Nations Unies

CMW/C/BIH/Q/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

8 octobre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points concernant le troisième rapport périodiquede la Bosnie-Herzégovine *

I.Renseignements d’ordre général

1.Donner des informations sur les résultats de la mise en œuvre de la loi sur les étrangers adoptée en 2015 et sur les difficultés rencontrées. Fournir des informations actualisées sur toute nouvelle législation relative à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que sur les nouveaux plans d’action ou stratégies adoptés en vue d’améliorer l’application des dispositions de la Convention,et indiquer, le cas échéant, les instruments internationaux relatifs aux migrations qui auraient été récemment ratifiés. Donner également des informations sur les buts et les objectifs spécifiques, limités dans le temps et mesurables qui ont été fixés pour la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants, ainsi que sur les dispositions prises pour en suivre laréalisation.

2.D’après les informations dont dispose le Comité, l’État partie a connu en 2018 un afflux de migrants, venus principalement du Moyen-Orient. Donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention et favoriser l’intégration de ces migrants et des membres de leur famille. Quelles mesures concrètes l’État partie a-t-il prises pour leur donner accès à l’emploi, aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services, et faire en sorte qu’ils bénéficient d’une protection individuelle et d’une évaluation des risques ?

3.Dans son rapport, l’État partie a indiqué avoir adopté en mars 2016 de nouvelles stratégies dans les domaines de la migration et de l’asile. Préciser :

a)Quels ont été les résultats de la mise en œuvre des nouvelles stratégies en matière de migration et d’asile, en particulier le plan d’action relatif aux migrations et à l’asile pour la période 2016-2020, et quelles difficultés l’État partie a rencontrées dans le cadre de cette mise en œuvre ;

b)Si l’État partie a procédé à des évaluations des effets des stratégies et plans d’action précédents et si les enseignements qui en ont été tirés ont été pris en compte dans la nouvelle stratégie et le nouveau plan d’action relatifs aux migrations et à l’asile.

4.Dans ses précédentes observations finales (CMW/C/BIH/CO/2, par. 12), le Comité a recommandé à l’État partie d’encourager les Entités (Republika Srpska et district de Brcko) à harmoniser et à mettre en œuvre leur législation afin de garantir aux travailleurs migrants la pleine jouissance des droits consacrés dans la Convention, en particulier dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la sécurité sociale. Dans son rapport, l’État partie a indiqué qu’il était envisageable de le faire. Donner des informations actualisées sur les progrès réalisés en vue de l’harmonisation de la législation des différentes Entités (Republika Srpska et district de Brcko) dans certains domaines couverts par la Convention, comme l’emploi, l’éducation et la sécurité sociale.

5.Fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la collecte de données quantitatives et qualitatives, ventilées par sexe, âge, nationalité/appartenance ethnique et statut migratoire, en particulier en ce qui concerne les enfants non accompagnés, et sur les travailleurs migrants bosniens à l’étranger, en vue de l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention. Fournir également des données à jour, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière qui résident ou sont en transit en Bosnie-Herzégovine ou, à défaut, des estimations. Fournir aussi des données, ventilées par sexe et par âge, indiquant le nombre de travailleurs migrants bosniens et de membres de leur famille à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière.

II.Informations relatives aux articles de la Convention

A.Principes généraux

6.Fournir des informations actualisées sur :

a)Le nombre et le type de plaintes examinées par les organes judiciaires et/ou les mécanismes administratifs chargés d’examiner les plaintes émanant de travailleurs migrants et des membres de leur famille depuis 2012, ainsi que les décisions prises ;

b)L’assistance juridique fournie aux travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits ;

c)Les réparations accordées aux victimes de ces violations, y compris sous forme de restitution, d’indemnisation, de réadaptation, de satisfaction ou de garanties de non-répétition.

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

7.Dans son rapport, l’État partie a indiqué que, depuis l’adoption de la loi portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination, les travailleurs migrants et les membres de leur famille étaient mieux protégés. Indiquer dans quelle mesure, dans la pratique, les modifications apportées à la loi protègent tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille contre la discrimination en ce qui concerne les droits consacrés par la Convention. Fournir des informations sur les programmes d’enseignement, de formation et de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes et la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants et les rapatriés bosniens.

C.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

8.Donner des renseignements sur tout cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en situation régulière comme en situation irrégulière, qui aurait été recensé dans l’État partie. Donner également des informations sur tout cas de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, qui aurait été recensé dans l’État partie, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes.

