Nations Unies

CMW/C/BIH/FCO/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

20 janvier 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Renseignements reçus de la Bosnie-Herzégovine au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son troisième rapport périodique *

[Date de réception : 28 septembre 2021]

Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 34 des observations finales (CMW/C/BIH/CO/3)

1.Les centres pour immigrants relèvent du Service des étrangers, qui fait partie du Ministère de la sécurité et fonctionne de manière indépendante.

2.L’article 118 (par. 3) de la loi relative aux étrangers (Journal officiel de la Bosnie ‑ Herzégovine, nos 88/15 et 34/21) fixe les cas dans lesquels un étranger peut être placé sous surveillance dans un centre pour immigrants. La durée de cette surveillance et sa prolongation sont conformes aux normes de l’Union européenne. En conséquence, le placement d’un étranger sous surveillance dans un centre pour immigrants fait l’objet d’une décision et peut durer jusqu’à quatre-vingt-dix jours. Une fois cette période échue, s’il continue d’exister des motifs qui le justifient, le placement sous surveillance peut être prolongé d’une nouvelle période de quatre-vingt-dix jours maximum. Au total, il ne peut donc pas durer plus de cent quatre-vingts jours. Exceptionnellement, s’il refuse de coopérer à la procédure d’expulsion ou si son pays de retour n’a pas communiqué les documents nécessaires dans les délais voulus, un étranger peut être placé sous surveillance dans un centre pour immigrants pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours, sous réserve que la durée totale ne dépasse pas dix-huit mois consécutifs.

3.La mise en détention d’un étranger peut être imposée en dernier recours pour garantir l’exécution d’un ordre d’expulsion. Chaque fois que les conditions le permettent, la préférence est donnée à des mesures autres que le placement dans un centre pour immigrants telles que l’assignation à résidence ou une autre forme de détention en régime semi-ouvert.

4.La mise en détention de familles avec mineurs dans un centre pour immigrants est décidée uniquement en dernier recours et pour la durée la plus brève possible.

5.Le Service des étrangers confie provisoirement à son département chargé des mineurs les mineurs qui ont pénétré de façon illégale sur le territoire national et qui ne sont pas accompagnés d’un parent, d’un représentant légal ou d’un tuteur légal ou qui ne l’étaient plus à leur arrivée sur le territoire et qu’il ne peut pas renvoyer immédiatement dans leur pays de départ ni remettre aux autorités de leur pays d’origine ; il informe en outre de la situation le centre d’aide sociale compétent, qui désigne sans délai un tuteur temporaire. Exceptionnellement, les mineurs non accompagnés peuvent être placés dans un centre pour immigrants, mais il doit s’agir d’une mesure de dernier recours, de la durée la plus brève possible ; les étrangers mineurs sont traités d’une manière respectueuse et font l’objet d’une attention particulière, conformément à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la Convention relative aux droits de l’enfant et autres instruments applicables en Bosnie-Herzégovine concernant la prise en charge et la protection des mineurs.

6.Les centres pour immigrants respectent toutes les normes applicables et offrent des services de base suffisants, notamment pour ce qui est de l’alimentation, des soins de santé, des conditions d’hygiène et de l’accès à des espaces extérieurs. De fait, en fonction du programme des activités journalières, les résidents ont le droit de pratiquer des activités sportives et l’exercent en marchant dehors.

Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 36 des observations finales

7.Selon l’article 105 de la loi relative aux étrangers (Journal officiel de la Bosnie ‑ Herzégovine, nos 88/15 et 34/21), une décision d’expulsion ou de prolongation d’interdiction d’entrée sur le territoire peut être contestée auprès du Ministère dans les huit jours suivant sa notification. Lorsque la décision d’expulsion est fondée sur les accords internationaux relatifs à la réadmission de personnes qui résident illégalement et sans permis de séjour en Bosnie-Herzégovine, le délai de recours est réduit à vingt-quatre heures. Le recours a un effet suspensif et impose au Ministère de statuer un délai de quinze jours. Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative aux étrangers, aucun problème n’a été constaté dans l’application des dispositions régissant le délai de recours contre une décision d’expulsion.

