NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/BIH/16 novembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004

BOSNIE ‑HERZÉGOVINE

[2 août 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 103

PREMIÈRE PARTIE − RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX11 − 1555

A.Le cadre constitutionnel et législatif11 − 725

B.Informations relatives aux flux migratoires73 − 14620

C.Situation actuelle concernant l’application dela Convention dans la pratique147 − 15447

D.Informations sur les mesures prises par la Bosnie‑Herzégovineen vue d’assurer la diffusion et la promotion de la Convention,ainsi que la coopération avec la société civile aux fins depromouvoir et de faire appliquer les droits énoncésdans la Convention15550

DEUXIÈME PARTIE − INFORMATIONS CONCERNANTDIFFÉRENTS ARTICLES DE LA CONVENTION156 − 49050

A.Principes généraux156 − 16350

B.Troisième partie de la Convention: Droits de l’homme de tousles travailleurs migrants et des membres de leur famille164 − 39452

C.Quatrième partie de la Convention: Autres droits destravailleurs migrants et des membres de leur famillequi sont pourvus de documents ou en situation régulière395 − 47896

D.Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicablesà des catégories particulières de travailleurs migrantset aux membres de leur famille479 − 480112

E.Sixième partie de la Convention: Promotion de conditionssaines, équitables, dignes et légales en ce qui concerneles migrations internationales des travailleurs migrantset des membres de leur famille481 − 490113

Introduction

1.Le 13 décembre 1996, la Bosnie-Herzégovine a adhéré à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (la Convention), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Conformément au paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention, les États parties sont tenus d’informer le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la Convention.

2.La Bosnie-Herzégovine est à ce jour l’un des rares pays européens à avoir signé cet instrument important. Toutefois, pour des raisons objectives telles que le manque de temps, l’insuffisance des moyens matériels et techniques permettant d’aborder des points et des questions utiles, l’absence de base de données nationale unique, ou pour d’autres raisons qu’il conviendrait d’analyser de façon approfondie sous l’angle de la pratique existant dans ce domaine, la Bosnie-Herzégovine n’a pas été en mesure de soumettre ses réponses au Comité dans les délais prescrits.

3.Récemment, le phénomène des migrations s’est abattu sur un grand nombre de pays, dont la Bosnie-Herzégovine. Un certain nombre de nationaux ayant quitté le pays pour des raisons économiques, sociales, politiques ou autres et à la suite de la guerre, la Convention a été signée dans le but de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il est bien connu que, dans la majorité des pays, ces droits ne sont pas suffisamment protégés, d’où la nécessité d’une protection internationale appropriée. C’est la raison pour laquelle la Bosnie‑Herzégovine a pris l’engagement de respecter les dispositions de la Convention, afin de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui vivent et travaillent dans le pays.

4. Conformément à l’article 73 de la Convention, qui fait obligation aux États parties de présenter un rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour appliquer la Convention, la Bosnie‑Herzégovine s’est acquittée de son devoir en élaborant et en adoptant son rapport et en le soumettant au Comité.

5.Nous aimerions souligner qu’on ne trouvera pas dans le présent document les informations courantes sur la structure politique du pays, les fondements de l’appareil judiciaire et les statistiques nationales, tous renseignements qui se trouvent déjà dans le document de base soumis au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (voir HRI/CORE/1/Add.89/Rev.1).

6.L’élaboration du présent rapport, rédigé conformément aux directives provisoires concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États parties doivent présenter en application de l’article 73 de la Convention, a associé des experts nationaux, les Entités et le District de Brcko de la Bosnie-Herzégovine. Outre le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie‑Herzégovine, qui a coordonné l’établissement du rapport, les organes de l’État ci‑après ont participé au processus: Ministère de la sécurité, Ministère des affaires étrangères, Ministère de la justice, Ministère des finances et du Trésor, Police des frontières, Office des statistiques, Chambre de commerce international et Agence pour le travail et l’emploi. Les ministères et institutions des Entités et du District de Brcko de la Bosnie-Herzégovine ayant participé à l’élaboration du présent rapport sont les suivants: Ministère fédéral de la justice, Ministère fédéral de l’intérieur, Ministère fédéral de la culture et des sports, Ministère fédéral de l’éducation et des sciences, Ministère fédéral du travail et de la politique sociale, Ministère fédéral de la santé, Association de syndicats indépendants de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, Institut fédéral de la statistique, Ministère de la justice de la Republika Srpska, Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Srpska, Ministère du travail et des anciens combattants de la Republika Srpska, Institut de la statistique de la Republika Srpska, Forces de police du Gouvernement du District de Brcko de Bosnie-Herzégovine, Ministère de l’éducation et Ministère du travail et de l’emploi.

7.Les associations économiques ou professionnelles et les organisations non gouvernementales − nationales et internationales − ci-après ont également apporté une contribution décisive à l’élaboration du rapport initial, en transmettant des informations pertinentes et en offrant une aide sur le plan technique: Chambre de commerce de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et Chambre de commerce de la Republika Srpska, Association d’employeurs de la Bosnie-Herzégovine, Association d’employeurs de la Republika Srpska, Association de syndicats de la Republika Srpska, Association mondiale de la diaspora de Bosnie‑Herzégovine, Association «Your Rights» de Bosnie-Herzégovine. Ainsi, outre les informations communiquées par les organes chargés d’élaborer le rapport, l’équipe d’experts a également obtenu une contribution directe de la part d’organisations non gouvernementales.

8.Le présent rapport ne contient pas d’observations ou d’explications d’ordre général concernant certaines des questions qui doivent être abordées conformément aux dispositions de la Convention, celles-ci ayant déjà été traitées et examinées dans les rapports que la Bosnie‑Herzégovine a soumis aux comités compétents de l’ONU. Il s’agit essentiellement des documents suivants: rapport initial présenté en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/Add.65), rapport initial présenté en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/BIH/1), rapport de la Bosnie-Herzégovine sur les mesures législatives et autres prises pour mettre en œuvre les principes inscrits dans la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (Conseil de l’Europe), premier rapport de la Bosnie-Herzégovine au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.28), rapport de la Bosnie-Herzégovine au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/464/Add.1), et rapport initial de la Bosnie-Herzégovine sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, présenté au Comité contre la torture (CAT/C/21/Add.6).

9.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, qui a été le moteur de l’élaboration du présent rapport, a procédé à des travaux préparatoires très complets et a organisé plusieurs réunions de travail et de consultation associant des experts et des spécialistes du domaine. Des experts du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, de Genève, ont également prêté leur concours en organisant des séminaires conjoints qui ont permis d’échanger les acquis et les savoir-faire en la matière.

10.En annexe au rapport, on trouvera des études statistiques présentées sous forme de tableaux, une liste des règlements, une liste des accords et la liste des abréviations utilisées dans le document.

PR EMIÈRE PARTIE − RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

A. Le cadre constitutionnel et législatif

Cadre constitutionnel

11.En vertu de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, les questions ayant trait aux migrations, aux visas et à l’asile relèvent des autorités nationales, c’est-à-dire des institutions opérant à l’échelle de la Bosnie-Herzégovine. Elles étaient initialement du ressort du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, mais, après la création du Ministère de la sécurité, l’ensemble des compétences et des responsabilités en la matière lui ont été transférées. Cela signifie que ces questions ont été examinées dans un véritable cadre constitutionnel et législatif, tout particulièrement grâce à la création de la Police des frontières de Bosnie-Herzégovine, du Département chargé des étrangers et d’autres institutions qui ont plus précisément pour tâche de protéger les droits et libertés fondamentaux des citoyens de Bosnie‑Herzégovine et des non-ressortissants qui résident dans le pays, qu’ils soient touristes ou qu’ils y travaillent. Il convient ici de souligner que les droits et libertés consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du Conseil de l’Europe, et les protocoles y afférents sont directement appliqués en Bosnie‑Herzégovine en vertu de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, et que ces textes priment sur toutes les autres lois.

12.La Constitution de Bosnie-Herzégovine établit également des garanties et des mécanismes spéciaux pour l’exercice des droits et des libertés, interdisant toute discrimination entre les citoyens du pays, tant dans les Entités que dans le District de Brcko, quels qu’en soient les motifs ou la raison. Les constitutions de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska et le Statut du District de Brcko offrent les mêmes garanties que la Constitution de Bosnie‑Herzégovine en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

13.La Convention s’applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en Bosnie-Herzégovine, sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation. Elle s’applique pendant toute la durée de la migration des travailleurs et de leur famille, à leur départ, au cours de leur déplacement et à l’occasion des activités rémunérées qu’ils exercent dans l’État d’emploi, ainsi que lors de leur retour dans leur État d’origine ou dans l’État de résidence habituelle, comme énoncé à l’article 6 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile relatif à la non-discrimination (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, nos 29/03 et 4/04), en vertu duquel toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine ethnique ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, l’âge, le handicap mental ou physique, la naissance ou toute autre considération est interdite à l’égard des étrangers.

Droits et libertés des étrangers et des apatrides

14.Les étrangers et les apatrides exercent leurs droits conformément à la Constitution et aux lois de la Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’aux conventions et traités internationaux. Ils jouissent des droits et libertés inscrits dans la Constitution, la législation interne et les conventions et traités internationaux. En outre, les étrangers et les apatrides peuvent régulariser leur situation sous certaines conditions fixées par la loi, en faisant valoir notamment leur statut de réfugié et de demandeur d’asile.

Nationalité de Bosnie-Herzégovine

15.Le paragraphe 7 de l’article premier de la Constitution de Bosnie-Herzégovine réglemente la nationalité en Bosnie-Herzégovine. Du fait de la structure de l’État et de l’organisation de la Bosnie-Herzégovine, constituée de deux Entités et du District de Brcko, la nationalité est régie par la loi adoptée par l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, tandis que la nationalité de chaque Entité est régie par la législation propre à l’Entité concernée. Il convient de souligner que, conformément à la Constitution, tous les citoyens de chacune des deux Entités sont automatiquement citoyens de Bosnie-Herzégovine. Nul ne peut se voir arbitrairement privé de la nationalité de Bosnie-Herzégovine ou de la nationalité de l’Entité, ou être considéré comme apatride, pour quelque motif que ce soit. Nul ne peut être privé de la nationalité de Bosnie‑Herzégovine ou de l’une des Entités par effet d’une distinction reposant sur quelque motif que ce soit − sexe, race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autres, origine ethnique ou sociale, appartenance à une minorité nationale, fortune, naissance ou toute autre situation. Quiconque était citoyen de la Bosnie-Herzégovine juste avant l’entrée en vigueur de la Constitution est citoyen de la Bosnie-Herzégovine. La nationalité des personnes qui ont été naturalisées après le 6 avril 1992 et avant l’entrée en vigueur de la Constitution sera fixée par l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, qui examine actuellement la question.

16.L’article 3 de la loi sur la nationalité de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine, nos 4/97, 13/99, 41/02, 06/03, 14/03 et 82/05) accorde les mêmes droits à tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine. L’article 5 de cette loi dispose que la nationalité de Bosnie-Herzégovine s’acquiert par filiation, par la naissance sur le territoire de Bosnie‑Herzégovine, par adoption, par naturalisation ou par accord international. Les articles 7 et 24 de la loi abordent plus en détail certains points ayant trait à l’acquisition ou à la perte de nationalité de la Bosnie-Herzégovine, tant en ce qui concerne les ressortissants que les étrangers du pays et les membres de leur famille. Certains de ces points touchent l’acquisition de la nationalité par la naissance sur le territoire, l’adoption d’enfants, la naturalisation, la naturalisation accélérée, la perte de la nationalité de Bosnie-Herzégovine, la perte par effet de la loi, la renonciation, le désistement ou le retrait.

17.L’article 40 de la loi portant modification de la loi sur la nationalité de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no82/05) prévoit la création de la Commission nationale de révision des décisions relatives à la naturalisation d’étrangers après le 6 avril 1992 et avant le 1er janvier 2006. La nationalité des personnes naturalisées après le 1er juin 1992 et avant l’entrée en vigueur de la Constitution de Bosnie-Herzégovine a été et demeure réglementée par l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine. À cet égard, le Conseil des ministres a constitué en février 2006 une commission chargée d’examiner toutes les demandes d’acquisition de la nationalité par naturalisation accordées pendant la période mentionnée au paragraphe 1 de l’article 40 de ladite loi. La Commission étudie les informations fournies par le bénéficiaire et s’assure du respect de la procédure d’acquisition de la nationalité. Si la Commission le lui demande, le bénéficiaire doit fournir les informations requises dans un délai précis, et les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine, des Entités et du District de Brcko ont une responsabilité particulière à cet égard. Quiconque s’abstient de répondre aux injonctions de la Commission s’expose au retrait de sa nationalité par la Commission. En outre, si la Commission découvre que les règlements applicables sur le territoire de Bosnie‑Herzégovine au moment de la naturalisation n’ont pas été appliqués, et s’il est manifeste que le requérant était conscient qu’il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour être naturalisé, celui-ci perdra sa nationalité de Bosnie-Herzégovine. Si, dans l’attente de la décision de la Commission, le requérant a satisfait aux conditions requises pour la naturalisation ou s’il a facilité sa naturalisation comme prescrit dans la réglementation applicable, il est considéré comme citoyen de Bosnie-Herzégovine conformément à la loi.

18.La Commission peut retirer la nationalité de Bosnie-Herzégovine dans les cas suivants: lorsque la réglementation en vigueur sur le territoire de Bosnie-Herzégovine au moment de la naturalisation n’a pas été appliquée; lorsque la nationalité de Bosnie-Herzégovine a été acquise par des moyens frauduleux, sur la base de fausses informations ou par dissimulation d’éléments pertinents attribuable au requérant; lorsqu’il n’existe pas de lien véritable entre la Bosnie‑Herzégovine et un citoyen qui ne réside pas habituellement en Bosnie-Herzégovine, ou dans d’autres cas encore. Lorsqu’une personne se trouve dans l’une des situations évoquées ci‑dessus, et sous réserve qu’elle ne devienne pas apatride, la Commission peut soumettre au Conseil des ministres une proposition tendant à lui retirer la nationalité de Bosnie-Herzégovine dans tous les cas énoncés aux alinéas 4 à 6 de l’article 23 de ladite loi. Les décisions du Conseil des ministres sont définitives et sans appel; toutefois, une procédure administrative peut être engagée en vertu de la législation en matière de compétence. Par preuve de l’absence de véritable lien tel que défini à l’alinéa c du paragraphe 4 de cet article, on entend notamment le non‑enregistrement du séjour, notamment de l’adresse à laquelle la personne réside en Bosnie‑Herzégovine. Il peut s’agir aussi de l’absence de dépôt d’une demande de délivrance de la carte d’identité pour les ressortissants de Bosnie-Herzégovine, conformément à la réglementation relative à l’immatriculation et à la résidence.

19.Il n’y a pas retrait de la nationalité de Bosnie-Herzégovine lorsque l’intéressé remplit les conditions voulues pour la naturalisation ou la naturalisation accélérée, conformément à la loi citée, jusqu’à la décision de la Commission, et lorsqu’il est manifeste que l’intéressé n’a pas connaissance que la réglementation n’a pas été appliquée, qu’il a cessé les agissements qui justifiaient qu’on lui retire sa nationalité en application de la loi, et qu’il n’a pas délibérément dissimulé un fait important.

20.Selon les informations dont on dispose actuellement sur la Commission, on peut penser que les résultats de ses travaux seront fondés sur la réglementation applicable, sans discrimination d’aucune sorte.

21.Sur les 16 000 dossiers examinés de personnes ayant acquis la nationalité de Bosnie‑Herzégovine, 1 230 sont contestables. Étant donné le caractère sensible et complexe des travaux de la Commission, déterminants pour le sort des intéressés et de leur famille, son mandat a été prolongé d’un an afin de lui permettre de résoudre ces épineuses questions de justice et de protéger les droits fondamentaux des personnes dont la nationalité est réexaminée.

22.Les citoyens de Bosnie-Herzégovine peuvent avoir la double nationalité conformément aux décisions prises par la Bosnie-Herzégovine de ratifier des accords avec d’autres pays. Pour l’heure, de tels accords ont été ratifiés avec la Croatie, la Serbie et la Suède, et d’autres encore sont envisagés pour d’autres États.

23.Les non-ressortissants de Bosnie-Herzégovine sont tenus de se conduire conformément à la Constitution, au droit applicable et aux traités internationaux.

24.Le cadre juridique interne réglementant le champ d’application des obligations dans ce domaine en Bosnie-Herzégovine, en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le District de Brcko se compose de constitutions, de lois et d’autres dispositions juridiques. Toutes les dispositions de ces textes reposent sur des principes prônant la non-discrimination à l’égard des travailleurs qui ne sont pas ressortissants de Bosnie-Herzégovine, qu’il s’agisse des conditions de travail, de la rémunération ou du licenciement. En principe, les personnes qui ne sont pas ressortissantes de Bosnie-Herzégovine disposent des mêmes droits relatifs au travail et sont traitées sur un pied d’égalité avec les citoyens de Bosnie-Herzégovine, si elles sont en situation régulière et si elles sont employées conformément à la réglementation applicable à l’emploi des étrangers.

Cadre législatif

25.Outre la Constitution de Bosnie-Herzégovine, les constitutions des Entités et le Statut du District de Brcko, le cadre législatif relatif aux visas, au passage (légal et illégal) des frontières, à l’asile et aux migrations, points sur lesquels porte la Convention, comporte tout un ensemble de lois et de règlements (dont la liste est jointe en annexe).

26.La loi relative à l’emploi des étrangers et des apatrides des Entités et du District de Brcko dispose que tout étranger ou apatride peut conclure un contrat de travail dans les conditions prévues par cette loi et selon les dispositions de la législation des Entités relatives à l’emploi des étrangers, qui régissent les conditions dans lesquelles les étrangers et les apatrides peuvent être employés en Bosnie-Herzégovine. Les dispositions de ladite loi prévoient que les étrangers peuvent être employés ou travailler en Bosnie-Herzégovine à condition de disposer d’un permis de travail et de remplir les conditions générales et particulières prévues par la législation. À l’échelle de la Bosnie-Herzégovine, la loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie‑Herzégovine et la loi sur l’emploi dans les institutions de Bosnie‑Herzégovine réglementent les droits et les obligations des citoyens de Bosnie-Herzégovine au travail et dans l’emploi; elles ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires employés dans les institutions de Bosnie‑Herzégovine.

27.La loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile en Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine nos 29/03 et 4/04) est entrée en vigueur le 14 octobre 2003. Elle réglemente les conditions et la procédure d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire, précise les raisons pour lesquelles des étrangers peuvent se voir refuser l’entrée et le séjour sur le territoire et celles pour lesquelles ils peuvent être refoulés ou expulsés, ainsi que la procédure de demande d’asile, d’approbation de cette demande et de perte de l’asile en Bosnie‑Herzégovine, les compétences des autorités en matière d’application de la loi, et traite d’autres questions en rapport avec les déplacements, le séjour et l’asile des étrangers en Bosnie‑Herzégovine. Les principales raisons qui ont présidé à l’adoption de cette loi sont la création de conditions favorables à une meilleure coordination entre les organes gouvernementaux compétents; la séparation du régime des visas d’avec les autorisations de séjour et de travail; la distinction entre des permis d’exploitation d’entreprise et la catégorie à laquelle appartiennent les personnes auxquelles ils sont délivrés, et la séparation de l’entreprise (pour les étrangers qui possèdent une entreprise enregistrée en Bosnie-Herzégovine ou qui gèrent une entreprise dans leur propre société enregistrée) d’avec le permis de travail. En outre, certains des grands objectifs de cette loi sont la mise en place de procédures transparentes pour les organes en question leur permettant de déterminer un quota de permis de travail, de définir le régime des permis de travail délivrés uniquement aux étrangers employés dans le cadre d’un contrat de travail, et d’établir clairement les organes compétents et les délais pour la délivrance des permis.

28.Les travaux relatifs aux modifications et aux amendements apportés à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile en Bosnie‑Herzégovine ont été menés à terme, et la loi est en totale conformité avec la Convention sur les travailleurs migrants et les normes de l’Union européenne. Certains des grands objectifs de la loi relative à l’emploi des étrangers en Bosnie-Herzégovine sont la désignation transparente des organes chargés d’établir les quotas annuels de permis de travail, la détermination des catégories d’activité ne requérant pas de permis de travail, la mise en place du régime des permis de travail délivrés uniquement aux étrangers employés dans le cadre d’un contrat de travail, et la désignation des organes compétents et des délais applicables pour la délivrance des permis.

29.Les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des protocoles y afférents, de la Convention relative au statut des réfugiés, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention relative aux droits de l’enfant, et des protocoles relatifs à la prévention du crime organisé ont été examinées et appliquées dans la mesure voulue lors de l’élaboration de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile et des modifications et amendements s’y rapportant. Par conséquent, la loi renferme des dispositions protectrices, par lesquelles les organes compétents sont pressés et tenus de traiter avec la plus grande attention toutes les affaires dans lesquelles des étrangers expriment des craintes valables de persécution ou d’autres formes de traitements dégradants. Afin de permettre la vérification minutieuse des allégations d’un étranger concernant une éventuelle persécution dans son propre pays, la loi dispose qu’en pareil cas la décision sera exécutée selon le critère de la validité juridique. La possibilité de procéder à des vérifications par les tribunaux est également incontestable dans toutes les autres procédures administratives, mais la loi prévoit la possibilité d’établir une exception en ce qui concerne la durée de validité dans toutes les affaires pouvant déboucher sur une très grave violation des droits de l’homme au regard de la Convention. Le processus d’élaboration de la loi existante et de ses modifications et amendements a été facilité par la participation active des représentants de la Commission européenne, de la délégation de Bosnie‑Herzégovine, du Bureau du Haut-Représentant, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en fonction de leur mandat en Bosnie‑Herzégovine. Les normes de l’Union européenne concernant la circulation et le séjour des étrangers ont été intégrées dans le texte de la loi.

Le cadre judiciaire en Bosnie-Herzégovine

30.Une description détaillée du système judiciaire en Bosnie-Herzégovine et de son organisation ayant été déjà présentée au titre de l’article 14 dans le rapport initial sur l’exécution du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/BIH/1, par. 170 à 179), nous nous contenterons ici de citer quelques exemples parlants. Les tribunaux de Bosnie‑Herzégovine ne tiennent pas de registres distincts (rôles) pour les affaires dans lesquelles les parties au procès sont des travailleurs migrants ou des membres de leur famille. Les procès en Bosnie-Herzégovine où une ou plusieurs des parties à l’instance sont des étrangers, personnes morales ou physiques, donc des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, sont menés en vertu de la législation interne, dans laquelle sont appliquées les dispositions des instruments internationaux adoptés. Par conséquent, les procès qui se déroulent dans les tribunaux du pays et qui impliquent aussi des citoyens de Bosnie-Herzégovine se tiennent conformément aux principes interdisant toute forme de discrimination à l’égard des parties.

31.À titre d’exemple, nous présentons ci-après quelques chiffres et des affaires enregistrées par la Cour de Bosnie-Herzégovine concernant les règlements obtenus dans les affaires ayant trait aux droits de l’homme et, en particulier, à la circulation, au séjour des étrangers et à l’asile.

32.Conformément à l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée ou placée en détention doit être rapidement présentée à un juge ou à tout autre fonctionnaire autorisé par la loi à exercer un pouvoir judiciaire, et elle a droit à un jugement dans un laps de temps raisonnable ou à sa remise en liberté dans l’attente du procès. Toute personne arrêtée ou privée de liberté en violation de la Convention a droit à une indemnisation.

33.Les registres de la Cour de Bosnie-Herzégovine (Département de la procédure administrative) montrent qu’en 2003, 18 recours ont été engagés contre des décisions défavorables du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, au sujet desquelles des étrangers ont saisi (déposé un recours administratif) la Cour de Bosnie‑Herzégovine. Une fois la procédure achevée, la Cour a déclaré 13 plaintes irrecevables, et elle en a rejeté cinq. En 2004, 13 plaintes ayant trait à des expulsions (reconduite à la frontière), au séjour et à l’asile ont été déposées contre le Ministère de la sécurité. Une a été déclarée irrecevable et 12 ont été rejetées. En 2005, 31 plaintes ont été déposées contre le Ministère de la sécurité et une contre le Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine. Les affaires suivantes ont été examinées: expulsion du territoire – 4 plaintes; séjour dans le pays − 12 plaintes; asile – 15 plaintes; retrait de la citoyenneté – 1 plainte. Dix plaintes ont été rejetées, 4 ont été déclarées irrecevables, 17 sont en cours d’examen, et 1 est en préparation. En 2006, 10 plaintes ont été déposées contre le Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine et 4 contre le Conseil des ministres; 5 concernaient l’asile et 9 le séjour. Une plainte a été déclarée irrecevable, 2 sont en cours d’examen et 11 sont en préparation.

Les étrangers dans le systè me judiciaire de Bosnie-Herzégovine

34.L’article IV de la Constitution de Bosnie-Herzégovine établit la composition de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. Celle-ci est formée de neuf membres, quatre étant élus par la Chambre des représentants de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et deux par l’Assemblée de la Republika Srpska. Les trois membres restants sont choisis par le Président de la Cour européenne des droits de l’homme, en concertation avec la présidence de Bosnie‑Herzégovine. Les juges élus par la Cour européenne des droits de l’homme ne peuvent être ressortissants de Bosnie-Herzégovine ni d’aucun des États voisins. Par application de ces dispositions constitutionnelles, trois juges étrangers participent donc aux travaux de la Cour constitutionnelle. Toutefois, selon le même article de la Constitution, l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine peut fixer par voie législative un mode de sélection différent pour les trois juges nommés par le Président de la Cour européenne des droits de l’homme. Cependant, à ce jour, elle n’a pas encore usé de ce droit.

35.Pour l’heure, la Cour de Bosnie-Herzégovine compte 39 juges − 23 nationaux, et 16 internationaux. Il convient de noter qu’il n’y a pas de rôle spécial pour les étrangers qui font l’objet de procédures judiciaires. Les dossiers sont déposés et classés en fonction du type d’affaire (procédure pénale, par exemple), et les prévenus ont les mêmes droits que les citoyens de Bosnie-Herzégovine. La présence de juges internationaux dans les tribunaux du pays a essentiellement pour but non seulement d’aider ces tribunaux à statuer sur de nombreuses affaires, en particulier celles ayant trait à des crimes de guerre, à la criminalité organisée et à la corruption, mais aussi de restructurer l’ensemble des tribunaux conformément aux règles internationales.

36.D’après les statistiques fournies par le Bureau du Procureur fédéral, en 2000, sur les 173 affaires relevant de sa compétence et concernant 264 personnes jugées en première instance, 11 impliquaient des étrangers: 5 ressortissants de la Croatie, 1 de la Tunisie, 1 de la République fédérale de Yougoslavie, 2 de la Slovénie, 1 des Pays-Bas, et 1 prévenu accusé de terrorisme. En 2001, sur les 131 affaires concernant 205 personnes jugées en première instance, 14 impliquaient des étrangers, algériens pour la plupart. En 2002, aucun étranger n’était impliqué dans les six affaires jugées. En 2003, on a enregistré 18 affaires impliquant 55 personnes, dont quatre étrangers. En 2004, aucun étranger n’a été traduit devant les tribunaux de première instance.

37.Jusqu’en 2006, les règlements des Entités portant création des tribunaux d’instance s’appliquaient en Bosnie-Herzégovine. Toutefois, avec l’entrée en vigueur des modifications et amendements apportés à la loi relative au Conseil supérieur de la magistrature et au parquet de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, nos 25/04 et 93/05, art. 94), à la loi relative aux juridictions de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska, no 37/06) et aux juridictions de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, n° 22/06) un département spécial pour le magistrate’s courts a été créé dans les tribunaux ordinaires. Tant en vertu de la législation antérieure que de la législation modifiée, une procédure simplifiée est appliquée aux étrangers auteurs de délits (autrement dit, les magistrats ou les juges de service menaient les procédures les week-ends ou les jours fériés afin de ne pas priver indûment les étrangers de leur liberté et de ne pas entraver déraisonnablement leur liberté de mouvement et de circulation).

38.Le tableau 1 (en annexe) donne un aperçu des poursuites pénales et judiciaires engagées contre des citoyens par la police dans le District de Brcko. Au cours de la période considérée, 31 procédures pénales et 126 procédures judiciaires ont été engagées, soit un total de 157 procédures. La Constitution, la législation et les conventions internationales garantissent que les droits de l’homme sont respectés et les libertés garanties lors des procédures, et les mêmes dispositions valent pour tous les ressortissants de Bosnie-Herzégovine.

39.La multiplication des opérations de contrôle et de sécurité aux frontières de l’État se traduit par une baisse de 41,24 % des délits enregistrés pour l’ensemble de l’année 2005, soit 3 366 délits de moins que l’année précédente, en particulier pour ce qui est des passages de la frontière et de la circulation le long de la frontière. L’examen des délits montre que la plupart concernaient des infractions aux textes suivants:

Règlement applicable aux modalités de passage de la frontière et de circulation le long de la frontière (1 528);

Règlement applicable à la circulation internationale (2 080);

Règlement applicable à la sécurité de la circulation (989);

Règlement applicable à la circulation et au séjour des étrangers et à l’asile (353);

Règlement applicable aux infractions douanières (342).

La plupart des personnes impliquées sont des citoyens de Bosnie-Herzégovine (4 299), mais on dénombre également des ressortissants des États voisins − Croatie (302) et Serbie-et-Monténégro (271). Le net recul du nombre d’infractions commises résulte du professionnalisme de la Police des frontières de l’État de Bosnie-Herzégovine en la matière, et de sa détermination à suivre, déceler, réprimer et prévenir toutes les formes d’opérations illégales, ce qui a découragé un grand nombre de contrevenants potentiels.

40.En 2006, 4 298 infractions ont été commises, soit 852 (16,54 %) de moins qu’en 2005, où l’on en avait comptabilisé 5 150. Au total, 4 051 infractions ont abouti à des poursuites (contre 5 752 en 2005), soit 744 de moins (15,51 %) qu’en 2005; 5 219 personnes ont été inculpées (5 752 en 2005), soit 533 de moins (9,26 %) que l’année précédente.

41.Les personnes qui ont commis les infractions se répartissent comme suit en fonction des différents types d’infraction:

a)Infraction à la loi relative à la surveillance et au contrôle des passages aux frontières − 1 627 contrevenants (31,17 %);

b)Infraction à la Loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile − 363 contrevenants (6,95 %);

c)Infraction à la loi sur les documents de voyage − 6 contrevenants (0,12 %).

42.Si l’on ventile les personnes enregistrées en fonction de leur nationalité, il apparaît clairement que la plupart sont des citoyens de Bosnie‑Herzégovine, puis des ressortissants de pays voisins − Serbie‑et‑Monténégro, Croatie et Albanie. Les autres sont essentiellement originaires de Slovénie, d’ex‑République yougoslave de Macédoine, de Moldava, de Roumanie, d’Ukraine, d’Allemagne, d’Australie, de Bulgarie, de Turquie, de Hongrie, de République tchèque, de Slovaquie et du Bélarus.

Trafic illicite de migrants et poursuites pénales contre les immigrants illégaux

43.En 2006, d’après les chiffres fournis par les services chargés de faire appliquer la loi et par les bureaux du Procureur, 63 rapports ont été établis au sujet de 126 personnes ayant commis des délits de trafic illicite de migrants en vertu de l’article 189 du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine. Dans une affaire, il a été question d’un délit de trafic illicite de migrants au regard de l’article 250 dudit code (crime organisé). En 2006, les bureaux du Procureur ont mené 102 enquêtes sur des délits de trafic illicite de migrants − 57 entamées l’année précédente, et 45 correspondant à de nouvelles enquêtes. Au cours de la période à l’examen, les procureurs ont rendu 3 ordonnances de non‑lieu et ils ont interrompu l’enquête dans 5 affaires. Au cours de cette même période, 41 actes d’accusation ont été dressés, dont 39 ont été confirmés et 2 rejetés. Les tribunaux ont rendu un jugement dans 32 affaires concernant 35 personnes; 21 d’entre elles ont été condamnées en ayant plaidé coupable, 12 ont été condamnées à des peines avec sursis et 9 ont été condamnées à des peines de prison. En outre, 13 personnes ont été condamnées en ayant plaidé non coupable, 10 ont été condamnées à des peines avec sursis et 3 à des peines de prison. Enfin, 1 personne a été libérée.

44.Le graphique ci‑après montre la corrélation entre les enquêtes menées, les mises en accusation et les jugements rendus pour trafic illicite de migrants, en 2005 et 2006:

Graphique 1

020406080100120Enquêtes menéesMises en accusationJugements rendus20052006

45.En ce qui concerne les migrations et la protection des victimes du trafic illicite de personnes, il importe de souligner ce qui suit: en 2002, le programme européen d’assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation (CARDS) a contribué à la création du Centre d’accueil pour migrants illégaux. La construction du Centre à l’emplacement prévu a déjà commencé. Les règles de fonctionnement du Centre ont été adoptées. En outre, les activités préparatoires visant à rendre ce centre pleinement opérationnel sont en bonne voie.

46.Les organes gouvernementaux se sont attaqués à la question de la traite des personnes en 2001. Ainsi, le 6 décembre 2001, le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine a adopté le Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes en Bosnie‑Herzégovine. De plus, une commission gouvernementale a été constituée pour mettre en œuvre le Plan d’action. La législation de l’époque ne prévoyant pas de dispositions pour la protection des victimes de la traite des personnes, le 6 septembre 2002, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie‑Herzégovine a élaboré des directives provisoires concernant le traitement des victimes de la traite. En outre, il existe aujourd’hui un guide sur la protection des étrangers victimes de la traite, et des procédures et protocoles fixant les termes de la coopération entre institutions et organisations internationales ont été définis dans ce domaine. Les instruments ci‑dessus établissent les règles et façons de procéder que doit appliquer tout organe public de l’État et des Entités compétent en matière de prévention et de répression de la traite des personnes, ainsi que toute association de citoyens ayant signé le mémorandum d’accord sur l’assistance aux victimes de la traite des personnes, en vue de garantir à ces victimes une protection efficace conforme aux normes internationales relatives à la protection des droits de l’homme.

47.En avril 2005, le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine a adopté un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et les migrations illégales en Bosnie‑Herzégovine pour la période 2005‑2007, un Plan opérationnel d’activités pour 2005, et le Plan d’action pour la lutte contre la traite d’enfants, lesquels exposent la stratégie à mener par les représentants du Gouvernement en coopération avec les organisations non gouvernementales et internationales partenaires dans ce domaine. Ces plans établissent des objectifs stratégiques sur trois ans et prévoient des mesures et des activités d’appui, de prévention et de protection des victimes dans les centres d’hébergement (foyers) qui accueillent des victimes de la traite des personnes et des témoins dans le cadre d’enquêtes criminelles sur les auteurs d’infractions touchant la traite des personnes. Leur mise en œuvre renforcera l’ensemble du processus de coordination des activités, et améliorera la situation pour ce qui est de la prévention de la traite et des migrations illicites en Bosnie‑Herzégovine, et de la lutte contre ces phénomènes, garantissant ainsi le plein respect des dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme).

48.Le Plan d’action pour la prévention de la traite des personnes en Bosnie‑Herzégovine est mis en œuvre selon quatre idées‑force: des mesures législatives; le renforcement des activités opérationnelles des organes intervenant dans la mise en œuvre du Plan d’action; la protection des victimes (foyer d’accueil pour les victimes); et un programme de sensibilisation.

49.En août 2003, sur la base des recommandations formulées par des organisations nationales et internationales, le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine a adopté la décision relative aux procédures et modalités de coordination des activités de prévention de la traite des personnes et des migrations illégales en Bosnie‑Herzégovine, et il a créé le poste de coordonnateur national pour la prévention de la traite et de l’immigration clandestine en Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 24/03).

50.En juillet 2005, des procédures ont été établies à l’intention des autorités nationales compétentes (Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine, Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine, Agence d’investigation et de protection de l’État (AIPE), Département chargé des étrangers) qui s’occupent, en coopération avec des organisations non gouvernementales (foyers d’hébergement pour victimes de la traite, association «Your rights BiH» pour l’assistance juridique aux victimes de la traite) et l’OIM, du rapatriement de ces personnes dans leur État d’origine.

51.La loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile énonce la procédure et les critères applicables pour l’octroi d’une autorisation temporaire de séjour pour raisons humanitaires aux victimes de la criminalité organisée ou de la traite des personnes afin de leur apporter la protection et l’assistance voulues dans le cadre de la réadaptation et du retour des victimes dans leur pays d’origine.

52.Conformément à ladite loi, le Ministère de la sécurité est chargé d’apporter une protection et une assistance particulières aux victimes de la traite des personnes afin de faciliter leur rétablissement et le retour dans leur pays de résidence, et il est tenu d’élaborer des règlements énonçant les règles et normes applicables au traitement et abordant d’autres questions en rapport avec l’admission de victimes de la traite des personnes, leur rétablissement et leur retour. En outre, la loi prévoit la possibilité de créer des institutions spécialisées pour tout ce qui est accueil des étrangers, logement des victimes de la traite, asile, hébergement provisoire (Albanais du Kosovo) et réception des étrangers qui se trouvent déjà dans les deux Entités («Lara», Bijeljina, «La Strada», Mostar, «Medica», «Zenica», notamment).

53.En ce qui concerne la base de données sur les étrangers, le Ministère de la sécurité est responsable de la gestion du fichier central des étrangers en Bosnie‑Herzégovine. En coopération avec le Centre universitaire d’études pluridisciplinaires, le Ministère a mené à bien un projet relatif à l’informatisation des affaires concernant les étrangers. La Commission européenne en a approuvé le financement dans le cadre des programmes d’assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation (CARDS), par le biais de l’OIM. Ce projet prévoit la mise en place de réseaux pour l’échange et la constitution de bases de données dans lesquelles sont saisies toutes les données, depuis la soumission de la demande de visa dans une représentation diplomatique ou consulaire jusqu’à l’entrée sur le territoire, la délivrance du certificat d’enregistrement et le départ de l’étranger. Les utilisateurs de la base de données sont les organes de l’État et de l’Entité (sic) qui s’occupent des questions relatives aux étrangers, toutes catégories confondues.

