NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/MEX/Q/4/Add.118 octobre 2006

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente-septième session6-24 novembre 2006

MEXIQUE * **

Réponse aux questions posées dans la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique du Mexique (CAT/C/55/Add.12)

* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction de l’Organisation.

** Les annexes du présent rapport sont disponibles auprès du secrétariat du Comité.

GE.06-44832 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

P aragraphes P age

Abréviations et sigles 3

Article 1 1 - 5 4

Article 2 6 - 56 5

Article 3 57 - 68 14

Article 4 69 - 84 18

Article s 6 y 7 85 - 97 21

Article 10 98 - 155 25

Article 11 156 - 229 38

Article 12 230 - 250 51

Article 13 251 - 266 55

Article 14 267 - 284 57

Article 15 285 - 288 62

Article 16 289 - 360 63

Autres questions d’ordre général 361 - 392 77

Abréviations et sigles

AFIAgence fédérale d’investigation

CEFEREPSICentre fédéral de réadaptation psychosociale

CEFERESOCentre fédéral de réadaptation sociale

CFPPCode fédéral de procédure pénale

CJMCode de justice militaire

CNDHCommission nationale des droits de l’homme

CNEGSRCentre national pour l’équité du traitement des deux sexes et la santé en matière de procréation

CODEHUMCommission de défense des droits de l’homme de l’État de Guerrero

COMARCommission mexicaine d’aide aux réfugiés

CONAPOConseil national de la population

CPFCode pénal fédéral

IFDPInstitut fédéral des défenseurs publics

IMSSInstitut mexicain de sécurité sociale

INEAInstitut national d’éducation des adultes

INMInstitut national des migrations

ISSSTEInstitut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l’État

LGPloi générale relative à la population

LOCATELService public d’orientation téléphonique

NOMNorme officielle mexicaine

OADPRSOrganisme administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale

OITOrganisation internationale du Travail

PEMEXOrganisme mexicain du pétrole

PFPPolice fédérale préventive

PISPProgramme intégré de sécurité publique pour la ville de Juarez

UNAMUniversité nationale autonome de Mexico

Article premier

[1] Indiquer où en est la mise en œuvre de l’Accord national pour la lutte contre la torture, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’unifier la qualification de l’infraction de torture dans la législation des États de la Fédération.

1.Il convient tout d’abord de préciser que l’article 40 de la Constitution des États-Unis du Mexique dispose que :

"La nation mexicaine est une république représentative, démocratique, fédérale, composée d’États libres et souverains pour tout ce qui concerne leurs affaires intérieures, mais unis au sein d’une Fédération établie conformément aux principes de la Constitution."

2.Chaque État de la République peut donc légiférer en la matière sans que cela n’empêche pour autant la Fédération de faire de même, comme c’est actuellement le cas. À l’heure actuelle, tous les États de la Fédération ont légiféré sur la question, soit en définissant l’infraction de torture dans des lois spéciales, soit en intégrant cette catégorie d’infraction dans la législation pénale locale, comme l’ont fait l’État de Michoacán et l’État de Mexico qui disposent d’une législation spécifique sur la question. Il convient de mentionner que, dans l’État de Guerrero, l’infraction de torture tombe sous le coup de l’article 53 de la loi portant création de la Commission des droits de l’homme et instituant une procédure en matière de disparition involontaire de personnes.

3.En ce qui concerne l’unification de la qualification de l’infraction de torture dans la législation des États de la Fédération, notons l’existence d’une loi fédérale sur la question, dont l’application s’étend à l’ensemble de la République, conformément à l’article 6 du Code pénal fédéral (CPF), qui dispose que :

"Si l’infraction commise ne tombe pas sous le coup du Code mais d’une loi spéciale ou d’un traité international dont l’application est obligatoire au Mexique, ceux-ci s’appliquent, compte tenu des dispositions du livre premier du présent Code et, le cas échéant, des dispositions pertinentes du livre deuxième.

Quand une même question tombe sous le coup de différentes dispositions, les dispositions spéciales prévalent sur les dispositions générales."

[2] Le Code pénal militaire a-t-il été modifié de manière à inclure expressément l’infraction de torture à l’encontre de personnel militaire? Si tel n’a pas été le cas, pour quelles raisons?

4.Pour le moment, il existe un projet de réforme du Code de justice militaire (CJM) qui inclut notamment l’infraction de torture et d’autres crimes prévus et sanctionnés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ce projet est en cours d’examen à la Chambre des députés (Commission de la défense).

5.De même, il importe de souligner que l’exécutif travaille actuellement, en collaboration avec la Cour pénale internationale, à un projet de loi qui vise les infractions de torture commises dans le cadre de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre.

Article 2

[3] Indiquer s’il existe un texte législatif établissant clairement que l’ordre d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique ne peut en aucun cas être invoqué pour justifier la commission d’un acte de torture.

6.L’article 6 de la loi fédérale relative à la prévention et à la répression de la torture dispose que ni l’ordre d’un supérieur hiérarchique ou de toute autre autorité, ni l’existence de situations exceptionnelles telles que l’instabilité politique interne, ni l’urgence des investigations ni aucune autre circonstance ne sont considérés comme des causes excluant la responsabilité en cas de torture.

7.Par ailleurs, l’article 28 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose qu’un chef militaire ou une personne assumant effectivement la fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces. Or, le Mexique a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 21 juin 2005.

8.En outre, l’article 14 de la loi relative à la discipline de l’armée et des forces aériennes mexicaines interdit strictement aux militaires de donner des ordres dont l’exécution constitue une infraction; les militaires qui donnent et les subalternes qui exécutent de tels ordres ont à en répondre aux termes du CJM.

9.Il convient de signaler que toutes les législations des États de la Fédération relatives à la torture comportent des principes analogues. Ainsi :

a) Conformément à l’article 298 du Code de procédure pénale du District fédéral, l’ordre d’un supérieur hiérarchique ou de toute autorité n’est pas considéré comme une cause excluant la responsabilité en cas de torture;

b) L’article 5 de la loi fédérale relative à la prévention et à la répression de la torture dispose que le fait d’avoir agi sous les ordres de supérieurs ne saurait être invoqué pour justifier des actes de torture;

c) L’article 3 de la loi de l’État de Michoacán relative à la prévention et à la répression de la torture dispose que le fait d’invoquer l’ordre d’un chef ou d’un fonctionnaire supérieur n’exclut pas la responsabilité en cas de torture;

d) L’article 7 de la loi de l’État de Veracruz relative à la prévention et à la répression de la torture dispose que le fait d’avoir reçu l’ordre d’un supérieur hiérarchique ou d’une autre autorité ni aucune circonstance de nature analogue ne sauraient justifier le recours à la torture.

[4] S’agissant de l’initiative visant à réformer le système de sécurité publique et de justice pénale, mentionnée au paragraphe 105 du rapport, indiquer combien d’États de la Fédération ont entrepris une réforme de la procédure pour mettre en place un système accusatoire et oral, ainsi que l’état d’avancement de ces processus législatifs. Fournir également des informations sur la position adoptée publiquement par les juges de la Cour suprême en ce qui concerne les réformes judiciaires visant à instaurer un système accusatoire et oral.

10.Divers États de la Fédération prévoient actuellement des procédures orales. Tel est notamment le cas de l’État d’Aguascalientes qui, en juillet 2006, a présenté au Congrès national une proposition de réforme du Code de procédure pénale à cette fin. De même, l’État de Chihuahua est le second de la Fédération à disposer d’un Code de procédure pénale complet qui régit une procédure orale et publique de type accusatoire.

11.Dans ce sens, il convient de noter que, dans les États de Basse-Californie, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas et Zacatecas, le recours aux procédures orales est en cours d’examen.

12.D’autre part, en juillet 2004, le Congrès législatif de l’État du Nuevo León a approuvé des réformes du Code de procédure pénale de l’État qui prévoyaient des procédures orales et qui sont entrées en vigueur en décembre 2004. Une formation a ensuite été mise en place à l’intention du personnel – depuis les juges jusqu’aux fonctionnaires administratifs – chargé de l’application de ces modifications législatives. De même, le 28 juillet 2005, il a été établi qu’une procédure orale serait utilisée au pénal et, en mars 2006, une réforme juridique en a étendu le recours aux infractions mineures. Il est également permis d’utiliser tout moyen susceptible de garantir la fidélité et l’intégrité de l’information aux audiences, qui sont enregistrées sur support vidéo ou audio, chaque procédure étant notée, de même que la date, l’heure et le lieu où elle a eu lieu, le nom des fonctionnaires ou des autres personnes qui sont intervenus et une brève synthèse des résultats.

13.Ainsi, l’État du Nuevo León est le premier de la Fédération à avoir institué une procédure orale dans les affaires judiciaires ressortissant à la compétence des tribunaux des États. Tel est le cas du premier jugement rendu le 23 février 2005, par lequel une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement de trois ans et au versement de 441 000 pesos d’indemnités pour homicide involontaire et coups et blessures.

14.D’autre part, l’État de Mexico a également pris des mesures afin de mettre en place un modèle accusatoire oral qui sera bientôt appliqué par 18 tribunaux implantés à Toluca et Tlalnepantla pour juger les infractions mineures en la matière dans le cadre de procédures orales. Il convient de noter que deux tribunaux sont déjà en service pour juger les affaires mineures. Il importe par ailleurs de signaler la tenue, le mercredi 30 août 2006 au tribunal pénal de Toluca (État de Mexico), de la première audience orale d’une personne inculpée de coups et blessures et outrages.

15.Il convient de noter que, dans l’État d’Hidalgo, les dispositions du Code de procédure relatives aux affaires familiales envisagent différents types de procédures orales.

16.Enfin, le pouvoir législatif examine actuellement un projet de modification de l’article 20 de la Constitution présenté le 2 septembre 2004 qui vise notamment à mettre en place des procédures pénales accusatoires.

[5] Préciser en quoi l’adoption de mesures de substitution au procès pénal ainsi qu’une procédure abrégée dans les procès judiciaires contribueront à renforcer le respect des principes d’une procédure équitable et de l’équité entre les parties, comme cela est indiqué dans le rapport de l’État partie.

17.Comme indiqué plus haut à la question 4, divers États de la Fédération mettent en œuvre un programme afin de modifier la procédure pénale pour mettre en place un modèle accusatoire oral.

18.La transition entre un système inquisitoire et un système accusatoire oral est cependant longue et suppose des changements radicaux du système de justice pénale – émergence d’une nouvelle culture juridique, changements législatifs importants, surtout dans les codes de procédure, séparation des fonctions d’investigation et de jugement jusqu’au déploiement de l’infrastructure matérielle et technologique. Il est à espérer que ces changements permettront d’accélérer le cours de la justice en répondant mieux aux attentes de la société concernant la mise en place d’un système efficace qui renforce l’état de droit.

[6] Indiquer si les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants relèvent de la compétence des juridictions de droit commun, notamment lorsqu’ils sont commis par des membres des forces armées dans l’exercice de leurs fonctions, et indépendamment du fait que les victimes soient militaires ou civiles.

19.En ce qui concerne la commission de l’infraction de torture par du personnel militaire, il importe de rappeler que l’article 13 de la Constitution reconnaît la compétence des tribunaux militaires hormis dans les affaires impliquant des civils, qui relèvent des tribunaux civils.

20.Conformément à l’article 13 de la Constitution :

"...personne ne peut être jugé en vertu de lois privées ni par des tribunaux spéciaux. Aucune personne physique ni morale ne peut jouir de privilèges ni toucher d’émoluments supérieurs à ceux qui sont octroyés en compensation de services publics et qui sont arrêtés par la loi. Les tribunaux militaires restent compétents pour connaître des infractions et manquements à la discipline militaire; mais ne peuvent, en aucun cas et pour aucun motif, étendre leur juridiction à des personnes n’appartenant pas à l’armée. Si un civil est mêlé à une infraction ou à une faute d’ordre militaire, son cas est du ressort de l’autorité civile correspondante."

21.En ce sens, aux termes de l’article 57 du CJM, constituent des infractions à la discipline militaire :

a)Les infractions recensées dans le livre deuxième du CJM;

b)Les infractions visées par la législation des États ou la législation fédérale qui ont été commises :

i)Soit par des militaires dans le cadre de leurs fonctions ou d’activités liées à leurs fonctions;

ii)Soit par des militaires sur un navire de guerre de surface ou dans un bâtiment ou site militaire ou occupé militairement, si elles ont pour conséquence de produire le tumulte ou le désordre parmi les soldats qui se trouvent sur le lieu où l’infraction a été commise ou si le service militaire est interrompu ou entravé;

iii)Soit par des militaires sur un territoire déclaré en état de siège ou dans un lieu soumis à la loi martiale conformément aux règles du droit de la guerre;

iv)Soit par des militaires devant des soldats déployés en formations ou devant le drapeau;

v)Soit par des militaires en conjonction avec une autre infraction visée au point i);

vi)Dans les affaires relevant du point ii) auxquelles sont mêlés des militaires et des civils, les militaires sont jugés par la juridiction militaire.

22.Les infractions relevant de la législation des États dont l’établissement et la répression exigent le dépôt d’une plainte ne relèvent pas de la compétence des tribunaux militaires, sauf dans les cas visés aux alinéas iii) et v) du point b) du paragraphe précédent.

23.Par ailleurs, aux termes de l’article 58 du CJM :

"… quand en vertu des dispositions de l’article précédent, les tribunaux militaires connaissent des infractions relevant de la législation des États, ils appliquent le Code pénal en vigueur sur le lieu des faits lors de la commission de l’infraction; si celle-ci est réprimée par le droit fédéral, le Code pénal en vigueur dans le district et les territoires de la Fédération...".

24.Conformément aux dispositions antérieures, les tribunaux militaires connaissent de l’infraction de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, quand cette infraction est commise par des militaires dans le cadre de leurs fonctions ou d’activités liées à leurs fonctions, c’est-à-dire d’activités propres au service militaire, même si le CJM ne qualifie pas ladite infraction. Toutefois, l’ordonnance militaire citée prévoit l’application supplétive de la loi, c’est-à-dire en l’occurrence du CPF et de la loi fédérale relative à la prévention et à la répression de la torture.

25.En ce qui concerne la persistance du for militaire, il s’agit et c’est ainsi qu’on doit l’interpréter du champ de compétence des tribunaux militaires pour connaître des infractions et manquements à la discipline militaire commis par des individus appartenant aux forces armées.

26.L’armée dispose à cette fin d’organes judiciaires, dont le Bureau du Procureur général militaire qui est chargé, en vertu des articles 13 et 21 de la Constitution, d’enquêter sur les infractions et d’en rechercher les auteurs afin de déterminer si une action pénale doit être engagée.

27.Par ailleurs, le Tribunal militaire suprême, dont relèvent les juges militaires, ainsi que les conseils de guerre ordinaires et extraordinaires, est l’organe d’administration du droit pénal militaire par voie juridictionnelle; quant au corps des défenseurs d’office, qui est constitué par des avocats militaires, il veille, dans tout procès et dès l’ouverture des enquêtes préliminaires, à ce que les formalités de procédure, ainsi que les garanties constitutionnelles consacrées en faveur des inculpés ou des prévenus soient respectées et à ce que ceux-ci bénéficient d’une défense adéquate.

28.Lorsqu’une enquête est ouverte sur des faits susceptibles de constituer des actes de torture et auxquels sont mêlés des agents de la fonction publique d’un des États et des membres de l’armée mexicaine, le Bureau du Procureur général transmet les éléments pertinents au Bureau du Procureur général militaire.

[7] Fournir des renseignements sur la législation et la pratique concernant les points ci-après :

a) La durée de la détention provisoire

29.On considère que la détention provisoire d’un individu débute au moment où l’autorité chargée de le placer en détention le met à la disposition de l’autorité compétente chargée de l’enquête (du ministère public).

30.Afin d’éviter que des personnes ne soient détenues longtemps sans être traduites devant une autorité compétente, aux termes de l’article 16 de la Constitution, l’autorité chargée de les placer en détention est tenue de les déférer immédiatement à un juge :

"L’autorité donnant effet au mandat d’arrêt doit déférer l’intéressé au juge sans délai et sous sa stricte responsabilité. Toute infraction aux dispositions ci-dessus tombe sous le coup de la loi pénale."

31.Selon ce principe, quand une personne est arrêtée en flagrant délit, elle doit être déférée sans délai au ministère public qui statue sur la licéité de sa détention et doit approuver son placement en détention provisoire ou préventive. Si le représentant du ministère public qui mène l’enquête engage une action pénale contre le détenu et que celui-ci est déféré à une autorité judiciaire, il est maintenu à la disposition de cette dernière dans le centre de détention préventive compétent. C’est une fois épuisée la première voie de recours que la détention préventive s’achève et devient (en cas de condamnation à une peine privative de liberté) une peine de prison.

32.Compte tenu de ce qui précède, on peut conclure que la détention préventive va du placement en détention ordonné par le ministère public lors de l’enquête préliminaire au jugement de condamnation en première instance.

33.En ce sens, il importe de noter qu’aux termes de l’article 16 de la Constitution :

"Aucun suspect ne peut être placé en garde à vue par le ministère public plus de quarante-huit heures; à l’issue de ce délai, il doit soit être remis en liberté, soit traduit devant l’autorité judiciaire; ce délai peut être multiplié par deux dans les cas de crime organisé visés par la loi. Toute infraction aux dispositions ci-dessus tombe sous le coup de la loi pénale."

34.Si le déroulement de l’enquête préliminaire requiert davantage de temps que n’en prévoient les dispositions du paragraphe précédent, le détenu est mis en liberté, sans préjudice de la poursuite de l’enquête.

35.Le juge auquel la personne arrêtée est déférée s’emploie immédiatement à déterminer si le placement en détention est conforme ou non à la Constitution. Dans le premier cas, il confirme la détention; dans le second, il prononce la mise en liberté sous réserve des dispositions prévues par la loi.

36.À cet égard, la circulaire C/001/2004, émise le 7 avril 2004 et publiée en mai de la même année par le Procureur général du District fédéral, tient compte des normes internationales en matière de protection des droits inaliénables de l’être humain et donne pour instruction aux représentants du ministère public et autres agents spécialisés participant à des enquêtes préliminaires, au cours desquelles des personnes sont placées en détention, d’appliquer, aux fins de la garde à vue ou de la comparution de ces personnes, les directives suivantes :

a)Le personnel spécialisé des unités qui procèdent à des enquêtes préliminaires avec placement en détention doit veiller à ce que les informations portées sur les mandats d’amener et de comparution satisfassent à toutes les conditions requises;

b)Tout écart excessif constaté par le représentant du ministère public entre l’heure des faits indiquée par les agents d’exécution et l’heure à laquelle le détenu comparaît effectivement devant lui doit être porté au procès-verbal;

c)Dès la présentation du mandat d’amener ou de comparution, l’enquête préliminaire doit débuter et l’heure précise à laquelle la personne appréhendée est effectivement déférée doit être établie;

d)Afin de limiter la durée de détention, celle-ci est calculée à partir de l’heure effective où les personnes détenues sont mises à la disposition du ministère public.

Enfin, il est notamment prévu que les cas d’infraction aux dispositions de cette circulaire soient signalés au Service chargé du contrôle interne et des poursuites au sein de la fonction publique.

38.Il convient de signaler également qu’aux termes de l’article 19 de la Constitution, la détention ordonnée par une autorité judiciaire ne peut en aucun cas excéder 72 heures, à compter du moment où l’inculpé est mis à sa disposition, sans être justifiée par un mandat d’arrêt officiel; en d’autres termes, le juge est tenu de clarifier la situation juridique du suspect dans un délai de 72 heures à compter du moment où le représentant du ministère public l’amène devant lui.

39.Par ailleurs, aux termes de l’article 25 du CPF, le temps que les détenus passent en détention préventive doit être déduit de la peine de prison à purger.

b) À quel moment et par qui est effectué l’enregistrement de la personne détenue? L’enregistrement des détenus est-il effectué au niveau local, de l’État et fédéral, ou bien s’agit-il d’une combinaison des trois? Qui a accès à l’enregistrement et comment peut-on y avoir accès? Combien de temps s’écoule entre l’enregistrement d’un détenu et le moment où il est traduit devant un juge?

40.Le placement d’une personne en détention peut relever du droit fédéral ou du droit des États; il incombe à l’autorité qui a la garde du détenu de procéder à son enregistrement en attendant qu’il soit traduit devant l’autorité compétente. Les autorités ont l’obligation légale de traduire le détenu devant un juge dans les meilleurs délais, conformément au troisième paragraphe de l’article 16 de la Constitution qui dispose que :

"L’autorité donnant effet au mandat d’arrêt doit déférer l’intéressé au juge sans délai et sous sa stricte responsabilité. Toute infraction aux dispositions ci-dessus tombe sous le coup de la loi pénale."

41.Ainsi, conformément aux dispositions du Manuel de la police judiciaire du District fédéral publié au Journal officiel du District fédéral le 4 juin 2002, dans les zones de détention, les informations générales concernant la personne détenue, la date et l’heure de son admission et de sa sortie, la ou les infractions au motif desquelles elle est placée en détention, l’enquête ou les enquêtes préliminaires en rapport avec elle, le numéro du certificat médical et les observations pertinentes, ainsi que le nom et le grade de l’agent de la police judiciaire que le ministère public a chargé d’assurer la garde du détenu doivent être consignés dans un registre officiel (le "Libro de Gobierno"). Il convient de noter que chacun des centres territoriaux de coordination et des bureaux centraux d’investigation signale l’enregistrement définitif des détenus au Bureau du Procureur général du District fédéral par l’intermédiaire de la Direction des services à la communauté et plus particulièrement de l’unité chargée des détenus. Sont également consignées la date et l’heure auxquelles les personnes sont mises à la disposition du représentant du ministère public chargé de l’enquête.

42.L’enregistrement est effectué une fois la personne placée en détention sur ordre du représentant du ministère public chargé de l’enquête par les agents de la police judiciaire responsables du lieu de détention.

43.L’unité administrative citée plus haut en informe le bureau du Service public d’orientation téléphonique (LOCATEL), auquel la population s’adresse généralement pour savoir où se trouvent les personnes susceptibles d’avoir été placées en détention dans le cadre d’une enquête.

44.Par ailleurs, un accord de collaboration entre le Bureau du Procureur général de la République, le Bureau du Procureur général militaire, le Bureau du Procureur général du District fédéral et les bureaux du Procureur général des 31 États de la Fédération facilite l’échange d’informations sur les personnes placées en détention dans le cadre d’une enquête.

45.En ce qui concerne la question à propos des personnes ayant accès à l’enregistrement et de la façon d’y avoir accès, seuls les agents de la police judiciaire responsables de la garde des personnes placées en détention ainsi que les représentants du ministère public qui participent à l’enquête préliminaire ont en principe accès à ces informations. Il est toutefois loisible à toute personne de demander des informations pour savoir si quelqu’un se trouve en détention.

46.Enfin, en ce qui concerne le temps qui s’écoule avant l’enregistrement d’un détenu et le moment où il est traduit devant un juge, il convient de noter que lorsqu’une personne est placée en détention, elle doit être immédiatement traduite devant l’autorité chargée de l’enquête ou l’autorité judiciaire compétente, selon le cas, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 16 de la Constitution. Elle est ensuite inscrite dans le registre officiel pertinent, où est également consignée l’heure à laquelle elle est mise à la disposition desdites autorités.

47.Le délai de détention d’un suspect placé en garde à vue ne peut excéder 48 heures; passé ce délai, sa mise en liberté doit être ordonnée ou bien il doit être déféré à l’autorité judiciaire compétente. Ce délai ne peut être doublé que dans les cas de crime organisé visés par la loi conformément aux dispositions du septième paragraphe du même article de la Constitution.

c) Les droits des détenus et des personnes privées de liberté

48.Aux termes de l’alinéa a) de l’article 20 de la Constitution, l’inculpé bénéficie des garanties suivantes : il peut demander au juge sa mise en liberté provisoire sous caution à condition de ne pas être impliqué dans une infraction grave; il ne peut être contraint à faire de déposition ni ne peut être mis au secret, intimidé ou torturé; il est informé du nom du plaignant, de la nature et du chef d’accusation retenu contre lui; il a le droit d’être confronté au plaignant, de proposer des témoins et tous autres éléments de preuve et d’être jugé en audience publique; toutes les données qu’il demande pour sa défense doivent lui être communiquées; il doit être jugé dans un délai maximal de quatre mois si les infractions dont il est accusé ne sont pas passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans et dans un délai maximal d’un an si la peine encourue est plus longue; il doit être informé de ses droits constitutionnels et bénéficier d’une défense adéquate – à titre privé ou public; son emprisonnement ou sa détention ne peuvent être prolongés au motif qu’il n’a pas réglé les honoraires de ses défenseurs ou tout autre traitement; la durée de sa détention préventive ne peut être prolongée au-delà des délais fixés par la loi et le temps qu’il passe en détention doit être décompté de toute peine de prison à laquelle il pourrait être condamné.

49.En ce qui concerne les droits des personnes placées en détention, les agents de la fonction publique auxquels sont confiés des détenus doivent se plier à certaines directives énoncées dans une décision du Procureur général de la République (voir annexe 1) : ils ont notamment pour obligation de respecter les garanties individuelles consacrées par la Constitution; de veiller à ce qu’aucune personne faisant l’objet d’une enquête ne soit mise au secret ni soumise à d’autres mesures arbitraires visant à la faire déposer contre elle-même; de s’en tenir aux moyens pertinents susceptibles de permettre au ministère public de déterminer si une action pénale doit ou non être engagée suite à l’infraction ou aux infractions constatées. Au cas où l’enquête conduirait à des aveux complets et spontanés du ou des auteurs probables devant le représentant du ministère public, ces aveux devront être plausibles et contribuer à faire toute la lumière concernant les faits sur lesquels porte l’enquête.

50.Il existe également une législation sur les droits des personnes placées en détention ou privées de leur liberté dans les États de la Fédération. Ainsi, l’article 269 du Code de procédure pénale du District fédéral consacre le droit de bénéficier d’une défense adéquate, de ne pas être contraint à faire de déposition, d’être informé du chef d’accusation retenu, de connaître le nom du demandeur, de faire examiner les éléments de preuve présentés et d’être assisté par un traducteur. La personne placée en détention doit en outre être informée de ses droits constitutionnels et peut prétendre, le cas échéant, à être mise en liberté sous caution.

51.Les personnes privées de leur liberté jouissent en outre de tous les droits consacrés par les instruments internationaux auxquels le Mexique est partie.