Articles 16 à 22

9.Dans son rapport, l’État partie a indiqué qu’en vertu de la loi sur les étrangers, la durée maximale de détention dans les centres d’immigration ne pouvait être supérieure à dix-huit mois. Fournir des renseignements, ventilés par sexe, âge et nationalité, indiquant le nombre de travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière qui ont été placés en détention administrative ou judiciaire dans l’État partie depuis 2012 et la durée de leur détention. Indiquer également le nombre de décisions judiciaires ou administratives prises à l’encontre de travailleurs migrants détenus dans l’État partie et décrire leurs conditions de détention.

10.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a recommandé que des ordonnances de mise en détention ne soient prises à l’encontre de travailleurs migrants qu’en dernier ressort, au cas par cas et dans le respect des normes internationales applicables (CMW/C/BIH/CO/2, par. 26 c)). Fournir le nombre précis d’ordonnances de mise en détention prononcées à l’encontre de travailleurs migrants depuis 2012 et indiquer si l’État partie a eu recours à des mesures de substitution à la détention pour les travailleurs migrants. Préciser également quelles mesures concrètes ont été prises pour éviter le placement en détention des travailleurs migrants uniquement en raison de leur statut migratoire et pour offrir des solutions autres que le placement en détention des enfants non accompagnés et des migrantes enceintes ou ayant de jeunes enfants. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CMW/C/BIH/CO/2, par. 29 et 30), fournir également des informations sur les mesures prises pour que les enfants de travailleurs migrants ne soient plus placés dans le centre pour migrants de Lukavica, qui n’est pas adapté aux besoins des enfants.

11.Dans son rapport, l’État partie a indiqué que les travailleurs migrants visés par une décision de placement dans un centre de détention pour migrants pouvaient former un recours dans les trois jours suivant la date de la décision et qu’une aide juridictionnelle leur était fournie. Décrire les cas où des travailleurs migrants, y compris des travailleurs migrants en situation irrégulière, ont bénéficié d’une aide juridictionnelle dans le cadre d’un recours contre une décision de placement dans un centre de détention pour migrants. Indiquer également si les travailleurs migrants détenus ont accès à des services consulaires et si l’État partie informe leur pays d’origine de leur détention.

Article 25

12.Indiquer combien de visites ont été effectuées depuis 2012 par des inspecteurs du travail pour vérifier que les travailleurs migrants bénéficiaient des mêmes conditions de travail et des mêmes garanties que les nationaux. Quelles mesures l’État partie prend-il pour réglementer le travail domestique dans l’État partie et pour garantir aux travailleurs migrants employés comme domestiques les droits reconnus par la Convention ? Préciser quelles mesures ont été prises pour surveiller les conditions de travail des travailleurs migrants et veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants aient accès à des mécanismes efficaces pour porter plainte contre leurs employeurs.

Article 29

13.Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé de constater que les enfants de travailleurs migrants, notamment les enfants roms et les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, n’étaient souvent ni enregistrés à la naissance ni munis de documents d’identité, ce qui entravait leur accès aux soins de santé, aux prestations sociales et à l’éducation. Dans son rapport, l’État partie a indiqué que des progrès importants avaient été accomplis et que le nombre de personnes non enregistrées avait nettement diminué. Fournir des données actualisées ou une estimation du nombre d’enfants roms et d’enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière qui ne sont pas enregistrés à la naissance, et indiquer quelles mesures concrètes sont prises pour lutter contre ce phénomène. Décrire les mesures spécifiques prises par l’État partie pour sensibiliser les agents de la force publique à la question et les former à l’enregistrement des enfants de travailleurs migrants (CMW/C/BIH/CO/2, par. 36).

Article 30

14.Dans son rapport, l’État partie a indiqué ne pas disposer d’informations sur des cas de discrimination à l’égard d’enfants de travailleurs migrants dans l’accès à l’éducation. Quelles mesures spécifiques l’État partie a-t-il prises pour que les enfants de migrants en situation irrégulière aient accès à l’éducation ? Fournir des données statistiques relatives à l’accès à l’éducation des enfants de travailleurs migrants.

Article 33

15.Indiquer également quelles mesures ont été prises pour informer les migrants bosniens et les travailleurs migrants qui vivent ou sont en transit dans l’État partie, ainsi que les membres de leur famille, des droits qui leur sont reconnus par la Convention et de leurs droits et obligations dans l’État d’emploi.

