Nations Unies

CRC/C/85/D/111/2020

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

29 octobre 2020

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 111/2020 * , **

Communication présentée par:

A. B.

Victime(s) présumée(s):

N. S.

État partie:

Espagne

Date de la communication:

10 février 2020

Objet:

Droit à l’éducation d’une fille de nationalité marocaine née à Melilla

1.L’auteure de la communication, N. S. (12 ans), de nationalité marocaine, vit à Melilla, semi-enclave espagnole sur la côte méditerranéenne du Maroc. Bien qu’elle soit née à Melilla et qu’elle y réside depuis sa naissance, elle est considérée comme « résidente en situation irrégulière », au même titre que sa mère, (A. B.). Elle se dit victime d’une violation des droits qu’elle tient des articles 2, 3, 28 et 29 de la Convention. Elle est représentée par un conseil.

2.Le 14 mai 2019, N. S. a déposé une demande de scolarisation en dernière année de cycle primaire à l’école publique Juan Caro de Melilla. Entre autres documents, elle a présenté son acte de naissance, son passeport et une déclaration sous serment et certifiée par laquelle le compagnon de sa mère (de nationalité espagnole) attestait qu’elle et sa mère vivaient avec lui à Melilla. Elle a également présenté une décision de 2010 d’un juge de Melilla confiant sa garde à sa mère, son père étant absent depuis sa naissance. On ne sait pas où se trouve le père, que N. S. n’a jamais connu ; il n’a jamais exercé son droit de visite ni payé la pension alimentaire mensuelle établie par le juge.

3.Les autorités n’ont jamais répondu à la demande et, le 8 novembre 2019, l’auteure a déposé une plainte auprès du tribunal administratif no 1 de Melilla, exigeant que N. S. soit scolarisée et demandant des mesures provisoires. Entre autres documents, elle a présenté une attestation officielle des autorités administratives locales indiquant que la mère de N. S. avait été prise en charge par les services sociaux à deux reprises en tant qu’enfant non accompagné à Melilla et jusqu’à l’âge adulte. Le tribunal a refusé d’ordonner des mesures provisoires, arguant que N. S. pouvait et devait être scolarisée au Maroc.

4.L’auteure a fait appel de la décision de refus de mesures provisoires et a soumis la communication au Comité en demandant les mêmes mesures provisoires. Le Comité a fait droit à cette demande et a prié l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour que N. S. soit scolarisée tant que la communication serait à l’examen.

5.Le 21 février 2020, la Direction provinciale de l’éducation de Melilla a rendu une décision par laquelle elle refusait de scolariser N. S., arguant que la demande de mesures provisoires du Comité n’était pas contraignante. Le 2 mars 2020, le tribunal administratif no 1 a de nouveau rejeté les mesures provisoires demandées et, comme la Direction provinciale de l’éducation, a fait valoir que la demande de mesures provisoires du Comité n’était pas contraignante. Le 5 mars 2020, le Comité a réitéré sa demande de mesures provisoires en rappelant le caractère obligatoire des mesures provisoires prévues à l’article 6 du Protocole facultatif.

6.Le 21 avril 2020, l’auteure a informé le Comité que les autorités locales avaient vérifié qu’elle résidait effectivement à Melilla et qu’elle avait obtenu une place permanente dans l’école publique locale. Elle a également indiqué que la procédure judiciaire engagée au niveau interne avait été abandonnée pour cette raison, et a demandé que le Comité mette fin à l’examen de la communication.

7.Le 20 mai 2020, l’État partie a confirmé les informations fournies par l’auteure.

8.Réuni le 28 septembre 2020, le Comité des droits de l’enfant, après avoir examiné la demande de l’auteure tendant à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication, constate que la petite fille est scolarisée. Même si cela ne constitue pas en soi, une pleine réparation du préjudice subi du fait des violations alléguées de la Convention, il considère que la scolarisation de l’intéressée rend la communication sans objet et décide de mettre fin à l’examen de la communication no 111/2020, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.