52.Il convient en outre de préciser que tout détenu placé dans un centre fédéral de réadaptation sociale (CEFERESO) est inscrit au registre correspondant et se voit attribuer un dossier unique, conformément aux articles 28 et 29 ci-après du Règlement des centres :

"Article 28. – Le registre administratif des détenus du Centre fédéral maintenu par le corps judiciaire comporte au moins les indications suivantes :

I.Nom complet, noms d’emprunt ou surnom;

II.Sexe, date de naissance, lieu de naissance, dernier domicile ou lieu de résidence, téléphone, état civil, profession ou charge et nom des parents, des enfants, de la conjointe ou de la concubine ou, pour les femmes, du conjoint ou du concubin;

III.Date et heure d’entrée et de sortie, attestées par des preuves;

IV.Empreintes digitales et signalement anthropométrique

V.Photographie de face et de profil;

VI.Autorité ayant ordonné le placement en détention et motifs de la privation de liberté;

VII.Décisions relatives aux procédures en cours et peines à purger conformément à la législation des États et à la législation fédérale;

VIII.Nom du défenseur, du représentant ou de la personne de confiance;

IX.Certificat médical attestant de l’état de santé au moment de l’admission;

X.Inventaire des objets mis en dépôt;

XI.Document administratif d’admission et de sortie.

Article 29. – Un dossier unique est ouvert pour chaque détenu lors de son admission au Centre fédéral.

Ce dossier comportera les données et les informations visées par l’article 28 du Règlement, une copie des décisions relatives au procès, une étude clinique et criminologique ou de la personnalité du détenu, une copie du jugement exécutoire et, le cas échéant, la communication indiquant le centre fédéral où la peine doit être purgée.

En outre, seront régulièrement versées au dossier des informations relatives à l’état biologique, psychologique et social du détenu, au suivi de son traitement, à son comportement dans le Centre fédéral, ainsi que toute autre information pertinente postérieure à son admission.

Conformément aux dispositions applicables, les informations ou preuves de toute nature consignées dans le dossier unique ou dans les archives du centre fédéral sont confidentielles."

[8] Indiquer si l’initiative de réforme du système judiciaire présentée par le Gouvernement a été approuvée. Préciser en particulier :

a) Si la présomption d’innocence a été intégrée au texte constitutionnel

53.Le pouvoir exécutif fédéral a présenté un projet de réforme complet du système de justice au Sénat le 1er avril 2004 qui n’a pas encore été entièrement approuvé.

54.Parmi les mesures qui ont été examinées par le pouvoir législatif mais qui n’ont pas encore été approuvées, certaines portent sur la présomption d’innocence. Le principe de la présomption d’innocence est toutefois énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme que l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvée le 10 décembre 1948 et dont le premier paragraphe de l’article 11 dispose que : "Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées." La Déclaration universelle des droits de l’homme est l’un des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme reconnus par le Mexique.

b) Quel type de système pénal judiciaire a été mis en place pour les mineurs et/ou les adolescents?

55.En ce qui concerne le système judiciaire pour les adolescents, il convient de signaler la publication au Journal officiel de la Fédération en date du 12 décembre 2005 d’un amendement à l’article 18 de la Constitution qui se lit désormais comme suit :

"La Fédération, les États et le District fédéral mettent en place, dans le cadre de leurs compétences respectives, un système judiciaire intégré applicable aux personnes âgées de 12 ans révolus et de moins de 18 ans dont la conduite présumée est qualifiée d’infraction par les lois pénales et dont sont garantis les droits fondamentaux que la présente Constitution reconnaît à tout individu et admis les droits spécifiques en tant que personne en devenir. Les personnes de moins de 12 ans dont la conduite est constitutive d’une infraction aux termes de la loi font uniquement l’objet de mesures de rééducation et reçoivent une aide sociale.

Le fonctionnement du système à chaque niveau de gouvernement relève d’institutions, de tribunaux et d’autorités spécialisées dans l’exercice et l’administration de la justice pour adolescents. Les mesures d’orientation, de protection et de traitement que chaque cas mérite sont appliquées aux fins de la protection complète et de l’intérêt supérieur de l’adolescent."

56.Divers projets ont par ailleurs été présentés afin d’arrêter le fonctionnement du système judiciaire pour adolescents. Tel est notamment le cas d’un projet de réforme du système judiciaire présenté par le Sénat le 1er avril 2004 qui vise essentiellement à adapter les lois d’application en matière pénale afin d’opérer une réforme structurelle du système judiciaire mexicain qui en améliore la fiabilité, la rapidité et la transparence.

Article 3

[9] Fournir des renseignements sur le nombre de demandes d’asile et de statut de réfugié présentées, accordées et refusées au cours de la période 2002-2005, ainsi que des statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique sur les personnes qui demandent l’asile et le statut de réfugié, et le nombre de celles qui l’ont obtenu se trouvant actuellement au Mexique.

57.Conformément au principe de non-discrimination et dans le respect du droit d’asile consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux, toutes les demandes de statut de réfugié reçues au cours de la période ont été traitées, sans distinction de nationalité, de sexe, d’âge, ni d’aucune sorte.

58.Dans tous les cas, la Direction générale de la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (COMAR) a garanti, en concertation avec l’Institut national des migrations (INM), le droit des demandeurs à la protection du Gouvernement du Mexique en ne renvoyant pas ces derniers tant que leur dossier était en cours d’examen.

59.Les réfugiés dont le statut a été reconnu et qui ont accompli les formalités requises ont reçu les documents nécessaires (FM3) pour attester leur qualité de migrants.

Statistiques

60.Les informations ci-après portent sur les demandes de statut de réfugié présentées entre mars 2002 et le 30 décembre 2005.

Décisions du Comité d’admission des réfugiés

Nombre de demandes reçues

Demandes acceptées

Autres demandes acceptées**

Demandes rejetées

Divers*

Demandes en fin de traitement

1580

290

5

570

554

161

61.En ce qui concerne la question relative à l’existence de statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique concernant les personnes qui demandent l’asile et le statut de réfugié, 243 personnes ayant obtenu l’asile ou le statut de réfugié au cours de la période allant de 2003 à 2005 se trouvent actuellement au Mexique. Des informations détaillées à ce sujet sont fournies ci-après.

Femmes

Année

Nationalité

0-4 ans

05-17 ans

Âge 18-59 ans

60 ans et plus

Total

2003

Albanaise

0

0

1

0

1

Congolaise

0

0

1

0

1

Colombienne

1

0

4

0

5

Éthiopienne

0

0

1

0

1

Hondurienne

0

1

6

0

7

Ivoirienne

0

0

1

0

1

Total

1

1

14

0

16

2004

Colombienne

0

2

3

0

5

Érythréenne

0

0

1

0

1

Éthiopienne

0

0

7

0

7

Guatémaltèque

0

1

1

0

2

Hondurienne

0

1

0

0

1

Salvadorienne

0

0

1

0

1

Total

0

4

13

0

17

2005

Congolaise

0

0

1

0

1

Colombienne

0

1

2

0

3

Érythréenne

0

0

5

0

5

Éthiopienne

0

0

1

0

1

Guatémaltèque

0

1

2

0

3

Haïtienne

0

2

4

0

6

Salvadorienne

0

1

1

0

2

Somalienne

0

0

1

0

1

Ouzbèke

0

0

2

0

2

Total

0

5

19

0

24

Total général

57

Hommes

Année

Nationalité

0-4 ans

05-17 ans

18-59 ans

60 ans et plus

Total

2003

Albanaise

0

0

1

0

1

Congolaise

0

0

4

0

4

Colombienne

0

0

8

0

8

Érythréenne

0

0

1

0

1

Éthiopienne

0

0

2

0

2

Guatémaltèque

0

0

1

0

1

Hondurienne

0

0

2

0

2

Ivoirienne

0

0

3

0

3

Libanaise

0

0

1

0

1

Nigériane

0

0

1

0

1

Total

0

0

24

0

24

2004

Colombienne

0

1

4

0

5

Chinoise

0

0

2

0

2

Érythréenne

0

0

11

0

11

Éthiopienne

0

0

17

0

17

Hondurienne

0

2

1

0

3

Iranienne

0

0

1

0

1

Cinghalaise

0

0

3

0

3

Salvadorienne

0

2

0

0

2

Somalienne

0

0

11

0

11

Total

0

5

50

0

55

2005

Algérienne

0

0

1

0

1

Arménienne

0

0

1

0

1

Congolaise

0

0

1

0

1

Colombienne

0

2

6

0

8

Érythréenne

0

0

47

0

47

Éthiopienne

0

0

16

0

16

Guatémaltèque

0

2

0

0

2

Haïtienne

0

0

7

0

7

Coréenne

0

0

1

0

1

Myanmar

0

0

6

0

6

Somalienne

1

0

12

0

13

Sud-africaine

0

0

1

0

1

Turque

0

0

2

0

2

Vénézuélienne

0

0

1

0

1

Total

1

4

102

0

107

Total général

186

[10] Indiquer s’il existe un droit d’action en cas d’expulsion et si ce droit s’applique également lorsque l’expulsion serait justifiée par des motifs de sécurité nationale. Préciser si, dans la pratique, ces procédures ont un effet suspensif sur l’expulsion pendant l’action en question.

62.L’article 25 de la loi générale relative à la population (LGP) définit l’expulsion comme une sanction de nature administrative qui doit être appliquée conformément aux procédures légales énoncées au chapitre X de ladite loi et notamment dans ses articles 151, 152, 154, 155 et 157, ainsi que dans les articles 209, 210 et 211 du règlement connexe qui recensent les cas dans lesquels un étranger peut être expulsé.

63.Conformément à la Constitution, l’expulsion revêt deux aspects :

a)Aux termes de l’article 33 de la Constitution, il s’agit d’un acte souverain de l’État mexicain qui constitue une prérogative exclusive du pouvoir exécutif de l’Union relevant du Ministère de l’intérieur et plus précisément du département des relations intérieures (Unidad de Gobierno), conformément aux dispositions des articles 27 de la section VI de la loi organique relative à l’administration publique fédérale et 12 de la section XI du Règlement intérieur du Ministère de l’intérieur;

b)Aux termes de l’article 11 de la Constitution ainsi que des dispositions juridiques relatives aux migrations, il s’agit d’un acte juridique administratif des autorités chargées des migrations.

64.En ce sens, l’expulsion est un acte juridique qui vise les étrangers dont la conduite relève des cas envisagés par l’article 125 de la LGP et qui suppose toujours l’existence d’une procédure préalable au cours de laquelle l’étranger a le droit d’être informé des faits qui lui sont imputés, d’être assisté par une personne en laquelle il a confiance ou un avocat qui défende ses intérêts, de proposer des éléments de preuve et de faire toutes les dépositions auxquelles la loi l’autorise, conformément aux dispositions de l’article 154 de la LGP et de l’article 209 du Règlement connexe.

65.Dès lors que sont satisfaites les conditions requises par la loi, l’autorité administrative énonce une décision dûment fondée et motivée, conformément aux dispositions de l’article 157 de la LGP et de l’article 210 du Règlement connexe, que le Ministère de l’intérieur est tenu de notifier à l’étranger qui sera expulsé, en personne ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai maximal de 15 jours ouvrables.

66.Si la décision d’expulser un étranger est prise aux termes de l’article 125 de la LGP, son exécution est immédiate sous réserve qu’elle ait été notifiée au préalable conformément à l’article 211 du Règlement se rapportant à la LGP. Il convient de signaler que l’expulsion d’étrangers relève de l’ordre public dans tous ses effets juridiques aux termes de l’article 128 de la LGP.

67.Par ailleurs, afin de mieux garantir la sécurité juridique de l’étranger visé par une décision des autorités chargées des migrations, les dispositions applicables lui donnent la possibilité de déposer un recours en révision, et ce, sans préjuger du fait qu’il puisse, le cas échéant, entamer un recours pour violation de ses droits et libertés fondamentaux ("recurso de amparo") et obtenir la suspension de la procédure d’expulsion.

68.En ce qui concerne l’expulsion d’étrangers régie par des motifs relatifs à la sécurité nationale, l’article 126 de la LGP dispose qu’elle est définitive, à la différence des autres cas d’expulsion dans lesquels l’autorité chargée des migrations fixe la période pendant laquelle l’étranger ne devra pas revenir dans le pays. Quant à la procédure d’expulsion, elle est appliquée comme indiqué précédemment.

Article 4

[11] Indiquer à quel stade en est la réforme du Code pénal fédéral en ce qui concerne l’adoption de l’imprescriptibilité pour certaines infractions graves, notamment la torture.

69.Le 1er 2004, le pouvoir exécutif fédéral a présenté au Sénat un projet de réforme du Code pénal fédéral (CPF) et du Code fédéral de procédure pénale (CFPP) qui prévoit l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, puisque les réformes récentes qui ont été menées dans ce domaine au niveau international prouvent la nécessité d’établir l’imprescriptibilité de ce type d’infractions.

70.À cet égard, le pouvoir exécutif fédéral a proposé de réformer comme suit les dispositions du CFPP visant la torture :

"Article 252 – À toutes fins légales, sont qualifiées d’infractions graves, parce qu’elles portent gravement atteinte aux valeurs fondamentales de la société, celles qui sont prévues dans les textes de loi ci-après :

I. à III.

IV.Loi fédérale relative à la prévention et à la répression de la torture, c’est-à-dire l’infraction de torture visée par les articles 3 et 5;

V à VIII".

71.Il est par ailleurs proposé de réformer les articles suivants du CPF :

"TITRE CINQ – EXTINCTION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Chapitre VI. – Prescription

Article 105

[…]

La prescription ne s’applique pas aux infractions visées par les articles 149, 149 bis et 215 A) du présent Code, ni aux infractions visées par les articles 3 et 5 de la Loi fédérale relative à la prévention et à la répression de la torture.

Article 140 ter.– Sont également considérées comme crimes contre l’humanité l’infraction visée par l’article 215 A) du présent Code ainsi que les infractions visées par les articles 3 et 5 de la Loi fédérale relative à la prévention et à la répression de la torture."

72.Ces réformes sont actuellement examinées par le pouvoir législatif.

73.Le 4 mai 2004, le pouvoir exécutif fédéral a par ailleurs présenté au Congrès de l’Union un projet de réforme de la Constitution en vue de reconnaître et protéger le principe des droits de l’homme au niveau constitutionnel.

74.Un projet de réforme a notamment été déposé en vue de modifier l’article 14 de la Constitution comme suit :

"Il est interdit aux tribunaux pénaux de prononcer, par simple analogie ou par déduction, une peine qui ne serait pas prévue par une loi s’appliquant exactement à l’infraction en question. Le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, interdits par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et par le droit international humanitaire, sont imprescriptibles."

75.Dans cet ordre d’idées, un projet a été présenté au Congrès de l’Union aux fins de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, conformément aux divers instruments internationaux signés par le Gouvernement mexicain.

76.En conséquence, l’imprescriptibilité de l’infraction de torture est examinée dans le cadre du projet de réforme des articles 3 et 5 de la loi fédérale relative à la prévention et à la répression de la torture.

[12] Préciser si la Convention a été invoquée directement devant les juridictions nationales. Dans l’affirmative, donner des exemples concrets.

77.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été invoquée par des instances judiciaires au Mexique. Le plaignant Ricardo Cavallo a ainsi interjeté un recours en révision pour violation de ses droits et libertés fondamentaux (appel no 140/2002) auprès de la Cour suprême de justice de la nation mexicaine.

[13]. Selon des informations reçues par le Comité, les autorités ont tendance à ne pas tenir compte des cas présumés de torture psychologique, ainsi qu’à invoquer des infractions pénales moins graves pour les appliquer à des faits qui pourraient être qualifiés d’actes de torture. Veuillez commenter.

78.La jurisprudence la plus récente en la matière veut que, si une autre infraction telle que l’abus d’autorité dans l’exercice de fonctions publiques est commise en plus de l’infraction de torture, ce soit sur cette dernière que se fonde l’application du principe de spécialité.

79.Il est clair qu’une même conduite peut constituer des infractions différentes. L’important est de distinguer les divers éléments qui les caractérisent et le bien juridique que protège chaque type délictueux.

80.Il importe également de noter qu’à l’heure actuelle, au niveau fédéral, la décision A/057/03 du Procureur général de la République du mois d’août 2003 définit les directives auxquelles doivent se plier les représentants du ministère public de la Fédération, les médecins légistes, les spécialistes de la police scientifique et les autres personnels du Bureau du Procureur général de la République aux fins de l’établissement d’un diagnostic médico-psychologique spécialisé en cas de suspicion de torture ou de mauvais traitements.En conséquence, quand une personne, son représentant légal ou la victime elle-même dénonce un acte de torture, le représentant du ministère publicest tenu de veiller à l’intégrité physique des personnes détenues en demandant à ce que soit pratiqué un examen médico-psychologique conformément aux normes établies par le Protocole d’Istanbul. Ce diagnostic comporte des évaluations et des examens médicaux et psychologiques qui déterminent si la victime présumée a été soumise à des actes de torture ou maltraitée afin de certifier pleinement ladite infraction devant le pouvoir judiciaire.

[14] Fournir des statistiques détaillées sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour actes de torture suivis de mort et torture et contraintes illégales, ainsi que sur les sanctions imposées au cours des années 2003 à 2005. Indiquer également si des plaintes ont été reçues concernant des cas de torture infligée à des migrants. Dans l’affirmative, préciser le nombre de cas et la suite qui leur a été donnée.

81.Au cours de la période allant de 1992 à 2006, 74 personnes ont été condamnées pour infraction de torture.

82.De 2002 à ce jour, l’INM a enregistré et documenté deux cas de tortures infligées à des migrants, dont a été saisi le Bureau du Procureur général de la République.

83.Au cours des cinq dernières années, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a reçu 18 plaintes de migrants qui auraient été victimes d’actes de torture.

84.Une de ces plaintes est en cours d’examen, 15 autres ont été rejetées (les allégations de torture n’ont pas été retenues); une autre plainte a donné lieu à la conduite d’une enquête car il a été établi que les actes de torture présumés auraient été commis par les agents d’un État étranger; enfin, une autre plainte a été déférée à la Commission des droits de l’homme d’un État puisque seules les autorités locales étant impliquées, la CNDH n’avait pas compétence pour l’examiner.

Articles 6 et  7

[15] Indiquer quelles mesures l’État partie a adoptées pour garantir à tous les détenus la possibilité de contacter sans retard le conseil de leur choix ainsi que, dans le cas des étrangers, les représentants de leur État d’origine.

85.Le Bureau du Procureur général de la République joue un rôle très important dans la protection des garanties des détenus. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement mexicain a décidé d’adopter une réglementation plus spécifique, notamment par le biais des circulaires et décisions ci-après, pour renforcer la protection de ces droits :

a)Circulaire C/006/91 du Procureur général de la République informant les représentants du ministère public fédéral des accords de collaboration conclus ou en cours de négociation avec divers barreaux ou associations d’avocats, institutions publiques ou privées ou associations analogues concernant la défense gratuite d’auteurs présumés d’actes délictueux lors d’enquêtes préliminaires au niveau fédéral;

b)Circulaire C/002/04 du Procureur général de la République informant les représentants du ministère public de la Fédération et les agents de la police fédérale chargée des enquêtes des procédures applicables aux étrangers ainsi qu’aux nationaux mexicains résidant à l’étranger dans le cadre des enquêtes préliminaires;

c)Décision A/067/03 du Procureur général de la République portant création et définissant les fonctions de l’unité spéciale chargée des affaires autochtones;

86.La diffusion de la circulaire et l’adoption de la décision ci-après vont dans le même sens au niveau du District fédéral :

a)Conformément à l’article 20 de la Constitution, qui garantit au détenu la possibilité d’avoir des contacts à l’extérieur et de bénéficier d’une défense adéquate, par la circulaire C/001/004 publiée le 4 mai 2004 au Journal officiel du District fédéral, le Bureau du Procureur général du District Fédéral a donné aux représentants du ministère public et autres agents spécialisés participant à des enquêtes préliminaires donnant lieu au placement en détention de suspects les instructions suivantes :

"Six. – Dès que les personnes déférées au ministère public pénètrent dans les lieux de détention prévus à cet effet, le représentant du ministère public fera le nécessaire, sous sa stricte responsabilité, pour éviter que les détenus ne soient coupés de l’extérieur en mettant à leur disposition les moyens requis afin qu’ils puissent prendre contact avec la personne de leur choix en utilisant le téléphone installé dans les lieux de détention ou tout autre moyen disponible, de façon à bénéficier d’une défense adéquate et à être assistés à tout moment par les personnes de leur choix ou par un défenseur nommé d’office."

b)Par ailleurs, aux termes de la section VI de l’article 25 de la décision A/003/99 du Bureau du Procureur général du District fédéral, publiée au Journal Officiel du District fédéral le 22 juillet 1999, "lorsque l’enquête préliminaire concerne des personnes placées en détention, le ministère public qui reçoit la déposition du détenu traduit devant lui s’assure que ce dernier est accompagné d’un défenseur ou d’une personne en laquelle il place sa confiance."

87.Il importe également de noter qu’en matière de migrations, le placement en rétention est une mesure de caractère administratif, à laquelle les autorités chargées des migrations recourent en attendant un règlement de la situation migratoire d’un étranger. Cette mesure consiste à loger provisoirement tous les étrangers qui ont enfreint la LGP, dont l’article 209 du Règlement connexe dispose notamment que les étrangers ont le droit de prendre contact avec la personne de leur choix, par téléphone ou par tout autre moyen disponible, d’être assistés par un représentant ou une personne en laquelle il place leur confiance et de faire immédiatement avertir leur représentant consulaire accrédité au Mexique.

88.Par ailleurs, l’Institut fédéral des défenseurs publics (IFDP), qui relève du pouvoir judiciaire de la Fédération et du Conseil de la magistrature fédérale, s’est longtemps battu pour que, lors des enquêtes préliminaires, une entrevue puisse avoir lieu en privé avec le suspect avant que le ministère public n’entende sa déposition. Il s’agit là d’une mesure fondamentale pour éliminer la torture de cette phase de la procédure pénale. L’éradication de cette pratique inhumaine, qui exige la mobilisation des pouvoirs publics mais aussi de l’ensemble de la société, est d’autant plus ardue que certaines questions en suspens ne sont pas du ressort de l’administration de la justice fédérale. L’action engagée au niveau institutionnel s’appuie désormais sur les éléments juridiques suivants :

Bases générales d’organisation et de fonctionnement de l’IFDP – Ces dispositions normatives ont fait l’objet des amendements et ajouts suivants qui ont été approuvés par la Direction de l’Institut et publiés au Journal officiel de la Fédération le 19 février 2002 :

" Article 21 .– Le rôle du défenseur public dans le cadre de l’enquête préliminaire repose sur deux principes :

La défense publique commence par l’entretien avec le suspect; si ce dernier n’est pas placé en détention, l’entretien peut intervenir à tout moment à sa demande au cours de l’enquête préliminaire sous réserve qu’il atteste lui-même l’existence de cette enquête; dans tous les cas, s’il est placé en détention ou en liberté provisoire sous caution, l’entretien doit intervenir immédiatement après sa privation de liberté. La défense se poursuit lors des dépositions que le suspect fait devant le ministère public fédéral et dans le cadre des autres procédures en cours. Elle s’achève lorsqu’est prise la décision de ne pas engager de poursuite pénale contre le suspect ou lorsque celui-ci est déféré au tribunal compétent."

b)Critère jurisprudentiel de la Cour suprême de justice – Un défenseur fédéral de l’Institut ayant fait valoir lors d’un recours direct en révision pour violation des droits et libertés fondamentaux qu’un détenu placé en détention avait le droit de s’entretenir avec son défenseur avant de faire des dépositions, la première Chambre de la Cour suprême de justice de la nation a décidé, le 10 novembre 2004, qu’en cas de non-respect de cette procédure, "l’intégralité de la déposition initiale faite par le détenu pris en flagrant délit qui est déféré au représentant du ministère public est donc frappée de vice et est illégale s’il n’a pas été permis au suspect et à son défenseur de s’entretenir en privé avant cette déposition initiale."

89.En réalité, ce précédent fait désormais jurisprudence et a donc valeur d’obligation pour l’ensemble du pouvoir judiciaire.

90.Il convient par ailleurs de noter que la conduite des défenseurs publics fédéraux dans le cadre de la lutte contre la torture et les autres pratiques inhumaines est régie par l’article 13 de la loi fédérale relative à la défense publique qui dispose comme suit :

"Les plaintes pour manque de soins médicaux, torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants, coups ou toute autre violation des droits fondamentaux, imputables à un agent de la fonction publique, qui sont déposées par des défenseurs publics ou des personnes en détention provisoire ou condamnées à des peines d’emprisonnement sont transmises au ministère public, à l’autorité responsable des lieux de détention et des centres de réadaptation sociale et aux organismes de protection des droits de l’homme, selon qu’il convient. Les autorités doivent alors prendre des mesures pour mettre fin à ces violations, empêcher qu’elles ne se reproduisent et, le cas échéant, en sanctionner les auteurs conformément à la législation applicable."

91.Par ailleurs, grâce au Conseil de la magistrature fédérale, l’IFDP compte à ce jour 11 défenseurs publics fédéraux bilingues, qui parlent les langues et connaissent les cultures tzotzile, tzeltale, zapotèque de l’isthme de Oaxaca, rarámuri, nahuatl, maya, huichole, yaqui, chontale et chinantèque.

92.Ces défenseurs sont inscrits auprès du second tribunal pénal fédéral de l’État du Chiapas, sis à Cintalapa de Figueroa; du siège de la délégation de l’IFDP dans l’État du Chiapas; du sixième tribunal de district de l’État de Oaxaca, à Salina Cruz; du siège de la délégation de l’IFDP dans l’État de Chihuahua; du premier tribunal de district de l’État de Guerrero, sis à Chilpancingo; du premier tribunal de district de l’État du Yucatán, sis à Mérida; du premier tribunal de district de l’État de Campeche, sis à Campeche; du premier tribunal de district de l’État de Nayarit, sis à Tepic; du tribunal itinérant à juge unique du cinquième circuit, sis à Hermosillo, (État de Sonora); de l’unité mixte du Bureau du Procureur général de la République chargée de lutter contre la vente au détail de stupéfiants, sise à Villahermosa (État de Tabasco); ainsi que des tribunaux itinérants à juge unique du treizième circuit, sis à Oaxaca (État de Oaxaca).