Accords bilatéraux internationaux de coopération policière ou accords de réadmission

54.En 2006, la Bosnie‑Herzégovine est devenue partie à 20 accords bilatéraux internationaux de coopération policière ou de réadmission, mettant ainsi en place le cadre juridique voulu pour une véritable coopération internationale des services de police et d’immigration afin de lutter contre toutes les formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée, et de combattre la traite des personnes et les migrations illégales. En 2006, la Bosnie‑Herzégovine a également pris des mesures pour conclure 35 nouveaux accords analogues. Des informations plus détaillées sur les accords signés et les mesures prises pour en conclure de nouveaux figurent au chapitre consacré à la coopération internationale. Il importe de noter qu’à la fin de 2006 des négociations ont débuté avec l’Union européenne sur deux accords portant sur la réadmission et l’assouplissement de la réglementation en matière de visas pour les ressortissants de Bosnie‑Herzégovine.

55.La liste des accords bilatéraux que la Bosnie‑Herzégovine a conclus avec d’autres pays et qu’elle a ratifiés est jointe au présent rapport. De plus, sur la base des éléments communiqués par le Ministère des affaires civiles et le Ministère de la sécurité, la liste de l’ensemble des accords est également jointe.

56.La fin de l’année 2005 a marqué l’achèvement du projet régional CARDS sur deux ans, qui avait pour but de mettre en place un cadre juridique, normatif et institutionnel en matière de visas, de migrations et d’asile, conforme à l’ordre juridique de l’Union européenne, auquel ont été associées toutes les institutions du pays compétentes en matière de visas, de migration et d’asile. Dans le cadre du projet, l’ordre juridique européen a été présenté de façon détaillée ainsi que les pratiques optimales européennes dans les domaines mentionnés; un document final sur le projet a été élaboré, sous la forme d’une feuille de route visant à garantir la conformité du cadre juridique, réglementaire et institutionnel dans le domaine des visas, des migrations et de l’asile pour les pays d’Europe du Sud‑Est. Au terme du projet, un Comité directeur interministériel a été constitué avec pour mission d’élaborer un projet des modifications et amendements à apporter à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, afin de la mettre en conformité avec l’ordre juridique de l’Union européenne et les meilleures pratiques européennes. En 2006, le Comité directeur a approuvé la plupart des modifications et amendements de la loi en question et il compte mener ses travaux à bon terme le plus rapidement possible, après quoi les projets de modifications et d’amendements seront transmis au Conseil des ministres et à l’Assemblée parlementaire, conformément à la procédure établie.

57.En 2006, le Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine a adopté les décrets d’application de cette loi (voir ci‑joint).

58.En 2006, le Service national des frontières (devenu aujourd’hui la Police des frontières de Bosnie‑Herzégovine) a achevé de mettre au point et de perfectionner le cadre juridique découlant de la loi relative à la surveillance et au contrôle du passage aux frontières. Il s’agit de l’adoption des règlements recensés dans la liste fournie dans le présent rapport.

59.Étant donné les difficultés que pose pour un pays la reconnaissance de la validité des preuves dans une région où les enquêtes pénales sont menées en application de lois en vigueur dans un autre pays de la région, il est nécessaire de conclure un accord régional devant être signé par les représentants des gouvernements de la région, qui prévoit l’obligation pour les autorités compétentes d’accepter et de reconnaître dans leurs codes de procédure pénale la validité des preuves rassemblées en application du code en vigueur dans un autre pays de la région.

60.Le Ministère de la justice de Bosnie‑Herzégovine et ses homologues des pays de la région devraient établir des directives prévoyant un traitement urgent de l’assistance juridique internationale dans les procédures engagées contre les auteurs de la traite des personnes, et former des équipes ou des personnes à contacter dans ce but et pour échanger des informations. Ils contribueraient ainsi à renforcer les capacités nationales ou de l’État pour faire en sorte que les possibilités qu’offrent les institutions régionales mises en place internationalement soient utilisées plus efficacement et tirer meilleur parti des agents de liaison présents dans les ambassades des pays de l’Union européenne.

61.Il est nécessaire de prendre des mesures, par le biais des institutions compétentes du Conseil de l’Europe, en vue de créer un centre régional de lutte contre la criminalité organisée transfrontière, qui associerait les bureaux régionaux du Procureur et les forces de police. Il convient également de signer et de ratifier la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et les deux protocoles y afférents (1959 et 2001). Pour une mise en œuvre plus complète de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, l’adoption du programme régional permettrait non seulement de garantir l’application des instruments internationaux pertinents mais faciliterait aussi la création de critères normalisés pour l’indemnisation et la protection des victimes, ainsi que la protection des victimes et des autres parties prenant part aux actions pénales engagées contre les trafiquants de personnes, et permettrait en outre d’harmoniser les normes relatives au «délai de réflexion» des victimes et à sa durée, qui devrait être de quatre‑vingt‑dix jours à compter de la date de l’identification de la victime et à compter de la date de l’entrée de la victime dans un pays donné, ce qui ne dispense pas d’instituer des critères normalisés pour les cas où ce délai viendrait à excéder quatre‑vingt‑dix jours jours.

62.Afin de renforcer la protection des victimes de la traite des personnes, on a admis la nécessité de l’aide juridictionnelle gratuite, on a réduit autant que possible les auditions des victimes en tant que témoins dans les procédures pénales, et l’on a activement recherché l’assistance de médecins spécialisés non seulement pour qu’ils contribuent, en tant qu’experts, à démontrer les conséquences des actes sanctionnés mais aussi pour qu’ils facilitent la réadaptation psychologique des victimes traumatisées et qu’ils aident les victimes à témoigner dans toute la mesure possible, où qu’elles se trouvent grâce à des moyens techniques perfectionnés (liaison vidéo).

63.Afin de garantir aux victimes de la traite des personnes l’exercice de leur droit à réparation, les pays de la région doivent prendre des mesures concertées visant à garantir l’indemnisation des victimes pour tout préjudice subi, qu’il soit matériel ou non, pendant la conduite de la procédure pénale à l’encontre des auteurs du délit. Les pays de la région devraient allouer bien plus de ressources sur leurs budgets nationaux pour garantir les droits des victimes de la traite des personnes, comme c’est le cas par exemple en Italie avec l’application de la loi sur les étrangers (art. 18 − allocation de ressources prélevées sur le budget de l’État), en particulier pour assurer le fonctionnement des foyers d’accueil, afin que ceux‑ci ne soient pas uniquement financés par les donations.

64.Pour accroître l’efficacité des mesures visant à réprimer la traite des personnes, la Bosnie‑Herzégovine compte mettre sur pied des programmes éducatifs normalisés destinés aux autorités publiques, aux institutions, aux fonctionnaires de justice, de police et d’autres organes qui luttent contre la traite des personnes, destinés à développer leur sens des responsabilités.

65.En 2006, la Bosnie‑Herzégovine s’est jointe au projet intitulé «Ilareia», conçu par le Ministère de l’ordre public de la République hellénique et soutenu par la Commission européenne (Unité d’assistance technique et d’échange d’informations de la Direction générale élargissement). Le projet sera exécuté en mettant en œuvre le Plan d’action sur la coopération policière dans la lutte transfrontière contre la traite des personnes. Outre la Grèce et la Bosnie‑Herzégovine, les pays ci‑après prendront part au projet: Albanie, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, ex‑République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Hongrie, Italie, Moldova, Monténégro, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovénie, Turquie et Ukraine. Les organisations internationales ci‑après y participeront également: Commission européenne, Europol, Unité de coopération judiciaire européenne (Eurojust), Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex) et Interpol. Le projet a pour but de choisir un modèle pour le renforcement de la coopération policière transfrontière aux niveaux bilatéral et multilatéral. Pour y parvenir, il faut que l’Europe du Sud‑Est et, plus largement, l’Europe dans son ensemble s’accorde sur les moyens de renforcer cette coopération en vue de lutter contre la traite des personnes. Les activités prévues au titre de ce projet viseront notamment à créer un réseau permanent d’experts des pays concernés, à mener des opérations conjointes et à mettre au point des initiatives communes, à constituer des équipes spéciales d’enquête conjointes, à mener des opérations de surveillance transfrontières, à faire intervenir des policiers en civil, à échanger directement les renseignements au cours des opérations conjointes, à recourir à un réseau d’officiers de liaison de la police, à mener conjointement des enquêtes financières approfondies, à étudier conjointement le phénomène, ou encore à mener des opérations communes de formation du personnel engagé sur le terrain dans la lutte contre la traite des personnes. Une activité particulière, prévue pour durer tout au long du projet, consistera à créer un groupe de crise réunissant les chefs des services de police des pays d’Europe du Sud‑Est, qui se rencontreront deux fois par an dans le but principal de renforcer la coopération en matière de planification opérationnelle au niveau régional et de coordonner les activités des services responsables de l’application des lois en matière de lutte contre la criminalité organisée, la traite des personnes, le trafic de drogues ou d’armes, et le terrorisme.

66.En 2006, la Bosnie‑Herzégovine a également pris part au projet international intitulé «Hera». Il s’agit d’un réseau de lutte contre la traite des personnes en Europe centrale et en Europe du Sud, mis en œuvre par le Centre européen de droit public établi à Athènes avec l’appui du Ministère grec des affaires étrangères. Outre la Bosnie‑Herzégovine, les pays ci‑après participent au projet: Albanie, Bulgarie, Chypre, ex‑République yougoslave de Macédoine, Grèce, Moldova, Roumanie, Serbie, Turquie et Ukraine. Le projet a pour but de mettre le cadre législatif et institutionnel de certains pays en conformité avec les normes juridiques de l’Union européenne en matière de traite des personnes, et de renforcer la coopération entre les institutions et les services administratifs, judiciaires et du Procureur. Le projet comporte une étude sur le phénomène de la traite des personnes dans les pays concernés, qui portera sur les volets suivants: dimensions sociales du phénomène, y compris ses causes et son évolution; cadre législatif et institutionnel, en s’attachant particulièrement à la prévention, à la protection des victimes et aux poursuites pénales; établissement de statistiques; besoins techniques; propositions en vue de l’élimination du phénomène dans chacun des pays concernés.

67.En 2006, avec l’Albanie, la Bulgarie, la Croatie, l’ex‑République yougoslave de Macédoine, Moldova, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie et le territoire du Kosovo, la Bosnie‑Herzégovine a pris part au projet destiné à appuyer la mise au point d’un mécanisme transnational d’assistance aux victimes de la traite en Europe du Sud‑Est, qui est mis en œuvre par le Centre international pour le développement de la politique de migration, et soutenu par l’Agency for International Development des États‑Unis. Le projet a pour objectifs d’élaborer les mécanismes voulus pour apporter aux victimes de la traite des personnes une aide transnationale véritablement efficace, et d’institutionnaliser la coopération dans les affaires transnationales entre pays de l’Europe du Sud‑Est. À moyen terme, ce projet devrait permettre aux victimes de la traite de devenir plus fortes après avoir recouvré leur autonomie, et les sensibiliserait à leurs droits et au rôle qu’elles peuvent jouer au cours des procédures pénales engagées contre les auteurs de la traite des personnes. À long terme, l’objectif est de contribuer à la lutte contre la traite des personnes et de contrôler ce phénomène en Europe du Sud‑Est en élaborant et en mettant en œuvre des mécanismes transnationaux.

68.La mise en œuvre du projet de développement des systèmes de communication et d’échange d’information sur les migrations illégales dans les Balkans occidentaux a débuté fin 2006. Le projet est exécuté par le Ministère hongrois de la justice et de l’application des lois, avec le soutien de la Commission européenne via le programme Aeneas. La Bosnie‑Herzégovine s’est associée à ce programme avec cinq autres pays des Balkans occidentaux. Le but premier est d’offrir une aide aux six pays de la région dans l’action qu’ils mènent en vue d’améliorer la gestion des flux migratoires illégaux et de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans ce domaine. Les autres objectifs sont d’aider à mettre en place des politiques de prévention efficaces dans la lutte contre les migrations illégales, y compris la traite des personnes et le trafic de migrants, puis de mettre au point des textes législatifs voulus et des pratiques optimales. Plus spécifiquement, l’un des objectifs est d’élaborer des systèmes et des mécanismes bilatéraux et multilatéraux de communication et d’échange d’informations entre les pays de la région.

69.Le programme régional CARDS sur l’harmonisation des cadres législatifs, réglementaires et institutionnels par rapport aux normes de l’Union européenne en matière de visas, de migrations et d’asile ayant été mené à bon terme, en 2006, le Conseil suédois des migrations s’est assuré l’appui de la Commission européenne dans le cadre du programme Aeneas pour poursuivre les activités menées dans ce domaine. La Bosnie‑Herzégovine a décidé de prendre part avec cinq autres pays de la région à la poursuite dudit projet, qui est aujourd’hui axé sur le renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine de l’asile, des migrations et des visas. Les grands objectifs du projet remodelé sont la mise en œuvre concrète des acquis de l’Union européenne et des pratiques optimales des pays de l’Union dans le domaine des visas, de l’asile et des migrations, ainsi que le renforcement des institutions et services nationaux en vue de mettre en place une plate‑forme pour la coopération régionale déjà instaurée au titre d’autres projets CARDS.

70.La situation en matière de migrations est analysée grâce aux statistiques et aux autres données recueillies par le Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine et ses services structurels: Groupe des migrations, Groupe de l’asile, Police des frontières et le Ministère des affaires étrangères de Bosnie‑Herzégovine.

Cadre institutionnel

71.Le cadre institutionnel qui garantit l’application des règlements relatifs aux migrations et aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’échelle de l’État est le suivant:

Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine; Département chargé des étrangers, Groupe des migrations et Groupe de l’asile;

Ministère des droits de l’homme et des réfugiés; Groupe des droits de l’homme et Département de la communication internationale;

Ministère des affaires civiles de Bosnie‑Herzégovine;

Ministère des affaires étrangères de Bosnie‑Herzégovine;

Police des frontières de Bosnie‑Herzégovine;

Agence d’investigation et de protection de l’État;

Bureau de la coopération avec Interpol;

Agence de sécurité et de renseignements;

Commission d’État pour la révision des décisions relatives à la naturalisation des étrangers;

Coordonnateur d’État de la lutte contre la traite des personnes et les migrations illégales;

Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie‑Herzégovine; et

Agence de statistiques de Bosnie‑Herzégovine.

72.Le cadre institutionnel comprend également les ministères compétents de l’Entité ou du canton, ainsi que les institutions du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine ci‑après:

Bureau pout l’emploi de la Republika Srpska;

Bureau pour l’emploi de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine;

Bureau pour l’emploi du District de Brcko;

Ministère de l’intérieur de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine;

Ministères de l’intérieur des cantons;

Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska;

Services de police du District de Brcko;

Fonds des Entités et du District de Brcko pour l’assurance santé et l’assurance retraite et invalidité.

On trouvera en annexe au présent rapport un aperçu de l’application des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), où il est notamment indiqué que la Bosnie‑Herzégovine est membre de l’OIT depuis le 2 juin 1990 et qu’elle est signataire de 68 conventions et recommandations de l’OIT.

B. Informations relatives aux flux migratoires

Quelques caractéristiques des flux migratoires en Bosnie ‑ Herzégovine

73.Les migrations clandestines, phénomène important et bien connu en Europe depuis quelques décennies, ont leur base, leurs itinéraires et leurs traces en Bosnie‑Herzégovine. Les mouvements d’étrangers qui, d’est en ouest, traversent le pays, constituent un problème majeur, tant pour la Bosnie‑Herzégovine que pour la région. Par le passé, nombre d’étrangers sont entrés en Bosnie‑Herzégovine, légalement ou illégalement, avec pour intention de se rendre dans des pays d’Europe occidentale. L’étude des données disponibles révèle qu’un grand nombre de ces personnes sont allées au bout de leur projet. Bien que la Bosnie‑Herzégovine n’ait été jusqu’à une date récente qu’un pays de transit, elle semble aujourd’hui devenir un pays de destination finale, essentiellement pour les travailleurs migrants.

74.L’instabilité des pays de l’ex‑Yougoslavie et des pays voisins sur les plans politique, économique, social et de la sécurité ces dernières années a abouti notamment à des arrivées massives de migrants en Bosnie‑Herzégovine. L’une des raisons d’une telle évolution est la quête d’une protection internationale dans le pays. Bien que les causes à l’origine du phénomène aient disparu, et que la situation politique soit en voie de stabilisation, un certain nombre de personnes jouissent encore de la protection internationale et du droit aux soins de santé, au logement, à l’éducation et à la protection sociale. Bien que la Bosnie‑Herzégovine reçoive une aide financière de la part de la communauté internationale, ce phénomène vient aggraver encore la situation économique délicate du pays. Les observations ci‑dessus font référence aux réfugiés de Croatie et de Serbie‑et‑Monténégro qui ont trouvé refuge en Bosnie‑Herzégovine.

75.La coordination des activités régionales est placée sous les auspices du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud‑Est, dans le cadre de l’Initiative régionale sur les migrations, l’asile et les réfugiés. Des progrès marqués ont été manifestes après la signature d’une déclaration lors du sommet des pays participant au Processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne le 24 novembre 2000, à Zagreb. Les représentants de ces pays ayant conclu que l’asile, les migrations légales et les migrations illégales, le contrôle des frontières et la politique de délivrance des visas et des autorisations d’entrée sur le territoire étaient des domaines de coopération importants, ils se sont engagés à s’entraider et à coopérer.

76.Parallèlement, ces mêmes pays se sont engagés à accepter tous leurs compatriotes qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, ainsi qu’à mettre leur législation en conformité avec les conventions internationales pertinentes.

77.Toutes les activités menées dans le domaine des migrations et de l’asile sont essentiellement placées sous la surveillance de l’Union européenne et se font en coopération avec elle, par l’intermédiaire des représentants de la Commission européenne présents dans le pays et du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). La coopération est importante pour la Bosnie‑Herzégovine et d’autres membres du Processus de stabilisation et d’association, non seulement parce qu’elle offre la possibilité de bénéficier des fonds de l’Union européenne, mais aussi parce qu’elle permet de tirer parti de l’expérience et du savoir‑faire des experts de l’Union européenne. Les connaissances mises en jeu dans le processus de stabilisation d’autres pays de l’UE sont utilisées et mises à la disposition des membres du Processus de stabilisation et d’association afin de réduire les coûts et d’orienter les activités de transformation nécessaires. Fin 2003, la Commission européenne a rendu compte des progrès accomplis par la Bosnie‑Herzégovine dans le Processus de stabilisation et d’association. La gestion de l’asile et des migrations constitue le domaine d’activité prioritaire. La réforme de la législation, la formation de la Police des frontières de Bosnie‑Herzégovine, la formation des fonctionnaires de police et la mise en place de services spécialisés pour lutter contre la criminalité organisée, la mise sur pied du Ministère de la sécurité, la réforme du corps judiciaire et tout un ensemble d’autres activités ont été menées en coopération avec les institutions internationales présentes dans le pays, directement en rapport avec les exigences des conventions internationales, dont la présente Convention.

78.Les rapports sur la situation dans le domaine des migrations et de l’asile, que le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine a adoptés en mars 2001 et 2002, recensent les catégories de migration suivantes:

Entrée légale en Bosnie‑Herzégovine et entrée illégale dans des pays d’Europe occidentale;

Entrée illégale en Bosnie‑Herzégovine et transit à destination de pays d’Europe occidentale;

Séjour illégal en Bosnie‑Herzégovine;

Demande d’asile et accueil provisoire comme moyen de transit illégal vers des pays d’Europe occidentale.

Selon les informations évoquées plus haut, les facteurs qui ont influé sur la situation dans ce domaine sont les suivants:

Porosité/instabilité des frontières de l’État;

Régime d’attribution des visas existant;

Absence de législation complète;

Manque de centres d’accueil pour immigrants illégaux et de centres pour les demandeurs d’asile;

Absence d’accords de réadmission;

Insuffisance des ressources financières requises pour admettre, héberger et expulser dans de bonnes conditions les étrangers.

79.Selon les chiffres communiqués par le Département chargé des étrangers, au Ministère de la sécurité, les activités recensées pour l’année 2006 sont les suivantes:

a)Inscription/radiation pour le séjour d’étrangers:

5 412 demandes de séjour;

2 522 demandes de séjour temporaire;

2 890 demandes de prolongation de séjour temporaire;

b)Décisions prises d’accorder/de prolonger 5 120 autorisations de séjour temporaire:

2 387 certificats de séjour temporaire délivrés;

2 733 prolongations de séjour temporaire délivrées;

158 décisions de rejet de demandes de séjour temporaire;

71 décisions de rejet de décisions relatives au séjour temporaire;

232 décisions sur la procédure d’approbation de séjour temporaire;

89 décisions de fin de procédure;

43 décisions d’interruption de la procédure;

c)Pour la procédure d’examen de la recevabilité des demandes de prolongation de séjour temporaire soumises, 294 décisions ont été rendues:

280 décisions de fin de procédure;

14 décisions d’interruption de la procédure;

d)Sur 172 demandes d’attribution d’un numéro d’identité personnel pour étranger présentées:

163 numéros d’identité ont été attribués;

9 demandes sont à l’examen;

e)Sur 164 demandes d’autorisation de séjour permanent présentées:

152 demandes ont été accordées;

3 demandes ont été rejetées;

9 demandes sont à l’examen;

f)Opérations de contrôle des mouvements et du séjour des étrangers:

1 963 contrôles menés sur des étrangers;

1 186 visites sur le lieu de résidence d’étrangers;

409 contrôles effectués sur des sites touristiques ou de restauration;

356 contrôles effectués dans des entités juridiques/entreprises;

9 contrôles effectués dans des discothèques;

g)Mesures prises à l’encontre d’étrangers dans 842 cas:

565 étrangers extradés de Bosnie‑Herzégovine;

157 demandes de déclenchement de procédure;

31 expulsions forcées d’étrangers, en application d’une décision;

65 décisions de retrait de l’autorisation de séjour temporaire;

18 décisions de retrait de l’autorisation de séjour permanent;

6 décisions de mise sous surveillance;

h)Mesures prises à l’encontre de personnes morales ou de personnes physiques offrant des services de logement:

21 mesures;

14 personnes physiques;

7 personnes morales;

i)Assistance aux victimes de la traite des personnes dans 22 cas.

La situation en ce qui concerne les migrations illégales

80.La situation en termes de migrations légales et illégales est analysée à partir des statistiques et autres données collectées par le Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine et ses services structurels − Groupe des migrations, Groupe de l’asile, Police des frontières et le Ministère des affaires étrangères. En 2005, on a enregistré 48 872 820 passages de personnes aux points de passage de la frontière de l’État, dont 25 028 541 entrées et 23 844 279 sorties. Par rapport à 2004, cela représente 3 065 554 personnes de plus, soit une augmentation de 6,27 %.

81.En 2006, un nombre total de 48 540 884 personnes ont été enregistrées au passage des frontières de l’État, dont 24 754 788 entrées et 23 786 096 sorties, soit 331 936 personnes de moins qu’en 2005, ou une diminution de 0,68 % du nombre total de passages enregistrés.

Entrées refusées en Bosnie-Herzégovine

82.Le nombre d’étrangers qui se sont vu refuser l’entrée dans le pays à la frontière en 2005 a diminué de 2 711 personnes, soit 25,8 %. La police des frontières de Bosnie-Herzégovine a expliqué ces refus par les motifs suivants:

a)Les conditions d’entrée et de séjour en Bosnie-Herzégovine et les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions régissant la circulation et le séjour des étrangers sont définies et fondées sur des critères réalistes, dans le cadre du règlement de la police des frontières de Bosnie-Herzégovine, afin d’assurer le caractère méthodique et la légalité du traitement réservé aux étrangers par les officiers de la police des frontières, et d’éviter les formalités indues au passage de la frontière;

b)La nature et le nombre des mesures prises en 2004 et 2005 à l’encontre des étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour entrer et séjourner en Bosnie-Herzégovine ont eu un effet dissuasif, et de nombreux contrevenants potentiels n’ont plus essayé d’entrer en Bosnie‑Herzégovine en violation des règlements en vigueur;

c)La suppression des obligations en matière de visa pour les ressortissants des nouveaux Étatmembres de l’UE a eu un impact sur le nombre d’entrées refusées fin 2004 et au premier semestre 2005; en effet, l’entrée en Bosnie-Herzégovine a été refusée pour l’essentiel à des ressortissants tchèques, hongrois, polonais et slovaques (en 2004, l’entrée a été refusée à 2 317 ressortissants des États susmentionnés).

Entrée refusée à des non-ressortissants en Bosnie-Herzégovine

83.En 2006, le nombre de personnes auxquelles l’entrée a été refusée en Bosnie-Herzégovine a augmenté de 71, soit 0,92 %. Sur le nombre total d’étrangers enregistrés, 7 829n’ont pas été autorisés à entrer en Bosnie-Herzégovine en vertu de l’article 20 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, ou de l’article 11 de la même loi, car ils ne remplissaient pas les conditions requises:

Non‑possession de titres de voyage valides

4 365 personnes, soit 55,75 %

Non‑possession de visa

1 934 personnes, soit 24,70 %

Fourniture de fausses informations

715 personnes, soit 9,13 %

Absence de ressources matérielles

564 personnes, soit 7,20 %

Non‑possession de permis de travail

236 personnes, soit 3,01 %

Menace à la sécurité nationale et mesures d’expulsion

15 personnes, soit 0,19 %

84.Répartition par nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée:

Serbie-et-Monténégro

1 904 personnes, soit 24,31 %

Croatie

1 690 personnes, soit 21,58 %

Slovénie

543 personnes, soit 6,94 %

Bulgarie

501 personnes, soit 6,39 %

Roumanie

496 personnes, soit 6,34 %

Suisse

450 personnes, soit 5,74 %

Turquie

343 personnes, soit 4,38 %

Ex-République yougoslave de Macédoine

263 personnes, soit 3,36 %

Brésil

160 personnes, soit 2,04 %

Mexique

133 personnes, soit 1,70 %

Slovaquie

132 personnes, soit 1,69 %

Italie

108 personnes, soit 1,38 %

Argentine

105 personnes, soit 1,34 %

DZSCG/MINUK

99 personnes, soit 1,26 %

Albanie

90 personnes, soit 1,15 %

Israël

83 personnes, soit 1,06 %

Il apparaît clairement que près de la moitié des personnes auxquelles l’entrée en Bosnie‑Herzégovine a été refusée (45,89 %) étaient des ressortissants des pays voisins: Serbie‑et‑Monténégro (1 904 personnes, soit 24,31 %) et Croatie (1 690 personnes, soit 21,58 %).

85.Une analyse plus précise de ces données fait apparaître que les motifs du refus de l’entrée en Bosnie-Herzégovine diffèrent selon la nationalité. Ainsi, par exemple, l’entrée a été refusée aux ressortissants slovènes et suisses principalement parce qu’ils ne possédaient pas de titres de voyage, ces personnes croyant sans doute, vraisemblablement par manque d’information, qu’elles n’avaient pas besoin de documents car elles n’en ont pas besoin pour entrer en Croatie. L’entrée a été refusée aux ressortissants roumains et bulgares, principalement parce qu’ils ne disposaient pas de titres de voyage ou de visa. L’entrée a été refusée aux ressortissants croates principalement parce qu’ils ne possédaient pas de titres de voyage valides. L’entrée a été refusée aux ressortissants de Serbie-et-Monténégro pour différentes raisons, notamment la non‑possession de titres de voyage valides, la fourniture de fausses informations, l’absence de ressources matérielles et la non‑possession d’un permis de travail. Les motifs des refus opposés à l’entrée en Bosnie-Herzégovine sont présentés dans le tableau ci-dessous, avec les chiffres pour 2004 et 2005 afin de pouvoir les comparer.

Tableau 1

Motif du refus opposé à l ’ entrée

Non ‑possession de

Fourniture de  fausses informations

Menace à la sécurité nationale et autres mesures

Total

Titres de voyage

Visa

Ressources matérielles

Permis de  travail

Total 2004

4 991

4 584

367

158

354

15

10 469

Total 2005

4 402

2 564

431

139

210

12

7 758

Différence +/ - et en %

- 589 ou 11,80 %

- 2 020 ou 44,06 %

64 ou 17,44 %

- 19 ou 12,02 %

- 144 ou 40,68 %

- 3 ou 20 %

- 2 711 ou 25,89 %

Source: Police des frontières de Bosnie-Herzégovine (rapport sur les activités de la police des frontières en 2005).

86.En juillet 2005, le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine a adopté la Stratégie intégrée de gestion des frontières, qui prévoit les dispositions destinées à assurer la protection et le contrôle effectifs des frontières, particulièrement en ce qui concerne la coopération entre les institutions compétentes, afin de permettre la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services tout en luttant contre toutes les formes de criminalité transnationale. On a commencé à harmoniser cette stratégie avec les directives formulées par la délégation de la Commission européenne en Bosnie-Herzégovine et à élaborer un plan d’action en vue de la pleine application de cette stratégie. Le groupe de travail créé pour appliquer cette stratégie assurera une coopération plus efficace entre les institutions chargées des questions relatives aux frontières sur la base des directives régionales adressées par la Commission européenne à tous les pays de la région de l’Europe du Sud‑Est.

87.La loi sur le Département chargé des étrangers adoptée en août 2005 a porté création du Département chargé des étrangers et arrêté les dispositions relatives à ses compétences, son organisation et sa gestion, ainsi qu’à d’autres questions intéressant ses activités et son bon fonctionnement. Le Département est un organe administratif relevant du Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine, doté de l’indépendance opérationnelle nécessaire à la conduite de ses activités et à la prise en charge des questions dans son domaine de compétence. Il a été créé pour traiter des questions d’administration et d’inspection définies par la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile. Lorsque ce Département sera pleinement opérationnel, il sera possible d’assurer une application coordonnée de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, qui relève actuellement de l’autorité des ministères de l’intérieur des Entités et des cantons.

88.En décembre 2005, le Ministre de la sécurité, en collaboration avec les Ministres de l’intérieur de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska et le chef de la police du District de Brcko de la Bosnie-Herzégovine, a élaboré les protocoles relatifs au transfert de personnel, de documents, d’équipements, de moyens matériels et techniques et de locaux en vue de la création du Département chargé des étrangers. Pour que le Département soit pleinement opérationnel au milieu de 2006, il est essentiel que le Ministère de la sécurité et d’autres institutions aient signé ces protocoles.

89.En 2005, la Bosnie-Herzégovine a conclu des accords de réadmission avec la Suède, la Norvège, le Danemark et la Roumanie et a engagé des négociations en vue de conclure des accords de ce type avec d’autres pays de la région et d’ailleurs, tels que l’Albanie, la Bulgarie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Moldava et la Turquie. En 2006, la Bosnie‑Herzégovine a commencé à négocier, signé ou conclu des accords de réadmission avec l’Autriche, les pays du Benelux, la Bulgarie, la France, l’ex-République yougoslave de Macédoine, la Grèce, l’Italie, la Norvège, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et l’Espagne. Des dispositions ont également été prises en vue de conclure des accords similaires avec l’Albanie, l’Union européenne, la Turquie, et les pays de la région Afrique‑Asie.

90.En 2005, des fonctionnaires du Ministère de la sécurité et du Ministère des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine ont participé activement à l’exécution du projet régional CARDS visant à l’établissement d’un cadre législatif, réglementaire et institutionnel dans les domaines des migrations, de l’asile et des visas, conforme aux normes de l’Union européenne. Durant la mise en œuvre du projet, une analyse détaillée a été faite de la conformité des lois, des règlements et des institutions de Bosnie-Herzégovine par rapport aux normes de l’UE dans ces trois domaines. Par la suite, des analyses comparatives visant à déterminer toute anomalie dans ce domaine ont été effectuées en coopération avec les organisations internationales chargées du projet, des experts de certains pays de l’UE et des fonctionnaires des ministères compétents de Bosnie-Herzégovine; ces analyses ont abouti à l’établissement de trois documents distincts contenant des recommandations concrètes destinées aux autorités compétentes de Bosnie‑Herzégovine sur la façon dont elles devraient améliorer et harmoniser leurs lois et leurs règlements et mettre en place les institutions appropriées. À la fin du projet, en décembre 2005 à Bruxelles, tous les pays de la région ont reçu un document d’orientation pour la gestion intégrée des migrations, qui contient des recommandations concrètes concernant la mise en place d’un système intégré de gestion des migrations. Conscient de l’importance des documents de projet définitifs susmentionnés et de leur contenu concret, le Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine a décidé à la fin de 2005 de s’atteler à l’harmonisation complète de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, sur la base des normes de l’UE. Le Groupe de travail a été créé et a commencé ses travaux au début de 2006. Il aura certainement une incidence importante sur le phénomène des migrations illégales et la traite des personnes, ainsi que sur les actions visant à lutter contre ces phénomènes tout en facilitant la protection des victimes et en renforçant le respect de leurs droits.

91.L’examen de la situation en matière de migration légale en Bosnie-Herzégovine en 2005 ne fait pas apparaître de différences notables au regard de la période précédente.

92.En 2005, le Groupe des migrations du Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine et les départements chargés des questions relatives aux étrangers au sein des ministères de l’intérieur ont pris 4 928 décisions au total accordant le statut de résident provisoire ou permanent à des ressortissants étrangers. Sur ce total, 177 décisions concernaient le statut de résident permanent et 4 751 décisions celui de résident provisoire.

93.La majorité des 177 étrangers ayant obtenu le statut de résident permanent étaient des ressortissants de la République populaire de Chine (61), de la Croatie (27), de l’ex-République yougoslave de Macédoine (15), de la République arabe syrienne (11) et de l’Ukraine (8), ce qui représente 69 % de l’ensemble des demandes de résidence permanente traitées et approuvées durant la période examinée.

94.La majorité des 4 751 étrangers ayant obtenu le statut de résident provisoire l’année dernière, étaient des ressortissants de la Serbie-et-Monténégro (1 720), de la République populaire de Chine (866), de la Croatie (448), de la Turquie (303) et de l’ex-République yougoslave de Macédoine (189), ce qui représente 74 % de l’ensemble des demandes de résidence provisoire traitées et approuvées durant la période examinée.

95.En ce qui concerne les motifs de l’octroi du statut de résident provisoire, la majorité des demandes approuvées l’ont été pour les raisons suivantes: permis de travail (28,75 %), mariage (27,28 %), activité commerciale rentable (16,08 %), rapprochement familial (11,91 %) ou enseignement (9,91 %), ce qui représente 93,93 % de l’ensemble des demandes de résidence provisoire traitées et approuvées au cours de la période à l’examen.

96.Durant cette période, la majorité des demandes de résidence provisoire approuvées sur la base d’un permis de travail l’ont été en faveur de ressortissants de Serbie-et-Monténégro (528), de République populaire de Chine (242) et de Croatie (141).

97.Durant cette même période, la majorité des demandes de résidence provisoire approuvées sur la base d’un mariage l’ont été en faveur de ressortissants de Serbie-et-Monténégro (521), de Croatie (225) et de Macédoine (116).

98.Durant la période examinée, la majorité des demandes de résidence provisoire approuvées sur la base d’une activité commerciale rentable l’ont été en faveur de ressortissants de République populaire de Chine (502), de Serbie-et-Monténégro (96) et de Turquie (39).

99.Durant la période examinée, la majorité des demandes de résidence provisoire approuvées pour des raisons de rapprochement familial l’ont été en faveur de ressortissants de Serbie‑et‑Monténégro (178), de République populaire de Chine (99) et de Turquie (41).

100.Durant la période examinée, la majorité des demandes de résidence provisoire approuvées pour des motifs liés à l’enseignement l’ont été en faveur de ressortissants de Serbie‑et‑Monténégro (332), de Turquie (64) et de Croatie (18).

101.Le Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine a fourni les données suivantes concernant le statut de résident accordé pour des raisons humanitaires:

a)Le nombre total de demandes de résidence provisoire approuvées en Bosnie‑Herzégovine en 2006 s’est élevé à 5 274.

Statut de résident permanent: 153

Statut de résident accordé sur la base d’un emploi: 1 494

Emploi provisoire sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine: 113

b)Nationalités ayant obtenu le plus grand nombre de statuts de résident sur la base d’un emploi:

Serbie-et-Monténégro: 568

République populaire de Chine: 269

Turquie: 160

Croatie: 152

c)Ressortissants actifs depuis le 21 décembre 2006: 1 187 − dont, par nationalité:

Serbie-et-Monténégro: 471

Turquie: 112

Croatie: 130

République populaire de Chine: 80

d)Expulsion: ordonnances d’expulsion de non-ressortissants de Bosnie-Herzégovine assortie d’une interdiction de réadmission dans le pays pour une période de un à dix ans − en 2006, 565 cas ont été enregistrés, dont 31 personnes expulsées par la force (suite à une décision autorisant l’exécution de l’ordonnance d’expulsion). Cent cinquante-sept demandes d’ouverture d’une procédure d’expulsion ont été enregistrées.

102.Durant la période examinée, 190 397 étrangers ont été enregistrés, notamment pour des séjours de courte durée, selon les rapports des centres locaux pour étrangers. En moyenne, environ 200 demandes de résidence permanente sont présentées chaque année en Bosnie‑Herzégovine, dont 80 % sont approuvées. En ce qui concerne l’immigration clandestine, il ressort des chiffres de 2000 que la Bosnie-Herzégovine était devenue un pôle de la criminalité transnationale organisée active dans le trafic illicite de personnes. Un rapport sur l’immigration et l’asile établi au premier trimestre 2001 et décrivant la situation concrète sur le terrain, a recensé les différents types de migration clandestine et les causes ayant conduit à la situation actuelle, et proposé des mesures pour y remédier. Le 10 mai 2001, le Conseil des ministres a examiné et adopté le rapport en question, qui est devenu une base solide pour les nouvelles actions visant à lutter contre les mouvements de population illégaux. Une analyse approfondie de la situation a fourni des orientations concernant la procédure et une série de mesures ont été proposées et appliquées. Selon les données fournies par la police des frontières de Bosnie‑Herzégovine, cela a permis de réduire de plus de 50 % en 2001 par rapport à 2000, le nombre de migrants cherchant à entrer illégalement dans un pays d’Europe occidentale en passant par la Bosnie-Herzégovine. Cette tendance à la baisse se confirme en 2002, et les chiffres indiquent qu’elle se prolonge en 2003 (dans une proportion approximativement égale).

