Nations Unies

CRPD/C/NOR/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

7 mai 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la Norvège *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Norvège (CRPD/C/NOR/1 et Corr.1) à ses 455e et 456e séances (voir CRPD/C/SR.455 et 456), les 25 et 26 mars 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 471e séance, le 4 avril 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Norvège, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/NOR/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/NOR/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu durant l’examen du rapport et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau composée de représentants des ministères et départements compétents.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les progrès accomplis par l’État partie dans la mise en œuvre de la Convention. Il salue en particulier l’adoption des mesures législatives, administratives et de politique générale suivantes :

a)La loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination, de janvier 2018 ;

b)Le plan d’action pour la protection des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, la diversité et l’ouverture (2017-2020), qui comporte un programme visant à assurer la couverture des questions concernant le handicap, la sexualité ainsi que celles se rapportant aux lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes par le service d’information en ligne de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des affaires familiales ;

c)La stratégie de lutte contre les discours de haine (2016-2020), qui a pour objet de combattre les discours de haine fondés, notamment, sur le handicap ;

d)L’Initiative nationale pour l’inclusion, de 2018, qui cible notamment les personnes handicapées ;

e)La loi sur les droits des malades et des utilisateurs, de 2015, qui établit le droit à une aide personnelle contrôlée par l’utilisateur.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1 à 4)

5.Le Comité note avec préoccupation :

a)Le fait que la Convention n’a pas été transposée en droit interne et qu’aucune stratégie ni aucun plan d’action détaillé, assorti d’un calendrier et d’un budget, n’ont été établis en consultation avec des organisations de personnes handicapées ;

b)Les déclarations interprétatives faites au titre des articles 12, 14 et 25 de la Convention ;

c)Le fait que l’État partie n’a toujours pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention ;

d)La lenteur des progrès accomplis en vue du remplacement du modèle médical du handicap par l’approche du handicap fondée sur les droits de la personne ;

e)Les disparités entre les services proposés par les différentes municipalités aux personnes handicapées ;

f)L’absence de soutien financier durable en faveur des organisations de personnes handicapées.

6. Le Comit é recommande à l’État partie  :

a) De transposer la Convention en droit interne, de réviser son droit interne pour assurer sa conformité avec la Convention, de formuler une stratégie et un plan d’action détaillés et de dégager des ressources financières transparentes et durables pour assurer la mise en œuvre de la Convention conformément à un calendrier clairement établi, en tenant des consultations étroites, constructives et pleinement accessibles avec les organisations de personnes handicapées ;

b) D’envisager de retirer les déclarations interprétatives faites au titre des articles 12, 14 et 25 de la Convention ;

c) De ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention ;

d) D’adopter l’approche du handicap fondée sur les droits de la personne dans toutes les règles relatives à l’évaluation du handicap, conformément aux critères et aux principes énoncés aux articles 1 à 3 de la Convention ;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les disparités entre les services assurés aux personnes handicapées par les différentes municipalités en établissant des règles, des normes et des directives nationales ;

f) De fournir un soutien financier durable aux organisations de personnes handicapées.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

7.Le Comité note avec préoccupation :

a)L’absence de lois et de mécanismes permettant de lutter de manière efficace contre les formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des personnes handicapées, en particulier les personnes handicapées appartenant à des minorités ethniques ;

b)Le manque d’accès à une assistance judiciaire en cas de discrimination ;

c)Les pouvoirs limités dont dispose le Tribunal pour l’égalité et la non‑discrimination pour accorder une restitution et des indemnisations ;

d)L’accès limité aux services publics des personnes handicapées d’origine sâme et des enfants handicapés issus de l’immigration en raison de problèmes de communication, de différences culturelles et d’un manque de connaissance du système de protection sociale ;

e)Le fait qu’aucune étude n’est consacrée aux conditions de vie des personnes handicapées appartenant à des minorités nationales, notamment les Roms et les communautés tater ou rom.