8.Pour ce qui est de permettre des recours ultérieurs devant les tribunaux ayant un effet suspensif automatique, sans que le requérant soit tenu de fournir des motifs spécifiques, cette recommandation concerne l’application de la loi nationale relative aux contentieux administratifs, laquelle relève de la Cour de Bosnie-Herzégovine. Il conviendrait donc que la Cour fasse connaître son avis.

9.En ce qui concerne la recommandation visant à ce que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants soumis à un arrêté d’expulsion connaissent et puissent exercer leur droit de faire appel de cet arrêté, l’article 12 de la loi relative aux étrangers dispose que les étrangers doivent être informés, à toutes les étapes de la procédure, de leurs droits et obligations. En outre, le droit de contester un arrêté d’expulsion est garanti par les principes fondamentaux de la procédure administrative, énoncés dans la loi relative à la procédure administrative (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, nos 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 et 53/16). L’article 5 de cette loi dispose que, dans toute procédure ou prise de décisions, les autorités administratives et les institutions habilitées par l’État sont tenues de faire en sorte que les parties concernées puissent protéger et exercer leurs droits aussi facilement que possible, conformément à la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’annexe 6 de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, tout en veillant à ce que l’exercice de ces droits ne soit ni préjudiciable aux droits d’autrui ni contraire à l’intérêt public tel qu’il est défini par la législation. Si l’autorité chargée de se prononcer sur une question administrative apprend ou estime, au vu des faits, qu’une partie est fondée à exercer un droit, elle l’en informe. De plus, selon l’article 12 de la loi relative à la procédure administrative, l’autorité chargée de conduire la procédure doit veiller à ce que les parties et les autres personnes participant à la procédure ne soient pas empêchées d’exercer pleinement leurs droits du fait de leur ignorance ou de leur analphabétisme. La violation des principes de la procédure administrative peut être un motif d’annulation de la décision rendue en première instance. Dans le cadre de la procédure d’appel, les étrangers peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle auprès du Ministère de la justice ou des services compétents régis par la réglementation sur l’aide juridictionnelle. À cette fin, ils peuvent également faire appel aux services d’organisations non gouvernementales (ONG).

Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 46 des observations finales

10.La loi relative à l’aide juridictionnelle (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, no 83/16) définit les formes de l’aide juridictionnelle, ses prestataires et ses bénéficiaires ainsi que les conditions à satisfaire et la marche à suivre pour l’obtenir auprès des organismes et institutions du pays. Elle prévoit qu’une aide juridictionnelle peut être fournie dans le cadre de poursuites administratives, de procédures contentieuses administratives, de procédures civiles, de procédures de recouvrement judiciaire et de procédures pénales, conformément au Code de procédure pénale.

11.Les personnes qui peuvent prétendre à une aide juridictionnelle gratuite sont notamment les personnes physiques qui se trouvent sur le territoire national et sont placées sous protection internationale selon les normes internationales applicables, en particulier les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes qui bénéficient d’une protection subsidiaire ou temporaire, les personnes exilées, les apatrides, les victimes de la traite d’êtres humains, conformément aux obligations qui incombent à la Bosnie-Herzégovine au titre des conventions internationales. Cette aide est fournie par le Bureau de l’aide juridictionnelle, qui relève du Ministère de la justice. La loi relative à l’aide juridictionnelle a été adoptée en Republika Srpska, dans le District de Brcko (Bosnie-Herzégovine) et dans les cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.

Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 62 des observations finales

12.En janvier 2020, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2020-2023 et son plan d’application, qui définissent clairement les objectifs stratégiques et les mesures à prendre en matière de prévention de la traite et de poursuites pénales de ses auteurs. Les autorités de la Bosnie‑Herzégovine ont organisé de nombreuses formations à l’intention des membres des forces de l’ordre, des procureurs et des ONG sur l’infraction pénale de la traite des êtres humains et toutes les formes d’exploitation.