103.Les chiffres fournis sont des données comparatives recueillies à différentes périodes et se fondent sur le nombre d’entrées/sorties enregistrées au passage des frontières dans les aéroports et sur le nombre de migrants clandestins en provenance de Croatie réadmis en vertu de l’accord de réadmission entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.

Permis de résidence

104.En 2006, le Groupe des migrations du Ministère de la sécurité a reçu et traité 5 427 décisions relatives au statut de résident accordé aux étrangers en Bosnie-Herzégovine; sur ce total, 153 concernaient le statut de résident permanent et 5 274 le statut de résident provisoire. Sur les 153 personnes ayant obtenu le statut de résident permanent en Bosnie‑Herzégovine, la majorité étaient des ressortissants de République populaire de Chine (42), de Croatie (19), de Turquie (16), d’ex-République yougoslave de Macédoine (10), d’Ukraine (7), d’Allemagne (7) et de Moldova (7), ce qui représente 70,9 % de l’ensemble des autorisations de résidence permanente traitées et approuvées durant la période examinée. Sur les 5 274 étrangers ayant obtenu une autorisation de résidence provisoire l’année dernière, la majorité étaient des ressortissants de Serbie-et-Monténégro (1 839), de Chine (823), de Croatie (544), de Turquie (480) et d’ex-République yougoslave de Macédoine (228), représentant 74,21 % de l’ensemble des demandes de résidence provisoire examinées et approuvées durant la période examinée.

105.La majorité des demandes de résidence provisoire approuvées l’ont été pour les motifs suivants: permis de travail (28,33 %), mariage (26,45 %), regroupement familial (13,48 %), enseignement (12,40 %) ou une activité commerciale rentable (10,56 %) ce qui représente 91,22 % de l’ensemble des demandes de résidence provisoire traitées et approuvées durant la période examinée.

106.Le tableau ci-après permet de comparer le nombre de décisions concernant le statut de résident accordé à des non-ressortissants en Bosnie-Herzégovine en 2005 et 2006:

Graphique 2

Résidence provisoireRésidence permanente0100020003000400050006000Permis de résidence20052006

Ainsi qu’il est mentionné plus haut, le Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine (Groupe des migrations) a accordé le statut de résident provisoire à 11 victimes de la traite des personnes en 2006.

Entrée de per sonnes provenant de pays à haut risque en matière de migration dans les aéroports de Bosnie-Herzégovine

107.En ce qui concerne le nombre de personnes provenant de pays à haut risque en matière de migration qui sont entrées en Bosnie‑Herzégovine ou en sont sorties en passant par des aéroports internationaux en 2005, la majorité des personnes enregistrées à leur entrée durant la période examinée étaient des ressortissants des pays suivants: Turquie (10 911), Serbie‑et‑Monténégro (5 451), Liban (1 100) et Chine (949). Comme il ressort du tableau ci-après, on a assisté en 2005 à une augmentation du nombre de ressortissants indiens, chinois, turcs, iraniens et syriens, et à une baisse du nombre de ressortissants libanais et de Serbie-et-Monténégro.

108.Il convient de noter que moins d’immigrants clandestins potentiels provenant de pays à haut risque en matière de migration essayent d’entrer en Bosnie-Herzégovine en passant par les aéroports et de poursuivre leur voyage vers le pays de destination. Cela tient à la mise en conformité des procédures de contrôle avec les normes réglementaires et internationales en vigueur, et aux efforts accomplis par la Police des frontières de Bosnie-Herzégovine pour lutter contre les migrations clandestines.

Tableau 2

N o

Nationalité

Transit par un aéroport Total en 2004

Transit par un aéroport Total en 2005

Entrée

Sortie

Solde

Entrée

Sortie

Solde

1 .

Arménie

34

33

1

34

34

0

2 .

Afghanistan

4

6

- 2

11

10

1

3 .

Algérie

45

54

- 9

26

28

- 2

4 .

Bangladesh

25

25

0

8

7

1

5 .

République populaire de  Chine

752

578

174

949

883

66

6 .

Inde

187

183

4

228

227

1

7 .

Iran (République islamique d’)

288

275

13

438

445

- 7

8 .

Iraq

38

32

6

49

44

5

9 .

Liban

2 109

2 187

- 78

1 100

1 110

- 10

10 .

Maroc

14

14

0

19

20

- 1

11 .

Pakistan

137

109

28

101

95

6

12 .

Sri Lanka

10

10

0

10

11

- 1

13 .

Roumanie

379

394

- 15

414

396

18

14 .

République arabe syrienne

83

86

- 3

157

153

4

15 .

Tunisie

29

28

1

32

34

- 2

16 .

Turquie

7 718

7 504

214

10 911

10 888

23

17 .

Serbie-et-Monténégro

5 749

5 487

262

5 451

5 549

- 98

18 .

Zimbabwe

0

0

0

1

1

0

Total

17 601

17 005

596

19 939

19 935

4

Source: Police des frontières de Bosnie-Herzégovine (rapport sur les activités de la police des frontières en 2005).

Ressortissants de pays à haut risque en matière de migration traversant la frontière nationale dans un aéroport international

109.Quarante‑sept mille cent vingt‑sept personnes en provenance de pays à haut risque en matière de migration ont traversé les frontières de Bosnie-Herzégovine dans un aéroport international en 2006, ce qui constitue une nette augmentation (7 253 personnes en plus, soit 18,19 %) par rapport à 2005 (39 874).

110.Durant la période examinée, 23 672 entrées et 23 455 sorties ont été enregistrées, soit un solde entrées/sorties de +217 personnes, ou 0,92 % du nombre total d’entrées enregistrées.

La répartition des migrants par nationalité est la suivante:

Turquie

entrées: 14 219 personnes

sorties: 13 932 personnes

solde: +287 personnes

Inde

entrées: 346 personnes

sorties: 298 personnes

solde: +48 personnes

Arménie

entrées: 24 personnes

sorties: 100 personnes

solde: +24 personnes (sic).

Il est important de noter que le solde pour les ressortissants des autres pays est faible ou négatif (plus de sorties que d’entrées), ce qui indique que les aéroports internationaux de Bosnie‑Herzégovine ne sont pas des canaux de migration illégale.

Admission de ressortissants d’un pays tiers en vertu de l’accord conclu avec la Croatie

111.On constate dans le graphique ci-après une légère tendance à la baisse du nombre de migrants clandestins admis en vertu de l’accord conclu avec la Croatie; les données sont présentées par année depuis la signature de l’accord, le 27 juillet 2000, jusqu’au 27 juillet 2005.

Graphique 3

Nombre de personnes admises en vertu de l’accord conclu avec la Croatie du 27 juillet 2000 au 25 décembre 2005

112.On peut conclure des éléments susmentionnés que la police des frontières de Bosnie‑Herzégovine a endigué la migration illégale en mettant en œuvre des mesures et des actions opérationnelles et tactiques appropriées et en améliorant les activités du groupe et des services de renseignements, l’accent étant mis sur l’action préventive au moyen de la surveillance, de la protection et du contrôle du passage des frontières, l’harmonisation du régime des visas et des conditions d’entrée en Bosnie-Herzégovine en application de la réglementation en vigueur, et l’application cohérente de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile.

Visas délivrés par la police des frontières aux points de passage des frontières

113.Il faut également mentionner la forte baisse (-63,68 %) du nombre total de visas délivrés aux points de passage des frontières en 2005 par rapport à 2004, qui justifie pleinement les attentes relatives à l’introduction d’un système électronique de délivrance des visas. La comparaison des statistiques montre que 51,49 % des visas ont été délivrés aux points de passage des frontières dans les aéroports, les autres visas ayant été délivrés aux points de passage des frontières terrestres. Lorsque l’on compare les chiffres de 2004 et de 2005, on constate que le nombre de visas délivrés à des ressortissants albanais aux points de passage des frontières a augmenté de 72,97 %. Étant donné que les ressortissants albanais figurent régulièrement parmi les personnes admises en provenance de Croatie, nous pensons qu’un certain nombre de personnes utilisent abusivement leur droit d’entrée fondé sur un visa pour se rendre en Croatie (sic) et poursuivre vers l’Ouest.

Personnes expulsées à partir de/vers la Bosnie-Herzégovine

114.En 2005, la police des frontières de Bosnie-Herzégovine a enregistré aux postes de contrôle des frontières que 1 533 ressortissants de Bosnie-Herzégovine avaient été expulsés de divers pays d’Europe occidentale et d’autres pays vers la Bosnie‑Herzégovine pour des motifs divers, ce qui équivaut à une baisse de 611 personnes (-28,50 %) par rapport à la même période de 2004 (2 144 personnes). Sur l’ensemble des personnes expulsées en 2005, 792 (51,67 %) l’ont été sous escorte policière et 741 personnes (48,33 %) sans escorte.

115.La police des frontières indique que les principaux motifs d’expulsion sont les suivants:

Séjour illégal − 1 325 personnes, soit 86,43 %;

Commission de délits divers − 52 personnes, soit 3,39 %;

Toxicomanie − 13 personnes, soit 0,85 %;

Autres − 143 personnes, soit 9,33 %.

116.La majorité des ressortissants de Bosnie-Herzégovine ont été expulsés à partir des pays suivants:

Croatie − 426 personnes, soit 27,79 %;

Allemagne − 363 personnes, soit 23,68 %;

Suède − 210 personnes, soit 13,70 %;

Suisse − 108 personnes, soit 7,04 %;

Danemark − 67 personnes, soit 4,37 %;

Norvège − 57 personnes, soit 3,72 %;

France − 55 personnes, soit 3,59 %;

Autres − 247 personnes, soit 16,11 %.

En 2005, 60 étrangers ont été expulsés, ce qui correspond à une baisse de 22 personnes (26,83 %) par rapport à la même période de 2004 (où ce nombre était de 82 personnes).

117.La police des frontières indique que les principaux motifs d’expulsion étaient les suivants:

Passage illégal des frontières nationales − 51 personnes (85 %), soit 17 personnes (50 %) de plus que durant la même période en 2004;

Séjour illégal en Bosnie-Herzégovine − 5 personnes (8,33 %), soit 40 personnes (88,89 %) de moins que durant la même période en 2004;

Commission de délits de vol qualifié, larcin, escroquerie − 2 personnes (3,33 %), alors qu’en 2004 aucune expulsion n’avait été enregistrée pour ce motif;

Autres − 2 personnes (3,33 %), ce qui équivaut au nombre d’étrangers ayant été expulsés de Bosnie-Herzégovine pour ce motif en 2004.

Les chiffres de la police des frontières indiquent qu’en 2006, 48 540 884 personnes ont franchi les frontières nationales; 24 754 788 personnes sont entrées en Bosnie‑Herzégovine et 23 786 096 personnes en sont sorties. Au total, 17 241 267 personnes ont franchi les frontières nationales en utilisant des moyens de transport (voiture particulière, véhicule de transport, autocar, avion, train ou bateau). L’entrée a été refusée à 7 829 non‑ressortissants, 1 289 personnes ont été empêchées de traverser illégalement les frontières nationales, et 402 personnes ont été privées de leur liberté suite aux enquêtes effectuées.

118.La majorité des non-ressortissants de Bosnie‑Herzégovine expulsés étaient des ressortissants de Serbie-et-Monténégro (42 personnes (70 %), soit 16 personnes (27,58 %), de moins qu’en 2004), suivis par des Albanais (11 personnes (18,33 %), soit 3 personnes (37,5 %), de plus qu’en 2004) et des Croates (7 personnes (11,67 %), soit 4 personnes (36,36 %), de moins qu’en 2004). La police des frontières indique que les expulsions sont dues principalement au manque d’institutions spécialisées pour l’admission de non-ressortissants devant être placés sous surveillance (en application de la réglementation en vigueur), et au fait que le service des étrangers n’a pas été mis en place.

Ressortissants de Bosnie-Herzégovine expulsés vers la Bosnie-Herzégovine

119.Durant la période examinée, la police des frontières a enregistré aux points de passage des frontières que 1 350 ressortissants de Bosnie‑Herzégovine avaient été expulsés pour différents motifs de divers pays d’Europe occidentale et d’autres pays vers la Bosnie-Herzégovine, ce qui correspond à une baisse de 11,9 % (-183 personnes) par rapport à 2005, où 1 533 ressortissants de Bosnie‑Herzégovine avaient été expulsés. Sur ce total, 737 personnes ont été expulsées sous escorte policière et 613 sans escorte.

a)Les motifs les plus fréquents de l’expulsion de ressortissants de Bosnie‑Herzégovine sont les suivants:

Séjour ou emploi illégal dans un pays tiers: 983 personnes, soit 72,8 %;

Commission de délits graves (homicide, viol, larcin, vol qualifié, fraude, prostitution): 106 personnes, soit 7,9 %;

Toxicomanie: 27 personnes, soit 2,0 %;

Autres: 232 personnes, soit 17,2 %.

b)Des ressortissants de Bosnie-Herzégovine ont été expulsés à partir des 21 (sic) pays suivants:

Croatie: 507 personnes;

Autriche: 63 personnes;

Allemagne: 234 personnes;

Suisse: 67 personnes;

France: 107 personnes;

Pays-Bas: 52 personnes;

Suède: 89 personnes;

Italie: 39 personnes;

États-Unis: 38 personnes;

Autres: 154 personnes.

Étrangers expulsés de Bosnie-Herzégovine

120.Le nombre d’étrangers expulsés de Bosnie-Herzégovine en 2006 était de 95 personnes, soit 35 personnes de plus (+35,84 %) qu’en 2005 (60 personnes).

121.Les motifs de ces expulsions étaient les suivants:

Passage illégal des frontières nationales: 70 étrangers, soit 73,68 %;

Séjour illégal en Bosnie-Herzégovine: 12 étrangers, soit 12,63 %;

Commission d’une infraction: 1 étranger, soit 1,05 %;

Toxicomanie: 1 étranger, soit 1,05 %;

Autres: 11 étrangers, soit 11,58 %.

Sur ce total, 85 personnes ont été expulsées sous escorte policière et 10 sans escorte.

122.Les étrangers expulsés de Bosnie-Herzégovine étaient des ressortissants des 16 pays suivants:

Albanie: 35 personnes;

Chine: 2 personnes;

Serbie-et-Monténégro: 21 personnes;

Roumanie: 2 personnes;

Serbie-et-Monténégro/MINUK: 16 personnes;

Slovénie: 1 personne;

Croatie: 8 personnes;

Turquie: 1 personne;

ex-République yougoslave de Macédoine: 2 personnes;

France: 1 personne;

Tunisie: 1 personne;

Serbie-et-Monténégro + Croatie: 1 personne;

Croatie + ex-République yougoslave de Macédoine: 1 personne;

Maroc: 1 personne;

Moldova: 1 personne;

Royaume-Uni: 1 personne.

Admission et extradition de personnes en vertu de l’accord conclu avec la Croatie

123.Durant la période à l’examen, 363 personnes au total (189 ressortissants de Bosnie‑Herzégovine et 174 non‑ressortissants) ont été admises en vertu de l’accord conclu avec la Croatie, en raison de leur entrée ou de leur séjour illégaux en Croatie; ces personnes étaient entrées sur le territoire croate à partir de la Bosnie-Herzégovine.

124.Le nombre de non-ressortissants admis en vertu de l’accord avec la Croatie (174) a augmenté de quatre personnes (+2,35 %) par rapport à 2005 (170 personnes). Le graphique suivant indique le nombre de non‑ressortissants admis en vertu de l’accord de réadmission conclu avec la Croatie entre 2000 et 2006:

Graphique 4

Nombre de personnes admises en vertu de l’accord avec la Croatie au cours de la période 2000 ‑2006

5 361*2 31776675625517017401 0002 0003 0004 0005 0006 000

* Le nombre de personnes admises en 2000 (5 361) est calculé pour la période allant du 27 juillet au 31 décembre 2000.

125.La répartition par nationalité du nombre de non-ressortissants admis est la suivante:

Serbie-et-Monténégro: 74 personnes (42,53 %);

ex-République yougoslave de Macédoine: 32 personnes (18,39 %):

Albanie: 31 personnes (17,82 %);

Turquie: 10 personnes (5,75 %);

Nigéria: 1 personne (0,57 %);

Serbie-et-Monténégro: 26 personnes (14,94 %).

126.En 2006, 14 étrangers ont été extradés de Bosnie-Herzégovine, soit une personne de plus qu’en 2005, où 13 étrangers l’avaient été.

La répartition par nationalité des personnes extradées est la suivante:

6 ressortissants croates;

6 ressortissants de la Serbie-et-Monténégro (dont un ayant également la nationalité croate);

1 ressortissant de l’ex-République yougoslave de Macédoine/Croatie;

1 ressortissant slovène.

127.Le nombre de personnes en provenance de Croatie admises en vertu de l’accord avec ce pays est égal à celui de l’année précédente, tandis que leur répartition par nationalité est aussi plus ou moins la même.

Personnes remises à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en vue de leur rapatriement

128.Durant la période examinée, 54 personnes au total ont été remises à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en vue de leur rapatriement volontaire dans leur pays d’origine ou dans leur ancien pays de résidence, ce qui équivaut à 141 personnes de moins (‑72,30 %) qu’au cours de la même période en 2005 (195 personnes). Cette baisse est due au manque de ressources financières de l’OIM, qui n’a pas permis à cette organisation de mettre pleinement en œuvre son programme d’assistance à la police des frontières de Bosnie‑Herzégovine depuis juin 2006. Sur ce total, 52 personnes, soit 96,29 %, étaient des immigrants illégaux, et deux personnes devaient être rapatriées pour d’autres motifs.

Nationalité des personnes remises à l’OIM:

Serbie-et-Monténégro: 30;

Turquie: 3;

Albanie: 10;

ex-République yougoslave de Macédoine: 2;

Serbie-et-Monténégro/MINUK: 8;

République populaire de Chine: 1.

Personnes appréhendées alors qu’elles essayaient de traverser illégalement les frontières nationales de Bosnie-Herzégovine (en 2004, 2005 et 2006)

129.En 2005, 655 personnes ont été appréhendées alors qu’elles essayaient de franchir illégalement les frontières nationales ou après être entrées illégalement en Bosnie-Herzégovine, soit 220 personnes de moins (‑25,14 %) qu’au cours de la même période en 2004, où ce chiffre s’élevait à 875. Sur ce total, 68,85 % ont été appréhendées alors qu’elles essayaient d’entrer illégalement dans le pays, et 31,15 % au moment où elles essayaient de le quitter illégalement. La majorité des tentatives de passage illégal des frontières ont été faites par des ressortissants de Bosnie-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro, de la Croatie et de l’ouest de l’Albanie (63,82 %).

130.Le tableau ci‑dessous présente une répartition par nationalité et par lieu d’interpellation des personnes appréhendées alors qu’elles essayaient de franchir illégalement les frontières nationales de Bosnie-Herzégovine en 2004 et 2005.

131.En 2006, le nombre de personnes appréhendées (1 289) alors qu’elles passaient illégalement les frontières nationales (entrée ou sortie) a augmenté de 96,79 % par rapport à 2005 (où ce nombre était de 655 personnes). Sur les 800 personnes au total appréhendées aux frontières nationales alors qu’elles essayaient d’entrer illégalement en Bosnie-Herzégovine, 483 l’ont été aux points de passage des frontières, et 317 l’ont été en d’autres points du territoire. Une analyse statistique indique que la majorité des entrées illégales en Bosnie‑Herzégovine a eu lieu à la frontière:

Avec la Serbie (490 personnes);

Avec la Croatie (247 personnes); et

Avec le Monténégro (63 personnes).

Tableau 3

N o

Nationalité

Tentative en 2004

Tentative en 2005

Entrée illégale

Sortie illégale

Total

Entrée illégale

Sortie illégale

Total

1 .

Albanie

37

4

41

35

4

39

2 .

Autriche

0

1

1

1

0

1

3 .

Bangladesh

-

-

-

4

0

4

4 .

Bosnie-Herzégovine

260

295

555

164

119

283

5 .

Brésil

-

-

-

1

0

1

6 .

Bulgarie

4

1

5

1

0

1

7 .

République tchèque

11

1

12

-

-

-

8 .

Serbie-et-Monténégro

89

64

153

104

36

140

9 .

Pays-Bas

1

0

1

-

-

-

10 .

Croatie

43

21

64

106

23

129

11 .

Iraq

-

-

-

6

0

6

12

Israël

2

1

3

-

-

-

13

Cameroun

-

-

-

0

2

2

14

République pop ulaire de Chine

1

8

9

1

0

1

15

Hongrie

4

0

4

-

-

-

16

ex-Rép. youg oslave de Macédoine

0

3

3

1

12

13

17

Mexique

0

2

2

-

-

-

18

Allemagne

-

-

-

2

0

2

19

Pologne

1

2

3

-

-

-

20

Roumanie

10

3

13

6

1

7

21

Fédération de Russie

0

1

1

-

-

-

22

Singapour

0

3

3

-

-

-

23

Slovaquie

-

-

-

0

1

1

24

Slovénie

-

-

-

2

1

3

25

Turquie

1

1

2

0

1

1

26

MINUK

17

4

21

Total

464

411

875

451

204

655

Source: Police des frontières de Bosnie-Herzégovine, rapport sur les activités de la police des frontières en 2005.

132.Durant la même période, 489 personnes ont été appréhendées alors qu’elles essayaient de quitter illégalement la Bosnie-Herzégovine (270 aux points de passage des frontières et 219 en d’autres lieux). La majorité des sorties illégales de Bosnie-Herzégovine a été enregistrée à la frontière avec:

La Croatie (351 personnes);

La Serbie (132 personnes); et

Le Monténégro (6 personnes).

133.Les personnes appréhendées alors qu’elles traversaient illégalement les frontières nationales (entrée ou sortie) étaient des ressortissants de 27 pays. La majorité d’entre elles étaient des ressortissants de Bosnie-Herzégovine (730 personnes). La répartition par nationalité des non‑ressortissants appréhendés est la suivante:

Serbie-et-Monténégro: 256 personnes;

ex-République yougoslave de Macédoine: 35 personnes;

Albanie: 89 personnes;

Roumanie: 32 personnes;

Croatie: 67 personnes;

Bulgarie: 16 personnes;

Turquie: 15 personnes;

Serbie-et-Monténégro/MINUK: 15 personnes.

Le nombre de ressortissants croates a fortement diminué par rapport à 2005 (2005: 129, 2006: 67); de même que celui des ressortissants iraquiens (2005: 6, 2006: 0), du Bangladesh (2005: 4, 2006: 1) et de la MINUK (2005: 21, 2006: 15); en revanche, le nombre de ressortissants des autres pays appréhendés alors qu’ils traversaient illégalement les frontières nationales a fortement augmenté. Ces statistiques portent sur les entrées et les sorties illégales de Bosnie‑Herzégovine, sur la nationalité des personnes appréhendées alors qu’elles traversaient illégalement les frontières nationales de Bosnie-Herzégovine, et sur les passages illégaux enregistrés à la frontière avec les pays voisins. Elles indiquent clairement que la Bosnie‑Herzégovine est encore utilisée comme zone de transit des migrations clandestines d’Est en Ouest; plus précisément, la majorité des tentatives d’entrée illégale en Bosnie-Herzégovine a été enregistrée à la frontière orientale, non loin des municipalités de Visegrad et Trebinje. La majorité des tentatives de sortie illégale de Bosnie-Herzégovine a été enregistrée sur la frontière occidentale, non loin des municipalités de Grude, Bihac et Velika Kladusa.

Confiscation de faux documents

134.En 2005, les agents de la police des frontières de Bosnie-Herzégovine ont confisqué 334 documents suspectés d’être des faux, ce qui constitue une baisse de 27 % par rapport à 2004, où 458 documents avaient été confisqués.

135.Les tableaux ci-après indiquent clairement une forte baisse du nombre total de confiscations enregistrées, excepté pour les permis de séjour et les documents de la catégorie «autres». Un examen de l’ensemble des faux documents confisqués en 2005 et en 2004 montre à nouveau que la majorité d’entre eux provenait de Bosnie-Herzégovine, de Serbie-et-Monténégro, d’Allemagne, de Croatie et d’Italie, ainsi que d’ex-République yougoslave de Macédoine, de Slovénie, de Turquie et d’Autriche.

Tableau 4

Document

Nombre total

2005

2004

+/- % en 2005

Passeport

65

81

‑19

Permis de circulation

45

49

‑8

Permis de conduire

42

57

‑26

Carte d’identité

20

35

‑43

Visa

11

12

‑9

Permis de séjour

8

5

+60

Document du véhicule automobile

6

20

‑70

Feuille de route

2

4

‑50

Assurance du véhicule

52

115

‑55

Autres

83

80

+4

Total

334

458

‑27

Source: Police des frontières de Bosnie-Herzégovine, rapport sur les activités de la police des frontières en 2005.

Tableau 5

État

2005

2004

Bosnie-Herzégovine

145

150

Serbie-et-Monténégro

71

90

Allemagne

29

66

Croatie

19

28

Italie

15

27

Slovénie

13

14

Autriche

11

19

Turquie

7

8

République tchèque

7

1

ex-République youg oslave de Macédoine

5

22

Autres

12

33

Source: Police des frontières de Bosnie-Herzégovine (rapport sur les activités de la police des frontières en 2005).

Documents falsifiés

136.En 2006, la police des frontières de Bosnie-Herzégovine a confisqué provisoirement 434 documents suspectés d’être des faux, ce qui constitue une augmentation de 29,94 % par rapport à 2005, où 334 documents avaient été confisqués. La confiscation de ces documents a donné lieu à 280 inculpations pour «falsification de documents», ce nombre ayant donc baissé de 20 % par rapport à l’année précédente, où 350 délits de ce type avaient été enregistrés. D’une part, le nombre de documents confisqués pour suspicion de falsification a augmenté, et d’autre part le nombre de délits enregistrés dans ce domaine a diminué. La différence entre le nombre de documents confisqués (434) et le nombre de délits enregistrés (280) est due à l’application des normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale, au fait que plusieurs documents ont été trouvés en possession d’une seule personne, à la transmission de certains cas aux organes compétents, etc.

La répartition par catégorie du nombre de documents confisqués est la suivante:

Tableau 6

Nombre de documents

%

2005

2006

Passeport

65

84

+29,23

Carte d’identité

20

20

0

Visa

11

20

+81,81

Permis de séjour

8

17

+112,5

Feuille de route

2

0

Il est à noter que le nombre total de passeports provisoires, de passeports, de permis de séjour et de visas falsifiés ayant été confisqués est beaucoup plus élevé qu’en 2005, une tendance positive qui reflète le bon fonctionnement de la police des frontières de Bosnie-Herzégovine.

Traite des personnes

137.Selon les chiffres des services chargés de l’application des lois et des parquets en 2006, 34 auteurs de l’infraction de traite des personnes ont été enregistrés, et 77 personnes l’ont été pour des infractions similaires. Dans deux cas, des poursuites pénales ont été engagées pour des infractions liées à la traite des personnes, en application de l’article 250 du Code pénal de Bosnie-Herzégovine (crime organisé).

138.En 2006, les parquets ont mené 90 enquêtes au total concernant la traite des personnes et des délits similaires. En 2006, 42 nouvelles enquêtes ont été lancées et 48 enquêtes ont été poursuivies d’une année sur l’autre. Quatorze ordonnances de non-lieu ont été rendues et 13 enquêtes ont été clôturées.

139.Durant la période examinée, des poursuites ont été engagées dans 31 cas et les tribunaux ont confirmé 33 actes d’accusation (2 actes d’accusation ouverts en 2005 ont été confirmés en 2006). Les tribunaux ont prononcé des jugements en première instance à l’encontre de 30 personnes, dont 23 ont donné lieu à une condamnation. Dix personnes ayant plaidé coupable ont été condamnées, selon la répartition suivante: 1 peine avec sursis, 2 amendes et 7 peines d’emprisonnement. Treize personnes ayant plaidé non coupable ont été condamnées, selon la répartition suivante: 2 peines avec sursis et 11 peines d’emprisonnement, 3 rejets et 4 remises en liberté. Des recours ont été engagés contre 12 jugements en première instance.

140.Selon les rapports de la police, le nombre de victimes de la traite des personnes recensées en 2005 s’élevait à 54, contre 42 en 2006. Dans le même temps, on notera également que 90 enquêtes ont été traitées en 2006 (42 nouvelles enquêtes et 48 enquêtes antérieures inachevées), ce qui est plus qu’en 2005, où l’on avait procédé à 68 enquêtes (37 enquêtes ouvertes en 2005 et 31 enquêtes inachevées en 2004). En 2006, 31 actes d’accusation ont été enregistrés et 32 ont été confirmés par un tribunal, et en 2005, 24 actes d’accusation ont été établis et les tribunaux en ont confirmé 26.

141.Le graphique suivant indique le nombre d’enquêtes menées, d’actes d’accusation établis et de jugements de première instance prononcés à l’encontre de personnes ayant commis un délit de traite des personnes ou un délit similaire.

Graphique 5

0102030405060708090100Enquêtes ouvertesActes d’accusation établisJugements prononcés200420052006

142.Lorsqu’on compare la proportion de peines d’emprisonnement aux peines avec sursis et aux amendes, on constate que la politique pénale est devenue plus stricte. Sept personnes qui ont plaidé coupable et 11 autres qui ont plaidé non coupable ont été condamnées à une peine d’emprisonnement. Des amendes ont été imposées à 2 personnes ayant plaidé coupable. En ce qui concerne le nombre total de personnes condamnées, les peines ont été rejetées dans le cas de 3 personnes, et 4 autres ont été remises en liberté. Les jugements en première instance ont fait l’objet d’un appel dans 23 affaires en 2006: sur ce total, le procureur a fait appel dans 12 affaires, et 11 recours ont été intentés par les accusés. La juridiction de seconde instance saisie de ces appels a rendu 17 jugements exécutoires au total: elle a prononcé des peines d’emprisonnement à l’encontre de 10 personnes, des peines avec sursis à l’encontre de 2 personnes, une amende à l’encontre d’une personne, un non‑lieu pour 3 personnes, et ordonné la remise en liberté d’une personne. Neuf condamnés ont déjà commencé à purger leur peine, et 8 autres ne devraient pas tarder à le faire.

143.On trouvera dans le tableau ci‑après une répartition des infractions en matière de traite des personnes et des infractions similaires en 2005 et 2006:

Tableau 7

Infraction

Nombre d’infractions signalées

Nombre de personnes signalées

Nombre de victimes

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Établissement d’une relation analogue à l’esclavage, article 185 du Code pénal de Bosnie ‑Herzégovine

2

2

1

Traite des personnes, article 186 du Code pénal de  Bosnie ‑Herzégovine

15

17

35

45

27

23

Incitation in ternationale à la prostitution, article 187 du Code pénal de  Bosnie ‑Herzégovine

3

9

3

article 188 du Code pénal de  Bosnie ‑Herzégovine

3

2

3

6

3

5

Incitation à la prostitution, article 210 du Code pénal de  Bosnie ‑Herzégovine

10

8

10

13

14

8

Traite des personnes à des fins de prostitution, article 198 du Code pénal de  la Republika Srpska

6

1

8

1

6

2

Incitation à la prostitution, article 207 du Code pénal du  District de Brcko

1

1

2

1

3

1

Utilisation d’enfants à des fins pornographiques, article 208 du Code pénal du  District de Brcko

1

1

1

Total

36

34

59

77

54

43

Aspects de la migration illégale en Bosnie ‑ Herzégovine

144.Le 2 mars 2005, deux ressortissants chinois dont les documents n’étaient pas en ordre ont été interpellés à Banja Luka. Ils n’avaient pas de visa de séjour valide pour la Bosnie‑Herzégovine et n’avaient pas non plus demandé au Département chargé des étrangers compétent un certificat de résident provisoire. Par ailleurs, le 25 août 2005, les inspecteurs du Département chargé des étrangers du Centre de sécurité publique de Banja Luka ont interpellé à Prijedor une ressortissantne chinoise ne possédant pas de titres de voyage valides. Ces ressortissants chinois s’étaient rendus en Bosnie‑Herzégovine pour des motifs économiques, avec l’objectif d’y rester ou de se rendre dans un pays d’Europe occidentale à la recherche d’un emploi. Dans chacun de ces cas, il a été décidé d’expulser ces ressortissants étrangers du territoire de Bosnie‑Herzégovine.

145.Les chiffres mentionnés indiquent que les fonctionnaires de police du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ont découvert et mis fin aux activités de plusieurs réseaux internationaux de transfert de migrants clandestins. Durant la période examinée, 83 migrants clandestins ont été interpellés sur le territoire de la Republika Srpska: il s’agissait de 39 ressortissants albanais, de 33 ressortissants de Serbie‑et‑Monténégro, de 6 ressortissants iraquiens, de 3 ressortissants chinois et de 2 ressortissants camerounais. Il ressort de l’examen de cette situation que la Republika Srpska et la Bosnie‑Herzégovine sont devenues des pôles de transit importants pour le transfert illégal de ressortissants provenant de pays à haut risque vers les pays d’Europe occidentale, et que les fonctionnaires de police du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ont mené des opérations efficaces de prévention et de lutte contre la migration illégale dans ces régions.

146.L’examen des statistiques (voir les tableaux 2, 3 et 4 en annexe) fournies par les organes responsables du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine permet de tirer les conclusions suivantes:

Durant la période du 30 juin 2003 au 31 décembre 2006, 1 332 permis de travail ont été délivrés dans cette région;

Durant la même période, 11 730 ressortissants étrangers ont enregistré leur résidence sur le territoire du District de Brcko. Un permis de résidence provisoire d’une durée d’un an a été accordé à 1 363 étrangers et un permis de résidence permanent a été refusé à 39 autres;

Selon les données fournies, 62 élèves au total fréquentaient des établissements d’enseignement secondaire et autres.

L’Institut de statistique de la Republika Srpska a établi la structure des qualifications des travailleurs étrangers auxquels un permis de travail a été délivré (celle‑ci va des travailleurs qualifiés aux diplômés universitaires ou postuniversitaires), par branche, en 2006 (voir les tableaux joints 5, 5 a) et 5 b)).

C. Situation actuelle concernant l ’ application de la Convention dans l a pratique

147.Étant donné que, de par la nature de son activité, la police a davantage tendance à suivre l’immigration clandestine que l’immigration légale, et que la Bosnie‑Herzégovine est un lieu de transit très attrayant en direction de l’Europe occidentale pour de nombreux migrants, on fournit ci‑après certaines informations intéressantes sur cette question. Par rapport à 2000, année où l’immigration clandestine avait atteint son maximum en Bosnie‑Herzégovine (50 000 immigrants ont transité par la Bosnie‑Herzégovine cette année‑là, selon les estimations), ou à 2001, où le nombre de passages illégaux des frontières nationales de Bosnie‑Herzégovine a fortement diminué, les chiffres indiquent clairement que la tendance à la baisse s’est confirmée en 2002 pour ce qui concerne le nombre d’infractions, et que le volume total de l’immigration illégale en 2005, évaluée en fonction de certains paramètres (principalement, le nombre d’immigrants déportés de Croatie voisine) a atteint un niveau inférieur à celui de 2002. Toutefois, cela ne signifie nullement que la question de l’immigration clandestine soit en passe d’être résolue; au contraire, celle‑ci existe toujours et continuera certainement d’exister dans un avenir proche en Bosnie‑Herzégovine, posant ainsi un problème particulier en matière de sécurité.

148.En 2000, les ressortissants iraniens constituaient la majorité des immigrants (principalement des migrants économiques); en 2001 les ressortissants turcs étaient les plus nombreux; et au cours des deux dernières années la majorité des immigrants étaient des ressortissants albanais du Kosovo et, en moindre nombre, d’ex‑République yougoslave de Macédoine et d’Albanie. On observe des mouvements constants, mais moins importants, de ressortissants bangladais, pakistanais et particulièrement chinois. Les Chinois ont tendance à rester pendant des périodes plus ou moins longues en Bosnie‑Herzégovine, où ils vendent légalement ou illégalement des produits chinois. Des ressortissants indiens, pakistanais et chinois arrivent souvent en Bosnie‑Herzégovine par avion, surtout à l’aéroport de Sarajevo (comme le faisaient les immigrants iraniens en 2000) avec des visas en règle délivrés par des ambassades et des missions consulaires de Bosnie‑Herzégovine sur la base de lettres de garantie.

149.Après être entrés en Bosnie‑Herzégovine, les immigrants clandestins passent sous le contrôle de groupes organisés qui se chargent de leur transfert illégal, leur fournissent le gîte et assurent leur transfert ultérieur. On a également constaté que des visas dits «visas Schengen» avaient été obtenus par l’intermédiaire d’ambassades de certains pays de l’UE (par exemple de la Grèce), et que les immigrants les utilisaient ensuite pour entrer dans d’autres pays d’Europe occidentale. Récemment, des migrants albanais du Kosovo et de l’ex‑République yougoslave de Macédoine sont entrés en Bosnie‑Herzégovine, illégalement pour la plupart, en provenance de Serbie‑et‑Monténégro, et ont été amenés par des réseaux organisés de Bosnie‑Herzégovine, via la Croatie et la Slovénie, le plus souvent en Italie et dans d’autres pays d’Europe occidentale. Le prix du transfert de migrants albanais en Italie est habituellement compris entre 1 000 et 3 000 euros. Pour la grande majorité des immigrants, la Croatie est le deuxième pays traversé lorsqu’ils quittent la Bosnie‑Herzégovine, et l’Allemagne est certainement la destination la plus prisée pour nombre d’entre eux.

