Nations Unies

CERD/C/GBR/CO/21-23

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

3 octobre 2016

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques (CERD/C/GBR/21-23) à ses 2454e et 2455e séances (CERD/C/SR.2454 et 2455), les 4 et 5 août 2016. À ses 2473e et 2474e séances, le 18 août 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques et les renseignements qu’il contient. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qui était composée notamment de représentants d’Irlande du Nord, d’Écosse et du pays de Galles ainsi que de représentants du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth et des dépendances de la Couronne.

Le Comité salue en outre la contribution apportée à ses travaux par la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, la Commission écossaise des droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord et plusieurs organisations non gouvernementales.

Le Comité note que l’État partie a une structure complexe, qu’il s’appuie sur des gouvernements décentralisés en Irlande du Nord, en Écosse et au pays de Galles, et exerce son autorité dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne. Le Comité rappelle qu’ayant souscrit des obligations au niveau international, il incombe à l’État partie de veiller à ce que les dispositions de la Convention soient effectivement appliquées dans tous les territoires placés sous sa juridiction, y compris les territoires britanniques d’outre‑mer et les dépendances de la Couronne, nonobstant les accords de gouvernance spécifiques qu’il pourrait avoir conclus.

Les préoccupations et recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant tous les territoires susmentionnés, le Comité engage vivement l’État partie à veiller à ce que les recommandations figurant dans les présentes observations finales fassent effectivement l’objet d’un suivi et soient concrètement mises en œuvre par les autorités compétentes d’Irlande du Nord, d’Écosse et du pays de Galles, y compris à l’échelon de l’administration locale, des territoires britanniques d’outre-mer et des dépendances de la Couronne.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les mesures législatives et les mesures de politique générale ci‑après prises pour lutter contre la discrimination raciale :

a)L’abaissement de l’âge minimum pour obtenir un visa de regroupement familial en vue de se marier, qui a été ramené de 21 à 18 ans, comme recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/GBR/CO/18-20, par. 26) ;

b)Le Plan gouvernemental de lutte contre les crimes de haine en Angleterre et au pays de Galles (juillet 2016) ;

c)Le plan national d’action pour les droits de l’homme en Écosse, (décembre 2013), la stratégie de soutien de la politique d’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile en Écosse pour la période 2014-2017, (décembre 2013), et le cadre pour l’égalité raciale en Écosse pour les années 2016-2030 (mars 2016) ;

d)La stratégie pour l’égalité raciale en Irlande du Nord 2015-2025, (décembre 2015) ;

e)Le programme de réinstallation des réfugiés syriens au Royaume-Uni et le plan d’aide aux réfugiés et aux demandeurs d’asile au pays de Galles (mars 2016) ;

f)La politique « Vision 2020 », qui vise à accroître le nombre de Noirs et de membres de minorités ethniques dans la population active, l’apprentissage, à l’université et au sein des forces de police et des forces armées.

C.Préoccupations et recommandations

Mise en œuvre de la Convention

Le Comité note que l’État partie maintient sa position selon laquelle il n’est pas tenu de transposer les dispositions de la Convention en droit interne et constate une nouvelle fois avec préoccupation que celles-ci n’ont pas été pleinement mises en œuvre dans l’État partie, non plus que dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne. Il constate en particulier avec inquiétude que plusieurs dispositions de la loi de 2010 sur l’égalité sont toujours sans effet juridique, dont le paragraphe 5 a) de l’article 9, qui traite de la discrimination fondée sur la caste, et l’article 14, qui porte sur la double discrimination. Il constate de nouveau avec inquiétude que la loi de 2010 sur l’égalité n’est pas applicable en Irlande du Nord, où aucune législation complète contre la discrimination n’a jusqu’à présent été adoptée (art. 1er et 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les principes et les dispositions de la Convention soient directement et pleinement applicables en droit interne en Angleterre, en Irlande du Nord, en Écosse et au pays de Galles ainsi que dans les territoires d ’ outre-mer et les dépendances de la Couronne. L ’ État partie devrait en particulier :

a) Donner effet sans plus attendre au paragraphe 5 a) de l ’ article 9 de la loi de 2010 sur l ’ égalité afin que la discrimination fondée sur la caste soit expressément interdite en droit et à ce que les victimes de cette forme de discrimination aient accès à des recours utiles, comme prescrit par la recommandation générale n o  29 (2002) du Comité concernant la discrimination fondée sur l ’ ascendance ;