8. Dans l ’ esprit de son observation générale n o 6 (2018) sur l ’ égalité et la non ‑ discrimination, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures juridiques et autres nécessaires pour assurer expressément une protection contre les formes de discrimination multiples ou croisées fondées sur l’âge, le handicap, l’origine nationale, le sexe, le genre, l’appartenance ethnique et le statut migratoire, et pour prendre des sanctions effectives en cas de non ‑ respect ;

b) De prendre des mesures efficaces pour fournir une assistance juridique dans toutes les affaires de discrimination et d’accroître les ressources du Bureau du Médiateur chargé des questions d’égalité et de lutte contre la discrimination pour lui permettre d’aider les personnes handicapées à déposer des plaintes devant le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination, notamment en cas de formes de discrimination multiples et croisées ;

c) De modifier la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination pour élargir la gamme des recours ouverts aux plaignants dans les affaires de discrimination fondée sur le handicap portées devant le Tribunal pour l’égalité et la non-discrimination ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation et d’assurer des formations pour informer les personnes autochtones handicapées, les personnes handicapées appartenant à des minorités ethniques et les immigrants handicapés de leurs droits et de la manière de s’en prévaloir ;

e) De réaliser une étude portant sur les conditions de vie des personnes handicapées appartenant à des minorités, notamment les Roms et les communautés rom et tater , dans le but de concevoir et d’adopter des mesures législatives, administratives et concrètes adaptées pour lutter contre les inégalités et la discrimination.

Femmes handicapées (art. 6)

9.Le Comité note avec préoccupation que :

a)Les femmes handicapées se heurtent à des formes multiples et croisées de discrimination et qu’aucune mesure n’a été prise pour prévenir et lutter contre différentes formes de discrimination ;

b)Les femmes handicapées ont une moindre probabilité que les hommes handicapés d’avoir un emploi à plein temps ;

c)Les études portant sur le handicap ne prennent pas en compte les questions de genre, et les droits des femmes et des filles handicapées ne sont pas couverts par les programmes axés sur l’égalité femmes-hommes et sur le handicap.

10. Eu égard à l’ observation générale n o 3 (2016) du Comité sur les femmes et les filles handicapées et compte tenu des cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à lutter contre les formes multiples et croisées de discrimination envers les femmes et les filles handicapées et, en particulier :

a) De mettre en œuvre des mesures juridiques, politiques et pratiques efficaces pour lutter contre les formes multiples et croisées de discrimination ;

b) De prendre des mesures concrètes pour promouvoir les possibilités d’emploi à plein temps des femmes handicapées dans les secteurs public et privé, notamment en améliorant l’accès de ces dernières à l’éducation, à la formation et au développement de leurs compétences avec la participation active des employeurs ;

c) De prendre systématiquement en compte les questions de genre dans les études portant sur le handicap et d’intégrer les droits des femmes et des filles handicapées dans les programmes axés sur l’égalité femmes-hommes et sur les personnes handicapées.

Enfants handicapés (art. 7)

11.Le Comité note avec préoccupation :

a)Le manque de prise en compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la loi sur l’éducation, sauf dans le chapitre sur l’environnement scolaire et le harcèlement, ainsi que dans la loi sur les droits des malades et des utilisateurs ;

b)Le placement en institution des enfants handicapés ;

c)L’accès inégal des enfants handicapés dont les parents sont des migrants ou des réfugiés, des enfants handicapés d’origine sâme et des enfants handicapés appartenant à des minorités nationales, notamment les Roms et les communautés tater ou rom, à des traitements, à des soins et à diverses possibilités ;

d)L’absence de mécanisme accessible garantissant le respect du droit des enfants à être entendus et de faire valoir leur opinion sur les questions qui les concernent, en particulier l’éducation, au-delà de la seule question de l’environnement scolaire et du harcèlement, et de participer au processus de prise de décisions concernant leur vie, compte tenu du développement de leurs capacités ; et l’absence de mécanisme de plainte accessible pour les enfants handicapés.

12. Le C omité recommande à l ’ État partie  :

a) D’intégrer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les lois et toutes les procédures de prise de décisions judiciaires et administratives concernant les enfants, y compris la loi sur l’éducation, au-delà du chapitre consacré à l’environnement scolaire et au harcèlement, et dans la loi sur les droits des malades et des utilisateurs ;

b) De prendre des mesures pour garantir le droit des enfants handicapés d’être élevés par leurs parents, ou d’être placés en protection de remplacement au sein de la famille élargie ou au sein de la collectivité dans un cadre familial ;

c) De prendre les enfants handicapés en compte dans toutes les lois, politiques et mesures en vertu du principe de l’égalité des chances et de l’inclusion dans la société, en accordant une attention particulière aux enfants handicapées dont les parents sont des migrants ou des réfugiés, aux enfants handicapés d’origine sâme et aux enfants handicapés appartenant à des minorités nationales, notamment les Roms et les communautés tater ou rom ;

d) De promouvoir des stratégies complètes et des mécanismes accessibles pour assurer la pleine et réelle participation des enfants handicapés au processus de prise de décisions concernant leur vie, leur garantir le droit de faire valoir leur opinion sur les questions qui les concernent, en particulier l’éducation, au-delà de la seule question de l’environnement scolaire et du harcèlement, et de participer au processus de prise de décisions concernant leur vie, compte tenu du développement de leurs capacités ; et de veiller à ce qu’ils aient accès à des mécanismes de plainte accessibles et adaptés à leur âge.