150.Les Ministères de l’intérieur font encore face à de nombreux problèmes à cet égard:

Difficultés à identifier des migrants en raison de l’absence de tout document d’identité;

Barrière linguistique et manque d’interprètes pour les langues minoritaires;

Présence d’immigrants constituant les parties lésées dans le cadre de différents délits et infractions où leurs droits fondamentaux sont parfois violés par des ressortissants de Bosnie‑Herzégovine et très souvent par des organisateurs de transfert clandestin de même origine;

Manque de centres d’accueil pour les migrants clandestins (seulement certains d’entre eux souhaitant retourner volontairement dans leur pays d’origine sont pris en charge par les programmes de l’OIM et rapatriés).

151.Au cours des trois dernières années, on a constaté une augmentation de l’émigration illégale de ressortissants de Bosnie‑Herzégovine (principalement du canton de Tuzla) vers les pays de l’UE, la France étant le principal pays où des ressortissants de Bosnie‑Herzégovine ont demandé asile. L’importance de ces réseaux de ressortissants de Bosnie‑Herzégovine a été considérablement réduite grâce aux activités de la police des frontières et de la police ordinaire de Bosnie‑Herzégovine.

152.Les auteurs du délit de «trafic illicite de personnes» étaient principalement des ressortissants de Bosnie‑Herzégovine, bien que la majorité des personnes transférées illégalement via la Bosnie‑Herzégovine n’étaient pas des ressortissants de ce pays; de même, les organisateurs de transfert illégal opérant en Bosnie‑Herzégovine mais n’étant pas originaires de ce pays (les Kosovars et les Turcs) sont plus nombreux que les organisateurs locaux de transfert illégal. Il importe de rappeler que le fonctionnement du ministère public et du tribunal de Bosnie‑Herzégovine, ainsi que le nouveau délit de «trafic illicite de personnes» introduit dans le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine (lesquels étaient déjà conformes au Protocole de Palerme contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et ont été encore améliorés l’année dernière) ont instauré les conditions nécessaires à l’engagement de poursuites pénales contre les organisateurs de trafic illicite de personnes et leurs complices en Bosnie‑Herzégovine. Des dizaines de plaintes sont déposées chaque année sur la base de rapports concernant le délit de trafic illicite de personnes, fournis principalement par la police des frontières de Bosnie‑Herzégovine. Il est également intéressant de noter que la police de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine n’a jusqu’à présent enregistré qu’un seul cas de traite de personnes à des fins d’exploitation dans le travail, à savoir une relation analogue à de l’esclavage, dans laquelle la victime était un immigrant du Kosovo travaillant dans la pâtisserie d’un coressortissant kosovar à Gorazde, mais le tribunal de Bosnie‑Herzégovine a rejeté la demande faute de preuves.

153.Lorsque le Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine assumera pleinement la responsabilité des questions liées à l’immigration (en prenant le relais des différents départements chargés des non‑ressortissants) et que des réseaux informatiques compatibles avec le système de protection de l’identité des ressortissants seront installés, la situation s’améliorera dans ce domaine et l’application des règlements existants et récemment adoptés dans ce domaine deviendra plus efficace. En outre, étant donné que la police des frontières relève déjà du Ministère de la sécurité, ce Ministère disposera à l’avenir de l’ensemble des informations relatives à cette question et effectuera systématiquement des recherches approfondies, ce qui n’est pas le cas actuellement. Il est également nécessaire que la Bosnie‑Herzégovine participe plus activement à la coopération internationale visant à contrôler l’immigration illégale, en particulier dans le cadre du centre régional de l’Initiative de coopération pour l’Europe du Sud‑Est (SECI) pour la lutte contre la criminalité transnationale à Bucarest.

154.Au cours des dernières années, l’absence d’accord de réadmission avec la Serbie‑et‑Monténégro n’a pas facilité le traitement de cette question en Bosnie‑Herzégovine, car les personnes déportées de Croatie ne pouvaient pas retourner dans leur pays et passaient illégalement de Serbie‑et‑Monténégro en Bosnie‑Herzégovine. Un renforcement de la coopération avec la Serbie sera nécessaire pour rendre possible et faciliter ces réadmissions.

D. Informations sur les mesures prises par la Bosnie ‑ Herzégovine en vue d’assurer la diffusion et la promotion de la Convention, ainsi que la coopération avec la société civile aux fins de promouvoir et de faire appliquer les droits énoncés dans la Convention

155.Ces trois dernières années, les services de police de toutes les régions de Bosnie‑Herzégovine ont pleinement coopéré avec le bureau de l’OIM à Sarajevo en vue de la prise en charge des immigrants en situation irrégulière et de leur retour volontaire dans leur pays d’origine, les fonctionnaires de l’OIM s’étant efforcés de respecter leurs droits fondamentaux dans le cadre de ce programme. Une coopération efficace a également été mise en place avec un grand nombre d’ONG actives en Bosnie‑Herzégovine, particulièrement en matière de lutte contre la traite des personnes.

DEUXIÈME PARTIE − INFORMATIONS CONCERNANT DIFFÉRENTS ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Principes généraux

156.Les Constitutions respectives de la Bosnie-Herzégovine, des Entités et du District de Brcko interdisent toutes les formes de discrimination et intègrent des paragraphes du préambule de la Convention. L’article 6 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile interdit toute discrimination à l’égard des étrangers fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, l’âge, le handicap mental ou physique, l’ascendance ou toute autre situation.

157.Plusieurs dispositions de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile ont trait au droit à un recours utile, en particulier le paragraphe 2 de l’article 8, qui porte sur les droits dans les procédures devant les organes de l’État et dispose que les non-ressortissants doivent être informés à toutes les étapes de la procédure des droits et devoirs découlant de cette loi, tels que le droit de faire appel, les demandes possibles en dommages-intérêts et les conditions nécessaires à l’exercice de leurs droits.

158.La délivrance de permis de travail aux étrangers est régie par la législation sur l’emploi applicable dans les Entités et le District de Brcko, ainsi que par la législation sur la circulation et le séjour des étrangers et celle sur l’emploi des étrangers (et des apatrides). Conformément à la législation en vigueur, les permis de travail sont accordés pour une durée limitée, d’un an au plus, avec possibilité de prolongation.

159.Le cadre constitutionnel et législatif de Bosnie-Herzégovine garantit le plein exercice des droits tant aux nationaux qu’aux étrangers qui remplissent les conditions pour pouvoir rester sur son territoire, sans aucun préjugé ni discrimination. Le paragraphe 4 de l’article 2 de la Constitution de Bosnie-Herzégovine dispose que toute personne a le droit de jouir des droits et libertés prévus dans ledit article et dans les accords internationaux énumérés dans la Constitution, sans discrimination aucune. La Constitution définit également des garanties et des mécanismes spéciaux pour l’exercice des droits et des libertés en vertu desquels les citoyens des Entités de Bosnie-Herzégovine ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination.

160.Les dispositions constitutionnelles susmentionnées et la législation de Bosnie‑Herzégovine, des Entités et du District de Brcko garantissent que toute personne dont les droits et les libertés ont été violés dispose d’un recours, y compris lorsque la violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles (art. 83 de la Convention).

Non-discrimination

161.La Bosnie-Herzégovine a réalisé des progrès considérables en matière de respect des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de citoyenneté, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale ou de toute autre situation. En effet, les Constitutions de la Bosnie‑Herzégovine, des Entités et du District de Brcko garantissent à toute personne la jouissance de tous les droits et libertés sans discrimination aucune. Ces textes prévoient des garanties et des mécanismes spéciaux pour assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous les citoyens de la Bosnie-Herzégovine. Ces garanties, assorties d’instruments législatifs supplémentaires, établissent l’égalité des droits et des libertés pour les étrangers qui résident ou travaillent sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

Droit à un recours utile

162.Chaque État partie à la Convention est tenu d’assurer un recours à toute personne dont les droits ont été violés, notamment lorsque la violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Les dispositions pertinentes de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile prévoient des recours, l’appel dans certains cas et, dans d’autres, le droit de porter plainte devant la Cour de Bosnie-Herzégovine dans le cadre d’une procédure administrative. La plupart des recours sont introduits dans les cas suivants: rejet de la demande d’entrée dans le pays, de la demande de séjour (pour diverses raisons), de la demande d’asile, retrait de l’autorisation de séjour, etc. Les non-ressortissants et les travailleurs ont le droit de contester ces décisions devant le Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine (instance supérieure) dans les quinze jours suivant la réception de la notification, et de bénéficier de différents types d’aide juridictionnelle. Il convient de relever que les personnes qui interjettent appel, quel qu’en soit l’objet, ne peuvent être expulsées ou renvoyées de force du pays avant l’expiration du délai prévu, autrement dit avant que l’organe compétent ne statue en dernier ressort. Ces dispositions sont prévues par la loi susmentionnée, qui régit les modalités de l’expulsion forcée des étrangers. La décision doit être exécutée au plus tard sept jours après que le jugement final a été prononcé. Elle établit les modalités, l’heure et le lieu de l’exécution du jugement, et le recours n’est pas suspensif. Si les étrangers ont été placés sous surveillance, la loi prévoit qu’ils peuvent saisir le Ministère de la sécurité dans les trois jours suivant la réception de la notification. Le Ministère est tenu de se prononcer dans les sept jours suivant la réception du recours.

Volonté d’appliquer la Convention

163.Conformément aux dispositions de la Convention, la Bosnie-Herzégovine a adopté les lois et règlements appropriés régissant la question des travailleurs migrants étrangers et des membres de leur famille. Il s’agit, entre autres, de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, de la législation sur l’emploi des étrangers adoptée par les Entités, et de toute une série de règlements d’application. Cette question relève également des codes pénaux adoptés à tous les niveaux: Bosnie-Herzégovine, Entités et District de Brcko. La procédure permettant l’exercice des droits et des devoirs des étrangers est régie par la législation sur la procédure et le contentieux administratifs.

B. Troisième partie de la Convention: D roits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

164.Les étrangers jouissent des mêmes garanties en matière de protection et de liberté que les citoyens de Bosnie-Herzégovine, domaines qui relèvent de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile. Conformément à l’article 6 de ladite loi, les étrangers ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination. Les étrangers titulaires d’un permis de séjour humanitaire, en vertu de l’article 35 de la même loi, ont le droit de travailler et de bénéficier des services éducatifs, sociaux et sanitaires, aux mêmes conditions que les citoyens de Bosnie‑Herzégovine. Aux termes de la législation, les étrangers ne peuvent être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ni tenus en esclavage ou en captivité. Selon la loi, la demande d’entrée ou de séjour des étrangers ne peut être rejetée que s’ils ne remplissent pas les conditions légales requises. Les étrangers ont le droit d’attaquer une telle décision devant le Ministère de la sécurité.

165.Conformément à la législation de Bosnie-Herzégovine, si les étrangers sont privés de leur liberté, ils doivent être traités avec humanité et dignité. Ils ne peuvent être placés en détention pour la seule raison qu’ils n’ont pas exécuté une obligation contractuelle; ils ont le droit de conclure des contrats, des droits devant les tribunaux et le droit à un procès équitable et juste, devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, dans le cas où des accusations pénales seraient portées contre eux. Les non-ressortissants sont protégés contre les immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée, leur famille, leur domicile et leur correspondance; ils ont droit à la liberté de pensée, de conviction et de religion et à la liberté d’opinion et d’expression. Ils ont le droit de se réunir pacifiquement et de former des associations. Ils ont le droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur religion, d’employer leur langue maternelle, de se marier, etc. Les enfants étrangers bénéficient d’une protection juridique spéciale, exigée par leur condition de mineur. En vertu de la législation de Bosnie-Herzégovine, les droits des étrangers susmentionnés ne peuvent être limités que par la loi, conformément à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile. Cette loi garantit les droits dans les procédures devant les organes de l’État, tels que définis par l’article 8, et prévoit que ces organes sont tenus d’informer les étrangers de leurs droits et de leurs devoirs, du droit de faire appel et du droit à un procès dans leur langue maternelle. L’article 5 de ladite loi garantit aux étrangers la libre circulation et le libre choix du lieu de résidence.

166.Les étrangers bénéficiant du statut de réfugiés ont le droit de demeurer en Bosnie‑Herzégovine. À cette fin, un permis de séjour pour réfugiés leur est accordé; tant que celui‑ci est valable, ils ont le droit de travailler et de bénéficier des services éducatifs, sociaux et sanitaires, aux mêmes conditions que les citoyens de Bosnie-Herzégovine. Les étrangers ne peuvent être expulsés de force tant que la décision de mettre fin à l’asile, au titre de l’article 76 de ladite loi, n’est pas exécutoire.

167.Conformément à la législation de Bosnie-Herzégovine, les étrangers peuvent disposer librement de leur rémunération, de leur épargne et de leurs biens.

Liberté de quitter tout État, y compris l’État d’origine, et d’y retourner

168.L’article 8 de la Convention prévoit la liberté de quitter tout État, y compris l’État d’origine, et d’y retourner; ces dispositions se reflètent dans la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile.

169.Les étrangers résidant en Bosnie-Herzégovine dans les conditions définies par cette loi peuvent circuler librement dans le pays et choisir en toute liberté leur lieu de résidence, sauf disposition contraire de la loi en question ou d’une autre loi spéciale.

170.Les dispositions de ladite loi (art. 9 à 26) régissent le droit des étrangers d’entrer dans un État, y compris l’État d’origine, et de le quitter. Pendant leur séjour sur le territoire de la Bosnie‑Herzégovine, les non-ressortissants doivent être en possession des documents nécessaires pour établir leur identité et leur droit d’entrée et de séjour en Bosnie-Herzégovine et présenter ces documents à l’organe compétent (art. 9 − preuve de l’identité).

171.Les étrangers peuvent franchir les frontières de la Bosnie-Herzégovine aux postes frontière ouverts au trafic international ou aux points de contrôle désignés pour le trafic entre deux États, sauf accord contraire entre la Bosnie-Herzégovine et les pays voisins (art. 10 − franchissement de frontières).

172.Les étrangers qui souhaitent entrer en Bosnie-Herzégovine ou en sortir sont contrôlés aux frontières par les autorités compétentes; les bagages et les véhicules font également l’objet d’un contrôle. Conformément au paragraphe 2 de l’article en question, ils doivent donner des réponses précises et complètes à toutes les questions, fournir tous les documents nécessaires et remplir tous les questionnaires supplémentaires, si on leur en fait la demande.

173.Les étrangers peuvent être autorisés à entrer en Bosnie-Herzégovine (art. 11 de la loi − conditions générales d’entrée) s’ils remplissent les conditions suivantes:

Être en possession d’un document de voyage valable ou d’un autre document approuvé par une décision du Conseil des ministres;

Être en possession d’un visa d’entrée, de séjour ou de transit valable pour la Bosnie‑Herzégovine ou d’un permis de séjour tel que défini par la loi;

Disposer de ressources suffisantes pour entrer, séjourner dans le pays ou en sortir, notamment pour contracter une assurance maladie, conformément à l’article 14;

Être en possession d’un visa d’entrée pour le pays voisin dans lequel ils se rendent ou par lequel ils transiteront (si nécessaire);

Ne pas faire l’objet de mesures d’expulsion de la Bosnie-Herzégovine ou d’interdiction d’y entrer ou d’un retrait de permis de séjour au moment où la décision est prononcée;

Ne pas représenter du fait de leur présence une menace pour la sécurité nationale, l’ordre juridique interne et l’ordre public.

174.Le cas échéant, le Conseil des ministres peut prescrire des conditions spéciales pour l’entrée des étrangers afin de protéger la sécurité nationale et l’ordre juridique ou pour toute autre raison découlant d’une obligation internationale. Les non-ressortissants peuvent être autorisés à entrer dans le pays même s’ils ne remplissent pas les conditions prévues aux paragraphes a) et b) de l’article 11 si cela est prévu par un traité international auquel la Bosnie‑Herzégovine est partie ou des dispositions spéciales établies par le Conseil des ministres (art. 12 – entrée dans des conditions spéciales).

175.Le Conseil des ministres, sur proposition du Ministère de la sécurité et du Ministère des affaires étrangères, désigne les pays dont les citoyens sont dispensés de visa pour entrer en Bosnie-Herzégovine (ci-après «pays non soumis au régime des visas») et les pays dont les citoyens peuvent entrer en Bosnie-Herzégovine avec un document de voyage autre que le passeport. Le Conseil des ministres est également habilité à dispenser de visa les personnes auxquelles d’autres pays ont accordé le statut de réfugié, conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (art. 13 − exemptions de visas).

176.Les étrangers qui, en vertu de cette loi, n’ont pas besoin de visa pour entrer en Bosnie‑Herzégovine peuvent demeurer dans le pays (séjour sans visa) jusqu’à trois mois, à moins qu’une période plus courte n’ait été spécifiée par un accord international auquel la Bosnie-Herzégovine est partie ou des dispositions spéciales adoptées par le Conseil des ministres conformément à l’article 12 de ladite loi. Ces personnes ne sont pas tenues d’obtenir un visa pour entrer dans le pays si une vignette valable confirmant l’autorisation de séjour temporaire ou permanent a été apposée sur leur passeport.

177.Les étrangers doivent prouver qu’ils possèdent des ressources suffisantes, conformément au paragraphe 1 c) de l’article 11, d’une des façons suivantes:

a)Être en possession d’espèces en monnaie locale ou en devises convertibles;

b)Disposer de moyens de paiement autres que les espèces acceptés par le système bancaire de Bosnie-Herzégovine et de garanties de la part de la banque;

c)Présenter une lettre de garantie ou d’invitation;

d)Présenter la preuve que le logement a été payé par le biais d’une agence de voyage; ou

e)Disposer d’autres moyens (biens fonciers en Bosnie-Herzégovine pouvant garantir des ressources suffisantes, ressources provenant de l’investissement étranger direct, coopération technique ou en matière de production, etc.).

178.La lettre de garantie peut être rédigée par un citoyen de a Bosnie-Herzégovine ou un étranger ayant le statut de résident permanent. Elle peut être acceptée comme preuve de ressources financières suffisantes s’il y est précisé que le garant s’engage à fournir un logement, à payer les frais médicaux, à prendre à sa charge les dépenses d’appui et autres qui peuvent survenir au cours du séjour, ainsi que les frais relatifs au départ (art. 15 − lettres de garantie).

179.Ces lettres doivent être certifiées par l’autorité administrative compétente et le service structurel du Ministère de la sécurité du lieu de résidence ou du domicile professionnel du garant. L’invitation doit être présentée sous la forme d’une lettre de garantie par laquelle une personne morale nationale ou étrangère enregistrée en Bosnie-Herzégovine invite un partenaire étranger à se rendre dans le pays pour affaires à des intervalles spécifiés. L’invitation doit préciser que toutes les dépenses sont prises en charge, conformément à l’article 15. L’invitation doit être certifiée par la Chambre de commerce de Bosnie-Herzégovine ainsi que par l’autorité administrative compétente et par le service structurel du Ministère de la sécurité du domicile professionnel du garant (art. 16).

180.Les étrangers qui souhaitent entrer en Bosnie-Herzégovine avec l’intention d’y travailler ou d’y exercer une autre activité lucrative imposable peuvent être autorisés à le faire s’ils sont en possession d’un permis de travail ou d’un document équivalent délivré par l’organe administratif responsable et conformément aux règlements spéciaux régissant les politiques en matière d’emploi, de banque, d’investissement et d’investissement étranger direct ainsi que la coopération et la production dans le domaine technique et commercial (art. 17 − permis de travail). On considère qu’un étranger muni d’un permis de travail remplit les conditions financières requises.

181.Les visas sont délivrés par les missions diplomatiques et consulaires. Les demandes de visa doivent être déposées en avance et en personne. À titre exceptionnel, elles peuvent être déposées juste avant d’entrer en Bosnie‑Herzégovine; dans ce cas, ces demandes sont régies par un règlement du Ministère des affaires étrangères et font l’objet d’une décision du service structurel du Ministère chargé du contrôle aux frontières, sur recommandation du Ministère des affaires étrangères.

182.Dans des cas exceptionnels et lorsque cela se justifie, le service structurel peut délivrer lui‑même un visa à un étranger en transit sur le territoire de Bosnie-Herzégovine (art. 24 − délivrance de visas).

183.Le Ministère des affaires étrangères prend et applique les décisions relatives à la prolongation des visas, au titre des paragraphes 5 et 6 de l’article 23. Ces décisions ne sont pas susceptibles d’appel et doivent être justifiées.

184.Un visa est considéré comme nul s’il se révèle qu’il a été délivré en violation des prescriptions de la loi (par. 2 de l’article 23 et par. 2 de l’article 25). Un visa peut être annulé sur la base d’une décision de justice exécutoire ou d’une décision d’annulation prise par le Ministère des affaires étrangères. Un visa est annulé par l’organe qui a pris la décision d’annulation, à savoir l’organe compétent du Ministère de la sécurité ou du Ministère de l’intérieur sur le territoire duquel l’étranger réside, sur la base d’informations à cet effet et à réception d’une décision exécutoire. Un visa est annulé par l’apposition d’un tampon portant la mention «Annulé» sur le document de voyage (art. 26 − annulation de visa).

185.Si le service structurel du Ministère de la sécurité découvre, lors d’un contrôle, que le visa d’un étranger a été falsifié, il est tenu de l’annuler immédiatement. Les décisions d’annulation de visa ne sont pas susceptibles d’appel et doivent être justifiées. L’application des articles susmentionnés est liée aux dispositions constitutionnelles et aux règlements pénaux au niveau national.

Asile

186.En 2005, 97 demandes d’asile ont été déposées concernant 145 personnes sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Sur l’ensemble des demandes déposées en 2005 et antérieurement, 91 ont fait l’objet des décisions suivantes: 59 demandes concernant 77 personnes ont été rejetées, 29 demandes concernant 51 personnes ont été rejetées, de même que 3 demandes concernant 9 personnes. Aucune demande d’asile n’a été approuvée en 2005.

187.En 2006, le Service de l’asile du Ministère de la sécurité a reçu 37 demandes concernant 68 personnes; 27 de ces demandes (46 personnes) ont été réglées et 10 (22 personnes) sont en cours d’examen. Quatre recours ont été introduits contre la décision prononcée: la décision du Ministère a été confirmée dans deux cas et les deux autres affaires sont en cours d’examen.

188.La législation régissant l’admission provisoire en Bosnie-Herzégovine est définie par la Directive sur le statut des ressortissants de Serbie-et-Monténégro admis à titre provisoire dans le pays et, à partir du 30 juin 2004, par la Directive sur la prolongation de l’admission provisoire pour les ressortissants de Serbie-et-Monténégro dont le dernier lieu de résidence était au Kosovo. Le délai a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2006. Un total de 3 057 personnes en bénéficient. Les affaires réglées au cours de la période susmentionnée portaient sur la prolongation de l’admission provisoire, l’octroi de l’admission provisoire aux nouveau-nés (25 demandes reçues et réglées) et la délivrance de certificats sur la base d’informations tirées de documents officiels (9 demandes reçues et autant de certificats délivrés).

189.Pour assurer aux bénéficiaires du système d’asile l’accès aux services adéquats prévus par la législation, le Ministère de la sécurité a signé le Protocole relatif à l’aide juridictionnelle gratuite (en 2006, l’application du Protocole a été satisfaisante), le Protocole relatif à la prise en charge et à l’entretien du centre d’accueil financé par l’UNICEF en Bosnie-Herzégovine et le Protocole entre le Ministère pour les réfugiés et les personnes déplacées de la Republika Srpska et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur le réenregistrement des réfugiés croates vivant en Republika Srpska.

190.Au total, 5 427 demandes d’autorisation de séjour ont été reçues et examinées: 153 demandes concernaient le séjour permanent et 5 274 le séjour temporaire. Les dossiers ont été examinés et les autorisations de séjour temporaire (sous forme de vignettes autocollantes) ont été émises. La plupart de ces autorisations ont été accordées pour les motifs suivants: permis de travail (28,3 %), mariage (26,45 %), regroupement familial (13,48 %), éducation (12,4 %) et entreprise rentable (10,56 %).

191.Au cours de la même période, le Service de l’asile a participé directement à la rédaction et à l’application des Protocoles dans le cadre du programme pour le retour volontaire des étrangers dans leur État d’origine (programme d’aide au retour volontaire), qui a été en grande partie coordonné avec l’OIM en ce qui concerne la gestion et la mise en œuvre; du transfert du personnel, de la documentation et des locaux du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska, des cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la police du District de Brcko en vue de créer le Département chargé des étrangers; de la coopération visant à offrir un logement et des soins appropriés et sûrs aux étrangers et aux victimes de la traite des êtres humains en Bosnie‑Herzégovine avec cinq organisations non gouvernementales; de la coopération destinée à mettre en œuvre le programme relatif à la protection des victimes de la traite et à leur retour volontaire dans leur État d’origine ou de résidence signé par le Ministère de la sécurité et l’OIM, et de l’assistance juridique gratuite conclu avec l’association Your Rights.

192.En ce qui concerne la procédure administrative et juridique en première instance, en 2006, 346 demandes ont été reçues, dont 330 (95,38 %) ont été réglées et 16 (4,62 %) sont en cours d’examen. Sur les 330 demandes réglées, 324 ont été tranchées dans les délais prévus et 6 ont nécessité un délai plus long, l’évaluation de l’autorité compétente n’ayant pas été effectuée à temps. Parmi les demandes d’autorisation de séjour temporaire réglées, 295 ont été approuvées, 19 ont été rejetées, 3 l’ont été pour avoir été présentées hors délais, 6 procédures ont été annulées et 7 affaires ont été renvoyées aux centres pour étrangers sur le terrain. Six demandes de reprise de la procédure ont été reçues, dont 4 ont été réglées (refusées) et 2 sont en cours d’examen.

193.En ce qui concerne la procédure de règlement en seconde instance, sur 88 appels, 86 ont été réglés (97,73 %) et 2 (2,27 %) sont en cours d’examen. À la demande de la Cour de Bosnie‑Herzégovine, il a été répondu à 18 plaintes et à 2 demandes de réexamen de jugement. Tous les jugements prononcés par la Cour ont confirmé les décisions rendues par le Ministère.

194.En 2006, le Groupe des migrations du Ministère de la sécurité a examiné des affaires relatives au déroulement de la procédure en seconde instance s’agissant de questions relevant du droit substantiel; au déroulement de la procédure en première instance s’agissant de questions relevant de la compétence du Groupe; au suivi et à la vérification de la légalité des actes examinés en première instance ayant abouti à l’octroi d’un permis de séjour permanent ou temporaire ainsi qu’à la délivrance de vignettes de séjour, à la production de vignettes et à leur distribution sur le terrain; à des vérifications, sur la base de documents officiels, concernant l’entrée, la circulation, le séjour et le statut des étrangers auprès des ONG et touchant le logement, les immigrants clandestins et les victimes de la traite, ainsi que d’autres actes et échanges de correspondance. Un total de 88 appels ont été reçus (selon les centres pour étrangers sur le terrain − 4 appels ont été reçus en 2005).

Tableau 8

Résumé des affaires reçues et état d’avancement en 2006

Affaires

Reçues

Réglées

En cours

1.

Recours contre une décision de première instance de refus d’entrée

0

0

0

2.

Recours contre une décision de première instance de refus de séjour temporaire

24

24

0

3.

Recours contre une décision de première instance de refus de séjour permanent

1

1

0

4.

Recours contre une décision de première instance de retrait du permis de séjour

2

2

0

5.

Recours contre une décision d’expulsion

60

58

2

6.

Recours contre une décision de placement sous surveillance

1

1

0

7.

Demandes d’autorisation de séjour temporaire

346

330

16

8.

Demandes de réexamen d’une affaire

6

4

2

9.

Décisions de première instance concernant l’octroi du statut de résident permanent (émission de vignettes autocollantes)

153

153

0

10.

Décisions de première instance concernant le statut de résident temporaire (émission de vignettes autocollantes)

5 274

5 274

0

11.

Demandes électroniques et écrites des bureaux sur le terrain du Département chargé des étrangers concernant l’autorisation de séjour temporaire ou permanent (avec vérification en Serbie)

2 958

2 958

0

12.

Demandes électroniques aux missions diplomatiques et consulaires et au Service des frontières de l’État de Bosnie-Herzégovine concernant la délivrance de visas d’entrée, l’autorisation de séjour et l’octroi de la citoyenneté bosniaque (avec vérification en Serbie)

14 668

14 668

0

13.

Saisie des informations dans la base de données de la Serbie concernant les décisions finales et exécutoires d’expulsion, de retrait du permis de séjour, de notification d’étrangers indésirables et de retrait de la citoyenneté bosniaque

1 099

1 099

0

14.

Demandes d’expertise, de recommandations et d’instructions de procédure dans l’application de dispositions substantielles

48

48

0

15.

Demandes de procédure au titre d’accords de réadmission

38

38

0

16.

Expulsion annoncée et exécutée de citoyens bosniaques en Bosnie-Herzégovine

1 320

1 320

0

17.

Procédures faisant suite à des demandes de réadmission de victimes de la traite des êtres humains

22

22

0

18.

Décisions relatives au paiement des frais d’expulsion

14

14

0

19.

Transfert des documents de voyage conformes aux règles indiquées dans la feuille de route

6

6

0

20.

Demandes de vérifications supplémentaires des données conformément au plan de mise en œuvre de la mission pour la délivrance de visas

10

10

0

21.

Transfert des documents de voyage conformes aux règles indiquées dans la feuille de route

9

9

0

22.

Demandes adressées aux ambassades d’autres États, médiation du plan de mise en œuvre de la mission et d’autres organes concernant la vérification des déplacements et du séjour des étrangers en Bosnie-Herzégovine (ressortissants iraquiens et indiens) avec Interpol et le Bureau des affaires spéciales

82

82

0

23.

Autres échanges de correspondance

445

445

0

Visas

195.En 2005, 13 589 visas ont été délivrés aux citoyens des pays qui ont besoin d’un visa pour entrer en Bosnie-Herzégovine: 11 540 ont été émis par les missions diplomatiques et consulaires de Bosnie-Herzégovine et 2 049 aux postes frontière.

196.Grâce aux efforts en cours des missions diplomatiques et consulaires en matière de délivrance de visas, les risques que les migrations légales deviennent clandestines sur le territoire de Bosnie-Herzégovine ont sensiblement diminué.

197.Les contrôles de jeunes femmes de 17 à 25 ans, la classe d’âge à haut risque, ont été renforcés. À la fin de 2005, le nombre de demandes émanant de ce groupe a connu une forte baisse, ce qui signifie que l’objectif visant à prévenir la traite des êtres humains et la migration clandestine a été atteint. Le graphique ci-après donne un aperçu du nombre de visas délivrés aux citoyens des pays à haut risque:

Graphique 6

64102816539101112471137224392AFGHANISTANBANGLADESHGHANAINDEIRAQIRANCHINEMOLDOVAPAKISTANSRI LANKASOUDANUKRAINE

198.En 2006, une nouvelle tendance est apparue en ce qui concerne l’immigration clandestine: les migrants tentent d’obtenir un visa pour entrer en Bosnie-Herzégovine en toute légalité et d’y rester ou d’utiliser son territoire comme zone de transit vers les pays d’Europe de l’Ouest. La tactique la plus courante pour obtenir un visa est d’invoquer les motifs suivants: éducation, conférence scientifique, événement sportif, culturel ou autre. Il convient de relever que les immigrants clandestins potentiels se servent des sites Web pour obtenir des informations sur les manifestations à venir, puis adressent une demande par courrier électronique à l’organisateur d’une manifestation pour s’y inscrire. Le graphique ci-dessus montre qu’en 2006 le nombre de visas délivrés aux citoyens à haut risque migratoire entrant en Bosnie-Herzégovine en provenance d’Égypte, d’Inde, de Palestine et d’Ouganda a augmenté, tandis que le nombre de visas délivrés aux ressortissants de la République islamique d’Iran, de la République de Moldova, du Pakistan, de la République populaire de Chine, de Sri Lanka, du Soudan et de l’Ukraine a connu une baisse considérable.

199.Sur la base des statistiques fournies par la police des frontières de Bosnie-Herzégovine, il apparaît que les entrées ont été majoritairement refusées, en 2005 et 2004, aux citoyens des pays suivants:

Croatie: 1 687 soit 21,75 % ;

Suisse : 461 soit 5,94 % ;

Serbie-et-Monténégro: 1 681 soit 21,67 % ;

Bulgarie: 429 soit 5,53 % ;

Slovénie: 584 soit 7,52 % ;

Roumanie : 428 soit 5,52 % .

200.Bien que les motifs de refus diffèrent, les tendances suivantes peuvent être relevées:

a)Les ressortissants croates, slovènes et suisses se sont vu interdire l’entrée en Bosnie‑Herzégovine essentiellement parce qu’ils ne disposaient pas de documents de voyage;

b)Les ressortissants de Serbie-et-Monténégro se sont vu refuser l’entrée pour diverses raisons:

Absence de documents de voyage;

Fourniture de fausses informations;

Ressources insuffisantes; et

Absence de permis de travail;

c)Les ressortissants roumains et bulgares ne possédaient pas de visa;

d)Le nombre de citoyens des nouveaux États membres de l’Union européenne a considérablement baissé.

Droit à la vie ; interdiction de la torture; interdiction des traitements inhumains ou dégradants

201.Le droit à la vie, en tant que droit de l’homme fondamental, est consacré dans la Constitution de Bosnie‑Herzégovine, les Entités et le Statut du District de Brcko. Il s’agit d’un droit inviolable et nul n’a le droit de priver autrui de la vie.

202.En 2002, la Bosnie‑Herzégovine a aussi signé la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Conformément à ses statuts et à son règlement, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s’est rendu dans le pays pour sa première visite périodique du 27 avril au 9 mai 2003. Le CPT s’est rendu dans des lieux de privation de liberté (prisons, hôpitaux psychiatriques, postes de police et locaux de rétention de la police aux frontières).

203.À l’issue du contrôle réalisé en coordination avec les officiers de liaison de Bosnie‑Herzégovine et les officiers de liaison des Entités, une réunion des ministres et hauts fonctionnaires des ministères autorisés de Bosnie‑Herzégovine, des Entités et du District de Brcko s’est tenue le 9 mai 2003. À cette occasion, les participants ont été informés par la délégation du CPT que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants recevrait un compte rendu écrit de la visite et que des instructions en matière de procédure seraient adressées aux ministères compétents de Bosnie‑Herzégovine, des Entités et du District de Brcko.

204.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie intégrante de l’ordre juridique de Bosnie‑Herzégovine.

205.Les codes pénaux de Bosnie‑Herzégovine, de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, de la Republika Srpska et du District de Brcko contiennent plusieurs dispositions relatives aux actes présentant des caractéristiques correspondant à la définition de la torture au sens de l’alinéa 1) de l’article premier de la Convention. Il est à souligner que l’interdiction de la torture a rang constitutionnel, aussi bien dans la Constitution de Bosnie‑Herzégovine que dans les Constitutions des Entités et dans le Statut du District de Brcko. Le droit des personnes de ne pas être soumises à des tortures ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants est consacré à l’alinéa 3 de l’article 2 de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine. L’article II/A/2/1/f de la Constitution de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine prévoit que toutes les personnes se trouvant sur le territoire de la Fédération jouissent de ce droit.

206.L’article 14 de la Constitution de la Republika Srpska dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, que toute coercition visant à extorquer des aveux ou des déclarations est interdite et punissable et qu’il est interdit de procéder à toute expérience scientifique, médicale ou autre sur un individu sans son consentement.

207.Les personnes qui prétendent être victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent s’adresser aux Médiateurs pour protéger leurs droits, c’est‑à‑dire aux Médiateurs de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine ou aux Médiateurs de la Republika Srpska, selon l’autorité dont relève(nt) la ou des personne(s) ayant commis les infractions au titre de la Convention, puisque ces trois institutions n’ont pas fusionné en une seule. Une telle fusion est actuellement en cours conformément à la loi portant modifications et amendements à la loi sur les Médiateurs pour les droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine, et devrait être pleinement mise en œuvre à la fin de l’année 2007.

208.Les personnes qui prétendent être victimes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent en outre faire valoir tous les moyens juridiques prévus par la loi autres que les Médiateurs; elles peuvent notamment:

Engager une action pénale contre les personnes responsables auprès du procureur compétent;

Porter plainte contre la personne physique ou morale responsable auprès du tribunal compétent;

Engager des procédures administratives en contestant un acte administratif définitif;

User de tous les recours prévus par la loi, ordinaires et spéciaux;

Saisir la Cour constitutionnelle de Bosnie‑Herzégovine si tous les recours définis par la loi ont été épuisés;

Faire en sorte que des procédures disciplinaires soient engagées à l’encontre des responsables.

209.Le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine sanctionne le crime de torture et les autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant, qu’ils soient commis par des fonctionnaires ou par d’autres personnes (art. 190 du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine).

210.Le Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine prévoit l’extradition des étrangers accusés et condamnés. La procédure est engagée à réception d’une demande de l’État étranger, laquelle doit être accompagnée d’éléments de preuve quant à l’identité, la nationalité et le crime commis par l’intéressé, ainsi que des extraits pertinents du Code pénal.

211.Pour les procédures menées devant une juridiction nationale, la Constitution de la Republika Srpska dispose que chacun a droit à une protection égale de ses droits devant la juridiction en question ou tout autre organisme public et le Code de procédure pénale énonce des règles de procédure visant à garantir qu’aucun innocent ne soit condamné et que les coupables le soient dans les conditions prévues par le Code pénal et dans le respect de la procédure établie par la loi. La juridiction est tenue de mener la procédure sans délai et de prévenir toute violation des droits des personnes participant au procès.

212.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale de la Republika Srpska, si un tribunal découvre que les conditions légales de l’extradition d’un étranger n’ont pas été respectées, il peut décider de rejeter la demande d’extradition. Les décisions exécutoires refusant l’extradition doivent être communiquées au pays étranger, ce qui marque la fin de la procédure.

213.Le paragraphe 2 de l’article 44 de la Constitution de la Republika Srpska garantit aux étrangers et aux apatrides le droit d’obtenir l’asile dans la Republika Srpska s’ils sont persécutés pour avoir pris part à des mouvements de libération sociale ou nationale, de défense de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de la liberté des travaux scientifiques et artistiques.

214.La procédure et les droits au cours d’un procès sont régis par la loi de procédure pénale du District de Brcko. La procédure d’extradition est contrôlée par le tribunal et mise en œuvre par les institutions compétentes de Bosnie‑Herzégovine, conformément aux accords entre États et à la Convention européenne d’extradition. Le paragraphe 2 de l’article 412 de la loi de procédure pénale dispose qu’il est interdit de poursuivre et de juger un étranger si cela aurait pour effet de l’exposer à une procédure injuste ou à une peine ou à un traitement inhumain ou dégradant.

Interdiction de l ’ esclavage et du travail forcé

215.Selon les dispositions constitutionnelles et législatives, tant au niveau de la Bosnie‑Herzégovine qu’à celui des Entités et du District de Brcko, ni les travailleurs migrants ni les membres de leur famille ne peuvent être maintenus dans des conditions proches de l’esclavage ni soumis au travail forcé ou au travail obligatoire. Naturellement, la législation de chaque pays − et la Bosnie‑Herzégovine ne fait pas exception − n’exclut pas la possibilité de recourir aux travaux forcés en exécution d’une peine ou dans l’éventualité d’une urgence ou d’une catastrophe menaçant la vie ou le bien‑être de la communauté. Dans ce cas, tous les citoyens, ainsi que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, doivent participer sur un pied d’égalité aux efforts réalisés pour répondre aux situations d’urgence dans le but de sauver des vies humaines ou de préserver les conditions de vie, sous la supervision et la protection des autorités et organisations publiques compétentes.

216.L’article 185 du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine dispose que toute personne qui, en violation du droit international, réduit autrui en esclavage ou le place dans une situation comparable à l’esclavage; qui achète, vend, ou remet une personne à une tierce personne; ou encore sert d’intermédiaire dans l’achat, la vente ou la remise d’une personne ou bien incite autrui à vendre sa propre liberté ou la liberté d’une personne dont il a la garde ou dont il prend soin, encourra une peine de cinq ans de prison au minimum.

217.Le Code pénal dispose en outre que toute personne qui, en violation du droit international, achète ou vend un mineur à des fins d’adoption, de transplantation d’organe ou d’exploitation par le travail ou à toute autre fin illégale, encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement au minimum.

218.Enfin, il dispose que toute personne qui, en violation du droit international, transporte des personnes réduites en esclavage ou se trouvant dans une situation analogue, encourt une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement.

219.Cependant, depuis une dizaine d’années, la Bosnie‑Herzégovine doit faire face en tant qu’État de transit à l’apparition du crime organisé et de la traite d’êtres humains, phénomènes qui constituent de nouvelles formes de subordination et de réduction en esclavage et dont les victimes sont souvent des femmes et des enfants. À cet égard, l’article 186 du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine dispose que les personnes qui contribuent à recruter, transporter, accueillir ou accepter des personnes en les menaçant, en ayant recours à la force ou à d’autres types de contrainte − tels que l’enlèvement, la tromperie, l’escroquerie, l’abus d’autorité ou de la faiblesse d’autrui − ou en donnant ou recevant des paiements ou privilèges, dans le but de s’assurer le consentement de l’individu qui contrôle la tierce personne aux fins de l’exploitation de cette dernière, encourt une peine de un à dix ans d’emprisonnement. Cette peine sera portée à cinq ans d’emprisonnement au minimum si les infractions pénales définies au paragraphe 1 de cet article sont commises sur des mineurs.

220.Le Département d’État américain a souligné la gravité de ce phénomène dans son rapport annuel publié en avril 2005, dans lequel la Bosnie-Herzégovine est classée dans la catégorie 2 (pays ne répondant pas encore complètement aux normes minimales mais faisant des efforts dans ce sens), ce qui témoigne des progrès réalisés depuis l’année antérieure, où la Bosnie‑Herzégovine figurait dans la liste des pays soumis à un contrôle spécial. Les conclusions du Comité contre la torture sont comparables puisque, tout en prenant acte de l’ensemble des efforts déployés par la Bosnie-Herzégovine pour prévenir la traite de personnes, le Comité s’est dit préoccupé par le fait que seul un petit nombre de cas de traite faisait l’objet d’une enquête et d’une procédure, et que lorsqu’une action était engagée, elle aboutissait principalement à des peines d’amende et à d’autres peines mineures.

221.Ayant accepté ces analyses, les autorités de Bosnie-Herzégovine ont adopté, au second semestre 2005, tout un train de mesures tendant à prévenir et à contrôler la traite d’êtres humains. Des évaluations détaillées du plan d’action préalablement accepté ont été faites, de même que des évaluations de la situation présente, ce qui a débouché sur un nouveau plan d’action de l’État. Ce plan énonce des objectifs stratégiques concrets pour la période 2005‑2007 ainsi que les mesures et activités qui s’imposent en matière d’identification des victimes et des trafiquants et dans les domaines de la prévention, de la formation et de la protection (des victimes et des témoins) et des poursuites pénales contre les auteurs de traite de personnes.

222.Depuis que l’importante réforme législative visant à trouver des solutions aux problèmes de la traite de personnes et de l’immigration clandestine a été réalisée au cours de la période antérieure, en tenant compte des recommandations des comités internationaux compétents et d’autres organes législatifs et dans le but d’identifier les lacunes et les défauts de la législation existante, des mesures ont été prises pour commencer à adopter des amendements et de nouveaux instruments. C’est ainsi qu’en 2005 le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine et la loi sur la protection des témoins menacés ou en danger ont été modifiés; que la Directive réglementaire sur les modalités et les procédures d’entrée et de séjour des étrangers est entrée en vigueur (décret d’application de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile); que le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine a adopté la stratégie intégrée de contrôle des frontières dans le but de contrôler et de protéger efficacement les frontières de Bosnie‑Herzégovine, de manière à lutter contre la criminalité transnationale sans perturber pour autant la circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services. Au second semestre 2005, la loi sur les étrangers est entrée en vigueur. En vertu de ce texte, le Département chargé des étrangers a été constitué et ses pouvoirs, son organisation et ses méthodes de contrôle définis, tout comme d’autres questions importantes touchant à ses activités et à son fonctionnement légal. Le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine et différents ministères ont pris, et prennent toujours, une part active à la mise en œuvre du programme CARDS (assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation) portant sur la création d’un cadre législatif, réglementaire et institutionnel dans le domaine des migrations, de l’asile et des visas qui soit aligné sur les normes européennes, ce qui a conduit à des initiatives tendant à mettre la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile en pleine conformité avec les normes européennes. À sa quatre‑vingt‑douzième session, tenue le 15 septembre 2005, le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine a approuvé la stratégie sur la coordination du cadre institutionnel et juridique national avec l’Union européenne en matière de migration, et les rapports sur l’asile et les visas pour la Bosnie‑Herzégovine ont été approuvés et signés. Ces mesures auront certainement un impact majeur sur les phénomènes de l’immigration clandestine et de la traite de personnes ainsi que sur les efforts pour les contrer, tout en garantissant la protection des victimes et le respect de leurs droits. On a commencé à établir et à adopter des procédures en ce qui concerne le comportement à avoir envers les victimes de traite de personnes en Bosnie‑Herzégovine. Pour remédier à l’insuffisance des logements et de l’assistance aux victimes de traite d’êtres humains, le Protocole relatif à la coopération et à la mise à disposition d’un logement sûr et décent aux victimes étrangères de la traite a été conclu entre le Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine et cinq ONG. Un Protocole analogue a aussi été signé avec la mission de l’OIM en Bosnie‑Herzégovine.

223.Compte tenu du fait qu’elle est signataire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, il est prévu que la Bosnie‑Herzégovine prenne dans un futur proche des mesures plus décisives encore pour lutter contre la corruption qui, comme on a pu clairement le voir au cours de la période précédente, est aussi liée à la traite des personnes et à l’immigration clandestine.

224.Un autre problème évident lié au travail forcé est l’apparition de mendiants dans les rues, qui sont le plus souvent des enfants, des personnes âgées ou des handicapés. À ce jour, ce problème est reconnu et qualifié en Bosnie‑Herzégovine de trouble à la tranquillité et à l’ordre public (en tant qu’infraction), même si des éléments donnent à penser que dans certains cas, ces catégories de personnes sont en fait exploitées par des réseaux de criminalité organisée. Il ressort de certaines estimations et de certaines données qu’il s’agit principalement de Roms venus s’installer en Bosnie‑Herzégovine depuis un pays voisin.

225.La situation socioéconomique difficile est la principale raison de l’exploitation à des fins commerciales dont sont victimes ces populations. Peu de mesures sont prises pour lutter contre la mendicité en dehors des interventions de police et des interventions occasionnelles des autorités d’inspection, des services autorisés et du centre d’aide psychosociale individualisée. Cela signifie qu’il n’existe pas encore assez de mécanismes sociaux et publics en Bosnie‑Herzégovine pour prévenir le phénomène et assurer la protection des participants et des victimes, qui sont le plus souvent des Roms et des enfants roms. On constate avec une grande inquiétude que cet aspect de l’exploitation économique qu’est la mendicité n’a pas tendance à baisser en Bosnie‑Herzégovine au regard de la période précédente. Les autorités arrêtent, enregistrent puis finalement libèrent les mendiants sans qu’aucune sanction pénale ne leur soit imposée. En effet, ces mendiants viennent pour la majorité d’entre eux de pays voisins ou d’autres régions de Bosnie‑Herzégovine et n’ont pas de résidence permanente. On estime qu’environ 20 % des mendiants arrivent, de manière organisée, de pays voisins et se rendent dans les grandes villes de Bosnie‑Herzégovine, ce qui signifie que l’une des tâches que devront affronter les autorités du pays sera de prévenir cette situation et de ramener le vagabondage à un niveau acceptable.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

226.La liberté de pensée et d’expression sont consacrées aux paragraphes 2 et 3 g) de l’article 2 de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine, qui souligne que la Bosnie‑Herzégovine applique directement tous les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles ainsi que par de nombreux autres instruments internationaux (conventions, chartes, contrats). Ces documents officiels priment toutes les autres lois.

227.Des informations sur les droits tant des citoyens que des étrangers à la liberté d’information et d’expression sont données à l’article IV.4 a) de la Constitution ainsi que dans la loi sur la liberté d’accès aux informations en Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 28/00). L’article 4 de cette loi dispose que toute personne physique ou morale a le droit d’accéder aux informations dont disposent les autorités et que toute autorité a l’obligation correspondante d’annoncer ou de publier ces informations. Le droit d’accès aux informations ne peut être limité que selon les modalités et les conditions fixées aux articles 6, 7 et 8 de la loi, s’agissant d’informations complètes ou partielles et dans la mesure où ces informations ne sont pas d’intérêt public. Si les informations sont d’intérêt public, les autorités devront les rendre publiques.

228.Les mêmes lois ont été adoptées dans les deux Entités de Bosnie‑Herzégovine. La Fédération de Bosnie‑Herzégovine a adopté la loi sur la liberté d’accès aux informations dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine en 2001 (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, 2001, no 32/01), et la Republika Srpska a également adopté ladite loi (Journal officiel de la Republika Srpska no 20/010).

229.Grâce à l’adoption de ces lois au niveau de l’État et aux niveaux des deux Entités, toutes les personnes physiques et morales se trouvant sur le territoire de Bosnie‑Herzégovine jouissent du droit d’accès aux informations dont disposent les autorités à tous les niveaux du Gouvernement.

230.Bien que toutes les autorités − exécutives, législatives, administratives et judiciaires, ainsi que toutes les personnes morales relevant des autorités publiques − soient tenues de prendre les dispositions qui s’imposent pour donner effet à la loi sur la liberté d’accès aux informations et d’informer officiellement le Médiateur de Bosnie‑Herzégovine pour les droits de l’homme, seules quelques‑unes d’entre elles se sont acquittées de ces obligations. Dans les deux Entités, des règlements ont été adoptés (manuels, fichiers, formulaires de demande et instructions sur les frais), mais l’obligation légale de faire rapport tous les trimestres au Médiateur sur le nombre de demandes d’accès à des informations et la suite qui leur a été donnée n’est toujours pas respectée.

231.Si l’autorité recevant une demande n’est pas en mesure de la satisfaire parce que les conditions de forme énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 11 ne sont pas remplies, elle devra faire savoir par écrit à l’intéressé quand les informations seront disponibles, et ce le plus tôt possible, et au plus tard huit jours après la présentation de la demande. Il est précisé que les demandeurs doivent être informés de leur droit de consulter le Médiateur et d’obtenir toutes les informations nécessaires.

232.Les lois susmentionnées disposent également que quiconque a le droit de s’assurer que les informations qui le concernent et dont disposent les autorités sont justes ou, si elles sont destinées à être collectées et utilisées, qu’elles sont à jour, complètes et adaptées au regard de l’objectif légal pour lequel elles ont été conservées, et qu’elles ne sont en rien erronées. Après approbation de l’accès aux informations personnelles, celles‑ci peuvent être modifiées ou bien des commentaires peuvent être ajoutés.

233.Il est à souligner qu’en Bosnie‑Herzégovine, conformément aux articles correspondants de la Convention, certaines conditions sont posées pour protéger les droits et la liberté de pensée et d’expression. Si d’une part, le droit à la liberté de pensée sans créer de trouble est garanti à tous les citoyens et d’autre part, le droit à la liberté de pensée est protégé, ce dernier peut, dans certaines situations prévues par la loi, être soumis à certaines restrictions légales, étant toutefois entendu que l’expression de certaines pensées politiques ne saurait justifier la discrimination à l’égard de quiconque ni même la restriction de la liberté individuelle par les autorités. Les dispositions légales pertinentes s’appliquent aussi aux étrangers et aux membres de leur famille qui résident, vivent et travaillent en Bosnie‑Herzégovine. Il est à noter qu’en Bosnie‑Herzégovine, aucun travailleur migrant ni aucun membre de sa famille n’a jamais été privé du droit à la liberté de pensée et à la liberté d’expression.

234.Conformément à l’article IV.4 a) et à l’article II, paragraphes 3 g) et 5 a), de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine, au début de l’année 2004, la loi sur la liberté de religion et le statut juridique des églises et communautés religieuses en Bosnie‑Herzégovine a été adoptée (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 5/04). Ce texte vise avant tout à garantir le respect de l’héritage et des valeurs traditionnelles de tolérance et de coexistence de tous les peuples dans une Bosnie‑Herzégovine plurinationale et à renforcer la compréhension internationale et le respect de la liberté de conscience et de religion ainsi qu’à établir un cadre juridique unique dans lequel toutes les églises et communautés religieuses de Bosnie‑Herzégovine jouissent des mêmes droits et obligations, sans discrimination aucune.

235.En vertu du paragraphe 1 de l’article 20 de la loi sur la liberté de religion et le statut juridique des églises et communautés religieuses, le Ministère chargé des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie‑Herzégovine a publié mi‑2006 des directives pour la mise en œuvre du texte. On a souligné que ces directives avaient vocation à améliorer les relations entre les pays, les églises et les communautés religieuses. Elles visent à renforcer les garanties en matière de libertés religieuses et l’égalité de droits et d’obligations pour toutes les églises et communautés religieuses. Le chapitre des directives relatif à la discrimination fondée sur la religion ou la croyance énonce qu’aucune des dispositions de la loi ne peut être appliquée pour faire subir des discriminations ou accorder des privilèges à une quelconque communauté religieuse ni limiter la participation de quiconque à des cérémonies religieuses ou à l’exercice de toutes les libertés et de tous les droits consacrés en la matière. En protégeant les droits et les libertés des croyants et des communautés religieuses de Bosnie‑Herzégovine, tant la loi que les directives accordent les mêmes droits et libertés aux étrangers qui travaillent et vivent en Bosnie‑Herzégovine, sans discrimination aucune.

236.Le droit à la liberté de conscience et à la liberté religieuse est garanti aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille conformément à la loi et aux directives susmentionnées, comme le prévoient les normes internationales relatives aux droits de l’homme les plus ambitieuses, figurant dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et différents instruments relatifs à la liberté de religion.

237.L’article 4 de la loi susmentionnée dispose que chacun jouit du droit à la liberté de religion et de croyance, y compris du droit de pratiquer sa religion en public ou de ne pas la pratiquer. Chacun a aussi le droit d’adopter la religion ou la croyance de son choix ou d’en changer ainsi que la liberté − à titre individuel ou avec d’autres, en public ou en privé − de pratiquer sa religion ou sa croyance en assistant à des cérémonies religieuses et en suivant et observant des règles et un enseignement religieux. Chacun a le droit de recevoir un enseignement religieux dans des institutions religieuses et dans des institutions préscolaires publiques et privées ainsi que dans les établissements de l’enseignement primaire et de l’enseignement supérieur. Cependant, la liberté de manifester sa religion ou sa croyance est soumise aux restrictions prévues au paragraphe 2 3) de l’article 4 de ladite loi, qui dispose que les églises et communautés religieuses ne doivent pas, par leurs célébrations, pratiques et enseignements, aller à l’encontre de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé ou de la morale ni à l’encontre des droits et libertés fondamentales d’autrui.

238.Conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 6 de cette loi et dans la droite ligne du code des droits et devoirs des membres des communautés religieuses, il est établi que ces membres ne peuvent faire l’objet de contraintes qui entraveraient leur liberté d’embrasser la religion ou la croyance de leur choix ou de s’y convertir, ou bien de prendre part à des rites et cérémonies dans leur église ou communauté religieuse. Le paragraphe 2 b) du même article consacre l’interdiction de toute coercition directe ou indirecte quant à la religion ou à la croyance d’autrui.

239.L’article 7 de cette loi consacre la liberté de manifester, en public ou en privé, sa religion ou sa croyance sous la forme de services religieux, cultes, observances ou enseignements. La loi interdit toute forme de discrimination à l’encontre de toute religion ou croyance. Les actes ci‑après sont interdits à cet égard: attaques et insultes contre des religieux, attaques et dommages à des bâtiments religieux et autres propriétés appartenant à des églises et des communautés religieuses, activités et actes ayant pour but d’inciter à la haine religieuse contre une communauté ou ses membres, mépris affiché à l’égard d’une religion quelle qu’elle soit, provocation ou apologie de l’intolérance et de la haine religieuses. Il est certain que pendant la guerre de nombreux objets religieux d’une grande valeur culturelle ont été détruits en Bosnie‑Herzégovine. Bon nombre de sites religieux ont été dévastés et pillés, et des personnalités religieuses ont été attaquées. Malheureusement, cela s’est aussi produit après la guerre, en particulier pendant la phase de retour des réfugiés et des déplacés; mais actuellement, des efforts importants sont déployés en ce qui concerne la reconstruction, et le droit à la liberté de religion et de croyance est de plus en plus respecté. À cet égard, la Bosnie‑Herzégovine a signé un concordat avec le Saint‑Siège et, pour la première fois depuis la guerre, une visite a été faite à l’Église orthodoxe serbe, qui a son siège à Belgrade. La signature d’un concordat avec cette Église est en cours de préparation. Tous ces efforts visent à établir des relations de bon voisinage entre pays et à développer une collaboration globale entre les communautés religieuses de Bosnie‑Herzégovine.

240.La promotion publique de pratiques ou d’enseignement religieux ne peut être restreinte que sur la base de la loi, conformément aux normes internationales, et lorsque l’autorité pertinente établit que cela est dans l’intérêt de la sécurité publique, de la santé, de la morale ou des droits et libertés fondamentaux des tiers. Le Ministère chargé des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie‑Herzégovine publie des avis sur les affaires concernant l’interdiction de la pratique d’une religion en public.

241.L’article 8 de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire en Bosnie‑Herzégovine prévoit que les parents et tuteurs légaux ont la liberté d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Il ne fait aucun doute, dans ce contexte, qu’il n’existe aucune discrimination en Bosnie‑Herzégovine à l’encontre des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

242.La liberté de parole et d’expression est consacrée par la Constitution de Bosnie‑Herzégovine, les Constitutions des Entités et le Statut du District de Brcko, qui accordent tous à chaque citoyen le droit de critiquer en public les travaux des fonctionnaires et autres responsables et employés, de soumettre des propositions et des pétitions et de recevoir des réponses s’ils le demandent. À moins d’avoir commis une infraction pénale, les citoyens ne sauraient être appelés à rendre compte des opinions critiques qu’ils ont exprimées en public ou dans une proposition, plainte ou requête écrite ni à souffrir d’autres conséquences préjudiciables. Les restrictions qui peuvent être imposées à la liberté d’expression ont pour but le respect des droits et de la réputation d’autrui, la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique et des bonnes mœurs.

243.L’interdiction de la propagande pour la guerre est également prévue dans la Constitution ainsi que dans le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine et les Constitutions et Codes pénaux des Entités et du District de Brcko. Appeler ou inciter à la guerre constitue une infraction pénale passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement. Le fait de causer ou d’accentuer de quelque manière que ce soit des inégalités nationales, raciales, religieuses et autres ou d’aviver la haine et l’intolérance nationales, raciales, religieuses et autres est contraire à la Constitution et passible de sanctions.

244.Le fait de faire l’apologie de la haine nationale, raciale, religieuse ou autre, constitutif de l’incitation à la discrimination, à l’hostilité et à la violence, est interdit par les dispositions constitutionnelles de Bosnie‑Herzégovine ainsi que par la loi sur la liberté de religion et le statut juridique des Églises et communautés religieuses en Bosnie‑Herzégovine.

245.En vertu de l’article 6 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, toute forme de discrimination est interdite quel qu’en soit le motif, notamment l’origine nationale, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou autre, etc. Les étrangers qui se trouvent en Bosnie‑Herzégovine jouissent de tous les droits garantis par le droit positif à tous les citoyens, sans aucune forme de discrimination.

Liberté de former des syndicats et de s’y affilier

246.Le droit de former des syndicats et de s’y affilier est régi par les conventions internationales signées par la Bosnie‑Herzégovine (Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, lois sur l’emploi dans les deux Entités et dans le District de Brcko et conventions collectives). Les travailleurs ont le droit de former des syndicats et de s’y affilier sur la base du volontariat.

247.Dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, l’article 10 de la loi sur le travail dispose qu’employés et employeurs sont libres de s’affilier ou non à un syndicat ou à une association d’employeurs. Ni les employés ni les employeurs ne peuvent faire l’objet de discrimination en raison de leur appartenance à un syndicat ou à une association.

248.L’article 6 de la loi sur le travail de la Republika Srpska précise que les dispositions de la loi s’appliquent à tous les travailleurs sur le territoire de la Republika Srpska, aux personnes physiques et morales nationales ou étrangères ainsi qu’aux travailleurs envoyés à l’étranger par leur employeur. Sauf dispositions contraires, les dispositions de cette loi s’appliquent aux fonctionnaires, aux organismes et organisations des unités territoriales autonomes et des administrations locales autonomes et aux services publics.

249.Selon l’article 6 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, les travailleurs ont le droit de former des syndicats et de s’y affilier librement, conformément aux statuts et règlements des syndicats. Les employeurs ont le droit de s’organiser librement et de s’affilier à une association d’employeurs, conformément aux statuts et aux règlements de ces associations. Les syndicats et associations d’employeurs peuvent être créés sans autorisation préalable d’un quelconque organisme d’État. L’article 7 de la loi sur le travail de la Republika Srpska dispose que les employés comme les employeurs sont libres de quitter le syndicat ou l’association, tandis que l’article 9 de ladite loi prévoit que les activités légales des syndicats ou associations d’employeurs ne peuvent être interdites, ni provisoirement ni définitivement.

250.Dans le District de Brcko, les travailleurs ont le droit de s’organiser et de s’affilier au syndicat de leur choix. Les dispositions encadrant le droit de former des syndicats sont décrites plus clairement et plus en détail dans les conventions collectives propres à chaque branche.

251.En vertu des lois susmentionnées, les activités légales des dirigeants de syndicats ne doivent pas être entravées dès lors qu’elles sont conformes aux conventions de l’OIT ratifiées, aux lois et aux conventions collectives.

252.Les employeurs et les autres personnes agissant en leur nom ou pour le compte d’un tiers, d’un membre ou d’un représentant, n’ont le droit:

a)Ni d’interférer dans la création, le fonctionnement et la gestion du syndicat;

b)Ni de soutenir ou d’aider le syndicat dans le but d’en prendre le contrôle.

253.Les dirigeants des syndicats, agissant en leur nom propre ou pour le compte d’un tiers, d’un membre ou d’un représentant, n’ont pas le droit de s’immiscer dans la création, le fonctionnement ou la gestion des associations d’employeurs.

254.Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les syndicats sont organisés en une association, appelée la Fédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, laquelle compte 22 syndicats sectoriels et 277 450 adhérents au total.

255.Dans la Republika Srpska, les syndicats sont organisés en 14 syndicats sectoriels, et comptent au total 180 310 adhérents.

256.Dans le District de Brcko, le syndicat a été constitué en 2001, conformément à l’accord signé entre SSBiH et SSRS en 2000, en tant qu’organisation à but non lucratif de promotion des intérêts des travailleurs.

257.Au niveau de la Bosnie-Herzégovine, la Confédération des syndicats de Bosnie‑Herzégovine constitue l’échelon le plus élevé de l’organisation syndicale en Bosnie‑Herzégovine; elle a vocation à unifier l’ensemble des travaux et activités des syndicats. Les syndicats de Bosnie‑Herzégovine sont indépendants de tout organisme d’État, des employeurs, des partis politiques, des organes et organisations religieux, y compris les autres syndicats. Ils décident, planifient, coordonnent et mettent en œuvre des tâches et activités d’intérêt commun pour les membres suivant les principes d’égalité, de réciprocité et de solidarité. Ils coopèrent et agissent aussi conjointement avec les syndicats des Entités de Bosnie‑Herzégovine, les syndicats de l’ex‑Yougoslavie ainsi qu’avec les syndicats européens et mondiaux afin de renforcer la coopération entre organisations syndicales. Ils réalisent leurs buts et mènent leurs tâches à bien en usant légalement de tous les moyens à leur disposition, à commencer par la présentation publique d’opinions, d’initiatives ou de propositions et les négociations collectives, les critiques, les appels à la démission ou à la reprise du travail et les manifestations organisées, y compris les grèves.

258.Il importe de signaler que les travailleurs migrants qui vivent et travaillent en Bosnie‑Herzégovine jouissent aussi de tous les droits syndicaux, sur un pied d’égalité avec les travailleurs de Bosnie‑Herzégovine.

Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication; interdiction de la privation arbitraire de biens

259.La question de l’interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication ainsi que l’interdiction de la privation arbitraire de biens est largement décrite dans le rapport initial relatif à l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en Bosnie‑Herzégovine, qui a été présenté aux organes compétents des Nations Unies à Genève.

260.Il y a lieu de noter que la Constitution de Bosnie‑Herzégovine, les constitutions des Entités et le Statut du District de Brcko garantissent le droit à la vie privée pour tous. L’article II de la Constitution, relatif aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, dispose que toute personne sur le territoire de l’État jouit des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement en matière civile et pénale, le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, le droit de se marier et de fonder une famille, le droit à la propriété, le droit à l’instruction, le droit à la liberté de circulation et de résidence. Tous ces droits, et d’autres qui ne sont pas mentionnés et sont liés aux droits des citoyens bosniaques, sont généralement mis en œuvre sans discrimination.

261.L’inviolabilité du domicile fait partie des droits de l’homme et des libertés fondamentales inscrits dans la Constitution et figurant dans les conventions ratifiées, qui sont devenues des instruments de protection des droits de l’homme ayant force de loi au même titre que les dispositions constitutionnelles. Les dispositions constitutionnelles et légales affirment que le domicile est inviolable et que, sans mandat de l’autorité compétente, nul ne peut pénétrer au domicile d’une personne contre sa volonté, que toute perquisition ne peut avoir lieu qu’en présence de deux témoins, que le propriétaire du logement ou son représentant peuvent être présents pendant la perquisition et que toute intrusion illicite dans l’habitation et d’autres locaux ainsi que leur perquisition sont punissables.

262.Les codes pénaux de Bosnie‑Herzégovine incriminent certains actes qui portent atteinte au principe de l’inviolabilité du domicile: violation de domicile; perquisition illégale; vol qualifié; cambriolage dans des habitations abandonnées ou endommagées. En outre, ils sanctionnent aussi les dégradations de locaux à usage d’habitation et à usage professionnel ainsi que le vol de biens mobiliers dans ces mêmes locaux. Du fait que la guerre a provoqué d’importants mouvements de réfugiés et de personnes déplacées dans toute la Bosnie‑Herzégovine, certaines violations graves des droits de l’homme ont été commises dans le domaine du logement, notamment des atteintes à l’inviolabilité du domicile et au droit d’en jouir paisiblement et d’en disposer. La situation à cet égard est en voie d’amélioration dans l’ensemble du pays car les normes pertinentes sont davantage respectées.

263.La vie de famille et le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance et d’autres modes de communication sont protégés par la Constitution de Bosnie‑Herzégovine, les constitutions des deux Entités et le Statut du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine.

264.La protection des données de caractère personnel est régie par l’article 149 du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine, aux termes duquel les agents publics ou les responsables d’institutions de Bosnie‑Herzégovine ne sont pas autorisés, sauf accord de l’intéressé, à présenter, réunir ou analyser des données personnelles le concernant sous peine de contrevenir aux prescriptions de la loi et à l’objet pour lequel la collecte a été autorisée. Les auteurs de tels actes sont punis d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois.

265.Cette question est réglementée en détail dans la loi sur la protection des données personnelles (Journal officielde Bosnie‑Herzégovine, no 32/01) qui a été adoptée en 2001. Cette loi a pour principal objet de garantir que toutes les personnes, quels que soient leur nationalité ou leur lieu de résidence, jouissent des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier le droit à la confidentialité dans le traitement de leurs données personnelles. L’article 3 a) de ladite loi porte sur une catégorie particulière de données, celles concernant l’origine, la citoyenneté, l’origine nationale ou ethnique, les convictions politiques, l’appartenance à un parti politique ou un syndicat, les croyances religieuses et autres, l’état de santé, la vie sexuelle, etc.

266.L’article 10 de la loi précitée garantit la sécurité et la protection de ces données. Il s’ensuit que les personnes qui traitent les données doivent prendre les mesures structurelles et techniques nécessaires pour assurer leur confidentialité.

267.En Bosnie‑Herzégovine, la législation sur l’expropriation prévoit un droit à réparation adéquate en cas d’expropriation d’un bien immobilier (terres, bâtiments et autres types de construction) sauf si celle‑ci est réalisée à des fins d’utilité publique (infrastructure économique, centrale électrique, poste et télécommunications, travaux hydroélectriques, mines, transport, administration de la justice, police, exploration et exploitation de minerais et d’autres richesses) ou pour créer de nouveaux cimetières ou mettre en œuvre des plans d’occupation. Une indemnisation pécuniaire correspondant à la valeur vénale du bien immobilier exproprié est versée au propriétaire du bien ou à celui qui en a l’usage à titre de réparation. L’indemnisation accordée à l’ancien propriétaire d’un bien immobilier peut, à sa demande et sous réserve que toutes les conditions sont remplies, prendre la forme d’un titre de propriété ou de propriété conjointe d’un autre bien immobilier équivalent sur le plan de la structure, la superficie, la situation et des conditions de logement ou d’exercice professionnel.

268.En Bosnie‑Herzégovine, dans ses Entités et dans le District de Brcko, les statistiques ne font apparaître aucune plainte pour immixtion illégale dans la vie privée, la famille ou la correspondance ou d’autres modes de communication des travailleurs migrants et des membres de leur famille. On n’a recensé aucune privation arbitraire de bien (magasins, terres, objets ou autres bâtiments) dont des migrants seraient propriétaires sur le territoire de Bosnie‑Herzégovine. Cela concerne les biens qui ont été acquis conformément à la réglementation en vigueur en Bosnie‑Herzégovine.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

269.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent en Bosnie‑Herzégovine ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne, à une protection effective contre les violences, les voies de fait, les menaces et les intimidations, qu’elles émanent d’agents de l’État ou de particuliers, de groupes ou d’institutions, comme le garantissent les dispositions constitutionnelles et légales.

270.Les droits à la liberté et à la sécurité des suspects et des accusés sont garantis par l’article 34 de la loi sur le pouvoir judiciaire, laquelle prévoit que nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement, nul ne peut être privé de liberté si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale a le droit de prendre un avocat, lequel a le droit d’être présent pendant l’interrogatoire mené par une personne habilitée. Si le suspect est privé de liberté, il a le droit de demander l’assistance d’un avocat commis d’office s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur. Le suspect a le droit de choisir l’avocat de son choix et d’en informer le tribunal.

271.Toute personne compétente ou tout fonctionnaire de police doit informer le suspect de ses droits au titre des paragraphes 2 et 3 de l’article susmentionné. Dès le premier interrogatoire, le suspect doit être informé des faits qui lui sont reprochés et des soupçons qui pèsent sur lui. Il doit pouvoir faire des déclarations sur tous les faits qui lui sont reprochés et les preuves présentées contre lui et invoquer tous les faits et éléments de preuve à décharge. Il est interdit d’extorquer des aveux ou toute autre déclaration du suspect ou de la personne arrêtée. Le tribunal ne saurait par conséquent fonder sa décision sur des preuves obtenues en violation des droits de l’homme et des libertés consacrés par la Constitution et les accords internationaux, ou de la loi susmentionnée et d’autres lois.

272.Deux délais sont importants: celui dans lequel la personne arrêtée doit être traduite devant un juge et le délai pendant lequel elle peut être maintenue en détention avant jugement.

273.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été victimes d’arrestation ou de détention illégale ont droit à une indemnisation.

274.Le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine prévoit que la privation illégale de liberté du fait d’un agent de l’État ou de toute personne compétente au sein des institutions de Bosnie‑Herzégovine constitue une infraction pénale; à cet égard, quiconque prive illégalement de liberté une autre personne, la soumet à une forme de détention quelle qu’elle soit, l’emprisonne ou restreint sa liberté de mouvement de toute autre manière est puni d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Si la privation illégale de liberté a duré plus de trente jours, si elle s’est accompagnée de traitements cruels, si elle a porté atteinte à la santé de la personne indûment privée de liberté ou si elle a entraîné d’autres conséquences néfastes, les auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans. Si elle a entraîné la mort de la personne indûment privée de liberté, l’auteur est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement au moins.

Protection contre l’arrestation et la détention arbitraires

275.En vertu de l’article 190 du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine, un agent de l’État ou toute autre personne qui, à son instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l’agent en question, inflige à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, afin d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, ou de la punir d’une infraction pénale qu’elle a commise ou est soupçonnée d’avoir commis, ou l’intimide pour tout autre motif, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à dix ans.

276.Toute personne arrêtée et condamnée doit être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine (art. II, par. 3 de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine − catalogue des droits). Il est interdit d’extorquer des aveux ou toute autre déclaration des suspects, des personnes inculpées ou de toute autre personne partie à la procédure. Le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi relative à la procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine dispose que le tribunal ne peut fonder sa décision sur des témoignages obtenus en violation des droits de l’homme et des libertés énoncés par la Constitution et les accords internationaux ratifiés par la Bosnie‑Herzégovine, ou sur des preuves obtenues en violation des dispositions de ladite loi.

277.La torture et d’autres actes inhumains analogues constituent une infraction pénale figurant dans la partie spéciale du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine qui traite des crimes contre l’humanité et des valeurs protégées par le droit international. Selon le paragraphe 1 de l’article 172 du Code, quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre des populations civiles, commet des actes de torture ou d’autres actes inhumains de même nature destinés à infliger une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales ou à porter atteinte à la santé, est puni d’une peine de dix ans d’emprisonnement au minimum. Aux fins du paragraphe 1 de cet article, le terme de torture s’entend d’une douleur ou de souffrances aiguës, physiques ou mentales, infligées intentionnellement à une personne placée sous la garde ou le contrôle de l’accusé, mais exclut la douleur ou les souffrances résultant de l’application de sanctions légitimes.

278.Le Code pénal de Bosnie‑Herzégovine a normalisé l’emploi du terme d’agent public au sens d’une personne élue ou nommée à un poste de responsabilité dans les organes législatifs, exécutifs ou judiciaires de Bosnie‑Herzégovine ou dans d’autres institutions ou services gouvernementaux et administratifs accomplissant des tâches administratives, spécialisées et autres, dans le cadre des droits et obligations de l’autorité qui les a établis, dont la responsabilité est définie selon l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, le Code de conduite des fonctionnaires chargés de l’application des lois et les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les législations pénales des deux Entités et du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine ont été alignées sur la Convention contre la torture (seules des différences minimes subsistent) et l’harmonisation de telles normes dans toute la Bosnie‑Herzégovine est en cours. Ainsi, le Code pénal de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine ne prescrivant pas de poursuites pénales pour certains délits commis dans l’exercice de fonctions officielles, il y aura lieu de modifier et compléter la législation pénale afin que le parquet soit tenu de poursuivre les auteurs de ce type d’infraction. Le Code pénal du District de Brcko ne contient pas de définition de l’infraction de torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

279.Les personnes condamnées sont tenues de respecter les dispositions légales et les règlements internes des établissements où elles purgent leur peine. L’ordre et la discipline sont imposés dans les établissements pénitentiaires pour répondre aux objectifs de la sanction et amener les condamnés à s’amender, ainsi que pour y assurer la sécurité et faciliter la cohabitation entre détenus. Ces objectifs ne peuvent être atteints que si l’ordre et la discipline sont respectés. C’est pourquoi les droits, devoirs et privilèges des personnes condamnées sont déterminés, lorsque celles‑ci enfreignent les règles de discipline, conformément aux instruments cités plus haut.