b) Veiller à ce que dans tous les territoires placés sous sa juridiction la législation sur l ’ égalité assure la protection efficace des victimes de discrimination double ou multiple, à la lumière de la recommandation générale n o  25 (2000) du Comité concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, y compris en appliquant l ’ article 14 de la loi de 2010 sur l ’ égalité, qui traite de la double discrimination, en particulier en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles  ; et

c) Garantir que les autorités nord-irlandaises prennent des dispositions immédiates pour adopter une législation complète contre la discrimination qui soit conforme aux dispositions de la Convention.

Charte des droits

Le Comité craint que la proposition tendant à remplacer la loi sur les droits de l’homme de 1998 par une nouvelle charte britannique des droits n’affaiblisse le niveau de protection des droits de l’homme dans l’État partie et n’affecte les droits reconnus aux individus par l’article premier de la Convention. Il constate à nouveau avec inquiétude qu’aucun progrès n’a été réalisé en vue de l’adoption d’une charte des droits pour l’Irlande du Nord, malgré les dispositions de l’Accord de Belfast (Accord du vendredi saint) signé en 1998 (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de consulter véritablement et largement le public au sujet de son projet de révision de la législation relative aux droits de l ’ homme et de veiller à ce que toute modification du cadre établi en matière de droits de l ’ homme renforce la protection de ces droits et, en particulier, les droits reconnus aux individus par l ’ article premier de la Convention. Il recommande également à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption de la charte des droits pour l ’ Irlande du Nord et de veiller à ce que ce texte soit conforme aux dispositions de la Convention et aux autres normes internationales relatives aux droits de l ’ homme.

Institutions nationales des droits de l’homme

Le Comité note avec préoccupation que depuis l’adoption de la loi sur les entreprises et la réforme réglementaire en 2013, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a vu son mandat et son financement restreints et que les ressources allouées à la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord ont également été réduites. Il se déclare en outre préoccupé par le chevauchement des compétences de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme et de la Commission écossaise des droits de l’homme et par les pouvoirs limités dont dispose cette dernière pour aider les personnes à faire valoir leurs droits ou qui sont parties à une procédure judiciaire (art. 2).

Le Comité renouvelle sa recommandation et rappelle que toutes restrictions budgétaires et modifications législatives apportées au mandat des institutions nationales des droits de l ’ homme ne devraient pas porter atteinte à l ’ indépendance et à l ’ efficacité de ces organes, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). L ’ État partie devrait en outre veiller à établir une distinction claire entre les domaines de compétence de la Commission pour l ’ égalité et les droits de l ’ homme et ceux de la Commission écossaise des droits de l ’ homme et à garantir que ces deux instances sont en mesure d ’ aider les particuliers à former des recours utiles dans les domaines qui relèvent de la compétence respective de chacune.

Collecte de données et politiques de lutte contre la discrimination raciale

Le Comité note avec satisfaction que plusieurs administrations décentralisées de l’État partie recueillent des données ventilées, mais constate avec inquiétude que ces données ne sont compilées ni systématiquement dans tous les domaines où la discrimination raciale existe, ni uniformément dans tous les territoires placés sous la juridiction de l’État partie, et tout particulièrement en Irlande du Nord, dans les territoires britanniques d’outre-mer et dans les dépendances de la Couronne. Le Comité constate également avec inquiétude que ces données ne sont ni systématiquement ni effectivement exploitées lors de l’élaboration des politiques de lutte contre la discrimination et que des initiatives telle que « Vision 2020 » ne sont pas fondées sur des évaluations objectives de référence. En outre, le Comité constate avec préoccupation que les politiques publiques contiennent de moins en moins de mesures spéciales destinées spécifiquement à des groupes vulnérables et craint que cela ne perpétue et n’exacerbe, en l’état actuel des choses, les inégalités fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique (art. 2).