13.En mettant en œuvre les mesures définies dans la stratégie, en plus de réaliser les objectifs généraux et les objectifs stratégiques de prévenir, de combattre et de réprimer la traite des êtres humains, les autorités de la Bosnie-Herzégovine s’acquittent de leurs obligations au titre de plusieurs instruments internationaux, au premier chef desquels la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, et appliquent les recommandations formulées par les mécanismes internationaux de surveillance, principalement le Conseil de l’Europe et le Département d’État des États-Unis d’Amérique. Ce faisant, elles donneront aussi suite aux recommandations que la Commission européenne a formulées dans son rapport analytique de 2019 et son avis sur la demande d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l’Union européenne et dans son rapport de 2018 sur la lutte contre la traite des êtres humains, et progresseront dans la réalisation des obligations qui découlent de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.

14.En ce qui concerne la protection des victimes de la traite, le Ministère de la sécurité et le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés ont alloué des ressources financières au logement des victimes de la traite en lieu sûr. Au début de 2021, ils ont signé un accord relatif à la mise en commun de fonds au titre du budget des institutions de la Bosnie-Herzégovine et de leur affectation à des ONG qui assurent la prise en charge des victimes de la traite. L’accord en question prévoit que les fonds soient regroupés et transférés vers le budget du Ministère de la sécurité, qui, dans les années à venir, se chargera de les allouer et de lancer des appels publics aux ONG qui disposent de logements pour les victimes de la traite.

15.En ce qui concerne la compétence du Ministère de la justice, il convient de noter ce qui suit :

a)Le trafic illicite d’êtres humains et l’organisation d’un groupe ou d’une association dans le but de commettre l’infraction pénale de trafic illicite d’êtres humains constituent des infractions, respectivement au titre de l’article 189 et de l’article 189a du Code pénal. Cette incrimination est fondée sur l’article 6 du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Selon l’article 189 du Code pénal, l’infraction pénale de trafic illicite d’êtres humains prend deux formes : premièrement, faire franchir la frontière nationale à un migrant ou plusieurs migrants, ou à d’autres personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour entrer légalement sur le territoire, ou donner à autrui les moyens d’entrer illégalement sur le territoire par la fabrication ou l’obtention de faux documents de voyage ou d’identité (par. 1) ; deuxièmement, faire le nécessaire pour que les victimes de trafic, qui ne sont pas citoyens de Bosnie-Herzégovine et n’ont pas leur résidence permanente dans le pays, puissent rester sur le territoire sans remplir les conditions légales requises (par. 2). Dans ces deux cas, pour qu’il y ait infraction pénale, l’acte doit avoir été commis par cupidité, c’est-à-dire dans le but d’obtenir, de manière directe ou indirecte, une contrepartie pécuniaire ou matérielle. Le motif de la cupidité est un élément constitutif de l’infraction. Néanmoins, l’infraction peut être constituée sans être motivée par la cupidité. Des circonstances aggravantes, définies aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 189, peuvent être appliquées aux actes visés aux paragraphes 1 et 2. Elles peuvent être retenues si l’auteur a commis l’infraction dans le cadre d’une bande organisée ou d’un groupe criminel organisé, par abus de pouvoir ou d’une manière qui mette en péril la vie, la santé ou la sécurité des personnes transportées clandestinement, si ces personnes sont destinées à être exploitées ou à subir toute autre forme de traitement inhumain ou dégradant, si la sécurité ou la vie des personnes qui ont franchi les frontières nationales ou dont la résidence illégale sur le territoire national a été facilitée ou qui sont destinées à être exploitées ou à subir toute autre forme de traitement inhumain ou dégradant a été potentiellement mise en danger, si l’infraction a été commise contre une personne de moins de 18 ans, ou en cas de décès d’une ou de plusieurs des personnes transportées clandestinement. Suivant la définition juridique qui en est donnée à l’article 189a, la formation d’un groupe ou d’une association dans le but de commettre l’infraction pénale de trafic de migrants constitue une infraction pénale distincte, qui revêt un caractère spécial et extrêmement dangereux. Cette infraction englobe la formation d’une association criminelle dans le but de commettre une infraction visée à l’article 189 du Code pénal (trafic illicite d’êtres humains) et le fait d’adhérer ou de prêter assistance à une telle association ;