93.Dans ce domaine, il convient de citer le Programme de formation de défenseurs publics bilingues dans le cadre duquel la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones a fait passer des examens à 21 étudiants pour évaluer leurs connaissances linguistiques et culturelles. Sur ces 21 étudiants, 17 ont obtenu des résultats satisfaisants, à savoir : 2 Mixtèques, 1 Tzeltal, 6 Náhuatl, 1 Tlapanèque, 3 P’hurepechas, 1 Triqui, 1 Tének, 1 Aqui et 1 Chontal. Parmi les candidats retenus, deux ont déjà été recrutés par l’IFDP en tant que fonctionnaires administratifs bilingues pour prêter assistance aux défenseurs publics, et un autre a été recruté par concours.

94.En ce qui concerne la prévention et la réadaptation sociale, il convient de noter les dispositions de l’article 32 du Règlement des CEFERESO relatives aux étrangers :

"Le Directeur général notifie à l’Institut national des migrations, ainsi qu’à l’Ambassade, au Consulat et à la Chambre de commerce du pays d’origine de l’intéressé, l’incarcération de tout étranger au Centre fédéral, ses coordonnées, le chef d’inculpation invoqué et son état de santé et prie ceux-ci de prendre les dispositions nécessaires."

[16] S’agissant du droit à la défense, préciser comment le Service de la défense publique procède à l’enquête criminelle de telle sorte que, sur le plan de la procédure, il soit sur un pied d’égalité avec l’accusation. Indiquer également s’il existe un mécanisme juridique permettant d’engager un recours contre un conseil dont les services laissent à désirer.

95.Le Service de la défense publique ne dispose pas des mêmes éléments matériels et humains que le ministère public de la Fédération pour mener des enquêtes et argumenter une accusation. Toutefois, en ce qui concerne la production de preuves, le Service de la défense publique a passé des accords avec diverses institutions publiques et privées afin de pouvoir notamment demander les avis spécialisés de scientifiques et techniciens dans divers domaines et, à titre exceptionnel, recourir aux services d’experts.

96.Par ailleurs, la législation mexicaine prévoit des voies de recours en cas de défaillance de la défense. Ainsi, un tribunal itinérant à juge unique saisi d’un recours contre une condamnation, déposé d’office ou à la demande de l’accusé, peut ordonner que le procès soit révisé, en application des dispositions de l’article 388 du CFPP.

97.Par ailleurs, lors d’un recours direct en révision pour violation des droits et libertés fondamentaux, le juge peut ordonner, d’office ou à la demande d’une partie, la révision du procès.

Article 10

[17] Indiquer si l’impact des programmes de formation en matière de droits de l’homme et d’interdiction de la torture, dispensés par le Bureau du Procureur général de la République, le Ministère de la sécurité publique et le Ministère de la défense nationale, a été évalué. Donner également des informations sur la participation des ONG à ces cours, ainsi que sur le budget disponible pour ces programmes. Préciser quel type de formation est dispensée en matière de droits de l’homme, et si elle est obligatoire pour le personnel pénitentiaire ainsi que pour la police.

98.Depuis 2001, la Direction générale de la participation citoyenne et des droits de l’homme du Ministère de la sécurité publique met en œuvre un programme national de formation aux droits de l’homme à l’intention du personnel du Ministère, ainsi que de ses organes administratifs décentralisés de la Police fédérale préventive (PFP), de la prévention et de la réadaptation sociale, du système national de sécurité publique et du Conseil pour mineurs, auquel participent des instructeurs de divers organismes publics au niveau de la Fédération et des États, des institutions universitaires, des organismes internationaux et des organisations de la société civile.

99.Cette formation obligatoire complète celle que dispensent l’Institut et le Centre de formation de la police aux nouvelles recrues de la Police fédérale préventive.

100.Parmi les thèmes qu’ils étudient, les agents de la fonction publique abordent notamment tout ce qui a trait au cadre juridique de la lutte contre la torture.

101.Outre le programme de formation cité plus haut, le Ministère de la sécurité publique a lancé en 2001, en collaboration avec le Ministère de l’intérieur, le Bureau du Procureur général de la République, le Ministère des relations extérieures, la CNDH, les commissions des droits de l’homme des États, les parquets locaux et les tribunaux des États, un programme de formation à la mise en œuvre du Protocole d’Istanbul à l’intention des fonctionnaires qui travaillent dans les CEFERESO et les Centres pour mineurs, afin de promouvoir l’application permanente et systématique du Protocole et de certifier les agents de la fonction publique qui y participent. Seule la colonie pénale fédérale d’Islas Marías n’a pas encore bénéficié de ce programme.

Programme national de formation aux droits de l’homme du Ministère de la sécurité publique et des organes administratifs décentralisés

Secteurs

Nombre de personnes formées

Total

Nombre de cours organisés

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PFP

1 579

4 774

3 565

4 601**

6 424

3 034

23 808***

626

Cadets en formation au centre de formation de la Police fédérale préventive (État de San Luis Potosí)

220

220

6

OADPRS

3 418

1 252**

995

890

6 555

185

Polices des États et municipalités

1 697

2 565

27

Instructeurs du Comité international de la Croix-Rouge

34

26

60

24

Académie nationale de la sécurité publique, Région du sud-est (diplôme en droits humains dans le domaine pénitentiaire)

52

52

6

Ensemble de la population (universitaires de l’Institut polytechnique national)

90

90

1

Autres institutions

70

3

TOTAUX

1 579

4 808

8 706

6 215

7 419

3 994

32 721

878

Voir ci-dessous note

102.Pour ce qui est des formations spécifiques et plus particulièrement celles concernant le Protocole d’Istanbul, il convient de noter ce qui suit.

103.Afin de donner effet aux engagements que le Gouvernement mexicain a pris au niveaux national et international dans le domaine des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la prévention et la détection de la torture et dans le cadre du Programme national relatif aux droits de l’homme, les 18 et 19 mai 2006, le Mexique a organisé un sixième séminaire sur l’application du Protocole d’Istanbul dans les locaux du Centre de diagnostic et de traitement pour femmes.

104.Ce sixième séminaire, comme les précédents organisés aux CEFERESO no 1 "La Palma", no 2 "Puente Grande", no 3 "Matamoros" et no 4 "Tepic, Nayarit", ainsi qu’au Centre fédéral de réadaptation psychosociale (CEFEREPSI), les 27 août, 10 et 11 novembre 2005, 2 et 3 mars, 16 et 17 mars, 8 et 9 mai et 18 et 19 mai 2006, respectivement, avait pour principal objectif de permettre l’échange de données d’expérience entre les autorités, les experts et les promoteurs et défenseurs des droits de l’homme, aux niveaux tant national qu’international. Il s’agissait d’assurer la formation du personnel des centres fédéraux de réclusion et de traitement de haute et moyenne sécurité, ainsi que des centres pour mineurs, en ce qui concerne la teneur du Protocole d’Istanbul ainsi que la promulgation de la décision A/57/03 relative à l’établissement d’un diagnostic médico-psychologique spécialisé en cas de suspicion de torture et/ou de mauvais traitements dont sont saisis le Bureau du Procureur général de la République et la CNDH.

105.Grâce à ces séminaires, le Gouvernement mexicain ouvre la voie dans le domaine des droits de l’homme dans le système pénitentiaire fédéral, puisque les CEFERESO et notamment les centres no 1 "Altiplano", no 2 "Occidente", no 3 "Noreste" et no 4 "Noroeste", ainsi que le CEFEREPSI et les centres pour mineurs sont les premiers à dispenser une formation à leur personnel autour de cet instrument international, ce qui lui permet de faire œuvre de pionnier en matière de prévention et de détection de la torture en montrant clairement, avec ce dispositif d’information et de formation des agents de la fonction publique, que le Mexique ne relâche pas ses efforts pour promouvoir et protéger efficacement les droits fondamentaux de toutes les personnes qui sont privées de liberté.

106.Ces activités ont été organisées conjointement par le Ministère de la sécurité publique, le Ministère des relations extérieures, le Ministère de l’intérieur, le Bureau du Procureur général de la République et la CNDH, avec la participation des autorités du pouvoir exécutif et judiciaire et des commissions des droits de l’homme de chacun des États dans lesquels se sont tenus ces séminaires, ainsi que d’experts en la matière.

107.Il convient de noter que le septième séminaire sur l’application du Protocole d’Istanbul se tiendra à la colonie pénale fédérale "Islas Marías" au cours du deuxième semestre de 2006.

108.Certains des thèmes abordés au cours de ces séminaires sont décrits ci-après :

Thème

Objectif

Aspects dogmatiques des instruments internationaux et normes d’application dans la législation nationale en cas de suspicion de torture ou de mauvais traitements.

Donner aux agents de la fonction publique une vue d’ensemble de la notion de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants, conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux ainsi que de la législation pénale en vigueur au niveau national.

Considérations générales sur les principes directeurs du Protocole d’Istanbul, ainsi que sur l’établissement, la portée et les conséquences du diagnostic médico-psychologique spécialisé dressé en cas de torture ou de mauvais traitements.

Débattre et analyser le recours adéquat au diagnostic médico-psychologique dans les États qui ont choisi de mettre en œuvre des mesures visant à détecter les actes de torture, et examiner les sanctions infligées à tous ceux qui ont ainsi violé les droits fondamentaux de personnes privées de leur liberté.

La torture : une violation des droits de l’homme et une infraction.

Rappeler qu’au Mexique, la torture est une violation des droits de l’homme et une infraction, c’est-à-dire d’une part une conduite portant atteinte aux droits d’une personne et ressortissant à la compétence des commissions des droits de l’homme et, d’autre part, une conduite illicite qui doit faire l’objet d’une enquête de la part du représentant du ministère public, lequel est également chargé d’en poursuivre les auteurs.

Éléments de base sur lesquels fonder l’établissement du diagnostic d’un acte de torture présumé et différencier ce dernier de blessures. Échange de données d’expérience à propos de l’évaluation physique et psychologique de la torture et des mauvais traitements.

Analyser les données d’expérience des autres États concernant l’application des principes directeurs du Protocole d’Istanbul et déterminer des modalités adéquates de prise en charge des victimes d’actes présumés de torture ou de traitements cruels, inhumains et dégradants.

Rapports juridiques entre instruments internationaux et nationaux en ce qui concerne les responsabilités administratives, civiles et pénales des agents de la fonction publique, en cas de commission ou d’omission d’actes liés à la torture et aux mauvais traitements.

Informer les participants des conséquences juridiques éventuelles aux niveaux national et international des actes de torture et mauvais traitements.

Mesures à suivre pour assurer la réparation du préjudice par l’autorité dont la responsabilité a été établie.

Informer les participants des moyens d’assurer la réparation du préjudice prévue par la loi en cas d’acte de torture ou de mauvais traitements.

109.Il convient enfin de noter que ces six séminaires ont déjà permis de former 890 agents de la fonction publique employés à la Direction de la prévention et de la participation citoyenne, à l’Organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale, au Centre de réadaptation psychosociale, dans les CEFERESO no 1 "Altiplano", no 2 "Occidente", no 3 "Noreste" et no 4 "Noroeste", à la Direction générale de la prévention et de la prise en charge des mineurs, ainsi que dans les centres pour mineurs du Ministère de la sécurité publique, comme indiqué au tableau suivant :

Séminaire

Lieu

Nombre de fonctionnaires formés

Premier

Centre fédéral de réadaptation sociale no 1 "Altiplano"

159

Deuxième

Centre fédéral de réadaptation sociale no 2 "Occidente"

107

Troisième

Centre fédéral de réadaptation sociale no 3 "Noreste"

125

Quatrième

Centre fédéral de réadaptation sociale no 4 "Noroeste"

210

Cinquième

Centre fédéral de réadaptation psychosociale

170

Sixième

Centre de diagnostic et de traitement pour femmes

119

TOTAL

890

110.Grâce au Programme national de formation ainsi qu’au programme spécifiquement consacré au Protocole d’Istanbul, la Convention contre la torture et le Protocole facultatif s’y rapportant, le nombre de plaintes déposées contre des violations présumées des droits de l’homme de tous types a diminué. La majorité des plaintes déposées ne concernent néanmoins pas des actes de torture.

111.Par ailleurs, grâce aux mesures arrêtées par le programme de promotion et de renforcement des droits de l’homme et du droit international humanitaire mis en œuvre par le Ministère de la défense nationale ainsi qu’à la volonté de promouvoir le respect des droits de l’homme, le personnel militaire est mieux au fait de ces droits et le respect pour la vie et la dignité humaine s’est accru.

112.Se fondant sur le principe d’un respect absolu des droits fondamentaux, la Direction générale de la santé du Ministère de la défense nationale a transmis des directives à tous les médecins militaires afin que les examens médicaux pratiqués sur des personnes privées de leur liberté soient exécutés conformément aux principes et méthodes énoncés dans le Protocole d’Istanbul.

113.De même, le Ministère de la défense nationale a donné pour instruction à toutes les unités, dépendances et installations de l’armée et de la force aérienne mexicaines d’observer dûment les principes consacrés dans la Constitution, la loi fédérale relative à la prévention et la répression de la torture, ainsi que dans le Protocole d’Istanbul, pour éviter que des membres du personnel militaire ne commettent des actes de torture au cours de leurs activités.

114.Compte tenu de ce qui précède, le Ministère de la défense nationale a réitéré ses directives, en particulier à l’intention des organes chargés de rendre et d’administrer la justice, ainsi que des centres de détention, afin d’assurer la diffusion du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, récemment entré en vigueur au Mexique, et de renforcer la prévention de ce type de conduites.

115.Chaque année, le personnel de la CNDH organise par ailleurs des stages sur les droits fondamentaux des mineurs délinquants, auxquels est tenu de participer tout le personnel de la Direction générale de la prévention et de la prise en charge du Ministère de la sécurité publique.

116.Le Bureau du Procureur général de la République a parallèlement organisé les stages, programmes et formations ci-après à l’intention de ses fonctionnaires :

a)Programme institutionnel de formation, de perfectionnement et d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, assorti des objectifs généraux suivants :

Reconnaître l’importance de l’éducation en matière de droits de l’homme en tant que stratégie pour prévenir les violations des droits de l’homme;

Développer la formation des fonctionnaires du Bureau du Procureur général de la République pour protéger et promouvoir les droits de l’homme, les renforcer et les améliorer de façon continue;

Asseoir la crédibilité des fonctionnaires du Bureau du Procureur général de la République face à l’opinion publique;

b)Programme du Bureau du Procureur général de la République pour l’accès à la justice.

117.Le Programme institutionnel de formation, de perfectionnement et d’éducation spécialisé dans le domaine des droits de l’homme aborde des thèmes importants spécifiquement en rapport avec les activités de fond des différentes unités administratives du Bureau du Procureur général dans le cadre de stages et séminaires sur : la lutte contre la torture, ainsi que les traitements cruels, inhumains et dégradants; l’établissement d’un diagnostic médico-psychologique spécialisé en cas de suspicion de torture ou de mauvais traitements; la détention; l’accès à la justice et les droits de l’homme; les droits de l’homme dans les affaires autochtones et l’accès à la justice pénale fédérale; la prise en charge des victimes d’infraction. Des informations chiffrées sur ces séminaires sont fournies dans les tableaux ci-après.

I. – Stages-séminaires sur la lutte contre la torture et sur les traitements cruels, inhumains et dégradants organisés entre 2001 et 2003

Période

Nombre de stages

Participants

Nombre d’heures

2001

5

113

35

2002

4

110

39

2003

3

74

40

Total

12

297

114

II. – Stages sur l’établissement d’un diagnostic médico-psychologique spécialisé en cas de suspicion de torture ou de mauvais traitements;

Période

Nombre de stages

Participants

Nombre d’heures

Octobre 2002

1

56

20

2003

8

377

74

2004

11

422

104

2005

17

516

136

Au 31 juillet 2006

9

288

69

Total

46

1 659

403

Répartition des participants

Ministère public*

Experts**

Agents fédéraux chargés des enquêtes

Adminis-tratifs

Externes

Total par an

2002

-

56

-

-

-

56

2003

195

125

32

25

-

377

2004

154

142

72

33

21

422

2005

250

106

51

45

64

516

Au 31 juillet 2006

66

92

42

22

66

288

Total général

665

521

197

125

151

1 659

Voir ci-dessous note

118.Le programme du Bureau du Procureur général de la République pour l’accès à la justice repose sur le principe selon lequel un accès prompt et libre à la justice constitue un droit humain fondamental. On peut donc dire que les droits de l’homme et l’accès à la justice constituent un tout indissociable de sorte que les autorités chargées de rendre la justice sont tenues de respecter pleinement les droits de l’homme dans toutes leurs actions. Afin d’assurer le respect absolu de ces droits, les institutions doivent engager trois actions essentielles : a) promouvoir la culture du respect des droits de l’homme et l’inculquer au personnel; b) donner confiance à la société dans le fait que leurs actions respectent les droits de l’homme; c) adopter des mesures équilibrées pour s’attaquer aux causes des violations des droits de l’homme donnant lieu aux plaintes et aux recommandations des organismes publics chargés des droits de l’homme dans le pays et les prévenir en luttant contre l’impunité.

118.Par ailleurs, par l’intermédiaire du Bureau du Procureur général du District fédéral, le Gouvernement du District fédéral a défini les engagements institutionnels et les actions de formation ci-après aux fins de la prévention de l’infraction de torture et de l’efficacité des investigations en cas de torture :

A. Engagements institutionnels

1.Programme général de développement du District fédéral pour 2001-2006

119.Le Programme général de développement du District fédéral pour 2001-2006 reconnaît la nécessité de protéger les droits de l’homme de la population et, en particulier, d’éradiquer les pratiques des administrations antérieures qui portaient directement atteinte à la dignité des citoyens. C’est dans cette optique qu’a été fixé l’objectif "zéro torture" (dans le chapitre sur la sécurité publique et la justice pénale), lequel suppose des mesures en termes de prévention, d’investigation et de sanction des actes de torture, ainsi que des traitements cruels, inhumains et dégradants, qui aillent dans le sens de la volonté internationale de combattre ouvertement ceux qui dans la fonction publique contreviennent à la norme et plus encore ceux qui commettent ou incitent à commettre des actes de torture.

2.Programme général relatif aux droits de l’homme du Bureau du Procureur général du District fédéral

120.Le Programme général relatif aux droits de l’homme du Bureau du Procureur général du District fédéral lancé en décembre 2002 passe en revue diverses préoccupations formulées par des organismes officiels et non officiels, au niveaux national et international, dans le domaine de la protection des droits de l’homme, et vise notamment à :

a)Concevoir, promouvoir et exécuter des mesures administratives et juridiques tendant à prévenir les violations du droit humain à la justice des personnes qui comparaissent devant le Bureau du Procureur et à remédier à ces violations;

b)Mener un intense travail de promotion et de formation en faveur d’une culture du respect des droits de l’homme en assurant l’efficacité des enquêtes sur les infractions;

c)Assurer l’adéquation des ressources consacrées aux droits de l’homme dans le cadre de ce programme général;

d)Améliorer les conditions de travail et l’environnement matériel du ministère public et de ses agents afin de stimuler leur intérêt et de garantir la prestation de services de qualité.

3.Engagement national contre la torture et les mauvais traitements

121.L’accord signé le 10 décembre 2004 par le Président de la République et les gouverneurs de tous les États de la Fédération, ainsi que par le chef de gouvernement du District fédéral comporte six engagements visant à prévenir cette grave violation des droits de l’homme, à en poursuivre les auteurs et à les sanctionner. Il s’agit notamment de concevoir ou de mettre en œuvre des politiques publiques tendant à mettre en place des instruments adéquats susceptibles d’être appliqués par les organes chargés de rendre la justice dans le pays pour enquêter sur les actes de torture physique et psychologique ainsi que sur les mauvais traitements et les consigner.

4.Accord de collaboration entre les bureaux des procureurs généraux du pays

122.Le Bureau du Procureur général du District fédéral reconnaît les engagements internationaux énoncés dans les déclarations, principes, accords et traités que le Mexique a ratifiés dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme, ainsi que les dispositions de la sixième clause de l’Accord de collaboration entre les services du ministère public signé à la XVIe Assemblée plénière de la Conférence nationale desdits services, tenue les 17 et 18 février 2006. Dans le cadre de ces engagements, c’est précisément sur le respect de la dignité et de l’intégrité physique de tout citoyen que se fondent la poursuite des faits délictueux et, partant, l’obligation internationale d’interdire la pratique de la torture, ainsi que les traitements cruels, inhumains et dégradants, lesquels constituent un domaine d’action prioritaire pour le Bureau du Procureur général du District fédéral.

5.Le système national de sécurité publique

123.Au cours des séances préparatoires comme dans les groupes de travail et lors des séances plénières du Conseil national de la sécurité publique, le Bureau du Procureur général du District fédéral a toujours affirmé que la lutte contre la délinquance devait se faire dans le plein respect des droits de l’homme et a même fait ouvertement savoir qu’il craignait que certaines stratégies de sécurité publique puissent constituer des violations des droits de l’homme.

B. Formation et sensibilisation des fonctionnaires de l’Institution

124.Le Bureau du Procureur général du District fédéral souligne la nécessité de prévenir la commission de ce délit par un vaste travail de sensibilisation et de formation des fonctionnaires en promouvant une culture de respect des droits de l’homme et plus particulièrement de la dignité humaine et de l’intégrité physique, laquelle est indissociablement liée à l’efficacité des poursuites.

125.Au cours de la période comprise entre janvier 2001 et mai 2005, la Direction générale des droits de l’homme du Bureau du Procureur général du District fédéral s’est employée sans relâche à promouvoir et diffuser une culture de respect et de protection des droits de l’homme afin de garantir un réel accès de tous à la justice en donnant davantage aux fonctionnaires le sentiment d’être les principaux garants des droits fondamentaux des personnes.

126.Les activités de formation suivantes ont été mises en œuvre à cette fin :

1 Stages, séminaires et débats

127.Quatre cent soixante-seize stages, séminaires et débats ont été organisés à l’intention de l’ensemble de la population ainsi que de fonctionnaires affectés aux directions territoriales de la sécurité publique et de l’administration de la justice, de procureurs, de chefs de service, de représentants du ministère public, de secrétaires, de responsables, d’agents de la police judiciaire et d’experts; 9 205 fonctionnaires et 10 629 membres de la collectivité ont ainsi bénéficié de ces programmes.

128.Ces activités de formation et de mise à jour des connaissances ont notamment porté sur les thèmes suivants :

a)Éthique et service public;

b)Droits de l’homme et accès à la justice, une place particulière étant réservée au Code de conduite pour les responsables de l’application des lois;

c)Recours à la force et utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois;

d)Traitement des autochtones;

e)Discrimination;

f)Mineurs;

g)Prévention, investigation et sanction des actes de torture.

2. Séminaire sur les instruments nationaux et internationaux de prévention, d’investigation et de sanction des actes de torture

129. Ce séminaire, qui s’est déroulé sur 18 heures réparties en deux jours, les 11 et 12 novembre 2004, a été organisé par le Programme de coopération de la Commission européenne sur les droits de l’homme au Mexique.

3. Table ronde sur l’investigation de l’infraction de torture

130. Cette manifestation, organisée le 12 novembre 2004 par le personnel de la Direction générale des droits de l’homme du Bureau du Procureur général du District fédéral a rassemblé 180 fonctionnaires du Bureau ainsi que des spécialistes internationaux de l’investigation des actes de torture.

4. Enseignement des droits de l’homme dans la filière de technicien supérieur en investigation policière

131. Des formateurs de la Direction générale des droits de l’homme du Bureau du Procureur général du District fédéral ont organisé un stage sur les droits de l’homme et divers thèmes spécifiques – dont la torture – à l’intention de la sixième promotion de techniciens supérieurs en investigation policière formés à l’Institut de formation professionnelle du ministère public À l’issue de ce stage, qui a réuni 180 étudiants du 5 octobre 2004 au 5 janvier 2005, des mesures ont été mises en œuvre pour actualiser et améliorer le programme d’études de cette filière.

5. Diffusion d’un manuel destiné aux juges et procureurs dans le cadre d’un séminaire sur la lutte contre la torture

132. .Ce séminaire d’une durée de 18 heures, organisé par l’Institut des investigations judiciaires de l’Université nationale autonome de Mexico (UNAM) et l’ambassade britannique, s’est tenu les 2 et 3 mars 2005.

6. Séminaire sur l’application du Protocole d’Istanbul pour les fonctionnaires du Bureau du Procureur général du District fédéral

133. Ce séminaire, tenu du 5 au 15 avril 2005, a réuni 71 fonctionnaires (représentants du ministère public, responsables, secrétaires, agents de la police judiciaire et experts en médecine légale et psychologie, formateurs de l’Institut de formation professionnelle et de la Direction générale des droits de l’homme), sélectionnés pour leurs qualités et leur profil professionnel.

134.Les participants ont ainsi reçu une formation complète sur la prévention, l’investigation et la sanction de l’infraction de torture. Ce séminaire a été réalisé avec la participation du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique ainsi que d’experts nationaux et internationaux, dont les auteurs du Protocole d’Istanbul (Médecins pour les droits de l’homme), qui ont abordé des thèmes relatifs à l’application du Protocole en se fondant sur leur propre expérience. Il s’est réparti en 40 heures de travail théorique et 12 heures de travaux pratiques.

7. Coordination interinstitutionnelle

135.La Direction générale des droits de l’homme du Bureau du Procureur général du District fédéral a mis en œuvre une série de mesures en collaboration avec différents services locaux qui participent directement à la prévention de la torture par des actions de formation et de sensibilisation : Ministère de l’intérieur, Ministère de la sécurité publique et Ministère de la santé, tous au niveau du District fédéral.

8. Diffusion d’une culture des droits de l’homme

136.De 2005 à 2006, une série de cahiers visant à diffuser une culture des droits de l’homme dans l’administration de la justice été réalisée autour des thèmes suivants :

a)Les droits de l’homme dans l’administration de la justice;

b)Code de conduite pour les responsables de l’application des lois;

c)Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois;

d)Principes d’éthique médicale;

e)Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989);

f)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Deux dépliants ont en outre été publiés sur :

g)Les droits des enfants des deux sexes;

h)Les droits des adultes;

Ainsi que quatre affiches visant à :

i)Promouvoir les droits des détenus;

j)Encourager le dépôt de plaintes auprès de la Direction générale des droits de l’homme;

k)Inciter à traiter les personnes comme elles souhaitent l’être (image de sourcils froncés);

l)Restreindre le recours à la force aux seules situations où il est nécessaire (image d’une barque).

