Nations Unies

CAT/C/GC/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 décembre 2012

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Observation générale no 3 (2012)

Application de l’article 14 par les États parties

1.L’objet de la présente Observation générale est d’expliquer et de préciser aux États parties le contenu et la portée des obligations découlant de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chaque État partie est tenu de garantir, dans son système juridique, «à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible». Le Comité considère que l’article 14 s’applique à toutes les victimes d’actes de torture et de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants (ci-après «mauvais traitements»), sans discrimination d’aucune sorte, conformément à son Observation générale no 2.

2.Le Comité considère que le mot «réparation» («redress») employé à l’article 14 englobe non seulement la «réparation» mais aussi le «recours utile» («effective remedy»). La notion générale de réparation comporte donc la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition et elle vise toute l’étendue des mesures requises pour réparer les violations de la Convention.

3.On entend par «victimes» les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations de la Convention. Une personne devrait être considérée comme étant une victime, que l’auteur de la violation ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi et reconnu coupable et indépendamment de tout lien de parenté ou d’autre nature qui peut exister entre l’auteur et la victime. Le terme de «victime» inclut également les membres de la famille proche ou les ayants cause de la victime ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice alors qu’elles intervenaient pour venir en aide à la victime ou pour empêcher qu’elle ne devienne victime. Le terme «survivant» peut dans certains cas être préféré par les personnes qui ont subi le préjudice. Le Comité emploie le terme juridique de «victimes» sans préjudice d’autres termes qui peuvent être préférables dans des contextes précis.

4.Le Comité souligne qu’il importe que la victime participe au processus de réparation et que le rétablissement de la victime dans sa dignité est l’objectif primordial de la réparation.

5.L’obligation d’assurer réparation au titre de l’article 14 est double: elle porte sur les procédures et sur le fond. Pour satisfaire aux obligations de procédure, les États parties doivent promulguer une législation et mettre en place des mécanismes de plainte, des organes d’enquête et des institutions, notamment des organes judiciaires indépendants, compétentes pour se prononcer sur le droit à réparation d’une victime de torture ou de mauvais traitements et pour accorder à celle-ci une réparation effective, et faire en sorte que ces mécanismes et organes soient efficaces et accessibles à toutes les victimes. Pour ce qui est du fond, les États parties doivent faire en sorte que les victimes de torture ou de mauvais traitements obtiennent une réparation complète et effective, comprenant notamment une indemnisation et les moyens nécessaires à leur réadaptation aussi complète que possible.

Obligations de fond: étendue du droit à réparation

6.Comme il est indiqué plus haut au paragraphe 2, la réparation comporte les cinq éléments ci-après: la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. Le Comité fait siens les éléments d’une réparation complète reconnus dans le droit et la pratique internationaux, tels qu’ils sont énoncés dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (Principes fondamentaux et directives). La réparation doit être suffisante, effective et complète. Il est rappelé aux États parties que quand ils décident des mesures de réparation à accorder à la victime d’actes de torture ou de mauvais traitements, ils doivent prendre en considération les caractéristiques spécifiques et les circonstances de chaque affaire, et la réparation doit être adaptée en fonction des besoins particuliers de la victime et être proportionnée à la gravité des violations commises. Le Comité souligne qu’assurer une réparation a un effet préventif et dissuasif pour ce qui est de violations futures.

7.Si les autorités de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel ont commis des actes de torture ou des mauvais traitements ou si elles ont su ou ont eu des motifs raisonnables de croire que de tels actes avaient été commis par des acteurs non étatiques ou des acteurs privés et n’ont pas exercé la diligence voulue pour prévenir de tels actes, mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir conformément à la Convention, l’État partie est tenu d’assurer réparation aux victimes (Observation générale no 2).

Restitution

8.La restitution est une forme de réparation qui vise à rétablir la situation qui était celle de la victime avant que la violation de la Convention ne soit commise, compte tenu des spécificités propres à chaque cas. L’obligation de prévention faite dans la Convention exige que l’État partie garantisse que la victime qui bénéficie de la restitution ne soit pas placée dans une position où elle risque de subir de nouveau des tortures ou des mauvais traitements. Dans certains cas, la victime peut considérer que la restitution n’est pas possible en raison de la nature de la violation; toutefois l’État doit lui assurer l’accès sans réserve à une réparation. Pour que la restitution soit effective, des mesures devraient être prises pour s’attaquer aux causes structurelles de la violation, notamment toute forme de discrimination fondée par exemple sur le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, l’opinion politique ou autre, l’origine ethnique, l’âge et la religion ou tout autre motif.