Vu l ’ importance de la collecte de données ventilées, fiables et actualisées pour élaborer des politiques efficaces de lutte contre la discrimination raciale et évaluer les effets des mesures prises, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les Gouvernements d ’ Irlande du Nord, d ’ Écosse et du pays de Galles ainsi que les autorités des territoires britanniques d ’ outre-mer et des dépendances de la Couronne recueillent et publient systématiquement des données ventilées concernant l ’ exercice par les membres de minorités ethniques de leurs droits dans tous les domaines de la vie et d ’ incorporer ces informations dans son prochain rapport périodique. Le Comité recommande également à l ’ État partie :

a) De réexaminer attentivement les effets des politiques et des programmes adoptés pour promouvoir l ’ intégration afin de s ’ assurer qu ’ ils ne constituent pas une forme de discrimination indirecte ; et

b) D ’ envisager d ’ adopter, à la lumière de la recommandation générale n o  32 (2009) du Comité concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, un plan d ’ action détaillé, assorti d ’ objectifs concrets, doté de mécanismes de suivi et de ressources adéquates, et contenant des mesures spéciales temporaires, afin d ’ assurer, comme il convient, le progrès de certains groupes ethniques pour leur garantir la jouissance des droits de l ’ homme dans des conditions d ’ égalité .

Discours de haine raciale et crimes de haine

Le Comité est profondément préoccupé par l’augmentation sensible du nombre de crimes de haine raciale, en particulier en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, dans les semaines qui ont précédé et suivi le référendum sur le maintien de l’État partie dans l’Union européenne, le 23 juin 2016. Il constate en particulier avec une profonde préoccupation que la campagne référendaire a été marquée par des propos clivants, xénophobes et hostiles aux immigrés et que plusieurs personnalités politiques, dont certaines de premier plan, n’ont pas condamné ces propos et ont au contraire créé et alimenté des préjugés, encourageant ainsi les actes d’intimidation et de haine contre les membres de minorités ethniques ou ethno-religieuses et de minorités dites « visibles ». Malgré l’augmentation récente du nombre de signalements de crimes de haine, le Comité constate une nouvelle fois avec préoccupation que ces actes restent trop peu signalés et que la différence entre le nombre d’incidents signalés et le nombre de personnes poursuivies et condamnées demeure importante. Il demeure également préoccupé par l’image négative véhiculée par les médias des communautés ethniques ou ethno-religieuses, des immigrés, des demandeurs d’asile et des réfugiés, en particulier après les attaques terroristes, ainsi que par la multiplication des discours de haine sur Internet. Le Comité regrette que, malgré ces problèmes, l’État partie maintienne sa déclaration interprétative concernant l’article 4 de la Convention (art. 2, 4 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie, y compris aux autorités d ’ Irlande du Nord, d ’ Écosse, du pays de Galles, des territoires britanniques d ’ outre-mer et des dépendances de la Couronne :

a) D ’ enquêter sur tous les crimes de haine raciale signalés, de poursuivre les responsables de ces actes, de les sanctionner par une peine proportionnée à la gravité du crime, et d ’ offrir un recours effectif aux victimes ;

b) De recueillir systématiquement des données ventilées sur les crimes de haine, de veiller à ce que les mesures de lutte contre les crimes racistes soient élaborées en étroite concertation avec les groupes concernés et d ’ effectuer une évaluation complète des effets des mesures prises pour s ’ assurer qu ’ elles restent efficaces ;

c) De prendre des mesures concrètes, en consultation avec les groupes de population touchés, pour accroître le signalement des crimes de haine raciale, en veillant à assurer la transparence et l ’ accessibilité du mécanisme de plainte et à ce que les victimes aient confiance dans la police et la justice ;

d) D ’ adopter des mesures complètes de lutte contre les discours de haine raciale et les déclarations politiques xénophobes, y compris sur Internet, conformément à la recommandation générale n o  35 (2013) du Comité concernant la lutte contre les discours de haine raciale, en veillant en particulier à ce que des sanctions appropriées soient appliquées, et de veiller à ce que les agents de l ’ État s ’ abstiennent non seulement de tenir de tels propos, mais rejettent et condamnent aussi officiellement les discours de haine et les idées haineuses qu ’ ils véhiculent afin de promouvoir une culture de tolérance et de respect ; et

e) De prendre des mesures efficaces pour lutter contre le racisme dans les médias, en tenant compte de la recommandation générale n o  35 (2013) du Comité concernant la lutte contre les discours de haine raciale, et de s ’ assurer que de tels cas fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie et soient, le cas échéant, sanctionnés.

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de retirer sa déclaration interprétative concernant l ’ article 4 de la Convention.