137.Depuis que le gouvernement actuel est en place, 55 961 exemplaires de divers documents publiés par le Bureau du Procureur général du District fédéral ont été diffusés, essentiellement afin de renforcer la culture de défense et de protection des droits de l’homme, tant dans le Bureau qu’à l’extérieur.

138.En ce qui concerne la participation des ONG, notons la création en 2003, par décret présidentiel, de la Commission de politique gouvernementale en matière de droits de l’homme, qui est présidée par le Ministère de l’intérieur et dont le secrétariat technique est assuré par le Service pour la promotion et la défense des droits de l’homme du Ministère.

139.Cette commission est chargée d’élaborer des politiques publiques et de renforcer les politiques existant en la matière pour que le Mexique s’acquitte des engagements internationaux qu’il a contractés.

140.Pour mener à bien ses fonctions, la Commission est secondée par neuf sous-commissions qui sont notamment chargées :

a)De l’harmonisation des lois;

b)Des droits civils et politiques;

c)Des droits économiques, sociaux et culturels;

d)Des droits des migrants;

e)Des droits des enfants;

f)Des droits des peuples autochtones;

g)De l’éducation dans le domaine des droits de l’homme;

h)Des droits des groupes vulnérables;

i)De la prévention et de l’éradication de la violence à l’encontre des femmes dans la ville de Juárez.

141.Les sous-commissions sont des organes de coordination où gouvernement et société civile dialoguent dans le respect de chacun et de la pluralité des idées.

142.Les organisations de la société civile ou personnes qui le souhaitent sont libres de participer aux activités de ces sous-commissions.

143.Les activités engagées ont notamment donné lieu à la mise en place du programme national de promotion des droits de l’homme.

144.La société civile participe par ailleurs à l’élaboration de politiques publiques tendant à prévenir, éradiquer et sanctionner la torture dans le cadre de la Commission chargée de la politique gouvernementale en matière de droits de l’homme, et plus particulièrement de la Sous-Commission chargée des droits civils et politiques. Cette sous-commission a élaboré un plan d’action contre la torture en 25 points qui a été mis en œuvre conformément aux recommandations des organismes internationaux spécialisés dans ce domaine.

145.La même Sous-Commission a collaboré à l’exécution d’un volet du Programme national de promotion des droits de l’homme spécifiquement consacré à la prévention et à la répression de la torture et des autres traitements et peines cruels, inhumains et dégradants.

146.Dans le cadre de ce programme national et du plan d’action en 25 points, la Sous-Commission recense actuellement les centres de détention au niveau national afin notamment de détecter les lieux de détention clandestins et, le cas échéant, de les éliminer.

147.Le Programme national comporte un comité de coordination du suivi et de l’évaluation, qui est composé d’acteurs de divers secteurs, notamment de la société civile. Ce comité a notamment pour tâche d’évaluer la mise en œuvre du programme et d’y apporter les modifications qu’il juge nécessaires pour mettre en place une vraie politique gouvernementale dans le domaine des droits de l’homme.

148.Le budget alloué à la réalisation de ces programmes de formation aux droits de l’homme est variable puisqu’il augmente ou diminue selon les besoins ou les paramètres financiers à prendre en compte. En 2006, il s’est établi à quelque 279 295 pesos.

[18] Donner des indications sur les programmes existants destinés à assurer l’impartialité des personnes qui recueillent des informations et enquêtent sur des allégations de tortures ou de mauvais traitements.

149.Parmi les actions réalisées par le Bureau du Procureur général du District fédéral, on note l’impartialité avec laquelle sont consignées les plaintes pour torture. En effet, les demandes adressées à la Direction générale des droits de l’homme par les commissions des droits de l’homme et les organisations de défense des droits de l’homme de la société civile, ainsi que les demandes de collaboration émanant d’autres organes officiels comme de citoyens donnent immédiatement lieu à des visites sur les lieux de détention où un acte arbitraire pourrait être commis afin de vérifier les faits, voire de corroborer les allégations des plaignants, de prévenir les irrégularités éventuelles et, le cas échéant, de faire cesser les actes qui portent ou risquent de porter atteinte à la dignité du détenu.

150.Entre janvier et décembre 2004, 97 visites ont ainsi été effectuées sur-le-champ, contre 153 entre janvier et octobre 2005.

151.Plusieurs instruments normatifs ont par ailleurs été promulgués pour assurer l’efficacité et la rigueur scientifiques des investigations menées conformément aux normes internationales.

Promulgation de la circulaire C/001/2005

152.La circulaire C/001/2005, publiée au Journal officiel du Gouvernement du District fédéral le 29 juin 2005, établit la compétence du Service chargé des poursuites au sein de la fonction publique pour enquêter sur l’infraction de torture et en poursuivre les auteurs.

153.Cette circulaire a ainsi mis fin à la confusion concernant la juridiction compétente et le bien juridique protégé compte tenu du fait que le Code pénal du District fédéral classait l’infraction de torture parmi les entraves à la justice et non parmi les atteintes à la dignité des personnes. L’investigation et les poursuites de l’infraction de torture relèvent du service central chargé des investigations au sein de la fonction publique lorsque des agents de la fonction publique (ou des particuliers, avec le consentement de ceux-ci) sont les auteurs de l’infraction et que le bien juridique suprême protégé est la dignité humaine.

Promulgation de la décision A/008/2005

154.La décision A/008/2005 promulguée le 29 juin 2005 définit les directives auxquelles doivent se plier les représentants du ministère public de la Fédération, les médecins légistes, les spécialistes de la police scientifique et les psychologues aux fins de l’établissement d’un diagnostic médico-psychologique spécialisé en cas de suspicion de torture ou de mauvais traitements, conformément aux normes établies par le Protocole d’Istanbul et en consultation avec les avocats et les experts du Bureau du Procureur général du District fédéral ainsi que d’autres organes auxiliaires et institutions publiques et privées.

Mise en œuvre du Programme opérationnel de documentation, de prise en compte et de vérification des plaintes pour torture

155.Le service chargé du suivi des propositions de conciliation et des recommandations de la Direction générale des droits de l’homme qui relève du Bureau du Procureur général du District fédéral met en œuvre un programme opérationnel de documentation, de prise en compte et de vérification des plaintes pour torture qui vise à promouvoir et exécuter des mesures tendant à prévenir les violations des droits fondamentaux des victimes de torture ainsi que des inculpés qui auraient subi ou pourraient subir des actes de torture, à les réprimer et à y mettre fin.

Article 11

[19] Donner des renseignements complémentaires sur les mesures adoptées par l’État partie pour éviter les cas de détention au secret ou de détention au-delà du délai maximum prévu par la loi.

156. La section II de l’article 20 de la Constitution interdit expressément la mise au secret. Afin d’assurer le respect de cette disposition et d’autres garanties constitutionnelles, le Procureur général de la République a promulgué la décision A/068/02portant création des unités de protection des droits de l’homme. Énumérées à l’article 2 de la décision, ces unités sont implantées dans les différents lieux du territoire de la République où le Bureau du Procureur général de la République est représenté et ont pour objet de veiller au strict respect des droits fondamentaux des personnes détenues dans les locaux dépendant dudit bureau.

157. Par ailleurs, la décision A/039/91 du Procureur général, donne aux représentants du ministère public de la Fédération des instructions concernant le traitement à réserver aux détenus et la surveillance constante à exercer pour empêcher que ceux-ci ne soient mis au secret. Le Bureau du Procureur général du District fédéral, dans sa circulaire C/001/2004 publiée le 4 mai 2004, a donné pour instruction aux représentants du ministère public et autres agents spécialisés participant à des enquêtes préliminaires au cours desquelles des personnes sont placées en détention ce qui suit :

"Troisièmement. – Le personnel spécialisé des unités qui procèdent à des enquêtes préliminaires avec placement en détention doit veiller à ce que les informations portées sur les mandats d’amener et de comparution satisfassent à toutes les conditions requises, en prêtant attention à l’heure précise des faits et de la comparution effective de la personne appréhendée, en établissant l’heure à laquelle celle-ci a été reçue et en apposant sur ces documents sa signature et un timbre attestant que l’instance chargée de l’enquête les lui a communiqués."

158.C’est dans ce sens, et afin de lutter contre les détentions arbitraires que, le 19 juin 2001, la CNDH a publié la Recommandation générale no 2, dont le chapitre "Antécédents" précise que les détentions arbitraires sont en général la source d’autres violations des droits de l’homme ou autorisent à les commettre (mise au secret ou bien contrainte physique et/ou mentale). De même, lorsqu’elles ont lieu au domicile des plaignants, elles ont pour effet d’inciter les agents de la police judiciaire ou leurs homologues à commettre des délits tels que cambriolages, abus de pouvoir, dommages aux biens d’autrui, vols, coups et blessures et menaces, voire, parfois, à mentir dans leurs dépositions ou dans les rapports qu’ils remettent.

159.Cet état de choses a incité la CNDH à recommander aux procureurs généraux de la justice et de la République, au Ministre fédéral de la sécurité publique et aux responsables de la sécurité publique des États de la Fédération de :

Premièrement. – Donner expressément pour instruction aux agents de la police judiciaire et aux membres de tous les organes liés à la police de mettre immédiatement fin aux détentions arbitraires, en vertu des observations formulées dans le corps du présent document.

Deuxièmement. – Donner expressément pour instruction aux représentants du ministère public, devant lesquels comparaîtraient des personnes ayant été détenues arbitrairement par des agents de la police, de rendre compte aux organes de contrôle interne compétents des irrégularités administratives relevées à cet égard et, quand il y a lieu, d’ouvrir une enquête préliminaire sur la question.

Troisièmement. – Ménager une plus large place, dans les cours de formation, de remise à niveau et de formation aux droits de l’homme, dans les concours, les évaluations continues ainsi que dans les concours de recrutement de fonctionnaires des secteurs de l’administration de la justice et de la sécurité publique, aux programmes consacrés à ce sujet afin que l’accès à la justice devienne rapidement une réalité à part entière.

160.Signalons que la CNDH dispose d’un programme de formation dont les cours s’adressent à des fonctionnaires chargés de rendre la justice, d’assurer la sécurité publique et de gérer les affaires pénitentiaires et qui vise à renforcer les mesures prises en faveur de la promotion du respect des droits de l’homme.

[20] Au paragraphe 232 du rapport, il est précisé que le Programme national de sécurité publique pour la période 2001-2006 prévoit la restructuration intégrale du système pénitentiaire. Indiquer si ce programme a eu une incidence quelconque sur les divers problèmes qui empêchent le fonctionnement correct des centres pénitentiaires, en particulier en ce qui concerne l’absence de réadaptation adéquate et de réinsertion sociale des détenus, le surencombrement pénitentiaire et la surpopulation carcérale. Indiquer également quel est le budget annuel que l’État partie a alloué au système pénitentiaire et aux centres de détention nationaux de 2003 à 2005.

161.Le Programme national de sécurité publique pour la période 2001-2006 instaure un modèle de réadaptation sociale qui vise l’individu et son milieu ainsi que les relations qu’il entretient avec son environnement familial, social, éducatif, culturel et professionnel, pour promouvoir le civisme dans la prévention et la prise en charge des délits afin de réduire le taux de criminalité et de récidive.

162.Ce modèle de réadaptation et de réinsertion sociale privilégie la réintégration dans la société par l’exercice d’un travail rémunéré et la réparation du dommage causé, ce qui confère dignité et humanité au processus tout en respectant pleinement les droits de l’homme grâce à l’adoption de nouveaux systèmes d’administration et de surveillance pénitentiaires pour les détenus très dangereux et de nouveaux modèles de réclusion et de prise en charge pour les détenus peu dangereux.

163.C’est dans ce sens que la Direction générale des établissements ouverts, de la prévention et de la réadaptation sociale s’est efforcée, par le biais de la Direction de la prévention et de la réadaptation sociale et de la Direction de la réintégration sociale par le travail, de promouvoir une évolution de la réadaptation et de la réinsertion sociales en faisant des centres de détention des établissements propres à assurer une réinsertion sociale et un retour à la vie active.

R éadaptation sociale

A.Travail

164.Pour favoriser l’exercice d’activités professionnelles dans les centres fédéraux, les chambres nationales, les chefs d’entreprise et les particuliers sont encouragés à tirer parti des espaces disponibles et à faire appel aux services des détenus. On s’efforce ainsi de faciliter l’intégration des détenus en les faisant bénéficier d’un suivi technique et d’une prise en charge individualisée qui leur permettent d’exercer une activité pour préserver leur dignité, acquérir une formation, avoir des revenus et, partant, améliorer leur qualité de vie et contribuer à faire face aux dépenses familiales.

165.La Direction générale des centres de formation au travail industriel (CECATI) et le Bureau fédéral du consommateur ont contribué à la mise en place de stages de formation professionnelle destinés à la population carcérale des centres fédéraux et de la colonie pénale fédérale d’Islas Marías.

166.Ces stages portent notamment sur les domaines suivants : peinture sur céramique émaillée, tour industriel, injection de combustible, réfrigération industrielle, réparation de microcomposants, maintenance informatique, confection de linge de maison (coupe et couture), peinture sur textiles, coiffure, modelage d’ongles en gel et peinture sur poterie.

167.En coordination avec le Ministère du travail et de la prévention sociale, des stages de formation de formateurs ont été organisés dans les États de Campeche, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Nayarit, du Nuevo León et de Tamaulipas ainsi que dans le District fédéral, avec la participation des employés des centres pénitentiaires des États d’Aguascalientes, de Campeche, de Coahuila, de Colima, de Guanajuato, de Guerrero, de Jalisco, de Mexico, de Michoacán, de Morelos, de Nayarit, du Nuevo León, de Oaxaca, de Puebla, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Tamaulipas, de Tlaxcala et de Zacatecas et du District fédéral, ainsi que de ceux des CEFERESO no 1 "Altiplano", no 2 "Occidente", no 3 "Noreste", no 4 "Noroeste" et du CEFEREPSI.

168.Pour développer les perspectives de collaboration entre les institutions publiques, privées et sociales afin de promouvoir le travail productif des personnes placées en détention et d’en favoriser ainsi la réinsertion sociale, la seconde édition du Forum sur les anciens détenus ("Yo Ex Preso"), organisée à Monterrey (État du Nuevo León) en 2005 en collaboration avec le Ministère du travail et de la prévoyance sociale et le Comité "Pro Labora" – qui regroupe des institutions publiques, privées et sociales –, a réuni 85 participants dont 40 représentants des employés des CERESO des États d’Aguascalientes, de Basse-Californie, de Chihuahua, de Jalisco, de Morelos, de Mexico, de Nayarit, de Oaxaca, de Puebla, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Tamaulipas et de Veracruz ainsi que des CEFERESO "Noreste" et "Noroeste" et du CEFEREPSI de Cuautla (État de Morelos).

169.Un documentaire vidéo invitant les détenus à participer aux activités professionnelles proposées par leur centre de détention a été tourné afin de seconder les efforts des centres pénitentiaires du pays. Cette vidéo permet au personnel technique de disposer d’éléments susceptibles d’inciter les détenus à participer aux activités de production organisées dans chaque centre de détention et à s’y investir. Elle vise à amener les détenu à s’adapter et à orienter leur apprentissage vers la poursuite du bien commun.

170.Une exposition-vente de peintures intitulée "Matices de Libertad" (Les nuances de la liberté) réalisées par des détenues et destinées à la population féminine des centres de détention du pays est organisée chaque année.

170.L’ensemble – hommes et femmes – des détenus et travailleurs spécialisés des centres pénitentiaires du pays a été invité à participer à une enquête intitulée "Déjanos conocerte en tu experiencia laboral" (Parle-nous de ton travail). Cette initiative vise à inciter les détenus et le personnel pénitentiaire spécialisé à tirer parti de leur expérience et de leurs connaissances pour promouvoir une culture du travail auprès de la population carcérale en cours de réadaptation sociale dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la formation professionnelle.

B. É ducation

171.Un premier forum national sur l’éducation dans le système pénitentiaire a réuni 142 enseignants provenant de 17 États de la Fédération ainsi que d’établissements d’enseignement tels que l’Institut national d’éducation des adultes(INEA), l’Université Anáhuac, la Direction générale de l’enseignement secondaire, l’Université pédagogique nationale et la Direction générale de l’éducation autochtone.

172.Dans le cadre de la mise en œuvre du volet institutionnel du programme Plaza Comunitaria (Espace communautaire) dans les centres fédéraux, l’INEA se chargera désormais de fournir des équipements informatiques et du matériel pédagogique, de proposer 43 modules dans le cadre du Modèle d’éducation pour la vie et le travail ainsi que des outils d’évaluation et d’accréditation de l’apprentissage, de dispenser une formation aux animateurs et d’offrir un appui technique, des services de conseil, d’évaluation et de certification des enseignements. Ce programme a été l’occasion de moderniser l’éducation de base dispensée à la population des centres.

173.Afin de renforcer les activités déployées dans les centres dans le cadre du programme Plaza Comunitaria, les personnels chargés de la coordination des salles de lecture ont suivi des cours de formation et de remise à niveau pour encourager la lecture par des techniques innovantes permettant au lecteur de se familiariser avec différents types de textes. Chacune des salles de lecture concernées est en outre dotée d’un fonds bibliographique d’une centaine d’ouvrages par le Conseil national pour la culture et les arts, ce qui permet à tous les centres fédéraux de disposer de leur propre matériel.

174.Un fond documentaire a été constitué pour le CEFERESO no 4 et ceux des CEFERESO nos 1, 2 et 3 ont été renouvelés en collaboration avec la Direction générale des bibliothèques.

175.Les CEFERESO nos 2 et 3 ont été dotés de matériel pédagogique produit dans le cadre du programme d’études du système d’enseignement à distance.

C. Culture et loisirs

176.Des rencontres nationales et régionales ont été organisées à l’intention des animateurs et promoteurs culturels et sportifs des centres pénitentiaires du pays afin d’encourager la mise en œuvre de programmes et/ou d’activités culturels, sportifs et récréatifs destinés à la population carcérale, de proposer des outils à cette fin et, partant, de contribuer à la réadaptation sociale des détenus.

177.Des concours et des ateliers artistiques et littéraires, des manifestations culturelles, des compétitions et des stages de sport ont été organisés pour encourager les détenus à participer à des activités au niveau national en mettant à leur disposition un espace propice à l’acquisition de connaissances et d’aptitudes, à l’épanouissement physique et aux loisirs. On s’est efforcé dans tous les cas de mobiliser des organismes publics et privés qui contribuent, par leur expérience culturelle et sportive, à promouvoir et à faire connaître ces initiatives dans les centres pénitentiaires. Le Conseil national pour la culture et les arts, l’Institut national des beaux-arts, les instituts culturels des États, la Commission nationale du sport, les instituts des différents États chargés du sport, de la documentation et des études consacrées aux femmes, le Festival hispano-américain de Pastorelas ainsi que des groupes d’artistes et des spécialistes indépendants se sont tout particulièrement illustrés par leur soutien.

D. Réinsertion sociale

178.Un programme national visant à promouvoir la création, la mise en place et la gestion des associations d’aide aux détenus libérés ou d’autres organismes étatiques analogues a permis, conformément à la législation en vigueur, de définir des politiques uniformes au niveau national en matière de réinsertion sociale et d’aide aux détenus libérés dans les 31 États de la Fédération et le District fédéral. À ce jour, des visites ont été effectuées dans 29 États et des contacts permanents ont été maintenus de façon informelle dans tous les États, par téléphone et par courriel. Chaque visite est l’occasion d’encourager la création de tels organismes, auxquels il convient d’associer les trois secteurs de la société – public, privé et social – pour accueillir de nouveau au sein de la société dont elles ont été exclues, conformément aux engagements pris en ce sens, toutes les personnes élargies ou mises en liberté anticipée ou conditionnelle, en les réinsérant en tant qu’êtres actifs et productifs au sein de leur famille et de leur société, de façon à éviter les récidives.

179.Au cours de la période considérée, 7 436 certificats de bonne conduite et de dévouement professionnel ont été délivrés à des détenus fédéraux dont le cas est actuellement à l’examen pour déterminer s’ils peuvent prétendre à un bénéfice prévu par la loi.

180.De nombreuses formes de soutien institutionnel ont été mises en place pour venir en aide non seulement aux détenus mais aussi aux membres de leur famille.

181.Les détenus mis en liberté anticipée ont été adressés à des employeurs potentiels et dirigés vers des centres de formation.

182.On s’est efforcé de développer la prévention et le traitement des troubles psychosociaux afin de favoriser la réadaptation psychosociale des mineurs dont les dérèglements sont particulièrement graves.

183.Trente-quatre paires de lunettes à verres progressifs ont été distribuées à titre gracieux aux détenus de divers CEFERESO.

184.Vingt-six autochtones libérés des centres de détention provisoire pour hommes "Sur" et "Oriente" du District fédéral, du Centre de réadaptation sociale pour femmes et des CERESO des États de Querétaro et de Morelos ont été logés et ont reçu des dons, notamment de nourriture, ainsi que des titres de transport leur permettant se déplacer à l’intérieur du pays et jusqu’à leur lieu de destination.

185.Une campagne a été lancée pour promouvoir la planification familiale.

186.Des mesures ont été prises pour approvisionner en matériel chirurgical le CEFERESO d’Almoloya de Juárez, dans l’État de Mexico.

187.Des visites ont été organisées dans les principaux CERESO de la République pour vérifier que, conformément à l’article 18 de la Constitution, un processus de réadaptation sociale par l’éducation, la formation professionnelle et le travail y était engagé et que les détenus étaient dès lors orientés vers le programme d’aide dont ils bénéficieraient après leur libération.

188.La première réunion régionale d’aide aux détenus libérés de la zone nord s’est tenue à Monterrey (État du Nuevo León). À cette réunion étaient représentés 27 États de la Fédération où des accords de collaboration interinstitutionnels ont déjà été signés et où des associations d’aide s’efforcent d’élaborer des politiques uniformes pour mettre en place, au niveau national, une instance susceptible d’aider les détenus élargis ou bénéficiant d’une mise en liberté anticipée ainsi que les membres de leur famille pour que la réadaptation soit suivie d’une réinsertion sociale et familiale satisfaisante et durable.

189.Il convient par ailleurs de préciser que le nouveau règlement des CEFERESO publié au Journal officiel de la Fédération le jeudi 6 avril 2006 abroge le règlement antérieur, publié au Journal officiel le 30 août 1991.

190.Il y a lieu de signaler que les CEFERESO ne souffrent d’aucune surpopulation, puisque la population carcérale n’occupe pas la totalité des installations.

191.En ce qui concerne le budget, il convient d’indiquer que, les quatre organes administratifs du Ministère de la sécurité publique relèvent directement ou indirectement du fonctionnement, de la sécurité et de l’administration de la justice pénale pour lesmineurs et bénéficient des contributions que la Fédération verse aux États au titre du système pénitentiaire fédéral.

192.Par ailleurs, une réforme de l’article 18 de la Constitution concernant les mineurs délinquants, publiée au Journal officiel de la Fédération le 12 décembre 2005, privilégie notamment les mesures de substitution à l’incarcération, la privation de liberté ne pouvant être utilisée qu’en dernier recours, le moins longtemps possible et uniquement à l’encontre d’adolescents de plus de 14 ans dont les conduites sont qualifiées de graves.

193.Grâce à cette réforme constitutionnelle, dès le 12 mars 2006, 31 mineurs ont pu être pris en charge sans être placés en détention et ont retrouvé entièrement la liberté.

194.Cette mesure permet de réduire la surpopulation et de faciliter la réinsertion des adolescents et des jeunes tout en appliquant les dispositions prévues par la loi.

195.Enfin, force est de reconnaître que, malgré les efforts considérables déployés sous le gouvernement en place, des problèmes de surpopulation subsistent dans les prisons locales, même si tel n’est pas le cas des prisons fédérales. Ainsi, selon des informations sur le système pénitentiaire communiquées par la CNDH, les centres de détention continuent d’être surchargés et, au 30 juin 2006, le taux de surpopulation carcérale de la République du Mexique était de 25,30 %.

[21] Existe-t-il un texte garantissant, dans le système pénal, que l’autorité qui décide de placer une personne en détention provisoire n’est pas la même que celle qui est chargée de l’enquête criminelle?

196.L’article 21 et l’alinéa a) de l’article 102 de la Constitution définissent les attributions du ministère public de la Fédération en la matière.

197.Ainsi, le ministère public est l’institution chargée, pendant le déroulement de toute l’enquête préliminaire, de faire la lumière sur les délits commis et d’intenter une action pénale devant le juge de district compétent. En d’autres termes, c’est lui qui statue sur la détention provisoire et qui enquête afin d’établir le corps du délit.

198.Il faut toutefois préciser que la loi organique portant organisation du Bureau du Procureur général de la République et son règlement d’application instituent des mécanismes très stricts – notamment le Bureau de l’Inspecteur général et l’organe de contrôle interne– qui sont chargés de veiller à ce que les représentants du ministère public de la Fédération agissent en conformité avec la loi.

[22] Indiquer si les détenus et les personnes privées de liberté ont régulièrement accès à un médecin indépendant du ministère public ou, le cas échéant, à des services de santé et de conseil juridique. Des soins médicaux sont-ils dispensés aux prisonniers dès leur entrée en prison? Les prisonniers peuvent-ils opter pour le médecin de leur choix ou, le cas échéant, pour un médecin indépendant?

199.Toutes les personnes placées en détention dans des locaux du ministère public sont examinées par un médecin légiste, dès leur arrivée et avant de faire leur déposition.

200.Par ailleurs, l’article 7 de la loi fédérale relative à la prévention et à la répression de la torture dispose expressément ce qui suit :

"Le détenu ou l’inculpé qui en fait la demande à tout moment est soit examiné par un médecin légiste soit, à défaut ou à sa demande, par un médecin de son choix."

201.L’alinéa e) de l’article 5 de la décision A/057/03 relative à l’établissement d’un diagnostic médico-psychologique spécialisé en cas de suspicion de torture ou de mauvais traitements énonce par ailleurs l’obligation de faire savoir à la personne qui peut en bénéficier qu’elle a notamment le droit d’être examinée par un médecin légiste et par un psychologue de son choix.

202.L’alinéa e) de l’article 5 de cette décision dispose en outre que toute victime de torture est informée de son droit d’être examinée par un médecin de son choix dès lors qu’elle y consent en connaissance de cause.

203.Au cours de l’enquête préliminaire, c’est le ministère public chargé de l’enquête qui, conformément à l’article 271 du Code de procédure pénale du District fédéral, ordonne la délivrance par des médecins légistes d’un certificat de santé psychologique et physiologique tant à la victime qu’à l’auteur présumé des faits incriminés.