Sensibilisation (art. 8)

13.Le Comité est préoccupé par la persistance de stéréotypes négatifs, de préjugés et d’un langage péjoratif concernant les personnes handicapées. Il est également préoccupé par l’absence de programmes complets et novateurs visant à faire prendre conscience des droits des personnes handicapées.

14. Le Com ité recomm a nd e que l’État partie, en collaboration avec les organisations de personnes handicapées, conçoive et mette en œuvre des programmes novateurs de sensibilisation et d’éducation du public à l’intention des médias, des agents publics, des juges et des avocats , de la police, des travailleurs sociaux et de la population en général, dans le but de présenter et de promouvoir le modèle du handicap fondé sur les droits de la personne  ; il lui recommande aussi de lutter contre les stéréotypes négatifs, les préjugés et le langage péjoratif concernant les personnes handicapées dans la société, notamment sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre .

Accessibilité (art. 9)

15.Le Comité note avec préoccupation que :

a)La loi relative à l’urbanisme et au bâtiment ne fixe aucun délai et n’établit aucun budget pour l’application du principe de conception universelle aux bâtiments et aux modes de transport actuels, et que le plan d’action pour une conception universelle 2015‑2019 ne comporte pas non plus de délais d’application précis ;

b)La loi pour l’égalité et la lutte contre la discrimination ne comporte aucune disposition particulière sur l’accès aux biens, aux services et à la formation, et ne s’applique pas aux lieux de travail auxquels n’a pas accès la population en général ;

c)Aucune loi ne régit l’accès universel aux biens et services, notamment aux services d’information et de communication, des personnes handicapées qui ne peuvent pas utiliser les options libre-service, et que la réglementation sur la conception universelle des technologies de l’information et des communications (TIC) ne s’applique qu’aux entreprises dont les activités visent le public ;

d)Aucune mesure concrète et efficace ne vise à mettre en œuvre la législation sur l’accès à l’environnement physique et aux services d’information et de communication, notamment aux systèmes et technologies de l’information et de la communication.

16. Compte tenu de l ’ article 9 de la Convention et de l’ observation générale n o 2 (2014) du Comité sur l ’ accessibilité, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures ci-après, dans le cadre de ses efforts visant à atteindre l’objectif  9 et les cibles 11.2 et 11.17 des objectifs de développement durable :

a) Éliminer tous les obstacles à l’accès aux bâtiments et aux services ouverts au public, comme les moyens de transport et les services d’information et de communication, notamment en favorisant la conception universelle de biens et de services, l’utilisation du braille, du sous-titrage et de services d’interprétation en langue des signes, d’un langage facile à lire et à comprendre et d’autres formes et modes de communication pour promouvoir l’accessibilité pour tous, y compris les personnes handicapées;

b) Inclure dans le plan d’action pour la conception universelle 2015 - 2019 des règles établissant des dates limites ainsi que des mesures concrètes, et procéder à l’affectation spéciale de ressources pour la mise en conformité des bâtiments existants aux normes de conception universelle, en donnant la priorité aux écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux modes de transport ;

c) Prendre des mesures législatives et concrètes pour garantir l’accès aux biens et services, notamment aux services d’information et de communication, des personnes handicapées qui ne peuvent pas utiliser les options libre-service, et veiller à ce que le principe de la conception universelle s’applique également aux lieux de travail auxquels n’a pas accès la population en général ;

d) Réviser les règlements relatifs à la conception universelle des technologies de l’information et des communications en imposant à toutes les entreprises qui fournissent des services au public l’obligation de fournir des services personnalisés, si nécessaire, aux personnes handicapées de manière à assurer l’accessibilité des services d’information et de communication, y compris des technologies de l’information et des communications ;

e) Prendre des mesures concrètes et efficaces, et imposer des sanctions en cas de non-respect, pour mettre en œuvre la législation sur l’accès à l’environnement physique et aux moyens d’informations et de communication, notamment aux systèmes et technologies de l’information et de la communication.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

17.Le Comité est préoccupé par les répercussions disproportionnées des situations de risque et des situations d’urgence humanitaire sur les personnes handicapées, et par l’absence de politiques générales de réduction du risque faisant participer les personnes handicapées et les organisations qui les représentent aux processus de planification, de mise en œuvre et de suivi.