Mesures de lutte contre le terrorisme

Le Comité craint que les nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme adoptées par l’État partie, dont la stratégie de lutte contre le terrorisme, et que l’obligation faite aux organes publics, en application de la loi de 2015 sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité, de tenir dûment compte de la nécessité de prévenir la participation à des actes terroristes (ou « devoir de prévenir ») dans différents domaines n’aient créé un climat de suspicion envers les membres des communautés musulmanes. Le Comité est particulièrement préoccupé par : a) l’ambiguïté des termes de « terrorisme » et d’« extrémisme », qui donne lieu à des interprétations très larges et contribue à l’augmentation des cas de profilage fondés sur l’origine ethnique et/ou la religion des personnes ; b) la restriction des droits à la liberté d’expression, à l’éducation et à la liberté de religion en raison du flou qui entoure les thèmes qui peuvent être légitimement étudiés et les vêtements qui peuvent être portés dans les milieux universitaires ; c) le recueil, la détention et le partage d’informations sur des personnes, en particulier des enfants, sans le consentement de leurs parents ou tuteurs (art. 2 et 5).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ examiner comment sont mises en œuvre les mesures de lutte contre le terrorisme et d ’ en évaluer les répercussions, en particulier la disposition relative au « devoir de prévenir » établie par la loi de 2015 sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité, de façon à s ’ assurer que des mécanismes efficaces de contrôle et des garanties adéquates permettent de prévenir les atteintes aux droits et sont appliqués d ’ une manière qui, dans son but ou ses effets, ne s ’ apparente pas au profilage ou n ’ entraîne pas de discrimination fondée sur la race, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique.

Accès à la justice

Le Comité constate avec préoccupation que les modifications apportées au système d’aide juridictionnelle et l’introduction de frais de procédure pour les affaires soumises aux tribunaux chargés de litiges liés au travail ont restreint l’accès des membres de minorités ethniques à la justice dans des domaines tels que l’emploi, le logement, l’éducation et les prestations sociales. Il relève avec une inquiétude particulière que le nombre d’affaires relatives à des faits de discrimination raciale dans l’emploi a singulièrement diminué depuis l’introduction de frais de procédure pour les affaires soumises à ces juridictions (art. 5 et 6).

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à ce que les membres de minorités ethniques vivant en Angleterre, en Irlande du Nord, en Écosse et au pays de Galles, ainsi que dans ses territoires d ’ outre-mer et les dépendances de la Couronne, aient équitablement et effectivement accès à l ’ aide juridictionnelle pour ester en justice. Il recommande à l ’ État partie d ’ examiner de façon approfondie les effets des modifications apportées au système d ’ aide juridictionnelle afin de s ’ assurer qu ’ elles ne portent pas démesurément préjudice aux membres de minorités ethniques.

Discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine

Le Comité se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes d’ascendance africaine font l’objet d’un racisme institutionnel dans l’exercice de leurs droits, notamment dans les domaines qui suscitent des préoccupations particulières évoqués dans les présentes observations finales, tels que la santé, l’emploi, l’éducation, les pratiques d’interpellation et de fouille, et le système de justice pénale. Il regrette en outre que l’État partie ne prévoie pas de mener d’activités ou de réaliser de projets dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine 2015-2024 (art. 2 et 5).

Rappelant sa recommandation générale n o  34 (2011) concernant la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter un plan national d ’ action contre la discrimination à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, en partenariat et en concertation avec les communautés de personnes d ’ ascendance africaine, qui soit assorti d ’ objectifs concrets et de mécanismes d ’ application, et doté de ressources adéquates. Le Comité encourage, en outre, l ’ État partie à élaborer et à mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques relatives à la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine, proclamée par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 68/237, en tenant compte de la résolution 69/16 de l ’ Assemblée générale concernant le programme d ’ activités relatives à la Décennie.

Tsiganes, gens du voyage et Roms

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des Tsiganes, des gens du voyage et des Roms mais constate une nouvelle fois avec inquiétude que leur situation ne s’est guère améliorée. Ces communautés sont toujours en butte à l’exclusion et à la discrimination dans les domaines de la santé, de l’enseignement, du logement et de l’emploi, et font l’objet de stéréotypes négatifs et de stigmatisation dans les médias. Le Comité craint également que la modification de la définition des Tsiganes ou des gens du voyage dans la politique de planification des sites d’accueil des populations itinérantes, adoptée en août 2015, n’entrave l’exercice des droits des personnes devenues sédentaires en raison de la maladie ou de la vieillesse et ne réduise encore l’accès des communautés tsiganes et des gens du voyage aux lieux d’accueil et de stationnement adaptés à leur culture (art. 2 et 5).