Indemnisation

9.Le Comité souligne que l’indemnisation financière seule n’est pas une réparation suffisante pour la victime de torture ou de mauvais traitements. Il affirme qu’il ne suffit pas à l’État partie d’apporter seulement une indemnisation financière pour s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 14.

10.Le droit à une indemnisation rapide, équitable et adéquate pour des faits de torture ou de mauvais traitements garanti à l’article 14 a plusieurs dimensions et l’indemnité accordée à la victime devrait être suffisante pour compenser tout préjudice résultant de tortures ou de mauvais traitements qui se prête à une évaluation économique, qu’il soit pécuniaire ou non pécuniaire. Il peut s’agir de ce qui suit: le remboursement des frais médicaux engagés et la mise à disposition de fonds pour couvrir les services médicaux ou les services de réadaptation dont la victime aura besoin plus tard pour que sa réadaptation soit aussi complète que possible; le dommage pécuniaire et non pécuniaire résultant du préjudice physique et mental subi; la perte de gains et de potentiel de gains entraînée par les incapacités causées par la torture ou les mauvais traitements; les occasions perdues en ce qui concerne notamment l’emploi et l’éducation. De plus, l’indemnisation adéquate assurée par les États parties aux victimes de torture ou de mauvais traitements devrait comporter une assistance juridique ou spécialisée et couvrir d’autres frais afférents à l’action engagée pour obtenir réparation.

Réadaptation

11.Le Comité affirme que les moyens d’obtenir une réadaptation aussi complète que possible pour quiconque a subi un préjudice résultant d’une violation de la Convention devraient être globaux et comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux. Aux fins de la présente Observation générale, la réadaptation s’entend du rétablissement des fonctions ou de l’acquisition de nouvelles compétences rendues nécessaires par la situation nouvelle dans laquelle se trouve la victime à la suite des tortures ou des mauvais traitements. Elle vise à permettre la récupération d’une autonomie et de fonctions maximales et peut nécessiter des aménagements dans l’environnement physique et social de l’intéressé. La réadaptation des victimes devrait viser à rétablir autant que possible leur indépendance, leurs compétences physiques, mentales, sociales et professionnelles, et à assurer une totale intégration et participation dans la société.

12.Le Comité souligne que l’obligation des États parties d’assurer les moyens nécessaires à une «réadaptation aussi complète que possible» renvoie à la nécessité de réparer le préjudice subi par la victime, qui peut ne jamais recouvrer entièrement sa situation de vie antérieure, y compris sa dignité, sa santé et son autonomie, en raison de l’ampleur des conséquences de la torture. L’obligation n’est pas liée aux ressources dont les États parties disposent et ne peut pas être différée.

13.Pour s’acquitter de l’obligation d’assurer à la victime de torture ou de mauvais traitements les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, chaque État partie doit adopter un mode d’approche à long terme et intégré et faire en sorte que des services spécialisés dans la prise en charge des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements soient disponibles, appropriés et facilement accessibles. Ces services doivent comporter une procédure pour déterminer et évaluer les besoins thérapeutiques et autres de l’individu, fondée notamment sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul); ils peuvent comporter une gamme étendue de mesures interdisciplinaires, comme des services de réadaptation médicaux, physiques et psychologiques, des services de réinsertion et des services sociaux, une assistance et des services axés sur la communauté et la famille, une formation professionnelle, des études, etc. Un mode d’approche global de la réadaptation qui tienne aussi compte de la force et de la résilience de la victime est de la plus haute importance. De plus, il existe un risque pour les victimes de subir un nouveau traumatisme et elles peuvent avoir une crainte légitime d’actes qui leur rappellent la torture ou les mauvais traitements endurés. Par conséquent il faut accorder une priorité élevée à la nécessité d’instaurer un climat de confiance dans lequel l’assistance peut être apportée. La confidentialité des services doit être assurée si nécessaire.

14.L’obligation imposée par la Convention d’assurer ces formes de services de réadaptation ne fait pas disparaître la nécessité de fournir des services médicaux et psychosociaux aux victimes directement après les actes de torture, et cette prise en charge initiale ne peut pas non plus suffire à remplir l’obligation d’apporter les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible.