18. Le C omité recommande à l ’ État parti e , conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe  2015 - 2030, dans le cadre de consultations actives avec les organisations représentant les personnes handicapées  :

a) De concevoir un système d’information et d’alerte d’urgence, pleinement disponible, gratuit et accessible sur l’ensemble du territoire de l’État partie par toutes les personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap ;

b) D’adopter une stratégie générale de réduction du risque de catastrophe garantissant, dans toutes les situations de risque, l’accès et l’inclusion des personnes handicapées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

19.Le Comité note avec préoccupation que :

a)Le régime de prise de décisions substitutive n’a pas encore été remplacé par un régime de prise de décisions accompagnée, notamment pour les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b)Les gouverneurs de district n’ont pas une connaissance suffisante du modèle du handicap fondé sur les droits de la personne, ne respectent pas la pleine capacité juridique des personnes handicapées et ne supervisent pas systématiquement les personnes qui exercent encore des fonctions de tutelle ;

c)Les personnes qui reçoivent un appui n’ont pas la formation requise pour pouvoir décider si elles n’ont plus besoin d’avoir un appui, ou du moins d’un appui aussi important, dans l’exercice de leur capacité juridique ;

d)Les personnes handicapées ne bénéficient pas de garanties réelles concernant l’exercice de leur capacité juridique et ne possèdent pas suffisamment d’informations sur le champ d’application de l’aide à la prise de décisions.

20. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité , et compte tenu du fait que la loi sur la tutelle est en cours de révision, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’envisager de procéder à des changements systémiques en remplaçant le régime de tutelle et toutes les autres formes de prise de décisions substitutive par un système de prise de décisions accompagnée pour toutes les personnes handicapées, quelle que soit l’aide dont elles peuvent avoir besoin ;

b) D’abroger la loi sur la tutelle, qui autorise la privation de la capacité juridique sur la base d’une incapacité, de veiller à ce que nul ne puisse être placé sous tutelle et d’accroître les formations portant sur la reconnaissance de la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées ;

c) D’établir une procédure juridique permettant de rétablir la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées et de veiller, dans le cadre de l’adoption du régime de prise de décisions accompagnée, à assurer le respect de l’autonomie, de la volonté et des préférences de la personne concernée ;

d) De mettre en place des mécanismes appropriés et efficaces pour garantir l’exercice de la capacité juridique, faisant l’objet d’un suivi et d’une supervision au niveau des comtés, de manière à assurer le respect des droits, de la volonté et des préférences des personnes handicapées et à les protéger de toute influence indue ;

e) De poursuivre des activités de renforcement des capacités des agents de l’État portant sur le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité et sur les modalités de prise de décisions accompagnée, et d’assurer des formations aux personnes handicapées pour leur permettre de décider si elles n’ont plus besoin d’appui, ou du moins d’un appui aussi important, dans l’exercice de leur capacité juridique.

Accès à la justice (art. 13)

21.Le Comité note avec préoccupation :

a)L’absence d’aménagements procéduraux et adaptés à chaque âge dans les secteurs de la justice et du maintien de l’ordre, en particulier pour les personnes sourdes ou malentendantes et pour les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b)Le fait que le système d’aide juridictionnelle actuel ne donne pas accès à une aide juridictionnelle gratuite aux personnes handicapées, en particulier celles qui vivent encore dans des institutions, et que la loi sur l’aide juridictionnelle ne vise pas en priorité les services éducatifs, les services de santé et le respect du principe de non-discrimination.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à l’apport d’aménagements procéduraux et adaptés à chaque âge dans les secteurs de la justice et du maintien de l’ordre ;

b) De revoir son système d’aide juridictionnelle actuel, pour garantir une aide juridictionnelle gratuite aux personnes handicapées, notamment celles qui vivent encore dans des institutions, et de veiller à ce que la loi sur l’aide juridictionnelle vise en priorité les services éducatifs, les services de santé et le respect du principe de non ‑ discrimination ;

c) De se conformer à l’article 13 de la Convention pour atteindre la cible 16.3 des objectifs de développement durable.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

23.Le Comité note avec préoccupation :

a)Les dispositions juridiques, notamment celles de la loi sur la santé mentale, de la loi sur les droits des malades et des utilisateurs et de la loi sur les services de santé, qui autorisent à priver de liberté, à traiter sans leur consentement et à soumettre à des mesures de contention les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b)Le recours à des méthodes coercitives, telles que des moyens de contention, l’isolement, la ségrégation, le traitement sans consentement et d’autres méthodes intrusives pour les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel.

