NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/LVA/CO/228 juin 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑deuxième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Lettonie

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Lettonie (CRC/C/83/Add.16) à ses 1124e et 1126e séances (voir CRC/C/SR.1124 et CRC/C/SR.1126) tenues le 16 mai 2006, et a adopté, à sa 1157e séance, le 2 juin 2006, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie pour le rapport détaillé qu’il a présenté et pour les réponses écrites précises à sa liste de points à traiter (CRC/C/LVA/Q/2), qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il se félicite en outre du dialogue franc et ouvert qui s’est engagé avec la délégation de l’État partie, laquelle comptait parmi ses membres des experts des diverses institutions lettones concernées.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie d’instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’enfant, en particulier des suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 19 décembre 2005;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 22 février 2006; et

c)La Convention de La Haye no 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 9 août 2002.

4.Le Comité se félicite en outre des diverses mesures prises pour donner suite aux observations finales (CRC/C/15/Add.142), qu’il avait adoptées après l’examen du premier rapport de l’État partie sur l’application de la Convention, notamment:

a)La création d’un ministère de l’enfance et de la famille;

b)La publication d’un document de planification de la politique à long terme intitulé «Positions de principe pour une Lettonie digne des enfants» (2004‑2015), qui s’inspire du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies tenue en mai 2005, intitulé «Un monde digne des enfants»;

c)La création d’un fonds de garantie de la subsistance, en 2004.

C. Éléments à prendre en compte et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.Le Comité constate que l’État partie est confronté à des difficultés économiques et sociales, en particulier l’effondrement du produit intérieur brut imputable principalement à la dissolution du Conseil européen d’assistance économique mutuelle, et que ces difficultés ont eu des répercussions négatives sur la situation des enfants et continuent à entraver la pleine mise en œuvre de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures générales d’application (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Précédentes recommandations du Comité

6.Le Comité est heureux de constater que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.142) lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.22) sont mentionnées en divers endroits du rapport de l’État partie et ont donné lieu à l’adoption de mesures législatives et de politiques. En revanche, il n’a pas été suffisamment tenu compte de celles qui concernaient plus particulièrement la coordination des activités et des mécanismes institutionnels en faveur des droits de l’enfant, l’allocation de ressources budgétaires suffisantes aux prestations familiales, les services de santé et l’éducation, et l’expansion du système de protection de remplacement à caractère familial.

7. Le Comité engage l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales portant sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales concernant le deuxième rapport périodique.

Législation et application

8.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures en vue de définir un cadre juridique pour la protection des droits de l’enfant. Il salue l’adoption de mesures législatives relatives aux droits de l’enfant, en particulier les modifications apportées à la loi sur la protection des droits de l’enfant et à la loi sur les services sociaux et l’assistance sociale et la révision de divers textes réglementaires. Le Comité est toutefois préoccupé par le décalage qui existe entre la théorie et la pratique, notamment dans les secteurs de l’éducation, des soins de santé, de l’administration de la justice pour mineurs et de la protection contre la violence.

9. Le Comité recommande à l’État partie de réviser ou modifier la législation, le cas échéant, et d’adopter les mesures nécessaires, à savoir, notamment, de prévoir des ressources humaines et financières suffisantes pour assurer l’application des lois et leur pleine conformité avec les dispositions de la Convention.

Coordination et plan d’action national

10.Le Comité se félicite de la création de mécanismes institutionnels axés sur les droits de l’enfant, tels que le Ministère de l’enfance et de la famille, qui a pour mandat d’élaborer une politique nationale relative à la protection des droits de l’enfant et d’en coordonner et surveiller l’application, ainsi que de créer une inspection d’État pour la protection des droits de l’enfant chargée, notamment, de faire respecter la loi sur la protection des droits de l’enfant et d’autres textes législatifs. Le Comité note en outre que plusieurs politiques, stratégies et plans d’action, en particulier les «Positions de principe pour une Lettonie digne des enfants», se réfèrent explicitement aux droits de l’enfant. Le Comité est cependant préoccupé par l’absence de coordination entre les différents mécanismes institutionnels et organismes chargés de surveiller la mise en œuvre de la Convention dans l’ensemble du pays, notamment entre les échelons national et local. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de plan d’action national global pour la mise en œuvre de la politique à long terme pour une Lettonie digne des enfants.

11. Le Comité encourage l’État partie à:

a) Renforcer le mandat du Ministère de l’enfance et de la famille afin que ce dernier assure la coordination et la surveillance de la mise en œuvre d’une politique nationale visant à protéger les droits de l’enfant;

b) Élaborer un plan d’action national pour la mise en œuvre effective des positions de principe pour une Lettonie digne des enfants définissant des buts et des objectifs, fixant des délais précis et s’inspirant pleinement des principes et dispositions de la Convention et de la législation;

c) D’inscrire tous les autres plans d’action et programmes dans le cadre du Plan d’action national afin d’éviter la dispersion et les chevauchements inutiles; et

d) Prévoir les mécanismes et règlements ainsi que les ressources budgétaires et humaines nécessaires à l’application effective de ce plan d’action national.