b)Le Code pénal de la Bosnie-Herzégovine érige en infractions pénales la traite internationale des personnes (art. 186) et la traite internationale organisée des personnes (art. 186a), tandis que les codes pénaux des entités et du district de Brčko répriment la traite des personnes. La compétence pénale est donc partagée concernant cette infraction. Dans le Code pénal, la traite internationale des personnes et la traite internationale organisée des personnes appartiennent à la catégorie des atteintes aux valeurs protégées par le droit international, étant donné que ces actes portent atteinte à des droits de l’homme et à des libertés fondamentales garantis par de nombreux instruments juridiques internationaux. Consacré à la traite internationale des personnes, l’article 186 du Code pénal a été établi conformément à la définition de la traite des personnes énoncée dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Dans le Code pénal, l’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus de pouvoir ou la mise en danger, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’exploitation, l’accent étant mis sur l’exploitation des personnes dans un État dont elles ne sont pas résidentes permanentes ou n’ont pas la nationalité (conformément à la juridiction partagée en Bosnie-Herzégovine). Pour qu’un acte soit constitutif d’une infraction pénale de traite de personnes, il faut donc qu’il y ait transport, remise, dissimulation ou accueil d’une personne et qu’il y ait tromperie, abus de pouvoir ou d’influence ou abus de faiblesse ou offre ou acceptation d’un paiement ou d’autres avantages afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre. Le paragraphe 2 de l’article 186 est consacré au cas particulier de la traite des personnes de moins de 18 ans ; dans ce cas, l’acte de recrutement, de transport ou de remise n’a pas à être associé à la menace du recours ou au recours à la force ou à toute autre forme de contrainte pour être considéré comme de la traite. Cette disposition résulte de la nécessité d’assurer une protection accrue aux mineurs. Les paragraphes 4 et 5 énoncent les peines encourues respectivement par quiconque contrefait ou se procure les documents de voyage ou d’identité d’autrui afin de faciliter la traite internationale des personnes et par quiconque fait appel aux services d’une victime de la traite. Les paragraphes 3 et 6 portent sur les circonstances aggravantes, à savoir, respectivement, le fait que l’infraction pénale ait été commise par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions officielles et le fait que l’infraction ait entraîné des lésions corporelles graves, un grave préjudice pour la santé ou la mort. Le paragraphe 7 dispose que l’exploitation recouvre la prostitution et les autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage et les pratiques similaires, la servitude et le prélèvement d’organes. Conformément aux instruments internationaux, l’article 186 du Code pénal précise que le fait qu’une victime de la traite internationale ait consenti ou non à l’exploitation ne remet pas en cause la réalité de l’infraction. Visée à l’article 186a, l’infraction de « traite internationale organisée des personnes » est définie comme le fait d’organiser ou de diriger un groupe de personnes en vue de commettre l’infraction pénale de traite internationale des personnes ; quiconque appartient au groupe en question ou lui vient en aide d’une manière ou d’une autre est passible de sanctions. L’article 187 érige en infraction pénale le fait de recruter un étranger à des fins de prostitution et d’en tirer profit ou tout autre avantage. La personne concernée est recrutée dans un État dont elle n’est pas résidente permanente ou n’a pas la nationalité (dimension internationale) et son extranéité la rend plus vulnérable et sujette à l’exploitation, ce qui facilite son exploitation à des fins de prostitution, en particulier par des groupes criminels organisés dont les activités ont un caractère transnational. Pour que la réalité de l’infraction soit établie, il faut qu’une personne soit incitée ou poussée à fournir des services sexuels en échange de paiement, ou recrutée pour ce faire, dans un État dont elle n’est pas résidente permanente ou n’a pas la nationalité. Le genre de la personne concernée est sans importance. Bien que les motivations de la prostitution soient le plus souvent égoïstes, le mobile de l’infraction n’est pas un élément juridiquement déterminant ;