15.Les États parties doivent veiller à mettre en place des services et des programmes de réadaptation efficaces, qui tiennent compte de la culture, la personnalité, l’histoire et l’origine des victimes et soient accessibles à toutes les victimes sans discrimination et indépendamment de leur identité ou de leur situation au sein d’un groupe marginalisé ou vulnérable, comme il est illustré au paragraphe 32, y compris dans le cas des demandeurs d’asile ou des réfugiés. La législation des États parties devrait prévoir des dispositifs et des programmes concrets pour assurer des moyens de réadaptation aux victimes de torture ou de mauvais traitements. Les victimes de torture doivent pouvoir commencer un programme de réadaptation dès que possible après une évaluation réalisée par des professionnels médicaux indépendants et qualifiés. L’accès aux programmes de réadaptation ne doit pas être subordonné à une action en justice engagée par la victime. L’obligation faite à l’article 14 d’assurer les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible peut être remplie par la fourniture directe de services de réadaptation par l’État ou par le financement de services privés médicaux, juridiques et autres, y compris des services gérés par des organisations non gouvernementales (ONG) qui doivent alors être protégées par l’État contre toutes représailles et intimidations. Il est essentiel que la victime soit associée au choix du prestataire de services. Les services devraient être disponibles dans les langues voulues. Les États parties sont encouragés à mettre en place des méthodes pour évaluer l’efficacité de la mise en œuvre des programmes et des services de réadaptation, en utilisant notamment des indicateurs et critères appropriés.

Satisfaction et droit à la vérité

16.La satisfaction devrait comporter, au titre et en sus des obligations d’enquête et de poursuites pénales établies aux articles 12 et 13 de la Convention, toutes les mesures suivantes ou certaines d’entre elles: mesures efficaces visant à faire cesser des violations continues; vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité dans la mesure où la divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne se produisent; recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été enlevés et des corps des personnes tuées, et assistance pour la récupération, l’identification et la réinhumation des corps conformément aux vœux exprimés ou présumés de la victime ou des familles touchées; déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les personnes qui ont un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs droits; sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des responsables des violations; excuses publiques, y compris reconnaissance des faits et acceptation de la responsabilité; commémorations et hommages aux victimes.

17.Si l’État n’enquête pas sur des allégations de torture, n’engage pas de poursuites pénales ou ne permet pas l’ouverture sans délai d’une action civile, cela peut constituer un déni de facto du droit à réparation et représenter par conséquent une violation des obligations découlant de l’article 14.

Garanties de non-répétition

18.Les articles 1er à 16 de la Convention énoncent des mesures spécifiques de prévention que les États parties ont jugées essentielles pour prévenir la torture et les mauvais traitements. Afin de garantir la non-répétition des actes de torture ou des mauvais traitements, les États parties devraient prendre des mesures pour lutter contre l’impunité pour les violations de la Convention. Ces mesures consistent notamment à faire en sorte que les agents de l’État reçoivent des instructions claires concernant les dispositions de la Convention, en particulier l’interdiction absolue de la torture. Elles comprennent certaines ou la totalité des mesures suivantes: établir un contrôle effectif des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile; veiller à ce que toutes les procédures soient conformes aux normes internationales relatives à la régularité de la procédure, l’équité et l’impartialité; renforcer l’indépendance de la magistrature; protéger les défenseurs des droits de l’homme et les professionnels du droit, de la santé et autres, qui portent assistance aux victimes de torture; mettre en place des systèmes d’inspection régulière et indépendante de tous les lieux de détention; dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, aux membres des forces de l’ordre ainsi que des forces armées et des forces de sécurité un enseignement sur les droits de l’homme qui traite des besoins particuliers des populations marginalisées et vulnérables et dispenser une formation spécifique sur le Protocole d’Istanbul aux professionnels de la santé et du droit et aux membres des forces de l’ordre; promouvoir le respect des normes internationales et des codes de conduite par les agents de la fonction publique, y compris par les membres des forces de l’ordre et des services pénitentiaires, médicaux, psychologiques et sociaux et par le personnel militaire; réexaminer et réviser les lois qui permettent ou favorisent la torture et les mauvais traitements; garantir le respect de l’article 3 de la Convention qui interdit le refoulement; veiller à ce que des services temporaires soient disponibles pour les individus ou les groupes d’individus, comme des foyers accueillant les victimes de violence sexiste, de tortures ou de mauvais traitements. Le Comité fait observer que prendre des mesures comme celles qui sont énumérées ici permet aux États parties de s’acquitter également de l’obligation de prévenir les actes de torture faite à l’article 2 de la Convention. De plus, les garanties de non-répétition offrent un potentiel important pour la transformation des relations sociales qui peuvent être la cause profonde de la violence; il peut s’agir par exemple de modifier la législation, de lutter contre l’impunité et de prendre des mesures de prévention et de dissuasion efficaces, entre autres choses.

Obligations de procédure: application du droit à réparation

Législation

19.L’article 2 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre «des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous [leur] juridiction». Comme l’a précisé le Comité dans son Observation générale no 2 «[l]es États parties doivent ériger la torture en infraction passible de sanctions pénales. Pour cela, ils doivent se fonder à tout le moins sur la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention, et sur les dispositions de l’article 4». L’absence de textes législatifs dans lesquels sont clairement incorporées les obligations découlant de la Convention et qui criminalisent la torture et les mauvais traitements, et par conséquent la non-reconnaissance de ces actes qu’en tant qu’infractions pénales, empêche la victime de faire valoir et d’exercer les droits garantis par l’article 14.