Structures de suivi indépendantes

12.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place de plusieurs mécanismes, dont la Section de la protection des droits de l’enfant (de l’Office national letton pour les droits de l’homme), qui a notamment pour mandat d’enquêter sur les plaintes relatives à des violations des droits de l’enfant, et le projet de loi sur l’Avocat public, institution du type médiateur tendant à élargir la protection des droits de l’homme et à garantir le respect du principe de bonne gouvernance par les institutions de l’État. Il constate toutefois avec préoccupation que la Section de la protection des droits de l’enfant n’est pas dotée des compétences nécessaires pour pouvoir suivre et évaluer régulièrement l’application de la Convention et faire rapport à ce sujet. Il déplore que l’État partie n’ait pas institué de poste de médiateur des enfants, malgré sa recommandation.

13. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts tendant à renforcer l’action de la Section de la protection des droits de l’enfant de l’Office national des droits de l’homme en la dotant de ressources humaines et financières suffisantes et de promouvoir et renforcer l’accès des enfants à cette institution. Il recommande aussi à l’État partie d’assurer une coordination et une coopération efficaces entre la Section de la protection des droits de l’enfant et le Bureau de l’Avocat public, nouvellement créé, et d’étudier la possibilité de doter la Section des attributions d’un médiateur indépendant pour les enfants, compte tenu de son Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme et des Principes de Paris (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Le Comité encourage l’État partie à associer les organisations non gouvernementales (ONG) à ses activités en cours de suivi de la mise en œuvre de la Convention.

Affectation de ressources

14.Le Comité accueille avec satisfaction l’augmentation des ressources budgétaires affectées à l’éducation et aux soins de santé maternelle et infantile, mais constate avec inquiétude que ces ressources ne sont pas suffisantes pour garantir la mise en œuvre effective de la Convention et en particulier l’exécution des multiples activités et réformes prévues ou en cours.

15. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie globale et de mettre en place un système de suivi adéquat afin de veiller à ce que les crédits en question servent effectivement à améliorer la situation des groupes de population les plus vulnérables et à atténuer les disparités entre les régions; et

b) De consacrer une étude aux effets des crédits budgétaires affectés aux enfants et à leurs familles pour en déterminer l’efficacité.

Collecte de données

16.Le Comité salue les efforts accomplis par l’État partie dans le domaine de la collecte de données et prend note avec satisfaction des informations détaillées et actualisées fournies par l’État partie dans ses réponses écrites. Il regrette toutefois l’absence de données systématiques et détaillées ventilées, qui permettraient notamment d’analyser les facteurs déterminants de la situation des groupes d’enfants vulnérables.

17. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en vue de mettre en place un mécanisme adéquat de collecte systématique et complète de données ventilées, conformément à la Convention, qui permettrait d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques et programmes adoptés en faveur des enfants et de suivre les progrès accomplis. L’accent devrait être mis en particulier sur la collecte de données relatives aux enfants qui ont besoin d’une attention particulière (enfants non ressortissants, apatrides, réfugiés ou appartenant à des minorités). L’État partie devrait envisager d’effectuer des études approfondies sur la situation des enfants particulièrement vulnérables, notamment les enfants victimes de sévices, de négligence ou de mauvais traitements, les enfants des rues, les enfants handicapés et ayant des besoins spéciaux et les enfants placés en institution pour une longue durée ou en internat.

Diffusion de la Convention

18.Le Comité note avec satisfaction que, conformément à ses recommandations, l’État partie a fourni des renseignements sur la place accordée aux droits de l’enfant dans les programmes et activités scolaires et a fait traduire en letton et publié le Manuel d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il salue en outre les efforts déployés par l’État partie pour former des professionnels travaillant avec et pour les enfants, mais constate avec préoccupation que ces derniers, tout comme les parents et les enfants eux-mêmes, ont une connaissance limitée de la Convention.

19. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à diffuser la Convention dans toutes les langues pertinentes, notamment au moyen de documents conçus pour les enfants et par l’intermédiaire de programmes scolaires du primaire et du secondaire;

b) D’élargir ses programmes visant à sensibiliser les enfants et les parents à la Convention; et

c) D’intensifier ses efforts tendant à dispenser une formation systématique et adéquate dans le domaine des droits de l’enfant aux groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, dont les juges, les avocats, les agents de forces de l’ordre, les enseignants, les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux.

2. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

20.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle, en Lettonie, tous les enfants, ressortissants ou non, jouissent des mêmes droits, et la décision de supprimer la mention de l’origine ethnique dans les passeports. Il se déclare toutefois à nouveau préoccupé par le fait que le principe de non‑discrimination n’est pas pleinement appliqué en Lettonie dans le cas des enfants appartenant à des minorités, dont les enfants roms, les enfants handicapés et les enfants vivant en milieu rural, s’agissant en particulier de l’accès à des structures sanitaires et éducatives appropriées.

21. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter des mesures efficaces pour que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent des droits consacrés dans la Convention, en application de l’article 2, notamment des mesures législatives interdisant spécifiquement toutes formes de discrimination;

b) D’entreprendre de vastes campagnes de sensibilisation de la population afin de prévenir et de combattre les attitudes et les comportements sociaux négatifs fondés sur des considérations liées au sexe, à l’âge, à la race, à la nationalité, à l’appartenance ethnique, à la religion, à l’invalidité; et

c) D’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les programmes et mesures concernant la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’Observation générale n o  1 adoptée par le Comité en 2001 sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

22.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a indiqué accorder la priorité à l’exercice des droits de l’enfant, mais constate avec inquiétude que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas suffisamment pris en compte dans le contexte du processus de transformation économique et des effets du vieillissement de la population.

23. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale et qu’il soit pleinement intégré à toute législation intéressant les enfants; et

b) D’assurer l’application de ce principe dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

24.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures qui ont été adoptées pour promouvoir la prise en compte des opinions des enfants, notamment en favorisant leur participation active à des structures d’autogestion étudiante, au sein des conseils mis en place dans les établissements scolaires et dans lecadre des conseils des enfants récemment créés. Il relève toutefois avec préoccupation que les enfants issus d’un milieu défavorisé sont sous-représentés dans ces structures. Il regrette que le rapport contienne peu de renseignements sur les réactions suscitées par les opinions et les propositions des enfants, ainsi que sur la mesure dans laquelle ces opinions ont été sollicitées, exprimées et prises en considération dans tous les établissements fréquentés par des enfants au niveau local et au sein de la famille.

25. Compte tenu de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De déployer des efforts accrus pour faire en sorte que les enfants aient la possibilité d’exprimer librement leurs opinions sur toute question les concernant et que leurs opinions soient dûment prises en compte dans les écoles et les autres établissements d’enseignement et pour assurer des possibilités égales de participation aux écoliers des différentes régions et des différents milieux sociaux;

b) De mettre sur pied des programmes de formation pratique à assise communautaire à l’intention des parents, des enseignants et des autres professionnels qui travaillent avec et pour les enfants sur la manière d’encourager les enfants à donner leur avis en connaissance de cause en leur fournissant les informations et les orientations nécessaires;

c) De veiller à ce que les enfants aient la possibilité d’être entendus dans toutes les procédures judiciaires et administratives les concernant et à ce que leurs opinions soient dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité;

d) De veiller systématiquement à ce que les organisations d’enfants participent activement à l’élaboration des politiques ou programmes nationaux, régionaux et locaux intéressant les enfants, y compris les mesures de réforme de l’éducation; et

e) De fournir des informations plus détaillées à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

3. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nationalité

26.Le Comité salue les diverses mesures que l’État partie a adoptées pour accélérer la procédure de naturalisation des enfants non ressortissants ou apatrides, mais il demeure préoccupé par le fait que malgré la modification apportée en 1998 à la loi sur la nationalité, qui reconnaît aux enfants nés entre 1992 et 2005 la possibilité d’obtenir sur demande la nationalité lettone, un grand nombre d’enfants en Lettonie n’ont toujours pas la citoyenneté lettone ou sont apatrides.

27. Le Comité recommande à l’État partie d’amplifier ses efforts tendant à accélérer la procédure de naturalisation des enfants qui souhaitent acquérir la nationalité lettone, en vue d’abolir le statut juridique transitoire des non ‑ressortissants. Il encourage l’État partie à fournir davantage de renseignements à ce sujet et à soutenir les parents des enfants non ressortissants ou apatrides afin de garantir à tous les enfants de Lettonie la possibilité d’acquérir facilement la nationalité du pays.

Accès à l’information

28.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a adoptées pour encourager les enfants à lire, notamment par des activités éducatives et des services de bibliothèque. Il prend note en outre des mesures prises par l’État partie pour régler le problème de l’accès aux médias et à la technologie de l’information, et notamment pour protéger les enfants contre les sites Internet nocifs. Il note toutefois avec inquiétude que les enfants ont facilement accès à certains documents diffusés par les médias et l’Internet, dont le contenu peut leur être nuisible, notamment à des sites contenant des documents à caractère violent ou pornographique, incitant à la haine raciale ou encourageant la toxicomanie.

29. Le Comité recommande que soient mis en place, en coopération avec les sociétés de radiodiffusion et de télédiffusion, des mécanismes permettant de surveiller et d’améliorer la qualité des programmes destinés principalement aux enfants et de veiller à ce qu’ils soient adaptés à ce public. Il recommande en outre, conformément à l’article 17 de la Convention, que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires d’ordre juridique, éducatif et autre, notamment en menant des campagnes d’information en direction des parents, des tuteurs et des enseignants, ce en coopération avec les prestataires de services Internet, pour protéger les enfants et éviter leur exposition aux contenus nocifs, à caractère violent ou pornographique par exemple, diffusés par les médias et l’Internet.

Châtiments corporels

30.Le Comité se félicite de l’interdiction explicite des châtiments corporels édictée dans la loi sur la protection des droits de l’enfant, mais demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels et autres traitements humiliants continuent d’être pratiqués dans les écoles et dans d’autres institutions. Il déplore en outre que les inspecteurs régionaux chargés d’enquêter sur les cas de châtiments corporels n’imposent pas toujours des sanctions adéquates et éprouvent des difficultés à obtenir la suspension ou le renvoi des fonctionnaires concernés.

31. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’interdire la pratique des châtiments corporels et autres traitements humiliants dans tous les contextes et d’encourager l’État partie à intensifier ces mesures en vue de promouvoir d’autres formes de discipline dans les établissements scolaires et autres accueillant des enfants, notamment, en durcissant les sanctions et en traduisant les coupables en justice, et en prévoyant la mise à pied temporaire des enseignants ou agents d’institution ayant eu recours à ces pratiques.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5; 18, par. 1 à 2; 9 à 11; 19 à 21; 25; 27, par. 4; et 39 de la Convention)

Enfants privés de leur milieu familial

32.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie privilégie désormais les solutions autres que le placement en institution, telles que famille d’accueil et adoption. Il constate avec inquiétude que la déchéance temporaire ou définitive des droits parentaux est chose toujours plus courante et que la plupart des enfants concernés sont placés en institution. Tout en relevant que des dispositions ont été prises pour accroître le nombre d’enfants au bénéfice de soins de type familial, le Comité note avec inquiétude qu’un grand nombre d’enfants continuent à être placés en institution en internat pour une longue durée, en particulier des enfants dont les parents se sont expatriés pour trouver un emploi. Il est préoccupé par le petit nombre de familles d’accueil et déplore que le système de placement familial soit insuffisamment réglementé et doté en ressources. Il constate en outre avec préoccupation que la nécessité et l’opportunité du placement en institution ne sont pas régulièrement et périodiquement réexaminées, et que de ce fait des enfants qui pourraient retourner dans leur famille demeurent en institution.

33. À la lumière des articles 20 et 25 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De privilégier, pour la prise en charge des enfants séparés de leurs parents, le placement familial ou à caractère familial (famille d’accueil, famille adoptive, famille élargie, etc.);

b) D’entreprendre une étude sur la situation des enfants dont les parents sont contraints de quitter la Lettonie pour trouver un emploi à l’étranger ou pour d’autres raisons et, en fonction des résultats de cette étude, de définir des mécanismes adaptés pour venir, au besoin, en aide à ces enfants;

c) De veiller à ce que le placement d’un enfant en institution soit une mesure de dernier recours et ne soit décidé que si les solutions de prise en charge familiale paraissent inadaptées à sa situation et à ce que l’opportunité de cette mesure soit régulièrement réexaminée en vue de déterminer la possibilité d’une réunification familiale; et

d) D’examiner les différentes lois applicables aux enfants privés de protection parentale, afin de s’assurer que les procédures en vigueur sont bien conformes aux principes et aux dispositions de la Convention, en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur de l’enfant et compte tenu des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale (en 2005).

Adoption

34.Le Comité note avec alarme que le nombre d’adoptions nationales est sensiblement inférieur à celui des adoptions internationales.

35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en vue d’encourager l’adoption nationale, notamment en diffusant des informations accessibles sur les conditions d’adoption, et en proposant une assistance préparatoire aux personnes qui souhaitent adopter un enfant et en mettant en place des groupes de travail à l’intention des parents adoptifs. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale en cas d’adoption et à ce que l’adoption nationale soit privilégiée par rapport à l’adoption internationale.

Sévices, négligence, mauvais traitements et violence

36.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a adoptées pour combattre la violence à l’égard des enfants, notamment de la campagne d’information et des activités de formation à l’intention des spécialistes qui travaillent avec les enfants en situation de crise, ainsi que de la mise en place d’un service d’assistance téléphonique gratuit pour les enfants. Il est toutefois préoccupé par les nombreuses informations, dont certaines émanant d’enfants, selon lesquelles la violence demeure un phénomène répandu en Lettonie. Selon certaines indications, les affaires de mauvais traitements et de sévices sexuels les plus graves donnent lieu à l’ouverture d’une enquête de police, mais le Comité note avec inquiétude que selon l’opinion commune les actes de violence commis au sein de la famille devraient être considérés comme relevant de la sphère privée. Le Comité note aussi avec inquiétude qu’il n’est pas procédé à une collecte systématique en vue de déterminer l’ampleur du phénomène de la violence à l’égard des enfants et qu’il n’existe pas de mesures et mécanismes appropriés pour faire face à ce problème.

37. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De renforcer la législation en vigueur relative à la protection des enfants contre toutes les formes de violence et de procéder à la collecte systématique de données sur la violence à l’égard des enfants;

b) De poursuivre et amplifier ses activités de sensibilisation et d’éducation en y associant les enfants et d’élaborer des stratégies et modalités d’intervention visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, notamment par des activités éducatives en milieu scolaire visant à informer les enfants des différentes formes de violence et à les doter des capacités nécessaires pour y faire face;

c) De mettre en place un dispositif de signalement des cas de violence et de négligence à l’encontre d’enfants à l’intention des professionnels, des enfants et de l’ensemble de la population, et de veiller en particulier à ce que les enfants placés en institution ou faisant l’objet d’autres formes de protection de remplacement aient accès facilement et sans danger à ce dispositif et que les auteurs des actes en cause soient traduits en justice;

d) D’assurer aux enfants victimes de violence des soins ainsi que toutes les mesures nécessaires de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale; et

e) De veiller à l’accessibilité du service d’assistance téléphonique national gratuit, notamment en le faisant fonctionner 24 heures sur 24, en créant un numéro gratuit à trois chiffres facile à mémoriser et pouvant aussi être appelé depuis un téléphones mobile et depuis les régions rurales et reculées, et de coopérer avec les services d’assistance téléphonique et autres que les ONG mettent à la disposition des enfants en situation de crise.

38. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants et du questionnaire adressé à ce titre aux gouvernements, le Comité prend note avec intérêt des réponses écrites de l’État partie et de sa participation à la Consultation régionale pour l’Europe et l’Asie centrale tenue à Ljubljana, du 5 au 7 juillet 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer des résultats de cette consultation régionale en vue de prendre des dispositions, en partenariat avec la société civile, tendant à assurer la protection de chaque enfant contre toutes les formes de violence physique ou mentale, et de donner une impulsion à l’adoption de mesures concrètes, éventuellement assorties d’un calendrier d’exécution, visant à prévenir et combattre ce type de violence et de mauvais traitements.

5. Santé et bien ‑être (art. 6; 18, par. 3; 23; 24; 26 et 27, par. 1 à 3, de la Convention)

Enfants handicapés

39.Le Comité constate avec préoccupation qu’à l’heure actuelle aucune disposition législative en vigueur ne se rapporte précisément aux droits des personnes handicapées physiques ou mentales. Le Comité note que, malgré l’accroissement des concours financiers aux établissements d’accueil de jour et à la prise en charge en milieu familial des enfants handicapés physiques ou mentaux, les enfants atteints d’un handicap faible à modéré sont souvent placés en institution du fait que leurs familles ne possèdent pas les capacités requises pour s’en occuper et que les familles d’enfants handicapés se heurtent souvent à des attitudes discriminatoires de la part des professionnels et de la communauté locale. Le Comité relève aussi avec préoccupation qu’en dépit de la politique d’intégration que professe l’État partie, la majorité des enfants handicapés fréquentent des établissements spécialisés et qu’un nombre important d’entre eux ne sont pas scolarisés du tout.

40. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter des mesures législatives pour protéger les droits des enfants handicapés, conformes aux normes internationalement acceptées;

b) D’assurer aux enfants handicapés une éducation préscolaire, primaire et secondaire répondant à leurs besoins spécifiques, de préférence dans des établissements du système d’éducation générale de manière à favoriser au maximum l’intégration sociale et l’épanouissement individuel de ces enfants, d’offrir le soutien nécessaire aux personnes qui travaillent avec des enfants handicapés, y compris les enseignants du système scolaire général, et d’assurer la supervision et la formation et d’accorder une attention spéciale aux enfants n’allant pas à l’école;

c) De s’efforcer d’offrir et de mettre en place des solutions permettant d’éviter le placement en institution des enfants handicapés, tels que des programmes de réadaptation à assise communautaire et de soins à domicile;

d) D’organiser des campagnes de sensibilisation qui mettent l’accent sur la prévention, l’intégration par l’éducation, les soins dispensés par la famille et la promotion des droits des enfants handicapés, ainsi que sur la lutte contre les préjugés dont ils font l’objet; et

e) De lever les obstacles physiques qui empêchent les enfants handicapés d’avoir pleinement accès au système scolaire et aux autres institutions et services.

41. Le Comité demande aussi instamment à l’État partie de revoir ses politiques et pratiques actuelles à l’égard des enfants handicapés, en accordant l’attention voulue aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de la journée de débat général qu’il a consacrée aux droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69).

Santé et services de santé

42.Le Comité prend note de l’augmentation du budget alloué au système national de soins de santé destinés aux enfants. Malgré l’introduction de mesures visant à élargir l’accès aux services de santé de base, notamment la mise en place de programmes de vaccination quasi universelle des enfants, nombre d’entre eux ont encore difficilement accès à des soins médicaux pour des raisons financières ou géographiques. Le Comité est préoccupé par les taux élevés de mortalité chez les nouveau‑nés et les enfants en Lettonie, par la progression de la tuberculose et de l’hépatite, et par les informations relatives à la persistance de la prévalence de la carence en iode et de la malnutrition. En dépit des mesures qui ont été adoptées, notamment par la police, pour enseigner la prudence aux enfants et faire baisser le nombre d’accidents, le Comité est préoccupé par l’accroissement des taux de mortalité infantile en Lettonie, liée à des facteurs tels que la violence, les incendies, les accidents de la circulation ou autres.

43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en vue:

a) De s’assurer que tous les enfants ont accès à des services de santé primaire;

b) De consacrer des ressources suffisantes à la mise en place de services de soins de santé accessibles et abordables pour tous les enfants, notamment dans le cadre du plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie des soins de santé maternelle et infantile pour 2004 ‑2007;

c) De lutter contre la carence en iode et de prévenir la malnutrition par des mesures éducatives et par la promotion de pratiques alimentaires saines; et

d) D’amplifier et de doter de ressources suffisantes les campagnes nationales et régionales axées sur la sécurité des jeunes afin de faire baisser le nombre d’accidents mortels pour les enfants.

Santé des adolescents

44.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de grossesses d’adolescentes et par le recours à l’avortement comme méthode de contraception, notamment chez les jeunes filles âgées de 15 à 17 ans. Il note avec inquiétude que les maladies mentales ne sont pas suffisamment prises en charge et que les jeunes malades mentaux placés en institution sont arbitrairement privés de leurs libertés. Le Comité est en outre préoccupé par le taux de suicide chez les jeunes, en particulier chez les garçons âgés de 14 à 17 ans.

45. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent:

a) De renforcer ses programmes d’éducation relatifs à la santé procréative à l’intention des adolescents afin de prévenir les grossesses chez les adolescentes et la propagation des maladies sexuellement transmissibles (MST). Ces programmes devraient permettre l’accès à des services de santé sexuelle et procréative, notamment de planification familiale;

b) D’assurer l’entière protection des droits des enfants atteints de troubles mentaux pris en charge en institution, en particulier en leur garantissant l’accès aux membres de leur famille et en mettant en place un mécanisme indépendant d’examen des plaintes; et

c) D’intensifier ses mesures visant à mieux faire prendre conscience du problème du suicide et à prévenir le suicide parmi les adolescents, notamment en affectant des ressources suffisantes à l’application du programme de prévention du suicide, et en renforçant la qualité des soins de santé mentale dispensés en institution et sous forme de services de proximité.

VIH/sida

46.Le Comité relève que malgré le recul du nombre total de nouveaux cas de VIH signalés la proportion des transmissions hétérosexuelles, notamment parmi les adolescentes, augmente depuis quelques années. Il accueille avec satisfaction les initiatives stratégiques adoptées par l’État partie, comme le programme du Ministère de la santé sur l’élimination de la propagation du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et du sida pour 2003‑2007. Il s’inquiète toutefois des écarts constatés dans les taux signalés d’infection à VIH.

47. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et des directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37):

a) D’accorder davantage d’attention au renforcement de ses programmes d’éducation en matière de santé procréative à l’intention des enfants et des adolescents, de façon à freiner la propagation du VIH/sida;

b) De prendre des mesures en vue d’informer davantage les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables et à haut risque, à savoir les toxicomanes, les travailleurs du sexe et les enfants des rues, des risques associés au VIH/sida; et

c) De respecter pleinement le droit des enfants à la protection de leur vie privée et leur droit à la non ‑discrimination, en leur donnant accès à des informations sur le VIH, à des services de dépistage et de conseil volontaires, aux résultats de leurs examens sérologiques, à des services de santé sexuelle et procréative confidentiels, et à des méthodes et des services de contraception gratuits ou peu coûteux ainsi que, le cas échéant, à des soins et traitements liés au VIH, y compris pour prévenir et soigner des maladies associées au VIH/sida comme la tuberculose et les infections opportunistes.

Niveau de vie

48.Le Comité reconnaît l’ampleur des répercussions sur les enfants et leurs familles du processus de transformation économique et sociale amorcé en Lettonie depuis le rétablissement de l’indépendance. Il s’inquiète de constater que, malgré les taux de croissance exceptionnels enregistrés, un grand nombre de familles vivent dans une situation économique précaire, en dessous du seuil de pauvreté ou à peine au‑dessus, notamment les familles monoparentales, les familles de trois enfants ou plus et les familles vivant dans des régions reculées, et par les inégalités sociales flagrantes au sein de la population. Il se félicite de l’adoption de mesures visant à venir en aide aux familles les plus démunies et aux enfants à risque, comme l’octroi d’avantages financiers et la création d’établissements de soins supplémentaires. Il relève toutefois avec préoccupation que l’aide fournie aux familles ne suffit pas à compenser la situation économique catastrophique dans laquelle se retrouvent les familles avec enfants expulsées de leur lieu de résidence par une décision judiciaire. Le Comité prend note également du nombre d’adolescents à la recherche d’un emploi et des difficultés qu’ils éprouvent à accéder au marché du travail, surtout ceux qui n’ont pas achevé leur scolarité.

49. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à:

a) Adapter en fonction de la croissance économique le montant des crédits budgétaires affectés à des secteurs clefs pour les enfants, comme l’aide aux familles économiquement faibles, la santé et l’éducation;

b) Développer le système d’aide financière aux familles démunies et permettre à ces familles de bénéficier d’une assistance de la part des garderies de jour et des écoles pour la garde et l’éducation de leurs enfants;

c) Mettre à la disposition des familles défavorisées des logements convenables et abordables et leur proposer des solutions satisfaisantes en cas d’expulsion; et

d) Aider les adolescents à la recherche d’un emploi.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

50.Le Comité accueille avec satisfaction la place prépondérante réservée à l’éducation dans le Plan de développement national pour 2007‑2013 et se félicite de la hausse du taux de scolarisation des enfants. Il est toutefois préoccupé par les taux d’absentéisme scolaire dans les établissements d’enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui résultent notamment des coûts cachés de l’éducation, de la pauvreté, du mauvais fonctionnement des moyens de transport, de la fermeture d’écoles dans les régions les moins peuplées, de l’école buissonnière, du manque d’intérêt manifesté par les parents pour l’éducation de leurs enfants, et des brimades à l’école. Il s’inquiète en outre de l’état peu satisfaisant des internats qui accueillent des enfants ayant des besoins spéciaux ou privés de protection parentale.

51. Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des dispositions en vue d’affecter des ressources financières et humaines suffisantes à la réalisation des objectifs ci ‑après:

a) Assurer l’égalité d’accès à un enseignement de qualité, y compris dans le domaine des droits de l’homme, à tous les enfants de toutes les régions du pays, sans distinction, et notamment aux enfants, prévenus ou condamnés, placés en détention;

b) Faire baisser les taux d’abandon et de redoublement dans l’enseignement primaire et secondaire dans toutes les régions et assurer à tous les enfants des chances égales d’achever leur scolarité;

c) Prévenir les brimades à l’école;

d) Informer les parents de l’importance de l’éducation et, le cas échéant, offrir des avantages financiers ou matériels (fournitures scolaires et repas) aux familles pour encourager la fréquentation scolaire; et

e) Améliorer les conditions de vie, le système disciplinaire et la qualité de l’enseignement dans les internats et les écoles situés dans des régions rurales et éloignées, et réduire les inégalités de dotation en ressources financières et matérielles entre les établissements.

7. Mesures de protection spéciales (art. 22; 30; 32 à 36; 37, par. b) à d); 38; 39 et 40 de la Convention)

Enfants réfugiés

52.Le Comité accueille avec satisfaction l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’asile, mais note avec inquiétude que des demandeurs d’asile et leurs enfants sont détenus à la frontière dans des établissements ne répondant pas aux normes en vigueur, sans avoir accès à des soins médicaux, avant d’être expulsés sans avoir eu accès à un conseil. Il relève avec inquiétude qu’il n’est pas délivré de certificat de naissance aux enfants qui naissent dans ces conditions. Il déplore en outre que la définition de la «famille» figurant dans l’article 29 de la loi sur l’asile ne favorise pas la réunification familiale, en particulier dans le cas des enfants non accompagnés et des enfants séparés de leur famille, dont les parents sont décédés ou ne peuvent être localisés.

53. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants réfugiés en Lettonie aient accès à des services appropriés, notamment à un conseil et à des services médicaux ainsi qu’à l’éducation;

b) De veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile, y compris les enfants séparés de leurs parents, ne soient placés en détention que si cela est nécessaire pour protéger leur intérêt supérieur et pour une durée aussi brève que possible, et de prendre en considération l’article 37 de la Convention et l’Observation générale n o  6 concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine (2005);

c) De faire en sorte que les naissances d’enfants mis au monde par des demandeurs d’asile soient immédiatement enregistrées, en application de l’article 7 de la Convention;

d) De prendre des mesures en vue d’élargir la définition de la «famille» dans la loi sur l’asile de façon à encourager la réunification familiale; et

e) De concevoir des programmes de formation portant sur les principes et les dispositions de la Convention à l’intention des gardes frontière, de la police et des magistrats.

Travail des enfants

54.Le Comité apprend avec satisfaction que le Saeima (Parlement) a approuvé la ratification des Conventions de l’Organisation internationale du Travail no 138, concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, et no 182 (de 1999), concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

55. Le Comité encourage l’État partie à achever le processus de ratification en déposant sans délai un instrument de ratification auprès du Secrétaire général.

Enfants des rues

56.Le Comité note que l’assistance aux enfants des rues relève du programme pour l’amélioration de la condition de l’enfant et de la famille et déplore l’insuffisance des informations fournies au sujet du problème des enfants des rues en Lettonie. Il est préoccupé par l’absence de stratégie globale systématique visant à fournir à ces enfants une assistance adaptée en dépit des difficultés économiques que connaît le pays.

57. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude afin d’évaluer les causes et l’ampleur du phénomène des enfants des rues et d’élaborer et de mettre en place une stratégie globale visant à prévenir et réduire ce phénomène;

b) De veiller à assurer aux enfants des rues ce qu’il leur faut comme nourriture, habillement, logement, soins de santé et possibilités d’éducation, y compris une formation et l’apprentissage des compétences nécessaires dans la vie courante, en vue de contribuer à leur plein épanouissement; et

c) De veiller à ce que ces enfants bénéficient de services de réadaptation et de réinsertion, notamment d’une assistance psychosociale aux victimes de violence physique ou de sévices sexuels et aux toxicomanes et, dans la mesure du possible et si cela correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant, de services leur permettant de se réconcilier avec leur famille en vue de la réintégrer.

Exploitation sexuelle des enfants et trafic d’enfants

58.Tout en constatant que l’État partie a pris des mesures législatives contre l’exploitation et la traite des enfants, dont le Programme national de prévention de la traite d’êtres humains 2004‑2008, et qu’une formation est dispensée aux représentants de l’ordre dans ce domaine, le Comité note avec inquiétude que les jeunes lettons sont, dans l’ensemble, mal informés de ces dangers, ce qui, s’ajoutant aux difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés, les rend particulièrement vulnérables.