Rappelant sa recommandation générale n o  27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre au point une stratégie globale, en concertation avec les membres des communautés tsiganes et roms et des gens du voyage, afin que les problèmes auxquelles ils continuent de se heurter dans les domaines de la santé, de l ’ éducation, du logement et de l ’ emploi soient traités de façon systématique et cohérente et de veiller à sa mise en œuvre effective en adoptant des plans d ’ action spécifiques, en établissant des mécanismes de contrôle et de surveillance efficaces pour suivre les progrès réalisés, et en lui allouant des ressources humaines et financières adéquates ;

b) De veiller, à titre de priorité, à ce que des sites d ’ accueil et de stationnement adaptés et culturellement adéquats soient disponibles sur tout son territoire et de publier régulièrement des informations sur l ’ augmentation nette du nombre de terrains mis à la disposition des Tsiganes et des gens du voyage moyennant le Fonds destiné à l ’ achat de terrains pour les gens du voyage ;

c) De garantir que les représentants des communautés tsiganes et des gens du voyage soient dûment consultés avant la mise en œuvre de toute mesure ayant une incidence sur elles, telle que le projet de loi de 2015 relatif au logement et à la planification ; et

d) De s ’ assurer que toute modification apportée à la définition du terme «  Tsigane  » ou «  gens du voyage  » , notamment à des fins de planification, fasse l ’ objet d ’ une consultation effective des communautés concernées, à ce que leurs vues soient dûment prises en compte et à ce qu ’ une telle modification n ’ affecte pas leurs droits, notamment les droits des personnes devenues définitivement sédentaires.

Interpellation et fouille

Le Comité salue l’ensemble des mesures prises par l’État partie pour que les pouvoirs de la police en matière d’interpellation et de fouille soient utilisés de manière équitable et efficace et constate avec satisfaction que le nombre d’interpellations et de fouilles effectuées par plusieurs services de police en Angleterre contre des personnes d’ascendance africaine et asiatique a diminué. Il continue toutefois de craindre que ces pouvoirs ne continuent d’être utilisés de façon disproportionnée contre les membres de minorités ethniques, en particulier les hommes jeunes (art. 2 et 5).

Rappelant sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce les Gouvernements d ’ Irlande du Nord, d ’ Écosse et du pays de Galles examinent régulièrement les effets des pouvoirs d ’ interpellation et de fouille sur les personnes appartenant à des minorités ethniques visibles et de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que ces pouvoirs soient exercés selon les conditions prévues par la loi et de manière non arbitraire et non discriminatoire, qu ’ ils reposent sur des soupçons raisonnables, et fassent l ’ objet de mécanismes rigoureux de contrôle et de supervision.

Justice pénale

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour évaluer l’ampleur du racisme institutionnel dans le système de justice pénale, mais reste préoccupé par le fait que les personnes d’ascendance africaine et asiatique continuent d’être surreprésentées au sein du système de justice pénale. En outre, si le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis pour accroître le nombre de policiers issus de minorités ethniques dans la plupart des services de police, il est préoccupé par le fait que la composition ethnique de la majorité des forces de police dans l’État partie n’est pas représentative des communautés qu’elles servent, en particulier en Écosse. Il prend note en outre avec préoccupation des informations selon lesquelles les policiers noirs et les policiers issus de minorités ethniques font l’objet d’un traitement discriminatoire au sein de la police et sont sous-représentés aux postes de décision les plus élevés (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la surreprésentation des Noirs et des membres de minorités ethniques à tous les stades du système de justice pénale en Angleterre, en Irlande du Nord, en Écosse et au pays de Galles fasse l ’ objet d ’ un examen approfondi, et de prendre des mesures concrètes pour remédier efficacement aux préjugés et aux a priori raciaux dans le système de justice pénale, à la lumière de la recommandation générale n o  31 (2005) du Comité concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

Santé

Le Comité accueille avec satisfaction la reconnaissance par l’État partie d’inégalités de longue date en matière d’accès aux services de santé et à des soins de qualité et d’efficacité des soins, mais relève avec inquiétude qu’aucun élément ne permet de déterminer si les mesures adoptées ont produit des améliorations dans les domaines susmentionnés pour les membres de minorités ethniques, en particulier les Tsiganes, les gens du voyage et les personnes d’ascendance africaine. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état du nombre disproportionné de personnes d’ascendance afro-caribéenne placées dans des établissements psychiatriques et du plus grand risque qu’elles courent d’être soumises à des mesures de contrainte, à l’isolement et à des traitements médicamenteux (art. 2 et 5).