20.Pour donner effet à l’article 14, les États parties doivent promulguer des textes législatifs qui garantissent expressément à la victime de torture et de mauvais traitements un recours utile et le droit d’obtenir une réparation adéquate et appropriée, sous la forme notamment d’une indemnisation et d’une réadaptation aussi complète que possible. Cette législation doit permettre aux individus d’exercer ce droit et leur garantir l’accès à un recours judiciaire. Si les programmes de réparation collective et de réparation administrative peuvent être des formes de réparation acceptables, ils ne doivent pas rendre inopérant l’exercice individuel du droit à recours et à réparation.

21.Les États parties doivent veiller à ce que leur législation interne dispose que la victime de violences et de traumatismes devrait bénéficier de soins et d’une protection appropriés afin d’éviter que les procédures judiciaires et administratives visant à assurer justice et réparation soient source d’un nouveau traumatisme.

22.En vertu de la Convention, les États parties sont tenus de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture qui se trouvent sur tout territoire sous leur juridiction et d’adopter la législation nécessaire à cette fin. Le Comité considère que l’application de l’article 14 ne se limite pas aux victimes de préjudices commis sur le territoire de l’État partie ou commis par ou contre un ressortissant de l’État partie. Le Comité a salué les efforts des États parties qui ont offert un recours civil à des victimes soumises à la torture ou à des mauvais traitements en dehors de leur territoire. Cela est particulièrement important quand la victime n’est pas en mesure d’exercer les droits garantis par l’article 14 sur le territoire où la violation a été commise. En effet l’article 14 exige que les États parties garantissent à toutes les victimes de torture et de mauvais traitements l’accès à des moyens de recours et la possibilité d’obtenir réparation.

Mécanismes efficaces de plaintes et d’enquête

23.Dans ses observations finales, le Comité a dégagé d’autres obligations dont les États parties doivent s’acquitter pour que les droits consacrés à l’article 14 soient pleinement respectés. À ce propos, le Comité souligne la relation importante qui existe entre le respect par les États parties des obligations découlant des articles 12 et 13 et des obligations découlant de l’article 14. L’article 12 dispose que les États parties doivent procéder immédiatement à une enquête efficace et impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous la juridiction de l’État partie comme suite à ses actions ou omissions et, comme il est énoncé à l’article 13 de la Convention et confirmé par le Comité dans son Observation générale no 2, les États doivent veiller à ce que des mécanismes impartiaux et efficaces de plainte soient en place. Une réparation complète ne peut être obtenue si les obligations découlant des articles 12 et 13 ne sont pas remplies. Les mécanismes de plainte doivent être connus du public et accessibles, y compris pour les personnes privées de liberté, que ce soit dans un centre de détention, un établissement psychiatrique ou ailleurs, par exemple au moyen de permanences téléphoniques ou de boîtes pour recevoir des requêtes confidentielles dans les lieux de détention, et pour les personnes appartenant à des groupes vulnérables ou marginalisés, notamment celles qui peuvent avoir une capacité de communication limitée.

24.Pour ce qui est de la procédure, les États parties doivent garantir l’existence d’institutions compétentes pour rendre des décisions définitives et exécutoires suivant une procédure établie par la loi, de façon à permettre aux victimes de torture ou de mauvais traitements d’obtenir réparation, y compris une indemnisation adéquate et des moyens de réadaptation.

25.Pour garantir le droit de la victime à réparation, les autorités compétentes de l’État partie doivent procéder sans délai à une enquête efficace et impartiale et examiner tous les cas dans lesquels un individu affirme avoir été soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Cette enquête devrait systématiquement comporter un examen médico-légal psychologique et physique effectué par un médecin indépendant, comme il est prévu dans le Protocole d’Istanbul. Tout retard important dans l’ouverture ou la clôture des enquêtes judiciaires sur les plaintes pour torture ou mauvais traitements compromet la réalisation du droit d’obtenir réparation, y compris une indemnisation équitable et adéquate et la réadaptation la plus complète possible, garanti à l’article 14.

26.Même si une enquête pénale permet de recueillir des preuves, ce qui est dans l’intérêt des victimes, l’ouverture d’une action civile et la demande de réparation de la victime ne doivent pas être subordonnées à l’achèvement de l’action pénale. Le Comité considère qu’il ne faut pas attendre que la responsabilité pénale ait été établie pour indemniser la victime. Une procédure civile devrait pouvoir être engagée indépendamment de l’action pénale et les textes législatifs et les institutions nécessaires à cet effet devraient être en place. Si la législation interne impose qu’une action pénale ait lieu avant qu’une action civile en dommages-intérêts puisse être engagée, l’absence d’action pénale ou la longueur excessive de la procédure pénale constitue un manquement de l’État partie aux obligations imposées par la Convention. La seule adoption de mesures disciplinaires ne peut pas être considérée comme un recours utile au sens de l’article 14.

27.L’article 14 dispose que les États parties garantissent dans tout territoire sous leur juridiction aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements le droit d’obtenir réparation. Les États parties ont l’obligation de prendre toutesles mesures efficaces nécessaires pour que toutes les victimes de torture obtiennent réparation. Cela recouvre l’obligation pour les États parties d’engager sans délai la procédure visant à permettre aux victimes d’obtenir réparation, même en l’absence de plainte, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis.

28.Le Comité engage vivement les États parties à déclarer qu’ils reconnaissent la compétence du Comité pour examiner des communications présentées par des particuliers, comme le prévoit l’article 22, afin de permettre aux victimes de soumettre des communications et de demander au Comité de se prononcer sur le cas. Le Comité engage également les États parties à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture ou à y adhérer, afin de renforcer les mesures de prévention.

Accès aux mécanismes permettant d’obtenir réparation

29.Le Comité souligne qu’il importe que l’État partie prenne des mesures concrètes pour garantir que les victimes et leur famille soient suffisamment informées de leur droit de demander réparation. À cette fin, les procédures pour demander réparation devraient être transparentes. L’État partie devrait de plus apporter une assistance et un soutien aux plaignants et à leurs représentants de façon à réduire au minimum les difficultés. Les procédures civiles, ou autres, ne doivent pas imposer aux victimes une charge financière qui les empêcherait ou les dissuaderait de demander réparation. Dans les cas où la procédure civile en place ne permet pas d’assurer une réparation adéquate aux victimes, le Comité recommande d’utiliser des dispositifs qui sont aisément accessibles aux victimes de torture et de mauvais traitements, notamment en instituant un fonds national qui finance la réparation. Il faudrait adopter des mesures spéciales pour assurer l’accès des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables à ces dispositifs.

30.Des recours judiciaires doivent toujours être ouverts aux victimes, indépendamment des autres recours qui peuvent être disponibles, et devraient permettre la participation des victimes. Les États parties devraient assurer une aide juridictionnelle appropriée pour les victimes de torture ou de mauvais traitements qui n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour déposer plainte et pour demander réparation. Ils doivent aussi mettre à la disposition des victimes, à la demande de celles-ci, de leur conseil ou d’un juge, toutes les preuves concernant les actes de torture ou les mauvais traitements. La rétention de preuves et d’informations, comme les rapports d’expertise médicale ou de traitement, peut indûment empêcher la victime de déposer plainte et d’obtenir une réparation, une indemnisation et des moyens de réadaptation.

31.L’État partie devrait également prendre des mesures pour empêcher toute immixtion dans la vie privée de la victime et pour protéger la victime, sa famille et les témoins, et toute autre personne qui est intervenue en son nom, contre des actes d’intimidation et de représailles à tout moment avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou autres, qui touchent les intérêts des victimes. Si cette protection n’est pas assurée, les victimes hésitent à porter plainte, ce qui porte atteinte au droit de demander et d’obtenir réparation.

32.Le principe de non-discrimination, principe général de base de la protection des droits de l’homme, est fondamental pour l’interprétation et l’application de la Convention. Les États parties doivent garantir que la justice et les mécanismes permettant de demander et d’obtenir réparation soient aisément accessibles et prendre des mesures positives pour que la réparation soit accessible en toute égalité à toutes les personnes, sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique, l’âge, la conviction ou l’appartenance religieuse, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap mental ou autre, l’état de santé, la situation économique ou la condition d’autochtone, le motif pour lequel la personne est détenue, y compris si l’intéressé est accusé d’avoir commis des infractions politiques ou des actes de terrorisme, la situation de demandeur d’asile ou de réfugié ou toute autre forme de protection internationale, et tout autre statut ou particularité, et y compris pour les personnes marginalisées ou vulnérables du fait de l’un des facteurs ci-dessus. Des mesures de réparation collectives tenant compte de la spécificité culturelle doivent être disponibles pour les groupes qui ont une identité commune, comme les groupes minoritaires, les groupes autochtones et d’autres. Le Comité note que les mesures collectives n’excluent pas l’exercice individuel du droit à réparation.

33.Dans toutes les procédures judiciaires et non judiciaires, une approche tenant compte du sexe de la victime doit être adoptée, de façon à éviter que la victime de torture ou de mauvais traitements ne subisse un nouveau préjudice et ne soit stigmatisée. En ce qui concerne les violences sexuelles ou les violences sexistes, le respect des garanties judiciaires et l’impartialité de la magistrature, le Comité souligne que dans toute procédure, civile ou pénale, visant à déterminer le droit de la victime à une réparation, y compris à une indemnisation, les règles de la preuve et de la procédure applicables dans le cas de violences sexistes doivent accorder un poids égal au témoignage des femmes et des filles, comme à celui de toutes les autres victimes, exclure toute preuve discriminatoire et empêcher le harcèlement des victimes et des témoins. Le Comité considère que dans les mécanismes de plainte et les enquêtes, des mesures positives concrètes conçues en fonction du genre sont nécessaires pour permettre aux victimes de violences telles que les violences et atteintes sexuelles, le viol, le viol conjugal, la violence au foyer, les mutilations génitales et la traite, de dénoncer les actes subis et de demander réparation.

34.Pour éviter que les victimes de torture et de mauvais traitements ne subissent de nouvelles violences et ne soient stigmatisées, la protection décrite au paragraphe précédent s’applique également à toute personne marginalisée ou vulnérable du fait de son identité et de l’appartenance à l’un des groupes cités au paragraphe 32 au sujet du principe de non‑discrimination. Les procédures judiciaires et non judiciaires doivent tenir compte des besoins de ces personnes. Ainsi, le Comité souligne que les personnels judiciaires doivent recevoir une formation spécifique sur les effets différents de la torture et des mauvais traitements, notamment dans le cas de victimes appartenant à des groupes marginalisés et vulnérables, et sur la façon d’agir appropriée à l’égard des victimes de torture et de mauvais traitements, y compris celles qui ont été victimes de discrimination sexuelle ou sexiste, afin d’empêcher qu’elles ne soient l’objet d’une stigmatisation et une nouvelle fois victimes.

35.Le Comité considère que la formation des membres concernés de la police, des personnels pénitentiaires, médicaux et judiciaires et des agents de l’immigration, y compris sur le Protocole d’Istanbul, est fondamentale pour garantir des enquêtes efficaces. De plus, les responsables et les personnels qui participent aux actions visant à obtenir réparation devraient recevoir une formation méthodologique afin d’empêcher que les victimes de torture ou de mauvais traitements ne vivent un nouveau traumatisme. Dans le cas des professionnels de santé et des personnels médicaux, cette formation devrait également porter sur la nécessité d’informer les victimes de violence sexiste et sexuelle et de toute autre forme de discrimination sur l’existence de procédures médicales d’urgence, tant physiques que psychologiques. Le Comité engage aussi vivement les États parties à mettre en place des bureaux des droits de l’homme au sein des forces de police et des unités de policiers spécialement formés pour traiter des affaires de violence contre les femmes, de violence sexuelle, y compris de violence sexuelle exercée contre des hommes et des garçons, et de violence contre les enfants et les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, nationales ou autres, et à d’autres groupes marginalisés ou vulnérables.

36.Le Comité souligne en outre qu’il importe de mettre en place des procédures appropriées pour répondre aux besoins des enfants, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question le concernant, notamment dans les procédures judiciaires et administratives, et qu’il soit accordé le crédit voulu à ses opinions, eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant. Les États parties devraient faire en sorte que des mesures tenant compte des intérêts de l’enfant soient prises pour assurer une réparation qui favorise la santé de l’enfant et sa dignité.

Obstacles au droit à réparation

37.Un élément essentiel du droit à réparation est la reconnaissance claire par l’État partie concerné que les mesures de réparation sont offertes ou accordées à la victime pour des violations de la Convention, commises par action ou omission. Par conséquent, le Comité est d’avis que des mesures visant à promouvoir le développement ou à apporter une aide humanitaire ne peuvent pas se substituer aux mesures de réparation dues aux victimes de torture ou de mauvais traitements. L’État partie qui n’offre pas à une victime de torture une réparation individualisée ne peut pas se justifier en invoquant son niveau de développement. Le Comité rappelle que l’obligation de garantir l’exercice du droit à réparation reste la même en cas de changement de gouvernement ou de succession d’États.

38.Les États parties à la Convention ont l’obligation de garantir que le droit à réparation soit effectif. Les facteurs susceptibles de faire obstacle à l’exercice du droit à réparation et d’empêcher la mise en œuvre effective de l’article 14 sont notamment: l’insuffisance de la législation nationale, la discrimination exercée dans l’accès aux mécanismes de plaintes et d’enquête et aux procédures de recours et de réparation; l’insuffisance des moyens mis en œuvre pour obtenir l’arrestation des auteurs de violation présumés, les lois sur le secret d’État, les règles de la preuve et les règles de procédure qui entravent la détermination du droit à réparation; la prescription, l’amnistie et l’immunité; le fait de ne pas assurer une aide juridictionnelle suffisante et des mesures de protection aux victimes et aux témoins; la stigmatisation et les incidences physiques, psychologiques et autres de la torture et des mauvais traitements. En outre, la non-exécution par un État partie de jugements rendus par une juridiction nationale, internationale ou régionale ordonnant des mesures de réparation pour une victime de torture constitue un obstacle majeur à l’exercice du droit à réparation. Les États parties devraient mettre en place des dispositifs coordonnés pour permettre aux victimes d’obtenir l’exécution de jugements hors des frontières de l’État, notamment en reconnaissant la validité des décisions de justice rendues par les tribunaux d’autres États parties et en aidant à retrouver les biens détenus par les responsables.

39.En ce qui concerne les obligations faites à l’article 14 de la Convention, les États parties doivent garantir de jure et de facto l’accès à des dispositifs de réparation effectifs et diligents pour les membres de groupes marginalisés ou de groupes vulnérables, éviter les mesures qui empêchent les membres de ces groupes de demander et d’obtenir réparation et éliminer les obstacles formels et informels qu’ils peuvent rencontrer pour obtenir réparation. Ces obstacles peuvent être, par exemple, constitués par des procédures judiciaires ou autres inappropriées pour quantifier le dommage, ce qui peut avoir une incidence négative variable pour ce qui est d’accéder à l’argent ou de pouvoir garder l’argent. Comme le Comité l’a souligné dans son Observation générale no 2, le sexe est un facteur déterminant et «[d]es données ventilées par sexe − croisées avec d’autres données personnelles […] − sont cruciales pour déterminer dans quelle mesure les femmes et les filles sont soumises ou exposées à la torture et aux mauvais traitements». Les États parties doivent veiller à prendre dûment en considération ce facteur, en tenant compte de tous les éléments cités plus haut, de façon à garantir que chacun, en particulier les personnes appartenant à des groupes vulnérables, y compris les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), soit traité de façon équitable et juste et obtienne une indemnisation juste et adéquate, des moyens de réadaptation suffisants et d’autres mesures de réparation qui répondent à leurs besoins spécifiques.

40.Compte tenu du caractère continu des effets de la torture, il ne devrait pas y avoir de prescription car cela reviendrait à priver les victimes de la réparation, l’indemnisation et la réadaptation qui leur sont dues. Pour de nombreuses victimes, le passage du temps n’atténue pas le préjudice qui, dans certains cas, peut même s’aggraver du fait d’un syndrome post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale et psychologique et un soutien social, souvent inaccessibles pour qui n’a pas obtenu réparation. Les États parties doivent veiller à ce que toutes les victimes de torture ou de mauvais traitement, indépendamment de la date à laquelle la violation a été commise ou du fait qu’elle a été commise par un régime précédent ou avec son assentiment soient en mesure de faire valoir leurs droits à un recours et d’obtenir réparation.

41.Le Comité a toujours affirmé que l’amnistie pour des faits de torture était incompatible avec les obligations imposées aux États par la Convention, notamment par l’article 14. Comme il l’a souligné dans son Observation générale no 2, une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou exprimerait une réticence à cet égard, «violerait le principe d’intangibilité». Le Comité considère que l’amnistie pour des faits de torture et de mauvais traitements constitue un obstacle non permissible pour la victime qui cherche à obtenir réparation, et qu’elle contribue à instaurer un climat d’impunité. Il engage donc les États parties à supprimer toute amnistie pour torture ou mauvais traitements.

42.De même, le fait d’assurer l’immunité, en violation du droit international, à tout État ou à ses agents ou à des acteurs extérieurs à l’État pour des actes de torture ou de mauvais traitements est directement en conflit avec l’obligation d’assurer une réparation aux victimes. Quand l’impunité est permise par la loi ou existe de fait, elle empêche les victimes d’obtenir pleinement réparation car elle permet aux responsables de violations de rester impunis et dénie aux victimes le plein exercice des autres droits garantis à l’article 14. Le Comité affirme qu’en aucune circonstance la nécessité de protéger la sécurité nationale ne peut être invoquée comme argument pour refuser aux victimes le droit à réparation.

43.Le Comité considère que les réserves qui visent à limiter l’application de l’article 14 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Les États parties qui ont émis une réserve à l’article 14 de façon à en limiter l’application sont donc engagés à la retirer afin de permettre à toutes les victimes de torture et de mauvais traitement d’obtenir réparation et d’avoir accès à un recours.

Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture

44.Les contributions volontaires aux fonds internationaux pour les victimes de la torture jouent un rôle important s’agissant de l’assistance aux victimes. Le Comité souligne le travail important accompli par le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, qui apporte une assistance humanitaire aux victimes. Il souligne également la possibilité pour les États parties de verser des contributions volontaires à ce Fonds, quels que soient les mesures prises ou les fonds alloués au niveau national.

Surveillance et obligation de faire rapport

45.Les États parties doivent mettre en place un système permettant de contrôler, suivre et évaluer les mesures de réparation appliquées et les services de réadaptation dispensés aux victimes de torture ou de mauvais traitements et faire rapport à ce sujet. Ils devraient donc faire figurer dans les rapports qu’ils soumettent au Comité des données ventilées par âge, sexe, nationalité et autres facteurs déterminants, relatives aux mesures de réparation accordées à des victimes de torture ou de mauvais traitements afin de s’acquitter de l’obligation, rappelée dans l’Observation générale no 2, de procéder à une évaluation régulière de leur action en faveur de la réparation des victimes.

46.En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 14, le Comité a relevé la nécessité de donner des renseignements suffisants sur ce sujet dans les rapports des États parties. Il souhaite donc souligner que les informations ci-après doivent spécifiquement être données dans les rapports:

a)Le nombre de victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements qui ont demandé une indemnisation par la voie judiciaire, administrative ou autre et la nature des violations alléguées; le nombre de victimes qui ont reçu une indemnité et les montants accordés;

b)Les mesures prises pour aider les victimes immédiatement après qu’elles ont subi les actes de torture;

c)Les services de réadaptation disponibles pour les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements et leur accessibilité, ainsi que les crédits budgétaires consacrés aux programmes de réadaptation et le nombre de personnes qui ont bénéficié de services de réadaptation répondant à leurs besoins;

d)Les méthodes permettant d’évaluer l’efficacité des programmes et services de réadaptation, y compris l’application d’indicateurs et de critères appropriés, et les résultats de ces évaluations;

e)Les mesures prises en ce qui concerne la satisfaction et les garanties de non‑répétition;

f)Les textes législatifs qui prévoient le droit à un recours et à une réparation pour les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements et les mesures concrètes prises pour appliquer ces dispositions. Dans le cas où il n’existe pas de législation spécifique, les rapports doivent contenir des renseignements sur les initiatives prises par l’État partie en vue d’adopter une législation dans ce sens et de la mettre en œuvre;

g)Les mesures prises pour que toutes les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements soient à même d’exercer les droits consacrés à l’article 14;

h)Les mécanismes en place pour permettre aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements de déposer plainte, ainsi que les moyens par lesquels ces mécanismes sont portés à la connaissance de toutes les victimes et leur sont rendus accessibles. Les États parties devraient faire figurer dans leurs rapports des données ventilées par âge, sexe, nationalité, lieu, et violation alléguée, montrant le nombre de plaintes reçues par le biais de ces mécanismes;

i)Les mesures prises par les États parties pour garantir que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes efficaces;

j)La législation et les mesures de politique générale conçues pour identifier positivement les victimes de torture afin de leur assurer réparation;

k)Les moyens dont disposent les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements pour obtenir réparation, notamment toutes les procédures pénales, civiles, administratives et non judiciaires, comme les programmes administratifs de réparation, ainsi que le nombre de victimes qui ont utilisé ces dispositifs et de celles qui ont obtenu réparation et bénéficié d’autres mesures, en précisant sous quelle forme et/ou pour quel montant;

l)L’aide juridictionnelle et la protection dont ont bénéficié les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements de même que les témoins et toute autre personne intervenue au nom de la victime, en expliquant comment cette protection est portée à la connaissance de tous et comment elle est assurée dans la pratique; le nombre de victimes qui ont obtenu l’aide juridictionnelle; le nombre de personnes qui ont bénéficié des services de protection des témoins mis en place par l’État; l’évaluation que l’État partie a faite de cette protection;

m)Les mesures prises pour donner suite aux décisions rendues par des juridictions nationales, régionales ou internationales, en précisant le temps écoulé entre la date du jugement et le moment où la réparation, sous forme d’indemnisation ou sous une autre forme, a été effectuée. Les États parties devraient également faire figurer dans leurs rapports des données détaillées montrant le nombre de victimes en faveur desquelles une mesure de réparation a été ordonnée par décision de justice et le nombre de celles qui ont effectivement reçu une réparation, en précisant pour quelles violations;

n)Les garanties existantes pour assurer la protection spéciale des membres des groupes marginalisés ou vulnérables, y compris des femmes et des enfants, qui veulent exercer les droits garantis par l’article 14 de la Convention;

o)Toute autre information que le Comité peut juger nécessaire.