204.En cas de coups et blessures, le blessé – auteur présumé des faits ou victime – est soigné sous la surveillance de deux médecins légistes ou par les médecins de l’infirmerie ou de l’hôpital du centre de détention, qui sont tenus de remettre au ministère public ou au juge, selon le cas, un rapport détaillé sur l’état dans lequel ils ont reçu le patient, le traitement qui lui a été prescrit et la durée probable de celui-ci. Ces procédures, de même que les modalités d’établissement des conclusions médicales et des avis remis aux autorités, sont spécifiées à l’article 109 du texte de loi précité.

205.Par ailleurs, il convient de préciser que le délinquant mineur privé de liberté est soumis, dès son arrivée dans des locaux dépendant du Bureau du Procureur chargé des mineurs, à un examen médical visant à déterminer son état physique lors de son transfert depuis les locaux de l’autorité chargée de l’enquête. Il est ensuite envoyé dans un centre de diagnostic et de traitement où il subit un nouvel examen médical approfondi dans le même but. Le mineur peut demander à recevoir des soins médicaux particuliers.

206.S’agissant des conseils juridiques aux mineurs, l’adolescent est informé à tout moment de son statut et de ses droits et obligations au regard de la loi. Un conseil lui est commis d’office, gratuitement, pendant toute la durée de la procédure, mais il peut recourir, s’il le souhaite, aux services d’un avocat privé qu’il devra rémunérer.

207.Les autorités compétentes sont tenues de tout mettre en œuvre pour permettre aux détenus d’accéder gratuitement aux services de santé physique et mentale, de consultation de médecine générale, d’hospitalisation, de santé procréative, de chirurgie et de toute spécialité offerts en permanence dans les centres de détention, comme le disposent les articles 49 à 55 du chapitre VIII du Règlement des CEFERESO. Elles doivent aussi leur ménager la possibilité, conformément à la section I de l’article 50 et à l’article 53 dudit règlement, de consulter des médecins affiliés à des établissements publics ou des médecins privés. Enfin, conformément à la section IX de l’article 28 et au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, toute personne placée dans un CEFERESO est examinée par un médecin, lequel établit un certificat attestant l’état de santé physique de l’intéressé et le verse à son dossier.

208.Dans le même ordre d’idées, le Bureau du Procureur général du District fédéral a conclu, le 23 janvier 2003, un accord de collaboration avec le Ministère de la santé du District fédéral afin de protéger la santé des personnes mêlées, en qualité de victimes, de plaignantes ou de coupables présumés, à une enquête préliminaire et de leur garantir des soins médicaux efficaces et appropriés.

209.Le Bureau du Procureur s’est engagé, dans cet accord, à "mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la présence et le maintien des médecins légistes rattachés aux directions territoriales de la sécurité publique et de l’administration de la justice et à en informer le Ministère de la santé afin qu’il prenne les dispositions voulues et applique les mesures correctives qui s’imposent".

210.Parallèlement, le Ministère de la santé s’est engagé à "arrêter les orientations et directives requises pour que les avis et rapports soient établis avec professionnalisme, loyauté et honnêteté", et à "appliquer aux médecins légistes qui ne respectent pas leurs obligations les mesures administratives ou les sanctions prévues par les Conditions générales de travail du Gouvernement du District fédéral et les autres dispositions juridiques pertinentes".

[23] Donner des renseignements sur l’évolution de la situation dans le centre de haute sécurité de La Palma (l’un des centres fédéraux de réadaptation sociale) après l’intervention de l’armée en janvier 2005. À cet égard, les droits des détenus, par exemple le droit de recevoir des visites ou d’exercer une activité physique régulière, ont-ils été limités?

211.Il convient de préciser que l’armée mexicaine n’a jamais pénétré dans les locaux du CEFERESO no 1 "La Palma", aujourd’hui rebaptisé "Altiplano", mais qu’elle s’est contentée d’assurer la sécurité autour du périmètre. Ce sont les services de la PFP qui se sont chargés de rétablir l’ordre, ainsi que les services de garde et de surveillance du centre, avec l’aide de ceux d’autres établissements du même type, qui sont intervenus en présence de visiteurs et de fonctionnaires de la CNDH.

212.Quant au droit de recevoir des visites ou de pratiquer une activité physique, soulignons qu’il est effectivement exercé et que son exercice est dûment régi par les dispositions du Règlement des CEFERESO.

213.Le Bureau du troisième Inspecteur général de la CNDH effectue des inspections pénitentiaires dans les CEFERESO. Les irrégularités constatées sont signalées au responsable de l’Organe administratif du Ministère fédéral de la sécurité publique chargé de la prévention et de la réadaptation sociale.

214.Indépendamment des activités de cet organe, des membres du personnel de la CNDH se sont en outre rendus dans les locaux des CEFERESO pour enquêter sur les plaintes déposées dans des cas particuliers de violations présumées des droits fondamentaux des détenus. Ainsi, en 2005, 41 visites ont été effectuées dans le CEFERESO no 1.

[24] Dans son récent rapport de 2005, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) s’est dite préoccupée par le niveau élevé de marginalisation et par les mauvais traitements subis par les migrants durant leur séjour dans les centres d’accueil des migrants, et elle a dénoncé diverses irrégularités, notamment : les insuffisances et l’insalubrité des installations, la surpopulation et le surencombrement, ainsi que les carences sur le plan de l’alimentation et des services sanitaires. Commenter cette affirmation à la lumière des actions réalisées et des programmes prévus par l’État partie pour améliorer le fonctionnement des centres d’accueil des migrants.

215.L’INM met en œuvre un programme de réhabilitation des centres d’accueil des migrants qui vise à améliorer les conditions matérielles d’hébergement et les prestations fournies afin d’améliorer la prise en charge des étrangers en rétention à leur arrivée aux centres, pendant leur séjour et lors de leur sortie, et ce, dans le strict respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux, conformément aux dispositions de la LGP et du règlement s’y rapportant, ainsi que de la décision arrêtant les normes de fonctionnement des centres d’accueil des migrants de l’INM.

216.Parmi les mesures prises pour améliorer les centres d’accueil des migrants, il convient de noter :

a)La normalisation du service de notification consulaire des 32 délégations régionales et des centres d’accueil pour migrants;

b)L’uniformisation des procédures et modalités de placement des étrangers en centre de rétention, de séjour, de sortie et d’examen de leur situation;

c)L’installation de téléphones publics à l’usage des étrangers placés en rétention dans les centres d’accueil pour migrants;

d)L’installation de boîtes aux lettres dans les centres d’accueil pour les doléances et les suggestions;

e)L’organisation, à l’intention des agents des services d’immigration, de stages et séminaires sur les critères de fonctionnement des centres d’accueil pour migrants afin d’améliorer l’intégration des procédures migratoires;

f)La distribution d’affiches portant sur les 13 règles élémentaires de fonctionnement des centres d’accueil pour migrants; 20 affiches supplémentaires sont en cours d’élaboration;

g)L’ouverture, dans les centres d’accueil de type A, de bureaux de la CNDH et de la COMAR, ainsi que de services consulaires pour informer les étrangers en rétention, examiner leur situation sur un pied d’égalité et éviter les violations de leurs droits;

h)Amélioration du traitement des étrangers qui sont informés des formalités d’immigration, de leurs droits et de l’état d’avancement de leur dossier;

i)Mise en place d’un système de convoyage et de transfert plus efficace pour le rapatriement des étrangers en rétention dans leur pays d’origine.

217.En 2006, l’INM a redéfini le Programme de réhabilitation des centres d’accueil pour migrants, dont le budget annuel s’établit actuellement à 9,5 millions de pesos, afin de disposer d’espaces plus vastes et de normaliser les services assurés dans tous les centres d’hébergement de migrants. Dans ce cadre, des travaux de réaménagement ou de construction permettant d’offrir de meilleures conditions d’hébergement aux étrangers placés en rétention ont été réalisés dans 23 centres d’accueil en 2003, dans 18 en 2004, dans 11 en 2005 et dans 6, dont 2 centres "types" entièrement neufs, en 2006.

218.Dans le cadre du programme de réhabilitation des centres d’accueil pour migrants, les travaux de construction de huit centres supplémentaires dans les États de Tabasco, Oaxaca, Veracruz, du Nuevo León, de San Luis Potosí, Sonora, Jalisco et Querétaro devraient commencer avant la fin de la législature actuelle. Six autres centres ont en outre été mis en place par l’INM, pendant la législature en cours, dans les États de Basse-Californie, Basse-Californie Sud, de Tamaulipas, de Coahuila, de Michoacán et du Yucatán. Des travaux d’un montant s’établissant respectivement à 15,6 et 80,5 millions de pesos ont été entrepris pour construire des centres d’accueil types à Janos (État de Chihuahua) et à Acayucan (État de Veracruz) et devraient prendre fin au cours du second semestre de 2006.

219.La conception des nouveaux centres les distingue radicalement des anciens; des espaces plus vastes et des prestations de meilleure qualité leur permettent en effet d’héberger les étrangers placés en rétention dans de meilleures conditions. Ils jouent par ailleurs un rôle important puisque le nombre de clandestins passant la frontière a augmenté de 74 % au cours des quatre dernières années, tandis que le nombre de personnes placées en rétention passait de 138 061 en 2002 à 240 269 en 2005.

220.Dans le cadre de la stratégie de réhabilitation des centres d’accueil, un nouveau centre d’une capacité de 960 personnes, représentant un investissement de 82 680 000 pesos, a été inauguré le 30 mars 2006 à Tapachula (dans l’État du Chiapas).

221.Le nouveau centre s’étend sur une surface de 30 000 mètres carrés et comprend des dortoirs, un réfectoire, un service médical, des aires de détente, ainsi que des bureaux destinés aux services consulaires et au personnel de la CNDH. Il permet en outre d’accueillir séparément les familles, les enfants, les adultes et les jeunes et est équipé d’un système de vidéoconférence à l’intention des étrangers dont le pays ne dispose pas de représentation consulaire au Mexique. Il a été conçu avec les conseils de la CNDH et de l’Organisation internationale pour les migrations.

222.Ce nouveau centre devrait résoudre les problèmes de surencombrement que connaît la région, surtout dans le Chiapas, où sont effectués 43 % de l’ensemble des placements en rétention réalisés par l’INM au niveau national.

223.Il convient de signaler que le Bureau du cinquième Inspecteur général de la CNDH chargé du Programme pour les migrants réalise des visites spéciales pour vérifier que les observations formulées dans le rapport spécial de la CNDH sont respectées et quelle suite y est donnée.

[25] Quelle est la situation des mineurs dans les prisons? Partagent-ils les mêmes installations que les détenus majeurs? Existe-t-il des mesures de substitution à la détention pour les mineurs? L’État partie peut-il garantir que l’ensemble du personnel de surveillance des centres d’internement pour enfants et adolescents est spécialement qualifié à cette fin?

224.Seuls les centres pour mineurs délinquants qui se trouvent dans le District fédéral relèvent du Ministère de la sécurité publique; les autres dépendent des autorités locales. Les centres du District fédéral administrés par le Ministère de la sécurité publique qui accueillent des mineurs sont des établissements spéciaux pour mineurs; il n’y a aucun détenus mineurs dans les centres fédéraux pour adultes.

225.Il existe effectivement des mesures de substitution à la détention, notamment dans le cadre de la prise en charge en milieu ouvert, prévue par la section I de l’article 112 de la loi relative aux mineurs délinquants, qui prévoit une prise en charge hors institution des mineurs dans leur milieu sociofamilial ou dans des foyers de substitution. Aux termes de l’article 113 du même instrument, ces mesures sont prises en application de la décision finale adoptée par le conseiller qui s’est occupé du dossier. Des mesures d’orientation et de protection peuvent également être adoptées.

226.Conformément à la réforme constitutionnelle de l’article 18, le nouveau système de justice pénale pour adolescents entré en vigueur en 2006 vise à assurer le respect de leurs garanties. Par ailleurs, la Chambre des députés examine actuellement un projet de nouvelle loi d’application de l’article 18 de la Constitution qui a déjà été approuvé par le Sénat et qui prévoit un éventail plus large de mesures de prise en charge en milieu ouvert : obligation de suivre une psychothérapie et de fréquenter des centres de soutien spécialisé, procédures de justice restauratrice, absence de consommation de boissons alcooliques et de substances psychotropes, interdiction de conduire des véhicules à moteur, travaux d’intérêt général, interdiction de se rendre dans certains lieux ou de vivre avec certaines personnes, exercice d’activités professionnelles ou éducatives sous supervision, etc.

227.La Direction générale de la prévention et de la prise en charge des mineurs du Ministère de la sécurité publique comprend actuellement sept centres de diagnostic et de traitement où les mineurs bénéficient d’une prise en charge spécifique selon leur profil.

228.En ce qui concerne le personnel de sécurité et de surveillance, l’Organisme administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale (OADPRS) est doté d’une Direction générale adjointe chargée du recrutement et de la sélection du personnel (contrôle de fiabilité) qui applique les filtres nécessaires pour éviter que des candidats n’ayant pas le profil voulu ne prennent leurs fonctions dans des centres pour mineurs.

229.À cet égard, il convient de préciser que, sur l’ensemble du territoire de la République, les adolescents privés de liberté sont placés dans des centres correspondant à leur âge. Jusqu’à l’an passé, l’âge de la responsabilité pénale variait d’un État à l’autre entre 16 et 18 ans. Toutefois, depuis la réforme de l’article 18 de la Constitution, seuls les adolescents de 14 à 18 ans dont la conduite présumée est qualifiée d’infraction peuvent être placés dans des établissements spécialisés dans l’administration de la justice pour adolescents. Le Conseil pour mineurs et la Direction générale de la prévention et de la prise en charge des mineurs, qui relèvent tous deux du Ministère de la sécurité publique, ont activement participé à la promulgation de cette réforme et à l’élaboration des lois d’application correspondantes.

Article  12

[26] Indiquer si et de quelle manière les tribunaux ont enquêté sur les cas de disparition forcée, et poursuivi et condamné les responsables de ces actes.

230.À ce jour, le Bureau du Procureur général de la République a effectué deux enquêtes préliminaires dans des cas présumés de disparition forcée; l’une de ces enquêtes, menée par la délégation de Sinaloa, est en suspens en attendant l’identification de l’auteur présumé des faits; l’autre, menée par la délégation du Yucatán, qui a renvoyé l’affaire au juge de district compétent, conformément aux dispositions de l’article 16 du CFPP, est également en suspens.

[27] Donner des renseignements sur le nombre d’enquêtes pénales, de poursuites engagées et de condamnations prononcées contre les responsables présumés des nombreux actes de torture et assassinats commis dans la région de Ciudad Juárez, de Reynosa et dans d’autres régions, en particulier à la frontière des États-Unis d’Amérique.

231.En ce qui concerne les homicides commis à l’encontre de femmes à Juárez (dans l’État de Chihuahua), des plaintes ont été déposées dans cinq affaires contre des agents de la fonction publique qui auraient torturé des détenus pour les contraindre à avouer le meurtre de femmes tuées dans cet État.

232.Dans ces cinq affaires, le Bureau du Procureur général de l’État de Chihuahua a prié le Bureau du Procureur général de la République de faire établir le diagnostic médico-psychologique spécialisé prévu en cas de suspicion de torture ou de mauvais traitements conformément aux dispositions du Protocole d’Istanbul. Dans ces cinq affaires, les actes de torture n’ont pu être établis. Toutefois, dans au moins un cas, une enquête préliminaire a été entamée afin de déterminer la responsabilité des agents de la fonction publique qui auraient pu intervenir.

233.Il importe par ailleurs d’indiquer que la législation interne des États de Chihuahua et du Nuevo León prévoit déjà l’établissement d’un diagnostic médico-psychologique spécialisé en cas de suspicion de torture ou de mauvais traitements. En conséquence, ces deux États enquêtent sur les cas présumés de torture qui y sont signalés en se fondant sur ces rapports d’experts.

[28] Donner des statistiques actualisées sur les plaintes, l’ouverture de dossiers dans le cadre de procédures disciplinaires et les sanctions pour actes de torture commis par des gardiens de prison et des policiers dans les établissements pénitentiaires de 2003 à 2005. Indiquer également si la procédure disciplinaire pour actes de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est menée en parallèle au procès pénal engagé pour les mêmes faits.

234.D’après les informations communiquées par le Bureau du Procureur général du District fédéral, 96 enquêtes préliminaires pour actes de torture, ouvertes depuis qu’en juillet 2005 ce type d’enquêtes a été confié à l’Unité B-2 du service chargé des investigations au sein de la fonction publique, sont actuellement en cours.

235.Il convient par ailleurs de signaler que le Bureau du Procureur général de la République collabore avec les bureaux des procureurs des États à la demande de ces derniers dans les affaires où ils le souhaitent. Ainsi, depuis août 2003, date à laquelle a été mis en place le diagnostic médico-psychologique spécialisé en cas de suspicion de torture ou de mauvais traitements, une trentaine d’enquêtes préliminaires ont été réalisées au niveau de la Fédération et des États.

236.Soixante-quatorze personnes condamnées pour torture entre 1992 et 2006 ont été placées dans des centres de réadaptation sociale relevant des États.

[29] D’après des informations reçues par le Comité, l’armée mexicaine aurait été désignée à diverses occasions comme responsable de violations graves et répétées des droits de l’homme, notamment d’actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et la criminalité organisée. Indiquer :

a) Si et de quelle manière les tribunaux ont mené des enquêtes sur ces affaires et ont poursuivi les responsables présumés

237.Entre le 1er décembre 2000 et le 30 juin 2006, la CNDH a formulé huit recommandations, dont une à propos d’une infraction de torture qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire par le Bureau du Procureur général militaire, mais l’affaire a été classée car le corps du délit n’a pu être établi.

238.Une autre enquête préliminaire est actuellement en cours d’ouverture.

b) Quelles condamnations ont été prononcées à cet égard

239.Sans préjuger des résultats de l’enquête préliminaire en cours d’ouverture, on peut néanmoins dire qu’aucun membre des forces armées n’a jusqu’ici été condamné pour acte de torture.

c) Quelles mesures ont été prises pour éviter que de tels actes ne se reproduisent

240.La CNDH attachant la plus haute importance à la formation des agents de la fonction publique pour prévenir les violations des droits de l’homme, un programme de formation a donc été mis en œuvre, comme indiqué plus haut. Des stages et séminaires ont ainsi été organisés dans le cadre d’un programme de formation permanente mis en place à partir de 2000 en collaboration avec le Ministère de la défense nationale et le Bureau du Procureur général militaire.

241.En décembre 2000, le Ministère de la défense nationale a lancé un programme visant à promouvoir et renforcer les droits de l’homme et le droit international humanitaire.

242.Différentes actions sont menées dans ce cadre à l’intention des membres des forces armées :

a)Organisation de cycles de conférence sur les droits de l’homme, à l’intention de l’ensemble du personnel militaire des armées de terre et de l’air mexicaines;

b)Intégration de l’enseignement des droits de l’homme dans les cursus des établissements d’enseignement militaire et les programmes de formation pratique des unités, services et installations des armées de terre et de l’air; un cours de formation d’enseignants en droits de l’homme est dispensé dans les centres d’études des armées de terre et de l’air;

c)De 2001 jusqu’à décembre 2006, 28 stages ont été organisés à l’intention d’agents militaires du ministère public, ainsi que de médecins et dentistes militaires et de psychologues sur l’examen médical et la documentation des actes de torture ainsi que sur les enquêtes de médecine dont font l’objet les décès susceptibles d’être consécutifs à des violations des droits de l’homme. Au total, 220 avocats, 583 chirurgiens, 135 chirurgiens-dentistes et 40 psychologues ont été formés. Il est prévu d’organiser deux stages supplémentaires en septembre 2006;

d)Dans le domaine des publications sur la question, il convient de signaler :

La parution d’un manuel sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire;

L’actualisation du livret sur les droits de l’homme et l’élaboration du livret sur le droit international humanitaire;

La parution d’articles consacrés à divers aspects des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans la revue de l’armée de terre et de l’armée de l’air.

243.Il convient de noter que la CNDH a reçu 509 plaintes pour violations des droits de l’homme entre 2003 et 2005. Elle se plaçait en 2003, avec 180 plaintes, au sixième rang parmi les organes contactés en cas de violation des droits de l’homme, au cinquième en 2004 (143 plaintes) et au neuvième en 2005 (186 plaintes).

[30] Donner des renseignements sur les enquêtes menées sur les cas présumés de torture et d’usage excessif de la force publique lors de la détention de manifestants à l’occasion du troisième Sommet Amérique latine, Caraïbes et Union européenne le 28 mai 2004 .

244.Le 16 août 2004, la CNDH a présenté un rapport spécial sur les droits de l’homme à la suite des violences intervenues à Guadalajara (État de Jalisco), le 28 mai 2004, à l’occasion du troisième Sommet Amérique latine, Caraïbes et Union européenne. D’après ses conclusions, les fonctionnaires de la Direction générale de la sécurité publique de Guadalajara, ainsi que de la Direction générale de la sécurité publique et du Bureau du Procureur général de l’ État de Jalisco étaient habilités à faire appliquer la loi, mais n’étaient pas pour autant autorisés à porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes comme elles l’ont fait lorsqu’elles ont appréhendé des participants à la manifestation du 28 mai, qu’elles ont placé des individus en détention à la suite de ces événements, puis qu’elles en ont transférés à la Direction générale de la sécurité publique et au Bureau du Procureur général de l’ État de Jalisco ainsi que dans leurs propres locaux, outrepassant ainsi les limites du recours à la force publique et enfreignant les principes qui en régissent l’usage. La CNDH a dénombré 73 cas de détention illicite, 55 cas de traitements cruels et dégradants, 73 cas de mise au secret et 19 cas de torture, soit autant d’atteintes à la dignité humaine, à l’intégrité physique, à la loi et aux garanties juridiques des personnes.

245. En conséquence, la CNDH a soumis des propositions au Gouverneur de l’ État de Jalisco et à la Présidente du Conseil municipal de Guadalajara ( État de Jalisco) pour que des poursuites juridiques soient engagées afin de déterminer les responsabilités. Le Gouvernement de l’ État de Jalisco a jusqu’à présent refusé de prendre ces mesures.

246.Le 25 août 2004, le Président de la CNDH a comparu devant une commission multipartite de législateurs du Congrès de l’Union à laquelle il a présenté le rapport susmentionné. À cette occasion, il a accueilli avec satisfaction la proposition des législateurs tendant à constituer une commission d’enquête qui étudie pourquoi le Gouvernement de l’État de Jalisco avait refusé de donner suite aux propositions énoncées dans le rapport spécial. Il a également proposé de fournir une aide aux représentants du pouvoir législatif et a mis à leur disposition les 15 270 pages à partir desquelles la Commission a effectué ses travaux.

247. Il convient de noter que le deuxième Inspecteur général de la CNDH s’est réuni, le 29 septembre 2004, à Guadalajara ( État de Jalisco), avec les législateurs du Congrès de l’ État de Jalisco, des groupements civils et des membres des familles des personnes placées en détention dans cette ville le 28 mai 2004. Le deuxième Inspecteur a indiqué que la Commission était prête à produire un par un tous les éléments de preuve réunis pour montrer que les autorités avaient le devoir d’assumer leurs responsabilités en enquêtant sur les abus commis par des représentants de l’autorité et sur l’usage excessif de la force publique auquel a donné lieu la réunion au sommet des chefs d’État d’Europe, des Caraïbes et d’Amérique latine. Il a réaffirmé que la CNDH était ouverte au dialogue, à condition que le Gouvernement de l’État manifeste réellement la volonté d’analyser et de comprendre les preuves et les indices que la Commission avait réunis et de prendre en conséquence les mesures qui s’imposent.

248.Enfin, dans la recommandation no 6/2006 qu’elle a adressée en date 5 septembre 2006 au Procureur général de l’État de Jalisco, maître Salvador González de los Santos, la Commission des droits de l’homme de l’État de Jalisco fait état de sept plaintes pour acte de torture.

[31] Indiquer si des mesures ont été adoptées, comme le Comité l’a recommandé dans le rapport qu’il a établi au titre de l’article 20 de la Convention, pour mettre en place un bureau spécial de procureurs chargé d’enquêter sur toute allégation de violation des droits de l’homme qui sont protégés par des traités que l’ État a ratifiés.

249.La création d’un bureau spécial de procureurs chargé d’enquêter sur les allégations de torture, telle que la suggère le Comité, exigerait une réforme de la Constitution. Toutefois, pour renforcer l’impartialité des enquêtes sur cette infraction, la Circulaire OC/001/2005, publiée au Journal officiel du Gouvernement du District fédéral le 29 juin 2005, établit la compétence du Service chargé des poursuites au sein de la fonction publique pour enquêter sur l’infraction de torture et en poursuivre les auteurs.

250.Par ailleurs, le Procureur général du District fédéral cherche à faire promulguer une décision portant création d’une unité d’investigation spécialisée dans les infractions liées à la violation des droits de l’homme (torture, discrimination, détentions illégales et mise au secret), qui relèverait du service central chargé des poursuites au sein de la fonction publique et serait composée d’agents du ministère public et de la police judiciaire, de médecins légistes, de spécialistes de la police scientifique et de psychologues ayant reçu une formation spéciale.

Article 13

[32] Existe-t-il un texte relatif à la protection des données sur les victimes ou les témoins dans les affaires de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ceux-ci peuvent-ils exercer un recours pour garantir la confidentialité des données enregistrées ou, le cas échéant, obtenir leur suppression?

251.Conformément à la section III de l’article 4 de la loi fédérale relative à la transparence et à l’accès à l’information des administrations publiques, cette loi a notamment pour objectif de garantir la protection des données personnelles se trouvant en la possession des sujets visés par ses dispositions.

252.Aux termes de l’article 1 et de la section XIV de l’article 3 de cette loi, les sujets visés sont les organes du pouvoir de l’Union, les organes constitutionnels autonomes ou jouissant d’une autonomie juridique, ainsi que toute autre entité fédérale, qui sont tenus de protéger les informations des personnes physiques sous leur autorité.

253.Or, la section II de l’article 3 de la loi définit les données personnelles comme suit :

Données personnelles : Informations concernant une personne physique, identifiée ou identifiable, notamment son origine ethnique ou raciale, ou ses caractéristiques physiques, morales ou psychiques, sa vie affective et familiale, son domicile, son numéro de téléphone, son patrimoine, ses idées et ses opinions politiques, ses croyances ou convictions religieuses ou philosophiques, son état de santé physique et mentale, ses préférences sexuelles ou autres en rapport avec sa vie intime.