D.Quatrième partie de la Convention

Article 41

16.Dans son rapport, l’État partie a indiqué avoir organisé des formations et des activités de sensibilisation, portant notamment sur le droit de vote, dans les pays comptant un grand nombre de migrants bosniens, comme l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Norvège, la République tchèque et la Suède. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CMW/C/BIH/CO/2, par. 39), dans lesquelles le Comité avait noté avec préoccupation que seul un petit nombre de Bosniens travaillant à l’étranger avaient exercé leur droit de vote lors des élections précédentes, fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’impact des mesures de formation et de sensibilisation sur la participation des Bosniens travaillant à l’étranger aux élections. Donner également des renseignements sur les autres services, notamment consulaires, dont bénéficient les migrants bosniens travaillant à l’étranger.

E.Cinquième partie de la Convention

Article 58, 59, 61 et 63

17.Donner des informations sur la situation des travailleurs frontaliers (art. 58), des travailleurs saisonniers (art. 59), des travailleurs employés au titre de projets (art. 61) et des travailleurs indépendants (art. 63) dans l’État partie et à l’étranger, et indiquer quelle est l’étendue de la protection dont bénéficient ces travailleurs.

Article 59

18.Dans son rapport, l’État partie a indiqué que la loi sur le travail ne faisait pas expressément référence aux travailleurs saisonniers. Donner des informations sur les mesures prises pour protéger ces travailleurs contre les violations de leurs droits du travail. Compte tenu de l’adoption en 2015 de la loi sur les étrangers, qui prévoit l’enregistrement des travailleurs saisonniers, fournir des informations sur l’institution chargée d’enregistrer les travailleurs saisonniers dans l’État partie. Fournir également des données sur le nombre de travailleurs saisonniers enregistrés depuis l’adoption de la loi sur les étrangers. Quelles mesures spécifiques l’État partie a-t-il prises pour surveiller les pratiques en matière d’emploi dans les domaines du bâtiment, de l’agriculture et du travail domestique afin de protéger les travailleurs saisonniers contre des conditions de travail injustes et abusives ? Donner également des renseignements sur les sanctions imposées en cas de violations et sur les recours ouverts aux victimes.

F.Sixième partie de la Convention

Article 64

19.Dans son rapport, l’État partie a indiqué qu’il envisageait de mener des recherches pour établir le nombre de Bosniens vivant dans les pays de la région, y compris dans l’Union européenne, afin de conclure de nouveaux accords bilatéraux dans le domaine de l’emploi. Préciser si ces recherches ont été effectuées et, dans l’affirmative, quels en ont été les résultats. Quelles autres mesures ont été prises pour conclure des accords de ce type avec d’autres pays ?

Articles 65 et 66

20.Donner des informations sur les services et les mesures de protection dont bénéficient les travailleurs migrants bosniens et les membres de leur famille dans les pays d’accueil.

Article 67

21.Fournir des données statistiques ventilées sur le nombre et la proportion de Bosniens rapatriés qui ont bénéficié du projet de construction de logements lancé par l’État partie pour favoriser leur insertion. Fournir également des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès de ces personnes aux soins de santé, à l’emploi, à la sécurité sociale, à l’éducation et à la formation professionnelle. Donner des informations actualisées sur les activités menées par l’équipe de coordination créée par le Conseil des ministres pour mettre en œuvre l’annexe VII de l’Accord de paix de Dayton, qui impose notamment à l’État partie de créer des conditions économiques et sociales propices au retour et à la réinsertion des Bosniens.

Article 68

22.L’État partie a indiqué dans son rapport que le Coordonnateur de l’État pour la lutte contre la traite des personnes et l’immigration clandestine avait proposé des modifications à apporter à la législation aux fins d’harmoniser certains éléments de l’infraction de traite des êtres humains avec les normes internationales. Donner des informations actualisées sur les progrès accomplis dans l’harmonisation de la législation relative à la traite et dans le règlement du problème du chevauchement des compétences en ce qui concerne l’infraction de traite des êtres humains, qui pose des problèmes aux procureurs des Entités et aux procureurs fédéraux.

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CMW/C/BIH/CO/2, par. 48), fournir des informations sur la mise en œuvre de la mesure stratégique B3, qui vise à améliorer l’identification des victimes de la traite et des trafiquants. Fournir également des données actualisées indiquant le nombre d’affaires de traite examinées par les organes judiciaires, en particulier le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées depuis 2012, ainsi que sur les peines imposées aux auteurs et les réparations accordées aux victimes.