L ’ État partie est invité à prendre des mesures efficaces pour garantir l ’ accessibilité, la disponibilité et la qualité des services de soins de santé dispensés aux membres de minorités ethniques sur tous les territoires placés sous sa juridiction. Le Comité souligne qu ’ il est particulièrement important d ’ adopter des mesures pour remédier efficacement à la surreprésentation des personnes d ’ ascendance afro ‑ caribéenne dans les établissements psychiatriques et au recours disproportionné à des mesures de contrainte, au placement à l ’ isolement et à des traitements médicamenteux.

Emploi

Le Comité prend note avec satisfaction de l’augmentation du taux d’emploi des personnes appartenant à des minorités ethniques mais reste préoccupé par : a) le taux de chômage plus élevé des personnes d’ascendance africaine et asiatique ; b) la ségrégation professionnelle, comme en atteste la proportion élevée de membres de minorités ethniques occupant un emploi précaire et faiblement rémunéré ; c) les pratiques discriminatoires des employeurs en matière de recrutement (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données ventilées sur le taux d ’ emploi, de chômage et d ’ activité des membres de minorités ethniques dans tous les territoires placés sous sa juridiction et d ’ adopter et d ’ appliquer des mesures ciblées pour remédier aux problèmes de chômage, à la ségrégation professionnelle et aux pratiques discriminatoires en matière d ’ embauche, de rémunération, de promotion et d ’ autres conditions d ’ emploi.

Éducation

Prenant note de l’adoption des directives sur les brimades à l’école et les mesures d’exclusion qu’elles entraînent, le Comité demeure préoccupé par les informations persistantes faisant état de brimades et de harcèlement à caractère raciste dans les établissements scolaires dans tout l’État partie et par le taux d’exclusion scolaire qui frappe de façon disproportionnée les élèves appartenant aux communautés tsiganes, des gens du voyage, roms ou afro-caribéennes. Le Comité constate également avec préoccupation que l’histoire de l’Empire britannique et du colonialisme, en particulier l’esclavage, n’est pas enseigné de façon objective dans les établissements scolaires de l’État partie (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour éliminer totalement les brimades et le harcèlement à caractère raciste dans les établissements scolaires de l ’ État partie, notamment en obligeant ces derniers à recueillir des données qualitatives et quantitatives sur le harcèlement scolaire et les exclusions prononcées, ventilées par race, couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique des intéressés, et de se fonder sur ces données pour élaborer des stratégies concrètes ;

b) De veiller à ce que les établissement scolaires se conforment à l ’ obligation d ’ égalité dans le secteur public à laquelle ils sont soumis en vertu de la loi de 2010 relative à l ’ égalité et de l ’ article 75 de la loi sur l ’ Irlande du Nord de 1998 en luttant contre le harcèlement à caractère raciste et en encourageant le respect de la diversité, notamment par la formation du personnel enseignant ; et

c) De s ’ assurer que les programmes scolaires dans tous les territoires placés sous sa juridiction enseignent de façon objective l ’ histoire de l ’ Empire britannique et du colonialisme, y compris de l ’ esclavage et d ’ autres violations graves des droits de l ’ homme.

Racisme et sectarisme en Irlande du Nord

Le Comité prend note de l’interaction complexe entre racisme et sectarisme en Irlande du Nord et salue l’adoption, en mai 2013, de la stratégie « Together : Building a United Community » (Ensemble : construire une communauté unie) qui vise à lutter contre le racisme, le sectarisme et d’autres formes d’intolérance. Le Comité constate toutefois une nouvelle fois avec préoccupation que les mesures prises pour lutter contre le racisme et le sectarisme ne s’inscrivent pas dans le cadre des protections contre la discrimination établi par la Convention et la Déclaration et le Programme d’action de Durban (art. 2 et 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des principes, obligations et mesures établis par la Convention et la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban concernant les corrélations qui existent entre la discrimination fondée sur l ’ origine ethnique, la religion et d ’ autres formes de discrimination lorsqu ’ il élabore des mesures de lutte contre le racisme et le sectarisme. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour lutter contre la discrimination raciale en Irlande du Nord et sur les effets de la stratégie « Together : Building a United Community » pour remédier à la discrimination dont sont victimes les membres de groupes ethniques minoritaires.