254.L’article 8 de la loi dispose que le pouvoir judiciaire de la Fédération devra rendre publics les jugements sans appel ou exécutoires et que les parties pourront s’opposer à la publication de leurs données personnelles.

255.Par ailleurs, conformément aux dispositions du chapitre V de la loi fédérale relative à la transparence et à l’accès à l’information des administrations publiques définissant les principes de la protection des données personnelles, les sujets visés sont responsables de ces données, doivent en conséquence prendre des mesures concrètes pour qu’il en soit fait un usage adéquat et ne peuvent ni diffuser, ni communiquer, ni commercialiser les données personnelles archivées dans les systèmes d’information mis en place dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, si les individus sur lesquels elles portent n’y consentent pas explicitement, par un acte écrit ou ayant valeur d’écrit.

256.En conclusion et compte tenu de ce qui précède, la loi fédérale relative à la transparence et à l’accès à l’information des administrations publiques garantit, lorsque les archives des sujets visés comportent des informations sur les victimes ou témoins d’actes de torture ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, que la confidentialité de ces informations sera préservée et que celles-ci ne pourront être diffusées que si les personnes qu’elles concernent y consentent librement, de façon explicite et en connaissance de cause.

257.Par ailleurs, conformément aux décisions relatives à l’administration publique fédérale (au pouvoir exécutif) adoptées par l’assemblée plénière de l’Institut fédéral chargé de l’accès à l’information des administrations publiques, des versions publiques des documents– d’où auront été éliminées les données personnelles des individus en cause – doivent être établies lorsque des informations personnelles ou d’autres archives sont demandées au cours d’enquêtes préliminaires et d’autres procédures.

258.Il convient de noter qu’au niveau local, comme indiqué dans le document figurant en annexe, la confidentialité des données personnelles est régie par la législation propre à chaque État.

259.L’article 4 de la loi réglementant les activités de la CNDH dispose que le personnel de cet organisme est tenu de respecter la confidentialité des informations et documents concernant les affaires relevant de sa responsabilité.

260.Aux termes de l’article 78 du règlement interne de la CNDH, le personnel de la Commission doit faire preuve de la réserve la plus absolue au cours des investigations et des démarches de procédure qu’il effectue pour examiner chaque plainte, ainsi que dans la manipulation des documents que lui communiquent les autorités et les plaignants. Dans tous les cas, sa conduite doit être conforme aux dispositions de la loi fédérale relative à la transparence et à l’accès à l’information des administrations publiques ainsi que du règlement de la CNDH relatif à la transparence et à l’accès à l’information, et ce, sans préjudice des considérations susceptibles d’être formulées dans des cas concrets dans le cadre de recommandations, de déclarations et de rapports annuels ou spéciaux.

261.Tout plaignant ou victime qui le demande pourra consulter les informations contenues dans les dossiers le concernant dont la CNDH a été saisie, ou en obtenir une copie, sous réserve d’y avoir été auparavant autorisé par écrit par l’Inspecteur général, que le dossier soit clos et que son contenu ne soit pas susceptible d’être classé comme information à diffusion restreinte ou confidentielle, conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 18 de la loi fédérale relative à la transparence et à l’accès à l’information des administrations publiques.

262.Conformément au règlement de la CNDH relatif à la transparence et à l’accès à l’information, sont considérées comme information à diffusion restreinte l’information et la documentation contenues dans les dossiers pour plainte, orientation, renvoi, suite donnée à recommandation et contestation dont la Commission est saisie.

263.Les informations à diffusion restreinte conservent ce caractère pour une durée de 12 ans à compter de la clôture du dossier par la Commission. Il convient de noter que ce principe ne s’applique pas aux violations graves des droits de l’homme; dans ce cas, les informations deviennent publiques une fois la recommandation émise ou le rapport publié.

264.Sont considérées comme confidentielles les informations communiquées à ce titre à la Commission par des particuliers ainsi que les données personnelles ne pouvant être diffusées, distribuées ou commercialisées – conformément aux dispositions de la loi fédérale relative à la transparence et à l’accès à l’information des administrations publiques – sans le consentement des individus concernés. Les informations classées comme confidentielles ne peuvent être diffusées ou communiquées par la Commission que si celle-ci y est expressément autorisée par les individus sur lesquels elles portent.

265.La décision A/002/90 du Bureau du Procureur général du District fédéral promulguée au Journal officiel de la Fédération le 12 février 1990 reconnaît qu’il importe d’assurer la sécurité et la protection de toute personne – demandeur, membres de sa famille ou témoins – dont l’intégrité physique ou psychologique est en danger. En conséquence, les dispositions suivantes ont été adoptées :

"La Direction générale de la police judiciaire, le Bureau du Procureur général du District fédéral ou le fonctionnaire désigné par le Procureur doit mandater des éléments de la police judiciaire afin d’assurer la surveillance et la protection des plaignants, demandeurs, requérants, victimes, témoins, experts ou personnes désignées par les autorités dès lors qu’il est établi de façon probante que cela est nécessaire soit parce qu’elles ont été victimes de menaces ou d’actes d’intimidation ou de toute autre conduite tendant à porter atteinte à leur intégrité physique ou patrimoniale ou à celle des membres de leur famille – soit qu’il existe des raisons fondées de le craindre – et visant ainsi en bouleversant leurs activités quotidiennes à les dissuader de dénoncer des faits présumés délictueux devant l’autorité judiciaire ou administrative chargée d’en poursuivre les auteurs de façon à garantir l’impunité de ceux-ci."

266.À cet égard, la décision A/010/2002 du Bureau du Procureur général du District fédéral en date du 21 novembre 2002, publiée au Journal officiel du District fédéral le 28 novembre 2002 a pour objet d’améliorer les conditions de sécurité et l’assurance des demandeurs, victimes, parties lésées et témoins à charge d’infractions graves pour garantir leur tranquillité et leur intégrité physique et faciliter ainsi la recherche de la vérité historique, notamment en cas d’infraction de torture. À cet effet, les représentants du ministère public qui ouvrent des enquêtes préliminaires pour infractions graves, avec ou sans placement en détention, s’abstiennent de noter le domicile et les numéros de téléphone respectifs des demandeurs, victimes, parties lésées et témoins à charge dans les dépositions de ces derniers. Ces données doivent être consignées à part et conservées dans une enveloppe close sur laquelle sont notées les références de l’enquête préliminaire. Leur confidentialité ne peut être levée que si la nécessité de les connaître pour assurer la défense de l’inculpé est justifiée.

Article 14

[33] Fournir des statistiques sur les mesures de réparation ordonnées par les tribunaux nationaux et dont ont effectivement bénéficié les victimes d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants de 2003 à 2005.

267.Aucune information n’est disponible à ce sujet.

[34] Préciser si le droit à une indemnisation est lié à l’existence d’une sanction pénale qui accorde cette indemnisation. La victime d’un acte de torture ou d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant peut-elle obtenir une indemnisation si l’auteur a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative mais pas d’une sanction pénale?

268.Le droit d’être indemnisé est régi par la loi fédérale relative à la responsabilité patrimoniale de l’État, plus précisément par ses articles 11 à 16, qui arrêtent les modalités de versement adéquates et disposent que les indemnités constituent une réparation intégrale du dommage, voire, le cas échéant, du dommage personnel et moral.

269.Par ailleurs, aux termes de l’article 15 de ladite loi, l’État est tenu de prendre en charge la totalité du montant des indemnités, selon les modalités et conditions énoncées.

270.Il est également possible d’obtenir réparation du dommage par une action au civil.

271.Par ailleurs, il convient de noter que les articles 389 à 391 du Code financier du District fédéral récemment réformé prévoient l’obligatoriété de la réparation du dommage par les institutions et les fonctionnaires en cas de violation des droits de l’homme aux termes de la loi fédérale relative à la responsabilité patrimoniale de l’État.

272.Le ministère public peut en outre demander à l’autorité judiciaire d’imposer aux auteurs la réparation du dommage correspondant.

273.Aux termes des dispositions du dernier paragraphe de l’article 10 de la loi fédérale relative à la prévention et la répression de la torture, l’État est par ailleurs tenu de réparer le préjudice matériel et moral conformément aux articles 1917 et 1928 du Code civil fédéral, lesquels établissent une distinction entre obligation solidaire et subsidiaire de l’État, qui est tenu de répondre du paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par ses fonctionnaires au motif des attributions qui leur sont confiées. Cette responsabilité est solidaire dans le cas d’actes illicites volontaires, notamment de torture, et subsidiaire dans les autres cas.

[35] Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour que les victimes d’actes de torture puissent bénéficier de services de réadaptation physique et psychologique ainsi que de réinsertion sociale, et être indemnisées.

274.Le Bureau du Procureur général de la République comporte une Direction générale chargée des victimes d’infraction qui relève de la Direction du parquet chargée des droits de l’homme, de la prise en charge des victimes et des services à la communauté et dont les fonctions sont notamment de :

a)Fournir des conseils et une assistance juridiques aux victimes et parties lésées par des infractions ressortissant de la législation fédérale, en collaboration avec d’autres unités administratives compétentes;

b)Se concerter avec les secteurs compétents du Bureau pour contribuer à garantir et rendre effective la réparation du préjudice matériel et moral subi par les victimes et parties lésées par des infractions ressortissant de la législation fédérale, conformément aux dispositions légales applicables;

c)Proposer l’organisation de réunions avec des établissements publics et privés de soins médicaux et d’aide sociale, aux fins de l’application des dispositions du paragraphe III de la section B de l’article 20 de la Constitution;

d)Orienter les victimes et parties lésées par des infractions ressortissant de la législation fédérale, ainsi que d’autres personnes, selon que de besoin, vers les services et entités fournissant des services de tutelle, d’assistance, de prévention, de soins médicaux et de soutien psychologique et pédagogique, en veillant à ce que celles-ci soient dûment reçues;

e)Prendre des mesures pour promouvoir l’adoption d’un compromis entre la victime ou la partie lésée par l’infraction et l’inculpé;

f)S’acquitter des autres tâches qui lui seraient confiées en vertu d’autres dispositions ou par le Procureur.

275.Par ailleurs, le Bureau du Procureur général de la République met en œuvre des programmes institutionnels de prise en charge des victimes d’infraction. Ces programmes bénéficient de l’appui des responsables des unités de protection des droits de l’homme ainsi que des unités chargées de la prévention des infractions et des services à la communauté au sein de la Direction du parquet chargée des droits de l’homme dans les délégations du Bureau du Procureur général de la République disséminées à travers tout le pays.

276.Ces programmes portent notamment sur :

a)La parution d’un manuel relatif à la prise en charge des victimes d’infraction;

b)La tenue d’un registre national des victimes d’infraction et la gestion de la base de données correspondante;

c)Les activités du Centre national d’aide aux victimes d’enlèvement;

d)Et plus particulièrement sur :

L’aide aux membres des familles des femmes décédées à Juárez (État de Chihuahua);

Les mineurs victimes de sévices sexuels, à Cancún (État de Quintana Roo);

L’aide aux victimes d’enlèvement;

L’aide aux victimes d’infractions faisant l’objet d’investigations de la part du Bureau du procureur spécial chargé d’enquêter sur les infractions commises par le passé contre des membres de mouvements politiques et sociaux.

Manuel relatif à la prise en charge des victimes d’infraction

277.Les thèmes traités par le Manuel relatif à la prise en charge des victimes d’infraction sont les suivants :

a)Les droits des victimes d’infraction;

b)Les devoirs du personnel administratif et technique du Bureau du Procureur général de la République en matière d’aide aux victimes et aux parties lésées par l’infraction;

c)Le processus de prise en charge des victimes et des parties lésées par l’infraction, lequel se décline en trois scénarios assortis de procédures distinctes :

i)Conseil et assistance juridique;

ii)Gestion administrative et orientation vers des institutions publiques et privées;

iii) Enregistrement des victimes et parties lésées par l’infraction;

d)Les procédures de contrôle et d’enregistrement des victimes et parties lésées ainsi que des services fournis.

Registre national des victimes d’infraction

278.En application des dispositions de la section B de l’article 20 de la Constitution, de l’alinéa I C) de l’article 4 de la loi organique portant organisation du Bureau du Procureur général de la République et de l’article 42 du règlement s’y rapportant, ainsi que du Plan national de développement pour 2001-2006, du Programme national relatif à l’accès à la justice pour 2001-2006 et de l’accord de collaboration susmentionné entre les bureaux des différents procureurs, le Bureau du Procureur général de la République tient un registre national des victimes d’infraction.

279.Y sont consignées les données suivantes :

a)Informations d’ordre général, caractéristiques et autres données concernant les victimes d’infractions ressortissant de la législation fédérale;

b)Informations d’ordre général, caractéristiques et autres données concernant les victimes d’infractions ressortissant de la législation des États, selon les modalités prévues par les autorités compétentes conformément au deuxième point de l’accord conclu en date du 27 avril 2001 entre les institutions responsables de l’administration de la justice dans le pays;

c)Fiches d’inscription et d’identification des victimes ou parties lésées par l’infraction.

280.Le registre national des victimes d’infraction devrait servir à constituer une base de données informatisée qui regroupe les informations relatives aux victimes d’infraction pour permettre de :

a)Disposer d’un outil pour identifier avec précision les victimes d’infraction et les membres de leur famille;

b)Quantifier, présenter par des graphiques et schémas et évaluer les besoins dans ce domaine;

c)Déterminer le taux de délinquance et le pourcentage de victimes;

d)Faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et politiques publics en la matière;

e)Permettre l’échange d’informations entre les institutions responsables de l’administration de la justice.

281.Il convient de mentionner que le représentant du ministère public, dans la mesure où il est chargé d’enquêter sur les faits, a également pour tâche d’intervenir auprès du secteur correspondant pour faciliter la réadaptation physique et psychologique des personnes puisqu’il s’agit en principe de victimes d’actes de violence physique ou psychologique. Il y est tenu, quelles que soient les conclusions et recommandations auxquels parviennent dans l’affaire dont il est saisi les experts médicaux et les psychologues qui établissent le diagnostic spécialisé en cas de suspicion de torture.

[36] Quels sont les critères appliqués pour déterminer le montant de l’indemnisation? Quels sont les recours de la victime si elle estime que cette indemnisation n’est pas appropriée?

282.Les articles 31 et 31 bis du CPF disposent que la réparation des dommages est fixée par les magistrats selon le préjudice à réparer et en fonction des preuves rassemblées au cours du procès.

283.Le ministère public peut demander au tribunal que la condamnation prévoie la réparation du préjudice et que le juge statue en conséquence.

284.Il convient de signaler que, conformément à l’article 13 de la loi fédérale relative à la responsabilité patrimoniale de l’État, le montant des dommages-intérêts est calculé en fonction des critères définis par ladite loi ainsi que par la loi fédérale sur le travail et les autres dispositions applicables.

Article 15

[37] Préciser la position du tribunal collégial itinérant selon lequel des aveux obtenus au moyen de violences physiques ou mentales ont valeur probante s’ils sont corroborés par d’autres moyens de preuve. Comment est-il garanti, dans ce type d’affaires, que la charge de la preuve n’est pas inversée et que la victime n’a pas, dans la pratique, à démontrer que ses aveux ont été obtenus sous la contrainte?

285.À l’heure actuelle, selon la jurisprudence en la matière, la garantie de ne pas être contraint à faire de déposition dont bénéficie l’inculpé suppose qu’il ne soit pas soumis à la torture. Cette garantie s’applique pendant toute la procédure pénale, y compris au cours de l’enquête préliminaire. Compte tenu de son importance, cette thèse de la jurisprudence est reproduite ci-après :

"DROIT DE NE PAS DÉPOSER CONTRE SOI-MÊME. PORTÉE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE II DE LA SECTION A DE L’ARTICLE 20 DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE

"Le paragraphe II de la section A de l’article 20 de la Constitution garantissant spécifiquement le droit de l’inculpé à ne pas déposer contre lui-même, celui-ci est donc libre de déposer ou non, sans que l’absence de déclaration orale ou écrite de sa part ne permette d’inférer sa culpabilité, c’est-à-dire sans que son droit à garder le silence ne soit utilisé comme indice de sa responsabilité dans les faits illicites qui lui sont imputés; en conséquence, le droit de ne pas déposer contre soi-même s’entend de la garantie dont bénéficie tout inculpé de ne pas être contraint de faire de déposition, que ce soit pour avouer ou nier les faits qui lui sont imputés; c’est la raison pour laquelle la mise au secret, les actes d’intimidation et la torture sont interdits et que les aveux faits devant toute autorité autre que le ministère public ou le juge, ou devant ces derniers mais en l’absence du défenseur de l’intéressé, ne sauraient avoir valeur de preuve. Cette garantie ne signifie pas que l’inculpé soit autorisé à faire de fausses dépositions devant l’autorité, mais uniquement qu’il n’est pas contraint de faire de déposition, puisque, de l’exposé des motifs dudit article de la Constitution, il ressort que la volonté du législateur était d’éviter que l’inculpé n’avoue, pour des raisons de convenance ou sous la torture, une infraction qu’il n’a pas commise et de s’assurer de la véracité de ses aveux ou, le cas échéant, de garantir son droit à garder le silence. En outre, la garantie en question vaut pendant toute la procédure pénale, y compris pendant l’enquête préliminaire, sans être limitée par la loi d’application, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de la section A de l’article 20 de la Constitution".

[38] Donner des renseignements sur la proposition de réforme de la Constitution visant à ce que seuls les aveux faits devant un juge en présence d’un avocat aient valeur probante dans les procès .

286.Aux termes des dispositions du paragraphe II de la section A de l’article 20 de la Constitution, réformé par décret publié au Journal officiel de la Fédération le 3 septembre 1993 :

"L’inculpé ne peut pas être contraint à faire de déposition. Toute mise au secret, intimidation ou torture est interdite et réprimée par la loi pénale. Les aveux faits devant toute autorité autre que le ministère public ou le juge, ou devant ceux-ci sans l’assistance du défendeur, n’ont aucune valeur de preuve."

287.L’État mexicain reconnaît toutefois la nécessité d’approuver une réforme complète du système de justice pénale. Le pouvoir législatif procède actuellement à l’examen d’un projet à cet effet.

288.À cet égard, comme indiqué à l’alinéa b) du paragraphe 86 de la réponse au point 15 du présent questionnaire, l’accusé placé en détention a le droit de s’entretenir avec son défenseur avant de faire sa déposition; en conséquence, toute déposition faite en l’absence dudit défenseur peut être considérée comme illégitime.

Article 16

[39] Quelles mesures ont été prises en ce qui concerne les cas d’usage excessif de la force : a) par la police et l’armée contre des populations autochtones, notamment à l’occasion de manifestations politiques et de troubles civils; b) par des vigiles privés appelés "poros", notamment à l’occasion de manifestations d’étudiants?

289.Le 26 janvier 2006, la CNDH a adressé la Recommandation générale no 12 relative au recours illégitime à la force et aux armes à feu par les responsables ou agents de la fonction publique chargés de l’application des lois, au Ministre de la sécurité publique du Gouvernement fédéral, au Procureur général de la République et de la justice militaire, aux gouverneurs des États de la Fédération, au chef de gouvernement du District fédéral, aux procureurs généraux ainsi qu’aux responsables de la sécurité publique des États de la Fédération et des municipalités afin que lesdites autorités prennent les mesures pertinentes.

290.La Recommandation générale no 12 de la CNDH se fonde sur les données statistiques dont dispose la Commission. En effet, entre le mois de juin 1990 et le 31 décembre 2005, celle-ci a reçu au total 3 928 plaintes liées à l’usage illégitime de la force et d’armes à feu, dont 2 081 concernent des perquisitions et des violations de domicile, 617 des violations du droit à l’intégrité physique, 466 des violations du droit à la vie, 304 des actes d’intimidation, 291 des menaces, 76 le recours arbitraire à la force publique, 57 des atteintes à la propriété, 25 des violations du droit à l’intégrité des mineurs, 6 des exécutions sommaires ou extrajudiciaires et 5 des violations du droit à la liberté de réunion et d’association.

291.À cet égard, il convient de noter que, en cas d’infraction mineure, les investigations réalisées par la CNDH ont donné lieu à la demande d’ouverture de procédures administratives et d’enquêtes préliminaires concernant des policiers municipaux, des membres des forces de sécurité, de la police judiciaire ou du ministère public des États de la Fédération et de la police fédérale préventive, des agents des services fédéraux d’investigation, ainsi que des membres des forces armées mexicaines et du Ministère de la marine.

292.Par ailleurs, lors de l’examen des dossiers traités entre le mois de juin 1990 et le 31 décembre 2005, la CNDH a formulé 42 recommandations faisant état de violations du droit à la vie, du recours arbitraire à la force publique, d’atteintes à la propriété privée, de perquisitions et violations de domicile, d’actes d’intimidation et de violations du droit à la liberté de réunion et d’association. Ce chiffre tient compte des recommandations formulées à la suite de recours interjetés par les plaignants pour irrégularités du fait du rejet ou de l’absence d’exécution des recommandations adressées aux autorités des États et du District fédéral par les organismes publics de défense des droits de l’homme. Cette recommandation générale évoque en outre trois rapports spéciaux concernant les événements d’Agua Fría du 30 août 2002, ceux intervenus dans la région de Loxicha le 31 janvier 2003 ainsi que les actes de violence perpétrés à Guadalajara (État de Jalisco) le 28 mai 2004, à l’occasion du troisième Sommet Amérique latine, Caraïbes et Union européenne, au cours duquel il a été établi que des responsables ou agents de la fonction publique chargés de l’application des lois ont fait illicitement usage de la force et d’armes à feu contre des personnes.

293.Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme du Ministère de la défense nationale visant à promouvoir et renforcer les droits de l’homme et le droit international humanitaire, divers débats et conférences ont été organisés notamment afin de faire connaître le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois établis par l’Organisation des Nations Unies aux membres du personnel militaire et de les inciter à en appliquer dûment les dispositions dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et lorsqu’ils interviennent auprès de la population civile.

[40] Donner des renseignements sur les stérilisations forcées qui seraient pratiquées dans les États du Chiapas, de Guerrero et d’Oaxaca.

294.Au Mexique, la stérilisation forcée est interdite par l’article 67 du chapitre VI de la loi générale sur la santé relatif aux services de planification familiale, qui dispose que :

"Les services fournis aux fins de la planification familiale sont un moyen pour chacun d’exercer son droit de décider librement, de façon responsable, en connaissance de cause et dans le plein respect de sa dignité, combien d’enfants il souhaite avoir et à quel intervalle."

295.Ce même article dispose en outre que :

"Quiconque stérilise un patient sans son consentement ou exerce des pressions pour qu’il y consente est sanctionné conformément aux dispositions de la présente loi, indépendamment des sanctions pénales encourues."

296.La stérilisation forcée est également contraire aux dispositions de l’article 51 du chapitre IV de ladite loi relatif aux usagers des services de santé et à la participation de la collectivité :

"Les usagers ont le droit de se voir administrer des soins de santé adaptés et de qualité convenable par des professionnels ayant une attitude responsable sur le plan éthique et d’être traités avec respect et dans la dignité par le personnel soignant, les techniciens et le personnel auxiliaire."

297.La stérilisation forcée est également contraire à la norme mexicaine officielle concernant le consentement éclairé dans les services de planification familiale (NOM-005-SSA2-1993, modifiée en 2004); en d’autres termes, les prestataires de services en matière de santé de la reproduction et de planification familiale des secteurs public, social et privé sont tenus d’informer les usagers et de leur permettre de prendre des décisions responsables en toute liberté à propos de leur fertilité, notamment en leur donnant accès à des informations dans les langues autochtones. Les violations aux dispositions susmentionnées constituent une infraction passible de sanctions.

298.En conclusion, la législation mexicaine condamnant la stérilisation forcée, il est donc exclu que l’État puisse encourager cette pratique qui serait dans tous les cas sanctionnée.

A. Programmes publics relatifs à la santé sexuelle et procréative des peuples autochtones (de 1994 à ce jour)

299.En ce qui concerne les peuples autochtones, la Direction de la planification familiale du Ministère de la santé met en œuvre une stratégie de promotion de la santé sexuelle et procréative dans les communautés autochtones qui vise à former et sensibiliser les prestataires de services de santé au niveau institutionnel et local qui travaillent avec les peuples autochtones de façon à ce qu’ils puissent dispenser des services de qualité, dans le respect des traditions, de la culture et de la conception que les peuples autochtones ont de la sexualité et de la procréation.

300.C’est dans ce contexte qu’avait été organisé en 1994 un séminaire national sur la santé procréative chez les populations autochtones auquel ont notamment participé des institutions nationales, des institutions et experts internationaux, ainsi que des entités telles que l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), l’ancien Institut national autochtone, le Conseil national de la population et le Ministère de l’enseignement public. Les travaux de ce séminaire avaient surtout mis en évidence la nécessité de savoir comment la population autochtone percevait le processus santé-maladie et la procréation, ainsi que la demande de services en matière de santé procréative.

301.Compte tenu de cette nécessité, des travaux de recherche ont été menés en 1995 et 1996 dans les États de Oaxaca, Guerrero, Puebla et Veracruz dans le cadre d’entretiens individuels et collectifs auxquels ont participé des membres des peuples amuzgo, zapotèque, náhuatl et huastèque. Ces travaux ont mis en évidence l’existence d’un écart culturel entre la perception de la santé-maladie et les services de santé procréative ainsi qu’une demande insatisfaite de la part des peuples autochtones. Ils ont par ailleurs établi que la réticence ressentie chez les membres des peuples autochtones par le personnel des prestataires de services de santé tenait à sa méconnaissance du contexte socioculturel de chaque groupe autochtone.

302.Compte tenu de ces résultats, il a été estimé nécessaire de définir des stratégies pour réduire l’écart culturel et améliorer les prestations des services de santé en favorisant l’assimilation des facteurs techniques et culturels élémentaires par le personnel. Les deux stratégies exposées ci-après ont été mises au point à cet effet.

303.Des actions de formation et de sensibilisation ont tout d’abord été engagées autour des principes socioculturels élémentaires des peuples autochtones et de la façon d’aborder des thèmes spécifiques tels que les droits en matière de procréation et la médecine traditionnelle. Les autres thèmes traités ont notamment concerné les méthodes anticonceptionnelles, les infections sexuellement transmissibles et les soins périnataux.