24. Le Comit é recomm ande à l’État partie  :

a) D’abroger, conformément aux directives du Comité concernant l’article 14 (2015), toutes les dispositions juridiques autorisant la privation de liberté de personnes, sans leur consentement, sur la base d’une déficience réelle ou supposée, et le traitement forcé des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ; et de fournir des voies de recours efficaces aux personnes handicapées qui ont été privées de leur liberté sur la base d’une déficience réelle ou supposée ;

b) De mettre un terme au recours à des méthodes coercitives, telles que des moyens de contention, l’isolement, la ségrégation, les traitements sans consentement et autres méthodes intrusives pour les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, notamment les personnes placées en détention et les personnes âgées, en particulier celles qui sont atteintes de démence et qui vivent dans des maisons de retraite ; et de prendre à cette fin diverses mesures consistant, entre autres, à assurer une formation au personnel, à donner la priorité à des initiatives de proximité menées par des pairs, et à renforcer les garanties procédurales et les contrôles ;

c) De se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention et de s’inspirer des directives du Comité concernant l’article 14 durant l’examen régional du projet de protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain relatif aux applications de la biologie et de la médecine, intitulé « Protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux en cas de placement ou traitement involontaire ».

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

25.Le Comité note que l’État partie a entrepris d’évaluer l’usage de la thérapie électroconvulsive. Il constate avec préoccupation que :

a)La thérapie électroconvulsive peut être utilisée sans le consentement du patient ;

b)Les personnes handicapées ne disposent pas d’informations accessibles suffisantes pour prendre des décisions en connaissance de cause ; elles ne sont pas non plus suffisamment informées des possibilités de porter plainte et craignent de faire l’objet de représailles si elles le font.

26.  Le C omité recommande à l ’ État partie :

a) D’interdire l’application forcée de traitements intrusifs ayant des effets irréversibles, tels que la thérapie électroconvulsive  ;

b) De mettre en place des garanties procédurales claires et applicables pour les personnes handicapées, en adoptant des dispositions législatives en faveur de la prise de décisions accompagnée et de mécanismes de plainte efficaces, et en veillant à ce que les personnes handicapées aient dûment accès à des conseils juridiques, notamment une aide juridictionnelle gratuite, ainsi qu’aux informations qu’ils doivent posséder sur leurs droits.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

27.Le Comité note avec préoccupation :

a)Le fait que les familles des personnes handicapées, les personnes qui s’occupent de ces dernières, le personnel de santé et les responsables de l’application des lois ne sont pas formés à reconnaître toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées ;

b)Les affaires de maltraitance, d’exploitation et de violence, y compris de violence sexuelle, à l’égard des personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, qui ne sont souvent pas déclarées et au titre desquelles aucune mesure de réparation n’est prise ; il note également l’absence de mesures visant expressément à protéger les femmes et les filles handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, de la violence fondée sur le genre ;

c)Le nombre élevé de personnes handicapées victimes de harcèlement, de discours haineux et de crimes de haine, dont les dossiers ne sont souvent pas traités comme des cas d’infraction inspirée par la haine et ne font pas l’objet d’enquêtes en tant que crimes de haine.

28. Le C omité recommande à l ’ État parti e de prendre des mesures pour :

a) Fournir des formations régulières aux familles des personnes handicapées, aux personnes qui s ’ occupent de ces dernières, au personnel de santé et aux responsables de l ’ application des lois pour leur permettre de reconnaître toutes les formes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance ;

b) Mener des enquêtes sur toutes les allégations de violence ou de mauvais traitements, notamment d ’ atteintes sexuelles, à l ’ égard de personnes handicapées, en particulier les allégations de violence fondée sur le genre contre des femmes et des filles handicapées, notamment celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel  ; faire en sorte que les responsables soient traduits en justice et que des peines appropriées soient imposées  ; et veiller à ce que les victimes aient immédiatement accès à des informations et à des services de protection et d’assistance, y compris à des services de base et à des centres d’accueil, ainsi qu’à des mécanismes de plainte et à des réparations, sans discrimination, et bénéficient d’un accompagnement individualisé pour éviter que des aménagements raisonnables ne leur soient refusés  ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les personnes handicapées soient victimes de harcèlement, de discours haineux et de crimes de haine , et veiller à ce que les systèmes de maintien de l’ordre et de justice identifient les crimes de haine à l’égard de personnes handicapées, poursuivent des enquêtes sur ces crimes et imposent des sanctions à leurs auteurs .

