Nations Unies

CRPD/C/19/2

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

16 avril 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport du Comité des droits des personnes handicapéessur sa dix-neuvième session (14 février-9 mars 2018)

I.États parties à la Convention et au Protocole facultatifs’y rapportant

1.Au 9 mars 2018, date de clôture de la dix-neuvième session du Comité des droits des personnes handicapées, le nombre des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 176 et celui des États parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 92. La liste des États parties à chacun de ces deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques de l’ONU.

II.Ouverture de la dix-neuvième session du Comité

2.La dix-neuvième session a été ouverte en séance publique par la Présidente du Comité, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Le discours d’ouverture du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a été prononcé par le Directeur de la Division des mécanismes relevant du Conseil des droits de l’homme et des instruments relatifs aux droits de l’homme ; le texte correspondant peut être consulté sur le site Web du Comité. La Présidente a également fait une déclaration et présenté un rapport sur les activités internationales, qui peut également être consulté sur le site Web du Comité.

3.Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour et le programme de travail provisoires de la dix-neuvième session (CRPD/C/19/1).

III.Composition du Comité

4.La liste des membres du Comité au 9 mars 2018, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.

IV.Méthodes de travail

5.Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et a adopté les décisions qui figurent à l’annexe I du présent rapport.

V.Activités se rapportant aux observations générales

6.Le Comité a examiné le rapport de son groupe de travail sur le droit à l’égalité et à la non-discrimination concernant les progrès accomplis dans l’élaboration d’une observation générale sur l’article 5 de la Convention. Il a adopté en séance publique son observation générale no 6 (2018) sur le droit à l’égalité et à la non-discrimination. Il a approuvé un projet d’observation générale sur le paragraphe 3 de l’article 4 et le paragraphe 3 de l’article 33 de la Convention et décidé d’inviter tous les partenaires intéressés à soumettre des contributions, au plus tard le 15 mai 2018.

VI.Activités se rapportant au Protocole facultatif

7.Le 16 février, le Comité a examiné deux communications. S’agissant de la communication Given c. Australie (CRPD/C/19/D/19/2014), il a conclu que le fait que l’auteure n’avait pas eu accès à une plateforme de vote électronique déjà disponible dans l’État partie et qu’on ne lui avait proposé aucune autre solution qui lui aurait permis de voter sans devoir faire état de son choix à une tierce personne était constitutif d’une violation des droits consacrés par les sous-alinéas i) et ii) de l’alinéa a) de l’article 29, lus seuls et conjointement avec les alinéas a), b), d), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 4, le paragraphe 2 de l’article 5 et le paragraphe 1 et l’alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. S’agissant de la communication Bacher c. Autriche (CRPD/C/19/D/ 26/2014), le Comité a conclu que les conséquences multidimensionnelles des décisions adoptées par les autorités de l’État partie sur les droits relatifs à l’accessibilité de l’auteur avaient été ignorées, laissant à sa famille la responsabilité de rechercher les moyens de lui faciliter l’accès à son domicile et aux services publics extérieurs dont il avait besoin dans sa vie quotidienne, ce qui constituait une violation de l’article 9 de la Convention, lu séparément et conjointement avec l’article 3.

8.Le 8 mars, le Comité a adopté le rapport du Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations. Il a décidé de continuer d’appliquer la procédure de suivi en cours à toutes ses conclusions et d’envoyer des lettres de suivi aux États parties concernés pour leur donner des orientations sur ce qu’il attend d’eux en ce qui concerne la mise en œuvre de ses recommandations. Le Comité a également adopté le rapport du Rapporteur chargé des nouvelles communications concernant les communications reçues depuis la dix-huitième session et l’état des communications enregistrées.

9.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.

VII.Autres décisions

10.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa dix-neuvième session.

11.La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexe I du présent rapport.

VIII.Prochaines sessions

12.Il est prévu que le Comité tienne sa vingtième session du 27 août au 21 septembre 2018, avant la dixième réunion du groupe de travail de présession (24-28 septembre 2018).

IX.Accessibilité des séances du Comité

13.Des services de transcription simultanée (à distance) ont été fournis par l’ONU pour toutes les séances publiques et privées. L’interprétation en langue des signes internationale et en langue des signes nationale a été assurée respectivement pendant les séances publiques et pendant les dialogues avec trois États parties à la Convention. Une interprétation a également été assurée en langue des signes russe pour toutes les séances publiques et privées. Les séances publiques ont été retransmises sur Internet.

X.Coopération avec les organes compétents

A.Coopération avec les organes et institutions spécialiséesdes Nations Unies

14.À la séance d’ouverture de la session, des allocutions ont été prononcées par des représentants des organismes, départements et programmes des Nations Unies suivants : HCDH, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Organisation mondiale de la Santé et Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes). Le Comité s’est également entretenu avec la présidence du Comité de l’assistance aux victimes de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert de mines antipersonnel et sur leur destruction. La Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, l’Experte indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de l’homme et le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible ont informé le Comité de leurs activités.

15.Le Bureau du Comité a rencontré la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées afin de s’entretenir avec elle de questions relatives à la coordination des activités relevant des mandats respectifs de la Rapporteuse spéciale et du Comité.

16.La Présidente du Comité a participé au débat annuel sur les droits des personnes handicapées que le Conseil des droits de l’homme a consacré à la question du droit des personnes handicapées à l’accès à la justice. Elle a également participé à deux manifestations parallèles. La première était consacrée à la réalisation des droits de toutes les femmes migrantes à travers le Pacte mondial sur les migrations et était organisée par le HCDH, ONU Femmes et l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme ; la seconde était organisée par la Mission permanente du Kazakhstan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et était consacrée à la surveillance des activités au niveau national. Une déclaration écrite de la Présidente du Comité a été soumise au Conseil des droits de l’homme à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne.

B.Coopération avec des organisations non gouvernementaleset d’autres organismes

17.Le Comité a entendu des représentants de l’International Disability Alliance, du Réseau européen des usagers et des survivants de la psychiatrie, du Centre for Human Rights of Users and survivors of Psychiatry, de Mission lèpre, de la Global Initiative for Inclusive Information and Communication Technologies, de Plan International, de Child Rights Connect et d’organisations de personnes handicapées des pays examinés par le Comité au cours de la session.

18.Pour la première fois, le Comité a organisé un débat annuel au cours duquel il a donné aux institutions nationales des droits de l’homme la possibilité d’échanger leurs pratiques concernant la surveillance de la mise en œuvre de l’article 19 de la Convention et la participation des personnes handicapées aux activités de surveillance au niveau national.

19.Une manifestation thématique parallèle consacrée aux normes relatives à la santé sexuelle et procréative et aux droits des femmes et des filles handicapées a été organisée par Creating Resources for Empowerment in Action, Women Enabled International, International Disability Alliance et le Centre for Reproductive Rights.

XI.Examen des rapports soumis en application de l’article 35de la Convention

20.Le Comité a examiné les rapports initiaux de la Fédération de Russie (CRPD/C/RUS/1), de Haïti (CRPD/C/HTI/1), du Népal (CRPD/C/NPL/1), d’Oman (CRPD/C/OMN/1), des Seychelles (CRPD/C/SYC/1), de la Slovénie (CRPD/C/SVN/1) et du Soudan (CRPD/C/SDN/1). Il a adopté des observations finales sur ces rapports, qui peuvent être consultées sur son site Web.

21.Le Comité a adopté des listes de points selon la procédure simplifiée pour le Costa Rica (CRPD/C/CRI/QPR/2-3), la Nouvelle-Zélande (CRPD/C/NZL/QPR.2-3), le Paraguay (CRPD/C/PRY/QPR/2-3) et la République de Corée (CRPD/C/KOR/QPR/2-3).

XII.Conférence des États parties à la Convention

22.Le Comité a confirmé qu’il serait représenté à la onzième session de la Conférence des États parties à la Convention par sa présidente et par un vice-président.

Annexe I

Décisions adoptées par le Comité à sa dix-neuvième session

1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux des pays suivants : Fédération de Russie (CRPD/C/RUS/1), Haïti (CRPD/C/HTI/1), Népal (CRPD/C/NPL/1), Oman (CRPD/C/OMN/1), Seychelles (CRPD/C/SYC/1), Slovénie (CRPD/C/SVN/1) et Soudan (CRPD/C/SDN/1).

2.Le Comité a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, des listes de points pour les pays suivants : Costa Rica (CRPD/C/CRI/QPR/2-3), Nouvelle‑Zélande (CRPD/C/NZL/QPR/2-3), Paraguay (CRPD/C/PRY/QPR/2-3) et République de Corée (CRPD/C/KOR/QPR/2-3).

3.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure de présentation de communications et à la procédure d’enquête prévues aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif. Il a examiné deux communications et conclu que des violations avaient été commises dans les deux affaires. On trouvera à l’annexe II du présent rapport un résumé des constatations du Comité.

4.Le Comité a adopté son observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la non‑discrimination.

5.Le Comité a adopté un projet d’observation générale sur le paragraphe 3 de l’article 4 et le paragraphe 3 de l’article 33 et a décidé d’inviter toutes les parties prenantes intéressées à faire part de leurs contributions au plus tard le 15 mai 2018.

6.S’agissant des pays devant être examinés à sa vingtième session et des rapporteurs de pays, le Comité a décidé d’examiner l’Afrique du Sud (Danlami Basharu), l’Algérie (Coomara Pyaneandee), la Bulgarie (Danjan Tatic), l’ex-République yougoslave de Macédoine (Martin Babu), Malte (Coomara Pyaneandee), les Philippines (Hyum-Shik Kim) et la Pologne (Jonas Ruskus). Il a en outre adopté des listes de points pour l’Allemagne, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Mongolie et la Suède, au titre de sa procédure simplifiée de présentation de rapports. Il a également adopté une liste de points pour l’Iraq. Le Comité a demandé au secrétariat d’informer les missions permanentes de tous les pays concernés.

7.Le Comité a décidé que sa vingtième session se tiendrait du 27 août au 21 septembre 2018 et serait suivie de la dixième réunion du groupe de travail de présession, du 24 au 28 septembre 2018. Il a demandé que, durant cette dixième réunion, le groupe de travail adopte des listes de points pour l’Arabie saoudite, le Niger, la Norvège, le Rwanda, le Sénégal, la Turquie et le Vanuatu. Il a demandé au secrétariat d’informer les pays concernés.

8.Le Comité a adopté une déclaration sur le Nouveau Programme pour les villes et une déclaration sur la Journée internationale de la langue des signes.

9.Le Comité a décidé de modifier ses méthodes de travail de façon à préciser davantage la question de la confidentialité concernant les tiers invités à participer aux séances privées.

10.Le Comité a adopté un rapport sur les activités menées dans le cadre du suivi de ses observations finales. Il a décidé de suspendre ces activités et de déterminer quelles sont, dans ses observations finales, les recommandations que les États parties doivent mettre en œuvre en priorité. Il a également adopté un rapport sur les suites données aux constatations qu’il avait formulées à l’issue de l’examen des communications.

11.Le Comité a accueilli avec intérêt l’initiative de l’Office des Nations Unies à Genève d’établir des versions des documents de base du Comité en anglais simplifié. Il a demandé au secrétariat de poursuivre la validation de ces documents avec la participation de personnes présentant un handicap intellectuel afin qu’ils puissent être publiés sur son site Web.

12.Le Comité a examiné des questions relatives à ses méthodes de travail et, en particulier, à l’utilisation optimale du temps imparti au dialogue avec les États parties. Il a décidé de prier le Groupe de travail sur les méthodes de travail de demeurer saisi de la question pendant la période intersessions et de soumettre des propositions au Comité réuni en séance plénière à sa vingtième session.

13.Le Comité et l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme ont adopté une déclaration conjointe sur la surveillance de l’application de l’article 19 au niveau national.

14.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa dix-neuvième session.

Annexe II

Résumé des constatations adoptées par le Comitéconcernant les communications soumises en vertudu Protocole facultatif se rapportant à la Conventionrelative aux droits des personnes handicapées

1.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire Given c. Australie. L’auteure affirmait être victime de violations par l’État partie des sous-alinéas i), ii) et iii) de l’alinéa a) de l’article 29, lus seuls et conjointement avec les alinéas a), b), d), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 4, les paragraphes 2 et 3 de l’article 5 et l’article 9 de la Convention. L’auteure était atteinte d’une infirmité motrice cérébrale et, de ce fait, présentait des troubles (contrôle musculaire, dextérité) et était privée de la parole. Elle se déplaçait en fauteuil roulant électrique et avait recours à un dispositif de synthèse électronique de la parole pour communiquer. Le 7septembre 2013 s’étaient tenues, dans les États et territoires de l’État partie, des élections fédérales pour élire les membres de la Chambre des Représentants et des membres du Sénat. Le jour des élections, l’auteure avait souhaité voter à bulletin secret dans des conditions d’égalité avec les autres électeurs. Toutefois, en raison de ses troubles de la dextérité, elle avait été dans l’impossibilité de cocher un bulletin de vote, de le plier et de le déposer dans l’urne sans l’assistance d’une tierce personne. Elle avait fait valoir que, pour pouvoir voter en toute indépendance et dans le secret, elle aurait eu besoin d’avoir accès à un dispositif de vote électronique, tel qu’une interface sur ordinateur. Or, selon la loi électorale, le dispositif d’assistance électronique pour le vote n’était offert qu’aux personnes présentant des déficiences visuelles ayant été enregistrées comme telles. L’auteure avait affirmé que l’État partie avait violé ses droits puisqu’il l’avait privée de l’exercice de ses droits à disposer de procédures et installations de vote accessibles et à voter à bulletin secret au moyen de technologies d’assistance. L’auteure avait fait valoir qu’il existait déjà un système de vote électronique ayant fait ses preuves et fonctionnant parfaitement, qui était utilisé depuis 2011 dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, et avait fait observer qu’elle avait eu recours à ce système pour voter en toute indépendance et à bulletin secret lors des dernières élections qui s’étaient tenues dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle avait fait valoir que le réel obstacle à l’utilisation d’un système de vote électronique lors des élections fédérales était le refus de l’État partie de modifier la loi électorale de façon à en généraliser l’utilisation. Le Comité a noté que l’État partie avait fait valoir que les personnes handicapées avaient accès à tout un éventail de solutions accessibles et appropriées pour voter, selon la loi électorale, et que l’auteure avait la possibilité de voter de diverses manières, y compris avec le concours d’une aide humaine, à un bureau de vote totalement accessible. Le Comité a également pris note de l’argument de l’État partie selon lequel l’exigence de facilitation du recours aux technologies d’assistance était, pour les États parties, une obligation d’ensemble ou un objectif à atteindre, qui ne devait être respectée ou être atteint que si les circonstances s’y prêtaient, et selon lequel c’était à l’État partie qu’il appartenait de décider de la façon dont les ressources limitées devaient être allouées. Le Comité a rappelé que l’obligation d’assurer l’accessibilité était inconditionnelle. Le Comité a également noté que depuis 2011, la solution du vote électronique qui aurait permis à l’auteure de voter selon son choix en toute indépendance et à bulletin secret était largement utilisée lors des élections se tenant dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud. Il a également pris note du fait que l’État partie n’avait communiqué aucun élément pouvant justifier l’argument selon lequel le recours à cette solution du vote électronique aurait constitué une charge disproportionnée, telle qu’elle aurait empêché d’y recourir lors des élections fédérales de 2013, pour l’auteure comme pour toutes les personnes ayant besoin d’un tel aménagement. Par conséquent, le Comité a conclu que le fait de ne pas donner à l’auteure accès à une plateforme de vote électronique déjà disponible dans l’État partie, sans lui proposer de solution de remplacement qui lui aurait permis de voter sans devoir révéler ses intentions de vote à une tierce personne, l’avait privée de ses droits au titre des sous-alinéas i) et ii) de l’alinéa a) de l’article 29, lus seuls et conjointement avec les alinéas a), b), d), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 4, le paragraphe 2 de l’article 5, et le paragraphe 1 et l’alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

2.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire Bacher c. Autriche (CRPD/C/19/D/26/2014). Simon Bacher était porteur de trisomie 21. Il présentait des troubles du spectre autistique et avait parfois besoin d’un fauteuil roulant. Il avait également une affection pulmonaire chronique et une immunodéficience qui nécessitaient une assistance médicale régulière. M. Bacher résidait à Vomp, dans une maison que sa famille avait achetée en 1983. Cette maison, tout comme les deux maisons voisines, n’était accessible que par un chemin piétonnier présentant une pente de 18 %. Par temps de pluie, de neige ou de grêle, le chemin devenait particulièrement dangereux pour M. Bacher et les personnes qui lui venaient en aide. Lorsque Simon Bacher était devenu trop grand pour être porté, ses parents avaient décidé de construire un toit au-dessus du chemin pour le protéger des intempéries. Ils avaient obtenu un permis de construire auprès des autorités locales, avec l’accord des voisins immédiats. Toutefois, les propriétaires de l’une des maisons voisines n’avaient pas été conviés à la réunion organisée pour débattre du permis de construire puisqu’au regard de la loi, seuls les voisins situés dans un rayon de 15 mètres du lieu des travaux envisagés devaient être consultés. Conformément au permis accordé par la municipalité de Vomp et grâce à une subvention versée par l’administration locale du Tyrol, un toit avait été construit en novembre-décembre 2001. Les propriétaires voisins en question avaient intenté une action contre les parents de l’auteure devant le tribunal du district de Schwaz, au motif que le toit avait réduit la largeur du chemin et que sa hauteur les empêchait d’exercer leur droit de passage. En juillet 2002, le tribunal avait tranché en faveur desdits voisins et avait ordonné la démolition du toit. Cette affaire avait été largement médiatisée. La famille de M. Bacher et ses voisins avaient engagé une longue procédure judiciaire afin d’établir la responsabilité juridique de chacun des propriétaires sur l’entretien du chemin. Entre 2011 et 2012, le Médiateur pour les personnes handicapées avait tenté d’engager une médiation avec le maire de Vomp, qui avait suggéré que M. Bacher soit placé dans un foyer ou que toute la famille déménage. En février 2012, le tribunal du district de Schwaz avait débouté la famille au motif que les voisins utilisaient très peu le chemin et n’étaient donc pas responsables de son entretien. La famille de M. Bacher n’avait pas fait appel de cette décision parce que tous les avocats qu’elle avait consultés lui avaient dit qu’elle avait épuisé tous les recours disponibles. L’auteure avait fait valoir que les décisions de l’État partie avaient violé les droits que M. Bacher tenait des articles 12, 13 et 22 de la Convention. Dans sa décision concluant à l’existence de violations de la Convention, le Comité a noté que l’État partie avait fait valoir que la communication devait être jugée irrecevable au motif que les faits s’étaient produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif dans l’État partie et que l’auteure n’avait pas épuisé tous les recours internes. Le Comité a toutefois considéré que certains des faits présentés étaient postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole facultatif pour l’État partie ; que le recours dont l’État partie avait fait mention constituait une voie de recours extraordinaire dont l’exercice n’était pas obligatoire aux fins de la recevabilité ; et que les autres recours mentionnés n’étaient pas applicables dans le cas de l’auteure. En conséquence, il a déclaré la communication recevable en ce qu’elle semblait soulever des questions au regard de l’article 9, lu seul et conjointement avec l’article 3 de la Convention. Sur le fond, le Comité a noté que, comme l’affirmait l’État partie, le droit de passage accordé aux voisins de la famille Bacher avait donné lieu à un litige entre particuliers qui n’avait pas été directement provoqué par les autorités. Le Comité a également pris note de l’argument de l’État partie selon lequel les obligations de l’État partie s’appliquaient uniquement aux relations juridiques privées dans le cadre desquelles les entités offraient des équipements ou des services ouverts ou fournis au public, et ne s’étendaient pas aux « questions purement privées ». Cela étant, le Comité a rappelé que le règlement de ce type de litige était soumis à l’ordre juridique de l’État partie, lequel était en tout état de cause responsable en dernier ressort du respect des droits consacrés par la Convention, notamment le droit qu’a une personne handicapée d’avoir accès à son domicile, mais aussi aux services publics, tels que l’éducation et la santé. En conséquence, bien que les différends résultant de l’édification d’un toit sur un chemin aient concerné deux particuliers, l’État partie avait l’obligation, entre autres, de garantir que les décisions adoptées par ses autorités n’empiètent pas sur les droits consacrés par la Convention. Le Comité a rappelé que l’accessibilité était primordiale pour que les personnes handicapées puissent vivre de façon indépendante et participer pleinement à la vie sociale dans des conditions d’égalité. Conformément à l’article 9 de la Convention, les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Parmi ces mesures doivent figurer l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité. Dans ce contexte, l’accent n’était plus mis sur la personnalité juridique ou le caractère public ou privé de la propriété des bâtiments, de l’infrastructure des transports, des véhicules, de l’information et de la communication ou des services. Les personnes handicapées devaient avoir un accès égal à tous les biens, produits et services qui sont offerts ou fournis au public d’une manière qui leur garantisse un accès effectif et égal et respecte leur dignité. Le Comité a noté que, par sa décision du 9 février 2012, le tribunal du district de Schwaz était allé dans le sens des décisions précédemment adoptées en l’espèce par les juridictions de l’État partie : il n’avait pas procédé à une analyse approfondie des besoins spéciaux que tenait M. Bacher, bien que les parents de celui-ci en aient fait expressément mention, comme au cours de toutes les audiences et dans toutes les requêtes précédentes. Les conséquences multidimensionnelles des décisions adoptées par les autorités de l’État partie sur les droits relatifs à l’accessibilité de M. Bacher avaient donc été ignorées, laissant à sa famille la responsabilité de rechercher les moyens de lui faciliter l’accès à son domicile et aux services publics extérieurs dont il avait besoin dans sa vie quotidienne. Le Comité a donc considéré que la décision du tribunal de Schwaz en date du 9 février 2012, lue dans le contexte des précédentes décisions judiciaires adoptées par les tribunaux de l’État partie dans l’affaire, constituait un déni de justice à l’égard de M. Bacher, en violation de l’article 9, lu seul et conjointement avec l’article 3 de la Convention.