304.À cet effet, trois groupes de 20 à 25 participants, de niveaux de qualification différents, ont été constitués comme suit :

a)Médecins praticiens de premier recours;

b)Personnel infirmier, travailleurs sociaux, psychologues, spécialistes de soins de santé primaires, etc.;

c)Auxiliaires de santé, sages-femmes et tradipraticiens.

305.Des actions d’information sur la santé sexuelle et procréative ont ensuite été menées auprès des populations autochtones en collaboration avec les jeunes et les adolescents des communautés autochtones, notamment dans le cadre de brigades d’information. Le personnel des prestataires de services de santé organise ainsi des débats avec des adolescents des communautés autochtones inscrits dans le système éducatif officiel du Ministère de l’éducation publique et de la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones (du CM2 à la 3e) pour répondre à leurs questions sur la sexualité et la santé procréative.

306.Les actions menées reposent sur l’utilisation d’affiches, de journaux muraux et de matériels didactiques, ainsi que sur l’organisation de débats au sein des communautés.

307.La première phase de ce projet a été mise en œuvre en 1997 dans les États de Puebla et du Chiapas. En 1998, la deuxième phase a débuté dans l’État de Puebla et dans cinq communes de la ville de Cuetzalan del Progreso.

308.Une première rencontre visant à promouvoir la santé procréative auprès des populations autochtones a été organisée en décembre 1998 avec l’aide de 250 habitants de différentes communes de Puebla où des brigades et des séminaires d’information ont été mis en place.

309.En septembre 2001, une deuxième rencontre sur la santé sexuelle et procréative a réuni 280 élèves, enseignants et prestataires de services de santé à Cuetzalan del Progreso.

310.Pour encourager davantage d’États à participer à cette initiative, trois réunions régionales ont été organisées en 2002, à Campeche, Pachuca et Chihuahua, avec la participation d’États tels que Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, le Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Guerrero et Veracruz. À la suite de ces rencontres, les États de Oaxaca et Michoacán ont organisé des séminaires de formation et de sensibilisation sur la santé procréative.

311.À ce jour, 1 151 prestataires de services de santé institutionnels et locaux intervenant auprès des peuples autochtones ont participé à 25 séminaires.

312.Il n’y a pas eu de phase de participation communautaire dans les États du Chiapas, de Veracruz, de San Luis Potosí et de Nayarit.

313.Depuis mai 2005, plusieurs réunions ont été organisées en collaboration avec la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones, le Conseil national de la population (CONAPO) et le programme Oportunidades (Opportunités) de l’IMSS pour renforcer la coordination interinstitutions et réaliser des actions conjointes en faveur des peuples autochtones afin de promouvoir la santé procréative.

314.Le programme Oportunidades de l’IMSS et le Ministère de la santé sont en outre convenus d’élaborer un plan de travail pour contribuer à améliorer la qualité de vie de la population autochtone des 50 municipalités dont l’indice de développement humain est le plus bas (dans les États du Chiapas, de Oaxaca, de Puebla, de Nayarit, de Durango, de Guerrero et de Veracruz). Ils recueillent actuellement des informations sur les indicateurs sociaux et les indicateurs relatifs à la santé procréative dans ces municipalités et établissent le budget du programme d’activités à prévoir pour chaque institution.

315.Il importe de souligner que ce budget prévoit notamment l’allocation de ressources fédérales au programme de promotion de la santé procréative qui ne sont pas ventilées entre populations autochtones et non autochtones.

B. Cas de stérilisation forcée au Mexique et plaintes s’y rapportant

316.Les informations ci-après concernant la stérilisation forcée présumée d’habitants autochtones d’Ayutla (État de Guerrero) ont été communiquées par le Centre national pour l’équité du traitement des deux sexes et la santé en matière de procréation.

317.En juin 1999, la Commission de défense des droits de l’homme de l’État de Guerrero a prié les autorités sanitaires de l’État de lui communiquer des informations à propos des violations présumées des droits fondamentaux de sept personnes de la commune de Fátima (à Ayutla de los Libres dans l’État de Guerrero).

318.Suite à cette demande, le 14 juin 1999, le docteur Pedro Román Martínez, Directeur exécutif des services publics de santé de l’État de Guerrero a répondu à la Commission des droits de l’homme de l’État que l’analyse des faits n’avait "pas mis en évidence de violation des dispositions de l’article 4 de la Constitution ni des droits fondamentaux de ces personnes".

319.Toutefois, le 17 décembre 1999, suite à l’examen des précédents et des preuves présentés à la Commission des droits de l’homme de Guerrero, celle-ci a adressé la recommandation 04199 au Ministre de la santé publique de l’État de Guerrero, le docteur Carlos de la Peña Pintos, concernant la violation présumée des droits fondamentaux d’un groupes d’habitants autochtones des communes de Fátima, Ojo de Agua et Ocotlán (à Ayutla de los Libres dans l’État de Guerrero). La plainte déposée faisait expressément référence à des promesses de compensation économique, d’un montant compris entre 500 et 1 500 pesos, et de don de vêtements et de nourriture, en échange de l’acceptation de l’intervention, promesses qui auraient été faites "par le personnel médical des services de santé publique".

320.D’une façon générale, il a été recommandé aux autorités gouvernementales de donner des instructions et de faire le nécessaire afin que les conseils dispensés et le recours aux méthodes de contraception, notamment permanentes, et plus spécifiquement à la vasectomie, se fondent sur l’observation des droits de l’homme, de la liberté de choix et de la procédure de consentement éclairé. La recommandation tend en particulier :

a)À ce que soit entamée une procédure administrative interne d’investigation contre les prestataires de services impliqués et appliquées les sanctions prévues par la loi en fonction de la gravité des actes commis;

b)À ce que le Ministère fasse le nécessaire, compte tenu du préjudice patrimonial et moral causé aux plaignants dont les droits fondamentaux ont été violés par la conduite de ces agents de la fonction publique, pour que le personnel médical applique les dispositions convenues, c’est-à-dire leur verse les compensations économiques qu’il aurait promises;

c)À ce que les agents de la fonction publique qui travaillent dans les communautés autochtones reçoivent pour instruction de respecter l’autonomie et la dignité des peuples autochtones en les informant systématiquement des pratiques des services de santé, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Constitution et des articles connexes de la Convention no 169 de l’OIT;

d)À ce que les communautés autochtones aient plus facilement accès à un éventail plus large de services de santé publique de meilleure qualité.

321.Le 20 janvier 2000, le Ministère de la santé de l’État de Guerrero a partiellement donné suite à cette recommandation, sans compensation économique. Il a par ailleurs estimé que les plaignants n’avaient pas été contraints de subir une vasectomie puisqu’ils y avaient consenti par écrit, ce qui ne voulait pas dire que les allégations de la Commission des droits de l’homme de l’État de Guerrero concernant le caractère inadéquat du libellé des consentements aient été fausses mais celui-ci ne faisait apparaître aucune promesse d’argent, de vêtements, de chaussures et de don de nourriture tous les deux mois En outre, les services de santé, en particulier de santé procréative, étaient gratuits et ne supposaient de paiement ni à l’État ni aux usagers; aucune politique n’avait été mise en place pour proposer ces services en échange de prestations quelconques.

322.Conformément au point 3 de la recommandation de la Commission des droits de l’homme de l’État de Guerrero, en 2000, la Direction générale de la santé procréative a organisé à l’intention des prestataires de services qui interviennent auprès de la population autochtone, et ce, en collaboration avec les services publics de santé de l’État de Guerrero et avec l’appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population, six séminaires de formation-sensibilisation sur la santé procréative, notamment sur les aspects socioculturels de la question concernant la culture autochtone, le consentement éclairé et les droits en matière de sexualité et de procréation.

323.Le 19 janvier 2001, la CNDH a adressé une communication au Ministère de la santé de l’État dans laquelle elle priait celui-ci de lui communiquer des informations concernant l’application de la recommandation 041/99 dont les recours interjetés par plusieurs habitants des communautés concernées portaient à croire qu’elle n’avait pas été exécutée.

324.Dans sa réponse en date du 14 février 2001, le Ministère de la santé publique a fait savoir à la CNDH que cette recommandation avait déjà été appliquée, hormis en ce qui concernait l’indemnisation, puisque celle-ci n’avait fait l’objet d’aucune décision judiciaire.

325.Ce n’est que le 15 avril 2002 que les autorités du Gouvernement de l’État de Guerrero ont indemnisé les victimes, donnant ainsi pleinement effet à la recommandation de la Commission.

326.Les pratiques administratives d’obtention du consentement libre et éclairé à l’adoption de méthodes de planification familiale portant atteinte aux droits fondamentaux des membres des communautés autochtones ont par ailleurs donné lieu à la Recommandation générale no 14 de la CNDH en date du 16 décembre 2002. En tout, trois recommandations générales ont été formulées pour garantir l’exercice des droits des communautés autochtones en matière de sexualité et de procréation, ainsi que le respect de leurs valeurs, us et coutumes et pour veiller à ce que la mise en œuvre d’un programme public ou l’octroi d’avantages économiques ne soient en aucun cas subordonnés à l’acceptation de méthodes contraceptives.

327.Les institutions du secteur de la santé et le CONAPO ont en conséquence établi un document qui présente leurs observations et rend compte des activités que chacun d’eux mène pour donner suite à ces recommandations.

328.Comme suite à cette recommandation, le Ministère de la santé a intensifié les actions déjà mises en œuvre pour éviter que de tels actes ne soient commis, notamment :

a)En donnant pour instruction aux chefs des différentes juridictions sanitaires, dans sa communication 5003/2842 en date du 24 janvier 2003, d’insister tout particulièrement sur l’orientation et les conseils fournis à la population autochtone féminine;

b)En réitérant ces instructions dans une communication en date du 17 août 2004;

c)En organisant une réunion interinstitutionnelle sur la santé procréative le 31 août 2004;

d)En participant à l’instauration d’un échange d’idées entre les prestataires de services et les utilisateurs des méthodes de planification familiale avec l’aide de traducteurs pour les différents points où la langue aurait pu constituer un obstacle à la pleine compréhension des conseils fournis en matière de planification familiale et de santé sexuelle et procréative;

e)En organisant en mars 2002 un séminaire sur l’actualité en matière de contraception après accouchement, césarienne et avortement à l’intention du personnel fournissant des soins de santé secondaires;

f)En organisant en avril 2002 un séminaire d’évaluation et de mise à niveau sur la santé sexuelle et procréative masculine selon une perspective sexospécifique;

g)En organisant en décembre 2003 un séminaire de formation sur les implants sous-cutanés;

h)En organisant en mars 2004 un nouveau séminaire de formation sur le même thème;

i)En organisant un séminaire sur l’analyse des informations en matière de santé procréative et les services de conseil en planification familiale;

j)En organisant les 26 et 27 février 2004 une réunion nationale à l’initiative du Centre national pour l’équité du traitement des deux sexes et la santé en matière de procréation au cours de laquelle ont été présentées les modifications apportées à la norme officielle mexicaine (NOM) SSA 005-993 relative aux services de planification familiale;

k)En organisant du 24 au 27 août 2004 une réunion nationale à l’initiative du Centre national pour l’équité du traitement des deux sexes et la santé en matière de procréation au cours de laquelle ont été présentées les améliorations apportées sur les plans normatif et technique par la norme NOM SSA 005-993 et dressé le bilan du programme, en particulier en ce qui concerne la contraception après un événement obstétrique, ainsi que la santé sexuelle et procréative chez l’homme et l’adolescent et parmi la population autochtone;

l)En diffusant la communication no 5003/1038 en date du 10 janvier 2004, publiée au Journal officiel de la Fédération le 1er novembre 2004, auprès des institutions compétentes de l’IMSS, de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l’État (ISSTE), de l’Institut de sécurité sociale au service des travailleurs du Chiapas (ISSSTECH), du Ministère de la défense nationale, du Ministère de la marine, de l’Organisme mexicain du pétrole (PEMEX) et du Collège des institutions publiques et privées du système national de santé, ainsi que des services techniques et stratégiques du Programme d’action Arranque Parejo en la Vida (Un même départ pour tous dans la vie) et de surveillance épidémiologique active des décès maternels.

329.Cette question a de nouveau été commentée dans le rapport établi en 2003 par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Un document été remis par le Centre national pour l’équité du traitement des deux sexes et la santé en matière de procréation lors d’une réunion de travail tenue le 27 octobre 2003. Ce document indique notamment que :

"Des formulaires de consentement éclairé ont été établis dans les diverses langues autochtones, des traducteurs mis à contribution et des supports audiovisuels élaborés pour mieux orienter les usagers dont l’accueil est confié à des agents spécialisés dûment formés.

"Les plaintes déposées dans les États de Oaxaca et Guerrero ont été examinées. Il a été découvert et prouvé que plusieurs d’entre elles étaient infondées ou guidées par des visées politiques."

330.Selon les informations communiquées par téléphone le 17 novembre 2003 par le personnel des services publics de santé procréative, le dernier cas enregistré remonte à 2001 et, au total, 14 autochtones ont été indemnisés.

331.Le 17 novembre 2003, le Centre national pour l’équité du traitement des deux sexes et la santé en matière de procréation a pris contact avec la CNDH pour déterminer si de nouveaux cas concernant des autochtones stérilisés de force avaient été portés à sa connaissance. La Commission lui a recommandé de se mettre directement en rapport avec le Directeur général des affaires autochtones du Bureau du quatrième Inspecteur pour s’informer des cas signalés et y donner suite.

332.Il n’a été fait état d’aucun autre cas à ce jour.

[41] Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour faciliter le dépôt de plaintes en cas d’actes de violence contre des femmes et des enfants, en particulier au sein de la famille?

333.Un programme de prévention est mis en œuvre depuis plus de 23 ans dans le cadre du Système national pour le développement intégral de la famille afin de lutter contre la maltraitance d’enfants et la violence familiale. Ce programme permet l’introduction de plaintes anonymes, en personne ou par courrier électronique; si les allégations de maltraitance sont corroborées, un appui social, psychologique et juridique est fourni gratuitement aux mineurs agressés ainsi qu’aux agresseurs (parents, tuteurs, personnes ayant la garde des mineurs, etc.) pour les aider à évoluer et promouvoir leur bien-être dans le cadre des actions de prévention, de détection et à visées thérapeutiques menées dans l’ensemble du pays sous la coordination des services du Procureur pour la défense des mineurs, des femmes et de la famille.

334.Ce programme est bien sûr mis en œuvre en collaboration avec une équipe multidisciplinaire couvrant les secteurs du droit, de la médecine, de la psychologie et du travail social et avec l’appui d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales qui fournissent des services médicaux, psychologiques et juridiques pour compléter le suivi intégré de chaque cas.

335.La maltraitance d’enfants étant souvent liée aux sévices sexuels et la maltraitance étant identifiée comme facteur de risques dans la prévention des sévices sexuels aux enfants, un centre de prise en charge intégré des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été mis en place en 2004. En élaborant et en mettant en œuvre des stratégies d’intervention sur les plans psychologique, social, de l’éducation et de la formation professionnelle, ce centre assure la prise en charge des enfants victimes de maltraitance et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que celle de leur famille dans le respect de leurs particularités et sans enfreindre les droits qui leur sont garantis par la loi.

336.Dans le cadre des actions menées :

a)Un soutien social, juridique, éducatif et psychologique est fourni par une équipe pluridisciplinaire aux familles des mineurs victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales pour les aider à faire face aux problèmes liés à la perte de cohésion des structures familiales, à l’absence de normes et limites, à la maltraitance d’enfants, etc.;

b)Des services d’orientation sont proposés après examen des dossiers;

c)Les demandes de bourse d’études ou de formation professionnelle ainsi que de crédits à la création de microentreprises bénéficient d’un appui;

d)Des services d’orientation et de conseil sont fournis dans les domaines juridique, social et culturel, ainsi qu’en ce qui concerne l’éducation et la formation aux parents et aux frères et sœurs des mineurs victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales;

e)Un appui est fourni pour promouvoir la réinsertion familiale et sociale du groupe familial des mineurs victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales;

f)Des ateliers artistiques, sportifs et culturels sont mis en place et développés.

337.Par ailleurs, dans le cadre du programme de prévention mis en œuvre en collaboration avec le Ministère de l’éducation publique, des efforts sont faits, en promouvant le modèle national d’éducation familiale, pour inclure dans les programmes d’enseignement des actions intégrées qui favorisent le développement des capacités cognitives et affectives nécessaires à la vie de famille afin de renforcer les liens familiaux et de favoriser l’entente et la tolérance dans les familles.

338.À cet égard, un Bureau ad hoc du Procureur chargé d’examiner les infractions liées à des actes de violence à l’égard des femmes a été mis en place le 16 février 2006 et exerce les fonctions suivantes :

a)Il reçoit les plaintes, ordonne l’ouverture d’enquêtes préliminaires, en conduit et entame des poursuites en cas d’infractions violentes à l’encontre de femmes et de filles en se plaçant dans une perspective sexospécifique. Il combat les préjugés et les stéréotypes dont les femmes sont souvent victimes dans la société en raison de phénomènes culturels et structurels, tels que la violence familiale;

b)Il enquête sur les infractions en employant des techniques scientifiques et en déterminant la méthode adéquate dans chaque cas;

c)Il est habilité à enquêter sur les infractions relevant de la législation des États qui sont liées à des infractions relevant de la législation fédérale ou qui ont des conséquences sociales, pour empêcher qu’elles ne restent impunies;

d)Il fournit des conseils juridiques, des soins médicaux et un soutien psychologique d’urgence et demande que soient mobilisés les moyens et prises les décisions judiciaires prévues par la loi afin d’assurer la sécurité des femmes violées et de leur venir en aide;

e)Il a ouvert deux bureaux régionaux – à Juárez (État de Chihuahua) et à Mexico (District fédéral) – et en ouvrira bientôt un troisième – à Tapachula (État du Chiapas) – qui couvrent respectivement le nord, le centre et le sud du pays afin de disposer de davantage de moyens pour enregistrer et traiter les plaintes de femmes et de filles agressées et leur fournir l’assistance nécessaire;

f)Il travaille à l’établissement et à la diffusion de guides techniques de base sur les actions entamées par le ministère public par type d’infraction afin de mieux donner suite aux plaintes déposées;

g)Il gère un numéro gratuit (le 01 800 0085 400) que les usagers de tout le pays peuvent appeler pour déposer leurs plaintes. Les femmes qui téléphonent sont immédiatement entendues, reçoivent un soutien et peuvent bénéficier d’une intervention rapide en cas de crise ou d’urgence, d’un appui émotionnel et d’une assistance juridique. Elles sont également orientées et conseillées dans leurs démarches juridiques et administratives;

h) Dans le cadre des accords de collaboration conclus entre le Bureau du Procureur général de la République et les services du ministère public des différents États, du District fédéral et de l’armée, il fournit un appui technique spécialisé et des moyens humains pour assurer, le cas échéant, une meilleure intégration des enquêtes préliminaires et de la procédure d’investigation qui s’ensuit;

i)Il est donné lecture aux femmes qui déposent une plainte du formulaire de déclaration des victimes qui rappelle les dispositions de l’alinéa b) de l’article 20 de la Constitution, ainsi que celles de la décision A/01801 du Procureur général de la République où sont définies les règles de conduite à tenir par les représentants du ministère public de la Fédération dans leurs relations avec les victimes ou parties lésées. La victime ou partie lésée est ainsi immédiatement prise en charge sur les plans médical, psychologique et juridique;

j)Le fonctionnement des centres de lutte intégrée contre la violence à l’égard des femmes suit le modèle établi par le Bureau ad hoc du Procureur chargé d’examiner les infractions liées à des actes de violence à l’égard des femmes, lequel prévoit un guichet unique d’accueil à partir duquel les femmes peuvent entamer des démarches. Il s’agit alors d’identifier et d’évaluer le problème pour y remédier ou en saisir d’autres structures, d’orienter rapidement les victimes et de constituer un dossier électronique;

k) Le modèle de prise en charge intégrale du Bureau ad hoc du Procureur chargé d’examiner les infractions liées à des actes de violence à l’égard des femmes se fonde sur les principes suivants : il importe d’examiner les dossiers dans une perspective sexospécifique, de prêter foi aux dires des usagers, de leur permettre de disposer d’informations fiables, de ne pas susciter d’espoirs infondés, d’assurer une prise en charge intégrale, efficace, professionnelle et de qualité en faisant preuve de considération, de respecter les décisions des usagers et de valider leurs actions, de ne pas les considérer comme des victimes mais comme des personnes s’inscrivant dans un processus évolutif, de promouvoir une amélioration structurelle de la condition de la femme et d’encourager le civisme;

l)Le Système d’enregistrement et de suivi électronique, qui centralise et contrôle le flux des informations et procédures entre les centres régionaux du Bureau ad hoc du Procureur et les entités liées à l’administration de la justice, permet de disposer sans délai de statistiques pertinentes, fiables et à jour sur la violence sexospécifique, d’optimiser la prise en charge des femmes et d’en éviter la victimisation;

m)Le système public de prise en charge intégrale comporte des mécanismes de liaison et de coopération entre les diverses institutions du pays qui luttent contre la violence à l’égard des femmes telles que les bureaux des procureurs des États, les organisations de la société civile, les départements ministériels, les universités, les organes du pouvoir de l’Union, les commissions publiques des droits de l’homme et les initiatives privées;

n)La prise en charge intégrale est également mobile puisque des équipes de travail multidisciplinaires sont généralement envoyées sur le lieu des faits;

o)Les agents du Bureau du Procureur général de la République et des services du ministère public des différents États suivent une formation sur trois niveaux à l’UNAM sur la psychologie et les sexospécificités dans l’administration de la justice. Cette formation vise à leur faire prendre conscience qu’il importe de tenir compte des sexospécificités dans les cas où des femmes sont victimes d’actes de violence et à influer sur leur comportement professionnel pour leur permettre de comprendre, en les sensibilisant aux problèmes des femmes, quelles conséquences aurait une vision incomplète de ceux-ci sur la justice rendue.

339.Le Bureau du Procureur général du District fédéral fait savoir que les plaintes pour actes de violence à l’encontre de femmes et de mineurs peuvent également être déposées auprès de tout organe habilité à ouvrir des enquêtes préliminaires. Il importe toutefois de souligner que, dans le cas particulier des victimes d’infractions sexuelles, la prise en charge peut débuter au niveau du service central chargé des enquêtes relatives aux infractions sexuelles dès l’ouverture de l’enquête préliminaire ou l’établissement du procès-verbal.

340.Par ailleurs, quand l’état psychologique et physique de la victime ne lui permet pas de porter immédiatement plainte, celle-ci peut être reçue ou orientée vers le Centre d’accueil des victimes de sévices sexuels ou le Centre de lutte contre la violence familiale – qui relèvent tous deux de la Direction du parquet chargée, au sein du Bureau du Procureur général du District fédéral, de la prise en charge des victimes et des services à la communauté – où elle bénéficiera de soins médicaux, d’un soutien psychologique et d’une assistance juridique.

341.La Direction du parquet chargée des droits de l’homme au sein du Bureau du Procureur général du District fédéral met parallèlement en œuvre depuis avril 2006 un programme destiné aux victimes de sévices sexuels dans le cadre duquel des agents qualifiés et sensibles à la situation de ces victimes les prennent en charge, essentiellement sur le plan humain.

342.Les mineurs mêlés à des enquêtes préliminaires sont pris en charge par le service central chargé des enquêtes impliquant des mineurs et le centre d’accueil temporaire pour mineurs où ils sont placés en tenant compte des besoins spécifiques à leur âge en attendant que le ministère public clarifie leur situation juridique.

343.À cet égard, il convient d’évoquer le programme de la Commission des droits de l’homme en faveur des femmes, des enfants et des familles dont les objectifs stratégiques consistent à promouvoir et engager des actions pour protéger les droits fondamentaux des enfants des deux sexes, des femmes, des adolescents et des personnes âgées, tant au sein de la famille que dans les autres espaces de la vie sociale.

344.Le réseau d’appui que ce programme met à la disposition des femmes, des enfants des deux sexes et des personnes âgées dont les droits fondamentaux sont violés vise à offrir à toute personne qui en fait la demande des services de conseil juridique et psychologique et à l’orienter vers les instances appropriées. Les consultations se font par téléphone et par voie électronique, mais les personnes peuvent aussi être reçues dans les locaux du Bureau de coordination du programme.

345.Il convient de signaler que le Bureau de coordination n’est pas habilité à connaître de plaintes. Toutefois, lorsqu’une consultation juridique fait apparaître une violation par les autorités des droits fondamentaux d’enfants qui sont victimes de maltraitance ou d’abus sexuels, les personnes sont orientées vers la Direction des plaintes et des services de conseil de la CNDH, le Bureau du Procureur ou la Commission des droits de l’homme de l’État concerné.

346.La Commission pour la prévention et l’éradication de la violence à l’encontre des femmes à Juarez, qui relève du Ministère de l’intérieur, s’occupe des femmes victimes d’actes de violence. Par ses activités quotidiennes, elle permet de rétablir les femmes dont les droits ont été enfreints dans leur condition de citoyennes et leur donne la possibilité d’entreprendre les démarches nécessaires à leur rétablissement et à leur plein épanouissement. La vulnérabilité des femmes dont la Commission a la charge relève de l’urgence et suppose une attention redoublée.

347.C’est la raison pour laquelle la Direction générale chargée des victimes d’infraction de la Commission a engagé diverses actions pour que les victimes directes et indirectes d’actes de violence soient entièrement prises en charge. Elle s’est notamment attachée à recenser directement les besoins des familles des femmes victimes d’homicide. Des membres de la Direction, le chef du Bureau de Juárez et la responsable de la Commission se sont entretenus confidentiellement avec les membres des familles à leur domicile en veillant à en assurer la sécurité, ce qui leur a permis d’établir un dialogue direct et d’avoir une connaissance approfondie des problèmes.

348.Compte tenu de la nécessité de fournir un appui intégral aux femmes qui en font la demande, il a fallu proposer des services dans les domaines juridique, psychologique, médical, social et de l’éducation, en plus des services d’accompagnement et d’appui assurés par les institutions publiques et les organismes de la société civile qui ont collaboré avec la Commission. Ainsi, grâce à des efforts conjoints, ces femmes ont notamment pu recevoir des soins de santé en médecine parallèle, bénéficier de services de garderie, de bourses scolaires, d’une aide au logement, de conseils juridiques, recevoir des traitements médicamenteux et suivre une psychothérapie.

349.Les chiffres ci-après concernent les victimes prises en charge par la Commission pour la prévention et l’éradication de la violence à l’encontre des femmes à Juarez dans le cadre des activités décentralisées du Ministère de l’intérieur.