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

29.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les personnes handicapées, notamment les femmes et les enfants, continueraient d’être soumises sans leur consentement à des traitements médicaux tels que l’avortement et la stérilisation.

30. Le Comit é recomm an d e que l’État partie adopte des mesures permettant de dûment assurer le respect du droit des personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants, à donner leur consentement libre, éclairé et préalable à tout traitement médical, y compris l’avortement et la stérilisation, quels que soient la gravité et le type de leur handicap , et qu’il fournisse des mécanismes efficaces d’aide à la prise de décisions .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

31.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de plan d’action pour la désinstitutionnalisation des personnes handicapées, assorti d’un calendrier précis et d’un budget, et par l’accent mis sur la réinstallation des personnes handicapées dans des logements partagés plutôt que sur des modes de vie assurant leur autonomie ;

b)L’insuffisance des efforts visant à dégager des ressources pour développer les services d’appui, en particulier les services d’aide personnelle contrôlés par l’usager, dans les municipalités ;

c)Le cadre réglementaire actuel qui autorise la prise de mesures coercitives dans le domaine des soins de santé et de la désintoxication ;

d)Le fait que les personnes sourdes ou malentendantes ne bénéficient pas toujours de services d’interprétation en dehors des heures de bureau.

32. Se référant à son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De constituer, réunir et fournir des ressources humaines, financières et techniques adéquates pour établir un plan de désinstitutionnalisation efficace, assorti d’un calendrier et de jalons précis, visant notamment à assurer le passage à un milieu et mode de vie indépendant, et d’associer, à toutes les étapes, les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b) D’adopter les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées aient légalement droit à un budget personnel suffisant pour vivre en autonomie, compte tenu des surcoûts du handicap ; de réaffecter aux services communautaires les ressources qui étaient consacrées aux institutions et d’améliorer l’accès aux services d’aide à la personne ;

c) De prendre des dispositions juridiques et pratiques pour mettre fin au recours à des mesures coercitives dans les services de santé et de soins, et d’établir sur cette base l’évaluation que doit présenter en juin 2019 le comité multidisciplinaire de l’État partie chargé des questions de coercition ;

d) De prévoir des ressources humaines et financières adéquates pour fournir aux personnes sourdes ou malentendantes les services d’interprétation dont elles ont besoin, y compris en dehors des heures de bureau.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

33.Le Comité note avec préoccupation :

a)Le fait que trop peu de technologies d’assistance et d’information sont disponibles dans des formats accessibles (langage facile à lire et à comprendre, langage simplifié, sous-titres, langue des signes, braille, audiodescriptions, etc.) en particulier pour les démarches officielles ;

b)Le manque d’accessibilité à la plupart des émissions de télévision diffusées en direct et aux médias en général ;

c)La disposition de la loi sur la radiodiffusion qui n’impose aux chaînes de télévision commerciales regardées par plus de 5 % des téléspectateurs de diffuser des programmes sous-titrés que de 18 heures à 23 heures.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’accroître la disponibilité de technologies d’assistance et d’information dans des formats accessibles adaptés aux personnes handicapées (sites Web accessibles, langue des signes, sous-titres, braille, langage facile à lire et à comprendre, langage simplifié, etc.) dans tous les services publics ;

b) D’améliorer l’accessibilité des médias et, en particulier, des émissions diffusées en direct ;

c) De renforcer les dispositions de la loi sur la radiodiffusion pour que toutes les chaînes de télévision diffusent des programmes sous -titrés à toute heure .

Respect du domicile de la famille (art. 23)

35.Le Comité note avec préoccupation que :

a)L’État partie ne fournit pas aux parents handicapés une aide suffisante pour leur permettre d’élever leurs enfants et d’exercer leurs responsabilités parentales ;

b)Les enfants peuvent être séparés de leurs parents et placés dans des foyers ou pris en charge par les services de protection de l’enfance en raison de leur handicap ou de celui de leurs parents.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à assurer un soutien communautaire accessible et inclusif ainsi que des mécanismes de protection pour aider les parents handicapés à exercer leurs responsabilités parentales ;

b) De prendre des mesures pour garantir que le retrait des enfants à leurs parents en raison du handicap de ces derniers ou de leur propre handicap est expressément interdit par la loi .