280.Les lois sur l’application des peines prévoient que les condamnés peuvent encourir des sanctions disciplinaires graves ou légères pour des manquements à la discipline. Pour des infractions disciplinaires légères, les condamnés sont passibles de mesures disciplinaires telles que les réprimandes en privé ou en public et, pour les infractions disciplinaires plus graves, ils encourent une amende ou peuvent être placés en cellule d’isolement pendant vingt jours au plus.

281.Les infractions disciplinaires les plus fréquentes parmi les condamnés sont l’abus de privilèges, la consommation d’alcool, les rixes, le racket, les comportements violents et l’usage de substances interdites.

282.Une commission de discipline constituée par le directeur de l’établissement pénitentiaire conduit la procédure disciplinaire et prononce la sanction. Elle rend une décision en première instance et le condamné a le droit de faire appel de cette décision auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire, qui statue en seconde et dernière instance, sa décision n’étant pas susceptible d’appel. La sanction disciplinaire la plus répandue est le placement en isolement, qui représente plus de la moitié de toutes les mesures disciplinaires appliquées.

283.Les dispositions légales en la matière s’appliquent sans distinction aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

284.Selon les constitutions et les lois de Bosnie‑Herzégovine, de ses Entités et du District de Brcko, tout travailleur migrant et tout membre de sa famille a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique sans discrimination. Les personnes physiques acquièrent une personnalité juridique à la naissance. Les enfants de travailleurs migrants et les membres de leur famille acquièrent donc à la naissance les mêmes droits que les enfants de Bosnie‑Herzégovine (prénom, nom, nationalité, etc.).

Droit aux garanties de procédure

285.En Bosnie‑Herzégovine, les règles de procédure pénale figurent dans le Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine, nos 36/03, 26/04 et 13/05), le Code de procédure pénale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, no35/03), le Code de procédure pénale de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska, no 50/03) et le Code de procédure pénale du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine, no 10/03).

286.Ces lois ont été entièrement harmonisées les unes avec les autres ainsi qu’avec les normes internationales les plus récentes en matière de droit pénal, en particulier les garanties prévues dans la Charte internationale des droits de l’homme, qui fait partie intégrante de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine et l’emporte sur toutes les autres lois. Les infractions pénales et les sanctions pénales et légales sont exclusivement prévues par la loi. La législation pénale de Bosnie‑Herzégovine s’applique à quiconque commet une infraction pénale sur le territoire bosniaque.

287.L’ensemble des droits à une procédure régulière des travailleurs migrants et des membres de leur famille garantis par la Convention font l’objet de dispositions dans le Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine avec lequel, comme indiqué plus haut, les codes de procédure pénale des Entités et du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine ont été harmonisés.

288.Le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille d’être informé, au moment de leur arrestation, des raisons de celle‑ci et des faits qui leur sont reprochés est garanti par l’article 5 du Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine, selon lequel toute personne privée de liberté doit être informée, dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation.

289.L’article 13 du code précité dispose que les travailleurs migrants et les membres de leur famille contre lesquels des charges sont retenues doivent être présentés dans le plus court délai à un juge ou à une autre autorité publique habilitée par la loi à exercer les fonctions judiciaires et doivent être jugés dans un délai raisonnable.

290.L’article 5 du Code prévoit que les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine ou de l’État représentant les intérêts de celui‑ci doivent être informées de l’arrestation ou de la détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille, à la demande de ces derniers.

291.Le droit de communiquer avec des représentants de ces autorités est énoncé au paragraphe 2 de l’article 144 du Code, étant entendu que le juge chargé de l’instruction préliminaire peut décider d’interdire certaines visites si celles‑ci risquent d’avoir un effet néfaste sur le cours de la procédure.

292.Le paragraphe 2 de l’article 139 du Code énonce le droit des personnes privées de liberté à être informé sans délai des droits précités.

293.Conformément aux articles 13 et 139 du Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine, des travailleurs migrants et des membres de leur famille ont le droit de bénéficier d’une procédure judiciaire régulière. Selon l’article 139, les autorités de police sont tenues de présenter au procureur sans délai toute personne privée de liberté et le procureur est tenu d’entendre rapidement cette personne et de décider dans les vingt‑quatre heures soit de la libérer, soit de présenter une demande de mise en détention au juge d’instruction.

294.L’article 8 du Code prévoit le droit pour le prévenu d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas l’une des langues officielles de Bosnie‑Herzégovine, étant entendu que les frais encourus seront financés par le budget du tribunal ou du parquet compétents.

295.Le droit à réparation en cas d’arrestation ou de détention illégale figure à l’article 436 du Code.

296.Le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial est garanti par le fait que les tribunaux de Bosnie‑Herzégovine sont établis par la loi et que, au cours des dernières années, le système judiciaire de Bosnie‑Herzégovine a été profondément modifié pour assurer l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

297.Aux termes de l’article 3 du Code, toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le paragraphe 2 de l’article 3 du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine, adopté en 2003, dispose qu’aucune peine ou sanction pénale ne peut être appliquée pour un acte qui, avant d’être commis, ne constituait pas une infraction pénale au regard de la loi ou du droit international et n’était pas sanctionné par une peine prévue dans la loi.

298.Le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille accusés d’une infraction pénale à bénéficier des garanties de procédure essentielles est établi aux articles 6, 7, 8, 12, 13, 247 et 262 du Code ainsi que dans de nombreux autres articles établissant les règles de procédure. Ainsi, le droit de toute personne d’être présente au procès est consacré à l’article 247, selon lequel les personnes accusées ne peuvent être jugées en leur absence, tandis que le droit de procéder au contre‑interrogatoire des témoins est énoncé à l’article 262.

299.Les procédures applicables aux mineurs font l’objet de chapitres spéciaux du Code. En particulier, l’article 342 dispose que les autorités parties à une procédure contre des mineurs doivent agir avec circonspection, en tenant compte du développement mental, de la sensibilité et du parcours personnel des mineurs, afin que les poursuites ne nuisent pas à leur développement.

300.Le droit de faire réexaminer toute décision condamnant un travailleur migrant ou un membre de sa famille est énoncé au chapitre XXIII du Code (Droit d’exercer les recours prévus par la loi, droit de faire appel, etc.).

301.Le droit à réparation de toute personne injustement condamnée pour une infraction pénale est énoncé aux articles 11 et 432 f) du Code.

302.Le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille de ne pas être poursuivis ou punis en raison d’une infraction pour laquelle ils ont déjà été condamnés conformément à la loi et à la procédure pénale d’un État donné figure à l’article 4 du Code.

303.Selon les articles 3 et 4 du Code pénal de Bosnie‑Herzégovine, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être condamnés ou soumis à une autre sanction pénale pour un acte qui ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international au moment où il a été commis; ils ne peuvent non plus se voir infliger une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise et, si la loi a été modifiée après la commission de l’infraction, la peine la plus légère sera infligée.

304.Malgré les profonds changements apportés au droit pénal au cours des dernières années, il convient de reconnaître qu’il n’existe toujours pas de législation garantissant tous les droits de l’homme qui guiderait les comportements et les actes des individus ainsi que des tribunaux et autres autorités chargés d’assurer leur protection. Pour combler ce manque, des efforts considérables sont déployés pour réformer la police à tous les niveaux du système judiciaire car, sans une police professionnelle et un système judiciaire indépendant et impartial, il ne peut y avoir de protection réelle des droits de l’homme et des libertés.

Interdiction d ’ emprisonner un travailleur migrant , de le priver de son autorisation de résidence o u de son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation liée à un contrat de travail

305.La loi sur l’emploi des étrangers dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, no 8/99) fixe les termes et conditions d’emploi des étrangers et des apatrides, les compétences du Bureau fédéral pour l’emploi et des agences cantonales pour l’emploi (en matière d’emploi des étrangers) et d’autres questions connexes. La loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides (Journal officiel de la Republika Srpska, nos 97/04, 96/05 et 126/06) fixe les termes et conditions d’emploi des étrangers et des apatrides dans la Republika Srpska. Dans le District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine, la loi sur l’emploi des étrangers, adoptée en novembre 2002, règlemente les conditions d’emploi des étrangers et des apatrides dans le District de Brcko. La loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile fixe les conditions de délivrance d’une autorisation de résidence temporaire aux étrangers en fonction de l’activité professionnelle mentionnée sur le permis de travail, et celles applicables au séjour à caractère professionnel. Les étrangers obtiennent un permis de résidence temporaire s’ils satisfont aux conditions prévues. En vertu de l’article 47 g), les étrangers sont privés de leur autorisation de résidence s’ils exercent une activité pour laquelle ils n’ont pas le permis de travail requis.

Protection contre la confiscation et/ ou la destruction de pièces d ’ identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective − confiscation des documents d ’ identité

306.La loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile fixe les cas où le passeport d’un étranger peut être confisqué.

307.L’article 43 de la loi (Recours contre les décisions du bureau compétent du Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine) dispose:

a)Il peut être fait appel d’une décision sur une demande d’autorisation de résidence auprès du Ministère dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la décision;

b)Les personnes qui ont présenté une demande d’autorisation de résidence ne peuvent être expulsées du territoire de Bosnie‑Herzégovine avant l’expiration du délai d’appel ou la fin de la procédure d’appel;

c)Jusqu’à ce que la décision d’appel soit exécutée, l’étranger doit résider à l’adresse à laquelle il est enregistré et il doit se présenter chaque jour à l’autorité du territoire sur lequel il réside;

d)Tant que la procédure n’est pas achevée, l’étranger est temporairement privé de son passeport, un reçu lui étant remis, en contrepartie, sauf s’il accepte de son plein gré de quitter le territoire de Bosnie‑Herzégovine avant la fin de la procédure, conformément au paragraphe 2 du présent article.

308.L’expulsion de travailleurs migrants et de membres de leur famille n’est possible que dans les cas et aux conditions prévues par la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, et si les Directives concernant la procédure d’expulsion, la supervision et le paiement des frais de surveillance et de rapatriement des étrangers de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 30/05) ont été respectées. Les travailleurs migrants reçoivent une assistance s’ils souhaitent prendre contact avec la mission diplomatique ou consulaire de leur État d’origine.

309.Le droit des travailleurs migrants de s’absenter occasionnellement de leur résidence est prévu aux articles 38 et 39 de la Convention. Il est mis en œuvre par le biais de l’article 5 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile (Liberté de circulation), aux termes duquel:

a)L’entrée, le séjour, les déplacements et le départ d’étrangers peuvent faire l’objet de restrictions selon les conditions prévues par la présente loi;

b)Les étrangers résidant en Bosnie-Herzégovine selon les conditions prévues par la présente loi ont le droit de circuler dans le pays et d’y choisir librement leur lieu de résidence, sauf dispositions contraires de la présente loi ou d’autres lois spéciales.

Dispense de l ’ obligation d ’ obtenir un visa

310.Les non‑ressortissants n’ont pas besoin d’un visa pour entrer en Bosnie‑Herzégovine s’ils possèdent dans leur passeport, sous la forme d’une vignette, une autorisation de résidence temporaire ou permanente, tant que cette autorisation est valable.

Garantie de pouvoir quitter le pays

311.Les non‑ressortissants peuvent garantir qu’ils quitteront le pays s’ils sont en possession d’un titre de voyage valable leur permettant de continuer leur voyage ou de revenir, ou s’ils possèdent légalement un véhicule.

Conditions de délivrance d ’ un e autorisation de résidence permanent e

312.Un séjour de quatre‑vingt‑dix jours par an hors du territoire de Bosnie‑Herzégovine n’est pas considéré comme une interruption de résidence au sens du paragraphe 1 a) du présent article.

313.Selon l’article 48 de la loi − relatif aux raisons d’annulation d’une autorisation de résidence permanente − l’autorisation de résidence permanente en Bosnie‑Herzégovine accordée aux non‑ressortissants peut être annulée:

a)S’il est établi que le non‑ressortissant n’a pas vécu en Bosnie-Herzégovine depuis plus d’une année et s’il n’a pas notifié les raisons de son absence au bureau compétent du Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine ou du Ministère des affaires intérieures du territoire sur lequel il vit;

b)Si le non‑ressortissant passe moins d’une année hors de Bosnie-Herzégovine, et s’il peut être prouvé en toute certitude, à la lumière des circonstances, qu’il n’a pas l’intention de revenir en Bosnie-Herzégovine pour y résider de manière permanente.

Égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi; sécurité sociale ; droit de recevoir des soins médicaux d’urgence

314.La situation actuelle en matière de travail, d’emploi et de sécurité sociale en Bosnie‑Herzégovine se caractérise par un partage des compétences entre l’État, ses Entités et le District de Brcko de Bosnie-Herzégovine, et l’existence d’autres institutions de différents niveaux et compétences dans le domaine de l’emploi et du travail, c’est‑à‑dire des droits liés au travail des migrants. La question des déplacements, de la résidence et de l’asile des non‑ressortissants est régie par la loi de Bosnie-Herzégovine sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, les lois sur l’emploi des étrangers dans les deux Entités et le District de Brcko et par d’autres règlements. Lorsqu’il a obtenu un permis de travail, le non‑ressortissant signe un contrat de travail fixe, temporaire ou occasionnel avec un employeur, qui fixe les droits et obligations découlant de la relation de travail. Selon les droits, obligations et responsabilités qui découlent des règlements en matière de travail et d’emploi, des conventions collectives et des actes généraux des employeurs, les étrangers sont réputés être sur un pied d’égalité avec les travailleurs bosniaques. En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires, les horaires de travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés payés et d’autres absences, les travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent des mêmes droits que les citoyens bosniaques.

315.Il n’existe pas de plan sur les migrations, que ce soit pour entrer dans le pays ou pour en sortir, ou en d’autres termes un plan relatif à l’emploi des migrants en Bosnie‑Herzégovine. Un tel plan devrait être élaboré en coopération avec les organes de l’État et des Entités compétents, compte tenu de leurs compétences et responsabilités. Force est de reconnaître qu’il n’existe pas de coopération dans la région ni en dehors du fait que la Bosnie‑Herzégovine n’a pas encore signé de contrat international; il existe certes une autorité compétente pour préparer et établir ce type de contrat, mais elle n’a pas encore suffisamment étudié les possibilités de coopération dans la région.

Permis de travail délivré s aux ressortissants étrangers en Bosnie-Herzégovine

316.En 2005, en Bosnie‑Herzégovine, 2 347 permis de travail ont été accordés à des étrangers, dont:

1 551 permis de travail en Fédération de Bosnie-Herzégovine;

365 permis de travail en Republika Srpska;

431 permis de travail dans le District de Brcko.

317.Depuis le mois de décembre 2006, 1 884 permis de travail ont été accordés à des étrangers en Bosnie-Herzégovine, dont:

1 009 permis de travail dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (1er janvier‑30 septembre 2006);

(La majeure partie des permis de travail ont été délivrés à des personnes venant des pays suivants: Serbie‑et‑Monténégro − 276, Chine − 221, Croatie − 157, Turquie − 105, Slovénie − 50, ex‑République yougoslave de Macédoine − 33);

–447 permis de travail en Republika Srpska (1er janvier‑30 novembre 2006);

(La plupart des permis de travail ont été délivrés à des personnes venant des pays suivants: Serbie, Monténégro, Croatie, Lituanie, Ukraine, Slovaquie, ex‑République yougoslave de Macédoine, République populaire de Chine, Fédération de Russie);

–428 permis de travail ont été délivrés dans le District de Brcko (1erjanvier‑30 novembre 2006);

(La plupart des permis de travail ont été accordés à des personnes venant des pays suivants: République populaire de Chine – 302; Serbie‑et‑Monténégro – 70, Turquie – 20, Croatie – 11, ex‑République yougoslave de Macédoine – 6, autres − 19).

318.En 2005, 2 347 permis de travail ont été accordés à des étrangers dont la majorité (1 551) ont été délivrés dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine. De janvier à novembre 2006, 1 884 permis de travail ont été délivrés à des étrangers en Bosnie‑Herzégovine. Selon les renseignements communiqués par les agences pour le travail et l’emploi de Bosnie‑Herzégovine, 1 009 permis de travail ont été délivrés en Fédération de Bosnie‑Herzégovine, 447 en Republika Srpska et 418 dans le District de Brcko. La majorité des permis de travail ont été délivrés à des ressortissants de Serbie‑et‑Monténégro, de Croatie et de la République populaire de Chine.

319.Conformément à la Constitution de Bosnie‑Herzégovine, le travail et l’emploi des étrangers relève de la compétence des Entités, qui réglementent légalement ces domaines par des lois spéciales. Sont considérées comme des non‑ressortissants les personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté bosniaque ou sont apatrides. Ils peuvent travailler sur le territoire de Bosnie‑Herzégovine s’ils signent un contrat de travail fixe, temporaire ou occasionnel avec un employeur, sur la base d’un permis de travail préalablement obtenu, sous réserve qu’ils satisfassent toutes les conditions nécessaires à l’établissement d’une relation de travail conformément à la loi et aux actes généraux de l’employeur.

320.Dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, les termes et conditions d’emploi des non‑ressortissants et des apatrides sont fixés par la loi sur l’emploi des étrangers pour la Fédération de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, no8/99). Des permis de travail sont délivrés aux étrangers pour des emplois fixes, temporaires ou occasionnels sous réserve qu’ils soient en possession d’une autorisation de résidence permanente ou temporaire en Fédération de Bosnie‑Herzégovine et que parmi les demandeurs d’emploi inscrits au Bureau de l’emploi, aucun ne réponde aux critères établis par l’employeur. La demande de permis de travail en vue de l’établissement d’un contrat de travail fixe, temporaire ou occasionnel pour un étranger titulaire d’une autorisation de résidence permanente ou temporaire dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine est présentée par le directeur du Bureau de l’emploi dont relève le domicile de l’intéressé, accompagnée des éléments suivants: justification du besoin d’engager le non‑ressortissant, termes du contrat de travail fixe, temporaire ou occasionnel, nombre de travailleurs requis, type de travail et durée de l’emploi.

321.L’emploi des étrangers en Republika Srpska est régi par la loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides (Journal officiel de la Republika Srpska, nos 97/04, 96/05 et 123/06).

322.En vertu de cette loi, l’employeur qui veut engager un ressortissant étranger ou un apatride est tenu d’en faire la demande au Bureau de l’emploi de la Republika Srpska dont relève le domicile de l’intéressé. À réception de la demande accompagnée du dossier complet, le directeur de l’Agence l’examine dans un délai de trente jours. Le permis de travail peut être délivré pour une durée au moins égale à celle de l’autorisation de résidence, le plus souvent six ou douze mois. L’agence ne peut délivrer de permis de travail si, selon le registre des demandeurs d’emploi du Bureau de l’emploi, il y a des chômeurs qui satisfont l’ensemble des conditions requises par l’employeur.

323.La pratique antérieure montre que la majeure partie des permis de travail sont délivrés à des étrangers de niveau universitaire, essentiellement pour des emplois difficiles à pourvoir (pharmacien, chirurgien vétérinaire, ingénieur en électricité ayant de bonnes connaissances en informatique, ingénieur des mines ou ingénieur métallurgiste, enseignant de langues étrangères, etc.).

324.Des permis de travail sont également accordés à des personnes ayant des compétences professionnelles de haut niveau et à des travailleurs qualifiés et spécialisés s’ils ont les connaissances et les qualifications requises pour effectuer le travail dans l’entreprise concernée.

325.Dans le District de Brcko de Bosnie‑Herzégovine, avant de présenter une demande de permis de travail, l’employeur doit obtenir un certificat du Bureau de l’emploi du District de Brcko attestant que, parmi les citoyens du District de Brcko inscrits comme demandeurs d’emploi, il n’y a pas suffisamment de personnes qualifiées pour répondre aux besoins de l’employeur qui demande à embaucher l’étranger. Le permis de travail est délivré par le Département des affaires professionnelles et administratives du District de Brcko. Ce Département est obligé d’accorder des permis de travail à un certain nombre de non‑ressortissants occupant des postes de direction dans des entreprises étrangères installées dans le District de Brcko, qui est proportionnel au volume de leurs investissements.

Non ‑ressortissants employés en 2004

326.En 2004 et au premier semestre de 2005, le Bureau fédéral de l’emploi a accordé 792 permis de travail à des étrangers. La plupart de ces permis ont été délivrés à des citoyens de Serbie‑et‑Monténégro − 215, de la République populaire de Chine − 185, de Croatie − 101, de Turquie − 92, de Slovénie − 30, de l’ex‑République yougoslave de Macédoine − 20, des États‑Unis d’Amérique − 19, d’Allemagne − 17 et d’Autriche − 16.

327.En outre, le Bureau fédéral de l’emploi a rejeté 23 demandes de permis de travail pour des ressortissants étrangers de divers pays (Serbie‑et‑Monténégro − 18, Croatie − 2, République populaire de Chine − 1, ex‑République yougoslave de Macédoine − 1) car toutes les conditions légales n’étaient pas remplies.

Non ‑ressortissants enregistrés auprès des bureaux de l’emploi au 30 juin 2005

328.Un total de 61 non‑ressortissants étaient enregistrés auprès des bureaux de l’emploi cantonaux. La plupart venaient de Serbie‑et‑Monténégro − 37, de l’ex‑République yougoslave de Macédoine − 4, de Croatie − 3, de la Fédération de Russie − 2, d’Albanie − 2, de Turquie − 2 et de la République populaire de Chine − 2.

329.Au vu de la pratique antérieure, l’application de la présente convention et d’autres conventions concernant le travail et l’emploi aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille n’a pas soulevé de difficultés.

330.Selon les informations communiquées par la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, 792 permis de travail au total ont été délivrés au premier semestre 2005. Un tableau montrant comment se répartissent ces permis de travail est présenté en annexe au présent rapport.

331.Selon les principes précités, les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation régulière jouissent des mêmes droits que les citoyens bosniaques pour ce qui est de l’exercice des droits fondamentaux de l’homme et des droits du travail tels que prévus par le Code du travail, les conventions collectives et les actes généraux de l’employeur; en ce qui concerne l’emploi proprement dit, la protection de leurs droits est garantie par la loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides en Republika Srpska, la loi sur l’emploi des étrangers dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le District de Brcko, ainsi que les lois sur l’emploi des deux Entités et du District de Brcko.

332.Un tableau sur le nombre de ressortissants étrangers enregistrés du 1er janvier au 30 juin 2005 dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine (61 au total), ventilé par canton et pays, est joint en annexe au rapport.

Application de la loi sur l ’ emploi des étrangers et des apatrides

333.Le même article établit que les étrangers et les apatrides peuvent obtenir l’asile en Republika Srpska s’ils sont persécutés en raison de leur participation à des mouvements de libération sociale et ethnique ou de leur combat en faveur de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de la liberté de création scientifique et artistique. En vertu de l’article 2 de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine, les droits et libertés reconnus par la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du Conseil de l’Europe, s’exercent directement et priment toute autre loi; par conséquent, les autorités bosniaques prêtent leur concours et accordent la liberté d’accès à tout organisme international chargé de contrôler le respect des droits de l’homme. Ce même article établit le principe de la non‑discrimination, selon lequel la jouissance des droits de l’homme et des libertés est garantie à toute personne sur le territoire de Bosnie‑Herzégovine sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale et sociale ou l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre considération, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants; le droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude ou de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire; le droit à la liberté et à la sûreté de la personne; le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance; la liberté de pensée et de religion; le droit de se marier et de fonder une famille; le droit à la propriété, à l’instruction, et à la liberté de circulation et de résidence; ainsi que le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement en matière civile et pénale.

Loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile (refus d ’ entrée)

334.Les non‑ressortissants se voient refuser l’entrée en Bosnie‑Herzégovine s’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 11 de la loi. Ils peuvent également se voir refuser l’entrée dans le pays même s’ils remplissent les conditions prévues dans cet article si:

a)À l’arrivée dans le pays, ils ne présentent pas à l’autorité compétente les documents voulus ou ne remplissent pas certains questionnaires ou donnent délibérément de fausses informations au sujet de leur droit d’entrer en Bosnie‑Herzégovine, ou se dérobent à ces formalités; ou

b)Si l’on peut légitimement soupçonner qu’ils exerceront des activités subordonnées à l’obtention d’un permis de travail sans posséder un tel permis, en particulier s’il s’agit d’étrangers à qui l’entrée en Bosnie‑Herzégovine a déjà été refusée pour ces mêmes raisons.

Les étrangers à qui l’on a refusé l’entrée dans le pays en application des paragraphes de l’article précité ne sont pas autorisés à entrer dans le pays pendant vingt‑quatre heures au moins après la décision de refus, même s’ils ont satisfait aux conditions d’entrée après cette décision.

335.Les arrangements relatifs aux migrations de main‑d’œuvre en Bosnie‑Herzégovine sont fixés principalement par les autorités constitutionnelles et la réglementation légale. À cet égard, le rôle de l’Agence pour le travail et l’emploi est limité à certaines activités, et le rôle de l’État consiste à ce que ses représentants signent des contrats qui sont concrétisés et mis en œuvre par les départements de l’emploi des Entités et du District de Brcko.

336.Une des raisons qui conduit à restreindre l’emploi des étrangers (migrants) est le fait qu’en Bosnie‑Herzégovine le chômage a atteint des proportions alarmantes si bien que, de ce point de vue, les restrictions servent également à protéger le droit constitutionnel des citoyens au travail, comme c’est aussi le cas dans les pays voisins. Le deuxième obstacle à l’emploi des étrangers tient à ce que l’autorité compétente serait tenue de retirer le permis de travail à un étranger qui aurait commis une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement prévue par la loi. La loi accorde aux étrangers le droit de contester une décision de retrait du permis de travail.

337.Les causes de ces restrictions apparaissent clairement dans le tableau concernant la situation de l’emploi et le chômage en Bosnie‑Herzégovine et la population.

NOTE: Les autres textes de loi applicables à l ’ échelon de l ’ État en matière de travail et d ’ emploi sont la loi sur les services publics dans les institutions de Bosnie ‑ Herzégovine (Journal  officiel de Bosnie ‑ Herzégovine, n os 12/02, 35/0 3 , 4/04, 17/04, 26/04 et 37/04) et la loi sur l ’ emploi dans les institutions de Bosnie ‑ Herzégov ine (Journal officiel de Bosnie ‑ Herzégovine, n os  26/04 et 7/05); toutefois, ces lois ne visent pas les non ‑ ressortissants et les migrants étrangers, mais seulement les citoyens bosniaques.

Cadre législatif des migrations de main ‑ d ’œuvre dans la perspective des droits liés au travail

338.Les migrations de main‑d’œuvre étant régies par des lois, des règlements et d’autres réglementations, on indique ci‑après le cadre normatif régissant l’application de la politique relative aux migrations de main‑d’œuvre en Bosnie‑Herzégovine, lequel se fonde sur des normes internationales et nationales.

Normes internationales

339.Les normes internationales ci‑après sont appliquées:

La Convention no 97 de 1949 de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée);

La Convention no 143 de 1975 de l’OIT sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants;

La Recommandation no 100 de 1955 de l’OIT sur la protection des travailleurs migrants (pays et territoires insuffisamment développés).

Normes internes

340.La Constitution de Bosnie‑Herzégovine dispose que la Bosnie‑Herzégovine, ses deux Entités et le District de Brcko, doivent garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales internationalement reconnus les plus étendus. Les normes internationales relatives aux droits et aux libertés sont appliquées directement en Bosnie‑Herzégovine et priment toutes les autres lois et règlements nationaux.

341.Conformément à la loi sur l’Agence pour le travail et l’emploi en Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, no 21/03), cette agence est notamment habilitée à recueillir des informations sur l’offre et la demande de main‑d’œuvre sur le marché international, à fournir aux bureaux des Entités les informations pertinentes à ce sujet, à établir et à signer des contrats internationaux en matière d’emploi, et à contrôler leur application.

Normes établies au niveau des Entités

342.La Constitution de Bosnie‑Herzégovine prévoyant que les Entités sont habilitées à réglementer de manière autonome les questions liées au travail et à l’emploi, ainsi que celles relatives aux travailleurs migrants, chaque Entité a adopté des lois spéciales conformes aux normes internationales établies par les instruments internationaux pertinents ratifiés par la Bosnie‑Herzégovine. Les questions liées au travail et à l’emploi sont entièrement prises en compte dans chaque Entité, et les lois qui s’y rapportent s’appliquent comme suit:

343.Les lois ci‑après sont en vigueur en Republika Srpska:

La loi sur l’emploi (Journal officiel de la Republika Srpska, nos 38/00, 40/00, 47/02, 38/03 et 66/03);

La loi sur l’emploi − texte révisé (Journal officiel de la Republika Srpska, no 54/05);

La loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides (Journal officiel de la Republika Srpska, nos 97/04 et 96/05).

344.Les lois ci‑après sont en vigueur en Fédération de Bosnie‑Herzégovine:

La loi sur l’emploi (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, nos 43/99 et 32/00);

La loi sur l’intervention en matière d’emploi et de sécurité sociale des demandeurs d’emploi (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, no 81/01);

La loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, no 8/99).

345.Les lois ci‑après sont en vigueur dans le District de Brcko:

La loi sur l’emploi du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine, nos 7/00 et 8/04);

La loi sur l’emploi et les droits en période de chômage dans le District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine, no 8/04).

Dans le District de Brcko, il n’existe pas de réglementations particulières concernant l’emploi des étrangers et des apatrides.

346.L’emploi des étrangers étant régi par un système législatif propre à chaque pays, la Republika Srpska, la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le District de Brcko ont adopté des lois spécifiques dans ce domaine, mais seulement lorsque les conditions et les procédures d’emploi sont particulières, en tenant compte des lois nationales régissant l’asile et le séjour des étrangers et des apatrides, et conformément aux normes internationales.

347.Outre ces réglementations, il existe des règlements nationaux régissant la circulation, le séjour et l’asile des étrangers, qui sont très importants pour l’élaboration ultérieure de la politique relative aux migrations en Bosnie‑Herzégovine.

348.Les institutions nationales compétentes pour l’application des réglementations et l’élaboration des politiques relatives aux migrations de main‑d’œuvre, uniquement pour ce qui touche aux questions liées au travail et au droit du travail, conformément aux différents pouvoirs et autorisations, sont les suivantes:

L’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie‑Herzégovine;

Le Bureau de l’emploi de la Republika Srpska;

Le Bureau de l’emploi de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine;

Le Bureau de l’emploi du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine.

Les ministères compétents en matière de travail et de politique sociale des Entités et du District de Brcko sont chargés de ces questions.

349.Les agences pour le travail et l’emploi de Bosnie‑Herzégovine, dont les pouvoirs sont définis par la loi sur l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie‑Herzégovine, sont compétentes en ce qui concerne les activités suivantes: assurer la liaison avec les organisations internationales et veiller à l’application des obligations internationales dans les domaines du travail et de l’emploi; coordonner avec les pouvoirs publics de l’Entité et les bureaux de l’emploi de l’Entité les activités concernant l’emploi dans le cadre de projets présentant un intérêt pour la Bosnie‑Herzégovine; recueillir des informations sur l’offre et la demande d’emplois sur le marché international et transmettre ces renseignements au bureau de l’emploi de l’Entité; établir et signer des contrats ayant trait au travail, à l’emploi et à l’assurance nationale et vérifier leur mise en œuvre; contrôler l’application des Conventions internationales sur le travail et des normes internationales en matière de travail et d’emploi.

350.Les bureaux de l’emploi des Entités et du District de Brcko sont compétents pour les questions liées à l’emploi des étrangers en Bosnie‑Herzégovine car elles font partie intégrante de la politique générale de l’emploi qu’ils mettent en œuvre.

351.Les Entités de Bosnie‑Herzégovine disposent de lois propres régissant les conditions générales du travail, de l’emploi et de la protection sociale.

352.En ce qui concerne les travailleurs étrangers en Bosnie‑Herzégovine et les ressortissants de Bosnie‑Herzégovine travaillant dans d’autres pays, des traités bilatéraux sur l’assurance sociale, conclus avec le consentement mutuel de la Bosnie‑Herzégovine et de ces autres pays, régissent notamment les questions liées aux pensions, aux soins de santé, aux allocations de chômage, aux indemnités pour enfants à charge et à d’autres aspects de l’assurance sociale. Ces droits sont réglementés par des contrats d’assurance sociale conclus avec les différents pays.

353.Les aspects des migrations liés à l’emploi et à la coopération interreligieuse constituent une question très importante pour chaque État car ils ont une grande incidence sur la situation économique et les relations sociales au sein des États. Les migrations régulières de main‑d’œuvre peuvent avoir un impact très important sur le développement socioéconomique des États lorsqu’elles sont gérées moyennant des plans appropriés. Ce type de migrations repose sur les contrats bilatéraux en matière d’emploi conclus entre les États et sur d’autres mesures découlant des normes internationales pertinentes dans ce domaine, qui visent à protéger les travailleurs contre les emplois irréguliers ou les modes de migration interne ou externe à la région non autorisés, car ces phénomènes peuvent avoir des effets négatifs sur le développement économique et les relations sociales de tous les États de la région. Les migrations de main‑d’œuvre en Bosnie‑Herzégovine ont des caractéristiques distinctes de celles des autres États de la région en raison de la transition et des changements survenus dans toutes les sphères de la vie économique et sociale, ainsi que des modifications apportées aux structures de la propriété, aux modalités de l’activité commerciale et des attitudes différentes des États de la région à l’égard de ces phénomènes en Bosnie‑Herzégovine. Cela se reflète dans le départ incontrôlé et non planifié de jeunes gens qualifiés de Bosnie‑Herzégovine et les pressions pour l’admission incontrôlée d’étrangers, très souvent avec des motivations différentes. L’emploi planifié des ressortissants de Bosnie‑Herzégovine dans le cadre de traités bilatéraux avec les États de la région et du reste du monde permettra de réduire le chômage et de stimuler la reprise économique, en partant de l’hypothèse que les familles de ces ressortissants vivent en Bosnie‑Herzégovine et dépensent leurs revenus dans le pays, renforçant ainsi les moyens financiers de l’État.

354.La coopération dans le domaine des migrations de main‑d’œuvre entre la Bosnie‑Herzégovine et les États de la région et du reste du monde repose sur les principes établis dans le cadre des contrats internationaux qui ont été signés et sur le besoin manifeste de main‑d’œuvre dans ces États, et contribue à son tour à renforcer des migrations durables. Actuellement, il est possible de ne pas se conformer à ces contrats, qui fonctionnent dans le cadre des chambres de commerce et des associations d’employeurs, car la Bosnie‑Herzégovine ne les a pas signés avec les États de la région, alors que cela devrait être la tâche principale de l’organisme compétent dans ce domaine. Les moyens de contrôle et les procédures en matière d’emploi des ressortissants de Bosnie‑Herzégovine à l’étranger ne sont pas suffisants, et cet aspect est pris en compte dans le cadre de traités bilatéraux avec les États et sur la base des garanties en matière d’emploi fournies par les employeurs étrangers des États de la région et du reste du monde.

355.Ces questions sont réglées par le biais de la coopération fondée sur les normes internationales et des contrats déjà conclus entre États, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région, ainsi que par d’autres mesures et activités d’intérêt commun, convenues d’un commun accord entre les organes compétents des États, afin d’assurer le meilleur fonctionnement possible de ce secteur. Afin de renforcer la coopération, certains se sont dits favorables à la création d’un organe commun au niveau régional chargé de promouvoir la coopération entre les États dans les domaines de la migration et de l’emploi, de contrôler l’application et le respect des dispositions des contrats internationaux et de coordonner les actions en la matière avec des organes similaires dans d’autres régions afin de renforcer la coopération dans le domaine des migrations de main‑d’œuvre en dehors de la région.

356.Aujourd’hui, la Bosnie‑Herzégovine a conclu ou est en voie de conclure avec d’autres États un certain nombre de traités bilatéraux relatifs à l’assurance sociale. De tels accords ont été conclus avec la Croatie, l’Autriche, la Turquie et l’ex‑République yougoslave de Macédoine, et ratifiés. Outre ces accords, la Bosnie‑Herzégovine a hérité, par voie de succession, de divers traités bilatéraux que l’ex‑Yougoslavie avait conclus avec d’autres États. La ratification d’accords conclus avec la Belgique et la Slovénie est en cours. Une liste de traités bilatéraux est jointe au présent rapport.

357.La mobilité de la main‑d’œuvre dans la région sera rendue possible par l’établissement de relations entre les États concernés reposant sur des traités bilatéraux relatifs à l’emploi et les besoins avérés des marchés des États signataires. En ce qui concerne la Bosnie‑Herzégovine, on a actuellement besoin de travailleurs dans le secteur civil, de techniciens médicaux et de sidérurgistes qualifiés, ainsi que de saisonniers venant des États de la région (Serbie, Monténégro, Croatie et Slovénie). Il existe une demande régulière de saisonniers au Monténégro et en Croatie, en particulier pour le personnel des restaurants et des hôtels. La mobilité des travailleurs devrait être assurée en premier lieu par les services chargés de l’emploi en Bosnie‑Herzégovine, sur la base des traités bilatéraux conclus par les organes gouvernementaux compétents, qui devraient être élaborés par l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie‑Herzégovine. Les facteurs limitant la mobilité des travailleurs dans la région sont les bas salaires et le coût de la vie élevé dans les États offrant des emplois.

358.En Bosnie‑Herzégovine, il n’existe pas de marché unique de l’économie ou de la main‑d’œuvre; toutefois, les réglementations des Entités applicables à l’emploi en général ne prévoient pas que seuls les ressortissants de Bosnie‑Herzégovine puissent être employés. On peut donc en conclure que les étrangers et les travailleurs migrants sont également autorisés à travailler et à bénéficier de tous les droits en Bosnie‑Herzégovine. En vertu de ces réglementations, ils bénéficient donc des mêmes droits que les salariés de Bosnie‑Herzégovine en matière d’emploi, c’est‑à‑dire qu’ils ont le même statut professionnel et juridique qu’eux.