c)Compte tenu de l’importance de la formation continue, les Centres de formation des juges et des procureurs de la Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine sont chargés d’assurer, sous la supervision du Haut Conseil de la magistrature, la formation obligatoire de tous les magistrats du siège et du parquet en Bosnie‑Herzégovine. Très rapidement, ces deux centres sont devenus des institutions de premier ordre dans la mise en œuvre des réformes judiciaires et ont contribué à renforcer l’efficacité des tribunaux et des bureaux des procureurs, ce qui a été salué par les partenaires nationaux et internationaux. Les programmes de formation sont axés sur des thèmes particuliers (par exemple le terrorisme ou la traite des personnes) et ont pour objectif le perfectionnement professionnel ;

d)L’Équipe spéciale de lutte contre la traite a joué un rôle important dans la conduite et la coordination des activités opérationnelles, notamment le repérage et la collecte de preuves concernant l’infraction de traite et les infractions connexes.

Statistiques sur la traite des personnes en Bosnie-Herzégovine

2019

16.Grâce aux données collectées et enregistrées par le ministère public, les forces de l’ordre, les centres d’aide sociale et des organisations non gouvernementales sur la traite des êtres humains en Bosnie-Herzégovine, le Département de la lutte contre la traite des personnes, rattaché au Ministère de la sécurité, a établi qu’en 2019, 61 victimes potentielles de traite, d’exploitation par le travail, d’incitation à la prostitution, d’exploitation sexuelle, de traite à des fins de mendicité, de vente à des fins de mariage, de débauche, d’exploitation à des fins pédopornographiques ou d’autres types d’exploitation avaient été recensées et assistées. Pendant la période considérée, s’agissant des affaires liées à la traite des personnes, les bureaux des procureurs de Bosnie-Herzégovine ont décidé de suspendre 7 enquêtes concernant 8 personnes, d’ouvrir 37 enquêtes contre 48 personnes et de lancer 20 procédures de mise en accusation contre 31 personnes. Pour ce qui est des affaires relatives à la traite de personnes et aux infractions connexes traitées en 2019, le Bureau du Procureur général de la Republika Srpska a communiqué les chiffres suivants : 9 mises en accusation, 29 personnes accusées, 38 victimes et 5 décisions rendues (1 déclaration de culpabilité assortie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, 1 acquittement, 2 déclarations de culpabilité assorties d’une peine avec sursis et 1 déclaration de culpabilité assortie d’une amende). La même année, les tribunaux ont prononcé 34 déclarations de culpabilité contre 34 personnes, rejeté 4 appels déposés par 4 personnes pour défaut de fondement et confirmé la décision rendue en première instance, et rendu 7 décisions imposant des mesures à vocation éducative contre 7 mineurs. Pour ce qui est des peines infligées, 24 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement, 1 à une peine de prison avec sursis, 2 à une amende et 1 à une mesure de traitement psychiatrique obligatoire et de placement dans un établissement de santé. En outre, 4 personnes ont été acquittées.

2020

17.D’après les données recueillies par les nouvelles équipes de coordination de la lutte contre la traite, 70 victimes potentielles de la traite − à des fins d’exploitation sexuelle, de mendicité ou autre − ont été recensées en 2020 en Bosnie-Herzégovine, ce qui représente une légère hausse par rapport aux années précédentes. Selon les données du Haut Conseil de la magistrature concernant les infractions liées à la traite, les procureurs de Bosnie-Herzégovine ont demandé l’ouverture de 38 enquêtes contre 43 personnes et engagé 25 procédures de mise en accusation contre 27 personnes pendant la période considérée, ce qui représente une augmentation non négligeable par rapport à l’année précédente. En 2020, les tribunaux du pays ont déclaré 30 personnes coupables d’infractions liées à la traite et condamné 4 mineurs à des mesures à vocation éducative. Concernant les peines infligées, 16 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement et 3 à des amendes, ce qui représente une hausse sensible par rapport à 2019.