Éducation (art. 24)

37.Le Comité note avec préoccupation :

a)L’absence de mécanismes juridiques efficaces, notamment de dispositions antidiscriminatoires, garantissant l’accès des personnes handicapées à une éducation inclusive, sans discrimination, de même que l’absence d’aménagements raisonnables dans les écoles publiques et les écoles privées ;

b)L’absence de normes définissant le processus de fourniture d’un appui individualisé dans les établissements d’enseignement, notamment la disponibilité d’assistants et de personnels d’appui ;

c)Le fait que de nombreux enfants handicapés ne reçoivent pas une instruction d’un niveau adéquat et ont des acquis scolaires insuffisants, et qu’une forte proportion des services d’enseignement spécialisé sont assurés par des assistants non qualifiés et par des enseignants n’ayant pas reçu une formation appropriée ;

d)Le manque de mécanismes de plainte accessibles pour les enfants handicapés et l’absence de sanctions en cas de non-respect des normes prescrites ;

e)Le fait que de nombreux élèves handicapés ne reçoivent pas une formation adéquate portant sur les aptitudes de base, comme le développement social et l’aptitude à la communication, qui renforcerait leurs capacités d’apprentissage dans un environnement adapté.

38. Eu égard à l ’ observation générale n o 4 (2016) du Comité sur le droit à l ’ éducation inclusive et aux cibles 4.5 et 4.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les dispositions antidiscriminatoires de manière à couvrir expressément la discrimination fondée sur le handicap dans le domaine de l’enseignement, et de fournir un mécanisme de plainte accessible et efficace ;

b) D’adopter des normes nationales pour l’offre d’un soutien personnalisé dans l’enseignement ordinaire, et d’affecter des ressources financières et humaines suffisantes pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir le soutien nécessaire à l’appui d’une éducation inclusive ;

c) De veiller à ce que tous les enseignants aient les compétences requises pour assurer un enseignement individualisé et de garantir que les mesures d’appui individualisées n’engendrent pas de coûts pour les parents des enfants handicapés ;

d) D’adopter des lois basées sur l’approche du handicap fondée sur les droits de la personne pleinement conformes à l’article 24 de la Convention de manière à assurer une éducation inclusive de qualité à tous les enfants ;

e) De prendre des mesures pour garantir que les élèves handicapés reçoivent une formation leur permettant d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour renforcer leur capacité d’apprentissage , dans un environnement adapté au sein du système d’éducation inclusive pour répondre à leurs besoins particuliers .

Santé (art. 25)

39.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les professionnels de la médecine connaissent mal les droits des personnes handicapées et que les personnes handicapées, notamment celles qui vivent encore dans des institutions, n’ont en général pas accès aux services et aux établissements de santé ;

b)Le fait que les femmes handicapées n’ont pas accès à des informations sur les services et les établissements médicaux, en particulier sur les droits et les services de santé sexuelle et procréative.

40. L e Comit é recomm a nd e à l’État partie de se conformer à l’ article 25 de la Convention pour atteindre les cibles  3.7 et  3.8 des objectifs de développement durable et , en particulier  :

a) De renforcer les mesures visant à garantir l’accessibilité des services et des établissements de santé de proximité, en particulier pour les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et celles qui ont des besoins importants en matière d’appui, et de fournir des informations dans des formats accessibles ;

b) De faire mieux prendre conscience aux professionnels de la médecine des droits des personnes handicapées ;

c) De prendre des mesures pour communiquer des informations sur les services et les établissements de santé , y compris les droits et les services de santé sexuelle et procréative , aux personnes handicapées, en particulier l es femmes, dans des formats accessibles .

Travail et emploi (art. 27)

41.Le Comité est préoccupé par l’ampleur limitée et le peu d’effet des efforts déployés pour promouvoir l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, et par la persistance des inégalités croisées. Il note également avec préoccupation la persistance de la discrimination fondée sur le handicap, notamment le déni d’aménagement raisonnable.

42. Le Co mité recommande à l ’ État partie d’adopter, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, des mesures pour favoriser l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail, conformément à la Convention et dans l’optique de la cible  8.5 des objectifs de développement durable, et d’assurer un emploi productif et un travail décent à tous, y compris aux personnes handicapées, de même qu’un salaire égal pour un travail de valeur égale. Il lui recommande également  :

a) De lutter contre les stéréotypes et les préjugés visant les personnes handicapées sur le marché du travail et d’adopter des règlements pour combattre la discrimination fondée sur le handicap, notamment le déni d’aménagement raisonnable ;

b) D’inclure dans la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination une disposition faisant obligation aux employeurs d’adopter une conception universelle des lieux de travail, et de préparer et mettre en œuvre une stratégie d’accessibilité basée sur la conception universelle de l’environnement physique et des technologies de l’information et des communications sur les lieux de travail ;

c) De déployer des efforts déterminés, ciblés et systématiques pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur les marchés du travail dans le secteur privé et dans le secteur public ;

d) De donner un mandat clair et des ressources suffisantes à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale en vue d’améliorer les perspectives d’emploi des personnes handicapées souhaitant entrer sur le marché du travail ;

e) D’envisager d’étendre au secteur privé la cible établie pour le secteur public, selon laquelle 5 % des nouveaux employés doivent être des personnes handicapées .