Prise en charge des victimes de mai 2005 à mai 2006

Assistance juridique aux membres des familles de femmes victimes d’homicide ou d’actes de violence ou portées disparues

75

Aide sociale et administrative aux membres des familles de femmes victimes d’homicide ou d’actes de violence ou portées disparues

105

Appui fourni aux membres des familles de femmes victimes d’homicide ou portées disparues pour réaliser leurs projets d’activités de production

162

Soins médicaux administrés aux membres des familles de femmes victimes d’homicide ou d’actes de violence ou portées disparues

53

Visites à domicile chez les membres des familles de femmes victimes d’homicide ou portées disparues

121

Personnes accueillies dans les bureaux de la Commission à Juárez

106

350.Depuis sa création, la Commission a effectué 1 239 interventions auprès de membres des familles des victimes.

351.Début 2005, la Commission a constitué un réseau des institutions publiques chargées des femmes en butte à la violence et des membres des familles de femmes victimes d’homicide qu’elle convoque régulièrement à des réunions. Ce groupe de travail dont elle coordonne les activités a été mis en place pour centraliser les actions des diverses institutions publiques fédérales, des États et des municipalités en faveur des femmes en butte à la violence. Y participent le Centre d’accueil des femmes et familles en butte à la violence (MUSIVI, du Gouvernement de l’État de Chihuahua et de l’Université autonome de Juárez), le bureau de coordination de l’accueil des citoyens, ainsi que le bureau juridique et le service d’appui qui dépendent de la municipalité de Juárez; l’Institut de la femme de l’État de Chihuahua, l’unité du Bureau du Procureur général de l’État de Chihuahua chargé de l’accueil des victimes d’infraction; le Bureau ad hoc du Procureur général de la République chargé d’examiner les infractions liées à des actes de violence à l’égard des femmes dont l’un des sièges se trouve à Juárez; la Commission du Congrès de l’État de Chihuahua pour l’équité du traitement des deux sexes et la famille.

352.Parmi les travaux de ce réseau, il convient de citer la publication en décembre 2005 de l’Annuaire des institutions publiques et privées qui s’occupent des femmes en butte à la violence ou se trouvant dans des situations à risque. Cet annuaire, largement diffusé auprès des femmes de Juárez, a pour ambition de présenter les services offerts par chaque institution; il est prévu d’en publier une nouvelle édition qui inclura les institutions qui ont demandé à y figurer. La deuxième édition de cet annuaire est sur le point de paraître.

353.En octobre 2005, la Commission pour la prévention et l’éradication de la violence à l’encontre des femmes à Juarez a lancé en collaboration avec le Centre d’accueil des femmes et familles en butte à la violence une campagne pour inciter les femmes qui souffrent ou qui ont connaissance d’un cas de violence familiale à porter plainte. Dans le cadre de cette campagne intitulée "Mujer no estás sola" (Femmes, vous n’êtes pas seules), les capacités d’action locales ont été renforcées par la mise en place d’un numéro – 01 800 SEGURAS (01 800 734 87 27) – que les femmes peuvent appeler pour être immédiatement entendues en cas d’urgence et bénéficier notamment d’un appui psychologique, de soins médicaux et d’une assistance juridique.

354.Dans le cadre de cette campagne d’un mois, menée en octobre 2005, des annonces ont été diffusées sur trois panneaux publicitaires et un message de 30 secondes a été transmis sur le temps d’antenne des pouvoirs publics sur les stations radiophoniques de tout l’État de Chihuahua. Le message radiophonique invitait à porter plainte contre tout acte portant atteinte à l’intégrité des femmes, mais évoquait également le droit des femmes à une vie équitable et juste, à l’éducation, à la liberté de mouvement, à participer à la société en tant que citoyennes et, surtout, à mener une vie exempte de violence.

355.En mai 2006, la Commission pour la prévention et l’éradication de la violence à l’encontre des femmes à Juarez a lancé une nouvelle campagne de diffusion massive en collaboration avec le Centre d’accueil des femmes et familles en butte à la violence sur le thème de la prévention de la violence et de la défense des droits fondamentaux des femmes avec pour slogan "Vivre sans peur est mon droit" et le même objectif que la campagne précédente. Des annonces ont été diffusées sur 6 panneaux publicitaires et 90 affiches collées sur les arrêts d’autobus des zones à fort passage de Juárez pour rappeler les coordonnées téléphoniques du Centre d’accueil des femmes et familles en butte à la violence de façon à ce que les victimes puissent immédiatement avoir un interlocuteur et bénéficier d’un soutien psychologique et d’une assistance juridique 24 heures sur 24.

356.Ces interventions sont indépendantes de celles qui sont menées, dans le cadre du Programme d’action de collaboration du Gouvernement fédéral pour prévenir et éradiquer la violence à l’égard des femmes à Juárez (programme en 40 points), par les différentes branches de l’administration publique fédérale, notamment dans les domaines des toxicomanies, de la santé et de l’éducation.

357.Parmi les mesures prises par le Ministère de la santé, il convient notamment de citer la mise en place, par l’intermédiaire du Centre national pour l’équité du traitement des deux sexes et la santé en matière de procréation, de deux centres de lutte contre la violence familiale et la formation de nombreux membres du personnel de santé du Gouvernement de l’État (plus de 700 fonctionnaires) aux fins de l’application de la norme NOM 190 relative à la violence familiale. S’y ajoute également la formation, aux fins de l’application de la norme NOM 190 SSA 1, de l’équipe responsable du programme de lutte contre la violence familiale et sexuelle du Ministère de la santé de l’État de Chihuahua qui devrait avoir aussi un effet multiplicateur.

358.De son côté, le Centre national de prévention des toxicomanies, qui dépend aussi du Ministère de la santé, a ouvert dans le centre de la ville de Juárez, dans les locaux du Centre de réinsertion pour jeunes, une unité de thérapie de substitution par la méthadone pour les usagers d’héroïne. En outre, un appui a été fourni au département de la promotion sociale du Gouvernement de l’État de Chihuahua par l’intermédiaire du Centre de coordination de la lutte contre les toxicomanies au niveau de l’État et de la municipalité. Ces accords permettent d’allouer des ressources financières à des organismes civils qui présentent des projets concernant la violence à caractère sexiste, les toxicomanies et la santé mentale.

359.Le Centre national de prévention des toxicomanies a par ailleurs créé un groupe spécial chargé de promouvoir la prévention en dispensant une formation à des groupes de femmes et de jeunes sur des thèmes tels que la violence familiale, la prévention des infractions et les toxicomanies.

360.Dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, le Ministère de l’éducation publique a mené des actions de prévention en créant un programme de bourses pour les jeunes mères et les jeunes filles enceintes et en diffusant à 500 000 exemplaires une brochure sur la discrimination à l’école qui explique ce qu’est le sexisme, comment il se manifeste à l’école et quel rôle les enseignants et les enseignantes ont à jouer dans la prévention de la violence à l’égard des femmes.

Autres questions d’ordre général

[42] Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour tenir compte de la situation de la femme dans la législation interdisant la torture. Indiquer également quelles mesures concrètes ont été prises pour prévenir les actes de violence sexuelle. Fournir des statistiques sur le nombre d’enquêtes réalisées et sur les peines infligées aux auteurs de ces actes.

361.Il convient de signaler que, dans sa Recommandation générale no 10 relative à la pratique de la torture, la CNDH signale que, d’après les données statistiques dont elle dispose, sur les 2 166 plaintes pour torture qu’elle a reçues au total, notamment pour sévices sexuels, au cours de la période comprise entre juin 1990 et juillet 2004, 174 ont fait l’objet de recommandations.

362.Par ailleurs, l’Institut national des femmes (In Mujeres) a engagé différentes actions afin que la situation de la femme soit prise en compte dans la législation mexicaine, et notamment :

a)Il a réalisé une évaluation législative des droits fondamentaux des femmes et des enfants des deux sexes, dont le résultat a été publié par chaque État du pays; il a également organisé des séminaires de formation à l’intention des législateurs fédéraux et locaux sur la prise en compte de la situation de la femme dans la législation;

b)Il a organisé des réunions régionales avec des législateurs de différents États afin de promouvoir la mise en œuvre d’un programme législatif qui garantisse l’égalité et la non-discrimination au regard de la loi, ainsi que dans la pratique des droits fondamentaux des femmes et des enfants; ces réunions, auxquelles ont participé des députés hommes et femmes du Congrès fédéral et des membres des Commissions pour l’équité du traitement des deux sexes de 27 États de la Fédération, ont insisté sur l’importance de formuler des normes juridiques en tenant compte des sexospécificités, des droits fondamentaux des femmes et des violations de ces droits à caractère sexiste;

c)En collaboration avec les centres de réadaptation sociale et les organismes de femmes des États du Nuevo León, d’Aguascalientes, de Jalisco, de Sonora et du Chiapas ainsi que du District fédéral, il a organisé des séminaires sur l’analyse d’hypothèses pour intégrer les femmes à la législation pénitentiaire afin de faire respecter leurs droits fondamentaux en tenant compte des sexospécificités.

363.Le thème des sévices sexuels a par ailleurs été mis en avant dans des séminaires sur la violence à l’égard des femmes organisés par l’Institut national des femmes.

364.Dans ce domaine, l’Institut a mené diverses campagnes pour prévenir les sévices sexuels et autres actes de violence à l’encontre des femmes en lançant notamment les slogans suivants :

a)Qui frappe une femme les frappe toutes;

b)Les avances sexuelles importunes sont une infraction;

c)Le harcèlement sexuel est une infraction;

d)Ne laisse pas la violence dicter ta vie;

e)La violence détruit tout;

f)Pour une vie sans violence.

365.L’Institut gère également un site Web sur la santé intitulé "Ce corps m’appartient". Ce site, qui s’adresse principalement aux jeunes, comporte une section sur les sévices sexuels durant les fiançailles.

366.Il convient de signaler que, par l’intermédiaire du Fonds du Programme national pour l’égalité des chances et contre la discrimination à l’égard des femmes (PROEQUIDAD), qui fournit un appui économique aux organisations de la société civile pour mettre en œuvre des projets en faveur des femmes et de l’équité du traitement des deux sexes, l’Institut national des femmes a financé les projets d’organisations qui mènent des actions pour prévenir et combattre la violence sexuelle à l’encontre des femmes et des filles et interviennent auprès des femmes et des filles des rues et des prostituées.

367.La section Vérité et justice de la Commission pour la prévention et l’éradication de la violence à l’encontre des femmes à Juarez a mené diverses activités pour promouvoir dans les structures ministérielles et judiciaires des deux villes les quatre fondements du droit à la justice que sont : la conduite d’une enquête et la condamnation des vrais responsables; la réparation du préjudice; l’adoption de mesures garantissant que les faits ne se reproduisent pas; l’accès à la vérité.

368.À cette fin, par de multiples interventions, entrevues, communications, audiences, campagnes officielles et déclarations, la section Vérité et justice de la Commission a diffusé et défendu auprès des autorités des États et de la Fédération les critères énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pour que les victimes puissent obtenir une juste réparation du préjudice. Elle a en outre élaboré et fait circuler, en collaboration avec l’autorité responsable de l’administration de la justice dans l’État de Chihuahua, un projet pour encourager des experts et expertes nationaux et étrangers à participer à l’étude des facteurs contribuant à la violence à l’encontre des femmes à partir de l’analyse des affaires pénales. Ce projet, qui consiste à établir un diagnostic international multidisciplinaire des facteurs contribuant aux homicides et disparitions de femmes à Juárez et Chihuahua, vise à analyser et expliquer, dans une perspective globale et pas uniquement criminalistique, le phénomène de la violence à l’égard des femmes et à donner à chacune des familles la part de vérité qui lui revient. Sa mise en œuvre a été confiée au Bureau du Procureur général de l’État de Chihuahua le 19 novembre 2004.

369.Des actions spécifiques ont été engagées et facilitées pour appliquer les recommandations que les organismes nationaux et internationaux compétents en matière de droits de l’homme ont adressées à l’État mexicain, notamment en ce qui concerne la conduite d’enquêtes sur les actes de torture dans les cas où les inculpés affirment avoir été contraints à faire leur déposition. Une analyse de la législation locale a également été entreprise en collaboration avec l’Organisation mondiale contre la torture et la Commission spéciale du Sénat, pour mettre au point et présenter, comme cela a déjà été fait en octobre 2005, un avant-projet de réforme complète de la législation de l’État de Chihuahua afin d’harmoniser celle-ci avec les instruments internationaux relatifs aux droits fondamentaux et de garantir les droits des femmes. Cet avant-projet a été présenté dans le cadre d’un séminaire de deux jours sur l’intégration des engagements internationaux à la législation locale qui s’est tenu dans les locaux du Congrès de l’État de Chihuahua en présence du Président du Congrès, Álvaro Navarro Gárate, et des coordonnateurs parlementaires et auquel a activement participé la Présidente de la Commission législative chargée de l’équité, des femmes et de la famille, la députée Victoria Chavira.

370.La section Vérité et justice de la Commission pour la prévention et l’éradication de la violence à l’encontre des femmes à Juarez est chargée de coordonner et de promouvoir les actions des entités de l’administration publique fédérale, telles que le Bureau du Procureur général de la République et le Ministère de la sécurité publique, qui participent au programme en 40 points et qui poursuivent des objectifs liés à la vérité et à la justice dans les affaires concernant des actes de violence à l’encontre des femmes.

371.Si l’on veut que l’État assure la garantie de non-répétition, il ne suffit pas d’évoquer le fait de sanctionner les coupables, notamment les agents de la fonction publique qui, par leurs omissions ou négligences, ont toléré l’instauration de l’impunité, mais il faut aussi promouvoir la mise en œuvre de politiques publiques de prévention et de sécurité publique, car la violence à caractère sexiste est aussi un problème de sécurité publique. Il est nécessaire de changer les structures sociales qui favorisent la violence à l’encontre des femmes. À cet égard, la Commission pour la prévention et l’éradication de la violence à l’encontre des femmes à Juarez arrête des stratégies afin de renforcer la sécurité publique pour protéger les femmes, définit des protocoles d’intervention immédiate lorsque des femmes sont portées manquantes ou disparues, assure le suivi des programmes opérationnels de la police et présente des projets aux fins du contrôle interne et du renforcement des effectifs des forces de police et de surveillance dans les zones les plus exposées.

372.Dans le cadre du programme en 40 points et du Programme intégré de sécurité publique, la formation des forces de police de l’État et des municipalités par la Fédération a permis de réduire les délais d’intervention de 20 à 4 minutes (entre juillet 2003 et juillet 2004) lorsque des citoyens se trouvent en danger. La ville a été divisée en 5 secteurs et 23 quartiers, répartis entre 109 patrouilles. La surveillance exercée par la police locale a été renforcée grâce à l’appui de la PFP (qui relève du Ministère fédéral de la sécurité publique). En effet, des agents des forces fédérales d’appui ont été déployés dans 84 points des zones à fort taux de délinquance, en plus des divers dispositifs mis en œuvre en collaboration avec le personnel de coordination du renseignement pour la prévention et de la Direction générale de l’appui tactique et des opérations spéciales (GOPES et Álamo).

373.Par ailleurs, conformément aux engagements pris par les autorités fédérales, de l’État et de la municipalité, le dispositif Alba a été mis en place dans le cadre du Programme intégré de sécurité publique pour la ville de Juárez (PISP) lancé le 22 juillet 2003 et dont la coordination est assurée par le Ministère de la sécurité publique. Ce dispositif vise à compléter la surveillance existante par une surveillance extraordinaire dans les zones où les femmes sont particulièrement exposées et où ont été retrouvées des victimes d’homicide. Il regroupe diverses forces de police de façon à mettre en place les mécanismes nécessaires à la prévention des infractions liées aux disparitions et homicides de femmes et d’enfants. Pour en assurer la coordination, des tables rondes sont régulièrement organisées auxquelles participent la délégation du Bureau du Procureur général de la République dans l’État de Chihuahua, l’Agence fédérale d’investigation (AFI), la Direction du parquet chargée des enquêtes spéciales sur le crime organisé et le Bureau ad hoc du Procureur chargé d’examiner les infractions liées aux homicides de femmes dans la commune de Juárez (État de Chihuahua) – devenu depuis le Bureau ad hoc du Procureur chargé d’examiner les infractions liées à des actes de violence à l’égard des femmes – qui relèvent tous du Bureau du Procureur général de la République; la PFP du Ministère fédéral de la sécurité publique; la Commission chargée de Juárez; l’Agence d’investigation de l’État de Chihuahua, le parquet mixte qui connaît des affaires relevant de la législation de l’État et la Direction du parquet de la zone Nord, qui relèvent tous du Bureau du Procureur général de l’État; le département de la sécurité publique de l’État et de la municipalité.

374.Dans le cadre des programmes d’activités du dispositif Alba, des contrôles sont effectués dans les véhicules de transport de voyageurs et d’employés de l’industrie en zone franche pour éviter que ceux-ci ne soient victimes d’actes de violence. À l’issue des quelque 109 211 contrôles des transports publics réalisés entre 2005 et 2006, 770 personnes ont été placées en détention pour diverses infractions et fautes administratives. Des entretiens ont également été menés auprès de 69 075 femmes qui traversent des zones à risque pour mieux prévenir les agressions sexuelles et les actes de violence à caractère sexiste.

375.Un protocole de prise en charge, d’intervention et de coordination entre les autorités fédérales, de l’État et de la municipalité en cas de disparition de femmes et de filles dans la ville de Juárez (ou protocole Alba) a été arrêté dans le cadre du dispositif Alba. Même si des améliorations peuvent encore être apportées à ce mécanisme interinstitutionnel, il a prouvé son efficacité.

376.Afin d’aider les forces de police et du gouvernement qui participent, dans le cadre du protocole Alba, à la recherche et au sauvetage de personnes portées disparues dans la ville de Juárez et de leur permettre de disposer d’outils utiles, la Commission chargée de Juárez a organisé un stage de formation de policiers. Compte tenu de la grande expérience qu’ont les carabiniers dans ce domaine au Chili, cette formation qui visait à promouvoir les interventions immédiates dans le domaine du sauvetage et de la recherche de personnes portées disparues a été dispensée par une délégation de carabiniers chiliens conduite par la capitaine Mariana Loreto Alarcón Iturriaga. L’objectif essentiel de ce stage, qui a bénéficié d’une coordination exceptionnelle, était de mieux faire connaître les pratiques mises en œuvre à l’étranger pour permettre aux participants d’adapter à leur propre travail les techniques ayant donné des résultats. Y ont participé des membres des agences fédérales de sécurité – ministère public fédéral, Agence fédérale d’investigation (AFI), PFP, police fédérale des routes – et des agences locales – services locaux d’investigation du Bureau du Procureur général de l’État de Chihuahua, forces de police du département de la sécurité publique municipale et de la direction générale des transports. Au total, 52 agents de la fonction publique ont reçu une formation.

377.La Commission pour la prévention et l’éradication de la violence à l’encontre des femmes à Juarez a par ailleurs présenté aux autorités municipales et à l’Institut pour la sécurité et la démocratie, qui est un organisme d’experts nationaux et internationaux du plus haut niveau, un projet de diagnostic et d’analyse des structures de la police et des mécanismes d’évaluation, de contrôle et de responsabilisation à l’intention des membres des forces de la sécurité publique municipale, ainsi que des stratégies visant à en renforcer la professionnalisation pour améliorer les conditions dans lesquelles est assurée la sécurité publique. La Commission est consciente de l’attachement des autorités municipales à mener cet important travail à bien. Leur collaboration prouve qu’elles tiennent réellement à engager des actions pour améliorer la qualité des services de sécurité publique dans cette ville.

[43] L’État partie s’est-il doté d’un texte législatif visant à interdire la production et le commerce de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants? Dans l’affirmative, donner des renseignements sur la teneur et la mise en œuvre du texte. Dans le cas contraire, indiquer s’il est envisagé de légiférer dans ce domaine.

378.Il n’existe à ce jour aucun projet législatif visant à interdire le commerce et la production de matériel destiné à infliger des tortures.

[44] La Commission nationale des droits de l’homme a indiqué à différentes occasions que la pratique de la détention arbitraire est avérée et généralisée et qu’elle est tolérée aux trois niveaux d’administration du pays. Donner des renseignements détaillés sur le nombre d’agents publics qui ont été accusés de ces actes illicites et sur l’issue de leurs procès respectifs.

379.La détention arbitraire n’est pas une infraction qualifiée dans le CPF; toutefois, tous les agents de la fonction publique accusés de l’avoir pratiquée, relèvent, selon le cas, soit des infractions pour abus d’autorité, abus d’autorité dans l’exercice de fonctions publiques et abus de fonctions, soit des infractions commises par des agents de la fonction publique et notamment de la privation de liberté.

380.Le nombre de plaintes reçues à ce sujet est détaillé au tableau suivant.

État des plaintes pour détention arbitraire présumée reçues entre le 1 er  janvier 2003 et le 31 août 2006

Dossiers

2003

2004

2005

2006*

TOTAL

%

Reçus

266

294

254

134

948

100

Clos

261

285

242

81

869

91,7

Classés

5

9

12

26

52

5,5

En cours

0

0

0

27

27

2,8

Motifs de clôture

2003

2004

2005

2006*

TOTAL

%

Renvoi

197

229

213

70

709

81,6

Règlement au cours des démarches

32

20

12

3

67

7,7

Manque d’intérêt

18

18

5

2

43

4,9

Proposition de conciliation

2

3

10

4

19

2,2

Désistement

10

7

17

2,0

Absence de fondement

8

0

2

10

1,2

Cumul

2

0

2

4

0,5

* Total

261

285

242

81

869

100

381.Dans sa Recommandation générale no 2 en date du 19 juin 2001 relative à la pratique des détentions arbitraires, la CNDH affirme qu’il s’agit d’une pratique courante chez les agents de la police judiciaire et les éléments de divers corps de police.

382.Il convient de signaler qu’en 2003, 2004 et 2005, la détention arbitraire faisait partie des 10 premiers motifs des plaintes déposées auprès de cet organisme pour violation présumée des droits de l’homme.

[45] Indiquer si tous les codes pénaux de la République prévoient une forme ou une autre de responsabilité des agents publics qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance de faits de torture et ne les dénoncent pas.

383.Aux termes de l’article 297 du Code pénal du District fédéral, "tout fonctionnaire public qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de torture, est tenu de le dénoncer immédiatement; au cas il ne le ferait pas, il serait condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et à une amende d’un montant correspondant à quinze à soixante jours de traitement."

384.Aux termes de l’article 9 de la loi de l’État de Michoacán relative à la prévention et à la répression de la torture, "tout fonctionnaire public qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de torture, est tenu de le dénoncer immédiatement; au cas il ne le ferait pas, il serait condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et à une amende d’un montant correspondant à quinze à soixante jours de traitement, sans préjudice des dispositions prévues par d’autres lois."

385.Aux termes de l’article 10 de la loi de l’État de Veracruz relative à la prévention et à la répression de la torture :

"Tout fonctionnaire public qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de torture, est tenu de le dénoncer immédiatement; au cas il ne le ferait pas, il serait condamné à une peine d’emprisonnement d’un à quatre ans et à une amende d’un montant correspondant à trente à trois cents jours de traitement, sans préjudice des dispositions prévues par d’autres lois et conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi."

386.Il convient de noter que même si le CPF ne prévoit pas de sanctionner les fonctionnaires ayant connaissance d’actes de torture dans l’exercice de leurs fonctions sans les dénoncer, il incrimine bien la dissimulation en son article 400, aux termes duquel :

"Est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et à une amende d’un montant correspondant à quinze à soixante jours de traitement quiconque :

(…)

V. Ne cherche pas, par les moyens licites à sa disposition et sans risque pour lui, à empêcher la consommation des infractions dont il sait qu’elles sont commises ou vont l’être, à moins qu’il ne soit tenu de courir ce risque, auquel cas prévaudront les dispositions du présent article et d’autres normes applicables."

[46] Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, administratif ou autre prises pour lutter contre le terrorisme. Préciser si ces mesures ont eu une incidence sur certaines garanties juridiques et pratiques relatives aux droits de l’homme.

387.Le Mexique a soutenu à plusieurs reprises que la lutte contre le terrorisme doit se faire dans le respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et présente chaque année un projet de résolution à ce sujet à l’Assemblée générale des Nations Unies.

388.Bien que l’article 2 de la loi fédérale relative au crime organisé ne définisse pas le terrorisme, il dispose que :

"Quand au moins trois personnes conviennent de s’organiser ou s’organisent pour adopter, de façon permanente ou répétée, des comportements qui, en eux-mêmes ou avec d’autres, ont comme fin ultime la commission d’une ou plusieurs des infractions suivantes", elles sont sanctionnées pour ce seul fait en tant que participantes à des activités criminelles organisées :

I.Terrorisme, conformément aux dispositions du premier paragraphe de l’article 139 du Code pénal fédéral."

389.Aux termes de l’article 139 du CPF :

"Une peine de deux à quarante ans d’emprisonnement et une amende d’un montant pouvant atteindre cinquante mille pesos sont infligées, sans préjudice des peines correspondant aux infractions qui en résultent, à quiconque utilise des explosifs, des substances toxiques, des armes à feu, ou, par un incendie, une inondation ou tout autre moyen violent, commet des actes contre les personnes, les biens ou les services au public, qui suscitent l’alarme de la population ou d’un groupe ou secteur de celle-ci, ou répandent la peur ou la terreur pour perturber la paix publique ou essayer de saper l’autorité de l’État ou faire pression sur les autorités pour qu’elles prennent une décision.

Une peine de un à neuf ans d’emprisonnement et une amende d’un montant pouvant atteindre dix mille pesos sont infligées à quiconque, ayant connaissance des activités d’un terroriste et de son identité, n’en informe pas les autorités."

390.Au regard du CFPP, le terrorisme est une infraction grave qui relève de ce fait des dispositions spéciales applicables au crime organisé.

391.Par ailleurs, l’article 194 bis du CFPP dispose qu’en cas de flagrant délit et en cas d’urgence, aucun suspect ne peut être détenu par le ministère public plus de 48 heures; ce délai peut être multiplié par deux en cas de crime organisé; le terrorisme est visé par le premier paragraphe de l’article 139 du CPF.

392.Il importe par ailleurs d’indiquer que les traités en matière de lutte contre le terrorisme ainsi que de promotion et de protection des droits de l’homme auxquels le Mexique est partie sont également constitutifs du cadre juridique de l’État mexicain et doivent être respectés.