Nations Unies

CRC/C/CHE/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

22 octobre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport de la Suisse valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Suisse valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2553e et 2554e séances, le 20 septembre 2021, et a adopté les présentes observations finales à sa 2562e séance, le 24 septembre 2021.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Suisse valant cinquième et sixième rapports périodiques, qui a été soumis au titre de la procédure simplifiée de soumission des rapports et a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives et institutionnelles et mesures de politique générale que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, notamment la révision de l’article 261 bis du Code pénal, visant à interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, la révision de la loi sur l’asile, visant à accélérer les procédures d’asile, et la création de la Conférence pour la politique de l’enfance et de la jeunesse. Il note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, ainsi que le Protocole relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’Organisation internationale du Travail.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la collecte de données (par. 12), la non-discrimination (par. 18), les châtiments corporels (par. 27), les enfants handicapés (par. 34), les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 43) et l’administration de la justice pour mineurs (par. 46).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément aux dispositions de la Convention et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il l’engage à faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à la mise en œuvre des politiques et des programmes les concernant adoptés aux fins de la réalisation des 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves

6. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’envisager de retirer ses réserves aux articles 10 (par. 1), 37 (al. c)) et 40 (par. 2 b) ii) et iii)).

Législation

7. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les lois cantonales soient compatibles avec les dispositions de la Convention et de mettre au point une procédure d’évaluation des effets des lois et politiques nationales relatives aux enfants sur les droits de ces derniers.

Politique et stratégie globales

8.S’il note que les mesures publiques de protection de l’enfance relèvent principalement de la compétence des cantons, le Comité est d’avis qu’une politique et une stratégie d’ensemble relatives aux droits de l’enfant qui seraient adoptées au niveau fédéral pourraient servir de base aux plans et stratégies cantonaux. Rappelant ses recommandations antérieures , il recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer et d’adopter une politique nationale globale de protection de l’enfance qui couvre tous les domaines visés par la Convention et, sur la base de cette politique, de définir une stratégie de mise en œuvre à l’échelle cantonale qui bénéficie de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

b) De veiller à ce que cette politique guide la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les autorités cantonales et mette particulièrement l’accent sur les groupes d’enfants en situation de vulnérabilité, notamment les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, les enfants handicapés, les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants et les enfants sans titre de séjour.

Coordination

9.Le Comité salue les mesures prises pour renforcer la coopération entre les cantons et la Confédération aux fins de l’application des droits de l’enfant, notamment la création de la Conférence pour la politique de l’enfance et de la jeunesse. Rappelant ses recommandations antérieures, il recommande à l’État partie :

a) De créer, au niveau fédéral, un organe chargé des droits de l’enfant doté d’un mandat clair et d’une autorité suffisante pour coordonner toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national et cantonal, ainsi que la mise en œuvre de la politique et de la stratégie globales susmentionnées ;

b)De veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement et à ce que les enfants et la société civile y participent.

Allocation de ressources

10. Le Comité regrette le peu de progrès réalisés dans l’élaboration, dans le cadre des budgets fédéral et cantonaux, d’une stratégie de planification et d’allocation des ressources qui soit axée sur l’enfance, ainsi que le manque d’informations disponibles sur les dépenses afférentes à l’enfance engagées au niveau cantonal. Renvoyant à son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, il recommande de nouveau à l’État partie d’intégrer une approche fondée sur les droits de l’enfant dans le cadre de l’établissement du budget de l’État, notamment en mettant en place un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources destinées aux enfants et en évaluant dans quelle mesure les investissements engagés dans l’ensemble des secteurs servent l’intérêt supérieur des enfants.

Collecte de données

11.Le Comité reste gravement préoccupé par le fait que la collecte et l’analyse des données sur la situation des enfants sont fragmentées, que les procédures diffèrent d’un canton à l’autre, qu’il n’existe pas de système centralisé de collecte de données ventilées et qu’il n’y a pas de données sur certains groupes d’enfants défavorisés. Il est d’avis que la mise en place d’un système centralisé de collecte et d’analyse de données ventilées au niveau fédéral est indispensable à la bonne application des dispositions de la Convention.

12.Rappelant ses recommandations antérieures , il engage l’État partie:

a) À créer rapidement un système global, intégré et normalisé de collecte et de gestion des données qui couvre tous les domaines visés par la Convention et recueille des données ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique ;

b)À veiller à ce que soient également collectées et analysées des données sur : la violence à l’égard des enfants, y compris dans l’environnement numérique, l’état de santé des enfants de moins de 14 ans, les adoptions nationales et internationales, les enfants portés disparus et la situation des enfants défavorisés, y compris les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, les enfants handicapés, les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, les enfants sans titre de séjour et les enfants dont les parents sont incarcérés;

c) À veiller à ce que les données et les indicateurs soient transmis aux services, aux cantons et aux organisations de la société civiles concernés et soient utilisés pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets destinés à garantir l’application effective de la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

13.Le Comité note que, dans le cadre des premier, deuxième et troisième cycles de l’Examen périodique universel, l’État partie s’est engagé à créer une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, et prend note des mesures prises aux fins de la création d’un bureau de médiation pour les droits de l’enfant, mais regrette que ce bureau ne soit pas habilité à recevoir et à examiner les plaintes émanant d’enfants. Il réitère ses recommandations antérieures et recommande également à l’État partie :

a) De créer rapidement un bureau de médiation pour les droits de l’enfant chargé de suivre et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis aux niveaux fédéral et cantonal en ce qui concerne la réalisation des droits de l’enfant consacrés par la Convention et de recevoir, d’instruire et de traiter les plaintes déposées par des enfants d’une manière adaptée à leurs besoins ;

b) De veiller à ce que les mécanismes indépendants de surveillance du respect des droits de l’homme disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre la Convention et d’en contrôler l’application ;

c) De garantir le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Diffusion, sensibilisation et formation

14.Le Comité salue le soutien financier mis à la disposition de la société civile pour sensibiliser le public aux droits de l’enfant, ainsi que les activités de sensibilisation menées à l’occasion du trentième anniversaire de la Convention, mais note que les professionnels concernés ne sont pas systématiquement formés et que leur connaissance des droits de l’enfant reste insuffisante. Conformément à ses recommandations antérieures , il recommande à l’État partie :

a) De poursuivre ses activités de sensibilisation du public aux droits de l’enfant et d’encourager la participation active des enfants à ces activités ;

b) De veiller, notamment en y consacrant des ressources suffisantes, à ce qu’une formation systématique sur les droits de l’enfant et sur la Convention et ses Protocoles facultatifs soit dispensée à tous les professionnels qui travaillent au service ou au contact des enfants, en particulier à ceux qui travaillent dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection de l’enfance, de la protection sociale, de la protection de remplacement, de la justice et de l’asile.

Coopération avec la société civile

15.Tout en prenant note des efforts déployés pour soutenir la société civile et collaborer avec elle, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’associer les organisations d’enfants, notamment d’enfants handicapés et d’enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes, à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et des programmes publics relatifs aux droits de ces enfants ;

b) De faire en sorte que les organisations de la société civile qui travaillent au service ou au contact des enfants aient accès à des financements publics nationaux, cantonaux et municipaux.

Droits de l’enfant et entreprises

16.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des plans d’action nationaux révisés pour la mise en œuvre des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et du plan d’action sur la responsabilité sociétale des entreprises pour la période 2020-2023, mais constate avec préoccupation que le système repose sur l’autoréglementation et la soumission volontaire de rapports et que les entreprises qui ont porté atteinte aux droits de l’enfant ne sont pas tenues juridiquement responsables. Rappelant ses recommandations antérieures , il recommande à l’État partie :

a) D’adopter des dispositions réglementaires propres à assurer le respect des droits de l’homme et des droits de l’enfant par les entreprises ;

b) De créer des mécanismes de surveillance visant à garantir que les violations des droits de l’enfant donnent lieu à des enquêtes et à des mesures de réparation, de façon à améliorer la responsabilisation et la transparence ;

c) D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

17.Le Comité salue les efforts déployés pour lutter contre la discrimination à l’égard des enfants défavorisés et pour ajouter l’orientation sexuelle à la liste des motifs constitutifs de discrimination qui figure à l’article 261 bis du Code pénal. Il est toutefois préoccupé par la discrimination de fait dont sont victimes les enfants défavorisés, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé, et par le fait que tous les motifs de discrimination expressément visés par la Convention, y compris le sexe, le handicap ou le statut socioéconomique ou autre, ne sont pas interdits par l’article 261 bis du Code pénal.

18.Prenant note de la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte que toutes les formes de discrimination, y compris celles fondées sur le sexe, le handicap et le statut socioéconomique, le statut en matière de résidence ou autre, soient interdites par la loi ;

b) De veiller à la pleine application des lois pertinentes interdisant la discrimination, notamment en sensibilisant le public au caractère illégal de la discrimination, en sanctionnant comme il se doit les auteurs et en supprimant les obstacles procéduraux qui empêchent les enfants victimes de discrimination d’accéder à la justice et d’obtenir réparation ;

c) D’évaluer, en collaboration avec des enfants et des représentants de la société civile, les mesures existantes visant à combattre la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, d’en mesurer les effets et de les revoir si nécessaire ;

d) D’élaborer des politiques et des mesures de sensibilisation visant à s’attaquer aux causes profondes de la discrimination de fait de manière à éradiquer la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, et notamment des enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants, des enfants handicapés, des enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes, et des enfants désavantagés sur le plan socioéconomique.

Intérêt supérieur de l’enfant

19.Le Comité reste préoccupé par le fait que la notion de «  bien de l’enfant  » inscrite dans la Constitution ne corresponde pas au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention, ce qui concourt à une application insuffisante du principe de l’intérêt supérieur des enfants dans les décisions qui concernent ces derniers. Rappelant ses recommandations antérieures , il recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit appliqué de manière systématique dans les programmes et les procédures administratives et judiciaires, notamment pour ce qui est de l’autorité parentale, du placement sous protection de remplacement et des procédures en lien avec la migration et l’asile ;

b) De définir des procédures et des critères destinés à aider l’ensemble des personnes en position d’autorité à déterminer, dans chaque domaine, ce qui constitue l’intérêt supérieur de l’enfant et à en faire une considération primordiale, en s’inspirant des éléments fournis dans son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (par. 52 à 79) ;

c) De veiller à ce que la signification juridique de l’expression «  intérêt supérieur de l’enfant  » soit correctement comprise et appliquée par tous les professionnels travaillant au service et au contact des enfants, notamment en diffusant les procédures et critères susmentionnés et en harmonisant la traduction de cette expression dans toutes les langues nationales.

Respect de l’opinion de l’enfant

20.Tout en accueillant avec satisfaction l’étude commandée par l’État partie en 2020 sur le respect du droit de l’enfant d’être entendu, le Comité rappelle ses recommandations antérieures et recommande à l’État partie:

a) De garantir le droit des enfants d’être entendus dans le cadre de toute décision les concernant, y compris dans les procédures pénales et les procédures d’asile, et de veiller à ce que cette garantie s’étende aux enfants handicapés, aux enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, aux jeunes enfants et aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants ;

b) De renforcer les mesures destinées à promouvoir la participation active et effective de tous les enfants, en particulier des enfants défavorisés, à la vie de leur famille, de leur communauté et de leur école, par exemple en mettant au point des outils permettant de consulter les enfants sur les questions de politique nationale, en créant des conseils scolaires et en veillant à ce que les conclusions des conseils et des parlements des enfants et de la Session des jeunes organisée au niveau fédéral soient systématiquement pris en compte dans la prise de décisions publiques ;

c) D’élaborer des initiatives visant à accroître la participation des enfants et à garantir la prise en compte de leur opinion par les autorités locales, telles que des initiatives visant à élaborer des directives pertinentes pour les cantons et les municipalités et à garantir que les programmes financés au titre de la loi sur les activités extrascolaires prévoient la participation des enfants ;

d) De définir des procédures ou des protocoles opérationnels à l’intention des professionnels qui travaillent au contact ou au service des enfants afin que les opinions de ces derniers soient dûment prises en considération dans l’ensemble des procédures.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

21.Rappelant ses recommandations antérieures , le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que tous les enfants nés dans l’État partie, quel que soit le statut juridique de leurs parents, puissent être inscrits à l’état civil et acquérir une nationalité à la naissance ou, s’ils risquent d’être apatrides, que le délai au terme duquel ils peuvent demander leur naturalisation soit nettement réduit, et à ce que les parents sans titre de séjour qui inscrivent leurs enfants à l’état civil ne soient pas dénoncés aux services de l’immigration ;

b) D’envisager d’adhérer à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, à la Convention européenne sur la nationalité et à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États.

Droit à l’identité

22.S’il salue les mesures législatives adoptées en 2018 pour garantir les droits des enfants adoptés, et le fait que les enfants conçus par procréation médicalement assistée ont désormais accès aux informations concernant leurs origines biologiques, le Comité recommande à l’État partie:

a) De supprimer la mention de l ’ intérêt légitime en tant que condition préalable à laquelle est subordonné le droit d ’ un enfant de demander des renseignements sur ses origines, conformément à ses recommandations antérieures ;

b) D’élaborer une procédure normalisée permettant aux services compétents de garantir la préservation des informations sur les origines biologiques de ces enfants, et d’encourager l’application de cette procédure dans tous les cantons, en vue de mettre fin à l’utilisation des boîtes à bébé.

Liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique

23. Notant avec une vive inquiétude que la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme est applicable aux enfants dès l’âge de 12 ans, le Comité prie instamment l’État partie de réviser sa législation antiterroriste pour la mettre en conformité avec les normes relatives aux droits de l’enfant et de veiller à ce qu’elle ne soit pas utilisée pour remettre en cause le droit des enfants au respect de leur vie privée, ou leur liberté d’expression et d’association.

Protection de la vie privée et accès à une information appropriée

24.Le Comité regrette que la loi fédérale de 2020 sur la protection des données ne prévoie pas de dispositions particulières pour la protection des enfants. Eu égard à son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, il recommande à l’État partie :

a) D’élaborer des règlements et des mesures de sauvegarde destinées à protéger la vie privée des enfants dans l’environnement numérique, ainsi que des normes garantissant la sécurité et la protection des enfants ;

b) De veiller à ce que les lois relatives à l’accès à l’information et à l’environnement numérique, y compris la loi fédérale sur la protection des données, garantissent le respect de la vie privée des enfants, protègent ces derniers contre les contenus et matériels préjudiciables et les risques en ligne, et prévoient des mécanismes permettant d’engager des poursuites en cas d’infraction ;

c) De renforcer les compétences et la culture numériques des enfants, des enseignants et des familles et de protéger les enfants contre les informations et les contenus susceptibles de nuire à leur bien-être.

D.Violence à l’égard des enfants (art.19, 24 (par.3), 28 (par.2), 34, 37(al.a)) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

25.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants ont été soumis à des traitements cruels ou dégradants dans des centres d’accueil de demandeurs d’asile et, notamment, ont été battus ou placés en «  salle de réflexion  » . Appelant l’attention de l’État partie sur la cible 16.2 des objectifs de développement durable, il lui recommande :

a) De continuer de veiller à ce que les allégations selon lesquelles des enfants sont soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les centres d’accueil d’enfants réfugiés et demandeurs d’asile donnent lieu à une enquête en bonne et due forme, à ce que les auteurs des faits soient punis à la hauteur de la gravité de leurs actes et à ce que les enfants victimes bénéficient de recours adéquats ;

b) De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de recours adaptés aux enfants qui leur permettent de signaler en tout confidentialité les mauvais traitements subis dans ces structures.

Châtiments corporels

26.Le Comité reste profondément préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont autorisés par la loi et considérés comme socialement acceptables dans l’État partie. Il regrette que l’État partie persiste à considérer qu’il n’est pas nécessaire que les châtiments corporels soient expressément interdits par le Code civil et que les lois existantes sur les violences et la maltraitance suffisent à protéger les enfants contre les châtiments corporels. Il estime que les dispositions législatives en question ne garantissent pas la protection des enfants contre les châtiments corporels et qu’il est indispensable qu’une interdiction claire de ces châtiments soit inscrite dans la législation sectorielle applicable.

27.Le Comité réitère ses recommandations antérieures et recommande vivement à l’État partie:

a) D’introduire sans tarder dans la législation une disposition interdisant expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, à l’école, dans les institutions qui accueillent des enfants, dans les établissements offrant une protection de remplacement et dans les établissements pénitentiaires ;

b) D’allouer des moyens suffisants aux campagnes de sensibilisation qui visent à promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives et à souligner les conséquences néfastes des châtiments corporels.

Violence, mauvais traitements, exploitation sexuelle et cyberviolence

28.Eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et aux cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point, en étroite collaboration avec les cantons, une stratégie et un plan d’action fédéraux destinés à prévenir, combattre et surveiller toutes les formes de violence et de maltraitance contre les enfants, y compris la violence sexuelle, le harcèlement et la violence en ligne, et mettant l’accent sur les enfants défavorisés ;

b) De renforcer la coordination entre les autorités cantonales et les spécialistes de la protection de l’enfance dans le cadre de la mise en œuvre des mesures multisectorielles destinées à prévenir et à combattre la violence à l’égard des enfants, et d’adopter des indicateurs afin de suivre les progrès réalisés en matière de prévention de la violence et de lutte contre les facteurs qui sous-tendent la violence à l’égard des enfants à la maison, à l’école, dans les structures de protection de remplacement et dans leur cercle de confiance ;

c)De mettre en place un mécanisme fédéral reposant sur des procédures et des directives appropriées qui permette de veiller à ce que, dans tous les cantons, les violences commises dans l’environnement numérique, y compris les cas d’exploitation sexuelle, de cyberagression et de manipulation psychologique d’un enfant à des fins sexuelles (grooming), fassent l’objet d’enquêtes efficaces et à ce que leurs auteurs soient poursuivis ;

d) De faire davantage d’efforts pour former les professionnels concernés à repérer les cas de violence et de maltraitance (y compris psychologiques) et à réagir de manière appropriée , notamment d’augmenter les moyens humains, techniques et financiers qui sont consacrés à cette formation , et d’élaborer des directives relatives au signalement.

Pratiques préjudiciables

29.Le Comité salue les mesures prises pour lutter contre les mutilations génitales féminines et pour mettre en œuvre le programme fédéral de lutte contre les mariages forcés, et recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures de prévention des mutilations génitales féminines, notamment en allouant des ressources suffisantes à la protection et au soutien des victimes, aux campagnes de sensibilisation, à l’application des recommandations du rapport de novembre 2020 donnant suite au postulat et à la formation des groupes professionnels concernés ;

b) D’interdire de soumettre des enfants intersexes à des traitements médicaux ou des actes chirurgicaux non nécessaires lorsque ces procédures peuvent être reportées en toute sécurité jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de donner son consentement éclairé ;

c) D ’ assurer aux familles ayant des enfants intersexes des services d ’ assistance sociale et de soutien psychologique et des services médicaux, ainsi qu ’ un accompagnement, un soutien et des mesures de réparation adéquats.

d) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des communautés religieuses qui pratiquent le mariage des enfants pour les rendre attentives aux conséquences néfastes de cette pratique pour la santé physique et mentale et le bien ‑ être des filles.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

30. S’il salue les mesures prises pour accroître l’offre de services de garde d’enfants, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des normes fédérales relatives à la qualité de ces services et de créer un mécanisme de contrôle de l’application de ces normes.

Enfants privés de milieu familial

31.Appelant son attention sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et rappelant ses recommandations antérieures , le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter des normes nationales relatives à la qualité de la protection de remplacement, y compris pour les enfants qui vivent en famille d’accueil ou dans les centres fédéraux d’accueil des demandeurs d’asile, et d’encourager leur application dans tous les cantons ;

b) De renforcer les mesures de prévention de manière à ce que la qualité des services de prévention et les conditions d’accès à ces services ne varient pas d’un canton à l’autre, notamment en donnant la priorité aux mesures de protection sociale destinées aux familles afin d’éviter que des enfants, en particulier ceux qui ont moins de 3 ans, ne fassent l’objet d’une protection de remplacement ;

c) De renforcer les mesures visant à réduire la durée du séjour des enfants en institution, notamment en allouant des moyens suffisants aux services de protection de l’enfance et aux services de formation, de soutien et d’accompagnement proposés aux parents d’accueil et aux parents adoptifs ;

d) De veiller à ce que les enfants qui font l’objet d’une protection de remplacement soient entendus dans le cadre des décisions qui les concernent, et ce tout au long de leur placement, et que les autorités compétentes aient les moyens techniques nécessaires pour garantir le respect de l’opinion de ces enfants ;

e) De faire en sorte que les enfants ne soient séparés de leur famille que si leur intérêt supérieur le justifie et sous réserve de contrôle judiciaire, conformément à l’article 9 (par. 1) de la Convention, et à ce que la pauvreté et le handicap, y compris le trouble du spectre autistique, ne constituent jamais un motif de placement ;

f) De veiller à ce que les conclusions de l’étude sur les enfants de parents incarcérés soient communiquées aux départements concernés et soient utilisées dans le cadre de l’élaboration de programmes visant à offrir un soutien psychologique et social à ces enfants.

Adoption

32.Prenant note des recommandations formulées dans le rapport du Conseil fédéral concernant les adoptions illégales d’enfants sri-lankais, le Comité recommande à l’État partie:

a) De réformer les lois et les procédures de manière à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit un élément central des adoptions à l’étranger et à prévenir l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants ;

b) De faire en sorte que tous les enfants, y compris ceux qui ont été adoptés il y a longtemps, reçoivent l’aide dont ils ont besoin pour connaître leurs origines.

F.Enfants handicapés (art. 23)

33.Le Comité salue les progrès accomplis dans l’accès des enfants handicapés à une éducation inclusive dans les écoles ordinaires, mais note avec préoccupation :

a)Que, selon certaines des dernières données disponibles, de nombreux enfants handicapés, notamment des enfants autistes, n’ont pas d’autre choix que de fréquenter des classes ou des écoles spécialisées ;

b)Que, dans certaines circonstances, l’enseignement dispensé dans les classes intégrées et les écoles spécialisées peut limiter l’accès des enfants handicapés à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle ordinaires ;

c)Que les enfants handicapés, y compris les enfants autistes, sont encore parfois placés en institution, et doivent parfois y cohabiter avec des adultes ;

d)Que les enfants handicapés continuent de faire l’objet de discrimination et d’exclusion sociale.

34.Rappelant ses recommandations antérieures , le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer le droit à une éducation inclusive dans les écoles ordinaires pour tous les enfants handicapés, y compris les enfants autistes et les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage, et donner des instructions claires aux cantons qui suivent encore une approche ségrégative ;

b) D’améliorer la formation des enseignants et des autres professionnels qui s’occupent des classes intégrées et sont chargés d’offrir aux enfants handicapés, y compris les enfants qui ont des formes sévères d’autisme et les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage, un accompagnement individuel et l’attention dont ils ont besoin, et d’accroître le soutien mise à disposition de ces enfants ;

c) De poursuivre l’application des mesures qu’il a prises pour développer les services éducatifs itinérants, les services inclusifs d’éducation et de protection de la petite enfance, les services d’accueil périscolaire et la formation professionnelle des enfants handicapés, y compris les enfants autistes et les enfants présentant des handicaps intellectuels ou psychosociaux et les rendre disponibles dans tous les cantons, en dispensant aux enseignants une formation adéquate et adaptant les programmes d’enseignement, et de veiller à ce que ces mesures soient correctement financées ;

d) D’introduire dans la législation des dispositions interdisant le « packing » dans le secteur public comme dans le secteur privé et d’encourager les professionnels de la santé à se spécialiser dans les troubles du spectre de l’autisme ;

e) D’améliorer l’offre de services de soutien adaptés aux enfants handicapés afin d’éviter que ces enfants ne soient placés dans des institutions spécialisées ;

f) De veiller à ce que les parents d’enfants handicapés continuent de bénéficier de formations, de conseils et de mesures de soutien adaptés ;

g) De mener des campagnes de sensibilisation pour combattre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les enfants handicapés et de promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits et le respect du développement de leurs capacités, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants.

G.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

35.Le Comité salue les mesures qui ont été prises pour promouvoir des modes de vie sains chez les enfants. Renvoyant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, il recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que tous les enfants, en particulier les enfants défavorisés, aient accès à des soins primaires pédiatriques de qualité (y compris les soins prénataux pour les mères) ;

b) De continuer de lutter contre le surpoids et l’obésité infantiles et de promouvoir un mode de vie sain, notamment en réglementant le marketing des aliments mauvais pour la santé qui cible les enfants, en sensibilisant le public aux enjeux nutritionnels et en adoptant des normes en la matière dans les structures qui accueillent des enfants ;

c) De veiller à ce que les adolescents souffrant de troubles du jeu vidéo ou d’autres formes de cyberdépendance reçoivent l’aide et le soutien technique et financier dont ils ont besoin ;

d) De renforcer les actions visant à encourager l’allaitement maternel et de surveiller l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et de l’initiative Hôpitaux amis des bébés .

Santé mentale

36.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises pour promouvoir la santé mentale des enfants et remédier à l’insuffisance de l’offre de services psychiatriques et psychothérapeutiques adaptés aux enfants. Ayant à l’esprit la cible 3.4 des objectifs de développement durable, il recommande à l’État partie :

a) D’allouer aux services et programmes de santé mentale des moyens humains, techniques et financiers de manière à ce que le nombre de professionnels de la santé qualifiés, notamment de pédopsychologues et de pédopsychiatres, soit suffisant pour répondre aux besoins des enfants dans tous les cantons ;

b) De renforcer les mesures prises pour aider les autorités de santé à mieux diagnostiquer les problèmes de santé mentale chez les enfants ;

c) De veiller à ce que le plan d’action de 2016 pour la prévention du suicide soit dûment mis en œuvre, et à ce qu’il prévoie des mesures de prévention spécialement destinées aux adolescents transgenres ;

d) D’investir dans la lutte contre les causes profondes du suicide et des problèmes de santé mentale chez les enfants, et de veiller à ce que le point de vue des enfants soit pris en compte dans l’élaboration des services d’intervention qui leur sont destinés ;

e) De veiller à ce que les traitements médicamenteux ne soient prescrits aux enfants qui présentent un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité qu’en dernier recours et à ce que les enfants et leurs parents soient dûment informés des possibles effets secondaires d’un tel traitement et des solutions non médicales qui s’offrent à eux.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

37.Le Comité est préoccupé par l’empreinte carbone excessive de l’État partie, en particulier par les investissements de ses institutions financières dans les combustibles fossiles, et par les effets délétères du changement climatique et de la pollution atmosphérique sur la santé des enfants. Appelant l’attention de l’État partie sur les cibles 3.9 et 13.3 des objectifs de développement durable, le Comité lui recommande :

a) De réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à ses engagements internationaux et de veiller à ce que la stratégie du Conseil fédéral visant à atteindre un taux d’émissions nettes nul d’ici à 2050 soit mise en œuvre dans le respect des principes de la Convention ;

b) De procéder à une évaluation des politiques et des pratiques relatives aux secteurs de l’aviation et des transports ainsi que des effets de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre qui en résultent sur les droits de l’enfant, afin de concevoir, pour remédier à la situation, une stratégie dotée de ressources suffisantes qui passe notamment par des investissements dans des technologies neutres en carbone ;

c) De veiller à ce que les institutions financières privées et publiques tiennent compte des implications de leurs investissements eu égard au changement climatique et aux effets néfastes qui en résultent pour les enfants, notamment en instaurant un suivi et une évaluation réguliers des activités d’investissement des institutions financières et en soumettant ces dernières à des règles contraignantes ;

d) D’améliorer, avec la participation active des écoles, la sensibilisation des enfants aux changements climatiques et à la santé environnementale, notamment à la législation pertinente relative à la qualité de l’air et au climat et au droit des enfants de jouir du meilleur état de santé possible ;

e) De veiller à ce que les besoins et l’opinion des enfants soient systématiquement pris en considération dans l’élaboration des politiques et programmes visant à faire face aux changements climatiques ;

f) De collecter des données sur l’impact des changements climatiques sur les enfants et d’inclure des informations sur cette question dans son prochain rapport.

Niveau de vie

38.Le Comité note qu’il incombe au Conseil fédéral de suivre régulièrement l’évolution de la pauvreté, mais il est préoccupé par le fait que le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté reste élevé, une situation qui pourrait être encore aggravée par la pandémie de coronavirus (COVID-19), et que certains enfants qui n’ont pas la nationalité suisse ni titre de séjour ne font pas de demande d’aide sociale par peur des conséquences négatives que cela pourrait avoir sur leur accès à un permis de séjour. Ayant à l’esprit la cible 1.2 des objectifs de développement durable, il recommande à l’État partie :

a) D’améliorer encore ses politiques pour que, sur l’ensemble de son territoire, tous les enfants aient un niveau de vie décent ;

b) D’appuyer l’application et le suivi effectifs des recommandations inscrites au programme national de lutte contre la pauvreté, notamment en mettant au point des indicateurs mesurables et assortis de délais ;

c) De renforcer le système de prestations et d’allocations familiales, notamment en mettant en place des prestations complémentaires et en veillant à ce que les directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale soient appliquées dans tous les cantons ;

d) De veiller à ce que les mesures prises soient particulièrement axées sur les enfants issus de familles défavorisées, y compris les enfants migrants, les enfants sans titre de séjour et les enfants qui vivent dans des structures d’hébergement d’urgence.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Prise en charge de la petite enfance et éducation, ycompris la formation professionnelle

39.Le Comité s’inquiète des disparités qui existent entre les enfants nés en Suisse et les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants quant au taux d’achèvement du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, des écarts relevés entre les différents cantons en matière d’accès à l’éducation et de la proportion élevée d’enfants victimes de harcèlement scolaire. Appelant l’attention de l’État partie sur les cibles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, il lui recommande :

a) D’adopter au plus vite la stratégie visant à renforcer l’encouragement précoce et de veiller à ce qu’elle comprenne des mesures tendant à garantir l’accès des enfants défavorisés sur le plan socioéconomique à l’éducation ;

b) De renforcer les mesures visant à intégrer les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants au système éducatif ordinaire dans tous les cantons, et de garantir l’accès des enfants des groupes défavorisés, notamment les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants et les enfants sans titre de séjour, à l’enseignement post-obligatoire et à la formation professionnelle ;

c) De remédier à la surreprésentation des enfants migrants dans les écoles et les classes spécialisées ;

d)De mettre au point des programmes nationaux de lutte contre le harcèlement, notamment le cyberharcèlement, qui englobent la prévention, la mise en place de mécanismes de détection précoce, l’élaboration de protocoles d’intervention et l’adoption de directives harmonisées relatives à la collecte de données pertinentes ; d’apporter un soutien aux enfants victimes de harcèlement, y compris les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes, ainsi que les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants ; de sensibiliser le public aux conséquences néfastes du harcèlement.

Éducation aux droits de l’homme

40.Appelant l’attention de l’État partie sur la cible 4.7 des objectifs de développement durable, le Comité salue les mesures qui ont été prises pour intégrer les droits de l’homme dans les programmes scolaires des régions linguistiques et recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour promouvoir l’instauration d’une culture des droits de l’homme dans le système éducatif et:

a) De renforcer l’enseignement des droits de l’homme et des principes de la Convention dans les programmes scolaires harmonisés, y compris les programmes propres à chaque région linguistique et à chaque matière, et dans la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation dans tous les cantons, en tenant compte du cadre institué par le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme ;

b) De veiller à ce que les enseignants aient les moyens d’enseigner les droits de l’enfant dans les écoles.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

41.Le Comité se félicite que des aides soient disponibles pour les projets qui favorisent l’accès des enfants défavorisés à la vie culturelle. Eu égard à son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, il recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les activités sportives, récréatives, de loisirs, culturelles et artistiques, qu’elles soient publiques ou privées, soient accessibles aux enfants handicapés, aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants et aux enfants défavorisés sur le plan socioéconomique ;

b) D’associer pleinement les enfants à la planification, à la conception et au suivi de la mise en œuvre des politiques et programmes concernant les loisirs, le jeu, les activités récréatives, la vie culturelle et les arts.

I.Mesures de protection spéciales (art.22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al.b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

42.Le Comité salue les mesures prises en vue d’améliorer les conditions de vie des enfants non accompagnés dans les centres d’accueil fédéraux et de réformer le régime de l’asile afin de garantir des conditions d’accueil adaptées aux enfants et des procédures d’asile efficaces. Il constate toutefois avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de procédure distincte pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant et l’intégrer dans les procédures d’asile, que l’opinion des enfants de moins de 14 ans n’est pas entendue ou prise en compte, et que des procédures invasives continuent d’être utilisées pour déterminer l’âge des enfants ;

b)Que les personnes de confiance font parfois également office de représentant légal de l’enfant ;

c)Que les normes qui régissent l’accueil des enfants demandeurs d’asile varient toujours considérablement d’un canton à l’autre, car les directives de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales ne sont pas juridiquement contraignantes et aucun système n’a été mis en place pour contrôler leur application ;

d)Que les titulaires d’un titre de séjour provisoire et les réfugiés doivent attendre trois ans avant de pouvoir bénéficier du regroupement familial pour leurs enfants, et que le regroupement familial n’est possible qu’à certaines conditions ;

e)Que les enfants âgés de 15 à 18 ans peuvent être détenus du fait de leur statut migratoire ;

f)Que des enfants non accompagnés auraient disparu au cours de la procédure d’asile.

43.Faisant référence aux observations générales conjointes n o s 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille/n o s 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, le Comité recommande à l’État partie:

a)De veiller à ce que les autorités chargées de traiter les demandes d’asile respectent le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent le transfert, la détention ou l’expulsion de tout enfant demandeur d’asile ou réfugié, notamment : i) en établissant une procédure pour l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les procédures d’asile ; ii) en renforçant la coordination entre les administrations chargées de l’asile et les services de la protection de l’enfance et en veillant à ce que les professionnels de la protection de l’enfance soient associés aux décisions ; iii) en exemptant les enfants de la procédure accélérée de demande d’asile ; 

b) De faire en sorte que tous les enfants, y compris les enfants de moins de 14 ans et les enfants accompagnés de leurs parents ou de membres de leur famille, puissent faire entendre leur opinion dans le cadre des procédures d’immigration et d’asile en toutes circonstances ;

c) De mettre en place des procédures de détermination de l’âge qui respectent la vie privée et l’intégrité de l’enfant, prévoient une évaluation pluridisciplinaire de la maturité et du niveau de développement de l’enfant et respectent le principe juridique du bénéfice du doute ;

d) D’affecter dès que possible à un canton les enfants demandeurs d’asile, y compris non accompagnés, afin qu’ils reçoivent rapidement le soutien dont ils ont besoin, et de veiller à ce que chaque enfant non accompagné se voie attribuer une personne de confiance ;

e) De clarifier les rôles respectifs de la personne de confiance et du représentant légal d’un enfant non accompagné, et de veiller à ce que seules les personnes ayant reçu une formation juridique et psychosociale adéquate puissent remplir la double fonction de représentant légal et de personne de confiance ;

f) De mettre en place un mécanisme de suivi de l’application des recommandations de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales concernant les enfants non accompagnés, en vue de garantir que tous les centres d’accueil cantonaux bénéficient de moyens suffisants pour se conformer aux normes minimales applicables en matière de conditions d’accueil, d’aide à l’intégration, de bien-être et d’éducation des enfants ;

g) De revoir son dispositif de regroupement familial, en particulier pour les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés admis à titre provisoire ;

h) De veiller à ce que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas détenus uniquement du fait de leur statut migratoire ;

i) D’enquêter sur les informations selon lesquelles des enfants auraient disparu au cours de la procédure d’asile, de localiser ces enfants et de traduire en justice les auteurs des infractions liées à ces disparitions .

Enfants sans titre de séjour

44.Prenant note avec satisfaction de la politique qui garantit aux enfants sans titre de séjour l’accès à l’enseignement obligatoire, à la formation professionnelle et à l’assurance maladie, et eu égard à l’observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l’enfant (2017), le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que les enfants sans titre de séjour aient accès à l’assurance maladie, à un logement décent, aux services de protection de l’enfance et à d’autres prestations sociales, et de veiller à ce qu’ils ne subissent pas de conséquences négatives s’ils demandent à bénéficier de ces services ;

b) De renforcer les mesures visant à prévenir l’exclusion sociale des enfants sans titre de séjour et la discrimination à leur égard.

Administration de la justice pour enfants

45.Le Comité reste préoccupé par l’âge minimum de la responsabilité pénale dans l’État partie, qu’il juge trop bas, et par le fait que, dans certains cantons, les enfants puissent encore être détenus avec des adultes.

46.Eu égard à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins, pour se mettre en conformité avec la Convention et les normes internationales ;

b) D’élargir les conditions dans lesquelles un avocat peut être officiellement assigné à un enfant faisant l’objet de poursuites pénales, de manière à ce que tous les enfants qui en ont besoin puissent bénéficier gratuitement d’une représentation juridique ;

c) D’allouer suffisamment de moyens humains, techniques et financiers à la formation systématique aux dispositions de la Convention de tous les professionnels qui interviennent dans le système de justice pour mineurs, notamment les juges, les procureurs, les policiers et les avocats de la défense ;

d) De vérifier que tous les cantons ont pris des mesures pour empêcher que des enfants ne soient enfermés avec des adultes lorsqu’ils sont en garde à vue, en détention provisoire ou en détention administrative ou dans des structures de protection de la jeunesse.

J.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

47.Rappelant ses précédentes observations finales , et eu égard aux lignes directrices concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants , le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre sa législation en conformité avec l’article 3 du Protocole facultatif et d’incriminer expressément les actes d’exploitation sexuelle des enfants commis au moyen des technologies de l’information et de la communication ;

b) D’adopter une politique et une stratégie globales d’application du Protocole facultatif, y compris des mesures visant à renforcer la coopération entre les autorités responsables et à permettre le repérage précoce, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle ;

c) De réaliser une étude visant à évaluer l’ampleur des activités liées à la vente d’enfants, à l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de la prostitution et à la pédopornographie, y compris en ligne.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

48.Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’ériger expressément en infraction l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés non étatiques ;

b) De mettre en place un mécanisme permettant de repérer à un stade précoce les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants qui pourraient avoir été enrôlés ou exploités dans le cadre d’hostilités à l’étranger, et de veiller à ce que le personnel chargé d’orienter ces enfants vers les services de protection soit formé aux droits de l’enfant et aux techniques d’entretien adaptées aux enfants ;

c) D’offrir aux victimes l’aide nécessaire à leur pleine réadaptation physique et psychologique et à leur réinsertion sociale.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

49. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

L.Coopération avec les organismes régionaux

50. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l’Europe en vue d’appliquer la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant sur son territoire que dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

51. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et qu’une version adaptée aux enfants soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

52. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un organisme public permanent qui soit chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l’homme, lorsqu’elles existent, et la société civile.

C.Prochain rapport

53.Le Comité invite l’État partie à soumettre son septième rapport périodique le 7 mars 2026 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

54. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument , et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.