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

43.Le Comité note avec préoccupation que les mécanismes d’aide financière actuels ne suffisent pas à garantir un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées ni à compenser les surcoûts du handicap.

44. Le Comité recommande à l ’ État parti e de veiller à ce que les politiques et les programmes de protection sociale assurent les niveaux de revenu nécessaires en prenant en compte les surcoûts du handicap .

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

45.Le Comité note avec préoccupation que les procédures, les installations et le matériel de vote ne sont pas accessibles. Il est également préoccupé par le manque de représentation et de participation des personnes handicapées aux élections et leur faible représentation dans les organes dont les membres sont élus ou nommés.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie, en consultation avec les organisations de personnes handicapées :

a) De veiller à ce que les procédures, les installations et le matériel de vote soient accessibles à toutes les personnes handicapées, sans exclusive, notamment en langue des signes, en braille et en langage facile à lire et à comprendre, et d’envisager de mettre en place un système de vote électronique accessible ;

b) De promouvoir la participation des personnes handicapées, y compris des femmes, à la vie politique et à la prise de décisions publique, en établissant des cibles et des indicateurs quantifiables .

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

47.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les enfants, se heurtent à des obstacles qui les empêchent de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, sur la base de l’égalité avec les autres. Il est également préoccupé de constater que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

48. Le Comit é recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir et promouvoir des équipements récréatifs, de loisirs et de sport inclusifs et accessibles , notamment sur les sites du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture , de manière à assurer l’accès égal et la participation des personnes handicapées, en particulier les enfants. I l l’encourage aussi à ratifier rapidement le Traité de Marrakech visant à faciliter l ’ accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d ’ autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées .

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

49.Le Comité note avec préoccupation que les données disponibles ne comprennent pas de statistiques cohérentes sur les personnes handicapées ni d’indicateurs des droits de la personne, de sorte qu’il est difficile à l’État partie d’élaborer des politiques appropriées. Il s’inquiète de la mesure limitée dans laquelle les indicateurs relatifs aux personnes handicapées sont effectivement utilisés à l’appui de la réalisation des objectifs de développement durable.

50. Compte tenu de la cible 17.18 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’appliquer la méthode du Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités pour recueillir, analyser et diffuser des données sur la population ventilées par sexe, âge, origine ethnique, type de handicap, statut socioéconomique , emploi, obstacles rencontrés et lieu de résidence, ainsi que des données sur les cas de discrimination ou de violence à l’égard des personnes handicapées ;

b) D’élaborer des politiques reposant sur des données factuelles afin de répondre aux besoins des personnes handicapées, en consultation avec les organisations qui les représentent .

Coopération internationale (art. 32)

51.Le Comité note que, en 2018, l’État partie a adopté le système des marqueurs du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour ses activités de coopération internationale. Il note toutefois avec préoccupation l’absence d’information sur la participation effective des organisations de personnes handicapées en tant que partenaires de coopération internationale.

52. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures pour assurer l’inclusion et la participation pleine et réelle des personnes handicapées à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de programmes et de projets conçus dans le cadre des efforts de coopération internationale, ainsi que la consultation de ces personnes, par l’intermédiaire des organisations qui le représentent, conformément à l’observation générale n o 7 (2018) du Comité sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants, par la voie des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention .

IV.Suivi

Diffusion de l’information

53. Le Comité souligne l ’ importance de toutes les recommandations cont enues dans les présentes observations finales . S ’ agissant des mesures qu ’ il convient de prendre d ’ urgence, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 6 (mise en œuvre de la Convention au niveau national) et 20 (reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité) .

54. Le Comité prie l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales . Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes .

55. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques .

56. Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, en particulier au sein des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi que parmi les personnes handicapées et leur famille, dans les langues nationales et minoritaires, y compris la langue des signes, et dans des formats accessibles, et de les publier sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l ’ homme .

Prochain rapport périodique

57. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques le 3  juillet  2023 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales . Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport . Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique .