials)

2015

3 800 000

623 027 906 000

2016

3 800 000

713 919 019 877

2017

3 420 000

667 335 199 359

2018 (sept.)

3 000 000

496 347 605 400

105.Entre 2013 et 2019, l’exécution du plan de transformation en matière de santé a permis d’accroître de 65 % les services de soins en établissement et de tripler le nombre de médecins exerçant dans les régions défavorisées : ce sont ainsi 6 150 généralistes, spécialistes, sous‑spécialistes et chercheurs à plein temps qui ont été affectés dans un grand nombre de ces régions.

106.L’établissement de dossiers médicaux électroniques est un autre indicateur figurant parmi les obligations juridiques énoncées dans les programmes de développement national. À la fin de 2019, un dossier médical électronique avait été créé pour plus de 74 millions de personnes. Le programme d’assurance maladie des familles rurales couvrait les villes de moins de 20 000 habitants ainsi que les nomades, soit quelque 28 millions de personnes (7 millions de citadins et 21 millions de ruraux et de nomades).

107.La pandémie COVID-19 et ses conséquences sanitaires et économiques pour les personnes quels que soient leur âge, leur sexe, leur groupe social et leurs autres caractéristiques a amené le Gouvernement de la République islamique d’Iran à prendre des mesures positives à l’appui des personnes exposées à un risque de discrimination, en plus des efforts qu’il déployait pour étendre à tous la portée de son appui. C’est ainsi qu’en sus des protocoles de soins de santé générale, des protocoles concernant la prévention des maladies chez certains groupes, comme les personnes handicapées, ont été élaborés et publiés dans les médias, et des dizaines de milliers de brochures ont été envoyées dans les villages des régions rurales défavorisées.

108.Pour aider le public à lutter contre la COVID-19, le Département de la participation du public du Ministère du travail a lancé une initiative nationale d’aide sociale pour l’emploi, en coordination avec les municipalités et les opérateurs de transports publics, afin de créer des emplois pour des milliers de personnes résidant dans toutes les provinces du pays. De plus, cette initiative prévoyait d’autres mesures, comme le lancement du cycle de production d’articles sanitaires et le déploiement de clients dans les pôles de transport public pour aider à distribuer les fournitures sanitaires au public.

109.Selon le Bureau du HCR à Téhéran, l’Iran est l’un des rares pays à avoir fait bénéficier les réfugiés d’un régime d’assurance maladie analogue à celui dont disposent les Iraniens. Créé en septembre 2015, le Département des affaires des ressortissants étrangers de l’Organisme de sécurité sociale a pour mission de faire souscrire un régime d’assurance maladie aux ressortissants étrangers et aux immigrants résidant et travaillant dans le pays ainsi qu’aux Iraniens vivant à l’étranger. Ce Département a publié différentes circulaires et instructions concernant l’assurance que doivent souscrire les personnes relevant de son mandat. Le régime d’assurance Salamat définit les ressortissants étrangers vulnérables comme des personnes ayant des maladies chroniques telles que l’hémophilie, la thalassémie, l’insuffisance rénale et la sclérose en plaques ou nécessitant une transplantation rénale ; grâce au soutien financier du HCR, ce régime couvre 100 % des dépenses de santé. Au début de 2015, 6 800 personnes en bénéficiaient ; elles étaient 92 000 à la fin de 2019.

110.Pour mieux freiner la propagation de la COVID-19 parmi les ressortissants étrangers présents en grand nombre dans les villes d’accueil, des mesures préventives appropriées sont prises en permanence en matière de désinfection régulière et périodique des zones d’installation, ainsi que de distribution de produits d’hygiène et de brochures. En vertu de la décision du 26 mars 2020 de l’Équipe nationale spéciale chargée de la question de la prise en charge de la maladie à coronavirus 2019, les ressortissants étrangers infectés par le virus susvisé se font soigner gratuitement. Les bureaux des organisations internationales en République islamique d’Iran, tels que ceux du HCR, de Relief International, du Programme alimentaire mondial (PAM), de Caritas et de l’OIM, unissent leurs effort à ceux du Gouvernement pour fournir les articles indispensables à l’application des mesures supplémentaires de prévention et de distanciation physique.

Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle

111.Avant la crise provoquée par la COVID-19, 15 millions d’apprenants suivaient en présentiel les cours dispensés par 800 000 enseignants dans 110 000 établissements d’enseignement. Toutefois, le déclenchement de la pandémie a amené le département d’informatique du Ministère de l’éducation à lancer un réseau pour l’éducation des jeunes ou plan Shad pour garantir un enseignement de qualité et l’accès de tous les apprenants, y compris ceux qui étaient handicapés ou en situation de vulnérabilité.

112.Un grand nombre d’apprenants résidant dans des zones reculées à faible couverture Internet ne pouvant accéder au réseau Shad, le Ministère de l’éducation a établi et reproduit les manuels des différents cours en fournissant une méthode d’enseignement simple et progressive reposant sur des exemples et a conçu des modèles d’exercices basés sur les compétences acquises et de tests fonctionnels à l’intention des nombreux apprenants ruraux et nomades concernés, en attendant la mise en place de l’infrastructure d’accès Internet nécessaire.

113.Compte tenu de l’importance de la réadaptation pour les apprenants ayant des besoins particuliers, des fonds spéciaux ont été alloués à des programmes de réadaptation conçus exclusivement pour eux. Dans les régions touchées par une grave pénurie de spécialistes de la réadaptation (orthophonistes, ergothérapeutes, etc.), un crédit spécial par habitant est affecté de façon que les organismes publics ou non gouvernementaux puissent fournir ces services aux apprenants nécessiteux. Du fait des besoins particuliers de ces groupes d’apprenants, un quota d’enseignants est réservé aux établissements qui s’occupent toute l’année de ces enfants.

114.Depuis 2015, en vertu du décret pris par le Guide de la République islamique d’Iran, une éducation de qualité doit être dispensée gratuitement à tous les apprenants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. C’est ainsi que des centaines de milliers de réfugiés afghans illégaux se sont inscrits dans les écoles. Il importe de noter que l’inscription aux cours en question n’est nullement un motif de discrimination ni un moyen de pression sur ces personnes pour déterminer leur statut au regard de l’immigration, et qu’elle n’a d’autre but que d’autonomiser tous les apprenants quels que soient leur nationalité et leur statut. On présente ci-après des statistiques sur les apprenants étrangers :

Année scolaire

Nombre d’apprenants étrangers

Nombre d’inscrits en vertu du décret sur la gratuité de l’enseignement

Nombre d’apprenants réfugiés

1

2015 / 16

361 720

4 800

312 693

2

201 6/17

405 858

52 000

327 194

3

201 7/18

453 335

105 000

314 068

4

201 8/19

480 000

130 000

313 778

5

20 19/20

558 080

137 853

343 847

6

Total

2 258 993

472 853

1 611 580

115.Pendant l’année scolaire 2015/16, la proportion d’apprenantes a été de 47,9 %, avant d’atteindre 48,38 % en 2018/19, en progression de 0,45 %.

116.Afin de promouvoir une culture du dialogue et de renforcer l’esprit de confiance et la coopération entre les apprenants et de mettre en pratique les principes et les règles de la démocratie, les lycéens élisent un conseil des élèves dans tous les établissements d’enseignement du pays. Chaque conseil se compose de 150 membres (les deux sexes étant représentés à égalité), de quatre représentants de minorités religieuses (chrétienne, juive et zoroastrienne) et d’un représentant des apprenants ayant des besoins particuliers.

117.Dans les provinces frontalières où vivent des communautés ethniques, ce sont les pouvoirs publics qui ont le plus investi dans l’enseignement supérieur, tandis que le secteur privé se montrait plus frileux. C’est ainsi que le secteur public a fourni 67,8 % et le secteur privé 32,2 % des établissements d’enseignement supérieur dans ces régions. En d’autres termes, le secteur public s’est doublement impliqué en appliquant des politiques de développement et en organisant un accès équitable à l’enseignement supérieur sur la base de l’égalité des chances.

118.Conformément à l’article 15 de la Constitution, le farsi, qui est la langue commune historique du peuple iranien, est reconnu comme langue officielle de l’Iran. Les langues et dialectes locaux peuvent être librement utilisés dans les médias, la presse écrite et les établissements d’enseignement. Étant donné que l’existence d’une seule langue officielle rend possibles l’éducation inclusive, le transfert d’élèves et la liberté de circulation, cette langue est utilisée par défaut pour mieux assurer l’égalité en matière d’éducation et préserver le patrimoine spirituel commun. La volonté de préserver le patrimoine local a naturellement conduit à créer dans les écoles et les universités un enseignement de la littérature en langues locales lorsque le contexte culturel s’y prêtait et que le public était demandeur. En voici quelques exemples :

Création en 2015 d’un enseignement des langues et littératures kurdes à l’Université du Kurdistan ;

Création en 2015 du Département de langue et littérature azéries à l’Université de Tabriz ;

Création en 2016 de fondations pour la culture, l’art et la littérature azerbaïdjanaises dans l’Azerbaïdjan oriental et l’Azerbaïdjan occidental ;

Introduction au programme des universités d’Ourmia et d’Ardabil, en 2015, d’un cours général ou facultatif de langue et de littérature turques ;

Introduction au programme de l’Université de Payame-Noor au Golestan et de l’Université sans but lucratif de Shams d’un cours général ou facultatif de langue et littérature turkmènes ;

Introduction au programme de l’Université du Sistan-Baloutchistan d’un cours de langue baloutche sanctionné par un diplôme de premier cycle ;

Enseignement de l’écriture et des langues assyriennes et zoroastriennes dans des écoles liées aux religions en question.

119.Le Mouvement iranien pour l’alphabétisation œuvre en priorité en faveur des secteurs vulnérables de la société sans considération de genre, d’origine ethnique, de couleur, de race et de religion en menant des activités visant à alphabétiser les adultes et autres personnes laissées de côté depuis le début de la révolution. Le tableau ci-après donne les résultats du recensement :

Année

Taux d’alphabétisation

Hommes

Femmes

Total

2015 - 2016

95,7

92,8

94,3

2016 - 2017

96,1

93,4

94,7

2017 - 2018

96,5

93,9

95,2

2018 - 2019

96,8

94,4

95,7

2019 - 2020

97,1

95,4

96,6

120.Pour garantir l’égalité des sexes en matière d’alphabétisation et faire en sorte que les filles jouissent pleinement d’un accès équitable à un enseignement primaire de qualité, 80 % du budget des activités d’alphabétisation ont été alloués aux filles et aux femmes, en particulier celles qui résident en milieu rural. De ce fait, l’indice d’alphabétisation a progressé plus rapidement chez les femmes. D’après les recensements effectués entre 1975 et 2020, l’écart entre le taux d’alphabétisation des hommmes et celui des femmes a été ramené de 23,4 % en 1975 à moins de 2,8 % en 2020.

121.Afin d’atteindre l’objectif de l’égalité sociale, le Ministère du travail met en œuvre des programmes visant à développer les compétences techniques et professionnelles des personnes vulnérables ou socialement défavorisées, telles que les personnes handicapées et les toxicomanes. Les cours de formation professionnelle et les mesures de soutien à l’emploi sont complétés par l’enseignement des compétences sociales au service de l’autonomisation. À l’heure actuelle, 1 383 centres de réadaptation de jour, à l’activité desquels le secteur non gouvernemental est associé dans toutes les provinces du pays, se consacrent à cette tâche d’une importance cruciale. L’annexe no 3 présente des tableaux détaillant les activités de ces centres en 2019.

Le droit de prendre part aux activités culturelles

122.La politique générale de la République islamique d’Iran en matière de promotion des cultures nationales et ethniques a sensiblement renforcé le droit de prendre part aux activités culturelles pour tous les citoyens qui sont les bénéficiaires de divers programmes économiques et de développement. Ainsi qu’il en est fait état dans le présent document dans les réponses concernant des articles précédents de la Convention, ainsi qu’aux paragraphes pertinents se rapportant à l’article 7, le développement des indicateurs éducatifs (par. 109 à 118 du présent rapport) et la publication de livres et revues sur les cultures et les langues ethniques (par. 88 et 89) montrent que les différents groupes de citoyens ont pu nettement renforcer leur aptitude à participer à des activités culturelles. En outre, avec les six nouveaux réseaux provinciaux de télévision créés au cours de la période considérée (entre 2008 et 2022) et un total de 33 médias locaux, toutes les provinces du pays disposent de médias locaux pour exprimer la culture de la population. Il est à noter que les émissions sont diffusées dans les langues des locuteurs des provinces concernées.

123.Les réponses données dans le présent rapport au sujet des articles 2 et 5 et, en particulier, au paragraphe 116, rendent compte des efforts déployés par l’État en ce qui concerne l’enseignement de la langue maternelle et l’application de la recommandation énoncée au paragraphe 12 des observations finales. De plus, l’attention du Comité est appelée sur le fait que le combat contre l’analphabétisme doit reposer sur la mobilisation de tous les moyens disponibles dans le cadre de l’action collective et globale menée dans le pays pour atteindre l’objectif d’égalité. Les efforts en question ont pris la forme de l’enseignement du persan comme langue commune à tous les groupes ethniques de l’Iran, ce qui a permis de porter à 97 % le taux moyen d’alphabétisation dans le pays. Sous le régime précédent, le taux d’alphabétisation était très faible dans les régions frontalières. Avec la victoire de la révolution et l’action menée par le Mouvement iranien pour l’alphabétisation au cours de ces années, l’écart en matière d’alphabétisation entre les régions n’a cessé de se réduire. Par exemple, en 2016, d’après les statistiques nationales, le taux d’alphabétisation du groupe d’âge des 10 à 49 ans était de 94,7 % et, dans la province du Kurdistan, qui est l’une des provinces frontalières, ce taux était de 84 %, en progression de 2,5 % par rapport à 2015.

124.En ce qui concerne la recommandation énoncée au paragraphe 16 des observations finales du Comité, celui-ci devrait prêter attention aux réalités de la société iranienne et au fait que tous les groupes ethniques sont partout présents dans les différents domaines de la vie sociale, économique et politique, et que les minorités religieuses y ont également leur place depuis toujours. Comme indiqué plus haut, les indicateurs détaillés figurent dans les rapports périodiques présentés par l’Iran au titre du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques et du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. On trouvera ci-après, sous une forme résumée, certaines des statistiques pertinentes :

En Iran, les agents ou employés de l’État représentent 17 % de l’emploi total, et tous les groupes ethniques iraniens jouissent des mêmes possibilités d’emploi. Les projets économiques accordent la priorité aux populations locales pour mettre en œuvre une discrimination positive à leur égard. Il arrive que cette pratique soit critiquée par d’autres citoyens. Comme indiqué plus haut au sujet des décisions de justice présentées au paragraphe 50, leurs plaintes ont été examinées par le Tribunal de justice administrative ;

Quant au processus de qualification, le critère appliqué en matière de recrutement dans les organismes et services gouvernementaux est l’engagement à respecter la Constitution de la République islamique d’Iran. Il va sans dire qu’un agent de l’État doit être respectueux de la loi qu’il est chargé de faire appliquer, comme c’est le cas dans tous les pays qui se sont dotés d’une constitution. Les autres conditions à remplir prévues par les règlements en vigueur en Iran, tels que l’absence de condamnation pour corruption financière, atteinte aux bonnes mœurs ou autre infraction pénale, et le fait de jouir d’une bonne réputation et d’avoir un certain horizon scientifique et professionnel et des compétences particulières, etc., sont les mêmes pour tous. Par ailleurs, en cas de violation de la loi sur le recrutement, les intéressés peuvent saisir les autorités compétentes pour faire valoir leurs droits.

125.S’agissant de la recommandation énoncée au paragraphe 17 des observations finales du Comité, il convient de noter que l’opinion qu’il se fait des groupes ethniques iraniens comme s’il s’agissait de peuples autochtones ou des premiers habitants, selon l’exemple des pays nouvellement créés, ne correspond pas à la réalité. Les groupes ethniques iraniens existent depuis des milliers d’années. Aussi la République islamique d’Iran, au lieu de délimiter des groupes ethniques, fait-elle porter son attention sur le lieu de résidence, en milieu urbain ou rural, des personnes concernées dans les provinces, en même temps qu’elle tient compte des indicateurs de bien-être social. En conséquence, les politiques publiques sont examinées et élaborées sur la base de ces observations. L’État est donc tenu de répartir équitablement le budget de développement du pays et de donner à tous les mêmes moyens, notamment l’accès à la justice, aux soins de santé, à l’éducation, à la protection sociale, à l’emploi, etc. À défaut, les organismes réglementaires, notamment le Parlement, lui demanderont des comptes. En outre, comme indiqué au paragraphe 50 à propos de l’article 2 de la Convention, l’État s’attache en particulier à donner la priorité aux citoyens locaux en matière de recrutement dans le secteur public.

126.En Iran, pour les raisons historiques susmentionnées, aucun des groupes ethniques ne constitue une communauté isolée, et les brassages qui ont eu lieu à travers l’histoire empêchent tout naturellement toute délimitation stricte et la formation d’une communauté et, par conséquent, toute ghettoïsation. Au reste, il convient de noter que, dans bien des cas, les citoyens iraniens évitent, parce qu’ils ont plusieurs identités ethniques, de se réclamer d’un groupe ethnique unique. Il est répondu à la demande tendant à insérer des statistiques sur la vie publique dans la partie du rapport consacrée à l’article 2 de la Convention, en particulier dans le contexte des informations concernant les régions moins développées.

Article 6

127.Dans l’optique de l’application des dispositions de la Convention au cours de la période considérée, l’adoption du nouveau Code de procédure pénale (CPP), entré en vigueur en 2015, est l’un des plus importants développements juridiques. Ce Code est venu couronner les efforts faits pour garantir le respect des droits des prévenus et des parties aux procédures pénales. En imposant le respect des formes régulières en ce qui concerne l’examen de la plainte de chaque victime (sans considération de race, d’origine ethnique, de genre, etc.), il contribue à promouvoir les droits de la partie lésée et des victimes et à leur faire obtenir une indemnisation du préjudice subi.

128.Divers articles du Code susvisé mettent explicitement en avant la non-discrimination et l’égalité de tous devant la justice. Par exemple, son article 2 dispose que les procédures pénales ne doivent s’appuyer que sur les lois en vigueur et doivent garantir les droits des justiciables, et les règles qui y sont énoncées s’appliquent également aux personnes qui font l’objet des mêmes poursuites pour avoir commis des infractions analogues. L’article 3 met l’accent sur l’impartialité et l’indépendance complète du pouvoir judiciaire et souligne que les procédures judiciaires doivent être engagées dans les meilleurs délais. Tout en accordant une importante particulière à la présomption d’innocence et au respect du droit à la vie privée et à la prévention de toute action visant à restreindre ce droit, l’article 4 dispose qu’aucune mesure de justice préventive nécessitant une suspension temporaire de la liberté prévue par la loi et supervisée par un magistrat ne doit avoir un effet pervers sur la dignité et la situation sociale des personnes concernées. L’article 6 porte sur l’égalité des droits dont jouissent les prévenus, les victimes, les témoins et les autres parties à la procédure.

129.De même, en application de l’article 66 du CPP, dans le but de défendre les droits civils, les ONG qui s’occupent de protéger les enfants et les adolescents, les femmes, les malades et les handicapés physiques ou mentaux, ainsi que l’environnement, les ressources naturelles, le patrimoine culturel, la santé publique et les droits civils, peuvent dénoncer des infractions commises dans ces domaines et participer à toutes les phases de la procédure pour présenter des éléments de preuve et contester les opinions des autorités judiciaires.

130.Conformément à l’article 14 du même Code, la partie demanderesse peut demander à être indemnisée pour le préjudice matériel et moral subi et les avantages dont l’infraction peut l’avoir privée. Selon la note 1 dudit article, le préjudice moral s’entend du dommage psychologique ou de l’atteinte à la réputation personnelle, familiale ou sociale. Le tribunal peut prononcer une peine obligeant l’auteur du préjudice à indemniser financièrement la partie lésée, mais il peut aussi ordonner à celui-ci de réparer le préjudice par d’autres moyens, notamment la présentation d’excuses et la publication de la décision de justice dans la presse. Selon l’article 38 du Code, (l)es magistrats sont tenus d’informer la partie demanderesse, dès l’engagement d’une action et le dépôt de la plainte, de son droit de demander réparation et de bénéficier des services de conseil et d’autres formes d’aide judiciaire disponibles.

131.En outre, conformément à l’article 255 du Code, les personnes qui ont été détenues pendant l’enquête préliminaire et le procès, quelle qu’en soit la raison, et que les autorités judiciaires ont acquittées ou dans le cas desquelles elles ont prononcé un non-lieu provisoire peuvent, dans les six mois qui suivent, demander à l’État, conformément à l’article 257, qu’il les indemnise pour les jours passés en détention. En outre, pour accélérer la procédure de réparation pour la période de détention, le législateur a chargé la Commission nationale/provinciale d’indemnisation, qui se compose de trois juges de la Cour d’appel, de traiter les demandes des personnes concernées. En cas de rejet de leur demande, ces dernières peuvent, en vertu de l’article 258, contester la décision de la Commission dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle celle-ci leur a été notifiée. Il est à noter que les règlements permettant l’application de ces dispositions juridiques ont été récemment établis, à la suite de quoi le Fonds national d’indemnisation a été créé en dépit des complications causées par l’imposition au peuple iranien des mesures coercitives unilatérales, qui contrarie les efforts de l’État. Néanmoins, en vertu de l’article 260 du CPP, un budget spécial a été alloué au Fonds au sein du Ministère de la justice.

132.S’agissant des nouvelles missions confiées au Ministère de la justice et à l’Armée de la République islamique d’Iran en application du paragraphe L de la note 11 du projet de budget pour 2020, cette dernière est chargée de signaler, aux fins de réparation, les cas de personnes ayant eu un accident en franchissant illégalement la frontière et ceux des soldats ayant été victimes d’incidents dans leur garnison. C’est ainsi que le Ministère de la justice a versé à titre de réparation 230 milliards de rials à 159 personnes en 2020.

133.En application de l’article 42 de la Charte des droits du citoyen, l’accent est mis sur la nécessité primordiale de protéger la dignité et la vie privée des citoyens dans les médias et les forums. Il appartient aux auteurs d’atteintes à la dignité d’une personne et du préjudice matériel et moral causé à cette occasion d’indemniser la partie lésée conformément aux dispositions légales.

134.Le Secrétariat chargé de superviser la protection des droits civils dans toutes les provinces, qui relève du responsable du pouvoir judiciaire au niveau de chaque province, inspecte tous les centres de détention et établissements pénitentiaires (en plus des organismes de contrôle qui exercent périodiquement cette fonction) et rend directement compte de sa mission au chef de l’appareil judiciaire.

135.Comme indiqué dans la partie du rapport concernant l’article 2 de la Convention, la directive concernant la mise en œuvre des droits du citoyen dans l’administration a été communiquée à tous les ministères, organismes publics et entreprises de secteur public, ainsi qu’aux ONG, gouvernorats et autres entités financées par l’État. Cette directive a explicitement interdit tout acte de discrimination de la part des agents de l’État. En vertu de son article 19, si les droits et responsabilités dont il est question dans ce document et les instructions qui s’y rapportent sont violés ou niés, notamment en cas de discrimination de la part de ces agents, les dispositions de l’article 8 de la loi sur l’enquête sur les allégations de faute professionnelle sont invoquées, en particulier après que les personnes concernées ou les organismes de contrôle ont porté plainte à cet égard. Par la suite, les agents visés font l’objet d’une enquête menée par les commissions d’examen des infractions administratives compétentes.

136.Comme indiqué au paragraphe 30 à propos de l’article premier de la Convention et en réponse à la recommandation formulée au paragraphe 7 des observations finales du Comité, les décisions concernant l’interdiction de la déchéance de la nationalité et, aux paragraphes 47 et 48 à propos de l’article 2, le jugement portant sur l’enquête des violations commises par des juges et d’autres agents de l’ordre judiciaire ont été cités comme exemples de la procédure engagée. De plus, les ordonnances judiciaires se rapportant à la suspension de certains décrets ayant un potentiel discriminatoire ont été évoquées au paragraphe 50. Après avoir répondu, au paragraphe 82, à la recommandation formulée au paragraphe 10 des observations finales, un exemple de jugement lié à des enquêtes sur les violations par les médias des dispositions concernant la lutte contre les discours de haine a été cité. Par ailleurs, plusieurs décisions de justice liées à l’assurance liée à l’emploi ont été citées comme exemple aux paragraphes 94 et 95 au titre de l’article 5. On indique ci-après deux exemples de recours en faveur de ressortissants étrangers :

Vingt-sixième section du Tribunal de justice administrative, procès no 9309970902600623 du 22 mai 1393 : Réception et suivi de la plainte déposée par M. M. D., ressortissant pakistanais, contre la Commission du Ministère de l’intérieur créée en vertu de l’article 12, et annulation de la décision d’expulsion du pays le concernant et obligation pour ladite Commission d’organiser un nouveau procès compte dûment tenu de la situation du demandeur et de sa famille ;

Vingt-neuvième section du Tribunal de justice administrative, procès no 92099702901272 du 22 avril 1392 : Sentence provisoire rendue de toute urgence pour suspendre les opérations administratives de la Commission municipale créée en vertu de l’article 100 relatives à la destruction du bien appartenant à une ressortissante turque, Mme N. J.

137.En ce qui concerne la recommandation formulée au paragraphe 14 des observations finales du Comité, il convient de noter, tout d’abord, que, vu la multiplicité des informations publiées dans la presse et diffusées gratuitement et la sensibilité de la société iranienne à la lutte contre la discrimination, il est rendu compte des moindres atteintes dans ce domaine dans la presse écrite et les autres médias, dont l’un est d’ailleurs cité par le Comité au paragraphe 10 de ses observations finales. Techniquement, les médias publics et les chaînes locales de radio et de télévision se font l’écho de toute violation et de toute défaillance. En second lieu, comme indiqué précédemment, il existe divers mécanismes d’enquête permettant de vérifier toute allégation de violation. En troisième lieu, la sensibilisation du public à la question des droits de la personne fait l’objet de programmes éducatifs dont il sera question dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 7. De plus, de nombreuses décisions rendues sur cette question par les juridictions internes, en particulier dans les affaires évoquées aux paragraphes 47 et 48, montrent que les violations commises par des juges ou des agents de l’État font l’objet d’enquêtes, ce qui suppose que les demandeurs connaissent leurs droits devant la loi et que l’autorité judiciaire prend sa tâche au sérieux.

138.En réponse à la recommandation formulée au paragraphe 11 des observations finales, il convient de noter ce qui suit : premièrement, la nécessité d’éviter les doubles emplois et d’assurer la cohérence entre les différentes observations et les dispositions de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme est une préoccupation cruciale qui a été récemment prise sérieusement en considération par bien des participants à l’examen que leur ont consacré les organes conventionnels. En second lieu, il a été question des travaux du Conseil supérieur des droits de l’homme dans le rapport précédent, qui a rendu compte des efforts faits par cette institution pour éliminer la discrimination raciale. En dépit du rôle décisif qu’elle joue dans le cadre de la structure générale actuelle, le Comité des droits de l’homme a recommandé de la réformer. En conséquence, la réponse officielle de l’Iran au Comité à ce sujet est renvoyée pour examen. De plus, il est à noter que le douzième gouvernement a présenté au Parlement un projet de loi sur le Forum des institutions nationales des droits de l’homme.

139.S’agissant de la recommandation formulée au paragraphe 15 des observations finales du Comité, il y a lieu de mentionner que le rapport périodique de la République islamique d’Iran sur les informations sur les activités visant à améliorer les indicateurs de bien-être social et le développement socioéconomique sont actuellement rassemblées et actualisées en vue de l’examen que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels y consacrera ultérieurement. Il semblerait que le manque d’objectivité du Comité et l’idée générale qu’il se fait des groupes ethniques iraniens ne lui ont pas permis de prendre ces informations en considération. Par exemple, dans la recommandation susvisée, il indique que les provinces où les groupes ethniques sont majoritaires sont les plus pauvres, ce qui ne correspond pas à la réalité sur le terrain ni aux statistiques fournies. Pour entrer dans les détails, on peut dire que Tabriz, la capitale de la province de l’Azerbaïdjan oriental, est la troisième ville industrielle la plus avancée du pays, et l’ensemble de la province joue un rôle indispensable en ce qui concerne la production industrielle et l’exportation. En revanche, la province du Khorassan méridional, où le farsi est la langue dominante, est relativement moins développée. Pour éviter toute répétition, l’attention du Comité est appelée sur le paragraphe 53 (art. 2) concernant les critères d’identification des régions moins développées et l’affectation ultérieure de budgets de développement supplémentaires, et sur les paragraphes 54 à 65 (art. 2) concernant l’appui fourni aux régions moins développées. En outre, les paragraphes 102 à 112, ainsi que les paragraphes 117 et 118 (art. 5), traitent des efforts de promotion des indicateurs généraux de la santé et de l’alphabétisation, généralement déployés dans les régions frontalières et les régions moins développées. S’agissant des mesures prises dans le domaine du logement, l’attention du Comité est appelée sur les paragraphes 10 à 12 de l’annexe 2 et d’autres paragraphes de cette annexe. De plus, d’autres mesures sont présentées ci-après :

« En utilisant les moyens dont il pouvait disposer et grâce à la coopération d’autres institutions s’occupant du logement, comme le Ministère du logement et de l’urbanisation, les gouvernorats, l’Organisme du logement et de l’urbanisation, et les organisations caritatives actives dans le domaine du logement,ainsi qu’à la participation de clients à la construction de logements, le Groupe de la fourniture de logements de l’Organisme d’État de la protection sociale a pris les mesures suivantes :

Attribution de 66 048 immeubles d’habitation à la population cible entre 2010 et la fin de juin 2017 ;

Construction de plus de 10 000 logements pour personnes handicapées en 2018 et octroi d’une aide de 100 millions de rials à 1 000 femmes chefs de ménage pour des dépôts pour des logements ;

Poursuite de la construction de 49 445 immeubles d’habitation en coopération avec le Ministère des routes et de l’urbanisation, la Fondation pour le logement et la Société de développement de villes nouvelles, ainsi qu’avec des associations caritatives ;

Attribution de logements gratuits aux victimes de catastrophes naturelles dont les maisons ont été entièrement ou partiellement détruites à compter de 2018. ».

140.En ce qui concerne la recommandation formulée au paragraphe 13 des observations finales, comme indiqué précédemment, grâce aux progrès accomplis et aux activités actuellement menées en matière d’alphabétisation, qui ont permis de dépasser un taux de 95 % pour l’ensemble des citoyens, chacun peut parler et écrire le persan. De plus, afin que les avis juridiques puissent être pris en compte avec la plus grande exactitude, les tribunaux et les avocats de toutes les provinces connaissent les langues des groupes ethniques. Jusqu’à présent, aucun cas d’atteinte aux droits des justiciables qui serait dû à la méconnaissance de la langue employée à l’audience n’a été signalé. Dans le cas des ressortissants étrangers, le droit de se faire assister d’un interprète est expressément prévu à l’article 200 du CPP, ainsi libellé : « Le juge d’instruction nomme un interprète parmi les interprètes assermentés ; si aucun interprète enregistré n’est disponible, un autre interprète digne de confiance est nommé pour la partie demanderesse, la personne privée demanderesse, le prévenu, le témoin et toute autre personne ne parlant pas le persan. L’interprète doit prêter le serment d’accomplir sa mission avec honnêteté et fiabilité. L’absence de serment n’interdit pas d’accepter l’interprétation d’un interprète digne de confiance. ».

141.En outre, aux termes de l’article 201 du CPP, « (s)i la partie demanderesse, la personne privée demanderesse, le prévenu, le témoin et la personne disposant d’informations sont sourds ou muets, le juge d’instruction nomme comme interprète une personne de confiance qui peut exprimer ce qu’ils ont à dire en utilisant la langue des signes ou un autre moyen technique. L’interprète doit prêter le serment d’accomplir sa mission avec honnêteté et fiabilité. Si les personnes concernées peuvent écrire, le greffier écrit la question de façon qu’elles puissent y répondre par écrit. »

142.Au vu de ce qui précède, le droit de se faire assister d’un avocat et d’un interprète est prévu par le CPP, et l’inobservation des règles peut mettre en jeu la responsabilité disciplinaire.

143.En réponse à la recommandation figurant au paragraphe 18 des observations finales du Comité, il y a lieu de rappeler que la non-adhésion à certaines conventions ne veut pas dire que l’exercice des droits qu’elles consacrent n’est pas respecté. La question est plutôt que certains concepts peuvent ne pas concorder avec les valeurs nationales ou certaines dispositions peuvent ne pas figurer parmi les priorités nationales. Cependant, le Gouvernement de la République islamique d’Iran a pris note de cette recommandation et informe le Comité que, pour protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille, la République islamique d’Iran, qui envisage d’adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et remplit l’obligation que la Constitution lui fait d’appuyer toutes les personnes opprimées et sans défense, qu’elles soient iraniennes ou non, prend diverses mesures pratiques pour favoriser la protection des travailleurs réfugiés.

144.De plus, au cours de la période considérée, le Conseil de discernement a réexaminé les capacités de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la possibilité d’y adhérer. D’après des études, ses indicateurs ont été utilisés pour améliorer la législation et les plans exécutifs, et l’on s’est employé à élever les normes en matière de droits des femmes. On présente ci-après certaines actions menées par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif :

Adoption de la loi accordant la nationalité iranienne aux enfants nés d’Iraniennes mariées à des étrangers (21 avril 2020). En vertu de son article 1-T-1, les mères iraniennes peuvent demander la nationalité iranienne pour ces enfants dès leur naissance. Si leur enfant est âgé de 18 ans ou plus, il peut demander la nationalité iranienne ;

Création d’un comité de prévention de la violence à l’échelon national (2015) par le département de la prévention de la criminalité de l’appareil judiciaire. Ce Comité a élaboré et diffusé des directives régissant les interventions spécialisées concernant les refuges mis par l’Organisme d’État de la protection sociale à la disposition des femmes victimes de violence familiale, ainsi que des directives régissant les interventions spécialisées en matière de maltraitance d’enfants ;

Modification en 2011 de l’article 946 du Code civil concernant la comptabilisation de tous les biens dont une épouse peut hériter ;

Égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne le paiement de la diya, en vertu de la note 2 de l’article 4 de la loi sur l’assurance au tiers adoptée en 2008 et de la modification apportée à cette loi à la suite d’un jugement no 777-32 du 21 avril 2020 adopté à l’unanimité des membres du Conseil général de la Cour suprême à l’issue d’une procédure unifiée, sur la base de la note 1 de l’article 551 du Code pénal islamique concernant toutes les catégories d’infractions, intentionnelles ou non, dans les cas de suicide ou de dommages corporels ;

Établissement par le Ministère de l’intérieur du document sur la sécurité des femmes et des enfants ;

Loi sur le renforcement des peines encourues en cas de vitriolage et sur la protection des victimes de cette infraction, adoptée en 2019 ;

Loi sur la protection des enfants et adolescents, notamment des filles vulnérables, adoptée le 13 avril 2020 ;

Construction et communication aux organes décisionnels d’indicateurs nationaux de parité sous la forme de 8 axes, 25 indicateurs avancés et 177 sous-indicateurs ;

Mise en œuvre du plan national d’émancipation économique des femmes chefs de ménage, basé sur le nouveau modèle de développement du travail à domicile, en créant des emplois durables dans les 31 provinces du pays, la priorité étant accordée aux femmes chefs de ménage et aux femmes vulnérables ou potentiellement vulnérable des zones rurales et suburbaines ;

Financement de 415 projets collectifs d’ONG s’occupant des femmes et des familles, l’accent étant mis sur la création d’emplois, la prévention des dommages sociaux, le resserrement des liens familiaux et l’approfondissement des valeurs et convictions religieuses.

145.Les autres indicateurs concernant l’émancipation économique des femmes sont notamment les suivants :

En 2019, le pays comptait 54,45 % d’étudiantes. En 2017, les femmes constituaient 24 % du corps enseignant dans l’ensemble du pays, contre 16 % en 2009. L’enseignement supérieur pouvait donc compter sur 8 % de femmes de plus ;

Augmentation du nombre de femmes nommées à des postes de direction dans les organismes publics. Par exemple, au Ministère de l’intérieur, la proportion de femmes est passée de 13,6 % en 2017 à environ 25 % en 2020. Ont ainsi été nommées 15 gouverneures générales adjointes, 63 administratrices générales, 106 administratrices générales adjointes, 4 gouverneures, 60 gouverneures adjointes, 53 chefs de district et 2 955 chefs de comté ;

Le taux d’emploi des femmes est passé de 12,4 % en 2013 à 16,4 % en 2018. La proportion de femmes fonctionnaires a également progressé, passant de 34,64 % en 2009 à 41,67 % en 2018, ce qui dénote une tendance à la hausse de la présence des femmes parmi les fonctionnaires recrutés. Le pays compte plus de 4 000 femmes chefs d’entreprise et, en 2018, 223 conglomérats avaient été créés à travers tout le pays, 20 % environ d’entre eux étant dirigés par une femme. Entre 2011 et 2019, 523 371 entreprises et institutions ont été enregistrées par des femmes. En outre, les membres du directoire de 850 565 entreprises et institutions sont des femmes. Pendant la période indiquée ci-dessus, 24 804 brevets ont été enregistrés par des femmes, dont ils constituent la propriété intellectuelle collective ou individuelle.

Article 7

146.Étant donné l’importance de l’éducation, dans l’optique des droits et responsabilités des différents secteurs de la société, pour sensibiliser aux moyens à mettre en œuvre et aux droits à faire valoir en cas de discrimination, diverses institutions ont pris plusieurs mesures au cours de la période considérée. Les médias publics, surtout, ont joué un rôle crucial à cet égard. Les paragraphes qui vont suivre décrivent certaines de ces activités.

147.Outre d’ambitieux programmes de formation de son personnel administratif et judiciaire, l’appareil judiciaire a pris différentes mesures pour remplir son obligation d’éducation du public dans le domaine des droits de l’homme avant de le sensibiliser à la lutte contre la discrimination et de le motiver à cette fin. Les activités menées en ce sens au cours de la période considérée ont notamment été les suivantes :

Parrainage d’animations à visée éducative sur des thèmes liés aux droits du citoyen ;

Diffusion d’émissions de télévision destinées à sensibiliser la population à différentes questions juridiques ;

Diffusion d’émissions de radio destinées à sensibiliser la population à différentes questions juridiques ;

Production de 75 brochures de formation juridique présentées sous une forme facile à comprendre ;

Production de 23 livres et plaquettes sur l’exercice des droits et, plus généralement, sur les droits de l’homme, et sur les droits du citoyen ;

Implantation d’antennes de consultations juridiques dans les bureaux d’aide juridictionnelle, certains centres culturels, les centres médico-légaux, les services du cadastre, plusieurs stations de métro, les services fiscaux et un grand nombre de grandes usines et entreprises pour développer les connaissances juridiques de la population (il est à noter que tous les complexes judiciaires du pays disposent de services de consultation et de bureaux d’aide juridictionnelle qui fournissent gratuitement des services consultatifs à la population).

148.En outre, l’appareil judiciaire dispense à son personnel une formation aux droits de l’homme sous la forme de cours sur le comportement non discriminatoire attendu de lui. Par exemple, les tableaux ci-après présentent, pour la période allant de 2011 à 2018, les formations organisées à l’intention du personnel de l’Administration pénitentiaire à Téhéran et dans d’autres villes :

Intitulé de la formation

Année

Nombre de séances

Heures

Nombre de participants

1

Les droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires

2011

18 (en présentiel)

16

552

2

Présentation des directives sur les droits du citoyen

2014

7 (en présentiel)

6

93

3

Présentation des directives sur les droits du citoyen

2015

11 (en présentiel)

6

241

4

Présentation des directives sur les droits du citoyen

2016

1 (en présentiel)

6

125

5

Les droits du citoyen dans l’administration

2017

5 (en ligne)

8

7 946

6

Les droits des détenus en tant que citoyens

2017

6 (en ligne)

8

11 120

7

Charte des droits du citoyen

2017

6 (en ligne)

6

11 120

8

Les droits des détenus en tant que citoyens

2019

32 (en ligne)

8

12 460

149.De son côté, le Centre de formation à la gestion des affaires publiques a dispensé un enseignement et une formation aux cadres et agents de l’appareil administratif, notamment sur la Charte des droits du citoyen et les droits du citoyen dans l’administration. Il est à noter que, du fait de la pandémie de COVID-19, ces formations peuvent actuellement être suivies sur les plateformes électroniques mises à disposition par le Centre. Le tableau ci-après indique les heures de formation aux droits de l’homme assurées en 2019.

Intitulé de la formation

Heures

Nombre de participants

1

Charte des droits du citoyen

6

Plus de 22 500

2

Les droits du citoyen dans l’administration

8

Jusqu’à 17 000

3

Total

Plus de 39 500

150.Entre 2016 et 2019, le Ministère de l’intérieur a organisé plus de 260 festivals culturels destinés à sensibiliser la population aux droits des groupes ethniques et à créer un contexte culturel de nature à prévenir la discrimination dans les interactions sociales. Ces festivals visent à honorer la culture des groupes ethniques iraniens en accueillant des représentants officiels, des membres de l’élite et des personnalités de premier plan dans 21 provinces. La pandémie de COVID-19 n’empêche pas d’organiser un grand nombre de ces festivals sur des plateformes en ligne pour présenter des spectacles culturels et artistiques, accueillir des webinaires éducatifs, consistant notamment en une initiation à la culture villageoise de différentes régions, mener des entretiens spécialisés avec des membres de la population locale et organiser divers concours, notamment le festival Iran Zamin. En même temps, l’exposition virtuelle d’objets d’artisanat a ouvert la possibilité de ventes en ligne au public.

151.La célébration officielle à la mémoire des martyrs et anciens combattants membres des minorités religieuses, qui se tient habituellement chaque année, est un autre festival culturel que le Gouvernement organise pour combattre la discrimination et qui traduit l’engagement de respecter toutes les minorités religieuses et rend hommage à leur héroïsme et à leurs sacrifices.

152.Le programme d’étude des élèves de première année appartenant aux groupes ethniques s’enrichit de nouveaux matériels didactiques qui font l’objet d’un budget spécial. Comme indiqué au paragraphe 116 au titre de l’article 5, l’enseignement dispensé dans les écoles porte notamment sur les cultures et littératures locales des provinces et sur la découverte des caractéristiques culturelles des autres provinces. Outre les cours sur la culture et la littérature locales, les élèves apprennent à mieux connaître la diversité des langues et dialectes de l’Iran en suivant les cours consacrés notamment aux cultures partagées de notre pays, à l’analyse culturelle et aux caractéristiques culturelles.

153.La radiodiffusion officielle de l’appel à la prière (« Adhan ») par des médias locaux est basée sur la tradition et la formulation du temps sunnites. C’est là une autre mesure que le Gouvernement prend actuellement dans le respect de la diversité culturelle à Zahedan, la capitale de la province du Sistan-Baloutchistan, ainsi que dans d’autres villes de cette province.

154.Le fait que tous les apprenants puissent porter leurs vêtement locaux traditionnels à l’école est un autre exemple de mesures pratiques que le Gouvernement a prises pour appuyer les nobles groupes iraniens et témoigne de l’engagement concret d’honorer les symboles des différents groupes et, par la même occasion, d’éliminer les motifs de discrimination raciale et ethnique dans le pays. Il est à noter que les employés de bureau et de banque peuvent également porter des vêtements iraniens traditionnels à leur travail.

155.La publication de divers périodiques s’occupant de théologie et de recherche sur les différentes religions est emblématique des efforts que déploie le Gouvernement pour lutter contre la discrimination religieuse par tous les moyens possibles. Des publications telles que la Revue du dialogue des religions, la Revue du dialogue entre l’islam et le christianisme, la Revue des religions et du mysticisme, la Revue trimestrielle de l’enseignement de connaissances religieuses, la Revue des religions, la Revue d’information sur les religions, la Revue d’approximation religieuse, Tolu Islamic Quarterly (Revue trimestrielle sur la résurgence de l’islam), Forough Vahdat Magazine (sur l’unité des croyances et des religions divines) et Haft Aseman Quarterly (revue trimestrielle) se consacrent, en même temps que leurs plateformes en ligne, à l’étude des différentes religions et croyances, et sont gérées par des chercheurs en religions divines avec l’appui du Gouvernement.

156.La fermeture officielle des écoles le samedi a été l’une des demandes des juifs d’Iran : elle a été officiellement annoncée au cours de la période considérée. D’autres minorités religieuses ont également le droit de se mettre en congé à l’occasion de fêtes et cérémonies religieuses.

157.On s’emploie à promouvoir la culture non seulement des groupes ethniques iraniens, mais aussi des réfugiés et des demandeurs d’asile. Le Ministère de l’intérieur organise le Festival national d’études afghanes en collaboration avec le Bureau du HCR pour les jeunes et adolescents afghans nés et élevés en République islamique d’Iran, afin de sensibiliser ces jeunes à la culture, à l’histoire et aux coutumes de l’Afghanistan.