59. En vue de prévenir et de combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou autre, le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point des systèmes efficaces de prévention précoce de l’exploitation sexuelle et de la traite, et d’intensifier ses efforts en vue d’identifier les cas de traite et d’enquêter à leur sujet;

b) De revoir et réviser le Plan d’action national de 2002 contre la traite des êtres humains, et de renforcer les mesures législatives et autres visant à prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants ainsi que de veiller à ce que les responsables soient traduits en justice et lourdement sanctionnés;

c) D’organiser des campagnes de sensibilisation à l’échelon national pour permettre à la population de mieux comprendre les problèmes associés à la traite des êtres humains et de reconnaître les causes profondes du problème et les facteurs qui exposent les enfants à ce type d’exploitation;

d) De mettre en œuvre des programmes adéquats d’assistance, de réadaptation et de réinsertion à l’intention des enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial qui ont été adoptés respectivement lors des Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et

e) De dispenser aux agents chargés de l’application des lois, aux fonctionnaires de l’immigration et à la police des frontières une formation sur les causes, les conséquences et les incidences de la traite et d’autres formes d’exploitation, afin de leur permettre d’identifier et de soutenir les enfants susceptibles d’être victimes de ce type d’exploitation.

60. Le Comité réitère en outre la recommandation formulée en 2004 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/59/38), demandant à l’État partie de poursuivre ses efforts par le biais d’une coopération internationale, régionale et bilatérale accrue.

Administration de la justice pour mineurs

61.Le Comité accueille avec satisfaction la diminution du nombre de délits liés à la drogue mais demeure préoccupé par l’accroissement de celui des délits liés à l’alcool. Il note aussi avec préoccupation que les jeunes sont souvent placés en détention provisoire pendant de longues périodes sans contrôle de l’autorité judiciaire et par les allégations de mauvais traitements infligés aux détenus.

62. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la pleine mise en œuvre des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier des articles 37, 40 et 39 de la Convention, à la lumière des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238), ainsi que d’autres normes internationales en vigueur dans ce domaine telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale. Il lui recommande en outre d’adopter des mesures plus spécifiques visant à:

a) Veiller à ce que les mineurs, prévenus ou condamnés, placés en détention aient accès à l’aide juridictionnelle et à des mécanismes indépendants et efficaces d’examen des plaintes et à ce qu’ils puissent entretenir des contacts réguliers avec leurs familles;

b) De dispenser une instruction aux mineurs, prévenus ou condamnés, placés en détention, et d’améliorer sensiblement les conditions de détention dans les établissements concernés;

c) De veiller à ce que la privation de liberté, y compris le placement en détention avant jugement, ne soit envisagée qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, et ne puisse être imposée que par décision judiciaire, en renforçant les procédures visant à faciliter le traitement rapide des procédures pénales, conformément aux garanties international ement acceptées du droit à un jugement équitable; et

d) D’élaborer et d’appliquer des solutions de substitution à la privation de liberté, telles que la mise en liberté surveillée, la médiation, les travaux d’intérêt général ou les peines avec sursis, ainsi que des mesures visant à prévenir et traiter efficacement le problème de la délinquance lié à la consommation de drogues et/ou d’alcool.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

63.Le Comité note que l’enseignement bilingue ne sera assuré aux enfants appartenant à des groupes minoritaires que jusqu’à la neuvième classe (fin de l’enseignement primaire) et que l’enseignement secondaire général et technique ainsi que la formation professionnelle seront dispensés en langue lettone uniquement, excepté pour l’enseignement des matières ayant trait à la langue, à l’identité et à la culture des minorités nationales. En dépit des affirmations de l’État partie selon lesquelles cette question est actuellement à l’étude, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants amenés à recevoir un enseignement dans une langue qui leur est nouvelle risque d’éprouver des difficultés à le suivre.

64. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à informer les enfants et leurs parents du fait que l’enseignement ne sera plus dispensé qu’en letton dans le secondaire;

b) De venir en aide aux enfants éprouvant des difficultés d’ordre linguistique;

c) De former des enseignants pour éviter que des enfants soient désavantagés lors du passage à la nouvelle langue d’instruction; et

d) De continuer à suivre la mise en œuvre de la politique linguistique dans le système éducatif et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

8. Suivi et diffusion

Suivi

65. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet des ministres, au Saeima, ainsi qu’aux autorités locales compétentes, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

66. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement dans toutes les langues du pays, y compris mais non exclusivement sur Internet, son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, de façon à susciter un débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

67. Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses rapports initiaux se rapportant aux deux protocoles facultatifs dans les délais voulus et si possible simultanément afin d’en faciliter l’examen.

10. Prochain rapport

68. Le Comité invite l’État partie à présenter un rapport de synthèse regroupant ses troisième et quatrième rapports, d’ici au 13 mai 2009 (à savoir 18 mois avant la date fixée pour la présentation du quatrième rapport). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle justifiée par le fait que le Comité reçoit chaque année un grand nombre de rapports et qu’il s’écoule donc beaucoup de temps entre la date où un État partie présente son rapport et celle où le Comité l’examine. Ce rapport ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

-----