359.En 2005, 1 996 étrangers provenant de 53 États étaient employés en Bosnie‑Herzégovine, 1 551 en Fédération de Bosnie‑Herzégovine et 445 en Republika Srpska, aucune donnée n’étant disponible pour le District de Brcko. Les permis de travail de ces étrangers ont été délivrés par les départements chargés de l’emploi des Entités, conformément aux procédures prévues dans chacune d’entre elles. La majorité des permis de travail ont été délivrés à des ressortissants des pays suivants: Serbie‑et‑Monténégro, Croatie, République populaire de Chine, Ukraine, Turquie, ex‑République yougoslave de Macédoine et Autriche. En ce qui concerne la structure des qualifications, il apparaît clairement que la plupart de ces travailleurs sont des professeurs d’université, des experts ayant des diplômes universitaires, des pharmaciens, des vétérinaires, des docteurs ayant diverses spécialités, des ingénieurs en électricité ayant des connaissances spécifiques des applications informatiques, des ingénieurs des mines, des ingénieurs métallurgiques, des professeurs d’anglais, de français ou de latin, des professeurs et des enseignants de différentes disciplines, des économistes connaissant des langues étrangères, des gestionnaires d’entreprise, des directeurs de programme, des contrôleurs, des techniciens en balistique et des personnes exerçant d’autres professions.

360.Les permis de travail accordés en vue de la conclusion de contrats d’emploi avec des travailleurs migrants sont délivrés par les départements compétents en matière d’emploi des Entités et du District de Brcko sur recommandation des employeurs. Toutefois, ces permis de travail ne peuvent pas être délivrés si d’autres demandeurs d’emploi enregistrés auprès du département de l’emploi compétent remplissent toutes les conditions requises par l’employeur. En Fédération de Bosnie‑Herzégovine et en Republika Srpska, les demandes de permis de travail sont soumises par l’employeur au département de l’emploi du lieu où se situe le siège de la société, accompagnées d’une lettre justifiant le besoin d’employer un étranger, les clauses du contrat conclu, le nombre de travailleurs, le type de travail et la durée de l’engagement. Avant de soumettre une demande de permis de travail dans le District de Brcko, l’employeur est tenu de fournir un certificat délivré par le département de l’emploi, indiquant qu’il n’y a pas parmi les demandeurs d’emploi enregistrés dans le District un nombre suffisant de personnes qualifiées remplissant les conditions pour exercer l’emploi pour lequel l’employeur souhaite engager un étranger. En Fédération de Bosnie‑Herzégovine, les permis de travail sont délivrés aux étrangers à condition qu’ils aient le statut de résident provisoire ou permanent, et qu’il n’y ait pas dans le registre du département de l’emploi d’autres travailleurs remplissant les conditions fixées par l’employeur pour ce contrat. En Republika Srpska, le département de l’emploi n’est pas autorisé à délivrer un permis de travail à un étranger si un demandeur d’emploi remplissant les conditions nécessaires accepte ce poste. Les permis de travail pour les étrangers sont délivrés par le bureau de l’emploi du département compétent de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine ou de la Republika Srpska, ou par le Département des questions administratives du District de Brcko. En Fédération de Bosnie‑Herzégovine, les permis de travail doivent être approuvés par l’Institut fédéral de l’emploi. Les permis de travail sont délivrés aux étrangers pour une durée déterminée: une année au maximum en Fédération de Bosnie‑Herzégovine; une durée équivalente à celle du statut de résident approuvé en Republika Srpska; et pour une période limitée, ne pouvant dépasser un an mais pouvant être prolongée, conformément à la réglementation, dans le District de Brcko. Un amendement à l’article 4 de la loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides a modifié les conditions spéciales dans ce domaine, car la résidence n’est pas une condition nécessaire à la délivrance d’un permis de travail. Le nouvel article 4 de la loi en question dispose que, outre les conditions générales prévues par la loi, les conditions définies par les accords collectifs et par les actes généraux de l’employeur, les étrangers doivent également satisfaire une condition spéciale, à savoir d’être détenteurs d’un permis de travail, pour pouvoir conclure un contrat d’emploi délivré par l’Institut de l’emploi en Republika Srpska.

361.La Bosnie‑Herzégovine est membre de l’Organisation des Nations Unies ainsi que d’une institution spécialisée, l’Organisation internationale du Travail. À ce titre, elle a ratifié 68 conventions de l’OIT (voir liste ci‑jointe). Lorsque les gouvernements des Entités élaborent et adoptent des règlements dans les domaines couverts par ces conventions, lesdits règlements doivent être conformes aux dispositions des conventions et être soumis à l’OIT pour observations et harmonisation. Une attention particulière est accordée à certaines conventions de l’OIT qui ont été ratifiées, notamment les Conventions no 19 sur l’égalité de traitement (accidents du travail), no 97 (sur les travailleurs migrants), et no 143 (migrations dans des conditions abusives et promotion de l’égalité des chances et de traitements des travailleurs migrants).

362.L’article II.7 de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine, consacré aux accords internationaux, prévoit que la Bosnie‑Herzégovine est partie aux accords internationaux énumérés à l’annexe I de la Constitution (accords complémentaires sur les droits de l’homme s’appliquant à la Bosnie‑Herzégovine), qui inclut les accords susmentionnés ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

363.Des renseignements sur les traités bilatéraux conclus par la Bosnie‑Herzégovine avec d’autres États, sur les traités en cours d’adoption et sur les conventions que la Bosnie‑Herzégovine a ratifiées, sont fournis en pièce jointe au présent rapport.

Exercice du droit aux soins de santé

364.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient dans l’État d’emploi d’un traitement égal à celui des ressortissants de cet État en ce qui concerne les droits en matière d’assurance sociale (par. 1) pour autant qu’ils remplissent les conditions prescrites par les lois en vigueur de cet État et par les accords bilatéraux et multilatéraux en vigueur. Les organes compétents de l’État d’emploi et de l’État d’origine peuvent à tout moment conclure un accord afin de définir les modalités de l’application de cette norme. On trouvera confirmation des informations susmentionnées dans plusieurs articles de la loi sur l’assurance maladie de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, no 30/97).

365.Conformément à l’article 30 de la loi, les soins de santé sont fournis aux étrangers et aux apatrides dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, sauf disposition contraire d’un accord international. Cela signifie que tous les travailleurs migrants pour lesquels un employeur paie des contributions bénéficient du droit aux soins de santé et à la protection médicale de la même manière que les ressortissants assurés de Bosnie‑Herzégovine.

366.L’article 11 de cette loi dispose que toutes les personnes assurées bénéficient d’un traitement égal en ce qui concerne le droit à la protection sanitaire obligatoire. En vertu de cet article, dès lors que les contributions à l’assurance maladie ont été payées, toute forme de discrimination concernant le droit aux soins de santé et à la protection médicale est interdite, ce qui garantit l’égalité des droits des assurés, qu’ils soient ou non des nationaux.

367.L’article 19 de la loi définit quelles personnes sont considérées comme des assurés aux fins de la loi, et en précise les conditions au paragraphe 5. Il s’agit des personnes employées dans des sociétés, des institutions, des coopératives ou d’autres types d’organisations, des personnes employées par des travailleurs ayant créé leur propre activité commerciale, employées grâce à des ressources publiques, ou des travailleurs indépendants exerçant leur spécialité professionnelle sur le territoire de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Aux termes de cet article, quel que soit le type d’emploi exercé par une personne, l’assurance maladie est un droit et une obligation.

368.Selon l’article 2 de la Convention, l’expression «travailleur migrant» désigne une personne qui sera, est ou a été engagée pour effectuer une activité rémunérée dans un État dont elle n’est pas un ressortissant. Conformément à l’article 19 de la loi sur l’assurance maladie et à la définition du «travailleur migrant», tous les travailleurs migrants bénéficient, du fait de leur emploi, des mêmes droits aux soins de santé que les salariés qui sont des ressortissants de l’État.

369.La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille protège également les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. On trouvera ci‑dessous quelques explications sur la manière dont ces dispositions ont été transposées dans la législation nationale en vigueur.

370.L’article 5 de la loi sur l’assurance maladie prévoit que, dans le cadre du régime d’assurance de santé obligatoire, les personnes assurées et les membres de leur famille (ci‑après dénommées les «assurés») ont droit aux soins de santé et à la protection médicale ainsi qu’à une assistance et à un appui financiers en vertu de cette loi.

371.L’étendue des droits couverts par l’assurance maladie obligatoire est définie par les dispositions de cette loi et par ses règlements d’application. L’article 20 précise quelles sont les personnes considérées comme les membres de la famille en application de cette loi: conjoint (marié ou non marié, selon la réglementation sur le mariage et la famille), enfants (nés dans le cadre ou en dehors du mariage, enfant adopté ou enfant du conjoint), et enfants sans parents s’ils sont à la charge de l’assuré, parents (père, mère, beau‑père, belle‑mère, personne ayant adopté l’assuré) s’ils sont à la charge de l’assuré, petits‑enfants, frères, sœurs, grand‑père, grand‑mère s’ils ne sont pas capables de vivre et de travailler de manière indépendante et s’ils n’ont d’autres ressources que le soutien de la personne assurée.

372.En vertu du paragraphe 1 de l’article 20, les membres de la famille assurée bénéficient du droit à l’assurance maladie obligatoire prévu par cette loi, pour autant qu’ils ne bénéficient pas du même droit au titre de leur emploi, d’une activité économique ou non économique effectuée à titre individuel ou d’activités agricoles.

373.Le Gouvernement de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine a adopté des règlements d’application définissant les termes et les conditions dans lesquels on considère qu’une personne n’est pas en mesure de vivre et de travailler de façon indépendante et n’a pas les moyens de subvenir à ses besoins.

374.Selon l’article 53 de la loi, seule une personne ayant le statut d’assuré bénéficie des droits prévus par l’assurance obligatoire. Ce statut est approuvé par l’institut cantonal compétent en matière d’assurance et est certifié par un document spécifique. Les règlements d’application relatifs au contenu et à la forme de ce document et les procédures en vue de sa délivrance sont adoptés par le Ministre de la santé.

375.Cela signifie que c’est l’institut cantonal compétent en matière de santé qui approuve le statut d’assuré de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Pour les travailleurs migrants dont le statut d’assuré a été approuvé par un institut de santé cantonal, c’est ce dernier qui délivre un document spécial l’attestant. Le certificat d’identité médical est maintenant utilisé comme document spécial. La même procédure s’applique aux membres de la famille du travailleur migrant.

376.La seule différence pouvant apparaître d’un canton à l’autre concerne la certification de la base de l’assurance maladie. L’article 84 de la loi sur l’assurance maladie spécifie que les cantons ou leurs organes délibérants adoptent, sur recommandation des instituts d’assurance cantonaux, une réglementation définissant la base, les procédures de calcul et le paiement des contributions, lesquels ne sont pas définis par les textes sur la fiscalité.

377.Conformément à l’article 84 de la loi, la base, les procédures de calcul et le paiement des contributions prévus au paragraphe 1 de l’article 80 (al. 3 à 14) de cette loi, sont régis par l’organe délibérant du canton sur recommandation de l’institut d’assurance cantonal compétent.

378.L’article 10 de la loi sur l’assurance maladie de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska, nos 18/99, 51/01, 70/01 et 57/03) dispose que les assurés peuvent également être des étrangers inscrits dans une école de la Republika Srpska, sauf disposition contraire d’un accord international.

379.Selon l’article 11, la personne/le travailleur assuré peut également être un étranger ou un apatride, employé par une personne morale ou physique étrangère sur le territoire de la Republika Srpska, ou par un représentant d’un organisme international ou d’un consulat, si cette assurance est prévue par un accord international.

380.L’article 18 de la loi sur l’assurance maladie du District de Brcko (Journal officiel du District de Brcko de la Bosnie‑Herzégovine, no 1/02) dispose que les assurés peuvent également être des personnes ayant le statut de résident provisoire et travaillant dans le District de Brcko pour un employeur étranger, et qui n’ont pas d’assurance dans le cadre d’un régime d’assurance maladie étranger ou de toute autre institution compétente pour fournir une assurance maladie.

381.Les ressortissants des États avec lesquels des accords internationaux ont été conclus en matière d’assurance sociale (assurance maladie) ont le droit de bénéficier de soins de santé et d’une protection médicale dans le cadre défini par ces accords.

Droits des enfants de travailleurs migrants

382.Les instruments internationaux contraignants pour la Bosnie‑Herzégovine en ce qui concerne le droit à un nom pour les enfants de travailleurs migrants, ainsi que l’obligation de l’État de garantir le respect de ce droit, sont clairement la Convention relative aux droits de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Bosnie‑Herzégovine est tenue de respecter ces deux instruments internationaux en matière de protection des droits de l’homme car ils ont été intégrés dans sa Constitution. L’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont les deux dispositions pertinentes à cet égard.

383.Les lois sur l’enregistrement des naissances de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, nos 20/92, 13/94) et de la Republika Srpska (Journal officiel de la Republika Srpska, no 18/99), régissent la déclaration et l’enregistrement des naissances, et renvoient aux dispositions de l’article 6 de ces deux lois, en vertu duquel la naissance de l’enfant doit être déclarée à l’officier d’état civil de la localité où l’enfant est né, oralement ou par écrit, afin que celui‑ci soit inscrit au registre des naissances.

384.L’article 8 de ces deux lois prévoit que les établissements de santé ont l’obligation de déclarer la naissance d’un enfant, tandis qu’un enfant né en dehors d’un tel établissement doit être déclaré par son père ou un autre membre du ménage, par les personnes dans le logement desquelles l’enfant est né ou les personnes ayant eu connaissance de la naissance de l’enfant.

385. La naissance d’un enfant doit être déclarée dans un délai de quinze jours et son nom enregistré dans un délai de deux mois après sa naissance. L’enregistrement du nom de l’enfant trente jours après la naissance est effectué par l’officier de l’état civil sur la base d’une décision prise par le bureau de la police du lieu où est tenu le registre des naissances, et la même procédure s’applique pour tout autre enregistrement tardif.

386.La loi sur les noms personnels, qui s’applique dans les deux Entités (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, nos 35/71, 38/86, 37/88 et 33/90), conserve les mêmes dispositions que celle de l’ancien État, et l’article 3 prévoit que le nom personnel de l’enfant doit être choisi d’un commun accord entre les parents.

387.L’article premier des amendements et modifications apportés à la loi sur les noms personnels (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, no 38/86) dispose que si les parents n’ont pas réussi à s’accorder sur le nom personnel de leur enfant, celui‑ci est choisi par l’institution compétente.

388.La loi sur la nationalité de Bosnie‑Herzégovine a été adoptée sur le territoire de Bosnie‑Herzégovine. Les dispositions de cette loi sont conformes à la Convention européenne sur la nationalité à laquelle l’État de Bosnie‑Herzégovine se prépare à adhérer. L’article 7 de la loi sur la nationalité prévoit que la nationalité bosniaque est accordée à tout enfant né ou trouvé sur le territoire de Bosnie‑Herzégovine après l’entrée en vigueur de la Constitution, dont les deux parents sont inconnus ou de nationalité inconnue ou sans nationalité, ou si l’enfant n’a pas de nationalité. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de cet article, un enfant perd la nationalité bosniaque s’il acquiert, avant l’âge de 14 ans, la nationalité d’un autre État à raison de ses origines.

389.Dans le même ordre d’idées, l’article 11 de ladite loi donne la possibilité à un étranger ayant enregistré une société en Bosnie‑Herzégovine depuis au moins deux ans et menant une activité commerciale fructueuse sur le territoire bosniaque, d’acquérir la nationalité bosniaque à la naissance de son enfant, même s’il ne remplit pas les conditions de l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 8 de la loi. Dans ce cas, l’étranger en question acquiert la nationalité après que le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques a adopté une décision en ce sens.

390.Les lois (et autres règlements) des Entités sur la nationalité ont été harmonisés en fonction de la loi sur la nationalité de Bosnie‑Herzégovine, et l’inscription au registre des naissances de tous les enfants, nés ou trouvés, est effectuée par les organes compétents des Entités (selon certaines informations, un certain nombre d’enfants roms n’ont pas été inscrits au registre des naissances; ce problème devrait être traité à l’avenir conformément aux décisions arrêtées dans la stratégie de Bosnie‑Herzégovine pour résoudre les problèmes liés aux Roms).

391.Dans le domaine de l’éducation, l’État a adopté les lois suivantes: la loi‑cadre sur l’enseignement primaire et secondaire (en 2003), la loi‑cadre sur l’enseignement préscolaire (en 2006) et la loi sur l’enseignement supérieur, qui est en cours d’examen au Parlement. Le texte de loi a été adopté lors d’une session de la Chambre des représentants, et sera selon toute vraisemblance adopté à une prochaine session de la Chambre des peuples. Il n’est pas fait mention dans les lois susmentionnées des droits des enfants des travailleurs migrants car ces droits sont protégés au niveau inférieur de la structure administrative en Bosnie‑Herzégovine, c’est‑à‑dire dans le secteur de l’éducation, au niveau cantonal de la Fédération, au niveau de l’Entité de la Republika Srpska et au niveau du District de Brcko. Aucun de ces niveaux d’administration n’est tenu de fournir des informations aux ministères de Bosnie‑Herzégovine, et il existe un risque réel que ces droits (les droits des enfants des travailleurs migrants) ne soient pas définis de manière similaire dans tous les services administratifs, qui sont entièrement autonomes en matière d’éducation. Toutefois, le canton de Sarajevo a aligné les droits des enfants de migrants sur ceux des enfants des ressortissants de Bosnie‑Herzégovine.

392.En ce qui concerne la culture, il n’existe pas actuellement de loi ou de règlement définissant le domaine culturel au niveau de la Bosnie‑Herzégovine. Dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, la culture relève de la responsabilité des cantons, et en Républika Srpska et dans le District de Brcko, elle est gérée de la même façon que l’éducation. Il n’existe pas de loi générale sur la culture dans les cantons, mais seulement des lois sur certains secteurs culturels spécifiques (musées, archives, arts de la scène, etc.). Il n’existe pas non plus de réglementation définissant le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants. Étant donné que la Bosnie‑Herzégovine est un des États signataires d’un certain nombre de conventions relatives à la culture et affirmant l’existence des cultures, et que la Constitution adoptée à Dayton prévoit que les principales conventions internationales font partie intégrante de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine, l’État est tenu de veiller à l’application et au respect des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Droit de transférer ses gains et ses effets personnels dans son État d ’ origine et droit d ’ être informé

393.Selon la législation en vigueur, à l’issue de leur séjour en relation avec un emploi en Bosnie‑Herzégovine, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer tous leurs gains et leurs économies, ainsi que leurs possessions et effets personnels.

394.Avant leur départ, durant la phase dite de préparation au départ de l’État d’emploi, les travailleurs migrants ont le droit d’être informés en temps utile, par les organes compétents de l’État d’emploi, de leurs droits et de leurs obligations. Cela concerne avant tout leurs droits et obligations au titre des lois et règlements de l’État d’emploi, mais aussi de leur État d’origine et de l’État de transit, afin qu’ils puissent s’acquitter des principales formalités administratives et autres, qui sont très importantes pour leur famille. Une question essentielle pour les travailleurs migrants est de pouvoir transférer leurs possessions sans avoir à payer de droits de douane ou rencontrer d’autres difficultés. Les questions liées à l’assistance en cas de décès d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille sont également très importantes. Par conséquent, l’État d’emploi, dans le cas présent la Bosnie‑Herzégovine, est tenu d’informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille de ces questions, ce qu’il fait par l’intermédiaire des employeurs, des syndicats et d’autres organes et institutions appropriés. Il s’efforce également de fournir aux travailleurs migrants des informations utiles à ce sujet, dans une langue qu’ils comprennent, dans la mesure des possibilités.

C. Quatrième partie de la Convention : A utres d roits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

395.Le droit à l’information des travailleurs migrants et des membres de leur famille au moment de leur départ de la Bosnie-Herzégovine est défini par le droit positif et la réglementation. L’information est disponible à l’entrée sur le territoire de l’État et au départ de celui-ci, afin que les travailleurs migrants puissent jouir du plein respect de leurs droits par l’État d’accueil sans discrimination. Ces droits sont inscrits dans les lois et règlements et les autres documents adoptés à l’échelon de l’État et des Entités, ainsi que dans les documents des entreprises et organisations qui emploient des travailleurs étrangers. Le principal instrument juridique en la matière est la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, qui a été adoptée au niveau de l’État de Bosnie-Herzégovine.

396.Comme l’indique son article premier, cette loi définit les conditions et procédures d’admission et de résidence des non‑ressortissants en Bosnie-Herzégovine, les motifs de refus de l’admission et de l’autorisation de résider, les raisons pour lesquelles les non‑ressortissants peuvent être expulsés, les procédures de demande d’asile, les organismes publics chargés d’appliquer la loi, ainsi que d’autres questions relatives à la circulation, au séjour et à l’asile des non‑ressortissants.

397.L’article 47 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile des non‑ressortissants énonce les principales raisons pour lesquelles l’autorisation de résider peut être refusée. Un tel refus est opposé notamment lorsque les non‑ressortissants ne respectent pas le système constitutionnel de Bosnie-Herzégovine et du District de Brcko, lorsqu’ils menacent par leurs actes les intérêts nationaux de Bosnie‑Herzégovine, lorsqu’ils se livrent à la contrebande d’armes et de matériel de guerre, de matières radioactives et autres produits dangereux, de moyens de destruction massive, de stupéfiants, etc., lorsqu’ils ont enfreint la réglementation relative au franchissement des frontières nationales de Bosnie-Herzégovine, lorsqu’ils ont donné des renseignements faux ou incorrects afin d’obtenir une autorisation de résider, etc. L’article 48 de cette même loi précise les raisons spéciales pour lesquelles l’autorisation de résider peut être refusée, notamment lorsqu’il peut être prouvé que les non‑ressortissants n’ont pas résidé en Bosnie‑Herzégovine pendant plus d’un an sans en informer les organes compétents. Cette autorisation peut aussi être refusée lorsque les non‑ressortissants résident hors de la Bosnie‑Herzégovine depuis moins d’un an et si les circonstances montrent clairement qu’ils n’ont pas l’intention de revenir y résider de manière permanente.

398.Pour pouvoir entrer en Bosnie-Herzégovine, les non‑ressortissants doivent remplir les conditions énoncées à l’article 11 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, notamment les conditions suivantes: détenir un passeport et un visa en cours de validité; avoir des ressources suffisantes pour entrer dans le pays, y résider et en partir; disposer de visa pour les pays traversés; pouvoir subvenir à leurs dépenses de santé et de protection médicale; ne pas faire l’objet de mesures officielles d’expulsion ou d’interdiction d’entrée; ne pas appartenir à la catégorie des délinquants internationaux; et ne pas menacer par leur présence la sécurité de l’État.

399.Après être entrés en Bosnie-Herzégovine, les non‑ressortissants peuvent, s’ils souhaitent rester dans le pays plus longtemps qu’ils ne peuvent le faire avec ou sans visa, présenter une demande de résidence temporaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes: mariage avec un citoyen de Bosnie‑Herzégovine, regroupement familial, éducation, recherche scientifique ou activités culturelles, activité professionnelle après délivrance d’un permis de travail, affaires, traitement médical et raisons humanitaires. Le permis de résidence temporaire peut être délivré pour une période d’un an ou pour la durée de validité du passeport, si celle-ci est inférieure à un an. Quand il s’agit de raisons humanitaires, il peut être accordé pour une période de trois mois; les non‑ressortissants entrés en Bosnie-Herzégovine comme touristes ne peuvent en bénéficier à titre professionnel.

400.La principale condition pour qu’un étranger obtienne un permis de résidence permanente est d’avoir résidé constamment en Bosnie-Herzégovine pendant au moins cinq ans.

401.L’asile est accordé aux étrangers dans les conditions prévues par la loi relative à la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile des non‑ressortissants, sur la base des normes appliquées dans les pays de l’Union européenne.

Droit des étrangers de travailler en Bosnie-Herzégovine

402.Le droit à l’emploi des non-ressortissants et des apatrides est défini dans les deux Entités par les lois spéciales sur l’emploi des non-ressortissants, alors qu’à l’échelle de la Bosnie‑Herzégovine, ces questions sont définies par la loi relative à la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile des non‑ressortissants. La délivrance d’un permis de travail à un étranger est l’une des conditions de l’octroi d’un permis de résidence temporaire à titre professionnel, sous réserve que l’intéressé ait obtenu un permis de travail avant d’entrer en Bosnie‑Herzégovine. À cet égard, la législation des deux Entités en matière d’emploi n’est pas conforme à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile parce qu’elle énonce que la possession d’un permis de résidence temporaire est une condition préalable à l’obtention d’un permis de travail. D’aucuns font valoir que la réglementation en vigueur en matière d’emploi des étrangers dans les Entités est liée à l’action visant à lutter contre d’éventuels abus; en effet la subordination de l’entrée d’un non-ressortissant à la délivrance d’un permis de travail pourrait inciter les employeurs à abuser de cette disposition pour favoriser l’entrée illégale d’étrangers en Bosnie-Herzégovine. Un autre problème est la non‑conformité de la réglementation concernant la délivrance des visas (réglementation établie par le Ministère des affaires étrangères) avec la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile et avec les besoins des étrangers qui entrent en Bosnie-Herzégovine avec l’intention d’y travailler, puisqu’il n’y a pas de prescription distincte pour l’obtention d’un visa de travail. Le troisième problème est l’inobservation par le Ministère des affaires étrangères (service diplomatique et consulaire) des dispositions de l’article 42 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile qui dispose que ces derniers peuvent demander un permis de résidence temporaire par l’intermédiaire du service diplomatique ou consulaire compétent de Bosnie-Herzégovine.

403.Conformément à la loi, les permis de résidence temporaire sont accordés dans l’optique d’une activité rentable (création de petites ou moyennes entreprises); dans ce cas, le visa de travail est remplacé par l’autorisation de créer une entreprise. Les permis de résidence fondés sur l’emploi et les permis de travail sont délivrés pour une période déterminée ne dépassant pas un an. Conformément à la réglementation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, il est possible de délivrer des permis de travail pour des périodes illimitées dans des cas particuliers. Les étrangers détenteurs d’un visa de tourisme ne peuvent obtenir un permis de travail. Les permis de travail des étrangers viennent à expiration selon les conditions définies par la loi. Le permis de travail d’un étranger peut notamment être annulé si l’intéressé a commis une infraction pénale ou porté gravement atteinte à la paix et l’ordre publics, ce qui le rend passible, comme dans les cas similaires prévus par la loi, d’une peine de prison déterminée par l’instance de jugement.

Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail, droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence

404.Les travailleurs migrants obtiennent l’appui nécessaire s’ils souhaitent s’adresser au service diplomatique ou consulaire de l’État dont ils sont ressortissants. Ils sont en droit de quitter occasionnellement leur lieu de résidence.

405.En tant qu’État d’emploi, la Bosnie-Herzégovine s’efforce, par la réglementation du travail adoptée à l’échelon de l’État, des deux Entités et du District de Brcko, de ne pas créer d’obstacle pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille en ce qui concerne les congés occasionnels n’affectant pas leurs permis de résidence et de travail. Les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs migrants, à la demande de ces derniers et conformément au droit positif et à la réglementation, des conditions dans lesquelles les congés occasionnels sont autorisés.

406.Le droit de circuler librement en Bosnie-Herzégovine, en tant qu’État d’emploi, et d’y choisir librement sa résidence est régi par la loi relative à la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile des non‑ressortissants. L’article 5 de cette loi dispose que l’admission, la résidence et le départ des étrangers peuvent être limités.

407.Les étrangers qui résident en Bosnie-Herzégovine jouissent du droit de circuler librement sur le territoire de l’État et d’y choisir librement leur lieu de résidence, selon les conditions énoncées dans la loi susmentionnée, à moins que celle-ci ou une loi spéciale n’en dispose autrement. D’après les informations communiquées par les organismes compétents de Bosnie‑Herzégovine, des deux Entités et du District de Brcko, aucun cas de non‑respect de ces droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille n’a été signalé.

408.Conformément à l’article 31 de la loi susmentionnée, les cas suivants sont envisagés: résidence avec visa ou sans visa et résidence temporaire ou permanente. Dans tous ces cas, la loi établit le cadre général et les conditions particulières qui doivent être respectés pour que les étrangers obtiennent les permis appropriés en matière d’emploi et de résidence en Bosnie‑Herzégovine.

Droit de former des associations et des syndicats, droit de voter dans l’État d’origine et de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi

409.Aux termes du paragraphe 2 i) de l’article II de la Constitution de Bosnie-Herzégovine, le droit de réunion pacifique est garanti, ce qui signifie que conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres pour un motif politique ou autre. Cet article complète le droit de réunion pacifique reconnu par l’article 21 du Pacte.

Associations et fondations

410.Le droit de s’associer en Bosnie-Herzégovine, dans ses Entités et dans le District de Brcko est défini par la loi sur les associations et les fondations. Conformément à cet instrument, les associations représentent toute forme de groupement volontaire de personnes physiques ou morales ayant pour but d’améliorer ou d’atteindre un intérêt ou objectif commun ou général, conformément à la Constitution et à la législation, et dont l’objet principal est sans but lucratif. Une association peut être constituée par au moins trois personnes physiques ou morales, par adoption d’un acte constitutif. Une fois fondée, elle peut acquérir la personnalité juridique par inscription au registre. L’assemblée fondatrice de l’association en adopte l’acte constitutif et les statuts, et nomme les organes dirigeants.

411.En Bosnie-Herzégovine, associations et fondations peuvent définir librement leurs objectifs et activités conformément à la Constitution et à la loi. Leurs activités ne peuvent toutefois pas aller à l’encontre de l’ordre constitutionnel, que ce soit en l’attaquant violemment ou en propageant l’animosité ou l’intolérance nationale, raciale et religieuse ou la discrimination, que proscrivent la Constitution et la législation. Les objectifs et les activités de ces associations et fondations sont incompatibles avec l’engagement dans les campagnes électorales de partis politiques et de candidats, et le financement de ces candidats ou partis.

412.Associations et fondations peuvent gérer librement leurs actifs, conformément à leurs statuts et à la législation. La légalité de l’origine et l’emploi de leurs ressources sont vérifiés et contrôlés par leurs organes, définis par les statuts et la loi, ainsi que par l’organisme public compétent.

413.Les associations ou fondations qui exercent des prérogatives publiques sont tenues de rendre compte au moins une fois par an de leurs activités à l’organisme administratif chargé de contrôler leurs opérations. Si elles ne s’acquittent pas de leurs obligations, l’organisme administratif de contrôle est tenu d’avertir par écrit leur organe responsable et de recommander des mesures visant à remédier aux manquements constatés, ainsi que d’autres mesures entrant dans le cadre de ses droits et prérogatives. Les activités délictueuses peuvent donner lieu à des sanctions et des amendes.

Organisation s politique s

414.Le droit de créer des partis politiques en Bosnie‑Herzégovine est spécifié dans les lois de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, de la Republika Srpska et du District de Brcko sur les organisations politiques. Ces lois consacrent la liberté de s’engager dans des mouvements et activités politiques et définissent les conditions et procédures d’établissement, d’enregistrement et de cessation d’activité des organisations politiques. Les statuts sont le document principal d’une organisation politique, et ils contiennent notamment des dispositions concernant ses objectifs et les moyens de les atteindre. Par son enregistrement auprès des tribunaux, l’organisation politique acquiert le statut de personne morale. Le registre des organisations politiques est régi par un règlement spécial qui définit la composition et le mode de fonctionnement des organisations enregistrées. Aux termes de la loi, ces organisations sont des groupements volontaires et indépendants de citoyens qui peuvent être fondés par au moins 50 citoyens majeurs dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, 500 citoyens majeurs en Republika Srpska et 300 dans le District de Brcko. Tout citoyen majeur de Bosnie‑Herzégovine peut, dans des conditions d’égalité et conformément à la loi, devenir membre de l’organisation politique (parti, association, mouvement, syndicat ou autre) créée pour atteindre des objectifs politiques.

415.Sont interdites les activités de toute organisation politique qui cherche à modifier par la violence l’ordre constitutionnel, met en péril l’intégrité et l’indépendance territoriales, viole les droits de l’homme ou les autres droits, ou propage l’animosité ou l’intolérance nationale, raciale et religieuse en vue de porter atteinte aux principes généralement acceptés du gouvernement démocratique et aux droits et libertés que garantit la Constitution de Bosnie‑Herzégovine.

416.La Commission électorale centrale de Bosnie‑Herzégovine a formé un groupe de travail chargé d’élaborer un projet pour le lancement d’activités visant à faire adopter une loi sur les organisations politiques au niveau de la Bosnie‑Herzégovine. Un groupe intersectoriel sera créé pour rédiger cette loi; il sera composé de représentants des organisations et ministères compétents de Bosnie‑Herzégovine.

417.La loi de Bosnie‑Herzégovine sur les associations et les fondations (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, no 32/01) prévoit que toute personne physique ayant la nationalité de Bosnie‑Herzégovine ou ayant élu résidence en Bosnie‑Herzégovine, ainsi que les personnes morales enregistrées en Bosnie‑Herzégovine, peuvent s’associer librement et volontairement en assignant quelque objectif que ce soit à leur association, conformément à la Constitution et aux lois de Bosnie‑Herzégovine. Une association peut être créée par au moins trois personnes physiques qui ont la nationalité de Bosnie‑Herzégovine ou résident en Bosnie‑Herzégovine, ou des personnes morales de Bosnie‑Herzégovine enregistrées en Bosnie‑Herzégovine. Ladite loi prescrit les modes d’organisation des fondations, dont il n’est pas nécessaire que les fondateurs soient des citoyens ou des personnes morales de Bosnie‑Herzégovine, ce qui signifie que les non‑ressortissants, travailleurs migrants et membres de leur famille ont le droit de s’associer et de créer des fondations en Bosnie‑Herzégovine, où ils ne font l’objet d’aucune discrimination à cet égard .

418.Il convient de souligner qu’à l’heure actuelle, la scène politique en Bosnie‑Herzégovine est encore fragmentée. Les partis politiques et les coalitions qui prennent part aux activités électorales sont encore très nombreux, comme l’indique plus en détail le rapport initial sur l’exécution du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille exercent leurs droits électoraux par l’intermédiaire de leurs ambassades et bureaux consulaires en Bosnie‑Herzégovine. Il n’y a aucune restriction ni aucun obstacle à cet égard en Bosnie‑Herzégovine.

Organisations syndicales

419.La législation du travail des deux Entités et du District de Brcko définit le droit d’organiser des syndicats en Bosnie‑Herzégovine. La Constitution des Entités garantit ce type d’organisation, que définissent plus précisément les lois sur l’emploi adoptées dans les deux Entités et le District de Brcko, ainsi que les conventions collectives. Les salariés ont le droit de constituer librement un syndicat et d’en devenir membres. Les dispositions applicables en la matière sont décrites de façon plus concrète et plus détaillée dans les conventions sectorielles et collectives.

420.D’après les données disponibles, l’effectif total des syndicats de Bosnie‑Herzégovine s’élève à 478 640 membres, dont 277 450 en Fédération de Bosnie‑Herzégovine et 180 310 en Republika Srpska. Les syndicats sont organisés en associations et par branche. Il existe 22 branches en Fédération de Bosnie‑Herzégovine et 14 en Republika Srpska. Dans le District de Brcko, un syndicat a été créé en 2001 en tant qu’organisation volontaire de salariés. Il regroupe 3 600 membres, soit environ 20 % de l’effectif total de salariés dans le District.

421.Les constitutions, législations et conventions collectives de Bosnie‑Herzégovine, des deux Entités et du District de Brcko garantissent aux salariés le droit de grève, lequel est défini par les lois sur le droit de grève adoptées à tous les échelons de l’État.

422.Les lois susmentionnées définissent le droit des salariés de faire grève, le droit des syndicats d’appeler à la grève, le droit des employeurs de licencier les salariés de leur entreprise et d’autres questions relatives à la grève. Les syndicats ont le droit d’appeler à la grève et d’organiser celle‑ci en vue de protéger et de faire respecter les droits et intérêts économiques et sociaux de leurs membres. Une grève ne peut être organisée que conformément à la législation et aux règlements en vigueur, aux règles syndicales et aux conventions collectives. Les travailleurs décident librement d’y participer.

423.Un préavis doit être adressé par écrit à l’employeur huit jours au moins avant le début de la grève, et mentionner les motifs de la grève, ainsi que le lieu, le jour et l’heure du début de celle‑ci. Parallèlement, l’organisateur est tenu d’informer les organismes compétents de la date et du lieu de la grève et de leur soumettre la décision d’arrêter le travail.

424.Dans certaines branches d’activité, conformément à la législation sur la grève en vigueur dans les Entités, les syndicats et l’employeur décident, sur recommandation de l’employeur, quelles sont les activités et services qui ne peuvent être interrompus pendant la grève. Cet accord contient des dispositions sur les activités et les services et sur le nombre de salariés qui sont tenus de travailler durant la grève pour assurer un minimum de fonctions (maintien de la production) et permettre aux citoyens et aux personnes morales de vivre et de travailler, ainsi que pour protéger les biens et éviter de compromettre la vie et la sécurité des personnes ou la santé des citoyens (soins de santé, approvisionnement en énergie et en eau, service des postes et télécommunications, communications internationales, etc.). Autrement dit, ces services sont nécessaires pour assurer un minimum d’activités pendant la grève. Il convient de souligner qu’aux termes de la loi, la grève doit avoir lieu dans l’enceinte de l’établissement ou de l’entreprise, tandis que les rassemblements dans les lieux publics relèvent de la législation sur les réunions publiques.

425.La rémunération des travailleurs qui participent à une grève peut être réduite en proportion du temps qu’ils y ont consacré, conformément aux conventions collectives et à la réglementation du travail pertinentes.

426.Les employeurs peuvent demander aux tribunaux de prononcer une injonction afin d’empêcher l’organisation et l’exécution d’une grève si celle‑ci est contraire aux dispositions des lois, conventions collectives et règles syndicales susmentionnées. Ils peuvent réclamer une compensation pour les dommages causés par une grève qui n’a pas été légalement organisée. De même, les syndicats peuvent saisir les tribunaux afin d’empêcher tout licenciement illégal de travailleurs. Ils peuvent aussi demander à l’employeur de les indemniser, ainsi que les salariés, pour les dommages subis lorsque des licenciements ont eu lieu en violation des dispositions légales susmentionnées.

427.Dans le cas où un syndicat organise une grève illégale, le montant des amendes encourues varie de 500 à 2 500 KM; en cas d’infraction commise par l’employeur, ce montant varie de 1 000 à 5 000 KM.

428.Grèves et troubles sociaux multiples ont marqué la Bosnie‑Herzégovine. Au cours de ces dernières années, l’État tout entier a été secoué par des mouvements concernant (ou contre) les employeurs, les administrations locales et les pouvoirs publics des Entités et de l’État. La situation économique désastreuse et l’absence de tout signe d’amélioration ont conduit les catégories de personnes ci‑après à prendre part à des grèves et des mouvements sociaux: retraités, personnel de l’éducation, médecins, travailleurs des mines et de l’industrie, agriculteurs, invalides de guerre, membres d’associations de proches de personnes tuées ou portées disparues, fonctionnaires (administration fiscale, services d’inspection, etc.) et autres. L’insuffisance ou, plus souvent encore, le non‑versement des rémunérations a été le motif le plus fréquemment invoqué. Les troubles étaient généralement associés à des demandes de changement de dirigeants ou de démission de responsables politiques. Dans un grand nombre de cas, les employeurs n’avaient pas versé de rémunérations depuis plusieurs mois. L’origine des troubles était très souvent liée à des déficiences dans le processus de privatisation qui ont provoqué la faillite de nombreuses entreprises, laissant fréquemment des travailleurs sans emploi ni perspective d’en retrouver. Dans la plupart des cas, les nouveaux propriétaires des entreprises n’ayant nulle intention de relancer les précédentes activités de production, les travailleurs se retrouvaient d’emblée dans l’expectative, puis restaient sans emploi. Si on ajoute à cela la discrimination dont font l’objet les citoyens de Bosnie‑Herzégovine dans le domaine de l’emploi du fait des intérêts des partis ou des nations, de l’appartenance à un parti ou à une nation, ou des phénomènes de népotisme et de corruption, on peut affirmer que, dans ce pays, le droit au travail est l’un des droits de l’homme les plus fréquemment violés.

429.S’agissant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, aucune restriction ne figure dans la législation et la réglementation en vigueur en Bosnie‑Herzégovine, ni aucune discrimination concernant leur participation aux affaires publiques ou aux élections dans leur État d’origine. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent jouir des droits politiques sans discrimination et s’organiser selon leurs besoins et leurs activités. Cela concerne l’organisation de mouvements, grèves et autres manifestations dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur dans l’État d’emploi.

Principes de l ’ égalité de traitement avec les ressortissants de l ’ État d ’ emploi en ce qu i concerne le licenciement et l ’ assistance en cas de chômage

430.En ce qui concerne l’égalité de traitement et la protection des travailleurs contre le licenciement, conformément aux dispositions de la législation du travail et de la loi sur l’emploi, les étrangers et les apatrides ont les mêmes droits que les citoyens de Bosnie‑Herzégovine en matière de licenciement et d’aide en cas de chômage.

431.Le droit à l’éducation (art. II.3.1 de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine) figure dans la liste détaillée des droits et des libertés que promeuvent et consacrent la Constitution de Bosnie‑Herzégovine et les documents internationaux qui en font partie. À cet égard, l’article 88 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile souligne qu’aucune disposition de cette loi ne peut empêcher une personne visée par elle de jouir de ses droits et de voir ceux‑ci protégés, dans le cadre de tout organisme responsable, conformément à la Constitution et à la législation de Bosnie‑Herzégovine, des deux Entités et du District de Brcko.

432.La Constitution de Bosnie‑Herzégovine prévoit que l’État et ses deux Entités doivent garantir l’exercice au niveau le plus élevé des droits de l’homme et des libertés fondamentales internationalement reconnus (art. II.1 de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine). Autrement dit, la protection des droits de l’homme et la non‑discrimination dans la jouissance de ces droits sont une obligation et une responsabilité communes de l’État et des Entités, et les organismes publics sont tenus, à chaque niveau de prise de décisions, d’assurer la jouissance et la protection des droits de l’homme et des libertés définis dans les constitutions, y compris le droit à l’éducation.

433.La Constitution de Bosnie‑Herzégovine définit en outre la répartition concrète des obligations et des responsabilités entre l’État et les Entités et les relations mutuelles entre leurs institutions respectives. Toutes les fonctions administratives qui ne sont pas spécifiquement assignées aux institutions de Bosnie‑Herzégovine sont du ressort des Entités (art. III.3 a) de la Constitution de Bosnie‑Herzégovine). En d’autres termes, la responsabilité spéciale et concrète d’organiser et de gérer le système éducatif incombe aux Entités, c’est‑à‑dire aux collectivités fédérales.

434.La loi‑cadre sur l’éducation primaire et secondaire en Bosnie‑Herzégovine a été adoptée en juin 2003. Cet instrument définit les principes généraux de l’éducation préscolaire, primaire et secondaire, de l’éducation des adultes et de la création et du fonctionnement des établissements d’enseignement de Bosnie‑Herzégovine (art. 1).

435.Les organismes publics chargés d’organiser le système éducatif dans le District de Brcko, dans les Entités et dans les cantons (ci‑après dénommés les autorités éducatives responsables), les établissements qui conformément à la législation en vigueur en Bosnie‑Herzégovine doivent être enregistrés pour fournir des services dans le domaine de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et de l’éducation des adultes (ci‑après dénommés les écoles) et les autres institutions spécialisées dans le domaine de l’éducation sont tenus d’utiliser et de respecter les principes et normes définis par la loi‑cadre afin d’assurer l’éducation de tous les élèves dans des conditions égales (art. 1er de la loi‑cadre).

436.L’article 4 de la loi‑cadre dispose que tous les enfants ont un droit égal à fréquenter l’école et des possibilités égales de recevoir une éducation appropriée, sans aucune discrimination pour quelque motif que ce soit. Les enfants des travailleurs migrants ont la possibilité d’accéder au système scolaire dans toute la Bosnie‑Herzégovine et de s’y intégrer.

437.En 2005, selon les données communiquées par la Republika Srpska, conformément à la législation et à la réglementation et compte tenu de l’ouverture des établissements d’enseignement aux membres des familles d’employeurs étrangers, l’autorisation de résidence temporaire a été accordée dans 4 cas et prorogée dans 17 pour des motifs d’éducation; pour les neuf premiers mois de 2006, cette autorisation a été accordée dans 25 cas et prorogée dans 3.

438.L’exécution du programme d’orientation professionnelle, de formation et de perfectionnement des personnes sans emploi et leur réemploi à des postes appropriés en Bosnie‑Herzégovine ainsi que leur accès aux services et établissements de formation professionnelle et de perfectionnement sont définis par la réglementation en vigueur et il n’y a aucune discrimination sous quelque forme que ce soit par rapport aux citoyens de Bosnie‑Herzégovine.

439.Les lois sur l’emploi des étrangers qui ont été adoptées dans les deux Entités et le District de Brcko définissent les différentes conditions d’emploi des étrangers et des apatrides. Aux termes de ces lois, les étrangers sont des personnes physiques qui n’ont pas la citoyenneté de Bosnie‑Herzégovine. Conformément aux différents textes sur la législation du travail, les départements responsables de l’emploi dans les Entités et le District de Brcko conservent les données nécessaires sur les étrangers sans emploi qui travaillent de manière temporaire et occasionnelle.

440.En Bosnie‑Herzégovine, conformément à la réglementation en vigueur, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à un appartement qu’ils peuvent acquérir ou louer. La location d’un appartement est définie par un bail qui précise notamment le loyer convenu entre les deux parties.

441.Le droit aux services sociaux et sanitaires est défini par la législation des deux Entités et du District de Brcko et par la législation cantonale. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent utiliser ces services de la même manière que les citoyens de Bosnie‑Herzégovine, sans aucune discrimination quelle qu’elle soit.

442.Les autorités de Bosnie‑Herzégovine n’empêchent pas les employeurs de résoudre les problèmes de logement et de vie sociale des travailleurs migrants, dans la limite de leurs capacités ou de leur participation aux événements culturels ou autres de Bosnie‑Herzégovine.

443.Les droits des travailleurs sans emploi en Bosnie‑Herzégovine sont définis par les articles 3, 29 et 30 de la loi relative à la médiation dans le domaine de l’emploi et à la sécurité sociale des personnes sans emploi.

444.L’allocation de chômage (art. 29 de la loi) est définie par l’article 3, selon les conditions prescrites par la loi, et son montant est défini par l’article 30. Pendant la période de chômage, le droit à l’assurance maladie et à l’assurance vieillesse‑invalidité est prévu par la législation appliquée en la matière dans les deux Entités et dans le District de Brcko. Les programmes spéciaux de lutte contre le chômage sont mis en œuvre par le Département chargé de l’emploi.

445.La protection des droits des travailleurs en Bosnie‑Herzégovine est définie par les lois sur l’emploi, qui disposent que les travailleurs ont droit à un statut professionnel. Ils peuvent demander à leur employeur de faire en sorte qu’ils jouissent de leurs droits. Si un différend à ce propos ne peut se régler à l’amiable (c’est‑à‑dire, si l’employeur n’approuve pas la demande dans les quinze jours suivant la date de sa présentation), les travailleurs ont le droit de saisir les tribunaux pour obtenir la protection de leurs droits.

446.Les travailleurs migrants qui ont obtenu un permis d’exercer une activité rémunérée, conformément aux dispositions applicables en la matière, ont, dans l’exercice de cette activité, les mêmes droits que les citoyens de Bosnie‑Herzégovine.

Protection de l ’ ensemble de la famille des travailleurs migrants et regroupement des salariés migrants et de leur famille

447.L’article 38 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile dispose qu’un permis de résidence temporaire peut être accordé aux membres de la famille proche de citoyens de Bosnie‑Herzégovine qui résident en Bosnie‑Herzégovine ou de non‑ressortissants titulaires d’un permis de résidence temporaire ou permanente en Bosnie‑Herzégovine à des fins de regroupement familial, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)Le citoyen de Bosnie‑Herzégovine ou le non‑ressortissant titulaire d’un permis de résidence en Bosnie‑Herzégovine assure en permanence le financement et la subsistance du demandeur en Bosnie‑Herzégovine;

b)Il n’y a aucune raison, aux termes de la loi susmentionnée, de supprimer l’autorisation de résidence.

448.Conformément à la loi précitée, les membres de la famille proche sont censés appartenir à l’une des catégories suivantes:

a)Conjoint (mari ou femme);

b)Enfants de moins de 18 ans ou à charge vivant au domicile commun;

c)Parents à charge.

449.Sur la base du regroupement des salariés avec les membres de leur famille proche, 20 permis de résidence ont été approuvés et 29 prorogés (49 au total) en 2005 en Republika Srpska. Pendant les neuf premiers mois de 2006, 27 demandes ont été approuvées et 47 permis de résidence temporaire prorogés pour les mêmes raisons (74 au total).

450.En Bosnie‑Herzégovine, la question de la résidence liée à un divorce ou à la dissolution d’un mariage par suite du décès de l’un des époux (art. 44 et 50 de la Convention) est régie par les dispositions de l’article 39 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile. En cas de décès du conjoint, le permis de résidence obtenu par un non‑ressortissant en qualité de conjoint d’un citoyen de Bosnie‑Herzégovine ou d’un non‑ressortissant titulaire d’un permis de résidence temporaire ou permanente peut être prorogé temporairement si le conjoint survivant est tuteur d’un enfant mineur ayant la nationalité de Bosnie‑Herzégovine et si, compte tenu du principe du regroupement familial, il peut justifier d’un séjour de trois ans et remplit les conditions de résidence à un autre titre et s’il existe des raisons humanitaires impérieuses de lui accorder un permis de résidence temporaire.

451.L’expulsion de non‑ressortissants ne peut avoir lieu que conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Aux termes de l’article 56 de la loi, l’expulsion est définie comme une décision intimant à un non‑ressortissant de quitter l’État de Bosnie‑Herzégovine et lui interdisant d’y entrer à nouveau pendant une période déterminée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à dix ans. Les motifs pour lesquels l’expulsion peut être prononcée sont indiqués à l’article 57 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile. Conformément à la décision rendue par le département compétent chargé des non‑ressortissants, la sentence doit être exécutée dans un délai de quinze jours. Les recours contre la décision d’expulsion peuvent être formés auprès du Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision a été signifiée. Conformément à la législation en vigueur, le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine peut, dans des cas particuliers et sur la base d’une recommandation raisonnable du ministère compétent, décider d’expulser un non‑ressortissant de Bosnie‑Herzégovine s’il considère que cette expulsion est nécessaire pour assurer l’ordre public et la sécurité nationale. L’article 60 de la loi définit les raisons pour lesquelles les non‑ressortissants ne peuvent en aucun cas être expulsés vers un pays où leur vie et leur liberté seraient menacées pour des raisons de religion, de race, de nationalité, d’appartenance à un groupe social particulier ou de convictions politiques.

452.Il est procédé à une expulsion forcée, selon les procédures définies par instruction spéciale et conformément à la loi, lorsque le non‑ressortissant ne quitte pas l’État de son plein gré.

453.Les cas dans lesquels la question de la résidence est soulevée par le divorce ou la dissolution du mariage suite au décès du conjoint qui est citoyen de Bosnie‑Herzégovine sont réglés conformément aux articles 35, 39 et 61 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile. Dans les cas semblables ou similaires, lorsque le non‑ressortissant met en avant des raisons fondées sur l’article 60 de cette loi, l’organisme qui engage la procédure soumet la question au Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine afin que celui‑ci évalue les raisons d’accorder une autorisation de résidence pour des motifs humanitaires. Les étrangers auxquels un permis de résidence a été accordé pour des raisons humanitaires ont le droit de travailler et la possibilité de recevoir une éducation et de bénéficier d’une protection sanitaire et sociale dans les mêmes conditions que les citoyens de Bosnie‑Herzégovine.

454.Comme dans le cas du rapport entre la résidence et le divorce, l’article 39 de la loi susmentionnée énonce diverses règles. Par exemple, si le divorce survient au cours de la résidence temporaire au titre du regroupement familial, l’ex‑conjoint qui a obtenu un permis de résidence temporaire en qualité de membre de la famille proche au titre de l’article 38 de cette loi ne peut prétendre au droit à l’extension dudit permis. Il conserve toutefois ce droit, conformément à l’article 39 de la loi, s’il est tuteur d’un enfant mineur qui a la nationalité de Bosnie‑Herzégovine et est issu d’un mariage avec un citoyen de Bosnie‑Herzégovine. Ce droit peut également s’acquérir si un permis de résidence temporaire a été accordé au titre du regroupement familial et si le conjoint de l’intéressé réside en permanence en Bosnie‑Herzégovine depuis trois ans et remplit les conditions spéciales. Outre ce qui précède, l’exercice de ce droit est subordonné à l’octroi d’un permis de résidence temporaire pour des raisons humanitaires, comme le prévoit l’article 35 de la loi.

455.Le paragraphe 1 de l’article 39 de la loi s’applique en cas de dissolution du mariage par suite du décès du conjoint qui est citoyen de Bosnie‑Herzégovine ou non‑ressortissant titulaire d’un permis de résidence temporaire ou permanente en Bosnie‑Herzégovine.

Égalité de t raitement des membres de la famille des travailleurs migrants

456.Conformément à la législation en vigueur en Bosnie‑Herzégovine, les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les citoyens de Bosnie‑Herzégovine lorsqu’il s’agit d’exercer le droit d’accès aux établissements d’enseignement et aux institutions sanitaires et sociales et de participer, s’ils manifestent un intérêt en ce sens, à la vie et aux manifestations culturelles. Comme le prévoit l’instrument juridique approprié, les étrangers et les membres de leur famille peuvent être employés par des nationaux, personnes physiques ou morales, et jouir ainsi des mêmes droits, obligations et responsabilités que les nationaux, conformément à la réglementation en matière d’emploi, aux conventions collectives et aux pratiques générales des employeurs. Bien entendu, les membres de la famille des travailleurs migrants ont le droit, sans discrimination, de participer au système éducatif local, compte tenu de leurs langue et culture d’origine. En ce sens, la Bosnie‑Herzégovine est tenue de mettre en place des programmes spéciaux pour l’éducation des enfants migrants dans leur langue d’origine et, si besoin est, de coopérer à cette fin avec l’État d’origine. En ce qui concerne la protection sanitaire et sociale, ces droits sont reconnus dans la réglementation en vigueur. Vu l’état des relations économiques globales dans la société, caractérisées par une situation sociale grave due à un chômage élevé, d’après nos informations, peu d’étrangers demandent à utiliser ces services. S’ils manifestent un intérêt dans ce sens, aucun obstacle ne les empêche de les utiliser, conformément à la loi.

457.Rien n’empêche les membres de la famille des travailleurs migrants de choisir une activité rémunérée, pour autant qu’ils exercent cette activité conformément aux dispositions légales. Cela concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille dont les permis de résidence et de travail sont sans limitation de durée. Ces questions sont étroitement liées entre elles et dépendent des accords bilatéraux et multilatéraux signés entre l’État d’emploi et l’État d’origine.

Exemption des droits et taxes d ’ importation et d ’ exportation en ce qui concerne certains effets personnels

458.Conformément à la loi relative à la politique douanière en Bosnie‑Herzégovine, le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine a adopté au début de 2005, sur recommandation du Conseil de direction et de la Direction des impôts indirects, une décision sur la procédure d’exemption des droits et taxes d’importation sur certains biens des non‑ressortissants, considérés comme un dépôt de garantie. Cette décision définit plus précisément les procédures d’exemption, conformément au paragraphe 1 de l’article 176 de la loi relative à la politique douanière de Bosnie‑Herzégovine, des droits et taxes d’importation sur certains biens qui représentent le dépôt de garantie des non‑ressortissants, à l’exception des véhicules de tourisme, des machines automatiques de divertissement et des jeux de chance. L’expression «bien qui représente le dépôt de garantie des non‑ressortissants» s’entend du matériel qui:

a)Est importé et que le non‑ressortissant investit en tant que dépôt de garantie auprès d’une personne morale, sur la base d’un accord d’investissement; ou

b)Est importé au nom de la personne morale, s’il est payé sur les fonds provenant du dépôt de garantie versé par l’investisseur étranger auprès de cette personne morale.

459.Pour bénéficier des privilèges douaniers détaillés au paragraphe 1 de l’article 176 de la loi relative à la politique douanière de Bosnie-Herzégovine, l’intéressé présente par écrit au bureau des douanes dont relève le siège du bénéficiaire une demande d’exemption des droits d’importation accompagnée des documents nécessaires définis par la décision susmentionnée. Le bureau des douanes compétent doit se prononcer sur la question dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. L’administration des douanes est autorisée à engager toute action ou à prendre toute mesure nécessaire pour s’assurer que le matériel exonéré de droits d’importation sur la base d’un dépôt de garantie de provenance étrangère n’est utilisé à aucune fin autre que celles qui ont justifié l’exonération.

460.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer sans entrave leurs gains et économies de la Bosnie-Herzégovine vers leur État d’origine ou tout autre État où ils souhaitent s’installer. En outre, ils sont protégés contre la double imposition, leurs avoirs (biens) importés en Bosnie-Herzégovine faisant l’objet, à leur entrée, d’un contrôle et d’un inventaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Droit de rechercher un autre emploi en cas de cessation de l’activité rémunérée des travailleurs migrants non autorisés à choisir librement une activité rémunérée

461.Le permis de travail est délivré aux travailleurs migrants à condition qu’ils aient un permis de résidence permanente ou temporaire en Bosnie-Herzégovine et qu’aucune personne remplissant les conditions requises par l’employeur pour conclure un accord ou un contrat de travail temporaire ou occasionnel ne soit inscrite sur les registres des services de l’emploi de Bosnie-Herzégovine.

462.Suite à la modification apportée en 2006 en Republika Srpska à la loi sur l’emploi des non‑ressortissants et des apatrides et à la modification de cette même loi qui est en cours dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la condition spéciale instaurant une obligation de résidence en Bosnie-Herzégovine ne s’applique plus. Le nouvel article 4 de ladite loi prévoit qu’en dehors des conditions générales prescrites par la loi et des conditions énoncées dans les conventions collectives et les pratiques générales des employeurs, les étrangers doivent aussi, pour conclure un contrat de travail, remplir une condition spéciale, à savoir être en possession d’un permis de travail délivré par l’agence pour l’emploi.

463.Conformément à la loi relative à l’emploi des non-ressortissants, le permis de travail cesse d’être valide dans les conditions suivantes: expiration de la période pour laquelle il a été délivré; expiration de la période de validité du permis de résidence temporaire; rejet de la demande de permis de résidence conformément à la réglementation spéciale et perte du statut de résident permanent en tant que non-ressortissant; expiration de la période pour laquelle l’accord ou le contrat de travail temporaire ou occasionnel a été conclu; retrait du permis.

464.Dans les deux Entités et le District de Brcko, la législation sur l’emploi dispose que les non‑ressortissants, à savoir les migrants, ne peuvent conclure des contrats de travail que selon les conditions définies par les lois pertinentes en matière d’emploi des non-ressortissants.

465.Le permis de résidence temporaire n’a pas d’effet sur le statut du travailleur migrant et des membres de sa famille à l’issue d’une période d’emploi déterminée. Une fois que l’emploi du travailleur migrant a pris fin, les membres de sa famille continuent de résider en Bosnie‑Herzégovine jusqu’à la fin de la période autorisée.

466.La mise en œuvre du programme d’orientation professionnelle, de formation et de reconversion des personnes sans emploi et le réemploi de ces personnes à des postes appropriés en Bosnie-Herzégovine, ainsi que l’accès aux services et établissements de formation professionnelle et de reconversion, sont définis par la réglementation en vigueur et il n’existe aucune discrimination quelle qu’elle soit par rapport aux citoyens de Bosnie-Herzégovine.

467.Les travailleurs migrants exercent leur droit au travail pendant la période mentionnée dans la convention d’emploi, dans les conditions énoncées au paragraphe précédent et conformément aux dispositions légales. Cette période, qui est généralement d’un an, peut être reconduite chaque année, compte tenu de la période de résidence autorisée et des projets du salarié et de l’employeur.

468.Certains emplois appartenant à des catégories définies par les dispositions légales ne peuvent être occupés que par des citoyens de Bosnie-Herzégovine. Il s’agit des emplois de fonctionnaire dans l’éducation, les services sanitaires, la défense, la police, etc. Par exemple, à l’article 22 de la loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie-Herzégovine, l’une des premières conditions générales d’emploi en qualité de fonctionnaire est d’avoir la nationalité de Bosnie-Herzégovine.

469.En Bosnie-Herzégovine, les diplômes et titres sont validés en fonction des traités bilatéraux conclus avec d’autres pays. Ces procédures relèvent temporairement des ministères de l’éducation des Entités. Les diplômes universitaires, mémoires de maîtrise et thèses de doctorat sont validés par les facultés compétentes, en coordination avec les ministères de l’éducation des Entités. Après l’adoption de la loi sur l’enseignement supérieur à l’échelle de la Bosnie‑Herzégovine et l’intégration du Processus de Bologne, ces questions seront résolues et les diplômes susmentionnés seront reconnus dans les pays de l’Union européenne et même au‑delà.

470.L’article 17 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile (permis de travail) dispose que les non-ressortissants qui souhaitent entrer en Bosnie-Herzégovine pour y travailler et y mener d’autres activités rentables soumises à l’impôt peuvent y être autorisés s’ils ont un permis de travail ou un autre permis équivalent délivré par l’organisme public compétent, conformément à la réglementation qui définit les domaines de l’emploi, de l’activité bancaire et de l’investissement ou les politiques d’investissement étranger direct, ainsi que la coopération commerciale, technique et industrielle. Il est entendu que les étrangers titulaires d’un permis de travail respectent la réglementation relative à la possession de moyens suffisants pour assurer leur subsistance.

471.L’article 31 définit les types de résidence: la résidence temporaire sur le territoire de Bosnie-Herzégovine est une résidence d’une durée d’un an, sauf indication contraire sur le permis de résidence; la résidence permanente a une durée illimitée.

472.La législation sur l’emploi des non‑ressortissants en Bosnie-Herzégovine définit les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants qui sont admis sur la base d’un emploi peuvent être autorisés à travailler à leur propre compte, compte tenu de la période durant laquelle ils ont déjà séjourné légalement en Bosnie-Herzégovine.

473.Conformément à la réglementation en vigueur en Bosnie-Herzégovine, les permis spéciaux de résidence et de travail des non-ressortissants sont liés aux dispositions de la législation du travail applicables exclusivement par les associations d’employeurs, en coopération avec les agences pour l’emploi exerçant leurs activités sur le territoire de l’État. En Bosnie-Herzégovine, il n’y a pas de loi spéciale sur les droits des travailleurs migrants, ces droits étant définis par la législation relative à l’emploi des étrangers et par la législation du travail. Ces lois énoncent précisément toutes les questions liées à la délivrance du permis de travail, au statut des employeurs, à leurs droits et obligations, aux salaires et aux autres conditions liées à l’emploi, au chômage, etc.

474.Dans des cas particuliers, quand des travaux sont effectués sur les immeubles de rapport, les marchés de travaux peuvent, conformément à la loi sur le commerce extérieur, être attribués à des entrepreneurs étrangers à la suite d’un appel public à la concurrence ou sur la base d’une série d’offres de soumissionnaires. Si l’investisseur est un organisme public ou une entreprise publique dont l’État détient la majorité du capital ou dont l’objet est de répondre à l’intérêt général, les dispositions de la loi sur les marchés publics s’appliquent pendant la procédure de sélection. Le marché de travaux est inscrit dans un registre spécial tenu par le ministère compétent de l’Entité concernée. Pour effectuer les travaux ayant fait l’objet du marché, le partenaire étranger peut engager de la main‑d’œuvre (travailleurs) originaire de pays étrangers ou de l’État où ces travaux doivent être exécutés. Si l’investisseur ou l’entrepreneur de travaux engage des travailleurs à l’étranger, il est nécessaire, conformément à la loi sur l’emploi des non‑ressortissants, de fournir des permis de résidence et de travail. La limitation de durée et la possibilité de proroger les permis de travail et de résidence sont définies, comme indiqué précédemment, par la législation relatives aux règles applicables, qui définit aussi les questions liées à la perte du permis de résidence, du statut professionnel et des allocations de chômage en dehors de toute faute professionnelle.

475.Dans des situations particulières, les chambres de commerce de Bosnie-Herzégovine sont autorisées à certifier les invitations de partenaires étrangers à des voyages d’affaires. Ces invitations prennent la forme d’une lettre de garantie par laquelle la personne morale nationale ou étrangère enregistrée en Bosnie-Herzégovine invite le partenaire étranger à un voyage d’affaires pendant une période déterminée. Cette invitation doit être certifiée par la Chambre de commerce et le département ministériel compétents dont relève le siège du garant (auteur de l’invitation). Dans de tels cas, l’auteur de l’invitation (personne morale) est tenu d’inclure une déclaration dans laquelle il s’engage à assurer le logement du partenaire étranger et à subvenir aux frais de subsistance et aux autres dépenses que celui‑ci pourrait engager pendant son séjour en Bosnie-Herzégovine, y compris les frais de départ de la Bosnie-Herzégovine. La lettre d’invitation est déposée à l’ambassade de Bosnie-Herzégovine, qui accorde à l’étranger un visa d’entrée.

476.Le fait qu’à l’échelon de la Bosnie‑Herzégovine, il n’y ait pas de ministère spécial du travail chargé des questions d’emploi crée des difficultés en ce qui concerne l’harmonisation de ces questions au niveau de l’État. Une fois cette question résolue, il sera possible de répondre avec plus d’efficacité et de transparence aux comités compétents de l’Organisation des Nations Unies sur tous les points traités, conformément aux normes définies par la Convention.

477.Le chapitre spécial de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile défini par les articles 56 à 62 concerne l’expulsion des non‑ressortissants. Il est normal que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne puissent être expulsés que pour les raisons spécifiées par la législation nationale de l’État d’emploi. De plus amples explications à ce sujet figurent dans le précédent rapport, mais nous soulignons que tous les cas d’expulsion de non‑ressortissants du pays sont fondés sur des motifs juridiques, c’est‑à‑dire que ces expulsions ne sont pas contraires à la législation en vigueur. Les décisions d’expulser des étrangers de la Bosnie‑Herzégovine relèvent des services administratifs du Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine, qui rendent une décision de première instance et prennent des mesures pour expulser par la force des non‑ressortissants de Bosnie‑Herzégovine, en coopération si besoin est avec d’autres services administratifs du Ministère ou du Ministère de l’intérieur, toujours conformément à la loi en question. Il est procédé ainsi lorsque l’expulsion d’un étranger est nécessaire et pour des raisons de sécurité nationale, conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du Protocole no 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Lorsque des raisons humanitaires sont invoquées, les non‑ressortissants ne peuvent, conformément à la législation de Bosnie‑Herzégovine, être expulsés vers un territoire où leur vie et leur liberté sont menacées ou dans lequel il est notoire qu’ils pourraient faire l’objet de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants. Les raisons humanitaires peuvent aussi se rapporter à d’autres motifs sur lesquels repose la décision de l’organisme compétent.

478.Conformément à l’article 58 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, les décisions d’expulsion peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministère compétent.

D. Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

479.Les catégories particulières de travailleurs migrants, tels que travailleurs frontaliers, travailleurs saisonniers, travailleurs itinérants, travailleurs employés au titre de projets, travailleurs admis pour un emploi spécifique, travailleurs indépendants, etc., jouissent, s’ils sont en règle en matière de résidence et d’emploi, de tous les droits définis par la loi, sans aucune discrimination pour quelque motif que ce soit.

480.Bien qu’ils séjournent en Bosnie‑Herzégovine de manière saisonnière et pour de courtes périodes, les travailleurs de ces catégories sont informés de leurs droits et de leurs obligations envers la Bosnie‑Herzégovine conformément à la législation nationale. Bien entendu, ils jouiront davantage de leurs droits en étant plus actifs et en montrant de l’intérêt pour l’exercice de ces droits; en effet, compte tenu de son niveau actuel de développement, et bien qu’elle soit tenue d’informer les travailleurs de leurs droits plus efficacement et plus complètement, la Bosnie‑Herzégovine ne le fait pas toujours d’une manière transparente, ce qui sera sa tâche première à l’avenir.

E. Sixième p artie de la Convention: P romotion de condition s saine s , équitable s , digne s et légale s en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et de s membres de leur famille

481.Conformément à l’article 65 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la loi sur le Département chargé des étrangers a été adoptée. Ce Département est l’organe administratif du Ministère de la sécurité de Bosnie‑Herzégovine qui est chargé, de manière autonome, de traiter les affaires et de résoudre les questions concernant la circulation, le séjour et l’asile des étrangers. Il a été créé pour fournir les services d’administration, de gestion et d’inspection prescrits par la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile. Ses responsables ont été nommés en août 2006, tandis que le transfert des fonctionnaires chargés des questions relatives aux non‑ressortissants dans les ministères des deux Entités et du District de Brcko s’est achevé et le Département a commencé ses activités le 1er octobre 2006.

482.Les tâches ci‑après notamment sont dévolues au Département chargé des étrangers: délivrance et retrait des documents d’identité des non‑ressortissants; enregistrement de leur domicile et du changement de domicile; octroi et retrait du permis de résidence temporaire ou permanente; placement sous surveillance; renvoi des non‑ressortissants; inspection; évaluation, établissement de rapports et autres services concernant les conditions dans lesquelles sont définis les droits et obligations relatifs à la circulation et la résidence des non‑ressortissants en Bosnie‑Herzégovine. Le cas échéant, les travailleurs migrants bénéficient des services consulaires adéquats et autres services nécessaires pour répondre à leurs besoins sociaux, culturels et autres et à ceux des membres de leur famille.

Approbation des activités et des organismes de recrutement de travailleurs po ur un emploi dans un autre pays

483.L’engagement de travailleurs pour un emploi dans un autre pays ne peut être approuvé que conformément aux accords bilatéraux et multinationaux conclus entre les États concernés. Ces États peuvent notifier leur approbation aux employeurs, bureaux ou personnes agissant en leur nom; ces dernières peuvent aussi obtenir l’autorisation d’entreprendre de telles activités conformément à la législation et à la pratique des États concernés.

484.Sachant que peu de cas de ce type ont été recensés en Bosnie‑Herzégovine, nous ne sommes pas en mesure de présenter notre expérience dans ce domaine.

Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l ’ État d ’ origine, à leur réinstallation et à leur réin sertion culturelle

485.Outre l’application de procédures et de mesures spéciales en cas d’expulsion, de gré ou de force, de travailleurs migrants de l’État d’emploi, dont nous avons rendu compte dans la partie précédente et que définissent les instructions spéciales relatives à la procédure d’expulsion, la supervision et l’obligation d’assumer les dépenses de supervision et de retour des étrangers de la Bosnie‑Herzégovine, les États d’emploi et d’origine ont défini des accords et des contrats applicables à ce type de retour. Sont concernés les travailleurs migrants qui étaient ou sont pourvus de documents. Bien entendu, les États parties sont tenus de coopérer à ce sujet et d’appliquer les contrats et accords conclus en vue de promouvoir des conditions économiques adéquates pour la réinstallation des personnes concernées et leur réintégration sous tous ses aspects dans l’État d’origine. Malheureusement, ces pratiques ne sont pas suivies dans les États dont les économies sont beaucoup plus fortes, où tout contact est perdu avec les travailleurs migrants. En tant que pays en développement, la Bosnie‑Herzégovine continue de faire des efforts pour protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de donner à ceux‑ci sans discrimination, comme aux citoyens de Bosnie‑Herzégovine, un sentiment de sécurité et de protection.

Mesures visant à prévenir et éliminer les mouvements et l ’ emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière

486.Dans le cadre de toutes les activités qu’il mène pour prévenir et éliminer la circulation et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière en matière d’emploi ou autre, l’État de Bosnie‑Herzégovine fait contrôler régulièrement les entreprises par les organismes compétents. Dans les deux Entités et le District de Brcko, des inspecteurs contrôlent et inspectent les entreprises qui emploient des travailleurs migrants. À cet égard, en application de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, des mesures sont prises et des décisions rendues pour rejeter les demandes de délivrance de permis de résidence temporaire à des non‑ressortissants sur la base de l’emploi ou de l’exercice d’une activité lucrative, expulser les personnes en situation irrégulière qui résident en Bosnie‑Herzégovine et refuser l’admission dans le pays, lesquelles s’ajoutent aux décisions finales sur l’annulation de permis de résidence temporaire délivrés à des étrangers.

487.En Republika Srpska, 98 inspections ont eu lieu en 2005 et 84 au cours des neuf premiers mois de 2006 dans les entreprises qui emploient des étrangers. Ces inspections n’ont révélé aucune irrégularité.

Mesures prises pour prévenir la discrimination des travailleurs migrants en situation irrégulière

488.Lorsque des travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvent en situation irrégulière sur le territoire de la Bosnie‑Herzégovine, les organismes administratifs compétents prennent les mesures juridiques appropriées conformément à la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, à la loi sur le Département chargé des étrangers, aux instructions concernant les procédures d’expulsion des étrangers, les inspections et l’obligation d’assumer les frais d’inspection et de retour des non‑ressortissants de la Bosnie‑Herzégovine et aux autres dispositions réglementaires. En tout état de cause, sur la base des accords multilatéraux conclus entre l’État d’emploi et l’État d’origine des travailleurs, les conditions qui sont prises en considération lors de l’admission de ces travailleurs sur le territoire de l’État sont la durée de résidence dans l’État d’emploi et d’autres raisons pertinentes, en particulier celles qui ont trait au statut de leur famille. Ces questions ont été examinées dans la partie du présent rapport consacrée à l’adoption de dispositions juridiques, dans la plupart des cas en s’appuyant le plus possible sur des raisons humanitaires, afin d’assurer une protection plus systématique des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Mesures visant à assurer de bonnes conditions de vie aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille

489.La Bosnie‑Herzégovine respecte sa législation fondée sur les normes juridiques reconnues sur le plan international, en particulier les conventions internationales concernant le respect de la dignité humaine, de la liberté, de l’égalité, de la justice, de la tolérance, etc., qui ont été incorporées dans sa Constitution et dans les constitutions des deux Entités et du District de Brcko; elle entend appliquer ces normes au sujet de la Convention. Conformément à sa législation et à sa capacité économique, elle s’efforce de garantir que le statut des travailleurs migrants et des membres de leur famille soit conforme à des normes exemplaires de sécurité et de santé et aux principes de la dignité humaine.

Rapatriement des corps des travailleurs ou des membres de leur famille décédés et questions de dédommagement relatives au décès

490.Dans chaque cas sans exception, en application de la Convention, la Bosnie‑Herzégovine est tenue, en cas de décès d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille, d’apporter son soutien lors du retour dans l’État d’origine de la personne blessée ou du corps de la personne décédée. Ces questions concernent avant tout les travailleurs migrants et les membres de leur famille, conformément à la Convention européenne concernant la sécurité sociale, sujet que définissent plus en détail les traités et contrats bilatéraux conclus entre l’État d’emploi des travailleurs migrants et leur État d’origine. À ce jour, la Bosnie‑Herzégovine a conclu de tels accords avec plus de 20 États. D’après les informations dont nous disposons, les questions soulevées par le décès d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille − qu’il s’agisse du retour du corps de la personne décédée ou de la fourniture d’un dédommagement à l’occasion du décès − n’ont posé aucun problème, ce qui signifie que les relations entre l’État d’emploi, l’État d’origine et l’employeur permettent de résoudre toutes ces questions. Si des questions connexes sortent de ce cadre juridique, elles sont traitées et résolues d’une manière différente.

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