Rétention d’étrangers

Le Comité se déclare préoccupé par la rétention d’immigrés, dont la durée n’a pas de limite légale, et s’inquiète que des enfants continuent d’être placés en centres de rétention (art. 2, 5 et 6).

Rappelant sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de fixer une limite légale à la durée de rétention des étrangers, de veiller à ce que cette mesure ne soit prise qu ’ en dernier recours et de prendre des mesures supplémentaires pour interdire le placement d ’ enfants en centre de rétention. L ’ État partie devrait également veiller à ce que les personnes se trouvant dans ces structures aient effectivement accès à la justice, y compris à l ’ aide juridictionnelle.

Expulsion forcée de Chagossiens de Diego Garcia

Le Comité regrette qu’aucun progrès n’ait été accompli pour donner effet à sa recommandation précédente tendant à lever toutes les restrictions discriminatoires s’appliquant aux Chagossiens (Îlois) qui les empêchent de se rendre sur l’île de Diego Garcia et d’autres îles (CERD/C/GBR/CO/18-20, par. 12). Il regrette également que l’État partie maintienne sa position selon laquelle la Convention ne s’applique pas au Territoire britannique de l’océan Indien au motif que ses habitants n’y vivent pas en permanence et qu’il n’y ait pas encore étendu l’application des dispositions de cet instrument (art. 2, 5 et 6).

Le Comité prend note de la décision du tribunal arbitral constitué en application de l ’ annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dans le cadre de l ’ affaire de l ’ aire marine protégée des Chagos, adoptée le 18 mars 2015, et rappelle, comme il l ’ a fait dans ses observations finales précédentes (CERD/C/GBR/CO/18-20, par. 12), que l ’ État partie a l ’ obligation de garantir que la Convention est applicable à tous les territoires sous son contrôle, y compris au Territoire britannique de l ’ océan Indien. Il demande instamment à l ’ État partie de tenir de véritables consultations approfondies avec les Chagossiens (Îlois) afin de leur permettre de se rendre sur leurs îles et de leur offrir un recours utile, y compris sous la forme d ’ une réparation.

Îles Turques et Caïques

Le Comité est préoccupé par les informations figurant à l’annexe C du rapport de l’État partie concernant la situation des personnes de nationalité haïtienne dans les îles Turques et Caïques, qui sont en butte à l’hostilité des populations locales et font l’objet d’une discrimination, notamment en matière d’accès à l’éducation et aux soins de santé, et pour obtenir un acte de naissance (art. 2 et 5).

Le Comité salue l ’ engagement pris par la délégation de l ’ État partie de soutenir les efforts menés par des autorités locales et la Commission des droits de l ’ homme des îles Turques et Caïques pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale à l ’ égard des personnes de nationalité haïtienne. Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, dans la partie consacrée à la situation des territoires britanniques d ’ outre-mer, des informations actualisées et détaillées sur la situation des Haïtiens dans les îles Turques et Caïques.

D.Autres recommandations

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à faire la déclaration facultative visée à l ’ article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des consultations véritables et effectives avec les organisations de la société civile qui œuvrent pour la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, la C onvention ( n o 169) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux, 1989, et la Convention ( n o 189) de l ’ OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale  n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Suite donnée aux présentes observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes  16 a) et e ) (discours de haine raciale et crimes de haine), 19 (mesures de lutte contre le terrorisme) et 31 (santé).

Paragraphes d’importance particulière

Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 8 (mise en œuvre de la Convention), 10 (charte des droits), 23 (discrimination à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine), 25 (tsiganes, gens du voyage et Roms) et 41 (expulsion forcée de Chagossiens de Diego Garcia), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l ’ État partie de sou mettre son rapport valant vingt ‑ quatrième à vingt-sixième rapports périodiques, d ’ ici au 6 avril 2020, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.